P&V Auto
Conditions générales
P&V Auto
000000-0000000-20181201
P&V Assurances SCRL – Membre du Groupe P&V | TEL. x00 (0)0 000 00 00 | ||
Xxx Xxxxxx 000 - 0000 Xxxxxxxxx | TVA BE 0402 236 531 | IBAN XX00 0000 0000 0000 | |
Entreprise d’assurance agréée sous le code 0058 | RPM Bruxelles | BIC XXXXXXXX |
Chez P&V, nous sommes avec vous quoi qu’il arrive. Vos garanties sont décrites dans les présentes conditions générales, elles-mêmes complétées par les conditions particulières. Ces deux textes ont été rédigés dans le but de vous fournir un support transparent. Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une matière difficile, nous avons donc fait le maximum pour rendre le texte le plus lisible possible. Ces conditions respectent toutes les dispositions légales.
Ces conditions générales se divisent en 5 volets.
1. Responsabilité civile
2. Protection juridique
3. Protection du conducteur
4. Dommages au véhicule
5. Assistance
Nous vous remercions pour votre confiance. P&V Assurances SCRL
Titre 1– Responsabilité civile 9
PARTIE 1. Dispositions applicables à tout le Titre 1 9
Section 1 – Données à déclarer obligatoirement par le preneur d'assurance lors de la conclusion du contrat 10
Article 2 – Données à déclarer 10
Article 3 – Omission ou inexactitude intentionnelles 10
Article 4 – Omission ou inexactitude non intentionnelles 10
Section 2 – Données à déclarer obligatoirement par le preneur d'assurance en cours de contrat 11
Article 5 – Obligation d'information dans le chef du preneur d'assurance 11
Article 6 – Aggravation sensible et durable du risque 11
Article 7 – Diminution sensible et durable du risque 11
Article 8 – Circonstances inconnues à la conclusion du contrat 12
Article 9 – Séjour dans un autre état de l'Espace Economique Européen 12
Section 3 – Modifications concernant le véhicule automoteur désigné 12
Article 10 – Transfert de propriété 12
Article 11 – Vol ou détournement 13
Article 12 – Autres situations de disparition du risque 14
Article 13 – Contrat de bail 14
Article 14 – Réquisition par les autorités 14
Section 4 – Durée – prime – modifications de la prime et des conditions d'assurance 15
Article 15 – Durée du contrat 15
Article 16 – Paiement de la prime 15
Article 17 – Le certificat d'assurance 15
Article 18 – Défaut de paiement de la prime 15
Article 19 – Modification de la prime 16
Article 20 – Modification des conditions d'assurance 16
Article 21 – Faillite du preneur d'assurance 17
Article 22 – Xxxxx du preneur d'assurance 17
Section 5 – Suspension du contrat 17
Article 23 – Opposabilité de la suspension 17
Article 24 – Remise en circulation du véhicule automoteur désigné 17
Article 25 – Mise en circulation de tout autre véhicule automoteur 17
Article 26 – Modalités de résiliation 18
Article 27 – Facultés de résiliation pour le preneur d'assurance 18
Article 28 – Résiliation par le curateur 19
Article 29 – Résiliation par les héritiers ou légataire 19
Article 30 – Facultés de résiliation pour la compagnie 19
Article 31 – Fin du contrat après suspension 21
Article 32 – Déclaration d'un sinistre 21
Article 33 – Reconnaissance de responsabilité par l'assuré 21
Article 34 – Prestation de la compagnie en cas de sinistre 21
Article 35 – Poursuite pénale 22
CHAPITRE IV. L'attestation des sinistres qui se sont produits 23
Article 36 – Obligation de la compagnie 23
Article 37 – Destinataire des communications 23
PARTIE II. Dispositions applicables à la garantie légale responsabilité civile 23
Article 38 – Objet de l'assurance 23
Article 39 – Couverture territoriale 23
Article 40 – Sinistre survenu à l'étranger 23
Article 41 – Personnes assurées 23
Article 42 – Personnes exclues 24
Article 43 – Dommages exclus de l'indemnisation 24
CHAPITRE II. Le droit de recours de la compagnie 24
Article 44 – Détermination des montants du droit de recours 24
Article 45 – Recours contre le preneur d'assurance 24
Article 46 – Recours contre l'assuré 25
Article 47 – Recours contre le preneur d'assurance et l'assuré 25
Article 48 – Recours contre l'auteur ou le civilement responsable 26
Article 49 – Application d'une franchise 26
PARTIE III. Dispositions applicables à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation 26
CHAPITRE I. L'obligation d'indemnisation 26
Article 50 – Indemnisation des usagers faibles 26
Article 51 – Indemnisation des victimes innocentes 26
Section 2 – Détermination territoriale de l'obligation d'indemnisation 26
Article 52 – Détermination territoriale de l'obligation d'indemnisation des usagers faibles 26
Article 53 – Détermination territoriale de l'obligation d'indemnisation des victimes innocentes 27
Article 54 – Dommages exclus de l'indemnisation 27
CHAPITRE II. Le droit de recours de la compagnie 27
Article 55 – Recours contre le preneur d'assurance et l'assuré 27
PARTIE IV. Dispositions applicables aux garanties complémentaires 27
Article 56 – Le véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement 27
Article 57 – Remorquage d'un véhicule automoteur 28
Article 58 – Nettoyage et remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré 28
Article 60 – Couverture territoriale 29
Article 61 – Sinistre à l'étranger 29
CHAPITRE II. Le droit de recours de la compagnie 29
Article 63 – Recours et franchise 29
CHAPITRE III. Disposition applicable à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents 29
Article 64 – Le véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement 29
PARTIE V. Extensions de garantie BOB 29
CHAPITRE I. Dommages en tant que BOB 29
Article 65 – Cas où un assuré est conducteur d’un véhicule appartenant à un tiers 29
CHAPITRE II. Dommages par le BOB 30
Article 66 – Cas où le véhicule assuré est conduit par un tiers 30
CHAPITRE III. Dispositions communes aux chapitres I et II 30
Article 68 – Territorialité 30
Article 69 – Etendue de la garantie 30
PARTIE VI. Système de personnalisation a posteriori 30
Article 71 – Définition et champ d’application 30
Article 72 – Echelle des degrés et des primes correspondantes 31
Article 73 – Mécanisme d’entrée dans le système 31
Article 74 – Mécanisme de déplacement sur l’échelle des degrés 32
Article 75 – Fonctionnement du mécanisme 32
Article 76 – Restriction au mécanisme 32
Article 77 – Rectification du degré 33
Article 78 – Changement de véhicule 33
Article 79 – Changement de conducteur principal 33
Article 80 – Remise en vigueur 33
Article 81 – Changement de compagnie 33
Article 82 – Attestation en cas de résiliation du contrat 33
Article 83 – Contrat souscrit antérieurement dans un pays de l’Union Européenne 33
PARTIE VII. Hiérarchie des dispositions dans le contrat d’assurance 33
Article 84 – Hiérarchie des dispositions dans le contrat d’assurance 33
Titre 2 – Protection juridique 34
Article 1 – Garantie « la Meilleure du marché » 34
Article 2 – Véhicules assurés 34
Article 3 – Personnes assurées 34
Article 4 – Montants assurés 34
Article 5 – Etendue territoriale 34
Article 6 – Précisions quant à la couverture 35
Article 8 – Qu’entend-on par sinistre et besoin de protection juridique ? 37
Article 9 – Quand le sinistre doit-il survenir pour bénéficier de la garantie ? 37
Article 10 – Qui fait quoi lorsqu’il y a un sinistre ? 37
Article 11 – Droit de subrogation et principe indemnitaire 38
Article 13 – Délai de prescription 39
Article 14 – Hiérarchie des dispositions dans le contrat d’assurance 39
Titre 3 – Protection du conducteur 40
Article 1 – Objet de la garantie 41
Article 4 – Etendue de l’indemnité 41
Article 6 – Subrogation en cas de responsabilité d’un tiers 42
Article 7 – Procédure de règlement 42
Article 8 – Contestations médicales 43
Article 9 – Etendue territoriale 43
Article 10 – Indexation de la prime 43
Article 11 – Obligations en cas de sinistre 43
Article 12 – Que se passe-t-il si l’assuré ne respecte pas ses obligations en cas de sinistre ? 43
Article 14 – Extension de garantie en tant que BOB 43
Article 15 – Hiérarchie des dispositions dans le contrat d’assurance 44
CHAPITRE II. Formule forfaitaire 44
Article 1 – Objet de la garantie 44
Article 4 – Etendue de la garantie 45
Article 6 – Etendue territoriale 46
Article 7 – Obligations en cas de sinistre 46
Article 8 – Que se passe-t-il si l’assuré ne respecte pas ses obligations en cas de sinistre ? 46
Article 9 – Eléments influençant l’indemnisation 46
Article 10 – Contestations médicales 47
Article 11 – Recours contre les tiers 47
Article 13 – Extension de garantie en tant que BOB 47
Article 14 – Hiérarchie des dispositions dans le contrat d’assurance 47
Titre 4 – Dommages au véhicule 48
CHAPITRE 1. Dispositions communes 48
Article 3 – Calcul de l’indemnité 49
Article 5 – Déchéances et exclusions 50
Article 6 – Remboursement de l’indemnité 51
Article 10 – Hiérarchie des dispositions dans le contrat d’assurance 52
FORCES DE LA NATURE ET ANIMAUX 53
PARTIE 1. Dispositions communes à l’assistance aux personnes et à l’assistance au véhicule 55
PARTIE 2. Assistance au véhicule 56
CHAPITRE I. Définitions et dispositions communes à toutes les garanties d’Assistance au véhicule 56
CHAPITRE II. Assistance Accident 57
Article 1 – Assistance au véhicule accidenté 57
Article 2 – Assistance aux occupants du véhicule accidenté 58
Article 3 – Chauffeur de remplacement 59
Article 4 – Assistance médicale suite à un accident avec le véhicule assuré entraînant des dommages corporels 59
CHAPITRE III. Assistance Vol 59
Article 1 – Assistance en cas de vol ou de tentative de vol 60
Article 2 – Assistance aux occupants du véhicule volé ou ayant fait l’objet d’une de tentative de vol 61
CHAPITRE IV. Assistance Panne 62
Article 1 – Assistance au véhicule 62
Article 2 – Assistance aux occupants du véhicule en panne 64
PARTIE 3. Assistance aux personnes 65
Article 2 – Dispositions communes à toutes les garanties 65
Article 3 – Objet de la garantie 66
P&V AUTO
Titre 1– Responsabilité civile
Cette garantie n’est acquise que si mention en est faite aux conditions particulières.
PARTIE 1. Dispositions applicables à tout le Titre 1
Pour l'application du présent contrat, on entend par :
1° LA COMPAGNIE : P&V Assurances SCRL, Xxx Xxxxxx, 000, 0000 Xxxxxxxxx, entreprise d’assurances agréée sous le
numéro de code 0058 ;
2° LE PRENEUR D'ASSURANCE : la personne qui conclut le contrat avec la compagnie ; 3° L'ASSURE : toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat ;
4° LA PERSONNE LESEE : la personne qui a subi un dommage donnant lieu à l'application du contrat ainsi que ses ayants droit ;
5° UN VEHICULE AUTOMOTEUR : véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, indépendamment du type de force motrice et de la vitesse maximale ;
6° LA REMORQUE : tout véhicule équipé pour et destiné à être tiré par un autre véhicule ; 7° LE VEHICULE AUTOMOTEUR DESIGNE :
a) le véhicule automoteur décrit dans le contrat ; tout ce qui lui est attelé est considéré comme en faisant partie ;
b) la remorque non attelée décrite au contrat ; 8° LE VEHICULE AUTOMOTEUR ASSURE :
a) le véhicule automoteur désigné ;
b) conformément aux conditions et limites mentionnées dans le contrat :
- le véhicule automoteur de remplacement temporaire ;
- le véhicule automoteur désigné dont la propriété a été transférée et le véhicule automoteur qui remplace ce véhicule automoteur ;
Tout ce qui est attelé aux véhicules automoteurs précités est considéré comme en faisant partie ; 9° LE SINISTRE : tout fait ayant causé un dommage et pouvant donner lieu à l'application du contrat ;
10° LE CERTIFICAT D'ASSURANCE : le document que la compagnie délivre au preneur d'assurance comme preuve de l'assurance, conformément à la législation en vigueur.
Section 1 – Données à déclarer obligatoirement par le preneur d'assurance lors de la conclusion du contrat
Article 2 – Données à déclarer
Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qui lui sont connues et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la compagnie des éléments d'appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à la compagnie les circonstances déjà connues de celle-ci ou que celle-ci aurait raisonnablement dû connaître. S'il n'est point été répondu à certaines questions écrites de la compagnie et si celle-ci a néanmoins conclu le contrat, la compagnie ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission.
Article 3 – Omission ou inexactitude intentionnelles
§ 1. Nullité du contrat
Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent la compagnie en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, la compagnie peut demander la nullité du contrat.
Lorsque la nullité est déclarée, les primes échues jusqu'au moment où la compagnie a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque lui sont dues.
§ 2. Recours de la compagnie
Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent la compagnie en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, la compagnie dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 2°, 55 et 63.
Article 4 – Omission ou inexactitude non intentionnelles
§ 1. Modification du contrat
Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration des données ne sont pas intentionnelles, le contrat n'est pas nul.
La compagnie propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude dans la déclaration des données, la modification du contrat avec effet au jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude dans la déclaration des données.
§ 2. Résiliation du contrat
Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 1°.
Si la compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude dans la déclaration des données, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 1°.
§ 3. Absence de réaction de la compagnie
La compagnie qui n'a pas résilié le contrat, ni proposé une modification dans les délais déterminés aux précédents paragraphes ne peut plus se prévaloir ultérieurement des faits qui lui étaient connus.
§ 4. Recours de la compagnie
Lorsque l'omission ou l'inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peuvent être reprochées au preneur d'assurance, la compagnie dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.
Section 2 – Données à déclarer obligatoirement par le preneur d'assurance en cours de contrat
Article 5 – Obligation d'information dans le chef du preneur d'assurance
Le preneur d'assurance est obligé de déclarer à la compagnie :
1° le transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné ;
2° les caractéristiques du véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné, hormis celles du véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement visé à l'article 56 ;
3° l'immatriculation du véhicule automoteur désigné dans un autre pays ;
4° la mise en circulation du véhicule automoteur désigné ou tout autre véhicule automoteur pendant la période de suspension du contrat ;
5° chaque changement d'adresse ;
6° les données visées aux articles 6, 7 et 8.
Article 6 – Aggravation sensible et durable du risque
§ 1. Données à déclarer
En cours de contrat, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, dans les conditions de l'article 2, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré.
§ 2. Modification du contrat
Lorsque le risque de survenance de l'événement assuré s'est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la conclusion du contrat, la compagnie n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, celle-ci doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'aggravation du risque, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation.
§ 3. Résiliation du contrat
Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 2°.
Si la compagnie apporte la preuve qu’elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'aggravation du risque, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 2°.
§ 4. Absence de réaction de la compagnie
La compagnie qui n'a pas résilié le contrat ni proposé une modification dans les délais déterminés aux précédents paragraphes ne peut plus se prévaloir ultérieurement de l'aggravation du risque.
§ 5. Recours de la compagnie
Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent la compagnie en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, celle-ci dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 2° et 63.
Lorsque l'omission ou l'inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peuvent être reprochées au preneur d'assurance, la compagnie dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.
Article 7 – Diminution sensible et durable du risque
§ 1. Modification du contrat
Lorsqu'au cours de l'exécution du contrat, le risque de survenance de l'événement assuré a diminué d'une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la conclusion du contrat, la compagnie
aurait consenti l'assurance à d'autres conditions, celle-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où elle a eu connaissance de la diminution du risque.
§ 2. Résiliation du contrat
Si les deux parties ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution du preneur d'assurance, celui-ci peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 7.
Article 8 – Circonstances inconnues à la conclusion du contrat
Lorsqu'une circonstance vient à être connue en cours de contrat alors même qu'elle était inconnue des deux parties au moment de la conclusion du contrat, les articles 6 et 7 sont applicables pour autant que la circonstance soit de nature à entraîner une diminution ou une aggravation du risque assuré.
Article 9 – Séjour dans un autre état de l'Espace Economique Européen
Aucun séjour du véhicule automoteur désigné dans un autre état membre de l'Espace Economique Européen pendant la durée du contrat ne peut être considéré comme une aggravation ou une diminution du risque au sens des articles 6 et 7 et ne peut donner lieu à une modification du contrat.
Dès que le véhicule automoteur désigné est immatriculé dans un autre état que la Belgique, le contrat prend fin de plein droit.
Section 3 – Modifications concernant le véhicule automoteur désigné
Article 10 – Transfert de propriété
§ 1. Transfert de propriété entre vifs sans remplacement du véhicule automoteur désigné
Si lors du transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné, ce véhicule automoteur n'est pas remplacé dans un délai de 16 jours à compter du lendemain du transfert ou, si dans ce délai, le remplacement n'est pas déclaré, le contrat est suspendu à compter du lendemain de l'expiration du délai précité et les articles 23 à 25 inclus sont appliqués.
La prime reste acquise à la compagnie jusqu'au moment où le transfert de propriété est porté à sa connaissance.
Lorsque le véhicule automoteur transféré prend part à la circulation sous la marque d'immatriculation qu'il portait avant le transfert, même illicitement, la couverture reste acquise pour ce véhicule automoteur pendant le délai précité de 16 jours pour autant qu'aucune autre assurance ne couvre le même risque.
La compagnie peut cependant exercer un recours conformément aux articles 44 et 48 si le dommage est occasionné par un assuré autre que :
1° le preneur d'assurance ;
2° toutes les personnes qui habitent sous le même toit que le preneur d'assurance en ce compris celles qui, pour les besoins de leurs études, séjournent en dehors de la résidence principale du preneur d'assurance.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, le preneur d'assurance visé à l'alinéa précédent est le conducteur autorisé.
§ 2. Transfert de propriété entre vifs avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui n'est pas la propriété du preneur d'assurance ou du propriétaire du véhicule automoteur transféré
En cas de remplacement du véhicule automoteur transféré par un véhicule automoteur qui n'appartient pas au preneur d'assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur transféré, les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent pour le véhicule automoteur transféré.
Pour le véhicule automoteur qui vient en remplacement, le contrat n'offre aucune couverture sauf accord entre la compagnie et le preneur d'assurance.
§ 3. Transfert de propriété entre vifs avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui est la propriété du preneur d'assurance ou du propriétaire du véhicule automoteur transféré
Si lors du transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné, ce véhicule automoteur est remplacé avant la suspension du contrat par un véhicule automoteur qui appartient au preneur d'assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur transféré, la couverture reste acquise pour le véhicule automoteur transféré conformément au paragraphe 1er pendant un délai de 16 jours à compter du lendemain du transfert de propriété du véhicule automoteur désigné.
Cette même couverture de 16 jours est également acquise à tous les assurés pour le véhicule automoteur qui vient en remplacement et qui prend part à la circulation sous la marque d'immatriculation du véhicule automoteur transféré, même illicitement.
Ces couvertures sont acquises sans aucune déclaration.
En cas de déclaration du remplacement du véhicule automoteur dans le délai précité de 16 jours le contrat subsiste aux conditions d'assurance, en ce compris le tarif, en vigueur auprès de la compagnie au moment du remplacement et en fonction du nouveau risque.
Si le preneur d'assurance n'accepte pas les conditions d'assurance en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 9.
Si la compagnie apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n'entrent pas dans ses critères d'acceptation en vigueur au moment du remplacement du véhicule automoteur, elle peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 11.
En cas de résiliation, les conditions d'assurance, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant le remplacement du véhicule automoteur restent applicables jusqu'à la prise d'effet de la résiliation.
§ 4. Transfert de propriété du véhicule automoteur désigné au décès du preneur d'assurance
En cas de transfert de propriété du véhicule automoteur désigné au décès du preneur d'assurance, le contrat subsiste conformément à l'article 22.
Article 11 – Vol ou détournement
§ 1. Vol ou détournement du véhicule automoteur désigné sans remplacement
Si le véhicule automoteur désigné est volé ou détourné et non remplacé, le preneur d'assurance peut demander de suspendre le contrat. Dans ce cas, la suspension prend effet à la date de la demande mais au plus tôt à l'expiration du délai de 16 jours à compter du lendemain du vol ou du détournement et les articles 23 à 25 inclus sont appliqués.
La prime reste acquise à la compagnie jusqu'à la prise d'effet de la suspension.
Si la suspension n'est pas demandée, la couverture reste acquise pour le véhicule automoteur volé ou détourné sauf pour les dommages occasionnés par les personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel.
§ 2. Vol ou détournement du véhicule automoteur désigné avec remplacement par un véhicule automoteur qui n'est pas la propriété du preneur d'assurance
En cas de remplacement du véhicule automoteur volé ou détourné par un véhicule automoteur qui n'appartient pas au preneur d'assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur volé ou détourné le paragraphe 1er s'applique.
Pour le véhicule automoteur qui vient en remplacement, le présent contrat n'offre aucune couverture sauf accord entre la compagnie et le preneur d'assurance.
§ 3. Vol ou détournement du véhicule automoteur désigné avec remplacement par un véhicule automoteur qui est la propriété du preneur d'assurance
Si le véhicule automoteur désigné est volé ou détourné et si, avant la suspension du contrat, il est remplacé par un véhicule automoteur qui appartient au preneur d'assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur volé ou détourné, la couverture reste acquise pour le véhicule automoteur volé ou détourné, sauf pour les dommages occasionnés par les personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel. En cas de résiliation du contrat, cette couverture prend fin à la prise d'effet de la résiliation du contrat.
En cas de déclaration du remplacement du véhicule automoteur, le contrat subsiste pour le véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur volé ou détourné aux conditions d'assurance, en ce compris le tarif, en vigueur auprès de la compagnie au moment du remplacement du véhicule automoteur et en fonction du nouveau risque.
Si le preneur d'assurance n'accepte pas les conditions d'assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 9.
Si la compagnie apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n'entrent pas dans ses critères d'acceptation en vigueur au moment du remplacement du véhicule automoteur,elle peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 11.
En cas de résiliation, les conditions, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant le remplacement du véhicule automoteur restent applicables jusqu'à la prise d'effet de la résiliation.
Article 12 – Autres situations de disparition du risque
§ 1. Disparition du risque sans remplacement du véhicule automoteur désigné
Si le risque n'existe plus et si le véhicule automoteur désigné n'est pas remplacé, le preneur d'assurance peut demander de suspendre le contrat. Dans ce cas, la suspension prend effet à la date de la déclaration et les articles 23 à 25 inclus sont appliqués, sauf dans les cas de transfert de propriété, vol ou détournement du véhicule automoteur désigné visés aux articles 10 et 11.
§ 2. Disparition du risque avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui n'est pas la propriété du preneur d'assurance
Après la déclaration du remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui n'appartient pas au preneur d'assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur désigné avant la suspension du contrat, le contrat n'offre aucune couverture sauf accord entre la compagnie et le preneur d'assurance.
§ 3. Disparition du risque avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui est la propriété du preneur d'assurance
Après la déclaration du remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui appartient au preneur d'assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur désigné avant la suspension du contrat, la couverture n'est transférée au profit du véhicule automoteur qui vient en remplacement qu'au moment souhaité par le preneur d'assurance. Au même moment, la couverture du véhicule automoteur désigné prend fin.
En ce qui concerne le véhicule automoteur qui vient en remplacement, le contrat subsiste aux conditions d'assurance, en ce compris le tarif, en vigueur auprès de la compagnie au moment du remplacement et en fonction de ce nouveau risque.
Si le preneur d'assurance n'accepte pas les conditions d'assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 9.
Si la compagnie apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n'entrent pas dans ses critères d'acceptation en vigueur au moment du remplacement du véhicule automoteur, elle peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 11.
En cas de résiliation, les conditions d'assurance, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant le remplacement du véhicule automoteur restent applicables jusqu'à la prise d'effet de la résiliation.
Les dispositions de l'article 10 sont également applicables en cas d'extinction des droits du preneur d'assurance sur le véhicule automoteur désigné qu'il a reçu en exécution d'un contrat de bail ou d'un contrat analogue.
Article 14 – Réquisition par les autorités
En cas de réquisition en propriété ou en location du véhicule automoteur désigné, le contrat est suspendu par le seul fait de la prise de possession du véhicule automoteur par les autorités requérantes.
Les deux parties peuvent résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 8 ou 30, § 8.
Section 4 – Durée – prime – modifications de la prime et des conditions d'assurance
§ 1. Durée maximale
La durée du contrat ne peut excéder un an.
§ 2. Reconduction tacite
Sauf si l'une des parties s'y oppose au moins 3 mois avant l'arrivée du terme du contrat conformément aux articles 26, 27, § 2 et 30, § 2, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes successives d'un an.
§ 3. Court terme
Les contrats d'une durée inférieure à un an ne sont pas reconduits tacitement, sauf convention contraire.
Article 16 – Paiement de la prime
La prime, majorée des taxes et contributions, est payable au plus tard à la date d'échéance de la prime, sur demande de la compagnie.
Si la prime n'est pas directement payée à la compagnie, est libératoire le paiement de la prime fait au tiers qui le requiert et qui apparaît comme le mandataire de la compagnie pour le recevoir.
La prime commerciale varie à l’échéance annuelle selon le rapport existant entre :
a. l’indice des prix à la consommation établi par le Ministre des Affaires économiques (ou tout autre indice que celui-ci lui substituerait), en vigueur à ce moment et
b. l’indice appliqué et indiqué aux conditions particulières du contrat, du dernier avenant ou de la dernière quittance annuelle de prime.
Par indice des prix à la consommation en vigueur au moment de l’échéance annuelle, de la date de l’adaptation, du
remplacement ou de la remise en vigueur, il faut entendre celui du premier mois du trimestre précédent.
Article 17 – Le certificat d'assurance
Dès que la couverture d'assurance est accordée au preneur d'assurance, la compagnie lui délivre un certificat d'assurance justifiant l'existence du contrat.
Le certificat d'assurance n'est pas valable en cas d'annulation du contrat et cesse de l'être dès la fin du contrat ou dès la prise d'effet de la résiliation ou de la suspension du contrat.
Article 18 – Défaut de paiement de la prime
§ 1. Mise en demeure
En cas de défaut de paiement de la prime à la date d'échéance, la compagnie peut suspendre la couverture ou résilier le contrat à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d'huissier, soit par envoi recommandé. Pour cette mise en demeure, des frais administratifs forfaitaires, s'élevant à deux fois et demi le tarif officiel de la Poste pour un envoi recommandé, sont dus par le preneur d'assurance.
§ 2. Suspension de la garantie
La suspension de la garantie prend effet à l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais qui ne peut pas être inférieur à 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du lendemain du dépôt de l'envoi recommandé.
Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d'assurance des primes échues, comme spécifié dans la dernière mise en demeure ou décision judiciaire, met fin à cette suspension.
La suspension de la garantie ne porte pas préjudice au droit de la compagnie de réclamer les primes qui viennent ultérieurement à échéance à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure conformément au paragraphe 1er et que la mise en demeure rappelle la suspension de la garantie. Le droit de la compagnie est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives.
§ 3. Recours de la compagnie
En cas de suspension de la garantie pour défaut de paiement de la prime, la compagnie dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 44, 45, 1°, 55 et 63.
§ 4. Résiliation du contrat
En cas de défaut de paiement de la prime, la compagnie peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 3.
Article 19 – Modification de la prime
Si la compagnie augmente la prime, le preneur d'assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3. La communication de l'adaptation de la prime a lieu conformément à la législation en vigueur.
Si le montant de la prime est modifié conformément à une disposition claire et précise du contrat d'assurance, le preneur d'assurance ne dispose pas d'un droit de résiliation. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de résiliation prévu à l'article 27, §§ 7 et 9.
Article 20 – Modification des conditions d'assurance
§ 1. Modification des conditions d'assurance en faveur du preneur d'assurance, de l'assuré ou de tout tiers impliqué dans l'exécution du contrat
La compagnie peut modifier les conditions d'assurance entièrement au profit du preneur d'assurance, de l'assuré ou de tout tiers impliqué dans l'exécution du contrat.
Lorsque la prime augmente, le preneur d'assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
§ 2. Modification de dispositions susceptible d'avoir une influence sur la prime ou la franchise
Si la compagnie modifie les conditions d'assurance relatives à la modification de la prime en fonction des sinistres qui se sont produits, ou celles relatives à la franchise, et que cette modification n'est pas entièrement en faveur du preneur d'assurance ou de l'assuré, le preneur peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
Si la franchise est modifiée conformément à une disposition claire et précise du contrat d'assurance, le preneur d'assurance ne dispose pas d'un droit de résiliation.
§ 3. Modification conformément à une décision législative d'une autorité
Si la compagnie modifie les conditions d'assurance conformément à une décision législative d'une autorité, elle en informe clairement le preneur d'assurance.
Lorsque la modification entraîne une majoration de la prime, ou si la modification n'est pas uniforme pour tous les assureurs, le preneur d'assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
A défaut d'une information claire, c'est la garantie la plus étendue, résultant de la législation qui est d'application et le preneur d'assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
La compagnie peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 7 si elle apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque résultant du nouveau cadre légal.
§ 4. Autres modifications
Si la compagnie propose d'autres modifications que celles visées aux §§ 1 à 3, elle en informe clairement le preneur d'assurance.
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
Le preneur d'assurance dispose également d'un droit de résiliation s'il n'a pas reçu une information claire de la compagnie au sujet de la modification.
§ 5. Mode de communication
La communication de la modification des conditions d'assurance et de la prime a lieu conformément à la législation en vigueur.
Article 21 – Faillite du preneur d'assurance
§ 1. Maintien du contrat
En cas de faillite du preneur d'assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers la compagnie du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite.
§ 2. Résiliation du contrat
Le curateur de la faillite et la compagnie ont le droit de résilier le contrat conformément aux articles 26, 28 et 30, § 9.
Article 22 – Décès du preneur d'assurance
§ 1. Maintien du contrat
En cas de décès du preneur d'assurance, le contrat subsiste au profit des héritiers qui sont tenus au paiement des primes.
Lorsque le véhicule automoteur désigné est attribué en pleine propriété à l'un des héritiers ou à un légataire du preneur d'assurance, le contrat subsiste en sa faveur.
§ 2. Résiliation du contrat
Les héritiers peuvent résilier le contrat conformément aux articles 26 et 29, alinéa 1er.
L'héritier ou le légataire qui a reçu le véhicule automoteur désigné en pleine propriété peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 29, alinéa 2.
La compagnie peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 10.
Section 5 – Suspension du contrat
Article 23 – Opposabilité de la suspension
La suspension du contrat est opposable à la personne lésée.
Article 24 – Remise en circulation du véhicule automoteur désigné
Lors de la déclaration de la remise en circulation du véhicule automoteur désigné, le contrat est remis en vigueur aux conditions d'assurance, en ce compris le tarif, en vigueur à ce moment.
Lors de la remise en vigueur du contrat la portion de prime non-absorbée vient en compensation de la nouvelle prime.
Si les conditions d'assurance ont été modifiées ou si la prime a été augmentée, le preneur d'assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
En cas de résiliation, les conditions d'assurance, en ce compris la prime, qui étaient applicables avant la suspension du contrat restent valables jusqu'à la prise d'effet de la résiliation.
Article 25 – Mise en circulation de tout autre véhicule automoteur
Lors de la déclaration de la mise en circulation de tout autre véhicule automoteur qui appartient au preneur d'assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur désigné auparavant, le contrat est remis en vigueur aux conditions d'assurance, en ce compris le tarif, en vigueur à ce moment et en fonction du nouveau risque.
Lors de la remise en vigueur du contrat la portion de prime non-absorbée vient en compensation de la nouvelle prime.
Si le preneur d'assurance n'accepte pas les conditions d'assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 9.
Si la compagnie apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n'entrent pas dans ses critères d'acceptation en vigueur au moment de la demande de remise en vigueur du contrat, elle peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 11.
En cas de résiliation, les conditions d'assurance, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant la suspension du contrat restent applicables jusqu'à la prise d'effet de la résiliation.
Section 6 – Fin du contrat
Article 26 – Modalités de résiliation
§ 1. Forme de la résiliation
La résiliation se fait par exploit d'huissier de justice, par envoi recommandé ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
La résiliation pour défaut de paiement de la prime ne peut se faire par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
§ 2. Prise d'effet de la résiliation
Sauf mention contraire aux articles 27 et 30, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification par exploit d'huissier ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt ou à compter du lendemain de la date du récépissé.
§ 3. Crédit de prime
La portion de prime afférente à la période postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation est remboursée par la compagnie dans un délai de 30 jours à compter de la prise d'effet de la résiliation.
Article 27 – Facultés de résiliation pour le preneur d'assurance
§ 1. Avant la prise d'effet du contrat
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d'effet s'écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard 3 mois avant la prise d'effet du contrat.
La résiliation prend effet à la date de prise d'effet du contrat.
§ 2. A la fin de chaque période d'assurance
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat à la fin de chaque période d'assurance mais au plus tard 3 mois avant la date de son échéance.
La résiliation prend effet à la date de cette échéance.
§ 3. Modification des conditions d'assurance et de la prime
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat en cas de modification, visée aux articles 19 et 20, de la prime, des conditions d'assurance ou de la franchise.
Le preneur d'assurance peut également résilier le contrat s'il n'a reçu aucune information claire de la compagnie au sujet de la modification visée à l'article 20.
§ 4. Après sinistre
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat après un sinistre pour lequel des indemnités en faveur des personnes lésées ont été payées ou devront être payées, à l'exception des paiements effectués conformément à l'article 50.
La résiliation doit s'effectuer au plus tard un mois après le paiement de l'indemnité. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter du lendemain de la signification par exploit d'huissier ou du lendemain de la date du récépissé ou, dans le cas d'un envoi recommandé à compter du lendemain de son dépôt.
§ 5. Changement de compagnie
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat en cas de cession par la compagnie de droits et obligations résultant du contrat.
La résiliation doit s'effectuer dans un délai de 3 mois à compter de la publication au Moniteur belge de la décision de la Banque nationale de Belgique d'approbation de la cession.
La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification par exploit d'huissier ou du lendemain de la date du récépissé ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt, ou à la date d'échéance annuelle de la prime lorsque celle-ci se situe avant l'expiration du délai d'un mois précité.
Cette faculté de résiliation ne s'applique pas aux fusions et scissions d'entreprises d'assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre assureurs qui font partie d'un même ensemble consolidé.
§ 6. Cessation des activités de la compagnie
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat en cas de faillite, concordat judiciaire ou retrait d'agrément de la compagnie.
§ 7. Diminution du risque
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat si en cas de diminution du risque aucun accord n'est intervenu sur le montant de la nouvelle prime dans le mois de la demande de diminution de prime.
§ 8. Réquisition par les autorités
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat, lorsque celui-ci est suspendu en raison du fait que le véhicule automoteur désigné est réquisitionné en propriété ou en location par les autorités.
§ 9. Remplacement de véhicule automoteur ou remise en vigueur du contrat suspendu
Lorsqu'en cas de changement de véhicule automoteur ou de remise en vigueur du contrat suspendu, le preneur d'assurance n'accepte pas les conditions d'assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de ces conditions.
§ 10. Police combinée
Lorsque la compagnie résilie une ou plusieurs garanties autres que celles visées aux articles 38, 50, 56 à 59 inclus, le preneur d'assurance peut résilier le contrat dans son ensemble.
Article 28 – Résiliation par le curateur
Le curateur peut résilier le contrat dans les 3 mois qui suivent la déclaration de la faillite.
Article 29 – Résiliation par les héritiers ou légataire
Les héritiers du preneur d'assurance peuvent résilier le contrat dans les 3 mois et 40 jours qui suivent le décès du preneur d'assurance.
L'héritier ou légataire du preneur d'assurance à qui le véhicule automoteur désigné est attribué en pleine propriété, peut résilier le contrat dans le mois à compter du jour de l'attribution du véhicule automoteur. Ce délai d'un mois ne porte pas préjudice à l'application du délai de 3 mois et 40 jours.
Article 30 – Facultés de résiliation pour la compagnie
§ 1. Avant la prise d'effet du contrat
La compagnie peut résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d'effet s'écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard 3 mois avant la prise d'effet du contrat.
La résiliation prend effet à la date de prise d'effet du contrat.
§ 2. A la fin de chaque période d'assurance
La compagnie peut résilier le contrat à la fin de chaque période d'assurance mais au plus tard 3 mois avant la date de son échéance.
La résiliation prend effet à la date de cette échéance.
§ 3. En cas de défaut de paiement de la prime
La compagnie peut résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime, même sans suspension préalable de la garantie, pour autant que le preneur d'assurance ait été mis en demeure.
La résiliation prend effet à l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais au plus tôt 15 jours à compter du lendemain de la signification ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt.
La compagnie peut suspendre son obligation de garantie et résilier le contrat si elle en a disposé ainsi dans la même mise en demeure.
Dans ce cas, la résiliation prend effet à l'expiration du délai déterminé par la compagnie mais au plus tôt 15 jours à compter du premier jour de la suspension de la garantie.
Lorsque la compagnie a suspendu son obligation de garantie et que le contrat n'a pas été résilié dans la même mise en demeure, la résiliation ne peut intervenir que moyennant une nouvelle mise en demeure.
Dans ce cas la résiliation prend effet à l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais au plus tôt 15 jours à compter du lendemain de la signification ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt.
§ 4. Après sinistre
1° La compagnie ne peut résilier le contrat après sinistre que si elle a payé ou devra payer des indemnités en faveur des personnes lésées, à l'exception des paiements effectués en application de l'article 50.
La résiliation doit s'effectuer au plus tard un mois après le paiement de l'indemnité.
La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter du lendemain de la date de la signification par exploit d'huissier ou du lendemain de la date de l'accusé de réception ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt.
La résiliation après sinistre d'une ou plusieurs garanties autres que celles visées aux articles 38, 50, 56 à 59 inclus, ne donne pas le droit à la compagnie de résilier ces garanties.
2° La compagnie peut, en tous temps, résilier le contrat après sinistre, lorsque le preneur d'assurance ou l'assuré a manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper la compagnie, dès qu’elle a déposé plainte contre une de ces personnes devant un juge d'instruction avec constitution de partie civile ou l'ait cité devant la juridiction du jugement, sur la base des articles 193, 196, 197, 496 ou 510 à 520 du Code pénal. La compagnie est tenue de réparer le dommage résultant de cette résiliation si elle s'est désistée de son action ou si l'action publique a abouti à un non-lieu ou à un acquittement.
La résiliation prend effet au plus tôt 1 mois à compter du lendemain de la signification, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain de la date du dépôt d'un envoi recommandé.
§ 5. Omission, inexactitude dans la déclaration et aggravation du risque
La compagnie peut résilier le contrat en cas :
1° d'omission ou d'inexactitude non-intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque lors de la conclusion du contrat visées à l'article 4 ;
2° d'aggravation sensible et durable du risque en cours du contrat visée à l'article 6.
§ 6. Exigences techniques du véhicule automoteur
La compagnie peut résilier le contrat lorsque :
1° le véhicule automoteur n'est pas conforme à la réglementation sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automoteurs ;
2° le véhicule automoteur, soumis au contrôle technique, n'est pas ou n'est plus muni d'un certificat de visite valable.
§ 7. Nouvelles dispositions légales
La compagnie peut résilier le contrat si elle apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque résultant de la modification des conditions d'assurance conformément à une décision de l'autorité visée à l'article 20.
§ 8. Réquisition par les autorités
La compagnie peut résilier le contrat lorsque celui-ci est suspendu en raison du fait que le véhicule automoteur désigné est réquisitionné en propriété ou en location par les autorités.
§ 9. Faillite du preneur d'assurance
La compagnie peut résilier le contrat en cas de faillite du preneur d'assurance au plus tôt 3 mois après la déclaration de faillite.
§ 10. Décès du preneur d'assurance
La compagnie peut résilier le contrat après le décès du preneur d'assurance dans les 3 mois à compter du jour où elle en a eu connaissance.
§ 11. Remplacement de véhicule automoteur ou remise en vigueur du contrat suspendu
Si la compagnie apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n'entrent pas dans ses critères d'acceptation en vigueur au moment du remplacement ou de la remise en vigueur, elle peut résilier le contrat dans un délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance des caractéristiques du nouveau risque.
Article 31 – Fin du contrat après suspension
Si le contrat suspendu n'est pas remis en vigueur avant sa date d'échéance, il prend fin à cette date d'échéance.
Si la suspension du contrat prend effet dans les 3 mois qui précèdent la date d'échéance, le contrat prend fin à la date d'échéance suivante.
La portion de prime non-absorbée est remboursée dans un délai de 30 jours à partir de la date d'échéance finale du contrat.
Article 32 – Déclaration d'un sinistre
§ 1. Délai de déclaration
Tout sinistre doit être déclaré par écrit immédiatement et au plus tard dans les 8 jours de sa survenance, à la compagnie ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat. La compagnie ne peut cependant invoquer le non-respect de ce délai si cette déclaration a été effectuée aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.
Cette obligation incombe à tous les assurés.
§ 2. Contenu de la déclaration
La déclaration de sinistre doit indiquer dans la mesure du possible les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre, de même que le nom, le prénom et le domicile des témoins et des personnes lésées. La déclaration s'effectue pour autant que possible sur le formulaire mis à la disposition du preneur d'assurance par la compagnie.
§ 3. Informations complémentaires
Le preneur d'assurance et les autres assurés fournissent sans retard à la compagnie, ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat, tous les renseignements et documents utiles demandés par celle-ci. L'assuré transmet à la compagnie ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat, toutes citations et généralement tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification à l'assuré.
Article 33 – Reconnaissance de responsabilité par l'assuré
Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d'indemnisation ou tout paiement faits par l'assuré, sans autorisation écrite de la compagnie, lui sont inopposables.
La reconnaissance de faits ou la prise en charge par l’assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux
immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de couverture par la compagnie.
Article 34 – Prestation de la compagnie en cas de sinistre
§ 1. Indemnité
Selon les dispositions du contrat, la compagnie paie l'indemnité due en principal.
La compagnie paie même au-delà des limites d'indemnisation, les intérêts sur l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles, en ce compris les indemnités de procédure en matière pénale, ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par elle ou avec son accord ou en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été
engagés de manière déraisonnable. Les frais récupérés à charge des tiers et l'indemnité de procédure doivent être remboursés à la compagnie.
§ 2. Limites d'indemnisation
Il n'y a aucune limite d'indemnisation pour les dommages résultant des lésions corporelles.
La limite d'indemnisation pour les dommages matériels s'élève à 100 millions d'euros par sinistre. Ce montant est indexé conformément à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
§ 3. Direction du litige
A partir du moment où la compagnie est tenue d'intervenir et pour autant qu'il soit fait appel à son intervention, elle a l'obligation de prendre fait et cause pour l'assuré selon les stipulations du contrat. En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de la compagnie et de l'assuré coïncident, la compagnie a le droit de contester, à la place de l'assuré, la demande de la personne lésée. La compagnie peut indemniser cette dernière s'il y a lieu.
§ 4. Sauvegarde des droits de l'assuré
Les interventions de la compagnie n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'assuré et ne peuvent lui causer préjudice.
§ 5. Communication du règlement du sinistre
L'indemnisation définitive ou le refus d'indemniser est communiqué au preneur d'assurance dans les plus brefs délais.
§ 6. Subrogation
La compagnie qui a payé l'indemnité est subrogée, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage.
La compagnie qui a payé l'indemnité conformément à l'article 50 est subrogée, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions des personnes lésées contre les tiers responsables du dommage.
§ 1. Moyens de défense
Si un sinistre donne lieu à des poursuites pénales contre l'assuré, même si les intérêts civils ne sont pas réglés, l'assuré peut choisir librement ses moyens de défense à ses propres frais.
La compagnie doit se limiter à déterminer les moyens de défense en relation avec l'étendue de la responsabilité de l'assuré et la hauteur des montants réclamés par la partie lésée, sans préjudice de l'article 34 en ce qui concerne les intérêts civils.
L’assuré est tenu de comparaître personnellement lorsque la procédure le requiert.
§ 2. Voies de recours après condamnation
En cas de condamnation pénale, la compagnie ne peut s'opposer à ce que l'assuré épuise, à ses propres frais, les différents degrés de juridiction, la compagnie n'ayant pas à intervenir dans le choix des voies de recours en matière pénale.
La compagnie a le droit de payer les indemnités s'il y a lieu.
Si la compagnie est intervenue volontairement, elle est tenue d'aviser l'assuré, en temps utile, de tout recours qu'elle formerait contre la décision judiciaire quant à l'étendue de la responsabilité de l'assuré ; celui-ci décide à ses risques et périls de suivre ou non le recours formé par la compagnie.
§ 3. Amendes, transactions et frais
Sans préjudice de l'article 34, § 1er, alinéa 2, les amendes, les transactions en matière pénale et les frais de justice relatifs aux instances pénales ne sont pas à charge de la compagnie.
CHAPITRE IV. L'attestation des sinistres qui se sont produits
Article 36 – Obligation de la compagnie
La compagnie délivre au preneur d'assurance, dans les quinze jours de chaque demande et à la fin du contrat, une attestation des sinistres qui se sont produits reprenant les mentions prévues par la réglementation.
Article 37 – Destinataire des communications
§ 1. La compagnie
Les communications et notifications destinées à la compagnie doivent être faites à son adresse postale, son adresse électronique ou à toute personne désignée à cette fin dans le contrat.
§ 2. Le preneur d'assurance
Les communications et notifications au preneur d'assurance doivent être faites à la dernière adresse connue par la compagnie. Moyennant le consentement du preneur d'assurance, ces communications et notifications peuvent également se faire par poste électronique à la dernière adresse fournie par lui.
PARTIE II. Dispositions applicables à la garantie légale responsabilité civile
Article 38 – Objet de l'assurance
Par le présent contrat, la compagnie couvre, conformément à la loi du 21 novembre 1989 précitée ou le cas échéant à la législation étrangère applicable et conformément aux dispositions contractuelles, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d'un sinistre causé par le véhicule automoteur assuré.
Article 39 – Couverture territoriale
La garantie est accordée pour un sinistre survenu dans tout pays pour lequel la garantie est accordée selon le certificat d'assurance.
Cette garantie est accordée pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés.
Article 40 – Sinistre survenu à l'étranger
Lorsque le sinistre est survenu hors du territoire belge, la couverture accordée par la compagnie est celle prévue par la législation sur l'assurance automobile obligatoire de l'état sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu.
L'application de cette loi étrangère ne peut toutefois priver l'assuré de la couverture plus étendue que la loi belge lui accorde.
Article 41 – Personnes assurées
Est couverte la responsabilité civile :
1° du preneur d'assurance ;
2° du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur du véhicule automoteur désigné et de toute personne que ce véhicule transporte ;
3° du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur et de toute personne transportée par le véhicule automoteur assuré, visé aux articles 10 et 11 dans les conditions prévues par ces articles ;
4° de la personne qui est civilement responsable des personnes précitées.
Article 42 – Personnes exclues
Sont exclues du droit à l'indemnisation :
1° la personne responsable du dommage sauf s'il s'agit d'une responsabilité du fait d'autrui ;
2° la personne exonérée de la responsabilité en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et dans les limites de celle-ci.
Pour l'application du présent article, le droit à l'indemnisation reste acquis à la personne partiellement responsable, pour la partie de son dommage imputable à un assuré.
Article 43 – Dommages exclus de l'indemnisation
§ 1. Le véhicule automoteur assuré
Sont exclus les dommages au véhicule automoteur assuré.
§ 2. Biens transportés
Sont exclus les dommages aux biens transportés à titre professionnel et onéreux par le véhicule automoteur assuré à l'exception des vêtements et bagages appartenant aux personnes transportées.
§ 3. Dommages occasionnés par les biens transportés
Sont exclus les dommages qui, ne résultant pas de l'usage du véhicule automoteur assuré, sont causés par le seul fait des biens transportés ou par les manipulations nécessitées par ce transport.
§ 4. Concours autorisés
Sont exclus les dommages qui découlent de la participation du véhicule automoteur désigné à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés par les autorités.
§ 5. Energie nucléaire
Sont exclus les dommages à indemniser conformément à la législation relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
§ 6. Vol du véhicule automoteur assuré
Sont exclus les dommages occasionnés par des personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel.
CHAPITRE II. Le droit de recours de la compagnie
Article 44 – Détermination des montants du droit de recours
Lorsque la compagnie est tenue envers les personnes lésées, elle a un droit de recours qui porte sur les dépenses nettes de la compagnie à savoir le montant en principal de l'indemnité, les frais judiciaires et les intérêts, diminués des éventuelles franchises et des montants qu'elle a pu récupérer.
Ce droit de recours ne peut s'appliquer que dans les cas et contre les personnes mentionnées aux articles 45 à 48 inclus, à concurrence de la part de responsabilité incombant personnellement à l'assuré.
Sauf mention contraire aux articles 45 à 47 inclus, le recours est déterminé comme suit :
1° lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 euros, le recours peut s'exercer intégralement ;
2° lorsque les dépenses nettes sont supérieures à 11.000 euros, ce dernier montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 euros. Le recours ne peut excéder un montant de 31.000 euros.
Article 45 – Recours contre le preneur d'assurance
La compagnie dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance :
1° en cas de suspension de la garantie du contrat pour défaut de paiement de la prime conformément à l'article 18 ;
2° pour le montant total de ses dépenses nettes, visé à l'article 44, alinéa 2, en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque à la conclusion, conformément à l'article 3, ou en cours de contrat, conformément à l'article 6 ;
3° pour le montant des dépenses nettes conformément à l'article 44, alinéa 2, avec un maximum de 250 euros en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque, tant lors de la conclusion, conformément à l'article 4, qu'en cours du contrat, conformément à l'article 6.
Article 46 – Recours contre l'assuré
La compagnie dispose d'un droit de recours contre l'assuré :
1° lorsqu’elle prouve que celui-ci a causé intentionnellement le sinistre, pour le montant total de ses dépenses nettes visé à l'article 44, alinéa 2 ;
2° lorsqu'elle prouve que celui-ci a causé le sinistre en raison de l'une des fautes lourdes suivantes et pour autant que la compagnie démontre le lien causal avec le sinistre :
a) conduite en état d'ivresse ;
b) conduite sous l'influence de drogues, médicaments ou hallucinogènes qui ont pour effet de priver l'assuré du contrôle de ses actes ;
3° lorsqu'elle prouve que celui-ci est l'auteur du délit ou son complice lorsque l'usage du véhicule automoteur qui a occasionné le sinistre a fait l'objet d'un abus de confiance, d'une escroquerie ou d'un détournement ;
4° dans la mesure où la compagnie prouve qu'elle a subi un dommage du fait que l'assuré a omis d'accomplir un acte spécifique dans un délai déterminé par le contrat. La compagnie ne peut invoquer ce délai pour refuser sa prestation si l'acte a été réalisé aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.
Article 47 – Recours contre le preneur d'assurance et l'assuré
§ 1. Recours avec lien causal
La compagnie dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance :
1° lorsque au moment du sinistre, le véhicule automoteur désigné soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, ne satisfait pas à cette réglementation et est mis en circulation en dehors des seuls trajets encore autorisés. Ce recours ne peut s'exercer que lorsque la compagnie démontre qu'il existe un lien causal entre l'état du véhicule et le sinistre ;
2° lorsque le sinistre survient pendant la participation à une course ou à un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse non autorisés. Ce recours ne peut s'exercer que lorsque la compagnie démontre qu'il existe un lien causal entre la participation à cette course et le sinistre ;
3° lorsque le sinistre survient alors que le nombre de passagers dépasse celui autorisé en vertu des dispositions réglementaires ou contractuelles. Le montant du recours est limité aux dépenses afférentes aux passagers et ce, proportionnellement au nombre de passagers en surnombre, rapporté au nombre total des passagers effectivement transportés, sans préjudice de l'article 44. Ce recours ne peut s'exercer que lorsque la compagnie démontre qu'il existe un lien causal entre le dépassement du nombre autorisé de passagers et le sinistre ;
4° lorsque le sinistre survient alors que les personnes transportées prennent place en contradiction avec les conditions réglementaires ou contractuelles, à l'exception du dépassement du nombre maximum autorisé de passagers, le recours s'exerce pour le total des indemnités payées à ces personnes transportées, sans préjudice de l'article 44. Ce recours ne peut s'exercer que lorsque la compagnie démontre qu'il existe un lien causal entre la prise de place non-conforme dans le véhicule automoteur et le sinistre.
§ 2. Recours sans lien causal
La compagnie dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance, lorsqu'elle prouve qu'au moment du sinistre, le véhicule automoteur assuré est conduit :
a) par une personne n'ayant pas atteint l'âge minimum légalement requis en Belgique pour conduire ce véhicule automoteur ;
b) par une personne n'étant pas titulaire d'un permis de conduire valable pour conduire ce véhicule automoteur ;
c) par une personne qui a enfreint les restrictions spécifiques pour conduire le véhicule automoteur mentionnées sur son permis de conduire ;
d) par une personne qui est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire en cours en Belgique, même si le sinistre se produit à l'étranger.
Il n'y a pas de droit de recours pour les points a), b) et c) si la personne qui conduit le véhicule automoteur à l'étranger a respecté les conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule automoteur.
Il n'y a pas de droit de recours pour les points b), c) et d) lorsque l'assuré démontre que cette situation résulte uniquement du non-respect d'une formalité purement administrative.
§ 3. Contestation du recours
Toutefois, la compagnie ne peut exercer le recours pour toute situation mentionnée au présent article contre un assuré qui établit que les manquements ou faits générateurs du recours sont imputables à un autre assuré et se sont produits à l'encontre de ses instructions ou à son insu.
Article 48 – Recours contre l'auteur ou le civilement responsable
La compagnie dispose d'un droit de recours contre l'auteur du sinistre ou le civilement responsable en cas de transfert de propriété pour autant qu'elle prouve que cet assuré est une autre personne que celle visée à l'article 10, § 1er, alinéa 4.
Article 49 – Application d'une franchise
Le preneur d'assurance paye à la compagnie le montant des franchises applicables en vertu du contrat. Ce paiement ne peut jamais excéder les dépenses de la compagnie. L'imputation des franchises doit s'effectuer avant application d'un recours éventuel.
CHAPITRE I. L'obligation d'indemnisation
Section 1 – Base légale
Article 50 – Indemnisation des usagers faibles
Conformément à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 précitée, la compagnie est obligée d'indemniser tous les dommages décrits à cet article.
Article 51 – Indemnisation des victimes innocentes
Conformément à l'article 29ter de la loi du 21 novembre 1989 précitée, la compagnie est obligée d'indemniser tous les dommages décrits à cet article.
Section 2 – Détermination territoriale de l'obligation d'indemnisation
Article 52 – Détermination territoriale de l'obligation d'indemnisation des usagers faibles
L'obligation d'indemnisation, visée à l'article 50, est applicable pour le véhicule automoteur dès que le droit belge est d'application, à l'exclusion des accidents survenus dans un pays qui n'est pas mentionné sur le certificat d'assurance.
L'obligation d'indemnisation est applicable pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.
Article 53 – Détermination territoriale de l'obligation d'indemnisation des victimes innocentes
L'obligation d'indemnisation, visée à l'article 51, n'est applicable qu'aux accidents survenus sur le territoire Belge.
L'obligation d'indemnisation est applicable pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.
Article 54 – Dommages exclus de l'indemnisation
§ 1. Concours autorisés
Le dommage qui découle de la participation du véhicule automoteur assuré à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d'adresse soumise à une autorisation spéciale des autorités est exclu.
§ 2. Energie nucléaire
Le dommage à indemniser conformément à la réglementation relative à la responsabilité civile en matière d'énergie nucléaire est exclu.
§ 3. Vol du véhicule automoteur assuré
Le dommage résultant de l'implication du véhicule automoteur assuré dont des personnes se sont rendues maîtres par vol, violence ou par suite de recel est exclu.
CHAPITRE II. Le droit de recours de la compagnie
Article 55 – Recours contre le preneur d'assurance et l'assuré
La compagnie n'a pas de droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré, sauf si une responsabilité totale ou partielle dans l'accident est encourue par le preneur d'assurance ou l'assuré.
Dans ce cas, la compagnie peut exercer un recours conformément aux articles 44 à 49 inclus.
PARTIE IV. Dispositions applicables aux garanties complémentaires
Article 56 – Le véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement
§ 1. Champ d'application
La couverture s'étend, dans les conditions du présent article, à l'usage d'un véhicule automoteur appartenant à un tiers autre que le véhicule automoteur désigné, sans qu'une déclaration à la compagnie soit exigée.
Ne sont pas considérés comme des tiers au sens de l'alinéa 1er :
- le preneur d'assurance ou, lorsque le preneur d'assurance est une personne morale, chaque conducteur du véhicule automoteur désigné dont le nom a été communiqué à la compagnie ;
- les personnes qui habitent sous le même toit que les personnes précitées en ce compris celles qui, pour les besoins de leurs études, séjournent en dehors de la résidence principale du preneur d'assurance ;
- le propriétaire ou le détenteur habituel du véhicule automoteur désigné.
La couverture est valable pour le véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné et qui est destiné au même usage lorsque le véhicule automoteur désigné est définitivement ou temporairement hors usage pour cause d'entretien, aménagements, réparations, contrôle technique ou perte totale technique.
Lorsque le véhicule automoteur désigné a deux ou trois roues, la couverture ne peut en aucun cas porter sur un véhicule automoteur de quatre roues ou plus.
§ 2. Personnes assurées
En leur qualité de conducteur, de détenteur ou de passager du véhicule automoteur de remplacement, ou de civilement responsable du conducteur, détenteur ou passager, est couverte la responsabilité civile :
- du propriétaire du véhicule automoteur désigné ;
- du preneur d'assurance ou, lorsque le preneur d'assurance est une personne morale, du conducteur autorisé du véhicule automoteur désigné ;
- des personnes qui habitent sous le même toit que les assurés précités en ce compris celles qui, pour les besoins de leurs études, séjournent en dehors de la résidence principale du preneur d'assurance ou du propriétaire ;
- de chaque personne dont le nom est mentionné dans le contrat.
§ 3. Prise d'effet et durée de la couverture
Cette couverture prend effet au moment où le véhicule automoteur désigné ne peut plus être utilisé et prend fin lorsque le véhicule automoteur de remplacement est restitué à son propriétaire ou à la personne qu'il a désignée.
Le véhicule automoteur doit être restitué dans un délai raisonnable après réception de l'avis stipulant que le véhicule automoteur désigné est mis à disposition.
La couverture ne peut jamais dépasser 30 jours.
§ 4. Extension de couverture en cas de recours
Lors de l'usage d'un véhicule automoteur dans les conditions visées au présent article, la couverture est également acquise lorsque l'assuré est obligé de rembourser les indemnités payées aux personnes lésées en exécution d'un autre contrat d'assurance en application et conformément à l'application du droit de recours visé aux articles 44, 47, § 1er, 1° et 48.
Article 57 – Remorquage d'un véhicule automoteur
Lorsque le véhicule automoteur assuré remorque, à titre occasionnel, un véhicule automoteur quelconque pour le dépanner, la garantie responsabilité civile de celui qui a fourni la chaîne, le filin, la corde, la barre fixe ou tous accessoires utilisés pour le remorquage, est couverte. La responsabilité civile de cette personne est également couverte pour les dommages occasionnés au véhicule automoteur remorqué.
Lorsque le véhicule automoteur assuré dépanne, à titre occasionnel, un autre véhicule automoteur qui n'est pas une remorque, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tractant au véhicule automoteur remorqué sont couverts.
Lorsqu'un autre véhicule automoteur dépanne, à titre occasionnel, le véhicule automoteur assuré, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tracté au véhicule automoteur tractant sont couverts.
Concernant la garantie des alinéas 2 et 3, la responsabilité civile des personnes visées par l'article 41 est couverte.
Article 58 – Nettoyage et remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré
La compagnie rembourse les frais réellement exposés par l'assuré pour le nettoyage et la remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré lorsque ces frais résultent du transport non rémunéré de personnes blessées à la suite d'un accident de la circulation.
§ 1. Exigence d'une autorité étrangère
Lorsqu'à la suite d'un sinistre survenu dans un des pays repris sur le certificat d'assurance, autre que la Belgique, une autorité étrangère exige, en vue de la protection des droits des personnes lésées, qu'une somme soit déposée pour lever la saisie du véhicule automoteur désigné ou pour la mise en liberté sous caution de l'assuré, la compagnie avance le cautionnement exigé ou se porte personnellement caution pour un montant maximum de 62.000 euros pour le véhicule automoteur désigné et pour l'ensemble des assurés, majoré des frais de constitution et de récupération du cautionnement qui sont à charge de la compagnie.
§ 2. Cautionnement payé par l'assuré
Si le cautionnement a été versé par l'assuré, la compagnie lui substitue sa caution personnelle ou, si celle-ci n'est pas admise, rembourse à l'assuré le montant du cautionnement.
§ 3. Fin du cautionnement
Dès que l'autorité compétente accepte de libérer le cautionnement versé ou de lever la caution apportée par la compagnie, l'assuré doit remplir sur demande de la compagnie toutes les formalités qui pourraient être exigées de lui pour l'obtention de la libération du cautionnement.
§ 4. Confiscation
Lorsque l'autorité compétente confisque le montant versé par la compagnie ou l'affecte en tout ou en partie au paiement d'une amende, d'une transaction pénale ou des frais de justice relatifs aux instances pénales, l'assuré est tenu de rembourser la compagnie sur simple demande.
Article 60 – Couverture territoriale
Ces garanties complémentaires sont accordées conformément à l'article 39.
Article 61 – Sinistre à l'étranger
Ces garanties complémentaires sont accordées conformément à l'article 40.
Pour ces garanties complémentaires, les exclusions visées dans les articles 42 et 43 sont applicables.
CHAPITRE II. Le droit de recours de la compagnie
Article 63 – Recours et franchise
Le droit de recours de la compagnie visé par les articles 44 à 48 inclus et l'application de la franchise visée à l'article 49 sont applicables aux articles 56 et 57.
CHAPITRE III. Disposition applicable à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents
Article 64 – Le véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement
Lors de l'usage d'un véhicule automoteur dans les conditions de l'article 56, les articles 50 à 55 inclus sont applicables.
PARTIE V. Extensions de garantie BOB
CHAPITRE I. Dommages en tant que BOB
Article 65 – Cas où un assuré est conducteur d’un véhicule appartenant à un tiers
La garantie est acquise lorsque la responsabilité civile personnelle d’un assuré est engagée du fait d’avoir causé des dommages au véhicule qu’il conduit et qui appartient à un tiers.
La garantie est acquise pour autant qu’il soit satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
- le véhicule désigné relève de l’une des catégories suivantes : voiture de tourisme, camionnette (MMA < 3.5T), minibus,
mobilhome, moto ou old timer ;
- le véhicule endommagé, conduit par un assuré et appartenant à un tiers, est soit une voiture de tourisme, soit une camionnette (MMA < 3.5T), soit un minibus ; ce véhicule n’est pas assuré en dégâts matériels ; le preneur d’assurance, son/sa partenaire cohabitant(e) ou une autre personne désignée dans les conditions particulières prend de façon tout à fait bénévole et à titre de service d’ami le volant du véhicule du tiers ; cela se fait à la demande du propriétaire, du détenteur ou du conducteur autorisé de ce véhicule, celui-ci étant physiquement inapte à conduire parce qu’il/elle se trouve dans un état d’intoxication suite à la consommation d’alcool ou de produits à effets psychotropes ;
- le sinistre survient pendant le transport des personnes citées à l’alinéa précédent et des personnes les accompagnant, lors d’une sortie à des fins récréatives ; au moins une de ces personnes se trouve dans le véhicule du tiers lors de l’accident ;
- l’assuré est titulaire d’un permis de conduire valable pour conduire le véhicule du tiers dans les circonstances données, il n’a pas été déclaré déchu du droit de conduire et il ne se trouve pas dans un état d’intoxication suite à la consommation d’alcool ou de produits à effets psychotropes qui le rend physiquement inapte à conduire un véhicule automobile.
CHAPITRE II. Dommages par le BOB
Article 66 – Cas où le véhicule assuré est conduit par un tiers
La compagnie indemnise les dégâts causés par un tiers au véhicule assuré en responsabilité civile par le présent contrat pour autant que ce véhicule soit une voiture de tourisme, une camionnette (MMA < 3.5T) ou un minibus.
La garantie est acquise pour autant qu’il soit satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
- le tiers remplace, de façon tout à fait bénévole et à titre de service d’ami, l’assuré au volant, celui-ci étant physiquement inapte à conduire un véhicule automobile suite à la consommation d’alcool ou de produits à effets psychotropes ;
- le sinistre survient lors du transport de l’assuré lors d’une sortie à des fins récréatives ;
- le tiers est titulaire d’un permis de conduire valable pour conduire le véhicule de l’assuré dans les circonstances données, il n’a pas été déclaré déchu du droit de conduire et il ne se trouve pas dans un état d’intoxication suite à la consommation d’alcool ou de produits psychotropes qui le rend physiquement inapte à conduire un véhicule automobile ;
- le véhicule assuré n’est pas assuré en dégâts matériels.
La compagnie abandonne son droit de recours contre le tiers pour autant que celui-ci ne puisse faire appel à une assurance responsabilité couvrant ces dégâts.
CHAPITRE III. Dispositions communes aux chapitres I et II
Pour l’application de cette garantie, sont considérées comme tiers les personnes physiques autres que :
- le preneur d’assurance ;
- les personnes désignées dans ce contrat d’assurance ;
- les personnes vivant au foyer du preneur d’assurance.
La garantie est acquise pour des accidents de la circulation qui surviennent en Belgique ou au Grand Duché de Luxembourg.
Article 69 – Etendue de la garantie
La compagnie indemnise les dégâts matériels au véhicule, en valeur réelle, pour un montant maximum de 25 000 EUR. Une
franchise de 500 EUR est d’application.
La garantie n’est acquise qu’à condition qu’immédiatement après l’accident un procès-verbal soit dressé par les autorités compétentes en la matière.
PARTIE VI. Système de personnalisation a posteriori
Article 71 – Définition et champ d’application
Par conducteur principal, il faut entendre la personne qui roule le plus souvent avec le véhicule désigné; son identité est reprise dans les conditions particulières.
Sauf mention contraire aux conditions particulières, les dispositions qui suivent s’appliquent lorsque le véhicule désigné est une voiture, une camionnette (MMA < 3.5T), un minibus ou un mobilhome.
Article 72 – Echelle des degrés et des primes correspondantes
Degrés | Niveau de prime par rapport au niveau de base 100 |
22 | 200 |
21 | 160 |
20 | 140 |
19 | 130 |
18 | 123 |
17 | 117 |
16 | 111 |
15 | 105 |
14 | 100 |
13 | 95 |
12 | 90 |
11 | 85 |
10 | 81 |
9 | 77 |
8 | 73 |
7 | 69 |
6 | 66 |
5 | 63 |
4 | 60 |
3 | 57 |
2 | 54 |
1 | 54 |
0 | 54 |
-1 | 54 |
-2 | 54 |
Article 73 – Mécanisme d’entrée dans le système
Si l’identité du conducteur principal est reprise dans les conditions particulières, le degré d’entrée dans le système est déterminé par l’application successive des règles suivantes :
- le degré de base est le degré 11 ;
- ce degré est diminué en fonction du nombre d’années d’expérience de conduite du conducteur principal, suivant le tableau ci-dessous. L’expérience de conduite se calcule de date à date à partir de la date d’obtention du permis de conduire. Le degré -2 est le degré le plus bas ;
- le degré ainsi obtenu est majoré, suivant le tableau ci-dessous, en fonction du nombre de sinistres Responsabilité civile en tort occasionnés par le conducteur principal dans les 5 dernières années ; s’il y a eu plusieurs sinistres, le degré est
majoré de 5 degrés par sinistre. Le degré 22 n’est jamais dépassé.
Lorsque la preuve de l’absence de sinistre ou lorsque la preuve du nombre de sinistres Responsabilité civile en tort occasionnés par le conducteur principal dans les 5 dernières années ne peut pas être rapportée, le degré de base est le degré 11.
Nombre de sinistres Responsabilité Civile en tort occasionnés par le conducteur principal | |||
0 sinistre | 1 sinistre (survenu il y a plus de 24 mois) | 1 sinistre (survenu dans les 24 derniers mois) | |
Nombre d’années d’expérience de conduite du conducteur principal | Degré d’entrée dans le système | ||
0 | 11 | - | 16 |
1 | 10 | - | 15 |
2 | 9 | 12 | 14 |
3 | 8 | 11 | 13 |
4 | 7 | 10 | 12 |
5 | 6 | 9 | 11 |
6 | 5 | 8 | 10 |
7 | 4 | 7 | 9 |
8 | 3 | 6 | 8 |
9 | 2 | 5 | 7 |
10 | 1 | 4 | 6 |
11 | 0 | 3 | 5 |
12 | -1 | 2 | 4 |
13 | -2 | 1 | 3 |
14 | -2 | 0 | 2 |
≥ 15 | -2 | -1 | 1 |
Article 74 – Mécanisme de déplacement sur l’échelle des degrés
La prime varie à chaque échéance annuelle de prime suivant l’échelle des degrés reproduite à l’article 72 en fonction du
nombre de sinistres et conformément aux règles définies ci-après.
Entrent en ligne de compte pour modifier le degré de personnalisation, les sinistres pour lesquels la compagnie, qui a couvert
le risque à l’époque du sinistre, a payé ou devra payer des indemnités en faveur de personnes lésées.
La période d’assurance observée est clôturée chaque année, au plus tard le 15 du mois qui précède celui de l’échéance annuelle de prime. Si pour une raison quelconque, elle est inférieure à 9 mois et demi, elle sera rattachée à la période d’observation suivante.
Article 75 – Fonctionnement du mécanisme
Les déplacements s’opèrent selon le mécanisme suivant :
a. par période d’assurance observée : descente inconditionnelle d’un degré ;
b. par période d’assurance observée comportant un ou plusieurs sinistres pour le(s)quel(s) l’assuré était au moins
partiellement responsable : montée de 5 degrés par sinistre. Pour l’application de cette règle, le paiement effectué en vertu de l’article 50 n’est pas considéré comme un sinistre donnant lieu à une montée sur l’échelle des degrés lorsque, sur base des règles de Responsabilité civile, aucun assuré n’est responsable. Il incombe à la compagnie d’apporter la
preuve de la responsabilité de l’assuré.
Article 76 – Restriction au mécanisme
Quel que soit le nombre d’années sans sinistre ou le nombre de sinistres, les degrés -2 ou 22 ne seront jamais dépassés.
Article 77 – Rectification du degré
Lorsqu’il s’avère que le degré de personnalisation a été fixé ou modifié erronément, le degré est corrigé et les différences de
primes qui en résultent sont, selon le cas, remboursées au preneur d’assurance ou réclamées à celui-ci par la compagnie.
Le montant remboursé par la compagnie est majoré de l’intérêt légal dans le cas où la rectification s’effectue plus d’1 an après l’attribution du degré erroné.
Cet intérêt court à partir du moment où la prime erronée a été encaissée.
Article 78 – Changement de véhicule
Le changement de véhicule n’a aucune incidence sur le degré de personnalisation.
Article 79 – Changement de conducteur principal
Le changement de conducteur principal peut avoir une influence sur le degré de personnalisation.
Article 80 – Remise en vigueur
Si un contrat suspendu est remis en vigueur, le degré de personnalisation atteint au moment de la suspension reste
d’application.
Article 81 – Changement de compagnie
Si le preneur d’assurance a été, avant la souscription du contrat, assuré par une autre compagnie, il est tenu de déclarer à la compagnie les sinistres survenus depuis la date de l’attestation délivrée par l’autre compagnie jusqu’à celle de la prise d’effet du contrat. A la prise d’effet du contrat, le degré de personnalisation sera adapté en fonction des sinistres Responsabilité Civile en tort mentionnés sur ladite attestation ou survenus depuis sa délivrance.
Article 82 – Attestation en cas de résiliation du contrat
Dans les 15 jours de la fin du contrat, la compagnie délivre au preneur d’assurance une attestation de sinistralité conformément à l’article 7, §2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et à l’article 3 de l’arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats
d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Article 83 – Contrat souscrit antérieurement dans un pays de l’Union Européenne
Lorsque le contrat est souscrit par une personne qui a souscrit au cours des 5 dernières années un contrat conformément à la législation d’un autre Etat membre de l’Union Européenne, la prime personnalisée est fixée à un degré qui tient compte, pour les 5 dernières années d’assurance précédant la date de prise d’effet du contrat, du nombre de sinistres par année
d’assurance pour lesquels l’assureur étranger a payé ou devra payer des indemnités en faveur des personnes lésées. Le preneur d’assurance est tenu de produire les pièces justificatives requises.
PARTIE VII. Hiérarchie des dispositions dans le contrat d’assurance
Article 84 – Hiérarchie des dispositions dans le contrat d’assurance
Les dispositions des conditions particulières complètent les dispositions des conditions générales et les remplacent dans la mesure où elles leur seraient contraires.
Titre 2 – Protection juridique
Cette garantie n’est acquise que moyennant mention aux conditions particulières.
Les conditions générales du Titre 1 sont d’application pour autant qu’il n’y soit pas expressément dérogé dans les dispositions qui suivent.
La gestion des dossiers « Protection juridique » est conférée à « Arces », une entité spécialisée de la compagnie, distincte des autres entités. C’est à Arces que l’assuré doit transmettre dans les plus brefs délais tous les documents et correspondances et fournir tous les renseignements utiles pour faciliter la gestion du dossier en Protection juridique.
L’adresse de correspondance :
ARCES marque du Groupe P&V Route de Louvain-la-Neuve 10 bte 1
5000 Namur
Tel : x00 00 00 00 00
Article 1 – Garantie « la Meilleure du marché »
La compagnie souhaite proposer la meilleure garantie Protection juridique auto. Si un assuré trouve sur le marché belge une police Protection juridique auto qui lui offre de meilleures conditions d’intervention dans le cadre du règlement de son
sinistre, la compagnie s’engage à lui octroyer les mêmes conditions.
La compagnie assure le véhicule décrit aux conditions particulières ainsi que le véhicule visé à l’article 56 du Titre 1.
PREMIÈRE EXTENSION
La compagnie assure automatiquement les remorques et les caravanes.
DEUXIÈME EXTENSION
La compagnie assure le véhicule de remplacement si le véhicule assuré n’est pas en état de marche, ainsi que le véhicule
appartenant à un tiers et conduit occasionnellement par un assuré.
Article 3 – Personnes assurées
3.1 La compagnie assure le preneur d’assurance et les personnes qui vivent au foyer du preneur d’assurance. Les enfants qui
ne vivent plus habituellement au foyer du preneur sont également couverts tant qu’ils bénéficient d’allocations familiales.
Lorsqu’elles participent à la circulation, la compagnie assure également ces personnes en leur qualité de piéton, cycliste, ou passager d’un véhicule appartenant à un tiers.
3.2 La compagnie assure également toute personne qui conduit le véhicule assuré avec le consentement préalable du preneur
d’assurance ou du propriétaire de ce véhicule ainsi que les passagers autorisés et transportés à titre gratuit.
Les montants assurés sont fixés à un maximum de 125 000 EUR TVAC par sinistre. Les montants assurés sont ramenés à un maximum de 25 000 EUR TVAC pour les garanties insolvabilité des tiers, l’avance des fonds, la caution pénale et le rapatriement du véhicule.
Article 5 – Etendue territoriale
La garantie est acquise dans le monde entier.
Article 6 – Précisions quant à la couverture
Quel est le principe sur lequel est basée la couverture ?
La compagnie intervient pour les véhicules assurés et les personnes assurées dans toutes les branches du droit pour autant
qu’aucune exclusion ou limitation n’y fassent expressément obstacle. Cette couverture comprend donc notamment :
6.1 La défense pénale
La compagnie couvre la défense des assurés poursuivis pour infraction à tout type de règlementation relative à la circulation routière. La compagnie couvre également le recours en grâce en cas de condamnation à une privation de liberté.
6.2 Le recours civil (extracontractuel)
La compagnie couvre les actions en dommages et intérêts menées par un assuré contre un tiers et fondées sur une responsabilité civile extracontractuelle. Cette garantie comprend également les actions en réparation basées sur la législation sur les accidents du travail, ainsi que sur l’article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (usagers faibles).
6.3 La défense civile (extracontractuelle)
La compagnie couvre la défense d’un assuré contre des actions en dommages et intérêts menées par un tiers contre lui et fondées sur une responsabilité civile extracontractuelle à la condition que l’assuré ne bénéficie pas d’une assurance de « Responsabilité civile », telle que l’assurance RC automobile ou RC familiale, qui prend ou qui devrait prendre en charge cette défense pour autant qu’il n’existe pas un conflit d’intérêts avec cet assureur.
6.4 Les litiges contractuels
La compagnie couvre la défense des intérêts juridiques de l’assuré lors de toute contestation relevant de contrats ayant pour objet le véhicule assuré.
6.5 Les litiges administratifs
La compagnie couvre la sauvegarde des intérêts des assurés dans les procédures de contentieux administratifs en matière, par exemple, d’interdiction de conduire, de retrait, de limitation ou de restitution du permis de conduire, d’immatriculation, de contrôle technique ou de taxe de circulation du véhicule assuré.
6.6 L’insolvabilité des tiers
Suite à un accident de la circulation avec le véhicule assuré, si l’assuré ne parvient pas à récupérer l’indemnité qui lui est allouée par un jugement définitif parce que le tiers responsable est insolvable, la compagnie s’engage à lui payer cette indemnité à concurrence de maximum 25 000 EUR. L’indemnisation est octroyée pour autant qu’aucun organisme public ou privé ne puisse être déclaré débiteur de cette indemnité. Cette garantie est exclue en cas de vol ou extorsion, d’une tentative de vol ou extorsion, d’une fraude, d’une tentative de fraude, d’une effraction, d’une agression, d’un acte de violence ou de vandalisme et abus de confiance.
6.7 L’avance de fonds pour le dommage au véhicule assuré
La compagnie garantit l’avance des fonds nécessaires pour réparer ou remplacer le véhicule assuré lorsque l’assuré est victime d’un accident de la circulation et qu’il est établi qu’un tiers identifié est entièrement responsable des
dommages causés au véhicule assuré. La compagnie avance le montant incontesté, c’est-à-dire fixé par un expert, des dommages au véhicule assuré. La garantie est exclue pour les dommages au véhicule assuré à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol. Au cas où il s’avère ultérieurement que la responsabilité de l’assuré est engagée totalement ou
partiellement dans l’accident, celui-ci devra rembourser à la compagnie le montant de l’avance consentie.
6.8 L’avance de fonds en dommages corporels
La compagnie garantit l’avance des fonds nécessaires à la réparation du préjudice corporel de l’assuré lorsque l’assuré (personne physique) est victime d’un accident de la circulation et qu’il est établi qu’un tiers identifié est entièrement responsable des dommages qui lui sont causés. La compagnie avance 80 % du montant incontesté mais avec un plafond absolu d’intervention fixé à 25 000 EUR par sinistre. Au cas où il s’avère ultérieurement que la responsabilité de
l’assuré est engagée totalement ou partiellement dans l’accident, celui-ci devra rembourser à la compagnie le montant
de l’avance consentie.
6.9 La caution pénale
En cas d’accident de la circulation, dans lequel l’assuré est impliqué, la compagnie avance, à concurrence d’un maximum de 25 000 EUR, la caution pénale exigée par les autorités locales pour la mise en liberté si l’assuré est détenu préventivement ou, à défaut de détention, pour son maintien en liberté. Si l’assuré a payé lui-même la caution pénale, la compagnie lui en rembourse le montant. Lorsque la caution est libérée, l’assuré s’engage à faire les démarches nécessaires en vue d’en obtenir le remboursement et à en restituer le montant à la compagnie dans un délai de 15 jours à dater du remboursement par les autorités.
Lorsque la caution n’est pas récupérable (par exemple, elle est saisie ou est utilisée totalement ou en partie pour le paiement d’une amende, d’une transaction pénale ou de frais de justice de l’instance pénale), l’assuré en remboursera la valeur à la compagnie à la première demande et dans les 15 jours de cette demande. En cas de non exécution dans ces délais, le montant de la caution sera majoré des intérêts légaux en vigueur en Belgique. Cette garantie est
supplétive à toute autre assurance souscrite par l’assuré, notamment l’assurance Responsabilité civile véhicule, et dont
l’objet est de couvrir le même risque.
6.10 Le paiement franchise Responsabilité civile
Lorsqu’un tiers responsable reste en défaut de payer la franchise de sa police d’assurance de « Responsabilité civile », la compagnie procède à l’avance du montant de cette franchise pour autant que l’entière responsabilité de ce tiers ait été établie de manière incontestable et que son assureur ait confirmé son intervention à la compagnie. En avançant le montant de la franchise, la compagnie se retrouve automatiquement subrogée dans les droits de l’assuré pour réclamer ce montant au tiers responsable. Si le tiers verse le montant de la franchise à l’assuré, celui-ci est tenu d’en informer la compagnie et de lui en rembourser immédiatement le montant.
6.11 Le rapatriement du véhicule
La compagnie garantit à concurrence de 25 000 EUR maximum par sinistre le coût du rapatriement du véhicule assuré, du lieu de l’accident au domicile de l’assuré, suite à un accident de la circulation survenu à l’étranger, si le véhicule assuré n’est plus en état de regagner la Belgique, soit par ses propres moyens moyennant une réparation
provisoire, soit par tout autre mode de transport prévu avant l’accident. En cas de perte totale du véhicule assuré, la compagnie rembourse à l’assuré les frais de dédouanement de l’épave au lieu de payer les frais de rapatriement. Le mode de transport pour le rapatriement du véhicule assuré doit être décidé de commun accord avec la compagnie. Les frais de dépannage et de sauvegarde ne sont pas couverts. Cette garantie est supplétive à toute autre assurance souscrite par l’assuré, notamment l’assurance Responsabilité civile véhicule, et dont l’objet est de couvrir le même risque.
6.12 Les frais de déplacement et de séjour pour comparaitre devant une juridiction étrangère
La compagnie rembourse à l’assuré, sur production de pièces justificatives, les frais de déplacement et de séjour nécessités pour sa comparution en qualité de prévenu devant une juridiction étrangère. Le mode de déplacement et d’hébergement doit être raisonnable et décidé de commun accord avec la compagnie.
Outre les exclusions prévues à l’article 6 et dans les articles 8 à 13, sont également exclus :
- les fautes lourdes. Conformément à l’article 62 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, sont considérés dans le chef de l’assuré comme faute lourde : coups et blessures volontaires, cas de fraude et/ou d’escroquerie, vol, violence, agression, vandalisme, répétition des infractions à la réglementation sur le temps de repos et le chargement ;
- les sinistres en relation avec des faits de guerre, des troubles civils ou politiques, des grèves ou lock-outs auxquels l’assuré
a pris une part active ;
- les sinistres résultant d’actes téméraires et manifestement périlleux, tels rixes, paris et défis ;
- les sinistres survenus pendant la participation à une course ou à un concours de vitesse, de régularité ou d’adresse ;
- les sinistres en relation avec des effets catastrophiques de l’énergie nucléaire ou des cataclysmes naturels ;
- les sinistres se rapportant au Titre 2 du présent contrat ;
- les sinistres relatifs à la défense des intérêts juridiques résultant de droits et/ou obligations qui sont cédés à l’assuré après la survenance du sinistre. Il en est de même en ce qui concerne les droits de tiers que l’assuré ferait valoir en son propre nom ;
- tout ce qui relève de la compétence des tribunaux internationaux ou supranationaux, de la Cour Constitutionnelle et de
la Cour d’assises ;
- les frais relatifs à l’épreuve respiratoire et à l’analyse de sang, les amendes, les décimes additionnels, les transactions
pénales, et les montants à verser au Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
- les litiges visant à obtenir la réparation d’un dommage consécutif à une altercation, une agression et/ou un acte de
terrorisme, et autres faits de violence.
Article 8 – Qu’entend-on par sinistre et besoin de protection juridique ?
Un sinistre survient lorsqu’un assuré éprouve un besoin de protection juridique à faire valoir à l’égard d’un tiers au sujet d’une matière couverte par la présente garantie.
Ce besoin de protection juridique est censé naître soit lorsqu’un différend se déclare entre un assuré et un tiers au sujet d’une prétention juridique, soit lorsqu’un assuré fait l’objet d’une citation à comparaître en justice, soit lors de la survenance d’un dommage.
Le différend est censé survenir lorsqu’un assuré ne peut plus raisonnablement douter que ses droits sont menacés.
Est considéré comme un seul sinistre l’ensemble des différends ou litiges découlant de faits générateurs identiques ayant un
lien causal entre eux, quel que soit le nombre d’assurés qui feraient appel à la garantie Protection juridique.
Article 9 – Quand le sinistre doit-il survenir pour bénéficier de la garantie ?
Le sinistre doit survenir et être déclaré à la compagnie lorsque la garantie Protection juridique est en vigueur. Cependant :
- la garantie ne s’applique pas aux sinistres qui trouvent leur origine dans un fait ou une circonstance antérieure à la conclusion de la garantie Protection juridique. La couverture est toutefois accordée si l’assuré apporte la preuve qu’il lui était raisonnablement impossible d’avoir connaissance du caractère litigieux de ce fait ou de cette circonstance avant la conclusion de la garantie Protection juridique;
- la garantie s’applique aux sinistres qui surviennent au plus tard 6 mois après la fin de la garantie Protection juridique pour autant que l’évènement ou la circonstance qui est à l’origine du sinistre se soit produit alors que la garantie était en vigueur.
Article 10 – Qui fait quoi lorsqu’il y a un sinistre ?
LA DÉCLARATION DE SINISTRE
En cas de sinistre, l’assuré s’engage à le déclarer à la compagnie dès que possible, et au plus tard 1 mois après sa survenance.
Toutefois, la compagnie ne se prévaudra pas du non-respect de ce délai, si la déclaration a été effectuée aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.
L’assuré s’engage à fournir à la compagnie tous les renseignements utiles et à répondre aux demandes qui lui sont faites pour
déterminer les circonstances et l’étendue du sinistre.
Si l’assuré ne remplit pas l’une des obligations mentionnées aux alinéas précédents et qu’il en résulte un préjudice pour la compagnie, celle-ci se réserve le droit de réduire ses prestations à concurrence de ce préjudice. La compagnie se réserve également le droit de décliner la totalité de la garantie si l’assuré a agi de la sorte dans une intention frauduleuse.
LA PRISE EN CHARGE PAR LA COMPAGNIE
La compagnie assume la protection de l’assuré en lui garantissant la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la recherche d’une solution amiable, judiciaire, extra-judiciaire ou administrative. Outre les dépenses occasionnées par la gestion du sinistre, la compagnie prend également en charge, dans les limites de la garantie et à concurrence des montants assurés, les frais relatifs à toutes démarches, enquêtes et devoirs quelconques, les frais et honoraires des avocats, conseils techniques et huissiers nécessaires à la défense des intérêts de l’assuré, les frais de procédures judiciaires -y compris en matières pénales- et extra-judiciaires.
Toutefois, et sauf le cas de mesures conservatoires urgentes, ces frais et honoraires ne seront garantis que lorsque les
démarches et devoirs qui les engendrent ont été accomplis avec l’accord préalable de la compagnie.
LE DROIT DE GESTION AMIABLE DE LA COMPAGNIE
Dès la déclaration de sinistre, la compagnie assume la défense des intérêts de l’assuré.
La compagnie examine avec l’assuré les mesures à prendre et elle s’engage à mettre tout en oeuvre pour assumer la défense
des intérêts de ce dernier. La compagnie s’engage à effectuer toutes les démarches nécessaires en vue d’obtenir un arrangement à l’amiable. Il est entendu que la compagnie n’acceptera aucune proposition ou transaction sans l’accord préalable de l’assuré.
Sauf en cas d’extrême urgence, le recours d’office à un avocat, n’est pas pris en charge par la compagnie.
Si l’assuré mandate un avocat sans en avertir la compagnie au préalable, la compagnie a le droit de refuser la prise en charge des frais et honoraires qui lui seront ensuite réclamés.
L’INTERVENTION D’UN AVOCAT
Lorsqu’il faut recourir à une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale, l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou tout autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure pour défendre, représenter et servir ses intérêts et, dans le cas d’un arbitrage, d’une médiation ou d’un autre mode non judiciaire reconnu de règlements de conflits, une personne ayant les qualifications requises et désignée à cette fin.
L’assuré a également la faculté de choisir librement un avocat pour défendre, représenter ou servir ses intérêts lorsqu’il y a
un conflit d’intérêt avec la compagnie.
Si l’assuré demande à un avocat de plaider en dehors du pays auquel il est attaché, les frais et honoraires supplémentaires
entraînés par cette démarche resteront à charge de l’assuré.
L’assuré s’engage à solliciter, sur demande de la compagnie, l’intervention des instances compétentes pour fixer le montant
des frais et honoraires de l’avocat qui l’a assisté dans la défense de ses intérêts.
L’INTERVENTION D’UN CONSEIL TECHNIQUE
Si cela s’avère nécessaire, l’assuré peut faire appel à un conseil technique (expert auto, médecin,...) dont l’intervention est justifiée par la mise en oeuvre de l’une des garanties prévues par le Titre 2, mais uniquement après avoir reçu un avis favorable de la compagnie sur l’opportunité de recourir à un conseil technique. L’assuré s’engage à communiquer à la compagnie les coordonnées du conseil technique choisi avant la première consultation.
Si l’assuré fait appel à un conseil technique ou à un contre-expert domicilié en dehors du pays où la mission doit être effectuée, les honoraires et frais supplémentaires qui en résulteraient resteront à charge de l’assuré.
Si l’assuré change de conseil technique, la compagnie ne prend en charge que les frais et honoraires du premier conseil technique, sauf si ce changement résulte de raisons indépendantes de la volonté de l’assuré.
DIVERGENCE DE VUE ENTRE LA COMPAGNIE ET L’ASSURÉ
L’assuré peut consulter l’avocat qui s’occupe déjà de l’affaire ou, à défaut, un avocat de son choix (ou toute autre personne
ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure).
Si l’avocat confirme le point de vue de la compagnie, l’assuré supporte la moitié des honoraires et frais de cette consultation. Dans l’hypothèse où l’assuré poursuivrait la procédure malgré l’avis négatif de l’avocat, la compagnie s’engage à rembourser
les frais exposés si l’assuré a obtenu ultérieurement un meilleur résultat que celui qu’il aurait obtenu s’il avait accepté le point de vue de la compagnie.
Si l’avocat confirme le point de vue de l’assuré, ce dernier bénéficie de la garantie de la compagnie, en ce compris les frais de consultation.
Article 11 – Droit de subrogation et principe indemnitaire
Conformément à l’article 95 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, lorsque la compagnie a octroyé sa garantie, elle est subrogée, à concurrence du montant des paiements effectués, dans les droits et actions de l’assuré contre le(s) tiers
responsable(s). Ce droit s’étend notamment à la récupération des frais et honoraires des experts ou avocats payés par la compagnie pour assurer la défense de l’assuré, dans la mesure de leur répétibilité.
Conformément au principe indemnitaire de l’assurance protection juridique, les frais récupérés à charge des tiers et les dépens, y compris l’indemnité de procédure, reviennent à la compagnie et doivent lui être remboursés.
La garantie peut être résiliée indépendamment des autres assurances comprises dans le présent contrat.
Elle peut notamment être résiliée tant par la compagnie que par le preneur d’assurance après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard 1 mois après le paiement ou le refus de paiement de l’indemnité. Dans ce cas, la résiliation prend effet 3 mois après sa notification.
L’article 30, §4, 2° du Titre 1, est également d’application.
La cause de résiliation ou de nullité relative à l’une des prestations n’affecte pas le contrat dans son ensemble. Si la compagnie
résilie la garantie relative à l’une des prestations, le preneur d’assurance peut alors résilier le contrat dans son ensemble.
Article 13 – Délai de prescription
Conformément à l’article 88 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de 3 ans. Ce délai court à partir du jour qui donne ouverture à l’action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l’action prouve qu’il n’a eu connaissance de cet évènement qu’à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu’à cette date, sans pouvoir excéder 5 ans à dater de l’évènement, le cas de fraude excepté.
Article 14 – Hiérarchie des dispositions dans le contrat d’assurance
Les dispositions des conditions particulières complètent les dispositions des conditions générales et les remplacent dans la mesure où elles leur seraient contraires.
Titre 3 – Protection du conducteur
Les conditions générales du Titre 1 sont d’application pour autant qu’il n’y soit pas expressément dérogé dans les dispositions qui suivent.
Ces garanties ne sont acquises que s’il en est fait mention aux conditions particulières.
DEFINITIONS
1. Le véhicule assuré :
- le véhicule décrit aux conditions particulières ;
- le véhicule de remplacement temporaire, c’est-à-dire le véhicule qui remplace le véhicule décrit aux conditions particulières lorsque celui-ci est temporairement inutilisable. Cette extension est accordée pour une période de maximum 30 jours consécutifs. Elle prend cours au moment où le véhicule décrit aux conditions particulières ne peut plus être utilisé et prend fin lorsque le propriétaire en reprend l’usage. Cette garantie n’est d’application que si le véhicule de remplacement est conduit par le preneur d’assurance, un conducteur mentionné aux conditions particulières ou une personne habitant à leur foyer. Le véhicule de remplacement doit être du même genre que le véhicule décrit aux conditions particulières et être affecté au même usage ; il ne peut pas appartenir à un membre de la famille du preneur habitant sous le même toit.
2. Droit commun :
les indemnités seront fixées à la date du sinistre selon les règles du droit commun, c’est-à-dire comme si ces indemnités étaient dues par un tiers responsable.
3. Prestations de tiers payeurs venant en déduction des indemnités :
- les prestations « soins de santé », dues par la mutuelle ou par un assureur ;
- les indemnités d’incapacité primaire et d’invalidité, dues par la mutuelle ;
- les indemnités dues par un assureur accidents du travail ;
- les pensions légales de survie ;
- tout autre paiement de nature indemnitaire ou à caractère de revenu de remplacement, fait par un tiers ou l’assureur
de celui-ci.
Les prestations des tiers payeurs ne seront déduites que de la partie des indemnités qui est relative à l’aspect matériel du
dommage corporel ; les indemnités pour dommage moral n’entrent donc pas en ligne de compte dans ce calcul.
4. Sinistre entraînant des lésions corporelles : tout accident de la circulation ayant comme conséquence, pour le conducteur assuré, des lésions corporelles ou le décès, constaté(es) médicalement dans les 24 heures du sinistre ou du décès.
5. Conducteur : la personne qui se trouve au volant du véhicule assuré
La garantie reste acquise à cette personne lorsqu’elle :
- monte dans le véhicule pour prendre place au volant ;
- charge ou décharge des bagages ;
- fait des réparations en cours de route ;
- place une signalisation près du véhicule assuré après un accident ou une panne ;
- quitte le véhicule assuré pour porter assistance aux victimes d’un accident de la circulation ;
- quitte sa place au volant et se trouve à une distance d’un mètre maximum du véhicule.
Article 1 – Objet de la garantie
En cas de sinistre entraînant des lésions corporelles et dû à l’usage du véhicule assuré, la compagnie garantit à l’assuré ou à ses ayants droit le paiement d’indemnités de « Droit Xxxxxx » pour ses dommages corporels, sous déduction des prestations de tiers payeurs mentionnées ci-dessus et dans les limites précisées à l’article 4.
Le conducteur du véhicule assuré. Est toutefois exclu le conducteur :
- à qui le véhicule assuré a été confié en vue d’effectuer des travaux entre autres d’entretien ou de réparation ;
- qui ne satisfait pas aux conditions légalement requises en Belgique pour pouvoir conduire un véhicule ;
- qui fait usage du véhicule assuré sans l’autorisation du propriétaire ou du détenteur.
- En cas de blessures : l’assuré, à l’exclusion de toute partie subrogée.
- En cas de décès : les ayants droit pouvant prétendre à une indemnité seront le conjoint ni divorcé ni séparé, le cohabitant
xxxxx, les enfants et les père et mère de l’assuré, à l’exclusion de toute partie subrogée.
Article 4 – Etendue de l’indemnité
- Aucune indemnité n’est versée pour le premier mois d’incapacité temporaire.
- En cas d’invalidité permanente, l’indemnité sera fixée en tenant compte du degré d’invalidité physiologique fixé, en Belgique, sur base du Barème Officiel belge des Invalidités. Seules les invalidités de 8 % ou plus seront intégralement indemnisées.
- Les lésions survenues aux membres ou organes déjà infirmes sont indemnisées par différence entre l’état après et l’état avant l’accident. L’évaluation des lésions aux membres ou organes sains touchés par l’accident ne peut être augmentée du fait de l’infirmité non causée par l’accident d’autres membres ou organes.
- Chaque fois que l’indemnité devra être calculée sur base du revenu du travail, le revenu à prendre en considération sera celui des 12 mois précédant le sinistre ; il ne sera pas tenu compte d’une éventuelle dépréciation monétaire ou indexation entre la date du sinistre et celle du règlement.
- En cas de non-respect du port obligatoire de la ceinture de sécurité, l’indemnité due sera réduite suivant la proportion existant entre les dommages qui auraient été subis en cas de port de la ceinture de sécurité et les dommages réellement subis.
- L’ensemble des indemnités est limité à 1 250 000 EUR par sinistre, intérêts compris. Le montant maximum assuré est lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation et varie à l’échéance annuelle selon le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation (base 1981) en vigueur à ce moment-là, et l’indice 135,48. Par indice des prix à la consommation en vigueur au moment de l’échéance, il convient d’entendre celui du premier mois du trimestre précédent de l’année civile.
Sont exclus les sinistres causés par l’une des fautes graves suivantes :
- conduite en état d’ivresse ou dans un état analogue dans lequel on ne contrôle plus ses actes suite à l’usage de produits
autres que des boissons alcoolisées ;
- conduite en état d’intoxication alcoolique lorsque la concentration d’alcool atteint au moins 1 gramme par litre de sang (ou 0,43 mg par litre d’air alvéolaire expiré (AAE)).
Sont également exclus les sinistres :
a. qui résultent d’un acte intentionnel ;
b. qui se produisent lorsque le véhicule assuré, étant soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, n’est pas ou n’est plus muni au moment du sinistre d’un certificat de contrôle valable, sauf si le sinistre survient au cours du trajet normal pour se rendre au contrôle ou, après délivrance d’un certificat portant la mention « interdit à la circulation »,
pour se rendre à son domicile et/ou chez le réparateur et venir ensuite après réparation se présenter à l’organisme de
contrôle ;
c. qui résultent d’une guerre, d’une guerre civile ou d’évènements analogues ;
d. qui résultent d’une grève, d’une émeute ou d’actes de violence d’inspiration collective, sauf si l’assuré apporte la preuve qu’il n’a pas participé activement à ces évènements ;
e. qui résultent d’un tremblement de terre, d’une éruption volcanique, d’un raz-de-marée ou d’une autre catastrophe
naturelle ;
f. dus à la radioactivité ;
g. causés directement ou indirectement par un acte de terrorisme. Par terrorisme, on entend une action ou menace d’action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur
économique d’un bien matériel ou immatériel, soit en vue d’impressionner le public, de créer un climat d’insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d’entraver la circulation et le fonctionnement normal d’un service ou d’une entreprise ;
h. causés ou rendus possibles par un état physique aggravant le risque, à savoir le diabète, l’épilepsie ou une maladie du cœur, ou par un état mental aggravant le risque ;
i. survenus lorsque l’assuré participe à des concours, des compétitions de vitesse, d’endurance et de régularité, ou lors de
l’entraînement en vue de telles compétitions. Les rallyes touristiques restent toutefois couverts.
Article 6 – Subrogation en cas de responsabilité d’un tiers
La compagnie est subrogée de plein droit dans les droits de l’assuré ou de ses ayants droit jusqu’à concurrence des sommes
versées et dans la mesure de la responsabilité du tiers.
L’indemnité payée est considérée comme une et indivisible et comme une avance globale sur un recours ultérieur.
Article 7 – Procédure de règlement
a. pendant l’incapacité temporaire :
A condition que l’assuré s’engage à rembourser à la compagnie toutes les sommes payées s’il devait apparaître, après
communication du dossier répressif ou après enquête, que le sinistre n’est pas couvert, la compagnie s’engage à payer une première provision dans les 2 semaines qui suivent la réception des documents salariaux et médicaux nécessaires. La
provision couvrira le préjudice pendant la période déjà écoulée de l’incapacité temporaire ainsi que le dommage probable
pour une période à venir d’incapacité temporaire. La provision sera éventuellement renouvelée.
Le paiement de ces provisions et des indemnités citées ci-dessous ne pourra être postposé que si, en raison d’éléments
sérieux, il existe des présomptions précises permettant de mettre raisonnablement en doute la garantie d’assurance.
b. dès la guérison des lésions ou la consolidation de l’état de l’assuré, la compagnie s’engage à faire une proposition d’indemnisation définitive dans les 2 mois qui suivent la date à laquelle elle est informée de cette guérison ou de cette consolidation. L’assuré devra transmettre à la compagnie toutes les informations permettant de déterminer l’ampleur du préjudice.
En cas de refus de cette proposition, la compagnie examinera avec l’assuré toute autre possibilité de règlement définitif. A
cette fin, et dans un délai de 2 mois suivant la notification du refus, elle s’engage à verser une nouvelle provision permettant la poursuite des pourparlers en vue d’aboutir à une indemnisation définitive.
c. en cas de décès :
Dans les 2 mois qui suivent la date à laquelle la compagnie aura été mise en possession des informations permettant
d’évaluer l’ampleur du préjudice et à condition que les ayants droit s’engagent à rembourser à la compagnie toutes les
sommes payées s’il devait apparaître, après communication du dossier répressif ou après enquête, que l’accident n’est pas couvert, la compagnie s’engage à procéder conformément à ce qui est stipulé au b. ci-dessus.
Article 8 – Contestations médicales
Si l’assuré n’accepte pas les décisions du médecin mandaté par la compagnie pour des raisons reprises dans un rapport médical, une expertise médicale amiable tranchera définitivement le litige.
Les contestations relatives à des matières médicales sont tranchées dans le cadre d’une expertise médicale amiable, où les deux parties désignent chacune leur propre médecin. Un troisième médecin, désigné par ces deux médecins, n’interviendra qu’à défaut d’accord entre les premiers nommés.
Chaque partie réglera les honoraires et l’état de frais du médecin qu’elle a désigné. Les honoraires et les frais du troisième
médecin et des examens spécialisés seront supportés par la compagnie.
Sous peine de nullité de leur décision, les médecins ne peuvent déroger aux dispositions du contrat d’assurance et de ses avenants. Leur décision est définitive et contraignante pour les deux parties.
Article 9 – Etendue territoriale
La garantie est accordée pour un sinistre survenu dans tout pays de l’Union européenne, en Bosnie-Herzégovine, dans les principautés d’Andorre et de Monaco, dans la Cité du Vatican, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, Ukraine, à Saint- Marin, en République de Serbie, dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, en Suisse, au Maroc, en Tunisie et en Turquie, ainsi que dans tout pays déterminé par le Roi en application de l’article 3, § 1, de la loi du 21 novembre 1989.
Article 10 – Indexation de la prime
La prime varie à l’échéance annuelle selon le rapport existant entre :
a. l’indice des prix à la consommation (base 1981) en vigueur à ce moment, et
b. l’indice indiqué aux conditions particulières du contrat.
Par indice des prix à la consommation en vigueur au moment de l’échéance, il faut entendre celui du premier mois du
trimestre précédent.
Article 11 – Obligations en cas de sinistre
L’assuré et les ayants droit transmettent immédiatement à la compagnie toutes les informations utiles et indispensables dans le cadre de la gestion du sinistre. L’assuré donnera suite, entre autres, aux convocations du médecin conseil de la compagnie.
Article 12 – Que se passe-t-il si l’assuré ne respecte pas ses obligations en cas de sinistre ?
Si l’assuré ne respecte pas ses obligations et qu’il en résulte un préjudice pour la compagnie, celle-ci a le droit de réduire ses prestations à concurrence du préjudice subi.
La compagnie peut décliner sa garantie si l’assuré n’a pas respecté ses obligations dans une intention frauduleuse.
La garantie peut être résiliée indépendamment des autres garanties comprises dans le présent contrat.
Elle peut être résiliée tant par la compagnie que par le preneur d’assurance après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard 1 mois après le paiement ou le refus de paiement de l’indemnité. Dans ce cas, la résiliation prend effet 3 mois après sa notification. L’article 30, §4, 2° du Titre 1 est également d’application.
La cause de résiliation ou de nullité relative à l’une des prestations n’affecte pas le contrat dans son ensemble.
Si la compagnie résilie la garantie relative à l’une des prestations, le preneur d’assurance peut alors résilier le contrat dans son ensemble.
Article 14 – Extension de garantie en tant que XXX
La garantie est également acquise lorsque le preneur d’assurance, son/sa partenaire cohabitant(e) ou une autre personne désignée dans les conditions particulières est conducteur, en tant que Xxx, d’un voiture de tourisme, d’une camionnette (MMA < 3.5T) ou d’un minibus, appartenant à un tiers. Cela doit se faire de façon tout à fait bénévole et à titre de service d’ami, à la demande du propriétaire, du détenteur ou du conducteur autorisé de ce véhicule, celui-ci étant physiquement inapte à conduire parce qu’il/elle se trouve dans un état d’intoxication suite à la consommation d’alcool ou de produits à effets psychotropes.
La garantie n’est acquise que s’il est satisfait aux conditions décrites à l’article 65, 1er, 3ème et 4ème tirets du Titre 1 « Responsabilité civile ».
Les articles 67, 68 et 70 du Titre 1 « Responsabilité civile » sont également d’application.
Article 15 – Hiérarchie des dispositions dans le contrat d’assurance
Les dispositions des conditions particulières complètent les dispositions des conditions générales et les remplacent dans la mesure où elles leur seraient contraires.
CHAPITRE II. Formule forfaitaire
Ces garanties ne sont acquises que s’il en est fait mention aux conditions particulières.
DEFINITIONS
1. Le véhicule assuré :
- le véhicule décrit aux conditions particulières ;
- le véhicule de remplacement temporaire, c’est-à-dire le véhicule qui remplace le véhicule décrit aux conditions particulières lorsque celui-ci est temporairement inutilisable. Cette extension est accordée pour une période de maximum 30 jours consécutifs. Elle prend cours au moment où le véhicule décrit aux conditions particulières ne peut plus être utilisé et prend fin lorsque le propriétaire en reprend l’usage. Cette garantie n’est d’application que si le véhicule de remplacement est conduit par le preneur d’assurance, un conducteur mentionné aux conditions particulières ou une personne habitant à leur foyer. Le véhicule de remplacement doit être du même genre que le véhicule décrit aux conditions particulières et être affecté au même usage ; il ne peut pas appartenir à un membre de la famille du preneur habitant sous le même toit.
2. Sinistre entraînant des lésions corporelles : tout accident de la circulation ayant comme conséquence, pour le conducteur assuré, des lésions corporelles ou le décès, constaté(es) médicalement dans les 24 heures du sinistre ou du décès.
3. Conducteur : la personne qui se trouve au volant du véhicule assuré ; la garantie reste acquise à cette personne lorsqu’elle :
- monte dans le véhicule pour prendre place au volant ;
- charge ou décharge des bagages ;
- fait des réparations en cours de route ;
- place une signalisation près du véhicule assuré après un accident ou une panne ;
- quitte le véhicule assuré pour porter assistance aux victimes d’un accident de la circulation ;
- quitte sa place au volant et se trouve à une distance d’un mètre maximum du véhicule.
Article 1 – Objet de la garantie
En cas de sinistre entraînant des lésions corporelles et dû à l’usage du véhicule assuré, la compagnie garantit au conducteur ou à ses ayants droit le paiement des prestations mentionnées aux conditions particulières et dans les limites précisées à l’article 4.
Le conducteur du véhicule assuré. Est toutefois exclu le conducteur :
- à qui le véhicule assuré a été confié en vue d’effectuer des travaux entre autres d’entretien ou de réparation ;
- qui ne satisfait pas aux conditions légalement requises en Belgique pour pouvoir conduire un véhicule ;
- qui fait usage du véhicule assuré sans l’autorisation du propriétaire ou du détenteur.
- En cas de blessures : l’assuré, à l’exclusion de toute partie subrogée.
- En cas de décès : les ayants droit pouvant prétendre à une indemnité seront le conjoint ni divorcé ni séparé, le cohabitant
xxxxx, les enfants et les père et mère de l’assuré, à l’exclusion de toute partie subrogée.
Article 4 – Etendue de la garantie
4.1. Décès
La compagnie verse le capital assuré aux bénéficiaires pour autant que le décès de l’assuré soit la conséquence directe de l’accident et qu’il survienne dans les 3 ans suivant le jour de l’accident.
Le capital Décès est diminué de l’indemnité que la compagnie a éventuellement versée pour la garantie Invalidité Permanente résultant du même accident. Si le montant de l’indemnité versée dans le cadre de l’Invalidité Permanente est supérieur au capital Décès à verser, la compagnie ne réclamera pas la différence.
4.2. Invalidité Permanente
L’intervention de la compagnie a lieu dès consolidation et au plus tard trois ans après le jour de l’accident. L’indemnité sera fixée en tenant compte du degré d’invalidité physiologique fixé, en Belgique, sur base du Barème Officiel belge des Invalidités.
Seules les invalidités de 8 % ou plus seront intégralement indemnisées. Le capital assuré sera versé au bénéficiaire
proportionnellement au pourcentage de l’invalidité physiologique permanente.
4.3. Incapacité temporaire
L’indemnité journalière convenue aux conditions particulières est versée à l’assuré proportionnellement au degré d’incapacité physiologique et ce après un délai d’attente de 30 jours à compter du jour suivant l’accident jusqu’à la consolidation des lésions, avec une durée maximale de 3 ans après l’accident.
Pour la détermination de l’incapacité temporaire, il est uniquement tenu compte de l’incapacité physiologique et non de l’incapacité économique de l’assuré. Les incapacités inférieures à 10 % ne sont pas indemnisées.
4.4. Frais de traitement
La compagnie rembourse à l’assuré, jusqu’à concurrence du montant prévu dans les conditions particulières et jusqu’à la consolidation des lésions, sans pour autant dépasser les 3 ans à compter du jour de l’accident, et pour autant que les frais soient la conséquence directe d’un accident garanti, les frais des traitements médicaux nécessaires, les frais de transport nécessaire au traitement, les frais de première prothèse et d’un premier appareil orthopédique, les frais de transport et de rapatriement de la dépouille mortelle.
La compagnie rembourse ces frais dès réception des factures et attestations originales accompagnées d’un relevé
détaillé des soins prodigués, des médicaments délivrés ou des frais exposés.
Les frais de traitement ne sont remboursés que s’ils atteignent au moins 75 EUR, après intervention de la Sécurité Sociale ou de l’assurance hospitalisation. Si aucune intervention légale de l’INAMI n’est prévue pour les frais médicaux exposés, les frais sont remboursés à concurrence de 50 %.
Les indemnisations dans le cadre de cette garantie sont complémentaires et ne sont donc dues qu’après épuisement des indemnités dues par les organismes de la Sécurité sociale ou par des organismes similaires. Si l’assuré ne reçoit, pour quelque raison que ce soit, aucune indemnité d’un organisme de la Sécurité sociale, la compagnie tient compte d’une intervention hypothétique correspondant à l’intervention prévue par la législation belge.
En cas de concours entre les prestations de la présente garantie et celles d’une assurance complémentaire d’une mutuelle, la compagnie n’intervient qu’après épuisement des garanties dont l’assuré dispose auprès de la mutuelle.
Les montants assurés sont valables par sinistre et ne sont pas indexés.
Sont exclus les sinistres causés par l’une des fautes graves suivantes :
- conduite en état d’ivresse ou dans un état analogue dans lequel on ne contrôle plus ses actes suite à l’usage de produits
autres que des boissons alcoolisées ;
- conduite en état d’intoxication alcoolique lorsque la concentration d’alcool atteint au moins 1 gramme par litre de sang (ou 0,43 mg par litre d’air alvéolaire expiré (AAE)).
Sont également exclus les sinistres :
a. qui résultent d’un acte intentionnel ;
b. qui se produisent lorsque le véhicule assuré, étant soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, n’est pas ou n’est plus muni au moment du sinistre d’un certificat de contrôle valable, sauf si le sinistre survient au cours du trajet
normal pour se rendre au contrôle ou, après délivrance d’un certificat portant la mention « interdit à la circulation », pour se rendre à son domicile et/ou chez le réparateur et venir ensuite après réparation se présenter à l’organisme de contrôle ;
c. qui résultent d’une guerre, d’une guerre civile ou d’évènements analogues ;
d. qui résultent d’une grève, d’une émeute ou d’actes de violence d’inspiration collective, sauf si l’assuré apporte la preuve qu’il n’a pas participé activement à ces évènements ;
e. qui résultent d’un tremblement de terre, d’une éruption volcanique, d’un raz-de-marée ou d’une autre catastrophe
naturelle ;
f. dus à la radioactivité ;
g. causés directement ou indirectement par un acte de terrorisme. Par terrorisme, on entend une action ou menace d’action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur
économique d’un bien matériel ou immatériel, soit en vue d’impressionner le public, de créer un climat d’insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d’entraver la circulation et le fonctionnement normal d’un service ou d’une entreprise ;
h. causés ou rendus possibles par un état physique aggravant le risque, à savoir le diabète, l’épilepsie ou une maladie du cœur, ou par un état mental aggravant le risque ;
i. survenus lorsque l’assuré participe à des concours, des compétitions de vitesse, d’endurance et de régularité, ou lors de l’entraînement en vue de telles compétitions. Les rallyes touristiques restent toutefois couverts.
Article 6 – Etendue territoriale
La garantie est accordée pour un sinistre survenu dans tout pays de l’Union européenne, en Bosnie-Herzégovine, dans les principautés d’Andorre et de Monaco, dans la Cité du Vatican, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, Ukraine, à Saint- Marin, en République de Serbie, dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, en Suisse, au Maroc, en Tunisie et en Turquie, ainsi que dans tout pays déterminé par le Roi en application de l’article 3, § 1, de la loi du 21 novembre 1989.
Article 7 – Obligations en cas de sinistre
L’assuré et les ayants droit transmettent immédiatement à la compagnie toutes les informations utiles et indispensables dans
le cadre de la gestion du sinistre. L’assuré donnera suite, entre autres, aux convocations du médecin conseil de la compagnie.
Article 8 – Que se passe-t-il si l’assuré ne respecte pas ses obligations en cas de sinistre ?
Si l’assuré ne respecte pas ses obligations et qu’il en résulte un préjudice pour la compagnie, celle-ci a le droit de réduire ses prestations à concurrence du préjudice subi. La compagnie peut décliner sa garantie si l’assuré n’a pas respecté ses obligations dans une intention frauduleuse.
Article 9 – Eléments influençant l’indemnisation
Les lésions survenues aux membres ou organes déjà infirmes sont indemnisées par différence entre l’état après et l’état avant l’accident.
L’évaluation des lésions aux membres ou organes sains touchés par l’accident ne peut être augmentée du fait de l’infirmité non causée par l’accident à d’autres membres ou organes.
En cas de non-respect du port obligatoire de la ceinture de sécurité, l’indemnité due sera réduite suivant la proportion existant entre les dommages qui auraient été subis en cas de port de la ceinture de sécurité et les dommages réellement subis.
Article 10 – Contestations médicales
Si l’assuré n’accepte pas les décisions du médecin mandaté par la compagnie pour des raisons reprises dans un rapport médical, une expertise médicale amiable tranchera définitivement le litige.
Les contestations relatives à des matières médicales sont tranchées dans le cadre d’une expertise médicale amiable, où les deux parties désignent chacune leur propre médecin. Un troisième médecin, désigné par ces deux médecins, n’interviendra qu’à défaut d’accord entre les premiers nommés.
Chaque partie réglera les honoraires et l’état de frais du médecin qu’elle a désigné. Les honoraires et les frais du troisième médecin et des examens spécialisés seront supportés par la compagnie.
Sous peine de nullité de leur décision, les médecins ne peuvent déroger aux dispositions du contrat d’assurance et de ses
avenants. Leur décision est définitive et contraignante pour les deux parties.
Article 11 – Recours contre les tiers
La compagnie est subrogée dans les droits que l’assuré pourrait faire valoir à l’égard du tiers responsable à concurrence de l’indemnité versée dans le cadre du présent contrat pour la garantie frais de traitement telle qu’elle est prévue à l’article 4.4.
L’assuré ne peut renoncer à un recours sans l’autorisation écrite de la compagnie.
Sauf en cas de malveillance, la compagnie ne dispose d’aucun droit de recours vis-à-vis des parents en ligne directe ascendante ou descendante, du conjoint et des alliés en ligne directe de l’assuré, ni vis-à-vis des personnes habitant sous son toit, ses invités ainsi que ses gens de maison.
La compagnie peut toutefois exercer un recours vis-à-vis de ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est
réellement garantie par un contrat d’assurance.
La garantie peut être résiliée indépendamment des autres garanties comprises dans le présent contrat.
Elle peut être résiliée tant par la compagnie que par le preneur d’assurance après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard 1 mois après le paiement ou le refus de paiement de l’indemnité.
Dans ce cas, la résiliation prend effet 3 mois après sa notification. L’article 30, §4, 2° du Titre 1, est également d’application. La cause de résiliation ou de nullité relative à l’une des prestations n’affecte pas le contrat dans son ensemble.
Si la compagnie résilie la garantie relative à l’une des prestations, le preneur d’assurance peut alors résilier le contrat dans son
ensemble.
Article 13 – Extension de garantie en tant que XXX
La garantie est également acquise lorsque le preneur d’assurance, son/sa partenaire cohabitant(e) ou une autre personne désignée dans les conditions particulières est conducteur, en tant que Xxx, d’un voiture de tourisme, d’une camionnette (MMA < 3.5T) ou d’un minibus, appartenant à un tiers. Cela doit se faire de façon tout à fait bénévole et à titre de service d’ami, à la demande du propriétaire, du détenteur ou du conducteur autorisé de ce véhicule, celui-ci étant physiquement inapte à conduire parce qu’il/elle se trouve dans un état d’intoxication suite à la consommation d’alcool ou de produits à effets psychotropes;
La garantie n’ est acquise que s’il est satisfait aux conditions décrites à l’article 65, 1er, 3ème et 4ème tirets du Titre 1
« Responsabilité civile »
Les articles 67, 68 et 70 du Titre 1 « Responsabilité civile » sont également d’application.
Article 14 – Hiérarchie des dispositions dans le contrat d’assurance
Les dispositions des conditions particulières complètent les dispositions des conditions générales et les remplacent dans la mesure où elles leur seraient contraires.
Titre 4 – Dommages au véhicule
Ces garanties ne sont acquises que s’il en est fait mention aux conditions particulières.
Les conditions générales du Titre 1 sont d’application pour autant qu’il n’y soit pas expressément dérogé dans les dispositions qui suivent.
CHAPITRE 1. Dispositions communes
Les garanties sont acquises dans les pays validés sur la carte verte du véhicule assuré ainsi que dans ceux mentionnés à
l’article 39 du Titre 1 « Responsabilité civile».
1. L’assuré :
- le preneur d’assurance, le propriétaire, tout détenteur autorisé ou tout conducteur autorisé du véhicule assuré ;
- les personnes qui habitent à leur foyer.
Cependant, seul le propriétaire (ou une personne désignée par lui) ou, à défaut, ses ayants droit, a qualité pour formuler toute réclamation et recevoir toute indemnité dans le cadre de la présente assurance.
2. Conducteur principal : la personne qui roule le plus souvent avec le véhicule décrit aux conditions particulières ; son identité est reprise dans les conditions particulières.
3. Le véhicule assuré :
- le véhicule décrit aux conditions particulières, en ce compris tous accessoires déclarés ;
- le véhicule de remplacement temporaire, c’est-à-dire le véhicule qui remplace le véhicule décrit aux conditions particulières lorsque celui-ci est temporairement inutilisable. Cette extension est accordée pour une période de maximum 30 jours consécutifs. Elle prend cours au moment où le véhicule décrit aux conditions particulières ne peut plus être utilisé et prend fin lorsque le propriétaire en reprend l’usage. Cette garantie n’est d’application que si le véhicule de remplacement est conduit par le preneur d’assurance, un conducteur mentionné aux conditions particulières ou une personne habitant à leur foyer. Le véhicule de remplacement doit être du même genre que le véhicule décrit aux conditions particulières et être affecté au même usage; il ne peut pas appartenir à un membre de la famille du preneur habitant sous le même toit.
4. Les accessoires : tous les équipements fixes qui ne sont pas livrés de manière standard par le constructeur.
5. La valeur à déclarer dans le cadre de la formule « valeur catalogue » :
a. la valeur catalogue, c’est-à-dire le prix officiel de vente en Belgique au moment de l’achat à l’état neuf du véhicule décrit aux conditions particulières, tel que ce prix est fixé par le constructeur, options comprises, sans tenir compte de la TVA ni de la taxe de mise en circulation (TMC) ni des réductions éventuelles, et majorée de la valeur catalogue des accessoires dont ledit véhicule est équipé au moment de la souscription de la garantie prévue au Titre 4 ;
b. le prix des accessoires acquis ultérieurement sur base de leur facture d’achat ;
c. la valeur catalogue du système antivol ne doit pas être déclarée étant donné que ce système est assuré gratuitement.
6. La valeur à déclarer dans le cadre de la formule « valeur facture » :
a. le prix d’achat du véhicule décrit aux conditions particulières, de ses options et accessoires présents à la souscription de la garantie prévue au Titre 4, tel que ce prix est mentionné sur la facture d’achat dudit véhicule, sans tenir compte de la TVA ni de la taxe de mise en circulation (TMC) ;
b. le prix des accessoires acquis ultérieurement sur base de leur facture d’achat ;
c. le prix du système antivol ne doit pas être déclaré étant donné que ce système est assuré gratuitement.
7. Sous-assurance : il y a sous-assurance lorsque la valeur totale déclarée est inférieure à la valeur à déclarer conformément aux articles 2.5. et 2.6. ; la sous-assurance entraîne l’application de la règle proportionnelle.
8. Règle proportionnelle : il s’agit de la réduction des indemnités dues, en cas de sous-assurance, dans la proportion existante entre la valeur déclarée et la valeur à déclarer.
9. Les différentes formes de perte totale :
- perte totale technique : lorsque la structure du véhicule a été déformée en grande partie ou lorsque le véhicule s’est décomposé en plusieurs parties ou lorsque le véhicule est totalement détruit par le feu ou lorsque le véhicule a
séjourné quelque temps dans l’eau (sur la base des règles du contrôle technique et de l’Union professionnelle des
experts UPEX) ;
- perte totale économique : lorsque le coût des réparations atteint la valeur agréée ou la valeur réelle (selon le mode d’indemnisation applicable), sous déduction de la valeur de l’épave. Il est tenu compte des taxes légales à charge de la compagnie, à savoir, la TVA, la taxe de mise en circulation (TMC) et les frais d’immatriculation du véhicule ;
- dans le cadre de la garantie vol : lorsque le véhicule volé n’est pas retrouvé dans les 20 jours ou lorsqu’il est retrouvé dans les 20 jours mais qu’il n’est pas mis à la disposition du preneur d’assurance/de l’assuré en Belgique dans les 30 jours ; les délais se comptent à partir du jour où la déclaration de sinistre a été reçue par la compagnie. Par mise à disposition, il faut entendre la libération du véhicule volé par les autorités ;
- dans le cadre de la règle des 2/3 : en cas d’assurance sur base de la formule « Assurance en valeur agréée », l’assuré a également le droit de faire déclarer le véhicule assuré en perte totale lorsque l’indemnité en cas de dégâts partiels excède les 2/3 de l’indemnité en cas de perte totale hors déduction de la valeur de l'épave.
10. La valeur avant sinistre : il s’agit de la base du calcul de l’indemnité en cas de perte totale du véhicule assuré ou en cas de destruction d’un accessoire. Elle dépend du mode d’indemnisation applicable mentionné aux conditions particulières :
- indemnisation en valeur réelle : la valeur avant sinistre du véhicule assuré est la valeur (taxes non comprises) du véhicule assuré au jour du sinistre, telle que déterminée par expert(s) et basée sur la valeur d’un véhicule similaire, avec comme maximum la valeur à déclarer.
En ce qui concerne les accessoires assurés, leur valeur avant sinistre est fixée sur base de leur valeur d’achat hors taxes, telle que mentionnée sur la facture, sous déduction de 1 % par mois entamé à partir de leur date d’achat jusqu’à la date du sinistre.
- indemnisation en valeur agréée : la valeur avant sinistre du véhicule assuré est la valeur à déclarer du véhicule assuré
en tenant compte de la formule d’amortissement choisie, telle que celle-ci est décrite aux conditions particulières.
L’indemnisation s’effectue toujours sur base de la valeur réelle pour :
- la remorque (y compris la caravane) ;
- le véhicule de remplacement visé au point 3. Toutefois, pour celui-ci, l’indemnité ne pourra jamais dépasser celle qui
aurait été due pour le véhicule décrit aux conditions particulières.
Article 3 – Calcul de l’indemnité
a. En cas de dégâts partiels : la compagnie paie les frais de réparation déterminés par expert(s), majorés de la TVA due et non récupérable.
En cas de sous-assurance, la règle proportionnelle est appliquée.
La franchise éventuellement prévue aux conditions particulières est ensuite déduite de ce montant.
b. En cas de perte totale : en cas de perte totale la compagnie paie la valeur avant sinistre sous déduction des frais de réparation (hors TVA) des dommages antérieurs non réparés. Au montant obtenu sont ajoutées :
- la TVA au prorata de la valeur réelle ou conventionnelle du véhicule et de ses accessoires, telle que calculée ci-avant,
même si le véhicule n’est pas remplacé ou est remplacé par un véhicule de moindre valeur ;
- la taxe de mise en circulation d’application pour un véhicule de l’âge et de la catégorie du véhicule décrit aux conditions particulières au moment du sinistre, même si le véhicule n’est pas remplacé ou est remplacé par un véhicule d’une autre catégorie.
Les taxes ne sont cependant remboursées par la compagnie que dans la proportion où le propriétaire ne peut en obtenir la récupération ou la restitution et sans excéder les taxes qui seraient dues en fonction des éléments ayant servi au calcul de la prime.
La règle proportionnelle est appliquée sur le résultat en cas de sous-assurance.
De ce montant sont ensuite déduites :
- la valeur de l’épave, lorsque l’assuré n’abandonne pas le montant de la vente de cette dernière au profit de la
compagnie ;
- la franchise éventuellement prévue aux conditions particulières.
En cas de sinistre couvert :
1. La compagnie indemnise :
- les accessoires acquis postérieurement, jusqu’à concurrence de 5 % de la valeur déclarée conformément aux dispositions des articles 2.5 et 2.6. moyennant présentation de leur facture d’achat ;
- le système antivol, moyennant présentation de sa facture d’achat.
2. La compagnie indemnise en outre, jusqu’à concurrence de 1 250 EUR HTVA, l’ensemble des frais suivants :
- les frais de dépannage et de rapatriement du véhicule, pour autant qu’il ne soit pas en état de circuler ;
- l’entreposage temporaire durant maximum 30 jours ;
- les frais pour le démontage du véhicule lorsque l’expert l’estime nécessaire ;
- les frais pour l’établissement d’un devis après démontage ;
- les frais facturés par l’inspection automobile si le véhicule assuré doit y être présenté après réparation.
3. Les réparations urgentes : s’il existe un motif urgent de procéder à la réparation du véhicule assuré, l’assuré est autorisé à y faire procéder sans autorisation préalable de la compagnie à condition que le montant de la réparation hors TVA n’excède pas 1 000 EUR et que les débours soient justifiés par facture.
La compagnie indemnise également les frais considérément exposés en vue d’éviter la survenance d’un sinistre imminent
ou d’en limiter les conséquences, tels que les frais d’extinction et de sauvetage.
La compagnie indemnise également les frais pour le nettoyage et la remise en état des garnitures intérieures du véhicule ainsi que des vêtements des occupants et du conducteur, lorsque ces frais sont la conséquence du transport occasionnel et gratuit de personnes qui nécessitent une aide médicale urgente.
Article 5 – Déchéances et exclusions
Il y a exclusion de garantie :
1. Si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur, le conducteur, une
personne transportée ou un membre de leur famille.
2. Lorsque le sinistre survient pendant l’entraînement ou la participation à une course ou un concours de vitesse, de
régularité ou d’adresse. Les circuits purement touristiques n’entrent pas dans le cadre de cette exclusion.
3. Lorsque le sinistre survient à l’occasion de paris ou de défis.
4. Lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule.
5. Si le sinistre résulte d’une guerre, d’une guerre civile ou d’évènements analogues.
Si ces faits se produisent à l’étranger et si le véhicule s’y trouve déjà au début de ces faits, la couverture reste acquise
pendant maximum 15 jours.
6. Si le sinistre résulte d’une grève, d’une émeute ou d’actes de violence d’inspiration collective, sauf si l’assuré apporte la
preuve qu’il n’a pas participé activement à ces évènements.
7. Lorsque le sinistre est dû à des causes de nature radioactive.
8. Lorsque le véhicule est donné en location ou fait l’objet d’un contrat de leasing à des personnes qui ne sont pas
mentionnées dans le contrat d’assurance.
9. Lorsque le véhicule est réquisitionné.
10. Pour les dommages causés directement ou indirectement par un acte de terrorisme. Par terrorisme, on entend une action ou menace d’action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d’un bien matériel ou immatériel, soit en vue d’impressionner le public, de créer un climat d’insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d’entraver la circulation et le fonctionnement normal d’un service ou d’une entreprise.
Il y a déchéance du droit à la garantie si le sinistre est dû à l’un des cas suivants de faute grave :
- conduite en état d’ivresse ou dans un état analogue dans lequel on ne contrôle plus ses actes suite à l’usage de produits
autres que des boissons alcoolisées ;
- conduite en état d’intoxication alcoolique lorsque la concentration d’alcool atteint au moins 1 gramme par litre de sang
(ou 0,43 mg par litre d’air alvéolaire expiré (AAE)) ;
- lorsque le véhicule assuré, étant soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, n’est pas ou n’est plus muni,
au moment du sinistre, d’un certificat de contrôle valable, sauf si le sinistre survient au cours du trajet normal pour se rendre au contrôle ou, après délivrance d’un certificat portant la mention « interdit à la circulation », pour se rendre à son domicile et/ou chez le réparateur et venir ensuite après réparation se présenter à l’organisme de contrôle ;
- mauvais entretien manifeste ou lorsque des pièces essentielles n’ont pas été remplacées à temps ;
- conduite du véhicule alors que celui-ci ne répond pas aux prescriptions légales relatives à la profondeur minimale des rainures des pneus.
Dans les cas visés aux articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ainsi que dans les cas de déchéance, la garantie reste toutefois acquise au
preneur d’assurance :
- lorsque le preneur d’assurance est une personne physique : si les faits se sont produits en l’absence et à l’insu tant du preneur d’assurance que conducteur principal du véhicule assuré et des membres de leur famille vivant à leur foyer ;
- si le preneur d’assurance est une personne morale : si les faits se sont produits en l’absence et à l’insu :
- tant des associés, gérants, administrateurs et commissaires du preneur d’assurance ;
- que du conducteur principal du véhicule assuré et des membres de sa famille vivant à son foyer.
Article 6 – Remboursement de l’indemnité
La compagnie ayant indemnisé les dommages peut réclamer à toute personne responsable des dommages le remboursement
de l’indemnité payée.
Cependant, le remboursement ne peut être exigé du preneur d’assurance, du propriétaire, du détenteur ou du conducteur autorisé, de leurs parents et alliés en ligne directe ainsi que des personnes vivant à leur foyer ou de leur personnel domestique, sauf dans les cas visés aux articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ainsi que dans les cas de déchéance, ou lorsque leur
responsabilité est effectivement couverte par un contrat d’assurance. Cet abandon de recours ne peut être invoqué par des
garagistes, des services de remorquage ou des réparateurs à qui le véhicule a été confié pour quelque raison que ce soit.
En cas de sinistre couvert, la compagnie fera évaluer les dégâts par son expert. En cas de bris du pare-brise, les dégâts doivent être constatés par un expert à moins que la réparation/le remplacement ne soit effectué(e) par une entreprise spécialisée reconnue par la compagnie.
En cas de désaccord sur le montant des dégâts, celui-ci sera fixé contradictoirement par deux experts, dont l’un est mandaté par le preneur d’assurance, l’autre par la compagnie. Si ces experts ne s’accordent pas, ils choisissent un troisième expert. Si les deux experts ne s’entendent pas sur le choix du troisième expert, celui-ci sera, à la requête de la partie la plus diligente, désigné par le tribunal du domicile du preneur d’assurance.
Chaque partie supporte les frais et honoraires de son expert. Ceux du troisième expert sont supportés par moitié par chacune des parties. Les experts sont dispensés de toutes formalités judiciaires.
Les garanties complémentaires sont conclues pour une durée d’1 an.
A la fin de la période d’assurance, elles se renouvellent tacitement par périodes successives d’1 an sauf résiliation par l’une des parties, moyennant respect d’un préavis de 3 mois avant l’expiration de la période en cours.
En cas de cession entre vifs du véhicule décrit aux conditions particulières, la garantie est suspendue à partir du moment du transfert et la prime non-absorbée est remboursée.
La garantie peut être résiliée indépendamment des autres assurances comprises dans le présent contrat.
Elle peut notamment être résiliée tant par la compagnie que par le preneur d’assurance après chaque déclaration de sinistre,
mais au plus tard 1 mois après le paiement ou le refus de paiement de l’indemnité.
Dans ce cas, la résiliation prend effet 3 mois après sa notification.
L’article 30, §4, 2° du Titre 1 est également d’application.
La cause de résiliation ou de nullité relative à l’une des prestations n’affecte pas le contrat dans son ensemble. Si la compagnie résilie la garantie relative à l’une des prestations, le preneur d’assurance peut alors résilier le contrat dans son ensemble.
Article 10 – Hiérarchie des dispositions dans le contrat d’assurance
Les dispositions des conditions particulières complètent les dispositions des conditions générales et les remplacent dans la mesure où elles leur seraient contraires.
BRIS DE GLACES
La compagnie indemnise le bris des fenêtres avant, latérales, arrière ou incorporées dans la toiture du véhicule assuré.
Sont exclus de la garantie les bris de vitrages survenus en cas de perte totale du véhicule assuré. Ces dommages sont indemnisés dans le cadre de la garantie Dégâts matériels.
INCENDIE
La compagnie couvre le véhicule assuré contre la destruction ou détérioration causée par incendie, explosion, court-circuit
et chute de la foudre, ainsi que les frais exposés pour l’extinction et le sauvetage du véhicule.
Les dégâts occasionnés ou aggravés par le chargement, le déchargement ou le transport de matières ou objets facilement
inflammables, explosibles ou caustiques ne sont couverts qu’à la condition que ce transport s’effectue pour un usage privé.
Sont exclus :
- les brûlures sans qu’il y ait eu inflammation ou explosion ;
- les dégâts aux pneus, sauf s’ils ont été occasionnés conjointement à d’autres dégâts garantis ;
- l’incendie après vol : ces dégâts sont toutefois couverts dans le cadre de la garantie vol pour autant que cette garantie soit acquise.
FORCES DE LA NATURE ET ANIMAUX
La compagnie indemnise :
- les dommages par contact inopiné avec un animal, y compris les dommages provoqués par les animaux qui entrent dans le
compartiment moteur ou à l’intérieur du véhicule ;
- les dommages qui sont la conséquence directe de l’une des catastrophes naturelles suivantes : chute de rochers, chute de pierres, glissement de terrain, avalanche, pression d’une masse de neige, ouragan, tempête avec une vitesse du vent de minimum 80 km/heure, grêle, raz-de-marée ou inondation, tremblement de terre.
VOL
1.1 La compagnie couvre le véhicule assuré contre :
- la disparition ou la détérioration par suite de vol ou de tentative de vol du véhicule assuré, en ce compris :
- le carjacking ;
- le homejacking ;
- le vandalisme, lorsqu’il est commis à l’occasion du vol ou d’une tentative de vol du véhicule assuré.
1.2 En outre, la compagnie indemnise en cas de vol des clés du véhicule assuré, et pour autant que le preneur
d’assurance/l’assuré dépose plainte dans les 24 heures auprès de l’autorité compétente :
- le coût de la reprogrammation du système de verrouillage et du transpondeur ;
- le coût du remplacement des serrures.
Sont exclus :
- les dommages causés par un vol ou une tentative de vol :
- si les auteurs ou les complices sont le preneur d’assurance, le détenteur, le conducteur ou le propriétaire du véhicule
ou des personnes habitant à leur foyer ou un de leurs préposés ;
- si les portières ou le coffre ne sont pas fermés à clé, si le toit ou les vitres ne sont pas fermés, si les clés et/ou toute autre chose destinée à la commande des serrures ou au démarrage du véhicule, ont été laissées dans ou sur le véhicule, sauf si le véhicule se trouvait dans un garage individuel et fermé à clé au moment des faits et qu’il y a eu effraction de celui-ci ;
- si les clés et/ou toute autre chose destinée à la commande des serrures ou au démarrage du véhicule ont été laissées de manière visible à un endroit accessible au public ;
- si le véhicule n’est pas équipé d’un système d’immobilisation agréé par Assuralia/Incert ou si ce système n’a pas été
activé ;
- si le système antivol ou après-vol imposé aux conditions particulières n’est pas installé ou n’a pas été activé ;
- les dommages causés par abus de confiance.
En cas de vol ou de tentative de vol, la garantie n’est acquise que pour autant que le preneur d’assurance ou l’assuré déclare ces faits sur place auprès de l’autorité compétente dans les 24 heures après qu’il en ait eu connaissance.
Si le vol du véhicule est survenu à l’étranger, le preneur d’assurance ou l’assuré doit, dès son retour en Belgique, également déposer une plainte auprès de l’autorité belge compétente.
Si le véhicule volé n’est pas retrouvé dans les 20 jours ou s’il est retrouvé dans les 20 jours mais n’est pas mis à disposition du preneur d’assurance/de l’assuré en Belgique dans les 30 jours, chaque fois à partir du jour où la déclaration de sinistre a été reçue par la compagnie et par les autorités compétentes, la compagnie paie l’indemnité telle que prévue en cas de perte totale. Si le véhicule volé est retrouvé après le délai de 20 jours ou s’il est retrouvé dans les 20 jours mais n’est pas mis à disposition du preneur d’assurance/de l’assuré en Belgique dans les 30 jours, le bénéficiaire peut reprendre le véhicule
moyennant remboursement de l’indemnité perçue, sous déduction du montant des éventuels frais de réparation nécessaires. Par mise à disposition, il faut entendre la libération, par les autorités du véhicule volé.
En cas de vol, il ne sera procédé au paiement que si le bénéficiaire remet à la compagnie les clés, les commandes à distance ainsi que le certificat de conformité et le certificat d’immatriculation du véhicule. A défaut, une déclaration originale de
dépossession involontaire du certificat d’immatriculation et du certificat de conformité délivrée par les autorités compétentes doit être transmise.
Si le preneur d’assurance ou l’assuré ne produit pas tous les renseignements et documents utiles réclamés par la compagnie, les délais de 20 et 30 jours mentionnés sont suspendus.
DEGATS MATERIELS
La compagnie couvre le véhicule assuré contre les dégâts matériels occasionnés par :
- un accident, également pendant le transport du véhicule assuré, en ce compris son chargement et son déchargement ;
- vandalisme.
La franchise prévue aux conditions particulières n’est pas d’application pour les dégâts de vandalisme.
Sont exclus, les dégâts :
- occasionnés aux éléments du véhicule à la suite d’usure, d’un défaut mécanique ou d’un vice de construction ;
- occasionnés ou aggravés par une défectuosité mécanique ;
- occasionnés ou aggravés par les objets ou les animaux transportés, leur chargement ou leur déchargement ainsi que par une surcharge du véhicule ;
- qui tombent sous l’application des garanties incendie, vol, bris de vitrages, forces de la nature et animaux ;
- aux pneus, sauf s’ils ont été occasionnés conjointement à d’autres dégâts couverts ou s’ils sont la conséquence d’un acte
de vandalisme ;
- occasionnés ou aggravés par une erreur de carburant ou par un carburant de mauvaise qualité.
Titre 5 – Assistance
PARTIE 1. Dispositions communes à l’assistance aux personnes et à l’assistance au véhicule
PREAMBULE
Les garanties de l’assistance sont mises en oeuvre par IMA BENELUX (dont le siège est situé Parc d’Affaires Xxxxxx
Xxxxxx, Square des Conduites d’Eau, 11-12 à 4020 LIEGE) pour le compte de P&V Assurances. L’organisation de cette
assistance y est confiée au service P&V Assistance.
CONFIANCE PRÉALABLE
L’Assistance comporte un ensemble de garanties qui trouvent à s’appliquer dans un esprit de confiance préalable au cours des multiples difficultés que peuvent rencontrer les assurés lors de leurs déplacements en Belgique et à l’étranger.
COMPORTEMENT ABUSIF
Lorsque le comportement d’un assuré sera jugé abusif par IMA BENELUX, les faits incriminés seront portés à la connaissance de la compagnie. IMA BENELUX réclamera, s’il y a lieu, le remboursement de tout ou partie des frais qui pourraient être considérés comme la conséquence directe de ce comportement.
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Les assurés en déplacement, confrontés à de sérieux ennuis non prévus dans le contrat, pourront appeler P&V Assistance qui
s’efforcera de leur venir en aide.
MODALITES D’INTERVENTION DE P&V ASSISTANCE
Les garanties d’assistance ne doivent aucunement se substituer aux interventions des services publics, notamment en matière de secours d’urgence. P&V Assistance ne peut intervenir que dans la limite des accords donnés par les autorités locales.
P&V Assistance ne sera pas tenue responsable des manquements ou contretemps à l’exécution de ses obligations qui
résulteraient de cas de force majeure ou d’évènements tels que guerre civile ou étrangère, révolution, mouvement populaire, émeute, grève, saisie ou contraintes par la force publique, interdictions officielles, piraterie, explosion d’engins, effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques.
SUBROGATION
A concurrence des frais qu’elle a engagés, P&V Assistance est subrogée dans les droits et actions des assurés contre tout responsable de sinistre. De même, lorsque tout ou partie des garanties fournies en exécution de l’Assistance sont couvertes totalement ou partiellement par une police d’assurance ou un organisme quelconque, l’assuré s’engage à réclamer auprès des organismes concernés les remboursements qui lui sont dus et à les reverser à P&V Assistance à concurrence des frais que celle-ci a engagés.
RESILIATION DE L’ASSISTANCE
P&V Assistance peut résilier l’entièreté ou une partie des garanties d’assistance en cas de fausse déclaration ou de tentative de fraude de la part d’un assuré.
P&V Assistance et le preneur d’assurance peuvent résilier la garantie après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard 1 mois après l’intervention ou le refus d’intervention de P&V Assistance. Dans ce cas, la résiliation prend effet 3 mois après sa notification.
La résiliation de l’assistance par P&V Assistance après déclaration d’un sinistre prend effet 1 mois après la date de sa
notification lorsque le preneur d’assurance ou l’assuré ont manqué à l’une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l’intention de tromper P&V Assistance et à condition que celle-ci ait déposé plainte contre une de ces personnes devant un juge d’instruction avec constitution de partie civile, ou l’ait citée devant la juridiction de jugement.
PARTIE 2. Assistance au véhicule
Les conditions générales du Titre1 sont d’application pour autant qu’il n’y soit pas expressément dérogé dans les dispositions qui suivent.
Les garanties des chapitres II, III et IV ne sont acquises que s’il en est fait mention aux conditions particulières.
CHAPITRE I. Définitions et dispositions communes à toutes les garanties d’Assistance au véhicule
DEFINITIONS
1.1 Animaux de compagnie
Les animaux de compagnie sont les animaux dont l’espèce est depuis longtemps domestiquée, vivant au domicile de
l’assuré.
1.2 Assurés
a. le preneur d’assurance (ou, s’il s’agit d’une personne morale, la personne physique dont le nom est repris aux conditions particulières) pour autant qu’il ait sa résidence principale en Belgique, ainsi que les personnes vivant à son foyer.
b. le conducteur autorisé ainsi que toute personne physique voyageant à bord du véhicule assuré.
1.3. Bagages
L’ensemble des effets, le matériel et les marchandises emportés à l’occasion d’un déplacement à l’exception de tout moyen de paiement (notamment argent liquide, devises, chèques, cartes bancaires, …), des denrées périssables, des équipements du véhicule (housses de siège, roue de secours, autoradio…), des matériels audio-vidéo ou gros électroménagers, des bijoux ou autres objets de valeur.
1.4 Frais d’hébergement
Frais de la nuit à l’hôtel et des repas, hors frais de téléphone et de bar.
1.5 Tiers
Toutes personnes autres que les assurés.
1.6 Valeur réelle du véhicule
La valeur réelle est la valeur du véhicule immédiatement avant le sinistre ou la panne, fixée par voie d’expertise.
DISPOSITIONS COMMUNES
1.1 Territorialité
a. en Belgique : les garanties sont accordées sans franchise kilométrique ;
b. à l’étranger : les garanties sont accordées pour un sinistre survenu dans un pays validé sur la carte internationale
d’assurance automobile (carte verte).
1.2 Validité des garanties
Les garanties s’appliquent à l’occasion d’un déplacement d’une durée inférieure à 3 mois. Elles sont mises en oeuvre par P&V Assistance ou en accord préalable avec elle.
P&V Assistance ne participe pas après coup aux dépenses que l’assuré a engagées de sa propre initiative. Toutefois, afin de ne pas pénaliser l’assuré ayant fait preuve d’initiative raisonnable et qui aurait été dans l’impossibilité de joindre P&V Assistance, cette dernière appréciera après coup leur prise en charge éventuelle, sur justificatifs, dans la limite des frais qui auraient été engagés si elle avait été appelée.
Chaque fois que le véhicule est dépanné ou remorqué, cette prise en charge se fera sur justificatifs à hauteur de 250 EUR pour un évènement en Belgique et à hauteur de 400 EUR pour un évènement à l’étranger. Ce montant maximum ne sera néanmoins pas d’application lorsque le remorquage a été effectué sur ordre de la police.
1.3 Pièces justificatives et remboursement des sommes avancées
P&V Assistance se réserve le droit de demander toute justification de l’évènement générant la mise en oeuvre des
garanties.
De la même façon, elle pourra demander une reconnaissance de dette, un aval ou toute garantie de remboursement
en cas d’avance de fonds, lors de la mise en oeuvre des articles 1.2 f. et 2.5 du chapitre II « Assistance Accident ».
Les sommes avancées, quelle que soit la garantie mise en oeuvre, devront être restituées à P&V Assistance dans un
délai maximum d’1 mois.
CHAPITRE II. Assistance Accident
Dans le cadre de la présente Assistance Accident, on entend par :
- « Accident » un évènement soudain, involontaire, imprévisible, ayant entraîné un choc avec un élément extérieur au véhicule occasionnant des dommages qui rendent l’utilisation du véhicule impossible, dangereuse ou non conforme à la réglementation en vigueur.
Sont assimilés à l’accident les évènements naturels d’intensité anormale qui endommagent directement le véhicule (suites directes d’éboulement de rochers, de chute de pierres, de glissement de terrain, d’avalanche, de pression ou de chute d’une masse de neige ou de glace, de tempête, de grêle, d’inondation, de tremblement de terre, d’éruption volcanique), ainsi que les attentats, les actes de terrorisme, les actes de vandalisme ou de malveillance, l’incendie et les dommages provoqués par les animaux qui entrent dans le compartiment moteur ou à l’intérieur du véhicule ;
- « Véhicule assuré » :
a. le véhicule désigné aux conditions particulières, ainsi que les remorques ou caravanes qui y sont attelées. Sont exclus :
- les véhicules à usage de transport à titre onéreux de personnes ;
- les véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes ;
- les cyclomoteurs.
b. le véhicule automoteur de même catégorie que le véhicule désigné, appartenant à un tiers, si ce véhicule remplace pendant une période ne dépassant pas 30 jours le véhicule désigné qui serait pour quelque cause que ce soit définitivement ou temporairement inutilisable, ladite période commençant le jour même où il devient inutilisable.
Article 1 – Assistance au véhicule accidenté
1.1 Accident en Belgique
a. dépannage
Chaque fois que cela s’avère envisageable, P&V Assistance organise et prend en charge l’envoi d’un dépanneur auprès du véhicule immobilisé afin de le faire redémarrer. Les pièces de rechange restent à charge de l’assuré.
b. remorquage
Lorsque le véhicule ne peut être réparé sur place, P&V Assistance organise et prend en charge son remorquage vers un garage agréé par la compagnie ou, à la demande expresse de l’assuré, vers un autre garage de son choix. Le cas échéant, P&V Assistance peut décider du transport du véhicule jusqu’à un second garage susceptible de procéder aux réparations nécessaires, lorsque celles-ci sont jugées impossibles sur place dans de bonnes conditions de délai et de qualité.
c. transport
P&V Assistance organise et prend en charge le transport du véhicule immobilisé plus de 24 heures jusqu’au garage désigné par l’assuré, proche de son domicile.
d. frais de gardiennage
Dans le cadre d’un transport, P&V Assistance prend en charge les frais de gardiennage du véhicule pour une
période de 3 jours maximum.
1.2 Accident à l’étranger
a. dépannage
Chaque fois que cela s’avère envisageable, P&V Assistance organise et prend en charge l’envoi d’un dépanneur
auprès du véhicule immobilisé afin de le faire redémarrer. Les pièces de rechange restent à charge de l’assuré.
b. remorquage
Lorsque le véhicule ne peut être réparé sur place, P&V Assistance organise et prend en charge son remorquage jusqu’au garage le plus proche. Le cas échéant, P&V Assistance peut décider du transport du véhicule jusqu’à un second garage susceptible de procéder aux réparations nécessaires, lorsque celles-ci sont jugées impossibles sur place dans de bonnes conditions de délai et de qualité.
c. rapatriement
Lorsque le véhicule est réparable en Belgique et qu’il est immobilisé plus de 5 jours sur place, P&V Assistance
organise et prend en charge le rapatriement de ce véhicule par camion ou bateau.
Cette garantie ne s’applique qu’à la condition que le coût du transport n’excède pas la valeur réelle du véhicule, telle que définie au point 1.6 du chapitre 1, sous déduction de la valeur de l’épave.
d. abandon
Si l’assuré décide d’abandonner l’épave sur place, P&V Assistance organise et prend en charge l’accomplissement
des formalités de cet abandon.
e. frais de gardiennage
Dans le cadre d’un rapatriement, P&V Assistance prend en charge les frais de gardiennage du véhicule pendant 1
mois maximum.
f. envoi de pièces détachées
P&V Assistance organise et prend en charge les frais relatifs à l’expédition de pièces détachées, y compris les taxes et frais de douane, dès lors que ces pièces ne sont pas disponibles sur place et qu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement du véhicule et à sa sécurité.
Le prix des pièces est à la charge de l’assuré et devra être remboursé dans un délai d’1 mois après la date de l’envoi.
Article 2 – Assistance aux occupants du véhicule accidenté
2.1. Dès lors que la réparation excède deux heures en Belgique et vingt-quatre heures à l’étranger, P&V Assistance
organise et prend en charge l’une des garanties suivantes :
- retour des occupants à leur domicile : transport des occupants à leur domicile en Belgique par les moyens les plus
appropriés. Cette garantie s’applique néanmoins sans condition de délai en cas de nécessité de retour immédiat ;
- poursuite du voyage : transport des occupants à leur lieu de destination. A l’étranger, les frais sont pris en charge à
concurrence des frais qui auraient été engagés pour le retour des personnes à leur domicile ;
- frais d’hébergement : frais d’hôtel des occupants, à hauteur de 70 EUR par nuit et par personne, pour une période
maximum de 5 nuits. Cette garantie s’applique dès la première nuit d’immobilisation du véhicule ;
- véhicule de remplacement : lorsque les conditions particulières mentionnent que la garantie « Assistance Accidents avec véhicule de remplacement » est acquise, l’assuré a le choix entre l’une des garanties qui précèdent ou la mise à disposition par P&V Assistance d’un véhicule de location de type Economy pendant la durée d’immobilisation du véhicule, mais au maximum pendant 5 jours en Belgique et pendant 10 jours à l’étranger.
Cette garantie ne s’applique que lorsque le véhicule a été remorqué par P&V Assistance.
Elle n’est pas d’application lorsque le véhicule est réparé dans un garage agréé par la compagnie, lorsque ce garage doit mettre un véhicule à la disposition de l’assuré. P&V Assistance garantit toutefois la mobilité de l’assuré si le garage conventionné se trouve dans l’impossibilité de procurer immédiatement un véhicule de remplacement, et ce avec un maximum de 5 jours.
L’octroi du véhicule de remplacement se fera selon les conditions en vigueur dans les sociétés de location de véhicules. Le bénéficiaire devra notamment être âgé de 21 ans minimum et être titulaire d’un permis de conduire
valide depuis au moins 1 an. Les frais supplémentaires dus à l’utilisation du véhicule au-delà de la durée prévue par P&V Assistance, à une restitution à un lieu autre que celui de livraison, au carburant, aux péages, à des amendes, à la franchise éventuelle en cas de dégâts matériels restent à charge de l’assuré.
2.2 Récupération du véhicule
P&V Assistance met à la disposition de l’assuré un titre de transport ou tout autre moyen approprié afin de reprendre
possession de son véhicule réparé.
2.3 Bagages
En cas de transport des occupants du véhicule, les bagages sont également transportés, dans la limite de 30 kg, aux frais de P&V Assistance.
2.4 Animaux de compagnie
En cas de transport des occupants du véhicule, les animaux de compagnie qui les accompagnent sont également transportés aux frais de P&V Assistance.
2.5 Assistance judiciaire à l’étranger
Lorsqu’un assuré fait l’objet de poursuites judiciaires à la suite d’un accident de la circulation à l’étranger, P&V
Assistance met en oeuvre les moyens suivants pour l’assister :
a. avance de la caution pénale, d’amendes ou de frais d’assistance juridique ;
b. paiement des honoraires d’avocat, à hauteur de 3 000 EUR, afin d’assurer la défense en justice de l’assuré.
Article 3 – Chauffeur de remplacement
En cas d’indisponibilité du conducteur assuré à la suite d’un accident corporel, d’une maladie ou d’un décès, et dès lors qu’aucune des personnes l’accompagnant ne peut conduire le véhicule, P&V Assistance envoie un chauffeur qualifié pour ramener le véhicule et les occupants au domicile de l’assuré, par l’itinéraire le plus direct.
Le cas échéant, P&V Assistance organise et prend en charge le transport des occupants jusqu’à leur lieu de destination, à
concurrence des frais qu’elle aurait engagés pour les ramener au domicile de l’assuré. Les frais de péage et de carburant restent à charge des assurés.
En cas d’accident avec le véhicule assuré entraînant des dommages corporels, l’assistance médicale prévue à la Partie 3
« Assistance aux Personnes », article 3, points 3.1 et 3.2 est acquise.
Dans le cadre de la présente Assistance Vol, on entend par « Véhicule assuré » :
a. le véhicule désigné aux conditions particulières, ainsi que les remorques ou caravanes qui y sont attelées. Sont exclus :
- les véhicules à usage de transport à titre onéreux de personnes ;
- les véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes ;
- les cyclomoteurs.
b. le véhicule automoteur de même catégorie que le véhicule désigné, appartenant à un tiers, si ce véhicule remplace pendant une période ne dépassant pas 30 jours le véhicule désigné qui serait pour quelque cause que ce soit définitivement ou temporairement inutilisable, ladite période commençant le jour même où il devient inutilisable.
Sont exclus :
- les véhicules de courtoisie prêtés par les garagistes ;
- les véhicules loués auprès d’une agence de location ou d’un garage.
Article 1 – Assistance en cas de vol ou de tentative de vol
1.1 Vol ou tentative de vol en Belgique
a. dépannage
Chaque fois que cela s’avére envisageable, P&V Assistance organise et prend en charge l’envoi d’un dépanneur auprès du véhicule immobilisé afin de le faire redémarrer. Les pièces de rechange restent à charge de l’assuré.
b. remorquage
Lorsque le véhicule ne peut être réparé sur place, P&V Assistance organise et prend en charge son remorquage vers un garage agréé par la compagnie ou, à la demande expresse de l’assuré, vers un autre garage de son choix. Le cas échéant, P&V Assistance peut décider du transport du véhicule jusqu’à un second garage susceptible de procéder aux réparations nécessaires, lorsque celles-ci sont jugées impossibles sur place dans de bonnes conditions de délai et de qualité.
c. transport
P&V Assistance organise et prend en charge le transport du véhicule immobilisé plus de 24 heures jusqu’au garage désigné par l’assuré, proche de son domicile.
d. frais de gardiennage
Dans le cadre d’un transport, P&V Assistance prend en charge les frais de gardiennage du véhicule pour une
période de trois jours maximum.
1.2 Vol ou tentative de vol à l’étranger
a. dépannage
Chaque fois que cela s’avère envisageable, P&V Assistance organise et prend en charge l’envoi d’un dépanneur
auprès du véhicule immobilisé afin de le faire redémarrer. Les pièces de rechange restent à charge de l’assuré.
b. remorquage
Lorsque le véhicule ne peut être réparé sur place, P&V Assistance organise et prend en charge son remorquage jusqu’au garage le plus proche. Le cas échéant, P&V Assistance peut décider du transport du véhicule jusqu’à un second garage susceptible de procéder aux réparations nécessaires, lorsque celles-ci sont jugées impossibles sur place dans de bonnes conditions de délai et de qualité.
c. rapatriement
Lorsque le véhicule est réparable en Belgique et qu’il est immobilisé plus de 5 jours sur place, P&V Assistance organise et prend en charge le rapatriement de ce véhicule par camion ou bateau.
Cette garantie ne s’applique qu’à la condition que le coût du transport n’excède pas la valeur réelle du véhicule,
telle que définie au point 1.6 du chapitre 1, sous déduction de la valeur de l’épave.
d. abandon
Si l’assuré décide d’abandonner l’épave sur place, P&V Assistance organise et prend en charge l’accomplissement
des formalités de cet abandon.
e. frais de gardiennage
Dans le cadre d’un rapatriement, P&V Assistance prend en charge les frais de gardiennage du véhicule pendant 1
mois maximum.
f. envoi de pièces détachées
P&V Assistance organise et prend en charge les frais relatifs à l’expédition de pièces détachées, y compris les taxes et frais de douane, dès lors que ces pièces ne sont pas disponibles sur place et qu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement du véhicule et à sa sécurité.
Le prix des pièces est à la charge de l’assuré et devra être remboursé dans un délai d’un mois après la date de l’envoi.
En cas de vol ou lorsque la durée de réparation excède 2 heures en Belgique et 24 heures à l’étranger, P&V Assistance organise et prend en charge l’une des garanties suivantes :
2.1 Retour des occupants à leur domicile
Transport des occupants à leur domicile en Belgique par les moyens les plus appropriés.
Cette garantie s’applique néanmoins sans condition de délai en cas de nécessité de retour immédiat.
2.2 Poursuite du voyage
Transport des occupants vers leur lieu de destination.
A l’étranger, les frais sont pris en charge à concurrence des frais qui auraient été engagés pour le retour des
personnes à leur domicile.
2.3 Frais d’hébergement
Frais d’hôtel des occupants à hauteur de 70 EUR par nuit et par personne, pour une période maximum de 5 nuits. Cette prestation s’applique dès la première nuit d’immobilisation du véhicule.
2.4 Véhicule de remplacement
Mise à disposition d’un véhicule de location de type Economy pendant la durée d’immobilisation du véhicule, mais au
maximum pendant 30 jours (avec la possibilité de rapatrier les occupants en Belgique si le vol a eu lieu à l’étranger).
Par extension, mise à disposition d’un véhicule de location de type Economy pendant 10 jours en cas de vol de plaque
à l’étranger.
En cas de tentative de vol, cette garantie ne s’applique que lorsque le véhicule a été remorqué par P&V Assistance.
Cette garantie n’est pas d’application lorsque le véhicule est réparé dans un garage agréé par la compagnie, lorsque ce garage doit mettre un véhicule à la disposition de l’assuré. P&V Assistance garantit toutefois la mobilité de l’assuré si le garage agréé se trouve dans l’impossibilité de procurer immédiatement un véhicule de remplacement, et ce avec un maximum de 5 jours.
L’octroi du véhicule de remplacement se fera selon les conditions en vigueur dans les sociétés de location de véhicules. Le bénéficiaire devra notamment être âgé de 21 ans minimum et être titulaire d’un permis de conduire valide depuis au moins 1 an.
Les frais supplémentaires dus à l’utilisation du véhicule au-delà de la durée prévue par P&V Assistance, à une restitution à un lieu autre que celui de livraison, au carburant, aux péages, à des amendes, à la franchise éventuelle en cas de dégâts matériels restent à charge de l’assuré.
Lorsque le véhicule volé a été retrouvé endéans les 30 jours qui suivent la déclaration de vol, mais que le véhicule retrouvé n’est pas immédiatement à disposition de l’asssuré (police, dégâts à réparer), P&V Assistance pourra prolonger la durée de mise à disposition du véhicule de remplacement au-delà des 30 jours avec un maximum de 5
jours supplémentaires. Si l’assuré n’a pas eu besoin de véhicule de remplacement après le vol de son véhicule, mais en a besoin une fois que le véhicule volé a été retrouvé, pendant la période de réparation et/ou de libération par la police, un véhicule de remplacement pourra toutefois lui être mis à disposition pendant une période de 30 jours aux mêmes conditions que ci-dessus.
La période de mise à disposition du véhicule de remplacement commence à courir au jour de la réception de la déclaration de vol et prend fin, en tout état de cause, le jour du paiement de l’indemnité en perte totale, ou lorsque le véhicule volé est mis à disposition de l’assuré.
2.5 En outre, P&V Assistance organise et prend en charge les garanties suivantes :
2.5.1 Récupération du véhicule
P&V Assistance met à la disposition de l’assuré un titre de transport ou tout autre moyen approprié afin de
reprendre possession de son véhicule réparé.
2.5.2 Bagages
En cas de transport des occupants du véhicule, les bagages sont également transportés, dans la limite de 30 kg, aux frais de P&V Assistance.
2.5.3 Animaux de compagnie
En cas de transport des occupants du véhicule, les animaux de compagnie qui les accompagnent sont également transportés aux frais de P&V Assistance.
Dans le cadre de la présente Assistance Panne, on entend par :
- « Panne », une défaillance mécanique, électrique, électronique ou hydraulique survenue en l’absence de tout choc, et rendant l’utilisation du véhicule impossible, dangereuse ou non conforme à la réglementation en vigueur ;
- « Véhicule assuré » :
a. le véhicule désigné aux conditions particulières, ainsi que les remorques ou caravanes qui y sont attelées. Sont exclus :
- les véhicules à usage de transport à titre onéreux de personnes ;
- les véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes ;
- les cyclomoteurs.
b. le véhicule automoteur de même catégorie que le véhicule désigné, appartenant à un tiers, si ce véhicule remplace pendant une période ne dépassant pas 30 jours le véhicule désigné qui serait pour quelque cause que ce soit définitivement ou temporairement inutilisable, ladite période commençant le jour même où il devient inutilisable.
Sont exclus :
- les véhicules de courtoisie prêtés par les garagistes ;
- les véhicules loués auprès d’une agence de location ou d’un garage.
Article 1 – Assistance au véhicule
1.1 Panne en Belgique
a. dépannage
Chaque fois que cela s’avére envisageable, P&V Assistance organise et prend en charge l’envoi d’un dépanneur
auprès du véhicule immobilisé afin de le faire redémarrer. Les pièces de rechange restent à charge de l’assuré.
b. remorquage
Lorsque le véhicule ne peut être réparé sur place, P&V Assistance organise et prend en charge son remorquage vers un garage agréé par la compagnie ou, à la demande expresse de l’assuré, vers un autre garage de son choix. Le cas échéant, P&V Assistance peut décider du transport du véhicule jusqu’à un second garage susceptible de procéder aux réparations nécessaires, lorsque celles-ci sont jugées impossibles sur place dans de bonnes conditions de délai et de qualité.
c. transport
P&V Assistance organise et prend en charge le transport du véhicule immobilisé plus de 24 heures jusqu’au garage désigné par l’assuré, proche de son domicile.
d. frais de gardiennage
Dans le cadre d’un transport, P&V Assistance prend en charge les frais de gardiennage du véhicule pour une période de trois jours maximum.
1.2 Panne à l’étranger
a. dépannage
Chaque fois que cela s’avère envisageable, P&V Assistance organise et prend en charge l’envoi d’un dépanneur auprès du véhicule immobilisé afin de le faire redémarrer. Les pièces de rechange restent à charge de l’assuré.
b. remorquage
Lorsque le véhicule ne peut être réparé sur place, P&V Assistance organise et prend en charge son remorquage jusqu’au garage le plus proche. Le cas échéant, P&V Assistance peut décider du transport du véhicule jusqu’à un second garage susceptible de procéder aux réparations nécessaires, lorsque celles-ci sont jugées impossibles sur place dans de bonnes conditions de délai et de qualité.
c. rapatriement
Lorsque le véhicule est réparable en Belgique et qu’il est immobilisé plus de 5 jours sur place, P&V Assistance
organise et prend en charge le rapatriement de ce véhicule par camion ou bateau.
Cette garantie ne s’applique qu’à la condition que le coût du transport n’excède pas la valeur réelle du véhicule,
telle que définie au point 1.6, du chapitre 1 sous déduction de la valeur de l’épave.
d. abandon
Si l’assuré décide d’abandonner l’épave sur place, P&V Assistance organise et prend en charge l’accomplissement
des formalités de cet abandon.
e. frais de gardiennage
Dans le cadre d’un rapatriement, P&V Assistance prend en charge les frais de gardiennage du véhicule pendant 1
mois maximum.
f. envoi de pièces détachées
P&V Assistance organise et prend en charge les frais relatifs à l’expédition de pièces détachées, y compris les taxes et frais de douane, dès lors que ces pièces ne sont pas disponibles sur place et qu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement du véhicule et à sa sécurité.
Le prix des pièces est à la charge de l’assuré et devra être remboursé dans un délai d’un mois après la date de l’envoi.
1.3 Crevaison
En cas de crevaison, P&V Assistance organise et prend en charge l’envoi d’un dépanneur sur place qui procède au montage de la roue de secours dont le véhicule est équipé. En cas d’impossibilité de réparation sur place, d’absence de roue de secours ou dans l’hypothèse où celle-ci présente une défaillance ou un défaut, P&V Assistance organise et
prend en charge le remorquage du véhicule jusqu’au garage le plus proche.
1.4 Panne de climatisation
En cas de panne de climatisation, ne permettant pas la conduite dans des conditions normales conformément aux dispositions légales en vigueur, P&V Assistance organise et prend en charge l’envoi d’un dépanneur sur place. Dans l’hypothèse où la réparation sur place ne serait pas possible, P&V Assistance organise et prend en charge le
remorquage du véhicule jusqu’au garage le plus proche.
1.5 Panne d’antivol ou d’alarme
En cas de panne d’antivol ou d’alarme, P&V Assistance organise et prend en charge l’envoi d’un dépanneur sur place. En cas d’impossibilité de réparation sur place et dès lors que la panne empêche l’accès ou le démarrage du véhicule, P&V Assistance organise et prend en charge le remorquage du véhicule jusqu’au garage le plus proche.
1.6 Oubli de code anti-démarrage
Lorsque l’assuré ne peut retrouver le code anti-démarrage, P&V Assistance organise et prend en charge l’envoi d’un dépanneur sur place. En cas d’impossibilité de réparation sur place et dès lors que la panne empêche l’accès ou le démarrage du véhicule, P&V Assistance organise et prend en charge le remorquage du véhicule jusqu’au garage le plus proche.
1.7 Panne ou erreur de carburant
En cas de panne de carburant, P&V Assistance organise et prend en charge :
- soit l’envoi d’un dépanneur sur place muni de quelques litres de carburant permettant ainsi à l’assuré de regagner
la station-service la plus proche afin de s’y approvisionner. Les frais de carburant sont à la charge de l’assuré ;
- soit le remorquage vers la station-service la plus proche.
Dans le cas d’une erreur de carburant, P&V Assistance organise et prend en charge le remorquage du véhicule vers le
garage le plus proche, afin de procéder à la vidange du réservoir.
1.8 Clés du véhicule
Lorsque les clés du véhicule assuré sont perdues, volées, cassées, défectueuses, lorsqu’elles ont été oubliées ou qu’elles sont restées dans le véhicule assuré et que celui-ci est fermé à clé, P&V Assistance organise et prend en charge l’une des prestations suivantes selon les situations :
- le trajet aller retour en taxi afin que l’assuré aille récupérer ses clés si le véhicule se trouve immobilisé à proximité
du domicile ;
- l’envoi d’un dépanneur sur place qui procède à l’ouverture du véhicule ;
- les frais d’envoi par un proche des doubles de clés.
P&V Assistance peut également aider l’assuré pour les démarches à accomplir auprès du constructeur si la réalisation d’un double des clés est nécessaire.
Dans l’hypothèse où l’intervention sur place ne serait pas possible et où l’assuré n’aurait pas accès au véhicule ou n’arriverait pas à le faire démarrer, P&V Assistance organise et prend en charge le remorquage du véhicule jusqu’au garage le plus proche.
Article 2 – Assistance aux occupants du véhicule en panne
Dans les cas visés aux points 1.1 à 1.8 de l’article 1, lorsque la durée de réparation excède 2 heures en Belgique et 24 heures à l’étranger, P&V Assistance organise et prend en charge l’une des garanties suivantes :
2.1. Retour des occupants à leur domicile
Transport des occupants à leur domicile en Belgique par les moyens les plus appropriés.
Cette garantie s’applique néanmoins sans condition de délai en cas de nécessité de retour immédiat.
2.2 Poursuite du voyage
Transport des occupants vers leur lieu de destination.
A l’étranger, les frais sont pris en charge à concurrence des frais qui auraient été engagés pour le retour des
personnes à leur domicile
2.3 Frais d’hébergement
Frais d’hôtel des occupants à hauteur de 70 EUR par nuit et par personne, pour une période maximum de 5 nuits. Cette prestation s’applique dès la première nuit d’immobilisation du véhicule.
2.4 Véhicule de remplacement
Mise à disposition d’un véhicule de location de type Economy pendant la durée d’immobilisation du véhicule, mais au maximum pendant 5 jours en Belgique et pendant 10 jours à l’étranger.
Cette garantie ne s’applique que lorsque le véhicule a été remorqué par P&V Assistance.
Elle n’est pas d’application lorsque le véhicule est réparé dans un garage agréé par la compagnie, lorsque ce garage doit mettre un véhicule à la disposition de l’assuré. P&V Assistance garantit toutefois la mobilité de l’assuré si le garage agréée se trouve dans l’impossibilité de procurer immédiatement un véhicule de remplacement, et ce avec un maximum de 5 jours.
L’octroi du véhicule de remplacement se fera selon les conditions en vigueur dans les sociétés de location de véhicules. Le bénéficiaire devra notamment être âgé de 21 ans minimum et être titulaire d’un permis de conduire valide depuis au moins 1 an.
Les frais supplémentaires dus à l’utilisation du véhicule au-delà de la durée prévue par P&V Assistance, à une restitution à un lieu autre que celui de livraison, au carburant, aux péages, à des amendes, à la franchise éventuelle en cas de dégâts matériels restent à charge de l’assuré.
2.5 En outre, P&V Assistance organise et prend en charge les garanties suivantes :
2.5.1 Récupération du véhicule
P&V Assistance met à la disposition de l’assuré un titre de transport ou tout autre moyen approprié afin de reprendre
possession de son véhicule réparé.
2.5.2 Bagages
En cas de transport des occupants du véhicule, les bagages sont également transportés, dans la limite de 30 kg, aux frais de P&V Assistance.
2.5.3 Animaux de compagnie
En cas de transport des occupants du véhicule, les animaux de compagnie qui les accompagnent sont également transportés aux frais de P&V Assistance.
PARTIE 3. Assistance aux personnes
Les conditions générales du Titre 1 sont d’application pour autant qu’il n’y soit pas expressément dérogé dans les dispositions qui suivent.
Ces garanties ne sont acquises que s’il en est fait mention aux conditions particulières.
1.1 Accident corporel
Evènement soudain, d’origine extérieure au corps humain, involontaire, imprévisible, sans rapport avec une maladie et
qui entraîne des dommages physiques.
1.2 Animaux de compagnie
Les animaux de compagnie sont les animaux dont l’espèce est depuis longtemps domestiquée, vivant au domicile de l’assuré.
1.3 Assurés
Le preneur d’assurance (ou, s’il s’agit d’une personne morale, la personne physique dont le nom est repris aux conditions particulières) pour autant qu’il ait sa résidence principale en Belgique, ainsi que les personnes vivant à son foyer. Les garanties d’assistance sont acquises à ces personnes même lorsqu’elles voyagent séparément.
1.4 Bagages
L’ensemble des effets, le matériel et les marchandises emportés à l’occasion d’un déplacement à l’exception de tout moyen de paiement (notamment argent liquide, devises, chèques, cartes bancaires, …), des denrées périssables, des matériels audio vidéo ou gros électroménagers, des bijoux ou autres objets de valeur.
1.5 Frais d’hébergement
Frais de la nuit à l’hôtel et des repas, hors frais de téléphone et de bar.
1.6 Maladie
Altération soudaine et imprévisible de la santé, consécutive ou non à une situation préexistante, n’ayant pas pour origine un accident corporel, constatée par une autorité médicale compétente et qui empêche la continuation normale du voyage ou du séjour.
1.7 Tiers
Toutes personnes autres que les assurés.
Article 2 – Dispositions communes à toutes les garanties
2.1 Territorialité
a. en Belgique : les garanties sont accordées sans franchise kilométrique ;
b. à l’étranger : les garanties d’assistance aux personnes sont accordées dans tous les pays du monde.
2.2 Validité des garanties
Les garanties s’appliquent à l’occasion d’un déplacement d’une durée inférieure à 3 mois. Elles sont mises en oeuvre par P&V Assistance ou en accord préalable avec elle. P&V Assistance ne participe pas, après coup, aux dépenses que l’assuré a engagées de sa propre initiative.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser l’assuré ayant fait preuve d’initiative raisonnable et qui aurait été dans l’impossibilité de joindre P&V Assistance, cette dernière appréciera après coup leur prise en charge éventuelle, sur justificatifs, dans la limite des frais qui auraient été engagés si elle avait été appelée.
2.3 Pièces justificatives et remboursement des sommes avancées
La compagnie se réserve le droit de demander toute justification de l’évènement générant la mise en oeuvre des
garanties.
De la même façon, elle pourra demander une reconnaissance de dette, un aval ou toute garantie de remboursement
en cas d’avance de fonds, lors de la mise en oeuvre des articles 3.1 e. et 3.3 f.
Les sommes avancées, quelle que soit la garantie engagée, devront être restituées à la compagnie dans un délai
maximum d’1 mois.
2.4 Evènements médicaux
L’esprit de la présente assistance est d’apporter une réponse immédiate aux demandes des assurés confrontés à des
difficultés réelles dans une optique de confiance préalable, ainsi qu’il est mentionné dans son préambule.
Les limitations et exclusions sont donc rares, hormis certains évènements qui ne peuvent raisonnablement donner lieu à une intervention ou une prise en charge de P&V Assistance :
- l’évènement devra impérativement survenir de façon imprévue. P&V Assistance interviendra cependant dans les cas de maladie mentale ou chronique, dès lors que l’évènement relève d’une crise aiguë soudaine ;
- les frais dentaires seront pris en charge dans cette même optique.
P&V Assistance pourra prendre en charge les consultations, traitements, appareillages médicaux, optiques et
prothèses dès lors qu’ils relèvent d’une nécessité médicale urgente, et survenue au cours d’un déplacement sans
programmation aucune.
Article 3 – Objet de la garantie
3.1 En cas de maladie ou d’accident
a. transport ou rapatriement de l’assuré malade ou blessé
En cas de nécessité médicalement établie, les médecins de P&V Assistance, après avis des médecins traitants sur place, décident, selon les circonstances, du transport de l’assuré malade ou blessé vers l’établissement de soins le plus approprié, un établissement de soins proche de son domicile ou son domicile.
Le moyen de transport est choisi par les médecins de P&V Assistance selon la gravité du cas et peut être l’ambulance, le train, l’hélicoptère, l’avion de ligne, l’avion sanitaire spécial ou tout autre moyen approprié. Si besoin est, le transport s’effectue sous surveillance médicale constante.
Dans tous les cas, P&V Assistance organise les transports et prend en charge leurs coûts. Dans la mesure du
possible, il sera, en outre, fait en sorte qu’un membre de la famille voyage avec l’assuré malade ou blessé.
b. retour des assurés accompagnants
Lorsque le transport sanitaire d’un assuré malade ou blessé a été décidé, P&V Assistance organise et prend en charge le retour en Belgique, par les moyens les plus appropriés, des assurés accompagnants, dès lors que ceux-ci sont dans l’impossibilité de revenir par les moyens initialement prévus.
Si des enfants de moins de 16 ans, ou des assurés mentalement ou physiquement incapables, se retrouvent sans accompagnant majeur, P&V Assistance organise et prend en charge le voyage aller-retour (par train 1ère classe, avion classe touriste ou tout autre moyen approprié) d’une personne résidant en Belgique désignée par la famille, ou d’un prestataire agréé par P&V Assistance, pour ramener les assurés à leur domicile en Belgique.
P&V Assistance prend également en charge, si nécessaire, les frais d’hôtel de l’accompagnant, à hauteur de 70 EUR par nuit, pour une période maximum de 2 nuits.
c. présence d’un proche auprès d’un assuré hospitalisé
Lorsqu’un assuré malade ou blessé doit rester hospitalisé pendant plus de 5 jours, P&V Assistance organise et prend en charge le voyage aller-retour (par train 1ère classe, avion classe touriste ou tout autre moyen approprié) d’un membre de sa famille, afin de se rendre à son chevet.
P&V Assistance prend en charge les frais d’hôtel de cette personne ou d’un assuré qui est déjà sur place et qui prolonge son séjour, à hauteur de 70 EUR par nuit, pour une période maximum de 5 nuits.
d. frais de prolongation de séjour en hôtel
Si un assuré malade ou blessé ne peut, pour raisons médicales, entreprendre le voyage du retour à la date initialement prévue, P&V Assistance prend en charge les frais d’hôtel, à hauteur de 70 EUR par nuit et par personne, pour une période maximum de 5 nuits :
- de l’assuré malade ou blessé ;
- d’un accompagnant dont la présence est médicalement recommandée.
e. envoi de médicaments et de lunettes de vue
Lorsqu’ils sont introuvables ou sans équivalents sur place, P&V Assistance organise et prend en charge l’envoi de médicaments médicalement prescrits à l’assuré ou de lunettes de vue indispensables au séjour et/ou au retour de l’assuré. Le coût des lunettes de vue sera remboursé à P&V Assistance par l’assuré dans un délai d’1 mois, à
compter de la date de l’envoi. Il en va de même du coût des médicaments si ceux-ci résultent d’une maladie
préexistante.
f. remboursement des frais médicaux à l’étranger
En complément des garanties dues par la sécurité sociale et/ou tout organisme, P&V Assistance prend en charge les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation à l’étranger à concurrence de 50 000 EUR par assuré. L’intervention de P&V Assistance a le caractère d’une avance remboursable chaque fois que ces frais sont couverts par un contrat d’assurance.
3.2 En cas de décès de l’assuré
a. rapatriement de la dépouille mortelle
En cas de décès d’un assuré à l’étranger, P&V Assistance organise et prend en charge selon les cas :
1) soit le transport du corps jusqu’à son lieu d’inhumation en Belgique :
- les frais de préparation du défunt ;
- les aménagements spécifiques au transport ;
- un cercueil conforme à la législation et de qualité courante.
2) soit les frais funéraires en cas d’inhumation à l’étranger :
- transport sur place de la dépouille mortelle ;
- formalités administratives de traitement funéraire et de mise en bière ;
- cercueil conforme à la législation et de qualité courante.
3) soit les frais funéraires en cas de crémation à l’étranger :
- urne funéraire ;
- formalités administratives ;
- retour éventuel des cendres en Belgique.
Dans tous les cas, les autres frais, notamment les frais de cérémonie, de convoi et d’inhumation restent à la charge
de la famille.
b. retour des assurés accompagnants
En cas de décès d’un assuré à l’étranger, P&V Assistance organise et prend en charge le retour en Belgique, par les moyens les plus appropriés, des assurés accompagnants, dès lors que ceux-ci sont dans l’impossibilité de revenir par les moyens initialement prévus.
Si des enfants de moins de 16 ans, ou des assurés mentalement ou physiquement incapables, se retrouvent sans accompagnant majeur, P&V Assistance organise et prend en charge le voyage aller-retour (par train 1ère classe, avion classe touriste ou tout autre moyen approprié) d’une personne résidant en Belgique désignée par la famille, ou d’un prestataire agréé par P&V Assistance, pour ramener les assurés à leur domicile en Belgique. P&V
Assistance prend également en charge, si nécessaire, les frais d’hôtel de l’accompagnant, à hauteur de 70 EUR par
nuit, pour une période maximum de 2 nuits.
3.3 Autres évènements en Belgique et à l’étranger
a. frais de recherche et de secours
En cas d’accident ou de disparition d’un assuré, P&V Assistance prend en charge, à hauteur de 15 000 EUR, dès
lors qu’ils sont justifiés :
- les frais de transport du lieu de l’accident vers un établissement de soins situé à proximité ;
- les frais de recherche des assurés égarés.
Cette garantie nécessite l’accord préalable de P&V Assistance. Elle n’est pas applicable en cas de pratique de sports
de compétition ou de haut niveau.
b. retour anticipé en cas de décès d’un proche
En cas de décès en Belgique d’un proche (conjoint, ascendant, descendant, collatéral) ou d’une personne vivant habituellement au foyer des assurés, P&V Assistance organise et prend en charge le voyage des assurés se trouvant à l’étranger (par train 1ère classe, avion classe touriste ou tout autre moyen approprié) pour assister aux obsèques.
Cette garantie s’applique lorsque les assurés ne peuvent utiliser les moyens initialement prévus pour leur retour.
En cas de nécessité de retour au lieu de séjour initial des assurés, afin de récupérer leur véhicule ou de poursuivre leur voyage, P&V Assistance mettra également à leur disposition les moyens de transport y afférents.
c. perte et vol de bagages
En cas de perte ou de vol de bagages d’un assuré, P&V Assistance l’aide dans ses démarches et ses recherches. Dès que les bagages sont localisés, P&V Assistance les achemine au domicile de l’assuré ou à son lieu de séjour.
d. bagages
A l’occasion du transport de personnes, les bagages sont également transportés, dans la limite de 30 kg, aux frais de P&V Assistance.
e. animaux de compagnie
A l’occasion du transport de personnes, les animaux de compagnie qui les accompagnent sont également
transportés aux frais de P&V Assistance.
f. avance de fonds
P&V Assistance peut, contre reconnaissance de dette, consentir à l’assuré une avance de fonds pour lui permettre de faire face à une dépense découlant d’une difficulté grave et de caractère imprévu et urgent, lors d’un déplacement.
P&V Assistance se réserve le droit de demander tout aval ou garantie lui assurant le recouvrement de l’avance, qui devra lui être restituée dans un délai d’1 mois à compter de la date de remise de fonds.
g. envoi de messages urgents
P&V Assistance peut transmettre un message urgent à la famille d’un assuré ou à son employeur dès lors que l’assuré est dans l’impossibilité de le faire lui-même ou, inversement, communiquer à l’assuré un message urgent émanant de sa famille ou de son employeur.
h. service d’interprétariat
En cas d’impossibilité à communiquer dans la langue parlée dans le pays où l’assuré se trouve confronté à de graves
difficultés, P&V Assistance lui permet de bénéficier du service de ses interprètes.
i. rapatriement pour transplantation ou greffe d’organe
Lorsqu’un assuré en attente d’une transplantation ou d’une greffe d’organe est subitement rappelé par son centre de soins, P&V Assistance organise et prend en charge son retour à son domicile ou au centre de soins, à sa convenance, par les moyens de transport les plus appropriés.
j. assistance psychologique
En cas d’évènements traumatisants tels qu’accident, incendie, cambriolage, décès, attentat, agression affectant un
xxxxxx, P&V Assistance le met en relation avec un psychologue qui pourra selon les cas organiser :
- un ou plusieurs entretiens individuels ;
- une ou plusieurs rencontres de groupe.
Cette garantie peut être accordée à concurrence de 5 entretiens et rencontres.
3.4 Renseignements
Des renseignements et conseils médicaux à l’étranger peuvent être prodigués par les médecins de P&V Assistance :
- lors de la préparation du voyage (attitudes préventives, vaccinations obligatoires et conseillées) ;
- pendant le voyage (choix d’établissement hospitalier) ;
- et au retour du voyage (tout évènement médical survenant dans les suites immédiates).
Ces renseignements et conseils ne peuvent, pour autant, être considérés comme des consultations médicales.
De même, des renseignements pratiques, de caractère général, relatifs à l’organisation des voyages pourront être communiqués (formalités administratives, liaisons téléphoniques, caractéristiques économiques et climatiques…).
La compagnie couvre, dans certains cas, les dommages causés par des actes de terrorisme. La compagnie est membre à cette
fin de l’ASBL TRIP, dont le siège social est établi à 0000 Xxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx 00.
Lorsque la compagnie est légalement tenue d’accorder la couverture pour les dégâts résultant d’un acte de terrorisme, les dégâts causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de la structure du noyau atomique restent toutefois exclus.
Conformément à la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme, l’exécution de tous les engagements de l’ensemble des entreprises d’assurances membres de l’ASBL est limitée à 1 milliard EUR par année civile pour les dommages causés par tous les évènements reconnus comme relevant du terrorisme, survenus pendant cette année civile. Ce montant est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de décembre 2005, soit 145,93 (base 100 en 1988).
En cas de modification légale ou réglementaire de ce montant de base, le montant modifié sera automatiquement applicable dès la prochaine échéance suivant la modification, sauf si le législateur a prévu explicitement un autre régime transitoire. Si le total des indemnités calculées ou estimées excède le montant cité dans le précédent alinéa, une règle proportionnelle est appliquée : les indemnités à payer sont limitées à concurrence du rapport entre le montant cité dans le précédent alinéa ou les moyens encore disponibles pour cette année civile et les indemnités à payer imputées à cette année civile.
Régime de paiement
Conformément à la loi susmentionnée du 1er avril 2007, le Comité décide si un évènement répond à la définition de terrorisme.
Afin que le montant cité ci-avant ne soit pas dépassé, ce Comité fixe, 6 mois au plus tard, après l’évènement, le pourcentage de l’indemnisation que les entreprises d’assurances membres de l’ASBL doivent prendre en charge en conséquence de l’évènement. Le Comité peut revoir ce pourcentage. Le Comité prend, au plus tard le 31 décembre de la troisième année
suivant l’année de survenance de l’évènement, une décision définitive quant au pourcentage d’indemnisation à payer.
L’assuré ou le bénéficiaire ne peut prétendre, envers la compagnie, à l’indemnisation qu’après que le Comité a fixé le
pourcentage.
La compagnie paie le montant assuré conformément au pourcentage fixé par le Comité.
Si un autre pourcentage est fixé par arrêté royal, la compagnie paiera, par dérogation à ce qui précède, le montant assuré conformément à ce pourcentage.
Si le Comité diminue le pourcentage, la réduction de l’indemnité ne sera pas applicable aux indemnités déjà payées, ni aux indemnités restant à payer pour lesquelles la compagnie a déjà communiqué sa décision à l’assuré ou au bénéficiaire.
Si le Comité relève le pourcentage, l’augmentation de l’indemnité s’applique pour tous sinistres déclarés découlant de
l’évènement reconnu comme relevant du terrorisme.
Lorsque le Comité constate que le montant de 1 milliard EUR ne suffit pas à indemniser l’ensemble des dommages subis ou lorsque le Comité ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer si ce montant suffit, les dommages aux personnes sont indemnisés en priorité.
L’indemnisation des dommages moraux intervient après toutes les autres indemnisations.
Toute limitation, exclusion et/ou tout étalement dans le temps de l’exécution des engagements de la compagnie, définis dans un arrêté royal, s’appliquera conformément aux modalités prévues dans cet arrêté royal.
Règlement général sur la protection des données
La compagnie s'engage, en qualité de responsable du traitement, à traiter les données à caractère personnel en conformité avec la réglementation en matière de vie privée en vigueur. Plus de précisions à ce propos se trouvent dans la brochure client de la compagnie ou sur le site xxxxx://xxx.xx.xx/xxxxxxx
Datassur
Toute escroquerie ou tentative d’escroquerie envers la compagnie entraîne non seulement l'application des sanctions prévues dans la législation applicable, mais fait également l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, la compagnie transmettra cette information à Datassur, un groupement d’intérêt économique (GIE) constitué à l’initiative des entreprises d’assurance, qui comporte tous les risques spécialement suivis par les assureurs qui y sont affiliés.
Les données personnelles qui sont transmises par la compagnie à Datassur ne sont utilisées par cette dernière que dans le cadre exclusif de l’appréciation des risques et de la gestion des contrats et des sinistres y relatifs. Toute personne justifiant de son identité a le droit de s'adresser à Datassur afin de vérifier les données la concernant et d'en obtenir, le cas échéant, la
rectification. Pour exercer ce droit, la personne concernée adresse une demande datée et signée accompagnée d’une copie
de sa carte d’identité à l’adresse suivante : Datassur, service fichiers, 00 xxxxxx xx Xxxxx x 0000 Xxxxxxxxx.
Plaintes
Pour toute plainte relative à ce contrat, le preneur d’assurance peut s’adresser :
- en première instance :
au service Gestion des Plaintes de P&V Assurances, Xxx Xxxxxx 000, 0000 Xxxxxxxxx, e-mail : xxxxxxx@xx.xx.
Ou, si la plainte est relative à la garantie Protection juridique, au service Gestion des plaintes d’Arces, route des Canons
2B, 5000 Namur, fax 00 00 00 00 00, E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
- en appel :
à l’Ombudsman des Assurances, xxxxxx xx Xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xxx.xxxxxxxxx.xx.
007/0839 – 12.2018
Cette possibilité n’exclut pas celle d’entamer une procédure judiciaire.