CHARTE DES USAGES PROFESSIONNELS DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES RELEVANT DU RÉPERTOIRE DE LA SCAM
PROTOCOLE D’ACCORD SCAM│SRF│ADDOC│SPI│SATEV│USPA
CHARTE DES USAGES PROFESSIONNELS DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES RELEVANT DU RÉPERTOIRE DE LA SCAM
ENTRE :
La Société civile des auteurs multimedia (SCAM), société à capital variable (RCS Paris D 323077479), dont le siège social se situe au 0, xxxxxx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxx, représentée par Xxxxx Xxxxxxxxxxx, présidente du conseil d’administration,
La Société des Réalisateurs de films (SRF), association dont le siège social se situe au 00, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx, représentée par Xxxxxx Xxxxxxxxxx, administratrice,
L’Association des cinéastes Documentaristes (ADDOC), association dont le siège social se situe au 00, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx, représentée par Xxxxxx Xxxx, administratrice,
D’une part,
Et :
Le Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI), syndicat professionnel dont le siège se situe au 00, xxx Xxxxx Xxxxx, 00000 Xxxxx, représenté par Xxxxxxxx Xxxxx, président,
Le Syndicat des Agences de presse Télévisée (SATEV), syndicat professionnel dont le siège social se situe au 00, xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxx, représenté par Xxxxxxxx Xxxxx, président,
L’Union Syndicale des Producteurs Audiovisuels (USPA), syndicat professionnel dont le siège social se situe au 0, xxx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxx, représenté par Xxxxxx Xxxxxxxxx, président,
D’autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
La SCAM est une société de perception et de répartition de droits d’auteur, constituée et administrée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dont le répertoire est composé des œuvres audiovisuelles et sonores non- fictionnelles, des œuvres de l’écrit, des œuvres multimédias et des images fixes ; elle a aussi pour mission de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres ;
Le Spi, le Satev et l’Uspa sont des syndicats professionnels de producteurs audiovisuels représentatifs de la production d’œuvres audiovisuelles relevant du répertoire de la Scam ;
L’Addoc et la SRF sont des associations professionnelles d’auteurs-réalisateurs d’œuvres audiovisuelles relevant du répertoire de la Scam ;
Les parties ne partagent pas nécessairement une analyse commune de l’état des relations entre auteurs et producteurs, mais ont acquis la conviction qu’un rapprochement de leurs points de vues sur certaines pratiques professionnelles est nécessaire, en particulier parce qu’il participe d’une professionnalisation accrue du secteur et parce qu’il permettra de mieux défendre ensemble des intérêts communs vis- à-vis des diffuseurs et des distributeurs ;
Elles constatent qu’elles ont donc un intérêt commun à doter la production audiovisuelle d’une charte des usages professionnels de référence en la matière.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet et champ d’application
La présente charte a pour objet de définir certains des usages professionnels qui ont cours dans le milieu de la production des œuvres audiovisuelles qui relèvent du répertoire de la Scam. Elle sert de référence pour les professionnels du secteur. Elle n’a vocation à s’appliquer qu’à la production d’œuvres audiovisuelles du répertoire de la SCAM et plus particulièrement dans les relations entre auteurs et producteurs.
En tout état de cause, les signataires conviennent que la présente charte n'a pas pour objet de régler toute ou partie des questions portant sur les problématiques de financement de ces œuvres et/ou de leur diffusion. Ils s’engagent expressément à ne pas établir de lien de quelque nature qu’il soit entre la présente charte et toute législation et/ou réglementation ayant trait à ces problématiques.
La présente charte ne s’applique pas aux œuvres qui relèveraient notamment du genre de la fiction, de l’animation, des vidéomusiques, des captations, des jeux ou concours télévisés et des émissions de service et de plateau.
Article 2 - Précisions terminologiques
Par « auteur » ou « coauteurs », on entend au sens de la présente charte les personnes ayant contribué à l’élaboration de l’œuvre audiovisuelle au sens du 1°, 2°, 3° et 5° l’article
L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, à savoir : l’auteur du scénario ou équivalent documentaire (synopsis, séquencier, traitement audiovisuel …), l’auteur du texte parlé ou équivalent documentaire (commentaire, …), l’auteur de l’adaptation ainsi que le réalisateur.
Par « producteur », on entend la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation l’œuvre audiovisuelle au sens de l’art. L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle.
Les « œuvres audiovisuelles », retenues au titre de la présente charte sont celles visées par son article 1.
L'œuvre audiovisuelle est considérée achevée au sens de la présente charte lorsque le réalisateur et le producteur en ont arrêté d'un commun accord la version définitive, au sens de l'article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle.
Article 3 – Production de l’œuvre audiovisuelle
3.1 L’auteur s’assure de sa disponibilité pour participer à l’élaboration de l’œuvre audiovisuelle. Il informe le producteur, préalablement à la signature de son contrat, des emplois ou des engagements qu’il a pris par ailleurs, et qui seraient de nature à influer sur sa présence pendant la durée de la production. L’auteur s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour faire face à ses engagements contractuels, afin de respecter notamment les délais de livraison imposés par le diffuseur.
Le producteur établit et communique à l’auteur une proposition de contrat dans un délai suffisant pour permettre à chacun de prendre conseil et d’échanger des contre- propositions dans un délai raisonnable.
3.2 Les parties peuvent le cas échéant convenir de signer un « contrat d’option ». Pendant la durée de l’option, l’auteur s’abstient de proposer son projet à un autre producteur. En contrepartie, le producteur doit obligatoirement verser une rémunération forfaitaire à la signature du contrat.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de production audiovisuelle, il est prévu ce qui suit :
3.3 L’utilisation d’un matériel (matériel de tournage et de post-production …) appartenant à l’auteur-réalisateur en complément du matériel de la production, doit faire l’objet, préalablement à son emploi, d’un accord entre le producteur et l’auteur-réalisateur. Le producteur et l’auteur-réalisateur conviendront par écrit de sa prise en compte dans un accord distinct du contrat d’auteur dans le respect de la législation fiscale et sociale en vigueur.
3.4 Sous réserve du respect de sa confidentialité par l’auteur, le producteur communique à l’auteur qui en fait la demande, le plan de financement définitif de l’œuvre audiovisuelle. Dans le cas d'un préachat ou d’une coproduction, le producteur communique le plan de financement définitif de l’œuvre audiovisuelle à l’auteur qui en fait la demande à compter de la remise du P.A.D. ("prêt à diffuser") au télédiffuseur.
3.5 Le gérant ou l’associé d’une société de production ne peut revendiquer la qualité de coauteur d’une œuvre audiovisuelle que s’il a effectivement contribué à son élaboration soit qu’il l’ait coécrite, soit qu’il l’ait coréalisée en référence à l’art. L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle.
Dans le cas d’une coécriture, le gérant ou l’associé de la société s’assure, en plus d'un contrat de production audiovisuelle signé avec la société de production, de disposer matériellement de sa contribution écrite, ou d’un document permettant à tout le moins d’apprécier juridiquement sa collaboration.
Les conditions prévues aux deux alinéas précédents sont également applicables aux collaborateurs techniques ou à tout autre collaborateur non visés par l’article L. 113-7 précité et ne figurant pas au générique en qualité de coauteur.
Il est entendu que les collaborateurs techniciens non cités par l’article L. 113-7 ne sont pas considérés en tant que tels comme coauteurs de l’œuvre audiovisuelle.
Article 4 – Exploitation de l’œuvre audiovisuelle
4.1 Sous réserve du respect de sa confidentialité par l’auteur, le producteur communique à l’auteur qui en fait la demande, le coût définitif de l’œuvre audiovisuelle. Dans le cas où celle-ci est soutenue par le CNC, le producteur communique le coût de production définitif de l’œuvre audiovisuelle à l’auteur qui en fait la demande à compter de la réception de l’autorisation définitive à bénéficier du soutien financier accordée par le CNC.
4.2 Le producteur veille à la conservation des masters et des rushes de l’œuvre audiovisuelle. Dans l’hypothèse où le producteur ne conserverait pas tout ou partie des rushes, il s’engage à en avertir l’auteur-réalisateur qui aurait la possibilité d’en disposer, sous réserve de n’en faire aucune exploitation, sauf accord écrit entre les parties.
4.3 Une fois l’œuvre audiovisuelle achevée, le producteur en délivre à chacun des coauteurs au moins une copie. Au besoin, le nombre de ses copies et leur format pourront être définis par contrat. Les coauteurs de l’œuvre audiovisuelle ne peuvent pas en faire un usage qui serait contraire aux contrats signés avec le producteur.
Le cas échéant, l’auteur qui procède à une exploitation promotionnelle de son œuvre en accord avec le producteur, s’assure qu’il est bien fait mention de ses ayant-droits.
4.4 Le producteur fait en sorte d’obtenir une immatriculation ISAN pour l’œuvre audiovisuelle, et communique aux coauteurs le numéro obtenu.
4.5 Il recourt, s’il y a lieu, à une empreinte numérique de façon à permettre à l’ALPA (Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle) ou toutes autres organisations dédiées à la lutte contre la contrefaçon, d’identifier les exploitations illicites.
4.6 L’auteur de l’œuvre audiovisuelle s’emploie dans la mesure de sa disponibilité à participer à la promotion de cette œuvre. Le cas échéant, le Producteur s’engage à rappeler au distributeur et/ou à l’exploitant qui projette l’œuvre audiovisuelle qu’un accompagnement dans ce cadre doit pouvoir donner lieu à une rémunération au bénéfice de l’auteur.
4.7 Comme le prévoit l’art. L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle, le producteur rend compte annuellement aux coauteurs de l’œuvre audiovisuelle, des recettes provenant des exploitations de l’œuvre audiovisuelle. Quand bien même l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle n’aurait donné lieu à aucune recette, le producteur serait tenu néanmoins d’établir et de communiquer à chaque auteur une reddition des comptes en bonne et due forme faisant apparaître l’absence de recettes d’exploitation.
Article 5 – Le recours à la médiation et à l’arbitrage
Les parties au présent accord s’engagent à encourager une issue amiable à tous différends qui pourraient survenir entre des auteurs et des producteurs. Elles s’engagent à privilégier le recours à la médiation, voire à l’arbitrage, organisé par l’AMAPA, selon les règles fixées par cette association.
A cette fin, elles conseillent à leurs membres d’insérer dans les contrats de production audiovisuelle une clause y faisant référence. Plus généralement, elles incitent leurs membres à répondre positivement, même en l’absence d’une telle clause, à toute invitation par l’AMAPA à régler le différend dont elle serait saisie par l’une ou l’autre des parties.
Article 6 – Commission de suivi de la charte
Une commission de suivi est mise en place pour assurer le suivi du présent accord. Elle est composée paritairement de représentants de chacun des signataires de l’accord.
Cette commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut aussi être saisie à la demande de l’un des signataires notamment en cas de difficulté d’application de l’accord et en tout état de cause avant toute dénonciation. Elle est fondée à proposer aux parties signataires tout avenant, modification et/ou ajout au présent accord.
Cette commission a son siège à la SCAM. Le secrétariat en est assuré par son directeur général.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée du présent protocole
Le présent accord s’applique dès sa signature. Chacune des parties s’engage à en faire la promotion auprès de ses membres – notamment à le mettre en ligne sur leur site Internet.
Il est conclu pour une période d’un an à compter de la date de sa signature. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction et pour une période d’égale durée, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois avant l’expiration de l’année en cours, et sous réserve d’avoir saisi préalablement la commission de suivi susvisée.
Les signataires demanderont l’extension à l’ensemble de la profession de la présente charte au ministre chargé de la culture en application de l’article L 132-25, troisième alinéa, du code de la propriété intellectuelle, et ce pour le secteur d’activité visé à l’article 1 de la présente charte.
Charte signée le 23 janvier 2015.