CONTRAT-TYPE D’ASSISTANAT LIBERAL
CONTRAT-TYPE D’ASSISTANAT LIBERAL
(Exclusif de tout développement d’une clientèle personnelle par l’assistant)
Le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a élaboré un contrat-type d’assistanat libéral.
Les clauses figurant en violet dans ce contrat-type constituent des clauses essentielles. Elles présentent un caractère réputé réglementaire et doivent ainsi obligatoirement figurer dans le contrat signé.
Quelles que soient les modalités d’exercice en commun de la profession, il est rappelé que la masso- kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce et qu’il est interdit au masseur- kinésithérapeute (et dans ce prolongement, à la société d’exercice) de mettre en gérance son cabinet (articles R. 4321-132 et R. 4321-67 du code de la santé publique).
Le contrat d’assistanat libéral fixe des droits et des obligations. Comme tout contrat légalement formé, il tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait (article 1103 du code civil) et doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi (article 1104 du code civil).
La signature d’un contrat engage ses parties dans toutes ses clauses. Il est donc très important de le lire attentivement avant de le signer, et de consulter au besoin un conseiller juridique qui sera à même d’orienter les parties en fonction de leur situation particulière.
Lorsque l’assistant quitte un cabinet situé en zone « sur-dotée » mais s’installe dans un autre cabinet situé également en zone « sur-dotée », le titulaire du cabinet rencontre des difficultés pour reprendre un un assistant bénéficiant du conventionnement, de sorte que cette situation impacte la continuité des soins. Les cocontractants s’entretiennent donc des règles relatives au conventionnement sélectif en zone
« sur-dotée » et des conséquences liées à un éventuel départ du cabinet s’agissant de la continuité des soins. Les cocontractants peuvent ensuite décider d’encadrer cette situation par le biais d’une clause insérée dans le contrat rédigée comme suit :
« Les parties conviennent qu’en cas de départ de l’assistant, puisque le cabinet se situe en zone « sur- dotée » :
Option 1 : l’assistant s’engage à ne pas s’installer dans la zone de restriction d’installation conventionnelle qui entraverait l’installation d’une personne pour lui succéder.
Option 2 : l’assistant est libre de se réinstaller dans la zone de restriction conventionnelle sous réserve de respecter la zone de non-concurrence définie précédemment (X kilomètres, X années). »
Néanmoins, cette clause ne constituerait aucunement une clause essentielle en ce qu’elle ne présente pas un caractère réputé réglementaire. Elle ne devrait pas ainsi obligatoirement figurer dans le contrat signé. Il est à noter qu’en cas de conflit entre les parties à l’issue du contrat, le juge sera très vigilant sur les modalités de la restriction à la liberté d’installation qui viendrait s’ajouter à la clause de non- concurrence.
Les parties peuvent également s’entretenir contractuellement des modalités relatives à la perception des aides financières à la télétransmission par le biais d’une clause insérée dans le contrat rédigé comme suit
:
« Les parties conviennent de la perception des aides financières à la télétransmission selon les modalités suivantes (option au choix) :
Option 1 : l’assistanat libéral reverse au titulaire à hauteur de (…) % les aides financières à la télétransmission qu’il perçoit de l’assurance maladie.
Option 2 : l’assistanat libéral conserve l’intégralité des aides financières à la télétransmission qu’il perçoit de l’assurance maladie. »
ENTRE :
Madame
ou Monsieur ,
masseur-kinésithérapeute,
Né(e) le
à
Inscrit (e) au tableau du Conseil départemental de l’ordre de
sous le numéro
Adresse professionnelle :
Adresse électronique :
,
D’UNE PART,
ET
Madame
ou Monsieur
masseur-kinésithérapeute,
Ci-après dénommé : « le titulaire »
,
Né(e) le à ,
1 Dans l’hypothèse où le masseur-kinésithérapeute a présenté une demande d’inscription pour cause de transfert de sa résidence professionnelle hors du département où il était originellement inscrit, les parties remplacent la phrase : « Inscrit (e) au tableau du Conseil départemental de l’ordre de (…) sous le numéro (…) », par la phrase : « Ayant présenté au Conseil départemental de l’ordre de (...) une demande d’inscription dans le cadre d’un transfert de résidence professionnelle et s’engageant à tenir informé son cocontractant de la décision y afférant dès qu’elle sera portée à sa connaissance ».
Il est rappelé qu’en pareille situation, la demande d’inscription permet au masseur-kinésithérapeute d’exercer provisoirement dans le département de sa nouvelle résidence professionnelle jusqu’à ce que le conseil départemental de l’ordre ait statué sur sa demande par une décision explicite (article L. 4112-5 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs- kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 de ce code), soit pendant une période de trois mois à compter de la réception de la demande d’inscription, période qui peut être prorogée par le conseil départemental d'une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu'une expertise a été ordonnée (article R. 4112-3 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-1).
La demande d’inscription pour cause de transfert de résidence professionnelle n’ouvre pas droit à la délivrance d’une nouvelle carte de professionnel de santé, celle-ci ne pouvant résulter que de l’inscription définitive au tableau de l’ordre par le conseil départemental compétent.
Dans un souci de bonne confraternité et afin de prévenir tout éventuel différend, le masseur-kinésithérapeute concerné devra ensuite tenir informé son cocontractant de la décision du conseil départemental sur sa demande d’inscription.
Inscrit(e) au tableau du Conseil xxxxxxxxxxxxx xx x’xxxxx xx
xxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxx
Adresse électronique :
Ci-après dénommé : « l’assistant »
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er - Objet :
Madame/Monsieur
et Madame/Monsieur ,
masseurs-kinésithérapeutes, ont décidé d'exercer ensemble leur profession, au titre d’un contrat d’assistanat exclusif de tout lien de subordination, au sein du local sis
, dont Madame/Monsieur
est propriétaire /
L’assistant libéral (Madame/Monsieur
exercera son activité de masseur-kinésithérapeute auprès de Madame/Monsieur
,
L’assistant libéral renonce à la constitution d’une clientèle personnelle5. En cas de cessation des relations contractuelles, il respectera la clause de non-concurrence fixée à l’article 19 du présent contrat.
2 Même observation que la précédente.
3 Il conviendra de rayer la mention inutile.
4 Les parties peuvent également prévoir :
- la possibilité pour l’assistant d’exercer pour le compte d’un autre titulaire du cabinet.
- la possibilité pour l’assistant d’exercer au sein d’un autre cabinet.
5 Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation et prévenir tout risque de litige, il est recommandé aux parties de statuer expressément sur la question de la constitution d’une clientèle personnelle par l’assistant libéral.
Article 2 - Obligations des parties :
Obligations du titulaire :
Le titulaire met à la disposition de l’assistant libéral l’ensemble de ses moyens et installations.6
Obligations de l’assistant :
En contrepartie, l’assistant libéral s’organise, en fonction de la clientèle du cabinet et de ses obligations de formation, afin de prodiguer avec conscience ses soins aux patients.
Article 3 - Formation :
L’assistant libéral et le titulaire s’engagent mutuellement à se prévenir au moins trois semaines à l’avance lorsqu’ils souhaitent suivre une formation. A cet effet, ils s’entendent afin d’assurer la continuité des soins.
Article 4 – Date d’effet / durée7 :
La présente convention entrera en vigueur le
pour une durée de ,
les trois premiers mois constituant une période d’essai.89
Article 5 – Renégociation des conditions de l’assistanat
Conformément aux dispositions de l’article R.4321-131 du code de la santé publique, les modalités de l’assistanat libéral devront être renégociées au terme d’un délai de quatre ans.
Article 6 - Respect des règles professionnelles :
Les signataires s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession, notamment le code de déontologie et à maintenir leur activité dans des limites telles
Dans l’hypothèse où l’assistant souhaiterait développer sa propre clientèle, les parties sont invitées à s’orienter vers un contrat de collaboration libérale (encadré par l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises modifiée), le statut de collaborateur libéral étant plus adapté sur ce point.
6 Il est possible de prévoir que ce matériel ne peut être utilisé qu’à des fins professionnelles (notamment s’agissant de la mise à disposition des moyens de communication (internet…)) et qu’en dehors de la vétusté, il devra être restitué en « bon état » une fois le contrat résilié.
Il est également possible d’exclure de ces moyens le véhicule du titulaire.
7 Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
8 Les parties ont la possibilité de préciser le caractère renouvelable ou prorogeable de la période d’essai ainsi que, le cas échéant, les modalités du renouvellement ou de la prorogation de cette période d’essai.
9 Conformément à l’article R. 4321-131 du code de la santé publique, « Un contrat […] d’assistanat libéral peut être conclu pour une durée déterminée indéterminée. […] »
que les malades bénéficient de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données acquises de la science.
Ils doivent se garder de toute mesure qui entraverait le libre choix du praticien par le malade.
Article 7 - Indépendance :
Chacune des parties se présente à la clientèle sous son nom personnel, ne porte sur les documents de l’assurance maladie que son propre cachet, exerce son art en toute indépendance, notamment quant au choix de ses actes et techniques.
Article 8 - Plaque :
Chacune des parties peut apposer sa plaque professionnelle à l'entrée de l'immeuble abritant le cabinet.
Article 9 - Assurance / responsabilité :
L’assistant libéral et le titulaire sont seuls responsables des actes professionnels qu’ils effectuent et doivent à ce titre chacun être assurés en matière de responsabilité civile professionnelle auprès d’une compagnie notoirement solvable.
L’assistant libéral apporte la preuve de cette assurance.10
Article 10 - Frais :
Tous les frais incombant au fonctionnement de l'installation technique de kinésithérapie (réparation, assurance, entretien…) ainsi que les frais afférents aux locaux susmentionnés (loyer, charges, chauffage, eau, électricité, gaz, entretien et réparations…) sont à la charge du titulaire, à l’exclusion des frais afférents au matériel personnel de l’assistant libéral s’il y a lieu.
Article 11 - Impôts et charges :
L’assistant libéral déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF sous le n° .
L’assistant libéral et le titulaire acquittent chacun les impôts et charges découlant de leur propre exercice professionnel. La taxe foncière demeure entièrement à la charge du titulaire lorsqu’il est propriétaire du local.
10 Il est possible de prévoir que ce dépôt de preuve sera renouvelé chaque année.
Article 00 - Xxxxxxxxxx / Xxxxxxxxx / Indemnités de déplacement :
L’assistant libéral et le titulaire reçoivent chacun les honoraires qui leur sont personnellement dus par les patients qu'ils ont soignés.
L’assistant libéral verse au titulaire une redevance égale à % des honoraires qu'il a personnellement encaissés, correspondant au loyer, à l’évaluation des frais de
fonctionnement du cabinet, à l’utilisation du matériel et à la mise à disposition de sa patientèle par le titulaire. Le versement du montant total de cette redevance devra intervenir avant le
Ce pourcentage des honoraires est révisé en début d’année civile.12
L’assistant libéral conserve l'intégralité des indemnités de déplacement lorsqu’il utilise son véhicule.
Article 13 - Continuité des soins :
Chacune des parties s’engage à assurer la continuité des soins.
- Congés :
Les cocontractants déterminent d’un commun accord les périodes de congés et de repos de chacun.
- Absence / Maladie :
En cas d’absence, pour cause, notamment, de maladie, de l’une ou l’autre des parties, le praticien disponible a le devoir de répondre aux besoins urgents de la clientèle.
En cas d’absence prolongée de l’assistant libéral, il appartient à celui-ci de s’organiser afin que la continuité des soins soit assurée.
Le remplaçant qu’il choisit doit alors être agréé par le titulaire. Après successifs du titulaire, l’assistant libéral pourra librement choisir continuera alors à verser ses redevances habituelles au titulaire.
Article 14 - Suspension de l’assistanat pour accueil d’un enfant :
refus son remplaçant. L’assistant libéral
En cas de suspension de l’assistanat pour accueil d’un enfant, l’assistant libéral devra tout mettre en œuvre afin de pourvoir à son remplacement.
11 Pour prévenir tout litige, il est recommandé que les parties fixent une date butoir pour le versement de la redevance.
12 Il est conseillé de préciser les modalités de la réévaluation de ce pourcentage (d’un commun accord ou de manière unilatérale), les limites qui peuvent être fixées, ainsi que la procédure à suivre en cas de refus de l’assistant.
Le remplaçant alors choisi doit préalablement être agréé par le titulaire. Après
refus successifs du titulaire, l’assistant libéral pourra librement choisir son remplaçant. L’assistant libéral continuera à verser ses redevances au titulaire.
- Maternité :
L’assistante libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre son assistanat pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement.
A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat d’assistant libéral ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.13
- Paternité / Congé d’accueil de l’enfant :
Le père assistant libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint assistant libéral de la mère ou la personne assistante libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou dans le cadre d’un concubinage, ont le droit de suspendre leur assistanat pendant vingt-cinq jours suivant la naissance de l'enfant, durée portée à trente-deux jours en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit débuter le jour de la naissance de l’enfant.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut être pris en une seule fois ou en plusieurs fois. Sa durée peut être décomposée en plusieurs périodes avec une première période obligatoire de sept jours qui doit débuter le jour de la naissance de l’enfant, et une seconde période de dix-huit jours en cas de naissance simple ou de vingt-cinq jours en cas de naissances multiples. Cette seconde période de congé n’est pas obligatoire et peut être fractionnée en trois parties dont la plus courte est au moins égale à cinq jours. Cette seconde période doit débuter dans un délai de six mois à compter de la naissance de l’enfant.
A compter de l'annonce par l’assistant libéral de son intention de suspendre son contrat d’assistant libéral après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat d’assistant libéral ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité.14
L’assistant libéral qui souhaite suspendre son contrat d’assistant libéral en fait part au titulaire au moins un mois avant le début de la suspension.
- Adoption :
L’assistant libéral ou l’assistante libérale a le droit de suspendre son assistanat pendant une durée maximale de douze semaines et de trois jours en cas d’adoption d’un enfant.
13 Article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Le point de départ du congé d’adoption se situe à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer.
L’assistant libéral ou l’assistante libérale a le droit de suspendre son assistanat pendant une durée maximale de dix-neuf semaines et trois jours en cas d’adoption d’un enfant portant à trois ou plus le nombre d’enfants dont l’assistant libéral, l’assistante libérale ou le foyer a la charge.
L’assistant libéral ou l’assistante libérale a le droit de suspendre son assistanat pendant une durée maximale de vingt-cinq semaines et trois jours en cas d’adoption de deux enfants.
L’assistant libéral ou l’assistante libérale a le droit de suspendre son assistanat pendant une durée maximale de trente-quatre semaines et trois jours en cas d’adoption de trois enfants ou plus.
En cas de partage du congé d’adoption entre l’assistant libéral ou l’assistante libérale avec son conjoint ou sa conjointe travailleur indépendant, ces durées légales sont augmentées de vingt-cinq jours pour une adoption simple et de trente-deux jours pour des adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu’en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à vingt-cinq jours.
A compter de l'annonce par l’assistant ou l’assistante de son intention de suspendre son contrat d’assistant libéral et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat d’assistant libéral ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption.15
Article 15 - Cessation d’activité du titulaire :
En cas de cessation d’activité du titulaire, celui-ci s’engage à proposer en priorité à l’assistant libéral de lui succéder.
Article 16 - Association du titulaire :
Le titulaire désirant s’associer s’engage à proposer prioritairement cette association à l’assistant libéral.
Article 17 - Résiliation :
Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat à tout moment sans avoir à justifier d’aucun motif, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines dans les trois premiers mois de la date d’effet du contrat mentionnée à l’article 4 et de trois mois une fois écoulée cette période.
Le préavis doit être porté à la connaissance du cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception.
15 Article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Le respect de cette période de préavis n’est pas imposé en cas de résiliation pour condamnation à raison d’un manquement grave de l’une ou l’autre des parties aux règles professionnelles et déontologiques, lorsque ce manquement a été sanctionné par une décision devenue définitive d’interdiction d’exercer ou de délivrer des soins aux assurés sociaux.16
Article 18 - Interdiction de concurrence déloyale :
Les contractants s’interdisent toute pratique de concurrence déloyale directe ou indirecte ou de détournement de clientèle.
Article 19 - Non concurrence :
En cas de cessation des relations contractuelles, l’assistant libéral s’interdira d’exercer sa profession, à
titre libéral ou salarié, pendant une durée de sur un rayon de autour du cabinet du titulaire.17
Cette clause ne s’appliquera ni en cas de résiliation du contrat intervenue au cours de la période d’essai ni en cas de résiliation à l’initiative de l’assistant libéral intervenue à la suite de la condamnation du titulaire à raison d’un manquement grave aux règles professionnelles et déontologiques, lorsque ce manquement a été sanctionné par une décision devenue définitive d’interdiction d’exercer ou de délivrer des soins aux assurés sociaux.18 19
Article 20 - Conciliation :
En cas de difficultés soulevées par l'application ou l'interprétation du présent acte et conformément à l’article R.4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, et sans pour autant sacrifier aux délais interruptifs d’introduction et/ ou de reprise d’instance, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation confiée au besoin au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de
.
16 La durée de la sanction peut être précisée.
Il est également possible de prévoir une clause pénale qui s’appliquera en cas de non-respect par l’une des parties du préavis.
17 La jurisprudence civile considère qu’une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, dans l’espace, et doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
Il est possible de ne prévoir qu’une clause de non-réinstallation (ce qui permet à l’assistant d’effectuer des remplacements), ou encore par exemple de ne viser que l’exercice libéral.
Il est également possible de citer de manière exhaustive les noms des agglomérations visées par la clause de non-concurrence. Lorsqu’il s’agit de grosses agglomérations, il est possible de limiter la clause à un ou plusieurs arrondissements de la ville, ou encore à un seul quartier.
18 La durée de la sanction peut être précisée.
19 Les parties ont la possibilité d’insérer une clause pénale visant à indemniser le titulaire en cas de non-respect par l’assistant de la clause de non-concurrence.
La procédure de conciliation organisée en application de l’article R.4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique se distingue de la conciliation préalable à l’action disciplinaire sur dépôt de plainte.
Article 00 - Xxxxxxxxxxx :
En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution du présent contrat seront soumis à la juridiction compétente.20
Article 22 - Absence de contre-lettre :
Les cocontractants certifient sur l'honneur qu'il n'existe aucune contre-lettre au présent contrat.
Article 23 - Communication à l’Ordre :
Conformément aux articles L.4113-9 et R.4321-134 du code de la santé publique, le présent contrat ainsi que tout avenant sera communiqué au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
de
dans le délai d’un mois à compter de sa signature.
Fait le
A
En deux exemplaires :
Xxxxx x’xxxxxxxx vos prénoms, noms et apposer vos signatures précédées de la mention « lu et approuvé
» :
20 Les parties peuvent également choisir de soumettre leur litige à un tribunal arbitral, lequel sera composé :
- soit d’un arbitre unique. Les parties désigneront d'un commun accord l'arbitre unique appelé à trancher le différend. En cas de désaccord des parties, celui-ci sera désigné selon les modalités prévues par l’article 1452 du code de procédure civile.
- soit de trois arbitres dont deux désignés chacun par l’une et l’autre partie, et le troisième choisi par les deux arbitres désignés.