ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE
ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE
entre la Communauté européenne et la République du Ghana concernant l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de bois et produits dérivés vers la Communauté
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «la Communauté», et
LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
ci-après dénommée le «Ghana»,
ci-après dénommées conjointement «les parties»,
CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et le Ghana, notamment dans le cadre de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000 (1), ci-après dénommé «l’accord de Cotonou»;
NOTANT que la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant le plan d’action de l’Union européenne relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) est une première étape dans la lutte contre le problème urgent de l’exploitation illégale des forêts et du commerce qui y est associé;
TENANT COMPTE de la déclaration de principes de 1992, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l’exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts et de l’adoption récente par l’Assemblée générale des Nations unies d’un instrument juridiquement non contraignant concernant tous les types de forêts (2);
CONSCIENTS de l’importance des principes de gestion durable des forêts définis par la déclaration de Rio de 1992, et notamment le principe 10 concernant l’importance de la sensibilisation du public et de sa participation aux débats environnementaux, ainsi que le principe 22 concernant le rôle vital des populations autochtones et des autres collectivités locales dans la gestion de l’environnement et le développement;
CONSIDÉRANT la Forest and Wildlife Policy of Ghana de 1994 qui vise la conservation et le développement durable des ressources forestières et fauniques en vue de maintenir la qualité environnementale et de garantir durablement les bénéfices optimaux pour tous les groupes de la société (3);
RAPPELANT la déclaration ministérielle de Yaoundé du 16 octobre 2003 sur l’application des réglementations forestières et la gouvernance;
TENANT COMPTE de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et notamment de l’exigence que les permis d’exportation CITES délivrés par les parties pour les spécimens d’espèces énumérés dans ses annexes I, II ou III soient délivrés uniquement sous certaines conditions, notam ment que ces spécimens n’aient pas été obtenus en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État;
RÉSOLUS à œuvrer pour minimiser les effets négatifs éventuels sur les communautés locales et autochtones et les populations pauvres qui pourraient découler directement de la mise en œuvre du présent accord;
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) A/RES 62/98 du 31 janvier 2008.
(3) Forest and Wildlife Policy of Ghana, 1994.
CONSIDÉRANT l’importance accordée par les parties aux objectifs de développement convenus au niveau international et aux objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies;
CONSIDÉRANT l’importance accordée par les parties aux principes et aux règles qui régissent les systèmes d’échange multilatéraux, notamment les droits et obligations du GATT de 1994 et des autres accords multilatéraux établissant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et à la nécessité de les appliquer de manière transparente et non discri minatoire,
TENANT COMPTE du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (1);
RECONNAISSANT que le système de vérification de la légalité mis en place par le Ghana est conçu pour garantir la légalité de toutes les exportations de bois,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Objet
L’objet du présent accord, conformément à l’engagement commun des parties à gérer durablement tous les types de forêts, est de fournir un cadre juridique visant à assurer que toutes les importations dans la Communauté de bois et produits dérivés couverts par le présent accord en provenance du Ghana ont été produites légalement et, ce faisant, de promouvoir le commerce de ces bois et produits dérivés. Le présent accord fournit également une base pour un dialogue et une coopéra tion entre les parties, afin de faciliter et de promouvoir sa pleine mise en œuvre, ainsi que de renforcer l’application des régle mentations forestières et la gouvernance.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «importation dans la Communauté», la mise en libre pratique de bois et produits dérivés dans la Communauté, au sens de l’article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2), et qui ne peuvent être qualifiés de «marchandises dépourvues de tout caractère commercial» selon la définition figurant à l’article 1er, point 6, du règlement (CEE) no 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (3);
b) «exportation», la sortie ou le retrait physique de bois et produits dérivés de toute partie du territoire géographique du Ghana;
c) «bois et produits dérivés», les produits énumérés à l’annexe I;
d) «code SH», un code à six chiffres défini par le système harmonisé de désignation et de codification des marchan dises établi par la convention internationale sur le système
(1) JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
harmonisé de désignation et de codification des marchan dises de l’Organisation mondiale des douanes;
e) «autorisation FLEGT», une autorisation qui se réfère à une expédition de bois produit légalement. Une autorisation FLEGT peut exister sur support papier ou sous forme élec tronique;
f) «autorité de délivrance des autorisations», l’autorité désignée par le Ghana pour émettre et valider les autorisations FLEGT;
g) «autorités compétentes», les autorités désignées par les États membres de l’Union européenne pour recevoir, accepter et vérifier les autorisations FLEGT;
h) «expédition», une quantité de bois et produits dérivés couverte par une autorisation FLEGT, envoyée au départ du Ghana par un expéditeur ou un transporteur et présentée à un bureau de douane en vue de sa mise en libre pratique dans la Communauté;
i) «bois produit légalement», les bois et produits dérivés récoltés ou importés et produits conformément à la législation prévue à l’annexe II.
RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT
Article 3
Régime d’autorisation FLEGT
1. Un régime d’autorisation concernant l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (ci-après dénommé «le régime d’autorisation FLEGT») est établi entre les parties au présent accord. Ce régime instaure un ensemble de procédures et d’exigences ayant pour but de vérifier et d’attester, au moyen d’autorisations FLEGT, que les bois et produits dérivés expédiés vers la Commu nauté ont été produits légalement. Conformément au règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005, la Communauté n’accepte de telles expéditions au départ du Ghana pour importation dans la Communauté que si elles sont couvertes par des autorisations FLEGT.
2. Le régime d’autorisation FLEGT s’applique aux bois et produits dérivés énumérés à l’annexe IA. Les bois et produits dérivés énumérés à l’annexe IB ne peuvent pas être exportés depuis le Ghana.
3. Les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer le régime d’autorisation FLEGT conformément à l’article 12.
Article 4
Autorité de délivrance des autorisations
1. Le Ghana désigne son autorité de délivrance des autorisa tions et en notifie les coordonnées à la Commission euro péenne. Les deux parties rendent publiques ces informations.
2. L’autorité de délivrance des autorisations vérifie que les bois et produits dérivés sont produits légalement conformément à la législation visée à l’annexe II. Elle délivrera des autorisations FLEGT couvrant les expéditions de bois et produits dérivés qui sont produits légalement et destinés à l’exportation vers la Communauté.
3. L’autorité de délivrance des autorisations ne délivre pas d’autorisations FLEGT pour les bois et produits dérivés qui sont composés ou comprennent des bois et produits dérivés importés au Ghana depuis un pays tiers sous une forme dont l’exportation est interdite par les lois dudit pays tiers ou pour lesquels il est prouvé que ces bois et produits dérivés ont été produits en infraction avec les lois du pays dans lequel les arbres ont été abattus.
4. L’autorité de délivrance des autorisations conservera et rend publiques ses procédures de délivrance des autorisations FLEGT. Elle conservera également les enregistrements de toutes les expéditions couvertes par des autorisations FLEGT et, confor mément à la législation nationale relative à la protection des données, elle communiquera ces enregistrements aux fins d’un audit indépendant, tout en préservant la confidentialité des informations relatives à la propriété industrielle des exporta teurs.
Article 5
Autorités compétentes de l’Union européenne
1. La Commission européenne communique au Ghana les coordonnées des autorités compétentes des États membres de l’Union européenne.
2. Les autorités compétentes vérifient que chaque expédition est couverte par une autorisation FLEGT valide avant de la mettre en libre pratique dans la Communauté. Cette mise en libre pratique peut être suspendue et l’expédition retenue en cas
d’expéditions couvertes par une autorisation FLEGT sont décrites à l’annexe III.
3. Les autorités compétentes n’autorisent pas la mise en libre pratique des bois et produits dérivés énumérés à l’annexe IB.
4. Les autorités compétentes tiennent à jour et publient annuellement un relevé des autorisations FLEGT reçues.
5. Conformément à la législation nationale relative à la protection des données, les autorités compétentes accordent aux personnes et organismes désignés par le Ghana comme auditeurs indépendants l’accès aux documents et données perti nents.
6. Les autorités communautaires compétentes s’abstiendront d’accomplir l’action décrite au paragraphe 2, en ce qui concerne les expéditions de bois et produits dérivés issus d’espèces énumérées dans les annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) dans la mesure où ces produits sont couverts par les dispositions en matière de vérification prescrites par le règlement (CE) no 338/1997 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1). Le système d’autorisation FLEGT fournit néanmoins l’assurance d’un prélè vement légal de ces produits.
Article 6
Autorisations FLEGT
1. Les autorisations FLEGT sont émises par l’autorité de déli vrance des autorisations comme un moyen d’attester que les bois et produits dérivés sont produits légalement.
2. Les autorisations FLEGT sont établies et remplies en anglais.
3. Les parties peuvent, d’un commun accord, établir un système électronique pour l’émission, la transmission et la réception des autorisations FLEGT.
4. La procédure de délivrance des autorisations FLEGT ainsi que les spécifications techniques sont décrites à l’annexe IV.
Article 7
Définition du bois produit légalement
Pour les besoins du présent accord, une définition du bois produit légalement figure à l’annexe II. Cette définition présente la législation nationale et régionale du Ghana qui doit être respectée pour que les bois et produits dérivés soient couverts par des autorisations FLEGT. Elle présente également une docu mentation comprenant les critères et les indicateurs servant de preuve de conformité à cette législation.
de doute quant à la validité de l’autorisation FLEGT. Les procé
dures régissant la mise en libre pratique dans la Communauté
(1) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.
Article 8
Vérification de la légalité du bois
1. Le Ghana met en place un ou des systèmes pour vérifier que les bois et produits dérivés destinés à être expédiés sont produits légalement et que seules les expéditions vérifiées comme telles sont exportées vers la Communauté. Le système de vérification doit inclure des contrôles de la conformité afin de fournir l’assurance que les bois et produits dérivés destinés à l’exportation vers la Communauté sont produits légalement et que des autorisations FLEGT ne sont pas délivrées pour des expéditions de bois et produits dérivés qui n’ont pas été produits légalement ou dont l’origine est inconnue. Le système comprend également des procédures visant à assurer que les bois d’origine illégale ou inconnue n’entrent pas dans la chaîne d’approvisionnement.
2. Le système servant à vérifier que les expéditions de bois et produits dérivés sont produites légalement est décrit à l’annexe V.
Article 9
Consultations sur la validité des autorisations
1. En cas de doute quant à la validité d’une autorisation, l’autorité compétente concernée peut demander à l’autorité de délivrance de procéder à des vérifications complémentaires et solliciter un complément d’informations. Si l’autorité compé tente ne répond pas dans un délai de 21 jours civils, l’autorité compétente agit conformément à la législation nationale en vigueur et n’accepte pas l’autorisation. S’il ressort de l’enquête ou des informations complémentaires fournies que les mentions figurant sur l’autorisation ne correspondent pas à l’expédition, l’autorité compétente agit conformément à la législation natio nale en vigueur et n’accepte pas l’autorisation.
2. En cas de difficultés ou désaccords persistants dans les consultations concernant les autorisations FLEGT, l’affaire peut être soumise au mécanisme conjoint de suivi et d’évaluation.
Article 10
Audit indépendant
1. Le Ghana désigne un auditeur indépendant en concerta tion avec la Communauté pour les besoins des fonctions énumérées à l’annexe VI.
2. L’auditeur indépendant est une entité qui ne se trouve pas dans une situation de conflit d’intérêt résultant d’une relation organisationnelle ou commerciale avec la Communauté ou avec les autorités de réglementation du secteur forestier du Ghana, son autorité chargée de la délivrance des autorisations, tout organisme chargé par celle-ci de vérifier la légalité de la produc tion du bois ou tout opérateur exerçant une activité commer ciale dans son secteur forestier.
3. L’auditeur indépendant opère conformément à une struc ture de gestion documentée et à des politiques et procédures
publiées qui correspondent aux meilleures pratiques reconnues à l’échelle internationale et définies par les normes ISO 17021 (exigences pour les organismes d’évaluation de la conformité) et ISO 19011 (lignes directrices pour les procédures d’audit) ou des normes équivalentes.
4. L’auditeur indépendant communique les plaintes résultant de ses travaux au mécanisme conjoint de suivi et d’évaluation.
5. L’auditeur indépendant établit périodiquement les rapports complets et succincts visés à l’annexe VI.
6. Les parties facilitent le travail de l’auditeur indépendant en veillant notamment à ce qu’il ait accès aux informations néces saires sur le territoire des deux parties afin d’accomplir ses missions. Conformément à leur législation nationale en matière de protection des données, les parties peuvent toutefois s’abstenir de divulguer des informations qu’elles ne sont pas autorisées à communiquer.
Article 11
Irrégularités
Les parties s’informent mutuellement de leurs soupçons ou constats de contournement ou d’irrégularité dans le régime d’autorisation FLEGT, notamment en ce qui concerne:
a) le contournement des échanges commerciaux, notamment par la réorientation des flux commerciaux du Ghana vers la Communauté via un pays tiers, lorsqu’il y a lieu de croire que l’opération vise à éviter la demande d’autorisation;
b) la délivrance d’autorisations FLEGT pour des bois et produits dérivés qui comprennent des importations d’origine suspecte en provenance de pays tiers; ou
c) la fraude dans l’obtention ou l’utilisation des autorisations FLEGT.
Article 12
Date de mise en application du régime d’autorisation FLEGT
1. Les parties s’informent mutuellement, via le mécanisme conjoint de suivi et d’évaluation, lorsqu’elles considèrent avoir accompli les préparatifs nécessaires à une mise en application complète du régime d’autorisation FLEGT.
2. Les parties, par l’intermédiaire du mécanisme conjoint de suivi et d’évaluation, commandent une évaluation indépendante du régime fondée sur les critères définis à l’annexe VII. L’évalua tion déterminera si le système de vérification de la légalité à la base du régime d’autorisation FLEGT, tel que décrit à l’annexe V, remplit adéquatement ses fonctions et si les systèmes permet tant de recevoir, vérifier et accepter les autorisations FLEGT, tels que décrits à l’article 5 et à l’annexe III, sont bien en place dans la Communauté.
3. Sur la base des recommandations du mécanisme conjoint de suivi et d’évaluation, les deux parties conviennent d’une date à partir de laquelle le régime d’autorisation FLEGT devrait plei nement entrer en application.
4. Les deux parties examinent la recommandation et s’infor ment mutuellement par écrit de leur approbation de la recom mandation.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 13
Application du régime d’autorisation FLEGT aux bois et produits dérivés non exportés vers la Communauté
1. Le Ghana s’efforce de vérifier la légalité des bois vendus sur les marchés intérieurs et des bois importés, en utilisant autant que possible les systèmes élaborés pour la mise en œuvre du présent accord.
2. Pour soutenir ces actions, la Communauté encourage, au besoin et en concertation avec les parties intéressées, l’utilisation des systèmes élaborés pour la mise en œuvre du présent accord.
Article 14
Calendrier de mise en œuvre de l’accord
1. Les parties approuvent le calendrier de mise en œuvre qui figure à l’annexe VIII.
2. Par l’intermédiaire du mécanisme conjoint de suivi et d’évaluation, les parties évalueront les progrès accomplis dans la mise en œuvre par rapport au calendrier fixé à l’annexe VIII.
Article 15
Mesures d’accompagnement
1. Les parties conviennent que, pour s’attaquer aux causes profondes et aux facteurs de l’exploitation illégale des forêts, des mesures complémentaires sont requises pour renforcer la gouvernance et le cadre juridique du secteur. Pour faire face en particulier aux défis que représentent l’augmentation de la demande intérieure et la nécessité de moderniser son industrie afin qu’elle reste compétitive, le Ghana s’efforce de prendre des mesures, comme celles présentées aux annexes IX et II.
2. Les parties ont identifié les domaines visés à l’annexe IX comme étant ceux dans lesquels des ressources techniques et financières sont nécessaires afin de mettre en œuvre le présent accord.
3. La mise à disposition de ces ressources est soumise aux procédures régissant l’assistance communautaire prévues par l’accord de Cotonou et par les accords bilatéraux régissant l’assistance bilatérale des États membres de l’Union européenne au Ghana.
4. Les parties veillent à ce que les activités mises en œuvre dans le cadre du présent accord soient coordonnées avec les programmes et initiatives de développement pertinents, exis tants ou à venir.
Article 16
Implication des parties prenantes dans la mise en œuvre de l’accord
1. Le Ghana s’efforce, dans la mesure du possible, d’encou rager la consultation des parties prenantes dans la mise en œuvre de l’accord.
2. Conformément à ses principes de gestion participative et de protection des ressources forestières et fauniques, le Ghana promouvra des stratégies, procédures et programmes appropriés en consultation avec les parties prenantes concernées lors de la mise en œuvre du présent accord.
3. La Communauté consultera régulièrement les parties prenantes sur la mise en œuvre du présent accord, en tenant compte de ses obligations au titre de la convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’envi ronnement.
Article 17
Protections sociales
1. Afin de minimiser les effets négatifs éventuels, les parties conviennent de développer une meilleure compréhension des modes de vie des communautés autochtones et locales poten tiellement affectées, y compris celles pratiquant l’exploitation illégale, ainsi que de s’efforcer de mieux appréhender l’industrie du bois.
2. Les parties surveilleront les effets du présent accord sur ces communautés et sur les autres acteurs visés au paragraphe 1, tout en prenant des mesures raisonnables pour atténuer les effets négatifs. Les parties peuvent convenir de mesures supplé mentaires pour faire face aux effets négatifs.
Article 18
Incitations des marchés
Compte tenu de ses obligations internationales, la Communauté s’emploie à promouvoir un accès favorable à son marché pour les bois et produits dérivés couverts par le présent accord. Ces efforts comprendront:
a) l’encouragement, dans les marchés publics et privés, de poli tiques qui reconnaissent les efforts faits pour assurer un approvisionnement en produits forestiers récoltés légalement; et
b) la promotion des produits couverts par une autorisation FLEGT sur le marché européen du bois.
Article 19
Mécanisme conjoint de suivi et d’évaluation
1. Les parties établissent un mécanisme commun pour faci liter le suivi et l’évaluation du présent accord, ci-après dénommé
«le mécanisme conjoint de suivi et d’évaluation» (MCSE). Le MCSE consiste en des missions périodiques effectuées en commun par les parties.
2. Chaque partie désigne ses représentants. La composition du MCSE respecte les principes d’égalité et de parité.
3. Le MCSE examine toute question concernant la mise en œuvre effective de l’accord par un dialogue et un échange d’informations entre les parties. En particulier, le MCSE:
a) recommande la date à laquelle le régime d’autorisation FLEGT devrait être pleinement opérationnel;
b) examine les rapports de l’auditeur indépendant et les plaintes concernant le fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT sur le territoire de l’une ou l’autre des parties;
c) surveille, le cas échéant, les mesures prises pour remédier aux problèmes décelés par l’auditeur indépendant;
d) évalue les effets sociaux, économiques et environnementaux du présent accord, conformément aux normes internatio nales pertinentes et aux meilleures pratiques à convenir par les parties, et traite toutes les questions résultant de cette évaluation;
e) traite les problèmes soulevés par l’une ou l’autre des parties et essaie de résoudre tous les conflits pouvant survenir, dans la mesure du possible;
f) formule des recommandations appropriées sur les besoins de renforcement des capacités en vue d’une bonne mise en œuvre de l’accord;
g) examine les développements en matière de politiques des marchés publics;
h) suit la situation du marché et établit à intervalles réguliers des rapports à ce sujet, commande si nécessaire des études et recommande les mesures à prendre sur la base des rapports d’information concernant la situation du marché;
i) examine et approuve les rapports annuels sur l’avancement de la mise en œuvre;
j) publie régulièrement des rapports publics succincts sur la base des conclusions de l’auditeur indépendant, comme précisé à l’annexe VI.
4. Le MCSE:
a) se réunit au moins une fois par an à une date convenue par les parties;
b) élabore collégialement le programme et le mandat des actions conjointes;
c) établit son propre règlement intérieur;
d) organise la présidence de ses réunions, soit par alternance des représentants de chaque partie, soit par un système de coprésidence; et
e) si nécessaire, établit des groupes de travail ou d’autres organes subsidiaires pour les domaines de travail requérant une expertise spécifique.
Article 20
Rapports et divulgation au public
1. Les parties veilleront à ce que les travaux du MCSE soient aussi transparents que possible et que les rapports et aide- mémoire résultant des missions soient élaborés en commun, diffusés aux parties et rendus publics.
2. Le MCSE mène régulièrement des missions conjointes en vue d’évaluer l’efficacité et l’effet de l’accord sur la base des informations disponibles. Il enregistre les efforts accomplis par le Ghana en matière de transparence, notamment en rendant publiques les informations concernant les droits de coupe, les zones de récolte désignées, les calendriers de récolte, les droits de coupe et les paiements relatifs à la récolte, de même que les informations sur les conventions en matière de responsabilité sociale et les indemnisations pour les dégâts causés aux cultures.
3. Sur la base des renseignements communiqués par les parties, le MCSE publie un rapport annuel. Ce rapport comprend, entre autres, des informations sur:
a) les quantités de bois et produits dérivés exportées vers la Communauté dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT, ventilées selon les positions correspondantes du SH;
b) le nombre d’autorisations FLEGT délivrées par le Ghana;
c) les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et des actions pour lesquelles l’accord prévoit des dates butoirs ainsi que les questions relatives à sa mise en œuvre;
d) les actions visant à prévenir l’exportation vers des pays tiers ou la vente sur le marché intérieur de bois et produits dérivés d’origine illégale;
e) les mesures prises pour empêcher les importations de bois et produits dérivés produits illégalement et maintenir l’intégrité du régime d’autorisation FLEGT;
f) les quantités de bois et produits dérivés importées dans la Communauté dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT, ventilées selon les positions du SH correspondantes et l’État membre de l’Union européenne dans lequel a eu lieu l’impor tation dans la Communauté;
g) le nombre d’autorisations FLEGT reçues par la Communauté;
h) le nombre de cas, et les quantités de bois et produits dérivés impliquées, pour lesquels l’article 9, paragraphe 1, a été appliqué.
Article 21
Communication concernant la mise en œuvre de l’accord
1. Les représentants des parties chargés des communications officielles concernant la mise en œuvre du présent accord sont:
pour le Ghana: pour la Communauté:
a) le nombre et le type d’autorisations FLEGT délivrées par le Ghana et reçues par la Communauté et le volume de bois et produits dérivés exporté du Ghana et reçu par la Commu nauté dans le cadre de ces autorisations;
b) les noms et adresses des titulaires d’autorisation et des importateurs.
Article 23
Application territoriale
Le présent accord «est applicable, d’une part, au territoire sur lequel le traité instituant la Communauté européenne est appliqué», dans les conditions énoncées par ledit traité, et, d’autre part, au territoire du Ghana.
Article 24
Règlement des litiges
1. Les parties s’efforcent de régler tout litige concernant l’application ou l’interprétation du présent accord au moyen de consultations rapides.
2. Au cas où un litige ne pourrait être réglé par le biais de consultations dans les deux mois suivant la date de la demande initiale de consultation, chaque partie peut soumettre le litige au MCSE, qui s’efforce de le régler. Le MCSE obtient communica tion de toutes les informations pertinentes pour un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution accep table. À cette fin, il est tenu d’examiner toutes les possibilités de maintenir le bon fonctionnement de l’accord.
3. Au cas où le MCSE ne pourrait régler le litige dans un délai de deux mois, les parties peuvent demander conjointement les bons offices ou la médiation d’une tierce partie.
le ministre des affaires foncières, des forêts et des mines;
le chef de la délégation de la CE au Ghana.
2. Les parties se communiquent mutuellement en temps utile les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.
Article 22
Informations confidentielles
1. Chaque partie s’engage à ne pas divulguer, dans les limites prescrites par ses lois, des informations confidentielles échan gées dans le cadre du présent accord. Les parties s’abstiennent de divulguer au public, et ne permettent pas à leurs autorités de divulguer, les informations échangées dans le cadre du présent accord qui constituent des secrets commerciaux ou des infor mations commerciales confidentielles.
2. Sous réserve du paragraphe 1, les informations suivantes ne sont pas considérées comme confidentielles:
4. Au cas où il ne serait pas possible de régler le litige conformément au paragraphe 3, chaque partie peut notifier à l’autre la désignation d’un arbitre; l’autre partie doit alors dési gner un deuxième arbitre dans les 30 jours civils suivant la désignation du premier arbitre. Les parties désignent conjointe ment un troisième arbitre dans les deux mois suivant la dési gnation du deuxième arbitre.
5. Les décisions d’arbitrage sont prises à la majorité des voix dans xxx xxx mois suivant la désignation du troisième arbitre.
6. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties et sans appel.
7. Le MCSE établit les modalités de l’arbitrage.
Article 25
Suspension
1. Chaque partie peut suspendre l’application du présent accord. La décision de suspension et les raisons de cette décision sont notifiées par écrit à l’autre partie.
2. Les conditions du présent accord cesseront de s’appliquer 30 jours civils après cette notification.
3. L’application du présent accord reprend 30 jours civils après que la partie qui l’a suspendue informe l’autre partie que les raisons de la suspension ne s’appliquent plus.
Article 26
Modifications
1. Chaque partie qui souhaite modifier le présent accord en soumet la proposition au moins trois mois avant la réunion suivante du MCSE. Ce dernier examinera la proposition et, en cas de consensus, formule une recommandation. Chaque partie examine la recommandation et, si elle l’agrée, l’adopte selon ses propres procédures.
2. Toute modification ainsi approuvée par les deux parties entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures nécessaires à cette fin.
3. Le MCSE peut adopter des modifications aux annexes du présent accord.
4. La notification de toute modification est adressée aux dépositaires conjoints du présent accord.
Article 27
Durée et prorogation
Le présent accord reste en vigueur pendant une période de dix ans puis est prorogé pour des périodes consécutives de cinq ans,
à moins qu’une partie n’y renonce en le notifiant par écrit à l’autre partie au moins un an avant l’expiration de l’accord.
Article 28
Dénonciation
Nonobstant l’article 27, chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse de s’appliquer douze mois après la date de notification.
Article 29
Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent accord.
Article 30
Textes faisant foi
Le présent accord est établi en double exemplaire dans les langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, esto nienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut sur les autres versions linguistiques.
Article 31
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l’achèvement des procédures nécessaires à cette fin.
2. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et au ministère des affaires étran gères du Ghana, qui sont les dépositaires conjoints de l’accord.
Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и девета година
Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil nueve. V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce devět.
Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og ni.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendneun.
Kahe tuhande üheksanda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis. 'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες εννιά.
Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and nine.
Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille neuf. Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilanove. Briselē, divi tūkstoši devītā gada divdesmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai devintų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje
Xxxx Xxxxxxxxxxx, a kétezer-kilencedik év november havának huszadik napján. Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u disgħa.
Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend negen.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące dziewiątego. Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e nove.
Încheiat la Bruxelles, la douăzeci noiembrie două mii nouă. V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícdeväť.
V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč devet.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayh deksän.
Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundranio.
За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen
За Република Гана
Por la República de Ghana Za Ghanskou republiku For Republikken Ghana Für die Republik Ghana Ghana Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατίας της Γκάνας For the Republic of Ghana Pour la République du Ghana Per la Repubblica del Ghana Ganas Republikas xxxxx Xxxxx Respublikos vardu
A Ghánai Köztársaság részéről Għar-Repubblika tal-Gana Voor de Republiek Ghana
W imieniu Republiki Ghany Pela República do Gana Pentru Republica Ghana
Za Ghanskú republiku Za Republiko Gano
Ghanaa tasavallan puolesta
För Republiken Ghanas vägnar
LISTE DES ANNEXES
Annexe I IA – Produits couverts par le régime d’autorisation FLEGT
IB – Produits non couverts par le régime d’autorisation FLEGT
Xxxxxx XX Législation à prendre en considération pour déterminer la légalité d’une expédition de bois, documentation à utiliser comme preuve de conformité, aspiration à une réforme politique et législative dans le secteur forestier
Annexe III Procédures d’importation dans la Communauté, y compris vérification des autorisations
Annexe IV Spécifications des autorisations FLEGT
Annexe V Système de vérification de la légalité, y compris procédure de délivrance des autorisations FLEGT (système de traçabilité du bois, vérification, délivrance des autorisations et audit indépendant)
Annexe VI Termes de référence pour l’audit indépendant
Annexe VII Critères d’évaluation du système de vérification de la légalité
Annexe VIII Calendrier de mise en œuvre de l’accord
Annexe IX Mesures de soutien pour la mise en œuvre de l’APV
ANNEXE I ANNEXE IA
CODES DU SYSTÈME HARMONISÉ POUR LES BOIS ET PRODUITS DÉRIVÉS COUVERTS PAR L’APV
CODES SH | DÉSIGNATION |
440349 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (teak brut) |
440610 440690 | Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires |
440710 440725 440726 440727 440728 440729 440799 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
440810 440831 440839 440890 | Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués (même tranchées) |
440921 440929 | Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
441210 441231 441232 441239 441294 441299 | Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires |
441810 441820 441850 441860 441871 441872 441879 441900 | Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois |
442010 | Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameu blement en bois ne relevant pas du chapitre 94 |
940151 940159 | Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402) |
ANNEXE IB
CODES DU SYSTÈME HARMONISÉ
CODES SH | DÉSIGNATION |
440349 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (l’exportation de toutes les grumes, à l’exception du teak, n’est pas autorisée) |
ANNEXE II
DÉFINITION DE LA LÉGALITÉ POUR LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS D’EXPORTATION FLEGT ET PROCESSUS DE RÉFORMÉ LÉGALE
1. Introduction
Condition préalable à un accord de partenariat volontaire, le Ghana a élaboré, dans le cadre d’une consultation des parties prenantes, une norme légale pour étayer la mise en œuvre du présent accord. Cette norme légale est liée au système de vérification de la légalité par la matrice de légalité. Le présent document contient la définition légale, la matrice de légalité, un récapitulatif des lois et réglementations pertinentes qui régissent le secteur forestier, ainsi qu’une description des processus qui permettront au Ghana de réformer et consolider la législation dans le secteur forestier.
2. Définition légale annotée
La vente sur le territoire ghanéen ou l’exportation au départ du Ghana d’un produit contenant du bois originaire du Ghana peut être autorisée si,
a. dans les cas où la source de propriété est un permis d’abattage,
i. le bois est issu des sources prescrites (1) et l’individu, le groupe ou les propriétaires concernés ont donné leur accord à l’exploitation forestière des ressources (2);
ii. l’exploitant forestier, au moment de l’abattage, détenait un Timber Utilisation Contract (TUC — contrat d’exploi tation du bois) valide, délivré par le ministre des affaires foncières, des forêts et des mines et ratifié par le Parlement après la procédure d’appel d’offres prescrite (3);
iii. l’exploitant forestier, au moment de l’abattage, détenait un Salvage Permit (SP – permis de récupération) délivré par la Forestry Commission (4);
iv. l’exploitant forestier s’est conformé aux procédures et normes d’exploitation forestière prescrites par la loi (5);
v. l’exploitant forestier, au moment de l’abattage, bénéficiait d’une substitution (6) pour des droits de coupe.
b. dans les cas où la source de propriété est un Certificate of Purchase (COP – certificat d’achat),
i. le COP a été délivré conformément à une ordonnance du tribunal prévoyant la saisie du bois (7);
ii. le bois a été abandonné et vendu par la Forestry Commission conformément aux procédures légales (8);
c. le bois a toujours été transporté conformément aux normes prescrites par la loi (9);
d. le bois a été transformé conformément aux normes prescrites par la loi (10);
e. tous les vendeurs/exportateurs détiennent des autorisations ou permis valides pour commercialiser le bois (11);
f. au moment de la vente ou de l’exportation, aucun droit, loyer ou taxe à payer, prescrit par la loi, n’était dû à l’État (12);
g. au moment de la vente ou de l’exportation, l’exploitant forestier s’était pleinement conformé aux obligations découlant des conventions en matière de responsabilité sociale (13).
3. Matrice de légalité
Pour déterminer si le bois originaire du Ghana répond aux dispositions établies dans la définition du «bois légal» ci- dessus, les principes et critères visés dans le tableau 1 doivent être appliqués.
(1) Loi 547, section 4, et LI 1649, sections 1 et 2.
(2) LI 1649, sections 2 à 8.
(3) Loi 547, sections 1, 7, 8 et 9, et LI 1721, sections 9 à 13.
(4) LI 1649, section 38.
(5) Loi 547, section 18, point (d); LI 1649, sections 16 à 20.
(6) Loi 547, section 15, point (1), (c), (d) et (e).
(7) Loi 347, section 17, point (3) et LI 1649, section 37.
(8) LI 1649, section 37.
(9) LI 1649, section 18.
(10) Factory Offices and Shops Act (loi 328) et Labour Act (loi 651).
(11) Loi 571, section 2, points i et ii.
(12) Loi 547, section 8, points (e) et (f), et LI 1649, sections 21 et 27.
(13) LI 1721, section 14.
Tableau 1: Principes et critères pour la définition de la légalité
PRINCIPE 1 | Origine du bois: le bois est issu des sources prescrites et l’individu, le groupe ou les propriétaires concernés ont donné leur accord écrit pour que le terrain fasse l’objet d’une attribution de droits de coupe. |
CRITÈRE 1.1 | Pour les Timber Utilisation Contracts (TUC) dans les réserves, l’élaboration du plan de gestion forestière couvre la planification stratégique; Délimitation des TUC; Réalisation d’un inventaire avant la récolte (réserves, zones hors réserves et plantations); Accord écrit de l’individu, du groupe ou des propriétaires concernés. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | LI. 1649, PARTIE I: Procédure pour l’attribution des droits de coupe; sous-partie I: Identi fication des terres se prêtant à l’attribution de droits de coupe; MoP, section A – Planification stratégique (réserves forestières); MoP, section B – Planification opérationnelle (réserves forestières); fiche d’instruction B2 – Méthodologie pour la planification opérationnelle (délimitation dans les réserves); MoP, section C – Production de bois dans les réserves forestières; MoP, section F – Production de bois contrôlée en dehors des réserves, point 2.1, (ii), Identification des zones TUC et 3.7 (C) (délimitation en dehors des réserves); MoP, F3.2 Processus de consultation (accord écrit); Manual of Procedures (MoP) (1) – Production durable de bois dans les réserves (section C); Inventaire et sélection des arbres à prélever (section D) et Production de bois contrôlée en dehors des réserves (section F). |
PRINCIPE 1 | Origine du bois: le bois est issu des sources prescrites et l’individu, le groupe ou les propriétaires concernés ont donné leur accord écrit pour que le terrain fasse l’objet d’une attribution de droits de coupe. |
CRITÈRE 1.2 | Accord écrit du propriétaire foncier, de l’individu ou du groupe. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | Loi 547: Timber Resources Management Act, section 4, point 2 (d); LI 1649: Partie I – Procédure pour l’attribution des droits de coupe; sous-partie I: Inspection sur le terrain, point 2 (d); sous-partie II: Procédure en relation avec les terres non publiques et les réserves forestières existantes; MoP, section F (Production de bois contrôlée en dehors des réserves), F3.2 – Processus de consultation; MoP, section F, F5.0 – Finalisation (engagements). |
PRINCIPE 2 | Attribution des droits de coupe L’exploitant forestier détenait un TUC délivré par le ministre et ratifié par le Parlement après la procédure d’appel d’offres prescrite ou un Salvage Permit délivré par la Forestry Commis sion. |
CRITÈRE 2.1 | TUC concernant des forêts naturelles et des plantations Les exploitants forestiers remplissent les conditions pour se voir attribuer un TUC par le TREC. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | LI 1721: Partie II – Procédure d’appel d’offres pour l’attribution de droits de coupe Q; LI 1649: Modalités des TUC (section 14); loi 547: Ratification par le Parlement (section 9). |
PRINCIPE 2 | Attribution des droits de coupe L’exploitant forestier détenait un TUC délivré par le ministre et ratifié par le Parlement après la procédure d’appel d’offres prescrite ou un Salvage Permit délivré par la Forestry Commis sion. |
CRITÈRE 2.2 | Salvage Permit (2) Délivrance d’un Salvage Permit. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | Réglementation concernant la procédure de récupération de bois [loi 547, section 18, point (g)]; récupération de produits du bois (LI 1649, section 38). |
PRINCIPE 2 | Attribution des droits de coupe L’exploitant forestier détenait un TUC délivré par le ministre et ratifié par le Parlement après la procédure d’appel d’offres prescrite ou un Salvage Permit délivré par la Forestry Commis sion. |
CRITÈRE 2.3 | Bois saisi Délivrance d’un permis pour du bois saisi dûment acquis aux enchères. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | Infractions – loi 547, section 17, point (3); récupération et élimination de produits du bois abandonnés (LI 1649, section 37). |
PRINCIPE 3 | Opérations de récolte du bois L’exploitant forestier s’est conformé aux procédures et normes d’exploitation forestière prévues par la loi. |
CRITÈRE 3.1 | L’inventaire (y compris les inspections avant l’abattage pour les zones hors réserves) a été effectué conformément au manuel d’exploitation forestière. Plan de récolte. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | Manuel d’exploitation forestière (loi 547, section 10). Le «manuel d’exploitation forestière» est un ensemble de règles visant à guider les personnes qui exploitent le bois dans la forêt, selon la définition figurant dans la loi 547 (section 20). MoP, section D (Inventaire et sélection des arbres à prélever). |
PRINCIPE 3 | Opérations de récolte du bois L’exploitant forestier s’est conformé aux procédures et normes d’exploitation forestière prévues par la loi (LI 1649). |
CRITÈRE 3.2 | L’exploitation forestière a été effectuée conformément aux règles de récolte dans les zones désignées pour la production de bois. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | LI 1649, section 17 – Procédure relative aux opérations de récolte du bois (plan de récolte); MoP, section E – Préparation des calendriers de récolte du bois pour les réserves forestières; MoP, section F – Production de bois contrôlée en dehors des réserves (fiche d’instruction F4.3 – plan annuel d’exploitation forestière); autres sources de production de bois (planta tions, récolte subaquatique, par exemple) selon les modalités prévues dans le contrat; manuel d’exploitation forestière, section 3 (normes et spécifications pour la récolte de bois). |
PRINCIPE 3 | Opérations de récolte du bois L’exploitant forestier s’est conformé aux procédures et normes d’exploitation forestière prévues par la loi. |
CRITÈRE 3.3 | Les grumes ont été mesurées et enregistrées avec précision. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | MoP, section C, C5 – Enregistrements, procédures de déclaration et d’audit MoP, section, F5 – Enregistrements et procédures de déclaration. |
PRINCIPE 3 | Opérations de récolte du bois L’exploitant forestier s’est conformé aux procédures et normes d’exploitation forestière prévues par la loi. |
CRITÈRE 3.4 | Le bois récolté correspond aux essences et volumes ou quantités autorisés dans le TUC ou le Salvage Permit. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | LI 1649, section 23 – Mesurage du bois; marquage, manuel d’exploitation forestière, annexe 5: formulaires de contrôle de l’exploitation forestière (TIF et LIF). |
PRINCIPE 3 | Opérations de récolte du bois L’exploitant forestier s’est conformé aux procédures et normes d’exploitation forestière prévues par la loi. |
CRITÈRE 3.5 | Les souches et les grumes ont été marquées et numérotées conformément au manuel d’exploitation forestière. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | LI 1649, section 20: Marquage et numérotation des arbres, grumes et produits du bois; manuel d’exploitation forestière, section 3: normes et spécifications pour la récolte de bois (marquage des grumes). |
PRINCIPE 3 | Opérations de récolte du bois L’exploitant forestier s’est conformé aux procédures et normes d’exploitation forestière prévues par la loi. |
CRITÈRE 3.6 | L’exploitant forestier a appliqué et respecté la convention en matière de responsabilité sociale. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | LI 1721, section 14; manuel d’exploitation forestière, section 3 – Code de conduite (dans les réserves) qui reconnaît les droits des autres utilisateurs et respecte les normes culturelles (jours tabous, par exemple); code de conduite (hors réserves) qui reconnaît les droits des autres utilisateurs et respecte les exploitations agricoles, etc.; section 4.1 – Contrôle des opérations de récolte du bois (évaluation de la responsabilité sociale); section 4.2 – Sanctions. |
PRINCIPE 3 | Opérations de récolte du bois L’exploitant forestier s’est conformé aux procédures et normes d’exploitation forestière prévues par la loi. |
CRITÈRE 3.7 | Une indemnisation a été versée aux agriculteurs en cas de dégâts causés aux cultures. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | Manuel d’exploitation forestière, section 4.2 – Sanctions. |
PRINCIPE 4 | Transport Le bois a toujours été transporté conformément aux normes prescrites par la loi. |
CRITÈRE 4.1 | Le bois a été transporté avec les documents officiels indiquant son origine et correspondant à son identification physique. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | Manuel d’exploitation forestière, section 3: Normes pour la récolte du bois et contrôle de l’exploitation forestière, annexe 5. |
PRINCIPE 4 | Transport Le bois a toujours été transporté conformément aux normes prescrites par la loi. |
CRITÈRE 4.2 | Le bois a été transporté pendant les périodes autorisées par la loi. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | LI 1649, section 18 – Procédure relative aux opérations de récolte du bois (périodes approuvées pour les opérations de récolte et le transport des produits forestiers). |
PRINCIPE 5 | Transformation |
CRITÈRE 5.1 | Les installations de transformation du bois détiennent des permis valides, sont enregistrées auprès de la Forestry Commission et respectent toutes les exigences légales. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | Loi 571, section 2. |
PRINCIPE 5 | Transformation |
CRITÈRE 5.2 | Les pratiques en matière industrielle sont conformes aux normes légales. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | Santé, sécurité et environnement sur le lieu de travail: loi 651 (Labour Act), sections 118 à 124; LI 1833, sections 18 à 20, Santé et emploi et Office and Factories Act. |
PRINCIPE 6 | Commerce Tous les vendeurs/exportateurs détiennent des autorisations ou permis valides pour commercialiser le bois. |
CRITÈRE 6.1 | Les exportateurs ont acquis des permis auprès de la Forestry Commission. |
VÉRIFICATION | Permis d’exportation valide. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | Loi 571, section 2, point i: «une enquête et l’enregistrement des contrats de commerciali sation des produits du bois et des produits de la forêt et de la faune sauvage similaires que la commission pourra déterminer.» |
PRINCIPE 6 | Commerce Tous les vendeurs/exportateurs détiennent des autorisations ou permis valides pour commercialiser le bois. |
CRITÈRE 6.2 | Les vendeurs sur le marché intérieur sont enregistrés auprès de la Forestry Commission. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | Loi 571, section 2, point ii: «l’établissement de procédures pour suivre le mouvement du bois et des produits du bois et de la faune sauvage». Rapports d’audit du TVD sur l’approvisionnement en produits du bois sur le marché intérieur. |
PRINCIPE 7 | Obligations fiscales Au moment de la vente ou de l’exportation, aucun droit, loyer ou taxe prévu par la loi n’était dû par l’exploitant forestier ou le vendeur. |
CRITÈRE 7.1 | L’exploitant forestier s’est acquitté de tous les droits de coupe ou de tous les autres droits payables par les exploitants au Ghana. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | LI 1649, section 25 – Procédure relative aux opérations de récolte du bois (paiement des droits de coupe). Rapports d’audit du TVD sur le recoupement des flux financiers. |
PRINCIPE 7 | Obligations fiscales Au moment de la vente ou de l’exportation, aucun droit, loyer ou taxe prévu par la loi n’était dû par l’exploitant forestier ou le vendeur. |
CRITÈRE 7.2 | L’exploitant forestier s’est acquitté de tous ses loyers fonciers. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | LI 1649, PARTIE V, section 27: Droits de coupe et loyer des parcelles faisant l’objet du contrat. |
PRINCIPE 7 | Obligations fiscales Au moment de la vente ou de l’exportation, aucun droit, loyer ou taxe prévu par la loi n’était dû par l’exploitant forestier ou le vendeur. |
CRITÈRE 7.3 | L’exportateur s’est acquitté de tous les prélèvements à l’exportation. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | Prélèvements à l’exportation: Trees and Timber Amendment Act (loi 493), section 4. |
PRINCIPE 7 | Obligations fiscales Au moment de la vente ou de l’exportation, aucun droit, loyer ou taxe prévu par la loi n’était dû par l’exploitant forestier ou le vendeur. |
CRITÈRE 7.4 | L’exploitant forestier et l’exportateur se sont acquittés de toutes les sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés. |
Notes explicatives concer nant la législation/régle mentation pertinente | Impôt sur le revenu (revenu d’une société): loi 592, section 7. |
(1) Statut juridique du manuel de procédures (Manual of Procedures – MoP): Le MoP est le résultat des exigences de la section 18 du Timber Resource Management Act (Act 547) et de la section 14 du Timber Resource Management Regulation (LI 1649) qui l’accompagne, abrogés par la section 14 du Timber Resource Management (Amendment) Regulation (LI 1721) qui établit les modalités des TUC
(2) La Forestry Commission délivre un permis soumis aux modalités qui y sont spécifiées en vue d’une «coupe de récupération» des arbres situés sur une parcelle qui connaîtra un développement tel que la construction d’une route, l’extension d’un établissement humain ou la mise en culture.
4. Xxxx et réglementations en vigueur au Ghana
La définition du «bois légal» est issue d’une partie des textes qui forment le cadre juridique de la récolte, de la transformation et de l’exportation du bois au Ghana. Dans le cadre d’une consultation plurilatérale, il a été convenu qu’une vérification de la conformité à cette législation sera nécessaire avant la délivrance d’une autorisation FLEGT. Les lois et réglementations en vigueur au Ghana, d’où est extraite cette définition, comprennent les éléments suivants:
DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES, 1992
1. L’article 258 établit une Lands Commission (commission foncière) et définit les fonctions de cette commission.
2. L’article 267, paragraphe 1, confie les stool lands («terres de chefferies») aux chefferies concernées, pour le compte de leurs sujets, conformément aux droit et usage coutumiers.
3. L’article 266 impose des restrictions sur les droits et intérêts fonciers pouvant être accordés à un non-ressortissant ghanéen.
4. L’article 267, paragraphe 2, établit l’Office of Administrator of Stool Lands (Bureau de l’administrateur des stool lands) et définit ses fonctions.
5. L’article 267, paragraphe 6, établit la formule de paiement pour les revenus des stool lands.
6. L’article 268 prévoit l’obligation d’une ratification par le Parlement des accords portant sur l’attribution d’un droit ou d’une concession pour l’exploitation de ressources naturelles quelles qu’elles soient.
7. L’article 269 établit des commissions pour les ressources naturelles (dont la Forestry Commission – Commission forestière) qui sont «responsables de la régulation et de la gestion de l’exploitation des ressources naturelles concernées et de la coordination des politiques y afférentes».
8. L’article 295 donne la définition des stool lands.
LÉGISLATION PRIMAIRE
9. Forest Protection Decree, 1974 (N.R.C.D. 234) – Ce texte définit les infractions en matière forestière et établit les sanctions et/ou les amendes pour ces infractions.
10. Forest Protection (Amendment) Law, 1986 (P.N.D.C.L. 142) – Cette loi relève le niveau des sanctions/amendes pour les infractions en matière forestière.
11. Forests Ordinance (Cap. 157) – Ce texte établit des lignes directrices pour la constitution de réserves forestières et la protection des forêts, ainsi que pour d’autres domaines connexes.
12. Trees and Timber Decree 1974 (N.R.C.D. 273) – Ce texte établit des lignes directrices pour la participation à l’exploitation forestière et à l’industrie du bois et prévoit le paiement de droits et l’application de sanctions pour le non-respect de ces lignes directrices ainsi que pour l’exportation de bois non transformé.
13. Trees and Timber (Amendment) Act 1994 (Act 493) – Cette loi relève le niveau des droits et amendes et introduit également un prélèvement à l’exportation pour les grumes et le bois d’œuvre séchés à l’air.
14. Timber Resources Management Act 1997 (Act 547) – Ce texte abroge la Concessions Act, 1962 (Act 124) et prévoit l’octroi de droits de coupe d’une manière qui garantit la gestion et l’exploitation durables des ressources en bois.
15. Forestry Commission Act, 1999 (Act 571) – Cette loi abroge la loi 453 et rétablit la Forestry Commission comme personne morale semi-autonome et place sous son autorité les agences du secteur forestier chargées des fonctions de protection, de développement, de gestion et de réglementation des ressources forestières et fauniques.
16. Forest Plantation Development Fund Act, 2000 (Act 583) – Cette loi consolide le Forest Improvement Fund et prévoit l’établissement d’un fonds destiné à fournir une assistance financière ainsi que la gestion de fonds de ce type en vue du développement de plantations forestières commerciales privées dans le pays.
17. The Forest Protection (Amendment) Act 2002 (Act 624) – Cette loi abroge la Forest Protection (Amendment) Law, 1986 (PNDCL. 142), relève le niveau des amendes en cas d’infractions et introduit une responsabilité conjointe pour la constatation et la poursuite des infractions forestières.
18. The Forest Plantation Development Fund (Amendment) Xxx 0000 (Act 623) – Cette loi modifie la loi 583 afin de permettre aux exploitants de plantations, tant dans le secteur public que privé, de participer au développement des plantations forestières.
19. Timber Resources Management (Amendment) Act 2002 (Act 617) – Cette loi modifie la loi 547 afin d’exclure de son champ d’application les terres occupées par des plantations forestières privées, de fixer une durée et une superficie maximales pour les droits de coupe, ainsi que d’établir des incitations et des avantages pour les investisseurs opérant dans le secteur de la forêt et de la faune sauvage.
20. Factories, Offices and Shops Act, 1970 (Act 238) – Cette loi prévoit l’enregistrement des usines, le bien-être et la sécurité des salariés dans les usines et autres lieux de travail.
21. Social Security Law, 1991 (PNDCL. 247) – Cette loi établit un fonds fiduciaire afin d’apporter une protection sociale à la population active.
22. Internal Revenue Act, 2000 (Act 592) – Cette loi fixe la fiscalité des particuliers et des autres entités et arrête des dispositions dans des matières connexes.
23. Value Added Tax Act, 1998 (Act 546) – Cette loi prévoit l’imposition d’une TVA sur certaines transactions et activités.
24. Economic Plants Protection Decree, 1979 (AFRCD. 47) – Ce texte interdit l’octroi de droits de coupe d’arbres dans les plantations de cacaoyers.
TEXTES D’APPLICATION
25. LI. 1649 — Timber Resources Management Regulations, 1988 – Ce texte établit des lignes directrices pour l’attri bution et la gestion des ressources en bois.
26. LI 1721 — Timber Resources Management (Amendment) Regulations, 2003 – Ce texte établit une base pour l’orga nisation d’appels d’offres en vue de l’attribution des ressources en bois.
5. Aspiration à une réforme politique et législative dans le secteur forestier
Le Ghana reconnaît que les dispositions de la législation en vigueur qui constitue la base du cadre de définition de la légalité présenté plus haut doivent faire l’objet d’importantes réformes afin de pouvoir remédier aux insuffisances existantes et de répondre aux questions qui apparaissent dans le secteur et influent sur les principes de la bonne gouvernance. Le Ghana souhaite par conséquent faire part de son intention d’engager des réformes juridiques et politiques allant dans l’esprit de la bonne gouvernance forestière. Ces réformes juridiques devraient pouvoir être menées à bien dans les cinq prochaines années.
Parmi les domaines dans lesquels des réformes juridiques et politiques sont nécessaires figurent:
— le lancement d’un processus visant à modifier les clauses de sauvegarde et dispositions transitoires (Savings and Transitional provisions) de la loi 547 en ce qui concerne la conversion des baux/concessions existants en Timber Utilisation Contracts et la question connexe du paiement des redevances des droits de coupe,
— le développement et la récolte des plantations,
— la transformation du bois et l’établissement de normes pour l’industrie du bois,
— l’importation de matières premières (bois),
— le développement du marché intérieur:
a. (petites et moyennes entreprises);
b. répartition des ressources;
c. établissement de normes pour les composants en bois dans le bâtiment et la construction;
d. introduction de politiques en matière de marchés publics,
— les dispositions institutionnelles et les processus de contrôle forestier:
a. entité de validation du bois;
b. conseil d’administration;
c. audit indépendant;
d. codes-barres,
— l’attribution des ressources en bois submergées (lac Volta),
— les exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs dans l’exploitation forestière,
— une déclaration claire des objectifs de gestion des ressources – intérêt public pour un maintien de la biodiversité, moyens de subsistance en milieu rural, industrialisation durable et développement culturel; identification et correction des incohérences dans la législation forestière existante en ce qui concerne la définition du bois légal (par exemple délivrance de Salvage Permits pour les terres faisant l’objet d’un Timber Utilisation Contract),
— l’affirmation du régime foncier local des forêts et des droits des différentes parties prenantes, en particulier des agriculteurs dans les différents types de forêts, et la clarification de la compétence respective des institutions locales (y compris coutumières) et nationales en matière de gestion forestière afin de:
a. préserver les forêts;
b. développer et exploiter les forêts (bois et autres produits),
— la réglementation en matière d’investissement:
a. incitations, réglementation, dispositions fiscales et partage des bénéfices pour les produits forestiers non ligneux (y compris le tourisme et les services environnementaux);
b. incitations, réglementation, dispositions fiscales et partage des bénéfices pour les investissements dans les activités extractives;
c. incitations, réglementation, dispositions fiscales et partage des bénéfices dans le domaine de la reforestation;
d. incitations, réglementation, dispositions fiscales et partage des bénéfices dans les plantations;
e. incitations, réglementation, dispositions fiscales et partage des bénéfices dans le secteur de la transformation.
6. Mise en œuvre
Pour passer des normes juridiques existantes aux futures dispositions, le Ghana prévoit une réforme en deux phases afin, dans un premier temps, de traiter les lois obsolètes, morcelées et incohérentes et, dans un deuxième temps, d’introduire de nouvelles lois pour donner corps aux politiques en évolution:
— les modifications dans des domaines ne requérant pas un processus profond de réforme légale seront effectuées via des textes d’application dans un délai d’un an à compter de la signature de l’accord de partenariat volontaire,
— les modifications requérant des consultations approfondies, la participation d’experts et des réflexions politiques importantes, qui concernent, par exemple, les questions de bonne gouvernance, la participation des parties prenantes, le partage des bénéfices, etc., devraient intervenir dans un délai de trois à cinq ans.
ANNEXE III
CONDITIONS RÉGISSANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTÉ DE BOIS ET PRODUITS DÉRIVÉS EXPORTÉS D’UN PAYS PARTENAIRE ET COUVERTS PAR UNE AUTORISATION FLEGT
Article premier
1. L’autorisation FLEGT (ci-après dénommée «l’autorisation») est communiquée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’expédition qu’elle accompagne fait l’objet d’une déclaration de mise en libre pratique.
2. Dès qu’une autorisation a été acceptée, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 en informe les autorités douanières, conformément aux procédures nationales en vigueur.
3. Une autorisation communiquée à une date postérieure à sa date d’expiration est réputée nulle.
4. Une autorisation communiquée avant l’arrivée de l’expédition qu’elle accompagne peut être acceptée si elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l’annexe IV du présent accord et s’il n’est pas jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires conformément à l’article 3, paragraphe 1.
5. Si des informations supplémentaires concernant l’autorisation ou l’expédition sont sollicitées au titre des articles 3 et 4, l’autorisation ne peut être acceptée qu’après la soumission des informations sur la validité de l’autorisation.
6. Les coûts entraînés par les vérifications sont à la charge de l’importateur, sauf si la législation nationale des États membres concernés en décide autrement.
Article 2
1. L’autorisation ne peut comporter ni ratures ni surcharges, sauf si ces dernières ont été validées par l’autorité de délivrance des autorisations.
2. Aucune prorogation de la validité d’une autorisation n’est acceptée, sauf si cette prorogation a été validée par l’autorité de délivrance des autorisations.
3. Aucun double de l’autorisation ou document de remplacement ne peut être accepté, s’il n’a pas été délivré et approuvé par l’autorité de délivrance des autorisations.
4. Une autorisation ne peut être acceptée si, après la fourniture des informations supplémentaires demandées au titre de l’article 3 ou à l’issue de contrôles supplémentaires effectués conformément à l’article 4, il a été établi que l’autorisation ne correspondait pas à l’expédition.
Article 3
1. En cas de doute concernant la validité d’une autorisation, d’un double ou d’un document de remplacement, les autorités compétentes peuvent demander des informations supplémentaires à l’autorité de délivrance des autorisations du pays partenaire.
2. Une copie de l’autorisation, du double ou du document de remplacement en question peut être jointe à la demande.
Article 4
1. Si les autorités compétentes jugent nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires de l’expédition avant de décider d’accepter ou non une autorisation, des contrôles peuvent être effectués en vue de déterminer si l’expédition en question est conforme aux informations fournies dans l’autorisation et dans les archives relatives à l’autorisation concernée conservées par l’autorité de délivrance des autorisations.
2. Si le volume ou le poids des bois et produits dérivés contenus dans l’expédition présentée en vue d’une mise en libre pratique ne s’écarte pas de plus de 10 % du volume ou du poids indiqué dans l’autorisation correspondante, l’expédition est réputée conforme aux informations fournies dans l’autorisation en ce qui concerne le volume ou le poids.
Article 5
1. Dans la case 44 du document administratif unique sur lequel figure la déclaration en douane pour la mise en libre pratique, il est fait référence au numéro de l’autorisation qui accompagne les bois et produits dérivés faisant l’objet de cette déclaration.
Si la déclaration en douane est effectuée par un procédé informatique, la référence est indiquée dans la case prévue à cet effet.
2. Les bois et produits dérivés ne sont mis en libre pratique qu’à l’issue de la procédure décrite à l’article 1er, paragraphe 2.
ANNEXE IV
Conditions régissant la délivrance et les spécifications des autorisations FLEGT Exigences relatives aux autorisations FLEGT
Article premier
1. L’autorisation FLEGT peut être délivrée sur support papier ou électronique.
2. Les deux types d’autorisation, papier et électronique, contiennent les informations figurant à l’appendice 1, confor mément à la notice explicative de l’appendice 2.
Article 2
1. L’autorisation FLEGT est valable à compter du jour même de sa délivrance.
2. La durée de validité de l’autorisation FLEGT n’excède pas trois mois. La date d’expiration est indiquée sur l’auto risation.
3. Après expiration, l’autorisation est réputée nulle. L’autorité de délivrance des autorisations peut décider de prolonger la période de validité d’un mois. À cette fin, elle procède à une rectification et valide la nouvelle date d’expiration.
4. En cas de destruction des bois et produits dérivés concernés, l’autorisation FLEGT devient caduque et est renvoyée à l’autorité de délivrance des autorisations.
Exigences relatives aux autorisations FLEGT sur support papier
Article 3
Les autorisations sur support papier sont conformes au format décrit à l’appendice 1.
Article 4
1. Le papier à utiliser est au format A4 standard. Le papier comporte des filigranes représentant le logo de la Forestry Commission gaufrés sur le papier en plus du cachet.
2. La couleur du papier à utiliser pour le formulaire est la suivante:
a. blanc pour le formulaire no 1, l’original («Original»);
b. jaune pour le formulaire no 2, l’exemplaire destiné aux douanes de l’Union européenne («Copy for the Customs»);
c. vert pour le formulaire no 3, l’exemplaire destiné à la Timber Industry Development Division («Copy for the Timber Industry Development Division»);
x. xxxx pour le formulaire no 4, l’exemplaire destiné aux autorités douanières du Ghana («Copy for the Ghana CEPS»);
e. bleu pour le formulaire no 5, l’exemplaire destiné à l’autorité compétente de la Communauté européenne («Copy for the EU Competent Authority»).
Article 5
1. Les autorisations sont remplies à la machine à écrire ou sur ordinateur. Elles peuvent être également remplies à la main, si nécessaire.
2. Les empreintes de l’autorité de délivrance des autorisations sont apposées au moyen d’un cachet en métal, de préférence en acier. Toutefois, le cachet de l’autorité de délivrance des autorisations peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation. Les quantités accordées sont mentionnées par l’autorité de délivrance des autorisations par tout moyen infalsifiable rendant impossible l’insertion de chiffres ou de mentions supplémentaires.
3. Le formulaire ne peut contenir ni ratures ni surcharges, sauf si ces dernières ont été authentifiées par le cachet et la signature de l’autorité de délivrance des autorisations.
4. Les autorisations sont imprimées et remplies en anglais.
Article 6
1. L’autorisation est établie en cinq exemplaires et remise au demandeur.
2. Après avoir été rempli, signé et visé par l’autorité de délivrance des autorisations, le premier exemplaire, portant la mention «Original», est remis au demandeur pour être soumis à l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne dans lequel l’expédition couverte par l’autorisation fait l’objet d’une déclaration de mise en libre pratique.
3. Après avoir été rempli, signé et visé par l’autorité de délivrance des autorisations, le deuxième exemplaire, portant la mention «Copy for the Customs», est remis au demandeur pour être soumis aux autorités douanières de l’État membre de l’Union européenne où l’expédition couverte par l’autorisation fait l’objet d’une déclaration de mise en libre pratique.
4. Après avoir été rempli, signé et visé par l’autorité de délivrance des autorisations, le troisième exemplaire, portant la mention «Copy for the Timber Industry Development Division», est conservé par celle-ci pour ses archives et une future vérification des autorisations délivrées.
5. Après avoir été rempli, signé et visé par l’autorité de délivrance des autorisations, le quatrième exemplaire, portant la mention «Copy for the Ghana CEPS», est remis au demandeur pour être soumis aux autorités douanières du Ghana où l’expédition couverte par l’autorisation fait l’objet d’une déclaration afin d’être chargée sur le navire.
6. Après avoir été rempli, signé et visé par l’autorité de délivrance des autorisations, le cinquième exemplaire, portant la mention «Copy for the EU Competent Authority», est remis au demandeur pour être soumis à l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne où l’expédition couverte par l’autorisation fait l’objet d’une déclaration de mise en libre pratique. (Cette copie est requise si l’autorité compétente dans l’État membre concerné est distincte de l’autorité doua nière.)
Autorisation FLEGT perdue, volée ou détruite
Article 7
1. En cas de perte, de vol ou de destruction de l’original ou de l’exemplaire destiné aux douanes, l’importateur ou son représentant habilité peut demander à l’autorité de délivrance des autorisations de lui délivrer un document de rempla cement sur la base du document resté en sa possession.
2. En cas de perte, de vol ou de destruction de l’original et de l’exemplaire destiné aux douanes, l’importateur ou son représentant habilité peut demander à l’autorité de délivrance des autorisations de lui délivrer des documents de rempla cement pour les deux.
3. L’autorité de délivrance des autorisations délivre le ou les documents de remplacement dans un délai d’un mois après réception de la demande de l’importateur.
4. Les documents de remplacement contiennent les informations et les indications figurant sur l’autorisation qu’ils remplacent, y compris le numéro d’autorisation.
Le document de remplacement porte la mention «Replacement licence».
5. Si l’autorisation de remplacement est perdue, volée ou détruite, aucun autre document de remplacement ne peut être délivré.
6. Si l’autorisation perdue ou volée est retrouvée, elle ne doit pas être utilisée et doit être renvoyée à l’autorité de délivrance des autorisations.
Doutes quant à la validité de l’autorisation
Article 8
1. En cas de doute quant à la validité de l’autorisation ou d’un document de remplacement, les autorités compétentes doivent demander des informations supplémentaires à l’autorité de délivrance des autorisations.
2. Si elle le juge nécessaire, l’autorité de délivrance des autorisations peut demander aux autorités compétentes de lui envoyer une copie de l’autorisation ou du document de remplacement mis en cause.
3. Si elle le juge nécessaire, l’autorité de délivrance des autorisations retire l’autorisation et délivre un exemplaire corrigé portant la mention authentifiée par le cachet «Duplicate» qu’elle transmet aux autorités compétentes.
4. Si la validité de l’autorisation est confirmée, l’autorité de délivrance des autorisations en informe l’autorité compé tente, de préférence par voie électronique.
Les copies ainsi renvoyées portent la mention validée/authentifiée par cachet «Validated on …».
5. Si l’autorisation mise en cause n’est pas valable, l’autorité de délivrance des autorisations en informe l’autorité compétente, de préférence par voie électronique.
Spécifications techniques concernant une autorisation FLEGT informatisée
Article 9
1. L’autorisation FLEGT peut être délivrée et traitée à l’aide de systèmes informatisés.
2. Une autorisation sur support papier est fournie aux États membres de l’Union européenne qui ne sont pas reliés au système informatisé.
APPENDICES
1. Formulaire de l’autorisation
2. Notice explicative
Appendice 1
Format de l’autorisation FLEGT Emblème du Ghana
Emblème du Ghana
Appendice 2
Notice explicative
Généralités:
— À compléter en lettres capitales.
— Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale.
Case 1 | Autorité émettrice | Nom et adresse de l’autorité de délivrance de l’autorisation. |
Case 2 | Importateur | Nom et adresse de l’importateur. |
Case 3 | Numéro de l’autorisation FLEGT | Numéro de délivrance. |
Case 4 | Date d’expiration | Durée de validité de l’autorisation. |
Case 5 | Pays d’exportation | Pays partenaire au départ duquel les bois et produits dérivés ont été exportés vers l’Union européenne. |
Case 6 | Code ISO | Code ISO à deux lettres du pays partenaire visé à la case 5. |
Case 7 | Moyen de transport | Moyen de transport au point d’exportation. |
Case 8 | Titulaire de l’autorisation | Nom et adresse de l’exportateur. |
Case 9 | Désignation commerciale | Désignation commerciale des bois et produits dérivés. |
Case 10 | Position du SH et désigna tion | Code à six chiffres établi conformément au système harmonisé de désigna tion et codification des marchandises. |
Case 11 | Nom commun ou nom scientifique | Nom commun ou nom scientifique de l’essence de bois utilisée dans le produit. Si plusieurs essences entrent dans la composition du produit, utiliser une nouvelle ligne par essence. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent de multiples essences non identifiables (panneaux de particules, par exemple). |
Case 12 | Pays de récolte | Pays où l’essence de bois indiquée à la case 10 a été récoltée. Si plusieurs essences entrent dans la composition du produit, indiquer toutes les sources de bois utilisées. Facultatif dans le cas de produits composites ou de compo sants qui contiennent de multiples essences non identifiables (panneaux de particules, par exemple). |
Case 13 | Codes ISO | Code ISO des pays visés à la case 12. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs essences non iden tifiables (panneaux de particules, par exemple). |
Case 14 | Volume (m3) | Volume total en m3. Facultatif dans le cas où les informations visées à la case 15 ont été omises. |
Case 15 | Poids net | Poids total en kg. Masse nette des bois et produits dérivés sans conteneurs immédiats ni emballages, autres que les traverses, entretoises, étiquettes, etc. Facultatif dans le cas où les informations visées à la case 15 ont été omises. |
Case 16 | Nombre d’unités | Nombre d’unités, lorsqu’il s’agit d’un produit manufacturé facilement quan tifiable. Facultatif. |
Case 17 | Signes distinctifs | Le cas échéant, signes distinctifs tels que le numéro de lot ou le numéro du connaissement. Facultatif. |
Case 18 | Signature et cachet de l’auto rité émettrice | La case doit porter la signature du fonctionnaire autorisé et le cachet officiel de l’autorité de délivrance des autorisations, avec indication du lieu et de la date. |
ANNEXE V
SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE LA LÉGALITÉ (SVL)
1. Introduction
Dans le cadre de l’accord, le Ghana mettra en place un système de vérification de la légalité (SVL) qui s’appuiera sur le respect de la définition de la légalité (annexe II du présent accord). La définition de la légalité expose les conditions dans lesquelles la vente sur le territoire ghanéen ou l’exportation depuis le Ghana d’un produit contenant du bois originaire du Ghana et/ou transformé dans ce pays peut être autorisée. Aux fins de l’accord, les autorisations couvriront tous les produits exportés vers l’Union européenne. Les produits inclus sont décrits à l’annexe I du présent accord. Un système de traçabilité du bois permettra l’établissement d’une chaîne de surveillance ainsi que le contrôle et le respect de la conformité à la définition de légalité. Le système de traçabilité du bois est décrit aux appendices 1 à 10. Afin d’évaluer la conformité aux dispositions juridiques, un tableau qui décrit la définition du bois légal par rapport à l’application des principes et critères est fourni à la section «Procédure de vérification».
Une entité chargée de la vérification doit être établie dans le cadre du SVL. Cette entité est appelée Timber Validation Department (TVD – service de validation du bois). Le TVD assumera les fonctions de vérification. Celles-ci impliqueront le recoupement des données générées tout au long de la chaîne de transformation des produits du bois destinés à l’exportation et au marché intérieur. Le TVD évaluera également la conformité des expéditions de bois avec les dispositions juridiques. L’objectif de la vérification et de la surveillance de la conformité est de permettre au TVD de contrôler si les procédures prévues dans les dispositions juridiques ont bien été respectées. Pour effectuer la vérification, le TVD travaillera avec des données reposant sur les demandes reçues et les autorisations délivrées par la division/unité responsable au sein de la Forestry Commission (FC – Commission forestière). Dans une large mesure, le TVD procédera à la vérification et à la validation des processus à des points de contrôle critiques (récolte, transport, transformation et exportation). Le TVD vérifiera et validera également les procédures et les résultats dans les différentes divisions. Le TVD est décrit dans le présent document. Le graphique ci-dessous présente de manière schématique les relations entre les différents acteurs du SVL.
Dans le cadre du nouveau système, la Forest Service Division (FSD — division des services forestiers) continuera à régler et gérer les contrôles de la chaîne d’approvisionnement depuis l’inventaire et la récolte jusqu’au début du transport des grumes. La Timber Industry Development Division (TIDD – division chargée du développement de l’industrie du bois) de la Forestry Commission est l’autorité de délivrance des autorisations désignée dans le cadre du SVL. La TIDD délivrera les autorisations FLEGT et les permis d’exportation après avoir recoupé les demandes de permis présentées par les exportateurs avec les ensembles de données du TVD. Les autorisations FLEGT seront délivrées pour le marché de l’Union européenne et les permis d’exportation pour les marchés tiers. Ces deux documents seront toutefois délivrés dans le cadre du SVL et seront donc, par définition, la preuve d’un bois légal.
Les procédures et systèmes de gestion détaillés seront développés au cours de la conception et de la phase pilote du SVL. Le nouveau SVL s’appuiera sur les structures et systèmes existants et s’efforcera de remédier aux points faibles du système sur support papier. Le présent document décrit les objectifs et les principes qui guideront le développement des nouveaux systèmes et structures (1).
(1) Un examen indépendant a été mené pour évaluer cette proposition en août 2008. Il a identifié certains aspects problématiques qu’il serait plus approprié d’examiner, ainsi qu’en sont convenues les deux parties, une fois que le système sera opérationnel. Ces problèmes seront également examinés au cours de la conception et de la phase pilote du SVL.
Audit indépendant et établissement de rapports dans le cadre du SVL
L’ensemble du SVL sera soumis à un audit externe effectué par un auditeur indépendant (AI). L’intervention de cet auditeur aura pour objectif d’identifier les points faibles et de recommander des réformes systémiques pour le SVL (les termes de référence de l’AI figurent à l’annexe VI du présent accord).
2. Système de traçabilité du bois
L’accord prévoit qu’il sera possible, au moment de l’exportation, de retracer le parcours des produits du bois depuis leur prélèvement dans la forêt. Dans le cas de produits issus de bois récolté dans un pays étranger, le système permettra de le retracer depuis son point d’entrée jusqu’à sa transformation, après laquelle il suivra les mêmes protocoles que le bois récolté au Ghana.
La surveillance des flux de bois nécessite l’identification des points de contrôle critiques en différents lieux de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que le suivi des étapes et processus qui influent sur l’état du bois à mesure qu’il avance dans la chaîne. Le premier point de contrôle sera la collecte de données d’inventaire avant exploitation. Il consistera essentiellement à établir un relevé des arbres sur pied à l’aide de la technologie GPS, à collecter des données spécifiques (comme l’essence des arbres) et à réaliser des mesures au laser des arbres destinés à être abattus afin de déterminer précisément le volume de ceux-ci. Les informations rassemblées dans le cadre de l’inventaire forestier devraient pouvoir être mises à disposition en ligne et peuvent être utilisées comme base pour la délivrance des permis de coupe annuels. Ces informations constituent le premier point de contrôle de la chaîne de surveillance des flux de bois.
Le point de contrôle suivant (c’est-à-dire le processus suivant qui influe sur le statut du bois) serait l’abattage de l’arbre. À ce point, des données seraient de nouveau enregistrées. Ce contrôle se poursuivrait tout au long des opérations en forêt et dans l’usine de transformation, avec un suivi du bois à mesure qu’il est transformé et avance dans la chaîne d’approvisionnement et un recoupement des données collectées à chacun des points de contrôle. Le système de traçabilité du bois rassemblera des informations à tous les points de contrôle de la chaîne d’approvisionnement, traitera les données collectées et les recoupera automatiquement avec les données recueillies aux points de contrôle précédents en détectant toutes les erreurs et anomalies dans les données.
Points de contrôle critiques
Aux fins du traçage et du contrôle des flux de bois, les points de contrôle critiques suivants sont identifiés et décrits dans la chaîne d’approvisionnement:
i. Origine du bois
ii. Attribution des droits de coupe
iii. Comptage du stock
iv. Abattage et production de grumes
v. Audit postrécolte
vi. Transport et inspection des grumes
vii. Bois saisi
viii. Importations de bois
ix. Arrivée des grumes à l’usine de transformation
x. Transformation des grumes
xi. Bois transformé
xii. Exportation du bois transformé
1. Origine du bois et attribution des droits de coupe
Les produits du bois venant du Ghana seront issus de zones légalement désignées et les droits y afférents seront attribués conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces produits viendront de parcelles désignées au sein des réserves forestières, des plantations, des zones hors réserve ou des forêts submergées. Les droits de coupe seront obtenus en conséquence sous forme de Timber Utilisation Contracts (TUC – contrat d’exploitation du bois), de Salvage Permits (permis de récupération) et de Plantation Felling Permits (permis de coupe dans les plantations) conformément aux dispositions juridiques, en particulier les principes 1 et 2. Les contrôles commenceront donc à partir des arbres dénombrés dans ces parcelles désignées. L’attribution des droits d’exploitation (TUC) est régie par des procédures et les séances d’ouverture des offres sont publiques. Le nom des entreprises ayant remporté les lots sera rendu public. Les procédures d’attribution des TUC sont consultables sur le site de la FC. Des rapports récapitulatifs concernant tous les autres titulaires de droits (Salvage Permits et droits d’utilisation subaquatique) seront également rendus publics et utilisés à des fins de vérification en vue d’accroître la transparence.
Le contrôle des flux de bois sera géré par la Timber Industry Development Division et la Forest Service Division, avec un contrôle de qualité limité dans le domaine de la validation de la récolte et de l’audit postrécolte de la part du Resource Management Support Centre (RMSC – xxxxxx x’xxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx) xx xx Xxxxxxxx Commission. Les données recueillies à chacun des points de contrôle seront recoupées par le TVD avec la série de données précédente afin de garantir la traçabilité.
Les points de contrôle critiques se rapportent aux dispositions de la définition de la légalité établie à l’annexe II du présent accord. Ils sont donc liés aux principes et critères (comme indiqué entre parenthèses). Un système sur support papier servira de solution de secours en cas d’indisponibilité du système électronique.
2. Comptage du stock (en rapport avec le principe 3, critère 3.1)
Le comptage du stock est principalement géré par la Forest Service Division. La validation des arbres à prélever est effectuée par le Resource Management Support Centre. Le premier résultat du comptage du stock est une carte du stock. La liste/carte de prélèvement est dérivée de la carte du stock. Le prélèvement validé/approuvé est le résultat final qui est utilisé pour effectuer l’abattage des arbres dans la forêt. Tous les documents issus de ce processus sont transmis au Timber Validation Department à des fins de vérification. Des dispositifs portables de saisie de données seront utilisés pour recueillir les données sur le terrain. À la fin de la journée, ces données seront déchargées sur les ordinateurs du bureau de district de la FSD. Du bureau de district, les données seront ensuite envoyées vers la base de données centrale. La base de données centrale du TVD conservera les enregistrements des prélèvements approuvés qui seront recoupés avec les informations sur les arbres (données sur les arbres abattus) et sur les grumes (données sur les arbres tronçonnés). Le diagramme détaillé du comptage figure à l’appendice 1.
L’autorisation de récolte sera concrétisée par la délivrance d’un permis de coupe sous la forme d’une directive administrative de la Forestry Commission (FSD) qui accompagnera un prélèvement validé. Le prélèvement validé donne la liste et la localisation de tous les arbres à abattre. L’enregistrement des permis de coupe comprendra donc le prélèvement validé et la directive administrative de la FSD l’accompagnant.
3. Abattage et production de grumes (en rapport avec le principe 3, critère 3.3)
La Forest Service Division réalise la plupart des contrôles au point d’abattage et de production des grumes. À partir des données de l’inventaire et du prélèvement validé conservées dans la base, la FSD attribue au producteur les marques d’identification à apposer sur les souches et les grumes. Ces marques sont appliquées par le producteur sur la souche de l’arbre abattu ainsi que sur les grumes produites. La FSD recueille les données concernant les arbres abattus à l’aide d’un Tree information form (TIF – formulaire de renseignements sur les arbres). Des dispositifs portables seront utilisés pour améliorer cette fonction. L’autorisation de transport des grumes à partir du site d’abattage est donnée après la délivrance par la FSD d’un Log measurement and conveyance certificate (LMCC – certificat de mesure et de transport des grumes) pour chaque chargement. Le LMCC s’appuie sur la comparaison et la validation des informations enregistrées par le producteur sur le Log information form (LIF – formulaire de rensei gnements sur les grumes). Les données sur les arbres, les grumes et le transport sont transmises au TVD pour recoupement. Une description détaillée du processus figure dans le diagramme de l’appendice 2.
La FSD délivre également les Plantation log measurement and conveyance certificates (PLMCC — certificat de mesure et de transport des grumes provenant de plantations). Dans le cas des forêts submergées, les grumes doivent, en plus du marquage à la peinture, être identifiées par des étiquettes à codes-barres d’une couleur distinctive indiquant le numéro séquentiel des grumes du contractant. Les LIF seront remplis par le personnel de la FSD sur le terrain et indiqueront le lieu d’origine ou le numéro de bloc, la chefferie concernée, le district et la marque de propriété.
4. Audit postrécolte (en rapport avec le principe 3, critère 3.2)
L’audit postrécolte sera réalisé par le RMSC conformément au plan de récolte afin de vérifier que la récolte sur cette parcelle est terminée. La date officielle d’ouverture et de fermeture de la parcelle sera conservée dans la base de données centrale à des fins de recoupement. L’objectif de l’audit postrécolte est de s’assurer que l’opérateur a respecté le plan de récolte et a laissé la parcelle en bon état. Il offre aussi l’occasion de vérifier la qualité de l’inventaire. Les contrôles suivants seront notamment réalisés:
— le comptage a été complet et le diamètre des arbres a été correctement mesuré,
— le producteur a abattu uniquement les arbres figurant sur la liste de prélèvement,
— le nombre, l’essence et la taille des grumes déclarées correspondent aux arbres abattus,
— l’exploitation forestière n’a pas causé de dommages excessifs.
Le rapport généré à partir de l’audit postrécolte sera transmis au bureau de district de la FSD, au bureau régional, au siège central de la FSD et au siège central de la FC. Le TVD en recevra également une copie à des fins de recoupement. Le TVD effectuera des inspections postrécolte par sondage. L’appendice 3 présente le diagramme des inspections postrécolte.
5. Transport et inspection des grumes (en rapport avec le principe 4, critère 4.1)
La Timber Industry Development Division réalisera des vérifications inopinées sur le chargement des camions en bord de route. Ces vérifications inopinées s’ajouteront aux contrôles réalisés à des points fixes. Lors des contrôles, il sera vérifié que les données des LMCC correspondent aux chargements des camions. Des contrôles spécifiques permettront de garantir que toutes les grumes sont marquées, que les mêmes formulaires ne sont pas utilisés plusieurs fois, que l’origine de la grume correspond bien à l’itinéraire du camion, à son numéro d’identification et sa destination. Les rapports des contrôles de routine de la TIDD seront saisis sur des dispositifs portables et transmis à la base de données du TVD à des fins de recoupement. L’appendice 4 présente le diagramme du transport et de l’inspection des grumes.
6. Bois saisi (en rapport avec le principe 2, critère 2.3)
Le bois saisi par la FC sera uniquement vendu sur ordonnance du tribunal, dans le cadre d’enchères publiques. Après celles-ci, la personne les ayant remportées recevra un certificat d’achat de la FSD. Ce certificat sera enregistré dans la base de données centrale. Tous les produits forestiers ayant fait l’objet d’enchères seront marqués. Le résultat complet des enchères, avec les montants à payer, sera documenté dans un rapport de vente de la FC et transmis à la base de données centrale. Le diagramme présentant ce processus figure à l’appendice 5.
7. Bois importé (en rapport avec le principe 4, critère 4.1)
Les grumes et autres bois importés en vue d’être transformés doivent être déclarés par le CEPS à la TIDD via la plateforme GCNet. Toute expédition entrante sera donc déclarée à la TIDD ainsi qu’au TVD. Les documents d’exportation seront utilisés pour vérifier les grumes provenant de l’étranger. La TIDD mesurera les grumes et apposera une marque sur chacune d’elles dans le port. Les autres produits, comme le bois d’œuvre destiné à être retransformé, seront marqués de manière similaire. La TIDD délivre également les Import log measurement and conveyance certificates (ILMCC – certificat de mesure et de transport des grumes importées) pour les grumes destinées à des usines de transformation locales. Les grumes sont ensuite chargées sur des camions et trans portées avec les ILMCC vers ces sites de transformation. Les données déclarées sont similaires à celles requises pour les grumes coupées dans la forêt et transmises au TVD. Pour chaque grume ou produit du bois importé, le numéro de la marque, l’essence, la longueur et le diamètre à chaque extrémité sont enregistrés. Pour chaque chargement, le LMCC, l’identité de l’importateur, le pays d’origine, la destination, le nom de la société de transformation, le numéro du camion, l’identité du conducteur et du propriétaire du camion sont enregistrés. Le bois suit ensuite une chaîne d’approvisionnement semblable à celle du bois récolté au Ghana. Le diagramme présentant ce processus figure à l’appendice 6.
8. Arrivée des grumes à l’usine de transformation (en rapport avec le principe 5)
Le producteur devra faire chaque jour une déclaration sur l’arrivée des grumes dans l’usine de transformation. Ces déclarations incluront l’emplacement, la date et l’heure, le numéro du LMCC et le numéro du camion pour toutes les expéditions qui arrivent. Il sera demandé aux grandes entreprises ayant un grand parc à grumes d’indiquer l’emplacement de chaque grume après le déchargement. Cet enregistrement sera modifié chaque fois que la grume changera d’emplacement. Les contrôles de la TIDD permettront de s’assurer que toutes les grumes sont marquées et que les informations de la marque correspondent aux données déclarées. Des données doivent également être collectées et déclarées sur les grumes retransformées. Les données saisies à l’arrivée des grumes dans l’usine de transformation seront transmises au TVD. Ces données seront recoupées avec celles des LIF et des LMCC. L’appendice 7 présente le diagramme de l’arrivée des grumes à l’usine de transformation.
9. Transformation des grumes – Enregistrement par postes de travail (en rapport avec le principe 5)
À la fin d’un poste de travail, la scierie/société de transformation devra établir la liste des grumes et pièces de grumes qui ont été transformées au cours de celui-ci. Les données suivantes seront fournies: date, identification de l’usine de transformation, numéros des marques apposées sur les grumes, volumes de bois transformé et identification du contrat de transformation concerné. Le système doit permettre de compter les pièces de bois issues de chaque grume ou morceau de grume de manière à ce que les grumes utilisées pour un lot donné de bois transformé puissent être identifiées. Les facteurs de conversion dépendront, entre autres, du diamètre, de l’essence et de la qualité des grumes employées: cet élément critique du système de traçabilité du bois, qui permettra un recoupement efficace des données, fera l’objet d’un développement plus poussé au cours de la phase pilote. Les inspecteurs de la TIDD superviseront la collecte des données afin de garantir que les enregis trements sont effectués correctement et précisément. Les inspections aléatoires et les journées/postes ayant fait l’objet d’inspection seront enregistrés de manière à ce que les résultats puissent être comparés avec les journées où aucun inspecteur n’est présent. Les enregistrements de la production par poste de travail présentés par le producteur seront transmis à la base de données centrale à des fins de recoupement. Ces données incluront les stocks mensuels de grumes et produits du bois transformés. L’appendice 8 présente le diagramme relatif à la transformation des grumes.
10. Bois transformé (en rapport avec le principe 5)
Une fois terminés, les lots de bois transformé seront identifiés avec une marque spécifique au bois transformé. Les inspecteurs de la TIDD effectueront des vérifications avant le chargement des expéditions dans des
conteneurs ou des camions. Chaque camion aura une lettre de voiture numérotée. Les données pour chaque lot de bois transformé incluront le numéro de la marque, le type, l’essence, le volume, le nombre de pièces, le numéro de contrat, la destination, le numéro de lettre de voiture, ainsi que la liste des grumes utilisées pour constituer le lot. Les contrôles effectués par la TIDD permettront de garantir que les données fournies corres pondent aux expéditions réelles chargées sur le camion. Les données seront transmises au TVD afin de permettre un recoupement entre les inspections et les déclarations concernant le bois transformé. On pourra déterminer ainsi si les producteurs déclarent correctement leur production. Des rapports mensuels seront transmis à la FC et au siège central de la TIDD. L’appendice 9 présente le diagramme relatif au bois transformé.
11. Exportation des lots de bois transformé (en rapport avec le principe 5)
Afin que les lots de bois transformé puissent être exportés, les exportateurs présenteront (à l’aide d’un formulaire en ligne) une demande d’exportation pour le bois transformé couvert par un numéro de contrat donné et indiqueront l’identité de l’acheteur, la destination, la date d’expédition et le nom du navire. La présentation des données sur support papier sera également prévue comme solution de secours en cas de défaillance du système électronique. La demande comprendra une liste des numéros des marques apposées sur les lots de bois transformé, avec le type de produit, le volume, l’essence, la qualité, ainsi que des informations sur le contrat de vente, l’acheteur, etc. La base de données centrale recevra la liste des numéros de lots et générera un rapport retraçant l’historique du bois contenu dans ces lots, avec les indications suivantes: date et lieu de transformation, numéros d’identification des grumes, numéros d’identification et localisation des arbres utilisés, date et lieu d’abattage des arbres (une carte numérique des arbres utilisés devrait être disponible sur le Web) et résultats des inspections aléatoires réalisées par le TVD (non-concordances en termes de volume et d’essence). Les inspections aléatoires font référence aux inspections par sondage de l’audit postrécolte effectué par le TVD. Si le niveau de non-concordance reste en dessous d’un seuil fixé, le feu vert est donné à la TIDD pour la délivrance des autorisations FLEGT.
Les renseignements figurant dans les autorisations d’exportation délivrées (nom de la personne délivrant l’autorisation, numéro de l’autorisation, volume, essence, type de produit, date de délivrance, exportateur, acheteur) sont stockés dans la base de données. Au moment de l’approbation du contrat, la TIDD entrera dans le système les informations pertinentes: numéro de contrat, identité de l’acheteur (à l’étranger), nom de la société de transformation, volume/dimensions des produits à fournir (par essence et type de produit). La description détaillée des opérations entrant dans le cadre de l’exportation de lots de bois figure à l’appendice 10.
Le tableau 1 ci-dessous présente une vue d’ensemble des procédures mises en place pour assurer la traçabilité du bois depuis le comptage du stock jusqu’à l’exportation, en passant par l’abattage, le tronçonnage des grumes et la conversion en produits primaires et secondaires.
Tableau 1: Recoupement des données tout au long de la chaîne d’approvisionnement
Activité | Résultat | Source de données | Recoupement | Données essentielles |
Comptage | Liste/carte d’inventaire | FC/secteur privé | No d’inventaire, essence, marque d’origine, marque de propriété |
↓
Sélection des arbres à prélever | Liste/carte de prélèvement | FC | No d’inventaire, essence, marque d’origine, marque de propriété |
↓
Validation du prélè vement | Liste/carte de prélèvement | RMSC | Liste d’inventaire, liste de prélève ment | No d’inventaire, essence, marque d’origine, marque de propriété |
↓
Inspection postabat tage | Liste des arbres abattus (TIF) | RMSC/TVD | Liste de prélève ment, TIF | No d’inventaire, no de la marque d’identification des arbres |
Production et trans port des grumes | Données sur les grumes (LIF) (déclaration), LMCC | FSD/produc teur de grumes | TIF, LIF, LMCC | No de la marque d’identifica tion des grumes, LMCC |
↓
Activité | Résultat | Source de données | Recoupement | Données essentielles |
Inspection des | Données sur les | TIDD (ordina | LMCC et charge | No de la marque d’identifica |
grumes en bord de route | grumes (inspection) | teur portable) | ments des camions | tion des grumes, no du LMCC, no du camion |
↓
Parc à grumes | Arrivée des grumes | Transformateur primaire TIDD | Déclaration sur les grumes, LMCC, no du camion | No de la marque d’identifica tion des grumes, no du LMCC, no du camion |
↓
Grumes converties | Conversion des grumes | Transformateur primaire | Grumes transfor mées, résultat volume/essence | No de la marque d’identifica tion des grumes, no de contrat |
↓
Bois transporté après première transforma tion | Données sur le bois transformé (déclaration) | Transformateur primaire | Grumes converties | No de la marque d’identifica tion des grumes, no de la marque du bois trans formé (1re transf.), no de contrat |
↓
Xxxx inspecté après première transforma tion | Données sur le bois transformé (inspection) | TIDD (ordina teur portable) | Déclaration sur le bois transformé primaire | No de la marque du bois trans formé (1re transf.) |
↓
Bois exporté après première transforma tion | Arrivée du bois transformé (au port) | Exportateur | No de lettre de transport déclarée | No de la marque du bois trans formé (1re transf.), no du dossier d’exportation |
ou… arrivée à la scierie secondaire | Arrivée du bois transformé | Transformateur secondaire | Déclaration sur le bois transformé (1re transf.) | No de la marque du bois trans formé (1re transf.), no de contrat |
↓
Bois transporté après deuxième transfor mation | Données sur le bois transformé (déclaration) | Transformateur secondaire | Bois transformé (1re transf.) converti | No de la marque du bois trans formé (2e transf.) |
↓
Xxxx inspecté après | Données sur le | TIDD (ordina | Déclaration sur le | No de la marque du bois trans |
deuxième transfor mation | bois transformé (inspection) | teur portable) | bois transformé (2e transf.) | formé (2e transf.) |
↓
Bois exporté après deuxième transfor mation | Arrivée du bois transformé (au port) | Exportateur TIDD/TVD | Historique complet | No de la marque du bois trans formé (2e transf.), no du dossier d’exportation |
3. Procédure de vérification
La présente section établit la définition de la légalité par rapport à la mise en œuvre des principes et des critères. Les procédures qui seront mises en œuvre par les organismes concernés sont exposées. Le tableau 2 indique les procédures de contrôle effectuées par les divisions compétentes de la FC. Les résultats des procédures de contrôle seront vérifiés selon des protocoles qui seront élaborés dans le cadre de la phase pilote du SVL. Les mécanismes pour traiter les non- conformités décelées durant les activités de vérification seront développés au cours de la phase pilote sur la base des réglementations et procédures d’application existantes.
Une méthodologie de vérification qui précisera la périodicité, les méthodes d’échantillonnage, les procédures sur le terrain et la collecte d’éléments de preuve objectifs sera établie dans le manuel des procédures du TVD. Le tableau ci- dessous s’appuie sur la définition du bois légal figurant à l’annexe II du présent accord.
Tableau 2: Procédures de contrôle par rapport aux principes et critères établis
PRINCIPE 1 | Origine du bois: le bois est issu des sources prescrites et l’individu, le groupe ou les propriétaires concernés ont donné leur accord écrit pour que le terrain fasse l’objet d’une attribution de droits de coupe. |
CRITÈRE 1.1 | Pour les TUC dans les réserves, l’élaboration du plan de gestion forestière couvre la planification stratégique; Délimitation des TUC; Réalisation d’un inventaire par la FSD avant l’exploitation (réserves, zones hors réserves et plantations); Accord écrit de l’individu, du groupe ou des propriétaires concernés. |
RESPONSABILITÉ | — FSD: responsable de la planification stratégique et opérationnelle des TUC attribués dans les réserves. RMSC: contrôle de la qualité du comptage; validation du prélève ment. — TIDD: vérification des documents d’importation pour les produits du bois importés et établissement de rapports. |
PROCÉDURE | Dans les réserves |
Plans de gestion stratégique | |
— Formation de l’équipe de planification — Examen de la situation actuelle sur la base des informations existantes — Définition provisoire de zones — Études sur le terrain — Planification de gestion provisoire pour chaque zone — Établissement d’un premier projet de plan de gestion — Examen formel du projet provisoire par les propriétaires des ressources — Révision du projet provisoire — Validation au niveau local du projet de plan — Transmission du projet de plan pour examen et approbation au niveau national — Publication et diffusion du plan final — Élaboration d’une synthèse du plan sous forme de brochure | |
Délimitation des TUC | |
— Bornage des parcelles par la FSD — Nettoyage des limites de parcelles par la FSD | |
Accord écrit | |
Affichage d’avis pendant 21 jours dans les locaux de l’assemblée de district, du conseil traditionnel et de l’unité locale sur le territoire desquels se trouvent les parcelles identi fiées. | |
L’individu, le groupe ou le propriétaire concerné notifie son intérêt et donne à la FC son accord écrit à ce que ces parcelles fassent l’objet d’un octroi de droits de coupe. | |
Inventaire | |
— Comptage du stock par la FC pour les PME; comptage réalisé par les grandes entre prises elles-mêmes dans les zones couvertes par leurs TUC — Vérification de la qualité du comptage et approbation par la FC (RMSC) — Numérisation de la liste de prélèvement et établissement de la carte de prélèvement sous la responsabilité commune de la FC et de l’entreprise — Vérification approfondie et validation de la liste de prélèvement proposée par la FC (RMSC) |
— Dépôt par le RMSC de la liste de prélèvement approuvée auprès de la FSD, de la TIDD et du TVD; dans le cas d’une entreprise, transmission de la liste de prélèvement approuvée via la FSD avec lettre d’accompagnement rappelant les principales règles d’exploitation forestière de la FC — Validation et saisie par le RMSC de la liste de prélèvement (élément clé du système de traçabilité) dans la base de données centrale — Approbation et saisie par la FSD de la liste de prélèvement dans la base de données | |
Dans les zones hors réserves Plan opérationnel et inventaire — Validation et modification, si nécessaire, du projet de plan opérationnel du TUC (FC- FSD) — Sélection initiale des arbres par le contractant (entreprise) — Inspection avant abattage avec relevé des coordonnées GPS de tous les arbres devant être abattus dans la zone hors réserves (FC-FSD) — Enregistrement des paramètres (FC-FSD) — Sélection et approbation du prélèvement (FC-FSD) — Élaboration du plan annuel d’exploitation forestière — Envoi par la FSD d’une copie du prélèvement approuvé à l’entreprise et au TVD — Saisie par le FSD du prélèvement approuvé dans la base de données centrale Délimitation — Vérification sur le terrain des parcelles non attribuées par la FSD — Fixation des limites de manière, si possible, à ce qu’elles suivent des limites de propriétés foncières ne faisant pas l’objet de litiges et des éléments naturels repérables (rivières, routes, etc.) — Identification des zones à exclure et fixation des limites par la FSD — Délimitation sur une carte, accompagnée d’une description des limites par la FSD Accord écrit — Consultation des communautés, des District Chief Executives (DCE – directeurs de district) ou de leurs représentants autorisés — Inspection sur le terrain de la zone pouvant être exploitée avec l’accord des proprié taires fonciers | |
Dans les plantations — Comptage de tous les arbres pouvant être abattus (FC-FSD) — Estimation du volume des arbres sur pied (FC-FSD) — Paiement d’avance pour le contrat (entreprise) — Délivrance du permis d’entrée (FC-FSD) — Envoi par la FSD d’une copie du permis d’entrée à l’entreprise et au TVD — Saisie par la FSD des informations du permis d’entrée concernant le volume sur pied estimé dans la base de données centrale Délimitation Relevé par la FC des limites de parcelles de toutes les plantations situées au sein de réserves forestières; Délimitation par l’unité chargée des plantations du bureau de district de la FSD (débrous saillage, marquage à la peinture). Pour le bois submergé Numéro de bloc prédéfini pour les ressources submergées (FC-FDS/entreprise). Pour le bois importé — Garantie par l’entreprise que le bois importé est déclaré à la TIDD via la plateforme GCNet du CEPS — Déclaration de toute expédition entrante à la TIDD — Garantie par la FC-TIDD que tout le bois importé vient légalement du pays d’origine et dispose des documents appropriés, grâce à des contrôles effectués sur les docu ments d’importation | |
RÉSULTAT | Dans les réserves — Documents de gestion forestière — Cartes des forêts — Rapports d’inventaire forestier, comptage du stock et données de prélèvement — Cartes des types de forêts (zones d’habitat critiques, points sensibles au niveau géné tique, zones de biodiversité importantes au niveau mondial, zones de protection des bois à grosses fibres) — Plan de gestion des réserves |
Dans les zones hors réserves — Plan opérationnel — Carte des TUC — Rapport d’inventaire hors réserves — Formulaire d’inspection d’abattage CO2 — Formulaire de permis d’abattage CO3/lettre d’approbation Dans les plantations — Carte des plantations — Rapport de comptage — Reçu du paiement — Permis d’entrée Pour le bois submergé — Rapport sur les blocs Pour le bois importé Déclaration du bois importé aux autorités douanières (rapport GCNet); identité de l’importateur, pays d’origine, etc. |
PRINCIPE 1 | Origine du bois: le bois est issu des sources prescrites et l’individu, le groupe ou les propriétaires concernés ont donné leur accord écrit pour que le terrain fasse l’objet d’une attribution de droits de coupe. |
CRITÈRE 1.2 | Accord des propriétaires fonciers/de l’individu/du groupe. |
RESPONSABILITÉ | — Vérification par la FC-FSD de la notification publique par l’intermédiaire des rapports trimestriels des districts. |
PROCÉDURE | Dans les réserves — Accord intégré dans le plan de gestion des réserves (FC-FSD) Dans les zones hors réserves — Identification des propriétaires fonciers et agriculteurs concernés par l’assemblée de district, le conseil traditionnel, l’unité locale et le bureau forestier de district, dans le cadre de la consultation — Constitution d’une équipe d’inspection sur le terrain comme prévu par la loi (FC-FSD) — Résolution d’éventuels litiges d’ordre foncier par un arbitrage (FC-FSD) — Accord écrit des parties prenantes au niveau local (propriétaires fonciers, agriculteurs concernés) pour l’exploitation des ressources |
RÉSULTAT | — Avis publiés au niveau du district — Accord écrit — Compte rendu de la consultation — Enregistrements des procédures d’arbitrage |
PRINCIPE 2 | Attribution des droits de coupe L’exploitant forestier détenait un TUC délivré par le ministre et ratifié par le Parlement après la procédure d’appel d’offres prescrite ou un SP délivré par la Forestry Commission. |
CRITÈRE 2.1 | TUC concernant des forêts naturelles et des plantations Vérification par le TREC que les exploitants forestiers remplissent les conditions requises. |
RESPONSABILITÉ | MLFM, TREC et FC. |
PROCÉDURE | — Participation des exploitants forestiers à une procédure d’appel d’offres — Recommandation adressée par la FC au MLFM d’attribuer un TUC à l’exploitant forestier — Vérification que l’exploitant satisfait à toutes les conditions précisées dans l’avis d’attribution du ministère aux termes de la loi. Cela inclut un accord écrit obtenu de l’individu, du groupe ou du propriétaire foncier concerné |
— Établissement du TUC par le ministre dans le format prescrit — Ratification du TUC par le Parlement (à l’exception des TUC concernant les planta tions) | |
RÉSULTAT | — Rapport du TREC indiquant que l’exploitant satisfait aux conditions requises — Lettre d’accord — Rapport du TREC concernant les offres — Rapport de la FC au MLFM sur la conformité — TUC — TUC et compte rendu des sessions du Parlement (sauf pour les TUC concernant des plantations) |
PRINCIPE 2 | Attribution des droits de coupe L’exploitant forestier détenait un TUC délivré par le ministre et ratifié par le Parlement après la procédure d’appel d’offres prescrite ou un SP délivré par la Forestry Commission. |
CRITÈRE 2.2 | Salvage Permit (1) Délivrance du Salvage Permit. |
RESPONSABILITÉ | Siège central de la FC. |
PROCÉDURE | — Présentation par l’entreprise d’une demande à la FC — Inspection par la FSD et soumission d’un rapport au directeur de la FC présentant la justification de la récupération d’arbres commerciaux dans une zone définie — Délivrance du Salvage Permit par la FC — Saisie par la FSD des informations du SP dans la base de données centrale |
RÉSULTAT | — Demande présentée par l’entreprise — Rapport d’inspection de la FSD — Salvage Permit |
(1) La Forestry Commission délivre un permis soumis aux modalités qui y sont spécifiées en vue d’une «coupe de récupération» des arbres situés sur une parcelle qui connaîtra un développement tel que la construction d’une route, l’extension d’un établissement humain ou la mise en culture.
PRINCIPE 2 | Attribution des droits de coupe L’exploitant forestier détenait un TUC délivré par le ministre et ratifié par le Parlement après la procédure d’appel d’offres prescrite ou un SP délivré par la Forestry Commission. |
CRITÈRE 2.3 | Bois saisi. |
RESPONSABILITÉ | FC-FSD. |
PROCÉDURE | — Détermination de l’infraction par la FC et autorisation, par le tribunal, de vendre les produits du bois saisis — Délivrance d’un COP à l’acheteur conformément à la loi; respect des procédures pour la vente aux enchères du bois saisi |
RÉSULTAT | — Ordonnance du tribunal — Certificate of Purchase — Rapport de vente de la FC |
PRINCIPE 3 | Opérations de récolte du bois L’exploitant forestier s’est conformé aux procédures et normes d’exploitation forestière prévues par la loi. |
CRITÈRE 3.1 | L’inventaire (y compris inspections avant abattage pour les zones hors réserves) est effectué conformément au manuel d’exploitation forestière. Élaboration du plan de récolte. |
RESPONSABILITÉ | — FC-FSD (validation du plan de récolte soumis par l’industrie) — RMSC (vérification que le prélèvement attribué est conforme aux exigences du MoP) |
PROCÉDURE | Inventaire Voir la procédure décrite sous le critère 1.1. Plan de récolte (dans les réserves forestières) Structure du plan d’exploitation forestière approuvé pour la parcelle qui inclut: — la description générale de la parcelle, — les dates proposées pour le début et la fin de la récolte, — la construction de routes/pistes, — la longueur totale des pistes de débardage nécessaires, — la carte à l’échelle (≥ 1:10 000) présentant les éléments suivants: — les zones protégées devant être exclues de la production de bois, — l’ensemble des cours d’eau, — la position des pistes existantes et des nouvelles pistes à construire, — les décharges à grumes. |
Plan de récolte (hors réserves) — Description détaillée de la zone de récolte avec ses limites — Récapitulatif du nombre d’arbres dont l’abattage est approuvé conformément au formulaire d’inspection préabattage CO2; — Construction de routes/pistes — Longueur totale des pistes de débardage nécessaires — Carte à l’échelle (≥ 1:25 000) présentant les éléments suivants: — les zones protégées devant être exclues de la production de bois, — l’ensemble des cours d’eau, — la position des pistes existantes et des nouvelles pistes à construire; — Plans résultant de l’accord avec les agriculteurs/communautés concernés par la construction des pistes. | |
Récolte — Enregistrement des paramètres des arbres par le superviseur de brigade dans les réserves forestières — Enregistrement des paramètres des arbres par l’opérateur dans les zones hors réserves — Saisie des données sur les arbres dans les TIF — Scannage des numéros (de codes-barres) des marques d’identification — Marquage des souches — Tronçonnage des arbres | |
RÉSULTAT | — Calendrier de récolte — Rapport de l’inventaire — Rapport de l’inspection préabattage — Cartes d’inventaire — Listes de prélèvement — Cartes de prélèvement |
PRINCIPE 3 | Opérations de récolte du bois L’exploitant forestier s’est conformé aux procédures et normes d’exploitation forestière prévues par la loi (LI 1649). |
CRITÈRE 3.2 | L’exploitation forestière a été effectuée conformément aux règles de récolte dans les zones désignées pour la production de bois. |
RESPONSABILITÉ | — FC-FSD (vérification de l’exploitation forestière effectuée par les entreprises, vérifica tion de la numérotation et du marquage des souches, vérification des impacts envi ronnementaux conformément au manuel d’exploitation forestière – zones tampon, par exemple) — RMSC (vérification de l’inventaire). |
PROCÉDURE | Notification par l’exploitant forestier au bureau de district que la récolte est achevée sur une parcelle; Réalisation par la FSD d’une inspection postabattage détaillée et intégrale sur la parcelle récoltée; Vérification par la FSD que l’entreprise a respecté les normes/spécifications de récolte énoncées dans le manuel d’exploitation forestière; |
Dans les cas où l’entreprise a réalisé elle-même l’inventaire, vérification de l’exactitude de celle-ci par le RMSC; Vérification par l’exploitant (l’entreprise) qu’une marque numérotée est apposée sur toutes les souches; Vérification par la FSD et l’entreprise que tous les arbres énumérés et approuvés dans la liste de prélèvement ont bien été abattus et que tous les droits, redevances et indemni sations ont été payés: — l’entreprise veille à ce que les parcs à grumes soient passés au scarificateur (ripper) afin de briser le sol compacté; — l’entreprise veille à ce que tous les ordures/débris soient évacués du site; — tous les cours d’eau sont débarrassés des débris; — toutes les pistes d’accès et de débardage suivent l’alignement convenu et un drainage adéquat est prévu; — les bonnes pratiques d’abattage sont respectées; — la FSD garantit que toutes les données pertinentes sont saisies à l’aide d’ordinateurs portables en vue de leur transmission au TVD. | |
Normes environnementales L’entreprise veille aux points suivants: — l’envasement des cours d’eau est évité afin de prévenir toute pollution de l’eau, — aucune opération forestière n’est autorisée dans une zone tampon de 25 mètres de chaque côté d’un ruisseau ou de 50 mètres de chaque côté d’une rivière, — il est interdit de fumer pendant les périodes de fort risque d’incendie, sauf sur les routes où ne se trouve aucun matériau inflammable, — aucune opération forestière, notamment l’abattage, l’ébarbage, la construction de routes ou de parcs à grumes, n’est autorisée dans les zones protégées, — aucun arbre classé «Black Star» (essence présentant un intérêt international important et une valeur de conservation) ne peut être abattu en aucune circonstance; pour les essences requérant un permis spécial, il est nécessaire d’obtenir une autorisation du RMSC. | |
RÉSULTAT | — Rapport d’audit postrécolte du RMSC — Certificat de fermeture de la parcelle |
PRINCIPE 3 | Opérations de récolte du bois L’exploitant forestier s’est conformé aux procédures et normes d’exploitation forestière prévues par la loi. |
CRITÈRE 3.3 | Les grumes ont été mesurées et enregistrées avec précision. |
RESPONSABILITÉ | — FC-FSD (vérification des enregistrements du LIF et du marquage sur les grumes et les souches) — TIDD (mesure de grumes choisies de manière aléatoire aux points de contrôle) |
PROCÉDURE | — Mesure complète des arbres abattus par le superviseur de brigade de la FSD — Enregistrement des données sur les arbres dans le Tree Information Form (TIF) — Enregistrement par l’exploitant forestier (l’entreprise) des données sur les grumes, y compris le numéro de la marque d’identification, dans le Log Information Form (LIF) — Délivrance des marques d’identification par le FC-TVD à la FC-FSD et à l’entreprise conformément au prélèvement autorisé — Recoupement par la FSD des données des TIF avec les LIF de l’entreprise — Vérification par la FSD des données sur les grumes et du numéro de la marque d’identification |
RÉSULTAT | TIF et LIF remplis. |
PRINCIPE 3 | Opérations de récolte du bois L’exploitant forestier s’est conformé aux procédures et normes d’exploitation forestière prévues par la loi. |
CRITÈRE 3.4 | Le bois récolté correspond aux essences et volumes ou quantités autorisés dans le TUC ou le Salvage Permit. |
RESPONSABILITÉ | — FC-FSD (vérification des essences et des volumes déclarés dans les TIF et LIF, vérifi cation de la récolte par rapport au prélèvement autorisé). |
PROCÉDURE | — Enregistrement par le producteur sur le LIF des données concernant les grumes, notamment: numéro de la marque d’identification, nombre de grumes issues de l’arbre, dimensions (longueur et diamètre à chaque extrémité), essence, numéro de la marque d’identification de l’arbre (souche), numéro d’inventaire de l’arbre — Vérification par la FC et l’entreprise que toutes les souches sont marquées et numé rotées et qu’elles portent une marque de la couleur appropriée — Recoupement par la FSD des données des TIF avec les LIF de l’entreprise — Vérification par la FSD des données sur les grumes et du numéro de la marque d’identification |
RÉSULTAT | — Prélèvement — TIF et LIF remplis |
PRINCIPE 3 | Opérations de récolte du bois L’exploitant forestier s’est conformé aux procédures et normes d’exploitation forestière prévues par la loi. |
CRITÈRE 3.5 | Les souches et les grumes ont été marquées et numérotées conformément au manuel d’exploitation forestière. |
RESPONSABILITÉ | — FC-FSD (vérification des marquages et identifications) — TIDD (vérification du marquage des grumes aux points de contrôle) |
PROCÉDURE | La FC et l’entreprise s’assurent que: — toutes les souches sont marquées et numérotées — chaque grume est bien marquée avec: — le code de l’essence, la marque d’origine, le numéro d’arbre du contractant (numérotation séquentielle commençant à 1; ce numéro correspond au nombre d’arbres abattus depuis l’enregistrement de la marque de propriété de l’entreprise), — le numéro de grume qui correspond au numéro de la grume issue de l’arbre, la grume de pied portant le numéro 1, — la marque de propriété de l’entreprise — les grumes issues de réserves forestières sont bien marquées avec: — le code de la réserve, le numéro de parcelle et d’inventaire — les grumes issues de zones hors réserves sont bien marquées avec le code «OFR» — les souches/grumes ont bien un marquage de la couleur appropriée |
RÉSULTAT | Souches marquées et identifiées, grumes marquées et identifiées. |
PRINCIPE 3 | Opérations de récolte du bois L’exploitant forestier s’est conformé aux procédures et normes d’exploitation forestière prévues par la loi. |
CRITÈRE 3.6 | L’exploitant forestier a appliqué et respecté la convention en matière de responsabilité sociale. |
RESPONSABILITÉ | Vérification par la FC-FSD du respect de la convention en matière de responsabilité sociale (CRS). |
PROCÉDURE | — Vérification par la FC-FSD que l’exploitant forestier a conclu une CRS avec les communautés propriétaires des terres, que celle-ci fait partie intégrante du TUC et que ses modalités sont contraignantes pour les deux parties, — Dépôt par l’entreprise de la CRS auprès de la FC, — Rapport de la FC-FSD sur le respect de la CRS, — Respect par les communautés propriétaires des terres du droit de l’exploitant à travailler dans la zone couverte par le TUC |
RÉSULTAT | Convention en matière de responsabilité sociale; rapports de la FSD sur le respect de celle-ci. |
PRINCIPE 3 | Opérations de récolte du bois L’exploitant forestier s’est conformé aux procédures et normes d’exploitation forestière prévues par la loi. |
CRITÈRE 3.7 | Une indemnisation a été versée aux agriculteurs en cas de dégâts causés aux cultures. |
RESPONSABILITÉ | Vérification par la FC-FSD du niveau de l’indemnisation et de son paiement. |
PROCÉDURE | — Évaluation des dégâts effectuée par la FSD conformément au manuel d’exploitation forestière — Vérification par la FSD que l’exploitant (l’entreprise) verse une indemnisation appro priée par rapport aux dégâts subis par les récoltes |
RÉSULTAT | Rapport sur l’évaluation des dégâts et l’indemnisation et reçu du paiement. |
PRINCIPE 4 | Transport Le bois a toujours été transporté conformément aux normes prescrites par la loi. |
CRITÈRE 4.1 | Le bois a été transporté avec les documents officiels indiquant son origine et corres pondant à son identification physique. |
RESPONSABILITÉ | TIDD (vérification des LMCC/PLMCC/ILMCC et transmission des données au TVD). |
PROCÉDURE | — Demande de LMCC/PLMCC effectuée par l’entreprise auprès de la FC-FSD — Vérification par la FC-FSD des informations du TIF par rapport aux déclarations concernant les grumes (LIF et numéros des marques d’identification) — Délivrance des LMCC/PLMCC par la FC-FSD pour le transport en camion vers la destination (scieries) — Vérifications en bord de route effectuées par la FC-TIDD à des points de contrôle désignés et contrôles inopinés par des inspecteurs de la TIDD sur des chargements de camions choisis au hasard: vérification des LMCC/PLMCC par rapport aux grumes présentes sur le camion (marque de propriété, marque d’origine, numéro d’inventaire, numéro du camion, destination, etc.) — Vérification et saisie par la FC-TIDD, à l’aide d’ordinateurs portables, des données des LMCC/PLMCC à des points de contrôle désignés et transmission à la base de données centrale du TVD — À l’arrivée à la scierie, saisie des données relatives aux grumes dans le Mill Log Book (journal d’exploitation de la scierie) Transport (bois importé) — Mesurage du bois par le TIDD et apposition d’une marque d’identification sur chaque grume/lot au port — Chargement des grumes destinées aux usines de transformation locales sur des camions et délivrance des ILMCC par la TIDD — Déclaration de données similaires à celles requises pour les grumes coupées dans la forêt (dont numéro de marque d’identification, essence, longueur et diamètre à chaque extrémité) et transmission au TVD. Pour chaque chargement, enregistrement du numéro de LIF, de l’identité de l’importateur, du pays d’origine, de la destination, du nom de la société de transformation et du numéro du camion, de l’identité du conducteur et du propriétaire du camion |
RÉSULTAT | LMCC/PLMCC, ILMCC, lettre de transport, données relatives aux grumes enregistrées dans le Mill Log Book. |
PRINCIPE 4 | Transport Le bois a toujours été transporté conformément aux normes prescrites par la loi. |
CRITÈRE 4.2 | Le bois a été transporté pendant les périodes autorisées par la loi. |
RESPONSABILITÉ | FC-TIDD (vérification des trajets des camions). |
PROCÉDURE | Vérification par la FC-TIDD et la FC-FSD que le bois est bien transporté entre 6 h et 18 h les jours ouvrables, sauf autorisation contraire délivrée par le directeur à la suite de une demande en ce sens. |
RÉSULTAT | LMCC/PLMCC/ILMCC. |
PRINCIPE 5 | Transformation |
CRITÈRE 5.1 | Les installations de transformation du bois détiennent des permis valides, sont enregis trées auprès de la Forestry Commission et respectent toutes les exigences légales. |
RESPONSABILITÉ | FC-TIDD (vérification des documents présentés par l’entreprise; vérification de la prove nance des matières premières utilisées par l’entreprise). |
PROCÉDURE | Nouvelles entreprises: — Notification à la FC de l’intention de créer une entreprise de transformation du bois — Vérification par la FC-TIDD des documents requis (plan d’entreprise et rapport de faisabilité indiquant notamment la source des matières premières) — Enregistrement de l’entreprise par la FC-TIDD et délivrance d’un certificat si toutes les exigences sont remplies Entreprises existantes: — Chaque année, présentation à la FC de la demande de renouvellement du permis de l’entreprise — Vérification par la FC-TIDD des documents requis (code de l’entreprise et certificat de début d’activité obtenu du bureau du Registrar General, attestation de paiement des impôts et taxes délivré par le Internal Revenue Service, renouvellement de la marque de propriété par la FC-FSD) — Renouvellement du certificat par la FC-TIDD si toutes les exigences sont remplies |
RÉSULTAT | Certificat/permis valide. |
PRINCIPE 5 | Transformation |
CRITÈRE 5.2 | Les pratiques en matière industrielle sont conformes aux normes légales. |
RESPONSABILITÉ | — TIDD (vérification des prescriptions en matière de travail, de santé et de sécurité) — Inspection du travail (ministère du travail) |
PROCÉDURE | L’entreprise veille à ce que: — tous les travailleurs travaillent dans des conditions de santé et de sécurité satisfai santes, — les travailleurs disposent des informations, instructions et formation nécessaires en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, — les mesures de sécurité appropriées soient mises en place afin d’assurer la sécurité des travailleurs en cas d’incendie, — il existe une prévention des accidents et des atteintes à la santé découlant, résultant ou intervenant au cours du travail grâce à la minimisation des dangers inhérents à l’environnement de travail, — tous les travailleurs bénéficient d’une assurance contre les accidents du travail, — le ministère du travail effectue des inspections ou ordonne à l’employeur de mettre en place les mesures correctives nécessaires pour assurer la santé et la sécurité sur le lieu de travail |
RÉSULTAT | Instructions de travail, formation, assurance et enregistrement des accidents. |
PRINCIPE 6 | Commerce Tous les vendeurs/exportateurs détiennent des autorisations ou permis valides pour commercialiser le bois. |
CRITÈRE 6.1 | Les exportateurs ont acquis des permis auprès de la Forestry Commission. |
RESPONSABILITÉ | FC-TIDD. |
PROCÉDURE | — Demande d’inspection de la part de l’acheteur — Présentation d’une attestation de paiement des impôts et taxes par l’exportateur — Délivrance d’un rapport d’inspection par la TIDD — Recoupement des données par la TIDD — Recoupement des intrants et de la production par la FC-TIDD — Avant l’exportation, présentation par l’exportateur d’une demande, sous forme élec tronique ou sur support papier, relative à l’exportation du bois transformé couvert par un numéro de contrat, puis processus d’approbation du contrat — Au moment de l’exportation, saisie par la TIDD dans la base de données du TVD d’informations telles que le nom de la société de transformation, le numéro du contrat, l’identité de l’acheteur, les volumes et dimensions à fournir par essence et type de produit, etc. — Publication par la TIDD de rapports sur les exportations mensuelles de produits du bois transformés pour chaque producteur ou exportateur — Transmission de la liste des numéros de lots de bois à la base de données centrale du TVD et génération d’un rapport retraçant l’historique du bois contenu dans certains lots choisis aléatoirement, avec indication des informations suivantes: date et lieu de transformation, numéros d’identification des grumes, numéros d’identification et loca lisation des arbres utilisés, date et lieu d’abattage des arbres, etc. — Après recoupement positif des séries de données, délivrance par le TVD de l’enregis trement de la vérification destiné à la TIDD; délivrance par la TIDD des permis d’exportation/autorisations FLEGT — Transmission par la TIDD des données au CEPS en vue de la mainlevée pour le chargement sur le navire — Mainlevée pour l’exportation donnée par le CEPS |
RÉSULTAT | — Certificat d’enregistrement des acheteurs — Certificats/permis d’exploitation délivrés par la FC — Contrat de vente approuvé par la FC-TIDD — Certificate of Legal Compliance (CLC – certificat de conformité légale) — Attestation de paiement des impôts et taxes, rapport d’inspection des produits, CLC et certificat de dédouanement |
PRINCIPE 6 | Commerce Tous les vendeurs/exportateurs détiennent des autorisations ou permis valides pour commercialiser le bois. |
CRITÈRE 6.2 | Les vendeurs sur le marché intérieur sont enregistrés auprès de la Forestry Commission. |
RESPONSABILITÉ | FC-TIDD (vérification des demandes d’enregistrement présentées par les vendeurs locaux, des lieux d’activité des vendeurs et des achats faits par ces vendeurs auprès des scieries). |
PROCÉDURE | — Demande d’inspection de la part du vendeur — Présentation d’une attestation de paiement des impôts et taxes par le vendeur — Délivrance d’un rapport d’inspection par la FC-TIDD — Recoupement des données par la FC-TIDD — Recoupement des intrants et de la production par la FC-TIDD — À l’avenir, publication par la TIDD de rapports sur l’approvisionnement du marché intérieur en produits du bois transformés provenant de chaque producteur |
RÉSULTAT | — Licence d’enregistrement valide du vendeur auprès de la FC — Certificats/permis d’exploitation délivrés par la FC — Rapport d’inspection des produits — Certificat d’inscription au registre de la TVA — Attestation de paiement des impôts sur le revenu |
PRINCIPE 7 | Obligations fiscales Au moment de la vente ou de l’exportation, aucun droit, loyer ou taxe prévu par la loi n’était dû par l’exploitant forestier ou le vendeur. |
CRITÈRE 7.1 | L’exploitant forestier s’est acquitté de tous les droits de coupe ou de tous les autres droits payables par les exploitants au Ghana. |
RESPONSABILITÉ | — TIDD (vérification du paiement des droits de coupe et des autres droits avant la délivrance de l’autorisation FLEGT) — FC-FSD (vérification du paiement des droits de coupe avant le renouvellement de la marque de propriété) |
— TREC (vérification du paiement des droits de coupe avant de contrôler si les soumis sionnaires satisfont aux conditions requises pour les appels d’offres) | |
PROCÉDURE | Génération par le superviseur de brigade de rapports hebdomadaires de facturation sur la base des TIF; Préparation par le comptable du district forestier de la facture du contractant; Transmission de la facture/du décompte hebdomadaire relatif au contrat; Publication par la FC-FSD de rapports concernant l’analyse des factures de redevances à partir de la production de bois de chaque producteur; Recoupement des flux financiers par la TIDD, incluant, pour les exportateurs, les éléments suivants: — droits de coupe, — formulaire de contrôle des changes de la Bank of Ghana (formulaire A2) approuvé, — preuve de paiement des lettres de crédit |
RÉSULTAT | Facture des contractants, reçus de paiement, formulaire A2 de contrôle des changes, lettres de crédit. |
PRINCIPE 7 | Obligations fiscales Au moment de la vente ou de l’exportation, aucun droit, loyer ou taxe prévu par la loi n’était dû par l’exploitant forestier ou le vendeur. |
CRITÈRE 7.2 | L’exploitant forestier s’est acquitté de tous ses loyers fonciers. |
RESPONSABILITÉ | FC-FSD (vérification du paiement des loyers fonciers). |
PROCÉDURE | Envoi par la FC-FSD de relevés mensuels aux contractants. |
RÉSULTAT | Relevé mensuel des contractants envoyés par la FSD, reçus de paiement. |
PRINCIPE 7 | Obligations fiscales Au moment de la vente ou de l’exportation, aucun droit, loyer ou taxe prévu par la loi n’était dû par l’exploitant forestier ou le vendeur. |
CRITÈRE 7.3 | L’exportateur s’est acquitté de tous les prélèvements à l’exportation. |
RESPONSABILITÉ | TIDD (vérification du paiement des prélèvements à l’exportation avant l’enregistrement et la délivrance des autorisations FLEGT). |
PROCÉDURE | — Présentation par l’exportateur des documents d’exportation — Détermination par la TIDD des essences soumises à prélèvement — Paiement de l’exportateur — Délivrance de l’autorisation par la FC-TIDD — Transmission par la FC-TIDD de rapports trimestriels au MLFM, au MoFEP et au comptable général |
RÉSULTAT | Reçus de paiement et rapports mensuels/trimestriels de la FC-TIDD. |
PRINCIPE 7 | Obligations fiscales Au moment de la vente ou de l’exportation, aucun droit, loyer ou taxe prévu par la loi n’était dû par l’exploitant forestier ou le vendeur. |
CRITÈRE 7.4 | L’exploitant forestier et l’exportateur se sont acquittés de toutes les sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés. |
RESPONSABILITÉ | — FSD (vérification du paiement de l’impôt sur les sociétés avant l’enregistrement de la marque de propriété et l’attribution de ressources) — TIDD (vérification du paiement de l’impôt sur les sociétés avant l’enregistrement des exportateurs/vendeurs locaux de produits du bois) |
PROCÉDURE | Présentation par les exportateurs ou vendeurs de l’attestation de paiement de l’impôt sur les sociétés au moment de l’enregistrement ou du renouvellement de la marque de propriété et de l’enregistrement auprès de la TIDD ou du renouvellement du certificat. |
RÉSULTAT | Attestation de paiement de l’impôt, reçus de paiement. |
4. Procédure de délivrance des autorisations
En tant qu’autorité de délivrance des autorisations désignée, la TIDD sera responsable de la délivrance des autorisations pour toutes les expéditions. La TIDD s’appuiera sur les informations du TVD confirmant la conformité légale de l’expédition en question. Les procédures détaillées de gestion et de délivrance des autorisations seront développées au cours de la phase pilote et se baseront sur les procédures existantes utilisées par la TIDD pour la délivrance des permis. Le système permettra donc à la TIDD de délivrer des autorisations basées sur les expéditions pour les produits du bois exportés après vérification par rapport à la définition de la légalité. Les données à recouper tout au long de la chaîne d’approvisionnement sont définies dans le tableau 1 et les procédures de vérification sont décrites dans le tableau 2.
Au niveau opérationnel, la TIDD procédera au contrôle sur la base des éléments suivants: vérification des documents, notamment des permis et déclarations de production; inspections sur le terrain afin de garantir la conformité à l’enregistrement documenté; système de traçabilité des grumes et produits du bois de l’origine au point d’exportation; vérification du paiement des redevances et autres droits et contrôles aléatoires sur les zones d’exploitation, les chargements de camions et les unités de transformation. Ces contrôles seront étayés par l’approbation du TVD qui permettra la délivrance de l’autorisation FLEGT. Cet aspect sera développé davantage au cours de la phase pilote.
L’autorité de délivrance des autorisations FLEGT aura accès aux données recoupées aux différents points de contrôle pour lui permettre de délivrer les autorisations. Les autorisations délivrées par l’autorité feront l’objet de vérifications aléatoires menées par le TVD afin de garantir que seuls sont exportés les lots conformes aux exigences légales en matière d’origine de la récolte, de transport, de transformation, de commerce et de respect des obligations financières/ fiscales.
5. Timber Validation Department (TVD)
1. Introduction
Il est important, dans la mise en œuvre du SVL, que les principes d’indépendance, de transparence et de crédibilité soient respectés. À cette fin, un Timber Validation Department (TVD) sera créé pour assumer les fonctions suivantes:
i. audit des opérations effectuées par les acteurs du secteur forestier. À cet effet, il vérifiera le statut de la mise en œuvre de la fonction de réglementation, telle qu’elle est prescrite par la loi et établie dans la définition du cadre de légalité. Le TVD utilisera les procédures de vérification exposées dans le tableau 2 comme cadre d’audit et guide pour accomplir ses fonctions de vérification;
ii. recoupement des séries de données générées par les opérations sur le terrain dans ce secteur afin de permettre la délivrance d’autorisations basées sur ce système.
Une assistance technique sera sollicitée pour établir les systèmes de gestion et les protocoles de vérification du TVD ainsi que pour fournir une base destinée à établir la crédibilité du SVL. Cette assistance servira également à renforcer les capacités.
2. Dispositions institutionnelles et ressources humaines
Le TVD sera établi en tant que service au sein de la FC et sera basé au siège central de celle-ci. Le secrétariat de l’APV constituera le noyau du nouveau TVD, qui sera dirigé par un directeur nommé dans le cadre d’une procédure de recrutement sur base compétitive. Afin de favoriser l’introduction d’une nouvelle culture de travail, le TVD recrutera, dans une large mesure, du personnel pour pourvoir les postes vacants au cours de la phase pilote. Une approche similaire sera utilisée après la phase pilote lorsque le système sera pleinement opérationnel. Les collabo rateurs clés du TVD devront être des diplômés ayant une solide formation en TIC, sylviculture, technologie du bois et gestion de la chaîne d’approvisionnement. Les fonctions essentielles du TVD incluront la déclaration des infractions et la formulation de recommandations d’amélioration du SVL et du cadre réglementaire qui seront adressées au ministère des affaires foncières, des forêts et des mines par l’intermédiaire du directeur général. Pour donner au TVD les moyens d’agir, le MLFM présentera un instrument législatif (LI) durant la première phase des réformes prévues dans le cadre de la révision de la législation.
Pour assurer le maintien d’un personnel de haut niveau, le directeur du TVD sera chargé de mettre sur pied un programme de formation pour le personnel. Cela permettra de garantir que les compétences du personnel du TVD sont mises à niveau en permanence de manière à suivre l’évolution des demandes du système.
Afin d’assurer l’indépendance et la crédibilité, un Timber Validation Council (TVC — conseil de validation du bois) sera créé pour superviser le fonctionnement du TVD. Ce conseil veillera à ce que le TVD opère de façon trans parente et indépendante. Il sera composé, entre autres, des parties prenantes suivantes:
i. le pouvoir judiciaire;
ii. le ministère des affaires foncières, des forêts et des mines;
iii. les autorités douanières;
iv. la police;
v. la société civile;
vi. le directeur général de la FC;
vii. l’industrie
viii. le directeur du TVD, comme membre de droit.
Le conseil sera présidé par le directeur général de la FC. Les directeurs des agences de la FC pourront être invités à assister aux réunions au cours desquelles seront traités des sujets de leur ressort.
3. Relations avec les institutions existantes
L’interaction détaillée du TVD, en tant qu’auditeur, avec les divisions/unités existantes de la FC est décrite dans les diagrammes «transfonctionnels» figurant aux appendices 1 à 10. Les divisions et unités existantes continueront à assumer les fonctions qui leur ont été confiées, le TVD se maintenant à une certaine distance en tant qu’organisme de vérification. Le TVD et le TVD rendront compte au MLFM via la Forestry Commission.
4. Financement
Lors de l’établissement du TVD, le gouvernement du Ghana sollicitera une aide extérieure pour l’assister dans la conception technique et l’aider à couvrir les coûts d’investissement liés à la création du TVD et à la réalisation de ses fonctions essentielles. À long terme, le gouvernement du Ghana escompte que les droits/loyers prélevés dans le secteur forestier couvriront les coûts de fonctionnement du TVD et les contrôles de la réglementation régissant l’exploitation du bois.
Le budget total pour la mise en œuvre du TVD couvrira les domaines suivants:
— coût de la mise en place du système de traçabilité,
— coût de la fourniture de l’assistance technique par l’organisme de vérification autorisé,
— logistique et équipement pour le TVD, ainsi que besoins d’autres divisions dans le cadre de la mise en œuvre du SVL,
— coût de formation du personnel du TVD ainsi que du personnel de la FC dont les services sont capitaux pour la mise en œuvre du système,
— coût initial d’assistance à l’industrie pour lui permettre de s’équiper des outils technologiques de base (infor matique) nécessaires au fonctionnement du système.
5. Gestion des plaintes
Les plaintes concernant l’intervention du TVD dans la génération des séries de données de vérification (c’est-à-dire la confirmation de la fin des recoupements et le processus de vérification permettant la délivrance d’autorisation FLEGT) seront reçues par le TVC. La procédure de plainte aura pour objectifs de fournir aux parties lésées un moyen d’obtenir réparation et de renforcer la confiance du public dans le fonctionnement du système de vérifi cation. Le TVC nommera donc une équipe d’arbitres dirigés par un juriste ayant les qualifications pour être juge d’une juridiction supérieure.
FR
L 70/52
Journal officiel de l’Union européenne
19.3.2010
Appendices 1-10 — Diagrammes décrivant le système de traçabilité du bois Appendix I: Stock Enumeration — On-Reserve
Appendix II: Tree Felling S Log Production
Appendix III: Post Harvest Audit
Appendix IV: Log Transport S Inspections
Appendix V: Confiscated Timber
Appendix VI: Log Imports
Appendix VII: Log Arrival at Processing Plant
Appendix VIII: Log Processing
Appendix IX: Processed Wood
Appendix X: Export of Processed Wood Bundles
ACRONYMES
CEO | Directeur général |
CEPS | Service des douanes, des impôts indirects et de la prévention |
CLC | Certificat de conformité légale |
CoC | Chaîne de surveillance |
CoP | Certificat d’achat |
DCE | Directeur de district |
DfID | Ministère du développement international |
DFO | Bureau forestier de district |
EU – UE | Union européenne |
FC | Commission forestière |
FLEGT | Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux |
FMP | Plan de gestion forestière |
FMU | Unité de gestion forestière |
Form CO2 | Formulaire CO2 |
Form CO3 | Formulaire CO3 |
FR | Réserve forestière |
FSC | Conseil de bonne gestion forestière |
FSD | Division des services forestiers |
GCNet | Ghana Community Network Services Ltd. |
GFTN | Réseau international Forêt et Commerce |
GIS – SIG | Système d’information géographique |
GPS | Système de géolocalisation par satellite |
GSBA | Zone de biodiversité importante au niveau mondial |
HHC | Ordinateur portable |
HQ | Siège central |
ICT – TIC | Technologies de l’information et des communications |
ID | Identification/identité (utilisé dans les systèmes d’information) |
ILMCC | Certificat de mesure et de transport des grumes importées |
IM – AI | Auditeur indépendant |
LAS – SVL | Système de vérification de la légalité |
LI | Instrument législatif |
LIC | Certificat d’inspection du bois d’œuvre |
LIF | Formulaire de renseignements sur les grumes |
LMCC | Certificat de mesure et de transport des grumes |
LSE | Grande entreprise |
MoFEP | Ministère des finances et de la planification économique |
MLFM | Ministère des affaires foncières, des forêts et des mines |
NGO – ONG | Organisation non gouvernementale |
NTFP | Produits forestiers non ligneux |
OASL | Bureau de l’administrateur des stool lands |
OFR | Zone hors réserve forestière |
PC | Ordinateur personnel |
PEFC | Programme pour l’approbation de la certification forestière |
PLMCC | Certificat de mesure et de transport des grumes provenant de plantations |
PPC | Certificat de production issue de plantations |
PW | Bois transformé |
RFID | Dispositif d’identification par radiofréquence |
RFO | Bureau forestier régional |
RMSC | Centre d’aide à la gestion des ressources |
RS | Superviseur de brigade |
SME – PME | Petite et moyenne entreprise |
SP | Permis de récupération |
SRA | Analyse des exigences du système |
TIDD | Division chargée du développement de l’industrie du bois |
TIF | Formulaire de renseignements sur les arbres |
TO | Agent technique |
TREC | Comité d’évaluation des droits de coupe |
SP | Placette d’échantillonnage temporaire |
TUC | Contrat d’exploitation du bois |
TUP | Permis d’exploitation du bois |
TVD | Service de validation du bois |
VAT – TVA | Taxe sur la valeur ajoutée |
VIC | Certificat d’inspection du bois de placage |
VLC | Vérification de la conformité légale |
VLTP | Validation du programme «bois légal» |
VPA – APV | Accord de partenariat volontaire |
WTS | Système de traçabilité du bois |
ANNEXE VI
TERMES DE RÉFÉRENCE POUR L’AUDIT INDÉPENDANT
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de partenariat Ghana-UE, le Ghana désigne, en concertation avec l’Union européenne, un auditeur indépendant (AI) afin de suivre la mise en application des procédures et mesures de contrôle pertinentes, notamment celles liés au système de vérification de la légalité (SVL). L’audit indépendant vise à apporter à toutes les parties intéressées, y compris le MCSE, la garantie que le SVL fonctionne de manière efficace et donc à garantir la crédibilité des autorisations délivrées en vertu du présent accord.
1. Principales tâches de l’auditeur indépendant
Les principales tâches de l’AI sont les suivantes:
— évaluer la mise en œuvre et l’efficacité du SVL,
— effectuer des enquêtes de terrain portant sur les travaux des agences de réglementation forestière à tous les niveaux de la chaîne d’exploitation, de transformation et d’approvisionnement, notamment des vérifications croisées avec les informations détenues par les autorités compétentes de l’Union européenne,
— identifier et documenter les défaillances du système et évaluer si des mesures correctives ont été recommandées et prises par les agences de réglementation afin de remédier aux non-conformités et défaillances,
— évaluer l’efficacité des mesures correctives mises en œuvre,
— évaluer l’adéquation des systèmes de gestion des données sur lesquels reposent le SVL et la délivrance des autorisations FLEGT,
— évaluer l’exhaustivité et l’exactitude des statistiques de production et de commerce publiées pour les autorisations FLEGT concernées; évaluer l’efficacité des procédures de vérification des autorisations à l’entrée dans l’Union européenne,
— présenter, dans des rapports, les constats établis.
2. Méthodologie
L’AI dispose de procédures documentées, publiquement accessibles, pour effectuer l’audit, évaluer les observations faites pendant l’audit et élaborer les rapports:
— les procédures d’audit sont conformes aux bonnes pratiques internationalement reconnues, comme celles établies dans les normes ISO 17021 et XXX 00000 ou équivalentes,
— l’AI élabore un calendrier d’audit pour la période couverte par le contrat indiquant les dates où seront remis les projets de rapports,
— la méthodologie de l’AI est fondée sur la fourniture d’éléments de preuve;
— l’audit sera réalisé à des intervalles d’environ six mois au cours de la première année, puis à une fréquence annuelle,
— les procédures documentées fournissent des lignes directrices pour vérifier, par échantillonnage, des documents, enregistrements et opérations à déterminer avec l’autorité contractante,
— les procédures documentées incluent une disposition permettant d’utiliser des informations reçues de parties prenantes qui ne sont pas nécessairement directement impliquées dans la mise en œuvre du SVL,
— toutes les observations réalisées lors de l’audit sont documentées,
— l’audit détermine que tous les aspects du SVL fonctionnent comme prévu; il identifie en particulier tous les dysfonctionnements systémiques prouvés par des non-conformités observées et évalue les demandes de mesures correctives transmises par les agences de réglementation ainsi que la conformité à ces mesures,
— les rapports d’audit contiennent toutes les informations pertinentes sur le programme d’audit et les constats établis.
Un canevas de rapport d’audit et de rapport succinct est fourni dans les procédures documentées,
— les parties veillent à ce que l’AI ait un libre accès aux informations pertinentes, sauf si elles sont classées
«restreintes», et au personnel participant à la mise en œuvre du SVL, aux activités de vérification, aux activités pertinentes dans la forêt, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, dans les installations de transformation et sur les sites d’exportation et d’importation de bois.
3. Qualifications
L’AI est un organisme impartial et indépendant ayant des compétences avérées dans le domaine de l’audit et dans le secteur forestier. Une expérience du secteur forestier au Ghana ou dans d’autres pays tropicaux producteurs de bois serait un atout:
— l’AI n’est pas directement impliqué dans la gestion forestière, la transformation et le commerce du bois ou le contrôle des activités forestières au Ghana ou dans l’Union européenne,
— les prestataires de services commerciaux sous contrat avec le gouvernement du Ghana pour fournir d’autres services de soutien à la gestion et à la régulation du secteur forestier ne sont pas admissibles pour cette sélection,
— l’AI dispose d’un système de qualité interne conforme à xx xxxxx XXX 00000 ou équivalent,
— l’AI et ses salariés désignés pour effectuer les tâches d’audit démontrent une solide expérience en matière d’audit de la gestion forestière, de l’industrie de transformation du bois et des contrôles connexes de la chaîne d’approvi sionnement,
— si l’AI n’est pas un organisme enregistré au Ghana, il lui sera demandé d’engager comme partenaire local un organisme ayant ce statut, et
— il lui sera également demandé de développer la capacité de cet organisme à effectuer l’audit indépendant sur une période convenue à préciser dans son contrat.
4. Rapports de l’AI
Les rapports présentés par l’AI comprendront: i) un rapport complet destiné aux parties et contenant toutes les informations pertinentes sur le programme d’audit et le bon fonctionnement du SVL et des autorisations FLEGT et
ii) un rapport succinct public reposant sur le rapport complet et récapitulant les principaux résultats et les défaillances du système décelées.
L’AI fera rapport en premier lieu à l’autorité contractante (ministère des affaires foncières, des forêts et des mines) et, après un délai de 30 jours durant lequel celle-ci pourra faire des observations sur l’exactitude du rapport, un exem plaire du rapport sera transmis à chacune des parties via le MCSE.
L’AI devra fournir des informations si le MCSE demande des clarifications.
L’AI préparera les rapports finaux qui tiendront compte et feront état de toutes les clarifications apportées par l’une ou l’autre des parties sur les projets de rapports.
5. Dispositions institutionnelles
Le Ghana conclura un contrat avec l’AI, en concertation avec l’Union européenne, sur la base de procédures de sélection documentées et transparentes.
Les rapports de l’AI et toutes les mesures correctives nécessaires seront examinés par le mécanisme conjoint de suivi et d’évaluation.
Le MCSE élaborera et publiera des rapports succincts publics sur les constats établis par l’AI.
L’AI fera rapport au gouvernement du Ghana qui sera responsable:
— de l’examen des projets de rapports, de la formulation de toute observation nécessaire pour assurer leur exactitude et leur clarté, ainsi que de leur transmission à l’Union européenne, via le MCSE, afin que cette dernière examine les projets de rapports et soumette toute observation nécessaire,
— de la détermination des mesures à prendre sur la base des constats établis dans les rapports d’audit, notamment celles nécessaires pour remédier aux problèmes systémiques du SVL et aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des mesures correctives demandées par les diverses agences de réglementation,
— de l’information de l’AI et des parties prenantes intéressées sur toutes les mesures correctives introduites sur la base des rapports d’audit.
ANNEXE VII
CRITÈRES D’ÉVALUATION DU SYSTÈME OPÉRATIONNEL DE VÉRIFICATION DE LA LÉGALITÉ AU GHANA
L’accord de partenariat entre l’Union européenne et le Ghana (AP-FLEGT) prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’un système de vérification de la légalité (SVL) visant à garantir que tous les bois et produits dérivés spécifiés dans l’accord et exportés du Ghana vers l’Union européenne sont produits légalement. Le SVL doit comprendre les éléments suivants: une définition du bois produit légalement qui énonce les lois à respecter pour qu’une autorisation soit délivrée; le contrôle de la chaîne d’approvisionnement pour retracer le parcours du bois depuis la forêt jusqu’au point d’exportation; les procé dures de vérification destinées à garantir et attester la conformité avec tous les éléments de la définition de la légalité et du contrôle de la chaîne d’approvisionnement; les procédures de délivrance des autorisations et l’émission des autorisations FLEGT; enfin, l’audit indépendant en vue de garantir que le système fonctionne comme prévu.
Les résultats que la Communauté attend du SVL sont présentés dans leurs grandes lignes dans une série de notes d’information rédigées par un groupe d’experts réunis par la Commission européenne (CE) (1).
Critères d’évaluation
Le SVL sera soumis à une évaluation technique indépendante avant que le régime d’autorisation ne devienne pleinement opérationnel; les termes de référence seront conjointement approuvés par les parties et le mécanisme conjoint de suivi et d’évaluation. Ces critères d’évaluation décrivent les résultats que le SVL devrait produire et serviront de base aux termes de référence de l’évaluation. L’évaluation visera
i) à revoir la description du système en accordant une attention particulière aux éventuelles révisions faites après la signature de l’AP-FLEGT; et
ii) à étudier le fonctionnement du système dans la pratique.
Partie 1: définition de la légalité
Le bois produit légalement doit être défini sur la base des lois en vigueur au Ghana. La définition utilisée doit être sans ambiguïté, objectivement vérifiable et applicable au plan opérationnel; en outre, elle doit reprendre au minimum les lois régissant les domaines suivants:
Droits de récolte: attribution de droits légaux pour récolter le bois dans les zones légalement déclarées à cet effet;
Opérations forestières: respect des exigences légales en matière de gestion forestière, notamment conformité avec les législations pertinentes relatives à l’environnement et au travail;
Droits et taxes: respect des exigences légales relatives aux taxes, à l’importation, aux redevances et aux droits directement liés à la récolte de bois et aux droits de coupe;
Autres utilisateurs: respect, le cas échéant, des droits fonciers ou droits d’usage sur les terres et les autres ressources détenus par d’autres parties et susceptibles d’être affectés par les droits de coupe;
Commerce et douanes: respect des exigences légales en matière de procédures commerciales et douanières. Peut-on clairement identifier l’instrument juridique qui sous-tend chaque élément de la définition?
Les critères et les indicateurs qui permettent de mesurer la conformité avec chaque élément de la définition sont-ils précisés?
Les critères/indicateurs sont-ils clairs, objectifs et applicables au plan opérationnel?
Les indicateurs et les critères permettent-ils d’identifier clairement les rôles et les responsabilités des différents acteurs et la vérification évalue-t-elle les actions de tous les acteurs concernés?
(1) xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/0xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xxxxxxxx_xxxxx_xx.xxx
La définition de la légalité couvre-t-elle les principaux domaines de la législation existante présentés ci-dessus? Dans la négative: pourquoi certains domaines de la législation ont-ils été laissés de côté?
Dans l’élaboration de la définition, les parties intéressées ont-elles pris en considération tous les domaines majeurs de la législation applicable?
Le système de vérification de la légalité comporte-t-il les principales dispositions juridiques identifiées lors des discussions entre les parties prenantes intéressées?
La définition de la légalité et la matrice de contrôle de la légalité ont-elles été modifiées depuis la conclusion de l’AP- FLEGT? A-t-on défini des indicateurs et des critères pour vérifier ces modifications?
Partie 2: contrôle de la chaîne d’approvisionnement
Les systèmes visant à contrôler la chaîne d’approvisionnement doivent garantir la crédibilité de la traçabilité des bois et produits dérivés sur toute la chaîne d’approvisionnement, depuis la récolte ou le point d’importation légale jusqu’au point d’exportation. Il ne sera pas toujours nécessaire de maintenir la traçabilité physique d’une grume, d’un chargement de grumes ou d’un produit du bois du point d’exportation jusqu’à la forêt d’origine, mais il faudra toujours garantir la traçabilité entre la forêt et le premier point où intervient un mélange (par exemple terminal à bois ou unité de trans formation).
2.1. Droits d’exploitation: les zones où les droits sur les ressources forestières ont été attribués sont clairement délimitées et les détenteurs de ces droits sont bien identifiés.
Le système de contrôle garantit-il que seul le bois issu d’une zone forestière où existent des droits d’exploitation valables et acceptables entre dans la chaîne d’approvisionnement?
Le système de contrôle garantit-il que les entreprises effectuant les opérations de récolte ont bien reçu les droits d’exploitation appropriés pour les zones forestières concernées?
Les procédures d’attribution des droits d’exploitation et les informations sur les droits d’exploitation attribués et leurs détenteurs sont-elles rendues publiques?
2.2. Systèmes de contrôle de la chaîne d’approvisionnement: il existe des mécanismes efficaces de traçabilité du bois sur toute la chaîne d’approvisionnement, depuis la récolte jusqu’au point d’exportation.
L’approche utilisée pour l’identification du bois peut varier, allant de l’utilisation d’étiquettes pour des articles individuels à la consultation de la documentation accompagnant un chargement ou un lot. La méthode choisie doit tenir compte du type et de la valeur du bois, ainsi que du risque de contamination par du bois illégal ou non vérifié.
Toutes les chaînes d’approvisionnement possibles sont-elles identifiées et décrites dans le système de contrôle? Toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement sont-elles identifiées et décrites dans le système de contrôle?
Les méthodes sont-elles définies et documentées pour, d’une part, identifier l’origine du produit et, d’autre part, éviter le mélange avec du bois de sources inconnues dans les étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement:
— bois dans la forêt,
— transport,
— stockage provisoire,
— arrivée à l’unité de première transformation,
— unités de transformation,
— stockage provisoire,
— transport,
— arrivée au point d’exportation?
Quelles organisations sont chargées du contrôle des flux de bois? Disposent-elles de ressources humaines et d’autres ressources adéquates pour mener à bien les activités de contrôle?
2.3. Quantités: il existe des mécanismes robustes et efficaces pour mesurer et enregistrer les quantités de bois ou de produits dérivés à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, notamment des estimations fiables et précises, avant le début de la récolte, du volume de bois sur pied pour chaque assiette de coupe.
Le système de contrôle produit-il des données quantitatives sur les entrées et les sorties aux étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement:
— bois sur pied,
— grumes en forêt,
— bois transporté et stocké,
— arrivée à l’unité de première transformation,
— contrôle à l’intérieur des unités de transformation,
— arrivée au point d’exportation?
Quelles organisations sont chargées d’introduire les données quantitatives dans le système de contrôle? Quelle est la qualité des données contrôlées?
2.4. Recoupement: toutes les données sont enregistrées de manière à pouvoir être recoupées en temps utile avec les maillons antérieurs et ultérieurs de la chaîne. Un recoupement fiable est effectué pour toute la chaîne d’approvi sionnement.
Les données quantitatives sont-elles toutes enregistrées de manière à pouvoir être recoupées en temps utile avec les maillons antérieurs et ultérieurs de la chaîne?
Existe-t-il des méthodes pour évaluer la cohérence entre les entrées de bois brut et les sorties de produits trans formés dans les scieries et autres installations?
Est-il possible d’effectuer un recoupement fiable par article individuel ou par lot de produits du bois sur toute la chaîne d’approvisionnement?
Quels systèmes et techniques d’information sont utilisés pour stocker et recouper les données, ainsi que pour les transmettre? Existe-t-il des systèmes efficaces pour sécuriser les données?
Quelle organisation est chargée du recoupement des données? Dispose-t-elle de ressources humaines et d’autres ressources adaptées pour mener à bien les activités de gestion des données?
Quelles informations sur le contrôle de la chaîne d’approvisionnement sont rendues publiques? Comment les parties intéressées peuvent-elles accéder à ces informations?
2.5. Mélange de bois légal vérifié avec d’autres bois approuvés: si le mélange des grumes ou du bois provenant de sources légales vérifiées avec des grumes ou du bois issus d’autres sources est permis, des contrôles suffisants sont effectués pour exclure le bois de source inconnue ou récolté sans droits d’exploitation légaux.
Le système de contrôle autorise-t-il le mélange de bois vérifié avec d’autres bois approuvés (par exemple avec du bois importé ou du bois provenant d’une zone forestière où les droits de récolte légaux ont été octroyés, mais qui n’est pas encore couverte par le processus de vérification intégral)?
Quelles mesures de contrôle sont appliquées dans ces cas? Par exemple, les contrôles garantissent-ils que les volumes déclarés des sorties vérifiées ne dépassent pas la somme des volumes entrés vérifiés à chaque étape?
2.6. Bois et produits dérivés importés: des contrôles appropriés sont effectués pour veiller à ce que les bois et produits dérivés importés l’ont été légalement.
Comment est prouvée la légalité des importations des bois et produits dérivés?
Quels éléments permettent de prouver que les produits importés proviennent d’arbres récoltés légalement dans un pays tiers?
Le SVL identifie-t-il le bois et les produits dérivés importés sur toute la chaîne d’approvisionnement?
Lorsque du bois importé est utilisé, est-il possible d’identifier, sur l’autorisation FLEGT, le pays d’origine ainsi que celui des composants entrant dans les produits composites?
Partie 3: vérification
La vérification consiste à effectuer des contrôles pour garantir la légalité du bois. Elle doit être suffisamment rigoureuse et efficace pour permettre de déceler tout manquement aux exigences, soit dans la forêt soit dans la chaîne d’approvision nement, et de prendre des mesures à temps pour y remédier.
3.1. Organisation: la vérification est exécutée par un gouvernement, une organisation tierce ou une association des deux, disposant de ressources adéquates, de systèmes de gestion et de personnels qualifiés et formés, ainsi que de mécanismes solides et efficaces pour contrôler les conflits d’intérêt.
Le gouvernement a-t-il désigné un ou plusieurs organismes pour assumer les tâches de vérification? Le mandat (et les responsabilités y afférentes) est-il clair et public?
L’organisme chargé de la vérification dispose-t-il de ressources adéquates pour mener à bien la vérification de la définition de la légalité et des systèmes pour contrôler la chaîne d’approvisionnement du bois?
L’organisme chargé de la vérification est-il doté d’un système de gestion bien documenté:
— garantissant que son personnel possède les compétences/l’expérience nécessaires?
— recourant au contrôle/à la surveillance interne?
— comprenant des mécanismes pour contrôler les conflits d’intérêt?
— garantissant la transparence du système?
— définissant et utilisant une méthodologie de la vérification?
3.2. Vérification par rapport à la définition de la légalité: il existe une définition claire de ce qui doit être vérifié. La méthodologie de la vérification est documentée et vise à assurer que le processus est systématique, transparent, fondé sur des preuves, effectué à intervalles réguliers et qu’il couvre tout ce qui est inclus dans la définition.
La méthodologie de la vérification couvre-t-elle tous les éléments de la définition de la légalité et comprend-elle des tests de conformité avec tous les indicateurs spécifiés?
La vérification nécessite-t-elle
— des contrôles des documents, des registres d’exploitation et des opérations sur le terrain (y compris inopinés)?
— la collecte d’informations auprès de parties intéressées externes?
— l’enregistrement des activités de vérification qui permet à des auditeurs internes et à l’auditeur indépendant de procéder à des contrôles?
Les responsabilités et les rôles institutionnels sont-ils clairement définis et appliqués?
Les résultats de la vérification par rapport à la définition de la légalité sont-ils rendus publics? Comment les parties intéressées peuvent-elles accéder à ces informations?
3.3. Vérification des systèmes de contrôle de la chaîne d’approvisionnement: il existe un champ d’application clair précisant ce qui doit être vérifié et portant sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, depuis la récolte jusqu’à l’exportation. La méthodologie de la vérification est documentée; elle vise à assurer que le processus est systématique, transparent, fondé sur des preuves, effectué à intervalles réguliers et qu’il couvre tout ce qui est inclus dans le champ d’application et elle prévoit des recoupements de données, réguliers et en temps opportun, à chaque étape de la chaîne.
La méthodologie de la vérification couvre-t-elle pleinement les vérifications sur les contrôles de la chaîne d’appro visionnement? Est-ce bien précisé dans la méthodologie de la vérification?
Qu’est-ce qui prouve que la vérification des contrôles de la chaîne d’approvisionnement a bien été effectuée? Les responsabilités et les rôles institutionnels sont-ils clairement définis et appliqués?
Les résultats de la vérification concernant le contrôle de la chaîne d’approvisionnement sont-ils rendus publics? Comment les parties intéressées peuvent-elles accéder à ces informations?
3.4. Non-conformité: il existe un mécanisme opérationnel et efficace pour exiger et mettre en œuvre des mesures correctives appropriées lorsque des infractions sont décelées.
Le système de vérification définit-il l’exigence susmentionnée?
Des mécanismes ont-ils été mis au point pour remédier à la non-conformité? Sont-ils appliqués dans la pratique?
Les infractions décelées et les mesures correctives prises font-elles l’objet d’enregistrements adéquats? L’efficacité des mesures correctives est-elle évaluée?
Quelles informations sur les infractions décelées sont rendues publiques?
Partie 4: autorisation
Le Ghana a confié à une autorité de délivrance des autorisations l’entière responsabilité de l’émission des autorisations FLEGT. Les autorisations FLEGT sont délivrées sur la base des expéditions individuelles ou des opérateurs approuvés.
4.1. Organisation:
Quel organisme est chargé de la délivrance des autorisations FLEGT?
Le rôle de l’autorité de délivrance des autorisations et de son personnel en ce qui concerne l’attribution des autorisations FLEGT est-il clairement défini et rendu public?
Les exigences de compétences sont-elles définies et des contrôles internes ont-ils été mis en place pour le personnel de l’autorité chargée de la délivrance des autorisations?
L’autorité de délivrance des autorisations est-elle dotée de ressources adéquates pour accomplir sa tâche?
4.2. Délivrance des autorisations:
L’autorité chargée des autorisations suit-elle des procédures documentées pour délivrer les autorisations? Ces procédures sont-elles rendues publiques, y compris les éventuels droits à payer?
Qu’est-ce qui prouve que ces procédures sont correctement appliquées dans la pratique?
Les autorisations délivrées et les autorisations rejetées font-elles l’objet d’enregistrements adéquats? Les enregis trements indiquent-ils clairement les éléments justificatifs sur la base desquels les autorisations sont délivrées?
4.3. Autorisations basées sur les expéditions
L’octroi de l’autorisation repose-t-il sur une expédition unique?
La légalité d’une expédition d’exportation est-elle prouvée au moyen de systèmes de vérification et de traçabilité du gouvernement?
Les conditions régissant la délivrance des autorisations sont-elles clairement définies et communiquées à l’expor tateur?
Quelles informations sur les autorisations délivrées sont rendues publiques?
Partie 5: principes relatifs aux procédures d’audit indépendant
L’audit indépendant (AI) est une fonction indépendante des organismes de réglementation du secteur forestier du Ghana. Il vise à maintenir la crédibilité du régime d’autorisation FLEGT en veillant à ce que tous les aspects du SVL ghanéen fonctionnent comme prévu.
5.1. D i s p o s i t i o n s i n s t i t u t i o n n e l l e s
5.1.1. Désignation de l’autorité: le Ghana a autorisé officiellement la fonction de l’auditeur indépendant et lui permet de fonctionner de manière efficace et transparente.
5.1.2. Indépendance par rapport aux autres éléments du SVL: une distinction claire est établie entre les organisations et les personnes qui participent à la gestion ou à la réglementation des ressources forestières et celles qui inter viennent dans l’audit indépendant.
Le gouvernement a-t-il des exigences documentées en matière d’indépendance pour l’auditeur indépendant? Est-il prévu que les organisations ou les personnes ayant un intérêt commercial ou un rôle institutionnel dans le secteur forestier ghanéen ne soient pas admises à exercer la fonction d’auditeur indépendant?
5.1.3. Désignation de l’auditeur indépendant: l’auditeur indépendant a été désigné au moyen d’un mécanisme transparent et ses actions sont soumises à des règles claires et publiques.
Le gouvernement a-t-il rendu publics les termes de référence de l’auditeur indépendant?
Le gouvernement a-t-il documenté les procédures de désignation de l’auditeur indépendant et les a-t-il rendues publiques?
5.1.4. Mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes: il existe un mécanisme de gestion des plaintes et des litiges qui résultent de l’audit indépendant. Ce mécanisme permet de traiter toute plainte concernant le fonctionnement du régime d’autorisation.
Existe-t-il un mécanisme de traitement des plaintes documenté, mis à la disposition de toutes les parties intéres sées?
Sait-on clairement comment les plaintes sont reçues, documentées, transmises à un échelon supérieur (le cas échéant) et quelles suites y sont données?
5.2. A u d i t e u r i n d é p e n d a n t
5.2.1. Exigences organisationnelles et techniques: l’auditeur indépendant exerce une fonction indépendante des autres éléments du système de vérification de la légalité et opère conformément à une structure de gestion documentée, à des actions et des procédures qui satisfont aux bonnes pratiques approuvées au niveau international.
L’auditeur indépendant opère-t-il conformément à un système de gestion documenté qui répond aux exigences des guides ISO 62 et 65 ou de normes similaires?
5.2.2. Méthodologie de l’audit: la méthodologie de l’audit indépendant repose sur la fourniture d’éléments de preuve; l’audit est effectué à des intervalles minimaux spécifiés.
La méthodologie de l’audit indépendant précise-t-elle que tous les résultats reposent sur des éléments de preuve objectifs s’agissant du fonctionnement du SVL?
La méthodologie précise-t-elle les intervalles maximaux auxquels chaque élément du SVL sera vérifié?
5.2.3. Champ d’application de l’audit: l’auditeur indépendant opère selon des termes de référence qui précisent clairement ce qui doit être contrôlé et couvrent toutes les exigences convenues pour la délivrance des autorisations FLEGT.
La méthodologie de l’audit indépendant couvre-t-elle tous les éléments du SVL et indique-t-elle les principaux tests d’efficacité?
5.2.4. Exigences en matière de rapports: l’auditeur indépendant adresse au mécanisme conjoint de suivi et d’évaluation des rapports réguliers sur l’intégrité du système de vérification de la légalité, y compris les non-conformités, ainsi que sur l’évaluation des mesures correctives prises pour y remédier.
Les termes de référence de l’auditeur indépendant précisent-ils les exigences en matière de rapports et la fréquence de ces rapports?
ANNEXE VIII
CALENDRIER POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Année 1 (1) | Année 2 | Année 3 | |||||||||||
No | Étapes | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
1 | Renforcement des capacités | ||||||||||||
2 | Campagne de sensibilisation à l’APV | ||||||||||||
3 | Sélection du fournisseur du système de traçabilité du bois | ||||||||||||
4 | Adoption des textes d’application | ||||||||||||
5 | Établissement du TVD | ||||||||||||
6 | Début de la phase pilote du SVL | ||||||||||||
7 | Évaluation de la phase pilote du SVL | ||||||||||||
8 | Mise en œuvre du SVL au niveau national | ||||||||||||
9 | Début de la promotion des produits FLEGT | ||||||||||||
10 | Exportation de produits bénéficiant d’une autorisation FLEGT | ||||||||||||
11 | UE prête à importer des produits FLEGT | ||||||||||||
12 | Désignation de l’auditeur indépendant | ||||||||||||
13 | Introduction de politiques en matière de marchés publics | ||||||||||||
14 | Promotion du bois légal vérifié sur le marché intérieur | ||||||||||||
15 | Révision et consolidation de la législation forestière | Mois 48 |
(1) L’année 1 commence à la signature de l’accord.
ANNEXE IX
MESURES DE SOUTIEN POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’APV
La restructuration de l’industrie et l’extension des plantations joueront un rôle majeur dans la réalisation de la vision ghanéenne d’un secteur forestier viable. La restructuration de l’industrie nécessitera le renforcement des capacités des associations professionnelles et du Wood Industries Training Centre (centre de formation des industries du bois), de même que la recapitalisation et le rééquipement de l’industrie de transformation du bois afin de soutenir la transformation en aval. Le développement des plantations qui, outre le fait d’accroître les sources intérieures d’approvisionnement en bois, créera des opportunités pour les activités liées au mécanisme de développement propre (MDP), nécessitera des réformes foncières, l’élaboration de dispositions pour le partage des bénéfices, ainsi que des investissements importants.
La mise en œuvre de l’APV, qui créera un environnement favorable à ces investissements, réclamera des mesures de soutien en vue de mettre en place le système de vérification de la légalité, les réformes légales, la promotion du commerce et le renforcement des capacités qui y est associé, ainsi que des mesures visant le marché intérieur. Les mesures de soutien requises pour la mise en œuvre de l’APV sont récapitulées ci-dessous.
1. Développement du SVL
1.1. Renforcement des capacités
1.1.1. de la Forest Services Division,
1.1.2. de la Timber Industry Development Division,
1.1.3. du Forest Resource Management Centre,
1.1.4. de l’infrastructure de TIC nécessaire pour que l’industrie du bois soit reliée au système de traçabilité du bois
1.2. Audit indépendant
1.3. Établissement du TVD/TVC
1.4. Ministère des affaires foncières, des forêts et des mines (MCSE)
2. Autres exigences en matière de renforcement des capacités
2.1. Autres agences liées à l’APV (CEPS, bureau de l’Attorney General, ministère des finances et de la planification économique)
2.2. Société civile
2.3. Associations professionnelles
3. Réformes légales
3.1. Adoption de textes d’application
3.2. Révision et consolidation de la législation forestière
4. Promotion du commerce
4.1. Promotion des autorisations FLEGT
4.2. Promotion des bois et produits dérivés légaux vérifiés
4.3. Promotion des marchés publics au Ghana.
5. Marché intérieur
5.1. Promotion de la réglementation du marché intérieur
5.2. Promotion de moyens de subsistance alternatifs
5.3. Développement de la transformation de l’hévéa et du bambou
5.4. Promotion de la transformation et de l’utilisation des essences peu exploitées