Affectation de l'appui sectoriel Clauses Exemplaires

Affectation de l'appui sectoriel. 1. L'appui sectoriel visé à l'article 12, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche contribue au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle dans le cadre de la stratégie nationale de développement du secteur de la pêche. 2. La commission mixte arrête, au plus tard trois mois après la date d'application du présent protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités de mise en œuvre détaillées couvrant notamment: a) les orientations annuelles et pluriannuelles concernant l'utilisation du montant spécifique de l'appui sectoriel conformément à l'article 12, paragraphe 4, de l'accord de pêche; b) les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de parvenir au développement d'activités de pêche durable, compte tenu des priorités exprimées par les autorités du Royaume du Maroc au sein de la politique nationale sectorielle; c) les critères, les rapports et les procédures, y compris les indicateurs budgétaires et financiers et les méthodes de contrôle et d'audit à utiliser pour évaluer les résultats obtenus, sur une base annuelle. 3. Toute modification des orientations, des objectifs, des critères et des indicateurs est approuvée par les Parties au sein de la commission mixte. 4. Les autorités du Royaume du Maroc présentent un rapport annuel sur l'état d'avancement des projets mis en œuvre dans le cadre de l'appui sectoriel, qui est examiné en commission mixte. La structure de ce rapport est définie par la commission mixte au plus tard trois mois après la date d'application du présent protocole. 5. Selon la nature des projets et la durée de leur réalisation, à leur terme, les autorités du Royaume du Maroc présentent un rapport sur leur exécution, qui est examiné en commission mixte. Le contenu de ce rapport sera défini par la commission mixte. 6. Avant l'expiration du présent protocole, les autorités du Royaume du Maroc présentent un rapport final sur la mise en œuvre de l'appui sectoriel prévu au titre du présent protocole, incluant les éléments repris aux paragraphes 1 à 5 du présent article. 7. Les Parties poursuivent le suivi de la mise en œuvre de l'appui sectoriel, si nécessaire, au maximum six mois après l'expiration, la suspension ou la dénonciation du présent protocole telles que prévues au présent protocole. Toutefois, tout(e) action ou projet préalablement validé(e) par la commission mixte est pris(e) en considération pour permettre une extension éventuelle du suivi de l'appui sectoriel pour cette action ou...