CONVENTION DE VENTE DE CHALEUR
ASSOCIATION XXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXX XXXXX 00000 XXXXXXXX
CONVENTION DE VENTE DE CHALEUR
Entre
La société DALKIA
Et
L’ASSOCIATION XXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXX XXXXX
Xx
XX XXXXX XX XXXXXXXX
Entre
DALKIA
Société Anonyme au capital de 220 047 504 € dont le siège social est situé à XXXXX XXXXX XXX XXXXX (00000) – 00 xxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro B 456 500 537
Elisant domicile en sa Direction Régionale Sud-ouest située 0 xxx xxx Xxxxxxxxx x’Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxx
Représentée par Madame Xxxxxxx Patron, Directrice Régionale, dûment habilitée. Désignée ci-après par « L’EXPLOITANT »
D’UNE PART
et
LA VILLE DE MERIGNAC
Prise en son Hôtel de ville situé ,
Représentée par Monsieur ….. agissant en qualité de maire, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du ,
Désignée ci-après par « L’ABONNE »
D’AUTRE PART
En présence de :
L’ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU PARC DE MERIGNAC VILLE,
Dont le siège social est situé 000 Xxxxxx xx Xxxxxx, 00000 XXXXXXXX
Représentée par Monsieur FAUCONNIER, agissant en qualité de représentant de Nexity, Syndic de l’ASL dûment habilité à la signature des présentes
Désignée ci-après par « LE PROPRIETAIRE »
D’AUTRE PART ENFIN
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Par contrat en date du 10 décembre 2015 , l’Association Syndicale du Parc de Mérignac Ville a confié à DALKIA l’exploitation des installations thermiques de l’ensemble immobilier situé xxx xx xx Xxxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxxxxx.
Le réseau exploité par DALKIA alimente un ensemble de bâtiments faisant partie de cette copropriété mais aussi le COSEC, installation propriété de la ville de Mérignac, alimenté par la sous-station n°9.
Afin de permettre la poursuite de fourniture de chaleur du COSEC, les parties ont décidés de se rencontrer afin de déterminer les conditions de cette fourniture.
CECI ETANT DIT, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT.
1. CONDITIONS GENERALES
1.1.OBJET DU CONTRAT
La présente convention a pour objet de définir les conditions, les modalités, et la nature des obligations et des prestations concernant la fourniture de chaleur pour alimenter l’ensemble immobilier nommé :
Salle des sports – COSEC – Avenue Président Xxxx Xxxx – 00000 XXXXXXXX.
1.2.AUTORISATION DONNEE A L’EXPLOITANT
L’ASSOCIATION autorise l’EXPLOITANT à vendre de la chaleur à l’ABONNE à partir de la chaufferie centrale de L’ASSOCIATION SYNDICALE DU PARC DE MERIGNAC VILLE, le poste de livraison est implanté dans le local désigné au chapitre II – Conditions Particulières, ci-après.
1.3.PROPRIETE ET DROIT D’UTILISATION DES OUVRAGES
L’ensemble des ouvrages de production, transport et distribution de la chaleur jusqu’au poste de livraison, désignés aussi par « installations primaires » est propriété de l’ASSOCIATION SYNDICALE DU PARC DE MERIGNAC VILLE et est confié aux soins de DALKIA, EXPLOITANT en vertu d’un contrat passé avec le propriétaire des installations.
Pendant toute la durée du contrat, celui-ci a seul le droit d’utiliser ces ouvrages.
Ceux-ci sont limités aux vannes d’arrêt installées en poste de livraison sur le réseau de distribution. Toutes les installations de répartition ou d’utilisation de chaleur alimentées à partir des vannes d’arrêt, appelées « installations secondaires », ne font pas partie des ouvrages propriétés de L’ASSOCIATION SYNDICALE DU PARC DE MERIGNAC VILLE et sont réalisées par l’ABONNE qui doit en assumer toutes les charges de fonctionnement et d’entretien.
Les installations secondaires, si elles sont modfiées, doivent être réceptionnées par l’EXPLOITANT qui vérifie qu’elles n’entraînent aucune modification des installations primaires et ultérieurement aucune répercussion sur leur fonctionnement normal.
Un procès-verbal de réception des travaux et de l’ouvrage est signé contradictoirement par l’EXPLOITANT et l’ABONNE au terme d’une période probatoire de six mois.
Si ce document est délivré sans réserve, il est convenu entre les parties qu’il donne de ce fait quitus à l’ABONNE d’éventuels dysfonctionnements intervenant ultérieurement sur les installations primaires, sauf à prouver sa responsabilité dans le fait générateur des désordres constatés.
En cas de dysfonctionnement des installations primaires dus à l’adjonction des installations secondaires de l’ABONNE, ce dernier exécutera à ses frais et risques, l’ensemble des travaux nécessaires à un retour à un fonctionnement normal.
L’ABONNE, en sa qualité de maître d’ouvrage des installations qu’il projette d’installer, exécute à ses frais et risques, l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du poste de livraison et des installations secondaires.
Dans ces rapports avec l’exploitant, l’ABONNE est responsable à l’égard des tiers de tous dommages causés par l’exécution des travaux. Il conserve tout recours à l’égard de tout tiers en cas de dommages causés par l’exécution desdits travaux.
L’ABONNE prendra les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément à la réglementation en vigueur.
L’ABONNE demeure responsable de la bonne tenue et de la solidité de l’ouvrage, pendant la durée du présent contrat.
L’EXPLOITANT doit prendre toutes les dispositions pour n’apporter aux propriétés voisines, aucun trouble autre que les troubles normaux, résultant de la nature et de la destination de l’ouvrage ainsi que des règles imposées par l’autorisation d’exploiter.
L’EXPLOITANT est tenu d’atténuer au maximum la gêne occasionnée au voisinage durant la durée des interventions à l’intérieur des locaux, en particulier par les inconvénients suivants bruits, odeurs de fumées, poussières et détritus, sécurité.
1.3.1. PROCEDURES ADMINISTRATIVES
L’ABONNE fait son affaire exclusive de la demande et de l’obtention de toutes les autorisations, quelles qu’en soient la nature, qui seront nécessaires à la réalisation et à l’aménagement de l’ouvrage au titre de quelques réglementations que ce soit.
1.3.2. VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES ET MISES AUX NORMES DES INSTALLATIONS SECONDAIRES
L’ABONNE fait son affaire exclusive et à ses frais uniques des obligations vis-à-vis des visites légales et réglementaires des installations du poste de livraison.
1.3.3. NOTIFICATIONS ULTERIEURES
L’ABONNE pourra après en avoir informé l’ASSOCIATION, exécuter, à ses frais, toutes modifications ultérieurs ou ouvrages supplémentaires qui ne portent pas atteinte aux caractéristiques essentielles de l’ouvrage, objet du présent contrat.
Toutes modifications ultérieures des installations de l’ABONNE ayant une répercussion sur les livraisons de chaleur feront obligatoirement l’objet d’un avenant.
1.4. LIVRAISON DE CHALEUR
La chaleur est fournie dans les locaux qui sont mis à la disposition de l’EXPLOITANT par l’ASSOCIATION SYNDICALE DU PARC DE MERIGNAC VILLE.
Ces locaux sont appelés postes de livraison, ils sont désignés au Chapitre II – Conditions Particulières, ci-après.
Dans le poste de livraison, L’EXPLOITANT est tenu de fournir la chaleur aux conditions désignées au Chapitre II – Conditions Particulières, ci-après et dans la limite de la consommation minimale garantie par l’ABONNE.
La chaleur est livrée sous forme d’eau chaude à température constante (environ 75°C). La régulation du fluide secondaire est à la charge de l’ABONNE.
Le cas échéant, ces conditions de fournitures sont indiquées au Chapitre II – Conditions Particulières de la présente convention.
En cas de difficultés intervenant dans la fourniture de chaleur, interruptions ou/et baisse de la température de l’eau chaude primaire, dues à des causes étrangères à l’ASSOCIATION, il est convenu que l’EXPLOITANT ne pourra prétendre à aucune indemnité et aucun recours en responsabilité auprès de l’ASSOCIATION.
1.5. MESURES DE FOURNITURE
La chaleur livrée à l’ABONNE est mesurée par un ou plusieurs compteurs de chaleur placés en poste de livraison. La fourniture et la pose des compteurs sont à la charge de l’ABONNE et font partie des ouvrages de l’ABONNE qui doit en assumer toutes les charges de fonctionnement et d’entretien.
Les compteurs et les sondes de température sont plombés par l’EXPLOITANT.
1.6. VERIFICATION DES COMPTEURS
Les compteurs sont entretenus par les soins et à la charge de l’EXPLOITANT et leur exactitude doit être vérifiée au moins tous les quatre ans par un organisme technique choisi d’un commun accord entre l’ABONNE et l’EXPLOITANT.
L’ABONNE peut demander à tout moment la vérification d’un compteur par le soin de l’EXPLOITANT ou de l’organisme technique agréé. Les frais de vérification sont à la charge de l’ABONNE, si le compteur est reconnu exact, ils sont à la charge de l’EXPLOITANT dans le cas contraire.
Dans tous les cas, un défaut d’exactitude n’est pris en considération que s’il dépasse les limites de tolérance garantie par le constructeur de l’appareil.
En cas de défaillance d’un compteur de chaleur, la quantité de chaleur facturée, pour la période comprise entre la date du dernier relevé précédent la défaillance et celle du rétablissement du bon fonctionnement du compteur, est calculée suivant la formule :
U = U’DJU/ N’DJU
Dans laquelle :
• U est la quantité de chaleur facturée après correction
• U’ est la quantité de chaleur fournie pendant au moins dix jours de régime établi après la mise en service du compteur révisé,
• NDJU est le nombre de degrés-jours de base contractuelle 18°C désignés contractuellement ci-après :
Station météo : MERIGNAC DJU de référence : 1792
Saison de chauffe : du 15 septembre au 31 mai inclus Période de référence DJU : du 1er octobre au 30 avril
• N’DJU est le nombre de degrés jours constaté dans les mêmes conditions, pendant la période de référence où a été fournie la quantité « U ».
Dans le cas où les installations secondaires comprennent une fourniture d’eau chaude sanitaire et si la chaleur nécessaire à cette fourniture est mesurée au même compteur que la chaleur nécessaire au chauffage des locaux, seule la part relative à celui-ci est calculée suivant la formule précédente, il est ajouté la quantité de chaleur nécessaire au chauffage de l’eau chaude sanitaire. Cette dernière est prise égale au produit du nombre de mètres cube (m3) d’eau chaude sanitaire fournis pendant la même période par la quantité de chaleur (q).
Avec :
• (q) : quantité d’énergie nécessaire pour le chauffage d’un m3 d’ECS à 55°C, y compris le maintien en température du réseau de distribution.
• (q) = 116 kWh / m3.
1.7. TARIFICATION
1.7.1. Terme R1
R1 est le prix global des prestations de fourniture d’énergie. Il est fonction du nombre de mégawatheures consommés au poste de livraison.
La valeur de base R1 du prix de vente perçu par l’EXPLOITANT est déterminée par la formule : R1 = Ph x Nh
Dans laquelle :
Ph = Est la valeur unitaire du prix du mégawatheure consommé au poste de livraison.
Nh = Est le nombre de mégawatheures consommés par l’ABONNE et relevés au compteur au cours de la période considérée.
Aux conditions économiques à la date du 1er octobre 2015, la valeur hors taxes de Ph est fixée à l’article 2.7. des Conditions Particulières.
Cette valeur de base est réajustée mensuellement en fonction des conditions économiques par application de la formule de variation de prix définie à l’article 1.8.1.
La consommation minimale annuelle par l’ABONNE est fixée au CHAPITRE II – Conditions Particulières.
1.7.2. Terme R2
R2.1 est le prix forfaitaire global des prestations de surveillance, conduite, petit entretien, réputées nécessaires pour assurer la livraison de chaleur.
Le terme R2.2 et R2.3 correspondent respectivement à la quote-part pour fourniture d’électricité en chaufferie principale et dans la sous-station 9.
Le terme R2.4 correspond à la quote part des travaux de gros entretien et de modernisation des installations.
Ces valeurs de base sont réajustées annuellement en fonction des conditions économiques par application de la formule de variation de prix définie à l’article 1.8.2.
A la date du 1er octobre 2015, les valeurs hors taxes des composantes du R2 sont fixées à l’article 2.7. des Conditions Particulières.
1.8. REVISION DES PRIX
1.8.1. Terme R1
Sauf dispositions contraires de la réglementation des prix, la valeur unitaire Ph du prix de la chaleur correspond aux conditions économiques à la date du 1er octobre 2015.
Elle sera révisée mensuellement par application de la formule suivante, en se référant aux derniers indices connus :
Dans laquelle :
Ph = Prix révisé Pho = Prix de base
G = prix coût complet livré chaufferie du gaz, incluant les taxes connues à la date de facturation
Go = prix coût complet livré chaufferie du gaz, incluant les taxes gaz, aux dates de valeurs précisées ci-dessous
Pour la période allant jusqu’au 30/10/2017, Go = 39,41 €HT/MWhPCS (yc TICGN) Pour la période démarrant au 01/11/2017, Go = 34,81 €HT/MWhPCS (yc TICGN)
L’achat du gaz est conclu jusqu’au 30/10/2029.
1.8.2. Terme R2
Les prix seront révisés, chaque année, à la date anniversaire du contrat conclu avec le PROPRIETAIRE suivant la formule suivante et resteront fermes et définitifs pour l’année en cours
• Terme R2.1
R2.1 = R2.1o x ( 0,15 + 0,70 + 0,15 )
Formule dans laquelle :
R2.1 = Prix révisé
R2.1o = Prix de base
ICTH-IME : index du coût horaire du Travail Tous Salariés, industries mécaniques et électriques (charges salariales comprises) publié dans le Bulletin Officiel de la Concurrence et de la Consommation connu à date de facturation
ICTH-IMEo : index du coût horaire du Travail Tous Salariés, industries mécaniques et électriques (charges salariales comprises) publié dans le Bulletin Officiel de la Concurrence et de la Consommation aux conditions initiales (Info rapides INSEE n°165 du 08/07/2015), soit 118
FSD2 : indice des Frais et services divers 2 publié dans le Bulletin Officiel de la Concurrence et de la Consommation connu à date de facturation
FSD2o : indice des Frais et services divers 2 publié dans le Bulletin Officiel de la Concurrence et de la Consommation aux conditions initiales (MTPB n°5833 du 11/09/2015), soit 125
• Terme R2.2
R2.2 = R2.2o x
Formule dans laquelle :
R2.2 = Prix révisé
R2.2o = Prix de base
E : prix global de l’électricité incluant les taxes d’électricité, connu à date de facturation
Eo : prix global de l’électricité incluant les taxes d’électricité, aux conditions initiales, soit 87,02 €HT / MWh
• Terme R2.3
R2.3 = R2.3o x
Formule dans laquelle :
R2.3 = Prix révisé
R2.3o = Prix de base
E’ : prix global de l’électricité en sous-station, incluant les taxes d’électricité, connu à date de facturation
E’o : prix global de l’électricité en sous-station, incluant les taxes d’électricité, aux conditions initiales, soit 126,00 €HT / MWh
• Terme R2.4
R2.4 = R2.4o x
Formule dans laquelle :
R2.4 = Prix révisé
R2.4o = Prix de base
BT40 : valeur pour le mois de règlement des prestations de l’index national Bâtiment « Chauffage central », base 100 janvier 1974, publié au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment ou par toute autre revue spécialisée.
BT40o : valeur initiale de de l’index national Bâtiment « Chauffage central », base 100 janvier 1974, publié au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (MTPB n°5835 du 25/09/2015), soit 104.7.
1.9. IMPOTS ET TAXES
Les taux seront calculés d’après les éléments relatifs au dernier exercice fiscal connu. La TVA leur est appliquée aux taux en vigueur au moment de la facturation.
1.10. CONDITIONS DE PAIEMENT
Les factures seront réglées sous un délai de 30 jours à compter de leur réception par l’ABONNE.
1.11. DUREE DU CONTRAT ET DATE DE PRISE D’EFFET
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 6 ans à compter du premier août 2016. Elle est assortie d’une reconduction expresse de 3 ans sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception 2 mois avant le terme de la présente convention soit au plus tard avant le 30 avril 2022.
Elle prendra effet à la date indiquée au Chapitre II – Conditions Particulières ci-après. Dans le cas où le ou les immeubles raccordés aux installations primaires viendraient à :
• changer de destination avec ou sans transfert de propriété,
• être modifiés (agrandissement ou destruction de tout ou partie de l’immeuble),
les conditions initiales et minimales de fourniture de chaleur (quantité d’énergie, puissance thermique souscrite) prévues à la présente convention seraient adaptées aux nouveaux besoins par voie d’avenant.
la présente convention pourra aussi être résiliée par l’une ou l’autre des parties par anticipation, dans les cas suivants :
• force majeure empêchant l’une des parties d’accomplir tout ou partie de ses obligations ;
• non-respect par l’une des parties de l’une des clauses de la convention.
Dans les deux cas, la résiliation anticipée interviendra trente jours après la mise en demeure infructueuse faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
2. CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. NOM OU RAISON SOCIALE DE L’ABONNE
Commune de MERIGNAC XXXXX XX XXXXX
Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxx 00000 XXXXXXXX XXXXX
Représentée par Monsieur Le Maire
2.2. LIEU DE FOURNITURE
Commune de MERIGNAC
Salle des sports – XXXXX Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx XXXX
00000 XXXXXXXX
2.3. LIVRAISON DE LA CHALEUR
Les dispositions de l’article 1.4. – Livraison de chaleur des Conditions Générales du contrat de vente de chaleur sont complétées de la manière suivante :
• La chaleur est livrée au poste de livraison situé dans la sous station des bâtiments D – E de l’ensemble immobilier LE CLUB situé sur le site du Parc de MERIGNAC VILLE – avenue du Président Xxxx XXXX à MERIGNAC (sous-station 9).
• Tous les travaux rendus nécessaires pour livrer la chaleur au lieu de fourniture sont à la charge entière de l’ABONNE.
• L’ASSOCIATION et l’EXPLOITANT se rencontreront à la fin de chaque saison de chauffe pour examiner les consommations et la facturation de l’année écoulée.
2.4. CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS SECONDAIRES
2.4.1. PUISSANCES CALORIFIQUES
Ð Chauffage 380 kW
Ð Eau chaude sanitaire 475 kW
PUISSANCE TOTALE 825 kW
(pour une température extérieure de -5°C)
2.5. PUISSANCE SOUSCRITE
La puissance souscrite par -5°C de température extérieure avec ∆t de 20°C et un débit de 44 m3/h est de 1023 kW.
2.6. CARACTERISTIQUE DU COMPTEUR DE CHALEUR
= Marque et type : SCHLUMBERGER, SAPPEL ou équivalent
= Limites de tolérance données par le constructeur
2.7. TARIFICATION
Aux conditions économiques du 1er octobre 2015, la valeur de base HT est fixée à :
2.7.1. TERME R1
Pho = 46,93 € HT / MWhu
2.7.2. TERMES R2
R2.1 = 5 089,00 € HT R2.2 = 403,00 € HT R2.3 = 1 517,00 € HT
R2.4 = 1 959,00 € HT
2.8. PRISE D’EFFET
La présente convention prend effet à compter du 1er août 2016 et prendra fin selon les conditions précisées à l’article 1.11
Fait à Mérignac, le 31 mai 2016 | ||
L’ABONNE | L’EXPLOITANT | LE PROPRIETAIRE |
(signature et cachet) | (signature et cachet) | (signature et cachet) |