Disponibilité du système de vote électronique. Le prestataire assurera la mise en ligne du système de vote électronique durant la période des élections. Durant cette période, le système sera disponible 24h/24. Le prestataire mettra en œuvre les moyens d’assurer un service continu, sans rupture, en prévoyant un nombre de connections simultanées suffisamment dimensionné avec un minimum de 10 000 connections simultanées et des dispositifs de gestion des débordements pour garantir une expérience utilisateur de qualité sur la totalité de la période de vote. En cas d’indisponibilité du site de vote ou dysfonctionnement, le système de vote doit permettre de mettre en œuvre une mesure de suspension ou de prorogation du scrutin égale à la durée constatée. Une procédure spécifique doit alors être prévue dans la solution pour permettre la prorogation, en ne levant que les scellés liés à la date de clôture. La décision de mettre en œuvre cette mesure étant de la prérogative du bureau de vote.