CONTRAT DE TRAVAIL
LIGUE NATIONALE DE CYCLISME
CONTRAT DE TRAVAIL
DE COUREUR CYCLISTE PROFESSIONNEL EQUIPE CONTINENTALE
Entre les soussignés :
1°/ ………………………………………………………………………………………………
(Dénomination, siège et forme sociale – association, EURSL, SAOS, SASP – de la structure de gestion)
N°d’employeur (Immatriculation
URSSAF) :…………………………………………………...
N° d’affiliation à la FFC : ……………………………………………….
Représenté par M ,
Ayant qualité pour agir en son nom ci-après dénommé « l’employeur »
D’une part,
et
2°/ ……………………………………………………………………………………………… (Nom et prénoms du coureur)
né le ……………………………….. à …………………………………………………
résidant à ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. (adresse complète)
Code UCI ………………………….
Numéro de Sécurité Sociale …………………………………………………………………
ci-après dénommé « le coureur »
D’autre part,
IL EST RAPPELE A TITRE INFORMATIF QUE :
1/ ……………………………………………………….. (nom de la structure de gestion), emploie une équipe de cyclistes professionnels dénommée « ……………………….. » qui sous la direction de M……………………………………… (directeur sportif), participe aux épreuves cyclistes sur route nationales et internationales ;
2/ Le(s) partenaire(s) principal(aux) de l’équipe est(sont) :
1°/ …………………………………………………………………………
2°/ ………………………………………………………………………… (dénomination et siège – 2 au maximum)
3/ Les deux parties soussignées reconnaissent que le présent contrat est régi par la loi française, par la CCN Sport et par l’accord collectif des coureurs cyclistes professionnels (ACCCP). Elles ont connaissance et se soumettent aux statuts et règlements de l’UCI, ainsi qu’aux règlements de la FFC/LNC dont elles déclarent avoir pris connaissance.
4/ Les parties s’engagent à respecter et/ou à faire respecter le suivi médical imposé par l’UCI et la FFC/LNC, ainsi que l’ensemble du règlement médical de l’UCI.
5/ Les dispositions du présent contrat de travail sont minimales et impératives. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières dans le cadre d’un article ou avenant.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU QUE :
Article 1er : ENGAGEMENT ET FONCTIONS - MOTIF DU CONTRAT
L’employeur engage le coureur en qualité de coureur [professionnel ou néo-professionnel]
sur route.
La participation du coureur aux épreuves relevant d’autres spécialités sera convenue entre les parties, au cas par cas.
Le présent contrat ne prendra effet que si le coureur :
- est titulaire de la licence de coureur cycliste Elite professionnel ;
- passe une visite médicale d’embauche devant la Médecine du Travail confirmant son aptitude à exercer la profession de coureur cycliste.
Article 2 : DUREE DU CONTRAT - RENOUVELLEMENT
Conformément aux articles L.222-2-3 et L.222-2-4 du code du sport, et afin d’assurer la protection des coureurs cyclistes professionnels, de tenir compte de la brièveté de leur carrière et de garantir l’équité des compétitions, le présent contrat est conclu à durée déterminée.
Il est conclu à temps complet du ………………. jusqu’au 31 décembre ……………………
Chaque partie doit notifier par écrit à l’autre partie sa décision de ne pas renouveler le contrat au plus tard le 30 septembre précédant son terme. Une copie de cet écrit sera envoyée au CPA.
Article 3 : REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL
Article 3-1 : REMUNERATION
En contrepartie de son activité à temps complet, le coureur percevra une rémunération annuelle brute de base de €, (qui ne saurait être inférieure au minimum conventionnel
applicable).
La rémunération du coureur peut également comprendre, au-delà, de cette rémunération minimum, des primes liées aux résultats sportifs individuels et (ou) collectifs.
En contrepartie du travail effectué par le coureur, l’employeur paiera mensuellement par douzième le montant net de la rémunération par versements effectués au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois. Chacun de ces versements mensuels donnera lieu à la remise d’un bulletin de paie, établi conformément aux dispositions du Code du Travail.
La rémunération prévue ci-dessus sera versée par virement sur le compte bancaire n°……………………………………… de Monsieur… auprès de la banque (nom de la
banque)………………………… à l’adresse suivante (siège où est le compte)……………………………………………………….
Le défaut de paiement à l’échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure l’application, à la charge de l’employeur, des majorations de retard prévues conventionnellement.
Article 3-2 : TEMPS DE TRAVAIL
L'article L. 3121-43 2° du Code du travail prévoit la possibilité de mettre en œuvre, par voie d’accord collectif étendu ou par voie d’accord d’entreprise, des conventions de forfait en jours pour les salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Le coureur reconnaît, compte tenu des caractéristiques de son emploi, que ses horaires de travail ne peuvent être prédéterminés.
Par conséquent, la gestion de son temps de travail sera effectuée en nombre de jours, ce nombre étant actuellement fixé par les accords susvisés à 218 jours. Aussi, il est expressément convenu que la rémunération versée au coureur et prévue ci-dessus est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, sans qu’il puisse être opéré de relations entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Afin de garantir la durée minimale de repos quotidien d’une durée de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail, les parties conviennent que l’amplitude maximum quotidienne de travail ne peut excéder 13 heures.
En aucun cas le coureur ne pourra être amené à travailler plus de six jours par semaine. En outre, et conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, il bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’au moins trente-cinq heures consécutives.
Chaque année, il sera procédé à un récapitulatif du nombre de journées et demi-journées travaillées. Un entretien annuel individuel entre le coureur et l’employeur sera organisé à ce sujet. Il portera sur la charge de travail du coureur, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle du coureur et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Article 4 : CONGES PAYES
Le coureur bénéficiera des droits à congés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 5 : AUTRES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
L’employeur s’engage à permettre au coureur d’exercer son métier dans les meilleures conditions. Il lui fournira le matériel et l’équipement vestimentaire requis.
L’employeur doit également offrir au coureur cycliste des conditions de préparation et d’entrainement équivalentes à celles des autres cyclistes professionnels.
Il fera en sorte qu'il puisse participer, soit en équipe, soit individuellement, à un nombre suffisant d’événements cyclistes entrant dans l’objet du présent contrat.
L’employeur prendra toute disposition pour que soit effective, pendant toute la durée du présent contrat, la couverture sociale imposée par les lois et règlements en vigueur.
Article 6 – OBLIGATIONS DU COUREUR
6-1. Le coureur est tenu de faire preuve d’un comportement loyal à l’égard de l’employeur, de représenter dignement celui-ci en toute circonstance dans les épreuves où il a été engagé en application du présent contrat.
Il est placé sous l’autorité de son directeur sportif, aux convocations duquel il doit répondre et aux instructions duquel il doit se conformer.
Il est tenu d’utiliser exclusivement les matériels et équipements mis à sa disposition par l’employeur et doit les restituer à celui-ci à l’expiration du présent contrat.
Pendant toute la durée du présent contrat, il lui est interdit de travailler pour un autre groupe cycliste et d’utiliser son image pour des partenaires autres que ceux appartenant à l’employeur , sauf accord de celui-ci.
Sauf dispositions contraires conclues entre les parties, le coureur reconnaît à l’employeur et aux marques désignées par celui-ci, le droit de faire toute communication ou publicité sur ses noms, image et succès, sous réserve du respect de ses droits et libertés fondamentales. Sous réserve du respect de ces conditions, le coureur ne pourra réclamer une quelconque indemnité à l’occasion de ladite communication. Dans le cas où le coureur ou l’employeur envisageraient de se prêter à une publicité commerciale pour le compte d’une autre marque, ils devraient au préalable en définir contractuellement les modalités spécifiques.
6-2. Le coureur ne peut prendre part à titre individuel à toute épreuve (route, piste, cyclo- cross, exhibition, …) qu’après avoir été engagé par son directeur sportif ou après avoir reçu son assentiment écrit.
6-3. En cas de sélection nationale, le coureur participera aux épreuves et au programme de préparation décidé par sa fédération nationale.
Dans ce cas, le coureur s’engage à informer l’employeur de sa sélection, et, dès qu’il en aura connaissance, des épreuves et stages pour lesquels il serait convoqué par sa fédération nationale, conformément aux règlements de celle-ci.
En vertu de la loi, la fédération nationale a compétence exclusive pour donner au coureur toute instruction utile dans le cadre et pour la durée de la sélection. Les signataires du présent contrat reconnaissent cette compétence qui s’exerce uniquement sur le plan sportif. Le présent contrat n’est pas suspendu dans les cas visés aux articles 6-2 et 6-3 ci-dessus.
Article 7 : FRAIS PROFESSIONNELS
Les frais professionnels engagés par le coureur agissant sous la direction de son employeur dans le cadre du présent contrat de travail lui seront remboursés selon les modalités conventionnelles applicables.
Lorsque le coureur utilise son véhicule pour ses déplacements professionnels, il s’engage à contracter une assurance correspondant à l’utilisation dudit véhicule.
Article 8 : RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET PREVOYANCE
Le coureur sera affilié, pour la retraite complémentaire à ... (Nom et adresse de la ou des caisses).
Le coureur bénéficiera également du régime collectif de prévoyance en application des dispositions conventionnelles applicables :
Garantie | ORGANISME ASSUREUR / ADRESSE |
Décès - Rente éducation Invalidité - Perte de licence Frais médicaux | SWISS LIFE 00 Xxxxxxxxx XXXXXXXXX - 00000 XXXXX XXXXX 00 |
Assistance | ALLIANZ 0 xxxxx xx xxxx XXX 00000 00000 XX XXXXXXX XXXXX |
En outre, l’employeur informera le coureur de toute assurance complémentaire aux garanties ci-dessus qu’il aurait souscrite au profit de ce dernier.
Article 9 : FIN DU CONTRAT
Article 9-1 : FIN NORMALE
A l’expiration du présent contrat, le coureur est entièrement libre de souscrire un nouveau contrat avec un tiers, sans préjudice de l’application des dispositions réglementaires de l’UCI.
Article 9-2 : RUPTURE ANTICIPEE
Une rupture anticipée ne pourra intervenir que dans les cas prévus par le Code du travail, les textes conventionnels en vigueur et la réglementation UCI dans la limite des dispositions qui ne sont pas contraires au droit français.
En particulier, l’employeur pourra mettre fin au présent contrat, sans préavis ni indemnité, en cas de faute grave du coureur pour lequel il est établi des faits de dopage avérés et dont il est prouvé qu’il est responsable.
Article 10 : CONTRE-LETTRES
Sera réputée nulle et non écrite toute clause convenue entre les parties qui serait contraire aux dispositions conventionnelles, aux statuts et règlements de l’UCI et du Code du Travail et en vertu de laquelle les droits du coureur seraient restreints.
Article 11 : DECLARATION
Les co-contractants déclarent n’avoir conclu aucun autre contrat en rapport avec les prestations du coureur au profit de l’employeur.
Article 12 : AGENT SPORTIF
Soit : Il est précisé que le coureur / l’employeur (1) possède comme mandataire Monsieur/ Madame/ La société , agent sportif détenteur de la licence
d’agent sportif FFC, et qu’il s’est engagé à rémunérer l’agent conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le montant total des honoraires versés à l’agent sportif est de …….. euros calculé ainsi qu’il suit …….
Soit : Les deux parties reconnaissent qu’aucun agent sportif n’est intervenu lors de la négociation du présent contrat. (2)
(1) A choisir, coureur ou employeur.
(2) Les parties doivent choisir une des deux solutions énumérées.
En cas de fraude ou de dissimulation, les personnes s’étant soustraites à cette obligation d’identification de l’agent sportif prévue aux articles 21 et 22 du règlement relatifs aux agents sportifs de la FFC auront à répondre de leurs actes devant l’instance compétente de la FFC.
Le présent contrat de travail a été établi en 3 exemplaires originaux.
Fait à ………………………………………, le ……………………………
Parapher chaque page et signer la dernière en faisant précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Le coureur Pour l’employeur,
M…………………… M……………………
L’agent du coureur L’agent de l’employeur
M…………………… M……………………