CAHIER DES CHARGES ET CONDITIONS DE VENTE
Vente sur saisie immobilière Tribunal de Grande Instance de LORIENT
CAHIER DES CHARGES ET CONDITIONS DE VENTE
POUR
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CRÉANCES IV », représenté
par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme de droit français au capital de 800.000,00 €, ayant son siège social 00-00, Xxx Xxxxx-Xxxxxxxx – 75002 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 380 095 083, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, par remise d’un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2016, dans les conditions prévues aux articles du Code Monétaire et Financier, contenant les créances détenues sur Monsieur et Madame LIEVRE
Avocat poursuivant :
La SELARL BEAUVOIS-PICART, prise en la personne de Maître Xxxxxx XXXXXXXX, Avocat inscrit au Barreau de LORIENT, demeurant Immeuble Le Celtic Submarine 3 – Porte C – 1er étage – 0 xxx Xxxxx Xxxxxxxx – 00000 XXXXXXX - Tél. : 00 00 00 00 00 ; Fax : 00 00 00 00 00
Laquelle est constituée à l’effet d’occuper sur les présentes poursuites de saisie immobilière et leurs suites,
Et encore pour la correspondance au cabinet de :
La SELARL XXXXXXXX XXXX – DE LA SELLE, prise en la personne de Maître Xxxxxxx XXXXXXXX XXXX, société d’Avocats inscrite au Barreau de PARIS, demeurant 6, Rue de Madrid – 00000 XXXXX - Tél : 00.00.00.00.00 – Fax : 00.00.00.00.00 – Toque J.130
CONTRE
Monsieur Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXX, né le 01/07/1970 à X'XXXX-XXXX (00), marié à Madame Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXX sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître LANCELOT, notaire associé à LORIENT, le 31/10/2002 préalablement à leur union célébrée le 14/12/2002 à la mairie de XXXXXXX XXX XXXXX (00), demeurant 0 Xxx. Xxx Xxxxxx Xxx – 00000 XXXXXXXXX (XXXXXXX)
ET
Madame Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXX épouse LIEVRE, née le 07/07/1974 à XXXXXXX (00), mariée à Monsieur Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXX sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître LANCELOT, notaire associé à LORIENT, le 31/10/2002 préalablement à leur union célébrée le 14/12/2002 à la mairie de XXXXXXX XXX XXXXX (00), demeurant 0 Xxx. Xxx Xxxxxx Xxx – 00000 XXXXXXXXX (XXXXXXX)
SAISIE IMMOBILIERE DÉSIGNATION DES BIENS MIS EN VENTE :
Sur la Commune de XXXXXXX (00000), Rue des Sternes – 0 xxxxxxx xxx
Xxxxxxx, consistant en :
Une maison d’habitation figurant au cadastre sous les références :
SECTION | N° | LIEUDIT | SURFACE |
CK | 265 | 0 Xxxxxxx xxx Xxxxxxx | 00xx 00a 84ca |
Audience d’orientation du 28 février 2019 à 14h00
CAHIER DES CHARGES ET CONDITIONS DE VENTE
Clauses et Conditions
Chapitre 1er – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er . – Cadre juridique
Le présent cahier des conditions de vente s’applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles L.311-1 à L.334-1 et R.311-1 à R.334-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution relatifs à la procédure de saisie immobilière.
Article 2 . – Modalités de la vente
Le saisi peut solliciter à l’audience d’orientation l’autorisation de vendre à l’amiable le bien dont il est propriétaire.
Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières qu’il fixe et à un montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions qu’il a fixées, le juge ordonne la vente forcée.
Article 3 . – Etat de l’immeuble
L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.
L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.
Article 4. – Baux, location et autres conventions
L’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux en cours.
Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur.
L’acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s’il y a lieu les conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux-ci.
Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient payés d’avance ou de tous dépôts de garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie.
Article 5 . – Préemption, substitution et droits assimilés
Les droits de préemption, de substitution et assimilés s’imposeront à l’acquéreur.
Si l’acquéreur est évincé par l’exercice de l’un des droits de préemption, de substitution et assimilés institués par la loi, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
Article 6 . – Assurances et abonnements divers
L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de vente.
La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance.
L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente.
En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité appartiendra de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à l’article L.331-1 du Code des procédures civiles d’exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.
En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.
Article 7 . – Servitudes
L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.
Chapitre 2ème – ENCHERES
Article 8 . – Réception des enchères
Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état civil ou à la dénomination de ses clients.
S’il y a surenchère, la consignation et/ou la caution bancaire est restituée en l’absence de contestation de la surenchère.
Article 9 . – Garanties à fournir par l’acquéreur
Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre désigné à l’article 13, conformément aux dispositions de l’article R 322-10 6° du code des procédures civiles d’exécution, représentant 10% du montant de la mise à prix, avec un minimum de 3.000 €uros.
La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.
Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l’immeuble.
Article 10 . – Surenchère
La surenchère est formée sous la constitution d’un avocat postulant près le Tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.
La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.
En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.
L’acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.
L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères.
Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.
Article 11 . – Réitération des enchères
A défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution.
L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente. Le taux d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de la première vente définitive.
En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.
Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.
L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.
Chapitre 3ème – VENTE
Article 12 . – Transmission de propriété
L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption.
L’acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.
Avant le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.
Article 13 . – Désignation du séquestre
Les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de l’Exécution seront séquestrés entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats ou sur le compte CARPA près le tribunal devant lequel la vente est poursuivie, ou encore entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, pour être distribué entre les créanciers visés à l’article L 331-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le séquestre désigné recevra également l’ensemble des sommes de toute nature résultant des effets de la saisie.
Les fonds séquestrés produisent intérêts au taux de 105 % de celui servi par la Caisse des dépôts et consignations au profit du débiteur et des créanciers, à compter de leur encaissement et jusqu’à leur distribution.
En aucun cas le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l’égard de quiconque des obligations de l’acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu la somme consignée et les intérêts produits.
Article 14 . – Vente amiable sur autorisation judiciaire
Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.
L’accomplissement des conditions de la vente amiable décidée au préalable par le juge sera contrôlé par lui.
Le prix de vente de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente, à quelque titre que ce soit sont versés entre les mains du séquestre désigné après le jugement constatant la vente. Ils sont acquis au débiteur et aux créanciers participant à la distribution.
Les frais taxés, lesquels doivent inclure les émoluments calculés selon les dispositions de l’article A. 444-191, V du Code de commerce, sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente à l’avocat poursuivant qui les déposera sur son compte CARPA, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.
Le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné, et que les frais taxables et émoluments de l’avocat poursuivant ont été réglés, et ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée.
Article 15 . – Vente forcée
Au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.
Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l’acquéreur ne sera redevable d’aucun intérêt.
Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d’adjudication.
Le taux de l’intérêt légal sera majoré de 5 points à l’expiration du délai de 4 mois du prononcé du jugement d’adjudication.
L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l’inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.
Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par déclaration au séquestre désigné et aux parties, d’opposer sa créance en compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions de l’article 1289 et suivants du Code civil.
Article 16 . – Paiement des frais de poursuites
L’acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l’avocat poursuivant, en sus du prix et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments, fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.
Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du Juge de l’Exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.
Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.
Article 17 . – Droits de mutation
L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.
Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.
Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.
Article 18 . – Obligation solidaire des co-acquéreurs
Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée.
Chapitre 4ème – DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE
Article 19 . – Délivrance et publication du jugement
L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de sa remise par le greffe :
de le publier au service chargé de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente ;
de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, l’accomplissement de cette formalité ;
le tout à ses frais.
Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués à l’avocat poursuivant.
A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’avocat du créancier poursuivant la distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.
A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.
Article 20 . – Entrée en jouissance
L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance :
a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère.
b) Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du 1er jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du 1er jour du terme qui suit la vente sur surenchère.
S’il se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans droit ni titre, l’acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les formalités à accomplir ou action à introduire pour obtenir son expulsion, sans recours quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant.
L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.
Article 21 . – Contributions et charges
L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété afférentes à l’exercice en cours, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.
Article 22 . – Titres de propriété
En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d’adjudication.
Pour les titres antérieurs, le poursuivant n’en ayant aucun en sa possession, l’acquéreur ne pourra pas en exiger, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.
En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste dans l’acte notarié et le jugement constatant la réalisation des conditions de la vente passé en force de chose jugée.
Article 23 . – Purge des inscriptions
La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège.
L’acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au juge de l’exécution la radiation des inscriptions grevant l’immeuble.
En ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions de l’article 2375, 1° du Code civil.
Article 24 . – Paiement provisionnel du créancier de 1er rang
Après la publication du titre de vente et au vu d’un état hypothécaire, le créancier de 1er rang pourra, par l’intermédiaire de son avocat, demander au juge de l’exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre provisionnel de sa créance en principal.
Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.
Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de distribution à peine de restitution.
Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d’un intérêt au taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre.
Article 25 . – Distribution du prix de vente
La distribution du prix de l’immeuble, en cas de vente forcée ou de vente amiable sur autorisation judiciaire, sera poursuivie par l’avocat du créancier saisissant ou, à défaut, par l’avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur, conformément aux articles R.331-1 à R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La rétribution de la personne chargée de la distribution sera prélevée sur les fonds à répartir.
Article 26 . – Election de domicile
Le poursuivant élit domicile au cabinet de l’avocat constitué.
L’acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.
Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties.
Chapitre 5ème – CLAUSES SPECIFIQUES
Article 27 . – Immeubles en copropriété
L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n°94-624 du 21/07/94).
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.
Article 28 . – Immeubles en lotissement
L’avocat du poursuivant devra notifier au Président de l’Association Syndicale Libre ou de l’Association Syndicale Autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004.
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
CAHIER DES CHARGES ET CONDITIONS DE VENTE
Procédure de saisie
SAISIE IMMOBILIERE à l’encontre de :
Monsieur Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXX, né le 01/07/1970 à X'XXXX-XXXX (00), marié à Madame Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXX sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître LANCELOT, notaire associé à LORIENT, le 31/10/2002 préalablement à leur union célébrée le 14/12/2002 à la mairie de XXXXXXX XXX XXXXX (00), demeurant 0 Xxx. Xxx Xxxxxx Xxx – 00000 XXXXXXXXX (XXXXXXX)
ET
Madame Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXX épouse LIEVRE, née le 07/07/1974 à XXXXXXX (00), mariée à Monsieur Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXX sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître LANCELOT, notaire associé à LORIENT, le 31/10/2002 préalablement à leur union célébrée le 14/12/2002 à la mairie de XXXXXXX XXX XXXXX (00), demeurant 0 Xxx. Xxx Xxxxxx Xxx – 00000 XXXXXXXXX (XXXXXXX)
Aux requêtes, poursuites et diligences du :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé « HUGO CRÉANCES IV »,
représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme de droit français au capital de 800.000,00 €, ayant son siège social 00-00, Xxx Xxxxx-Xxxxxxxx – 75002 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 380 095 083, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, par remise d’un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2016, dans les conditions prévues aux articles du Code Monétaire et Financier, contenant les créances détenues sur Monsieur et Madame LIEVRE
La SELARL BEAUVOIS-PICART, prise en la personne de Maître Xxxxxx XXXXXXXX, Avocat inscrit au Barreau de LORIENT, demeurant Immeuble Le Celtic Submarine 3 – Porte C – 1er étage – 0 xxx Xxxxx Xxxxxxxx – 00000 XXXXXXX - Tél. : 00 00 00 00 00 ; Fax : 00 00 00 00 00
Laquelle est constituée à l’effet d’occuper sur les présentes poursuites de saisie immobilière et leurs suites,
Et encore pour la correspondance au cabinet de :
La SELARL XXXXXXXX XXXX – DE LA SELLE, prise en la personne de Maître Xxxxxxx XXXXXXXX XXXX, société d’Avocats inscrite au Barreau de PARIS, demeurant 6, Rue de Madrid – 00000 XXXXX - Tél : 00.00.00.00.00 – Fax : 00.00.00.00.00 – Toque J.130.
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le ministère de la SCP Xxxxx XXXXX, Huissier de justice à SAINT DENIS DE LA REUNION (974) le 26 juillet 2018,
Etant ici observé que ces actes ont été remis à Monsieur et Madame LIEVRE selon les modalités de dépôt à l’Etude.
EN VERTU DE :
Un jugement rendu le 06 avril 2011 par le Tribunal de grande instance de SAINT DENIS DE LA REUNION, assorti de l'exécution provisoire, signifié le 28 avril 2011 à Monsieur Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXX et Madame Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXX épouse LIEVRE, définitif selon certificat de non appel délivré le 23 mars 2018
Et EN EXÉCUTION DE :
1/ Une hypothèque judiciaire publiée au Service de la publicité foncière de LORIENT N°1 le 24 avril 2017, sous les références Volume 2017 V n°1792, contre Monsieur Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXX
Et
2/ Une hypothèque judiciaire publiée au Service de la publicité foncière de LORIENT N°1 le 24 avril 2017, sous les références Volume 2017 V n°1796, contre Monsieur Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXX et Madame Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXX épouse LIEVRE,
Pour obtenir paiement de la somme, sauf MEMOIRE, de 126.066,45 €, arrêtée au 26 avril 2018, outre intérêts, et se décomposant comme suit :
Principal n°1 selon jugement du 06/04/2011 (compte professionnel)
- Principal… 29.154,48 €
- Intérêts capitalisés au taux de 11,60%
du 13/10/2010 jusqu’au 13/10/2017… 33.568,75 €
- Intérêts au taux de 11,60%
du 14/10/2017 au 26/04/2018 3.868,05 €
- Intérêts au taux de 11,60% avec capitalisation
postérieurs au 26/04/2018 ……………………..… MEMOIRE
- Frais, débours et dépens………………………………… 337,42 €
- Règlements à déduire…………………………………… - 539,00 €
- Autres sommes…………………………………………… MÉMOIRE
-------------------
Total Sauf Mémoire 66.389,70 €
dû au 26 avril 2018
(soixante-six mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-dix centimes)
Principal n°2 selon jugement du 06/04/2011 (prêt professionnel)
- Principal… 20.067,00 €
- Intérêts capitalisés au taux de 7,95%
du 13/10/2010 jusqu’au 13/10/2017… 14.150,98 €
- Intérêts au taux de 7,95%
du 14/10/2017 au 26/04/2018 1.444,33 €
- Intérêts au taux de 7,95% avec capitalisation
postérieurs au 26/04/2018 ……………………..……… MEMOIRE
- Frais, débours et dépens 232.27 €
- Règlements à déduire…………………………………………………….. - 371,00 €
- Autres sommes……………………………………………… …………… MÉMOIRE
-------------------
Total Sauf Mémoire 35.523,58 €
dû au 26 avril 2018
(trente-cinq mille cinq cent vingt-trois euros et cinquante-huit centimes)
Principal n°3 selon jugement du 06/04/2011 (compte joint)
- Principal… 7.573,95 €
- Intérêts capitalisés au taux de 18,60%
du 13/10/2010 jusqu’au 13/10/2017… 16.153,57 €
- Intérêts au taux de 18,60%
du 14/10/2017 au 26/04/2018 2.168,71 €
- Intérêts au taux de 18,60% avec capitalisation
postérieurs au 26/04/2018 ……………………..… ……. MEMOIRE
- Frais irrépétibles……………………………………………………. 600,00 €
- Frais, débours et dépens………………………………………… 874,20 €
- Règlements à déduire… 3.217,26 €
- Autres sommes………………………………………………………… MÉMOIRE
-------------------
Total Sauf Mémoire 24.153,17 €
dû au 26 avril 2018
(vingt-quatre mille cent cinquante-trois euros et dix-sept centimes)
TOTAL GLOBAL
Dû au 26 avril 2018 126.066,45 €
(cent vingt-six mille soixante-six euros et quarante-cinq centimes)
Plus le coût des commandements et tous frais conséquents faits ou à faire, susceptibles d'être avancés par le créancier pour le recouvrement de sa créance et la conservation de son gage et sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant de tous détail et liquidation en cas de règlement immédiat et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés.
Le commandement délivré satisfait aux exigences posées par les articles R.321-1 à R.321-5 du code des procédures civiles d’exécution et contient l’ensemble des mentions prescrites par la loi.
Ce commandement de payer valant saisie n'ayant pas reçu satisfaction, a été publié pour valoir saisie auprès du Service de la publicité foncière de LORIENT N°1, le 25 septembre 2018, sous les références, volume 2018 S n°20 et volume 2018 S n°21.
DESIGNATION DE L’IMMEUBLE A VENDRE
DÉSIGNATION DES BIENS MIS EN VENTE :
Sur la Commune de XXXXXXX (00000), Rue des Sternes – 0 xxxxxxx xxx Xxxxxxx, consistant en :
Une maison d’habitation comprenant :
A l’intérieur :
- Rez-de-chaussée : une salle à manger, une cuisine, un salon, un dégagement pour l’accès salle de bain, une salle de bain, des toilettes
- 1er étage : accès par escalier, un palier, un dégagement, un bureau, une chambre, des toilettes
- 2ème étage : accès par escalier, une chambre, une salle d’eau attenante
A l’extérieur : une cour, une remise, un bureau, un bâtiment principal.
Figurant au cadastre sous les références :
SECTION | N° | LIEUDIT | SURFACE |
CK | 265 | 0 Xxxxxxx xxx Xxxxxxx | 00xx 00a 84ca |
Tel que ledit immeuble s’étend et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, et tout droit de mitoyenneté, y compris les constructions, améliorations et augmentations qui pourront être faites, sans aucune exception ni réserve.
Le procès-verbal de description des lieux, dressé le 17 octobre 2018 par le ministère de Maître Xxxxxx XXXXXX, de la SCP LE MENER & PRUVOT, Huissier de justice à XXXXXXX (00), est annexé au présent cahier des conditions de vente.
Il a, en outre, été dressé en conformité avec les dispositions de l’article L.271- 4, 1 du code de la construction et de l’habitation, les états ou constats annexés au procès-verbal descriptif lui-même annexé au présent cahier des conditions de vente, savoir :
Un rapport de mission de repérage d’amiante
Attestation de surface
Constat d’état parasitaire
Diagnostic de performance énergétique
Etat de l’installation électrique
Etat de l’installation de gaz
ORIGINE DE PROPRIETE
Les droits et biens immobiliers appartiennent à Monsieur Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXX et Madame Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXX épouse LIEVRE, pour les avoir acquis aux termes d'un acte de vente reçu le
08/09/2006 par Maître AUBREE, notaire à PORT LOUIS (56), publié le 13/10/2006, volume 2006 P 6976.
Pour un plus ample exposé de l’origine de propriété antérieure, il conviendra de se référer à l’acte de vente.
AUDIENCE D’ORIENTATION
Les débiteurs ont été régulièrement assignés à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de LORIENT en vue de l’audience du
28 février 2019 à 14h00
L’acte comportant les mentions prescrites par l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le commandement de payer valant saisie a été régulièrement dénoncé aux créanciers inscrits, la dénonciation comportant les mentions prescrites par l’article R.322-7 du même code valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
L’affaire doit être examinée à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de LORIENT, le
28 février 2019 à 14h00
au cours de laquelle le Juge vérifiera que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, statuera sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminera les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
PIECES JOINTES AU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
Afin de satisfaire aux exigences posées par l’article R.322-10 in fine du Code des procédures civiles d’exécution sont joints au présent cahier des conditions de vente notamment :
La copie des deux expéditions de l’assignation délivrée aux débiteurs,
La copie des deux expéditions du commandement de payer valant saisie immobilière,
L’état hypothécaire,
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi,
Les diagnostics immobiliers
Le bail en cours,
la matrice cadastrale,
Le titre de propriété.
VENTE FORCEE – MISE A PRIX
A défaut pour les débiteurs d’avoir sollicité l’autorisation de vente amiable ou si la vente amiable, précédemment autorisée n’a pas abouti, l’adjudication de l’immeuble aura lieu aux enchères publiques à l’audience que fixera le juge de l’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge déterminera les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Réquisition de la vente
Au jour fixé par le juge, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Absence de réquisition de vente
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Report de la vente
Quand elle a été ordonnée, la vente forcée ne peut être reportée qu’en vertu d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement, pour causes graves et dûment justifiées (C. Consomm, art. L.331-5 § 2).
Toutefois, lorsqu’un appel a été formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication et que la cour n’a pas statué au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date d’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution.
A l’audience de vente forcée qui sera, en tout état de cause, fixée par le juge, l’adjudication aura lieu, après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, en
UN SEUL LOT
SUR LA MISE A PRIX DE 55.000 € (cinquante-cinq mille euros).
Fixée par le poursuivant outre les clauses et conditions du présent cahier des conditions de vente.
URBANISME
Il ressort de l’acte de vente du 08 septembre 2006, ci-après annexé que l’immeuble, objet de la saisie immobilière, est soumis au droit de préemption urbain.
Il y est précisé notamment que :
Il est précisé, par ailleurs, que le dossier d’urbanisme sera annexé par voie de dires au présent cahier des conditions de la vente après que le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée soit rendu.
SERVITUDES
Il ressort de l’acte de vente du 08 septembre 2006, ci-après annexé, que :
CLAUSES SPECIFIQUES
OCCUPATION DES LIEUX
Aux termes du procès-verbal descriptif établi par Maître Xxxxxx XXXXXX, huissier de justice associé de la SCP LE MENER & PRUVOT, huissiers à XXXXXXX (00) en date du 17 octobre 2018 susvisé et auquel il convient de se référer :
***
Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par l'Avocat poursuivant, à l'aide de renseignements qu'il a pu se procurer, de notes ou documents desquels ils ont été puisés.
En conséquence, il ne pourra être recherché à l'occasion d'erreurs, inexactitudes ou omissions, qui pourraient s'y trouver malgré tout le soin apporté.
Il appartiendra à l'adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur de se procurer lui-même tous titres établissant la propriété du lot immobilier mis en vente ainsi que de vérifier tous autres éléments.
Ainsi fait et dressé par Maître Xxxxxx XXXXXXXX (SELARL BEAUVOIS-
PICART), avocat au Barreau de LORIENT
A Lorient Le