CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE MINISTERE DE LA SANTE ET
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE MINISTERE DE LA SANTE ET
L’ASSOCAITION DES NEPHROLOGUES MAROCAINS
Préambule
Considérant la détermination du Ministère de la Santé à répondre à la demande croissante de prise en charge de l’insuffisance rénale chronique terminale.
Eu égard aux liens de coopération et de complémentarité existants entre les deux partenaires.
Convaincus du rôle que peut jouer le secteur privé dans l’amélioration de l’offre de la prise en charge des patients atteints d’insuffisance rénale chronique terminale.
Compte tenu de l’effort exceptionnel consenti par les néphrologues du secteur privé afin de venir en aide aux patients dépourvus et atteints d’insuffisance rénale chronique terminale.
Considérant les statuts de l’Association des Néphrologues Marocains.
Les parties s’engagent à appliquer dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur les clauses de la présente convention.
Le Ministère de la Santé, sis au 000, xxxxxx Xxxxxxxx X-Xxxxx, représenté par Madame la Ministre.
D’une part
Et
L’Association des Néphrologues Marocains, sise à 00, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx- Xxxxx, représentée par son président. Ci-après désignée « Association»,
D’autre part
Ont convenu ce qui suit :
SECTION I : OBJET DE LA CONVENTION
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention de partenariat à pour objet la collaboration entre les deux parties dans le domaine d’achat de prestations de soins destinées aux patients atteints d’Insuffisance rénale chronique terminale au niveau des centres d’hémodialyse privés relevant des médecins néphrologues, membres de l’Association.
Article 2: Champs d’application
La présente convention s’applique aux :
• Centres d’hémodialyse privés créés légalement par les médecins néphrologues, membres de l’Association ;
• Malades atteints d’insuffisance rénale chronique terminale et inscrits sur les listes d’attente disponibles au niveau des Délégations du Ministère de la Santé, avec une priorité pour les malades bénéficiaires du Régime d’Assistance Médicale (RAMED).
Article 3 : Prestations de soins garanties
La présente convention porte sur la totalité des soins destinés aux patients atteints d’Insuffisance rénale chronique terminale notamment sur les activités suivantes :
• Les séances d’hémodialyse ;
• Les soins de réanimation, en cas de nécessité, au cours des séances d’hémodialyse ;
• Le transfert des malades vers un établissement de soins en cas d’urgence ;
• Le suivi médical des malades pris en charge ;
• Les activités d’Information, d’Education et de Communication.
Article 4 : Engagements de l’Association
• Sensibiliser et encadrer les médecins privés concernés pour une participation active à la réalisation des objectifs du Ministère de la Santé en matière de prise en charge des malades atteints d’insuffisance rénale chronique terminale ;
• Assurer la coordination entre les médecins néphrologues privés, membres de l’Association, pour veiller au respect des clauses de la présente convention ;
• Inviter les médecins néphrologues privés concernés à assurer des soins aux malades figurant sur les listes établies par le Ministère de la Santé sur la base d’un prix préférentiel établi sous forme de « forfait mensuel» ;
• Inviter les médecins néphrologues privés concernés à respecter les règles de bonnes pratiques en matière de prise en charge de l’insuffisance rénale chronique terminale ;
• Inviter les centres d’hémodialyse privés à communiquer mensuellement aux Délégations du Ministère de la Santé la liste des malades pris en charge en vertu de la présente convention ;
• Informer le Ministère de la Santé sur la capacité de prise en charge en hémodialyse au niveau des centres d’hémodialyse privés.
Article 5 : Engagements du Ministère de la Santé
• Identifier les patients à prendre en charge en vertu de la présente convention ;
• Assurer le financement de la prise en charge des malades bénéficiaires sur la base d’un prix préférentiel établi sous forme de « forfait mensuel» ;
• Veiller au développement et à la pérennisation du partenariat avec le secteur privé dans le domaine de la prise en charge de la maladie rénale chronique terminale ;
• Répondre aux besoins de l’association en matière d’information relative à la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique terminale.
Article 6 : Clause d’exclusivité
La présente convention ne comporte aucune clause d’exclusivité, le Ministère de la Santé se réserve le droit de conclure d’autres conventions similaires avec d’autres médecins ou associations de médecins œuvrant dans le même domaine.
II- MODALITE DE PRISE EN CHARGE
Article 7 : Identification des bénéficiaires
Les malades bénéficiaires des prestations prévues dans le cadre de la présente convention sont identifiés par le Ministère de la Santé et leur prise en charge aura lieu au niveau des centres d’hémodialyse du secteur privé selon les programmes pré-établis par lesdits centres.
La liste de ces malades est renouvelable et mise à jour chaque fois que la situation l’exige.
Article 8 : Accueil et prise en charge
Le centre d’hémodialyse privé assure la prise en charge des malades figurant sur la liste des malades établie par les services compétents du Ministère de la Santé et doit vérifier à cet effet l’identité des patients bénéficiaires.
Article 9 : Respect du principe de la qualité des soins
La prise en charge des bénéficiaires doit avoir lieu dans le respect des exigences de la qualité qui porteront sur l’accueil, les moyens déployés, les procédures de diagnostic, de traitement, les règles de bonnes pratiques ainsi que la réglementation en vigueur.
Article 10 : Exécution des prestations
Les modalités d’exécution des prestations de soins, objet de la présente convention, seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur au niveau des Délégations du Ministère de la Santé aux différentes provinces et préfectures.
III- MODALITES DE SUIVI
Article 11 : Comité de suivi
Les parties signataires mettent en place un comité de suivi qui se réunit deux fois par an et à la demande de l’une des deux parties, en cas de nécessité.
Il sera chargé :
• De veiller au suivi et à la bonne exécution des clauses de la présente convention et éventuellement d’entreprendre des mesures correctives pour sa réussite.
• D’étudier tout différend résultant de l’exécution ou de l’interprétation des clauses de la présente convention.
Le comité de suivi est composé des membres suivants :
- Le Directeur des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires, Président ;
- Le Président de l’Association des Néphrologues Marocains ;
- Le Directeur de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies ou son représentant ;
- Le Directeur de la Réglementation et du Contentieux ou son représentant ;
- Le Directeur de la Planification et des Ressources Financières ou son représentant ;
- Deux membres du bureau de l’Association.
Le comité peut s’adjoindre au besoin toute personne dont la présence est jugée utile.
Le secrétariat du comité de suivi est assuré par la Division des Hôpitaux.
IV- EFFET, DUREE ET DIFFUSION
Article 12 : Date d’effet
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les parties signataires.
Article 13 : Durée
La présente convention est conclue pour une période de trois ans. Après cette période, elle est reconduite tacitement pour une période de même durée, sauf dénonciation par l’une des deux parties, sous réserve d’un préavis de six mois, notifié par écrit à l’autre partie.
Article 14 : Révision de la convention
La présente convention peut faire l’objet d’une révision sur proposition de l’une ou de l’autre partie signataire.
Article 15 : Diffusion de la convention
Chacune des parties signataires s’engage à assurer la plus large diffusion de la présente convention auprès des intéressées.
Fait à Rabat, le :
Le Président de l’Association des Néphrologues Marocains | Madame la Ministre de la Santé |