Acte de nantissement et de cession général
Acte de nantissement et de cession général
Numéro de compte :
1. Le / La soussigné(e) (ci-après : « le donneur de gage ») nantit en faveur de Swissquote Bank (ci-après « la Banque ») toutes créances que la Banque détient envers le donneur de gage ou ses représentants ou découlant de conventions conclues ou à conclure dans le cadre des relations d’affaires existantes, et ce tant en ce qui concerne le montant nominal de telles créances que les intérêts, commissions, dépenses, frais liés aux clauses de décharge, etc., que tous ses objets de valeur, avoirs en compte, billets de banque et tous autres biens, créances cédées et autres droits papiers-valeurs de toute sorte et actifs non titrisés (notamment les titres à impression différée), y compris les droits préférentiels et accessoires existants ou futurs (tels qu’intérêts, dividendes, droits de souscription, primes, actions gratuites, etc.) pour autant qu’ils soient ou seront la propriété directe ou indirecte de la Banque (ci-après collectivement : « les valeurs remises en gage » ou « les gages »). Le présent nantissement s’applique également à tous les titres et valeurs déposés ailleurs au nom de la Banque mais pour le compte du donneur de gage et, notamment, aux avoirs en monnaie étrangère. Les soldes en compte en faveur du donneur de gage que la Banque ou ses correspondants détiendraient, peuvent – en cas de mise en demeure du donneur de gage – être compensés à leur échéance sans autre formalité avec les créances de la Banque. Dans ce but, la Banque est autorisée à convertir sans mandat particulier les avoirs en monnaies étrangères dans la monnaie dans laquelle la créance de la Banque est exigible.
Les titres qui ne sont pas établis au porteur ou qui n’ont pas été endossés correctement en faveur de la Banque sont réputés avoir été cédés au titre du présent acte conformément à l’article 901 al. 2 du Code civil suisse. Le donneur de gage s’engage par ailleurs, sur simple demande de la Banque, à fournir des garanties supplémentaires ou à procéder au remboursement requis en vue de réduire le montant de la dette, si la valeur des gages devait diminuer ou si de l’avis de la Banque la valeur des sûretés déposées n’était plus suffi sante. En cas de pluralité de créances, la Banque choisira l’ordre dans lequel les sûretés seront réalisées et les créances qui seront amorties les premières.
2. Le droit de gage s’étendra à l’ensemble des gages, et ce même si leur valeur est augmentée ultérieurement par des remboursements ou le versement d’acomptes supplémentaires.
3. Les valeurs remises en nantissement demeureront gagées aussi longtemps que la Banque ne sera pas entièrement satisfaite eu égard aux créances présentes et futures qu’elle détient envers le donneur de gage. La banque peut à tout moment compenser les soldes créditeurs.
4. Les démarches nécessaires à la gestion des gages et au maintien voire à l’augmentation de leur valeur relèvent de la seule responsabilité du donneur de gage qui s’engage à prendre toutes les mesures légales requises en rapports avec lesdits gages. La banque a le droit mais non l’obligation de procéder à de tels actes aux frais et aux risques du donneur de gage.
5. La Banque a par ailleurs le droit mais non l’obligation d’exercer tous les droits du donneur de gage envers les parties tierces (tiers débiteurs ou propriétaires, etc.). La Banque a notamment le droit de procéder au remboursement ou à l’encaissement de créances et de titres.
En cas de décès du donneur de gage, de procédure de mise en faillite, de saisie ou d’inventaire judiciaire engagé contre celui-ci, etc., la Banque a le droit mais non l’obligation de faire valoir elle-même ses prétentions. Par ailleurs, le donneur de gage peut, le cas échéant, faire valoir les droits de la Banque en sus de ses propres droits.
6. A l’échéance de ses créances, la Banque aura la droit mais non l’obligation de procéder sans délai à la réalisation de ses gages de la façon qu’elle jugera la plus appropriée sans s’en tenir aux formalités prévues par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. La Banque pourra notamment procéder à son gré à la réalisation d’un gage isolé ou de l’ensemble des gages, soit en Bourse soit sur le marché si :
a. le donneur de gage se conforme pas à la requête de la Banque de lui rembourser tout ou partie de sa dette, les soldes débiteurs en compte étant réputés payable à vue ;
b. de l’avis de la Banque une perte de valeur des gages est imminente ou effective ou si pour toute autre raison la couverture se révélait insuffi sante et si le donneur de gage ne satisfait pas du tout ou que de manière incomplète à la demande de la Banque de fournir des garanties supplémentaires ou de procéder au remboursement de sa dette dans le délai imparti. En cas de menace imminente d’une rapide dévalorisation des gages (chute massive des cours à la bourse, etc.), la Banque n’est pas soumise à l’obligation d’avertir préalablement le donneur de gage d’une réalisation des gages.
La Banque n’assume aucune responsabilité en cas de non-exercice de ces droits.
7. Si la Banque préfère procéder selon les dispositions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, elle pourra à son gré réaliser les gages ou, sans s’en tenir aux prescriptions de son art. 41, entamer une poursuite ordinaire afi n de faire valoir ses prétentions.
8. Toutes les relations entre le donneur de gage et la Banque sont régies par le droit suisse. Le lieu d’exécution, le for de poursuite pour tout donneur de gage résidant à l’étranger et le for exclusif pour toute procédure engagée est à Gland, en Suisse. La Banque se réserve cependant le droit d’engager de telles procédures devant les tribunaux compétents au domicile du donneur de gage ou devant tout autre tribunal compétent.
Lieu et date Signature
Veuillez envoyer ce document, dûment signé à Swissquote Bank SA, Ch. de la Crétaux 33, CP 319 CH-1196 Gland
Geneva Office Xxxxxx xx xx Xxxxxxx 00, Xxxx Xxxxxxx, 000, XX-0000 Xxxxx T : x00 00 000 00 00 F : x00 00 000 00 00
Zurich Office Xxxxxxxxxxxxx 00/00, Xxxxxxxx 0000, XX-0000 Xxxxxx T : x00 00 000 00 00 F : x00 00 000 00 00
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SQ-D-SQWEB-01-15-FR_v1.0 - General deed of pledge and assignment 23/01/2017