Contrat-type entre
Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la justice OFJ
Domaine de direction Droit public
Contrat-type entre
……. (l’autorité) et
…… (l’entreprise de sécurité) concernant ……
Préambule
… (Selon le cas d’espèce)
Vu l’ordonnance sur l’engagement d’entreprises de sécurité privées par la Confédé- ration (ordonnance sur l’engagement d’entreprises de sécurité, OESS)
Les parties conviennent ce qui suit :
1. But du mandat
... (il s’agit de préciser le résultat à atteindre pour que le contrat soit rempli)
2. Prestations
L’entreprise de sécurité s’engage envers l’autorité à lui fournir les prestations suivan- tes :
….. (à définir dans le cas d’espèce)
3. Contrainte et mesures policières (art. 8 OESS)
(Il s’agit de préciser si conformément à la loi fédérale applicable au cas d’espèce la tâche de protection confiée à l’entreprise de sécurité implique ou non l’usage de la contrainte et de mesures policières).
Variante 1 :
Les parties conviennent que le personnel de sécurité peut faire usage de la contrainte et de mesures policières dans les cas suivants :
….. (à définir dans le cas d’espèce conformément aux principes de l’art. 9 du projet de loi sur l’usage de la contrainte)
Le personnel de sécurité peut faire usage :
a. des armes et moyens auxiliaires suivants : (à définir dans le cas d’espèce)
b. des mesures policières suivantes : (à définir dans le cas d’espèce)
Variante 2 :
Les parties conviennent que le personnel n’est pas habilité à faire usage de la contrainte et de mesures policières.
4. Equipement du personnel de sécurité (art. 9 OESS)
(Il s’agit de préciser si le personnel porte une arme pour assurer sa légitime défense ou pour réagir dans une situation d’état de nécessité).
Variante 1 :
Les parties conviennent que le personnel de sécurité porte une arme pour assurer sa légitime défense ou pour réagir dans une situation d’état de nécessité.
Les autorisations prévues par la législation sur les armes sont réservées.
Variante 2 :
Les parties conviennent que le personnel de sécurité n’est pas armé.
5. Obligations de l’entreprise de sécurité
5.1 Formation (art. 6 OESS)
L’entreprise de sécurité s’engage à ce que le personnel de sécurité reçoive une for- mation adéquate compte tenu de la nature du contrat et portant en particulier sur les points suivants :
a. comportement à adopter avec des personnes opposant de la résistance ou usant de la violence;
b. usage de la force physique;
c. usage de moyens auxiliaires et d’armes lorsque la tâche de protection exige un tel équipement;
d. évaluation des atteintes à la santé résultant de l’utilisation de la force et premiers secours;
e. droits fondamentaux, protection de la personnalité et droit de procédure;
f. lutte contre la corruption.
5.2 Identification (art. 12 OESS)
L’entreprise de sécurité s’engage à ce que le personnel de sécurité soit identifiable dans l’exercice de sa fonction.
Le personnel de sécurité doit être muni d’une carte de légitimation et être vêtu de manière à ce qu’il ne puisse être confondu avec le personnel d’une autorité.
5.3 Obligation d’informer l’autorité (art. 14 OESS)
Aux fins d’exécution du présent contrat, l’entreprise de sécurité s’engage envers l’autorité:
a. à lui communiquer l’identité du personnel de sécurité chargé d’exécuter la pres- tation;
b. à tenir un rapport d’activité à son intention;
c. à l’informer immédiatement de toute circonstance qui entrave l’exécution du contrat;
d. à l’informer immédiatement de tout acte accompli par le personnel de sécurité en cas d’usage de la contrainte ou de mesures policières ou en cas de légitime défense ou d’état de nécessité;
e. à l’informer immédiatement si les exigences prévues aux art. 5 et 6 OESS ne sont plus respectées.
5.4 Obligation de respecter la législation applicable
L’entreprise de sécurité s’engage à respecter la législation applicable au lieu d’exécution du contrat.
Elle s’engage en particulier à respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu d’exécution du contrat.
6. Droits de l’autorité (art. 14 OESS)
L’autorité se réserve le droit :
a. d’exiger en tout temps des renseignements concernant l’exécution du contrat;
b. d’exiger de l’entreprise de sécurité qu’elle remplace dans les meilleurs délais le personnel de sécurité qui ne dispose pas des connaissances nécessaires ou qui entrave l’exécution du contrat ;
c. d’exiger de l’entreprise de sécurité le versement d’une clause pénale pour un montant CHF XXXX.- en cas d’inexécution du contrat.
7. Responsabilité (art. 15 OESS)
L’entreprise de sécurité s’engage à répondre du dommage causé illicitement par son personnel de sécurité dans le cadre de l’exécution du présent contrat :
a. à un tiers (art. 19, al. 1, let. a, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité) ;
b. à la Confédération, lorsque le personnel de sécurité fautif n'est pas en mesure de le réparer (art. 19, al. 1, let. b, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité).
8. Rémunération
8.1 Montant de la rémunération
L’autorité s’engage à verser à l’entreprise de sécurité le montant suivant :
….. (à définir dans le cas d’espèce)
8.2 Facturation
L’entreprise de sécurité adresse une facture mensuelle à l’autorité. La facture décrit le travail fourni, indique le nombre d’heures effectuées et le tarif horaire.
8.3 Délai de paiement
L’autorité s’engage à verser le montant dû à l’entreprise de sécurité dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la facture.
9. Autres dispositions
9.1 Sous-traitance du contrat (art. 14, let. h, OEESS)
La sous-traitance du présent contrat à un tiers nécessite préalablement l’accord écrit de l’autorité.
9.2 Confidentialité
Les parties s’engagent à garantir la confidentialité de toutes les informations qui ne sont pas publiques ou librement accessibles. L’obligation de discrétion commence avant la conclusion du contrat et se prolonge après sa fin.
Un accord écrit de l’autorité est nécessaire si l’entreprise de sécurité souhaite exploi- ter leur relation contractuelle pour sa publicité.
9.3 Clause anti-corruption
L’entreprise de sécurité s’engage à ne pas offrir ni à accepter des avantages indus en sa faveur ou au profit d’un tiers et à s’abstenir de tout acte constituant ou suscep- tible de constituer une pratique illégale ou un acte de corruption au sens des art. 322ter–322octies du code pénal suisse et de l’art. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale.
9.4 Assurances sociales
La Confédération n’assure pas le personnel de l’entreprise de sécurité contre les ac- cidents ni contre la perte de gain pour cause de maladie. Il appartient à l’entreprise de sécurité d’assurer son personnel contre ces risques.
Il incombe à l’entreprise de sécurité d’effectuer le décompte des cotisations des as- surances sociales à l’intention de la caisse de compensation AVS.
9.5 Fin du contrat
… (Il s’agit de déterminer les dispositions légales applicables en l’espèce).
9.6 Modification du contrat
Toute modification du présent contrat est soumise à la forme écrite.
9.7 Droit applicable et élection de for
Pour les litiges résultant du présent contrat, les parties conviennent que le droit suisse est applicable et que le for est Berne.
Lieu et date :
L’autorité: L’entreprise de sécurité :