MODELE DE CONTRAT DE STAGE REDIGE PAR AVOCATS.BE
MODELE DE CONTRAT DE STAGE REDIGE PAR XXXXXXX.XX
ENTRE : Me………………………………….
Dont le cabinet est établi …
Ci-après dénommé « le maître de stage »
ET : M , domicilié … Ci-après dénommé : « le stagiaire »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
(NB : les dispositions du présent contrat-type sont impératives. Toutefois, les articles 6 et 8 permettent le choix entre plusieurs formules. Le contrat doit impérativement indiquer la formule choisie. Les mentions qui peuvent être biffées sont indiquées.
En cas de partage de la charge de maître de stage conformément à l’article 3.10 du Code de déontologie, il y a lieu de rédiger un seul contrat de stage liant les deux maîtres de stage. En ce cas, les mentions « maître de stage » doivent être mises et lues au pluriel, les matières indiquées à l’article 4 doivent être mentionnées distinctement pour chaque maître de stage et les articles 6 et 8 doivent indiquer avec précision les droits et obligations relatifs à chaque maître de stage).
Article 1 : Objet du contrat
Le stage a pour objectif de permettre au stagiaire d’acquérir une formation professionnelle de qualité dans le respect des règles déontologiques.
Article 2 : Durée du contrat
Le présent contrat prend cours à la date d’inscription du stagiaire à la liste des stagiaires par le conseil de l’Ordre pour se terminer de plein droit au moment de l’inscription au tableau.
Il est conclu sous la condition suspensive de l’inscription du stagiaire à la liste des stagiaires.
Chacune des parties peut mettre fin au contrat moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par écrit.
Toutefois, pendant les trois premiers mois du contrat, chaque partie peut mettre fin à celui-ci moyennant un préavis de quinze jours notifié par écrit.
La rupture des relations est préalablement portée à la connaissance du directeur du stage ou de la commission du stage qui pourront s’enquérir des raisons de celle-ci.
Pendant le préavis, toutes les dispositions du contrat restent en vigueur.
Les parties peuvent, de commun accord, déroger au délai de préavis, après notification de la rupture du contrat.
Article 3 : Obligations du stagiaire
Le stagiaire consacre 75 heures par mois au moins à l’instruction des dossiers et à la défense des causes qui lui sont confiées par son maître de stage avec toute la diligence et les soins nécessaires, sans préjudice du droit de refuser une cause qui ne lui paraît pas juste.
Il assiste régulièrement aux audiences des cours et tribunaux. Il participe aux permanences d’aide juridique.
Il suit les cours et présente les épreuves prescrites par le chapitre 4bis du titre 4 du Code de déontologie et participe aux conférences organisées par l’Ordre dont il relève.
Il participe à un exercice de plaidoirie xx, x’xx y a lieu, à la présentation orale d’une consultation juridique telle que prévue en application de l’article 3.13, alinéa 5 du Code de déontologie.
Article 4 : Obligations du maître de stage
Le maître de stage forme le stagiaire à la déontologie et à la pratique de la profession d’avocat et présente la disponibilité nécessaire à cet effet.
Il confie au stagiaire des tâches diversifiées telles que les recherches, la rédaction du courrier, des conclusions, la réception des clients, les démarches au palais de justice, la consultation, la plaidoirie, l’établissement des états de frais et honoraires, la gestion des dossiers, etc.
Il fait participer le stagiaire à ses activités professionnelles et favorise son insertion au sein du barreau et du monde judiciaire.
Il fait périodiquement, avec le stagiaire, le point sur sa formation, ses aptitudes, ses difficultés, en lui prodiguant tous les conseils requis par les circonstances.
Il avise le stagiaire dès que possible s’il ne lui reconnaît pas les qualités requises pour l’exercice de la profession d’avocat.
Il fera part, en temps utile, au stagiaire, de ses intentions quant à une éventuelle poursuite de son activité au sein de son cabinet, à titre de collaborateur ou d’associé.
Article 5 : Clientèle personnelle
Le stagiaire a le droit de développer une clientèle personnelle.
Le maître de stage s’engage à lui laisser le temps nécessaire à l’acquisition et au développement de sa clientèle personnelle.
Article 6 : Le cabinet du stagiaire
Le maître de stage met gratuitement les locaux et l’infrastructure générale de son cabinet à la disposition du stagiaire pour le traitement des dossiers qu’il lui confie. Si le stagiaire est en outre autorisé à établir son cabinet personnel chez le maître de stage ou s’il est autorisé à y traiter ses dossiers personnels, les locaux et l’infrastructure générale du cabinet du maître de stage seront, soit (biffer la mention inutile) :
a. mis gratuitement à la disposition du stagiaire ;
b. portés en compte mensuellement au stagiaire, à prix coûtant, étant : locaux, téléphone, photocopies, télécopies, informatique, imprimante, etc.
La mise à disposition prévue par le présent article donne lieu à une participation aux frais fixée dans le respect des dispositions de l’article 3.11 du Code de déontologie, aux termes duquel :
« Si le stagiaire ne reçoit que la rémunération minimale, aucune intervention financière ne peut être demandée par le maître de stage pour les avantages en nature. Si la rémunération dépasse le minimum, une intervention financière peut être demandée à partir de la deuxième année de stage mais cette intervention ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération nette en-dessous du forfait minimum. Si un service de dactylographie est consenti au stagiaire pour ses dossiers personnels, le prix coûtant de ce service peut lui être porté en compte à partir de la deuxième année. »
Article 7 : Remboursement des frais
Le maître de stage rembourse, sans délai, au stagiaire, l’ensemble des frais, notamment de déplacement et de débours, que celui-ci a exposés dans les dossiers dont il l’a chargé.
Les frais de déplacement sont remboursés à concurrence de euros (0,30 euros minimum) le kilomètre, mais comportent uniquement les déplacements pour les besoins du maître de stage, à l’exclusion des frais de déplacements de et vers le domicile du stagiaire.
Article 8 : Rémunération du stagiaire
Le maître de stage rétribue le stagiaire pendant toute la durée du stage.
Le stagiaire est rémunéré de la manière suivante, les montants évoqués ci-après étant indexés le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du 1er janvier 2006, conformément à l’article
3.12 du Code de déontologie :
1. Formules de rémunération (cocher la formule choisie)
a. La rémunération horaire
Le stagiaire est rémunéré à l’heure de travail qu’il accomplit pour le maître de stage :
- euros/heure durant la première année de stage (ce montant ne peut en aucun cas être inférieur à 10 euros/heure) ;
- euros/heure durant la deuxième année de stage (ce montant ne peut en aucun cas être inférieur à 13,33 euros/heure) ;
- euros/heure durant la troisième année de stage (ce montant ne peut en aucun cas être inférieur à 16,66 euros/heure).
Le choix de cette formule implique :
- pour le stagiaire :
- l’obligation de tenir un relevé horaire de ses prestations (time sheet) remis mensuellement. Le fait que les heures ainsi répertoriées ne soient pas facturées par le maître de stage à son client n’affecte en aucune manière le caractère d’heures prestées et ne prive pas le stagiaire de la rémunération y afférente ;
- l’engagement de consacrer le temps lui ouvrant le droit à une rémunération minimale telle que prévue à l’article 8.2.
- pour le maître de stage :
- l’engagement de fournir du travail, à son stagiaire, lui garantissant la rémunération mensuelle minimale telle que prévue à l’article 8.2.
b. Le forfait mensuel
Le maître de stage règle au stagiaire, qui travaille exclusivement pour lui, un forfait mensuel de :
- euros durant la première année de stage (montant qui ne peut en aucun cas être inférieur à 750 euros) ;
- euros durant la deuxième année de stage (montant qui ne peut en aucun cas être inférieur à 1.000 euros) ;
- euros durant la troisième année de stage (montant qui ne peut en aucun cas être inférieur à 1.250 euros).
La formule ainsi choisie implique l’engagement du stagiaire de consacrer l’essentiel de son activité professionnelle à la collaboration au cabinet du maître de stage.
c. La rémunération au pourcentage
Le maître de stage paie au stagiaire un pourcentage des honoraires qu’il perçoit dans les dossiers traités par le stagiaire, définis comme suit :
- pourcents ;
Le maître de stage garantit au stagiaire une avance mensuelle de :
- euros durant la première année de stage (avec un minimum de 750 euros) ;
- euros durant la deuxième année de stage (avec un minimum de 1.000 euros) ;
- euros durant la troisième année de stage (avec un minimum de 1.250 euros). Le choix de cette formule implique :
- pour le stagiaire :
- l’engagement de consacrer un temps lui ouvrant le droit à une rémunération minimale telle que prévue à l’article 8.2 ;
- pour le maître de stage :
- l’engagement de fournir une fois par an – semestre – trimestre (biffer les mentions inutiles) un décompte des honoraires revenant au stagiaire sur la base du pourcentage convenu. Le fait que dans ces dossiers, les prestations du stagiaire ne sont pas facturées par le maître de stage n’empêche pas le stagiaire de percevoir la rémunération afférente à ces prestations et l’engagement de fournir du travail à son stagiaire lui garantissant à tout le moins une rémunération mensuelle minimale telle que prévue à l’article 8.2.
d. Autres formules
Les parties peuvent convenir d’une autre formule qui, par exemple, constitue une formule panachée des différentes options mentionnées ci-dessus, à condition toutefois de respecter la rémunération minimale garantie à l’article 8.2.
2. Rémunération minimale garantie
En tout état de cause, le maître de stage garantit au stagiaire la rémunération mensuelle minimale prévue à l’article 3.12 du Code de déontologie.
3. Contenu de la notion d’heures prestées – relevé de prestations – versement des honoraires
Les heures consacrées à sa formation professionnelle ne sont pas considérées comme étant des heures prestées par le stagiaire et ne sont donc pas rémunérées.
Sont notamment à considérer comme des heures de formation non rémunérées :
- les heures de présence obligatoire du stagiaire au B.A.J. ;
- les heures de formation professionnelle initiale au sens du chapitre 4bis du titre 4 du Code de déontologie ainsi que celles qui sont consacrées aux épreuves et examens organisés dans ce cadre ;
- les heures consacrées à préparer et à présenter l’exercice de plaidoirie ou la présentation orale d’une consultation juridique telle que prévue en application de l’article 3.13, alinéa 5 du Code de déontologie.
4. Paiement
Les honoraires sont versés par le maître de stage sur le compte numéro
du stagiaire à la fin de chaque mois et au plus tard dans les dix jours qui suivent la transmission par le stagiaire, du relevé de prestations horaires, du décompte du pourcentage d’honoraires ou du relevé qui découle d’une autre formule.
Article 9 : Communication du contrat au bâtonnier
La présente convention est communiquée au bâtonnier.
Fait à en autant de parties que de signataires, le
Le(s) maître (s) de stage L’avocat stagiaire