Modèle de contrat de traduction
Modèle de contrat de traduction
(Mis à jour au 1er novembre 2021)
NB : Les textes en gras et italique rose sont des commentaires.
Contrat entre les soussignés :
M / Mme ……………………………………………..
ci-après dénommé(e) « le traducteur / la traductrice » d’une part et les éditions : ………………………….
ayant leur siège social : …………………………………..
représentées par : ………………………..
ci-après dénommées « l’éditeur » d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle (articles L 132-1 et suivants et articles L 132-17-1 et suivants), de l’accord CPE-SNE signé le 1er décembre 2014 et étendu par arrêté de la ministre de la Culture du 10 décembre 2014, de l’accord CPE-SNE signé le 29 juin 2017, ainsi que du Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale signé le 17 mars 2012 entre l’ATLF et le SNE.
Le Code conclu le 17 mars 2012 entre l’ATLF et le SNE a valeur d’usage sur le plan juridique et, en tant que tel, peut être opposé sur le fondement de l’article 1194 du Code civil. Par ailleurs, les éditeurs membres du SNE devraient a fortiori être tenus par les usages consignés dans le Code conclu le 17 mars 2012 entre l’ATLF et le SNE.
| PARTIE 1
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES EXPLOITATIONS DE L’ŒUVRE
ARTICLE 1 – ÉTABLISSEMENT DE LA TRADUCTION
1. L’éditeur confie au traducteur, qui accepte, le soin de traduire personnellement (de la langue……….) en langue française l’ouvrage de ayant pour
titre original , dont l’éditeur certifie par la présente détenir
les droits exclusifs de publication en langue française.
2. Le traducteur s’engage à remettre à l’éditeur le au plus tard le texte
définitif de sa traduction sous forme de fichier numérique, ainsi qu’un exemplaire imprimé, dactylographié au recto en double interligne sur des feuillets de 25 lignes de 60 signes (blancs et espaces compris), soigneusement revu et mis au point pour l’impression de façon à réduire au minimum les frais de correction.
Le manuscrit sera la propriété de l’éditeur et le traducteur déclare conserver un double complet.
La traduction devra répondre aux exigences de correction et de style d’un travail littéraire, scientifique ou technique soigné, ainsi qu’aux dispositions particulières du présent contrat.
Le contrat précise les textes de l’édition originale dont l’éditeur souhaite avoir traduction (préface, dédicace, remerciements, notes, annexes, quatrième de couverture, rabats, biographie, index…).
Lorsque la traduction doit respecter des critères particuliers, ces critères sont spécifiés au contrat. Il est précisé que les modifications rendues nécessaires par rapport au texte original sont effectuées à la demande de l’éditeur et sous sa responsabilité. Les critères peuvent être, à titre indicatif :
- l’adaptation du style à un certain public (public jeune, public spécialisé, etc.) ;
- l’adaptation à un format, une collection ;
- l’adaptation à un contexte français.
Si le traducteur ne remettait pas le manuscrit à la date prévue, l’éditeur pourrait lui accorder un délai supplémentaire. À défaut de remise du manuscrit à la date fixée ci- dessus ou postérieurement convenue, le présent contrat serait résilié de plein droit après
mise en demeure adressée au traducteur et restée sans effet 15 jours après réception, et le traducteur devrait restituer à l’éditeur toutes les sommes qui lui auraient été versées.
3. L’exécution du présent contrat ne devrait être affectée ni par les relations contractuelles entre l’éditeur et les éventuels cotraducteurs, ni par les relations contractuelles entre l’éditeur et l’auteur de l’œuvre traduite ou ses ayants droit.
Dans le cas d'une œuvre comportant des cotraducteurs, chaque traducteur a intérêt à ne s'engager qu'au regard de sa propre contribution et avec sa seule rémunération comme garantie de cet engagement.
Cependant, l’éditeur ne pourra être tenu pour responsable de l’inexécution totale ou partielle du présent contrat due :
- à l’exercice par l’auteur de l’œuvre traduite ou par ses ayants-droit du droit moral ou de tout autre droit,
- à la perte des droits de publication.
Si des clauses du contrat qui lient l’éditeur à l’auteur ou à son représentant peuvent avoir une influence sur l’exécution du contrat de traduction, l’éditeur en informe le traducteur. C’est le cas notamment lorsque l’auteur ou son agent souhaite prendre connaissance du texte de la traduction.
À noter par ailleurs que, lorsque la cession des droits étrangers acquis par l’éditeur français arrive à son terme, le traducteur peut en principe récupérer ses droits sur la traduction en recourant notamment aux dispositifs de résiliation du contrat pour défaut d’exploitation permanente et suivie de la part de l’éditeur français (celui-ci n’étant en effet plus autorisé à exploiter l’œuvre traduite), sous réserve de respecter la procédure prévue aux articles L.132-12 et L.132-17-2 du Code de la propriété intellectuelle (cf. articles 13 et 21 du présent modèle de contrat).
ARTICLE 2 – ACCEPTATION OU REFUS DE LA TRADUCTION, DEMANDE DE RÉVISION
1. La traduction étant établie à l’initiative de l’éditeur, qui en assume la responsabilité notamment vis-à-vis de l’auteur de l’œuvre traduite, l’éditeur sera juge de la qualité de cette traduction et notamment du style, de la correction grammaticale et de sa conformité littéraire au texte étranger, comme il est d’usage dans la profession.
Il pourra proposer les modifications qu’il jugera opportunes. Ces modifications devront toutefois être soumises au traducteur avant la mise en composition de l’ouvrage.
Conformément au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre prévu à l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’éditeur ne pourra pas modifier unilatéralement le texte du traducteur sans le consentement de ce dernier.
Tout apport critique du traducteur doit être approuvé par l’éditeur, qui assure la direction technique et littéraire de l’ouvrage.
2. L’éditeur s’engage à accepter la traduction, à la refuser ou à en demander la révision dans un délai de 2 mois à compter de la date de remise de celle-ci, dont il aura accusé réception.
La demande de révision de la traduction ou le refus de celle-ci ne peuvent se fonder que sur des critères objectifs. Par conséquent, soit il peut être démontré que la traduction n'est pas conforme aux critères en usage, soit que les spécifications du contrat, si elles existent, n'ont pas été respectées. La demande de révision ou le refus de la traduction pour des raisons qui ne seraient pas objectivement fondées pourraient en revanche entraîner la résiliation du contrat aux torts de l'éditeur.
L’éditeur pourra refuser une traduction qui ne répondrait pas aux dispositions du contrat ou subordonner son acceptation à une révision du texte.
Si l’éditeur refuse la traduction, pour des raisons de qualité, le contrat est rompu de plein droit à son initiative. Le traducteur ne pourra réclamer le solde de l’à-valoir, mais il conservera la fraction déjà versée. L’éditeur ne pourra en aucune façon utiliser le texte de la traduction, qui restera la propriété du traducteur.
Dans le cas où l’éditeur demande la révision de la traduction, celle-ci peut être effectuée par le traducteur ou par un tiers dans l’hypothèse où le traducteur refuserait de revoir sa traduction :
- si le traducteur accepte de revoir lui-même sa traduction, il percevra les droits prévus au contrat sans diminution ni augmentation ;
- si le traducteur refuse de revoir sa traduction, l’éditeur peut effectuer lui-même la révision ou la confier à un tiers. Les droits forfaitaires versés au réviseur seront alors déduits de l’à-valoir restant dû au traducteur. Le nom du réviseur pourra figurer sur la traduction, le traducteur se réservant dans ce cas le droit de refuser que son nom figure sur le livre.
Le traducteur disposera de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision de l’éditeur pour lui faire part de sa décision. À défaut, il sera réputé refuser de réviser la traduction.
Dans les deux cas, le délai de révision et la date de paiement du solde de l’à-valoir seront fixés d’un commun accord.
ARTICLE 3 – REMANIEMENT OU MISE À JOUR DE LA TRADUCTION
Si, en cours de traduction ou une fois celle-ci achevée, l’éditeur demandait un remaniement important du texte pour des raisons étrangères à la qualité de la traduction (coupes, mise à jour, adaptation à un nouveau public, insertion d’un apparat critique) et que ces modifications n’étaient pas prévues par le présent contrat, un droit complémentaire serait dû.
Un protocole serait établi entre l’éditeur et le traducteur, prévoyant :
- soit que le traducteur remanie lui-même sa traduction selon les vœux de l’éditeur ;
- soit que le traducteur refuse d’effectuer lui-même ce remaniement, mais autorise l’éditeur à l’effectuer ou à le faire effectuer par un tiers. Dans ce cas, le traducteur percevrait, sans diminution, les droits prévus au contrat.
ARTICLE 4 – DROITS CÉDÉS
Le traducteur cède à titre exclusif à l’éditeur sur sa traduction, ci-après dénommée « l’œuvre » :
- le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre (partie 2) ;
- les droits seconds et dérivés attachés à cette œuvre (partie 2) ;
- le droit de réaliser ou de faire réaliser l’œuvre sous une forme numérique (partie 3).
Le traducteur garantit à l’éditeur la jouissance entière et libre des droits cédés contre tous troubles, revendications ou évictions quelconques. Il déclare notamment que son œuvre est originale, ne contenant pas d’emprunt à une création protégée par la propriété intellectuelle, et qu’elle ne fait l’objet ni d’un autre contrat ni d’un apport de droit à une société de gestion collective, et qu’il est à ce titre en capacité de signer le présent contrat.
Tout droit non expressément cédé aux termes du présent contrat demeure la seule propriété du traducteur et ne pourra être exploité par l’éditeur, sauf accord formel faisant l’objet d’un nouveau contrat ou d'un avenant. Conformément à l’article L 131-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, la cession des droits d’adaptation audiovisuelle sur l'œuvre fera l’objet, s’il y a lieu, d’un contrat distinct du présent contrat.
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS ET PRÉROGATIVES DE L’ÉDITEUR
1. Publication
L’éditeur s’engage à assurer personnellement et à ses frais la publication de cet ouvrage dans les délais prévus aux articles 12 et 20 du présent contrat.
2. Exploitation permanente et suivie
L’éditeur s’engage à assurer une exploitation permanente et suivie de l’œuvre et à lui procurer, par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation sous toutes les formes contractuellement prévues au présent contrat :
– l’article 13 précise les conditions de l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous forme imprimée ;
– l’article 21 précise les conditions de l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous forme numérique.
3. Cession à des tiers
Sous réserve d’une publication préalable conforme à l’article L 132-1 du CPI, l’éditeur est habilité à accorder à des tiers, tant en France qu’à l’étranger, et le cas échéant par voie de cession, toutes autorisations de reproduire et de représenter tout ou partie de l’œuvre, dans la limite des droits qui lui sont conférés par le présent contrat. L’éditeur s’engage à informer le traducteur, à la signature du contrat de cession, de toutes les exploitations concédées à ce tiers en lui fournissant les éléments déterminants de cet accord : nom du tiers, durée, territoire, modalités de rémunérations…, etc.
L’éditeur est tenu d’obtenir l’autorisation préalable du traducteur s’il souhaite transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du présent contrat à des tiers, de manière isolée ou au sein d’un ensemble de contrats, indépendamment de la totalité de son fonds de commerce. En cas d’aliénation du fonds de commerce et si, compte tenu du repreneur, celle-ci est de nature à compromettre les intérêts matériels ou moraux du traducteur, celui-ci est fondé à demander réparation y compris par une résiliation éventuelle du contrat.
La rupture du présent contrat sera sans influence sur la validité des cessions ou des autorisations d’exploitation consenties antérieurement par l’éditeur à des tiers. Les modalités de gestion de ces cessions devront être déterminées par un accord entre le traducteur et l’éditeur lors de la résiliation du présent contrat. À défaut, le traducteur sera totalement subrogé dans les droits de l’éditeur à l’égard du co-contractant de ce dernier.
4. Reddition de comptes
Dans le cadre de l’exploitation de l’ouvrage objet du présent contrat, l'éditeur est tenu de rendre compte au traducteur du calcul de la rémunération de façon explicite et transparente. La reddition des comptes est déterminée selon les modalités prévues ci- dessous.
Les comptes de la société sont arrêtés chaque année le 31 décembre.
Ou à la date de clôture effective si l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile.
L’éditeur adressera au traducteur le relevé de son compte dans les 6 mois de l’arrêté des comptes et les droits seront payables immédiatement.
Les relevés de comptes peuvent également être adressés ou rendus disponibles par un procédé de communication électronique dans un format archivable, au plus tard 6 mois après l’arrêté des comptes.
Le procédé de communication électronique de la reddition des comptes sur un espace dédié par l’éditeur nécessite un accord préalable du traducteur. Le traducteur pourra toujours revenir sur un tel accord, en informant l’éditeur pour les redditions de comptes futures.
Lorsqu'un procédé de communication électronique des ventes est adopté entre les parties, l’éditeur est tenu d’informer le traducteur de la date de disponibilité de la reddition des comptes sur cet espace et éventuellement, si l'accès est limité, d'informer le traducteur de la période pendant laquelle il pourra accéder à ces informations.
Dans tous les cas, l’éditeur est tenu de fournir au traducteur, sur simple demande, un état des comptes des années antérieures.
L’état des comptes adressé par l'éditeur au traducteur doit mentionner :
- le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice ;
- le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice ;
- le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur ;
- le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice ;
- la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice ;
- le montant des redevances correspondantes dues et versées au traducteur ;
- les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.
L’obligation de rendre compte s’impose à l’éditeur pour l’ensemble des ventes réalisées, quel que soit le circuit de diffusion (France, export, opérations spéciales...). Une partie spécifique de la reddition des comptes doit être consacrée à l’exploitation numérique de l’œuvre, si l'éditeur détient ces droits d'exploitation.
Les informations propres aux droits numériques mentionnent, d’une part, les revenus issus de la vente à l’unité, et, d’autre part, les revenus issus des autres modes d’exploitation de l’œuvre, ainsi que les modalités de calcul de ces revenus en précisant l’assiette et le taux de rémunération. Ces autres modes d’exploitation devront chacun être spécifiquement identifiés par une ligne distincte.
Il est expressément convenu entre les parties que dans les comptes et relevés de ventes de l'éditeur, aucune compensation de droits concernant l'édition du présent livre ne pourra être faite avec les droits générés sur d’autres livres publiés par le traducteur chez l’éditeur.
Autrement dit, aucune compensation intertitres ne peut en principe avoir lieu, conformément à l’accord CPE-SNE signé le 29 juin 2017. Par ailleurs, le Code des usages signé le 17 mars 2012 entre l’ATLF et le SNE dispose qu’il ne peut y avoir de compensation interdroits, sauf convention contraire (article VI. du Code précité).
À noter, s’agissant des provisions pour retour, celles-ci sont strictement encadrées. L’éditeur ne peut en principe en constituer au-delà̀ du troisième exercice qui suit la publication de l’ouvrage (sauf évènements particuliers) et chaque provision doit être réintégrée à l’exercice suivant.
5. Droit moral
Conformément à l’article L 132-11 du CPI, l’éditeur doit exercer les droits qui lui ont été cédés par le traducteur dans le strict respect du droit moral. Il s’engage notamment à n’apporter à l’œuvre aucune modification sans recueillir un accord préalable formel du traducteur.
Ainsi l’éditeur communiquera au traducteur le texte préparé par ses soins, pour lecture et validation des corrections ; puis les épreuves corrigées, pour vérification et accord pour publication.
L’accord préalable du traducteur est également obligatoire en cas de cession d’une partie de l’œuvre ou en cas d’adaptation.
6. Mention du nom du traducteur
L’éditeur fera figurer le nom du traducteur (ou son pseudonyme) sur la première page de couverture du livre, ou à défaut sur la quatrième page de couverture, ainsi que sur la page de titre.
Le nom du traducteur apparaîtra également sur tous les documents de l’éditeur faisant référence à la publication de sa traduction, notamment : catalogues et site Internet de l’éditeur, communiqués de presse, prière d’insérer, notices, supports publicitaires.
7. Prérogatives de l’éditeur
Le format, la présentation, l’appareil critique, le prix de vente, les tirages, la collection et les dates de mise en vente seront fixés par l’éditeur, qui les portera à la connaissance du traducteur.
ARTICLE 6 – AVANCE SUR DROITS
L’éditeur versera au traducteur, à titre d’à-valoir sur l’ensemble des droits à provenir de l’exploitation de la traduction et définis dans les articles 14 et 23, une somme calculée à raison de ………€ le feuillet dactylographié de 25 lignes de 60 signes, blancs et espaces compris (montant brut avant calcul des cotisations sociales et imputations fiscales en vigueur). Cet à-valoir restera définitivement acquis au traducteur.
Si le décompte se fait à la tranche informatique de 1 500 signes, espaces compris, une revalorisation du nombre de signes de 15% à 30% (selon le type d’ouvrage) doit être appliquée ; ce pourcentage de revalorisation sera précisé au contrat.
Le choix de l’unité de mesure fait l’objet d’une concertation entre l’éditeur et le traducteur, qui établissent une première estimation du volume final de la traduction et donc de l’à-valoir.
A noter, le montant définitif de l’à-valoir est bien sûr calculé à partir de la traduction remise (et non du texte original qui permet seulement une estimation de l’à-valoir), ce qui justifie généralement le versement d’un solde de l’à-valoir à adapter en fonction du nombre final de feuillets (ou de tranches informatiques) remis sur la base du calibrage définitif (cf. infra).
L’à-valoir sera payable comme suit :
- un tiers à la signature du contrat, soit €.
- un tiers à la remise de la traduction.
- le solde à l’acceptation de la traduction, ce dernier versement devant intervenir au plus tard dans un délai de 2 mois après remise du manuscrit et sur la base du calibrage définitif.
Il sera parfois proposé un paiement par moitié (la moitié à la signature du contrat, la moitié à l’acception de la traduction). Pour les ouvrages longs, il est possible de prévoir des versements plus échelonnés.
ARTICLE 7 – GESTION COLLECTIVE
Certains des droits cédés à l'éditeur font l'objet ou sont susceptibles de faire l'objet d'une gestion collective dont les parties acceptent l'application et les effets. En conséquence, il est expressément convenu que toute disposition du présent contrat qui serait contraire aux règles fixées ou qui viendrait à être fixée dans le cadre de cette gestion collective serait réputée non écrite.
Le traducteur confie à l’éditeur le soin de percevoir pour son compte et de lui reverser les rémunérations des droits suivants à provenir d’organismes de gestion collective, sous réserve des limitations indiquées ci-après. Notamment, si le traducteur est adhérent de la SOFIA, il a fait apport en gérance des droits de prêt et de copie privée auprès de cette société et les rémunérations lui revenant à cet effet lui seront donc directement versées par celle-ci.
Droit de reprographie :
L’éditeur pourra percevoir et faire percevoir en tous pays les droits dus à l’occasion de toute reproduction par reprographie de tout ou partie de l’œuvre et de ses adaptations.
Ce droit comprend tous les types de reproductions visés à l’article L.122-10 du Code de la propriété intellectuelle, la publication de l’œuvre emportant cession du droit de reproduction par reprographie à la société de gestion collective agréée, en l’occurrence le CFC (Centre français d’exploitation du droit de Copie). Le traducteur percevra la rémunération à lui revenir du fait de la reprographie de ses œuvres selon les modalités mises en œuvre par cette société.
Droit de prêt et de location :
L’éditeur pourra percevoir et faire percevoir en tous pays les droits dus à l’occasion du prêt ou de la location des exemplaires de la traduction de l’œuvre, sur tous les supports prévus. Il reversera au traducteur 50% de la part lui revenant ou l’intégralité des sommes versées au titre du traducteur, sauf répartition directe par la société de gestion collective.
Droit à rémunération pour copie privée :
L’éditeur pourra percevoir et faire percevoir en tous pays les rémunérations dues au titre de la copie privée de tout ou partie de l’œuvre ou de ses adaptations, sur tous les supports prévus. Il reversera au traducteur 50% de la part lui revenant ou l’intégralité des sommes versées au titre du traducteur, sauf répartition directe par la société de gestion collective.
ARTICLE 8 – CAS DE RÉSILIATION DE PLEIN DROIT DE L’INTÉGRALITE DU PRÉSENT CONTRAT
1. Publication et épuisement du stock (article L 132-17 du CPI)
La résiliation du contrat d’édition a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure du traducteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé :
• à la publication de l’œuvre dans les délais prévus au présent contrat,
• en cas d’épuisement du stock, à sa réédition.
L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les 3 mois.
2. Manquement à l’obligation de reddition des comptes
Si l'éditeur n'a pas effectué une reddition des comptes conforme aux dispositions légales, le traducteur dispose d'un délai de 6 mois pour mettre en demeure son éditeur d'y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de 3 mois, le contrat est résilié de plein droit.
Lorsque, durant deux exercices successifs, l'éditeur n'a effectué une reddition des comptes conforme aux dispositions légales que sur mise en demeure du traducteur, le contrat est résilié de plein droit dans les 6 mois qui suivent la seconde mise en demeure.
L'absence de mise en demeure par le traducteur est sans préjudice des obligations légales et contractuelles de reddition des comptes de l'éditeur.
3. Redressement ou liquidation judiciaire
La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat. Lorsque l'activité est poursuivie, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard du traducteur doivent être respectées. En cas de cession de l'entreprise d'édition, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de 3 mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, le traducteur peut demander la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués que 15 jours après avoir averti le traducteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le traducteur possède un droit de préemption sur tout ou partie des exemplaires. Le prix de rachat pour les exemplaires ne saurait être supérieur à 15% du PPHT du livre soldé.
4. Clause de fin d’exploitation
Le présent contrat est résilié lorsque 4 ans après la publication de l’œuvre, et pendant 2 années consécutives, les redditions de comptes font apparaître qu’il n’y a pas eu de droits versés ou crédités en compensation d’un à-valoir, soit au titre de la vente, soit au titre de la consultation de l’œuvre en version papier ou numérique, soit au titre de sa traduction.
La résiliation a lieu de plein droit 3 mois après l’envoi par l’éditeur ou le traducteur d’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 12 mois suivant la deuxième reddition des comptes faisant apparaitre l’absence de droits à verser.
Aux termes de l’article L 132-17-4 du CPI et du dispositif de l'accord visé à l'article L 132-17- 8, la clause de fin d’exploitation ne peut pas être mise en application si l’œuvre est incluse en intégralité dans un recueil d’œuvres, si le traducteur a donné son accord, et si la vente à
l’unité de ce recueil dans son intégralité, en version imprimée ou numérique, a donné lieu au versement ou au crédit de droits pendant la période considérée.
ARTICLE 9 – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Il est précisé que l’éditeur est susceptible de collecter des données à caractère personnel concernant le traducteur ainsi que de mettre en œuvre un traitement informatique de ces données destiné à respecter les obligations fiscales, sociales et administratives qui lui incombent.
Dans les conditions définies par la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et par le Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles entré en vigueur le 25 mai 2018, le traducteur bénéficie d’un droit d’accès aux données le concernant, de rectification, d’interrogation, de limitation, de portabilité et d’effacement. Le traducteur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement de ces données.
ARTICLE 10 – LOI APPLICABLE, LITIGES
Le présent contrat est soumis à la loi française.
Il engage, dans son intégralité, les héritiers et tous ayants droit du traducteur.
Tout différend entre le traducteur et l’éditeur pouvant naître à l’occasion de l’exécution du présent contrat sera porté devant les juridictions compétentes pour connaitre des litiges en matière de propriété intellectuelle.
Il est toutefois entendu que tout différend pourra être préalablement soumis, d’un commun accord, à une tentative de conciliation menée par le Syndicat national de l’édition d’une part et l’Association des traducteurs littéraires de France d’autre part.
| PARTIE 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME IMPRIMÉE, AUX DROITS SECONDS ET DÉRIVÉS
ARTICLE 11 – ÉTENDUE DE LA CESSION
1. Durée
La présente cession est consentie pour une durée de …. années.
À l’expiration de cette durée, le contrat sera tacitement reconduit pour une durée de
…………. année(s), sauf envoi par l’une des parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 3 mois avant l'échéance du contrat. Dans cette dernière hypothèse, le contrat prendra fin sans formalité supplémentaire à l'échéance du terme.
Dans l’immense majorité des cas, l’éditeur demandera que la cession des droits soit consentie pour la durée de la propriété littéraire et artistique reconnue en France, c'est-à-dire 70 ans après la mort de l'auteur ou celle du dernier co-auteur, en cas d'œuvre à auteurs multiples.
Cependant, les auteurs doivent savoir ou prendre conscience que la loi n’interdit pas qu’un contrat puisse être négocié pour une durée déterminée, y compris beaucoup plus courte que la durée de la propriété littéraire et artistique sur une œuvre.
D'ailleurs, lorsqu'un éditeur acquiert des droits de traduction sur un livre publié à l'étranger ou lorsqu'il cède des droits de publication de l'un de ses ouvrages à un sous-éditeur, la cession porte généralement soit sur une durée déterminée (de 5 ou 7 ans) soit un ou plusieurs tirages représentant un nombre d'exemplaires maximum.
2. Territoire
La présente cession prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays suivants :
…………………………..
3. Droits cédés
a) Droits principaux
Sous réserve du parfait respect des obligations prévues au présent contrat, en particulier des articles 14 et 23, le traducteur cède à l’éditeur le droit de reproduire, publier et exploiter l’œuvre sous forme imprimée.
b) Droits seconds et dérivés
Sous réserve du respect du droit moral du traducteur, ce dernier cède également à l’éditeur les droits dérivés suivants :
Droit de reproduction et d’adaptation graphique
Le droit de reproduire l’œuvre sous d’autres formes que l’édition principale, et notamment en édition club, format de poche, illustrée, de luxe ou dans d’autres collections ;
Le droit de reproduire l’œuvre sur tout support graphique physique actuel, et notamment par voie de presse (y compris en pré et post-publication) ou de reprographie aux fins de vente ;
Droit de représentation et communication
Le droit de représenter tout ou partie de l'œuvre et de ses adaptations et traductions, à l'exception des adaptations audiovisuelles, par tous procédés de communication au public, notamment par récitation publique, représentation dramatique, exécution lyrique, transmission radiophonique ou télévisuelle.
Les droits de reproduction, de représentation (notamment le droit de présentation publique) ou d’adaptation de l’œuvre, pour les exploitations autres que celles visées ci- dessus, demeurent la propriété du traducteur.
ARTICLE 12 – RELECTURE DES ÉPREUVES ET BON A TIRER
L’éditeur informera le traducteur, aussitôt que possible, de la date à laquelle les épreuves lui seront remises. Celles-ci lui seront retournées par le traducteur, corrigées et revêtues de son bon à tirer, dans un délai de 15 jours à dater de la réception.
Dans le cas où le traducteur ne remettrait pas les épreuves dans les délais fixés, l’éditeur serait fondé à considérer que le traducteur a donné son accord pour publication et pourrait procéder au tirage.
ARTICLE 13 – DÉLAI DE PUBLICATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME IMPRIMÉE
Il est convenu que la première édition de l’œuvre devra être publiée dans un délai de 18 mois après l’acceptation de la traduction par l’éditeur.
Lors du premier tirage, l’éditeur fera parvenir, à titre gratuit, ... exemplaires au traducteur pour son usage personnel, puis un exemplaire pour chaque nouvelle édition.
Si, passé le délai des 18 mois, l’éditeur ne procédait pas à la publication dans les 3 mois d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du traducteur, le contrat sera résilié de plein droit.
L’intégralité de l’à-valoir resterait acquise au traducteur, qui reprendrait l’intégralité des droits cédés.
ARTICLE 14 – EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L’ŒUVRE SOUS FORME IMPRIMÉE
1. Définition de l’obligation
À compter de la publication de l’œuvre, l’éditeur est tenu d’assurer une diffusion active de l’ouvrage afin de lui donner toutes ses chances de succès auprès du public. À cet effet il devra :
- présenter l’ouvrage sur ses catalogues papier et numérique ;
- présenter l’ouvrage comme disponible dans au moins une des principales bases de données interprofessionnelles répertoriant les œuvres disponibles commercialement ;
- rendre disponible l’ouvrage dans une qualité respectueuse de l’œuvre et conforme aux règles de l’art, quel que soit le circuit de diffusion ;
- satisfaire dans les meilleurs délais les commandes de l’ouvrage.
2. Sanction du non-respect de l’obligation
À compter de la publication de l’œuvre, la résiliation de la cession des droits d’exploitation de l’œuvre sous forme imprimée a lieu de plein droit pour défaut d’exploitation permanente et suivie lorsque, sur mise en demeure du traducteur lui impartissant un délai de 6 mois, l’éditeur n’a pas exécuté l’une de ces obligations.
ARTICLE 15 – RÉMUNÉRATION DU TRADUCTEUR
1. L’éditeur devra au traducteur, pour chaque exemplaire papier vendu, un droit proportionnel ainsi calculé sur le prix de vente au public hors taxe :
… %
OU
… % jusqu’à l’amortissement de l’à-valoir
… % après l’amortissement de l’à-valoir
(Le premier taux étant plus élevé que le second afin de mieux associer le traducteur au succès du livre grâce à un amortissement plus rapide.)
Il est possible de prévoir des pourcentages différents pour les :
a) ventes en librairies et grandes surfaces
b) ventes spéciales hors librairie (ventes par correspondance, ventes aux clubs, opérations exceptionnelles)
c) ventes en poche (versions « poche » exploitées directement par l’éditeur)
d) livre audio
À noter, le traducteur, comme tout auteur, doit en principe recevoir une rémunération proportionnelle provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre. Aussi nous déconseillons formellement l’application d’une rémunération forfaitaire, laquelle ne saurait être limitée en tout état de cause qu’à la première édition de l’ouvrage conformément à l’article L.132-6 du Code de la propriété intellectuelle (nous recommandons dans ce cas la mention d’un tirage limité à un nombre d’exemplaires déterminé). Enfin, il convient de noter qu’en cas de lésion, la rémunération forfaitaire peut être dénoncée si l’auteur subit « un préjudice de plus de sept douzièmes » par rapport à une rémunération proportionnelle (article L.131-5 du Code de la propriété intellectuelle).
L’ensemble des droits susvisés ne porteront :
- ni sur les exemplaires envoyés gratuitement à l’auteur et à son ou ses agents ;
- ni sur les exemplaires destinés au service de presse, à la promotion, à la publicité, au dépôt légal, et dont le nombre n’excèdera pas 300 ;
- ni sur les … exemplaires remis gratuitement au traducteur (les exemplaires qu’il désirerait en plus de ceux-ci seraient facturés avec une remise de 35% sur le prix public hors taxe ; ces exemplaires sont incessibles) ;
- ni sur les exemplaires détruits par incendie, inondation ou autres cas malheureux ou de force majeure. L’éditeur ne pourra être tenu responsable de ces détériorations et il ne sera dû par lui aucun droit ni aucune indemnité relatifs à ces exemplaires ;
- ni sur les exemplaires pilonnés ;
- ni sur les exemplaires vendus au soldeur si le prix de vente hors taxe n’atteignait pas 25% du prix public ;
- ni sur les exemplaires qui pourront faire l’objet d’une provision sur retours établie par l’éditeur en fonction du flux des retours déjà constatés et prévisibles.
2. En cas de vente de la traduction à un tiers, le traducteur percevra 50% de la somme perçue par l’éditeur.
3. En cas de cession à un tiers des droits dérivés (club, poche…), l’éditeur versera au traducteur … % de la part restant acquise à l’éditeur après rémunération de l’auteur de l’œuvre originale.
Ces droits dérivés et annexes ne viendront pas en amortissement de l’à-valoir sur les droits d’exploitation principale.
(Dans un contrat classique, le traducteur a généralement droit à 10% de la part revenant à l’éditeur.)
4. L’éditeur devra au traducteur une rémunération déterminée d’un commun accord pour les exploitations entreprises par lui qui ne font pas l’objet d’une rémunération fixée aux présentes.
ARTICLE 16 – REDDITION DE COMPTES
Les dispositions relatives à la reddition des comptes sont définies à l’article 5.4/ et 8.2/ du présent contrat.
ARTICLE 17 – MISE AU PILON PARTIELLE
Si dans les 2 ans suivant la mise en vente de l’ouvrage, l’éditeur a en stock plus d’ouvrages qu’il n’estime nécessaire à l’exploitation normale de l’œuvre, il peut, sans que le contrat soit automatiquement résilié, proposer au traducteur de racheter tout ou partie du stock ou, à défaut, le pilonner. Le stock restant doit lui permettre de continuer l’exploitation de façon permanente et suivie.
Le traducteur sera informé d’un tel pilonnage lors de la reddition de comptes annuelle.
ARTICLE 18 – VENTE EN SOLDE TOTALE ET MISE AU PILON TOTALE
En cas de mévente 2 ans après la mise en vente de l’ouvrage, l’éditeur aura le droit, après en avoir prévenu le traducteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 2 mois à l’avance :
- soit de solder les exemplaires en stock, étant précisé que le produit de cette vente lui restera acquis sans droit d’auteur si les ouvrages sont vendus à moins de 25 % du prix de vente au public hors taxes
- soit de procéder à une mise au pilon totale.
Dans l’un ou l’autre cas, le traducteur devra, dans les 30 jours suivant l’avis qui lui sera donné de l’un ou l’autre mode de liquidation, faire connaître à l’éditeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, s’il préfère racheter lui-même les exemplaires en stock à un prix qui ne saurait être supérieur au prix de vente au soldeur en cas de solde ou au prix de fabrication en cas de mise au pilon.
S’il achète effectivement ce stock, le traducteur ne pourra mettre en vente les exemplaires, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, qu’après avoir occulté le nom de l’éditeur (et toutes les mentions existantes de l’éditeur), sous réserve de respecter les droits des tiers (notamment ceux de l’auteur de l’œuvre originale ou de ses ayants droit).
En cas de mise au pilon totale, l’éditeur devra, si le traducteur le demande, lui remettre un certificat précisant la date à laquelle l’opération aura été accomplie et le nombre des exemplaires détruits.
La vente en solde totale et la mise au pilon totale des exemplaires emporte résiliation de plein droit du contrat d’édition. Par conséquent, le traducteur retrouve sa pleine et entière liberté sur l’œuvre faisant l’objet du présent contrat. Dans ce cas l'éditeur confirmera cette situation par un courrier au traducteur. L'éditeur s'engage alors à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour corriger les informations contenues dans les bases de données professionnelles et auprès de tous les sites marchands en ligne.
| PARTIE 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME NUMÉRIQUE
ARTICLE 19 – ÉTENDUE DE LA CESSION
1. Durée
La présente cession est consentie pour une durée de …. années.
À l’expiration de cette durée, le contrat sera tacitement reconduit pour une durée de
…………. année(s), sauf envoi par l’une des parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 3 mois avant l'échéance du contrat. Dans cette dernière hypothèse le contrat prendra fin sans formalité supplémentaire à l'échéance du terme.
Dans l’immensité majorité des cas, l’éditeur demandera que la cession des droits soit consentie pour la durée de la propriété littéraire et artistique reconnue en France, c'est-à-dire 70 ans après la mort de l'auteur ou celle du dernier co-auteur, en cas d'œuvre à auteurs multiples.
Cependant, les auteurs doivent savoir ou prendre conscience que la loi n’interdit pas qu’un contrat puisse être négocié pour une durée déterminée, y compris beaucoup plus courte que la durée de la propriété littéraire et artistique sur une œuvre.
2. Territoire
La présente cession prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays suivants : ………….
La délimitation d’un pays ou d’un territoire étant impraticable pour le modèle numérique, il peut être pertinent de limiter l’effet de la cession à une zone linguistique spécifique (par exemple, en excluant les zones linguistiques non-francophones).
3. Droits cédés
Droits principaux
Le traducteur cède à l’éditeur le droit de reproduire et représenter l’œuvre en édition numérique.
a) Droit de reproduction et d'adaptation
Le droit de reproduire ou de faire reproduire tout ou partie de l'œuvre par tous procédés et sur tous supports d'enregistrement numérique actuel ou futur, notamment sous forme de CD-rom, d'e-book (livre électronique), cartes Sim, clés usb, cartouches ou tous supports permettant de stocker de manière transitoire ou permanente des informations numérisées, permettant la consultation ou le téléchargement de l'œuvre hors ligne ou en ligne.
Le droit de reproduire les adaptations de tout ou partie de l'œuvre pour toute exploitation par tous procédés, sur tout support d'enregistrement numérique.
b) Droit de représentation
Le droit de représenter ou faire représenter tout ou partie de l'œuvre ainsi que ces adaptations et traductions par tous procédés actuels ou futurs de communication au public, par réseau numérique et notamment par Internet, par Intranet, ou tout autre système destiné aux téléphones mobiles et aux assistants personnels, aux consoles de jeux, ou par tous procédés analogues existant ou à venir. Ce droit couvre en particulier la diffusion dans les réseaux internes à des entreprises, des bibliothèques, des établissements d’enseignement ou de formation, ainsi que toute autre personne morale de droit public ou privé.
ARTICLE 20 – RELECTURE DES ÉPREUVES ET BON A DIFFUSER NUMÉRIQUE
L’éditeur informera le traducteur, aussitôt que possible, de la date à laquelle les épreuves corrigées au format numérique lui seront remises. Celles-ci lui seront retournées par le traducteur, corrigées et revêtues de son bon à diffuser numérique, dans un délai de 15 jours à dater de la réception.
Dans le cas où le traducteur ne remettrait pas les épreuves dans les délais fixés, l’éditeur serait fondé à considérer que le traducteur a donné son accord et pourrait procéder à la diffusion.
Le bon à tirer des épreuves papier vaut bon à diffuser du livre numérique homothétique sauf pour les livres imprimés contenant des illustrations, pour lesquels un bon à diffuser numérique est nécessaire. Un bon à diffuser numérique est en tout état de cause nécessaire dès lors que l’éditeur apporte aux épreuves papier des modifications ou des enrichissements autres que ceux strictement nécessaires à l’exploitation numérique.
ARTICLE 21 – DÉLAIS DE PUBLICATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME NUMERIQUE
L’éditeur est tenu de publier le livre numérique dans un délai de 15 mois à compter de la remise de la traduction par le traducteur ou dans un délai de 3 ans à compter de la signature du contrat d’édition.
Toutefois, cette disposition ne doit pas avoir pour effet d’obliger l’éditeur à publier l’œuvre sous une forme numérique avant sa parution sous une forme imprimée.
Le traducteur met en demeure l’éditeur de publier l’œuvre en lui impartissant un délai de 3 mois :
- soit à l’expiration du délai de 15 mois à compter de la remise de la traduction ;
- soit à l’expiration du délai de 3 ans à compter de la signature du contrat d’édition.
À défaut de publication dans le délai de 3 mois imparti par la mise en demeure, la reprise des droits d’exploitation numérique par le traducteur a lieu de plein droit.
Le traducteur n’est pas tenu de procéder à cette mise en demeure pour reprendre ses droits d’exploitation numérique lorsque l’éditeur n’a pas procédé à la publication numérique de l’œuvre dans un délai :
- de 2 ans et 3 mois à compter de la remise de la traduction par le traducteur xx
- de 4 ans à compter de la signature du contrat d’édition.
ARTICLE 22 – EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L’ŒUVRE SOUS FORME NUMÉRIQUE
1. Définition de l’obligation
À compter de la publication de l’œuvre, l’éditeur est tenu :
- d’exploiter l’œuvre dans sa totalité dans sa version numérique ;
- de présenter l’œuvre à son catalogue numérique ;
- de rendre l’œuvre accessible au public dans un format technique exploitable, en tenant compte des formats usuels du marché et de leur évolution, et dans au moins un format non propriétaire ;
- de rendre l’œuvre accessible à la vente, dans un format non propriétaire, sur un ou plusieurs sites de ventes en ligne.
2. Sanction du non-respect de l’obligation
La résiliation de la cession des droits d’exploitation numérique a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure du traducteur lui impartissant un délai de 6 mois, l’éditeur n’a pas exécuté l’une des obligations lui incombant au titre de l’exploitation numérique.
Sauf accord des parties sur une résiliation totale du contrat, cette résiliation de plein droit n’a d’effet que sur la partie distincte du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation numérique de l’œuvre prévue à l’article 132-17-2 du CPI.
ARTICLE 23 – MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION ET/OU D’INFORMATION
L’éditeur peut recourir à des mesures techniques de protection et d’information, le recours à ces mesures pouvant résulter de choix commerciaux ou de nécessités techniques et pouvant notamment avoir pour finalité la gestion des autorisations accordées, la protection de l’œuvre contre les actes non autorisés par l’éditeur ou par la loi, ainsi que l’identification de l’œuvre et le suivi de son utilisation.
Le traducteur pourra obtenir de l’éditeur toutes les informations relatives aux caractéristiques essentielles des mesures techniques effectivement employées dans la cadre des exploitations numériques de l’œuvre visée par le présent contrat.
ARTICLE 24 – RÉMUNÉRATION DU TRADUCTEUR
Le traducteur doit percevoir une rémunération sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion numérique de son œuvre.
L’éditeur devra au traducteur, pour chaque téléchargement de l’œuvre à l’unité ou consultation payante de l’œuvre, un droit proportionnel ainsi calculé sur le prix de vente au public hors taxe :
… % OU
… % jusqu’à l’amortissement de l’à-valoir
… % après l’amortissement de l’à-valoir
(Le premier taux étant plus élevé que le second afin de mieux associer le traducteur au succès du livre grâce à un amortissement plus rapide.)
À noter, le traducteur, comme tout auteur, doit en principe recevoir une rémunération proportionnelle provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre. Aussi nous déconseillons formellement l’application d’une rémunération forfaitaire.
Dans le cas où le prix public à l’unité ne peut être déterminé, le traducteur percevra une rémunération au prorata des consultations et téléchargements de l’œuvre. Les modalités de calcul seront précisées dans le cadre d’un avenant signé entre les parties.
Une attention particulière devra être portée à la rédaction de cet avenant dans l’hypothèse où l’éditeur souhaiterait notamment exploiter la traduction en l’incluant dans un catalogue accessible via un abonnement numérique : les modalités de rémunération du traducteur devront être nettement précisées afin d’éviter tout paiement discrétionnaire.
Dès lors que l’éditeur perçoit des recettes tirées de ventes d’espaces publicitaires liées directement ou indirectement à l’ouvrage, le traducteur percevra sur ces recettes brutes un montant proportionnel de … %.
En cas de consultation gratuite d’extraits de l’œuvre diffusés à des fins strictement promotionnelles de l’ouvrage, aucune rémunération ne sera due au traducteur, l’éditeur s’engageant à avertir le traducteur des différentes opérations promotionnelles qu’il envisage.
L’éditeur s’engage à adresser au traducteur un compte-rendu détaillé des remises gratuites de l’œuvre sous forme numérique, que ce soit sous forme de fichier ou sous la forme d’un droit d’accès, dans les cas suivants :
- destinées au dépôt légal ;
- destinées au service de presse, à la promotion et à la publicité, au nombre maximal de
… ;
- destinées à l’envoi de justificatifs ;
- destinées au traducteur ;
- destinées à l’auteur de l’œuvre originale ou à ses agents.
ARTICLE 25 – REDDITION DE COMPTES
Les dispositions relatives à la reddition des comptes sont définies à l’article 5.4/ et 8.2/ du présent contrat.
ARTICLE 26 – CLAUSE DE RÉEXAMEN
Conformément à l'article L 132-17-7 du CPI, le traducteur ou l’éditeur peuvent chacun demander la renégociation des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation numérique, afin de prendre en compte les évolutions du marché et des usages. Le réexamen des conditions économiques doit notamment porter sur l’adéquation de la rémunération du traducteur à l’exploitation et aux modèles économiques.
Un tel réexamen peut se faire dans les délais et périodes suivants :
- 4 ans après la signature du présent contrat, et pendant une durée de 2 ans, le traducteur ou l’éditeur peuvent chacun introduire une demande de réexamen ;
- 6 ans après la signature du présent contrat, et pendant une durée de 9 ans, le traducteur ou l’éditeur peuvent chacun introduire deux demandes de réexamen.
Au-delà de la période de 15 ans à compter de la signature du présent contrat, la demande de réexamen peut être faite à tout moment en cas de modification substantielle de l’économie entraînant un déséquilibre du contrat.
La demande de réexamen doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans chacun de ces cas, la partie à laquelle la demande de réexamen a été adressée dispose d’un délai de trois mois pour faire droit à la demande.
En cas de refus de réexamen par l’une des parties à l’issue de la période de 3 mois suivant la réception de la demande, ou en cas de désaccord suite au réexamen, l’autre partie peut notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de plein droit du contrat.
La clause ci-dessus propose de prévoir contractuellement la résiliation du contrat en cas de refus par l’éditeur de l’étude du réexamen, ou en cas d’échec du réexamen (cf. dernier paragraphe de la clause). Il convient toutefois de rappeler que le point 6 de l’accord professionnel prévoit la saisine d’une commission de conciliation. Une telle clause pourrait être rédigée ainsi :
« En cas de refus de réexamen ou de désaccord, une commission de conciliation pourra être saisie. Cette dernière, composée à parité d’auteurs et d’éditeurs, rendra son avis dans les quatre mois suivant sa saisine, conformément au « Code des usages étendu »
Fait et signé à ……………. en deux exemplaires, le ……………...
Le Traducteur L’Éditeur