ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DU MAROC
ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DU MAROC
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union», d'une part, et
LE ROYAUME DU MAROC, ci-après dénommé «Maroc», d'autre part, ci-après dénommés les «Parties»,
CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l'Union et le Maroc, notamment dans le cadre de l'accord euro- méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé le 26 février 1996 (ci-après dénommé «accord d'association»), ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations;
ATTACHÉES au strict respect du droit international et des droits fondamentaux de l'homme, tout en garantissant des avantages mutuels aux Parties concernées;
AYANT à l'esprit que le présent accord s'inscrit dans leur partenariat global couvrant les volets économique, politique, de sécurité et de lutte contre la migration irrégulière, y compris ses causes profondes;
VU les dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);
CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la Conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995;
DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches concernées dont les Parties sont membres;
DÉSIREUSES, à ces fins, de prendre en considération les avis scientifiques disponibles et les plans de gestion pertinents adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches compétentes, afin d'assurer la durabilité environnementale des activités de pêche et de promouvoir la gouvernance des océans à l'échelle internationale;
RÉSOLUES, à ces fins, à instaurer un dialogue, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la pêche, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) des activités de pêche;
DÉSIREUSES que l'accès à la zone de pêche soit en rapport avec l'activité de la flotte de pêche de l'Union et qu'elle obtienne une part appropriée des ressources halieutiques excédentaires, tenant compte de la spécificité de chaque accord, et qu'elle bénéficie des mêmes conditions techniques de pêche appliquées à toutes les flottes;
CONVAINCUES que le partenariat doit être fondé sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des Parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts;
DÉCIDÉES, à ces fins, à contribuer, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche du Maroc, y compris dans la zone de pêche concernée par le présent accord, à favoriser le développement d'un partenariat en vue, notamment, d'identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile;
DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions d'accès à la zone de pêche pour les navires de l'Union; à cette fin, les activités de pêche devraient être orientées exclusivement vers les ressources disponibles, en prenant en considération les capacités de pêche des flottes opérant dans la zone, tout en accordant une attention particulière au caractère chevauchant et hautement migratoire de certaines espèces;
RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique et sociale plus étroite visant à instaurer et renforcer une pêche durable et à contribuer à une meilleure gouvernance des océans, y compris par le développement des investissements impliquant des entreprises des Parties et en liaison avec les objectifs de développement du pays,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «autorités du Royaume du Maroc», le département de la pêche maritime du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts du Maroc;
b) «autorités de l'Union», la Commission européenne;
c) «accord», le présent accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, l'échange de lettres accompagnant l'accord, ainsi que le protocole de mise en œuvre de l'accord, son annexe et ses appendices (ci-après dénommés «protocole»);
d) «activité de pêche», le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;
e) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer;
f) «navire de l'Union», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l'Union;
g) «armateur», toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l'exploitation et le contrôle;
h) «zone de pêche», les eaux de l'Atlantique centre-est situées entre les parallèles 35° 47′ 18″ nord et 20° 46′ 13″ nord, y compris les eaux adjacentes du Sahara occidental (1), couvrant l'ensemble des zones de gestion; cette définition n'affectera pas les négociations éventuelles relatives à la délimitation des zones maritimes des États côtiers riverains de la zone de pêche et, en général, les droits des États tiers;
i) «zone de gestion» la zone d'activité délimitée par des coordonnées géographiques, les engins utilisables ou les espèces autorisées;
j) «autorisation de pêche», licence de pêche délivrée par les autorités du Royaume du Maroc à un navire de l'Union, lui conférant le droit d'exercer des activités de pêche dans la zone de pêche;
k) «autorisation de pêche directe», une licence de pêche délivrée par les autorités du Royaume du Maroc à un navire de l'Union en dehors du présent accord;
l) «stock», une ressource biologique marine qui est présente dans une zone donnée;
m) «produits de la pêche», les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche;
n) «produits de l'aquaculture», les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou des produits qui en sont issus;
o) «secteur de la pêche», secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;
p) «pêcheur», toute personne exerçant des activités de pêche commerciales reconnues par les Parties;
q) «possibilités de pêche», droit de pêche quantifié exprimé en termes de captures ou d'effort de pêche;
r) «pêche durable»: la pêche conforme aux objectifs et principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la Conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995.
(1) Région du Sahara, selon la position marocaine.
Article 2
Objet
Le présent accord établit un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de l'Union, et fixant notamment:
a) les conditions dans lesquelles les navires de l'Union peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche;
b) la coopération économique et financière, dans le secteur de la pêche, en vue de l'instauration d'un partenariat en faveur du secteur de la pêche et en vue de renforcer la gouvernance des océans;
c) la coopération administrative pour la mise en œuvre de la contrepartie financière;
d) la coopération scientifique et technique en vue d'assurer une exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone de pêche et de développer le secteur concerné;
e) la coopération relative aux mesures de SCS des activités dans la zone de pêche, en vue d'assurer le respect des règles en vigueur et de garantir l'efficacité des mesures de conservation des ressources halieutiques et de gestion des activités de pêche, notamment aux fins de la lutte contre la pêche INN.
Article 3
Principes et objectifs pour la mise en œuvre du présent accord
1. Les Parties s'engagent à promouvoir une pêche durable dans la zone de pêche sur la base du principe de non-discri mination entre les différentes flottes présentes dans la zone de pêche.
2. Les autorités du Royaume du Maroc s'engagent à ce que l'accès à la zone de pêche soit en rapport avec l'activité de la flotte de pêche de l'Union. Les autorités du Royaume du Maroc s'emploient à ce que la flotte de l'Union obtienne une part appropriée des ressources halieutiques excédentaires, tenant compte de la spécificité de chaque accord. La flotte de l'Union bénéficie des mêmes conditions techniques de pêche appliquées à toutes les flottes.
3. Les Parties s'engagent à s'informer mutuellement sur les accords et arrangements de pêche signés avec une partie tierce.
4. Les Parties conviennent que les navires de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures visé à l'article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM et établi de façon claire et transparente sur la base des avis scientifiques disponibles et pertinents et des informations pertinentes échangées entre les Parties concernant l'effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l'ensemble des flottes opérant dans la zone de pêche.
5. En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, les Parties prendront dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches compétentes.
6. Les Parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord dans un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche des navires de l'Union.
7. Dans l'intérêt mutuel des Parties, celles-ci s'engagent à établir un dialogue étroit, à favoriser la concertation et à informer notamment sur la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche et la gouvernance des océans.
8. Les Parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations ex ante, concomitantes et ex post des mesures, des programmes et des actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.
9. Les Parties s'engagent afin que la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail soit pleinement applicable à tous les marins embarqués à bord des navires de l'Union, notamment en ce qui concerne la liberté d'association et la négociation collective des travailleurs, ainsi que l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
10. Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'accord d'association. Il contribue à la réalisation des objectifs généraux de l'accord d'association et vise à assurer la viabilité de la ressource halieutique sur le plan écologique, économique et social.
11. La mise en œuvre du présent accord se fait conformément à l'article 1er de l'accord d'association relatif au développement du dialogue et de la coopération, et à l'article 2 de l'accord d'association relatif au respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme.
Article 4
Accès des navires de l'Union à la zone de pêche
Les autorités du Royaume du Maroc s'engagent à autoriser les navires de l'Union à exercer des activités de pêche dans la zone de pêche conformément au présent accord.
Article 5
Conditions d'exercice de la pêche et clause d'exclusivité
1. Les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche couverte par le présent accord que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche exercée dans la zone de pêche et ne relevant pas du présent accord est interdite.
2. Les autorités du Royaume du Maroc ne délivrent des autorisations de pêche aux navires de l'Union que dans le cadre du présent accord. La délivrance de toute autorisation de pêche aux navires de l'Union ne relevant pas du présent accord, notamment sous la forme d'une autorisation de pêche directe, est interdite.
3. La procédure permettant d'obtenir une autorisation de pêche pour un navire de l'Union, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans le protocole.
4. Les Parties assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.
Article 6
Xxxx et réglementations applicables aux activités de pêche
1. En vue de garantir un cadre réglementaire pour une pêche durable, les navires de l'Union opérant dans la zone de pêche respectent les lois et réglementations marocaines régissant les activités de pêche dans cette zone, sauf disposition contraire du présent accord. Les autorités du Royaume du Maroc notifient aux autorités de l'Union les lois et réglemen tations applicables au plus tard un mois avant l'application du présent accord.
2. L'Union s'engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer le respect par les navires de l'Union du présent accord et des lois et réglementations, telles que notifiées, ainsi que l'application effective des mesures de SCS des activités de pêche prévues dans le présent accord.
Les navires de l'Union doivent coopérer avec les autorités du Royaume du Maroc chargées du SCS.
3. Les Parties s'informent de toute décision de portée générale susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord. Les Parties s'informent mutuellement de toute modification de leurs politique et législation respectives dans le secteur de la pêche ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord.
Toute modification de la législation ayant une incidence sur les activités des navires de l'Union dans la zone de pêche a force exécutoire en ce qui concerne les navires de l'Union à partir du soixantième jour, sauf circonstances exception nelles où ce délai n'est pas applicable, après réception par les autorités de l'Union de la notification par le Maroc.
ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 7
Partenariat
Les Parties conviennent de renforcer leur partenariat, incluant la coopération dans le domaine scientifique, la coopération entre opérateurs économiques et la coopération dans le domaine du SCS, de la lutte contre la pêche INN, ainsi que la coopération administrative pour la mise en œuvre d'une politique de pêche durable.
Article 8
Coopération dans le domaine scientifique
1. Pendant la durée du présent accord, les Parties coopèrent afin de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche. À cet effet, il est convenu d'instituer une réunion scientifique conjointe, qui se réunit une fois par an, alternativement dans l'Union et au Maroc.
2. Les Parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 13 pour adopter, le cas échéant et d'un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques.
3. Les Parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.
Article 9
Coopération entre opérateurs économiques
1. Les Parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de faciliter et de promouvoir les différentes actions envisageables à cet effet.
2. Les Parties s'engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.
3. Les Parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au dévelop pement des affaires et des investissements.
4. Les Parties encouragent en particulier la promotion des investissements visant un intérêt mutuel, dans le respect des législations en vigueur.
Article 10
Coopération dans le domaine du SCS et de la lutte contre la pêche INN
1. Les Parties s'engagent à collaborer pour le SCS des activités de pêche dans la zone de pêche et à lutter contre la pêche INN en vue de l'instauration d'une pêche durable.
2. Les autorités du Royaume du Maroc veillent à l'application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévus dans le présent accord et son protocole. Les navires de l'Union coopèrent avec les autorités marocaines compétentes pour la réalisation de ces contrôles.
Article 11
Coopération administrative
Afin d'assurer l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, les Parties:
— développent une coopération administrative en vue de s'assurer que les navires de l'Union respectent les dispositions du présent accord, et notamment celles visées à l'article 6;
— coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche INN, notamment au moyen de l'échange d'informations et d'une coopération administrative étroite.
Article 12
Contrepartie financière
1. La contrepartie financière est définie dans le protocole.
2. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 comprend:
a) une compensation financière octroyée par l'Union relative à l'accès des navires de l'Union à la zone de pêche;
b) les redevances versées par les armateurs des navires de l'Union;
c) un appui sectoriel octroyé par l'Union pour la mise en œuvre d'une politique de pêche durable et la gouvernance des océans faisant l'objet d'une programmation annuelle et pluriannuelle.
3. La contrepartie financière octroyée par l'Union est payée annuellement, conformément au protocole.
4. Les Parties examinent la répartition géographique et sociale équitable des avantages socio-économiques découlant du présent accord, notamment en termes d'infrastructures, de services sociaux de base, de création d'entreprises, de formation professionnelle, et de projets de développement et de modernisation du secteur de la pêche, afin de s'assurer que celle-ci bénéficie aux populations concernées de façon proportionnelle aux activités de pêche.
5. Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), peut être révisé par la commission mixte dans les cas suivants:
a) en cas de réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union, notamment en application de mesures de gestion des stocks concernés considérées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;
b) en cas d'augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l'état des ressources le permet;
c) en cas de suspension ou de dénonciation comme prévu aux articles 20 et 21 du présent accord.
6. La contrepartie financière xxxxx xx xxxxxxxxxx 0, xxxxx x), xxx:
a) dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès visés au paragraphe 2, points a) et b);
b) déterminée et conditionnée par la réalisation des objectifs de l'appui sectoriel conformément au protocole et à la programmation annuelle et pluriannuelle pour sa mise en œuvre.
7. Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point c), peut être révisé par la commission mixte en cas de réévaluation des conditions du soutien financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle.
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 13
Commission mixte
1. Une commission mixte composée de représentants des Parties est mise en place. Elle est responsable du suivi de l'application du présent accord et peut adopter des modifications au protocole.
2. La commission mixte:
a) supervise l'exécution, l'interprétation et l'application du présent accord, notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 12, paragraphe 6, point b);
b) définit et évalue la programmation annuelle et pluriannuelle de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, point c);
c) examine la répartition géographique et sociale des avantages socio-économiques aux populations concernées visée à l'article 12, paragraphe 4;
d) assure la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;
e) sert de forum pour le règlement à l'amiable des différends auxquels pourrait donner lieu l'interprétation ou l'appli cation du présent accord.
3. La commission mixte peut approuver les modifications du protocole portant sur:
a) la révision des possibilités de pêche et, par conséquent, de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, points a) et b);
b) les modalités de l'appui sectoriel, et par conséquent de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, point c);
c) les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche;
d) toute autre fonction que les Parties décident d'un commun accord de lui attribuer, y compris en matière de lutte contre la pêche INN et la gouvernance des océans.
4. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Maroc et dans l'Union, ou dans un autre lieu convenu par les Parties, sous la présidence de la Partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraor dinaire à la demande de l'une des Parties.
Les conclusions des réunions de la commission mixte sont consignées dans un procès-verbal signé par les Parties.
5. La commission mixte arrête son règlement intérieur.
Article 14
Zone d'application
Le présent accord s'applique aux territoires où s'appliquent, d'une part le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et d'autre part les lois et réglementations visées à l'article 6, paragraphe 1, du présent accord.
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Règlement des différends
Les Parties se consultent en cas de différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord.
Article 16
Statut du protocole et de l'échange de lettres
Le protocole et l'échange de lettres accompagnant l'accord font partie intégrante du présent accord et sont aussi régis par les dispositions finales.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 18
Durée
Le présent accord s'applique pour une durée indéterminée.
Article 19
Application provisoire
Le présent accord peut être appliqué à titre provisoire par accord mutuel signifié par échange de notifications entre les Parties à compter de la date de la signature autorisée par le Conseil de l'Union européenne.
Article 20
Suspension
1. L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative de l'une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:
a) lorsque des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable de l'une des Parties, sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche;
b) lorsqu'un différend naît entre les Parties concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord, en particulier le respect des articles 6, 10 et 12;
c) lorsque l'une des Parties ne respecte pas le présent accord;
d) lorsqu'interviennent des changements significatifs dans la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l'une des Parties de le modifier.
2. La suspension de l'application du présent accord est notifiée par la Partie intéressée à l'autre Partie par écrit et prend effet trois mois après la réception de la notification. L'envoi de cette notification entraîne l'ouverture de consul tations entre les Parties afin de trouver une solution à l'amiable au différend dans les trois mois.
3. Dans le cas où les divergences ne sont pas résolues à l'amiable et où la suspension est mise en œuvre, les Parties continuent à se consulter en vue de trouver une solution au différend qui les oppose. Lorsqu'une telle solution est trouvée, la mise en œuvre du présent accord reprend et le montant de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, est réduit proportionnellement et prorata temporis, en fonction de la période de suspension du présent accord, sauf convention contraire.
Article 21
Dénonciation
1. Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:
a) lorsque des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable de l'une des Parties, sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche;
b) en cas de dégradation des stocks concernés;
c) en cas de réduction de l'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union;
d) en cas de violation des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche INN;
e) lorsqu'un différend naît entre les Parties concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord;
f) lorsque l'une des Parties ne respecte pas le présent accord;
g) lorsqu'interviennent des changements significatifs de la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l'une des Parties de le modifier.
2. La dénonciation du présent accord est notifiée par la Partie intéressée à l'autre Partie par écrit et prend effet six mois après la réception de la notification, sauf si les Parties décident d'un commun accord de prolonger ce délai.
3. Les Parties se consultent dès la notification de dénonciation en vue de trouver dans xxx xxx mois une solution à l'amiable du différend qui les oppose.
4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 12 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et prorata temporis. Une telle réduction s'applique aussi dans le cas où l'une des Parties mettrait fin à l'application provisoire du présent accord.
Article 22
Révision
Les Parties conviennent de réexaminer le présent accord afin de prendre en compte toute modification du cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale susceptible d'affecter les activités de pêche de l'Union.
Article 23
Abrogation
L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, entré en vigueur le 28 février 2007, est abrogé.
Article 24
Langues
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на четиринадесети януари две хиляди и деветнадесета година. Hecho en Bruselas, el catorce de enero de dos mil diecinueve.
V Bruselu dne čtrnáctého ledna dva tisíce devatenáct. Udfærdiget i Bruxelles den fjortende januar to tusind og nitten.
Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Januar zweitausendneunzehn.
Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta jaanuarikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Ιανουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.
Done at Brussels on the fourteenth day of January in the year two thousand and nineteen. Fait à Bruxelles, le quatorze janvier deux mille dix-neuf.
Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog siječnja godine dvije tisuće devetnaeste. Fatto a Bruxelles, addì quattordici gennaio duemiladiciannove.
Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada četrpadsmitajā janvārī.
Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų sausio keturioliktą dieną Briuselyje.
Xxxx Xxxxxxxxxxx, a kétezer-tizenkilencedik év január havának tizennegyedik napján. Magħmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u dsatax.
Gedaan te Brussel, veertien januari tweeduizend negentien.
Sporządzono w Brukseli dnia czternastego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego. Feito em Bruxelas, em catorze de janeiro de dois mil e dezanove.
Întocmit la Bruxelles la paisprezece ianuarie două mii nouăsprezece. V Bruseli štrnásteho januára dvetisícdevätnásť.
V Bruslju, dne štirinajstega januarja leta dva tisoč devetnajst.
Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista. Som skedde i Bryssel den fjortonde januari år tjugohundranitton.
За Европейския съюз Рог la Unión Europea Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Za Europsku uniju
Per l'Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen
За Кралство Мароко
Por el Reino de Marruecos Za Marocké království
For Kongeriget Marokko
Für das Königreich Marokko Maroko Kuningriigi nimel Για το Βασίλειο του Μαρόκου
For the Kingdom of Morocco Pour le Royaume du Maroc Za Kraljevinu Maroko
Per il Regno del Marocco Xxxxxxx Xxxxxxxxxx vārdā – Maroko Karalystés vardu
A Marokkói Királyság részéről Għar-Renju tal-Marokk
Voor het Koninkrijk Marokko
W imieniu Królestwa Marokańskiego Pelo Xxxxx xx Xxxxxxxx
Pentru Regatul Maroc Za Marocké kráľovstvo Za Kraljevino Maroko
Marokon kuningaskunnan puolesta För Konungariket Marocko
PROTOCOLE
de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l'article 1 de l'accord de pêche sont applicables, sauf modifi cations reprises ci-dessous et complétées comme suit:
(1) «accord de pêche», l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc ainsi que l'échange de lettres accompagnant l'accord;
(2) «protocole», le présent protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche, son annexe et ses appendices;
(3) «débarquement», le déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d'un navire de pêche à terre;
(4) «transbordement», le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire de pêche;
(5) «observateur», toute personne habilitée par une autorité nationale chargée, conformément aux dispositions de l'annexe au présent protocole, d'observer la mise en œuvre des règles s'appliquant à l'activité de pêche, ou d'observer cette activité à des fins scientifiques;
(6) «licence de pêche», une autorisation administrative délivrée par le département à l'armateur moyennant le paiement d'une taxe annuelle et lui donnant le droit de pêcher dans la zone de gestion pendant la période pour laquelle elle a été octroyée;
(7) «opérateur», toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape de la chaîne de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;
(8) «délégation», la délégation de l'Union européenne au Maroc;
(9) «département», le département de la pêche maritime du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du dévelop pement rural et des eaux et forêts du Maroc.
Article 2
Objectif
L'objectif du présent protocole est de mettre en œuvre les dispositions de l'accord de pêche en établissant notamment les conditions d'accès des navires de l'Union à la zone de pêche telle que définie à l'article 1, point h), de l'accord de pêche, ainsi que les dispositions de mise en œuvre du partenariat en matière de pêche durable.
Article 3
Possibilités de pêche
1. Dès la date d'application du présent protocole et pour la période définie à son article 16, les possibilités de pêche accordées conformément à l'article 5 de l'accord de pêche sont fixées comme suit:
a) pour la catégorie «Pêche artisanale pélagique au nord à la senne»: 22 navires de l'Union (ci-après dénommée
«catégorie 1»);
b) pour la catégorie «Pêche artisanale au nord à la palangre de fond»: 35 navires de l'Union (ci-après dénommée
«catégorie 2»);
c) pour la catégorie «Pêche artisanale au sud à la ligne et à la canne»: 10 navires de l'Union (ci-après dénommée
«catégorie 3»);
d) pour la catégorie «Pêche démersale au sud au chalut de fond et à la palangre de fond»: 16 navires de l'Union (ci-après dénommée «catégorie 4»);
e) pour la catégorie «Pêche thonière artisanale à la canne»: 27 navires de l'Union (ci-après dénommée «catégorie 5»);
f) pour la catégorie «Pêche pélagique industrielle au chalut pélagique ou semi-pélagique et à la senne tournante», un quota annuel de:
i) 85 000 tonnes pour la première année d'application, 18 navires de l'Union;
ii) 90 000 tonnes pour la deuxième année d'application, 18 navires de l'Union;
iii) 100 000 tonnes pour les troisième et quatrième années d'application, 18 navires de l'Union (ci-après dénommée
«catégorie 6»).
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des dispositions des articles 5, 10 et 20 du présent protocole.
3. En application de l'article 5 de l'accord de pêche, les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée conformément aux dispositions du présent protocole, et selon les modalités fixées à l'annexe et aux appendices du présent protocole.
4. Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 4, de l'accord de pêche, les Parties conviennent d'échanger, lors des réunions de la commission mixte, les informations relatives aux captures ou à l'effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l'ensemble des flottes opérant dans la zone de pêche.
Article 4
Contrepartie financière
1. La valeur totale annuelle estimée du présent protocole se chiffre à:
1.1. 48 100 000 EUR pour la première année d'application; ce montant est réparti comme suit:
a) 37 000 000 EUR au titre de la contrepartie financière visée à l'article 12 de l'accord de pêche, affectée comme suit:
i) 19 100 000 EUR en tant que compensation financière pour l'accès des navires de l'Union à la zone de pêche, telle que visée à l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'accord de pêche;
ii) 17 900 000 EUR en tant qu'appui sectoriel tel que visé à l'article 12, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche;
b) 11 100 000 EUR correspondant au montant estimé des redevances dues par les armateurs, telles que visées à l'article 12, paragraphe 2, point b), de l'accord de pêche;
1.2. 50 400 000 EUR pour la deuxième année d'application; ce montant est réparti comme suit:
a) 38 800 000 EUR au titre de la contrepartie financière visée à l'article 12 de l'accord de pêche, affectée comme suit:
i) 20 000 000 EUR en tant que compensation financière pour l'accès des navires de l'Union à la zone de pêche, telle que visée à l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'accord de pêche;
ii) 18 800 000 EUR en tant qu'appui sectoriel tel que visé à l'article 12, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche;
b) 11 600 000 EUR correspondant au montant estimé des redevances dues par les armateurs, telles que visées à l'article 12, paragraphe 2, point b), de l'accord de pêche;
1.3. 55 100 000 EUR pour les troisième et quatrième années d'application; ce montant est réparti comme suit:
a) 42 400 000 EUR au titre de la contrepartie financière visée à l'article 12 de l'accord de pêche, affectée comme suit:
i) 21 900 000 EUR en tant que compensation financière pour l'accès des navires de l'Union à la zone de pêche, telle que visée à l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'accord de pêche;
ii) 20 500 000 EUR en tant qu'appui sectoriel tel que visé à l'article 12, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche;
b) 12 700 000 EUR correspondant au montant estimé des redevances dues par les armateurs, telles que visées à l'article 12, paragraphe 2, point b), de l'accord de pêche.
2. Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'accord de pêche, et notamment son paragraphe 4, et sous réserve des dispositions de son article 5, l'affectation de la contrepartie financière est effectuée par les autorités du Royaume du Maroc conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent protocole.
3. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des dispositions des articles 5, 10, 18, 19 et 20 du présent protocole.
4. La contrepartie financière telle que visée à l'article 12, paragraphe 2, points a) et c), de l'accord de pêche est versée au nom du Trésorier général du Royaume du Maroc sur un compte dédié ouvert auprès de la Trésorerie générale du Royaume du Maroc, dont les références sont communiquées par les autorités du Royaume du Maroc.
Article 5
Révision des possibilités de pêche
1. Les possibilités de pêche visées à l'article 3 du présent protocole peuvent être révisées par la commission mixte conformément à l'article 13, paragraphe 3, point a), de l'accord de pêche d'un commun accord et dans la mesure où cette révision respecte la durabilité des ressources dans la zone de pêche. Cette révision peut concerner le nombre de navires de l'Union, les espèces cibles ou les quotas alloués en vertu de l'article 3 du présent protocole pour chaque catégorie.
2. Conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 5, de l'accord de pêche, dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction des possibilités de pêche, la compensation financière visée à l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'accord de pêche est révisée proportionnellement aux possibilités de pêche, prorata temporis et sur la base de la valeur des captures estimées pour les catégories concernées. Cette révision est agréée par la commission mixte.
Toutefois, il ne peut y avoir d'augmentation des possibilités de pêche correspondant au double de la compensation financière visée à l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'accord de pêche versée par l'Union.
Article 6
Affectation de la compensation financière relative à l'accès à la zone de pêche et des redevances versées par les armateurs
1. La compensation financière visée à l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'accord de pêche et les redevances visées à l'article 12, paragraphe 2, point b), de l'accord de pêche font l'objet d'une répartition géographique et sociale équitable des avantages socio-économiques permettant de s'assurer que celle-ci bénéficie aux populations concernées, conformément à l'article 12, paragraphe 4, de l'accord de pêche.
2. Au plus tard trois mois après la date d'application du présent protocole, les autorités du Royaume du Maroc présentent la méthode conduisant à la répartition géographique et sociale visée au paragraphe 1, ainsi que la clé de répartition des montants alloués, qui doit être examinée en commission mixte.
3. Toute modification importante de la répartition géographique et sociale est examinée par les Parties au sein de la commission mixte.
4. Chaque année et dans les trois mois, les autorités du Royaume du Maroc présentent un rapport annuel sur la répartition géographique et sociale relative à l'exercice précédent.
5. Les autorités du Royaume du Maroc présentent, avant l'expiration du présent protocole, un rapport final sur la répartition géographique et sociale des montants visés au paragraphe 1.
Article 7
Affectation de l'appui sectoriel
1. L'appui sectoriel visé à l'article 12, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche contribue au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle dans le cadre de la stratégie nationale de développement du secteur de la pêche.
2. La commission mixte arrête, au plus tard trois mois après la date d'application du présent protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités de mise en œuvre détaillées couvrant notamment:
a) les orientations annuelles et pluriannuelles concernant l'utilisation du montant spécifique de l'appui sectoriel conformément à l'article 12, paragraphe 4, de l'accord de pêche;
b) les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de parvenir au développement d'activités de pêche durable, compte tenu des priorités exprimées par les autorités du Royaume du Maroc au sein de la politique nationale sectorielle;
c) les critères, les rapports et les procédures, y compris les indicateurs budgétaires et financiers et les méthodes de contrôle et d'audit à utiliser pour évaluer les résultats obtenus, sur une base annuelle.
3. Toute modification des orientations, des objectifs, des critères et des indicateurs est approuvée par les Parties au sein de la commission mixte.
4. Les autorités du Royaume du Maroc présentent un rapport annuel sur l'état d'avancement des projets mis en œuvre dans le cadre de l'appui sectoriel, qui est examiné en commission mixte. La structure de ce rapport est définie par la commission mixte au plus tard trois mois après la date d'application du présent protocole.
5. Selon la nature des projets et la durée de leur réalisation, à leur terme, les autorités du Royaume du Maroc présentent un rapport sur leur exécution, qui est examiné en commission mixte. Le contenu de ce rapport sera défini par la commission mixte.
6. Avant l'expiration du présent protocole, les autorités du Royaume du Maroc présentent un rapport final sur la mise en œuvre de l'appui sectoriel prévu au titre du présent protocole, incluant les éléments repris aux paragraphes 1 à 5 du présent article.
7. Les Parties poursuivent le suivi de la mise en œuvre de l'appui sectoriel, si nécessaire, au maximum six mois après l'expiration, la suspension ou la dénonciation du présent protocole telles que prévues au présent protocole. Toutefois, tout(e) action ou projet préalablement validé(e) par la commission mixte est pris(e) en considération pour permettre une extension éventuelle du suivi de l'appui sectoriel pour cette action ou ce projet pour un délai supplémentaire de six mois maximum.
8. Les Parties mettent en place un plan de communication et de visibilité en rapport avec l'accord de pêche. Ce plan est agréé lors de la première réunion de la commission mixte.
Article 8
Paiements
1. Le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'accord de pêche intervient:
a) pour la première année, au plus tard deux mois après la réunion de la commission mixte ayant approuvé la méthode de répartition visée à l'article 6, paragraphe 2;
b) pour les années suivantes, à la date anniversaire de l'application du présent protocole, sous réserve de l'analyse par la commission mixte, conformément aux paragraphes 4 et 5.
2. Le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 12, paragraphe 2, point c), de l'accord intervient:
a) pour la première année, au plus tard deux mois après l'approbation par la commission mixte de la programmation annuelle et pluriannuelle telles que prévue à l'article 7, paragraphe 2, du présent protocole;
b) pour les années suivantes, deux mois après l'approbation par la commission mixte des réalisations de l'année écoulée et de la programmation annuelle prévue pour l'exercice suivant.
3. Le paiement des redevances dues par les armateurs se fait selon les modalités fixées à la section E du chapitre I de l'annexe au présent protocole.
4. Chaque année, la commission mixte constate la conformité des réalisations avec la programmation et des paiements avec la clé de répartition géographique et sociale.
5. En cas de non-conformité entre la programmation ou la méthode visée à l'article 6, paragraphes 2 et 3, et les réalisations, y compris concernant la répartition géographique et sociale, les paiements et les activités de pêche y afférents peuvent être révisés ou, le cas échéant, suspendus partiellement ou totalement. Dans de tels cas, les Parties continuent à se consulter et, après le constat par la commission mixte que les conditions établies au paragraphe 4 sont réunies, les paiements et les activités de pêche concernés reprennent.
Article 9
Coordination dans le domaine scientifique
1. Conformément aux articles 3 et 8 de l'accord de pêche, les Parties s'engagent à assurer, de manière régulière ou en cas de besoin, la tenue de réunions scientifiques en vue d'examiner les questionnements d'ordre scientifique et, si nécessaire, l'estimation de la valeur des captures en première vente au lieu de débarquement ou des marchés de destination, à la demande de la commission mixte.
2. Le mandat, la composition et le fonctionnement des réunions scientifiques sont établis par la commission mixte.
Article 10
Campagnes de pêche scientifique
À des fins de recherche et d'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, une campagne de pêche scientifique dans la zone de pêche peut être entreprise à la demande de la commission mixte. Les modalités de mise en œuvre de la campagne de pêche scientifique sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe au présent protocole.
Article 11
Coopération entre opérateurs économiques
Les Parties, conformément à la législation et aux règlements en vigueur, encouragent les contacts et contribuent à la coopération entre les opérateurs économiques dans les domaines suivants:
a) le développement des industries liées à la pêche, notamment la construction et la réparation navale et la fabrication des matériaux et des engins de pêche;
b) le développement des échanges en matière de connaissances professionnelles et de formation des cadres pour le secteur des pêches maritimes;
c) la commercialisation des produits de la pêche;
d) le marketing;
e) l'aquaculture et l'économie bleue.
Article 12
Non-respect des dispositions et obligations du protocole
Conformément aux dispositions du présent protocole et de la législation en vigueur dans la zone de pêche, les autorités du Royaume du Maroc se réservent le droit d'appliquer les sanctions telles que prévues dans l'annexe au présent protocole en cas de non-respect des dispositions du présent protocole et des obligations découlant de son application.
Article 13
Échange de données par voie électronique
Les Parties s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes nécessaires à l'échange électronique, tels que le système de communication électronique des données (Electronic Reporting System — ERS), pour toutes les informations et tous les documents liés à la gestion technique du présent protocole, telles que les données de captures, les positions du système de surveillance des navires par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) et les notifications d'entrée et de sortie de la zone des navires de l'Union opérant dans le cadre de l'accord de pêche.
Article 14
Confidentialité
1. Les Parties s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord de pêche, y compris les données recueillies par les observateurs, soient traitées conformément aux principes de confidentialité et de protection des données.
2. Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche relèvent du domaine public.
3. Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles sont utilisées par les autorités compétentes exclusi vement pour la mise en œuvre de l'accord de pêche et à des fins de gestion ainsi que pour le SCS de la pêche.
4. En ce qui concerne les données à caractère personnel transmises par l'Union, les sauvegardes appropriées et les remèdes juridiques peuvent être établis par la commission mixte en conformité avec le règlement général sur la protection des données.
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 16
Durée
Nonobstant l'article 18 de l'accord de pêche, le présent protocole s'applique pour une période de quatre ans à partir de la date de son entrée en vigueur ou, le cas échéant, de la date de son application provisoire.
Article 17
Application provisoire
Le présent protocole peut être appliqué à titre provisoire par accord mutuel signifié par échange de notifications entre les Parties à compter de la date de la signature autorisée par le Conseil de l'Union européenne.
Article 18
Suspension
L'application du présent protocole peut être suspendue à l'initiative de l'une des Parties conformément aux dispositions de l'article 20 de l'accord de pêche.
Article 19
Dénonciation
Le présent protocole peut être dénoncé à l'initiative de l'une des Parties conformément aux dispositions de l'article 21 de l'accord de pêche.
Article 20
Révision
Le présent protocole peut être révisé à l'initiative de l'une des Parties conformément aux dispositions de l'article 22 de l'accord de pêche.
ANNEXE
CONDITIONS DE L'EXERCICE DE La PÊCHE DaNS La ZONE DE PÊCHE PaR LES NaVIRES DE L'UNION
CHaPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES DE PÊCHE
a. DEMaNDE DE LICENCES DE PÊCHE
1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche dans la zone de pêche.
2. Pour qu'un navire de l'Union soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire de l'Union ne doivent pas être interdits d'activité de pêche dans la zone de pêche et le navire de l'Union ne doit pas être répertorié légalement en tant que navire de pêche INN.
3. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de la législation en vigueur et s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche dans la zone de pêche.
4. Les autorités de l'Union soumettent au département les listes des navires de l'Union qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées dans les fiches techniques annexées au présent protocole, au moins vingt jours avant la date de début de validité des licences de pêche demandées.
Ces listes:
a) sont transmises au département par messagerie électronique aux adresses communiquées par échange de lettres avant la date d'application du présent protocole;
b) mentionnent le nombre de navires de l'Union par catégorie de pêche et par zone de gestion ainsi que, pour chaque navire de l'Union, les principales caractéristiques, le montant des paiements ventilés par rubrique, le ou les engins qui seront utilisés pendant la période sollicitée et, pour la catégorie 6, le quota demandé en tonnes de captures sous forme de prévisions mensuelles.
5. Pour la catégorie 6, si, durant un mois donné, les captures:
a) atteignent le quota prévisionnel mensuel du navire de l'Union avant la fin du mois concerné: l'armateur aura la possibilité de transmettre au département, via les autorités de l'Union, une adaptation de ses prévisions mensuelles de captures et une demande d'extension de ce quota prévisionnel mensuel;
b) restent en deçà du quota prévisionnel mensuel du navire de l'Union: la quantité correspondante du quota ou de la redevance sera créditée lors de la période d'activité suivante pendant l'année civile en cours.
6. Les demandes individuelles de licence de pêche, regroupées par catégorie de pêche, sont présentées au département simultanément à la transmission des listes visées au point 4, conformément au modèle de formulaire figurant à l'appendice 1.
7. Chaque demande de licence de pêche est accompagnée des documents suivants:
a) une copie du certificat de jauge dûment authentifié par l'État du pavillon;
b) une photographie numérique en couleur récente, de résolution graphique minimale de 1 400 × 1 050 pixels et authentifiée selon les procédures en vigueur dans l'État du pavillon, représentant le navire de l'Union en vue latérale dans son état actuel, et dont les lettres et numéro d'immatriculation sont clairement visibles. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm × 10 cm;
c) la preuve du paiement des droits annuels de licence de pêche définis par la législation en vigueur, des redevances et des frais d'observateurs, conformément à la section E;
d) tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire de l'Union en vertu du présent protocole.
8. Lors du renouvellement d'une licence de pêche d'année en année au titre du présent protocole pour un navire de l'Union dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement sera uniquement accompagnée des preuves de paiement des droits de licence de pêche, des redevances et des frais d'observateurs.
9. Les formulaires de demande de licence de pêche ainsi que tous les documents mentionnés au point 7 contenant les informations nécessaires à l'établissement des licences de pêche sont transmis par messagerie électronique par les autorités de l'Union au département.
B. DÉLIVRaNCE DES LICENCES DE PÊCHE
1. Les licences de pêche sont délivrées par le département aux autorités de l'Union, via la délégation, pour tous les navires de l'Union, dans un délai de quinze jours après réception de l'ensemble de la documentation visée à la section a, points 6 et 7.
2. Le cas échéant, le département communique aux autorités de l'Union les raisons pour lesquelles la licence est refusée.
3. Les licences de pêche sont établies conformément aux données contenues dans les fiches techniques telles que figurant à l'appendice 2 et mentionnent notamment la zone de gestion, la distance par rapport à la côte, les données relatives au VMS (numéro de série de la balise VMS), les engins autorisés, les espèces principales, les maillages autorisés, les captures accessoires tolérées ainsi que, pour la catégorie 6, les quotas prévisionnels mensuels de captures autorisées du navire de l'Union.
4. Une extension du quota prévisionnel mensuel du navire de l'Union pourra être attribuée dans les limites de captures prévues dans la fiche technique correspondante.
5. Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires de l'Union ayant accompli toutes les formalités administratives requises à ce sujet.
6. Les Parties s'accordent pour promouvoir la mise en place d'un système de licence de pêche électronique.
C. VaLIDITÉ ET UTILISaTION DES LICENCES DE PÊCHE
1. À l'exception de la première année qui débute à la date d'application du présent protocole et se termine au plus tard le 31 décembre, les licences de pêche sont valables pour la durée:
a) d'une année civile (pour la catégorie 5) correspondant à la période comprise entre la date de début de validité de la licence de pêche et le 31 décembre;
b) d'un trimestre (pour les catégories 1, 2, 3 et 4) correspondant à l'une des périodes de trois mois débutant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre;
c) d'un mois (pour la catégorie 6) correspondant à la période comprise entre la date de début de validité de la licence et la fin du mois.
Pour la dernière année d'application, qui débute au 1er janvier et se termine à la date d'expiration du présent protocole, les durées susmentionnées seront de facto raccourcies, le cas échéant, par l'expiration du présent protocole.
2. La licence de pêche n'est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance, ainsi que pour la zone de gestion, les types d'engins et la catégorie figurant sur ladite licence de pêche.
3. Chaque licence de pêche est délivrée au nom d'un navire de l'Union déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure démontrée, comme la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire de l'Union pour cause d'avarie technique grave dûment constatée par les autorités compétentes de l'État du pavillon et à la demande des autorités de l'Union, la licence d'un navire de l'Union est annulée. Dans les meilleurs délais, une nouvelle licence est délivrée conformément aux dispositions applicables à la demande et à la délivrance des licences de pêche à un autre navire de l'Union appartenant à la même catégorie de pêche et dont la jauge ne dépasse pas celle du navire de l'Union dont la licence est annulée.
4. En cas d'annulation de la licence de pêche, l'armateur ou son représentant remet la licence de pêche annulée au département.
5. La licence de pêche doit être détenue à bord du navire de l'Union à tout moment et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet.
D. DROITS DE LICENCE DE PÊCHE ET REDEVaNCES
1. Les droits annuels de licence de pêche sont fixés par les lois et réglementations marocaines régissant les activités de pêche dans la zone de pêche.
2. Les droits de licence de pêche couvrent l'année civile au cours de laquelle la licence est délivrée et sont payables au moment de la première demande de licence de pêche de l'année en cours. Les montants des licences de pêche comprennent tout autre droit ou taxe y afférent(e), à l'exception des taxes portuaires ou des taxes pour prestation de services.
3. En plus des droits de licence de pêche, des redevances sont calculées pour chaque navire de l'Union sur la base des taux fixés dans les fiches techniques telles que figurant à l'appendice 2.
4. Le calcul de la redevance se fait au prorata de la validité effective de la licence de pêche, en tenant compte des repos biologiques éventuels.
E. MODaLITÉS DE PaIEMENT
1. Le paiement des droits de licence de pêche, des redevances et des frais des observateurs s'effectue au nom du Trésorier Ministériel auprès du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts avant la délivrance des licences de pêche sur le compte bancaire numéro 0018100078000 20110750201 ouvert auprès de la Bank al Maghrib — Maroc.
2. Le paiement de la redevance pour les captures des navires de l'Union de la catégorie 5 s'effectue de la manière suivante:
a) le montant de l'avance forfaitaire (7 000 EUR par navire de l'Union) mentionné dans la fiche technique est payé avant le début de l'activité de pêche;
b) l'avance est calculée au prorata de la durée de la validité de la licence de pêche;
c) les autorités de l'Union soumettent au département, avant le 30 juin, un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur, vérifiées et validées par les autorités compétentes de l'État du pavillon et par les autorités du Royaume du Maroc;
d) pour la dernière année d'application, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les quatre mois suivant l'expiration du présent protocole;
e) le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la notification de l'approbation des chiffres par le département pour s'acquitter de leurs obligations financières. La preuve du paiement par l'armateur, libellé en euros, au profit du Trésorier Principal du Maroc sur le compte mentionné au point 1, est transmise par les autorités de l'Union au département au plus tard un mois et demi après ladite notification;
f) toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée aux points a) et b), la somme résiduelle corres pondante n'est pas récupérable;
g) les armateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les paiements complémentaires éventuels soient effectués dans les délais indiqués au point e);
h) le non-respect des obligations prévues au point e) entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations.
3. Le paiement de la redevance sur les quotas attribués aux chalutiers de la catégorie 6 s'effectue de la manière suivante:
a) la redevance correspondant au quota prévisionnel mensuel du navire de l'Union demandé par l'armateur est payée avant le début de l'activité de pêche;
b) en cas d'extension du quota prévisionnel mensuel, telle que prévue à la section a, point 0, xx xxxxxxxxx corres pondant à cette extension est perçue par les autorités du Royaume du Maroc avant la poursuite des activités de pêche;
c) en cas de dépassement du quota prévisionnel mensuel et de son éventuelle extension, le montant de la redevance correspondant à ce dépassement est majoré d'un facteur 3. Le solde mensuel, calculé sur base des captures effectives, est payé dans les deux mois suivant celui au cours duquel lesdites captures ont été effectuées.
CHaPITRE II
ZONES DE GESTION
1. Les zones de gestion pour chaque catégorie de pêche sont détaillées dans les fiches techniques telles que figurant à l'appendice 2.
2. avant la date d'application du présent protocole, les autorités du Royaume du Maroc communiquent aux autorités de l'Union les coordonnées géographiques des zones de gestion ainsi que toute zone interdite à la pêche à l'intérieur de celles-ci.
3. Ces informations sont transmises sous format informatique, exprimées en format décimal N/S DD.ddd (WGS84).
4. Toute modification de ces coordonnées doit être communiquée à l'Union sans délai.
5. L'Union peut, si nécessaire, demander des informations complémentaires sur ces coordonnées.
CHaPITRE III
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE CAMPAGNES DE PÊCHE SCIENTIFIQUE
1. Les Parties décident conjointement:
a) des opérateurs de l'Union qui effectueront la campagne de pêche scientifique (ci-après dénommée «campagne»);
b) de la période la plus propice à cette fin; et
c) des conditions applicables.
2. afin de faciliter le travail exploratoire des navires de l'Union, le département transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles.
3. Les Parties conviennent du protocole scientifique qui sera mis en œuvre à l'appui de cette campagne et transmis aux opérateurs concernés.
4. La durée des campagnes est de trois mois au minimum et de six mois au maximum, sauf changement décidé d'un commun accord par les Parties.
5. Les autorités de l'Union transmettent aux autorités du Royaume du Maroc la demande de licence de pêche pour la campagne accompagnée d'un dossier technique précisant:
a) les caractéristiques techniques du navire de l'Union;
b) le niveau d'expertise des officiers du navire de l'Union concernant la pêcherie;
c) la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.);
d) le mode de financement.
6. En cas de besoin, le département organise un dialogue concernant les aspects techniques et financiers avec les autorités de l'Union et, éventuellement, les armateurs concernés.
7. avant d'entreprendre la campagne, le navire de l'Union se présente dans un port désigné par les autorités du Royaume du Maroc afin de se soumettre aux inspections telles que prévues aux points 1 a) et 1 b) du chapitre VIII de la présente annexe.
8. avant le début de la campagne, les armateurs fournissent au département et aux autorités de l'Union:
a) une déclaration des captures déjà détenues à bord;
b) les caractéristiques techniques de l'engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne; et
c) la garantie qu'ils satisferont aux exigences réglementaires en vigueur.
9. Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés:
a) transmettent au département et aux autorités de l'Union un rapport hebdomadaire concernant les captures effectuées chaque jour et par trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires);
b) indiquent la position, la vitesse et la direction du navire de l'Union par VMS;
c) veillent à ce qu'un observateur scientifique de nationalité marocaine ou choisi par les autorités du Royaume du Maroc soit présent à bord, conformément aux dispositions relatives aux observateurs telles qu'elles sont décrites au chapitre VII. À moins que les Parties n'en décident autrement, le navire de l'Union n'est jamais obligé de revenir au port plus d'une fois tous les deux mois;
d) soumettent leur navire de l'Union à une inspection avant qu'il ne quitte la zone de pêche si les autorités du Royaume du Maroc le demandent;
e) respectent les lois et réglementations marocaines en matière de pêche; les captures, y compris les prises accessoires, effectuées pendant la campagne restent la propriété de l'armateur, sous réserve de se conformer aux dispositions prises en ce sens par la commission mixte et aux dispositions du protocole scientifique.
10. Le département désigne une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la campagne.
CHaPITRE IV
SUIVI PAR SATELLITE OU VMS
a. DISPOSITIONS GÉNÉRaLES
1. La réglementation marocaine régissant le fonctionnement des dispositifs de positionnement et de localisation par satellite est applicable aux navires de l'Union exerçant ou ayant l'intention d'exercer des activités dans la zone de pêche dans le cadre du présent protocole. L'État du pavillon veille à ce que les navires de l'Union battant son pavillon se conforment aux dispositions de cette réglementation.
2. L'activité de tout navire de l'Union autorisé dans le cadre du présent protocole doit être suivie en continu, en particulier au moyen d'un VMS. Les modalités spécifiques de ce suivi sont définies par la commission mixte.
3. Le VMS des navires de l'Union faisant l'objet d'un suivi par satellite aux termes du présent protocole assure la communication automatique des positions des navires de l'Union au centre de surveillance et de contrôle des pêches (CSCP) de leur État de pavillon, qui en assure la retransmission au CSCP du Maroc.
4. L'État du pavillon et le Maroc désignent chacun un correspondant VMS qui sert de point de contact:
a) les CSCP de l'État du pavillon et du Maroc se communiquent avant la date d'application du présent protocole les coordonnées (noms, adresse, téléphone, fax, courriel) de leur correspondant VMS respectif;
b) toute modification des coordonnées du correspondant VMS doit être communiquée sans délai.
Les points de contact, dont les coordonnées sont communiquées avant la date d'application du présent protocole, s'échangent toute information utile sur l'équipement des navires de l'Union, les protocoles de transmission ou autres fonctions nécessaires au suivi par satellite.
B. DONNÉES VMS
1. Lorsqu'un navire de l'Union pêchant dans le cadre de l'accord de pêche et faisant l'objet d'un suivi par satellite aux termes du présent protocole entre dans la zone de pêche, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le CSCP de l'État du pavillon au CSCP du Maroc. Ces messages sont transmis comme suit:
— par voie électronique dans un protocole sécurisé,
— avec fréquence inférieure ou égale à deux heures, et
— dans le format indiqué à l'appendice 3.
2. Le format à utiliser est le format NaF jusqu'au basculement vers le nouveau format UN-CEFaCT. Les autorités du Royaume du Maroc définiront la période nécessaire pour le basculement vers le format UN-CEFaCT dans le protocole FLUX, en tenant compte des contraintes techniques relatives à l'intégration de ce nouveau format et du protocole FLUX. Elles définiront la période d'essai prévue avant le passage à l'utilisation effective du nouveau format et du protocole FLUX. Dès que les essais sont réussis, les Parties arrêtent conjointement dans les meilleurs délais une date effective d'application, en commission mixte ou par échange de lettres.
3. Chaque message de position contient:
a) l'identification du navire de l'Union;
b) la position géographique la plus récente du navire de l'Union (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;
c) la date et l'heure d'enregistrement de la position;
d) la vitesse et le cap du navire de l'Union.
4. Les positions VMS sont identifiées comme suit:
a) la première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche est identifiée par le code «ENT»;
b) toutes les positions suivantes sont identifiées par le code «POS»;
c) la première position enregistrée après le départ de la zone de pêche est identifiée par le code «EXI»;
d) les positions transmises manuellement, conformément à la section C, point 3, sont identifiées par le code «MaN».
5. Le CSCP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sont sauvegardés dans une base de données pendant une période de trois ans. Toutefois, cette période peut être redéfinie à la baisse, conjointement, en cas de contraintes techniques.
6. Les composantes du logiciel et du matériel de l'équipement du VMS doivent être:
a) fiables, ne permettant aucune falsification des positions et non manipulables manuellement;
b) entièrement automatiques et opérationnelles à tout moment et indépendamment des conditions environne mentales et climatiques.
7. Il est interdit de déplacer, déconnecter, détruire, endommager ou rendre inopérant le système de localisation continu utilisant les communications par satellite placé à bord du navire de l'Union pour la transmission des données ou d'altérer volontairement, détourner ou falsifier les données émises ou enregistrées par ledit système.
8. Les capitaines de navires de l'Union s'assurent à tout moment que:
a) les données ne sont pas altérées;
b) la ou les antennes liées à l'équipement du suivi par satellite ne sont pas obstruées;
c) l'alimentation électrique de l'équipement du suivi par satellite n'est pas interrompue; et
d) l'équipement du VMS n'est pas démonté.
9. À des fins de SCS, les Parties conviennent d'échanger, en cas de besoin et sur demande, des informations relatives à l'équipement utilisé.
C. DÉFaILLaNCE TECHNIQUE OU PaNNE aFFECTaNT L'aPPaREIL DE SUIVI À BORD DU NaVIRE DE L'UNION
1. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de l'Union, le département et les autorités de l'Union doivent être informés sans délai par l'État du pavillon.
2. L'équipement défaillant doit être remplacé dans un délai de dix jours ouvrables après la notification de sa défaillance au CSCP du Maroc par l'État du pavillon. Passé ce délai, le navire de l'Union en question doit rentrer dans un port désigné par les autorités du Royaume du Maroc pour les suites réglementaires à donner et pour réparation ou doit quitter la zone, sous réserve que le rapport d'inspection de l'équipement défaillant et les raisons de la défaillance soient communiqués par l'État du pavillon au CSCP du Maroc.
3. Tant que l'équipement n'est pas remplacé, le capitaine du navire de l'Union transmet manuellement au CSCP de l'État du pavillon par voie électronique, radio ou fax un rapport de position global toutes les quatre heures incluant les rapports de position tels qu'ils ont été enregistrés par le capitaine du navire de l'Union dans les conditions prévues à la section B.
4. Ces messages manuels sont enregistrés sans tarder par le CSCP de l'État du pavillon dans la base de données visée à la section B, point 5, et transmis sans délai par le CSCP de l'État du pavillon au CSCP du Maroc, selon le même protocole et le même format que ceux décrits dans l'appendice 3.
D. NON RÉCEPTION DE DONNÉES VMS PaR LE CSCP DU MaROC
1. Si le CSCP du Maroc établit que l'État du pavillon ne communique pas les informations prévues à la section B, les autorités de l'Union et l'État du pavillon concerné sont immédiatement informés.
2. Le CSCP de l'État du pavillon concerné et/ou le CSCP du Maroc s'informent immédiatement de toute anomalie de fonctionnement concernant la communication et la réception des messages de position en vue de trouver une solution technique dès que possible. Les autorités de l'Union sont informées de la solution trouvée par les deux CSCP.
3. Tous les messages non transmis pendant le temps d'arrêt sont retransmis dès que la communication est rétablie entre le CSCP de l'État du pavillon concerné et le CSCP du Maroc.
4. Le CSCP de l'État du pavillon et le CSCP du Maroc conviennent, avant la date d'application du présent protocole, des moyens électroniques alternatifs qui sont utilisés pour la transmission des données VMS en cas de défaillance de communication entre les CSCP, et s'informent sans délai de toute modification.
5. Les défaillances de communication entre les CSCP du Maroc et des États du pavillon de l'Union ne doivent pas affecter le fonctionnement normal des activités de pêche des navires de l'Union. Toutefois, le type de transmission décidé dans le cadre du point 4 doit être utilisé immédiatement.
6. Les autorités du Royaume du Maroc informent leurs services de contrôle compétents afin que les navires de l'Union ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données VMS due à la défaillance d'un CSCP et du moyen de transmission décidé en vertu du point 4.
E. PROTECTION DES DONNÉES VMS
1. Toutes les données de surveillance communiquées par une Partie à l'autre Partie, conformément aux présentes dispositions, sont exclusivement destinées au SCS effectué par les autorités du Royaume du Maroc de la flotte de l'Union pêchant dans le cadre de l'accord de pêche, ainsi qu'aux études de recherche menées par le Maroc dans le cadre de la gestion et de l'aménagement des pêcheries.
2. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à des tierces parties, quelle qu'en soit la raison.
3. Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du chapitre IV fait l'objet d'une consultation entre les Parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 13 de l'accord de pêche, qui statuera en la matière.
4. En cas de besoin, les Parties conviennent de réviser les présentes dispositions au sein de la commission mixte.
CHaPITRE V
DÉCLARATION DES CAPTURES
a. JOURNaL DE PÊCHE
1. Le capitaine du navire de l'Union est tenu d'utiliser le journal de pêche dont les modèles sont repris aux appendices 4 et 5, et de tenir ce journal de pêche à jour conformément aux dispositions reprises dans la note explicative dudit journal de pêche.
2. L'armateur est tenu de transmettre une copie du journal de pêche à ses autorités compétentes au plus tard quinze jours après le débarquement des captures. Ces autorités transmettent les copies sans délai aux autorités de l'Union et au département. Les journaux de pêche doivent être renseignés et transmis, même en cas de captures nulles.
3. Le non-respect des obligations prévues aux points 1 et 2 par l'armateur entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations. Les autorités de l'Union sont informées sans délai d'une telle décision.
B. DÉCLaRaTIONS DES CaPTURES TRIMESTRIELLES
1. Les autorités de l'Union notifient au département, avant la fin de chaque trimestre, leurs données relatives aux quantités capturées au cours du trimestre précédent par les navires de l'Union, conformément aux modèles repris aux appendices 6 et 7.
2. Les données notifiées sont mensuelles et ventilées notamment par catégorie, pour tous les navires de l'Union et pour toutes les espèces spécifiées dans le journal de pêche.
3. Ces données sont également transmises au département au moyen d'un fichier informatique établi sous un format compatible avec les logiciels utilisés par le département.
C. FIaBILITÉ DES DONNÉES
Les informations contenues dans les documents visés aux sections a et B doivent refléter la réalité de la pêche pour qu'elles puissent constituer l'une des bases du suivi de l'évolution des stocks.
D. TRaNSITION VERS UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE
1. La transmission des données par échange électronique de l'ensemble des données relatives aux captures et aux déclarations au moyen du système ERS utilise le format XML EU-ERS 3.1.0 via la DEH (Data Exchange Highway) de la Commission jusqu'au basculement vers le nouveau format UN-CEFaCT utilisant le réseau FLUX de la Commission.
2. Les Parties procèdent, durant xxx xxx premiers mois du présent protocole, aux essais nécessaires de fonctionnement du système ERS.
3. Les Parties prévoient la mise en œuvre du système ERS et le remplacement de la version papier du journal de pêche et de la déclaration des captures par les données ERS à la fin de la période d'essai, qui peut être prolongée conjoin tement si nécessaire.
4. Les Parties utilisent d'un commun accord, pour le système ERS, le mode et le format de transmission conformément aux dispositions techniques dont la définition et les modalités d'application seront établies par échange de lettres avant la date d'application du présent protocole.
E. DÉBaRQUEMENTS HORS MaROC
L'armateur est tenu de transmettre à ses autorités compétentes les déclarations de débarquement des captures effectuées dans le cadre du présent protocole, au plus tard quinze jours après le débarquement. Dans le même délai, il en transmet une copie à la délégation et aux autorités du Royaume du Maroc, aux adresses communiquées par échange de lettres avant la date d'application du présent protocole.
Le non-respect de ces obligations entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur desdites obligations. Les autorités de l'Union sont informées sans délai d'une telle suspension.
CHaPITRE VI
EMBARQUEMENT DE MARINS MAROCAINS
1. L'armateur bénéficiaire d'une licence de pêche dans le cadre du présent protocole embarque, durant toute la période d'activité dans la zone de pêche, des marins marocains selon les dispositions fixées dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2.
2. L'armateur choisit les marins à embarquer sur ses navires de pêche:
a) soit à partir de la liste officielle de lauréats des écoles de formation maritime transmise par le département aux autorités de l'Union et communiquée par cette dernière aux États du pavillon concernés; la liste est actualisée chaque année au 1er février. Parmi les lauréats, l'armateur choisit librement les candidats qui disposent des meilleures compétences et de l'expérience la plus adéquate;
b) soit des marins qui ont apporté la preuve d'un embarquement sur des navires de l'Union lors des protocoles précédents.
3. Les contrats d'emploi des marins marocains, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants, en liaison avec les autorités du Royaume du Maroc. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.
4. L'armateur ou son représentant doit communiquer une copie du contrat au département via la délégation.
5. L'armateur ou son représentant communique au département, via la délégation, les noms des marins marocains embarqués à bord de chaque navire de l'Union, avec la mention de leur inscription au rôle d'équipage.
6. La délégation communique au département, au 1er février et au 1er août, un récapitulatif semestriel, par navire de l'Union, des marins marocains embarqués à bord des navires de l'Union, avec mention de leur matricule.
7. Le salaire des marins marocains est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance des licences de pêche, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins marocains concernés ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins marocains ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages marocains, et doivent être conformes aux normes de l'OIT et ne doivent en aucun cas être inférieures à celles-ci.
8. Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l'heure fixée pour le départ du navire de l'Union, le capitaine est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d'embar quement de l'insuffisance du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d'équipage. Ces autorités en informent le département.
9. L'armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que son navire de pêche embarque le nombre de marins requis, au plus tard lors de la marée suivante.
10. En cas de non-embarquement de marins marocains pour des raisons autres que celle visée au point 8, l'armateur concerné est tenu de verser une somme forfaitaire de 20 EUR par marin marocain non embarqué et par jour de pêche dans la zone de pêche, dans un délai maximum de trois mois.
11. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins pêcheurs marocains et sera versée sur le compte bancaire numéro 0018100078000 20110750201 ouvert auprès de la Bank al Maghrib — Maroc.
12. Sauf dans le cas prévu au point 8, le non-respect répété par l'armateur de l'embarquement du nombre de marins marocains prévu entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire de l'Union jusqu'à l'accomplis sement de cette obligation. La délégation est informée sans délai d'une telle suspension.
CHaPITRE VII
OBSERVATION DE LA PÊCHE
1. Les navires de l'Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche dans le cadre du présent protocole embarquent des observateurs, désignés «observateurs scientifiques» par les autorités du Royaume du Maroc. Le résultat du travail de ces observateurs peut être exploité à des fins scientifiques et/ou de contrôle.
2. Le taux de couverture et la durée de l'observation par catégorie sont mentionnés dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2.
3. Les conditions d'embarquement des observateurs désignés sont établies comme suit:
a) le département établit la liste des navires de l'Union désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs désignés pour être embarqués à bord. Ces listes sont communiquées à la délégation dès leur établissement;
b) le département communique aux armateurs concernés, via la délégation, le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord du navire de l'Union au moment de la délivrance de la licence de pêche, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.
4. Les modalités d'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités du Royaume du Maroc.
5. L'armateur concerné communique au plus tard deux semaines avant l'embarquement prévu de l'observateur la date et le port désigné par les autorités du Royaume du Maroc où s'effectuera cet embarquement.
6. L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée dans la zone de pêche suivant la notification de la liste des navires de l'Union désignés.
7. Dans le cas où l'observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire de l'Union ayant à son bord un observateur sort de la zone de pêche, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.
8. En cas de déplacement inutile de l'observateur du fait du non-respect des engagements pris par l'armateur, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières égales à celles perçues par les fonctionnaires nationaux marocains de grade équivalent, pour les jours d'inactivité de l'observateur, sont à la charge de l'armateur. De même, en cas de retard dans l'embarquement du fait de l'armateur, celui-ci règle à l'observateur ces indemnités journalières.
9. Toute modification de la réglementation concernant les indemnités journalières est communiquée à la délégation, au plus tard deux mois avant son application.
10. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus dans les douze heures qui suivent, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation de l'embarquer.
11. L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:
a) observer les activités de pêche des navires de l'Union;
b) vérifier la position des navires de l'Union engagés dans des opérations de pêche;
c) procéder à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;
d) faire le relevé des engins de pêche utilisés;
e) vérifier les données de captures effectuées dans la zone de pêche figurant dans le journal de pêche;
f) vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, crustacés et céphalopodes commercialisables;
g) communiquer par fax ou voie électronique les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.
12. Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.
13. L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui facilite l'accès aux moyens de communication nécessaires à l'exécution de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire de l'Union, notamment le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire de l'Union nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.
14. Durant son séjour à bord, l'observateur:
a) prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire de l'Union n'interrompent pas ni n'entravent les opérations de pêche;
b) prend soin des biens et des équipements qui se trouvent à bord et respecte la confidentialité de tout document appartenant audit navire de l'Union.
15. À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire de l'Union, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis aux autorités du Royaume du Maroc avec copie à la délégation. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire de l'Union lors du débarquement de l'observateur.
16. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture de l'observateur dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu des possibilités du navire de l'Union.
17. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités du Royaume du Maroc.
18. afin de prendre en charge les frais découlant de la présence des observateurs à bord des navires de l'Union, il est prévu, en sus de la redevance due par les armateurs, des droits dits «frais d'observateurs» calculés sur la base de 5,5 EUR par tonnage brut (gross tonnage — GT), par trimestre et par navire de l'Union exerçant ses activités dans la zone de pêche. Le règlement de ces frais s'effectue selon les modalités de paiement prévues à la section E du chapitre I de la présente annexe.
19. Le non-respect des obligations prévues aux points 1 à 18 entraîne la suspension de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations. La délégation est informée sans délai d'une telle suspension.
CHaPITRE VIII
SUIVI ET CONTRÔLE
a. VISITES TECHNIQUES
1. Une fois par année civile, ainsi qu'à la suite de modifications de leurs caractéristiques techniques ou à la suite d'une demande de changement de catégorie de pêche impliquant l'utilisation de types d'engins de pêche différents, les navires de l'Union détenteurs d'une licence de pêche conformément aux dispositions du présent protocole doivent se présenter à un port désigné par les autorités du Royaume du Maroc afin de se soumettre aux visites techniques prévues par la réglementation en vigueur. Ces visites techniques s'effectuent obligatoirement dans un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire de l'Union au port.
2. À l'issue de la visite technique, une attestation de conformité est délivrée au capitaine du navire de l'Union pour une durée de validité égale à celle de la licence de pêche, et prolongée de facto pour les navires de l'Union renouvelant leur licence dans l'année civile. Toutefois, la durée de validité maximale ne peut dépasser un an. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord.
3. La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord, à vérifier le fonctionnement du dispositif de positionnement et de localisation par satellite installé à bord et à vérifier que les dispositions concernant l'équipage marocain sont remplies.
4. Les frais afférents aux visites techniques sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation marocaine. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.
5. Le non-respect des dispositions des points 1, 2 et 3 entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations. La délégation est informée sans délai d'une telle suspension.
B. ENTRÉE ET SORTIE DE ZONE
1. Les navires de l'Union détenteurs d'une licence de pêche conformément au présent protocole notifient par messagerie électronique, au moins six heures à l'avance, au département leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche, ainsi que les informations suivantes:
a) la date et l'heure de transmission du message;
b) la position du navire de l'Union conformément à la section B du chapitre IV;
c) le poids en kilogrammes et les captures par espèces détenues à bord, identifiées par le code alpha-3;
d) les types de message tels que «captures à l'entrée» (COE) et «captures à la sortie» (COX).
2. Le délai de notification mentionné au point 1 est ramené à une heure pour les navires de l'Union opérant dans les catégories 1 et 2.
3. Ces communications seront transmises en priorité par messagerie électronique ou fax, dont les références seront communiquées par échange de lettres avant la date d'application du présent protocole.
4. Dans le cas des navires de l'Union de la catégorie 6, la sortie définitive de la zone de pêche est soumise à l'autori sation préalable du département. Cette autorisation est délivrée dans les vingt-quatre heures suivant la demande formulée par le capitaine ou le consignataire du navire de l'Union, exception faite d'une demande arrivant une veille de week-end, auquel cas l'autorisation est délivrée dès le lundi suivant. En cas de refus d'autorisation, le département notifie sans délai à l'armateur et aux autorités de l'Union les raisons de ce refus.
5. Un navire de l'Union surpris en action de pêche sans avoir averti le département est considéré comme un navire de l'Union sans licence.
6. Les numéros de fax et de téléphone du navire de l'Union ainsi que l'adresse électronique du capitaine sont indiqués par l'armateur sur le formulaire de demande de la licence de pêche.
C. PROCÉDURES DE CONTRÔLE
1. Le capitaine d'un navire de l'Union détenteur d'une licence au titre du présent protocole permet et facilite la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire marocain chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.
2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.
3. À l'issue de chaque inspection et contrôle, un rapport d'inspection est établi par l'inspecteur et cosigné par le capitaine du navire de l'Union, lequel est en droit d'apporter tout commentaire audit rapport. Une copie est délivrée à ce dernier.
D. aRRaISONNEMENT
1. Le département informe la délégation dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures, de tout arraisonnement d'un navire de l'Union intervenu dans la zone de pêche.
2. Les autorités de l'Union reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.
3. Le capitaine doit conduire son navire de l'Union au port indiqué par les autorités du Royaume du Maroc chargées du contrôle. Le navire de l'Union en infraction à la réglementation des pêches maritimes marocaines est retenu au port jusqu'à l'accomplissement des formalités réglementaires.
E. PROCÈS-VERBaL D'INFRaCTION
1. après le constat de l'infraction consigné dans le procès-verbal dressé par les autorités du Royaume du Maroc chargées du contrôle, le capitaine du navire de l'Union signe ledit procès-verbal. En cas de refus ou d'empêchement de signer du capitaine, mention en est portée sur ledit procès-verbal.
2. La signature ou l'absence de signature du capitaine ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que celui-ci peut faire valoir pour contester l'infraction qui lui est reprochée.
F. RÈGLEMENT DE L'INFRaCTION
1. avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction constatée est recherché par procédure transactionnelle, conformément à la réglementation marocaine en matière de pêche.
L'acceptation de la transaction intervient au plus tard trois jours ouvrables après la réception de la demande réglementaire de l'armateur sollicitant le recours à la voie transactionnelle. Cette acceptation est matérialisée par l'établissement d'un titre de perception pour acquittement par l'armateur dans le délai prescrit sur ledit titre. L'acquit tement dans ledit délai constate que la transaction est définitive, et passé ce délai il y aura recours à la voie judiciaire par le département.
2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglemen tation marocaine en matière de pêche.
3. Dans le cas où l'affaire n'a pu être réglée par le biais de la procédure transactionnelle et qu'elle est portée devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire suffisante destinée à garantir l'exécution des condamnations pécuniaires, est déposée par l'armateur sur un compte bancaire ouvert auprès de la Bank al Maghrib — Maroc qui est communiqué par échange de lettres avant la date d'application du présent protocole.
4. La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités du Royaume du Maroc.
5. Le navire de l'Union est autorisé à quitter le port:
a) soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle;
b) soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 3 et son acceptation par les autorités du Royaume du Maroc, en attendant l'achèvement de la procédure judiciaire.
G. TRaNSBORDEMENTS
1. Toute opération de transbordement en mer des captures est interdite dans la zone de pêche. Toutefois, les navires de l'Union de la catégorie 6 qui désirent effectuer un transbordement des captures dans la zone de pêche effectuent cette opération dans un port désigné par les autorités du Royaume du Maroc ou en rade de celui-ci, et ce après l'obtention d'une autorisation du département. Ce transbordement s'effectue sous la supervision de l'observateur ou d'un représentant du département et des autorités de contrôle. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation marocaine en vigueur.
2. avant toute opération de transbordement, l'armateur de ce navire de pêche doit notifier au département, au moins soixante-douze heures à l'avance, les informations suivantes:
a) le nom des navires de l'Union devant transborder;
b) le nom du cargo transporteur, son pavillon, son numéro d'immatriculation et son indicatif d'appel;
c) le tonnage par espèce à transborder;
d) la destination des captures; et
e) la date et le jour du transbordement.
3. Les autorités du Royaume du Maroc se réservent le droit de refuser le transbordement si le navire de l'Union transporteur s'est livré à de la pêche INN aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de pêche.
4. Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche. Les navires de l'Union doivent donc remettre au département les déclarations de captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche.
5. Le capitaine d'un navire de l'Union de la catégorie 6 et détenteur d'une licence conformément aux dispositions du présent protocole engagé dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port désigné par les autorités du Royaume du Maroc, permet et facilite le contrôle de ces opérations par les inspecteurs marocains. À l'issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire de l'Union.
H. SUIVI CONJOINT DE La PÊCHE
1. Les Parties mettent en place un système de suivi et d'observation du contrôle des débarquements à terre, visant à améliorer l'efficacité de ce contrôle afin d'assurer le respect des dispositions du présent protocole.
2. Les modalités pratiques du suivi conjoint sont définies d'un commun accord entre les autorités compétentes des Parties. Par la suite, les Parties élaborent un planning annuel de suivi conjoint.
3. Les Parties désignent leur(s) représentant(s) au suivi conjoint programmé audit planning, en notifiant respectivement le(s) nom(s) à l'autre Partie. La notification par le département se fait avec un préavis d'un mois.
4. Le représentant des autorités du Royaume du Maroc assiste en tant qu'observateur aux inspections de débarquement des navires de l'Union ayant opéré dans la zone de pêche qui sont menées par les services nationaux de contrôle des États membres.
5. Il accompagne les fonctionnaires nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports, à bord des navires de l'Union, à quai, aux marchés de première vente, aux magasins des mareyeurs, aux entrepôts frigorifiques et autres locaux liés au débarquement et stockage du poisson avant la première vente et a accès aux documents qui font l'objet de ces inspections.
6. Le représentant des autorités du Royaume du Maroc établit et soumet un rapport concernant les inspections auxquelles il a assisté. Une copie du rapport est transmise à la délégation. Les autorités du Royaume du Maroc se réservent le droit d'exploiter les informations recueillies pendant lesdites inspections à des fins de contrôle réglementaire.
7. À la demande des autorités de l'Union, les inspecteurs de pêche de l'Union peuvent assister en tant qu'observateurs aux inspections menées par les autorités du Royaume du Maroc concernant les opérations de débarquement des navires de l'Union dans les ports désignés par les autorités du Royaume du Maroc.
CHaPITRE IX
DÉBARQUEMENT DES CAPTURES
a. PRINCIPE
Les Parties, conscientes de l'intérêt d'une meilleure intégration en vue du développement conjoint de leur secteur de la pêche respectif, conviennent d'arrêter les dispositions suivantes relatives aux débarquements dans des ports désignés par les autorités du Royaume du Maroc d'une partie des captures effectuées dans la zone de pêche par les navires de l'Union détenteurs d'une licence de pêche conformément aux dispositions du présent protocole.
B. DÉFINITION
Est considéré comme débarquement obligatoire l'ensemble des opérations suivantes:
a) le débarquement de produits frais pour transit par voie terrestre, générant toutes les taxes liées à l'activité réalisée dans le port, mais pas de taxe ad valorem;
b) le transbordement dans le port ou la rade de produits congelés ou le débarquement au port dans des containers;
c) le débarquement de produits frais ou congelés dans le cadre d'un contrat conclu entre un armateur de l'Union et un opérateur (contrat dit «armateur- usinier»);
d) le débarquement de produits frais ou congelés faisant l'objet d'une vente publique sous halle ou en comptoir d'agréage du poisson industriel (CaPI).
C. MODaLITÉS D'aPPLICaTION
Le débarquement obligatoire s'effectue selon les dispositions figurant dans les fiches techniques annexées au présent protocole.
D. INCITaTIONS FINaNCIÈRES
Les navires de l'Union de la catégorie 0, xxx xxxxxxx xx x'Xxxxx xxxxxxxxx xx x'xxx xx xxx réfrigérée (Refrigerated Seawater — RSW) et les senneurs de la catégorie 6, détenteurs d'une licence de pêche conformément aux dispositions du présent protocole et qui procèdent dans un port marocain à des débarquements allant au-delà du pourcentage des débarquements obligatoires prévu dans les fiches techniques, peuvent bénéficier d'une réduction sur la redevance de 5 % pour chaque tonne débarquée au-delà du seuil obligatoire, à condition que les produits débarqués transitent par la halle et ne fassent pas l'objet de transbordement et/ou de transit.
Les armateurs qui débarquent dans les ports hors du Maroc sont tenus de transmettre les notes de vente au département pour le contrôle des quantités non débarquées au Maroc.
Les retombées économiques et sociales quantifiables de ces débarquements, ainsi que le partenariat engendré entre acteurs privés marocains et de l'Union dans les secteurs connexes à la pêche, feront l'objet d'une évaluation en commission mixte.
E. PÉNaLITES EN CaS DE NON-RESPECT DES OBLIGaTIONS DE DÉBaRQUEMENT
Les navires de l'Union des catégories soumises au débarquement obligatoire ne respectant pas cette obligation telle que prévue dans les fiches techniques y afférentes, sont passibles d'une majoration de 15 % sur le paiement de la prochaine redevance. En cas de récidive, lesdites pénalités seront revues à la hausse en commission mixte.
Les pénalités pour non débarquement obligatoire sont calculées sur la base de la durée de validité de la licence de pêche pour chaque catégorie de pêche (mensuelle pour la catégorie 6, trimestrielle pour les catégories 1 et 4 et annuelle pour la catégorie 5).
Le calcul de la majoration s'applique de la manière suivante:
— pour les catégories 1 et 4: la majoration s'applique sur le montant de la redevance payée trimestriellement (en fonction du GT);
— pour la catégorie 5: la majoration s'applique sur le montant de la redevance annuelle;
— pour la catégorie 6, dont les redevances sont payées mensuellement et les licences émises mensuellement: la majoration s'applique sur le montant à payer au titre de la prochaine redevance correspondant au «quota demandé en tonnes de captures sur la base des prévisions mensuelles».
L 77/38
Journal officiel de l'Union européenne
20.3.2019
FR
Appendices
1. Formulaire de demande de licence de pêche
2. Fiches techniques
3. Communication des messages VMS au Maroc, rapport de position
4. Journal de pêche pour la pêche au thon
5. Journal de pêche (navires autres que thoniers)
6. Formulaire de déclaration trimestrielle de captures (navires pélagiques industriels)
7. Formulaire de déclaration trimestrielle de captures (navires autres que pélagiques industriels)
20.3.2019
Journal officiel de l'Union européenne
L 77/39
FR
Appendice 1
Appendice 2
FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE No 1 PÊCHE aRTISaNaLE aU NORD À La SENNE
Nombre de navires autorisés | 22 |
Engin autorisé | Senne Dimensions maximales autorisées: 500 m × 90 m. Interdiction de la pêche au lamparo. |
Type de navire | Navires inférieurs à 150 GT |
Xxxxxxxxx | 00 XXX/XX par trimestre |
Zone de gestion | Limite nord: parallèle 35°47′18″N Limite sud: parallèle 34°18′00″N Une extension jusqu'au parallèle 33°25′00″N est permise pour 5 navires à la fois, qui opéreront par système de rotation soumis à observation scientifique, et au-delà de 2 milles marins. |
Espèces cibles | Sardine, anchois et autres espèces de petits pélagiques |
Débarquement dans un port désigné par le Maroc | 30 % des captures déclarées par navire et par trimestre |
Limitation des captures accessoires | 3 % maximum |
Repos biologique | Xxxxxxx et mars |
Observateurs | Navires inférieurs à 100 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de dix ma rées par an Navires supérieurs ou égaux à 100 GT et inférieurs à 150 GT: 1 observateur em barqué pour un maximum d'une marée sur quatre Lors de la présence d'un observateur à bord, le nombre de marins marocains embar qués est réduit d'autant. |
Embarquement de marins | 3 marins marocains par navire |
Observations | L'extension vers le sud jusqu'au parallèle 33°25′00″N de l'activité des 5 navires fera l'objet d'une évaluation après un an d'application pour mesurer l'effet des interactions éventuelles avec la flotte nationale et l'impact sur la ressource. |
FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE No 2
PÊCHE aRTISaNaLE aU NORD À La PaLaNGRE DE FOND
Nombre de navires autorisés | 35 navires dont: — 32 navires inférieurs à 40 GT — 3 navires supérieurs ou égaux à 40 GT et inférieurs à 150 GT |
Engin autorisé | Palangre de fond pour navires inférieurs à 40 GT: 10 000 hameçons, 5 palangres de fond Palangre de fond pour navires supérieurs ou égaux à 40 GT et inférieurs à 150 GT: 15 000 hameçons, 8 palangres de fond |
Type de navire | Palangrier inférieur à 40 GT Palangrier supérieur ou égal à 40 GT et inférieur à 150 GT |
Xxxxxxxxx | 00 XXX/XX par trimestre |
Zone de gestion | Limite nord: parallèle 35°47′18″N Limite sud: parallèle 34°18′00″N Une extension jusqu'au parallèle 33°25′00″N est permise pour 4 navires à la fois, qui opéreront par système de rotation soumis à observation scientifique, et au-delà de 6 milles marins |
Espèces cibles | Poissons démersaux |
Débarquement dans un port désigné par le Maroc | Sur base volontaire |
Limitation des captures accessoires | 0 % d'espadon et de requins de surface |
Repos biologique | 15 mars-15 mai |
Observateurs | Navires inférieurs à 100 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de dix ma rées par an Navires supérieurs ou égaux à 100 GT et inférieurs à 150 GT: 1 observateur em barqué pour un maximum de 25 % des navires autorisés par trimestre ou 1 marée sur 4 par navire Lors de la présence d'un observateur à bord, le nombre de marins marocains embar qués est réduit d'autant. |
Embarquement de marins | Navires inférieurs à 100 GT: volontaire Navires supérieurs ou égaux à 100 GT et inférieurs à 150 GT: 1 marin marocain par navire |
Observations | L'extension vers le sud jusqu'au parallèle 33°25′00″N de l'activité des 4 navires fera l'objet d'une évaluation après un an d'application pour mesurer l'effet des interactions éventuelles avec la flotte nationale et l'impact sur la ressource. |
FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE No 3
PÊCHE aRTISaNaLE aU SUD À La LIGNE ET À La CaNNE
Nombre de navires autorisés | 10 navires maximum |
Engin autorisé | Xxxxx et canne Pour la capture de l'appât vivant: senne à maillage de 8 mm |
Type de navire | Capacité globale limitée à 800 GT pour toute la catégorie — ligneur inférieur à 150 GT — canneur inférieur à 150 GT |
Xxxxxxxxx | 00 XXX/XX par trimestre |
Zone de gestion | Limite nord: parallèle 30°40′00″N Limite sud: parallèle 20°46′13″N et au-delà de 3 milles marins |
Espèces cibles | Sparidés, Diagramme gris |
Débarquement dans un port désigné par le Maroc | Sur base volontaire |
Limitation des captures accessoires | 0 % de céphalopodes et de crustacés 5 % d'autres espèces démersales |
Repos biologique | — |
Observateurs | Navires inférieurs à 100 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de dix ma rées par an Navires supérieurs ou égaux à 100 GT et inférieurs à 150 GT: 1 observateur em barqué pour un maximum de 25 % des navires autorisés par trimestre ou 1 marée sur 4 par navire |
Embarquement de marins | 2 marins marocains par navire |
Observations | À l'issue de la campagne de pêche scientifique, la commission mixte étudiera la possi bilité d'inclure le métier à la nasse dans la présente catégorie. |
FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE No 4
PÊCHE DÉMERSaLE aU SUD aU CHaLUT DE FOND ET À La PaLaNGRE DE FOND
Nombre de navires autorisés | 16 navires, dont: — 5 chalutiers au maximum — 11 palangriers |
Engin autorisé | Chalut de fond: maillage minimum de 70 mm: — doublage de la poche de chalut interdit — doublage des fils constituant la poche du chalut interdit Palangre de fond: maximum de 20 000 hameçons |
Type de navire | Capacité globale limitée à 3 000 GT pour les chalutiers autorisés dans la présente ca tégorie: chalutier inférieur ou égal à 750 GT palangrier inférieur ou égal à 150 GT |
Xxxxxxxxx | 00 XXX/XX par trimestre |
Zone de gestion | Limite nord: parallèle 29°00′00″N Limite sud: parallèle 20°46′13″N au-delà de l'isobathe 200 m pour les chalutiers ou au-delà de 12 milles marins pour les palangriers. |
Espèces cibles | Merlu noir, sabre, liche/palomète et autres poissons démersaux |
Débarquement dans un port désigné par le Maroc | 30 % des captures déclarées par navire et par trimestre |
Limitation des captures accessoires Débarquement | 5 % de requins de fond |
Repos biologique | Fermetures spatio-temporelles: — d'avril à mai — d'octobre à décembre |
Observateurs | Navires inférieurs à 100 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de dix ma rées par an Navires supérieurs ou égaux à 100 GT: un observateur embarqué pour un maximum de 25 % des navires autorisés par trimestre lors de la première et deuxième année d'application du protocole, et de 40 % lors de la troisième et quatrième année d'appli cation du protocole ou 1 marée sur 4 par navire lors de la première et deuxième an née d'application du protocole, et 2 marées sur 5 lors de la troisième et quatrième an née d'application du protocole. |
Embarquement de marins | Chalutier: 8 marins marocains par navire Palangrier: 4 marins marocains par navire |
Observations | — |
FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE No 5 PÊCHE THONIÈRE À La CaNNE OU À La LIGNE
Nombre de navires autorisés | 27 |
Engin autorisé | Canne et ligne de traîne Pour la capture de l'appât vivant: senne à maillage de 8 mm |
Type de navire | Canneur et ligneur |
Redevance | 35 EUR/t capturée |
avance | Une avance forfaitaire de 7 000 EUR et versée lors de la demande de licences annuel les |
Zone de gestion | Limite nord: parallèle 35°47′18″N Limite sud: parallèle 20°46′13″N et au-delà de 3 milles marins, à l'exception du périmètre de protection situé à l'est de la ligne joignant les points 33°30′00″N/7°35′00″W et 35°48′00″N/6°20′00″W Pour la capture de l'appât vivant: au-delà de 3 milles marins |
Espèces cibles | Thonidés |
Débarquement dans un port désigné par le Maroc | 25 % des captures déclarées composées de préférence de listao (Katsuwonus pelamis), bonite (Sarda sarda) et thazard/xxxxx (Auxis thazard). |
Limitation des captures accessoires | Suivant les recommandations de la CICTa |
Repos biologique | Suivant les recommandations de la CICTa |
Observateurs | Suivant les recommandations de la CICTa |
Embarquement de marins | 3 marins marocains par navire |
Observations | — |
FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE No 6
PÊCHE PÉLaGIQUE INDUSTRIELLE aU CHaLUT PÉLaGIQUE OU SEMI-PÉLaGIQUE ET À La SENNE TOURNaNTE
Nombre de navires autorisés | 18 navires, dont: — 10 navires supérieurs ou égaux à 3 000 GT et inférieurs à 7 765 GT — 4 navires supérieurs ou égaux à 150 GT et inférieurs à 3 000 GT — 4 navires inférieurs à 150 GT |
Quota alloué | Limite de capture annuelle: — 85 000 tonnes (t) la première année, — 90 000 t la deuxième année, — 100 000 t les troisième et quatrième années, applicable à l'ensemble de la flotte Plafonds totaux mensuels: — 0 t/mois en janvier et février pour toute la durée du protocole — 7 420 t/mois en mars (première année) — 7 791 t/mois en mars (deuxième année) — 8 414 t/mois en mars (troisième et quatrième année) — 10 600 t/mois d'avril à juin (première année) — 11 130 t/mois d'avril à juin (deuxième année) — 12 020 t/mois d'avril à juin (troisième et quatrième année) — 15 900 t/mois en juillet (première année) — 16 695 t/mois en juillet (deuxième année) — 18 031 t/mois en juillet (troisième et quatrième année) — 18 020 t/mois d'août à octobre (première année) — 18 921 t/mois d'août à octobre (deuxième année) — 20 435 t/mois d'août à octobre (troisième et quatrième année) — 13 780 t/mois en novembre (première année) — 14 469 t/mois en novembre (deuxième année) — 15 627 t/mois en novembre (troisième et quatrième année) — 10 600 t/mois en décembre (première année) — 11 130 t/mois en décembre (deuxième année) — 12 020 t/mois en décembre (troisième et quatrième année) Pour les navires opérant au frais (chalutiers et senneurs) débarquant au port de Dakhla, les captures sont limitées à 200 t par marée entre avril et juin et à 250 t par marée entre juillet et décembre. |
Engin autorisé | Chalut pélagique ou semi pélagique: La dimension minimale de la maille étirée du chalut pélagique ou semi-pélagique est de 40 mm. Le sac du chalut pélagique ou semi-pélagique peut être renforcé par une nappe d'un maillage minimal de 400 mm de mailles étirées et par des herses espacées d'au moins 1,5 m les unes des autres, à l'exception de la herse située à l'arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés. Senne tournante aux petits pélagiques: Dimensions maximales autorisées: 1 000 m × 140 m |
Type de navire | Chalutier pélagique industriel congélateur Chalutier pélagique industriel opérant au frais Senneur aux petits pélagiques opérant au frais |
Redevance | Pour les chalutiers pélagiques industriels congélateurs: 110 EUR/t payables d'avance sur base mensuelle. Pour les chalutiers pélagiques et les senneurs opérant au frais: 55 EUR/t payables d'avance sur base mensuelle. Majoration de la redevance en cas de dépassement des captures autorisées d'un fac teur 3. |
Zone de gestion | Limite nord: parallèle 26°07′00″N Limite sud: parallèle 20°46′13″N au-delà de 15 milles marins pour les chalutiers congélateurs au-delà de 12 milles marins pour les chalutiers et les senneurs opérant au frais |
Espèces cibles | Sardines, sardinelles, maquereaux, chinchards et anchois: — chinchards/maquereaux/anchois: 58 % — sardines/sardinelles: 40 %. Les chinchards et les maquereaux ne pourront représenter plus de 15 % du total men suel des captures durant les mois d'avril à juin inclus. |
Débarquements dans un port désigné par le Maroc | 25 % des captures déclarées |
Limitation des captures accessoires | Maximum 2 % d'espèces accessoires La liste des espèces autorisées dans les captures accessoires est fixée par la réglementa tion marocaine relative à la «pêcherie des petits pélagiques de l'atlantique Sud». |
Repos biologique | Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le département dans la zone de pêche autorisée et cesser toute activité de pêche. |
Observateurs | Un observateur scientifique par navire est embarqué durant toute la période d'activité dans la zone de gestion. |
Embarquement de marins | Navires inférieurs à 150 GT: 2 marins marocains Navires entre 150 et 1 500 GT: 4 marins marocains Navires entre 1 500 et 5 000 GT: 10 marins marocains Navires entre 5 000 et 7 765 GT: 16 marins marocains. |
Observations | La transformation industrielle des captures en farine et/ou huile de poisson est stricte ment interdite. Toutefois, les poissons abîmés ou détériorés ainsi que les déchets résul tants des manipulations des captures peuvent être transformés en farine ou huile de poisson sans dépasser le seuil max. de 5 % des captures totales autorisées. |
Appendice 3
COMMUNICaTION DES MESSaGES VMS aU MaROC RaPPORT DE POSITION
Données obligatoires à transmettre dans les rapports de positions envoyés au format NAF
Donnée | Code | Obligatoire/ Facultatif | Contenu |
Début de l'enregistrement | SR | O | Détail du système indiquant le début de l'enregistrement |
Destinataire | aD | O | Détail du message — Destinataire. Code alpha-3 du pays (ISO-3166) |
Expéditeur | FR | O | Détail du message — Expéditeur. Code alpha-3 du pays (ISO-3166) |
État du pavillon | FS | O | Détail du message — Drapeau de l'État. Code alpha-3 (ISO-3166) |
Type de message | TM | O | Détail du message — Type de message (ENT, POS, EXI, MaN) |
Indicatif d'appel radio (IRCS) | RC | O | Détail du navire — Signal international d'appel radio du navire (IRCS) |
Numéro de référence interne à la Partie contractante | IR | O | Détail du navire — Numéro unique de la partie contrac tante. Code alpha-3 (ISO-3166) suivi du numéro |
Numéro d'immatriculation externe | XR | O | Détail du navire — numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1) |
Latitude | LT | O | Détail de position du navire — position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84) |
Longitude | LG | O | Détail de position du navire — position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84) |
Cap | CO | O | Cap du navire échelle 360 degrés |
Vitesse | SP | O | Vitesse du navire en nœuds multipliée par 10 |
Date | Da | O | Détail de position du navire — date de l'enregistrement de la position TUC (aaaaMMJJ) |
Heure | TI | O | Détail de position du navire — heure de l'enregistrement de la position TUC (HHMM) |
Fin de l'enregistrement | ER | O | Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement |
Les informations suivantes sont requises lors de la transmission de façon à permettre au CSCP marocain d'identifier le CSCP émetteur:
adresse IP du serveur CSCP et/ou des références DNS (Domain Name System) certificat SSL (chaîne complète des autorités de certification).
Une transmission de données est structurée de la manière suivante:
les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1
une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début du message
chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//) une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée
le code «ER» suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message.
L 77/48 FR
Journal officiel de l'Union européenne
20.3.2019
Données obligatoires à transmettre dans les rapports de positions envoyés au format UN-CEFACT:
Donnée | Obligatoire/ Facultatif | Observations |
Destinataire | O | Détail du message — Destinataire. Code alpha-3 du pays (ISO-3166). Remarque: fait partie de l'enveloppe de FLUX TL |
Expéditeur | O | Détail du message — Expéditeur. Code alpha-3 du pays (ISO-3166) |
Identifiant unique du message | O | Un UUID conformément au RFC 4122 défini par l'IETF |
Date et heure de création du message | O | Date et heure de création du message en TUC conformément la norme ISO 8601 et utilisant le format aaaa-MM-JJ-hh:mm:ss |
État du pavillon | O | Détail du message — Drapeau de l'État du pavillon. Code alpha-3 du pays (ISO-3166) |
Type de message | O | Détail du message — Type de message (ENTRY, POS, EXIT, MaNUaL) |
Indicatif d'appel radio | O | Détail du navire — Signal international d'appel radio du navire (IRCS) |
Numéro de référence interne à la Partie contractante | O | Détail du navire — numéro unique de la Partie contractante (code al pha-3 du pays (ISO-3166) suivi du numéro) |
Numéro d'immatriculation externe | O | Détail du navire — numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1) |
Latitude | O | Détail de la position du navire — position en degrés et degrés décimaux DD.ddd (WGS -84). Coordonnées positives pour les positions au nord de l'Équateur; coor données négatives pour les positions au sud de l'Équateur. |
Longitude | O | Détail de la position du navire — position en degrés et décimales DD.ddd (WGS-84). Coordonnées positives pour est du méridien de Greenwich; coordonnées négatives pour ouest du méridien de Greenwich. |
Cap | O | Cap du navire échelle 360 degrés |
Vitesse | O | Vitesse du navire en dixièmes de nœuds |
Date et heure | O | Détail de position du navire — date et heure d'enregistrement de la posi tion TUC (aaaaMMJJ) (HHMM) |
La transmission de données au format UN/CEFaCT est structurée de la manière exposée dans le document de mise en œuvre fourni par la Commission européenne avant la date d'application du protocole.
Appendice 4
20.3.2019 FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 77/49
Appendice 5
L 77/50 FR
Journal officiel de l'Union européenne
20.3.2019
Appendice 6
20.3.2019 FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 77/51
Appendice 7
L 77/52 FR
Journal officiel de l'Union européenne
20.3.2019
20.3.2019 FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 77/53
ÉCHANGE DE LETTRES
entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc accompagnant l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc
A. Lettre de l'Union
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «l'accord de pêche»), concernant certaines dispositions de cet accord.
À l'issue des négociations, l'Union européenne et le Royaume du Maroc ont convenu ce qui suit:
1. S'agissant de la question du Sahara occidental, les Parties réaffirment leur soutien au processus des Nations unies et leur appui aux efforts du secrétaire général pour parvenir à une solution politique définitive, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies et sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité.
2. L'accord de pêche est conclu sans préjudice des positions respectives:
— pour l'Union européenne, sur le statut du territoire non-autonome du Sahara occidental, dont les eaux adjacentes sont couvertes par la zone de pêche telle que définie à l'article 1, point h), de l'accord de pêche, et son droit à l'auto-détermination, la référence dans l'accord de pêche aux lois et règlements marocains ne préjugeant pas de sa position;
— pour le Royaume du Maroc, la région du Sahara est une partie intégrante du territoire national sur laquelle il exerce la plénitude de ses attributs de souveraineté comme sur le reste du territoire national. Le Maroc considère que toute solution à ce différend régional devrait se faire sur la base de son initiative d'autonomie.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le Sastavljeno u Bruxellesu Fatto a Bruxelles, addì Xxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx Brussell, Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles, V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den
За Европейския съюз Рог la Unión Europea Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Za Europsku uniju
Per l'Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen
B. Lettre du Royaume du Maroc
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, (ci-après dénommé “l'accord de pêche”), concernant certaines dispositions de cet accord.
À l'issue des négociations, l'Union européenne et le Royaume du Maroc ont convenu ce qui suit:
1. S'agissant de la question du Sahara occidental, les Parties réaffirment leur soutien au processus des Nations unies et leur appui aux efforts du secrétaire général pour parvenir à une solution politique définitive, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies et sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité.
2. L'accord de pêche est conclu sans préjudice des positions respectives:
— pour l'Union européenne, sur le statut du territoire non-autonome du Sahara occidental, dont les eaux adjacentes sont couvertes par la zone de pêche telle que définie à l'article 1, point h), de l'accord de pêche, et son droit à l'auto-détermination, la référence dans l'accord de pêche aux lois et règlements marocains ne préjugeant pas de sa position;
— pour le Royaume du Maroc, la région du Sahara est une partie intégrante du territoire national sur laquelle il exerce la plénitude de ses attributs de souveraineté comme sur le reste du territoire national. Le Maroc considère que toute solution à ce différend régional devrait se faire sur la base de son initiative d'autonomie.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.»
Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le Sastavljeno u Bruxellesu Fatto a Bruxelles, addì Xxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx Brussell, Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles, V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den
За Кралство Мароко
Por el Reino de Marruecos Za Marocké království
For Kongeriget Marokko
Für das Königreich Marokko Maroko Kuningriigi nimel Για το Βασίλειο του Μαρόκου
For the Kingdom of Morocco Pour le Royaume du Maroc Za Kraljevinu Maroko
Per il Regno del Marocco Xxxxxxx Xxxxxxxxxx vārdā – Maroko Karalystés vardu
A Marokkói Királyság részéről Għar-Renju tal-Marokk
Voor het Koninkrijk Marokko
W imieniu Królestwa Marokańskiego Pelo Xxxxx xx Xxxxxxxx
Pentru Regatul Maroc Za Marocké kráľovstvo Za Kraljevino Maroko
Marokon kuningaskunnan puolesta För Konungariket Marocko