Contract
1. INTRODUCTION
1.1. Tous les termes débutant par une majuscule dans les présentes conditions générales qui s’appliquent à la réalisation des projets (« les Conditions générales ») ont la signification qui leur est donnée dans les présentes Conditions générales et tous les autres termes ont la signification généralement admise dans le secteur de la construction pour les fins du présent Accord.
1.2. En contrepartie de la somme de 10 $ et d’autres considérations valables et pertinentes, dont la réception et le caractère suffisant sont reconnus dans le présent document par le Fournisseur et par BGIS (collectivement, « les Parties » et, individuellement, « une Partie »), BGIS retient par les présentes les services du Fournisseur en tant qu’entrepreneur indépendant pour la réalisation de l’Ouvrage et le
Xxxxxxxxxxx accepte par les présentes de réaliser l’Ouvrage en tant qu’entrepreneur indépendant conformément aux conditions de l’Accord.
2. PORTÉE
2.1. Les biens et/ou les services (« l’Ouvrage ») commandés par BGIS Solutions Globales Intégrées Canada
S.E.C ou toute filiale ou société affiliée de celle-ci pour son compte ou en tant qu’agent pour un tiers (dans chaque cas, « BGIS ») au moyen d’un bon de commande, d’un bon de travail ou d’autres instructions (collectivement, « une Commande ») délivrés au Fournisseur mentionné sur la Commande (« le Fournisseur ») doivent être fournis et facturés en temps opportun en stricte conformité avec la Commande, les présentes Conditions générales et tout autre document ayant trait à l’Ouvrage précisé par BGIS, y compris, sans s’y limiter, le devis, le barème des prix et l’échéancier des travaux (collectivement,
« l’Accord »), et avec les lois applicables, les politiques et les autres exigences du bénéficiaire de l’Ouvrage (« le Client ») communiqués au Fournisseur, y compris les exigences figurant dans l’annexe F jointe.
2.2. Si BGIS avise le Fournisseur qu’elle a retenu les services d’un conseiller (le « Conseiller »), ce dernier se charge de l’administration de la présente Entente, pendant la réalisation de la Prestation et jusqu’à son achèvement. Cette administration peut inclure, entre autres : les changements apportés à la Prestation et à l’Entente, les visites de chantier, la certification de paiement et l’examen des plans d’atelier, l’examen des défaillances et l’examen des plans de récolement et des documents de clôture.
3. PRODUITS LIVRABLES
3.1. Le Fournisseur doit fournir la main-d’œuvre, les matériaux, les fournitures, les équipements et les services requis pour l’exécution de la Prestation, conformément aux exigences de l’Entente, incluant, mais sans s’y limiter, la mise à disposition de l’ensemble de la main-d’œuvre, des matériaux, des fournitures, des équipements et des autres marchandises ou services qui sont nécessaires et que l’on peut raisonnablement considérer ou déduire comme étant compris dans la portée d’une telle Prestation. Si une partie quelconque de la Prestation, selon l’opinion raisonnable de BGIS, n’est pas effectuée correctement ou nécessite des rectifications, le Fournisseur doit apporter les corrections nécessaires à ses frais. Le Fournisseur doit garder le Lieu de la prestation propre et en bon ordre pendant la Durée de la présente Entente.
3.2. La Prestation : (i) doit être exécutée avec professionnalisme et compétence par des personnes qualifiées et habiles dans leurs fonctions, aux normes de soins et de compétences généralement démontrées par des membres du même métier ou de la même profession exerçant actuellement dans des circonstances similaires dans le secteur général où la Prestation est entreprise (le « Lieu de la prestation »); et (ii) doit se conformer à l’ensemble des lois, des ordonnances, des règles, des réglementations et des codes applicables, qu’ils soient fédéraux, provinciaux ou locaux, y compris la réglementation obligatoire sur la protection de l’environnement, la santé et la sécurité (la « Loi applicable »). Tous les matériaux et toutes les fournitures intégrés à la Prestation doivent être neufs et toute substitution approuvée par BGIS doit être de qualité égale ou supérieure à celle de ces matériaux et fournitures spécifiés.
3.3. Le Fournisseur est pleinement responsable de la qualité professionnelle, de la précision technique, de l’exécution en temps opportun et de l’intégralité de la Prestation effectuée et il doit en tout temps faire preuve de diligence, de prudence et d’éthique dans l’intérêt de BGIS, du Client et des biens du Client.
3.4. BGIS peut à tout moment émettre un changement à la Prestation et tout changement consécutif, accepté par BGIS, du Prix contractuel ou des étapes à suivre, doit être confirmé par écrit par les Parties. Dans le cas où le Fournisseur propose un changement dans la Prestation résultant en un changement du Prix contractuel ou des étapes à suivre, aucun de ces changements n’entrera en vigueur à moins qu’il ait été approuvé par écrit par BGIS ou jusqu’à ce qu’il ait été approuvé par écrit par BGIS. Tous ces changements confirmés par écrit feront partie intégrante de l’Entente.
3.5. Le Fournisseur doit uniquement engager les sous-traitants que BGIS a approuvés au préalable par écrit. Le Fournisseur est entièrement responsable des actes ou des omissions de ses sous-traitants et l’approbation d’un sous-traitant par BGIS ne change pas la responsabilité du Fournisseur à cet égard. Les sous-traitants doivent obtenir et maintenir toute la couverture d’assurance que le Fournisseur a l’obligation de maintenir au titre de l’Entente.
3.6. Le Fournisseur a inspecté le Lieu de la prestation avant le début de la Prestation, dans la mesure où il le juge nécessaire, afin de déterminer les difficultés et les risques liés à la Prestation (pour les besoins de la construction et de la conception), que ces derniers proviennent de l’emplacement de la Prestation, de la proximité de la Prestation des installations adjacentes, des conditions du terrain, de l’équipement, des structures de l’immeuble ou d’autres sources, et il est raisonnablement satisfait de la nature et de l’ampleur des difficultés et des risques. Aucun changement au Prix contractuel ou aux documents jalons de la Prestation ne sera autorisé si un tel changement résulte du défaut, de la part du Fournisseur, d’avoir étudié et déterminé les conditions affectant la Prestation, selon ce qui est envisagé dans cette clause.
4. CONFLIT D’INTÉRÊTS
4.1. Le Fournisseur ne doit pas participer à une activité ni fournir des services à BGIS lorsque cela pourrait créer un conflit d’intérêts réel ou perçu dans le cadre de l’exécution de la Prestation. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le Fournisseur reconnaît et convient qu’il y a conflit d’intérêts dans le cadre de l’exécution de la Prestation s’il est, en vertu de la loi, apparenté à une autre personne ou entité soumissionnaire pour la Prestation, ou s’il utilise des renseignements confidentiels appartenant à un concurrent ou à BGIS pour appuyer la soumission en vue d’obtenir la Prestation, ou si les employés ou les sous-traitants du Fournisseur ont des liens familiaux ou commerciaux avec des membres du personnel
de BGIS ou d’un Client et que ce lien est susceptible d’être perçu comme ayant une incidence sur l’attribution de la Prestation.
4.2. Le Fournisseur doit promptement divulguer à BGIS toute situation actuelle ou potentielle susceptible d’être raisonnablement interprétée comme un conflit d’intérêts réel ou perçu, et il doit se conformer aux dispositions prescrites par la suite par BGIS en conséquence de cette divulgation. Toute divulgation doit être faite par écrit et transmise à l’adresse :
BGIS
À l’attention de : Conseiller juridique de BGIS 0000 00XX Xxxxxx
Xxxxxxx, ON L3R 5R5 Xxxxxx.XxXxxxxxx@xxxx.xxx
4.3. Une violation de ces dispositions sur les conflits d’intérêts peut entraîner la résiliation de l’Entente par BGIS, en plus des autres recours dont BGIS peut se prévaloir en cas de violation de contrat, en droit ou en équité.
5. PRIX CONTRACTUEL ET PAIEMENT
5.1. Le montant que BGIS doit verser pour l’exécution de la Prestation au titre de l’Entente (le « Prix contractuel ») sera prévu ou communiqué d’une autre façon, conformément au BC (y compris les dessins et le cahier des charges proposés par BGIS).
5.2. Le Prix contractuel : (i) exclut la TPS, la TVH, la TVQ et la TVP applicables dans le territoire du Lieu de la prestation; et (ii) inclut tous les autres impôts, tarifs, droits ou prélèvements susceptibles d’être exigibles en rapport avec la Prestation.
5.3. Sous réserve de tout calendrier des paiements fourni ailleurs dans l’Accord, le Fournisseur doit présenter des demandes de paiement mensuelles correspondant au Prix du contrat pour la partie de l’Ouvrage réalisée depuis la demande de paiement précédente. Chaque demande de paiement doit comprendre les éléments suivants : (i) une facture détaillée répertoriant le coût de la main-d’œuvre et des matériaux, le lieu de travail, le numéro correct du Bon de commande, le numéro de projet de BGIS, le nom du gestionnaire de projet de BGIS et toute autre information raisonnablement requise par BGIS ou le Client;
(ii) un certificat de la CNESST, de la CSPAAT ou de la WCB; et (iii) tout autre renseignement ou document raisonnablement requis par BGIS ou le Client. Aucune demande de paiement ne sera traitée par BGIS si BGIS n’a pas reçu les éléments suivants : (i) les certificats confirmant que la couverture d’assurance que le Fournisseur doit obtenir et maintenir au titre de l’Entente est en vigueur; et (ii) la preuve de l’obtention de tous les permis de construire nécessaires à la Prestation. La demande de paiement final doit indiquer, en plus de ce qui précède : (i) la preuve qu’un avis de l’achèvement substantiel des travaux a été publié dans un journal reconnu des métiers de la construction et qu’aucune revendication de privilège n’a été reçue (à condition que, si le Lieu de la prestation est au Québec, la Prestation soit jugée suffisamment achevée 30 jours suivant la date à laquelle la Prestation est prête à être utilisée ou est utilisée aux fins prévues et que, s’il existe un certificat de paiement, celui-ci certifie le paiement comme BGIS l’a autrement prescrit et que dans tous les cas, aucune revendication de privilège n’a été déposée); (ii) les plans de récolement; (iii) les garanties de l’entrepreneur ou du Fournisseur en ce
qui concerne l’équipement, les systèmes et les matériaux; et (iv) tous les manuels et les renseignements sur la mise en service.
5.4. Si : (i) BGIS détermine que la facture du Fournisseur est incorrecte; (ii) BGIS conteste le montant de la facture; (iii) BGIS détermine que la Prestation n’a pas été exécutée de façon satisfaisante ou s’avère déficient, de quelque manière que ce soit; ou (iv) une demande de paiement quelconque est incomplète, BGIS doit aviser le Fournisseur en conséquence, et est en droit de refuser la facture et de retenir le paiement jusqu’à résolution du problème, étant entendu que si le litige ne porte que sur une partie du montant de la facture, BGIS doit payer la partie non contestée de la facture. Les factures du Fournisseur doivent être réglées par chèque ou transfert électronique de fonds, dans les 45 jours suivant la date de réception d’une demande de paiement faite selon les modalités de cette clause. Le paiement ne constitue pas l’acceptation de la Prestation par BGIS, ni ne porte atteinte à son droit d’inspecter ou de vérifier la Prestation, ou d’exercer ses recours, notamment son droit de recouvrer tout montant déjà payé au Fournisseur pour la Prestation. Tous les paiements relatifs au Prix contractuel sont assujettis aux retenues éventuelles requises par la loi sur le privilège dans l’industrie de la construction en vigueur sur le Lieu de la prestation.
5.5. Le Fournisseur reconnaît que l’accord entre BGIS et le Client peut inclure des exigences de facturation rapides et, par conséquent, et dans tous les cas, le Fournisseur accepte de renoncer à un paiement pour la Prestation : (i) qui n’est pas facturée dans xxx xxx mois suivant la date d’émission du BC, lorsque la date d’achèvement de la Prestation est prévue dans les trois mois suivant la date d’émission du BC; ou (ii) qui n’est pas facturée dans xxx xxx mois suivant l’achèvement substantiel de la Prestation, lorsque la date d’achèvement de la Prestation est prévue au-delà des trois mois suivant la date d’émission du BC.
5.6. BGIS peut déduire de toute somme due par BGIS au Fournisseur, au titre de l’Entente, toute somme due à BGIS par le Fournisseur, au titre de l’Entente ou de tout autre accord entre BGIS et le Fournisseur.
6. DURÉE ET RÉSILIATION
6.1. Sous réserve d’une résiliation anticipée, conformément à l’Entente et sauf indication contraire, l’Entente entre en vigueur dès l’émission du BC et elle le reste jusqu’à ce que toutes les obligations stipulées dans l’Entente soient réalisées dans leur intégralité (la « Durée »).
6.2. Si le Prix contractuel est inférieur ou égal à 10 000 $, BGIS peut résilier l’Entente immédiatement, sans motif, par avis écrit. Si le Prix contractuel est supérieur à 10 000 $, BGIS peut résilier l’Entente, en tout ou en partie, sans motif, par préavis écrit de 30 jours. BGIS peut immédiatement résilier l’Entente, en tout ou en partie, si le Fournisseur a enfreint les modalités de l’Entente et n’a pas rectifié l’infraction dans les
30 jours suivant l’avis de violation de BGIS.
6.3. Une fois l’Entente résiliée, BGIS n’est tenue de payer que la valeur de la Prestation exécutée de manière satisfaisante au titre de l’Entente, à la date de résiliation, incluant un montant raisonnable pour couvrir les coûts engagés par le Fournisseur pour la liquidation de la Prestation (les « Frais de liquidation »). Les
Frais de liquidation n’incluront pas les profits quelconques, les frais généraux ou les coûts de renonciation du Fournisseur, et le Fournisseur doit déployer des efforts commercialement raisonnables afin de minimiser les Frais de liquidation.
6.4. Dans le cas où le Fournisseur n’est pas en mesure de répondre aux exigences de BGIS en rapport avec la Prestation ou cette Entente, BGIS se réserve le droit de satisfaire ses obligations auprès d’autres sources, et les obligations de BGIS au titre de l’Entente seront réduites en conséquence.
7. ASSURANCE ET ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL
7.1. Le Fournisseur doit souscrire les assurances décrites ci-après et les maintenir en vigueur pendant la durée de l’Accord. Avant de commencer à réaliser l’Ouvrage, le Fournisseur doit remettre les certificats énumérés ci-après à BGIS.
7.1.1. Une attestation confirmant que le Fournisseur a souscrit une assurance de responsabilité civile générale commerciale d’un montant minimum de cinq millions de dollars (5 000 000 $) inclusivement, par événement, pour préjudices personnels et dommages corporels, décès et dommages matériels. L’assurance ne peut être réduite, reportée, annulée ou modifiée sans préavis écrit de 30 jours envoyé à BGIS;
7.1.2. Une attestation confirmant que le Fournisseur a souscrit une assurance automobile de responsabilité civile commerciale couvrant la propriété, l’utilisation et l’entretien de tous les véhicules détenus, loués ou qui sont la propriété d’autrui, ayant une couverture minimale de deux millions de dollars (2 000 000 $) inclusivement, par sinistre, pour les blessures corporelles (incluant le décès) et les dommages matériels (incluant la perte de jouissance);
7.1.3. Le Fournisseur doit remettre à BGIS un certificat d’assurance attestant qu’il a souscrit une assurance de la responsabilité environnementale (si applicable) d’un montant d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par événement, couvrant les dommages corporels, matériels et environnementaux, résultant de la manutention, stockage, transport et élimination de toute substance dangereuse.
7.1.4. Un certificat de décharge, conformément à la loi sur les accidents du travail en vigueur dans chaque territoire où la Prestation est réalisée, confirmant que les employés du Fournisseur exécutant la Prestation sont couverts par une assurance contre les accidents du travail ou un régime d’indemnisation légal équivalent et que les paiements exigibles à ce titre sont à jour.
7.1.5. BGIS a pris des dispositions afin que les travaux effectués pour Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) soient assurés en vertu d’un programme d’assurance responsabilité globale de chantier. La couverture assure tous les entrepreneurs et sous-traitants admissibles ayant un contrat avec BGIS et d’autres parties désignées pour faire des travaux décrits dans le programme de police d’assurance globale de responsabilité. Manuel du programme d’assurance globale de chantier de BGIS. Le Fournisseur accepte de se conformer aux exigences du Programme d’assurance responsabilité globale de chantier, y compris la section 4 (Couverture maintenue par les entrepreneurs) et la section 5 (Responsabilités de l’entrepreneur).
7.1.6. Avant de fournir les livrables, le Fournisseur doit remettre à BGIS les certificats d’assurance satisfaisant aux exigences susmentionnées et aux exigences du Programme d’assurance responsabilité globale de chantier ainsi que les certificats démontrant qu’il s’est conformé aux exigences de l’organisme d’indemnisation des travailleurs accidentés.
7.2. Toutes les polices d’assurance doivent : (i) pour l’assurance des biens, contenir une renonciation à la subrogation en faveur des Indemnisés; et (ii) pour l’assurance de responsabilité civile, inclure BGIS, le Fournisseur et le Client (collectivement, les « Indemnisés ») en tant qu’assurés additionnels, à l’égard de toute responsabilité découlant de l’exécution des obligations prévues dans l’Entente ou associées de toute autre manière à l’Entente, auquel cas la police sera de première ligne et non contributoire à l’égard de la couverture en faveur des Indemnisés.
7.3. L’obligation qu’a le Fournisseur de maintenir en vigueur une telle couverture d’assurance minimum ne limite d’aucune façon sa responsabilité ou ses obligations au titre de cette Entente.
7.4. BGIS peut exiger, de façon raisonnable, des limites supérieures ou d’autres types de couvertures d’assurance, si elle le juge nécessaire et approprié en fonction des circonstances.
7.5. Si l’Ouvrage consiste en des services professionnels ou comprend des services professionnels, le Fournisseur doit être titulaire d’une police d’assurance de la responsabilité professionnelle en cas
d’erreurs ou d’omissions d’un montant d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) et en fournir la preuve.
8. INDEMNITÉS ET RESPONSABILITÉ
8.1. Si, et dans la mesure où, un acte ou une omission quelconque d’un Fournisseur ou de ses employés, de ses agents, de ses sous-traitants ou de ses représentants ou d’un autre tiers, dont il est responsable en vertu de la loi, entraîne ou occasionne i) l’endommagement ou la destruction des biens de BGIS ou de tierces parties (y compris les Clients) ou des blessures à des personnes, y compris les employés de BGIS ou de tiers, ou leur décès et/ou iii) des demandes quelconques pour non- respect de la propriété intellectuelle et/ou iv) des demandes quelconques pour non-respect de la confidentialité ou la divulgation non autorisée d’information confidentielle, le Fournisseur accepte d’indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité BGIS, ses partenaires, ses affiliés et ses Clients ainsi que leurs dirigeants, leurs administrateurs, leurs employés, leurs agents, leurs ayant cause et leurs cessionnaires (collectivement, « les Parties indemnisées ») pour l’ensemble des demandes, des actions, des dommages, des responsabilités, des coûts et des dépenses, y compris les frais d’avocat raisonnables ainsi que les frais de justice (« les Pertes ») engagés par BGIS ou toute autre Partie indemnisée, découlant des situations susmentionnées ou ayant un rapport avec celles-ci. En cas de pertes, le Fournisseur devra rapidement payer ou rembourser BGIS ou toute Partie indemnisée. Les dispositions de cette clause continueront de s’appliquer après l’expiration ou la résiliation de cette Entente.
8.2. Sauf en cas de non-respect de la confidentialité ou de la propriété intellectuelle par le Fournisseur, aucune des Parties ne peut acquérir à l’égard de l’autre partie, en raison d’une violation quelconque du présent Accord, une responsabilité quelconque pouvant donner lieu à des dommages indirects, spéciaux, consécutifs exemplaires ou punitifs ou des dommages économiques indirects (y compris la perte de bénéfices ou d’économies) en vertu du contrat (en cas de violation fondamentale), pour le motif qu’elle a commis un délit (en cas de négligence ou de responsabilité stricte) ou en vertu d’une autre théorie juridique ou du droit en équité. Cette dénégation de responsabilité s’applique, même en cas de préavis de possibilité de tels dommages et même si un recours prévu dans les présentes a échoué et n’a pas atteint son objectif essentiel. Toutefois, toute demande d’une tierce partie contre une des Parties doit être
considérée comme une demande de cette partie ayant trait à des dommages directs. Les dispositions de cette clause continueront de s’appliquer après l’expiration ou la résiliation de cette Entente.
8.3. Le Fournisseur doit indemniser BGIS, ses partenaires et chacun de leurs dirigeants, de leurs administrateurs et de leurs employés (collectivement, « les Parties indemnisées de BGIS ») pour toutes les demandes et les pertes de quelque nature que ce soit (y compris, sans s’y limiter, les amendes et les pénalités) auxquelles une Partie indemnisée doit faire face en raison du défaut du Fournisseur de se conformer à une loi quelconque sur l’indemnisation des accidentés du travail. La présente disposition demeure en vigueur à l’échéance ou à la résiliation du présent Accord.
8.4. BGIS détient le bénéfice de toutes les indemnités en faveur des autres Parties indemnisées et des autres Parties indemnisées de BGIS en fiducie pour ces personnes et peut faire valoir les indemnités en leur faveur sans autre formalité.
9. CESSION
9.1. Le Fournisseur ne doit pas céder l’Entente sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de BGIS. Si le Fournisseur sous-traite ou délègue à un tiers une partie quelconque de ses obligations au titre de l’Entente, il reste pleinement responsable de l’exécution intégrale de toutes ses obligations au titre de l’Entente, ainsi que du respect des dispositions prévues aux présentes par ce tiers. BGIS peut, sur avis écrit remis au Fournisseur, céder à un Client ses intérêts et ses obligations au titre de l’Entente sans avoir obtenu le consentement du Fournisseur, et BGIS sera déliée de toutes ses obligations envers le Fournisseur au titre des présentes à compter de la date de cession.
10. REGISTRES
10.1. Si le Fournisseur accorde du temps et des matériaux ou des services de gestion de la construction au titre des présentes, le Fournisseur doit tenir des livres, des dossiers, des comptes et des factures complets et exacts en rapport avec la Prestation et l’Entente. BGIS et le Client sont en droit d’inspecter et de vérifier, à leur demande et de temps à autre, ces livres, dossiers, comptes et factures, auquel cas tous ces documents seront mis à leur disposition au bureau du Fournisseur situé le plus près du Lieu de la prestation, pendant les heures d’ouverture normales.
11. SANTÉ, SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
11.1. Le Fournisseur reconnaît avoir lu et étudié la politique de BGIS en matière de santé et de sécurité et en avoir informé ses employés, et il accepte de se conformer à toutes les exigences législatives et obligatoires qui s’appliquent en matière de santé et de sécurité. Le Fournisseur accepte d’offrir à son personnel, à ses propres frais, toute la formation requise en matière de santé et sécurité pour l’exécution de la Prestation.
11.2. Lorsque cette exigence est spécifiée dans l’Entente, le Fournisseur accepte de fournir, à ses frais, les vérifications de sécurité de tous les employés ayant accès aux installations du Client pour l’exécution de la Prestation. BGIS doit fournir les exigences de sécurité requises propres au Client.
11.3. Le Fournisseur utilisera autant que possible des produits écologiques. Le Fournisseur enlèvera tous les déchets du Lieu de la prestation et il en disposera de façon écologique, ce qui comprend la réutilisation et le recyclage. Le Fournisseur se conformera à toutes les exigences LEED si le chantier du Lieu de la prestation est certifié LEED.
11.4. Le Fournisseur doit immédiatement aviser BGIS de tout problème réel ou éventuel lié à l’environnement, à la santé ou à la sécurité, notamment les problèmes relatifs à la Prestation devant être signalés aux organismes de réglementation. Le Fournisseur accepte également de donner un préavis raisonnable à BGIS pour l’informer des conflits de travail ou des pénuries de matériaux possibles, de son insolvabilité ou de tout autre enjeu susceptible de retarder ou de gêner l’exécution de ses obligations au titre de l’Entente.
11.5. Le Fournisseur reconnaît et déclare : (i) qu’il a la responsabilité de diriger, de surveiller et d’exécuter la Prestation; (ii) qu’il est la personne qui entreprend la Prestation et le « constructeur », l’« entrepreneur principal » ou le « maître d’œuvre » aux termes de la législation sur la santé et la sécurité applicable (le
« Constructeur ») en rapport avec la Prestation; et (iii) qu’il doit assumer toutes les obligations du Constructeur en vertu de ladite législation, sauf si BGIS en a convenu autrement par écrit.
11.6. Le Fournisseur doit s’assurer que toutes les matières dangereuses sont correctement manipulées et entreposées, conformément à toutes les exigences du Client et de la Loi applicable. Le Fournisseur doit être en mesure de démontrer que ses employés ont reçu une formation appropriée sur le SIMDUT et qu’ils connaissent les mesures d’intervention à prendre en cas de déversement. Si le Fournisseur découvre des matières ou substances toxiques ou dangereuses, il doit : (i) prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que ces matières ou substances ne risquent pas de causer des blessures, des maladies ou des décès et qu’aucun bien ne sera endommagé ni détruit à la suite de l’exposition à celles-ci ou de leur présence; (ii) interrompre le travail à l’endroit où il a découvert la matière ou la substance toxique ou dangereuse; et (iii) signaler immédiatement ses constatations à BGIS et confirmer de telles constatations par écrit. Le Fournisseur sera autorisé à continuer l’exercice de ses fonctions une fois que BGIS aura levé la suspension des travaux.
12. LOI ET ARBITRAGE
12.1. L’Entente est régie et interprétée en conformité avec les lois de la province où le Lieu de la prestation est situé et toutes les lois du Canada qui s’y appliquent; et les parties conviennent de soumettre tout litige à la compétence non exclusive des tribunaux du Lieu de la prestation.
13. FORCE MAJEURE
13.1. Pour les besoins de cette Entente, « Force majeure » désigne un événement dont les causes dépassent le contrôle de la Partie invoquant la Force majeure, un événement imprévisible et inévitable, qui se produit sans faute, ni négligence, ni indigence de la part de la Partie invoquant la Force majeure.
13.2. Une inexécution des obligations du Fournisseur au titre de cette Entente, causée par le sous-traitant du Fournisseur, est considérée comme une Force majeure uniquement si tous les critères stipulés dans la clause 13.1 sont remplis par rapport à ce sous-traitant et si le Fournisseur accepte qu’un tel événement soit une Force majeure au titre de son contrat avec ce sous-traitant.
14. AVIS
14.1. Tous les documents, les contacts ou les avis de rappel seront strictement effectués par l’intermédiaire de l’équipe des services de conception et de réalisation de projets de BGIS, et adressés à :
BGIS
À L’ATTENTION DE : Directeur de programme, Services de gestion des installations des locataires
000, xxx Xxxxxx
Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
15. GARANTIES
15.1. Le Fournisseur garantit que la Prestation : (i) sera exécutée conformément aux exigences de l’Entente;
(ii) sera exempte de vices, de matériaux défectueux ou de défauts d’exécution; (iii) sera de la meilleure qualité; (iv) sera conforme aux normes et aux pratiques en vigueur dans l’industrie; (v) ne sera grevée d’aucun privilège et ne fera l’objet d’aucune saisie ni d’aucune demande; (vi) sera adaptée à l’usage auquel elle est destinée; et (vii) sera conforme aux spécifications, aux dessins, aux échantillons ou aux autres descriptions fournies ou adoptées par BGIS et conformes aux lois applicables.
15.2. À moins d’indication contraire précisée ailleurs dans l’Entente, le Fournisseur garantit la Prestation pendant au moins un an après son achèvement substantiel satisfaisant et BGIS ainsi que le Client bénéficient de toutes les garanties qui sont offertes par les fabricants ou qui doivent être offertes en vertu d’une loi à l’égard de la Prestation. Le Fournisseur accepte de réparer, de remplacer ou de reprendre l’exécution de toute la Prestation ou de toute partie de la Prestation, sans tarder et à ses frais (qui incluent tous les coûts connexes, notamment les coûts de transport, de remplacement, de retrait et de réinstallation) dans tous les cas où cette Prestation ou cette partie de la Prestation ne respectent pas les garanties données dans l’Entente, lorsque BGIS l’avise de cette non-conformité. Si le Fournisseur omet de remédier à la situation ou de remplacer la Prestation non conforme rapidement, BGIS est habilitée, après avoir donné un préavis raisonnable au Fournisseur, à apporter ou à faire apporter les correctifs nécessaires, aux frais du Fournisseur. Toutes les garanties demeurent en vigueur après l’inspection, l’acceptation et l’utilisation de la Prestation et après l’échéance, la résiliation ou l’annulation de la présente Entente.
16. CONFIDENTIALITÉ
16.1. Les Parties acceptent de protéger et de conserver la confidentialité de toutes les données et informations divulguées par chacune des Parties et se rapportant à cette Entente.
17. APPLICABLE À L’EXÉCUTION DU TRAVAIL EN LIEN AVEC SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT CANADA
Remarque : Le Canada exige l’inclusion des dispositions suivantes. BGIS n’est pas autorisée à modifier ou à supprimer l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, y compris les dispositions qui ne s’appliquent pas aux travaux.
17.1. Définitions : Aux fins de la présente annexe :
a. « entente » s’entend de l’« entente » ou du « contrat » (selon le cas);
b. « BGIS » s’entend du « maître de l’ouvrage » ou du « propriétaire » (selon le cas);
c. « Canada » ou la « partie concernée » s’entend du Canada représenté par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux;
d. « fournisseur » s’entend de l’« entrepreneur » ou du « fournisseur » (selon le cas);
e. « travaux » s’entend des « livrables » ou des « travaux » (selon le cas).
17.2. Exigences de sécurité : Le fournisseur doit, en tout temps, se conformer aux exigences de sécurité décrites dans l’annexe F-1 ci-jointe. Le fournisseur doit observer l’ensemble des règlements, des mesures, des politiques et autres règles de sécurité en vigueur dans les lieux ou les travaux sont réalisés.
17.3. Sous-traitance : Le fournisseur doit obtenir l’autorisation préalable écrite de BGIS avant de confier ou de permettre de confier en sous-traitance toute partie des travaux. Dans l’éventualité où BGIS autorise la sous-traitance, le fournisseur demeure responsable d’acquitter ses obligations en vertu de l’entente; BGIS n’est pas redevable des sous-traitants retenus par le fournisseur. Le fournisseur est responsable de tout produit ou service fourni par ses sous-traitants dans le cadre de l’entente et d’indemniser ses sous- traitants pour l’exécution de toute partie des travaux.
17.4. Protection des travaux et des biens : Le fournisseur doit protéger les travaux, les biens du Canada et les biens adjacents aux travaux contre tout dommage, et sera responsable des dommages subis par les travaux ou une partie des travaux jusqu’à leur livraison au Canada. Après la livraison des travaux, le fournisseur demeurera responsable des dommages à toute partie des travaux causés par lui ou par l’un ou l’autre de ses sous-traitants.
17.5. Comptabilité et audit :
17.5.1. Le fournisseur doit tenir une comptabilité adéquate du coût des travaux, y compris les dépenses ou engagements en lien avec les travaux, et conserver toutes les pièces justificatives, y compris les factures, reçus et bons. Le fournisseur doit conserver toutes les pièces justificatives de transport ou de livraison en lien avec l’entente, y compris les connaissements.
17.5.2. Si l’entente prévoit une rémunération horaire du fournisseur ou de ses employés, représentants, agents ou sous-traitants, le fournisseur doit conserver un registre des heures travaillées en lien avec les travaux par jour et par personne.
17.5.3. À moins que BGIS ne consente par écrit à l’élimination des documents décrits dans le présent article, le fournisseur doit conserver ces documents pendant au moins six (6) ans après le dernier paiement en lien avec l’entente ou jusqu’au règlement de toute réclamation ou tout litige éventuels. Pendant cette période, le fournisseur doit mettre ces documents à la disposition des représentants du Canada et de BGIS, qui pourront en faire des copies aux fins d’audit, d’inspection et de vérification. Le fournisseur doit autoriser l’accès à toutes les installations ayant un lien raisonnable avec l’entente aux fins d’audit et d’inspection, et fournir tous les documents que les représentants du Canada et de BGIS peuvent réclamer de temps à autre pour réaliser un audit complet de l’entente.
17.6. Renseignements confidentiels :
17.6.1. Le fournisseur doit garder confidentiels tous les renseignements qui lui sont fournis par le Canada ou BGIS ou en leur nom en lien avec les travaux, y compris les renseignements confidentiels ou exclusifs à des tiers, et tous les renseignements conçus, élaborés ou produits par le fournisseur dans le cadre des travaux, lorsque les droits d’auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle de ces renseignements appartiennent au Canada et à BGIS en vertu de l’entente. Le fournisseur ne doit pas divulguer ces renseignements sans obtenir la permission écrite de BGIS. Le fournisseur peut divulguer à un sous-traitant les renseignements nécessaires pour exécuter la sous-traitance, pour autant que le sous-traitant accepte de garder les renseignements confidentiels, et qu’ils seront utilisés uniquement pour exécuter la sous-traitance.
17.6.2. Le fournisseur accepte d’utiliser les renseignements qui lui sont fournis par le Canada ou BGIS ou en leur nom exclusivement pour les besoins de l’entente. Le fournisseur reconnaît que tous ces renseignements demeurent la propriété du Canada, de BGIS ou du tiers, selon le cas. Sauf disposition contraire dans l’entente, le fournisseur doit livrer à BGIS tous ces renseignements, accompagnés de chaque exemplaire, ébauche, feuille de travail et note contenant ces renseignements, à la fin ou à la résiliation de l’entente ou à une date antérieure, à la demande du Canada ou de BGIS.
17.6.3. Les obligations du fournisseur énoncées dans le présent article ne s’appliquent pas aux renseignements si :
i. les renseignements sont rendus publics par une source autre que le Canada ou BGIS;
ii. le fournisseur a pris connaissance des renseignements d’une source autre que le Canada ou BGIS;
iii. les renseignements sont élaborés par le fournisseur sans l’utilisation des renseignements du Canada ou de BGIS.
17.6.4. Dans la mesure du possible, le fournisseur doit identifier ses renseignements exclusifs fournis au Canada ou à BGIS en vertu de l’entente par la mention « Propriété de [nom du fournisseur], utilisation par le gouvernement définie dans le contrat de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) numéro [écrire le numéro de l’entente]. » Ni le Canada ni BGIS ne pourront être tenus responsables de tout usage non autorisé ou divulgation de renseignements confidentiels dus à une omission de les identifier ainsi.
17.6.5. Si l’entente, les travaux ou tout renseignement auquel il est fait référence dans le présent article sont identifiés comme TRÈS SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL OU PROTÉGÉ par le Canada ou BGIS, le fournisseur doit en tout temps prendre les mesures raisonnables et nécessaires pour protéger ceux-ci, y compris les mesures décrites dans le Manuel de la sécurité industrielle de SPAC et ses suppléments et toute autre instruction donnée par BGIS et le Canada.
17.6.6. Si l’entente, les travaux ou tout renseignement auquel il est fait référence dans le présent article sont identifiés comme TRÈS SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL OU PROTÉGÉ par le Canada ou BGIS, les représentants de BGIS et du Canada ont le droit de mener des inspections de sécurité dans les locaux du fournisseur et ceux de ses sous-traitants à tous les niveaux et en tout temps pendant la durée de l’entente. Le fournisseur doit observer, et s’assurer que ses sous-
traitants observent, toutes les instructions écrites de BGIS et du Canada concernant les documents identifiés comme confidentiels, y compris toute obligation pour les employés du fournisseur ou de ses sous-traitants de soumettre des déclarations signées relatives aux vérifications de sécurité, aux cotes de sécurité et autres procédures.
17.7. Indemnisation :
17.7.1. Le fournisseur exempte le Canada et BGIS de la totalité des réclamations, des exigences, des pertes, des coûts, des dommages, des actions ou des poursuites civiles relatifs aux pertes qu’ils subissent ou relatifs aux réclamations de tierces parties découlant, directement ou indirectement, des activités du fournisseur dans l’exécution des travaux, à la condition que ces pertes ou réclamations aient pour origine des actes de négligence, des actes délibérés ou des omissions de la part du fournisseur ou des entités dont il est légalement responsable.
17.7.2. Le fournisseur doit payer tous les droits d’auteur et les frais de brevet requis pour l’exécution de l’entente et, à ses frais, défendre et tenir indemne le Canada et BGIS des réclamations, actions, poursuites et procédures ayant pour motif la violation d’un brevet, d’un dessin industriel enregistré, d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un secret commercial ou de toute autre forme de propriété intellectuelle protégée au Canada par tout ou partie des travaux réalisés par le fournisseur pour le compte du Canada ou de BGIS.
17.8. Licences liées aux droits de propriété intellectuelle :
17.8.1. Aux fins de la présente section 17.8 :
i. « renseignements contextuels » signifie toutes les propriétés intellectuelles qui ne sont pas des renseignements de premier plan incorporés dans les travaux ou nécessaires pour l’exécution des travaux exclusifs au fournisseur, à ses sous-traitants ou à un tiers, ou qui constituent des renseignements confidentiels pour eux;
ii. « renseignements de premier plan » signifie toutes les propriétés intellectuelles d’abord conçues, élaborées, produites ou réduites pour la mise en pratique dans le cadre des travaux aux termes de l’entente;
iii. « propriété intellectuelle » signifie les renseignements ou les connaissances de nature industrielle, scientifique, technique, commerciale, littéraire, dramatique, artistique ou créative relatives aux travaux, verbales ou consignées, sous quelque forme ou support que ce soit, et assujetties ou non à des droits d’auteur; cela comprend, sans s’y limiter, les inventions, conceptions, méthodes, processus, techniques, savoir-faire, modèles, prototypes, échantillons, schémas, données expérimentales ou d’essai, rapports, dessins, plans, spécifications, photographies, manuels et tout autre document, logiciel et micrologiciel;
iv. « droit de propriété intellectuelle » signifie les droits de propriété intellectuelle reconnus par la loi, y compris des droits de propriété intellectuelle protégés par la loi, notamment des brevets, des droits d’auteur, des dessins industriels, des topographies de circuit intégré et des droits d’obtentions végétales, ou sujets à une protection aux termes de la loi à titre de secrets commerciaux et de renseignements confidentiels;
v. « logiciel » signifie tout programme informatique en code source ou d’objet, toute documentation de programme informatique consignée sous quelque forme ou support que ce soit, et toute base de données informatique, y compris toute modification.
17.8.2. Le fournisseur accepte d’accorder à BGIS et au Canada une licence pour exercer tous les droits de propriété intellectuelle dans les renseignements de premier plan pour les activités de BGIS et du Canada. Sous réserve de toute exception décrite dans l’entente, cette licence autorise BGIS et le Canada à faire tout ce qu’ils seraient en mesure de faire s’ils étaient le propriétaire des renseignements de premier plan, autre que les exploiter commercialement et en transférer ou en céder la propriété. Le fournisseur accepte également d’accorder à BGIS une licence pour utiliser les renseignements contextuels dans la mesure raisonnablement nécessaire pour exercer entièrement tous ses droits dans les travaux et dans les renseignements de premier plan.
17.8.3. Ces licences sont non exclusives, perpétuelles, irrévocables, mondiales, entièrement payées et exemptes de redevances. Aucune licence ne peut être limitée de quelque façon que ce soit par le fournisseur en fournissant toute forme d’avis contraire, notamment la formulation sur toute licence préemballée ou d’achat au clic ou tout autre type d’emballage, joint à un livrable.
17.8.4. Par souci de clarté, les licences de BGIS et du Canada comprennent, sans s’y limiter :
i. le droit de divulguer les renseignements de premier plan et les renseignements contextuels aux tiers soumissionnaires et négociant des contrats auprès de BGIS et de sous-licencier ou d’autoriser autrement l’utilisation de ces renseignements par un entrepreneur engagé par BGIS seulement aux fins de se conformer à ces contrats; BGIS exigera de ces tiers et entrepreneurs de ne pas utiliser ou divulguer ces renseignements, sauf s’ils sont nécessaires pour soumissionner, négocier ou mettre en œuvre ces contrats;
ii. le droit de divulguer les renseignements de premier plan et les renseignements contextuels aux autres gouvernements à titre informatif;
iii. le droit de reproduire, de modifier, d’améliorer, d’élaborer ou de traduire les renseignements de premier plan et les renseignements contextuels ou de les faire exécuter par une personne embauchée par BGIS; BGIS, ou une personne désignée par BGIS, sera propriétaire des droits de propriété intellectuelle associés à la reproduction, à la modification, à l’amélioration, à l’élaboration ou à la traduction;
iv. sans restreindre la portée de toute licence ou d’un autre droit dans les renseignements contextuels que BGIS peut détenir autrement, le droit, relativement à toute partie conçue ou fabriquée sur mesure des travaux, pour exercer les droits de propriété intellectuelle dans les renseignements contextuels, comme il peut être exigé aux fins suivantes :
1. pour l’utilisation, l’exploitation, l’entretien, la réparation ou la révision des parties conçues ou fabriquées sur mesure des travaux;
2. dans la fabrication de parties superflues pour l’entretien, la réparation ou la révision de toute partie conçue ou fabriquée sur mesure des travaux par BGIS, si ces parties ne sont pas disponibles selon les modalités commerciales raisonnables pour permettre un entretien, une réparation ou une révision en temps opportun;
3. pour un logiciel conçu sur mesure pour BGIS, le droit d’utiliser tout code source que le fournisseur doit livrer à BGIS aux termes de l’entente.
17.8.5. Le fournisseur accepte de mettre à la disposition de BGIS les renseignements contextuels y compris, dans le cas d’un logiciel, le code source, à toutes les fins mentionnées ci-dessus. La
licence ne s’applique pas à tout logiciel assujetti aux conditions détaillées de la licence énoncées ailleurs dans l’entente.
17.9. Lutte contre la corruption :
17.9.1. Le fournisseur déclare qu’aucun pot-de-vin, cadeau, bénéfice ou autre avantage n’a été ou ne sera payé, donné, promis ou offert, directement ou indirectement, à tout représentant ou employé de BGIS ou du Canada ou à un membre de la famille d’une telle personne, en vue d’exercer une influence sur l’attribution ou la gestion de l’entente.
17.9.2. Le fournisseur ne doit pas influencer ou tenter d’influencer une décision de BGIS ou du Canada, ni d’y prendre part de quelque façon que ce soit, en sachant que cette décision pourrait lui profiter. Le fournisseur ne doit avoir aucun intérêt financier dans les affaires d’un tiers qui entraîne ou semble entraîner un conflit d’intérêts relativement au respect de ses obligations en vertu de l’entente. Si un tel intérêt financier est acquis pendant la période de l’entente, le fournisseur doit le déclarer immédiatement à BGIS.
17.9.3. Au mieux de sa connaissance et après s’être renseigné avec diligence, le fournisseur déclare qu’aucun conflit ne surviendra ou ne risque de survenir dans le cadre de l’exécution de l’entente. Le fournisseur doit immédiatement informer BGIS par écrit de toute situation portée à son attention susceptible d’entraîner un conflit d’intérêts réel ou apparent relativement à son exécution de l’entente.
17.9.4. Si BGIS est d’avis qu’il existe un conflit d’intérêts découlant de la divulgation du fournisseur ou de tout autre renseignement porté à l’attention de BGIS, BGIS peut exiger du fournisseur qu’il prenne des mesures pour résoudre ou autrement gérer le conflit ou, à son choix exclusif, résilier l’entente pour défaut d’exécution. On entend par « conflit » toute question, circonstance ou activité ou tout intérêt qui concerne le fournisseur, son personnel ou ses sous-traitants et qui peut nuire ou sembler nuire à la capacité du fournisseur d’exécuter les travaux de façon diligente et autonome.
17.9.5. Le fournisseur déclare qu’il n’a pas payé ou convenu de payer et qu’il ne paiera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l’attribution de l’entente à quiconque outre ses employés agissant dans l’exercice normal de leurs fonctions. Aux fins du présent article, « honoraires conditionnels » s’entend de tout paiement ou autre forme de dédommagement dont la valeur ou le calcul sont basés sur les résultats de la sollicitation, de la négociation ou de l’attribution de l’entente.
17.10. Dispositions relatives à l’intégrité :
17.10.1. Le fournisseur déclare et garantit ce qui suit :
i. qu’il a lu et compris la Politique d’inadmissibilité et de suspension du Canada disponible sur le site : xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/xx-xx/xxxxxxxxx-xxxxxx-xxx.xxxx (la « politique d’intégrité »);
ii. qu’il n’est pas sous l’effet d’une inadmissibilité ou d’une suspension en vertu de la politique d’intégrité;
iii. qu’il n’a connaissance d’aucune accusation, condamnation ou autre circonstance, le concernant ou concernant l’un des membres de son groupe, qui est visée par la politique d’intégrité.
17.10.2. Au cours de l’exécution de l’entente, le fournisseur est tenu d’informer BGIS par écrit, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, de toute accusation, déclaration de culpabilité ou autre circonstance le concernant ou concernant ses affiliés et pertinente dans le cadre de la politique d’intégrité.
17.10.3. Le fournisseur convient que BGIS peut résilier immédiatement l’entente avec motif si le fournisseur ou un de ses affiliés : i) est réputé inadmissible ou est suspendu en vertu de la politique d’intégrité, ou ii) est condamné pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :
i. alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
ii. article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), article 124 (Achat ou vente d’une charge), article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou article 418 (Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel canadien;
iii. article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d’une organisation criminelle) du Code criminel canadien;
iv. article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), article 46 (Directives étrangères), article 47 (Truquage des offres), article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), article 52 (Indications fausses ou trompeuses), article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence;
v. article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses de la Loi de l’impôt sur le revenu;
vi. article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d’accise;
vii. article 3 (Corruption d’un agent public étranger), de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers;
viii. article 5 (Trafic de substances), article 6 (Importation et exportation) ou article 7 (Production) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
17.11. Cession : BGIS se réserve le droit de céder ou de transférer l’entente, en tout ou en partie, au Canada sans le consentement préalable écrit du fournisseur.
17.12. Publicité : Le fournisseur est tenu d’obtenir l’approbation préalable écrite de BGIS pour toute publicité, toute promotion écrite de ventes au public, tout communiqué ou tout autre matériel publicitaire portant le nom ou les marques de commerce de BGIS ou du Canada ou des mots pouvant créer une relation quelconque avec BGIS ou le Canada ou permettant de déduire une relation avec une de leurs marques de commerce. Le fournisseur ne permet ni n’autorise aucune cérémonie publique associée aux travaux sans en avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de BGIS. Le fournisseur ne doit ériger aucune affiche ou enseigne publicitaire ni en permettre la mise en place sans avoir obtenu préalablement la permission écrite de BGIS.
17.13. Droit de compensation : Sans restreindre la portée de tout droit de compensation accordé par la loi, BGIS se réserve le droit de déduire des sommes dues au fournisseur dans le cadre de l’entente tout montant payable par le fournisseur à BGIS dans le cadre de l’entente ou de tout autre contrat en vigueur. Pour plus de clarté, lorsque BGIS fait un paiement au fournisseur dans le cadre de l’entente,
BGIS peut déduire du paiement toute somme que le fournisseur doit à BGIS, en vertu du droit de compensation.
18. SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT
La présente Xxxxxxx lie les successeurs et ayants droit de chaque Partie et s’applique en leur faveur.
Nom : |
Signature : |
Titre : |
Entreprise : |
Date : |
Généralités
ANNEXE F-1
EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Les contrats de sous-traitance comportant des exigences de sécurité ne doivent pas être octroyés sans une LVERS autorisée et signée par le Programme de sécurité des contrats (PSC). SPAC confirmant que le sous- traitant détient une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD) ou une attestation de sécurité d’installation (ASI) valide. Tout entrepreneur appelé à travailler avec de l’information protégée ou classifiée dans ses propres bureaux doit posséder une autorisation de détenir des renseignements et une cote de sécurité suffisante. Tout entrepreneur appelé à traiter, produire ou stocker électroniquement de l’information ou des données protégées ou classifiées sur son système informatique doit détenir une autorisation pour les supports informatiques et une cote de sécurité suffisante. L’autorisation de détenir des renseignements et l’autorisation pour les supports informatiques doivent également être approuvées par le PSC, par l’intermédiaire de la LVERS, avant le début des travaux pour lesquels cette exigence est nécessaire.
EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ POUR ENTREPRENEUR CANADIEN :
Contrat de sous-traitance Nº Contrat principal Nº
1. L’entrepreneur ou l’offrant doit détenir en permanence, pendant l’exécution du contrat ou de l’offre à commandes, une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, délivrée par le Programme de sécurité des contrats (PSC), Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
2. Les membres du personnel de l’entrepreneur ou de l’offrant devant avoir accès à des établissements dont l’accès est réglementé doivent TOUS détenir une cote de FIABILITÉ en vigueur, délivrée ou approuvée par le PSC, TPSGC.
3. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité NE DOIVENT PAS être attribués sans l’autorisation écrite préalable du PSC, TPSGC.
4. L’entrepreneur ou l’offrant doit respecter les dispositions :
a) de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et directive de sécurité (s’il y a lieu), reproduite ci-joint à l’Annexe ;
b) du Manuel de la sécurité des contrats (dernière édition).EXIGENCE DE SÉCURITÉ POUR UN FOURNISSEUR CANADIEN (SECRET) :
Contrat de sous-traitance Nº Contrat principal Nº
1. L’entrepreneur ou l’offrant doit détenir en permanence, pendant l’exécution du contrat ou de l’offre à commandes, une cote de sécurité d’installation valable au niveau SECRET, délivrée par le Programme de sécurité des contrats (PSC), Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
2. Les membres du personnel de l’entrepreneur ou de l’offrant devant avoir accès à des établissements dont l’accès est réglementé, doivent TOUS détenir une cote de sécurité du personnel valable au niveau SECRET, délivrée ou approuvée par le PSC, TPSGC.
3. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité NE doivent PAS être attribués sans l’autorisation écrite préalable du PSC, TPSGC.
4. L’entrepreneur ou l’offrant doit respecter les dispositions :
a) de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et directive de sécurité (s’il y a lieu), reproduite ci-joint à l’Annexe ;
b) du Manuel de