S t a n d a r d D i s p u t e R u l e s ®
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Le règlement SDR (Standard Dispute Rules), dénommé ci-après « le règlement », s’applique à tous les litiges nationaux (domestic) ou internationaux (cross-border / offshore). Le site ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ est une plateforme ODR (Online Dispute Resolution) pour l’introduction et la gestion de dossiers.
I. La conciliation
Chaque partie peut demander une conciliation. La demande de conciliation se fait par lettre, ou par internet. Dans les 10 jours ouvrables, après paiement des frais administratifs, la partie adverse est informée de la demande de conciliation.
Toute réponse ou réaction de la partie adverse est transmise à la partie requérante. Si le dossier présente de grandes difficultés, les parties peuvent demander, afin d’éviter un procès, la désignation d’un expert ou un médiateur.
Le refus, l’échec ou le non renvoi du protocole signé dans le mois met fin à la tentative de conciliation et autorise les parties à s’adresser au tribunal (arbitral) compétent.
II. L’expertise & la médiation
Toutes les parties peuvent, de commun accord, demander une expertise ou une médiation. Dans les 15 jours ouvrables, après paiement des frais administratifs, un expert ou médiateur est désigné. Les frais sont à charge des parties à parts égales. L’expert ou le médiateur doit, dans les 30 jours après sa désignation, rencontrer les parties, et dans les 3 mois, essayer de les concilier ou de fournir un avis clair.
III. L’arbitrage
Article premier : Le champ d’application
Depuis 1958, l’arbitrage est une procédure reconnue internationalement (traité de New York). Sauf accord contraire des parties, seules les lois d’arbitrage du pays du siège de l’arbitrage sont d'application pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le règlement.
Article 2 : La compétence
Les parties qui n’ont pas prévu de clause d’arbitrage peuvent aussi conclure une convention d’arbitrage après la naissance d’un litige.
Une convention d’arbitrage doit être contenue dans un écrit signé par les parties ou dans tout autre document et les liant. Les litiges, que la loi interdit de soumettre à l’arbitrage, seront irrecevables.
Si l'une des parties refuse de prendre part à la procédure ou ne présente pas ses moyens dans les délais impartis, le litige sera tout de même traité et l'affaire jugée.
Une partie peut s’adresser au juge pour obtenir des mesures conservatoires ou temporaires. Ceci ne signifie pas que cette partie renonce à l’arbitrage.
Article 3 : Le siège, les débats et la langue
Le siège de l’arbitrage est le lieu du prononcé. Le Tribunal Arbitral est habilité à siéger dans n’importe quel pays. Sauf accord contraire le greffe fixe souverainement le siège de l’arbitrage et le lieu des débats.
La langue de la procédure est choisie par les parties. Une procédure peut se faire en plusieurs langues. À défaut d'accord, la (les) langue(s) de la procédure est (sont) celle(s) du pays des parties et/ou l’anglais. Les frais éventuels de traduction sont à charge de la partie qui présente les pièces dans une langue autre que celle de la procédure. La sentence est rédigée dans une des langues de la procédure en fonction du lieu de l'exécution, sinon en anglais. La traduction de la sentence dans la langue du pays d’exécution se fait sur demande.
La procédure est menée par écrit, sauf accord contraire. Chaque partie peut demander une audience avec débats et se faire assister et/ou représenter par un avocat ou mandataire.
Article 4 : L’arbitrage multipartite
Lors de litiges connexes ou indivisibles, entre les mêmes parties, le greffe peut ordonner d’office, à la demande d’une des parties ou du Tribunal Arbitral, la jonction de litiges, à condition que la même clause d'arbitrage soit mentionnée dans les documents qui engagent les parties. La jonction n’est pas autorisée si "une décision avant-dire-droit" a déjà été prise quant au fond de l'affaire.
Les parties en litige donnent le droit à tout tiers intéressé d’intervenir dans la procédure. Le tiers doit par une convention accepter le règlement. L’assentiment du Tribunal Arbitral est obligatoire.
Article 5 : Les copies et les originaux
Les parties n’envoient que des copies de leurs pièces. Les pièces originales ne peuvent être fournies que sur demande du Tribunal Arbitral en cas de doute. Seules ces pièces originales sont restituées lors de l’audience ou par après par pli recommandé.
A. Le Tribunal Arbitral
Article 6 : La mission
Le Tribunal Arbitral se prononce quant à sa compétence, même si une des parties soulève des objections quant à l'existence, ou validité de la convention d'arbitrage et quant à la recevabilité. Toute décision d’autres d'instances judiciaires, relatives au litige en cours, doit immédiatement être communiquée au greffe.
La récusation d’un arbitre doit avoir lieu par requête motivée et recommandée au greffe dans les 10 jours après réception de la composition du Tribunal Arbitral. Le greffe en informe l’arbitre récusé. Ce dernier doit se retirer dans les 10 jours ouvrables ou avertir le récusant qu'il ne se retire pas.
Dans ce dernier cas un procédure spéciale est entamée devant le comité de récusation. La décision de ce comité est sans recours
Le remplacement éventuel se fait suivant les règles de désignation.
Le Tribunal Arbitral peut proposer une médiation en cours de procédure.
Il ressort de la souveraineté du Tribunal Arbitral d'entendre les parties ou leurs représentants, d'appeler des témoins, de descendre sur les lieux et si nécessaire de désigner des experts externes dont la mission sera précisée.
Si en première instance la défenderesse ne répond dans les délais, ni à la notification d'arbitrage, ni à l’information envoyée par recommandé de la composition du Tribunal Arbitral, une sentence par défaut sera prononcée.
La mission du Tribunal Arbitral prend fin dès que le greffe est informé que la demande est retirée.
Article 7 : En équité
Le Tribunal Arbitral ne peut statuer qu’en droit, à moins que les parties aient expressément signifié leur intention de déroger à cette règle et qu’il n’y a pas (plus) de degré d’appel.
Article 8 : La désignation
Sauf accord contraire entre les parties, le greffe désigne 1 arbitre et 3 arbitres en appel pour les litiges B2B à partir de 50.000 €. En cas de décès ou d'empêchement légal d'un arbitre, le greffe se charge de son remplacement.
Article 11 : La notification
La notification de la sentence arbitrale se fait par le greffe par pli recommandé
Article 12 : L’exequatur
Dans les pays ou la loi l’autorise, le Tribunal Arbitral ou le greffe peut demander au tribunal étatique de revêtir la sentence de la formule exécutoire et/ou l’exequatur. De l’ordonnance, il n’est délivré aucune seconde copie.
C. Le mini-arbitrage
Article 13 : Le champ d’application
Un mini-arbitrage peut être demandé pour une créance déterminée qui n’a pas été contestée par recommandé dans les 30 jours à partir de son échéance.
Article 14 : La procédure
Il suffit d’introduire une demande (en ligne) auprès de l’Institut d’Arbitrage.
Dans les 15 jours, après paiement des frais, le greffe notifie au débiteur par recommandé le mini-arbitrage, son enregistrement et la désignation immédiate de l’arbitre unique.
En cas de contestation avec preuve d’une protestation dans les temps ou justifiée, l’arbitrage se poursuit à partir de l’article 19 §2 et le greffe désigne d’office un autre arbitre siégeant pour les créances contestées.
Si dans les 10 jours après la notification du mini-arbitrage la créance reste incontestée, une sentence en première instance sera prononcée dans les 20 jours. Le greffe peut refuser une demande incomplète et/ou imposer l’arbitrage classique depuis l’article 15.
D. L’arbitrage classique
Article 15 : Entamer une procédure
La partie la plus diligente entame un arbitrage classique en envoyant par recommandé une ‘notification d'arbitrage’ (16) à la partie adverse et une ‘demande d'arbitrage’ (17) par recommandé au secrétariat en y renvoyant à la clause d'arbitrage.
Article 16 : La notification d’arbitrage
La demanderesse invite de façon formelle la partie adverse à faire connaître, dans les 15 jours ouvrables, son point de vu. La notification contient la demande d’arbitrage envoyée au secrétariat.
Article 17 : La demande d’arbitrage
Celle-ci est envoyée au secrétariat par courriel immédiatement après l’envoi de la notification d’arbitrage. Elle contient l’identité complète des parties, une description précise de la plainte (principal, intérêt, dommage, documents, liste inventaire) et une copie de la notification d’arbitrage avec sa preuve d’envoi. Article 18 : L’enregistrement
La demanderesse est invitée à payer, dans les 15 jours, une provision que le secrétariat estime nécessaire pour couvrir les frais. Les parties qui, ensemble (ou en arbitrage ad hoc), introduisent une requête sont solidairement tenues de payer la provision dans le délai fixé. Si celle-ci n’est pas payée dans le délai fixé, la demande d’arbitrage peut d’office être considérée comme retirée.
Le secrétariat confirme, dans les 15 jours ouvrables, par lettre normale, la réception de la demande d’arbitrage aux parties.
Article 19 : Les délais
Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la notification d’arbitrage, la défenderesse doit envoyer son point de vue (demande reconventionnelle) et ses pièces à la demanderesse, au mandataire et en double exemplaire au secrétariat avec preuve de l’envoi à la demanderesse.
Sauf convention contraire des parties ou si la provision demandée n’a pas été payée, le greffe après expiration du précédent délai ou réception des conclusions de la défenderesse, désignera le Tribunal Arbitral et en informera les parties dans les 20 jours ouvrables.
Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception des conclusions de la défenderesse, la demanderesse doit communiquer ses conclusions finales et ses éventuelles pièces justificatives supplémentaires à la défenderesse et en double exemplaire au greffe avec la preuve de son envoi à la défenderesse.
Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du courrier précité, la défenderesse doit envoyer ses conclusions finales à la demanderesse et en double exemplaire au greffe avec la preuve de son envoi à la demanderesse. La demanderesse n'a plus de droit de réponse sauf si la défenderesse présente de nouveaux éléments. Le Tribunal Arbitral décide de façon souveraine sur ce point. Toutes conclusions et pièces justificatives reçues en dehors des délais établis peuvent être écartées des débats.
Les parties peuvent prévoir ou décider de remplacer l’échange écrit des conclusions décrit ci-dessus par un débat oral. Le cas échéant, ce débat aura lieu dans le mois suivant la désignation du Tribunal Arbitral.
Une partie peut demander, sur requête motivée, la diminution ou la prolongation des délais ou l’autorisation pour des conclusions additionnelles. Le secrétariat ou le greffe se prononcent souverainement sur cette requête et peuvent aussi prolonger un délai si cela s’avère utile pour le bon fonctionnement de la procédure.
Article 20 : Les formalités
Tous les envois entre les parties se font par recommandé, sauf si la loi ou les parties l’autorisent autrement.
Les pièces numérotées avec liste d'inventaire doivent être envoyées au secrétariat ou au greffe par ▇▇▇▇▇▇▇▇ ou par recommandé en TRIPLE exemplaire (CINQ si 3 arbitres).
Le greffe peut demander aux parties des copies manquantes et supplémentaires ou imposer à cet effet des frais administratifs supplémentaires.
Les parties sont exemptées d’envois par recommandé au secrétariat ou au greffe si l’envoi se fait par courriel et entre parties à condition d’un accord. Le greffe peut toujours demander une version sur papier.
Toutes réceptions sont considérées comme effectives, soit 3 jours ouvrables après le dépôt au bureau d'expédition pour les envois nationaux, soit 6 jours ouvrables après le dépôt au bureau d'expédition pour les envois internationaux. La preuve du contraire est à fournir par la partie la plus diligente. Le récépissé de la poste fait foi pour l’envoi. La date de l'envoi n'est pas prise en compte dans le calcul des délais.
Les arbitres ne sont pas contactés directement ou personnellement.
Article 20bis : Les audiences
Le greffe peut, pour des raisons de sécurité, santé, pandémie, pratiques ou économiques, obliger que les audiences soient digitales.
Article 21 : L’arbitrage international
Pour autant qu'elle soit complémentaire et non contradictoire à la législation nationale ou au règlement, la loi type des Nations Unies (CNUDCI) est d'application. Si une des parties est établie en dehors de l'Union européenne, tous les délais précités dans ce règlement sont doublés.
Article 22 : La faillite ou le décès d’une partie
La procédure est dans ce cas suspendue pour un délai indéterminé. Elle est poursuivie à la demande de la partie la plus diligente, après paiement de frais éventuels et à condition que la nouvelle identité des parties ou de ses mandataires ait été communiquée.
irrecevable. La procédure et les délais en appel sont les mêmes que ceux mentionnés à l’article 19, à la différence que c'est le greffe qui notifie l'arbitrage en appel après que les frais d'enregistrement et la provision ont été payés, et cette notification d’appel fait également office d'enregistrement. Sauf convention contraire, le siège de l’arbitrage est le même que celui en première instance.
IV. Les frais
a) Conciliation: limité à 100 € pour une créance déterminée, pour les autres litiges, le tarif IV.b. est d’application.
b) Expertise et médiation: limité à la moitié du tarif IV.d. ci-après.
c) Mini-arbitrage: 55 € par partie, 200 € pp pour la créance à partir de 15.000 €.
d) Arbitrage classique :
Les parties qui introduisent une requête verseront une provision dans les 15 jours à la demande du secrétariat / greffe, sous peine d’irrecevabilité de la demande / demande reconventionnelle ou d’être qualifiée comme retirée et inexistante.
1) L’enregistrement d’une demande et la désignation du Tribunal Arbitral s’élèvent, par partie, à 100 € en première instance et à 200 € en appel.
2) Les frais d'arbitrage pour un arbitre sont de : 600 € majorés d’un pour- centage maximum de l'importance de la demande. Chaque partie paie en Euro la provision pour sa demande principale, reconventionnelle et additionnelle, étant sur la :
- 1ère tranche jusqu’à 50.000 : 7 %
- 2e tranche de 50.000 jusqu’à 100.000 : 4 %
- 3e tranche de 100.000 jusqu’à 1.000.000 : 1 %
- 4e tranche de 1.000.000 jusqu’à 10.000.000 : 0,40 %
- 5e tranche de 10.000.000 jusqu’à 50.000.000 : 0,04 %
- 6e tranche à partir de 50.000.000 : 0,01 %
3) Frais exceptionnels
Les frais, entre autres, d’audience en présentiel, d’audition de témoins, de comparution des parties, de sentence interlocutoire, d’expertise, de recherche, de visite des lieux, de réouverture des débats, de traduction, de copies, de correction, de rappel, de suspension, récusation, d’interruption, de renvoi de pièces ou de toute dérogation au règlement sont des frais exceptionnels et sont évalués séparément par le greffe ou le Tribunal Arbitral et sont à charge d'une ou de plusieurs partie(s).
Si la valeur du litige n’a pas été déterminée, il appartient au greffe de fixer le montant des frais à couvrir.
Dans le seul cas de l'interruption d’un arbitrage en première instance, avant que la composition du Tribunal Arbitral ne soit notifiée aux parties, les frais d’arbitrage seront réduits à la moitié.
e) En général
Lorsque une demande n’est pas introduite en ligne par ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇, il y a un coût supplémentaire de 300 €. Cela ne s'applique pas à l'arbitrage en degré d'appel. Les pièces peuvent être envoyées séparément par la poste ou par courriel.
Tous les frais sont mentionnés hors taxes, impôts ou droits et sont doublés si une partie est établie hors Europe.
Les montants payés ne peuvent être récupérés.
Le greffe peut accepter un cautionnement ou une garantie bancaire, réduire ou différer le paiement pour les consommateurs et à tout instant suspendre la procédure ou l’envoi de la sentence si les provisions et/ou les frais demandés ne sont pas payés.
V. Arbitrage ad hoc
Les parties qui désignent elles-mêmes le Tribunal Arbitral, peuvent confier les tâches du greffe et de l’appel à l’Institut d’Arbitrage.
Un arbitre ne peut accepter sa mission que s'il adhère au présent règlement et que la procédure se déroule sous les auspices de l'Institut d'Arbitrage.
Sauf accord contraire, chaque partie paie son arbitre et si une partie ne paie pas son arbitre dans les 30 jours de la nomination, cette partie perd le droit de nommer son arbitre. Cette tâche sera alors immédiatement transférée au greffe de l'Institut d'Arbitrage ainsi que la nomination éventuelle de chaque arbitre supplémentaire ou président.
L'Institute d’Arbitrage facturera une somme forfaitaire de 10% du barème susmentionné (IV, d, 2) avec un minimum de 800 € (hors TVA) pour le travail du greffe.
VI. Standard Dispute Rules
Sauf accord contraire entre les parties, l’Institut d’Arbitrage asbl de Bruxelles se charge de toutes les tâches administratives du greffe ou désigne un greffe qui organisera et suivra la procédure selon le règlement.
Un membre de la direction en personne, un secrétaire, un greffier, un arbitre ou l’Institut d’Arbitrage ne peut pas être tenu responsable de ses actes ou de sa négligence dans le cadre du ou en rapport avec le règlement sauf intention personnelle ou imprudence volontaire. Tout litige sera uniquement tranché par arbitrage.
Seules les parties sont responsables de leurs demandes et pièces qu’elles soumettent.
Le règlement peut être modifié à tout moment. Les modifications ne sont pas d'application pour une procédure déjà entamée (« lis pendens »). La compétence d’interprétation des Standard Dispute Rules et de leur application est attribuée à l’Institut d’Arbitrage asbl, ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. B
ordet, à 1140 Bruxelles.
En application à partir du 1 janvier 2025
Dépôt légal depuis 1998 - D/2025/6878/001
FR [ en, es, nl, pt, it, ro, ru ]
B. La sentence arbitrale
Article 23 : Délai
E. L’appel arbitral
Article 9 : La sentence
La sentence indique également un décompte final avec l’attribution des provisions payées, la partie qui devra supporter les coûts, dans quelle proportion ceux-ci sont répartis et à qui ils sont dus ou à rembourser. Les parties acceptent que le Tribunal Arbitral puisse d’office statuer sur ce point si aucune partie n’a conclu sur ceci.
Une indemnité de procédure est, sauf convention contraire, attribuée d’office aux mandataires et fixée à 440 € ou calculée selon les tribunaux étatiques dans le pays du siège de l’arbitrage.
Le résultat d’un arrangement à l’amiable est repris dans la sentence si les parties en ont décidé. Les parties s'engagent à mettre à exécution le prononcé.
Article 10 : Le délai
Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception des conclusions finales de la défenderesse ou avant l’audience, le greffe transmet le dossier complet au Tribunal Arbitral. Ce dernier se prononce dans les 30 jours ouvrables suivant la réception du dossier. Ce délai peut être prolongé par le greffe. Á défaut de sentence dans ce délai, la procédure est suspendue et le greffe peut d’office prolonger ce délai ou désigner un nouveau Tribunal Arbitral. Le cas échéant, seul l’article 10 est à nouveau d'application.
Chaque partie a le droit d'interjeter appel dans un délai de 30 jours calendrier après la date d'envoi de la notification recommandée de la sentence arbitrale en première instance, sauf si après la naissance du litige les parties ont expressément exclu l'appel arbitral et que la sentence arbitrale en première instance n’est pas une sentence par défaut.
Si le délai d’appel commence à courir et prend fin durant les vacances judiciaires du pays du siège de l’arbitrage, celui-ci est prolongé jusqu’au quinzième jour de la nouvelle année judiciaire.
Une fois ce délai écoulé il n’est plus possible d’interjeter appel. Les parties renoncent explicitement à tout autre appel.
Après un jugement du tribunal étatique de première instance, les parties peuvent convenir de remplacer l'appel devant le tribunal étatique par un appel arbitral. Dans ce cas la requête doit être envoyée endéans les 30 jours calendrier après la date du jugement de première instance.
Article 24 : La requête
La requête d'appel doit être envoyée par recommandé et par courriel à l’Institut d’Arbitrage. À la première requête recommandée du greffe, l’appelante doit provisionner, dans les 15 jours, les frais d’enregistrement et d’arbitrage demandés. Si les frais d'enregistrement et d’arbitrage demandés n'ont pas été payés dans les 15 jours, ledit appel est d’office considéré comme inexistant ou
INSTITUT D’ARBITRAGE
Centre administratif européen
▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇
+32 (0)2 - 319 41 03 (9 h-12 h), fermé le vendredi
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