Dispositions relatives à l’intégrité Clauses Exemplaires

Dispositions relatives à l’intégrité. 17.10.1. Le fournisseur déclare et garantit ce qui suit : i. qu’il a lu et compris la Politique d’inadmissibilité et de suspension du Canada disponible sur le site : xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/xx-xx/xxxxxxxxx-xxxxxx-xxx.xxxx (la « politique d’intégrité »); ii. qu’il n’est pas sous l’effet d’une inadmissibilité ou d’une suspension en vertu de la politique d’intégrité; iii. qu’il n’a connaissance d’aucune accusation, condamnation ou autre circonstance, le concernant ou concernant l’un des membres de son groupe, qui est visée par la politique d’intégrité. 17.10.2. Au cours de l’exécution de l’entente, le fournisseur est tenu d’informer BGIS par écrit, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, de toute accusation, déclaration de culpabilité ou autre circonstance le concernant ou concernant ses affiliés et pertinente dans le cadre de la politique d’intégrité. 17.10.3. Le fournisseur convient que BGIS peut résilier immédiatement l’entente avec motif si le fournisseur ou un de ses affiliés : i) est réputé inadmissible ou est suspendu en vertu de la politique d’intégrité, ou ii) est condamné pour l’une ou l’autre des infractions suivantes : i. alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques; ii. article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), article 124 (Achat ou vente d’une charge), article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou article 418 (Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel canadien; iii. article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d’une organisation criminelle) du Code criminel canadien; iv. article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), article 46 (Directives étrangères), article 47 (Truquage des offres), article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), article 52 (Indications fausses ou trompeuses), article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence; v. article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses de la Loi de l’impôt sur le revenu; vi. article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d’accise; vii. article 3 (Corruption d’un agent public étranger), de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers; viii. article 5 (Tra...