Contrat de bail à ferme
Contrat de bail à ferme
pour parcelles
Bailleur : Tél :
Fermier : Tél :
1. Début et durée du bail
Le bail débute le et dure initialement ans. Il est donc résiliable au plus tôt le .
La durée du bail est de 6 ans au moins.
Sans approbation du service de l'agriculture, un bail convenu pour une durée plus courte est considéré comme valable pour 6 ans (art. 7 LBFA).
2. Résiliation
Le délai de résiliation est de an(s).
La résiliation doit être communiquée par écrit (recommandé) et doit être en possession du destinataire au plus tard le en cas de résiliation pour le .
Le délai de résiliation est de 1 an au moins (art. 16 LBFA).
3. Reconduction
Si le bail n'est pas résilié ou ne l'est pas dans les délais, il est réputé reconduit pour ans.
Le bail est reconduit pour 6 ans au moins. Une durée plus courte n'est valable que si elle est approuvée par le service de l'agriculture (art. 8 LBFA).
4. Fermage
Le fermage s'élève à CHF par an. (en toutes lettres : francs). Il est payable le .
Le fermage ne doit pas dépasser les limites admissibles (art. 4 à 10 de l'Ordonnance fédérale sur les fer- mages).
Les adaptations du fermage sont admissibles pour le début de l'année de bail suivante dans les limites des dispositions des art. 10 et 11 LBFA.
En cas de conclusion d'un bail de longue durée, selon l'art. 41 LBFA, un supplément de 15 % est possible.
1 Version 2016
5. Objectif du bail
Le bail porte sur les parcelles suivantes :
Commune et n° parcelle : | Surface affermée (ares) : | Utilisation du sol au début du bail (cultures ense- mencées, terres labourées et non labourées, prai- ries artificielles, prairies naturelles, pâturages) | Fermage |
Bâtiments affermés
Commune et n° parcelle | Désignation et n° de bâtiment | Description | Défectuosités | Fermage, CHF |
Par le présent bail, tous les droits et charges afférents à l'objet du bail et qui sont importants pour l'exploita- tion (droit de passage, limitation à l'exploitation, etc.) sont reportés sur le fermier. Le droit de représentation auprès des personnes morales (par ex. corporations) doit être réglé formellement.
6. Exploitation
1 Le fermier s'engage à exploiter les terres conformément à l'usage local. Il doit veiller au maintien durable de leur productivité, par un travail soigné, une fumure et une lutte contre les mauvaises herbes appropriés.
2 L'accord préalable du bailleur est nécessaire pour toute modification du mode d'exploitation qui aurait des répercussions importantes au-delà de l'échéance du bail. Les surfaces en pente ou en forte pente utilisées comme prairies à faucher avant le début du bail doivent être fauchées au moins une fois par année, au sens de l'Ordonnance sur les contributions à l'exploitation du sol.
7. Arbres fruitiers
1 Les arbres fruitiers sont englobés dans le bail. Les soins qu'ils nécessitent incombent au fermier. Ce dernier ne peut abattre des arbres fruitiers et d'autres arbres à haute tige sans l'autorisation du bailleur. Le bois re- vient au fermier. Lorsque le bailleur se réserve des troncs, il doit lui-même s'occuper d'enlever les arbres.
2 Si l'alinéa 1 est biffé, les arbres fruitiers ne sont pas englobés dans le bail. Le bailleur se réserve l'intégralité de la récolte. Il se charge des soins aux arbres et de la cueillette des fruits. Il s'engage à ménager les cultures. Les désavantages que causent les arbres fruitiers pour l'exploitation sont compensés par une réduction ap- propriée du fermage.
3 Le fermier évite d'endommager les arbres lors de l'exploitation.
8. Entretien de la chose
Le fermier doit se charger, conformément à l'usage local, de l'entretien ordinaire des chemins, talus, clô- tures, conduites de drainage, etc. Lorsqu'il s'agit de bâtiments, le bailleur se charge des grosses réparations, le fermier de l'entretien usuel. L'entretien usuel doit correspondre à une valeur équivalente à environ 10% du fermage.
9. Aliénation de la chose affermée
Les dispositions des art. 14 et 15 LBFA sont valables à cet égard.
10. Restitution de l'objet du bail
Sauf autre convention, le fermier doit restituer les biens-fonds dans l'état où ils se trouvaient à l'entrée en jouissance (cultures ensemencées, terres labourées, non labourées, prairies artificielles, prairies naturelles, état des arbres). Les cultures sur pied et les prairies artificielles intactes sont d'égale valeur.
Outre l'état constaté à l'entrée en jouissance, il s'agit de déterminer les autres faits importants pour la resti- tution (en particulier la présence plus ou moins forte de mauvaises herbes, les dégâts aux clôtures, aux pâtu- rages, etc.) à consigner au point 5, ou si la place fait défaut, sous point 13 "autres conventions".
11. Sous-affermage
Toute sous-location, même partielle, est interdite sans l'accord écrit du bailleur.
12. Procédure en cas de litige
1 Les litiges découlant du présent contrat seront réglés par un expert ou par une commission de conciliation.
2 Le juge du lieu de la chose affermée ne statue que sur les litiges que l'expert ou la commission de concilia- tion n'ont pu régler, dans la mesure ou les deux parties ne font pas appel à un tribunal arbitral.
3 L'expert ou la commission de conciliation peut collaborer le cas échéant à l'élaboration du contrat d'arbi- trage, qui doit au moins contenir l'indication du litige ainsi que les noms du ou des arbitres.
13. Autres conventions
Lieu : Date : Le bailleur :
..............................................
Lieu : Date : Le fermier :
..............................................
Extraits de la loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
Etat au 01.09.2008 :
Adaptation du fermage
Art. 10 Adaptation du fermage en général
Chaque partie peut demander l'adaptation du fermage au plus tôt pour le début de l'année de bail suivante, lorsque le Conseil fédéral modifie les bases retenues pour le calcul du fermage licite.
Art. 11 Adaptation du fermage en cas de modification de la valeur de rendement
Chaque partie peut demander la révision de la valeur de ren- dement et l'adaptation du fermage pour le début de l'année de bail suivante, lorsque la valeur de l'entreprise ou de l'immeuble est modifiée durablement par suite d'événement naturel, d'amélioration foncière, d'augmentation ou de diminution de la surface, de construction nouvelle, de transformation, de démo- lition, de fermeture d'un bâtiment ou pour toutes autres causes. La révision de la valeur de rendement et l'adaptation du fermage peuvent également être demandées lors de la modifi- cation des éléments de base retenus pour l'estimation de la valeur de rendement.
Aliénation de la chose affermée
Art. 14 La vente ne rompt par le bail.
Si le bailleur aliène la chose affermée ou si elle lui est enlevée en raison de poursuites ou de faillite, l'acquéreur succède au bailleur dans le contrat.
Art. 15 Exceptions
1 Lorsque la chose affermée est aliénée en vue d'une construc- tion immédiate ou à des fins publiques ou pour être exploitée par le nouveau propriétaire, le bail à ferme peut être résilié.
2 Lorsque l'acquéreur entend résilier le bail, il doit, dans les trois mois à compter de la conclusion de l'acte d'aliénation, signifier par écrit au fermier la résiliation du bail pour le prochain terme de printemps ou d'automne admis par l'usage local, en obser- vant un délai d'une année au moins.
3 Si le bail est résilié, le fermier peut, dans les trente jours à compter de la réception de la résiliation, ouvrir action en pro- longation du bail. Le juge prolonge le bail de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsque la résiliation a des conséquences pénibles pour le fermier ou sa famille sans que cela soit justifié par les intérêts du nouveau propriétaire.
4 Le bailleur répond du dommage causé au fermier par la résilia- tion anticipée du bail. Le fermier ne devra quitter la chose affermée qu'au moment où il aura été dédommagé ou que des garanties suffisantes lui auront été fournies.
5 La résiliation anticipée du bail à ferme peut être réglée dans l'acte d'aliénation, avec l'accord écrit du fermier.
Remise d'exploitation
Art. 19 Reprise de baux en cas de remise d'exploitation
1 Lorsque l'exploitant d'une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l'exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu'elle entend reprendre le bail d'une parcelle déterminée.
2 Si le bailleur ne refuse pas, dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration, la transmission du bail au reprenant ou qu'il ne demande pas, dans le même délai, la conclusion d'un nouveau contrat avec le reprenant, celui-ci reprend le bail en cours.
Demeure
Art. 21 Demeure du fermier
1 Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans xxx xxx mois, le bail sera résilié à ce terme.
2 Si le bail est résilié, le fermier est tenu de réparer le dommage à moins qu'il ne puisse établir l'absence de toute faute.
Prolongation judiciaire du bail à ferme
Art. 26 Action
1 Lorsqu'une partie au bail donne congé à l'autre, celle-ci peut intenter action en prolongation du bail dans les trois mois qui suivent la réception du congé.
2 Si le contrat conclu pour une durée déterminée arrive à échéance et si aucun nouveau contrat n'est conclu, chacune des parties peut intenter action en prolongation du bail au plus tard neuf mois avant l'échéance de celui-ci.
Art. 27 Jugement
1 Lorsque la continuation du bail peut raisonnablement être imposée au défendeur, le juge prolonge le bail.
2 Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour d'autres motifs, elle n'est pas justifiée.
La prolongation du bail est notamment intolérable ou injusti- fiée, lorsque :
a. Le fermier a gravement négligé ses devoirs légaux ou conven- tionnels ;
b. Le fermier est insolvable ;
c. Le bailleur lui-même, son conjoint, un proche parent ou allié entend exploiter personnellement la chose affermée ;
d. Le maintien de l'entreprise ne se justifie pas ;
e. L'entreprise ou l'immeuble est situé, en tout ou en partie, dans une zone à bâtir au sens de l'article 15 de la loi sur l'aménagement du territoire et doit être affectée à la cons- truction dans un proche avenir.
3 La décision de l'autorité fixant le fermage ne doit jamais faire obstacle à la continuation du bail.
4 Le juge prolonge le bail de trois à six ans. Il apprécie les situa- tions personnelles et tient compte notamment de la nature de la chose affermée et d'une éventuelle réduction de la durée du bail.
Affermage par parcelles
Art. 30 Régime de l'autorisation
1 Nul ne peut, sans autorisation, distraire d'une entreprise agricole des immeubles ou des parties d'immeubles en vue de leur affermage.
2 L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque la surface totale affermée n'atteint pas dix pourcent de la surface initiale utile et que la chose affermée ne comprend aucun bâtiment.
Affermage complémentaire
Art. 33 Opposition
2 Dans tous les cas, opposition peut être formée conte l'affer- mage d'un immeuble très éloigné du centre de l'entreprise du fermier et manifestement hors du rayon d'exploitation normal pour la localité.
4 Ont qualité pour former opposition les personnes qui y ont un intérêt légitime, ainsi que l'autorité désignée par le canton.
5 L'opposition est formée devant l'autorité compétente dans les trois mois à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de la conclusion du bail. Lorsque six mois se sont écoulés à comp- ter de l'entrée en jouissance de la chose affermée, seule l'auto- rité est encore admise à former opposition.
Le fermier ne peut pas renoncer par avance, dans le contrat par exemple, aux droits qui lui sont conférés par les dispositions ci-dessus.