Entente relative au Fonds de revenu de retraite CIBC
Entente relative au Fonds de revenu de retraite CIBC
1. DÉFINITIONS : Dans cette Entente et dans la Demande, en plus des termes définis ailleurs dans les présentes :
« Entente » s'entend de la présente Entente relative au Fonds de revenu de retraite CIBC;
« Convention de modification » désigne une entente, un contrat ou une annexe qui modifie la présente Entente afin de faire de ce régime un FRR immobilisé aux termes des lois applicables régissant les régimes de pension, comme il est indiqué au paragraphe 22 de la présente Entente;
« Rentier » vous désigne, vous, et s'il y a lieu, votre Conjoint ou Conjoint de fait après votre décès;
« Lois applicables » désigne la Loi de l'impôt sur le revenu et toute loi fiscale provinciale applicable;
« Demande » désigne la Demande de Fonds de revenu de retraite CIBC signée par vous, qui est jointe à la présente Entente et en fait partie;
« Compte d'espèces » désigne le FERR – Compte à intérêt quotidien CIBC ou, s'il s'agit d'un FRR immobilisé, le FRV – Compte d'épargne à intérêt quotidien CIBC ou tout autre compte d'épargne offert par la Banque CIBC pour les FERR et les FRR immobilisés à l'occasion;
« Banque CIBC » désigne la Banque Canadienne Impériale de Commerce;
« Conjoint de fait » a la signification énoncée dans la Loi de l'impôt sur le revenu;
« Représentant de la succession » s'entend de la personne qui a établi, avec des preuves que la Banque CIBC juge satisfaisantes (notamment des lettres d'homologation ou d'autres documents judiciaires), votre décès et sa qualité de représentant de votre succession;
« Fonds » désigne le présent Fonds de revenu de retraite CIBC;
« Produit du Fonds » désigne la valeur du Fonds au moment de la demande, moins les taxes et les frais et charges appliqués par la Banque CIBC;
« CPG » signifie certificat de placement garanti;
« FRR immobilisé » s'entend d'un FRR qui est immobilisé en vertu des lois fédérales ou provinciales sur les pensions;
« Paiement » s'entend d'un paiement effectué en vertu du paragraphe 7 de la présente Xxxxxxx;
« FERR » s'entend d'un fonds enregistré de revenu de retraite aux termes des Lois applicables;
« REER » s'entend d'un régime de retraite enregistré aux termes des Xxxx xxxxxxxxxxx;
« Loi de l'impôt » s’entend de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de son règlement d'application, tels qu'ils sont modifiés de temps à autre;
« Conjoint » désigne un époux au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;
« Conjoint ou Conjoint de fait de Xxxxxxx » désigne la personne qui survit au rentier décédé au sens du paragraphe 146.3(1) « Rentier » (b) ou
(c) de la Loi de l'impôt, qui est admissible à devenir rentier du Fonds et qui le devient (comme le définit le paragraphe 146.3(1) de la Loi de l'impôt);
« Héritier de la rente » s'entend de la personne désignée par le rentier comme Conjoint ou Conjoint de fait du Rentier, mais qui ne l'est pas encore;
« Année » désigne une année civile;
« vous », « votre », « vôtre » et « vos » désigne la personne qui a signé la Demande et qui sera propriétaire du Fonds (aux termes de la Loi de l'impôt, le « rentier »); après votre décès, ces termes désigneront le Conjoint ou Conjointe de fait du Rentier, s'il y a lieu.
2. ÉTABLISSEMENT DU FONDS : La Banque CIBC convient de garder en dépôt les montants transférés dans le Fonds, à l'occasion et conformément à la présente Entente.
3. ENREGISTREMENT : La CIBC soumettra une demande d'enregistrement du Fonds et classera tous les rapports conformément aux Lois applicables.
4. TRANSFERT DE SOMMES DANS LE FONDS : La Banque CIBC acceptera le dépôt des montants transférés dans le Fonds et provenant ou résultant de ce qui suit :
a) Un REER : un REER enregistré au nom du Rentier;
b) Un autre FERR : un FEER enregistré au nom du Rentier;
c) Transfert au moment de la rupture d'un mariage ou d'une union de fait : un FERR ou un REER appartenant à votre Conjoint ou Conjoint de fait ou à l'ancien Conjoint ou Conjoint de fait aux termes d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d'un accord écrit de séparation, portant sur le partage des biens entre vous et votre Conjoint ou Conjoint de fait ou votre ancien Conjoint ou Conjoint de fait en règlement de droits découlant de la rupture de votre mariage ou de votre relation avec votre Conjoint ou votre Conjoint de fait;
Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.
d) Transfert d'un régime de pension : un régime de pension agréé aux termes de la Loi de l'impôt, dont vous êtes « membre » (tel que défini au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l'impôt), ou un régime de pension agréé de votre Conjoint ou Conjoint de fait ou ancien Conjoint ou Conjoint de fait, conformément au paragraphe 147.3(5) ou (7) de la Loi de l'impôt (qui permet le transfert au moment de la rupture du mariage ou de l'union de fait ou après le décès de votre Conjoint ou Conjoint de fait ou ancien Conjoint ou Conjoint de fait) (si les Lois applicables le permettent);
e) Autres transferts : Vous, s'il s'agit d'un montant décrit au sous-alinéa 60(l) (v) de la Loi de l'impôt (qui autorise le transfert du remboursement de primes de REER, de rentes de REER, de montants résultant de la conversion d'un REER et d'« indemnités désignées
» d'un FERR) ou;
f) D'autres sources autorisées à l'occasion en vertu de la Loi de l'impôt.
5. TRANSFERT MINIMUM DANS LE FONDS : La CIBC déterminera le montant minimal de chaque transfert vers le fonds. La CIBC peut modifier ce montant en tout temps.
6. PLACEMENT DANS LE FONDS :
a) Options du Fonds : le Fonds comporte des « Options du Fonds » que le Rentier choisit, de temps à autre. (Le terme « Option du Fonds
» s'entend du Compte d'espèces, des CPG mentionnés ci-après et de toute autre option que la CIBC pourrait offrir à l'occasion).
b) Intérêts : Dans le cas des FERR/FRV – CPG, les intérêts seront portés au crédit du Fonds à l'échéance; si la durée du CPG est de plus de 12 mois, les intérêts seront capitalisés à la date anniversaire.
c) Échéance et réinvestissement : Les FERR/FRV – CPG ne sont pas transférables. Lorsqu'un FERR/FRV – CPG arrive à échéance, la CIBC le réinvestit conformément aux instructions écrites que vous avez fournies pour la durée et en fonction des options offertes par la CIBC à la date d'échéance. Si, à la date d'échéance (ou à une date ultérieure, lorsque la CIBC le permet, à son entière discrétion), la CIBC n'a pas reçu de telles instructions de votre part, elle réinvestit le montant du FERR/FRV – CPG (y compris les intérêts courus) pour une durée semblable ou identique, à moins qu'elle n'opte pour une durée différente, et ce, à son entière discrétion. Si, à l'échéance du FERR/FRV – CPG, un produit de même type ou de même durée n'est plus offert, la CIBC réinvestit les fonds dans un FERR/FRV – CPG de type comparable ou pour une durée qu'elle estime comparable.
d) Restrictions relatives au remboursement : Les FERR/FRV – CPG ne peuvent être rachetés (encaissés) avant l'échéance. Ils peuvent toutefois être encaissés avant l'échéance, en totalité ou en partie, dans les situations suivantes :
i. pour effectuer des paiements en vertu du paragraphe 7;
ii. pour payer des taxes ou des frais à la CIBC;
iii. pour verser le Produit du Fonds, conformément au paragraphe 9;
iv. pour effectuer un transfert conformément au paragraphe 10, ou
v. pour transformer un fonds de revenu de retraite immobilisé en fonds de revenu de retraite non immobilisé.
Advenant le rachat avant la date d'échéance, les intérêts sur le FERR/FRV – CPG remboursés ou sur la portion remboursable du FERR/FRV – CPG seront payables au taux et selon la formule établie par la CIBC, à son entière discrétion, à la date de rachat.
Pour l'application de l'alinéa (iv), en cas de rachat avant la date d'échéance, les intérêts sur le FERR/FRV – CPG ou sur la portion remboursable applicable du FERR/FRV – CPG seront nuls.
(e) Sélection des Options du Fonds : Vous devez sélectionner l'Option du Fonds ou les Options du Fonds dans lesquelles les sommes transférées au Fonds seront investies. Lorsque vous sélectionnez une Option du Fonds, la CIBC vous avise des modalités qui s'appliquent en plus des modalités de la présente Entente. Vous pouvez transférer, en totalité ou en partie, les fonds détenus dans une Option du Fonds vers une autre Option du Fonds en remplissant et en soumettant à la CIBC la formule requise, sous réserve des modalités de l'Option du Fonds et de la disponibilité de l'autre Option du Fonds.
Vous êtes entièrement responsable de déterminer les conséquences, en vertu des lois applicables, du transfert de sommes dans le Fonds, de l'investissement de ces sommes dans une option de Fonds, des demandes de versement à partir du Fonds et des transferts du Fonds vers un autre fournisseur de FERR.
7. PAIEMENTS : Chaque année, la CIBC effectuera des paiements à partir du Fonds comme suit (les « Paiements ») :
a) Montant minimal : La total de tous les Paiements tirés du Fonds chaque Année doit correspondre au moins au « montant minimum ». L'Année d'établissement du Fonds, le Montant minimum est de zéro, ce qui signifie que vous n'êtes pas tenu de recevoir un Paiement au cours de cette Année si vous ne le souhaitez pas. Chaque Année suivante, la Loi de l'impôt vous oblige à recevoir des Paiements correspondant au moins au Montant minimum, conformément à la Loi de l'impôt. Le Montant minimum varie chaque Année en fonction de l'Année d'établissement du Fonds et de votre âge (ou celui de votre Conjoint ou Conjoint de fait, si vous avez décidé de calculer le premier paiement du Fonds en fonction de l'âge de votre Conjoint ou Conjoint de fait);
b) Paiements excédentaires : Au lieu de recevoir le Montant minimum chaque Année, vous pouvez demander à la CIBC de verser des Paiements supérieurs au Montant minimum en lui donnant des directives sous une forme qu'elle juge acceptable;
c) Fréquence des paiements : Vous devez choisir la fréquence des Paiements en fonction des options de paiement que la CIBC met à votre disposition à l'occasion;
d) Provenance des paiements : Tous les Paiements seront tirés du Compte d'espèces dans la mesure où ce compte contient des fonds. Si le solde du Compte d'espèces ne contient pas les fonds suffisants, la CIBC tirera les Paiements du montant en capital de tout CPG qu'elle choisira à son seul gré en encaissant la totalité ou la partie qu'elle juge nécessaire. La partie non encaissée demeurera investie au taux d'intérêt et selon les modalités convenues au moment de l'achat du CPG. Toutefois, si la partie restante est insuffisante pour
répondre aux exigences minimales relatives à l'achat d'un CPG, comme le détermine la CIBC à l'occasion, le CPG sera encaissé en totalité et le produit sera transféré au Compte d'espèces;
e) Durant la dernière Année du Fonds, conformément à la Loi de l'impôt, le Paiement final correspondra à la valeur du Produit du Fonds à ce moment.
8. DÉSIGNATION D'UN BÉNÉFICIAIRE : Si les lois provinciales ou territoriales le permettent, vous pouvez désigner un bénéficiaire qui, conformément au présent paragraphe, recevra une ou plusieurs sommes provenant du Fonds après votre décès. Dans le cas des FRR immobilisés, votre conjoint ou conjoint de fait survivant ou l'équivalent (au sens des lois sur les pensions applicables) peut avoir droit, à votre décès, à une partie ou à la totalité du Produit du Fonds, et ce, peu importe la personne que vous avez désignée comme bénéficiaire. Veuillez vous reporter à la Convention de modification pour obtenir des renseignements supplémentaires.
a) Héritier de la rente : Vous pouvez désigner votre Conjoint ou Conjoint de fait afin qu'il reçoive les paiements prévus après votre décès. (Note : Un Conjoint ou Conjoint de fait du Xxxxxxx ne peut faire cette désignation.)
b) Bénéficiaire d'un montant forfaitaire : D'autre part, vous pouvez désigner une ou plusieurs personnes (« Bénéficiaires ») afin qu'elles reçoivent le Produit du Fonds après votre décès. (Un Conjoint ou Conjoint du Rentier peut faire cette désignation.)
Les désignations peuvent être effectuées, modifiées ou révoquées par testament ou au moyen d'un instrument écrit jugé acceptable par la CIBC, qui mentionne précisément le Fonds, et que vous avez signé, s'il y a lieu (l'« Instrument »).
9. DÉCÈS DU RENTIER : À votre décès, la CIBC versera le Produit du Fonds ou continuera à faire des Paiements à l'Héritier de la rente, selon le cas (le « Paiement après décès ») conformément au plus récent Instrument consigné dans ses dossiers, à la réception de la preuve satisfaisante de votre décès et de tout autre document que la CIBC peut exiger. La CIBC peut retarder le paiement pour une période qu’elle détermine, à son entière discrétion, si elle croit qu'un délai est requis ou souhaitable afin de désigner le bénéficiaire approprié et la distribution des Paiements après décès ou aux termes des lois applicables. La CIBC n'est pas responsable des pertes causées par un retard. Si la CIBC reçoit plus d'un Instrument ou la preuve de l'existence de plus d'un Instrument, et ce, à son entière et seule satisfaction, elle verse le Produit du Fonds, conformément à l'Instrument comportant la date d'exécution la plus récente. Un Héritier de la rente ou un Bénéficiaire désigné qui renonce ou qui, d'un point de vue juridique, est considéré avoir renoncé à son intérêt dans le Fonds ou n'y a pas droit, par suite de votre décès, est présumé être décédé avant vous. Sous réserve des modalités d'un Instrument, si plus d'un bénéficiaire est désigné, le Produit du Fonds est divisé également entre les Bénéficiaires qui vous survivent, selon la part en pourcentage que vous avez indiquée (si aucun pourcentage n'est indiqué, le Produit du Fonds est divisé en parts égales entre les Bénéficiaires). Si un Bénéficiaire décède avant vous, la part en pourcentage du Bénéficiaire décédé est divisée en parts égales entre les Bénéficiaires qui vous survivent. Si un seul Bénéficiaire vous survit, ce Bénéficiaire reçoit l'intégralité du Produit du Fonds. Si aucun Héritier de la rente ou Bénéficiaire n'est désigné, ou si l'Héritier de la rente ou tous les Bénéficiaires décèdent avant vous, le Paiement après décès est versé au Représentant de la succession. À l'annonce de votre décès, la CIBC conservera le Fonds dans les Options du Fonds jusqu'à ce qu'elle reçoive des directives de la personne ou, s'il y a plus d'une personne admissible, de toutes les personnes ayant droit au Produit du Fonds, concernant la liquidation des Options du Fonds; s'il y a plus d'une personne admissible et que ces personnes ne parviennent pas à s'entendre, dans un délai jugé raisonnable par la CIBC, à sa seule discrétion, pour déterminer si les Options du Fonds doivent être liquidées et comment le Produit du Fonds sera distribué entre ces personnes, la CIBC aura droit d'exercer son pouvoir discrétionnaire afin de liquider les Options du Fonds et de diviser le montant qui en résulte entre les personnes admissibles, comme elle le juge approprié (à condition que la valeur de la part distribuée à chaque personne soit, à la date de distribution, conforme au pourcentage auquel cette personne a droit). La CIBC remplace le nom du titulaire du Fonds par celui de l'Héritier de la rente ou remet le Paiement après décès à l'Héritier de la rente, au Bénéficiaire, aux Bénéficiaires ou au Représentant de la succession, le cas échéant, et ce, uniquement si elle reçoit la preuve satisfaisante du décès et tout autre document qu'elle peut exiger, y compris des lettres d'homologation ou des documents semblables, afin d'établir que vous n'avez pas révoqué ou modifié ultérieurement la désignation de l'Héritier de la rente ou du Bénéficiaire, notamment par voie testamentaire ou autre. La CIBC peut exiger une preuve satisfaisante que l'Héritier de la rente était votre Conjoint ou Conjoint de fait au moment de votre décès.
10. TRANSFERTS SORTANTS DU FONDS : La CIBC transférera la totalité ou une partie de la valeur du Fonds (sauf les Fonds que la loi l'oblige à conserver afin d'assurer que vous recevez le Montant minimum durant l'année du transfert), de même que tous les renseignements nécessaires au maintien du Fonds; vous devez fournir à la CIBC un préavis écrit de trente (30) jours pour demander le transfert et tous les documents qu'elle peut raisonnablement exiger, de la manière et à la personne précisées dans le préavis, comme le permettent l'alinéa 146.3(2) (e) et les paragraphes 146.3(14) et (14.1) de la Loi de l'impôt et toute autre loi provinciale applicable. Les FERR/FRV – CPG CIBC ne peuvent être transférés en nature; ils doivent être encaissés pour qu'une valeur puisse être transférée. Les restrictions et les conséquences du remboursement sont décrites à l'article 6 de la présente Entente. Un transfert peut être effectué uniquement après que la totalité des taxes applicables et des frais de la CIBC ont été acquittés ou qu'on y a pourvu.
11. AVIS ET CENTRE BANCAIRE DU COMPTE :
a) Avis donné à la CIBC : Toute directive ou tout avis que vous donnez à la CIBC doit être livré ou posté (envoi prépayé) à la Banque XXXX, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, X0X 0X0, ou à toute autre adresse indiquée par la CIBC par écrit et sera considéré comme ayant été remis à la CIBC à la date de livraison ou de réception réelle à la CIBC.
b) Xxxx donné au titulaire : Tout avis, relevé ou reçu donné par la CIBC doit vous être livré ou envoyé par la poste (envoi prépayé) à l'adresse indiquée dans les registres de la CIBC en ce qui concerne le rentier initial du Fonds; le document sera considéré comme ayant été reçu lors de sa livraison effective ou, s'il a été posté, le cinquième jour après son envoi par la poste. Un avis donné à votre représentant successoral, à l'Héritier de la rente ou à un Bénéficiaire est en vigueur s'il est envoyé à l'adresse du rentier initial du Fonds jusqu'au moment où la CIBC est avisée du décès du rentier initial du Fonds et si le représentant successoral, l'Héritier de la rente ou le Bénéficiaire est légalement autorisé à recevoir le Fonds ou le Produit du Fonds ou s'il est autrement autorisé à recevoir les
renseignements au sujet du Fonds et qu'il a informé la CIBC que l'avis doit être livré à une adresse différente.
c) Avis donné à la CIBC par un tiers : Même si un avis ou un document légal émis par un tiers à l'égard du Fonds est effectivement signifié à la CIBC s'il est livré à l'adresse indiquée à l'article 11a), la CIBC peut, à sa discrétion, en accepter la signification à n'importe laquelle de ses adresses ou à l'adresse de l'une de ses sociétés affiliées. Si la CIBC ou l'une de ses sociétés affiliées engage des dépenses pour répondre à l'avis ou au document légal signifié par le tiers, la CIBC peut imputer ces dépenses au Fonds. La CIBC peut,sans y être tenue toutefois, vous aviser de la réception d'un avis ou document légal avant de s'y conformer. La CIBC peut vous signifier tout avis ou document légal en vous l'expédiant par courrier ordinaire, conformément à l'article 11b). Tout paiement versé par la CIBC ou l'une de ses sociétés affiliées à un demandeur tiers en vertu d'un acte de procédure, si le paiement est effectué de bonne foi, constitue une libération légale des obligations de la CIBC en vertu de la présente Entente et en ce qui concerne le Fonds, dans la mesure du montant versé. Aux fins de la Loi sur les banques, le centre bancaire de votre compte est celui indiqué dans la Demande. Il peut constitue une libération légale des obligations de la CIBC en vertu de la présente Entente et en ce qui concerne le Fonds, dans la
mesure du montant versé. Aux fins de la Loi sur les banques, le centre bancaire de votre compte est celui indiqué dans la Demande. Il peut être remplacé par un autre centre bancaire de la CIBC au Canada que la Banque vous indique dans un avis écrit.
12. MODIFICATIONS : La CIBC peut modifier la présente Entente, la Demande et le Fonds à sa discrétion et en tout temps en vous donnant un préavis de trente (30) jours. Aucune modification ne peut rendre le Fonds inadmissible à titre de FERR aux termes des Lois applicables. Si la CIBC le souhaite, elle peut, à sa seule discrétion, modifier le Fonds en le convertissant en FERR de fiducie en vertu d'une déclaration de fiducie plutôt que la présente Entente et céder ses obligations et droits à titre d'émetteur du Fonds à une société de fiducie qui est, si la Banque le désire, l'une de ses sociétés affiliées; une telle déclaration de fiducie est comparable aux déclarations de fiducie des FERR alors offerts par une société affiliée de la CIBC, le cas échéant.
13. AUCUN DROIT DE CESSION : Aucun paiement en provenance du Fonds ne peut être cédé en totalité ou en partie.
14. AUCUN DROIT DE COMPENSATION : La CIBC ne bénéficie aucun droit de compensation à l'égard du Fonds pour ce qui est de toute dette ou obligation envers elle.
15. AUCUN DROIT DE NANTISSEMENT OU DE CESSION DU FONDS ET DE SES ACTIFS : Ni le Fonds ni ses actifs ne peuvent être donnés en nantissement, cédés ou aliénés de quelque façon que ce soit comme garantie d'un prêt ou à toute fin autre qu'effectuer les paiements décrits aux articles 7, 9 et 10 de la présente Entente.
16. AUCUN AVANTAGE ACCESSOIRE : Sauf dans les circonstances autorisées en vertu de la Loi de l'impôt, aucun avantage ni prêt dépendant de quelque manière que ce soit de l'existence du présent Fonds ne vous sera accordé, à vous ou à toute personne avec laquelle vous avez un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt.
17. HONORAIRES ET CHARGES : La CIBC est autorisée à recevoir , et à éventuellement facturer au Fonds, des frais conformément à la Feuille de renseignements sur les services qui vous a été remise à la signature de la Demande, telle que révisée à l'occasion, ainsi que les coûts et les dépenses décrits dans la présente Entente. Si la CIBC hausse les frais ou en ajoute de nouveaux pour le Fonds, elle vous fera parvenir un avis de la modification au moins trente (30) jours avant l'entrée en vigueur du changement. La CIBC est également autorisée à recevoir, et à éventuellement facturer au Fonds, les impôts ou les pénalités exigées pour les services dispensés dans le cadre du Fonds.
Cependant, la CIBC, à titre d'émetteur d'un FERR, ne peut obtenir un remboursement à l'égard des taxes et des pénalités imposées sur ce fonds en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
18. REPRÉSENTANT SUCCESSORAL : La CIBC peut, de votre vivant, traiter avec votre représentant successoral si cette personne démontre qu'elle a le pouvoir légal d'agir en votre nom, et ce, à la satisfaction de la CIBC, laquelle peut notamment exiger la présentation d'une ordonnance d'un tribunal. La CIBC peut également refuser de traiter avec cette personne si elle n'est pas convaincue qu'elle a le pouvoir légal d'agir en votre nom.
19. CONSIGNATION AU TRIBUNAL : En cas de litige ou de doute quant à savoir qui est admissible à fournir des directives sur le Fonds en raison de votre incapacité actuelle ou potentielle et qui est légalement autorisé à demander et à accepter un paiement à votre décès, la CIBC est habilitée soit à saisir les tribunaux aux fins de décision, soit à verser le Produit du Fonds ou une partie de celui-ci au tribunal pour être entièrement libérée. Dans les deux cas, la CIBC peut récupérer en totalité tous les frais juridiques et autres coûts relativement à ce Fonds. Cette récupération sera prise en compte pour déterminer le Produit du Fonds.
20. EFFET OBLIGATOIRE SUR LES HÉRITIERS, SUCCESSEURS, ETC. : La présente Entente lie vos héritiers, vos successeurs et vos représentants successoraux.
21. LOIS APPLICABLES : La présente Entente est régie par les lois de votre province ou territoire de résidence. Si vous ne résidez pas au Canada, les lois de l'Ontario (Canada) s'appliquent. Les rubriques figurant dans la présente Entente ne visent qu’à en faciliter la consultation. Si une disposition de la Loi de l'impôt, à laquelle la présente Entente renvoie, est renumérotée en raison d'une modification apportée à la loi, le renvoi indiqué dans cette même Entente est considéré comme un renvoi à la disposition renumérotée.
22. FONDS DE REVENU VIAGER OU FERR PRESCRIT : S'il s'agit d'un « fonds de revenu viager », d'un « FERR prescrit » ou d'un arrangement similaire en vertu des lois fédérales ou provinciales sur les pensions, le Rentier doit signer une convention de modification (la « Convention de modification ») lorsqu'il signe la demande. La Convention de modification contient certains termes exigés en vertu des lois sur les pensions. Les modalités de la Convention de modification auront préséance sur toute disposition contraire dans la présente Entente.