Convention complémentaire no 1
Convention complémentaire no 1
(CBJNQ) ENTRE
Le GRAND COUNCIL OF THE CREES (OF QUÉBEC), corporation dûment constituée, agissant en son nom, au nom des Cris de la Baie Xxxxx et au nom des bandes cries de Fort Xxxxxx, Old Factory, Eastmain, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska et Great Whale River, et représenté par les fondés de pouvoir soussignés,
et
La NORTHERN QUÉBEC INUIT ASSOCIATION, corporation dûment constituée, agissant en son nom, au nom des Inuit du Québec et des Inuit de Port Xxxxxxx, et représentée par les fondés de pouvoir soussignés,
et
Le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (ci-après désigné sous le nom de « Québec »), représenté par le ministre des Affaires intergouvernementales, l’Honorable Xxxxxx Xxxxx et par le ministre des Richesses naturelles, l’Honorable Xxxx Xxxxxx, agissant aux présentes au nom du Québec,
et
La SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE DE LA BAIE XXXXX, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, représentée par Xxxxxx X. Xxxx, Président, agissant aux présentes au nom de ladite corporation,
et
La SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE XXXXX, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, représentée par Xxxxxxx Xxxxxx, Président, agissant aux présentes au nom de ladite corporation,
et
La COMMISSION HYDROÉLECTRIQUE DE QUÉBEC (HYDRO-QUÉBEC), corporation dûment
constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, représentée par Xxxxxx X. Xxxx, Président, agissant aux présentes au nom de ladite corporation,
et
Le GOUVERNEMENT DU CANADA, (ci-après désigné sous le nom de « Canada »), représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, l’Honorable J. Xxxx Xxxxxxxx, agissant aux présentes au nom du Canada.
CONSIDÉRANT :
– que les parties aux présentes ont signé une convention le 11 novembre 1975, l’ont modifiée le 12 décembre 1975 et qu’ainsi modifiée, cette convention est désignée aux présentes sous le nom de « Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois »;
– que les parties aux présentes s’engagent à conclure dès la signature des présentes, avec les membres de la bande des Naskapis de Schefferville, ladite bande et les Naskapi du Québec, la convention qui prendra le nom de « Convention du Nord-Est québécois »;
– que les parties aux présentes sont désireuses de modifier la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois dans la forme prévue ci-après.
En conséquence, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
1. Aux fins de la présente Convention, ci-après désignée « Convention complémentaire no 1 », l’expression
« Naskapi du Québec » s’entend des personnes définies à l’article 1.8 du chapitre 1 de la Convention du Nord- Est québécois.
2. Les parties aux présentes modifient les chapitres 1, 22, 23 et 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, tel qu’il est spécifié respectivement aux annexes 1, 2, 3 et 4 des présentes et qui en font partie intégrante.
3. Les parties aux présentes reconnaissent que lesdits amendements apportés aux chapitres 23 et 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois sont stipulés au profit des Naskapi du Québec.
4. Les parties aux présentes reconnaissent de plus que lesdits amendements aux chapitres 1, 22, 23 et 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois sont faits pour permettre la signature de la Convention du Nord-Est québécois et son application.
5. Le Québec et le Canada prennent respectivement, dans le plus bref délai, les dispositions nécessaires pour que soient déposés auprès de l’Assemblée nationale, la proclamation et auprès du Parlement, l’arrêté en conseil pour approuver et déclarer valide la Convention complémentaire no 1 et lui donner effet.
6. À l’exception des articles 1, 5 et 6 des présentes, les parties aux présentes ne sont pas liées par la Convention complémentaire no 1 et cette dernière est sans effet tant et aussi longtemps que ne sont pas entrés en vigueur la proclamation et l’arrêté en conseil prévus à l’article 5 des présentes. Les amendements prévus à l’article 2 des présentes sont suspendus jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention du Nord-Est québécois, et advenant que cette dernière n’entre pas en vigueur conformément à ses dispositions, lesdits amendements sont nuls et sans effet.
Amendements au chapitre 1
1 L’article 1.6 du chapitre 1 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’article suivant :
1.6 « catégorie III », les terres du Territoire autres que :
catégories I, IA, IB, IB-spéciales et spéciales catégorie I, catégorie II,
les terres de la catégorie I-N qui comprennent les terres de la catégorie IA-N et les terres de la catégorie IBN telles que prévues à la Convention du Nord-Est québécois, et
les terres de la catégorie II-N, soit les terres prévues pour être utilisées par les Naskapi à l’alinéa 7.2.1, pouvant être utilisées comme telles par les Naskapi telles que prévues à du Nord-Est québécois.
[Modification intégrée]
2 Le chapitre 1 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé en y ajoutant l’article suivant :
1.17 « Convention de et du Nord québécois », la présente Convention. [Modification intégrée]
3 Le chapitre 1 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé en y ajoutant l’article suivant :
1.18 « Convention du Nord-Est québécois », la convention entre la bande des Naskapis de Schefferville et ses membres, le Gouvernement du Québec, d’énergie de , de développement de , hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec), le Grand Council of the Crees (of Québec), Inuit Association et le Gouvernement du Canada, datée du 31 janvier 1978.
[Modification intégrée]
Amendements au chapitre 22
1 L’alinéa 22.3.2 du chapitre 22 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
22.3.2 Le Comité consultatif est composé de treize (13) membres. L’Administration régionale crie, le Québec et le Canada nomment chacun quatre (4) membres. Le président du comité conjoint - chasse, pêche et trappage institué en vertu du chapitre 24 et conformément à ses dispositions est nommé membre d’office, sauf lorsque ledit président est choisi parmi les membres nommés par la partie autochtone inuit. Dans ce cas, le deuxième vice-président est membre d’office.
[Modification intégrée]
Amendements au chapitre 23
1 L’article 23.1 du chapitre 23 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé en y ajoutant les alinéas suivants :
23.1.9 « Naskapi » ou « Naskapi du Québec », toute personne définie à l’article 1.8 de la Convention du Nord-Est québécois.
23.1.10 « Convention du Nord-Est québécois », la convention entre la bande des Naskapis de Schefferville et ses membres, le Gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie Xxxxx, la Société de développement de la Baie Xxxxx, la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec), le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association et le Gouvernement du Canada, datée du 31 janvier 1978 telle qu’elle est amendée de temps à autre.
23.1.11 « Administration locale naskapi », la corporation constituée en vertu du chapitre 8 de la Convention du Nord-Est québécois.
23.1.12 « partie autochtone naskapi », le conseil de la bande des Naskapis de Schefferville jusqu’à la création de la corporation à qui les terres de la catégorie IB-N sont accordées en vertu du chapitre 5 de du Nord-Est québécois et, par la suite, ladite corporation ou son successeur.
[Modification intégrée]
2. L’alinéa 23.2.2 du chapitre 23 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé en ajoutant le sous-alinéa g) suivant :
g) la protection des droits et garanties des Naskapi du Québec établis en vertu du régime de chasse, de pêche et de trappage dont il est question à l’alinéa 15.2.1 de du Nord-Est québécois et conformément à ses dispositions.
[Modification intégrée]
3 Les alinéas 23.3.3, 23.3.14, 23.3.20, 23.3.21, 23.3.22, 23.4.2, 23.4.12, 23.7.5 et 23.7.10 du chapitre 23 de
la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois sont amendés et remplacés par les alinéas suivants :
23.3.3 La CQE se compose de neuf (9) membres. L’Administration régionale Xxxxxxx mentionnée au chapitre 13 (ci-après désignée « l’Administration régionale ») nomme quatre (4) membres dont au moins deux (2) sont soit des Inuit résidant dans la Région, soit un Inuk résidant dans la Région et un Naskapi résidant dans la Région ou dans les terres de la catégorie IA-N, ou leurs représentants dûment autorisés, et le Québec nomme quatre (4) membres.
En outre, le Québec nomme un président qui devra être acceptable à l’Administration régionale. Chacun des membres a une (1) voix sauf le président qui ne vote qu’en cas d’égalité des voix.
23.3.14 Tous les développements qui ne sont pas soumis aux dispositions des alinéas 23.3.12 et 23.3.13 sont examinés par la CQE qui détermine si oui ou non ils sont assujettis au processus d’évaluation et d’examen et, à cet égard, la décision de la CQE est finale, sous réserve des dispositions de l’alinéa 23.3.24. Si, au moment de l’examen, aucun Naskapi ou aucun représentant dûment autorisé des Naskapi n’est membre de la CQE, celle-ci consulte l’Administration locale naskapi avant de décider de ne pas soumettre au processus d’évaluation et d’examen un projet de développement dans les terres de la catégorie IB-N ou dans les terres de la catégorie II-N en lui soumettant, pour commentaire, la documentation et les renseignements pertinents du projet de développement, dans les plus brefs délais; dans le cas où la CQE décide d’assujettir un projet de développement au processus d’évaluation et d’examen, elle en informe l’Administration locale naskapi. La consultation permet à l’Administration locale naskapi de faire ses recommandations à la CQE et ce, au plus tard vingt (20) jours après avoir reçu d’elle la documentation et les renseignements pertinents concernant le projet de développement. Si l’Administration locale
naskapi ne soumet pas ses recommandations à la CQE dans le délai prescrit, ou dès que celles-ci sont soumises avant l’expiration de ce délai, la CQE peut alors prendre une décision.
23.3.20 La CQE décide, en tenant compte des principes directeurs énumérés ci-dessus, s’il faut ou non autoriser la mise en œuvre d’un développement par l’administrateur du Québec et établit les conditions, s’il y en a, qui doivent accompagner l’approbation ou le refus. Si aucun Naskapi ou aucun représentant dûment autorisé des Naskapi n’est membre de la CQE au moment de prendre cette décision, la CQE doit remettre avec diligence à l’Administration locale naskapi, copie du rapport des répercussions afin de consulter ladite Administration locale naskapi avant de rendre sa décision, conformément au présent alinéa, pour ce qui est d’un projet de développement dans les terres de la catégorie IB-N ou dans les terres de la catégorie II-N. La consultation permet à l’Administration locale naskapi de présenter ses commentaires à la CQE et ce, au plus tard trente (30) jours après avoir reçu d’elle le rapport des répercussions concernant le projet de développement, que l’administrateur du Québec a jugé satisfaisant conformément à l’alinéa 23.3.18. La CQE peut prolonger le délai si la nature ou l’ampleur du développement le justifie et si ceci n’empêche pas la CQE de rendre sa décision dans les périodes prévues à l’alinéa 23.3.25. Néanmoins, si l’Administration locale naskapi ne fait pas ses recommandations dans le délai prescrit, ou dès que celles-ci sont soumises avant l’expiration de ce délai, la CQE peut alors prendre une décision.
23.3.21 La décision de la CQE prise conformément aux dispositions de l’alinéa 23.3.20 est transmise au ministre du Québec, à l’administrateur du Québec, de même qu’à l’Administration locale naskapi, dans le cas où aucun Naskapi ou aucun représentant dûment autorisé des Naskapi n’est membre de la CQE au moment de la décision concernant un projet de développement dans les terres de la catégorie IB-N ou dans les terres de la catégorie II-N. S’il accepte la décision de la CQE, l’administrateur du Québec est chargé de la mettre en application. S’il n’accepte pas la décision de la CQE, l’administrateur du Québec ne peut la modifier, la changer ou prendre une autre décision qu’à la condition d’avoir obtenu le consentement préalable du ministre du Québec.
23.3.22 La décision finale de l’administrateur du Québec, prise conformément à l’alinéa 23.3.21, doit être communiquée au promoteur, à la CQE, au ministre du Québec, au représentant approprié de l’Administration régionale, de même qu’à l’Administration locale naskapi dans le cas où aucun Naskapi ou aucun représentant autorisé des Naskapi n’est membre de la CQE au moment de la décision concernant un projet de développement dans les terres de la catégorie IB-N ou dans les terres de la catégorie II-N.
23.4.2 Il est établi un Comité de sélection (ci-après désigné « le Comité de sélection »), organisme consultatif soumis au contrôle administratif du Comité fédéral d’examen mentionné à l’alinéa 23.4.11. Le Comité de sélection se compose de quatre (4) membres. Le Canada et l’Administration régionale nomment chacun deux (2) membres; ces derniers doivent être des autochtones ou un autochtone et un Naskapi ou leurs représentants autorisés. Si ni l’un ni l’autre membre nommé par l’Administration régionale est un Naskapi ou un représentant autorisé des Naskapi, l’Administration régionale nomme un membre suppléant proposé par l’Administration locale naskapi, qui sera réputé membre du Comité de sélection seulement dans les circonstances prévues ci-après.
Dans le cas où aucun Naskapi ou aucun représentant autorisé des Naskapi n’est membre du Comité de sélection, le membre suppléant remplace un des membres du Comité de sélection nommés par l’Administration régionale chaque fois qu’un développement ou qu’un projet de développement, dans les terres de la catégorie IB-N ou dans les terres de la catégorie II-N, est examiné. Dans ce cas, le membre suppléant est réputé membre du Comité de sélection pour tout ce qui a trait à l’examen d’un tel développement ou projet de développement.
La rémunération de chacun des membres est versée par l’organisme qui le nomme.
23.4.12 Le Comité fédéral d’examen est formé de trois (3) membres nommés par le Canada et deux (2) membres nommés par l’Administration régionale; ces derniers doivent être des autochtones ou un autochtone et un Naskapi ou leurs représentants autorisés. Le président est nommé par le Canada.
Dans le cas où aucun des membres nommés par l’Administration régionale n’est un Naskapi ou un représentant autorisé des Naskapi, l’Administration régionale nomme une personne proposée par l’Administration locale naskapi qui agit en qualité de membre suppléant du Comité fédéral d’examen. Cette personne est réputée être membre du Comité fédéral d’examen seulement dans les circonstances prévues ci-après.
Dans le cas où aucun Naskapi ou aucun représentant autorisé des Naskapi n’est membre du Comité fédéral d’examen, ledit membre suppléant remplace un des membres du Comité fédéral d’examen nommés par l’Administration régionale chaque fois qu’un développement ou qu’un projet de développement dans les terres de la catégorie IB-N ou dans les terres de la catégorie II-N est examiné. Dans ce cas, le membre suppléant est réputé, aux fins du comité fédéral d’examen, être membre de ce comité pour tout ce qui a trait à l’examen d’un tel développement ou projet de développement.
Le nombre de membres du Comité fédéral d’examen peut être modifié en tout temps à la discrétion de l’administrateur fédéral, pourvu que l’équilibre entre le nombre de représentants du Canada et de l’Administration régionale soit maintenu.
Le Comité fédéral d’examen est doté d’un personnel suffisant pour remplir ses fonctions; ce personnel est fourni et rémunéré par le Canada. La rémunération d’un membre du Comité fédéral d’examen et ses frais sont à la charge de l’organisme qui le nomme. Cependant, les frais des membres nommés par l’Administration régionale ou de leurs représentants autorisés audit comité sont à la charge du secrétariat du Comité consultatif mentionné dans le présent chapitre.
23.7.5 Le Canada et le Québec peuvent de consentement mutuel combiner les deux (2) processus d’examen des répercussions de la Commission de la qualité de l’environnement et du Comité fédéral d’examen dont fait état le présent chapitre, pourvu que cette combinaison ne porte atteinte ni aux droits et garanties en faveur des Inuit et des autres habitants de la Région accordés conformément aux dispositions du présent chapitre, ni aux droits et garanties, en faveur des Naskapi, prévus au sous-alinéa 23.2.2 g) et aux alinéas 23.3.3, 23.3.14, 23.3.20, 23.3.21, 23.3.22, 23.4.2, 23.4.12, 23.7.5 et 23.7.10.
23.7.10 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être amendées qu’avec le consentement du Canada et de la partie autochtone intéressée pour les matières relevant de la compétence fédérale et qu’avec le consentement du Québec et de la partie autochtone intéressée pour les matières relevant de la compétence provinciale. Néanmoins, le consentement de la partie autochtone naskapi doit être obtenu avant d’amender le sous-alinéa 23.2.2 g) et les alinéas 23.1.9, 23.1.10, 23.1.11, 23.1.12, 23.3.3, 23.3.14, 23.3.20, 23.3.21, 23.3.22, 23.4.2, 23.4.12, 23.7.5 et 23.7.10. Ce consentement de la partie autochtone naskapi sera donné par écrit aux parties susmentionnées.
Les lois adoptées pour mettre en vigueur les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées en tout temps par l’Assemblée nationale du Québec pour les matières relevant de la compétence provinciale et par le Parlement pour les matières relevant de la compétence fédérale.
[Modification intégrée]
Amendements au chapitre 24
1 L’article 24.1 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé en ajoutant l’alinéa suivant :
24.1.31 « Naskapi » ou « Naskapi du Québec », une personne comme le définit l’article 1.8 de du Nord- Est québécois.
[Modification intégrée]
2 L’article 24.1 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé en ajoutant l’alinéa suivant :
24.1.32 « partie autochtone naskapi », la bande des Naskapis de Schefferville, représentée par son conseil, jusqu’à la création de la corporation à laquelle les terres de la catégorie IB-N seront accordées en vertu du chapitre 5 de du Nord-Est québécois et, par la suite, ladite corporation ou son successeur.
[Modification intégrée]
3 L’article 24.1 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé en ajoutant l’alinéa suivant :
24.1.33 « Convention du Nord-Est québécois », la convention entre la bande des Naskapis de Schefferville et ses membres, le Gouvernement du Québec, d’énergie de , de développement de , hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec), le Grand Council of the Crees (of Québec), Inuit Association et le Gouvernement du Canada, datée du 31 janvier 1978, telle qu’elle est amendée de temps à autre.
[Modification intégrée]
4 L’article 24.1 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé en ajoutant l’alinéa suivant :
24.1.34 « secteur naskapi », la partie du Territoire délimitée sur la carte constituant l’annexe 4 du présent chapitre.
[Modification intégrée]
5 L’alinéa 24.3.32 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.3.32 Aux fins du présent chapitre seulement, les terres du Territoire sont classées comme il suit :
a) Catégorie I :
sous réserve des dispositions du présent chapitre, les terres décrites aux chapitres 5 et 7, complètement et exclusivement contrôlées par les Cris et les Inuit et destinées à leur usage exclusif.
b) Catégorie II :
les terres décrites aux chapitres 5 et 7, dans lesquelles les Cris et les Inuit ont l’exclusivité du droit de chasse et de pêche, y compris le droit d’autoriser les personnes autres que des Cris ou des Inuit à chasser et à pêcher, sous réserve des dispositions relatives aux remplacements ou aux indemnisations contenues dans les chapitres 5 et 7.
c) Catégorie III :
les terres du Territoire définies à l’article 1.6.
Le principe de la conservation s’applique aux terres des catégories I et II, aux terres de la catégorie I-N, aux terres de la catégorie II-N et aux terres de la catégorie III.
[Modification intégrée]
6 L’article 24.4 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé en ajoutant, immédiatement avant l’alinéa 24.4.1, l’alinéa suivant :
24.4.0 Sauf dans le cas du sous-alinéa f) de l’alinéa 24.4.27, aux fins du présent article, on entend par :
a) « autochtone », toute personne définie au sous-alinéa 24.1.16 a) et toute personne définie à l’article 1.8 de la Convention du Nord-Est québécois;
b) « autochtones », les personnes définies au sous-alinéa 24.1.16 b) et les personnes définies à l’article
1.8 de la Convention du Nord-Est québécois;
c) « non-autochtones », toutes les personnes non admissibles, en vertu du chapitre 3 de ou du chapitre 3 de du Nord-Est québécois.
[Modification intégrée]
7 L’alinéa 24.4.2 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.4.2 Le Comité conjoint se compose de seize (16) membres. La partie autochtone crie et la partie autochtone inuit nomment chacune trois (3) membres, la partie autochtone naskapi nomme deux (2) membres, et le Québec et le Canada nomment chacun quatre (4) membres. Ces membres sont nommés et remplacés de temps à autre au gré de la partie qui les a désignés et ces parties peuvent, à l’unanimité, décider d’augmenter ou de diminuer le nombre des membres du Comité. Le Comité conjoint devra prévoir par réglementation le mécanisme de vote quand une partie possède plus de voix que de membres.
[Modification intégrée]
8 L’alinéa 24.4.4 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et les sous-alinéas d), e) et f) sont remplacés par les suivants et les sous-alinéas g), h), i) et j) sont ajoutés :
d) Lorsque le Comité conjoint traite de questions relatives à la zone de droit d’usage prioritaire pour les Cris, les membres nommés par la partie autochtone crie ont entre eux huit (8) voix, et ceux nommés par la partie autochtone inuit ainsi que ceux nommés par la partie autochtone naskapi ne votent pas.
e) Lorsque le Comité conjoint traite de questions relatives à la zone de droit d’usage prioritaire pour les Inuit, les membres nommés par la partie autochtone inuit ont entre eux huit (8) voix, et ceux nommés par la partie autochtone crie ainsi que ceux nommés par la partie autochtone naskapi ne votent pas.
f) Lorsque le Comité conjoint traite de questions relatives à la zone de droit d’usage prioritaire pour les Naskapi, les membres nommés par la partie autochtone naskapi ont entre eux huit (8) voix, et ceux nommés par la partie autochtone crie ainsi que ceux nommés par la partie autochtone inuit ne votent pas.
g) Lorsque le Comité conjoint traite de questions qui présentent un intérêt commun pour les Cris et les Inuit, les membres nommés par la partie autochtone crie ont un total de quatre (4) voix, ceux nommés par la partie autochtone inuit ont un total de quatre (4) voix et ceux nommés par la partie autochtone naskapi ne votent pas.
h) Lorsque le Comité conjoint traite de questions qui présentent un intérêt commun pour les Cris et les Naskapi, les membres nommés par la partie autochtone crie ont un total de quatre (4) voix, ceux nommés par la partie autochtone naskapi ont un total de quatre (4) voix et ceux nommés par la partie autochtone inuit ne votent pas.
i) Lorsque le Comité conjoint traite de questions qui présentent un intérêt commun pour les Inuit et les Naskapi, les membres nommés par la partie autochtone inuit ont un total de quatre (4) voix, ceux nommés
par la partie autochtone naskapi ont un total de quatre (4) voix et ceux nommés par la partie autochtone crie ne votent pas.
j) Lorsque le Comité conjoint traite de questions qui présentent un intérêt commun pour les Cris, les Inuit et les Naskapi, les membres nommés par la partie autochtone crie, par la partie autochtone inuit et par la partie autochtone naskapi ont chacun une (1) voix.
[Modification intégrée]
9 L’alinéa 24.4.5 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.4.5 Les parties respectives nomment, parmi leurs délégués, le président, le vice-président et lorsqu’il est approprié de le faire, un second vice-président du Comité conjoint, selon les modalités suivantes :
a) pour la première année d’activité du Comité conjoint, le président est nommé par la partie autochtone crie, le vice-président est nommé par la partie autochtone naskapi et le second vice-président l’est par la partie autochtone inuit;
b) pour la deuxième année d’activité du Comité conjoint, le président est nommé par le Québec et le vice- président l’est par le Canada;
c) pour la troisième année d’activité du Comité conjoint, le président est nommé par la partie autochtone inuit, le vice-président est nommé par la partie autochtone naskapi et le second vice-président l’est par la partie autochtone crie;
d) pour la quatrième année d’activité du Comité conjoint, le président est nommé par le Canada et le vice- président l’est par le Québec;
e) pour les années suivantes, la nomination du président, du vice-président et, lorsqu’il est approprié de le faire, du second vice-président du Comité conjoint se fait dans l’ordre prévu aux sous-alinéas a), b), c) et d) du présent alinéa;
f) en l’absence du président à une réunion, les membres de la partie qui l’ont nommé choisissent entre eux un président suppléant;
g) le vice-président assume les fonctions de président seulement lorsque le président n’a pas le droit de voter en vertu de l’alinéa 24.4.4 et le second vice-président assume les fonctions de président seulement lorsque et le président et le vice-président n’ont pas le droit de voter en vertu de l’alinéa 24.4.4.
[Modification intégrée]
10 L’alinéa 24.4.6 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.4.6 Le mandat du président et du vice-président est d’un (1) an. Le mandat du second vice-président, quand il y en a un, est d’un (1) an.
[Modification intégrée]
11 L’alinéa 24.4.8 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.4.8 a) Le quorum est fixé à cinq (5) membres présents en personne étant entendu qu’au moins l’un (1) des membres nommés par chaque partie doit être présent en personne ou par procuration.
b) Nonobstant ce qui précède, le Comité conjoint est mandaté pour agir à toute réunion dûment convoquée, même sans quorum, en l’absence du représentant d’une des parties. Dans ce cas, cette même partie ne devra pas avoir été représentée à la réunion précédente dûment convoquée. Par ailleurs, à l’exception de l’absence de cette partie, il faut que les autres conditions pour atteindre le quorum soient remplies, et que le Comité ne puisse voter que sur les sujets indiqués à l’ordre du jour accompagnant l’avis de convocation de chacune des deux réunions.
[Modification intégrée]
12 L’alinéa 24.4.15 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.4.15 Le président du Comité conjoint est tenu de convoquer une séance dudit comité dans les vingt
(20) jours suivant la réception d’une demande écrite de cinq (5) membres indiquant l’objet de la séance demandée.
[Modification intégrée]
13 Les sous-alinéas 24.4.38 a), e) et i) du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois sont amendés et remplacés par les sous-alinéas suivants :
24.4.38 a) l’exclusivité des droits de trappage des Cris et des Inuit conformément aux alinéas 24.3.19 à
24.3.23 compris,
e) l’application aux Cris et aux Inuit d’un minimum de contrôles ou de règlements conformément à l’alinéa 24.3.30,
i) la priorité de l’exploitation par les Cris et les Inuit, définie aux alinéas 24.6.1 à 24.6.5 compris.
[Modification intégrée]
14 L’alinéa 24.6.2 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé en y ajoutant le sous-alinéa suivant :
24.6.2 e) Nonobstant le sous-alinéa d) précédent, l’établissement des niveaux garantis visés au sous-alinéa
a) du présent alinéa concernant le caribou est subordonné à l’approbation des parties autochtones intéressées crie, inuit et naskapi et du Québec.
[Modification intégrée]
15 Le titre de l’article 24.7 et l’article 24.7 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois sont amendés et remplacés par le titre et l’article suivants :
24.7 Espèces réservées aux Cris, aux Inuit et aux Naskapi
24.7.1 Dans toutes les zones où le régime de chasse, de pêche et de trappage s’applique, comme il est stipulé au présent chapitre, certaines espèces de mammifères, de poissons et d’oiseaux sont réservées à l’usage exclusif des Cris, des Inuit et des Naskapi. Cet usage exclusif inclut le droit d’exploiter des établissements de pêcheries commerciales exploitant les diverses espèces de poissons réservées. Les espèces visées par le présent article sont mentionnées dans la liste qui constitue l’annexe 2 du présent chapitre.
[Modification intégrée]
16 L’alinéa 24.8.1 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.8.1 Les personnes autres que les Cris, les Inuit et les Naskapi peuvent chasser et pêcher dans les terres de la catégorie III mais ces activités se limitent à la chasse et à la pêche sportives et à la pêche commerciale dans les terres de la catégorie III, le tout sous réserve des dispositions du présent chapitre et de celles du chapitre 15 de du Nord-Est québécois.
[Modification intégrée]
17 L’alinéa 24.8.4 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.8.4 Les personnes autres que les Cris, les Inuit et les Naskapi qui remplissent les conditions de résidence fixées à cet effet par les Administrations locales des communautés autochtones sont autorisées à pratiquer la chasse et la pêche sportives dans les catégories I et II de la communauté autochtone dans laquelle ils résident. Ces personnes autres que les Cris, les Inuit et les Naskapi sont soumises à toutes les lois et à tous les règlements provinciaux et fédéraux applicables, ainsi qu’à tous les règlements applicables des Administrations locales et régionales.
[Modification intégrée]
18 L’alinéa 24.8.5 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.8.5 Nonobstant les dispositions de l’article 24.8.4, en cas de présence inusitée ou de grande affluence de personnes autres que les Cris, les Inuit et les Naskapi dans une communauté autochtone pour une raison quelconque, l’Administration locale responsable décide si ces personnes autres que les Cris, les Inuit et les Naskapi sont autorisées à pratiquer la chasse et la pêche sportives, et à quelles conditions.
[Modification intégrée]
19 L’alinéa 24.8.6 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.8.6 Les gouvernements responsables et le Comité conjoint exercent, sur le nombre de personnes autres que les Cris, les Inuit et les Naskapi autorisées à pratiquer la chasse et la pêche sportives dans les terres de la catégorie III, ainsi que sur les endroits de cette catégorie et les époques où elles peuvent le faire, un contrôle destiné à rendre opérants le principe de la conservation ainsi que les droits et les garanties reconnus aux Cris, aux Inuit et aux Naskapi par le régime de chasse, de pêche et de trappage.
[Modification intégrée]
20 L’alinéa 24.8.8 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.8.8 Outre les autres contrôles disponibles du nombre de personnes autres que les Cris, les Inuit et les Naskapi autorisées à pratiquer la chasse ou la pêche sportives dans le Territoire ainsi que des endroits et des époques où elles peuvent le faire et sous réserve de l’alinéa 24.8.9, le Québec doit s’efforcer, dans la mesure où il existe des pourvoiries, d’obliger les personnes qui pratiquent la chasse sportive ou la pêche sportive à les utiliser. Dans la mesure jugée possible, cette exigence doit inclure celle pour les chasseurs et les pêcheurs autres qu’un Cri, qu’un Inuk ou qu’un Naskapi de se faire accompagner par des guides cris, inuit ou naskapi.
[Modification intégrée]
21 L’alinéa 24.8.9 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.8.9 Si le Québec institue, dans la partie du Territoire située au nord du cinquantième (50e) parallèle, des exigences en application de l’alinéa 24.8.8, l’ordre d’imposition en sera le suivant :
a) d’abord, aux personnes ne résidant pas au Québec;
b) puis, s’il y a lieu, aux personnes ne résidant pas dans cette partie du Territoire;
c) enfin, s’il y a lieu, aux personnes résidant dans cette partie du Territoire.
[Modification intégrée]
22 L’alinéa 24.9.3 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.9.3 Dans la catégorie III, les Cris, les Inuit et les Naskapi jouissent d’un droit de préemption sur les pourvoiries pour trente (30) ans à compter de la signature de , à l’intérieur des zones respectives de droit d’usage prioritaire et commun pour le régime de chasse, de pêche et de trappage. Les droits des Cris, des Inuit et des Naskapi d’exploiter à l’extérieur des zones respectives de droit d’usage prioritaire et commun ne modifient en rien l’application du droit de préemption.
[Modification intégrée]
23 L’alinéa 24.9.4 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.9.4 À l’expiration du délai de trente (30) ans, stipulé à l’alinéa 24.9.3, le Québec, les Cris, les Inuit et les Naskapi négocient pour déterminer à la lumière de l’expérience ainsi que des besoins présents et futurs, si leur droit de préemption sera reconduit. Le Comité conjoint doit être consulté et peut présenter des recommandations à ce sujet au ministre responsable.
[Modification intégrée]
24 Le sous-alinéa 24.9.4 a) du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par le sous-alinéa suivant :
24.9.4A Nonobstant les dispositions de concernant les pourvoiries des terres de la catégorie III, les Cris ont l’exclusivité du droit aux activités de pourvoirie ainsi que de celui de la propriété et de l’exploitation d’installations de pourvoirie pour la chasse aux oiseaux migrateurs à la pointe Xxxxx XXX, dans un secteur délimité au nord par la latitude 54o43', à l’est par le méridien 79o30', au sud par la latitude 54o34' et à l’ouest par les côtes de la baie Xxxxx et de la baie d’Xxxxxx.
[Modification intégrée]
25 L’alinéa 24.9.6 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.9.6 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 24.9.3, les Cris, les Inuit et les Naskapi ne peuvent exercer leur droit de préemption, visé par ledit alinéa, en ce qui concerne au moins trois (3) demandes d’exploitation de pourvoirie dans la catégorie III venant de personnes autres qu’un Cri, un Inuk ou un Naskapi, sur un total de dix (10) demandes, quel que soit le demandeur, concernant de telles pourvoiries. Le Comité conjoint surveille l’application du présent alinéa et informe à l’occasion les parties intéressées des exigences à respecter.
[Modification intégrée]
26 L’alinéa 24.9.7 et les sous-alinéas c), d), f) et h) dudit alinéa du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois sont amendés et remplacés par l’alinéa et les sous-alinéas suivants :
24.9.7 La procédure de délivrance des permis, baux et autres autorisations visant l’activité de pourvoyeurs, ainsi que l’exercice du droit de préemption des Cris, des Inuit et des Naskapi d’agir comme pourvoyeurs dans la catégorie III, se font dans les conditions suivantes :
c) Le ministre responsable du Québec ne peut raisonnablement refuser la recommandation du Comité conjoint, sauf pour raison de conservation, lorsqu’elle est approuvée par l’Administration locale crie intéressée ou l’autorité inuit responsable ou la partie autochtone naskapi à l’égard d’une demande d’exercer l’activité de pourvoyeurs respectivement dans les catégories I ou II des Cris ou des Inuit ou dans les terres de la catégorie I-N ou dans les terres de la catégorie II-N,
d) Lorsque le ministre responsable du Québec prend sa décision en conformité avec une recommandation d’acceptation provenant du Comité conjoint, il en informe ce Comité, qui transmet aussitôt à la partie autochtone intéressée, soit crie, soit inuit, soit naskapi, un avis écrit de la demande, accompagné de tous les renseignements pertinents. Cette obligation d’avis ne s’applique pas aux renouvellements de permis, baux ou autres autorisations,
f) Si la partie autochtone crie, inuit ou naskapi intéressée et visée au sous-alinéa d), ne répond pas au Comité conjoint dans le délai stipulé au sous-alinéa e) ou si elle indique qu’elle n’a pas l’intention d’exercer l’activité de pourvoyeur dont il est question dans ladite demande, le droit de préemption des Cris, des Inuit ou des Naskapi s’éteint à l’égard de ladite demande. Le Comité conjoint en informe aussitôt le ministre responsable du Québec, qui peut alors délivrer le permis, le bail ou autre autorisation faisant l’objet de la demande,
h) Nonobstant les dispositions du présent article, aucun permis, aucun bail ni autre autorisation visant l’activité de pourvoyeurs dans les terres des catégories I ou II des Cris ou des Inuit ou dans les terres de la catégorie I-N ou dans les terres de la catégorie II-N, ne peut être délivré ou octroyé sans le consentement de l’Administration locale crie intéressée ou de l’autorité inuit intéressée ou de la partie autochtone naskapi;
[Modification intégrée]
27 Le titre de l’article 24.13 et l’article 24.13 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois sont amendés et remplacés par le titre et l’article suivants :
24.13 Zones de droit d’usage prioritaire et commun
24.13.1 Aux fins du présent chapitre, dans le Territoire, les zones de droit d’usage prioritaire et les zones de droit d’usage commun pour les Cris, les Inuit et les Naskapi sont énoncées dans le présent article.
24.13.2 La zone de droit d’usage prioritaire pour les Cris comprend :
a) la partie du Territoire située au sud du 55e parallèle à l’exception des terres des catégories I et II allouées aux Inuit de Fort Xxxxxx et à l’exception de la partie du secteur naskapi située au sud du 55e parallèle, et
b) la région des terres de trappage de Mistassini situées au nord du 55e parallèle comme l’indique la carte à l’annexe 1 des présentes, et
c) les terres de la catégorie I situées au nord du 55e parallèle, allouées aux Cris vivant à Poste-de-la- Baleine.Voir c. compl. no 3, a. 18, 22 et 23
24.13.3 La zone de droit d’usage prioritaire pour les Inuit comprend :
a) la partie du Territoire située au nord du 55e parallèle à l’exception des zones situées au nord du 55e parallèle mentionnées aux alinéas 24.13.3A, 24.13.4 et 24.13.4A et aux sous-alinéas 24.13.2 b) et
24.13.2 c),
b) les terres de la catégorie I allouées aux Inuit de Fort Xxxxxx.
24.13.3A La zone de droit d’usage prioritaire pour les Naskapi est la partie du secteur naskapi comme l’indique la carte à l’annexe 4 des présentes.
24.13.4 La zone de droit d’usage commun pour les Cris et les Inuit inclut les terres de la catégorie II situées au sud du 55e parallèle et allouées aux Inuit de Fort Xxxxxx, les terres de la catégorie II situées au nord du 55e parallèle et allouées aux Cris vivant à Poste-de-la-Baleine, et la région des terrains de trappage alloués aux Cris vivant à Poste-de-la-Baleine et situés au nord du 55e parallèle comme l’indique la carte à l’annexe 1 des présentes. Voir c. compl. no 3, a. 19, 22 et 24
24.13.4A La zone de droit d’usage commun pour les Inuit et les Naskapi est la partie du secteur naskapi au nord du 55e parallèle comme l’indique la carte à l’annexe 4 des présentes.
24.13.5 a) Les Inuit et les Cris jouissent des droits prévus au présent chapitre dans leurs zones respectives de droit d’usage prioritaire et leur zone de droit d’usage commun.
b) De plus, les Inuit jouissent de ces droits dans la zone de droit d’usage commun pour les Inuit et les Naskapi.
c) Toutefois, tel qu’il est prévu ci-après, lorsque les Inuit et les Naskapi exercent le droit d’exploiter le caribou hors de leurs zones respectives de droit d’usage prioritaire et commun, non seulement doivent- ils respecter les dispositions qui leur accordent ce droit, mais aussi toute autre restriction et condition du régime de chasse, de pêche et de trappage imposées au droit d’exploitation en vigueur dans la zone où a lieu l’exploitation du caribou.
24.13.6 Dans la zone de droit d’usage prioritaire pour les Inuit, les Cris ont les droits suivants :
a) Les Cris vivant à Poste-de-la-Baleine ont droit d’exploitation dans la zone située au nord du 55e parallèle et exploitée le 11 novembre 1975 par les Cris vivant à Poste-de-la-Baleine selon l’entente conclue entre les parties autochtones crie et inuit;
b) les Cris vivant à Fort Xxxxxx ont droit d’exploitation dans la zone située au nord du 55e parallèle et exploitée le 11 novembre 1975 par les Cris vivant à Fort Xxxxxx selon l’entente conclue entre les parties autochtones crie et inuit. Voir c. compl. no 3, a. 20, 22 et 25
24.13.7 Dans la zone de droit d’usage prioritaire pour les Cris, les Inuit ont les droits suivants :
a) les Inuit de Poste-de-la-Baleine ont droit d’exploitation dans la zone située au sud du 55e parallèle et exploitée le 11 novembre 1975 par les Inuit de Poste-de-la-Baleine selon l’entente conclue entre les parties autochtones crie et inuit;
b) les Inuit de Fort Xxxxxx ont droit d’exploitation dans la zone située au sud du 55e parallèle et exploitée le 11 novembre 1975 par les Inuit de Fort Xxxxxx selon l’entente conclue entre les parties autochtones crie et inuit. Voir c. compl. no 3, a. 21, 22 et 26
24.13.7A Dans la partie de la zone de droit d’usage prioritaire pour les Cris délimitée à l’annexe 5 du présent chapitre, nonobstant l’emploi du mot « autochtones » dans la définition du mot « exploitation » à l’alinéa 24.1.13 les dispositions suivantes s’appliquent :
a) les Naskapi ont le droit d’exploiter le caribou et ne sont pas assujettis au contrôle des maîtres de trappage cris. Ce droit d’exploiter le caribou est cependant assujetti aux dispositions suivantes : dans l’établissement du tableau de chasse pour les Naskapi et lors de l’application d’autres mesures de gestion
de la faune, le Comité conjoint et le ministre responsable du Québec doivent tenir compte de la disponibilité des ressources ailleurs dans le Territoire et appliquer le principe de la priorité de l’exploitation par les Cris dans cette partie de ladite zone conformément à l’article 24.6. Le tableau de chasse global des Naskapi, en ce qui a trait au caribou, doit comprendre le nombre de caribous que les Naskapi ont le droit d’exploiter en vertu du présent sous-alinéa;
b) un Naskapi exploitant le caribou a le droit d’exploitation des animaux à fourrure, mais cette exploitation se limite aux fins ci-dessous décrites et est assujettie aux restrictions suivantes :
i) ce droit d’exploitation ne peut être exercé que lorsqu’il exploite le caribou;
ii) ce droit d’exploitation vaut seulement pour ledit Naskapi s’y trouvant pour exploiter le caribou et ce, seulement pour se nourrir en cas de besoin;
iii) ce droit d’exploitation ne doit en aucun cas faire l’objet de quota;
iv) dans le cas de l’exploitation du castor, comme il est prévu aux sous-alinéas 24.13.7A b) i), ii) et iii), les Naskapi doivent remettre les peaux au maître de trappage cri concerné dès que possible ou sinon les transmettre à l’Administration locale crie dont le maître de trappage relève;
c) un Naskapi exploitant le caribou n’a pas le droit de trapper l’ours noir, mais a le droit de le chasser ainsi que l’orignal, mais ce droit se limite aux fins et est assujetti aux restrictions décrites aux sous-alinéas 24.13.7A b) i), ii) et iii);
d) un Naskapi exploitant le caribou a le droit d’exploitation des poissons et des oiseaux, mais ce droit ne comprend pas le droit d’établir des pêcheries commerciales, et se limite aux fins et est assujetti aux restrictions décrites aux sous-alinéas 24.13.7A b) i), ii) et iii);
e) toute exploitation d’animaux à fourrure, de poissons et d’oiseaux effectuée en vertu du présent alinéa 24.13.7A par un Naskapi exploitant le caribou dans ladite partie de la zone de droit d’usage prioritaire pour les Cris est incluse dans le compte du tableau de chasse des Naskapi;
f) les droits des Naskapi découlant des sous-alinéas b) et c) du présent alinéa ne doivent en aucun cas être interprétés comme attribuant aux Naskapi un droit de vote en vertu des sous-alinéas 24.4.4 h) et 24.4.4 j);
g) le présent alinéa 24.13.7A est sans préjudice aux droits des Cris découlant de l’alinéa 24.3.25.
24.13.7B a) La partie du Territoire, comme elle est délimitée sur la carte qui constitue l’annexe 6 du présent chapitre, située à l’est du 70e méridien de longitude, au sud du 58e parallèle et au nord du 55e parallèle, à l’exception des terres des catégories I et II inuit, de la partie de la zone de droit d’usage prioritaire pour les Cris située au nord du 55e parallèle et à l’est du 70e méridien, des terres de la catégorie IB-N, des terres de la catégorie II-N et de la zone de droit d’usage commun pour les Inuit et les Naskapi, constitue une Zone-Caribou pour l’exploitation du caribou conformément aux dispositions du régime de chasse, de pêche et de trappage par les Inuit et les Naskapi.
b) Néanmoins, sauf dans l’unique cas où ils le font incidemment tout en voyageant entre une communauté inuit et Schefferville, les Inuit ne peuvent exercer le droit d’exploitation du caribou dans la partie de ladite Zone-Caribou située au sud du parallèle 56o15' que lorsqu’ils ne peuvent atteindre le quota de caribou qui leur est alloué en fonction de l’espèce dans tout le Territoire, vu une pénurie de ladite espèce dans la zone de droit d’usage prioritaire pour les Inuit, dans la zone de droit d’usage commun pour les Cris et les Inuit, dans la zone de droit d’usage commun pour les Inuit et les Naskapi et dans la partie de la Zone-Caribou située au nord du parallèle 56o15'. De plus, l’exercice dudit droit d’exploitation du caribou, dans cette partie de la Zone-Caribou située au sud du parallèle 56o15', est assujetti à l’approbation d’une majorité des représentants du Comité conjoint qui ont droit de vote, laquelle majorité doit inclure les représentants du Québec et les Inuit. Cette approbation du Comité conjoint spécifie la durée pendant laquelle les Inuit
peuvent exploiter le caribou dans ladite partie de la Zone-Caribou et cette approbation lie le ministre responsable.
24.13.7C Nonobstant l’emploi du mot « autochtones » dans la définition du mot « exploitation » à l’alinéa 24.1.13, dans la partie de la Zone-Caribou dont il est question au sous-alinéa 24.13.7B a) située dans la zone de droit d’usage prioritaire pour les Inuit :
a) les Naskapi ont le droit d’exploiter le caribou;
b) un Naskapi exploitant le caribou a le droit d’exploitation des animaux à fourrure, des poissons et des oiseaux seulement à des fins de subsistance en cas de besoin pendant l’exploitation du caribou. Il faut cependant que l’exploitation d’animaux à fourrure, de poissons et d’oiseaux soit connexe à l’exploitation du caribou et soit effectuée conjointement avec celle-ci et aussi que tout animal à fourrure, poisson ou oiseau exploité par les Naskapi dans ladite partie de la zone de droit d’usage prioritaire pour les Inuit soit partie des quotas respectifs, ou autres allocations pour ces espèces, accordés aux Naskapi, conformément aux modalités du présent chapitre. Ce droit d’exploitation accordé aux Naskapi en vertu du présent sous- alinéa ne doit en aucun cas être interprété comme leur attribuant un droit de vote en vertu des sous-alinéas 24.4.4 i) et 24.4.4 j).
24.13.7D Dans la partie de la Zone-Caribou dont il est question à l’alinéa 24.13.7B a) située dans la zone de droit d’usage prioritaire pour les Naskapi, sous réserve du sous-alinéa 24.13.7B b) :
a) les Inuit ont le droit d’exploiter le caribou;
b) un Inuk exploitant le caribou a le droit d’exploitation des animaux à fourrure, des poissons et des oiseaux seulement à des fins de subsistance en cas de besoin pendant l’exploitation du caribou. Il faut cependant que l’exploitation d’animaux à fourrure, de poissons et d’oiseaux soit connexe à l’exploitation du caribou, et soit effectuée conjointement avec celle-ci, et aussi que tout animal à fourrure, poisson ou oiseau exploité par les Inuit dans ladite partie de la zone de droit d’usage prioritaire pour les Naskapi soit partie des quotas respectifs, ou autres allocations pour ces espèces, accordés aux Inuit, conformément aux modalités du présent chapitre. Ce droit d’exploitation accordé aux Inuit en vertu du présent sous-alinéa ne doit en aucun cas être interprété comme leur attribuant un droit de vote en vertu des sous-alinéas 24.4.4 i) et 24.4.4 j).
24.13.8 Aux fins du règlement de vote du Comité conjoint en vertu des sous-alinéas 24.4.4 g), h), i) et j), les matières considérées d’intérêt commun pour les Cris et les Inuit et les Naskapi ou pour deux (2) d’entre eux sont les suivantes :
a) les zones de droit d’usage commun susmentionnées;
b) toute discussion ou étude par le Comité conjoint d’un sujet relatif à un secteur précis de la zone de droit d’usage prioritaire pour les Cris, les Inuit ou les Naskapi mais qui, en même temps, touche les ressources de la faune sauvage exploitées par au moins deux d’entre eux, ou touche un sujet relié à ces ressources de la faune sauvage ou touche toute décision ou recommandation du Comité conjoint relative à ces sujets et visant les droits conférés à une autre de ces parties par le régime de chasse, de pêche et de trappage;
c) les questions d’intérêt général portant sur tout le Territoire.
24.13.9 a) La partie autochtone crie et la partie autochtone inuit peuvent, à l’occasion et d’un commun accord, modifier les dispositions des alinéas 24.13.2, 24.13.3, 24.13.4, 24.13.5 a), 24.13.6 et 24.13.7. Toute modification ne doit pas affecter le secteur naskapi et ne doit pas porter préjudice à l’exercice par les Naskapi de leurs droits à l’extérieur dudit secteur.
b) Toute modification apportée en vertu du sous-alinéa précédent doit être faite pour des raisons reliées à la répartition et au volume, réels ou anticipés, de la population des espèces fauniques ou pour des raisons reliées à l’utilisation des ressources fauniques par les autochtones ou les non-autochtones ou pour des raisons reliées à l’accès à ces ressources ou à leur disponibilité pour les autochtones et les non-autochtones.
c) Avant d’apporter toute modification en vertu du sous-alinéa a), la partie autochtone crie et la partie autochtone inuit doivent consulter le Comité conjoint.
[Modification intégrée]
28 L’alinéa 24.15.1 du chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé et remplacé par l’alinéa suivant :
24.15.1 Sauf stipulation contraire prévue au présent chapitre, ce chapitre peut être modifié avec le consentement du Québec et de la partie autochtone crie ou inuit intéressée dans les matières de juridiction provinciale et avec le consentement du Canada et de la partie autochtone crie ou inuit intéressée dans les matières de juridiction fédérale.
Néanmoins, aucun des articles, des alinéas et sous-alinéas 24.1.31, 24.1.32, 24.1.33, 24.1.34, 24.6.2 e),
24.7, 24.8.1, 24.8.6, 24.8.8, 24.9.3, 24.9.4, 24.9.6, 24.9.7, 24.13.1, 24.13.3A, 24.13.4A, 24.13.5 b),
24.13.5 c), 24.13.7A, 24.13.7B, 24.13.7C, 24.13.7D, 24.13.8, 24.13.9 a) et 24.15 ne peut être modifié
sans obtenir, en plus du consentement des parties mentionnées au présent alinéa, celui de la partie autochtone naskapi. Concernant l’article 24.4, le consentement de la partie autochtone naskapi sera aussi requis lorsque cette partie a un intérêt dans l’amendement projeté. Le consentement de la partie autochtone naskapi sera donné par écrit à toutes les autres parties qui ont un intérêt, quand ce consentement est nécessaire.
La législation donnant effet à cette modification, au besoin, est adoptée par l’Assemblée nationale en matière de compétence provinciale et par le Parlement en matière de compétence fédérale.
[Modification intégrée]
Voir carte n° 64 Secteur pour les Naskapis (Documents complémentaires)
Voir carte n° 65 (Documents complémentaires)
Voir carte n° 66 (Documents complémentaires)
SIGNATAIRES (CBJNQ N° 1)
Signée à Québec, le 31 janvier 1978 Signed at Québec, January 31, 1978
For the Grand Council of the Crees (of Québec)
For the Northern Québec Inuit Association
Pour le Gouvernement du Québec
Xxxxxx Xxxxx, ministre des Affaires intergouvermentales
Xxxx Xxxxxx, ministre des Richesses naturelles Pour la Société d’énergie de la Baie Xxxxx
Xxxxxx X. Xxxx, Président
Pour la Société de développement de la Baie Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx, Président
Pour la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec)
Xxxxxx X. Xxxx, Président
Pour le gouvernement du Canada
J. Xxxx Xxxxxxxx, ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien
Convention complémentaire no 2
Le GRAND COUNCIL OF THE CREES (OF QUÉBEC), corporation dûment constituée, agissant en son nom, au nom des Cris de la Baie Xxxxx et au nom des bandes cries de Fort Xxxxxx, Old Factory, Eastmain, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska et Great Whale River, et représenté par les fondés de pouvoir soussignés,
et
La NORTHERN QUÉBEC INUIT ASSOCIATION, corporation dûment constituée, agissant en son nom, au nom des Inuit du Québec et des Inuit de Port Xxxxxxx, et représentée par les fondés de pouvoir soussignés,
et
Le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, (ci-après désigné sous le nom de « Québec »), représenté par le ministre des Affaires intergouvernementales, l’Honorable Xxxxxx Xxxxx, et par le ministre des Richesses naturelles, l’Honorable Xxxx Xxxxxx, agissant aux présentes au nom du Québec,
et
La SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE XXXXX, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, représentée par Xxxxxx X. Xxxx, Président, agissant aux présentes, au nom de ladite corporation,
et
La SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE XXXXX, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, représentée par Xxxxxxx Xxxxxx, Président, agissant aux présentes, au nom de ladite corporation,
et
La COMMISSION HYDROÉLECTRIQUE DE QUÉBEC (HYDRO-QUÉBEC), corporation dûment
constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, représentée par Xxxxxx X. Xxxx, Président, agissant aux présentes au nom de ladite corporation,
et
Le GOUVERNEMENT DU CANADA, (ci-après désigné sous le nom de « Canada »), représenté aux présentes par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, l’Honorable J. Xxxx Xxxxxxxx, agissant aux présentes au nom du Canada.
ATTENDU QUE les parties aux présentes ont convenu par entente le 22 septembre 1977, d’exécuter une convention complémentaire pour amender la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois (ci-après appelée « la Convention »);
ATTENDU QUE la Convention est entrée en vigueur le 31 octobre 1977. En conséquence, les parties conviennent des dispositions suivantes :
1 Le premier paragraphe de l'article 2.3 du chapitre 2 de la Convention est amendé en y remplaçant les mots
« et du Canada » à la 6e ligne par les mots « et du Québec » et ledit article se lira alors comme suit :
2.3 En considération des droits et avantages énoncés aux présentes en faveur des Inuit de Port Xxxxxxx qui résident habituellement dans l’île Killiniq, les Inuit de Port Xxxxxxx cèdent, renoncent, abandonnent et transportent, par les présentes, tous leurs revendications, droits, titres et intérêts autochtones, quels qu’ils soient, aux terres et dans les terres du Territoire et du Québec, et le Québec et le Canada acceptent cette cession.
Par les présentes et dans la mesure de leurs obligations respectives y énoncées, le Québec et le Canada, la Société d’énergie de la Baie Xxxxx, la Société de développement de la Baie Xxxxx et la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec) donnent, accordent, reconnaissent et fournissent aux Inuit de Port Xxxxxxx les droits, privilèges et avantages mentionnés aux présentes, le tout en considération des abandon, cession, renonciation et transport mentionnés au présent article.
Aux fins de la Convention, une personne d’ascendance inuit née ou à naître dans la partie de l’île Killiniq située dans les Territoires du Nord-Ouest est réputée native du Québec, ou, si cette personne réside habituellement à Port Xxxxxxx, elle est réputée résidant habituellement au Québec.
Les dispositions de la Convention énoncées aux chapitres 3 (Admissibilité), 6 (Sélection des terres – Inuit), 7 (Régime des terres – Inuit), 23 (Environnement et développement futur – Xxxx xx 00x xxxxxxxxx), 00 (Xxxxxx, pêche et trappage), 25 (Indemnisation et imposition) et 27 (Entités légales - Inuit) s’appliquent aux Inuit de Port Xxxxxxx; aux fins de ces chapitres, la communauté inuit de Port Xxxxxxx est considérée comme une « communauté inuit ». Nonobstant ce qui précède, les Inuit de Port Xxxxxxx sont exclus de l’alinéa 3.2.4 aux fins du calcul de la répartition des indemnités prévues à l’alinéa 25.4.1.
Le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, continue d’être responsable de fournir des programmes et des services aux Inuit qui résident habituellement à Port Xxxxxxx, conformément aux critères qui peuvent être établis de temps à autre.
[Modification intégrée]
2 L’article 2.6 du chapitre 2 de la Convention est amendé en y retranchant les mots « et les revendications, droits, titres et intérêts autochtones, quels qu’ils soient au Canada, des Inuit de Port Xxxxxxx », et ledit article
2.6 se lira comme suit :
2.6 La législation fédérale approuvant la Convention, la mettant en vigueur et la déclarant valide doit éteindre tous les revendications, droits, titres et intérêts autochtones, quels qu’ils soient, de tous les Indiens et de tous les Inuit aux terres et dans les terres du Territoire.
[Modification intégrée]
3 Le premier paragraphe de l’alinéa 25.1.16 du chapitre 25 de la Convention est remplacé par ce qui suit :
Les Inuit du Québec reçoivent du Canada, pour les Inuit de Killiniq (Port Xxxxxxx), un montant supplémentaire de quarante-quatre pour cent (44 %) du montant calculé en multipliant cent cinquante millions de dollars ($ 150,000,000) par la fraction obtenue en divisant quatre-vingt-cinq (85) par le nombre total de personnes admissibles en vertu du sous-alinéa a) de l’alinéa 3.2.1 et de l’alinéa 3.2.4.
[Modification intégrée]
4 Les présents amendements prennent effet rétroactivement à compter du 11 novembre 1975.
5 La présente Convention complémentaire no 2 entre en vigueur lorsque seront tous deux en vigueur le décret et la proclamation prévus aux lois du Canada (S.C. 1976-77, c. 32) et du Québec (L.Q. 1976, c. 46) approuvant, mettant en vigueur et déclarant valide la Convention.
22 Convention complémentaire no 2
SIGNATAIRES (CBJNQ 2)
Signée à Québec, le 31 janvier 1978 Signed at Québec, January 31, 1978
For the Grand Council of the Crees (of Québec)
For the Northern Québec Inuit Association
Pour le Gouvernement du Québec
Xxxxxx Xxxxx, ministre des Affaires intergouvermentales
Xxxx Xxxxxx, ministre des Richesses naturelles Pour la Société d’énergie de la Baie Xxxxx
Xxxxxx X. Xxxx, Président
Pour la Société de développement de la Baie Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx, Président
Pour la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec)
Xxxxxx X. Xxxx, Président
Pour le gouvernement du Canada
J. Xxxx Xxxxxxxx, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Convention complémentaire no 3
Le GRAND COUNCIL OF THE CREES (OF QUÉBEC), corporation dûment constituée, agissant en son nom, au nom des Cris de la Baie Xxxxx et au nom des bandes cries de Fort Xxxxxx, Old Factory, Eastmain, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska et Great Whale River, et représenté par les fondés de pouvoir soussignés,
et
La NORTHERN QUÉBEC INUIT ASSOCIATION, corporation dûment constituée, agissant en son nom, au nom des Inuit du Québec et des Inuit de Port Xxxxxxx, et représentée par les fondés de pouvoir soussignés,
et
Le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, (ci-après désigné sous le nom de « Québec »), représenté par le ministre des Affaires intergouvernementales, l’Honorable Xxxxxx Xxxxx, agissant aux présentes au nom du Québec,
et
La SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE XXXXX, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, représentée par Xxxxxx X. Xxxx, Président, agissant aux présentes, au nom de ladite corporation,
et
La SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE XXXXX, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, représentée par Xxxxxxx Xxxxxx, Président, agissant aux présentes, au nom de ladite corporation,
et
LA COMMISSION HYDROÉLECTRIQUE DE QUÉBEC (HYDRO-QUÉBEC), corporation dûment
constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, représentée par Xxxxxx X. Xxxx, Président, agissant aux présentes au nom de ladite corporation,
et
Le GOUVERNEMENT DU CANDA, (ci-après désigné sous le nom de « Canada »), représente aux présentes par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, l’Honorable J. Xxxx Xxxxxxxx, agissant aux présentes au nom du Canada.
CONSIDÉRANT :
– que la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois (ci-après désignée la « Convention ») prévoit la mise de côté de terres de la catégorie IA et l’octroi de terres de la catégorie IB et de terres spéciales de la catégorie IB pour le bénéfice de la communauté crie de Fort Xxxxxx et prévoit aussi des terres de la catégorie II pour ladite communauté crie de Fort Xxxxxx;
– que la Convention prévoit aussi que 17.4 milles carrés seront octroyés à la corporation communautaire Inuit de Fort Xxxxxx (Mailasikut) en tant que terres de la catégorie I;
– que la Convention prévoit aussi qu’une superficie de 231 milles carrés de terres de la catégorie II sera soustraite des terres de la catégorie II pour la communauté crie de Fort Xxxxxx, pour être allouée aux Inuit de Fort Xxxxxx;
– que le Québec, la bande crie de Fort Xxxxxx et les Inuit de Fort Xxxxxx se sont entendus sur la sélection des terres pour les Inuit de Fort Xxxxxx concernant lesdites terres de la catégorie I et que les Inuit de Fort Xxxxxx ont cédé et renoncé à leur droit à l’allocation d’une superficie de 231 milles carrés de terres de la catégorie II;
– que certaines des parties aux présentes sont impliquées dans des négociations concernant le relogement de la communauté de Fort Xxxxxx et des modifications au Complexe La Grande (1975) dont il est fait mention dans la Convention;
– qu’il est approprié d’amender la Convention.
En conséquence, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
1 Le chapitre 4 de la Convention est amendé en y retranchant le paragraphe suivant (qui est le dixième paragraphe du texte français et le onzième paragraphe du texte anglais de ladite Convention) :
« Les Inuit de Fort Xxxxxx auront droit à dix-sept et quatre dixièmes milles carrés (17.4 mi2) de terres de la catégorie IB et de deux cent trente et un milles carrés (231 mi2) de terres de la catégorie II. Cependant la description territoriale préliminaire de Fort Xxxxxx dans le texte qui suit inclut les attributions de terres mentionnées plus haut pour les Inuit de Fort Xxxxxx. Il est entendu que les délimitations peuvent être modifiées subséquemment avec le consentement mutuel des Cris, des Inuit, du Québec et au besoin, du Canada, en tenant compte de la sélection des terres par les Inuit de Fort Xxxxxx. »
[Modification intégrée]
2 Le chapitre 4 de la Convention est amendé en ajoutant à la fin dudit chapitre l’alinéa suivant :
« Nonobstant les descriptions cartographiques des terres de la catégorie IA, de la catégorie IB, des terres spéciales de la catégorie IB et de terres de la catégorie II de Fort Xxxxxx représentées sur les cartes ci- jointes, les descriptions cartographiques desdites terres de Fort Xxxxxx sont celles représentées sur les cartes ci-jointes formant les appendices 1 et 2 à l’annexe 1 du présent chapitre, lesquels appendices font partie de ce chapitre ».
Lesdits appendices 1 et 2 sont joints aux présentes et en font partie intégrante [Modification intégrée]
3 L’alinéa 4.1 de l’article 4 de l’annexe 1 au chapitre 4 de la Convention est amendé en y remplaçant ledit paragraphe et son titre par ce qui suit :
4.1 Terres de la catégorie IA
Un territoire situé au sud de la Grande Rivière, à l’est de la baie Xxxxx, borné à l’est par les terres de la catégorie IB, ainsi qu’au sud par une rivière sans nom ayant son embouchure dans la baie Dead Duck, indiqué sur des cartes préliminaires, qui ne proviennent pas de levés techniques sur le terrain et qui forment l’appendice 1 à cette annexe, et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point formé par l’intersection du méridien 78o 30' 46"ouest avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres; de là, dans une direction astronomique sud, une distance d’environ soixante-neuf mille pieds (69 000 pi ou 21 031 m), soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive nord d’une rivière sans nom ayant son
embouchure dans la baie Dead Duck; dans une direction générale ouest, en suivant la ligne des hautes eaux de la rive nord de cette rivière jusqu’à la rencontre avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Xxxxx et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord, est et sud-est, en suivant cette ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Xxxxx et une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de La Grande Rivière et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’à un point situé à un mille (1.0 mi ou 1.61 km) xx xxxx-xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx Xxxxxx; dans une direction nord-est une distance de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) soit jusqu’à sa rencontre avec la ligne des hautes eaux de la rive sud de La Grande Rivière; dans une direction générale sud-est en suivant cette ligne des hautes eaux sur une distance de deux milles (2 mi. ou 3.22 km); vers le sud-ouest, une distance de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) soit, jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de La Grande Rivière et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres; de là, en suivant dans une direction générale sud-est et est cette ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la Grande Rivière et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m), vers l’intérieur des terres, jusqu’au Bloc La Chesnay (projeté) soit jusqu’au méridien 78o 36' 20" ouest; dans une direction sud 1o 50' ouest, une distance de mille neuf cents pieds (1 900 pi ou 579.1 m); dans une direction sud 40o 55' est, une distance de quatre mille sept cent cinquante pieds (4 750 pi ou 1 447.8 m); dans une direction sud 88o 10' est, une distance de neuf mille huit cents pieds (9 800 pi ou 2 987 m); dans une direction nord 1o 50' est, une distance d’environ trois mille pieds (3 000 pi ou 914.4 m) soit jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale est, en suivant ladite ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au méridien 78o 30' 46" ouest, soit jusqu’au point de commencement ».
Le long de la baie Xxxxx, Walrus Point peut faire partie des terres de la catégorie IA à condition que ladite Walrus Point soit partie de la terre ferme.
Les terres de la catégorie IA comprennent la partie de l’Ile du Gouverneur comprise à l’intérieur de la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière (aussi connue sous le nom de île de Fort Xxxxxx) où est situé le village de Fort Xxxxxx. Si le village de Fort Xxxxxx est relogé les parties conviennent que cette île demeure néanmoins terres de la catégorie IA, assujettie à la prohibition d’y maintenir ou d’y rétablir une communauté, des installations, des services et des structures communautaires sur ladite île. Ladite prohibition de construire ces installations, services et structures de quelque nature constitue une servitude à l’avantage des parties aux présentes exception faite des parties autochtones. Nonobstant ce qui précède, ladite prohibition ne vise pas l’actuel cimetière catholique, ni l’actuel cimetière anglican ni la vieille église anglicane qui y est adjacente.
De la superficie des terres précédemment décrites aux présentes, il est soustrait un corridor de deux cent quarante pieds (240 pi ou 73.15 m) de largeur pour une ligne de transport d’énergie électrique partant du bloc La Chesnay (projeté) et se prolongeant jusqu’à la limite est de ladite superficie de terres, et une emprise de cent cinquante pieds (150 pi ou 45.72 m) de largeur pour la route desservant Fort Xxxxxx et LG 2, et un corridor de cinq cents pieds (500 pi ou 152.4 m) de largeur situé de chaque côté de l’emprise de cette route, aussi bien qu’une emprise de cent cinquante pieds (150 pi ou 45.72 m) pour un xxxxxx x’xxxxx xx xxxx Xx Xxxxxxx (projeté). Le corridor pour la ligne de transport d’énergie électrique et les emprises pour les routes sont des terres de la catégorie III et les corridors de cinq cents pieds (500 pi ou
152.4 m) de chaque côté de l’emprise de la route desservant Fort Xxxxxx et LG 2 sont des terres de la catégorie II.
Les terres de la catégorie IA, incluant l’Ile du Gouverneur, mais excluant les corridors et les emprises précédemment décrits, occupent une superficie de trois cent douze point cinq milles carrés (312.5 mi2 ou
809.38 km2).
[Modification intégrée]
4 L’alinéa 4.2 de l’article 4 de l’annexe 1 au chapitre 4 de la Convention est amendé en y remplaçant xxxxx xxxxxx et son titre par ce qui suit :
4.2 Terres spéciales de la catégorie IB
Un territoire situé au nord de La Grande Rivière, à la limite est de la baie Xxxxx, indiqué sur des cartes préliminaires qui ne proviennent pas de levés techniques sur le terrain et qui forment l'appendice 1 à cette annexe et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point formé par l’intersection du parallèle de latitude 53o 53' 25" nord avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la baie Xxxxx et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres; de là, dans une direction sud 32o 14' est, une distance de quarante-cinq mille pieds (45 000 pi ou 13 716 m); dans une direction sud 57o 46' ouest, une distance approximative de cinq mille pieds (5 000 pi ou 1 524 m), soit jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord-est de La Grande Rivière et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord-ouest, ouest, nord et est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord-est de la Grande Rivière ainsi qu’à la rive est de la baie Xxxxx et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres, jusqu’au parallèle de latitude 53° 53' 25", soit jusqu’au point de commencement ».
Ces terres spéciales de la catégorie IB occupent une superficie de vingt-quatre point cinq milles carrés (24.5 mi2 ou 63.46 km2).
[Modification intégrée]
5 L’alinéa 4.3 de l’article 4 de l’annexe 1 du chapitre 4 de la Convention est amendé en y remplaçant xxxxx xxxxxx et son titre par ce qui suit :
4.3 Terres de la catégorie IB
Les terres de la catégorie IB occupent une superficie de cent quatre-vingt-cinq point quatre-vingt-quinze milles carrés (185.95 mi2 ou 481.8 km2) de laquelle est retranchée une superficie de dix-sept point quatre milles carrés (17.4 mi2 ou 45.1 km2) qui forme les terres de la catégorie I pour les Inuit telles que décrites au sous-alinéa 4.3.2 des présentes et le résidu des terres de la catégorie 1B est décrit au sous alinéa 4.3.1 des présentes comme terres de la catégorie IB.
4.3.1 Terres de la catégorie 1B pour les Cris
Un territoire situé au sud de La Grande Rivière, au nord d’une rivière sans nom ayant son embouchure dans la baie Dead Duck et borné à l’ouest par les terres de la catégorie 1A précédemment décrites, indiqué sur des cartes préliminaires qui ne proviennent pas de levés techniques sur le terrain et qui forment l’appendice 1 à cette annexe et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point formé par l’intersection du méridien 78° 30' 46" ouest avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres; de là, en suivant dans une direction générale est cette ligne parallèle à xx xxxx 000 xx xxxxxxxx xx xxxxx-xx de
deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au méridien 78° 09'14" ouest; dans une direction astronomique sud, une distance de quarante-six mille huit cents pieds (46 800 pi ou 14 264.6 m) soit approximativement jusqu’au parallèle de latitude 53o 36' 06" nord; dans une direction astronomique ouest, une distance de vingt-deux mille dix pieds (22 010 pi ou 6 708.6 m), soit approximativement jusqu’au méridien 78o 15' 19" ouest; dans une direction astronomique sud, une distance de vingt-deux mille vingt-cinq pieds (22 025 pi ou 6 713.2 m), soit approximativement jusqu’au parallèle de latitude 53° 32' 30" nord, dans une direction astronomique ouest, une distance d’environ trente-deux mille huit cents pieds (32 800 pi ou 9 601.2 m), soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière sans nom ayant son embouchure dans la baie Dead Duck; de là en suivant dans une direction générale ouest la ligne des hautes eaux de la rive nord de cette rivière jusqu’au méridien 78o 30' 46" ouest; dans une direction astronomique nord, une distance d’environ soixante-neuf mille pieds (69 000 pi ou 21 336 m), soit jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres, ce point étant le point de commencement. »
De ce bloc de terre ci-haut décrit, doit être soustrait un corridor de deux cent quarante pieds (240 pi ou
73.15 m) de largeur pour le passage de la ligne de transport d’énergie électrique partant du Bloc La Chesnay (projeté), une emprise de cent cinquante pieds (150 pi ou 45.72 m) de largeur pour la route desservant Fort Xxxxxx et LG 2, ainsi qu’un corridor de cinq cents pieds (500 pi ou 152.4 m) de largeur de chaque côté de l’emprise de cette route. L’emprise pour ladite route et le corridor pour la ligne de transport d’énergie électrique sont des terres de la catégorie III et les corridors de cinq cents pieds (500 pi ou 152.4 m) de chaque côté de l’emprise de cette route sont des terres de catégorie II.
Ces terres de la catégorie IB, à l’exclusion des corridors et droits de passage ci-haut décrits, occupent une superficie de cent soixante-huit milles carrés et six dixièmes (168.6 mi2 ou 436.7 km2).
4.3.2 Terres de la catégorie I pour les Inuit
Un territoire délimité au nord et à l’ouest par les terres de la catégorie IB pour les Cris précédemment décrites, indiqué sur des cartes préliminaires qui ne proviennent pas de levés techniques sur le terrain et qui forment l’appendice 1 à cette annexe et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point situé sur le méridien 78o 09' 14" ouest, à quarante-sept mille pieds (47 000 pi ou 14 325.6 m) au sud de La Grande Rivière, à la cote 108; de là, dans une direction sud, une distance de vingt-deux mille vingt-cinq pieds (22 025 pi ou 6 713.2 m), soit approximativement jusqu’au parallèle de latitude 53o 32' 30" nord; dans une direction ouest, une distance de vingt-deux mille quarante pieds (22 040 pi ou 6 717.8 m), dans une direction nord, une distance de vingt-deux mille vingt-cinq pieds (22 025 pi ou 6 713.2 m), dans une direction est, une distance approximative de vingt-deux mille dix pieds (22 010 pi ou 6 708.6 m), soit jusqu’au point de commencement. »
Dans ce bloc de terres de catégorie I pour les Inuit, le petit lac sans nom situé en son coin sud-est et dont les coordonnées géocentriques sont 53o 32' 35" nord et 78o 09' 20" ouest, peut y être inclus si plus de 50 % de sa superficie est incluse à l’intérieur desdites terres lors des ajustements de délimitation aux fins de levé et à condition que la superficie totale des terres de la catégorie I pour les Inuit demeure de dix-sept milles carrés et quatre dixièmes (17.4 mi2 ou 45.1 km2).
[Modification intégrée]
6 L’alinéa 4.4 de l’article 4 de l’annexe 1 du chapitre 4 de la Convention est amendé en y ajoutant à la fin de ce qui suit :
Nonobstant la description qui précède, ces terres de la catégorie II n’incluent pas les superficies des terres indiquées sur les cartes préliminaires qui forment l’appendice 1 à cette annexe et identifiées et décrites comme suit, lesquelles terres sont des terres de la catégorie III :
i) Bloc La Chesnay (projeté) qui est décrit comme suit;
« Commençant à un point formé par l’intersection du méridien 78o 36' 20" ouest et une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de La Grande Rivière et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres dans une direction sud 1o 50' ouest, une distance de mille neuf cents pieds (1 900 pi ou 579.1 m); dans une direction sud 40o 55' est, une distance de quatre mille sept cent cinquante pieds (4 750 pi ou 1447.8 m); dans une direction sud 88o 10' est, une distance de neuf mille huit cents pieds (9 800 pi ou 2 987 m); dans une direction nord 1o 50' est une distance d’environ trois mille pieds (3 000 pi ou 914.4 m) soit jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres, ce point de rencontre est désigné ci-après « Point A ».
Du point de commencement décrit ci-haut soit un point formé par l’intersection du méridien 78o 36' 20" ouest et une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière La Grande et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) dans une direction nord 1o 50' est une distance de neuf mille trois cents pieds (9 300 pi ou 2 834.6 m); dans une direction sud 88o 10' est, une distance de quinze mille deux cents pieds (15 200 pi ou 4 633 m); dans une direction sud 1o 50' ouest une distance approximative de douze mille pieds (12 000 pi ou 3 657.6 m) soit jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds vers l’intérieur des terres de la rive sud; dans une direction générale ouest, en suivant ladite ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres, une distance d’environ deux mille pieds (2000 pi ou 609.6 m) soit jusqu’au point « A » décrit ci-haut.
ii) une superficie de terres située entre la rive nord de La Grande Rivière et la cote 108, ces terres ayant pour limite à l’est, la limite est des terres de la catégorie II et à l’ouest le Bloc La Chesnay (projeté);
iii) une superficie de terres située entre la rive sud de La Grande Rivière et la cote 108, ayant pour limite à l’ouest le Bloc La Chesnay (projeté) et à l’est la plus à l’est des deux limites suivantes : la limite est des terres de la catégorie II ou la limite est des terres de la catégorie IB.
Les parties conviennent plus particulièrement que la partie de La Grande Rivière qui est à l’est du Bloc La Chesnay (projeté) fait partie des terres de la catégorie III et que la partie de La Grande Rivière, y incluant les Îles, qui est à l’ouest du Bloc La Chesnay (projeté) fait partie des terres de la catégorie II.
Les terres de la catégorie II sont indiquées sur une carte préliminaire ci-jointe en appendice 2 à cette annexe.
[Modification intégrée]
7 L’alinéa 5.1.1 du chapitre 5 de la Convention est amendé en le remplaçant par le suivant :
Les terres de la catégorie I étant des étendues de terres ayant une superficie de deux mille cent quarante point six milles carrés (2 140.6 mi2 ou 5 543.7 km2) environ comprenant les terres des catégories IA et IB et les terres spéciales de la catégorie IB, telles que définies ci-après, sont mises de côté pour les Cris de la Baie Xxxxx aux termes de la Convention.
[Modification intégrée]
8 L’alinéa 5.1.3 du chapitre 5 de la Convention est amendé en remplaçant le premier paragraphe par le suivant :
Les terres de la catégorie IB ayant une superficie d’approximativement huit cent soixante-six point six milles carrés (866.6 mi2 ou 2 244.3 km2) pour les Cris de la Baie Xxxxx, comme l’illustrent les cartes ci- jointes et comme le décrit le chapitre 4 de la Convention, lesquelles sont exclues de la Municipalité de la Baie Xxxxx, seront accordées en vertu des dispositions de la loi spéciale à des corporations provinciales composées uniquement de Cris de la Baie Xxxxx.
[Modification intégrée]
9 Le sous-alinéa 5.1.7E du chapitre 5 de la Convention est amendé en y remplaçant le troisième paragraphe par ce qui suit :
À moins d’indemnisation en argent versée aux Cris en ce qui a trait aux expropriations par le Québec et sous réserve des dispositions de l’alinéa 5.1.8, la superficie totale des terres de la catégorie I ne doit jamais être inférieure à deux mille cent quarante point six milles carrés (2 140.6 mi2 ou 5 543.7 km2) sans le consentement des Cris ou être supérieure à ce chiffre sans le consentement du Québec.
[Modification intégrée]
10 L’alinéa 5.2.1 du chapitre 5 de la Convention est amendé en le remplaçant par le suivant :
5.2.1 Définition
Les terres de la catégorie II ont une superficie de vingt-cinq mille cent trente milles carrés (25 130 mi2 ou 65 081.7 km2) au sud du 55e parallèle de latitude où les Cris de la Baie Xxxxx ont le droit exclusif de chasser, de pêcher et de trapper et possèdent également les droits créés par le chapitre 24 de la Convention. L’utilisation des terres de la catégorie II à des fins autres que la chasse, la pêche et le trappage est soumise aux dispositions ci-dessous.
Les terres de la catégorie II demeurent de compétence provinciale.
[Modification intégrée]
11 L’alinéa 6.2.1 du chapitre 6 de la Convention est amendé en le remplaçant par le suivant :
6.2.1 Répartition des terres
Les communautés inuit d’Akulivik (Monts d’Youville), d’Aupaluk (Baie Hopes Advance), d’Inoucdjouac (Port Xxxxxxxx), de Kangirsualudjuaq (Port-Nouveau-Québec), de Kangirsuk (Bellin-Xxxxx), de Kuudjuaq (Fort-Chimo), de Tasiujaq (Baie aux Feuilles), de Koartac, de Killiniq (Port Xxxxxxx), de Kangirsujuaq (Maricourt-Xxxxxxx), de Salluit (Saglouc), de Povungnituk, d’Ivujivik et de Poste-de-la- Baleine se voient accorder chacune des terres de la catégorie II dont la superficie est l’ensemble de mille milles carrés (1 000 mi2 ou 2 589.8 km2) et de trois milles et demi carrés (3.5 mi2 ou 9.6 km2) pour chaque membre de la communauté, à la date de la signature de la Convention. Le reste des terres accordées aux Inuit du Québec et aux Inuit de Port Xxxxxxx est réparti selon une entente à conclure entre les comités de sélection des terres de chaque communauté.
Ladite méthode de répartition s’applique à la sélection des terres de la catégorie II de Poste-de-la-Baleine effectuée par les Inuit et les Cris. L’octroi de base de mille milles carrés (1 000 mi2 ou 2 589.8 km2) se compose de six cents milles carrés (600 mi2 ou 1 553.9 km2) pour les Inuit et de quatre cents milles carrés (400 mi2 ou 1 035.9 km2) pour les Cris, sous réserve des dispositions de l’alinéa 8.3 de l’annexe 1 du chapitre 4. Des représentants des Cris et des Inuit de Poste-de-la-Baleine doivent faire partie des comités
de sélection des terres lorsque ces derniers prennent des décisions sur la répartition dudit reste des terres de la catégorie II.
[Modification intégrée]
12 L’alinéa 7.1.1 du chapitre 7 de la Convention est amendé en y remplaçant le second paragraphe par le suivant :
De plus, la propriété des étendues de terres ayant une superficie de dix-sept et quatre dixièmes milles carrés (17.4 mi2 ou 45.1 km2) situées au sud du 55e parallèle est transférée aux Inuit de Fort Xxxxxx, aux fins communautaires inuit. Le régime des terres applicable à ces terres est celui qui est décrit dans le présent chapitre et ces terres sont exclues de la Municipalité de la Baie Xxxxx.
[Modification intégrée]
13 L’alinéa 7.1.4 du chapitre 7 de la Convention est amendé en le remplaçant par le suivant :
Jusqu’à l’homologation des arpentages légaux des terres de chaque corporation communautaire inuit en vertu de l’alinéa 6.1.2, les terres détenues par lesdites corporations sont décrites au moyen des indications cartographiques stipulées au chapitre 6 à l’exception des terres détenues en propriété par la corporation de la communauté inuit de Fort Xxxxxx qui seront telles que décrites à l’alinéa 4.3.2 de l’article 4 de l’annexe 1 du chapitre 4.
[Modification intégrée]
14 L’alinéa 7.2.1 du chapitre 7 de la Convention est xxxxxx en y remplaçant les deuxième, troisième et quatrième paragraphes par les deux (2) suivants :
Une partie desdites terres de la catégorie II sera attribuée aux Cris de Poste-de-la-Baleine de la manière prévue à l’alinéa 8.3 de l’annexe 1 du chapitre 4.
Les terres de la catégorie II demeurent de compétence provinciales.
[Modification intégrée]
15 L’alinéa 10.0.1 du chapitre 10 de la Convention est amendé en y ajoutant le paragraphe suivant :
De plus, les membres de la communauté inuit de Fort Xxxxxx seront membres de ladite « Corporation de Fort Xxxxxx » et ladite corporation aura aussi juridiction dans le territoire alloué aux Inuit de Fort Xxxxxx en tant que terres de la catégorie I. Cependant, lesdits membres de la communauté inuit de Fort Xxxxxx ne seront pas membres de l’Administration régionale crie prévue au chapitre 11-A de la Convention.
[Modification intégrée]
16 L’alinéa 10.0.4 du chapitre 10 de la Convention est amendé en y ajoutant l’alinéa suivant :
Dans le cas du conseil de la Corporation de Fort Xxxxxx, si aucun Inuk de la communauté inuit de Fort Xxxxxx n’est membre du conseil en vertu du premier paragraphe de l’alinéa 10.0.4, un Inuk de la communauté inuit de Fort Xxxxxx sera nommé au conseil en tant que conseiller additionnel. Cette nomination est faite par les membres de ladite Corporation de Fort Xxxxxx parmi ceux proposés par ladite communauté inuit qui doit soumettre au moins deux (2) noms.
[Modification intégrée]
17 L’alinéa 10.0.19 du chapitre 10 de la Convention est amendé en le remplaçant par le suivant :
10.0.19 Les dispositions de ce chapitre ne peuvent être amendées qu’avec le consentement du Québec et de la partie autochtone crie à l’exception du second paragraphe de l’alinéa 10.0.1 et du second paragraphe de l’alinéa 10.0.4 qui demandent de plus l’accord de la partie autochtone inuit.
La partie autochtone inuit s’engage de plus à effectuer tout amendement au second paragraphe de 10.0.1 et au second paragraphe de 10.0.4 qui serait consenti par la corporation communautaire inuit de Fort Xxxxxx.
Les lois adoptées pour mettre en vigueur les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées en tout temps par l’Assemblée nationale du Québec.
[Modification intégrée]
18 Le sous-alinéa 24.13.2 a) du chapitre 24 de la Convention est amendé en le remplaçant par ce qui suit :
a) la partie du Territoire située au sud du 55e parallèle à l’exception des terres de la catégorie I allouées aux Inuit de Fort Xxxxxx, et
19 L’alinéa 24.13.4 du chapitre 24 de la Convention est amendé en le remplaçant par ce qui suit :
24.13.4 La région de droit d’usage commun pour les Cris de la Baie Xxxxx et les Inuit du Québec sont les terres de la catégorie II situées au nord du 55e parallèle allouées aux Cris de la Baie Xxxxx vivant à Poste-de-la-Baleine, et la région des terrains de trappage alloués aux Cris de la Baie Xxxxx vivant à Poste- de-la-Baleine et situés au nord du 55e parallèle telle que l’indique la carte annexée aux présentes, en annexe 1.
20 L’alinéa 24.13.6 du chapitre 24 de la Convention est amendé en y ajoutant le sous-alinéa suivant :
c) les Cris de la Baie Xxxxx de Fort Xxxxxx ont le droit d’exploitation dans les terres de la catégorie I allouées aux Inuit de Fort Xxxxxx. Ledit droit inclut le droit exclusif de trapper le castor sous le contrôle du maître de trappage cri responsable qui peut autoriser des membres de la communauté inuit de Fort Xxxxxx à trapper le castor dans ces terres.
21 Le sous-alinéa 24.13.7 b) du chapitre 24 de la Convention est amendé en le remplaçant par ce qui suit :
b) les Inuit de Fort Xxxxxx ont le droit d’exploitation dans la région au sud du 55e parallèle aux endroits indiqués sur la carte formant l’appendice 2 à l’annexe 1 du chapitre 4, lequel droit n’inclut pas le droit de trapper le castor sauf avec l’autorisation du maître de trappage cri responsable. Ils ont aussi le même droit que les Cris de posséder et d’exploiter des pourvoiries dans lesdits endroits qui sont situés dans les terres de catégories I et II pour les Cris de Fort Xxxxxx.
22 Les parties aux présentes ont signé la Convention complémentaire no 1 à la Convention. Dès la mise en vigueur de ladite Convention complémentaire no 1 et des amendements à la Convention qui y sont prévus, les amendements aux sous-alinéas 24.13.2 a) et 24.13.7 b) et aux alinéas 24.13.4 et 24.13.6 prévus aux articles 18, 19, 20 et 21 de la présente Convention complémentaire no 3 sont remplacés par les amendements prévus aux articles 23, 24, 25 et 26 suivants.
23 Le sous-alinéa 24.13.2 a) du chapitre 24 de la Convention tel qu’il est amendé par la Convention complémentaire no 1 à la Convention est amendé en remplaçant ledit sous-alinéa amendé par ce qui suit :
a) la partie du Territoire située au sud du 55e parallèle à l’exception des terres de la catégorie I allouées aux Inuit de Fort Xxxxxx et à l’exception de la partie du secteur naskapi située au sud du 55e parallèle, et
[Modification intégrée]
24 L’alinéa 24.13.4 du chapitre 24 de la Convention tel qu’il est amendé par la Convention complémentaire no 1 à la Convention est amendé en remplaçant ledit alinéa amendé par ce qui suit :
24.13.4 La zone de droit d’usage commun pour les Cris et les Inuit inclut les terres de la catégorie II au nord du 55e parallèle et allouées aux Cris vivant à Poste-de-la-Baleine, et la région des terrains de trappage alloués aux Cris vivant à Poste-de-la-Baleine et situés au nord du 55e parallèle comme l’indique la carte à l’annexe 1 des présentes.
[Modification intégrée]
25 L’alinéa 24.13.6 du chapitre 24 de la Convention tel qu’il est amendé par la Convention complémentaire no 1 à la Convention est amendé en y ajoutant le sous-alinéa suivant :
c) les Cris de la Baie Xxxxx de Fort Xxxxxx ont le droit d’exploitation dans les terres de la catégorie I allouées aux Inuit de Fort Xxxxxx. Ledit droit inclut le droit exclusif de trapper le castor sous le contrôle du maître de trappage cri responsable qui peut autoriser des membres de la communauté inuit de Fort Xxxxxx à trapper le castor dans ces terres.
[Modification intégrée]
26 Le sous-alinéa 24.13.7 b) du chapitre 24 de la Convention tel qu’il est amendé par la Convention complémentaire no 1 à la Convention est amendé en remplaçant ledit sous-alinéa amendé par ce qui suit :
b) les Inuit de Fort Xxxxxx ont le droit d’exploitation dans la zone au sud du 55e parallèle aux endroits indiqués sur la carte formant l’appendice 2 à l’annexe 1 du chapitre 4, lequel droit n’inclut pas le droit de trapper le castor sauf avec l’autorisation du maître de trappage cri responsable. Ils ont aussi le même droit que les Cris de posséder et d’exploiter des pourvoiries dans lesdits endroits qui sont situés dans les terres de catégories I et II pour les Cris de Fort Xxxxxx.
[Modification intégrée]
27 La présente Convention complémentaire no 3 entre en vigueur lorsque seront tous deux en vigueur le décret et la proclamation prévus aux lois du Canada (S.C. 1976-77, c. 32) et du Québec (L.Q. 1976, c. 46) approuvant, mettant en vigueur et déclarant valide la Convention.
Appendice 1 à l’annexe 1 du chapitre 4 Cet appendice comprend:
deux (2) plans intitulés : « Fort Xxxxxx, préparé par le Service de l’Arpentage, Direction générale du Domaine territorial, Ministère des Terres et Forêts, dossier 56404/60A, feuillet ouest et feuillet est ».
Appendice 2 à l’annexe 1 du chapitre 4 Cet appendice comprend:
un (1) plans intitulé : « Terres de la catégorie II de Fort Xxxxxx, révision 1, janvier 1978 ».
SIGNATAIRES (CBJNQ 3)
Signée à Québec, le 31 janvier 1978 Signed at Québec, January 31, 1978
For the Grand Council of the Crees (of Québec)
For the Northern Québec Inuit Association
Pour le Gouvernement du Québec
Xxxxxx Xxxxx, ministre des Affaires intergouvermentales Pour la Société d’énergie de la Baie Xxxxx
Xxxxxx X. Xxxx, Président
Pour la Société de développement de la Baie Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx, Président
Pour la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec)
Xxxxxx X. Xxxx, Président
Pour le gouvernement du Canada
J. Xxxx Xxxxxxxx, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Convention complémentaire no 4
LE GRAND COUNCIL OF THE CREES (OF QUÉBEC) – GRAND CONSEIL DES CRIS (DU QUÉBEC)
– WEENBACOOCH NOCHEMEWEOCH AHNADAMADOOCH (QUÉBEC), (ci-après désigné le Grand
Conseil des Cris (du Québec), corporation dûment constituée, agissant en son nom, au nom des Cris de la Baie Xxxxx et au nom des bandes cries de Fort Xxxxxx, Old Factory, Eastmain, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska et Great Whale River, et représenté par les fondés de pouvoir soussignés,
et
LA SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE XXXXX, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, représentée par Xxxxxx X. Xxxx, Président, agissant aux présentes au nom de ladite corporation,
et
La COMMISSION HYDROÉLECTRIQUE DE QUÉBEC (HYDRO-QUÉBEC), corporation dûment
constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, représentée par Xxxxxx X. Xxxx, Président, agissant aux présentes au nom de ladite corporation.
CONSIDÉRANT :
– que les parties aux présentes sont certaines des parties qui se sont entendues pour signer, après la signature des présentes, une convention qui prendra le nom de «Convention de Chisasibi»;
– que les parties aux présentes ont convenu d’amender certaines dispositions du chapitre 8 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois;
– que les parties aux présentes ont le droit d’amender lesdites dispositions du chapitre 8 de ladite Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, en vertu de l’article 8.19 de cette dernière.
En conséquence, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
1 Aux fins de la présente Convention en entend par :
1.1 « Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois », la Convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par le chapitre 32 des Statuts du Canada 1976-77, et par le chapitre 46 des Lois du Québec 1976, telle qu’elle est amendée par les Conventions complémentaires Nos 1, 2 et 3 signées le 31 janvier 1978, dans la mesure où ces amendements sont en vigueur de temps à autre.
1.2 « Convention de Chisasibi », la Convention qui doit être signée entre le Grand Conseil des Cris (du Québec), la bande de Fort Xxxxxx, le Conseil de la bande de Fort Xxxxxx, la Société d’énergie de la Baie Xxxxx, la Société de développement de la Baie Xxxxx, la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro- Québec), le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, concernant, entre autres, le relogement de la communauté crie de Fort Xxxxxx sur la terre ferme.
2 L’alinéa 8.1.2 du chapitre 8 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé en y ajoutant le sous-alinéa suivant :
Nonobstant les quatre (4) sous-alinéas précédents du présent alinéa 8.1.2, la Société d’énergie de la Baie Xxxxx ou La Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec) peuvent, à leur choix, construire,
exploiter et entretenir la centrale révisée de LG 1 et ses ouvrages connexes, tels qu’ils sont décrits à l’annexe R1 jointe aux présentes, ci-après désignés LG 1, Révision 1, approximativement au mille 23, sur La Grande Rivière, au lieu de la centrale LG 1, au mille 44, sur La Grande Rivière, telle qu’elle est décrite à l’annexe 1 du chapitre 8 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois.
Ladite annexe R1 est jointe aux présentes et en fait partie intégrante. [Modification intégrée]
3 L’article et les alinéas suivants de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois sont annulés : l’article 8.5 (Contrôle de l’érosion à Fort Xxxxxx) et les alinéas 8.6.2 (Accès permanent à l’île de Fort Xxxxxx),
8.6.3 (Accès temporaire à l’île de Fort Xxxxxx), 8.6.4 (Achèvement de la piste d’atterrissage au mille 3), 8.6.5 (Centre communautaire de Fort Xxxxxx) et 8.6.6 (Bureau temporaire du Grand Council of the Crees (of Québec)), et 8.6.7 (Avantages communautaires supplémentaires).
[Modification intégrée]
4 L’alinéa 8.6.1 (Préambule) du chapitre 8 de la Convention est amendé en le remplaçant par le suivant :
La Société d’énergie de la Baie Xxxxx convient de s’acquitter des engagements spéciaux suivants en faveur des Cris et autres résidents de Fort Xxxxxx, en contrepartie des répercussions sociales que peuvent subir les autochtones en raison de l’aménagement du Complexe La Grande (1975).
[Modification intégrée]
5 Les deux (2) premiers sous-alinéas de l’alinéa 8.6.8 du chapitre 8 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois sont amendés en remplaçant lesdits paragraphes par ce qui suit :
La Société d’énergie de la Baie Xxxxx, la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec), le Grand Conseil des Cris (du Québec) et la bande crie de Fort Xxxxxx ont convenu, dans une convention distincte, des modalités de l’alimentation en énergie électrique de la communauté de Fort Xxxxxx.
[Modification intégrée]
6 L’alinéa 8.6.9 (Alimentation temporaire en eau à Fort Xxxxxx) du chapitre 8 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé en remplaçant xxxxx xxxxxx par ce qui suit :
La Société d’énergie de la Baie Xxxxx doit assurer une alimentation temporaire en eau au village de Fort Xxxxxx durant le remplissage initial du réservoir LG 2 du Complexe La Grande (1975).
[Modification intégrée]
7 L’article 8.7 du chapitre 8 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est amendé en remplaçant ledit article et son titre par ce qui suit :
8.7 Alimentation permanente en eau à la communauté d’Eastmain
8.7.1 Portée de l’engagement
La Société d’énergie de la Baie Xxxxx s’engage à concevoir, à construire, à mettre en service et à payer un réseau d’alimentation en eau à la communauté d’Eastmain, à l’exclusion de tout réseau de distribution.
Le réseau d’alimentation en eau comprend la conduite reliant la source d’eau au point le plus proche du futur réseau de distribution.
Les parties conviennent que le réseau d’alimentation en eau sera exploité, entretenu et remplacé par des personnes autres que la Société d’énergie de la Baie Xxxxx, sans frais pour ladite société. Le réseau d’alimentation en eau sera transféré sans frais à la bande d’Eastmain ou aux personnes qu’elle nomme, avec les garanties applicables des constructeurs et entrepreneurs. Les parties conviennent de signer les documents nécessaires pour donner effet aux présentes dispositions.
8.7.2 Spécifications générales
Le réseau sera conçu de manière à répondre à la demande décrite ci-dessous.
De plus, le réseau sera conçu et construit de façon acceptable pour le Canada et le Québec, selon leur juridiction, quant aux réseaux publics d’alimentation en eau, et de manière à tenir compte du régime futur de la rivière. La conception du réseau devra, de plus, être de nature à assurer un bon fonctionnement dans les conditions climatiques locales.
8.7.3 Localisation
La localisation du nouveau réseau d’alimentation en eau sera choisie par la Société d’énergie de la Baie Xxxxx, à condition que le conseil de bande ne s’oppose pas à la localisation choisie. En cas d’objection du conseil de bande, celui-ci devra motiver son objection.
8.7.4 Compatibilité avec le futur réseau de distribution
Le plan d’aménagement de l’établissement d’Eastmain prévoit un nouveau réseau de distribution d’eau. La conception du réseau d’alimentation en eau sera faite en fonction d’une optimisation à la fois de l’alimentation future en eau visée aux présentes, ainsi que des futurs réseaux de distribution. Le Grand Conseil des Cris (du Québec) s’engage à faire en sorte que les renseignements nécessaires, relativement à ladite optimisation, soient échangés entre la Société d’énergie de la Baie Xxxxx et les concepteurs du réseau de distribution.
8.7.5 Réseau d’Eastmain
a) Demande prévue
La conception du réseau d’alimentation en eau d’Eastmain sera fondée sur les besoins d’une population future de 500 personnes, à raison de 100 gallons par personne et par jour.
b) Calendrier
La Société d’énergie de la Baie Xxxxx s’engage à mettre en service le nouveau réseau d’alimentation en eau dans un délai raisonnable, en prenant pour objectif 1978.
[Modification intégrée]
8 L’alinéa 8.3.2 et l’article 8.9 du chapitre 8 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois sont amendés en remplaçant l’expression LG 1, chaque fois que celle-ci figure dans ledit xxxxxx et ledit article, par l’expression LG 1, Révision 1, ou LG 1, selon le cas.
[Modification intégrée]
9 Cette Convention complémentaire N° 4 entre en vigueur à la date à laquelle la Convention de Chisasibi entre en vigueur.
Cette annexe comprend :
LG 1, Révision 1, au mille 23, sur La Grande Rivière Liste des planches
Planche D-1 Planche D-2 Planche D-3 Planche D-4
LG 1, Révision 1, au mille 23, sur La Grande Rivière
L’aménagement de LG 1, Révision 1, qui sera situé approximativement au mille 23, sur la Grande Rivière, remplace l’aménagement de LG 1 du Complexe La Grande (1975), qui devait être situé xx xxxxx 00, xxx Xx Xxxxxx Xxxxxxx. Le Complexe La Grande (1975) est défini à l’annexe 1 du chapitre 8 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois. L’aménagement de LG 1, Révision 1, est décrit ci-après et illustré sur les planches D-1 à D-4 ci-jointes.
Caractéristiques principales Niveau maximal 105 pieds
Niveau minimal 100 pieds Chute nette
approximative 92.5 pieds Réserve utile 4 Gpi3 Nombre de groupes 10
Puissance installée 1140 MW
Production annuelle 7.2 milliards de kWh
DESCRIPTION
La centrale, située en surface du côté sud de la rivière, est composée de 10 groupes de 114 MW, d’une capacité installée totale de 1140 MW sous une chute nette d’environ 92.5 pieds; le débit d’équipement, en conditions hivernales, est d’environ 152 000 pi3/s avec un débit moyen annuel régularisé de 118 000 pi3/s.
Les transformateurs 13.8 – 315 kV sont situés sur la passerelle aval, au-dessus des aspirateurs, et sont reliés à un poste de départ situé sur le toit de la centrale. Une ligne biterne à 315 kV, de 38 milles de longueur, relie la centrale de LG 1 au poste collecteur de Radisson situé à quelque 12 milles à l’ouest de la centrale de LG 2.
L’évacuateur de crues xxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx de 65 pieds de hauteur sur 40 pieds de largeur, pour une capacité de 540 000 pi3/s à la cote 105.
Un canal de dérivation peut être excavé sur la rive nord pour permettre la dérivation de la rivière pendant la construction de la centrale et de l’évacuateur de crues. Un barrage-poids en béton est construit dans ce canal pour fermer la dérivation.
Deux digues de fermeture sont construites : l’une, sur la rive nord, d’une longueur de 8000 pieds et d’une hauteur de 50 pieds, et l’autre, sur la rive sud, d’une longueur de 850 pieds et d’une hauteur de 100 pieds.
Liste des planches | ||
No | Date | Titre |
D-1 | 6 mars 1978 | Complexe La Grande Plan et profil avec LG 1, Révision 1 |
D-2 | 6 mars 1978 | LG 1, Révision 1 Plan de localisation |
D-3 | 6 mars 1978 | LG 1, Révision 1 Plan général de l’aménagement |
D-4 | 6 mars 1978 | LG 1, Révision 1 Centrale de 10 groupes de 114 MW Coupe de l’aménagement |
Voir carte n° 58 (Documents complémentaires)
– Plan et profil avec LG 1, Révision 1
Voir carte n° 59 (Documents complémentaires)
– Plan de localisation
Voir carte n° 60 (Documents complémentaires)
– Plan général de l’aménagement
Voir plan n° 61 (Documents complémentaires)
– Centrale de 10 groupes de 114 MW – Coupe de l’aménagement
SIGNATAIRES (CBJNQ 4)
Signée, le 14 avril 1978
Signed, April 14, 1978
The Grand Council of the Crees (of Québec) – Le Grand Conseil des Cris (du Québec) – Weenbacooch Nochemeweoch Ahnadamadooch (Québec)
Pour la Société d’énergie de la Baie Xxxxx
Xxxxxx X. Xxxx, Président
Pour la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec)
Xxxxxx X. Xxxx, Président
L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE, une corporation publique dûment constituée suivant le chapitre 89 des Lois du Québec 1978, et représentée par les fondés de pouvoir soussignés, agissant aux présentes au nom de ladite corporation ;
et
La SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE XXXXX, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, représentée par Xxxxxx Xxxxxxxxx, Président-directeur général, agissant aux présentes au nom de ladite corporation;
et
L’HYDRO-QUÉBEC, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, représentée par Xxxxxx X. Xxxx, Président-directeur général agissant aux présentes au nom de ladite corporation.
CONSIDÉRANT :
QUE les parties aux présentes se sont entendues pour signer la « Convention du lac Sakami »;
QUE les parties aux présentes ont convenu d’amender certaines dispositions du chapitre 8 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois;
QUE les parties aux présentes ont le droit d’amender lesdites dispositions du chapitre 8 de ladite Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, en vertu de l’article 8.19 de cette dernière.
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
1 Aux fins de la présente convention, on entend par :
1.1 « Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois », la convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide aux termes du chapitre 32 des Statuts du Canada 1976-77, et aux termes du chapitre 46 des Lois du Québec 1976, telle qu’elle est amendée par les Conventions complémentaires nos 1, 2 et 3 signées le 31 janvier 1978 et la Convention complémentaire no 4 signée le 14 avril 1978;
1.2 « Convention du lac Sakami », la convention à être signée entre, inter alia, l’Administration régionale crie, d’énergie de et l’Hydro-Québec concernant, inter alia, des travaux d’aménagement dans la région du lac Sakami et certains engagements en faveur de la communauté crie de Nouveau-Comptoir;
2 L’alinéa 8.2.2 du chapitre 8 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est remplacé par le suivant :
8.2.2 Niveau des eaux du lac Sakami
La Société d’énergie de la Baie Xxxxx s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir le niveau minimal des eaux du lac Sakami au moins à l’élévation de cinq cent quatre-vingt-seize pieds (596 pi) au-dessus du N.M.M.
Le débit des eaux détournées des rivières Eastmain et Opinaca dans la structure de régulation du déversoir du réservoir Opinaca ne dépassera pas soixante-dix mille pieds cubes par seconde (70 000 pi3/s).
Des travaux d’aménagement seront exécutés le long du parcours des eaux détournées entre le réservoir Opinaca et le bief amont de la centrale de LG 2 dans le but de minimiser les répercussions négatives du détournement sur la faune de la région.
Dans la région du lac Xxxx, lesdits travaux d’aménagement sont en voie de réalisation, après entente entre la Société d’énergie de la Baie Xxxxx et les autochtones concernés, et la partie autochtone crie s’en déclare satisfaite.
Dans la région du lac Sakami, lesdits travaux d’aménagement comprendront, à l’exutoire, des travaux pour augmenter la capacité d’écoulement dans le but de s’assurer que le niveau d’eau maximal du lac ne dépassera pas seulement six cent treize pieds (613 pi) au-dessus du N.M.M. à l’exutoire.
Aux fins du présent alinéa, les niveaux d’eau minimal et maximal ci-devant mentionnés devront être mesurés en un point situé à 76o 40 '46" de longitude ouest et à 53o 28' 02" de latitude nord.
[Modification intégrée]
3 Cette convention complémentaire no 5 entre en vigueur le 4 juillet 1979.
SIGNATAIRES (CBJNQ 5)
Signée à Montréal, le 4 juillet 1979 Signed at Montréal, July 4, 1979
DATE Administration régionale crie Cree Regional Authority EEYOU TAPAYTACHESOO
DATE Société d’énergie de la Baie Xxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Président-directeur général
DATE Hydro-Québec
Xxxxxx X. Xxxx,
Président-directeur général
La SOCIÉTÉ MAKIVIK, corporation dûment constituée, agissant aux présentes par l’entremise des fondés de pouvoir soussignés,
et
Le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, (ci-après désigné sous le nom de « Québec »), agissant aux présentes par l’entremise du ministre de l’Énergie et des Ressources, l’Honorable Xxxx Xxxxxx
CONSIDÉRANT :
– que la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois (ci-après désignée la « Convention ») prévoit l’octroi de terres de la catégorie I et de terres spéciales de la catégorie I pour le bénéfice des communautés inuit et prévoit aussi des terres de la catégorie II pour lesdites communautés;
– que le chapitre 6 de la Convention peut être amendé avec le consentement de la partie autochtone intéressée et du Québec;
– qu’il est approprié d’amender la Convention. CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
1 Le sous-alinéa 6.1.1 du chapitre 6 de la Convention est amendé en remplaçant le premier paragraphe par le suivant :
« Les terres dont la propriété est octroyée par le Québec aux Inuit du Québec et aux Inuit de Port Xxxxxxx à des fins communautaires inuit, sont réparties entre les communautés inuit en vue d’une sélection de superficies approximativement égales, à l’exception de Port Xxxxxxx et de Fort Xxxxxx. »
et en remplaçant, dans le sixième paragraphe, l’expression « Annexe 1 » par « Annexe 3 »
.
[Modification intégrée]
2 L’alinéa 6.5 du chapitre 6 de la Convention est amendé en y insérant entre le titre et le premier paragraphe xxxxx xxxxxx les notes suivantes :
Le système international d’unités est utilisé pour indiquer les distances et les superficies dans les descriptions territoriales préliminaires à l’Annexe 1 et à l’Annexe 5 du présent chapitre. Les distances indiquées et les superficies délimitées par ces descriptions sont approximatives.
Ces descriptions ne concernent que les périmètres et ne tiennent pas compte des enclaves de terres de la catégorie III qui pourraient exister à l’intérieur des terres de la catégorie I et de la catégorie II.
Les lacs et les rivières et les îles situées à l’intérieur de ces lacs et rivières, à l’intérieur des terres de la catégorie I ou de la catégorie II, font partie des terres de la catégorie I ou de la catégorie II, selon le cas.
À moins d’entente contraire, lorsque 50 % ou plus de la superficie d’un lac se trouve à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I ou de la catégorie II décrit aux annexes 1 ou 5 du présent chapitre, le lac fait partie des terres de la catégorie I ou de la catégorie II, selon le cas, et sa superficie est incluse dans le calcul de la superficie de ces terres.
Advenant le cas où les limites des terres de la catégorie II, telles que décrites à l’annexe 5, empiètent sur l’emplacement réel des terrains faisant l’objet des claims miniers ou des permis d’exploration minière, en vigueur le 11 novembre 1975, lesdites limites seront déplacées, dans la même mesure, de façon à exclure lesdits terrains des terres de la catégorie II. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux permis d’exploration minière no. 534 et 521, et à la partie du permis d’exploration no. 403 sise sur la rive de la baie Kyak.
Les limites des terres de la catégorie II pourront être ajustées, préalablement à la préparation de la carte finale de ces terres, pour être conformes au total des terres de la catégorie II allouées à chacune des communautés inuit, à la distribution des terres de la catégorie I et de la catégorie II le long de la côte (55 % 45 %), aux autres nécessités techniques et, si nécessaire, pour augmenter à cent vingt-neuf kilomètres carrés et cinq dixièmes (129,5 Km2) la superficie des blocs de terres de la catégorie II inférieure à ce nombre.
Le Québec et la partie autochtone intéressée peuvent modifier les descriptions territoriales préliminaires pour tenir compte des modifications dont ils conviennent et pour les rendre conformes aux superficies prévues pour les terres de la catégorie I et de la catégorie II. Ces modifications doivent tenir compte de la précision des techniques actuelles de levé et de cartographie.
Les descriptions territoriales préliminaires des terres de la catégorie I ont été préparées à partir des cartes préliminaires numéros 79-CC6-I-1 à 13, déposées au bureau du Coordonnateur ministériel en Milieu amérindien et inuit du ministère de l’Énergie et des Ressources, et doivent être substantiellement conformes auxdites cartes. Ces cartes tiennent compte des dispositions du présent chapitre. Chaque carte préliminaire est conservée jusqu’au moment du dépôt, aux archives du service de l’Arpentage du ministère de l’Énergie et des Ressources, de la carte des terres de la catégorie I approuvée par la communauté inuit intéressée, préalablement à l’arpentage. Le plan et la description territoriale technique des terres de la catégorie I, après avoir été soumis à la corporation communautaire inuit intéressée, sont déposés aux archives du service de l’Arpentage du ministère de l’Énergie et des Ressources et remplacent la carte préparée pour l’arpentage et la description territoriale préliminaire de ces terres.
Les descriptions territoriales préliminaires des terres de la catégorie II ont été préparées à partir des cartes préliminaires numéros 79-CC6-II-1 à 12, déposées au bureau du Coordonnateur ministériel en Milieu amérindien et inuit du ministère de l’Énergie et des Ressources, et doivent être substantiellement conformes auxdites cartes. Ces cartes tiennent compte des dispositions du présent chapitre. La carte finale et la description territoriale technique des terres de la catégorie II, après avoir été approuvées par résolution de la corporation communautaire inuit intéressée, sont déposées aux archives du service de l’Arpentage du ministère de l’Énergie et des Ressources, et remplacent la carte préliminaire et la description territoriale préliminaire de ces terres. Chaque carte préliminaire est conservée jusqu’au moment du dépôt de la carte finale.
[Modification intégrée]
3 L’alinéa 6.5 du chapitre 6 de la Convention est amendé en remplaçant le titre de l’Annexe 1 par le suivant :
« Descriptions territoriales préliminaires des terres de la catégorie I »
[Modification intégrée]
4 L’alinéa 6.5 du chapitre 6 de la Convention est amendé en y ajoutant à la fin dudit alinéa l’Annexe 5 suivante et son titre :
« Annexe 5 : Descriptions territoriales préliminaires des terres de la catégorie II. »
[Modification intégrée]
5 L’alinéa 6.5 du chapitre 6 de la Convention est amendé en y ajoutant à la fin dudit alinéa l’annexe 6 suivante et son titre :
« Annexe 6 : Cratère du Nouveau-Québec. »
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6 La table des matières de l’Annexe 1 du chapitre 6 (texte français) est retranchée. [Modification intégrée]
7 L’indication cartographique numéro 1 de l’Annexe 1 du chapitre 6 et son titre sont remplacés par ce qui suit :
1.0 KILLINIQ
1.1 Terres de la catégorie I Première partie
Un territoire situé à l’est de la baie d’Ungava et au sud du détroit de McLelan et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord du bras sud de la baie Coates et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 64o 50' 08" ouest; dans une direction nord 20o 45' est, une distance d’environ mille cinq cent vingt-cinq mètres (1 525 m), soit jusqu’au point d’intersection du partage des eaux de la baie d’Ungava et de la mer du Labrador; dans une direction générale nord et est, ledit partage des eaux jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud du détroit de McLelan et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord-ouest, sud-est, nord-ouest, sud- ouest et est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive du détroit de McLelan, de la baie Young, de la baie d’Ungava, de la rive nord de la baie Coates jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé de part et d’autre des baies Bell et Langley et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la baie Low et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et de la rive sud de la décharge d’un lac, approximativement au parallèle de latitude 59o 50' 55" nord; dans une direction générale est, voisinant le parallèle de latitude 59o 50' 55" nord, la ligne des hautes eaux de la rive sud d’une suite de ruisseaux et de lacs, jusqu’au méridien 65o 12' ouest; dans une direction sud 68o 00' est, une distance d’environ mille huit cents mètres (1 800 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx-xxx d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 09' 30" ouest et 59o 50' 10" nord; dans une direction générale sud-est, la ligne des hautes eaux de la rive nord-est du lac précité jusqu’au parallèle de latitude 59o 50' 05" nord; dans une direction nord 17o 30' est, une distance d’environ mille neuf cent cinq mètres (1 905 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord du bras nord-ouest d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 06' 40" ouest et 59o 50' nord; dans une direction générale est, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord du lac précité jusqu’au méridien 65o 06' 15" ouest; dans une direction
nord 35o 00' est, une distance d’environ quatre mille huit cent quarante-cinq mètres (4 845 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest du lac Xxxxxx; dans une direction générale sud, est et nord, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest, sud et est du lac Xxxxxx jusqu’au parallèle de latitude 59o 53' 08" nord; dans une direction sud 88o 00' est, une distance de mille cinq cent cinquante- cinq mètres (1 555 m); dans une direction nord 36o 00' est, une distance d’environ trois mille quatre cent quinze mètres (3 415 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud-ouest d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 64o 58' ouest et 59o 54' 45" nord; dans une direction générale sud-est, nord-est et nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest, sud-est et nord- est du lac précité jusqu’au point d’intersection du prolongement vers le nord-est de la ligne précédente; dans une direction nord 36o 00' est, une distance d’environ deux mille cinq cent trente mètres (2 530 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud-ouest d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 64o 58' ouest et 59o 56' 40" nord; dans une direction générale nord-ouest et nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest et nord du lac précité jusqu’au méridien 64o 58' ouest; dans une direction nord 30o 00' ouest, une distance d’environ mille huit cent trente mètres (1 830 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 02' ouest et 59o 59' 15" nord; dans une direction générale nord-ouest et ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud du lac précité et de la rive sud de la décharge sud-ouest de ce lac soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la baie située immédiatement au nord de la baie Bell et distante de ladite ligne des hautes eaux de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de ladite baie jusqu’au parallèle de latitude 59o 57' 22" nord; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive de ladite baie, de la baie Bell, de la baie d’Ungava, de la baie Langley et de la rive est de la baie Low jusqu’au point de commencement. »
1.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et du détroit de McLelan et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à deux cent quatre-vingt-dix kilomètres carrés et cinquante-deux centièmes (290,52 km2).
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8 L’indication cartographique numéro 2 de l’annexe 1 du chapitre 6 et son titre sont remplacés par ce qui suit :
2.0 KANGIQSUALUJJUAQ
2.1 Terres de la catégorie I
Un territoire situé sur la rive sud-est de la baie d’Ungava et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Xxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 65o 58' ouest; dans une direction nord 47o 05' est, une distance de deux mille cent soixante-cinq mètres (2 165 m); dans une direction nord 30o 30' est, une distance de trois mille huit cent vingt-cinq mètres (3 825 m); dans une direction nord 47o 45' est, une distance de sept mille huit cents mètres (7 800 m); dans une direction nord 25o 15' est, une distance de sept mille quarante mètres (7 040 m); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ dix mille sept cent soixante- quinze mètres (10 775 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud d’un lac, un point situé approximativement au parallèle de latitude 58o 42' 30" nord; dans une direction
générale est, la ligne des hautes eaux de la rive sud dudit lac et de la rive sud-ouest de la rivière Barnoin jusqu’au parallèle de latitude 58o 40' 25" nord; dans une direction est, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Barnoin; dans une direction générale est et nord, ladite ligne des hautes eaux de la rivière Barnoin et la ligne des hautes eaux de la décharge d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 36' 45" ouest et 58o 42' 25" nord; dans une direction générale est, voisinant le parallèle de latitude 58o 42' 25" nord, la ligne des hautes eaux de la rive nord d’une suite de ruisseaux et de lacs, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koroc; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koroc jusqu’au méridien 65o 46' 15" ouest; dans une direction sud-ouest, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale ouest, sud et est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la baie d’Ungava et de la rive est de la rivière Xxxxxx et distante de celles-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) à l’ouest du centre de l’agglomération de Kangiqsualujjuaq; dans une direction sud, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale nord, la ligne des hautes eaux de la rivière Xxxxxx, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction nord-est, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Xxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au point de commencement. »
2.2 Terres spéciales de la catégorie I Première partie
Un territoire situé sur la rive ouest de la rivière Xxxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Xxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 66o 09' 30" ouest; dans une direction sud 23o 00' est, une distance de dix mille quatre cent soixante-dix mètres (10 470 m); dans une direction sud 86o 15' est, une distance d’environ cinq mille deux cent quatre-vingt-dix mètres (5 290 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Xxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Xxxxxx jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé sur la rive nord de la rivière Koroc et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord de la rivière Koroc et du parallèle de latitude 58o 47' 33" nord; dans une direction nord 7o 00' ouest, une distance de quatre mille huit cent quinze mètres (4 815 m); dans une direction nord 33o 00' ouest, une distance de six mille neuf cent cinq mètres (6 905 m); dans une direction nord 62o 00' ouest, une distance d’environ quatre mille dix mètres (4 010 m), soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive est d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 45' 45" ouest et 58o 55' 30" nord; dans une direction générale sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive est dudit lac jusqu’au méridien 65o 45' 30" ouest; dans une direction sud 58o 00' ouest, une distance d’environ mille deux cent soixante-cinq mètres (1 265 m), soit jusqu’à une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie d’Ungava et distante de celle-ci de soixante
mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Ungava, jusqu’au méridien 65o 46' 15" ouest; dans une direction sud-ouest, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud-est, la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Koroc, jusqu’au point de commencement. »
2.3 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de la rivière Xxxxxx et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I et de ces terres spéciales de la catégorie I à six cent vingt-neuf kilomètres carrés et quatre-vingt-un centièmes (629,81 Km2).
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9 L’indication cartographique numéro 3 de l’annexe 1 du chapitre 6 et son titre sont remplacés par ce qui suit :
3.0 KUUJJUAQ
3.1 Terres de la catégorie I
Un territoire situé sur xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx Koksoak et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Koksoak et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 68o 32' ouest; dans une direction nord 27o 00' ouest, une distance d’environ neuf mille deux cent trente-cinq mètres (9 235 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 68o 36' 05" ouest et 58o 06' 25" nord; dans une direction générale nord-est et nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive est et nord du lac précité; dans une direction générale ouest, la ligne des hautes eaux de la rive nord de la décharge du lac précité jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive est d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 68o 36' 25" ouest et 58o 09' 55" nord; dans une direction générale nord-est, nord et sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive est et nord du lac précité jusqu’au parallèle de latitude 58o 10' 15" nord; dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ mille deux cent cinq mètres (1 205 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est du lac Xxxxxxx; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est du lac Xxxxxxx jusqu’au parallèle de latitude 58o 18' 20" nord; dans une direction sud 63o 30' est, une distance de mille trois cent dix mètres (1 310 m); dans une direction sud 8o 30' est, une distance de cinq mille quatre-vingt-dix mètres (5 090 m); dans une direction sud 54o 10' est, une distance de deux mille trois cent trente mètres (2 330 m); dans une direction nord 49o 10' est, une distance de deux mille quarante mètres (2 040 m); dans une direction nord 10o 00' est, une distance de cinq mille neuf cent soixante-quinze mètres (5 975 m); dans une direction nord 7o 30' ouest, une distance de quatre mille six cent cinquante mètres (4 650 m); dans une direction nord 17o 20' est, une distance de trois mille sept cent trente-cinq mètres (3 735 m); dans une direction sud 76o 00' est, une distance d’environ six cent soixante-dix mètres (670 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la rivière Nepihjee, approximativement au parallèle de latitude 58o 22' 45" nord; dans une direction générale sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Nepihjee jusqu’au parallèle de latitude 58o 21' 25" nord; dans une direction est astronomique jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est de la rivière Nepihjee; dans une direction générale nord-est et sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Nepihjee jusqu’au parallèle de latitude 58o22' 25" nord; dans une direction nord 59o 40' est, une distance
de neuf mille deux cent quatre-vingt-quinze mètres (9 295 m); dans une direction sud 85o 15' est, une distance d’environ deux mille neuf cent quatre-vingt-dix mètres (2 990 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koksoak et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud et sud-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koksoak jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) à l’est du centre de l’agglomération de Kuujjuaq; dans une direction sud-ouest, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud-ouest, la ligne des hautes eaux de la rivière Koksoak, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction ouest, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud-ouest, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koksoak et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au point de commencement. »
3.2 Terres spéciales de la catégorie I
Un territoire situé sur la rive est de la rivière Koksoak et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Koksoak et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et de la ligne des hautes eaux de la rive nord d’une rivière dont l’embouchure est au parallèle de latitude 58o 15' nord; dans une direction générale sud-est, la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière précitée jusqu’au parallèle de latitude 58o 14' 15" nord; dans une direction sud 45o 20' est, une distance de sept cent trente mètres (730 m); dans une direction sud 10o 20' ouest, une distance de huit mille cent dix mètres (8 110 m); dans une direction sud 38o 50' est, une distance d’environ mille sept cent cinq mètres (1 705 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord- ouest du lac Hendry; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord- ouest et ouest du lac Hendry jusqu’au parallèle de latitude 58o 05' 30" nord; dans une direction sud 64o 40' ouest, une distance de deux mille soixante-dix mètres (2 070 m); dans une direction sud 60o 30' ouest, une distance de deux mille cinq cent quatre-vingt-dix mètres (2 590 m); dans une direction sud 33o 00' ouest, une distance de mille six cent soixante-quinze mètres (1 675 m); dans une direction sud 11o 40' ouest, une distance de mille huit cent trente mètres (1 830 m); dans une direction nord 77o 00' ouest, une distance d’environ mille trois cent dix mètres (1 310 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Koksoak et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Koksoak jusqu’au point de commencement. »
3.3 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la rivière Koksoak et la limite des terres décrite ci-dessus, de même que la superficie de deux kilomètres carrés et trente-trois centièmes (2,33 km2) du terrain situé à l’ouest du lac Xxxxxxxxxxx, sont comprises dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I et de ces terres spéciales de la catégorie I à six cent vingt-neuf kilomètres carrés et quatre- vingt-un centièmes (629,81 km2).
3.4 Le régime établi pour les terres de la catégorie I ne s’applique pas aux terres, à l’ouest du lac Xxxxxxxxxxx, illustrées sur le plan numéro Divers 150-15a déposé aux archives du service de l’Arpentage du ministère de l’Énergie et des Ressources, et qui seront cédées par lettres patentes à la corporation communautaire inuit de Fort-Chimo.
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10 L’indication cartographique numéro 4 de l’annexe 1 du chapitre 6 et son titre, ainsi que la note qui l’accompagne, sont remplacés par ce qui suit :
4.0 TASIUJAQ
4.1 Terres de la catégorie I Première partie
Un territoire situé sur la rive sud de la rivière aux Feuilles et la rive ouest et sud du lac aux Feuilles et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie Trading Post et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du parallèle de latitude 58o 39' 55" nord; dans une direction sud 37o 30' ouest, une distance de cinq mille sept cents mètres (5 700 m); dans une direction sud 33o 45' ouest, une distance d’environ dix mille huit cents mètres (10 800 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est d’une rivière, approximativement à un point de latitude 58o 32' 35" nord; dans une direction générale sud-ouest et sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière précitée et de la rive est et sud d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 69o 52' 30" ouest et 58o 26' 30" nord, jusqu’au parallèle de latitude 58o 25' 25" nord; dans une direction sud 81o 20' ouest, une distance d’environ quatre mille neuf cent quarante mètres (4 940 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est du lac Canal; dans une direction générale nord-est, nord-ouest et sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive est, nord et ouest du lac Canal, jusqu’au point d’intersection du prolongement de la ligne précédente; dans une direction sud 84o 00' ouest, une distance de huit mille cinq cents mètres (8 500 m); dans une direction nord 57o 45' ouest, une distance de huit mille six cent vingt-cinq mètres (8 625 m); dans une direction nord 35o 00' est, une distance de quatre mille neuf cent soixante-dix mètres (4 970 m); dans une direction nord 6o 00' est, une distance de huit mille cent quarante mètres (8 140 m); dans une direction nord 76o 15' est, une distance de six mille quatre cent quinze mètres (6 415 m); dans une direction sud 76o 30' est, une distance de quatre mille neuf cent vingt mètres (4 920 m); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ vingt et un mille deux cent quinze mètres (21 215 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière aux Feuilles et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres, approximativement au méridien 69o 59' 30" ouest; dans une direction générale nord- est et sud, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière aux Feuilles et de la rive ouest du lac aux Feuilles, jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) au nord du centre de l’agglomération de Tasiujaq; dans une direction est, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud et est, la ligne des hautes eaux du lac aux Feuilles, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction sud, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale est, sud-ouest, nord-est et sud-est, la ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud du lac aux Feuilles, de la rive ouest, sud et est de la baie Sèche et de la rive ouest de la baie Trading Post et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé sur la rive est de la baie aux Baleines et sur la rive ouest de la baie aux Feuilles et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie aux Baleines et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du parallèle de latitude 58o 52' 50" nord, approximativement au méridien 69o 39' 35" ouest; dans une direction nord 10o 30' est, une distance de mille huit cents mètres (1 800 m); dans une direction nord 85o 00' est, une distance de trois mille trois cent cinquante mètres (3 350 m); dans une direction sud 32o 00' est, une distance de deux mille cinq cents mètres (2 500 m); dans une direction sud 16o 20' est, une distance de trois mille quatre cent quarante-cinq mètres (3 445 m); dans une direction nord 61o 00' est, une distance d’environ cinq cent quatre-vingts mètres (580 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie aux Feuilles et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud, ouest, nord et sud-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie aux Feuilles, de la rive nord de la rivière aux Feuilles et de la rive est de la baie aux Baleines, jusqu’au point de commencement. »
4.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la rivière aux Feuilles, du lac aux Feuilles, de la baie aux Feuilles et de la baie aux Baleines et la limite des terres décrites ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à six cent vingt-neuf kilomètres carrés et quatre-vingt-un centièmes (629,81 km2).
4.3 Après avoir consulté la corporation communautaire inuit de Tasiujaq, Québec a le droit à l’intérieur du territoire décrit ci-après, de choisir des superficies en vue de la construction de routes, de voies ferrées, de ports et d’autres installations reliées à l’infrastructure et nécessaires à tout développement, sans obligation de verser une indemnité en espèces à la Corporation. Les terres exclues de la catégorie I à ces fins deviennent des terres de la catégorie III et sont remplacées conformément aux dispositions du chapitre 7.
Ce territoire est situé sur la rive sud de la rivière aux Feuilles et à l’ouest du lac aux Feuilles et comprend tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la rivière aux Feuilles et du méridien 69o 59' 30" ouest; dans une direction générale nord-est et sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière aux Feuilles et de la rive ouest du lac aux Feuilles jusqu’au parallèle de latitude 58o 42' 50" nord; dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ trois mille trois cents mètres (3 300 m), soit jusqu’au méridien 69o 59' 30" ouest; dans une direction nord astronomique, une distance d’environ quatre mille quatre cents mètres (4 400 m) jusqu’au point de commencement. »
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11 Les indications cartographiques numéro 5 (A) et 5 (B) de l’annexe 1 du chapitre 6 et leurs titres, ainsi que la note accompagnant l’indication cartographique numéro 5 (B), sont remplacés par ce qui suit :
5.0 AUPALUK
5.1 Terres de la catégorie I Première partie
Un territoire situé sur la rive ouest de la baie d’Ungava et la rive sud de la baie Hopes Advance et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la baie Funnel et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 69o 38' 25" ouest; dans une direction sud 19o 45' ouest, une distance de huit mille huit cent soixante-dix mètres (8 870 m); dans une direction sud 39o 15' ouest, une distance de six mille six cent quinze mètres (6 615 m); dans une direction sud 19o 35' est, une distance de deux mille vingt-cinq mètres (2 025 m); dans une direction nord 48o 00' est, une distance de six mille neuf cent quatre-vingts mètres (6 980 m); dans une direction nord 54o 30' est, une distance de douze mille six cent cinquante mètres (12 650 m); dans une direction nord 51o 30' est, une distance d’environ huit mille cinq cent quatre-vingts mètres (8 580 m), soit jusqu’à une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de l’anse De Villiers et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord, nord-ouest et sud-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de l’anse De Villiers, de la rive sud de la baie d’Ungava et de la baie Hopes Advance et de la rive ouest et sud de la baie de Funnel jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé sur la rive sud de la rivière au Chien Rouge et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la rivière au Chien Rouge et du méridien 69o 55' 20" ouest; dans une direction sud 30o 00' ouest, une distance de cinq mille deux cent soixante-quinze mètres (5 275 m); dans une direction sud 35o 00' ouest, une distance de douze mille deux cent cinquante mètres (12 250 m); dans une direction sud 46o 00' ouest, une distance de cinq mille neuf cents mètres (5 900 m); dans une direction sud 30o 30' ouest, une distance de trois mille huit cent quatre-vingt-cinq mètres (3 885 m); dans une direction sud 7o 15' est, une distance de trois mille deux cent soixante mètres (3 260 m); dans une direction nord 78o 00' est, une distance de quatre mille dix mètres (4 010 m); dans une direction nord 59o 30' est, une distance de onze mille neuf cent quinze mètres (11 915 m); dans une direction nord 28o 00' est, une distance de quatorze mille huit cent soixante-quinze mètres (14 875 m); dans une direction nord 6o 45' est, une distance d’environ cinq mille six cent dix mètres (5 610 m), soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière au Chien Rouge; dans une direction générale ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière au Chien Rouge, jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire situé sur la rive nord de la baie Hopes Advance et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord de la baie Hopes Advance et approximativement du méridien 69o 41' 05" ouest; dans une direction nord 24o 00' ouest, une ligne droite soit la ligne des hauteurs passant par le point géodésique SNA, une distance de neuf cent quarante- cinq mètres (945 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de mille six cent quinze mètres (1 615 m); dans une direction sud astronomique, une distance d’environ deux cents mètres (200 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord de la baie Hopes Advance; dans une direction générale est, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord de la baie Hopes Advance jusqu’au point de commencement. »
Quatrième partie
Un territoire situé sur la rive ouest de la baie d’Ungava et près de la rive sud de la baie de Bonnard et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie d’Ungava et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 69o 32' 15" ouest; dans une direction nord 80o 15' ouest, une distance d’environ huit mille cent mètres (8 100 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la rivière Lefroy; dans une direction nord, une distance d’environ trente mètres (30 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de ladite rivière Lefroy; dans une direction générale ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Lefroy jusqu’au point d’intersection du méridien 69o 45' 10" ouest; dans une direction sud 13o 30' ouest, une distance de huit mille deux cent trente mètres (8 230 m); dans une direction sud 12o 00' ouest, une distance de sept mille quatre cent soixante-dix mètres (7 470 m); dans une direction sud 26o 45' est, une distance d’environ dix-sept mille quatre cent soixante-cinq mètres (17 465 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie d’Ungava et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Ungava jusqu’au point de commencement. »
5.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et la limite des terres décrites ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à six cent vingt-neuf kilomètres carrés et quatre-vingt-un centièmes (629,81 km2).
[Modification intégrée]
12 L’indication cartographique numéro 6 de l’annexe 1 du chapitre 6 et son titre sont remplacés par ce qui suit :
6.0 KANGIQSUK
6.1 Terres de la catégorie I Première partie
Un territoire situé à l’ouest de la baie d’Ungava, sur la rive nord de la rivière Xxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Kyak et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du parallèle de latitude 60o 02' 05" nord; dans une direction générale sud-est et ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Kyak, de la baie Xxxxx et de la rive nord de la rivière Xxxxx, jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) à l’est du centre de l’agglomération de Kangiqsuk; dans une direction sud astronomique, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale ouest, la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Xxxxx, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction nord astronomique, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale ouest, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Xxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au méridien 70o 29' 20" ouest; dans une direction nord 13o 15' est, une distance de deux mille six cent quarante mètres (2 640 m); dans une direction nord 52o 30' est, une distance de trois mille quatre-vingt-quinze mètres (3 095 m); dans une direction nord 3o 15' est, une distance de neuf mille six
cents mètres (9 600 m); dans une direction nord 87o 15' est, une distance de six mille cent trente mètres (6 130 m); dans une direction nord astronomique, une distance de deux mille six cent cinquante mètres (2 650 m); dans une direction nord 74o 10' est, une distance de deux mille deux cent dix mètres (2 210 m); dans une direction sud 88o 45' est, une distance de onze mille neuf cent cinquante mètres (11 950 m); dans une direction sud 58o 30' est, une distance de trois mille six cent trente mètres (3 630 m); dans une direction sud 2o 25' est, une distance de quatre mille cinq cent dix mètres (4 510 m); dans une direction sud 53o 00' est, une distance de mille huit cents mètres (1 800 m); dans une direction sud 54o 00' est, une distance d’environ neuf mille trois cent quatre-vingt-dix mètres (9 390 m), soit jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé au sud-ouest de la baie Xxxxx et sur la rive sud de la rivière Xxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Xxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 69o 59' 20" ouest; dans une direction générale est et sud-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Xxxxx, de la baie Brochant et de la baie d’Ungava jusqu’au parallèle de latitude 59o 48' 45" nord; dans une direction sud 89o 10' ouest, une distance de treize mille quatre cent quarante mètres (13 440 m); dans une direction nord astronomique, une distance de cinq mille trois cent soixante-cinq mètres (5 365 m); dans une direction nord 42o 15' ouest, une distance de sept mille sept cent cinquante mètres (7 750 m); dans une direction nord 32o 25' ouest, une distance d’environ sept mille trois cent trente mètres (7 330 m), soit jusqu’au point de commencement. »
6.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de la rivière Xxxxx et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à six cent vingt neuf kilomètres carrés et cinquante-cinq centièmes (629,55 km2).
[Modification intégrée]
13 L’indication cartographique numéro 7 de l’annexe 1 du chapitre 6 et son titre, ainsi que la note qui l’accompagne, sont remplacés par ce qui suit :
7.0 QUAQTAQ
7.1 Terres de la catégorie I
Un territoire situé à l’est de la baie Diana et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Heel et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 69o 53' 10" ouest; dans une direction sud astronomique, une distance de mille cinq cent cinquante mètres (1 550 m); dans une direction nord 41o 15' est, une distance de cinq mille sept cent soixante mètres (5 760 m); dans une direction nord 87o 00' est, une distance de dix mille trois cent trente mètres (10 330 m); dans une direction sud 19o 15' est, une distance d’environ neuf mille cinq cent cinquante mètres (9 550 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Ungava et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres approximativement au parallèle de latitude 60o 44' 55" nord; dans une direction générale nord-est, nord, ouest et sud-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Ungava, du détroit d’Xxxxxx et de la baie Diana, jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et
un centièmes (1,61 km) au nord du centre de l’agglomération de Quaqtaq; dans une direction nord astronomique, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud, la ligne des hautes eaux de la baie Diana, une distance de trois kilomètres et vingt- deux centièmes (3,22 km); dans une direction est astronomique, une distance de soixante mètres et quatre- vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud et sud-ouest, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Diana et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au point de commencement. »
7.2 Terres spéciales de la catégorie I
Un territoire situé sur la rive ouest de la baie Diana et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Heel et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 69o 53' 10" ouest; dans une direction générale nord-ouest et nord, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Heel et de la baie Diana jusqu’au parallèle de latitude 60o 59' 55" nord; dans une direction sud 17o 50' ouest, une distance de deux mille six cent cinquante mètres (2 650 m); dans une direction sud 15o 30' est, une distance de sept mille trois cent soixante-dix mètres (7 370 m); dans une direction sud 20o 30' ouest, une distance de quatre mille quatre cent cinquante mètres (4 450 m); dans une direction sud 31o 20' est, une distance de cinq mille cinq cent trente mètres (5 530 m); dans une direction sud 38o 50' est, une distance de trois mille cinq cent trente mètres (3 530 m); dans une direction sud 77o 00' est, une distance de dix mille six cents mètres (10 600 m); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ mille cinq cent cinquante mètres (1 550 m) soit jusqu’au point de commencement. »
7.3 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I et de ces terres spéciales de la catégorie I à cinq cent quatre-vingt-deux kilomètres carrés et trente-six centièmes (582,36 km2).
7.4 Après avoir consulté la corporation communautaire inuit de Koartac, un corridor d’accès général est attribué par ladite corporation, sans frais, où il est nécessaire et situé à l’intérieur des terres spéciales de la catégorie I.
Les terres exclues de la catégorie I pour cette fin sont remplacées conformément au chapitre 7. [Modification intégrée]
14 L’indication cartographique numéro 8 de l’annexe 1 du chapitre 6 et son titre sont remplacés par ce qui suit :
8.0 KANGIQSUJUAQ
8.1 Terres de la catégorie I Première partie
Un territoire situé au sud de la baie Xxxxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 71o 50' 50" ouest et d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du détroit d’Hudson et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction sud 2o 40' ouest, une distance de deux mille cinq cent quarante-cinq mètres (2 545 m); dans une direction sud 4o 00' est, une distance de mille
cinq cent quatre-vingt-cinq mètres (1 585 m); dans une direction sud 12o 20' est, une distance de deux mille deux cent quarante-trois mètres (2 243 m); dans une direction sud 21o 20' est, une distance de mille cent cinquante-huit mètres (1 158 m); dans une direction sud 34o 00' est, une distance de deux mille deux cent vingt-cinq mètres (2 225 m); dans une direction sud 48o 40' est, une distance de deux mille quatre cent cinquante-quatre mètres (2 454 m); dans une direction sud 65o 00' est, une distance de deux mille neuf cent vingt-six mètres (2 926 m); dans une direction sud 72o 40' est, une distance de mille quatre cent quatre-vingt-quatorze mètres (1 494 m); dans une direction sud 86o 20' est, une distance de huit cent soixante-trois mètres (863 m); dans une direction est astronomique, une distance de mille deux cent quatre- vingts mètres (1 280 m); dans une direction nord 41o 30' est, une distance de deux mille trois cent soixante- dix-sept mètres (2 377 m); dans une direction nord 72o 30' est, une distance de trois mille trois cent vingt- deux mètres (3 322 m); dans une direction sud 68o 10' est, une distance d’environ neuf cents mètres (900 m) soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du détroit d’Hudson et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres approximativement jusqu’au parallèle de latitude 61o 36' 30" nord; dans une direction générale sud et ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du détroit d’Hudson et de la baie Joy jusqu’au point d’intersection avec le méridien 71o 50' 05" ouest; dans une direction nord 58o 00' ouest, une distance de trois mille neuf cents mètres (3 900 m); dans une direction nord 69o 50' ouest, une distance de quatre mille trois cent quatre-vingt-dix mètres (4 390 m); dans une direction nord 53o 00' ouest, une distance de mille cinq cent soixante-dix mètres (1 570 m); dans une direction nord 34o 30' ouest, une distance de trois mille cent neuf mètres (3 109 m); dans une direction nord 71o 30' ouest, une distance de huit mille huit cent dix mètres (8 810 m); dans une direction nord 62o 20' ouest, une distance de deux mille huit cent quatre-vingt-quinze mètres (2 895 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de mille soixante-sept mètres (1 067 m); dans une direction sud 80o 50' ouest, une distance de deux mille quatre cent huit mètres (2 408 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de six cent dix mètres (610 m); dans une direction nord 68o 00' ouest, une distance de trois mille deux cents mètres (3 200 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de mille six mètres (1 006 m); dans une direction sud 75o 45' ouest, une distance de trois mille deux cents mètres (3 200 m); dans une direction sud 29o 00' ouest, une distance de mille cinq cent vingt-quatre mètres (1 524 m); dans une direction sud 61o 15' ouest, une distance de deux mille deux cent dix mètres (2 210 m); dans une direction sud 45o 00' ouest, une distance de deux mille sept cents mètres (2 700 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de mille soixante-sept mètres (1 067 m); dans une direction nord 53o 00' ouest, une distance de deux mille quatre cent trente-huit mètres (2 438 m); dans une direction sud 50o 50' ouest, une distance de trois mille deux cent soixante-dix mètres (3 270 m); dans une direction sud 35o 10' ouest, une distance de deux mille neuf cent dix mètres (2 910 m); dans une direction nord 5o 00' ouest, une distance d’environ six mille sept cents mètres (6 700 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx Wakeham; dans une direction nord 62o 40' est, une distance de trois mille huit cent dix mètres (3 810 m); dans une direction sud 79o 15' est, une distance de six mille cent mètres (6 100 m); dans une direction nord 2o 30' ouest, une distance de deux mille deux cent soixante mètres (2 260 m); dans une direction est astronomique, une distance d’environ douze mille deux cents mètres (12 200 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Xxxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres approximativement au parallèle de latitude 61o 33' 55" nord; dans une direction générale nord-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Xxxxxxx et de la rive sud de la baie Xxxxxxx jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante-et-un centièmes (1,61 km) à l’ouest du centre de l’agglomération de Kangiqsujuaq; dans une direction nord, une distance de soixante mètres et quatre- vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale est et nord, la ligne des hautes eaux de la baie Xxxxxxx, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction est, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale
nord et est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la baie Xxxxxxx et de la rive sud du détroit d’Hudson et distante de celles-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé au nord de la baie Xxxxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la baie Xxxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 72o 14' 10" ouest; dans une direction nord 13o 50' ouest, une distance de mille neuf cent cinquante mètres (1 950 m); dans une direction nord 68o 30' est, une distance de deux mille vingt-sept mètres (2 027 m); dans une direction nord 48o 00' est, une distance de mille huit cents mètres (1 800 m); dans une direction nord 26o 30' est, une distance de trois mille cinq cent quatre-vingts mètres (3 580 m); dans une direction nord 41o 35' est, une distance de mille quatre cent soixante-dix-huit mètres (1 478 m); dans une direction nord 21o 35' est, une distance de quatre cent vingt-sept mètres (427 m); dans une direction nord astronomique, une distance de mille trente-six mètres (1 036 m); dans une direction nord 24o 00' ouest, une distance de six cent cinquante-cinq mètres (655 m); dans une direction nord 37o 00' est, une distance de quatre mille cent quinze mètres (4 115 m); dans une direction nord 42o 00' est, une distance d’environ deux mille soixante-dix mètres (2 070 m) soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du détroit d’Xxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres, approximativement au méridien 72o 03' 40" ouest; dans une direction générale sud-est et ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud du détroit d’Hudson et de la rive ouest et nord de la baie Xxxxxxx jusqu’au point de commencement. »
8.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de la baie Xxxxxxx et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à six cent six kilomètres carrés et soixante-treize centièmes (606,73 km2).
[Modification intégrée]
15 L’indication cartographique numéro 9 de l’annexe 1 du chapitre 6 et son titre sont remplacés par ce qui suit :
9.0 SALLUIT
9.1 Terres de la catégorie I
Un territoire situé de part et d’autre du fjord Saglouc comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant aux coordonnées approximatives 75o 22' 40" ouest et 61o 15' 20" nord soit sur une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie East et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction sud 73o 30' ouest, une distance de cinq mille quatre cent soixante-et-onze mètres (5 471 m); dans une direction sud astronomique, une distance de quatorze mille huit cent treize mètres (14 813 m); dans une direction sud 17o 15' est, une distance de quinze mille cent cinquante mètres (15 150 m); dans une direction sud 35o 10' ouest, une distance de six mille neuf cent trente-cinq mètres (6 935 m); dans une direction nord 62o 30' ouest, une distance de cinq mille huit cent vingt mètres (5 820 m); dans une direction nord 4o 45' est, une distance de neuf mille deux cent cinq mètres (9 205 m); dans une direction sud 87o 00' ouest, une distance
de cinq mille quatre cent soixante-dix mètres (5 470 m); dans une direction nord 42o 15' ouest, une distance de dix mille quatre cent quarante mètres (10 440 m); dans une direction nord 44o 30' est, une distance de trois cent vingt mètres (320 m); dans une direction nord 58o 15' ouest, une distance de deux mille quatre cent soixante-dix mètres (2 470 m); dans une direction nord 59o 15' ouest, une distance de sept mille cent quarante-huit mètres (7 148 m); dans une direction sud 46o 35' ouest, une distance de trois mille cinq cent vingt mètres (3 520 m); dans une direction nord 43o 30' ouest, une distance de huit mille deux cent soixante mètres (8 260 m); dans une direction nord 69o 00' est, une distance de six mille cinq cent vingt-trois mètres (6 523 m); dans une direction nord 56o 40' est, une distance de treize mille quatre cent onze mètres (13 411 m); dans une direction nord 37o 00' est, une distance d’environ quatre mille huit cent quarante mètres (4 840 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud du détroit d’Hudson et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres, approximativement au méridien 75o 42' 55" ouest; dans une direction générale est, sud-ouest, nord-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud du détroit d’Xxxxxx, du fjord Saglouc jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) xx xxx-xxxxx xx xxxxxx xx x’xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx; dans une direction nord-ouest, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale nord-est, la ligne des hautes eaux du fjord Saglouc, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction sud-est, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale nord-est et sud-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du fjord Saglouc, du détroit d’Hudson et de la rive ouest de la baie East et distante de celles-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point de commencement. »
9.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et du fjord Saglouc et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à six cent vingt-cinq kilomètres carrés et soixante-six centièmes (625,66 km2).
[Modification intégrée]
16 L’indication cartographique numéro 10 de l’annexe 1 du chapitre 6 et son titre sont remplacés par ce qui suit :
10.0 AKULIVIK
10.1 Terres de la catégorie I
Un territoire situé sur la rive est de la baie d’Hudson et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Xxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 77o 59' 45" ouest, approximativement au parallèle de latitude 60o 58' 07" nord; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Xxxxxx jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) à l’est du centre de l’agglomération de Akulivik; dans une direction est, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud-ouest, la ligne des hautes eaux de la côte maritime, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction ouest, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud-ouest, nord- est et est, la ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la baie Mosquito jusqu’au méridien 77o 43' 40" ouest; dans une direction nord 22o 50' ouest, une distance d’environ six mille quatre cent trente mètres (6 430 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la rivière
Chukotat; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rivière Chukotat jusqu’au méridien 77o 24' 15" ouest; dans une direction nord 34o 00' ouest, une distance de onze mille cent cinquante mètres (11 150 m); dans une direction sud 58o 30' ouest, une distance de dix-sept mille neuf cent quatre- vingts mètres (17 980 m); dans une direction sud 16o 40' est, une distance d’environ mille soixante-dix mètres (1 070 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord d’une rivière dont les coordonnées approximatives sont 77o 47' 50" ouest et 60o 55' 30" nord; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rivière précitée, jusqu’au point d’intersection du méridien 77o 57' 15" ouest; dans une direction nord 25o 10' ouest, une distance de six mille neuf cent vingt mètres (6 920 m); dans une direction nord 33o 45' est, une distance de mille neuf cent quatre-vingt mètres (1 980 m); dans une direction nord 18o 15' ouest, une distance d’environ mille deux cent trente mètres (1 230 m), soit jusqu’au point de commencement. »
10.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de la rive nord de la baie Mosquito et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à cinq cent cinquante-sept kilomètres carrés et soixante-dix centièmes (557,70 km2).
[Modification intégrée]
17 L’indication cartographique numéro 11 de l’annexe 1 du chapitre 6 et son titre sont remplacés par ce qui suit :
11.0 INUKJUAK
11.1 Terres de la catégorie I
Un territoire situé à l’est de la baie d’Xxxxxx et du détroit Hopewell et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la rivière Gladel et du parallèle de latitude 58o 13' 52" nord; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Gladel jusqu’au parallèle de latitude 58o 15' 45" nord; dans une direction nord 12o 00' ouest, une distance de neuf cent soixante-quinze mètres (975 m); dans une direction nord 73o 00' ouest, une distance de onze mille soixante-cinq mètres (11 065 m); dans une direction nord 61o 20' ouest, une distance de neuf mille quatre cent cinquante mètres (9 450 m); dans une direction nord 34o 10' ouest, une distance de cinq mille quatre cent quarante mètres (5 440 m); dans une direction nord 17o 40' ouest, une distance de sept mille deux cent quarante mètres (7 240 m); dans une direction nord 29o 30' ouest, une distance de neuf mille quatre cent cinquante mètres (9 450 m); dans une direction nord 54o 35' ouest, une distance de douze mille neuf cent dix mètres (12 910 m); dans une direction nord 46o 30' ouest, une distance de huit mille six cent quatre-vingt-cinq mètres (8 685 m); dans une direction nord 88o 45' ouest, une distance de onze mille neuf cent trente-cinq mètres (11 935 m); dans une direction sud 20o 30' ouest, une distance d’environ deux mille huit cent quatre-vingts mètres (2 880 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est du détroit Hopewell et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres, approximativement au méridien 78o 30' 50" ouest; dans une direction générale sud-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Witch et du détroit Hopewell, en contournant la péninsule Bates jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) à l’ouest de l’agglomération de Inukjuak; dans une direction sud-ouest, une distance de soixante mètres et quatre- vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale nord, la ligne des hautes eaux du détroit Hopewell, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction est, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud-
est, la ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du détroit Hopewell et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au parallèle de latitude 58o 13' 52" nord; dans une direction est, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m), soit jusqu’au point de commencement. »
11.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la baie Witch et du détroit Hopewell et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à cinq cent cinquante-sept kilomètres carrés et soixante-dix-huit centièmes (557,78 km2).
[Modification intégrée]
18 L’indication cartographique numéro 12 (A) de l’annexe 1 du chapitre 6 et son titre sont remplacés par ce qui suit :
12.0 LAC XXXXXXXXX-XXXXXXX
12.1 Terres de la catégorie I Première partie
Un territoire situé à l’est de la baie d’Hudson et au sud du détroit Xxxxxxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est du détroit Xxxxxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du parallèle de latitude 56o 05' 20" nord; dans une direction sud 64o 30' est, une distance de huit mille trois cent cinq mètres (8 305 m); dans une direction nord 24o 30' est, une distance de cinq mille sept cent quatre-vingt-dix mètres (5 790 m); dans une direction nord 2o 30' ouest, une distance d’environ trois mille cinq cent cinq mètres (3 505 m), soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive sud du lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx (Golfe Richmond); dans une direction générale ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud du lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, jusqu’au méridien 76o 35' 40" ouest; dans une direction sud, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale ouest et sud, la ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de l’entrée du lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx et de la rive est du détroit Xxxxxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres soit jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé à l’est du détroit Xxxxxxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux sur la rive est du détroit Xxxxxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du parallèle de latitude 56o 38' 10" nord; dans une direction générale sud et est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du détroit Xxxxxxxxx et de xx xxxx xxxx xx x’xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxx jusqu’au méridien 76o 35' 40" ouest; dans une direction sud, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale est, ouest, nord et sud, la ligne des hautes eaux de la rive ouest et nord-est du lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, jusqu’au méridien 76o 18' 15" ouest, approximativement au parallèle de latitude 56o 27' nord; dans une direction nord astronomique, une distance de dix mille deux cent dix mètres (10 210 m); dans une direction nord 56o 00' ouest, une distance de six mille cent mètres (6 100 m); dans une direction nord astronomique, une distance de sept mille quatre cent vingt mètres (7 420 m); dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ huit mille neuf cent quatre-vingt-dix mètres (8 990 m) soit jusqu’au point de commencement. »
12.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de l’entrée du lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à cinq cent soixante-dix kilomètres carrés et cinq dixièmes (570,5 km 2).
12.3 Cette bande réservée de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) ne s’appliquera pas sur une distance de un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) des deux côtés, le long de la rive, à partir du centre d’une éventuelle agglomération au lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, suivant l’alinéa 6.4 du présent chapitre.
[Modification intégrée]
19 Les terres de la catégorie I des Inuit de Poste-de-la-Baleine mentionnées à l’indication cartographique numéro 12 (B) de l’annexe 1 du chapitre 6 sont les suivantes :
Un territoire situé sur la rive est de la Baie d’Xxxxxx et au nord de la Grande Rivière de la Baleine et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point situé sur la limite sud du lot 108 et distant de deux cent dix-sept mètres et sept dixièmes (217,7 m) vers l’est du coin nord-est du lot 122; vers le nord-est, ladite limite sud du lot 108 jusqu’au point d’intersection du prolongement de la limite nord du lot 99; vers le nord-ouest, ledit prolongement et ladite limite nord du lot 99 jusqu’au coin sud-est du lot 89; suivant la limite est et nord du lot 89 et une partie de la limite nord du lot 88 jusqu’au coin sud-est du lot 87; suivant la limite est du lot 87 jusqu’au coin nord-est dudit lot; dans une direction générale ouest et nord, suivant la limite sud et ouest du lot 83 jusqu’au point d’intersection du prolongement de ladite limite et la limite nord du lot 31; dans une direction ouest, ladite limite nord du lot 31 jusqu’au coin sud-ouest du lot 30; dans une direction nord-est, la limite ouest du lot 30 et son prolongement jusqu’au coin sud-est du lot 32; dans la même direction, ladite limite est du lot 32 jusqu’à l’intersection de la limite nord du lot 33; vers le sud-est, ladite limite nord du lot 33; dans une direction sud 35o 54' est, une distance de quatre-vingt-quatre mètres (84 m); dans une direction sud 62o 50' est, une distance de cinquante-quatre mètres et neuf dixièmes (54,9 m); dans une direction nord 27o 10' est, une distance de quatre-vingt-six mètres et neuf dixièmes (86,9 m), soit jusqu’au point d’intersection de la limite nord du lot 48; vers l’ouest jusqu’au coin sud-ouest du lot 42; vers le nord, la limite ouest du lot 42; vers l’est, la limite nord du lot 42 et une partie de la limite nord du lot 41 sur une distance de cent sept mètres et quatre dixièmes (107,4 m); dans une direction nord 15o 00' est, une distance de trente-trois mètres et cinq dixièmes (33,5 m); dans une direction nord 45o 15' est, une distance de quatre cent onze mètres et cinq dixièmes (411,5 m); dans une direction nord 29o 00' est, une distance de quatre mille quatre cent cinquante mètres (4 450 m); dans une direction nord 46o 30' est, une distance de cinq mille sept cent cinquante mètres (5 750 m); dans une direction nord 35o 55' ouest, jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est du détroit de Manitounuk et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction sud-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est du détroit Xxxxxxxxxx et de la Baie d’Xxxxxx jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) à l’ouest du centre de l’agglomération de Poste-de-la-Baleine; dans une direction sud, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale est, en suivant la ligne des hautes eaux de la rive nord de la Grande Rivière de la Baleine jusqu’au point d’intersection d’une ligne ayant une direction sud 1o 27' 30" est à partir du point de commencement; dans une direction nord 1o 27' 30" ouest, jusqu’au point de commencement. »
Sauf à distraire de ce territoire les lots 51, 23, 32, 54 (ptie), 130, 81 et le territoire décrit ci-dessous comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point situé à l’intersection de la limite ouest du lot 32 et le prolongement vers l’ouest de la limite sud du lot 45; dans une direction nord 69o 55' ouest, une distance de cent quatre-vingt-quatorze mètres (194 m); dans une direction nord 17o 35' est, une distance de cent quatre-vingt-seize mètres (196 m); dans une direction nord 61o 10' est, une distance de quarante-deux mètres (42 m); dans une direction sud 72o 26' est, une distance de deux cents mètres (200 m), soit jusqu’à la limite ouest du lot 32; dans une direction générale sud-ouest de ladite limite ouest du lot 32 jusqu’au point de commencement. »
La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de la Grande Rivière de la Baleine et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à quinze kilomètres carrés et trois dixièmes (15,3 km2).
[Modification intégrée]
20 L’indication cartographique numéro 2 de l’annexe 3 du chapitre 6 est amendée en y ajoutant le texte suivant :
« Une superficie de cinq cent vingt-quatre kilomètres carrés et quatre-vingt-onze centièmes (524,91 km2) est réservée en terres de la catégorie I à l’intérieur d’un rayon de quarante kilomètres (40 Km) du centre de l’agglomération de Ivujivik. »
[Modification intégrée]
21 L’indication cartographique numéro 3 de l’annexe 3 du chapitre 6 est amendée en y ajoutant le texte suivant :
« Une superficie de six cent vingt-six kilomètres carrés et cinquante-sept centièmes (626,57 km2) est réservée en terres de la catégorie I à l’intérieur d’un rayon de quarante kilomètres (40 Km) du centre de l’agglomération de Povungnituk. »
[Modification intégrée]
22 Le chapitre 6 de la Convention est amendé en y ajoutant à la fin dudit chapitre les descriptions territoriales préliminaires des terres de la catégorie II constituant l’annexe 5 du présent chapitre.
1.0 KILLINIQ
1.1 Terres de la catégorie II Première partie
Un territoire situé au nord-est de la baie d’Ungava et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx des rives est de la baie d’Ungava et de la baie Cox, et du méridien 65o 25' 40" ouest; dans une direction générale nord-est, sud-est et nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux des rives est de la baie d’Ungava, sud-ouest et nord-est de la rivière Degesne et du lac Xxxxxxxx, et est de la baie Low jusqu’au parallèle de latitude 59o 50' 55" nord, approximativement au méridien 65 °13' ouest; dans une direction générale est, voisinant le parallèle de latitude 59 °50' 55" nord, la ligne des hautes eaux de la rive sud d’une suite de ruisseaux et de lacs, jusqu’au méridien 65o 12'
ouest; dans une direction sud 68o 00' est, une distance d’environ mille huit cents mètres (1 800 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx-xxx d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 09' 30" ouest et 59o 50' 10" nord; dans une direction générale sud-est, la ligne des hautes eaux de la rive nord-est du lac précité jusqu’au parallèle de latitude 59o 50' 05" nord; dans une direction nord 17o 30' est, une distance d’environ mille neuf cent cinq mètres (1 905 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord du bras nord-ouest d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 06' 40" ouest et 59o 50' nord; dans une direction générale est, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord du lac précité jusqu’au méridien 65o 06' 15" ouest; dans une direction nord 35o 00' est, une distance d’environ quatre mille huit cent quarante-cinq mètres (4 845 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest du lac Xxxxxx; dans une direction générale sud, est et nord, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest, sud et est du lac Xxxxxx jusqu’au parallèle de latitude 59o 53' 08" nord; dans une direction sud 88o 00' est, une distance de mille cinq cent cinquante- cinq mètres (1 555 m); dans une direction nord 36o 00' est, une distance d’environ trois mille quatre cent quinze mètres (3 415 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud-ouest d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 64o 58' ouest et 59o 54' 45" nord; dans une direction générale sud-est, nord-est et nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest, sud-est et nord- est du lac précité jusqu’au point d’intersection du prolongement vers le nord-est de la ligne précédente; dans une direction nord 36o 00' est, une distance d’environ deux mille cinq cent trente mètres (2 530 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud-ouest d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 64o 58' ouest et 59o 56' 40" nord; dans une direction générale nord-ouest et nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest et nord du lac précité jusqu’au méridien 64o 58' ouest; dans une direction nord 30o 00' ouest, une distance d’environ mille huit cent trente mètres (1 830 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 02' ouest et 59o 59' 15" nord; dans une direction générale nord-ouest et ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud du lac précité et de la rive sud de la décharge sud-ouest de ce lac soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la baie située immédiatement au nord de la baie Bell; dans une direction générale nord-ouest, nord et nord-est, ladite ligne des hautes eaux des rives nord-est de la baie précitée, est de xx xxxx x’Xxxxxx, xxx-xxxxx, xxx-xxx, xxxx-xxx des baies Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Polunin, sud du bras sud de la baie Coates jusqu’au méridien 64o 50' 08" ouest; dans une direction nord 20o 45' est, une distance d’environ mille six cent quinze mètres (1 615 m) soit jusqu’au point d’intersection du partage des eaux de la baie d’Ungava et de la mer du Labrador; dans une direction générale sud et ouest, ledit partage des eaux jusqu’à un point dont les coordonnées approximatives sont 64o 41' 30" ouest et 59o 05' nord; dans une direction nord 40o 00' ouest, une distance de vingt-neuf mille six cents mètres (29 600 m); dans une direction sud 55o 30' ouest, une distance de deux mille six cents mètres (2 600 m); dans une direction nord 34o 25' ouest, une distance de dix-huit mille sept cents mètres (18 700 m); dans une direction nord 13o 40' ouest, une distance d’environ neuf mille mètres (9 000 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud du fjord Alluviaq; dans une direction générale sud-est et nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud et nord du fjord Alluviaq jusqu’au méridien 65o 15' ouest; dans une direction nord 19o 00' ouest, une distance de vingt-cinq mille huit cent quarante mètres (25 840 m); dans une direction nord 24o 40' est, une distance de cinq mille neuf cent cinquante mètres (5 950 m); dans une direction nord 47o 40' ouest, une distance d’environ cinq mille cent soixante mètres (5 160 m) jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé au nord de la baie Weymouth et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord du bras est de la baie Weymouth et du méridien 65o 19' ouest; dans une direction générale ouest, nord-ouest et nord, ladite ligne
des hautes eaux des rives nord du bras est de la baie Weymouth, nord-est de la baie Weymouth et est de la baie d’Ungava jusqu’au parallèle de latitude 59o 23' nord; dans une direction sud 41o 30' est, une distance de six mille mètres (6 000 m); dans une direction sud 25o 00' est, une distance d’environ six mille huit cents mètres (6 800 m) jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire situé au sud de la baie Weymouth et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud du bras est de la baie Weymouth et du méridien 65o 17' 50" ouest; dans une direction sud 30o 15' est, une distance de dix-sept mille huit cent dix mètres (17 810 m); dans une direction sud 10o 35' est, une distance de huit mille quarante mètres (8 040 m); dans une direction sud 34o 35' ouest, une distance d’environ sept mille cinq cent soixante mètres (7 560 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx-xxx de la rivière Baudoncourt, approximativement au méridien 65o 10' 20" ouest; dans une direction générale nord- ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord-est de la rivière Baudoncourt jusqu’au méridien 65o 20' 10" ouest; dans une direction nord 56o 35' ouest, une distance d’environ quatre mille cent mètres (4 100 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud d’une rivière approximativement au méridien 65o 28' ouest; dans une direction nord-est, jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord de la rivière précitée; dans une direction générale nord et sud- est, ladite ligne des hautes eaux des rives nord de la rivière précitée, est de la baie Xxxxxxx et de la baie d’Ungava et sud-ouest de la baie Weymouth jusqu’au point de commencement. »
Quatrième partie
Un territoire situé à l’ouest de la baie Xxxxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est de la baie Xxxxx et du méridien 65o 32' 40" ouest, approximativement au parallèle de latitude 59o 09' 30" nord; dans une direction générale nord et sud-est, ladite ligne des hautes eaux des rives est de la baie Xxxxx, et sud-ouest de la baie Xxxxxxx jusqu’au parallèle de latitude 59o 09' nord; dans une direction nord 65o 45' ouest, une distance d’environ deux mille deux cents mètres (2 200 m) jusqu’au point de commencement. »
1.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, visée à l’alinéa 1.2 de l’Annexe I du présent chapitre, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et du détroit McLelan et la limite des terres de la catégorie I, n’est pas comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie II à trois mille neuf cent trois kilomètres carrés et soixante et onze centièmes (3 903,71 km2).
2.0 KANGIQSUALUJJUAQ
2.1 Terres de la catégorie II Première partie
Un territoire situé au sud-est de la baie d’Ungava et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la rivière Xxxxxx et du méridien 66o 09' 30" ouest, approximativement au parallèle de latitude 58o 43' 40" nord; dans une direction sud 23o 00' est, une distance de dix mille cinq cent trente mètres (10 530 m); dans une direction sud 86o 15' est, une distance d’environ cinq mille trois cent cinquante mètres (5 350 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la rivière Xxxxxx; dans une direction générale
sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Xxxxxx jusqu’au parallèle de latitude
58o 23' 20" nord; dans une direction sud-est, jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de
la rive est de la rivière Xxxxxx; dans une direction générale nord, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Xxxxxx jusqu’au parallèle de latitude 58o 27' 55" nord, approximativement au méridien 65o 58' ouest; dans une direction nord 47o 05' est, une distance de deux mille deux cent vingt-cinq mètres (2 225 m); dans une direction nord 30o 30' est, une distance de trois mille huit cent vingt-cinq mètres (3 825 m); dans une direction nord 47o 45' est, une distance de sept mille huit cents mètres (7 800 m); dans une direction nord 25o 15' est, une distance de sept mille quarante mètres (7 040 m); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ dix mille sept cent soixante-quinze mètres (10 775 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud d’un lac, un point situé approximativement au parallèle de latitude 58o 42' 30" nord; dans une direction générale est, la ligne des hautes eaux de la rive sud dudit lac et de la rive sud-ouest de la rivière Barnoin jusqu’au parallèle de latitude 58o 40' 25" nord; dans une direction est, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Barnoin; dans une direction générale est et nord, ladite ligne des hautes eaux de la rivière Barnoin et la ligne des hautes eaux de la décharge d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 36' 45" ouest et 58o 42' 25" nord; dans une direction générale est, voisinant le parallèle de latitude 58o 42' 25" nord, la ligne des hautes eaux de la rive nord d’une suite de ruisseaux et de lacs, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koroc; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koroc jusqu’au méridien 65o 46' 15" ouest; dans une direction nord-est, jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est de la rivière Koroc; dans une direction générale sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Koroc jusqu’au parallèle de latitude 58o 47' 33" nord; dans une direction nord 7o 00' ouest, une distance de quatre mille huit cent quinze mètres (4 815 m); dans une direction nord 33o 00' ouest, une distance de six mille neuf cent cinq mètres (6 905 m); dans une direction nord 62o 00' ouest, une distance d’environ quatre mille dix mètres (4 010 m) soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive est d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 45' 45" ouest et 58o 55' 30" nord; dans une direction générale sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive est dudit lac jusqu’au méridien 65o 45' 30" ouest; dans une direction sud 58o 00' ouest, une distance d’environ mille trois cent vingt-cinq mètres (1 325 m) soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie d’Ungava; dans une direction générale nord-ouest, nord-est et sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la baie d’Ungava, de xx xxxx xxx- xxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxxx jusqu’au parallèle de latitude 58o 55' 20" nord; dans une direction nord-est, jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx-xxx de la rivière Baudan; dans une direction nord-ouest, est et sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord-est de la rivière Baudan, la rive sud du bras est de la baie Tasikallak et la rive nord-est de la rivière Baudoncourt jusqu’au parallèle de latitude 59o 00' nord, approximativement au méridien 65o 10' 20" ouest; dans une direction sud 36o 00' est, une distance de trente-neuf mille mètres (39 000 m); dans une direction nord 27o 00' est, une distance d’environ six mille quarante mètres (6 040 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud-est de la rivière Grenier; dans une direction nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud-est de la rivière Grenier jusqu’au méridien 64o 41' 40" ouest; dans une direction sud 54o 15' est, une distance de vingt-neuf mille cinq cent dix mètres (29 510 m); dans une direction sud 51o 00' ouest, une distance de vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix mètres (25 990 m); dans une direction nord 19o 45' ouest, une distance de quatorze mille deux cent cinquante mètres (14 250 m); dans une direction sud 84o 30' ouest, une distance de quinze mille quatre cent dix mètres (15 410 m); dans une direction nord 74o 55' ouest, une distance de dix-huit mille six cents mètres (18 600 m); dans une direction sud 0o 50' est, une distance de dix mille mètres (10 000 m); dans une direction sud 87o 40' ouest, une distance de quinze mille cinq cents mètres (15 500 m); dans une direction nord 46o 15' ouest, une distance de sept mille cinq cents mètres (7 500 m); dans une direction sud 36o 50' ouest, une distance de quarante et un mille six cents mètres (41 600 m); dans une direction sud 16o 00' est, une distance de treize mille huit
cents mètres (13 800 m); dans une direction sud 73o 30' ouest, une distance de trente et un mille deux cents mètres (31 200 m); dans une direction nord 22o 45' ouest, une distance de trente mille deux cent quatre-vingts mètres (30 280 m); dans une direction nord 80o 20' est, une distance de quatre mille quatre- vingts mètres (4 080 m); dans une direction nord 6o 20' ouest, une distance de sept mille six cent soixante- dix mètres (7 670 m); dans une direction nord 47o 30' est, une distance de vingt-deux mille sept cent soixante mètres (22 760 m); dans une direction sud 73o 10' est, une distance de douze mille huit cents mètres (12 800 m); dans une direction nord 33o 30' est, une distance de six mille cent trente mètres (6 130 m); dans une direction nord 19o 00' ouest, une distance de huit mille cinquante mètres (8 050 m); dans une direction nord 1o 00' ouest, une distance d’environ onze mille huit cents mètres (11 800 m) jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord de la rivière Ford et du méridien 65o 13' ouest, approximativement au parallèle de latitude 57o 54' 30" nord; dans une direction générale nord-ouest et est, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Ford et de la rive sud d’une rivière (affluent de la rivière Ford) dont la confluence est au parallèle de latitude 57o 55' 35" nord, jusqu’au méridien 65o 14' 10" ouest; dans une direction nord 1o 00' ouest, une distance de neuf mille neuf cent quatre-vingts mètres (9 980 m); dans une direction nord 67o 40' est, une distance de trente-quatre mille six cent trente mètres (34 630 m); dans une direction sud 1o 30' est, une distance de sept mille huit cent vingt mètres (7 820 m); dans une direction sud 45o 40' ouest, une distance de vingt-deux mille sept cent soixante-dix mètres (22 770 m); dans une direction sud 83o 50' ouest, une distance d’environ quatorze mille sept cent soixante-dix mètres (14 770 m) jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire situé à l’est de la baie d’Ungava et au nord-est de la baie Tasikallak et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord du bras est de la baie Tasikallak et du méridien 65o 20' 10" ouest; dans une direction générale ouest, nord-ouest et sud-est, ladite ligne des hautes eaux des rives nord du bras est, nord-est de la baie Tasikallak, est de la baie d’Ungava et ouest et sud de la baie Xxxxx, jusqu’au méridien 65o 32' 40" ouest; dans une direction sud 65o 45' est, une distance d’environ deux mille deux cents mètres (2 200 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la baie Xxxxxxx; dans une direction générale sud-est, ladite ligne des hautes eaux des rives sud de la baie Xxxxxxx et d’une rivière jusqu’au méridien 65o 23' 30" ouest; dans une direction sud 56o 35' est, une distance d’environ quatre mille cent mètres (4 100 m) jusqu’au point de commencement. »
2.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, visée à l’alinéa 2.3 de l’Annexe 1 du présent chapitre, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de la rivière Xxxxxx et la limite des terres de la catégorie I et des terres spéciales de la catégorie I, n’est pas comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie II à cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix kilomètres carrés et huit centièmes (5 490,08 km2).
2.3 Nonobstant les dispositions de la Convention concernant les pourvoiries dans les terres de la catégorie III, les Inuit du Québec ont le droit exclusif d’exploiter des pourvoiries aux alentours immédiats de Xxxxx’x Falls conformément à ce qui suit.
Pour donner effet au paragraphe précédent, le bail du pourvoyeur qui poursuit actuellement ses activités aux alentours de Xxxxx’x Falls ne sera pas renouvelé lors de son expiration le 31 mars 1979. À ce moment, ou lors de l’annulation ou encore de toute autre cessation de ce bail, selon le premier à se produire de ces événements, le Québec accordera à la partie autochtone inuit, ou à un ou plusieurs autochtones désignés par la partie autochtone inuit, l’autorisation, le bail ou le permis nécessaire à l’utilisation des installations de pourvoirie dans la région.
Les dispositions de l’autorisation, du bail ou du permis ne seront pas nécessairement les mêmes que celles du bail détenu par le pourvoyeur actuel.
L’octroi de l’autorisation, du bail ou du permis sera réputé constituer un exercice par les Inuit du Québec de leur droit de préemption sur l’exploitation des pourvoiries dans les terres de la catégorie III.
Le Québec donnera au pourvoyeur actuel un avis d’au moins un an à l’effet que son bail ne sera pas renouvelé. Le Québec avisera également le pourvoyeur actuel à l’effet que si ce dernier le désire, la partie autochtone inuit achètera la partie de ses installations de pourvoirie qui comprend les immeubles (édifices) à leur juste valeur marchande selon leur état au moment de l’achat proposé.
Si le pourvoyeur actuel désire que la partie autochtone inuit achète ces immeubles et que les parties ne peuvent s’entendre sur leur juste valeur marchande avant l’expiration du bail du pourvoyeur actuel, la partie autochtone inuit devra alors offrir au pourvoyeur actuel le prix que le Québec établira comme étant la juste valeur marchande de ces immeubles selon leur état au moment de l’achat proposé, que ce prix soit inférieur ou supérieur à celui qui aura été préalablement offert par la partie autochtone inuit.
3.0 KUUJJUAQ
3.1 Terres de la catégorie II Première partie
Un territoire situé au sud-ouest de la baie d’Ungava et de part et d’autre des terres de la catégorie I et des terres spéciales de la catégorie I et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud-ouest de la baie d’Ungava et du parallèle de latitude 58o 42' 10" nord; dans une direction générale sud-est, ladite ligne des hautes eaux des rives sud-ouest de la baie d’Ungava et sud de la baie Sèche jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koksoak, approximativement au parallèle de latitude 58o 33' nord; dans une direction sud 57o 27' est, une distance d’environ quatre mille trente mètres (4 030 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est de la rivière Koksoak; dans une direction générale sud-est, nord et sud, la ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest de la baie d’Ungava et la rive ouest de la rivière False jusqu’au parallèle de latitude 58o 23' 40" nord; dans une direction nord 76o 00' est, une distance d’environ cinq mille deux cent soixante mètres (5 260 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est de la rivière False; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière False et de la rive sud-ouest de la baie d’Ungava jusqu’au méridien 67o 46' 10" ouest; dans une direction sud 0o 20' ouest, une distance de quatre- vingt-un mille cent soixante mètres (81 160 m); dans une direction nord 89o 00' ouest, une distance de vingt-quatre mille huit cent quatre-vingts mètres (24 880 m); dans une direction sud 2o 10' est, une distance de cinq mille cinquante mètres (5 050 m); dans une direction sud 13o 55' ouest, une distance de six mille quatre cent quatre-vingt-dix mètres (6 490 m); dans une direction sud 25o 05' ouest, une distance de dix- sept mille quatre-vingts mètres (17 080 m); dans une direction sud 89o 50' ouest, une distance de deux mille six cent soixante mètres (2 660 m); dans une direction nord 7o 20' est, une distance de cinquante- deux mille neuf cents mètres (52 900 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de seize
mille vingt mètres (16 020 m); dans une direction sud 61o 10' ouest, une distance de quarante mille cent cinquante mètres (40 150 m); dans une direction nord 26o 40' ouest, une distance de quatorze mille neuf cents mètres (14 900 m); dans une direction nord 53o 35' est, une distance de trente-cinq mille mètres (35 000 m); dans une direction nord 0o 50' ouest, une distance de quatre mille neuf cent cinquante mètres (4 950 m); dans une direction nord 25o 35' est, une distance de vingt-trois mille cinq cent dix mètres (23 510 m); dans une direction nord 5o 00' est, une distance de vingt et un mille neuf cent cinquante mètres (21 950 m); dans une direction nord 16o 20' est, une distance de vingt et un mille soixante mètres (21 060 m); dans une direction sud 77o 30' est, une distance d’environ six mille cinq cent quatre-vingts mètres (6 580 m) jusqu’au point de commencement. »
Sauf à distraire de cette première partie des terres de la catégorie II, les terres de la catégorie I, les terres spéciales de la catégorie I et le terrain situé à l’ouest du lac Xxxxxxxxxxx visé à l’alinéa 3.3 de l’Annexe 1 du présent chapitre.
Deuxième partie
Un territoire situé près de la rive sud de la baie aux Feuilles et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud-ouest de la baie d’Ungava et du méridien 68o 37' 40" ouest; dans une direction sud 12o 50' ouest, une distance de quarante-quatre mille cent quatre-vingt-dix mètres (44 190 m); dans une direction sud 27o 40' ouest, une distance de quatorze mille quarante mètres (14 040 m); dans une direction sud 6o 15' est, une distance de seize mille cent soixante mètres (16 160 m); dans une direction sud 31o 50' ouest, une distance de dix mille six cent trente mètres (10 630 m); dans une direction nord 36o 00' ouest, une distance d’environ dix-neuf mille cent quatre-vingts mètres (19 180 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx-xxx du lac De Freneuse; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord-est du lac De Freneuse jusqu’au parallèle de latitude 58o 24' 30" nord; dans une direction nord 11o 15' ouest, une distance de vingt mille cinq cent dix mètres (20 510 m); dans une direction nord 31o 20' est, une distance de trente-trois mille cinq cents mètres (33 500 m); dans une direction nord 82o 50' est, une distance de vingt-deux mille soixante-dix mètres (22 070 m); dans une direction nord 2o 00' est, une distance d’environ deux mille cinq cent vingt mètres (2 520 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de xx xxxx xxx-xxxxx xx xx xxxx x’Xxxxxx; dans une direction générale est, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest de la baie d’Ungava jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire situé au sud de la baie d’Ungava et de la baie Alukpaluk et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la baie d’Ungava et du méridien 67o 01' ouest, approximativement au parallèle de latitude 58o 25' 20" nord; dans une direction sud 13o 00' est, une distance de dix mille cinq cents mètres (10 500 m); dans une direction sud 5o 10' est, une distance d’environ vingt-six mille cinq cent quatre-vingts mètres (26 580 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud-ouest de la rivière Tuctuc; dans une direction générale sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest de la rivière Tuctuc jusqu’au parallèle de latitude 58o 00' nord; dans une direction sud 19o 50' est, une distance de huit mille cinq cent soixante mètres (8 560 m); dans une direction sud 64o 20' ouest, une distance de dix mille neuf cent cinquante mètres (10 950 m); dans une direction sud 1o 15' ouest, une distance de trente-sept mille sept cents mètres (37 700 m) ; dans une direction sud 89o 45' ouest, une distance de huit mille huit cents mètres (8 800 m); dans une direction nord 22o 00' ouest, une distance de deux mille huit cents mètres (2 800 m); dans une
direction nord 0o 50' est, une distance de vingt mille six cents mètres (20 600 m); dans une direction nord 87o 20' ouest, une distance de douze mille mètres (12 000 m); dans une direction sud 14o 00' ouest, une distance de six mille mètres (6 000 m) ; dans une direction sud 18o 35' est, une distance de dix-huit mille trois cent dix mètres (18 310 m); dans une direction nord 87o 20' ouest, une distance de cinq mille cinq cent quatre-vingts mètres (5 580 m); dans une direction nord 18o 30' ouest, une distance de vingt-trois mille quatre cent quarante mètres (23 440 m); dans une direction nord 39o 00' ouest, une distance de cinq mille vingt mètres (5 020 m); dans une direction nord 2o 00' est, une distance d’environ cinquante-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix mètres (52 590 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la baie d’Ungava, approximativement au méridien 67o 30' 40" ouest; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux des rives sud de la baie d’Ungava, ouest, sud et est de la baie Alukpaluk jusqu’au point de commencement. »
3.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, visée à l’alinéa 3.3 de l’Annexe 1 du présent chapitre, entre la ligne des hautes eaux de la rivière Koksoak et la limite des terres de la catégorie I, des terres spéciales de la catégorie I de même que la superficie de deux kilomètres carrés et trente-trois centièmes (2,33 km2) du terrain situé à l’ouest du lac Xxxxxxxxxxx, ne sont pas comprises dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie II à huit mille huit cent quatre-vingts kilomètres carrés et trente-sept centièmes (8 880,37 km2).
4.0 TASIUJAQ
4.1 Terres de la catégorie II Première partie
Un territoire situé au nord du lac aux Feuilles et de la rivière aux Feuilles, et à l’ouest de la baie aux Baleines et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord de la rivière aux Feuilles et du méridien 69o 59' 30" ouest; dans une direction nord 0o 15' est, une distance de douze mille trois cents mètres (12 300 m); dans une direction nord 89o 30' est, une distance de cinq mille cent quatre-vingts mètres (5 180 m); dans une direction nord 30o 50' est, une distance d’environ quatre mille trois cent soixante-dix mètres (4 370 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la baie aux Baleines; dans une direction générale est, sud et ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie aux Baleines, le lac aux Feuilles, la baie Causeway, la rive nord de la rivière aux Feuilles jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé à l’est de la baie aux Baleines et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est de la baie aux Baleines et du méridien 69o 39' 35" ouest, approximativement au parallèle de latitude 58o 52' 50" nord; dans une direction nord 10o 30' est, une distance de mille huit cent soixante mètres (1 860 m); dans une direction nord 85o 00' est, une distance de trois mille trois cent cinquante mètres (3 350 m); dans une direction sud 32o 00' est, une distance de deux mille cinq cents mètres (2 500 m); dans une direction sud 16o 20' est, une distance de trois mille quatre cent quarante-cinq mètres (3 445 m); dans une direction nord 61o 00' est, une distance d’environ six cent quarante mètres (640 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la baie aux Feuilles; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la baie aux Feuilles jusqu’au parallèle de latitude 58o 51' 30" nord; dans une direction nord 33o 30' ouest, une distance de trente mille cinq cents mètres (30 500 m); dans une direction nord
80o 10' ouest, une distance de deux mille trois cents mètres (2 300 m); dans une direction sud 18o 40' est, une distance d’environ quatre mille quatre-vingts mètres (4 080 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est de la baie aux Baleines; dans une direction générale sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la baie aux Baleines jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire situé à l’ouest de la baie Boulder et au sud de la baie Ikattok et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord de la baie aux Feuilles et du méridien 69o 30' 40" ouest, approximativement au parallèle de latitude 58o 54' 15" nord; dans une direction nord 2o 00' est, une distance d’environ vingt-deux mille cent cinquante mètres (22 150 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la baie Ikattok; dans une direction générale est, sud-ouest et sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud de la baie Ikattok, la rive ouest de la baie Boulder, la rive nord de la baie aux Feuilles jusqu’au point de commencement. »
Quatrième partie
Un territoire situé de part et d’autre de la rivière aux Feuilles et au sud de la baie aux Feuilles et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la baie Trading Post et du parallèle de latitude 58o 39' 55" nord; dans une direction sud 37o 30' ouest, une distance de cinq mille sept cent soixante mètres (5 760 m); dans une direction sud 33o 45' ouest, une distance d’environ dix mille huit cents mètres (10 800 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est d’une rivière, approximativement à un point de latitude 58o 32' 35" nord; dans une direction générale sud-ouest et sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière précitée et de la rive est et sud d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 69o 52' 30" ouest et 58o 26' 30" nord, jusqu’au parallèle de latitude 58o 25' 25" nord; dans une direction sud 81o 20' ouest, une distance d’environ quatre mille neuf cent quarante mètres (4 940 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est du lac Canal; dans une direction générale nord-est, nord-ouest et sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive est, nord et ouest du lac Canal, jusqu’au point d’intersection du prolongement de la ligne précédente; dans une direction sud 84o 00' ouest, une distance de huit mille cinq cents mètres (8 500 m); dans une direction nord 57o 45' ouest, une distance de huit mille six cent vingt-cinq mètres (8 625 m); dans une direction nord 35o 00' est, une distance de quatre mille neuf cent soixante-dix mètres (4 970 m); dans une direction nord 6o 00' est, une distance de huit mille cent quarante mètres (8 140 m); dans une direction nord 76o 15' est, une distance de six mille quatre cent quinze mètres (6 415 m); dans une direction sud 76o 30' est, une distance de quatre mille neuf cent vingt mètres (4 920 m); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ vingt et un mille deux cent soixante-quinze mètres (21 275 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la rivière aux Feuilles, approximativement au méridien 69o 59' 30" ouest; dans une direction générale ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière aux Feuilles, jusqu’au méridien 70o 08' ouest; dans une direction nord 17o 30' ouest, une distance d’environ deux mille cinq cent quatre-vingt-dix mètres (2 590 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord de la rivière aux Feuilles; dans une direction nord 1o 40' ouest, une distance de neuf mille quatre cent cinquante mètres (9 450 m); dans une direction sud 82o 10' ouest, une distance de seize mille deux cent soixante-dix mètres (16 270 m); dans une direction sud 89o 05' ouest, une distance de dix-huit mille cent quatre-vingts mètres (18 180 m); dans une direction sud 23o 25' ouest, une distance de seize mille cent dix mètres (16 110 m); dans une direction sud 44o 10' est, une distance de huit mille mètres (8 000 m); dans une direction sud 1o 40' est,
une distance de dix-sept mille huit cents mètres (17 800 m); dans une direction sud 51o 55' ouest, une distance de six mille huit cents mètres (6 800 m); dans une direction sud 60o 25' est, une distance de trente- trois mille deux cents mètres (33 200 m); dans une direction nord 29o 40' est, une distance de huit mille huit cents mètres (8 800 m); dans une direction sud 83o 30' est, une distance d’environ onze mille quatre cents mètres (11 400 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la rivière Finger; dans une direction générale sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Finger et des lacs Jars, Pourcher, Bones, Laumont et Jourdan, jusqu’au parallèle de latitude 58o 05' 20" nord; dans une direction sud 17o 40' est, une distance de huit mille six cent vingt mètres (8 620 m); dans une direction sud 88o 50' est, une distance de quatre mille cinq cent quarante mètres (4 540 m); dans une direction nord 19o 55' est, une distance de six mille neuf cent trente mètres (6 930 m); dans une direction nord 16o 30' est, une distance de quatorze mille neuf cent soixante mètres (14 960 m); dans une direction nord 18o 45' ouest, une distance de treize mille quatre cent soixante-dix mètres (13 470 m); dans une direction nord 10o 40' est, une distance de cinq mille neuf cent quarante mètres (5 940 m); dans une direction sud 86o 20' est, une distance de dix mille neuf cent quarante mètres (10 940 m); dans une direction nord 19o 55' est, une distance de dix-neuf mille mètres (19 000 m); dans une direction sud 49o 45' est, une distance de six mille cent soixante mètres (6 160 m); dans une direction sud 73o 00' est, une distance de seize mille trois cent quatre-vingt-dix mètres (16 390 m); dans une direction nord 10o 00' est, une distance de deux mille mètres (2 000 m); dans une direction nord 24o 50' ouest, une distance de vingt mille cent quatre-vingt-dix mètres (20 190 m); dans une direction nord 14o 45' est, une distance de quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix mètres (14 890 m); dans une direction nord 51o 40' est, une distance de vingt mille six cents mètres (20 600 m); dans une direction nord 69o 50' ouest, une distance d’environ trois mille six cent trente mètres (3 630 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la baie aux Feuilles, approximativement au méridien 69° 10' 30" ouest; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud de la baie aux Feuilles, la rive est et sud de la baie Trading Post jusqu’au point de commencement. »
Sauf à distraire de cette quatrième partie le territoire ci-dessous décrit et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 70o 08' ouest et du parallèle de latitude 58o 40' 40" nord; dans une direction nord 0o 10' ouest, une distance de cinq mille deux cent vingt mètres (5 220 m); dans une direction sud 89o 20' est, une distance de sept mille cent dix mètres (7 110 m); dans une direction sud 1o 20' est, une distance de treize mille cent trente mètres (13 130 m); dans une direction sud 87o 15' ouest, une distance de trois mille soixante mètres (3 060 m); dans une direction nord 22o 30' ouest, une distance de quatre mille neuf cents mètres (4 900 m); dans une direction nord 14o 30' ouest, une distance de trois mille neuf cent dix mètres (3 910 m); dans une direction sud 82o 50' ouest, une distance d’environ mille quatre cent quatre-vingts mètres (1 480 m) jusqu’au point de commencement. »
Cinquième partie
Un territoire comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 71o 02' 25" ouest et du parallèle de latitude 58o 05' 05" nord; dans une direction nord 1o 55' est, une distance de treize mille trois cent dix mètres (13 310 m); dans une direction nord 63o 50' est, une distance de vingt mille cent cinquante mètres (20 150 m); dans une direction sud 3o 20' ouest, une distance de vingt et un mille neuf cent soixante-dix mètres (21 970 m); dans une direction sud 89o 10' ouest, une distance d’environ dix-sept mille deux cent soixante-dix mètres (17 270 m) jusqu’au point de commencement. »
4.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, visée à l’alinéa 4.2 de l’Annexe 1 du présent chapitre, entre la ligne des hautes eaux de la rivière aux Feuilles, du lac aux Feuilles, de la baie aux Feuilles et de la baie aux Baleines et la limite des terres de la catégorie I, n’est pas comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie II à trois mille huit cent quarante kilomètres carrés et vingt-cinq centièmes (3 840,25 km2).
5.0 AUPALUK
5.1 Terres de la catégorie II Première partie
Un territoire borné à l’est par les terres de la catégorie I (Quatrième partie), la baie de Bonnard et la baie d’Ungava et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord de la rivière Lefroy et du méridien 69o 40' 55" ouest; dans une direction générale ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Lefroy jusqu’au point d’intersection du méridien 69o 45' 10" ouest; dans une direction sud 13o 30' ouest, une distance de huit mille deux cent trente mètres (8 230 m); dans une direction sud 12o 00' ouest, une distance de sept mille quatre cent soixante-dix mètres (7 470 m); dans une direction sud 26o 45' est, une distance d’environ dix-sept mille cinq cent vingt mètres (17 520 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la baie d’Ungava; dans une direction générale sud, la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie d’Ungava jusqu’au parallèle de latitude 59o 22' nord; dans une direction sud 88o 30' ouest, une distance de vingt-sept mille sept cent quatre-vingt- dix mètres (27 790 m); dans une direction sud 52o 20' ouest, une distance de vingt mille mètres (20 000 m); dans une direction nord 23o 35' ouest, une distance de trente-six mille trente mètres (36 030 m); dans une direction nord 70o 10' est, une distance de huit mille cinq cents mètres (8 500 m); dans une direction nord 72o 50' est, une distance d’environ trente-six mille cinq cents mètres (36 500 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la rivière Lefroy; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Lefroy jusqu’au méridien 69o 50' 30" ouest; dans une direction nord, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de ladite rivière; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de ladite rivière jusqu’au parallèle de latitude 59o 42' 10" nord; dans une direction sud 86o 20' est, une distance d’environ dix mille cent dix mètres (10 110 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la baie de Bonnard; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la baie de Bonnard et de la rive nord de la rivière Lefroy jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire borné en partie au nord par les terres de la catégorie I (Deuxième partie) et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 70o 09' 40" ouest et du parallèle de latitude 59o 07' 40" nord; dans une direction sud 30o 30' ouest, une distance de trois mille huit cent quatre-vingt-cinq mètres (3 885 m); dans une direction sud 7o 15' est, une distance de trois mille deux cent soixante mètres (3 260 m); dans une direction nord 78o 00' est, une distance de quatre mille dix mètres (4 010 m); dans une direction nord 59o 30' est, une distance de onze mille neuf cent quinze mètres (11 915 m); dans une direction nord 28o 00' est, une distance de quatre mille cinq cent quarante mètres (4 540 m); dans une direction sud 18o 40' est, une distance d’environ douze mille neuf cent soixante mètres (12 960 m) soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la baie aux Baleines; dans une direction générale ouest et sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord et ouest de la baie aux Baleines jusqu’au parallèle de latitude 59o 01' nord; dans une direction sud 83o 50' ouest, une distance de dix-sept mille deux cent quatre-vingts
mètres (17 280 m); dans une direction sud 0o 40' est, une distance de quatorze mille six cent quarante mètres (14 640 m); dans une direction sud 82o 10' ouest, une distance de seize mille deux cent soixante- dix mètres (16 270 m); dans une direction sud 89o 05' ouest, une distance de dix-huit mille cent quatre- vingts mètres (18 180 m); dans une direction sud 23o 25' ouest, une distance de seize mille cent dix mètres (16 110 m); dans une direction sud 89o 35' ouest, une distance de quarante-deux mille trois cent quatre- vingt-dix mètres (42 390 m); dans une direction nord 0o 55' ouest, une distance de dix-huit mille huit cents mètres (18 800 m); dans une direction nord 87o 00' est, une distance de seize mille quarante mètres (16 040 m); dans une direction sud 86o 15' est, une distance de vingt-sept mille trois cent soixante mètres (27 360 m); dans une direction nord 63o 09' est, une distance de trente-trois mille cent mètres (33 100 m); dans une direction nord 5o 35' ouest, une distance de treize mille neuf cent quatre-vingts mètres (13 980 m); dans une direction sud 89o 25' est, une distance d’environ onze mille cinq cents mètres (11 500 m) jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire borné au nord par les terres de la catégorie I (Première partie) et situé sur la rive nord et ouest de la baie Ikattok et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 69o 43' 40" ouest et du parallèle de latitude 59o 10' 15" nord; dans une direction nord 48o 00' est, une distance de cinq mille cinq cent vingt mètres (5 520 m); dans une direction nord 54o 30' est, une distance de douze mille six cent cinquante mètres (12 650 m); dans une direction nord 51o 30' est, une distance d’environ huit mille six cent quarante mètres (8 640 m) soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de l’anse De Villiers; dans une direction générale nord-est, sud et sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud et est de l’anse De Villiers, de la rive ouest de la baie d’Ungava et de la rive nord et ouest de la baie Ikattok jusqu’au parallèle de latitude 59o 06' 20" nord; dans une direction sud 2o 00' ouest, une distance de dix mille quatre-vingt-dix mètres (10 090 m); dans une direction sud 69o 35' ouest, une distance de trois mille deux cent dix mètres (3 210 m); dans une direction nord 28o 30' ouest, une distance d’environ vingt mille quatre cent soixante-dix mètres (20 470 m) jusqu’au point de commencement. »
Quatrième partie
Un territoire situé de part et d’autre de la partie ouest du lac Xxxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 71o 14' 55" ouest et du parallèle de latitude 59o 33' 50" nord; dans une direction nord 8o 10' ouest, une distance de dix mille sept cent dix mètres (10 710 m); dans une direction nord 79o 05' est, une distance de seize mille quatre cent cinquante mètres (16 450 m); dans une direction sud 29o 00' est, une distance d’environ deux mille quatre cent soixante mètres (2 460 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord du lac Xxxxxx; dans une direction général sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord du lac Xxxxxx jusqu’au méridien 70o 58' 40" ouest; dans une direction sud, jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive sud dudit lac; dans une direction générale sud-ouest et sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud dudit lac jusqu’au méridien 70° 55' ouest; dans une direction sud 74o 50' ouest, une distance d’environ dix-neuf mille trois cent cinquante mètres (19 350 m) jusqu’au point de commencement. »
Cinquième partie
Un territoire comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 71o 57' 30" ouest et du parallèle de latitude 59o 36' 40" nord; dans une direction nord 11o 25' est, une distance de vingt-cinq mille six cent dix mètres (25 610 m); dans une direction sud 75o 45' est, une distance de quatorze mille sept cent cinquante mètres (14 750 m); dans une direction sud 12o 15' ouest, une distance de neuf mille six cent trente mètres (9 630 m); dans une direction sud 4o 50' ouest, une distance de cinq mille neuf cent trente mètres (5 930 m); dans une direction sud 14o 40' ouest, une distance de sept mille deux cent cinquante mètres (7 250 m); dans une direction nord 86o 40' ouest, une distance d’environ quinze mille quinze mètres (15 015 m) jusqu’au point de commencement. »
5.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, visée à l’alinéa 5.2 de l’Annexe 1 du présent chapitre, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et la limite des terres de la catégorie I, n’est pas comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie II à quatre mille trente-neuf kilomètres carrés et soixante-huit centièmes (4 039,68 km2).
6.0 KANGIQSUK
6.1 Terres de la catégorie II Première partie
Un territoire situé au sud de la rivière Arnaud et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 71o 04' ouest et du parallèle de latitude 59o 45' 35" nord; dans une direction nord 67o 30' est, une distance de vingt-sept mille quatre cent trente mètres (27 430 m); dans une direction nord 1o 40' ouest, une distance d’environ quatre mille cent mètres (4 100 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord de la rivière Thury; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Thury, de la rive sud de la rivière Arnaud (Xxxxx) jusqu’au méridien 70o 07' 40" ouest; dans une direction sud 9o 40' est, une distance de onze mille quatre cent soixante-dix mètres (11 470 m); dans une direction sud 76o 20' est, une distance de mille trois cent quarante mètres (1 340 m); dans une direction sud 2o 40' est, une distance de vingt-trois mille cent quatre-vingts mètres (23 180 m); dans une direction sud 83o 40' ouest, une distance d’environ quarante-six mille trois cent cinquante mètres (46 350 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud du lac Xxxxxx; dans une direction générale nord-ouest et nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud du lac Xxxxxx jusqu’au méridien 70o 58' 40" ouest; dans une direction nord, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord du lac Xxxxxx; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord du lac Xxxxxx jusqu’au méridien 70o 57' 20" ouest; dans une direction nord 29o 00' ouest, une distance d’environ douze mille cinq cent vingt mètres (12 520 m) jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé sur la rive ouest de la baie d’Ungava, de part et d’autre de la rivière Arnaud (Xxxxx) et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la baie Kyak et du méridien 69o 50' 30" ouest; dans une direction nord 54o 00' ouest, une distance de neuf mille quatre cent cinquante mètres (9 450 m); dans une direction nord 53o 00' ouest, une distance de mille huit cents mètres (1 800 m); dans une direction nord 2o 25' ouest, une distance de quatre mille cinq cent dix mètres (4 510 m); dans une direction nord 58o 30' ouest, une distance de trois mille six cent trente mètres (3 630 m); dans une direction nord 88o 45' ouest, une distance de onze mille neuf cent cinquante mètres (11 950 m); dans
une direction sud 74o 10' ouest, une distance de deux mille deux cent dix mètres (2 210 m); dans une direction sud astronomique, une distance de deux mille six cent cinquante mètres (2 650 m); dans une direction sud 87o 15' ouest, une distance de six mille cent trente mètres (6 130 m); dans une direction sud 3o 15' ouest, une distance de neuf mille six cents mètres (9 600 m); dans une direction sud 52o 30' ouest, une distance de trois mille quatre-vingt-quinze mètres (3 095 m); dans une direction sud 13o 15' ouest, une distance d’environ deux mille sept cents mètres (2 700 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord de la rivière Arnaud; dans une direction générale ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Arnaud jusqu’au méridien 70o 30' ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de dix mille cinq cents mètres (10 500 m); dans une direction sud 89o 00' ouest, une distance de six mille quatre-vingts mètres (6 080 m); dans une direction nord 52o 30' ouest, une distance de six mille deux cents mètres (6 200 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de deux mille mètres (2 000 m); dans une direction sud 0o 30' ouest, une distance de dix-huit mille deux cents mètres (18 200 m); dans une direction nord 60o 40' ouest, une distance d’environ vingt- cinq mille mètres (25 000 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la rivière Arnaud; dans une direction générale ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Arnaud jusqu’au méridien 71o 42' ouest; dans une direction sud 19o 35' est, une distance de dix mille quatre-vingt-dix mètres (10 090 m); dans une direction sud 1o 10' est, une distance de quinze mille huit cent dix mètres (15 810 m); dans une direction nord 75o 45' ouest, une distance de quatorze mille sept cent cinquante mètres (14 750 m); dans une direction nord 0o 15' est, une distance de quarante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix mètres (41 990 m); dans une direction nord 89o 00' est, une distance de six mille deux cent quatre-vingt-dix mètres (6 290 m); dans une direction nord 31o 10' est, une distance d’environ deux mille cinq cent quatre-vingt-dix mètres (2 590 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud d’une petite rivière dont l’embouchure est au parallèle de latitude 60o 15' 10" nord; dans une direction générale est, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud de la même rivière jusqu’à son embouchure; dans une direction est, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord d’une autre rivière dans laquelle se jette la rivière précitée; dans une direction nord 15o 15' est, une distance de sept mille deux cent vingt mètres (7 220 m); dans une direction sud 89o 10' est, une distance de vingt-cinq mille cent mètres (25 100 m); dans une direction sud 7o 00' est, une distance de mille quatre cents mètres (1 400 m); dans une direction sud 88o 40' est, une distance de huit mille quatre-vingt-dix mètres (8 090 m); dans une direction nord 0o 35' ouest, une distance de quatre mille trois cent soixante-dix mètres (4 370 m); dans une direction nord 89o 30' est, une distance de huit mille trois cent cinquante mètres (8 350 m); dans une direction sud 0o 35' est, une distance de cinq mille sept cent soixante mètres (5 760 m); dans une direction sud 29o 30' est, une distance de six mille quatre-vingts mètres (6 080 m); dans une direction sud 88o 30' est, une distance de dix-huit mille soixante mètres (18 060 m); dans une direction nord 44o 30' est, une distance de six mille sept cent quatre-vingt-dix mètres (6 790 m); dans une direction nord 26o 20' ouest, une distance d’environ six mille cinquante mètres (6 050 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud du lac Xxxxxxx; dans une direction générale est, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud du lac Xxxxxxx jusqu’au méridien 70o 12' 30" ouest; dans une direction sud 0o 35' est, une distance de deux mille dix mètres (2 010 m); dans une direction sud 88o 25' est, une distance de vingt et un mille six cent quatre-vingts mètres (21 680 m); dans une direction sud 22o 10' est, une distance de quatre mille six cent cinquante mètres (4 650 m); dans une direction sud 55o 40' est, une distance de quatre mille sept cent vingt mètres (4 720 m); dans une direction sud 19o 30' est, une distance de quatre mille dix mètres (4 010 m); dans une direction sud 6o 05' ouest, une distance de sept mille quatre cent cinquante mètres (7 450 m); dans une direction sud 23o 40' ouest, une distance de neuf mille quatre cent cinquante mètres (9 450 m); dans une direction sud 20o 30' est, une distance d’environ deux mille trois cent quarante mètres (2 340 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord de la baie Kyak; dans une direction générale
nord-ouest et sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord et ouest de la baie Kyak jusqu’au point de commencement. »
6.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, visée à l’alinéa 6.2 de l’Annexe 1 du présent chapitre, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de la rivière Arnaud (Xxxxx) et la limite des terres de la catégorie I, n’est pas comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie II à quatre mille huit cent soixante-quatre kilomètres carrés et cinquante-neuf centièmes (4 864,59 km2).
7.0 QUAQTAQ
7.1 Terres de la catégorie II Première partie
Un territoire situé au sud des terres de la catégorie I et des terres spéciales de la catégorie I et à l’ouest de la baie d’Ungava et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la baie Diana et du parallèle de latitude 60o 59' 55" nord; dans une direction sud 17o 50' ouest, une distance de deux mille sept cent dix mètres (2 710 m); dans une direction sud 15o 30' est, une distance de sept mille trois cent soixante-dix mètres (7 370 m); dans une direction sud 20o 30' ouest, une distance de quatre mille quatre cent cinquante mètres (4 450 m); dans une direction sud 31o 20' est, une distance de cinq mille cinq cent trente mètres (5 530 m); dans une direction sud 38o 50' est, une distance de trois mille cinq cent trente mètres (3 530 m); dans une direction sud 77o 00' est, une distance de dix mille six cents mètres (10 600 m); dans une direction nord 41o 15' est, une distance de cinq mille sept cent soixante mètres (5 760 m); dans une direction nord 87o 00' est, une distance de dix mille trois cent trente mètres (10 330 m); dans une direction sud 19o 15' est, une distance d’environ neuf mille six cent dix mètres (9 610 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la baie d’Ungava, approximativement au parallèle de latitude 60o 44' 55" nord; dans une direction générale sud-ouest et sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie d’Ungava jusqu’au parallèle de latitude 60o 35' 10" nord; dans une direction nord 81o 40' ouest, une distance de deux mille quatre-vingt-dix mètres (2 090 m); dans une direction sud 45o 20' ouest, une distance de trois mille huit cent vingt mètres (3 820 m); dans une direction nord 51o 20' ouest, une distance de six mille cent mètres (6 100 m); dans une direction sud 41o 30' ouest, une distance de quatorze mille cinq cent quarante mètres (14 540 m); dans une direction sud 2o 30' ouest, une distance de cinq mille huit cent cinquante mètres (5 850 m); dans une direction nord 82o 30' ouest, une distance de neuf mille sept cents mètres (9 700 m); dans une direction nord 44o 30' ouest, une distance de treize mille huit cent quarante mètres (13 840 m); dans une direction nord 89o 15' ouest, une distance de douze mille dix mètres (12 010 m); dans une direction nord astronomique, une distance de quarante et un mille deux cent cinquante mètres (41 250 m); dans une direction nord 64o 10' est, une distance de neuf mille huit cent trente mètres (9 830 m); dans une direction nord 1o 40' ouest, une distance de cinq mille trois cent quatre-vingts mètres (5 380 m); dans une direction nord 76o 00' est, une distance d’environ quatorze mille trois cents mètres (14 300 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la baie Diana; dans une direction générale sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie Diana jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 71o 37' 40" ouest et du parallèle de latitude 60o 41' 40" nord; dans une direction nord 57o 00' est, une distance de vingt mille cent mètres (20 100 m); dans une direction sud 52o 20' est, une distance de huit mille deux cents mètres (8 200 m); dans une direction nord 61o 45 est, une distance de vingt-six mille deux cents mètres (26 200 m); dans une direction sud 15o 50' est, une distance de dix-sept mille cinq cents mètres (17 500 m); dans une direction sud 54o 40' ouest, une distance de huit mille deux cent cinquante mètres (8 250 m); dans une direction sud 29o 40' est, une distance de huit mille quatre cent dix mètres (8 410 m); dans une direction sud 45o 30' ouest, une distance de vingt mille quatre-vingt-dix mètres (20 090 m); dans une direction sud 52o 25' ouest, une distance de dix-neuf mille quatre cents mètres (19 400 m); dans une direction nord 27o 10' ouest, une distance d’environ quarante et un mille deux cents mètres (41 200 m) jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 71o 54' 30" ouest et du parallèle de latitude 60o 30' 05" nord; dans une direction nord 77o 50' est, une distance de quinze mille quatre-vingt-dix mètres (15 090 m); dans une direction sud 17o 00' est, une distance de neuf mille six cent trente mètres (9 630 m); dans une direction sud 22o 50' est, une distance de quinze mille cinquante mètres (15 050 m); dans une direction sud 35o 00' ouest, une distance de mille six cents mètres (1 600 m); dans une direction sud 89o 20' ouest, une distance de six mille quarante mètres (6 040 m); dans une direction sud 13o 40' ouest, une distance d’environ sept mille deux cent cinquante mètres (7 250 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord d’une rivière; dans une direction ouest, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la même rivière soit à l’embouchure d’une autre rivière, approximativement au parallèle de latitude 60o 15' 10" nord; dans une direction générale ouest, la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière mentionnée en dernier lieu jusqu’au méridien 71o 50' 30" ouest; dans une direction nord 37o 45' ouest, une distance de cinq mille cinq cent vingt mètres (5 520 m); dans une direction nord 88o 00' ouest, une distance de trois mille cinq cent vingt mètres (3 520 m); dans une direction nord 21o 55' ouest, une distance de quatre mille neuf cent vingt mètres (4 920 m); dans une direction nord astronomique, une distance de sept mille deux cents mètres (7 200 m); dans une direction nord 45o 50' est, une distance de cinq mille quatre cents mètres (5 400 m); dans une direction nord 10o 10' est, une distance d’environ sept mille quatre cent soixante mètres (7 460 m) jusqu’au point de commencement. »
7.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, visée à l’alinéa 7.3 de l’Annexe 1 du présent chapitre, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et la limite des terres de la catégorie I et des terres spéciales de la catégorie I, n’est pas comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie II à quatre mille cent soixante-quinze kilomètres carrés et soixante-six centièmes (4 175,66 km2).
8.0 KANGIQSUJUAQ
8.1 Terres de la catégorie II Première partie
Un territoire situé à l’ouest du détroit d’Hudson et au sud de la baie Fisher et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord de la baie Xxxxxxx et du méridien 72o 14' 10" ouest; dans une direction nord 13o 50' ouest, une distance de deux mille dix mètres (2 010 m); dans une direction nord 68o 30' est, une distance de deux mille vingt-sept mètres (2 027 m);
dans une direction nord 48o 00' est, une distance de mille huit cents mètres (1 800 m); dans une direction nord 26o 30' est, une distance de trois mille cinq cent quatre-vingts mètres (3 580 m); dans une direction nord 41o 35' est, une distance de mille quatre cent soixante-dix-huit mètres (1 478 m); dans une direction nord 21o 35' est, une distance de quatre cent vingt-sept mètres (427 m); dans une direction nord astronomique, une distance de mille trente-six mètres (1 036 m); dans une direction nord 24o 00' ouest, une distance de six cent cinquante-cinq mètres (655 m); dans une direction nord 37o 00' est, une distance de quatre mille cent quinze mètres (4 115 m); dans une direction nord 42o 00' est, une distance d’environ deux mille cent trente mètres (2 130 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx du détroit d’Xxxxxx approximativement au méridien 72o 03' 40" ouest; dans une direction générale nord- ouest, ladite ligne des hautes eaux du détroit d’Xxxxxx et de la baie Fisher jusqu’au méridien 72o 08' 40" ouest; dans une direction nord 40o 40' ouest, une distance de huit cent cinquante mètres (850 m); dans une direction nord 77o 20' ouest, une distance de trois mille huit cent soixante mètres (3 860 m); dans une direction sud 75o 25' ouest, une distance de dix mille cinq cent soixante mètres (10 560 m); dans une direction sud 13o 10' ouest, une distance de vingt-six mille neuf cent quatre-vingts mètres (26 980 m); dans une direction sud 79o 15' est, une distance de mille six cent soixante mètres (1 660 m); dans une direction nord 2o 30' ouest, une distance de deux mille deux cent soixante mètres (2 260 m); dans une direction est astronomique, une distance d’environ douze mille deux cent soixante mètres (12 260 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la rivière Xxxxxxx approximativement au parallèle de latitude 61o 33' 55" nord; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Xxxxxxx et de la baie Xxxxxxx jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé à l’ouest de la baie Whitley et au sud des terres de la catégorie I (Première partie) et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la baie Joy et du méridien 71o 50' 05" ouest; dans une direction nord 58o 00' ouest, une distance de trois mille neuf cent soixante mètres (3 960 m); dans une direction nord 69o 50' ouest, une distance de quatre mille trois cent quatre-vingt-dix mètres (4 390 m); dans une direction nord 53o 00' ouest, une distance de mille cinq cent soixante-dix mètres (1 570 m); dans une direction nord 34o 30' ouest, une distance de trois mille cent neuf mètres (3 109 m); dans une direction nord 71o 30' ouest, une distance de huit mille huit cent dix mètres (8 810 m); dans une direction nord 62o 20' ouest, une distance de deux mille huit cent quatre-vingt-quinze mètres (2 895 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de mille soixante-sept mètres (1 067 m); dans une direction sud 80o 50' ouest, une distance de deux mille quatre cent huit mètres (2 408); dans une direction ouest astronomique, une distance de six cent dix mètres (610 m); dans une direction nord 68o 00' ouest, une distance de trois mille deux cents mètres (3 200 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de mille six mètres (1 006 m); dans une direction sud 75o 45' ouest, une distance de trois mille deux cents mètres (3 200 m); dans une direction sud 29o 00' ouest, une distance de mille cinq cent vingt- quatre mètres (1 524 m); dans une direction sud 61o 15' ouest, une distance de deux mille deux cent dix mètres (2 210 m); dans une direction sud 45o 00' ouest, une distance de deux mille sept cents mètres (2 700 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de mille soixante-sept mètres (1 067 m); dans une direction nord 53o 00' ouest, une distance de trois cents mètres (300 m); dans une direction sud 2o 20' ouest, une distance de quarante-quatre mille sept cent soixante mètres (44 760 m); dans une direction sud 29o 00' ouest, une distance d’environ huit mille huit cents mètres (8 800 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est d’une rivière, approximativement au parallèle de latitude 61o 02' 30" nord; dans une direction générale sud-est et sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux
de la rive est de ladite rivière jusqu’au parallèle de latitude 60o 55' nord; dans une direction sud 6o 30' ouest, une distance de trente-sept mille deux cents mètres (37 200 m); dans une direction sud 84o 30' est, une distance de dix-sept mille six cents mètres (17 600 m); dans une direction nord 4o 10' est, une distance d’environ trente-six mille huit cents mètres (36 800 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest d’une rivière, approximativement au méridien 72o 23' ouest; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière jusqu’au parallèle de latitude 60o 58' 50" nord; dans une direction est, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de ladite rivière; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière jusqu’au parallèle de latitude 61o 04' 50" nord; dans une direction nord 56o 05' ouest, une distance de trois mille huit cent soixante-dix mètres (3 870 m); dans une direction nord 18o 55' est, une distance de dix-neuf mille sept cents mètres (19 700 m); dans une direction nord 51o 00' est, une distance de cinq mille deux cent dix mètres (5 210 m); dans une direction sud 88o 40' est, une distance de six mille cinq cent soixante mètres (6 560 m); dans une direction sud 39o 35' est, une distance de vingt-sept mille trois cent trente mètres (27 330 m); dans une direction nord 70o 20' est, une distance d’environ trois mille cinq cent soixante mètres (3 560 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est d’une rivière approximativement au méridien 71o 31' 10" ouest; dans une direction générale nord, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud du bras est de la baie Xxxxxxxx; dans une direction nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la baie Xxxxxxxx, de la baie Whitley et la rive sud de la baie Joy jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire situé au sud-est du cratère du Nouveau-Québec et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord du lac Nantais et du méridien 73o 30' ouest, approximativement au parallèle de latitude 61o 00' nord; dans une direction nord 12o 25' ouest, une distance de treize mille huit cent trente mètres (13 830 m); dans une direction nord 54o 10' est, une distance d’environ trois mille sept cent quarante mètres (3 740 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud-ouest d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 73o 27' ouest et 61o 13' 30" nord; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud-est du lac précité jusqu’au méridien 73o 24' ouest; dans une direction nord, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord du bras sud-est du même lac; dans une direction générale nord, ladite ligne des hautes eaux de la rive est du même lac jusqu’au parallèle de latitude 61o 18' 20" nord; dans une direction sud 40o 20' est, une distance d’environ vingt mille six cent quatre- vingt-dix mètres (20 690 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est d’une rivière, approximativement au parallèle de latitude 61o 10' nord; dans une direction générale sud- ouest et sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière jusqu’au parallèle de latitude 61o 00' nord; dans une direction sud 67o 30' ouest, une distance d’environ trente et un mille six cent dix mètres (31 610 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est d’une décharge dont les coordonnées approximatives sont 73o 36' ouest et 60o 43' 10" nord; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive est d’une suite de décharges et de lacs et la rive sud du lac Nantais jusqu’au méridien 73o 36' 40" ouest; dans une direction nord, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord du lac Nantais; dans une direction générale est et nord, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord du lac Nantais jusqu’au point de commencement. »
Quatrième partie
Un territoire situé au sud du détroit d’Hudson et de part et d’autre du bras Sud-Est du havre Douglas et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 72o 35' ouest et du parallèle de latitude 61o 57' nord; dans une direction sud 29o 10' est, une distance de six mille trois cent trente mètres (6 330 m); dans une direction sud 2o 20' ouest, une distance de vingt mille cinq cent vingt mètres (20 520 m); dans une direction sud 37o 10' ouest, une distance de dix-neuf mille trois cent vingt mètres (19 320 m); dans une direction sud 57o 00' ouest, une distance de vingt-cinq mille deux cent cinquante mètres (25 250 m); dans une direction nord 49o 50' ouest, une distance d’environ trois mille deux cents mètres (3 200 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la rivière Povungnituk; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Povungnituk jusqu’au parallèle de latitude 60o 30' nord; dans une direction nord 32o 20' est, une distance de treize mille trois cents mètres (13 300 m); dans une direction sud 89o 50' est, une distance de six mille huit cent quatre- vingts mètres (6 880 m); dans une direction nord 30o 50' est, une distance de douze mille trois cent trente mètres (12 330 m); dans une direction nord 89o 40' ouest, une distance de six mille cent quarante mètres (6 140 m); dans une direction nord 33o 20' est, une distance d’environ dix-sept mille huit cent trente mètres (17 830 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx-xxx du bras Sud- Ouest du havre Douglas; dans une direction générale nord-est, sud-est et nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud-est du bras Sud-Ouest, la rive ouest et est du bras Sud-Est, la rive est du havre Douglas jusqu’au point de commencement. »
Cinquième partie
Un territoire situé au sud du détroit d’Xxxxxx et à l’ouest du havre Xxxxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx du détroit d’Xxxxxx et du méridien 72o 38' 30" ouest, approximativement au parallèle de latitude 62o 03' 10" nord; dans une direction sud 77o 35' ouest, une distance de deux mille cent quarante mètres (2 140 m); dans une direction sud 9o 10' est, une distance de trois mille sept cent soixante-dix mètres (3 770 m); dans une direction sud 15o 20' ouest, une distance de quinze mille six cent soixante mètres (15 660 m); dans une direction sud 79o 40' ouest, une distance de dix mille trois cent soixante mètres (10 360 m); dans une direction nord 31o 40' ouest, une distance de vingt-neuf mille trois cent vingt mètres (29 320 m); dans une direction nord 58o 30' est, une distance de neuf mille huit cent quatre-vingts mètres (9 880 m); dans une direction nord 83o 30' est, une distance d’environ dix mille mètres (10 000 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx du détroit d’Xxxxxx; dans une direction générale sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud du détroit d’Xxxxxx jusqu’au point de commencement. »
8.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, visée à l’alinéa 8.2 de l’Annexe 1 du présent chapitre, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de la baie Xxxxxxx et la limite des terres de la catégorie I, n’est pas comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie II à cinq mille cent quatre-vingt-un kilomètres carrés et quatre-vingt-sept centièmes (5 181,87 km2).
9.0 SALLUIT
9.1 Terres de la catégorie II Première partie
Un territoire situé sur le détroit d’Hudson et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 76o 46' 40" ouest et du parallèle de latitude 62o 20' 45" nord; dans une direction nord 22o 30' est, une distance d’environ seize mille cinq cent quatre-vingts mètres (16 580 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx du détroit d’Xxxxxx; dans une direction générale sud-est, ladite ligne des hautes eaux du détroit d’Hudson jusqu’au méridien 75o 57' 30" ouest; dans une direction sud 26o 20' ouest, une distance de seize mille trois cent quatre-vingt-dix mètres (16 390 m); dans une direction nord 76o 15' ouest, une distance d’environ trente-sept mille six cent quatre- vingt-dix mètres (37 690 m) jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé sur le détroit d’Hudson à l’est de la baie Déception et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx du détroit d’Hudson et du méridien 74o 14' 40" ouest; dans une direction sud 37o 30' est, une distance de trois mille huit cent quatre-vingts mètres (3 880 m); dans une direction nord 58o 20' est, une distance de dix-sept mille sept cent vingt mètres (17 720 m); dans une direction sud 31o 00' est, une distance de quatre mille cent cinquante mètres (4 150 m); dans une direction sud 31o 15' ouest, une distance de trente-deux mille trois cent trente mètres (32 330 m); dans une direction nord 87o 10' ouest, une distance d’environ cinq mille cent mètres (5 100 m) soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à l’emprise nord de la route de Baie Déception- Purtuniq et distante de celle-ci de quatre cent cinquante-sept mètres et deux dixièmes (457,2 m) vers le nord; dans une direction générale ouest, ladite ligne parallèle à l’emprise nord de la route jusqu’au méridien 74o 32' 20" ouest; dans une direction nord, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Déception; dans une direction générale nord-ouest et nord-est, la ligne des hautes eaux de la rivière Déception, de la baie Déception et du détroit d’Xxxxxx jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire situé au sud de la route de Baie Déception-Purtuniq et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 74o 32' 30" ouest et d’une ligne parallèle à l’emprise sud de la route de Baie Déception-Purtuniq et distante de celle-ci de quatre cent cinquante-sept mètres et deux dixièmes (457,2 m) vers le sud; dans une direction générale est, ladite ligne parallèle à l’emprise sud de la route jusqu’au méridien 74o 12' 30" ouest; dans une direction sud 14o 30' est, une distance de trente-sept mille quatre cent cinquante mètres (37 450 m); dans une direction sud 89o 30' ouest, une distance de vingt-deux mille cinq cent cinquante mètres (22 550 m); dans une direction nord 9o 10' ouest, une distance de trente mille quarante mètres (30 040 m); dans une direction nord 85o 40' est, une distance de trois mille neuf cent vingt mètres (3 920 m); dans une direction nord 22o 10' ouest, une distance d’environ huit mille quatre-vingt-dix mètres (8 090 m) jusqu’au point de commencement. »
Quatrième partie
Un territoire situé au sud des terres de la catégorie I et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 75o 25' ouest et du parallèle de latitude 62o 00' 40" nord; dans une direction sud 17o 15' est, une distance de trois mille sept cent vingt-cinq mètres (3 725 m); dans une direction sud 35o 10' ouest, une distance de six mille neuf cent trente-cinq mètres (6 935 m); dans une direction nord 62o 30' ouest, une distance de cinq mille huit cent vingt mètres (5 820 m); dans une direction nord 4o 45' est, une distance de neuf mille deux cent cinq mètres (9 205 m); dans une direction sud 87o 00' ouest, une distance de trois mille neuf cent cinquante mètres (3 950 m); dans une direction
sud 0o 20' est, une distance de sept mille six cents mètres (7 600 m); dans une direction sud 88o 50' ouest, une distance de vingt-six mille neuf cent quatre-vingts mètres (26 980 m); dans une direction sud 0o 20' est, une distance de neuf mille neuf cent dix mètres (9 910 m); dans une direction sud 88o 30' ouest, une distance de dix-sept mille six cents mètres (17 600 m); dans une direction sud 1o 05' est, une distance de vingt-deux mille six cent cinquante mètres (22 650 m); dans une direction nord 88o 25' est, une distance de treize mille deux cents mètres (13 200 m); dans une direction sud 1o 20' est, une distance de vingt-trois mille deux cents mètres (23 200 m); dans une direction nord 88o 50' est, une distance de huit mille huit cents mètres (8 800 m); dans une direction nord 0o 10' ouest, une distance de trois mille cent quatre-vingt- dix mètres (3 190 m); dans une direction sud 79o 50' est, une distance de dix-huit mille trois cent quatre- vingt-dix mètres (18 390 m); dans une direction sud 32o 50' est, une distance de sept mille quatre cent dix mètres (7 410 m); dans une direction sud 0o 40' ouest, une distance de dix-huit mille six cents mètres (18 600 m); dans une direction nord 88o 50' est, une distance de vingt-sept mille cinq cents mètres (27 500 m); dans une direction nord 9o 20' ouest, une distance de dix-neuf mille sept cents mètres (19 700 m); dans une direction nord 44o 25' est, une distance de dix-huit mille cent soixante mètres (18 160 m); dans une direction sud 89o 35' est, une distance de huit mille six cent soixante mètres (8 660 m); dans une direction nord 2o 30' ouest, une distance de neuf mille cent quatre-vingts mètres (9 180 m); dans une direction nord 9o 55' ouest, une distance de sept mille sept cent quatre-vingt-dix mètres (7 790 m); dans une direction sud 86o 20' est, une distance de huit mille quatre cent quatre-vingts mètres (8 480 m); dans une direction nord 20o 30' ouest, une distance de vingt et un mille cinq cent quatre-vingts mètres (21 580 m); dans une direction nord 63o 50' ouest, une distance d’environ trente-sept mille neuf cents mètres (37 900 m) jusqu’au point de commencement. »
9.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, visée à l’alinéa 9.2 de l’Annexe 1 du présent chapitre, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et du fjord Saglouc et la limite des terres de la catégorie I, n’est pas comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie II à sept mille douze kilomètres carrés et quatre-vingt- dix-neuf centièmes (7 012,99 km2).
9.3 Le corridor de quatre cent cinquante-sept mètres et deux dixièmes (457,2 m) de part et d’autre de la route de Baie Déception-Purtuniq est en terres de la catégorie III. Sauf s’il y a une entente contraire avec la corporation communautaire inuit de Saglouc, seulement les Inuit peuvent pêcher dans les parties du lac Xxxxxxxx Xxxxxxxx et de la rivière Déception qui se situent à l’intérieur dudit corridor.
10.0 AKULIVIK
10.1 Terres de la catégorie II Première partie
Un territoire situé à l’est de la baie d’Hudson et de la baie Mosquito et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord de la baie Mosquito et du méridien 77o 43' 40" ouest; dans une direction nord 22o 50' ouest, une distance d’environ six mille quatre cent quatre-vingt-dix mètres (6 490 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la rivière Chukotat; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rivière jusqu’au méridien 77o 24' 15" ouest; dans une direction nord 34o 00' ouest, une distance de onze mille cent cinquante mètres (11 150 m); dans une direction sud 58o 30' ouest, une distance de dix-sept mille neuf cent quatre-vingts mètres (17 980 m); dans une direction sud 16o 40' est, une distance d’environ mille soixante-dix mètres (1 070 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord d’une rivière dont les coordonnées approximatives sont 77o 47' 50" ouest et 60o 55' 30" nord; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rivière précitée,
jusqu’au point d’intersection du méridien 77o 57' 15" ouest; dans une direction nord 25o 10' ouest, une distance de six mille neuf cent vingt mètres (6 920 m); dans une direction nord 33o 45' est, une distance de mille neuf cent quatre-vingts mètres (1 980 m); dans une direction nord 63o 05' est, une distance de trente-cinq mille cent mètres (35 100 m); dans une direction nord 1o 40' ouest, une distance de dix-huit mille quatre cents mètres (18 400 m); dans une direction nord 79o 40' est, une distance de quarante-six mille neuf cent trente mètres (46 930 m); dans une direction sud 52o 25' est, une distance de quatorze mille huit cent dix mètres (14 810 m); dans une direction sud 49o 20' ouest, une distance de seize mille quatre cent soixante-dix mètres (16 470 m); dans une direction sud 89o 10' ouest, une distance d’environ quatre mille neuf cent soixante-dix mètres (4 970 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive nord de la rivière Korak, approximativement au méridien 76o 40' 30" ouest; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Korak jusqu’au méridien 76o 52' ouest; dans une direction sud 1o 10' est, une distance de vingt-huit mille deux cents mètres (28 200 m); dans une direction sud 54o 30' est, une distance de cinq mille mètres (5 000 m); dans une direction sud 2o 05' est, une distance de trente-quatre mille mètres (34 000 m); dans une direction sud 87o 50' ouest, une distance de six mille quatre cent quatre-vingts mètres (6 480 m); dans une direction sud 86o 05' ouest, une distance de vingt-trois mille cent trente mètres (23 130 m); dans une direction nord 81o 50' ouest, une distance de six mille deux cents mètres (6 200 m); dans une direction nord 9o 00' ouest, une distance de six mille quatre cents mètres (6 400 m); dans une direction nord 79o 00' ouest, une distance de treize mille six cents mètres (13 600 m); dans une direction nord 33o 30' ouest, une distance d’environ onze mille mètres (11 000 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la baie Korak, approximativement au méridien 77o 47' 30" ouest; dans une direction générale nord-est et sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux des rives nord-est et sud-ouest des baies Korak et Mosquito jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé à l’est de la baie d’Hudson et de la baie Kettlestone et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est de la baie d’Xxxxxx et du parallèle de latitude 61o 16' 50" nord; dans une direction sud 36o 50' est, une distance de quinze mille huit cent quarante mètres (15 840 m); dans une direction sud 24o 55' ouest, une distance de treize mille trois cent cinquante mètres (13 350 m); dans une direction nord 41o 40' ouest, une distance d’environ dix mille six cents mètres (10 600 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est de la baie d’Hudson; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la baie d’Hudson et de la baie Kettlestone jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire situé à l’est de la baie d’Hudson et de la baie Kovic et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est de la baie d’Xxxxxx et du méridien 77o 46' 10" ouest, approximativement au parallèle de latitude 61o 41' 15" nord; dans une direction nord 87o 35' est, une distance de trente-trois mille sept cents mètres (33 700 m); dans une direction sud 2o 45' est, une distance de dix mille deux cents mètres (10 200 m); dans une direction sud 87o 15' ouest, une distance de onze mille mètres (11 000 m); dans une direction sud 1o 05' est, une distance de douze mille six cents mètres (12 600 m); dans une direction nord 88o 30' est, une distance de quatorze mille mètres (14 000 m); dans une direction sud 13o 50' est, une distance de dix mille huit cents mètres (10 800 m); dans une direction sud 71o 15' ouest, une distance de vingt-huit mille quatre cents mètres (28 400 m); dans une direction nord 51o 15' ouest, une distance d’environ douze mille cent dix mètres
(12 110 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx d’une petite baie dont les coordonnées géocentriques sont 77o 42' 50" ouest et 61o 26' 15" nord; dans une direction générale nord, est, sud-est, nord-ouest et nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la baie précitée, de la baie d’Xxxxxx, de la baie Kovik et de la rive sud de la rivière Kovik jusqu’au méridien 77o 33' ouest; dans une direction nord-ouest, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Kovik; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux des rives nord de la rivière Kovik, nord de la baie Kovik et est de la baie d’Hudson jusqu’au point de commencement. »
10.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, visée à l’alinéa 10.2 de l’Annexe 1 du présent chapitre, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de la rive nord de la baie Mosquito et la limite des terres de la catégorie I, n’est pas comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie II à cinq mille cent quatre- vingt-dix kilomètres carrés et quatre-vingt-treize centièmes (5 190,93 km2).
11.0 INUKJUAK
11.1 Terres de la catégorie II Première partie
Un territoire situé à l’est de la baie d’Xxxxxx et du détroit de Hopewell et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive ouest de la rivière Gladel et du parallèle de latitude 58o 15' 45" nord; dans une direction nord 12o 00' ouest, une distance de neuf cent soixante-quinze mètres (975 m); dans une direction nord 73o 00' ouest, une distance de onze mille soixante- cinq mètres (11 065 m); dans une direction nord 61o 20' ouest, une distance de neuf mille quatre cent cinquante mètres (9 450 m); dans une direction nord 34o 10' ouest, une distance de cinq mille quatre cent quarante mètres (5 440 m); dans une direction nord 17o 40' ouest, une distance de sept mille deux cent quarante mètres (7 240 m); dans une direction nord 29o 30' ouest, une distance de neuf mille quatre cent cinquante mètres (9 450 m); dans une direction nord 54o 35' ouest, une distance de douze mille neuf cent dix mètres (12 910 m); dans une direction nord 46o 30' ouest, une distance de huit mille six cent quatre- vingt-cinq mètres (8 685 m); dans une direction nord 88o 45' ouest, une distance de onze mille neuf cent trente-cinq mètres (11 935 m); dans une direction sud 20o 30' ouest, une distance d’environ trois cent cinquante mètres (350 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est de la baie Portage; dans une direction générale nord et nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la baie Portage et de la baie d’Xxxxxx jusqu’au parallèle de latitude 59o 04' 20" nord, en contournant la péninsule située au sud-ouest de l’anse à l’Erreur; dans une direction sud 31o 30' est, une distance de trois mille huit cents mètres (3 800 m); dans une direction nord 32o 50' est, une distance de quatorze mille six cents mètres (14 600 m); dans une direction nord 45o 10' est, une distance de treize mille deux cents mètres (13 200 m); dans une direction sud 81o 10' est, une distance de quinze mille huit cents mètres (15 800 m); dans une direction sud 18o 55' est, une distance de soixante-deux mille sept cents mètres (62 700 m); dans une direction sud 60o 45' est, une distance de vingt-six mille trois cents mètres (26 300 m); dans une direction sud 28o 05' ouest, une distance de vingt-deux mille trois cent quatre-vingts mètres (22 380 m); dans une direction sud 2o 35' est, une distance de vingt-sept mille neuf cents mètres (27 900 m); dans une direction sud 36o 35' est, une distance d’environ seize mille cinq cents mètres (16 500 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord d’une suite de lacs et de décharges, approximativement au méridien 76o 51' 20" ouest; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord desdits lacs jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Kikkerteluc; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Kikkerteluc jusqu’au parallèle de latitude 57o 59' 30" nord; dans une direction ouest,
jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Kikkerteluc; dans une direction sud 88o 10' ouest, une distance de quatre mille huit cents mètres (4 800 m); dans une direction nord 65o 00' ouest, une distance d’environ quatre mille cent mètres (4 100 m), soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la rivière Kikkerteluc approximativement au méridien 77o 11' ouest; dans une direction est, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Kikkerteluc jusqu’au méridien 77o 09' ouest; dans une direction nord, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Kikkerteluc; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Kikkerteluc, de la rive est de la baie d’Xxxxxx et du détroit de Hopewell, de la rive sud de la rivière Gladel jusqu’au méridien 77o 29' 30" ouest; dans une direction nord-ouest, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Gladel; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Gladel jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 76o 14' 30" ouest et du parallèle de latitude 58o 49' 35" nord; dans une direction sud 64o 00' est, une distance de trente-cinq mille deux cent dix mètres (35 210 m); dans une direction sud 29o 00' ouest, une distance de cinquante-deux mille cinq cents mètres (52 500 m); dans une direction nord 53o 40' ouest, une distance de vingt-quatre mille deux cents mètres (24 200 m); dans une direction nord 16o 20' est, une distance d’environ quarante-huit mille huit cents mètres (48 800 m) jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire situé à l’est du détroit de Hopewell, comprenant la partie ouest de la péninsule Bates, ce terrain étant délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive sud de la baie Portage et du méridien 78o 30' 30" ouest; dans une direction générale nord-ouest, sud et sud-est, ladite ligne des hautes eaux des rives sud de la baie Portage et est de la baie d’Xxxxxx, en contournant la partie ouest de la péninsule Bates jusqu’au méridien 78o 30' 50" ouest; dans une direction nord 20o 30' est, une distance d’environ deux mille mètres (2 000 m) jusqu’au point de commencement. »
11.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, visée à l’alinéa 11.2 de l’Annexe 1 du présent chapitre, entre la ligne des hautes eaux de la baie Witch et du détroit de Hopewell et la limite des terres de la catégorie I, n’est pas comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie II à sept mille huit cent quatre-vingt-trois kilomètres carrés et vingt-deux centièmes (7 883,22 km2).
12.0 LAC XXXXXXXXX-XXXXXXX
12.1 Terres de la catégorie II
Un territoire situé en partie sur le détroit Nastapoka, contenant le lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx et le lac Minto et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 76o 34' ouest et du parallèle de latitude 56o 03' 20" nord; dans une direction nord 24o 30' est, une distance de cinq mille sept cent quatre-vingt-dix mètres (5 790 m); dans une direction nord 2o 30' ouest, une distance d’environ trois mille cinq cent cinq mètres (3 505 m) soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive sud du lac Guillaume-Xxxxxxx (Golfe Richmond);
dans une direction générale ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud du lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx (Le Goulet) jusqu’au méridien 76o 35' 40" ouest; dans une direction nord, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord du lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx (Le Goulet); dans une direction générale est, ouest, nord et sud, la ligne des hautes eaux de la rive ouest et nord-est du lac Xxxxxxxxx- Xxxxxxx jusqu’au méridien 76o 18' 15" ouest, approximativement au parallèle de latitude 56o 27' nord; dans une direction nord astronomique, une distance de dix mille deux cent dix mètres (10 210 m); dans une direction nord 56o 00' ouest, une distance de six mille cent mètres (6 100 m); dans une direction nord astronomique, une distance de sept mille quatre cent vingt mètres (7 420 m); dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ neuf mille cinquante mètres (9 050 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est du détroit Nastapoka; dans une direction générale nord, ladite ligne des hautes eaux de la rive est du détroit Nastapoka jusqu’au parallèle de latitude 56o 58' 05" nord; dans une direction est astronomique, une distance de cinq mille trois cent quarante mètres (5 340 m); dans une direction nord 0o 40' ouest, une distance de vingt-deux mille deux cents mètres (22 200 m); dans une direction nord 81o 45' est, une distance de trente et un mille mètres (31 000 m); dans une direction nord 70o 00' est, une distance de soixante-treize mille mètres (73 000 m); dans une direction nord 63o 40' est, une distance de vingt et un mille cent mètres (21 100 m); dans une direction sud 22o 25' est, une distance de dix-sept mille deux cent soixante mètres (17 260 m); dans une direction sud 69o 00' ouest, une distance de sept mille sept cents mètres (7 700 m); dans une direction sud 30o 30' est, une distance de treize mille huit cents mètres (13 800 m); dans une direction sud 1o 20' est, une distance de treize mille sept cents mètres (13 700 m); dans une direction sud 88o 45' ouest, une distance de huit mille trois cent quarante mètres (8 340 m); dans une direction sud 76o 00' ouest, une distance de neuf mille sept cents mètres (9 700 m); dans une direction sud 70o 30' ouest, une distance de cinquante-sept mille cinq cent soixante mètres (57 560 m); dans une direction sud 71o 05' ouest, une distance de vingt-deux mille deux cents mètres (22 200 m); dans une direction sud 19o 05' ouest, une distance de trente mille neuf cent quatre-vingt-dix mètres (30 990 m); dans une direction sud 15o 50' est, une distance de trente-neuf mille cent soixante-dix mètres (39 170 m); dans une direction sud 48o 40' ouest, une distance d’environ six mille huit cents mètres (6 800 m) soit jusqu’xx xxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx de la rive est du lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx; dans une direction générale sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est du lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx jusqu’au méridien 75o 59' ouest; dans une direction nord 72o 10' est, une distance de trois mille sept cent vingt mètres (3 720 m); dans une direction sud 16o 20' est, une distance de onze mille mètres (11 000 m); dans une direction sud 27o 00' ouest, une distance de douze mille deux cent cinquante mètres (12 250 m); dans une direction sud 75o 30' ouest, une distance de onze mille sept cent trente mètres (11 730 m); dans une direction nord 77o 05' ouest, une distance de vingt-cinq mille soixante-dix mètres (25 070 m); dans une direction nord 26o 30' ouest, une distance d’environ deux mille sept cent dix mètres (2 710 m) jusqu’au point de commencement. »
12.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, visée à l’alinéa 12.2 de l’Annexe 1 du présent chapitre, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de l’entrée du lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx et la limite des terres de la catégorie I, n’est pas comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie II à sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit kilomètres carrés et trente-trois centièmes (7 598,33 km2).
12.3 Si le Québec prend des terres de la catégorie II à des fins de développement hydroélectrique dans la région du lac Minto, ces terres de la catégorie II devront être remplacées conformément aux dispositions du régime des terres de la catégorie II pour les Inuit à l’exception que le Québec ne devra pas nécessairement proposer, à titre de remplacement, des terres ayant des caractéristiques similaires à celles prises.
13.0 IVUJIVIK
Une superficie de quatre mille cinq cent soixante-seize kilomètres carrés et trois dixièmes (4 576,3 km2) est réservée en terres de la catégorie II.
14.0 POVUNGNITUK
Une superficie de huit mille quatre cent quatre-vingt-douze kilomètres carrés et quatre dixièmes (8 492,4 km2) est réservée en terres de la catégorie II.
15.0 POSTE-DE-LA-BALEINE
Une superficie de cent soixante-cinq kilomètres carrés et soixante-seize centièmes (165,76 km2) s’ajoute à la superficie totale des terres de la catégorie II apparaissant à l’indication cartographique numéro 12 (B) de l’Annexe 1 du chapitre 6. L’allocation exacte de ces terres de la catégorie II aux Inuit de Poste-de-la- Baleine est de quatre cent soixante-six kilomètres carrés et deux dixièmes (466,2 km2).
[Modification intégrée]
23 Le chapitre 6 de la Convention est amendé en y ajoutant à la fin dudit chapitre l’indication cartographique suivante et la note qui l’accompagne, constituant l’Annexe 6 du présent chapitre.
Voir carte n° 19 Cratère du Nouveau-Québec (Parc national des Pingualuit) (Documents complémentaires)
[Modification intégrée]
24 Toute référence dans la Convention aux cartes jointes à titre d’Annexe 1 du chapitre 6 est une référence aux descriptions apparaissant à l’Annexe 1 telle qu’amendée par les présentes.
Toute référence dans la Convention aux indications cartographiques jointes à titre d’Annexe 3 du chapitre 6 est une référence à ces indications cartographiques telles qu’amendées par les présentes.
Signée à Montréal, le 19 août 1980 Signed at Montréal, August 19, 1980 For Makivik Corporation
Pour le Gouvernement du Québec
Ministre de l’Énergie et des Ressources
Convention complémentaire no 7
L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE, corporation publique dûment constituée en vertu du chapitre 89 des Lois du Québec 1978, agissant et représentée aux présentes par Xxx Xxxxx, son président, dûment autorisé à signer la présente convention,
et
la SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE XXXXX, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal (Québec), agissant et représentée aux présentes par son représentant autorisé,
et
HYDRO-QUÉBEC, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal (Québec), agissant et représentée aux présentes par son représentant autorisé.
CONSIDÉRANT :
– qu’Hydro-Québec souhaite réaliser les projets LG 1 (1986), LG 0X, Xxxxxx et RND tels qu’ils sont décrits dans les présentes;
– que les Cris de la Baie Xxxxx, agissant par l’intermédiaire de l’Administration régionale crie, considèrent que leur consentement est requis pour entreprendre ces projets;
– qu’Hydro-Québec considère que le consentement des Cris est requis pour entreprendre le projet LG 1 (1986), mais qu’il n’est pas requis pour entreprendre les projets LG 0X, Xxxxxx et RND tel qu’ils sont décrits dans les présentes;
– que les parties s’entendent sur la question du consentement pour le projet LG 1 (1986), y compris la nécessité du consentement du conseil de la bande de Chisasibi, intervenant aux présentes;
– que les parties ne s’entendent pas sur la question du consentement pour les projets LG 2A, Brisay et RND;
– que, pour des raisons pratiques et aux fins de références futures à l’expression « le complexe La Grande (1975) », les parties se sont entendues pour amender certaines dispositions du chapitre 8 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois;
– qu’il est aussi opportun d’amender les dispositions de l’article 8.9 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois concernant la SOTRAC;
– que les parties aux présentes ont le droit d’amender lesdites dispositions du chapitre 8 de ladite Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, en vertu de l’article 8.19 de cette dernière.
En conséquence, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Le complexe La Grande (1975), tel qu’il est décrit dans la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, comprend les projets suivants :
1.1 Projet LG 1 (1986)
Le projet LG 1 (1986) comprend le projet LG 1, Révision 1 tel qu’il est décrit dans la Convention complémentaire No 4 à la Convention de la Baie James et du Nord québécois avec les changements
suivants (planches 1 et 2) au nombre de groupes, à la puissance installée totale et au débit maximum
turbiné. | ||
LG 1, R1 | LG 1 (1986) | |
Nombre de groupes | 10 | 12 |
Capacité installée totale en MW | 1 140 | 1 368 |
Débit maximum turbiné – en pieds cubes par seconde | 152 000 | 210 130 |
– en mètres cubes par seconde | 4 304 | 5 950 |
Listes des planches pour le projet LG 1 (1986) Planche 1 : Agencement général des ouvrages
Planche 2 : Coupe transversale dans l’axe d’un groupe de la centrale
Voir carte n° 20 (Documents complémentaires)
AGENCEMENT GÉNÉRAL DES OUVRAGES
Voir plan n° 21 (Documents complémentaires)
COUPE TRANSVERSALE DANS L'AXE D'UN GROUPE DE LA CENTRALE
1.2 Projet LG 2A
Le projet LG 2A entraîne le suréquipement de l’aménagement de La Grande 2 par l’ajout, au réservoir La Grande 2, d’une nouvelle centrale qui comporte six (6) groupes, appelée la centrale LG 2A, et d’ouvrages connexes.
La nouvelle centrale LG 2A, située environ un kilomètre à l’ouest de la centrale LG 2 (planche 3), comprend une amenée d’eau, une centrale souterraine, des ouvrages de restitution, un poste de transformation souterrain, un poste de départ en surface ainsi qu’une ligne de transport d’énergie à 315 kV (planche 4). Le réservoir La Grande 2 et son évacuateur de crues sont aussi utilisés pour l’exploitation de la centrale LG 2A.
L’amenée d’eau comprend un canal d’amenée bordé de deux digues, une prise d’eau et six conduites forcées.
Le canal d’amenée mesure environ 600 mètres de longueur et 145 mètres de largeur. Les digues sont en enrochement avec un noyau de moraine. Elles ont environ 550 et 535 mètres de longueur en crête respectivement et nécessitent un volume total de matériau de remblai de l’ordre de 325 000 mètres cubes.
La prise d’eau, munie de six conduites forcées, est située en aval de la digue D-6A du réservoir La Grande
2. Cette digue joue le rôle de batardeau amont pour exécuter à sec les travaux de la prise d’eau. Chacune des six conduites forcées de la prise d’eau dispose d’un jeu de grilles à débris et d’une vanne de type wagon.
Six conduites forcées parallèles, d’une longueur approximative de 200 mètres chacune, excavées dans le roc, relient la prise d’eau aux bâches spirales des turbines. Les conduites sont revêtues de béton dans la section inclinée et d’un blindage d’acier dans la section horizontale.
LG 2A est une centrale souterraine, excavée dans le roc, d’une conception semblable à la centrale LG 2. La salle des machines, dont les dimensions approximatives sont 221 mètres de longueur, 23 mètres de largeur et 50 mètres de hauteur, abrite les six groupes turbines-alternateurs de 333 MW chacun. La
puissance installée est de 1 998 MW et le débit maximal, selon la conception de l’équipement, est de 1 620 mètres cubes par seconde. La chute nette est de 137 mètres.
Les ouvrages de restitution comprennent six aspirateurs reliés à une chambre d’équilibre et deux galeries de fuite dont les dimensions approximatives sont de 1 330 mètres de longueur, 15 mètres de largeur et 20 mètres de hauteur.
Le poste de transformation comporte six transformateurs de 13,8-315 kV et est installé dans une galerie souterraine excavée dans le roc, en amont de la salle des machines de la centrale. Deux puits pour les barres blindées relient la galerie des transformateurs au poste de départ qui se situe en surface.
La centrale LG 2A est reliée au poste Radisson par une ligne biterne de transport d’énergie à 315 kV. Cette ligne a une longueur d’environ 16 kilomètres.
Les quatre lignes de transport d’énergie à 735 kV qui partent de la centrale LG 2 doivent être déplacées un peu plus au nord de leur position actuelle.
Liste des planches pour le projet LG 2A Planche 3 : Agencement général des ouvrages
Planche 4 : Coupe longitudinale des aménagements Voir carte n° 22 (Documents complémentaires) AGENCEMENT GÉNÉRAL DES OUVRAGES
Voir plan n° 23 (Documents complémentaires)
COUPE LONGITUDINALE DES AMÉNAGEMENTS
1.3 Projet Brisay
Le projet Brisay comprend une centrale d’une puissance installée de 460 MW et une ligne de transport d’énergie à 315 kV jusqu’au poste Tilly à LG 4 via le futur poste collecteur « Nikamo ».
La centrale Brisay est implantée à proximité de l’ouvrage régulateur Brisay qui comprend la prise d’eau de la centrale. Ils sont tous alimentés par le réservoir Caniapiscau (planche 5). La prise d’eau comprend deux vannes reliées à deux tunnels, dont la première partie de 100 mètres a été construite au moment de la construction de l’ouvrage régulateur Brisay (planche 6).
Les deux tunnels sont d’une longueur approximative de 500 mètres; ils sont excavés dans le roc et reliés à des conduites forcées d’une longueur approximative de 90 mètres qui rejoignent les bâches spirales des turbines.
La centrale est alimentée par le réservoir Caniapiscau dont les niveaux maximal et minimal d’exploitation demeurent fixes à 535,5 et 522,6 mètres (1 760 et 1 717 pieds) respectivement, tel qu’il est décrit dans le chapitre 8 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
La centrale est implantée en surface. Au niveau des alternateurs, elle mesure environ 105 mètres de longueur et 38 mètres de largeur. La centrale comprend deux turbines de type Kaplan d’une puissance installée de 230 MW chacune. Les groupes sont alimentés par des bâches spirales en acier (planche 6). La puissance installée est de 460 MW pour un débit maximal, selon la conception, de 1 133 mètres cubes par seconde. La chute nominale est de 38,4 mètres (planche 7).
L’ouvrage de restitution comporte deux aspirateurs et un canal relié au canal de l’ouvrage régulateur Brisay.
Le poste de transformation et de départ est situé en partie sur le toit de la centrale et en partie sur le rocher adjacent.
Une ligne de transport d’énergie biterne à 315 kV relie la centrale Brisay au poste Tilly via le futur poste collecteur « Nikamo » (planche 8).
Hydro-Québec peut choisir de remplacer les deux groupes de 230 MW de la centrale Brisay décrits ci- dessus par trois ou quatre groupes d’une capacité installée totale de 460 MW selon une configuration essentiellement identique de la structure. Il n’est pas nécessaire d’amender la présente convention à cet égard. Cependant, l’Administration régionale crie doit en être informée par écrit.
Liste des planches pour le projet Brisay
Planche 5 : Complexe hydro-électrique de La Grande Rivière – Plan de situation Planche 6 : Agencement général
Planche 7 : Coupe transversale dans l’axe d’un groupe
Planche 8 : Ligne de transport d’électricité à 315 kV, Brisay-Poste Tilly : Corridor et alignement préférentiels
Voir carte n° 24 (Documents complémentaires)
COMPLEXE HYDRO ÉLECTRIQUE DE LA GRANDE RIVIÈRE – PLAN DE SITUATION
Voir plan n° 25 (Documents complémentaires)
AGENCEMENT GÉNÉRAL
Voir plan n° 26 (Documents complémentaires)
COUPE TRANSVERSALE DANS L'AXE D'UN GROUPE
Voir carte n° 27 (Documents complémentaires)
LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ À 315 KILOVOLTS, BRISAY-POSTE TILLY : CORRIDOR ET ALIGNEMENT PRÉFÉRENTIELS (*)
1.4 Projet RND
La ligne de transport d’énergie à 450 kV CC entre le poste Radisson et le 49e parallèle mesure environ 600 km et est supportée par des pylônes haubanés en acier situés, en moyenne, à tous les 500 mètres.
Quelques pylônes rigides sont utilisés (2 %) ainsi que des pylônes d’angle haubanés (6 %); ces derniers occupent des surfaces allant jusqu’à 60 m x 70 m. Au sol, l’encombrement approximatif des pylônes haubanés standard est de 24 m x 30 m chacun. Deux faisceaux de quatre conducteurs, supportés par des chaînes d’isolateur en « V », ont un dégagement minimal de 13,2 m au-dessus du sol.
L’emprise est de 60 m de largeur dont seulement une partie de 52 m est généralement déboisée.
1.4.1 Poste Radisson
L’emplacement du poste est le même que celui mentionné dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
Le nouveau poste Radisson comprend trois transformateurs 735-315 kV, six départs de ligne à 735 kV, quatre départs de ligne à 315 kV, un pont convertisseur d’une capacité d’environ 2 000 MW et un départ de ligne à 450 kV CC en sus des caractéristiques décrites dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
La superficie additionnelle nécessaire est de 394 000 m2, dont 130 000 m2 sont réservés à l’implantation du convertisseur. La section 735 kV sert principalement au sectionnement des trois lignes de transport d’énergie qui relient LG 2 à Nemiscau. La section 315 kV sert à transformer la production des futures centrales LG 2A et LG 1 (1986) et à les intégrer au réseau d’Hydro-Québec.
1.4.2 Bouclage des trois lignes de transport d’énergie à 735 kV entre LG 2 et Nemiscau
L’alimentation du pont convertisseur de 2 000 MW exige le bouclage des trois lignes ci-dessus mentionnées entre le poste de départ LG 2 et le poste Radisson.
Le bouclage des première et deuxième lignes nécessite sept (7) nouveaux pylônes sur une nouvelle emprise de 2,5 km de longueur. Le bouclage de la troisième ligne nécessite treize (13) nouveaux pylônes sur une nouvelle emprise de 2,5 km de longueur.
Ces bouclages comportent des caractéristiques techniques équivalentes aux trois premières lignes ci- dessus mentionnées.
1.4.3 Électrode de mise à la terre
L’électrode de mise à la terre sert à maintenir le point neutre du convertisseur au potentiel de terre.
L’électrode est constituée d’un conducteur en acier placé sur un lit de coke à 3,5 mètres de profondeur. Le sol doit être saturé d’eau et de faible résistivité.
L’emplacement exact de l’électrode demeure à l’étude. L’Administration régionale crie doit être informée par écrit de l’emplacement exact de l’électrode et de l’alignement de la ligne de transport d’énergie décrite dans l’alinéa 1.4.4 lorsqu’ils sont établis.
1.4.4 Ligne de transport d’énergie entre Radisson et l’électrode de mise à la terre
L’électrode de mise à la terre et le poste Radisson sont reliés par une ligne de transport d’énergie. Deux conducteurs sont supportés par des structures en bois espacées de 100 mètres en moyenne qui occupent environ 8 m2, y compris les haubans.
Planche 9 : Agencement général – Poste de Radisson et lignes
Voir carte n° 28 (Documents complémentaires)
AGENCEMENT GÉNÉRAL – POSTE RADISSON ET LIGNES – TERRITOIRE CBJNQ
[Modification intégrée]
Les projets LG 1 (1986), LG 2A, Brisay et RND ne sont pas compris dans la description du complexe La Grande (1975) pour ce qui concerne les alinéas 8.9.1 à 8.9.4 et les articles 8.10 et 8.17 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
[Modification intégrée]
3 Le présent amendement ne constitue pas une renonciation aux droits ou aux obligations d’une des parties aux présentes en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois avant cet amendement et est sans préjudice de ceux-ci. Il ne constitue pas, non plus qu’il n’est réputé constituer, une admission par l’une ou l’autre des parties aux présentes à l’effet qu’un consentement en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois est requis ou ne l’est pas pour entreprendre les projets décrits dans les présentes, à l’exception du projet LG 1 (1986) pour lequel le consentement des Cris de la Baie James, qui agissent par l’intermédiaire de l’Administration régionale crie, a été donné à Hydro-Québec qui l’a accepté.
4 L’article 8.9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois est amendé en y ajoutant l’alinéa
8.9.5 ci-après.
8.9.5 Au moment de la constitution de la Société Eeyou de la Baie James au moyen d’une loi adoptée par l’Assemblée nationale du Québec ou dans un délai d’un an de la signature de la Convention complémentaire No 7, selon la première de ces dates, toutes les obligations et responsabilités ainsi que tous les droits, éléments d’actif et pouvoirs de la SOTRAC sont transmis à la Société Eeyou de la Baie James.
[Modification intégrée]
La Société Eeyou de la Baie James est constituée en société de manière à succéder à la SOTRAC à compter de la date mentionnée dans ledit alinéa 8.9.5 pour étudier, planifier, concevoir, prendre et administrer des mesures de mitigation et afin de contrôler et gérer le Fonds des travaux de mitigation (SOTRAC 1986) qui comprend le solde des fonds au crédit de la SOTRAC au moment mentionné dans ledit alinéa 8.9.5, de même qu’une somme supplémentaire de QUINZE MILLIONS DE DOLLARS (15 000 000 $) dont le versement est échelonné sur une période de vingt (20) ans; le Fonds communautaire cri qui comprend une somme de CINQUANTE MILLIONS DE DOLLARS (50 000 000 $) dont une tranche de QUINZE MILLIONS DE DOLLARS (15 000 000 $) comptant et une tranche de TRENTE-CINQ MILLIONS DE DOLLARS (35 000 000 $) dont le versement est échelonné sur une période de dix (10) ans; ainsi que le Fonds de développement économique cri qui comprend une somme de QUARANTE-CINQ MILLIONS DE DOLLARS (45 000 000 $) dont le versement est échelonné sur une période de vingt (20) ans.
[Modification intégrée]
La Société Eeyou de la Baie James s’acquitte également des fonctions de la SOTRAC conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et offre une tribune permanente pour traiter plus efficacement les questions qui touchent les Cris de la Baie James et Hydro-Québec; elle assume aussi les autres fonctions que les parties aux présentes peuvent lui confier.
[Modification intégrée]
La Société Eeyou de la Baie James est constituée à titre de société sans but lucratif, sans capital-actions, sans gain et sans avantage pour ses membres; sa dénomination sociale est, en français, la Société Eeyou de la Baie James, en anglais, James Bay Eeyou Corporation et en cri, Eeyou Companee.
[Modification intégrée]
À la signature de la présente convention, l’Administration régionale crie peut, à son gré, faire constituer la Société Eeyou de la Baie James en vertu de la Loi sur les Compagnies du Québec avant sa constitution statutaire par l’Assemblée nationale du Québec, si cette dernière juge pareille constitution statutaire appropriée.
[Modification intégrée]
La Société Eeyou de la Baie James, telle qu’elle aura été constituée en vertu de la Loi sur les Compagnies du Québec, sera la Société Eeyou de la Baie James visée par la présente convention et continuera de l’être jusqu’à la constitution statutaire dont il est question dans l’article précédent.
[Modification intégrée]
En outre, le Grand Conseil des Cris (du Québec) agit provisoirement au nom de la Société Eeyou de la Baie James et pour son compte jusqu’à ce que cette dernière soit constituée en société en vertu de la Loi sur les Compagnies du Québec.
[Modification intégrée]
Les membres de la Société Eeyou de la Baie James sont l’Administration régionale crie et Hydro-Québec.
[Modification intégrée]
Un conseil d’administration composé de la manière suivante dirige les activités de la Société Eyeou de la Baie James :
12.1 les membres du conseil de l’Administration régionale crie sont membres du conseil d’administration de la Société Eeyou de la Baie James de par leur poste et, jusqu’à ce que des représentants des Cris de Oujé-Bougoumou soient membres du conseil de l’Administration régionale crie, les Cris de Oujé- Bougoumou nomment deux (2) membres du conseil d’administration;
12.2 Hydro-Québec nomme quatre (4) membres du conseil d’administration dont le mandat est de la durée précisée par cette dernière et dont elle assume les frais;
12.3 avec le consentement de l’Administration régionale crie, le Gouvernement du Québec peut nommer un maximum de trois (3) membres additionnels au conseil d’administration et le Gouvernement du Canada, un (1) membre additionnel.
[Modification intégrée]
Les objets de la Société Eeyou de la Baie James sont les suivants :
13.1 de s’acquitter des fonctions qui lui sont conférées par la présente convention relativement aux améliorations d’ordre social et public dans les communautés cries;
13.2 d’améliorer les conditions de vie et les conditions économiques dans les communautés cries, de promouvoir le bien-être général des Cris de la Baie James et leur offrir des possibilités de formation et d’emploi;
13.3 de réaliser des mesures de mitigation concernant le Complexe La Grande (1975);
13.4 de succéder à la SOTRAC quant à ses droits, ses éléments d’actif, ses intérêts, ses obligations et ses responsabilités conformément audit alinéa 8.9.5;
13.5 d’aider les bandes cries à protéger le mode de vie traditionnel des Cris de la Baie James qui repose sur la chasse, la pêche et le trappage et d’aider à promouvoir leur culture, leurs valeurs et leurs traditions;
13.6 de prévoir une structure plus efficace pour améliorer les relations entre les Cris et Hydro-Québec;
13.7 de détenir une participation majoritaire au sein de la Société de développement autochtone de la Baie James et de détenir cette dernière à titre de filiale de la Société Eeyou de la Baie James, sous réserve des amendements à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à la loi afférente à la SODAB.
[Modification intégrée]
Les pouvoirs et les responsabilités de la Société Eeyou de la Baie James sont :
14.1 de contrôler et de gérer le Fonds des travaux de mitigation (SOTRAC 1986), le Fonds communautaire cri et le Fonds de développement économique cri mentionnés ci-dessus;
14.2 d’étudier, de planifier, de concevoir, de prendre et d’administrer des mesures de mitigation et de collaborer avec Hydro-Québec en ce qui concerne les engagements de cette dernière relatifs à la mitigation à l’égard du Complexe La Grande (1975);
14.3 de collaborer avec Hydro-Québec pour ce qui concerne les engagements de cette dernière afférents à l’emploi, à la formation et aux contrats;
14.4 de s’acquitter des autres fonctions, d’assumer toute responsabilité de même que d’exercer tout pouvoir qui peut lui être confié par les parties à la Convention complémentaire No 7.
[Modification intégrée]
Le siège social de la Société Eeyou de la Baie James est situé à l’intérieur des terres cries de catégorie IA de la communauté crie de Chisasibi.
[Modification intégrée]
16 Dans la présente convention, l’expression « Convention de la Baie James et du Nord québécois » désigne la convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par le chapitre 32 des Statuts du Canada 1976-77 et par le chapitre 46 des Lois du Québec 1976, telle qu’elle est amendée par les conventions complémentaires Nos 1 à 6.
17 En conséquence, le chapitre 8 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois est amendé en ajoutant, d’une part, les articles 1 et 2 de la présente convention à titre de sous-alinéas 8.1.4.1 et 8.1.4.2 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, et en y ajoutant, d’autre part, les articles 5 à 15 de la présente convention à titre d’alinéas 8.9.6 à 8.9.16.
Aux fins desdits amendements, toute référence à « la présente convention » dans les articles 5 à 15 des présentes est une référence à la Convention complémentaire No 7.
[Modification intégrée]
18 La présente Convention complémentaire No 7 entre en vigueur à la date de sa signature. ET, INTERVENANT AUX PRÉSENTES,
la Bande et le conseil de la Bande de Chisasibi, agissant et représentés aux présentes par leur représentant dûment autorisé, qui déclarent avoir pris connaissance de ce qui précède et consentent expressément aux dispositions des présentes dans la mesure de leurs intérêts.
SIGNATAIRES (CBJNQ 7)
Signée à Chisasibi (Québec), le 6 novembre 1986 Signed at Chisasibi (Québec), November 6, 1986 L’Administration régionale crie –
The Cree Regional Authority
Ted Moses, Chairman
Pour la Société d’énergie de la Baie James
Louis-Georges Boivin, président Pour Hydro-Québec
Jean Bernier, secrétaire général INTERVENANTS
La Bande et le conseil de la Bande de Chisasibi – The Chisasibi Band and the Chisasibi Band Council
Chief Robbie Matthew Sr.
Convention complémentaire no 8
L’Administration régionale crie, corporation dûment constituée en vertu du chapitre A-6.1 des Lois refondues du Québec 1978, agissant aux présentes et représentée par Matthew Coon Come, son président, dûment autorisé à signer la présente convention,
et
le Gouvernement du Québec, ci-après désigné sous le nom de « Québec », représenté aux présentes par le ministère de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu.
ATTENDU QUE le chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, ci-après désignée par le terme « Convention », stipule que le Québec et l’Administration régionale crie revisent, de temps à autre, le fonctionnement du programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris, ci-après désigné par le terme « le programme » et peuvent par consentement mutuel apporter les modifications nécessaires au bon fonctionnement de ce programme ou pour donner effet au programme;
ATTENDU QUE le chapitre 30 de la Convention et la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c. S-3.2) stipulent que l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris, ci-après désigné par le terme « l’Office », peut faire ses recommandations quant au moment et à la façon de procéder aux révisions du programme;
ATTENDU QU’en juillet 1985, l’Office a présenté au Gouvernement du Québec et à l’Administration régionale crie des recommandations concernant la révision du programme;
ATTENDU QUE les représentants du Gouvernement du Québec et de l’Administration régionale crie ont pris en considération lesdites recommandations et autres aspects du programme et se sont entendus sur des modifications s’avérant nécessaires et opportunes;
ATTENDU QUE les parties aux présentes souhaitent modifier la Convention de la Baie James et du Nord québécois de la façon ci-après établie.
EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :
1. les parties aux présentes modifient le chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, tel que précisé à l’annexe I jointe au présent document et qui en fait partie intégrante;
2. en ce qui concerne les détails concernant les prestations de congé de maternité mentionnés au paragraphe 10 de l’annexe I jointe, les parties confirment qu’il est dans leur intention d’établir en grande partie lesdits avantages conformément à la teneur de l’annexe II jointe au présent document et qui en fait partie intégrante;
3. en ce qui concerne les dispositions relatives aux revenus tirés de la vente de fourrures comprises au paragraphe 9 de l’annexe I, les parties assument la révision de ces dispositions dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur, à la lumière de l’expérience vécue lors de la mise en application desdites dispositions;
4. les parties s’engagent à réviser annuellement le nombre total de jours-personne pour le programme et à convenir d’ajustements s’ils le jugent nécessaire. Les parties peuvent convenir également, à l’occasion, de la façon dont la révision annuelle sera effectuée.
Modifications apportées au chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois
1 L’alinéa 30.1.3 du chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois est modifié par l’addition, à la fin, du sous-alinéa suivant :
« Le présent programme doit également offrir des avantages équivalents à ceux accordés en vertu de tout programme d’allocation de maternité d’application générale au Québec. ».
[Modification intégrée]
2 L’alinéa 30.1.7 du chapitre 30 de ladite Convention est modifié par le remplacement dudit alinéa par le suivant :
« 30.1.7 Sous réserve des sous-alinéas d) et e) de l’alinéa 30.5.8, les versements effectués en vertu du présent programme sont faits à des unités de prestataires et en fonction desdites unités de prestataires. ».
[Modification intégrée]
3 Le chapitre 30 de ladite Convention est modifié par l’addition, après l’alinéa 30.2.1, de l’alinéa suivant :
« 30.2.1A Si l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris a été informé de l’existence d’un comité local du programme, pour qu’une unité de prestataires soit admissible au programme, le nom du chef de l’unité doit figurer sur la liste établie par le comité local du programme et transmise à l’Office au plus tard le 21 juin de chaque année, ou sur une liste modifiée transmise à l’Office au plus tard le 1er août de chaque année. ».
[Modification intégrée]
4 L’alinéa 30.2.2 du chapitre 30 de ladite Convention est modifié comme suit :
i) la partie qui précède le sous-alinéa a) est remplacée par ce qui suit :
« L’admissibilité aux prestations établie en vertu du programme est déterminée selon les modalités prévues à l’alinéa 30.2.1A et au présent alinéa. Sous réserve de l’alinéa 30.2.1A, les unités de prestataires suivantes sont admissibles: »;
ii) Le sous-alinéa 30.2.2 e) est remplacé par ce qui suit :
« e) toute unité de prestataires qui, au cours de l’année précédente, était admissible en vertu des sous- alinéas a) ou b) et dont le chef, au cours de l’année précédente, a été contraint d’abandonner ou de réduire ses activités d’exploitation et autres activités connexes en raison de l’action du gouvernement, d’une activité de développement ou afin de permettre un repeuplement de la faune compatible avec son exploitation, rendant ainsi ladite unité de prestataires inadmissible en vertu des sous-alinéas a) ou b), ou, »;
iii) L’alinéa 30.2.2 est modifié par l’addition, à la fin, des sous-alinéas suivants :
« h) toute unité de prestataires qui, au cours de l’année précédente, était admissible en vertu des sous- alinéas a) ou b) et dont le chef, au cours de l’année précédente, a été incapable de participer à des activités d’exploitation et autres activités connexes en raison de sa grossesse, des suites de sa grossesse ou des soins à donner à son enfant, rendant ainsi ladite unité de prestataires inadmissible en vertu des sous-alinéas
a) ou b).