Contrat type de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui
Contrat type de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui
République Tunisienne Ministère du Transport de Tunisie
Clause première : Objet et domaine d'application des clauses :
Les présentes clauses ont pour objet de régler les relations du donneur d'ordre et du transporteur routier quelle que soit la technique de transport utilisée, elles s'appliquent au transport intérieur de marchandises effectué par un transporteur routier, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997 relative à l'organisation de l'activité de transport routier de marchandises ainsi que des textes pris pour son application.
Elles s'appliquent de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 14 de la loi sus-indiquée. En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997 chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Clause 2 : Définitions :
1. Envoi : L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mis effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. Différents lieux de chargement ou de déchargement situés dans l'enceinte d'un même établissement industriel ou commercial ou sur les lieux d'un même chantier sont considérés comme formant un lieu unique de chargement ou de déchargement.
2. Donneur d'ordre : On entend par donneur d'ordre la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
3. Colis : Par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
4. Jours non ouvrable : On entend par jours non ouvrables les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les autorités publiques compétentes. Cependant, les autres jours de fermeture de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
5. La distance - Itinéraire : La distance de transport correspond à l'itinéraire le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité et des infrastructures routières, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.
6. Rendez-vous : On entend par jours rendez-vous la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
Clause 3 : Titre de transport :
1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur, au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise, les indications suivantes : - noms et adresses de l'expéditeur et du destinataires, - lieux, dates et éventuellement heures de chargement et de déchargement, - nature de la marchandise, poids brut de l'envoi et nombre de colis, - s'il y a lieu, volume et dimensions de la marchandise, - nombre de palettes et autres supports de charge, - toute autre modalité d'exécution du contrat de transport : délai de livraison, déclaration de valeur, remboursement, etc.
2. Le donneur d'ordre informe, en outre, le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
3. Sur la base de ces indications, fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un titre de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre si ce dernier en a fait la demande. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l’envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
Clause 4 : Modification du contrat de transport :
Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits, toute fois il ne peut pas exercer ce droit s'il s'est fait délivrer un titre de transport et qu'il ne peut le représenter.
Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions d'exécution du transport initiales est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de la clause 16 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial. Clause 5 : Matériel de transport :
Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un matériel en bon état et adapté au transport des marchandises et aux accès et installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre.
Clause 6 : Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises :
1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée ou marquée ou contremarquée de façon qu'elle puisse supporter un transport exécuté dans des conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
2. Un étiquetage doit, en outre, être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification sans équivoque du destinataire et du lieu de livraison. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage. Le fait que le transporteur n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
4. Les supports de charge utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
Clause 7 : Chargement, bâchage, arrimage, déchargement, exécution matérielle et responsabilité :
1. Le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises incombent au donneur d'ordre qui a la charge de leur exécution.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre les indications nécessaires au respect des prescriptions du code de la route en matière de sécurité de la circulation.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas cette sécurité. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des marchandises.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement du point de vue de la conservation de la marchandise.
En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le titre de transport. Si Celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit sur le dommage provient d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur ou d'une défectuosité non apparente du chargement.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
Le déchargement de la marchandise est effectué par le destinataire.
La responsabilité des dommages survenus au cours des opérations de chargement ou de déchargement incombe à celui qui effectue ces opérations. Le transporteur met en œuvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.
2. Bâchage et débâchage : Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur. L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
3. Livraison : La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le titre de transport ou à son mandataire dûment accrédité, la signature de cette personne sur le titre de transport est accompagnée, selon le cas, de son nom ou du cachet de l'établissement.
Clause 8 : Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement :
Le conducteur doit se conformer aux règles intérieures de sécurité et d'exploitation des usines, dépôts ou chantiers du donneur d'ordre et des fournisseurs ou clients de celui-ci, qui lui sont communiquées.
Clause 9 : Délais de chargement et de déchargement :
Les délais pour effectuer les opérations de chargement ou de déchargement du véhicule commencent au moment de la mise à disposition du véhicule notifiée sur place par le conducteur à l'établissement chargeur ou destinataire. Ils sont de :
- deux heures en cas de mise à disposition fixée à une heure déterminée et respectée,
- trois heures en cas de mise à disposition convenue dans les limites d'une demi-journée ouvrable et respectée,
- quatre heures en cas de mise à disposition convenue dans les limites d'une journée ouvrable et respectée,
- cinq heures dans tous les autres cas. L'immobilisation du véhicule prend fin :
- au chargement : après la fin du chargement et la remise des documents,
- au déchargement : après la fin du déchargement de la marchandise et émargement du document de transport par le destinataire.
En cas de dépassement des délais ainsi fixés, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, suivant le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule facturé séparément conformément aux dispositions de la clause 16 ci-après.
Clause 10 : Opérations de pesage :
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération doit être effectuée en une seule fois sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage en seront supportés par le demandeur.
Clause 11 : Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi :
Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :
- de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix de transport prévu, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible,
- de la remise partielle de l'envoi, dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale à la moitié du prix prévu pour le transport du tonnage manquant, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible.
Clause 12 : Défaillance du transporteur au chargement :
En cas de rendez-vous, tel que défini à l'article 2 ci-dessus :
- si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures,
- si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable après le moment convenu pour la mise à disposition du véhicule si le retard risque d'entraîner un préjudice grave.
Clause 13 : Délai de transport :
Le délai de transport est d'un jour par fraction indivisible de 400 kilomètres. Ce délai court à partir de 0 heures du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai auquel s'ajoute, par ailleurs, le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives obligatoires et des opérations complémentaires demandées par le donneur d'ordre.
Lorsque le délai de transport total expire entre 18 heures et 8 heures, l'envoi doit être mis à disposition du destinataire dès l'ouverture de l'établissement ou au plus tard 8 heures le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.
Clause 14 : Empêchement au transport :
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleurs dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de la clause 16 ci-après.
Clause 15 : Empêchement à la livraison :
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.
L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation.
La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou à défaut à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et pour les opérations de manutention accomplies facturé séparément, conformément aux dispositions de la clause 16 ci-après.
Clause 16 : Rémunération du transporteur - prix du transport et des prestations annexes :
Le prix du transport proprement dit est calculé en tenant compte notamment du poids et du volume de la marchandise, de la nature de celle-ci, de la distance du transport et du type de véhicule utilisé.
Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger entraîne un réajustement du prix.
Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
- les opérations d'encaissement,
- les frais d'immobilisation du véhicule,
- les frais de chargement ou de déchargement,
- les déboursés,
- la livraison contre remboursement,
- le magasinage,
- la nouvelle présentation à domicile,
- la déclaration de valeur,
- la déclaration d'intérêt spécial à la livraison,
- le nettoyage, le lavage ou la désinfection du véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches,
- les opérations de pesage demandées en application de l'article 10 par le donneur d'ordre. Clause 17 : Modalités de paiement :
Le paiement du prix du transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement.
Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
Clause 18 : Remboursement :
Le remboursement est la somme mise à la charge de la marchandise par l'expéditeur.
La stipulation d'un remboursement oblige le transporteur à ne livrer la marchandise qu'en échange du paiement de la somme correspondante et à adresser cette somme dans un délai de huit jours ouvrables au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier.
Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
Le transporteur encaisse le remboursement soit en un chèque ordinaire établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
La stipulation d'un remboursement ne modifie pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à la clause 19 ci- après.
Clause 19 : Indemnisation pour pertes et avaries déclaration de valeur :
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
Cette indemnité ne peut excéder 20 dinars par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa ci-dessus.
Clause 20 : Indemnisation pour retard à la livraison :
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport.
Le donneur d'ordre à la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus.
Clause 21 : Réglementations particulières :
En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation du transport des matières dangereuses, réglementations sanitaires, etc..., chacune des parties au contrat de transport est tenue de se conformer aux obligations de ces réglementations qui lui incombent. En Particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous renseignements et documents nécessaires.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.