CONTRAT DE RÉSERVATION PRÉLIMINAIRE A UNE VENTE EN ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT
ENSEMBLE IMMOBILIER : RESIDENCE “EDEN BLUE”
CONTRAT DE RÉSERVATION PRÉLIMINAIRE A UNE VENTE EN ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société COMMUNALE DE SAINT MARTIN, Société Anonyme d’Economie Mixte Local, au capital de
33.000.000 euros, dont le siège social est Xxxxxxxx xx Xxxx – XXXXXXX 00000 XXXXX XXXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE TERRE sous le numéro 333 361 111, représentée par Monsieur Jean-Xxxx XXXXXXX.
ci après dénommée le “RESERVANT”. D’une part,
ET
Nom | Prénoms |
Date de naissance | Lieu de naissance |
Profession | Employeur |
Adresse | |
Nationalité | dom. prof. |
ET
Nom | Prénoms |
Date de naissance | Lieu de naissance |
Profession | Employeur |
Nationalité | dom. prof. |
Mariés ❑
Régime Matrimonial
Union libre ❑
Pacte Civil de Solidarité ❑
Célibataire ❑
Veuf ou Veuve ❑
Divorcé ❑
Date du Mariage Notaire rédacteur
Conclu par le Tribunal le de
Jugement rendu par le Tribunal le
Ci-après dénommés “LE CLIENT” ou “LE RESERVATAIRE” D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
I – CONDITIONS GENERALES
Le RESERVANT se propose d’édifier un ensemble immobilier sur une partie du terrain à bâtir, situé à SAINTE- ANNE, lieudit « Valette» - cadastré section AP numéro 294 pour une surface de 2.450 m2.
Le projet de construction de l’ensemble immobilier susvisé a fait l’objet d’un arrêté de permis de construire délivré par la mairie de Sainte-Anne (Guadeloupe), attaché au terrain ci-dessus désigné, à savoir :
PERMIS DE CONSTRUIRE délivré par la commune de Sainte-Anne le 9 mars 2006 sous le numéro 9711280521126 autorisant la construction de deux bâtiments comportant 30 logements pour une surface hors brute de 3.007 m2 et surface hors œuvre nette de 2.450 m2.
ARTICLE 1.1 – RESERVATION
Le RESERVANT s’oblige vis à vis du CLIENT à lui réserver et à lui offrir par préférence à tous autres, les locaux désignés aux CONDITIONS PARTICULIERES, envisagés en leur état futur d’achèvement, et les droits y attachés et ce, dans le cas où le RESERVANT réaliserait l’opération dans les conditions fixées par la loi 67-3 du 3 janvier 1967 relatives aux ventes d’immeubles à construire, et par les textes d’application de cette loi.
Le CLIENT déclare parfaitement connaître la situation et l’environnement de l’ensemble immobilier que le RESERVANT se propose d’édifier.
ARTICLE I.2 – CONSISTANCE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La description, la consistance et les caractéristiques techniques de l’immeuble à édifier, ainsi que les éléments d'équipement privatifs et collectifs résultent :
- Du plan de masse figurant le bâtiment dont dépendent les locaux vendus,
- Du plan de situation des locaux vendus dans le bâtiment dont ils dépendent,
- Du plan des locaux vendus,
- De la notice descriptive des constructions.
Les pièces ci-dessus resteront annexées au contrat après avoir été signées par les parties.
Le CLIENT reconnaît avoir reçu ces documents, en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve après les avoir signés.
ARTICLE I.3 – REGIME JURIDIQUE - COPROPRIETE
Le bâtiment dont dépendent les biens réservés sera placé sous le régime de la copropriété des xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx00-000 du 10 juillet 1965.
Il sera donc attaché aux biens réservés :
- Une quote-part de la propriété des parties communes de l'ensemble immobilier dont ils dépendront, déterminée ainsi qu'il est dit à l'article 5 de la loi n'65-557 du 10 juillet 1965,
- Et s’il y a lieu, une quote-part de la propriété des parties communes spéciales du bâtiment dont dépendra le lot de copropriété.
L’état descriptif de division et règlement de copropriété sera établi suivant acte à recevoir par Maître “Xxxxxxx XXXXXX” Notaire à BAIE MAHAULT (97122) ZA de Houëlbourg Sud, Immeuble Salamandre.
Une copie dudit acte sera communiquée au RESERVANT lors de la notification de l’offre de vente ci-après visée.
ARTICLE I.4 – GARANTIE FINANCIERE D’ACHEVEMENT
La garantie financière d’achèvement sera établie dans le cadre de l’article R 261-17 du Code de la Construction et de l’Habitation et justifiée au RESERVATAIRE avec l’offre de vente.
ARTICLE I.5 – DATE D’ACHEVEMENT
L’achèvement s’entend au sens de l’article R 261-1 du Code de la Construction et de l’Habitation dès lors que seront exécutés les ouvrages et installés les éléments d’équipement permettant une utilisation des biens réservés conforme à leur destination.
La date prévisionnelle d’achèvement des travaux est indiquée sous le titre CONDITIONS PARTICULIERES ; le délai d’exécution ne pourra être augmenté qu’en cas de force majeure ou plus généralement de cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l’application de cette disposition, seront notamment considérées comme
des causes légitimes de suspension du délai de livraison : les intempéries, soit justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche, soit prises en charge par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, la grève (qu’elle soit générale, particulière au Bâtiment et à ses industries annexes ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier), la cessation de paiement, le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, les injonctions administrées ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que les dites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au RESERVANT), les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes naturels, les accidents de chantier, le retard dans le paiement des différentes fractions du prix stipulées payable à terme.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de retard, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
L’achèvement de l’ensemble des locaux composant le programme de construction n’étant pas simultané, l’acquéreur devra supporter les inconvénients susceptibles de résulter de l’exécution des travaux d’achèvement et de parachèvement du programme.
ARTICLE I.6 – PRIX
La vente sera offerte au CLIENT moyennant le prix ferme et définitif indiqué aux CONDITIONS PARTICULIERES, sans révision. Ce prix s’entend toutes taxes comprises (au taux de TVA actuellement en vigueur) et serait modifié de l’incidence de tout impôt, taxe ou redevance qui postérieurement à la date de signature des présentes, deviendrait applicable à l’opération.
Les frais d’acte restent à la charge du RESERVATAIRE.
ARTICLE I.7 – PAIEMENT DU PRIX
Le prix sera payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Les appels de fonds successifs ne pourront excéder les pourcentages fixés ci-après dans les CONDITIONS PARTICULIERES.
La fraction de prix payable à la signature de l’acte de vente sera fonction de l’avancement des travaux.
La somme déposée en garantie en vertu de l’article I.14 ci-après, s’imputera sur le versement exigible à la signature.
Le paiement du solde du prix sera garanti par le privilège du vendeur réservé par le RESERVANT, indépendamment de l’action résolutoire.
Les fractions du prix payable à terme ne porteront pas intérêt, mais tout retard de paiement donnera lieu à une indemnité de 1 % par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, et le versement de l’indemnité devant intervenir préalablement à tout autre paiement.
Les frais éventuels d’intérêts intercalaires et d’acte authentique d’emprunt restent à la charge du RESERVATAIRE.
ARTICLE I.8– PRETS SOLLICITES PAR LE CLIENT
Le CLIENT déclare avoir l’intention de financer son acquisition à l’aide des prêts indiqués plus loin dans les CONDITIONS PARTICULIERES.
Le CLIENT déclare qu’il n’envisage pas de solliciter d’autres prêts que celui ou ceux indiqués pour financer son acquisition ; il reconnaît avoir été informé qu’en conséquence il ne saurait se prévaloir du bénéfice de la loi du 13 juillet 1979 en cas de non obtention d’un crédit autre que celui ou ceux qu’il aura mentionnés, notamment pour obtenir la restitution du dépôt de garantie stipulé sous l’article I.14.
Il s’oblige à effectuer toutes les demandes nécessaires à l’obtention de ces prêts.
A cet effet, il s’engage à déposer cette ou ces demandes de prêts à ou aux organismes de crédit dans les meilleurs délais, et à en justifier auprès du RESERVANT dans un délai de 20 jours à compter des présentes, et ce en remettant au RESERVANT une attestation de demande de prêt.
Le ou les prêts prévus ci-dessus seront réputés obtenus par le CLIENT dès réception par lui d’une ou plusieurs offres correspondant au montant total énoncé aux conditions particulières.
Le ou les prêts prévus ci-dessus énoncés devront être obtenus dans un délai maximum de 50 jours à compter de la signature des présentes.
Il s’engage également à transmettre dans les 48 heures suivant réception au RESERVANT copie de l’accord et de l’offre, ou du refus de prêt, émanant des organismes prêteurs.
Dans le cas où le CLIENT ne respecterait pas l’un ou l’autre de ces engagements, le RESERVANT pourra se prévaloir de l’article 1178 du Code Civil, selon lequel la condition est réputée accomplie lorsque son bénéficiaire en a empêché l’accomplissement.
Si ce ou ces prêts n’ont pas été obtenus dans un délai de 50 jours à compter de la signature du présent contrat, le RESERVANT, pourra se prévaloir de sa nullité en notifiant sa décision au CLIENT.
ARTICLE I.9 – DUREE DE VALIDITE DU CONTRAT
A défaut de réalisation de la vente dans le délai prévu aux CONDITIONS PARTICULIERES, le présent contrat sera nul et de nul effet, sauf l’effet des dispositions relatives au dépôt de garantie stipulées sous l’article I.14 ci- après.
ARTICLE I.10 – DEPASSEMENT DU DELAI DE VALIDITE DU CONTRAT
Toutefois, il est expressément convenu entre les parties que si la vente n’est pas conclue dans le délai de validité fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, le RESERVANT proposera au CLIENT une majoration du prix pour retard dans la signature.
Le prix ………………………. Euros ci-dessus a été fixé dans le cadre de l’offre exceptionnelle prévue sous réserve que l’acte authentique de vente soit signé au plus tard le …………………………… A défaut de régularisation de l’acte dans ce délai, le prix sera majoré de la somme de 10.000,- € pour être porté à la somme de Euros.
Il est expressément stipulé que la présente clause ne peut valoir accord tacite de prorogation de la durée de validité des présentes.
ARTICLE I.11 – CONDITIONS SUSPENSIVES DE LA REITERATION DU CONTRAT DE RESERVATION
Le présent contrat de réservation est soumis à la réalisation des conditions suspensives ci-après, savoir :
. Justification d’un droit de propriété incommutable au profit du RESERVANT sur le terrain d’assiette des biens réservés,
. Production de l’une des garanties d’achèvement ou de remboursement prévues par les articles R 261.17 à R
261.24 du Code de la Construction et de l’Habitation,
. Justification de l’obtention du permis de construire et de tous modificatifs audit permis concernant le ou les bâtiments concernés, ainsi que le caractère définitif desdites autorisations de construire,
. Justification de la souscription des assurances constructions obligatoires.
. Condition suspensive profitant au seul RESERVATAIRE : obtention du ou des prêts visés au plan de financement figurant aux conditions particulières. En conséquence, le RESERVATAIRE ne pourra exiger du RESERVANT d’acquérir sous la condition suspensive relative à l’obtention des prêts qui est prévue à l’article 17 de la loi n° 79.596 du 13 juillet 1979.
A défaut de réalisation de l’ensemble des conditions suspensives ci-dessus, le présent contrat sera caduc sans indemnité de part et d’autre.
ARTICLE I.12 – CONCLUSION DE LA VENTE
Après la mise en place de la garantie financière d’achèvement, le projet d’acte notarié de vente sera notifié au CLIENT , dans le délai ci-après indiqué aux CONDITIONS PARTICULIERES.
Ce projet d’acte de vente devra notamment contenir la justification :
- du droit de propriété du vendeur sur le terrain d’assiette des biens réservés,
- de la garantie d’achèvement sus-visée,
- de l’obtention du permis de construire et de son caractère définitif,
- de la souscription des assurances constructions obligatoires.
L’envoi de cette offre de vente sera également accompagné d’une copie de l’état descriptif de division et règlement de copropriété, ainsi que de toutes autres pièces nécessaires à l’information du RESERVATAIRE.
Toutefois, l’acte de vente ne pourra être signé qu’après l’obtention des prêts conformément au plan de financement prévu, sauf renonciation aux prêts demandés par le CLIENT ;
A compter de cette notification, le CLIENT dispose d’un délai de vingt (20) jours avant la date prévue pour la signature pour examiner le projet d’acte et ses annexes. Toutefois, il est expressément convenu que le CLIENT pourra demander la régularisation de l’acte de vente avant l’expiration de ce délai de vingt (20) jours.
L’acte de vente sera reçu par le notaire du Vendeur et revêtira la forme de la « vente en l’état futur d’achèvement ».
Si le bien vendu est achevé à cette date, il n'y aura pas d 'offre de vente en l'état futur d'achèvement à adresser au RESERVATAIRE, mais le projet de l'acte de vente des locaux achevés dont s'agit.
ARTICLE I.13 – DEPOT DE GARANTIE
A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réservés, le CLIENT verse à un compte spécialement ouvert à son nom la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICULIERES n’excédant pas 2 % du prix de vente.
Cette somme est indisponible, insaisissable.
1. En cas de réalisation de la vente :
L’indisponibilité cessera et le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exigible du prix à la date de signature de l’acte authentique de vente.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier :
Le RESERVANT s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification.
Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au RESERVANT :
- soit sa volonté de maintenir sa réservation,
- soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation de la vente du fait du RESERVANT :
Au cas où le RESERVANT n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux conditions particulières, le montant du dépôt de garantie sera restitué par le tiers détenteur au RESERVATAIRE, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le RESERVANT ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu.
De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le RESERVANT fait connaître au CLIENT, avant l’expiration du délai prévu aux conditions particulières pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article I.9.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT :
Au cas ou la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 267-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au RESERVANT au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai de vingt
(20) jours à compter de la notification.
Le RESERVANT devra, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement.
S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT.
En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice.
Ce dépôt de garantie sera également restitué dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux conditions particulières à condition qu’il en ait effectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages-intérêts forfaitaires au RESERVANT qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité.
Conformément à l’article R 261-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 261-28 à R 261- 31 sont ci-après littéralement reproduits. Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance.
Par ailleurs, si le CLIENT use de son droit de rétractation, le montant du dépôt de garantie lui sera restitué.
ARTICLE 1.14- ENREGISTREMENT
Le présent contrat n’est pas soumis à la formalité de l’enregistrement.
Si la formalité était cependant requise par le CLIENT, les frais seraient à sa charge.
ARTICLE 1.15 – PRISE D’EFFET DU PRESENT ACTE
Conformément à l’article 20 de la loi n° 89.1010 du 31 décembre 1989, le présent contrat de réservation sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception au CLIENT.
Le CLIENT aura la possibilité de se rétracter pendant un délai de 7 jours à compter de la réception de cette lettre. La faculté de rétractation doit être exercée avant l’expiration de ce délai, par Lettre Recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 1.16 - ETAT DES RISQUES, PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS
L'assiette foncière sur laquelle sera édifiée l'ensemble immobilier est située dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques prescrit ou approuvé ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrits ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définis par décret en conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L 125-5 du Code de l'Environnement lui sont donc applicables et sont donc ci-après rappelées :
Sont ici rappelées les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement :
« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
Un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le préfet est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente.
II. - Pour les locataires de biens immobiliers situés dans les zones mentionnées au I, l'état des risques prévu au I est annexé aux contrats de location écrits constatant l'entrée dans les lieux du nouveau locataire.
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
L’arrêté préfectoral prévu à l’article L.125-5 III du Code de l’Environnement et portant la ville de SAINTE ANNE de commune exposée aux risques technologiques et naturels majeurs et fixant les modalités d’information des acquéreurs de biens immobiliers concernant les risques précités est intervenu le 8 février 2006 sous le n° 2006/171/SIDPC
Les informations mises à disposition par le préfet font mention de l’existence sur la ville de GOSIER des risques naturels majeurs prescrits suivants :
- inondations
- cyclones
- séismes
- volcanisme
- mouvements de terrain
Le VENDEUR déclare qu’il résulte de la consultation de la cartographie que le bien immobilier objet des présentes est inclus dans le périmètre de ce plan
L’état des risques naturels et technologiques conforme à l’arrêté du 13 octobre 2005 pris en application de l’article R 125-26 du Code de l’Environnement est ci-annexé.
L'ACQUEREUR prend acte de cette information et déclare vouloir en faire son affaire personnelle. Au surplus, il déclare avoir reçu dès avant ce jour une copie du Dossier Départemental des Risques majeurs (DDRM)
ARTICLE 1.17 – COMMUNICATIONS LEGALES
Sont ici reproduites "in extenso" les dispositions des articles suivants du Code de la Construction et de l'Habitation.
Article R 261-25 :
Le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements. S'il s'agit d'une partie de l'immeuble, le contrat doit en outre préciser la situation de cette partie dans l'immeuble.
La qualité de la construction est suffisamment établie par une note technique sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux des éléments d'équipement.
Si le contrat porte sur une partie d'immeuble, cette note technique doit contenir également l'indication des équipements collectifs qui présentent une utilité pour la partie d'immeuble vendue. Cette note technique doit être annexée au contrat.
Article R 261-26:
Le contrat doit également indiquer - le prix prévisionnel de vente et le cas échéant, les modalité de sa révision dans les limites et conditions prévues à l'article R 261.15. - la date à laquelle la vente pourra être conclue. - s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.
Article R 261.27
Le contrat préliminaire est établi par écrit, un exemplaire doit être remis au réservataire avant tout dépôt de fonds. Il doit obligatoirement reproduire les dispositions des articles R 261.28 à R 261.31.
Article R 261.28
Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 P. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans.
Article R 261.29
Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire.
Article R 261.30 :
Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois avant la date de signature de cet acte. Article R 261.31 :
Le dépôt de garantie est restitué sans retenue ni pénalité au réservataire ;
a) si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire.
b) si le prix de vente excède de plus de 5% le prix prévisionnel , révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de la qualité.
c) si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur à dix pour cent aux prévisions du contrat.
d) si ]'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé. e) si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat, présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus, une réduction de valeur supérieure à 10%.
Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le
déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande.
Protection de l’acquéreur immobilier
Article L 271-1 :
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.
La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret. Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse. Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé
pendant ce délai de sept jours.
Article L 271-2
Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.
MODALITES DE RETRACTATION
Conformément aux dispositions de l’article L 271-1 sus-visé, le RESERVATAIRE reconnaît expressément être informé qu’il pourra dans le délai de sept jours à compter de la notification des présentes exercer la faculté de rétractation par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au RESERVANT.
Dans ce cas, l’indemnité d’immobilisation, si elle a été versée, devra être restituée au RESERVATAIRE par le dépositaire, sans retenue ni pénalité, dans un délai de 21 jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. A cet effet, la rétractation sera notifiée par le RESERVATAIRE au dépositaire dans la même forme que ci-dessus.
II – CONDITIONS PARTICULIERES
II.1 – DESCRIPTION DU BIEN VENDU
Dans la Résidence “EDEN BLUE”
Un logement formant le lot numéro…………………… de type ……………………
Et un emplacement de stationnement formant le lot n° ……………
Ledit logement comprenant:
………… Piece(s) principale(s) Cuisine
Salle(s) d’eau Varangue
Surface habitable m2 (1)
Surface totale : m2
Surface jardin à usage de jouissance privative : m2
(1) Il est expressément convenu qu’une tolérance de surface est admise lors de l’exécution des travaux et que les différences inférieures à 5 % par rapport à la surface habitable vendue ne pourront fonder aucune réclamation.
II.2 – DATE LIMITE POUR L’ENVOI DE L’OFFRE DE VENTE
L’offre dont il est ci-dessus question, contenant le projet d’acte authentique de vente, devra être adressée au RESERVATAIRE au plus tard cinquante (50) jours après la signature du présent contrat.
II.3 – DATE PREVISIONNELLE D’ACHEVEMENT
Le logement doit être achevé en décembre 2008.
II.4 – DATE PREVISIONNELLE DE SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE
La régularisation de l’acte authentique de vente devra intervenir au plus tard vingt (20) jours après la notification de l’offre de vente, soit le ……………………………………………………..
II.5 – PRIX
L’acquisition, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix de (en chiffres et en lettres)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. Euros, incluant la TVA au taux actuel de 8,50 %.
Nota : Il est rappelé qu’en cas de variation du taux de TVA, le prix convenu ci-dessus sera modifié dans les mêmes proportions lors de la signature de l’acte authentique.
II.6 – APPEL DE FONDS
Selon l’échelonnement conforme à la réglementation applicable aux ventes d’immeubles à construire dont l’achèvement est garanti par un établissement financier habilité :
- à concurrence de 30% à la signature de l’acte de vente (comprenant le dépôt de garantie)
- à concurrence de 35% à l’achèvement des fondations
- à concurrence de 55% au démarrage du plancher bas du rez-de-chaussée
- à concurrence de 65% aux murs en élévation
- à concurrence de 70% à la mise hors d’eau
- à concurrence de 85% à la pose des menuiseries extérieures
- à concurrence de 95% à l’achèvement de l’immeuble
- le solde lors de la mise à disposition du logement à l’acquéreur.
(Cet échéancier peut être adapté à condition de ne jamais dépasser les maxima prévus à l’article R 261-14 du Code de la Construction et de l’Habitation).
Tous les appels de fonds devront être effectués à l’ordre de l’établissement financier assurant la centralisation financière de la SEMSAMAR.
Le solde du prix payable à la mise à disposition des locaux sera également, quant à lui, acquitté au moyen d’un chèque de banque émis à l’ordre de l’établissement financier assurant la centralisation financière de la SEMSAMAR.
Les règlements devront être effectués dans le délai de XXXXXX (00) jours suivant l’envoi de chaque attestation d’avancement des travaux établies dans les conditions précisées dans l’acte de vente.
II.7 – DEPOT DE GARANTIE
Sous réserve d’encaissement, le chèque de dépôt de garantie d’un montant de …………………………………
Euros doit être établi à l’ordre Me TANTIN, notaire associé à BAIE-MAHAULT.
Cette somme viendra en déduction de la partie exigible du prix au jour de la signature de l’acte de vente.
II.8 FINANCEMENT DE L’ACQUISITION
1° SANS EMPRUNT
DECLARATION DE L’ACQUEREUR – LOI DU 13 JUILLET 1979
Au cas où le CLIENT ne recourt à aucun prêt :
Le CLIENT déclare qu’il paiera en totalité le prix de vente de ses deniers personnels et sans l’aide d’un prêt.
Il apposera ci-après, avant sa signature, la mention manuscrite prescrite par l’article 18 de la loi du 13 juillet 1979. Par suite, le présent contrat n’est pas soumis à la condition suspensive d’obtention du prêt, prévue par l’article 17 de ladite loi.
(Je reconnais être informé de ce que si, contrairement aux indications portées dans la présente, je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrais me prévaloir du statut protecteur institué par la loi du 13 juillet 1979).
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2° AVEC EMPRUNT
SOMME A FINANCER
- prix de l’acquisition Euros
- provisions pour frais de notaire (environ 2,5%) et d’emprunt (environ 1,8 % du montant emprunté) :
Euros
TOTAL : Euros
PLAN DE FINANCEMENT
Par application de la loi du 13 juillet 1979, le CLIENT déclare qu’il envisage de financer comme suit son acquisition :
-Apport personnel Euros
-Prêt (*) Euros
soit un TOTAL égal à la somme à financer Euros (*) Caractéristiques du ou des prêts sollicités à préciser:
Nom de la Banque : Adresse de la Banque : Nom du Responsable : Tel : Fax : Taux d’intérêt maximum : Durée maximale :
Le Réservataire s’oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt, et notamment à déposer le dossier de demande de prêt auprès d’un établissement financier, et à fournir au Réservant une attestation de demande de prêt.
En outre, pour le cas où ses propres démarches n’aboutiraient pas et pour s’assurer une possibilité supplémentaire de crédit, le réservataire mandate dès aujourd’hui le Réservant, afin de solliciter en son nom et aux mêmes conditions un ou plusieurs prêts d’un montant global de Euros.
Si ce ou ces prêts n’ont pas été obtenus dans un délai de cinquante jours (50) à compter de la signature du présent contrat, le RESERVANT, pourra se prévaloir de sa nullité en notifiant sa décision au CLIENT.
II.9 – NOTAIRE DE L’OPERATION
Les plans, notice descriptive et règlement de copropriété seront déposés au rang des minutes de l’Etude de Xx Xxxxxxx XXXXXX, Notaire à BAIE MAHAULT, ZA de Houëlbourg Sud, Immeuble Salamandre.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile :
- Le RESERVANT en son siège social sus-indiqué
- Le CLIENT en sa demeure sus-indiquée.
Fait en un seul exemplaire original, qui sera remis pour conservation au notaire rédacteur de l’acte authentique de vente réitératif des présentes, chacune des parties en recevant une copie ce jour même.
à …………………………………………………………… le ……………………………..
LE RESERVANT LE CLIENT
(lu et approuvé) (lu et approuvé)
signature signature