POLE SANTE TRAVAIL
Règlement intérieur entre le POLE SANTE TRAVAIL et ses adhérents approuvé par l'AG du 17 juin 2016 1
POLE SANTE TRAVAIL
Association loi 1901 - N°Siret 776 186 389 000 24
Siège social : 1 et 0 xxx Xxx Xxxxx dit Avicenne - 66 330 CABESTANY
entre le PÔLE SANTÉ TRAVAIL et ses adhérents
PREAMBULE
Le présent règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration de l'Association en application avec l'Article 19 de ses statuts.
Il complète ces derniers en traitant les divers points qui n'y sont pas explicitement précisés, s'agissant des modalités de leur application et de manière générale, de l'organisation et du fonctionnement du Service de Santé au Travail.
TITRE 1 - ADHESION
ARTICLE 1
Tout employeur dont l'entreprise ou l'établissement remplit les conditions fixées par les statuts au point de vue notamment de la situation géographique et de l'activité professionnelle exercée, peut adhérer à l'association en vue de l'application de la santé au travail à son personnel salarié.
ARTICLE 2
L’employeur s’engage, en signant le bulletin d’adhésion, à respecter les obligations qui résultent des statuts, du présent règlement intérieur, du projet de service du PST 66, des CPOM ainsi que des prescriptions législatives et règlementaires auxquelles il est tenu de se conformer dans le domaine de la Santé au Travail. Les statuts, le règlement intérieur, le projet de service et le CPOM lui sont communiqués lors de la demande d’adhésion.
L’adhérent s’engage à utiliser le portail adhérent pour toute démarche administrative, médicale ou financière.
L’adhérent s’engage à tenir informée par écrit ou via le portail adhérent l’association de tout changement concernant sa raison sociale, son statut, son adresse et, de manière générale, tout ce qui est utile à l’association comme au médecin du travail pour accomplir ses missions.
ARTICLE 3
L'employeur devra fournir au PST66 soit par courrier soit par déclaration en ligne les informations nécessaires à son adhésion.
L’Association délivre à l’employeur un récépissé qui précise la date d’effet de son adhésion, les coordonnées du médecin du travail affecté à son entreprise ou son établissement. L’adhérent recevra ses identifiants, mot de passe pour son accès à son espace sécurisé sur le portail adhérent et une facture, payable à réception, comprenant les droits d’entrée et la cotisation provisionnelle pour l’année en cours. Le calcul de cette cotisation provisionnelle est basé sur le nombre de salariés déclarés à l’adhésion multiplié par la cotisation minimale approuvée par l’Assemblée générale.
TITRE 2 - FRAIS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
ARTICLE 4
Tout adhérent est tenu de payer un droit d’entrée et de participer sous forme de cotisations au frais d’organisation et de fonctionnement de l’association.
Le droit d’entrée correspond aux frais de dossier. Son montant est fixé par le conseil d’administration.
Les adhésions en cours d’année ne donnent pas lieu à proratisation en ce qui concerne le droit d’entrée.
Chaque numéro SIREN est associé à un numéro d’adhérent. En cas de changement de numéro SIREN, un nouveau numéro d’adhérent sera attribué après la validation du nouveau dossier d’adhésion.
ARTICLE 5
Les bases de calcul des cotisations sont fixées par le Conseil d’Administration chaque année et approuvées par l’Assemblée Générale.
La cotisation est due pour tout salarié présent dans l’entreprise au cours de la période à laquelle cette cotisation se rapporte quelque soit la durée et le type de contrat de travail.
L’appel de cotisation est envoyé annuellement au cours du premier trimestre civil. La déclaration de cotisation et la facturation sont dématérialisées par le biais du portail internet du PST66.
La cotisation est basée sur la masse salariale brute plafonnée de l’année civile précédente (année N-1) de l'ensemble de tous les salariés de l'entreprise avec une cotisation minimale par salarié déclaré.
ARTICLE 6
Le médecin du travail et l'IDEST peuvent prescrire des examens complémentaires en application des dispositions règlementaires.
Certains examens sont pris en charge par le Service de Santé au Travail, s’il s’agit d’examens d’audiométrie, de dépistages visuels et d’examens d’explorations fonctionnelles respiratoires. Le Service de Santé au Travail prend en charge l’organisation d’autres examens complémentaires conformément à la réglementation, qui seront refacturés à l’employeur après l’en avoir informé.
Pour les examens restant à la charge de l’employeur conformément à la règlementation en vigueur, l’organisme ayant réalisé les examens adressera la facture directement à l’employeur.
ARTICLE 7
L’appel de cotisations adressé par l’association à chaque adhérent, à l’occasion de chaque échéance, indique les bases de calcul de cette cotisation, sa périodicité, son mode de paiement et sa date limite d’exigibilité.
Après retour du bordereau provisionnel annuel, une comparaison est établie entre la cotisation versée sur la masse salariale brute plafonnée et le nombre de salariés déclarés durant l’année multiplié par le montant minimum afin d’établir un appel minima.
Une facture ou un avoir d’ajustement relatif à l’année N-1 est alors émis et payable à réception.
Toute nouvelle embauche doit être déclarée auprès de la secrétaire médicale qui suit le dossier afin de faire passer la visite d’embauche à tout nouveau salarié (sauf cas prévus dans le Code du Travail). Cette mesure concerne tous les types de contrat de travail.
ARTICLE 8
L’adhérent ne peut s’opposer au contrôle, par l’association, de l’exactitude des déclarations sur la base desquelles le montant de la cotisation a été calculé, notamment par la présentation des états fournis à l’URSSAF ou à l’administration fiscale.
ARTICLE 9
L'association appliquera la procédure suivante pour les relances des cotisations.
9.a : non retour des bordereaux de cotisations
1ère relance : envoi d’un courrier simple, 15 jours après la date d’échéance du retour du bordereau.
2ème relance : envoi d’un courrier, 30 jours après la date d’échéance du bordereau. L’adhérent est alors suspendu du fichier et dispose d’un mois pour envoyer un mémoire en défense qui sera soumis à la commission de radiation. Durant la période de suspension, seules seront assurées les visites d’embauche, les visites de reprise, les visites occasionnelles.
Commission de radiation 30 jours après la 2ème relance : l’adhérent est informé de sa radiation du Service par courrier recommandé. La liste des entreprises radiées est envoyée à l’inspection du travail.
La réouverture du compte adhérent n’est effectuée qu’après le règlement de toutes les sommes dues, d’une pénalité d’un minimum de 150 € HT pouvant aller jusqu’au quart de la cotisation annuelle, ainsi que des frais d’impayés éventuels.
L'adhérent pourra faire une demande en recours gracieux auprès du Président de l’Association.
9b : non paiement des cotisations
1ère relance : envoi d’un courrier simple, 15 jours après la date d’échéance de la facture. 2ème relance : envoi d’un courrier, 30 jours après la date d’échéance de la facture.
L’adhérent est alors suspendu du fichier et dispose d’un mois pour envoyer un mémoire en défense qui sera soumis à la commission de radiation. Durant la période de suspension, seules seront assurées les visites d’embauche, les visites de reprise, les visites occasionnelles.
Commission de radiation 30 jours après la 2ème relance : l’adhérent est informé de sa radiation du Service par courrier recommandé. La liste des entreprises radiées est envoyée à l’inspection du travail.
La réouverture du compte adhérent n’est effectuée qu’après le règlement de toutes les sommes dues, d’une pénalité d’un minimum de 150 € HT pouvant aller jusqu’au quart de la cotisation annuelle, ainsi que des frais d’impayés éventuels.
Le chef d’entreprise pourra faire une demande en recours gracieux auprès du Président de l’Association.
Conformément au décret N°2012-1115 du 2 octobre 2012, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'ajoutera aux pénalités de retard. Si les frais de recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce montant forfaitaire, une indemnisation complémentaire sur justification sera demandée au débiteur.
Dans tous les cas, les frais de réintégration et de nouveaux droits d'entrée seront réclamés sans plafond d'effectif en sus des indemnités précitées.
Approuvée par le C.A. du 16 avril 2015.
TITRE 3 - DEMISSION - RADIATION
ARTICLE 10
L’adhérent qui souhaite ne plus adhérer doit en informer l’association par lettre recommandée avec avis de réception
La démission prendra effet à réception du courrier de confirmation du PST 66.
Une facture de clôture sera émise, reprenant le calcul de la cotisation due pour la période concernée sur la base de la masse salariale brute plafonnée de la période ou sur le montant de la cotisation minimale multiplié par le nombre de salariés déclarés sur la période.
ARTICLE 11
Outre le cas visé à l’article 10 ci-dessus, la radiation peut être prononcée par la Commission de Radiation, à l’encontre de l’adhérent qui, à l’expiration du délai de 30 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, persiste à ne pas respecter les dispositions des statuts ou du règlement intérieur, notamment :
▪ en refusant à l’association les informations nécessaires à l’exécution des obligations de la Santé au Travail rappelées dans les articles suivants,
▪ en s’opposant à la surveillance de l’hygiène et de la sécurité des lieux de travail, telle qu’elle est prévue par la réglementation en vigueur,
▪ en faisant obstacle au contrôle des éléments de calcul de cotisations,
▪ en refusant de déclarer les effectifs et/ou masse salariale par le biais du portail adhérent.
ARTICLE 12
A compter de la date de radiation, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l’employeur assume seul l’entière responsabilité de l’application de la législation en santé au travail, la DIRECCTE étant informée de cette radiation.
TITRE 4 - SERVICES FOURNIS PAR LE POLE SANTE TRAVAIL - MISSIONS DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL
ARTICLE 13
Toutes les dispositions sont prises pour que le secret médical soit respecté dans les locaux mis à la disposition du médecin, notamment en ce qui concerne le courrier, les modalités de conservation des dossiers médicaux et l’isolement acoustique des locaux où sont examinés les salariés.
L’association intervient, s’il y a lieu, auprès des adhérents afin que le courrier adressé au médecin du travail et reçu par ces adhérents ne puisse être décacheté que par lui ou par une personne habilitée par lui et astreinte au secret professionnel.
Le secret professionnel est imposé au personnel auxiliaire mis par les adhérents à la disposition des médecins du travail de l’Association.
Le secret professionnel s’applique à tout le personnel du service de santé au travail. Les règles de confidentialité sont précisées dans la charte informatique ainsi que dans le règlement intérieur du personnel.
ARTICLE 14
L’association met à la disposition de ses adhérents un service de médecine et de santé au travail leur permettant d’assurer la surveillance médicale de leurs salariés ainsi que celle de l’hygiène et de la sécurité de leurs établissements dans les conditions requises par la réglementation en vigueur et selon les modalités fixées par le présent règlement.
ARTICLE 15
Le service de santé au travail a pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé du fait du travail. A cette fin il conduit des actions de santé au travail dans le respect du projet de service et des CPOM, conseille pour diminuer les risques et améliorer les conditions de travail, prévient la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, réduit la pénibilité et la désinsertion professionnelle, assure la surveillance de l’état de santé en fonction des risques, de la pénibilité et de l’âge, participe au suivi et à la traçabilité des expositions professionnelles.
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il s’exerce notamment sur :
▪ L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise,
▪ L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail,
▪ La protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances liées au travail,
▪ L’hygiène générale dans les établissements et les services de restauration,
▪ La prévention et l’éducation sanitaire en rapport avec l’activité professionnelle
Le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, et procède à des examens médicaux. L’association prend toutes dispositions pour permettre au médecin du travail d’accomplir ses missions, notamment en milieu de travail.
TITRE 5 - ACTION SUR LE MILIEU DE TRAVAIL
ARTICLE 16
Les membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail réalisent des actions sous plusieurs formes : les visites des sites d’activité, l’aménagement des postes de travail, l’identification et l’analyse des risques professionnels, l’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise, actions de sensibilisation addictions, hygiène de vie, manutention, risques chimiques et la participation aux CHSCT.
Le service prend en charge à raison de 5 journées :
Des actions de mesures réalisées par un IPRP dans les domaines de la métrologie, toxicologie, ergonomie
Des actions de psychologie au travail tels que l'accompagnement individuel sur des problématiques liés au poste de travail réalisés par des psychologues du travail.
Cependant, ces actions courtes peuvent mettre en évidence la nécessité d’une action plus spécifique ou lourde avec éventuellement l’intervention d’autres acteurs. Dans ce cas, une convention sera établie en définissant les activités confiées à l’intervenant, les moyens mis à disposition de l’intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l’accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance, les résultats de l’intervention et les conditions financières en 2 exemplaires dûment paraphés, datés et signés.
Des réunions d'information sont proposées sur les évolutions juridiques et réglementaires ou sur des thématiques liées à la santé au travail répondant à des besoins identifiés par la CMT.
Des sessions de formations sont disponibles en ligne pour les salariés sur l'évaluation des risques, le bruit, les risques chimiques, la manutention, les risques psychosociaux, gérer la sous-traitance, le risque routier.
ARTICLE 17
L’équipe pluridisciplinaire a libre accès aux locaux de l’adhérent, lui permettant d’exercer les missions prévues par les textes en vigueur.
L’équipe pluridisciplinaire est informée de la nature et de la composition des produits utilisés par les salariés et des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans le cadre des missions prévues par les dispositions du Code du Travail.
TITRE 6 - SUIVI INDIVIDUEL DE L'ETAT DE SANTE DES SALARIES
ARTICLE 18
Afin de renforcer le développement de la pluridisciplinarité et en application de la priorisation des visites médicales l’équipe médicale assure les examens auxquels les employeurs sont tenus en application de la règlementation relative à la santé au travail :
▪ Examens de reprise du travail
▪ Examens de pré-reprise
▪ Examens d’embauche
▪ Examen médical occasionnel à la demande du médecin du travail, de l’employeur ou du salarié.
▪ Examen médical périodique au moins tous les vingt quatre mois, surveillance médiale renforcée dont le médecin juge des modalités de surveillance.
L'article R4624-16 du Code du travail, prévoit la réalisation d'un entretien infirmier santé travail avec espacement des visites médicales à 48 mois pour les salariés relevant d'une Surveillance Médicale Simple.
Ces entretiens infirmiers sont mis en place sur la base de protocoles écrits du médecin du travail. L'entretien est obligatoire et fait partie intégrante du suivi individuel de santé au travail.
Cette pratique est avalisée par la DIRECCTE dans son agrément.
A la suite de chaque examen médical, le médecin établit en double exemplaire une fiche d’aptitude, l’infirmier établit une attestation de suivi infirmier. Un exemplaire au salarié, l’autre est transmis à l’employeur.
Ces documents doivent être conservés par l’adhérent pour pouvoir être présentés à toute demande de l’inspecteur du travail ou du médecin inspecteur du travail.
En cas de demande écrite de l’adhérent, le salarié, sauf cas de force majeure, fait noter sur la convocation par la secrétaire du centre médical son heure d’arrivée et de départ du centre.
ARTICLE 19
Le Service de Santé au Travail est responsable de la surveillance médicale des seuls salariés qui lui sont déclarés par l’entreprise adhérente.
TITRE 7 - LIEUX D'EXAMENS - CONVOCATIONS AUX EXAMENS
ARTICLE 20
Conformément à la règlementation en vigueur, le temps et les frais nécessités par les examens médicaux quels qu’ils soient, sont pris en charge par l’adhérent.
ARTICLE 21
Xxx xxxxx x’xxxxxxx, xxxxxx x x’xxxxxxxx xx xx XXXXXXXX, sont soit des centres fixes organisés par l’association, soit des centres annexes équipés par l’association, soit des locaux mis en place à l’intérieur de l’établissement conformément à l’article R.4624-29 du code du travail.
Ces locaux doivent dans tous les cas répondre aux normes prévues par l’arrêté du 12/01/84 et les recommandations professionnelles de la Haute Autorité de Santé de juin 2007 et être équipés d'un accès internet pour permettre aux équipes médicales de se connecter au logiciel métier du service.
ARTICLE 22
L’adhérent est tenu d’adresser à l’association, à la demande de celle-ci, une liste complète du personnel occupé dans son ou ses établissements, avec l’indication de la date de naissance et du poste de travail, à jour au moment de la demande.
Il doit notamment préciser, s’il y a lieu, en vue de leur assurer une surveillance médicale renforcée, les noms des salariés exposés à un ou plusieurs des risques énumérés par la réglementation en vigueur et dont la liste est prévue par les textes.
Afin d’aménager au mieux l’organisation et la préparation des convocations, la liste des effectifs doit être tenue à jour en informant le secrétariat du médecin à chaque changement par tout moyen de correspondance, en priorité par le biais du portail santé adhérent.
L’adhérent a l’obligation de faire connaître immédiatement à l’association les nouvelles embauches ainsi que les reprises de travail après une absence pour l’une des causes visées à l’article R.4624-21 à R.4624-24 du Code du Travail, ainsi que toutes les modifications juridiques qui pourraient avoir lieu dans son entreprise.
En cas d’indisponibilité du salarié pour les jours et heures fixés dans la convocation, en raison des besoins de l’entreprise ou d’une cause personnelle, l’adhérent doit en aviser sans délai le service par téléphone pour fixer un nouveau rendez-vous.
L’association ne peut être responsable du non respect des rendez-vous. Toute personne qui ne répondra pas à la convocation sera considérée comme absente et ne pourra être reconvoquée que dans la mesure où le temps médical le permettra.
En aucun cas, les remplacements ne peuvent être effectués, au sein de son personnel, de la propre autorité de l’adhérent ; c’est au service seul qu’il appartient d’y pourvoir, en accord, autant que faire se peut, avec l’adhérent, compte tenu surtout de la nature des examens prévus et de la périodicité qui doit présider à l’examen des salariés de l’adhérent.
Des modalités particulières de convocation des salariés aux examens médicaux peuvent être définies par convention passée entre l’association et l’adhérent, notamment dans le cas où celui-ci met à la disposition du service médical des locaux d’examen et le personnel infirmier nécessaire.
ARTICLE 23
Le refus opposé à l’une des convocations ne dispense pas l’adhérent de faire figurer sur la liste des effectifs adressée au service le nom du récalcitrant qui sera convoqué aux examens ultérieurs.
Il appartient à l’adhérent, responsable pénal, de rappeler à son personnel le caractère obligatoire des examens médicaux et, éventuellement, d’en faire figurer l’obligation dans le règlement intérieur de l’entreprise sous les sanctions que le règlement prévoit pour inobservation des consignes données au personnel.
L’adhérent, informé du refus du salarié convoqué de se présenter à la visite, doit en aviser sans délai le service médical.
TITRE 8 - SURVEILLANCE DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE
ARTICLE 24
L’adhérent doit se prêter à toute visite de l’équipe pluridisciplinaire sur les lieux de travail lui permettant d’exercer la surveillance prévue par les articles R. 4624-1 et suivants du code du travail, notamment, en ce qui concerne l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise, l’hygiène générale de l’établissement et l’adaptation des postes et des rythmes de travail à la physiologie humaine.
Le médecin est autorisé à faire effectuer, aux frais de l’adhérent, par un laboratoire agréé les prélèvements, analyses et mesures qu’il estime nécessaires.
Après chaque visite sur les lieux de travail, le médecin établit un rapport qu’il communique à chaque employeur (Article R.4624-8).
ARTICLE 25
Conformément à l’article R 4624-3 du Code du Travail, l’adhérent est tenu de laisser libre l‘accès aux locaux de l’entreprise au médecin du travail chargé de celle-ci ainsi qu'à l'équipe pluridisciplinaire. Le médecin effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l’employeur ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
ARTICLE 26
L’adhérent doit obligatoirement associer le médecin du travail :
▪ A l’étude de toute nouvelle technique de production et à la formation à la sécurité ainsi qu’à celle des secouristes.
Il doit également consulter le médecin sur les projets :
▪ De construction ou d’aménagements nouveaux,
▪ De modifications apportées aux équipements. Il doit enfin informer le médecin du travail :
▪ De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leur modalité d’emploi,
▪ Des résultats des mesures et des analyses effectuées.
ARTICLE 27
L’adhérent est tenu de prendre en considération :
▪ les avis qui lui sont présentés par le médecin en ce qui concerne l’application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés,
▪ les propositions qui lui sont faites par le médecin en matière de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste, dès lors que ces mesures sont justifiées par des considérations relatives à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé des salariés.
En cas de désaccord avec les propositions du médecin du travail, l’adhérent doit l’informer par écrit des raisons pour lesquelles il ne peut mettre en place les préconisations du médecin du travail.
ARTICLE 28
Lorsqu’il existe dans l’entreprise un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail, l’employeur doit veiller à ce que le médecin du service (accompagné ou pas de son IDEST), qui fait de droit parti du comité, soit convoqué en temps utile, à chacune des réunions. Il voudra bien, avant d’en fixer la date, se mettre d’accord avec le médecin du travail responsable de son établissement et lui adresser un ordre du jour et un compte rendu en temps utiles.
ARTICLE 29
Dans les entreprises et établissements employant du personnel, l’équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d’entreprise sur laquelle sont consignés, les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques ainsi que les préconisations formulées par l'équipe pluridisciplinaire. Elle est transmise à l’employeur, un double est conservé au service.
TITRE 9 - FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION
ARTICLE 30
Le Président de l’Association a la responsabilité générale du fonctionnement du service médical dont la gestion doit être confiée à un directeur nommé par le Conseil d’Administration.
ARTICLE 31
La commission de contrôle constituée dans les conditions fixées par l’article D.4622-33 du Code du travail et suivants est présidée par le Président, élu parmi les représentants du collège salarial.
Conformément aux articles D4622-40 et D4622-41 du code du travail. La commission élabore son règlement intérieur, qui précise notamment:
1) Le nombre de réunions annuelles de la commission;
2) La possibilité et les modalités de réunions extraordinaires;
3) Les modalités selon lesquelles les représentants des employeurs désignent parmi eux le secrétaire de la commission,
4) Les conditions d'élaboration de l'ordre du jour de chaque réunion.
L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président et le secrétaire de la commission.
Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
Les délégués des médecins assistent à ladite réunion avec voix consultative. Rappel : notre Commission de Contrôle est composée de 15 membres :
5 représentants pour le collège Employeur et 10 représentants pour le collège salarial, qui
sont des salariés des entreprises adhérentes.
ARTICLE 32
Conformément à l’article 13 des statuts, l’association est présidée par un membre du collège employeur avec voix prépondérante et administrée paritairement par un conseil d’administration de 10 membres, dont 5 employeurs élus par l’assemblée générale parmi les membres de l’association, et d’autre part 5 représentants des salariés des entreprises adhérentes. Cette représentativité sera condition de l’évolution de la répartition nationale.
Les 5 membres employeurs sont élus pour quatre ans par l'assemblée générale parmi les membres de cette association, après avis des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national, qui doit être donné dans un délai de quinze jours maximum.
Les 5 représentants des salariés des entreprises adhérentes sont désignés pour quatre ans Ce nombre pourra évoluer en fonction du nombre de syndicats représentatifs au niveau national.
Le trésorier de l’association est issu du collège salarial.
La parité sera toujours maintenue par un nombre de sièges employeurs égal à celui des organisations syndicales de salariés.
ARTICLE 33
Une commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de santé au travail (art.D.4622-28 CT).
Une composition élargie :
1) Le président du service de santé au travail ou de son représentant ;
2) Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;
3) Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;
4) Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;
5) Des assistants de services de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;
6) Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professions.
Dans le service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
La commission médico-technique est informée de la mise en œuvre des priorités du service et des actions à caractère pluridisciplinaire (art. L.4622-13 et 14 / D.4622-29 CT).
Elle est en outre consultée sur les questions relatives :
▪ A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de santé au travail ;
▪ A l'équipement du service ;
▪ A l'organisation des actions en milieu de travail, des examens médicaux et des entretiens infirmiers
▪ A l'organisation d'enquêtes et de campagnes ;
▪ Aux modalités de participation à la veille sanitaire.
Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compétence (art. L.4622-13, L.4622-14, D.4622-29 CT).
La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an. Elle établit son règlement intérieur.
Elle communique ses conclusions au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Elle les tient à disposition du médecin inspecteur du travail. Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux. (art. D.4622-30 CT).
ARTICLE 34
Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico- technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
ARTICLE 35
Conformément à la règlementation en vigueur, les priorités du service sont précisées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, conclu avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et les organismes de prévention des caisses de sécurité sociale, et après avis du comité régional de prévention des risques professionnels.
L’association informe les adhérents de la conclusion de ce contrat qui leur est opposable.
ARTICLE 36
En application des dispositions législatives et réglementaires, le PST66 fait l’objet d’un agrément pour une période maximum de 5 ans, renouvelable par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, après avis du médecin inspecteur du travail, lequel agrément autorise et encadre la mission du service.
Le Président de l’association informe chaque adhérent de la modification ou du retrait de l’agrément.
Règlement Intérieur approuvé lors de l ‘ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 17 juin 2016.
Le Président Xxxxx XX