CONDITIONS GENERALES D’OCTROI ET D’ELIGIBILITE DES CONVENTIONS INDUSTRIELLES DE FORMATION PAR LA RECHERCHE
CONDITIONS GENERALES D’OCTROI ET D’ELIGIBILITE DES CONVENTIONS INDUSTRIELLES DE FORMATION PAR LA RECHERCHE
Les articles qui suivent décrivent les conditions générales d’éligibilité, d’octroi et de suivi des conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre) dont la mise en œuvre est confiée à l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 mai 2016, modifié fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat (ci-après « l’Arrêté »).
La gouvernance du dispositif s’appuie sur deux instances, le comité d’orientation stratégique (COS) et le
comité d’évaluation et de suivi (CES) des Cifre.
Ces articles s’appliquent de plein droit sous réserve de dispositions particulières à une Cifre ou des
modalités propres à un programme spécifique décidées par le CES ou le COS.
Le respect des présentes conditions générales est placé sous le contrôle du MESR. L’ANRT est en droit de
vérifier, à toute étape de la procédure, que ces conditions sont respectées.
Le COS, présidé par le MESR et composé de représentants du MESR, de l’ANRT ainsi que de personnalités qualifiées appartenant à la recherche publique et aux milieux socio-économiques, se réunit une fois par an. Il analyse le bilan annuel et propose des évolutions ou des expérimentations à mener.
Le CES, présidé par l’ANRT et composé de représentants de MESR et de l’ANRT, se réunit une fois par mois
ou autant de fois que nécessaire. Il instruit et sélectionne les demandes de Xxxxx.
1. Conditions d’éligibilité à une Cifre
1.1.Conditions afférentes au candidat
Les Cifre sont destinées à donner au candidat une expérience professionnelle de recherche dans la structure qui en sollicite le bénéfice.
Aussi, le candidat ne peut pas être ou avoir été embauché par ladite structure, ses filiales, succursales, ou toute autre entité juridique rattachée à ladite structure quel que soit son statut sur une durée cumulée de plus de 9 mois calendaires à la date de réception par l’ANRT du dossier de demande de Xxxxx, quelles que soit les interruptions d’activité observées sur la période et quel que soit le type de contrat (CDD, contrat doctoral de droit privé, CDI, CDI de mission …).
Ne sont pas concernés par cette limite les périodes relatives :
− à un stage conventionné dans le cadre d’une formation initiale ou continue,
− à un contrat d’apprentissage ou de formation en alternance ;
− à un contrat de professionnalisation ;
− à une période de validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
− à un contrat de travail saisonnier à condition qu’il soit sans lien avec le futur projet de recherche ;
− à la préparation à l'habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) pour les candidats en architecture ;
− au volontariat de toute nature y compris de service civique.
Aussi, afin d’être dans les meilleures conditions pour réaliser son travail de recherche, le candidat ne peut
pas vis à vis de la structure qui dépose la demande de Xxxxx :
− être ou avoir été fondateur ou co-fondateur ;
− être actionnaire ou associé ;
− exercer ou avoir exercé un mandat de quelque ordre que ce soit tel que président, co-président, directeur, directeur général, gérant, etc.
Le dispositif Cifre constitue une modalité pleine et entière de formation doctorale. Aussi, le candidat ne peut pas, non plus :
− être inscrit en formation doctorale depuis plus de 9 mois à la date de réception par l’ANRT du dossier de demande de Xxxxx quel que soit l’établissement d’inscription en France ou à l’étranger ;
− être déjà titulaire du diplôme national de doctorat ou d’un diplôme équivalent obtenu à l’étranger et reconnu en France ;
− avoir démarré une autre formation doctorale en étant inscrit dans une université française ou étrangère. Ne sont pas concernées les autres formations doctorales conduisant ou ayant conduit à une thèse d’exercice de médecine, chirurgie-dentaire, pharmacie, médecine vétérinaire.
Conformément à l’Arrêté, le candidat doit avoir acquis le diplôme national de master ou d’un autre diplôme conférant le grade de master à la date d’effet de la Cifre formellement mentionnée dans la convention signée par l’ANRT et le bénéficiaire de la subvention.
Le candidat à une Cifre s’engage à préparer et à soutenir une thèse pour obtenir le grade de doctorat. Il s’engage donc à s’inscrire, pour la durée de la Cifre, dans un établissement accrédité à délivrer le diplôme de doctorat, conformément à l’Arrêté.
Il n’y a ni condition de nationalité, ni condition d’âge.
1.2.Conditions afférentes à l’employeur
L’employeur, bénéficiaire de la Cifre, est une structure établie sur le territoire français.
Les organisations internationales instituées par un traité ou un autre instrument régi par le droit international et dotées d'une personnalité juridique internationale propre ne sont pas éligibles au dispositif.
L’employeur n'est éligible que si le sujet de recherche s’inscrit nettement dans son objet et sa stratégie. L’employeur peut relever d’une structure de droit privée y compris une association ou une fondation.
L’employeur peut également relever d’une structure de droit public à l’exception des services de l’Etat
ainsi que des autorités administratives indépendantes (AAI) et autorités publiques indépendantes (API). Ainsi, peuvent être considérées comme employeurs les personnes morales de droit public suivantes :
(i) les collectivités territoriales (les communes, les départements, les régions ainsi que les collectivités à statut particulier et certaines collectivités d'outre-mer, les chambres consulaires),
(ii) les établissements publics de coopération locale (EPCL),
(iii) les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI),
(iv) les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) - hors organismes de recherche,
(v) les établissements publics à caractère administratif (EPA),
(vi) les établissements publics de coopération culturelle (EPCC),
(vii) les institutions sui generis.
(viii) les groupements d'intérêt public (GIP) - hors GIP qui sont des prolongations des établissements publics de recherche - et
(ix) les groupements de coopération sanitaire (GCS).
Il est précisé que les centres techniques industriels (CTI), les centres de ressources technologiques (CRT), les instituts techniques agro-industriels (ITAI), les plateformes d’innovation (PFI), les instituts pour la transition énergique (ITE) sont éligibles en tant qu'employeur aux conditions suivantes :
− si le projet de recherche, objet de la Cifre, est effectué pour leur propre compte en vue de leur ressourcement scientifique ;
− ou lorsque la recherche est menée pour le compte d'un employeur qui n'est pas en capacité d’assurer seul l’encadrement de la Cifre. Dans ce cas, le contrat de collaboration est tripartite, conclu entre la structure éligible, le laboratoire partenaire de la Cifre et l'employeur bénéficiaire in fine des résultats des travaux de recherche.
Nonobstant ce qui précède, ne sont pas éligibles :
− toute structure, quel que soit son statut juridique, dont la mission principale est d’exercer une ou des activités mentionnées aux articles L 112-1 du code de la recherche et L 123-3 1° et 2° du code de l’éducation ni les structures à qui seraient déléguées ces activités ;
− les catégories d’établissements ou établissements relevant nommément du décret n° 2021-882 du 1er juillet 2021 fixant la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche prévu à l’article L 112-6 du code de la Recherche.
Pour les cas d’employeur dont l’éligibilité serait questionnée, le CES est compétent pour statuer et valider
l’éligibilité, sur la base de l’argumentaire présenté par l’ANRT.
Le CES appréciera en outre la qualité de l’encadrement du doctorant par l’employeur sur la base d’éléments permettant de l’évaluer, notamment le CV du tuteur scientifique demandé au moment du dépôt du dossier et le rapport émis par la Délégation Régionale Académique à la Recherche et à l’Innovation (DRARI).
L’employeur doit pouvoir attester de sa non-exclusion à bénéficier d’une aide d’Etat sous le régime cadre exempté de notification N° SA. 111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2024-2026.
L’employeur recrute le doctorant par la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de 36 mois conformément aux articles D 1242-3 et 6 du code du travail ou d’un contrat doctoral de droit privé conformément au décret n° 2021-123 3 du 25 septembre 2021. Le contrat, quel que soit sa nature, est annexé à la Cifre.
1.3.Conditions afférentes au laboratoire
Le laboratoire de recherche où s’effectuent les travaux de recherche doctorale sur le plan académique est français.
Toutefois, un établissement d'enseignement supérieur étranger peut être associé, dans le cadre d’une cotutelle internationale de doctorat, organisée conformément aux dispositions des articles 20 et suivants de l’Arrêté. Dans ce cas, il est de la responsabilité du laboratoire et de l’employeur de veiller à la signature de l’accord de cotutelle et de l’accord de collaboration – entre l’employeur et les institutions de tutelle des laboratoires). L’accord de cotutelle internationale de doctorat est annexé à la convention Cifre.
Un laboratoire étranger peut être associée aux travaux de recherche dans le cadre d’une codirection
internationale sans accord de cotutelle internationale. La soutenance doit alors se tenir en France.
L’unité de recherche du laboratoire dans lequel exerce le directeur de thèse est rattachée à une école doctorale telle que définie dans l’Arrêté.
Le co-encadrement du doctorant par un second laboratoire est possible. Dans ce cas, le doctorant est
inscrit dans l’établissement de rattachement du laboratoire principal précité.
Les conditions d’encadrement de la formation doctorale et notamment de désignation du directeur de
thèse - ou des codirecteurs - doivent être conformes à l’Arrêté.
2. Sélection des demandes de Xxxxx
2.1.Constitution et dépôt des dossiers de demande de Xxxxx
Toute demande de Xxxxx doit être transmise à l’ANRT à tout moment de l’année par voie électronique selon les modalités indiquées sur le site web de l’ANRT (xxx.xxxx.xxxx.xx).
Les éléments du dossier doivent permettre d’apprécier la qualité scientifique et la pertinence du projet
et des partenaires (employeur, laboratoire, candidat).
Chaque dossier comprend l’avis favorable et motivé sur le candidat donné par l’école doctorale dont il relève, il devra mentionner que le candidat est jugé d’un niveau correspondant aux exigences de l’école doctorale.
Cet avis vaut acceptation par l’établissement de l’inscription du candidat au sein de l’école doctorale, sous
réserve de l’attribution de la Cifre.
A la réception du dossier, l’ANRT en contrôle la conformité et adresse à l’employeur un accusé de réception. L’ANRT peut appeler toutes les informations complémentaires qu’elle juge nécessaires. L’instruction ne débute qu’à partir de la réception de l’ensemble des pièces constitutives du dossier et des éventuelles informations complémentaires demandées. L’absence des pièces et éléments indiqués comme obligatoires entraine la clôture de la demande, au terme d’un mois après appel des pièces par l’ANRT.
2.2.Evaluation et sélection des demandes de Xxxxx
Le délai de réponse de l’ANRT aux demandes est de trois (3) mois après complétude du dossier et décision
du CES, sauf lorsque les conditions d’expertise ou budgétaire nécessitent un délai d’analyse plus long.
La demande de Xxxxx fait l’objet d’une évaluation de la valeur scientifique du projet de thèse et de l’adéquation du profil du candidat par un expert scientifique mandaté par l’ANRT.
La capacité de l’employeur à honorer ses engagements financiers et à encadrer les travaux du doctorant dans le cadre de la Cifre est appréciée par la DRARI de la région académique de l’établissement d’exercice de l’activité professionnelle du doctorant-salarié. L’avis de la DRARI est sollicité notamment pour :
− les employeurs qui déposent une demande de Cifre pour la première fois ;
− les employeurs qui n’ont pas fait de nouvelles demandes pendant 5 ans ;
− les employeurs dont l’entité à moins de 5 ans d’existence ou qui présente des ressources
financières sous-critiques ;
− l’évaluation de la qualité de l’encadrement du doctorant au sein de l’employeur.
Les avis de l’expert scientifique et du DRARI sont consultatifs et réservés à l’ANRT et au CES.
Le CES sélectionne les dossiers en s’appuyant, d’une part, sur les critères du MESR et les recommandations du COS et, d’autre part, sur les avis recueillis auprès des experts scientifiques spécialement commis et des DRARI.
Il se réunit aussi souvent que nécessaire, notamment pour examiner les dossiers qui soulèvent des réserves soit sur le plan scientifique soit sur la capacité de la structure employeur à encadrer le doctorant et à honorer les salaires du doctorant pour la durée de la Cifre.
Sur proposition du CES, le délégué général de l’ANRT arrête la liste des Cifre attribuées et refusées. Le CES peut ajourner et/ou refuser un projet s’il juge que ce dernier peut présenter un risque en matière d’intelligence économique ou d’éthique.
Pour chaque dossier, l’ANRT informe l’employeur de l’acceptation ou non de la Cifre.
Pour chaque Cifre acceptée, et après réception de l’attestation de réussite du doctorant au grade Master, l’ANRT adresse la convention à l’employeur contractant par voie dématérialisée. Les documents et les termes de la convention sont fixes et non négociables.
L’ANRT est autorisée à mettre en place une procédure simplifiée d’attribution des Xxxxx pour les employeurs qui sollicitent au moins six Cifre par an en moyenne sur trois années consécutives et qui ont obtenu un agrément de l’ANRT permettant de s’assurer de la qualité de leur processus de proposition de Xxxxx. Les demandes de ces employeurs agréés sont acceptées sans expertise sous réserve de leur éligibilité et complétude. L’agrément d’un employeur est présenté et approuvé par le CES. L’ANRT réalise cependant, en temps masqué, autant d’expertises qu’elle le juge utile pour vérifier la conformité des dossiers et s’assurer du bon fonctionnement de l’agrément, qu’elle est en droit d’abroger.
De plus, dans une approche de simplification des procédures et de fidélisation des bénéficiaires au dispositif Cifre, l’ANRT met en place en 2024 et de manière expérimentale une procédure dite « procédure accélérée » exemptant d’expertise scientifique toute demande de Xxxxx déposée par un employeur sous couvert d’antériorité d’un minimum de deux Cifre sur la période 2019-2023 dont la qualité des travaux est avérée au travers des critères suivants :
− les Cifre ont fait l’objet d’une soutenance avérée sur la période ;
− les rapports d’activité annuels ou le questionnaire de fin de Cifre démontrent la qualité des travaux et de la coopération. Une attention sera portée aux publications ;
− les autres conditions d’attribution des Xxxxx resteront examinées.
Des expertises en aveugle pourront être opérées par l’ANRT afin de vérifier la qualité des dossiers déposés. Si au terme de cette expérimentation, cette nouvelle procédure est jugée par le CES et le COS satisfaisante et ayant atteint les objectifs fixés, elle pourra être prolongée au-delà de 2024. A l’inverse, les CES et COS pourront mettre fin à l’expérimentation sans droit pour un bénéficiaire de revendiquer à nouveau un examen en procédure accélérée pour une Cifre ultérieure.
Enfin, dans un souci d’efficacité et d’amélioration continue à l’accès des dispositifs de partenariat public privé, l’ANRT est également autorisée à mettre en place un mécanisme facilitant l’accès aux Cifre pour les lauréats des projets LabCom et Chaires industrielles opérés par l’ANR. Cette procédure, qui évite la double expertise scientifique, sera mis en place de manière pérenne en 2024. La demande de Xxxxx doit démontrer que le projet s’inscrit dans le thème, explicitement mentionné, du LabCom ou de la Chaire Industrielle sélectionnée. L’expertise scientifique du dossier Cifre concerné s’appuiera sur l’expertise précédemment réalisée dans le cadre de l’obtention du projet LabCom ou du projet de Chaire Industrielle.
Pour l’ensemble des dossiers, l’ANRT fixe la date d’effet de la Cifre, qui ne peut pas être antérieure à celle du comité qui l’a acceptée. La date d’effet pourra être retardée pour être conforme à la date d’embauche du doctorant, si celui-ci est recruté à une date ultérieure à la date d’effet initialement fixée par l’ANRT. Un écart de date supérieur à trois mois peut entrainer l’annulation de la Cifre.
Les résultats des travaux du CES sont portés à la connaissance des membres du COS.
2.3 Conditions de re dépôt d’une demande de Xxxxx et de demande de contre-expertise suite à un refus
En cas d’avis défavorable du CES, l’employeur peut :
− soit redéposer une seule fois un projet remanié. La nouvelle demande suit la même procédure de télétransmission de toute demande de Xxxxx. Les pièces à fournir pour la nouvelle demande (CV, lettres d’engagement...) ne doivent pas être datées de plus de 6 mois. Après vérification de son éligibilité au regard des conditions d’octroi notamment au regard de l’embauche et de l’inscription en thèse du ou de la candidat(e) de plus de 9 mois au moment du re dépôt, la nouvelle
demande est instruite selon la procédure décrite au paragraphe 2.2 du présent document et fera
l’objet d’un nouvel examen par le CES ;
− Soit demander une unique contre-expertise auprès de l’ANRT par retour de courriel de l’avis de refus reçu. La contre-expertise est réalisée sur le dossier initialement déposé et non modifié. Le délai maximal pour demander une contre-expertise auprès de l’ANRT est de 1 mois à compter de la date de notification du refus initial émis par l’ANRT.
Enfin, si et seulement si un re dépôt est impossible dans le mois qui suit la notification de refus au titre des 9 mois maximum d’embauche et d’inscription en thèse qui seraient dépassés, une demande de contre-expertise est autorisée avec remaniement du dossier. La décision prise par le CES à l’issue de la contre-expertise est alors définitive.
3. Exécution de la Cifre
3.1.Formation doctorale
Toute question relative à la formation doctorale doit se référer à l’Arrêté.
Durant toute la durée de la Cifre, le doctorant est encadré d’une part par un tuteur scientifique désigné par l’employeur et d’autre part par un directeur de thèse, qui ne saurait compter au personnel de l’employeur. Le tuteur scientifique doit être rattaché à l’entreprise d’exercice de la Cifre et son activité localisé en France. Il ne peut être rattaché au laboratoire partenaire de la Cifre en tant que chercheur permanent ou chercheur associé. Le tuteur scientifique ne peut pas cumuler la fonction de directeur ou codirecteur de la thèse.
Le tuteur scientifique et le directeur de thèse sont formellement mentionnés dans la Cifre.
Les modalités de changements de directeur de thèse, de laboratoire ou d’école doctorale sont soumises à l’ANRT et présentées au CES qui décide de les valider ou les rejeter. Si le changement est validé, l’ANRT organise la signature d’un avenant à la convention.
L’employeur s’engage à ce que le doctorant consacre son activité à la préparation de la thèse et à accompagner le doctorant dans son objectif de soutenance. Cet engagement doit être mentionné dans le contrat de travail. Il lui permet d’assister aux formations dispensées par son école doctorale, et éventuellement proposées par l’ANRT, et lui accorde les temps nécessaires à la rédaction des rapports d’activité et de sa thèse.
Le doctorant peut exercer des activités d’enseignement ou de monitorat sous couvert de l’accord de son employeur, de son directeur de thèse et du directeur de l’école doctorale, et dans la limite du volume d’heures autorisé tout en conservant une activité de recherche essentielle à ses travaux de thèse.
L’inscription à l’école doctorale de rattachement du laboratoire de recherche doit couvrir toute la durée de la Cifre. Si la date d’effet de la Cifre est ultérieure au 1er mai de l’année n, l’ANRT accepte que la première inscription corresponde à l’année universitaire suivante (n/n+1).
L’abandon de la formation doctorale, quelle que soit sa date, met un terme à la convention Cifre, conformément aux paragraphes 3.9 et 3.10
La soutenance de la thèse de doctorat constitue le mode final de vérification de la qualité des travaux réalisés par le doctorant au cours de la Cifre. Il s’agit donc d’un objectif commun aux trois partenaires. La soutenance n’entraîne pas l’arrêt de la Cifre. L’employeur tiendra l’ANRT informée de la date de soutenance ou des raisons pour lesquelles elle est différée ou abandonnée.
3.2.Contrat de travail
L’employeur recrute le doctorant à temps plein en contrat à durée indéterminée ou déterminée (Art. D
1242-3 et 6 du code du travail.). Le contrat de travail est de droit français ou de droit monégasque.
Si le contrat de travail est à durée déterminée ou dans le cadre d’un contrat doctoral de droit privé, cette durée ne peut être inférieure à la durée de la Cifre et doit être explicitement mentionnée. Si le contrat de travail est à durée indéterminée, il doit mentionner la période exacte durant laquelle le travail du doctorant sera consacré exclusivement à la thèse dans le cadre de la Cifre. Cette période doit être égale à la durée de la Cifre. La structure qui porte la Cifre et qui embauche le doctorant doit être située en France et le lieu d’exercice majoritairement en France. Dans le cas d’une cotutelle internationale, le doctorant doit passer à minima 50 % du temps sur le sol français que ce soit au laboratoire ou dans la structure d’embauche. Seules des missions de travaux de recherche dans le cadre de la thèse peuvent s’envisager à l’étranger avec l’accord explicite de l’employeur et du ou des directeur(s) du ou des laboratoire(s) académique(s) partenaire(s).
Quel que soit le type de contrat de travail, CDD, CDD de droit privé ou CDI, la période des travaux de thèse
au titre de la Cifre ne peut être antérieure à la date d’effet de la Cifre.
Si un CDI est proposé au doctorant avant la fin du contrat à durée déterminée ou du contrat doctoral de droit privé, la subvention est maintenue jusqu’à la date de fin de Cifre prévue à condition que le doctorant reste à l’effectif de la structure qui l’emploie. Une copie du contrat à durée indéterminée est à fournir à l’ANRT.
Les clauses du contrat de travail sont de la seule compétence de l’employeur, dans le respect du droit afférent. Le contrat de travail, annexé à la Cifre, doit prévoir néanmoins un niveau de rémunération au moins égal au salaire minimum d’embauche fixé chaque année par le MESR. Il fait référence à l’encadrement de la formation doctorale par le laboratoire ainsi qu’à l’aide financière reçue du MESR. Il stipule que la mission confiée au doctorant porte essentiellement sur le projet de recherche faisant l’objet de la Cifre dont il rappelle les termes.
L’employeur adresse à l’ANRT la copie du récépissé de la déclaration préalable à l’embauche et la copie
du contrat de travail.
Pour les ressortissants étrangers devant être formellement autorisés à travailler à temps plein en France, l’employeur adresse à l’ANRT, autant que nécessaire, les autorisations de travail à temps plein délivrées au doctorant.
Toute interruption définitive du contrat de travail met fin à la Cifre.
Les causes et conséquences sur la Cifre de la suspension du contrat de travail sont traitées au paragraphe
3.9 du présent document.
3.3.Validation de la Cifre
Après vérification de l’attestation de la déclaration unique d’embauche, du contrat de travail et, si nécessaire, de l’autorisation du doctorant à travailler en France, l’ANRT valide la Cifre préalablement signée par l’employeur.
En l’absence de la réception des documents précités 3 mois après l’acceptation de la Cifre, l’ANRT se réserve le droit d’annuler le bénéfice de l’octroi de la Cifre après en avoir informé l’employeur.
L’employeur porte, dans les meilleurs délais, à la connaissance de l’ANRT tout événement donnant lieu à une modification des termes de la Cifre. L’ANRT organise la signature d’un avenant, après expertise et/ou avis du CES si les évolutions le justifient.
3.4.Durée de la Cifre
La Cifre est conclue pour une durée de trente-six mois à compter de la date d’effet formellement stipulée
dans la convention et validée par les signatures des deux parties.
Si le doctorant est recruté à temps plein dans le cadre d’un contrat doctoral de droit privé, la durée de la
subvention ne peut excéder 36 mois quelle que soit la prolongation autorisée du contrat de travail.
Sauf cas prévus à l’article 14 de l’arrêté, aucune prolongation, même à titre dérogatoire, ne peut être accordée sauf :
− pour un doctorant en situation de handicap et sous réserve de l’accord de toutes les parties, la
durée peut être prolongée de 12 mois. La durée totale de la Cifre est alors de 48 mois ;
− sur décision expresse du ministère chargé de la recherche pour tout ou partie des Cifre dans le cadre de mesures générales exceptionnelles ;
− en cas d’interruption notable des travaux du doctorant dans les conditions stipulées au
paragraphe 3.9.
Nonobstant l’arrêt relatif à la formation doctorale suscité, et en application des dispositions du code du travail, aucune césure relative au cadre de la formation doctorale n’est possible. Toute césure entraînera l’annulation de la Cifre et des versements de la subvention à compter de la date effective de la césure.
3.5.Contrat de collaboration
Chaque employeur et laboratoire de recherche formellement mentionnés dans la Cifre formalisent leur collaboration par un contrat signé par la personne habilitée pour chacune des parties. Ce(s) contrat(s) de collaboration doit (doivent) préciser à minima les items suivants :
− cahier des charges scientifique et technique ;
− modalités de suivi de l’avancement des travaux ;
− financement des travaux ;
− propriété intellectuelle et exploitation des résultats, confidentialité et publications ;
− répartition du temps de présence du doctorant au sein du laboratoire et de la structure- employeur considérant que le doctorant ne peut pas être présent à 100 % dans l’une ou l’autre des structures partenaires.
Le contrat de collaboration fait formellement référence à la Cifre et mentionne notamment les prénom et nom du doctorant le projet de recherche pour lequel la Cifre a été attribuée ainsi que le montant de la subvention. Il couvre la durée de la Cifre. Il mentionne également le nom du ou des encadrant(s) académique(s) et du tuteur scientifique au sein de l’entreprise, et de leurs responsabilités respectives dans le suivi des travaux de thèse.
Le contrat de collaboration est un élément indispensable au versement de la subvention par l’ANRT à l’employeur. Ce dernier s’engage à fournir à l’ANRT une copie du ou des contrats de collaboration, selon qu’il y ait un co-encadrement ou une cotutelle, dans les meilleurs délais, et au plus tard au troisième
trimestre calendaire de la Cifre. La réception de ce contrat conditionne le versement de la subvention à
l’employeur à compter de la troisième échéance trimestrielle.
L’ANRT se réserve le droit de demander une copie de la convention de formation, signée par le directeur
de thèse et le doctorant qui tient compte des éléments de la Cifre et du contrat de collaboration.
3.6.Propriété intellectuelle
L’ANRT ne revendique aucune part des droits de propriété intellectuelle (PI) attachés aux travaux et résultats de recherche menés dans le cadre d’une Cifre. Les droits de la PI et de l’exploitation des résultats des travaux de recherche sont stipulés dans le contrat de collaboration.
3.7.Rapports annuels et de clôture
L’employeur adresse à l’ANRT un rapport d’activité intermédiaire présentant l’avancement des travaux
de thèse au terme des 12e et 24e mois de la Cifre.
Chacun de ces rapports est rédigé par le doctorant selon le modèle fourni par l’ANRT. Il est cosigné par le tuteur scientifique, le directeur de thèse et le doctorant. Il tient compte des recommandations émises par le comité de suivi individuel du doctorant, prévu par l’Arrêté.
Le rapport annuel permet à l’ANRT d’apprécier le bon déroulement de la Cifre. L’ANRT saisit l’employeur pour toute question relative au rapport d’activité, le CES ainsi que le comité de suivi individuel de thèse du doctorant lorsqu’elle constate des difficultés persistantes.
L’ANRT peut suspendre une Cifre, y mettre fin ou demander à l’employeur le reversement de tout ou partie des subventions accordées dans le cas où elle constate des divergences importantes entre les conditions d’octroi de la Cifre et les conditions de sa réalisation.
Un mois avant la date d’échéance de la Cifre, l’ANRT adresse par voie électronique au tuteur scientifique, au directeur de thèse et au doctorant un questionnaire d’évaluation finale propre à chacun qui permet d’apprécier les résultats scientifiques, les retombées, les perspectives de soutenance, le devenir du doctorant ainsi que la qualité du partenariat. Ces questionnaires donnent lieu à des rapports dûment renseignés qui conditionnent le versement du solde de la Cifre.
3.8.Conditions de versement de la subvention aux employeurs par l’ANRT
Le premier versement de la subvention est dû à partir de la date d’effet de la Cifre dûment signée par les deux parties, ANRT et employeur, et est conditionné à la réception et la vérification par l’ANRT des annexes à la Cifre.
Chaque subvention due est versée à l’employeur, à la fin de chaque trimestre calendaire, à terme échu, sur la base de la déclaration trimestrielle établie en ligne par l’employeur. Pour les montants de subvention effectivement dus à l’employeur, le délai de prescription de la dette de l’ANRT envers l’employeur est de cinq ans.
La subvention n’est versée que pendant la période où le doctorant compte à l’effectif de l’employeur.
L’ANRT effectuera les paiements des subventions dans la mesure où les fonds nécessaires lui auront été versés par l’Etat. L’ANRT ne pourra être tenue responsable d’un quelconque dommage en cas de retard dans le paiement d’une échéance.
Les annexes à la Cifre - attestation d’inscription en formation doctorale, autorisation de travail pour les ressortissants étrangers, contrat(s) de collaboration, rapports d’activité intermédiaires et questionnaires d’évaluation finale - qui jalonnent le déroulement de la Cifre, conditionnent le paiement de la subvention. L’ANRT suspend le versement de la subvention, si les annexes attendues ne lui parviennent pas dans les délais, nonobstant la déclaration en ligne trimestrielle.
Le premier versement de la subvention est conditionné à la réception de l’attestation d’inscription annuelle en formation doctorale. L’absence de réception par l’ANRT des attestations d’inscription annuelles en formation doctorale, qui jalonnent la durée de la Cifre, entraîne la suspension du versement de la subvention. La non-réception par l’ANRT au 31 mai de l’année n+1 d’une ou des attestations attendues au titre de l’année n/n+1 entraîne la perte du montant de la subvention encore dû sous réserve des dispositions de 3.10.
Le troisième versement de la subvention, nonobstant la signature de la Cifre, est conditionné à la réception du contrat de collaboration signé entre l’employeur et la tutelle du laboratoire d’accueil du doctorant. L’absence de réception par l’ANRT du contrat de collaboration au plus tard au troisième trimestre calendaire de la Cifre entraîne la suspension du versement de la subvention. La non-réception par l’ANRT du contrat de collaboration au terme de deux ans de la Cifre entraîne la perte du montant de la subvention encore dû sous réserve des dispositions de 3.10.
Les rapports d’activité intermédiaires et questionnaires d’évaluation finale relatifs à chaque Cifre conditionnent le versement de la subvention aux dates anniversaires. La non-réception par l’ANRT au 31 mai de l’année n+1 du rapport d’activité attendu au titre de l’année n entraîne la perte du montant de la subvention encore dû sous réserve des dispositions de 3.10.
Le dernier versement de la subvention est conditionné à la réception par l’ANRT du questionnaire d’évaluation finale. Sa non-réception par l’ANRT dans les trois mois qui suivent la date de fin de la Cifre entraîne la perte du montant de la subvention encore dû sous réserve des dispositions de 3.10.
Le défaut de présentation par l’employeur des éléments permettant d’établir le ou les appel(s) de fonds trimestriel(s)l ou d’une annexe à la Cifre, nonobstant l’absence de règlement de la subvention par l’ANRT, ne suspend pas le contrat de travail liant le doctorant à l’employeur.
L’employeur s’assure de la réception régulière par l’ANRT des annexes à la Cifre. Parallèlement, l’ANRT procède à toutes les relances qu’elle juge utiles. L’ANRT ne peut être tenue responsable de la non- réception d’une annexe.
En cas de perte du bénéfice de tout ou partie de la subvention, l’ANRT informe l’employeur du motif par
lettre recommandée avec accusé de réception.
L’ANRT informe le CES quant aux défaillances des partenaires impliqués dans toute Cifre et des efforts mis
en œuvre pour une reprise de la convention par une autre structure en cas de défaillance de l’employeur.
3.9.Suspension et arrêt avant terme de la Cifre
La Cifre, et le versement de la subvention associée, peuvent être suspendus en cas d’arrêt prolongé des travaux du doctorant (maladie d’une durée supérieure à un mois, congé de maternité, de paternité ou
toute autre condition définie par le MESR). A la reprise, la Cifre est alors prorogée de la période de suspension. L’employeur s’engage par conséquent à signaler à l’ANRT tout arrêt de travail du doctorant d’une durée supérieure ou égale à un mois.
Si l’état d’avancement des travaux de thèse ou la réalisation de la Cifre entre les parties faisaient ressortir des écarts trop importants par rapport aux livrables ou résultats attendus des travaux de recherche faisant l’objet de la Cifre, les parties concernées examineront l’opportunité de faire évoluer les conditions de déroulement de la Cifre ou d’y mettre fin. Un avenant à la Cifre sera signé si les parties décident d’un commun accord d’en modifier les conditions d’exécution.
En tout état de cause, l’ANRT se réserve le droit de suspendre une Cifre ou d’y mettre fin si les conditions de son déroulement s’avèrent non conformes aux conditions générales d’octroi ou aux conditions particulières stipulées dans la Cifre ayant donné lieu à l’octroi de la Cifre ou encore si elle constate des difficultés manifestes dans la réalisation de la Cifre.
L’arrêt de la Cifre induit, à la même date, l’arrêt du versement de la subvention.
L’ANRT se réserve également le droit, au nom et pour le compte du MESR, de réclamer le reversement de tout ou partie de la subvention déjà versée dans l’hypothèse où l’ANRT met fin à une Cifre dont les conditions de déroulement se sont avérées non conformes aux conditions générales d’octroi ou aux conditions particulières stipulées dans la Cifre. Le MESR produit un titre de recettes et effectue le recouvrement. Une fois décidé, le reversement est réalisé sans qu’il y ait lieu à formalités judiciaires ou extrajudiciaires pour l’ANRT ou le MESR.
3.10. Reversement à l’ANRT de la subvention par les employeurs
Outre les hypothèses de suspension et de cessation de versement stipulées au paragraphe 3.9, l’ANRT se réserve le droit de réclamer le reversement, pour le compte du MESR, de tout ou partie des sommes déjà versées à l’employeur lorsque celui-ci rend, par sa faute, la poursuite de la Cifre impossible. Il s’agit notamment de l’hypothèse dans laquelle l’employeur place le doctorant dans l’impossibilité matérielle de poursuivre sa formation doctorale.
L’ANRT se réserve le droit, pour démontrer l’existence de cette faute, d’utiliser tous les moyens à sa
disposition et établira, de son seul chef, la demande de remboursement.
Dans l’hypothèse où l’employeur ne déférerait pas à l’injonction de l’ANRT, le MESR pourra émettre un
ordre de reversement à l’encontre de l’employeur.
3.11. Litiges
Les Tribunaux de Paris sont seuls compétents pour régler tout litige résultant des présentes.
4. Traitement des données à caractère personnel
Les données recueillies dans le cadre de cette convention sont obligatoires pour le traitement et la gestion de l’opération en cause et en particulier pour son traitement informatique effectué sous la responsabilité de l’ANRT en tant que sous-traitant du MESR ainsi qu’à des fins d’enquêtes, d’analyses et d’études d’impact.
L’ANRT s’engage à se conformer à l’article 28 du RGPD sur le traitement des données à caractère personnel et à mettre en place toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu’elle met en œuvre, notamment d’empêcher que ces données ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
Ces données seront également transmises au ministère chargé de la recherche aux fins de reporting et de pilotage du dispositif.
Par ailleurs, ces données pourront, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux partenaires ou tiers intervenants pour l’exécution des prestations listées ci-dessus, dans le respect des dispositions légales et conformément à l’annexe sous-traitance RGPD de la Convention cadre de mandat.
Conformément à la réglementation applicable, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant.
Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier à :
ANRT
Délégué à la Protection des Données 00, xxx Xxxxxxxxx
75017 Paris
Les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL).