CGV de la société Inter-Connect GmbH
CGV de la société Inter-Connect GmbH
1. VOTRE PARTENAIRE CONTRACTUEL
1.1 Les parties au contrat de voyage à conclure sont le voyagiste et le demandeur (ci-après dénommés « contractants »), celui-ci agissant en son nom et au nom de toutes les personnes inscrites (ci-après également dénommées « participant(s) au voyage », « voyageur(s) » ou « passager(s) »), qui sont toujours inclus. Le voyagiste est la société Inter-Connect GmbH, représentée par son gérant Xxxxxx Xxxxx, dont le siège social se trouve à D-80636 Munich, Xxxxxxxxxxxx 00, inscrite au registre de commerce de Munich « Amtsgericht München » sous le numéro HRB 90362, téléphone : x00 (0)00 000000
(ci-après dénommée ICO). ICO est un voyagiste au sens du § 651a BGB (Code civil allemand). ICO peut également agir en tant que société intermédiaire dans des cas individuels. Si tel est le cas, cela sera indiqué dans l‘offre et la conflrmation
1.2 Pour les services d‘autres voyagistes, pour lesquels ICO agit en tant que société intermédiaire sans qu‘ils soient parties au contrat, leurs conditions contractuelles et de voyage s‘appliquent.
2. LES PRIX INDIQUÉS DANS L‘OFFRE SONT DES PRIX INDICATIFS POUR UNE CABINE EN OCCUPATION DOUBLE.
3. RÉSERVATION SANS ENGAGEMENT (OPTION DE RÉSERVATION) ET CONTRAT DE CROISIÈRE
3.1 Sur le site web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx et xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, ICO donne au demandeur la possibilité de ma- nifester son intérêt pour la réservation d‘une croisière sans engagement avant l‘inscription déflnitive à une croisière et, si possible en fonction du statut de la réservation et de l‘offre, de sélectionner les cabines souhaitées (option de réservation). Cette possibilité d’option de réservation ne constitue pas une offre d‘ICO de conclure un contrat de voyage à forfait ni une acceptation d‘une offre faite par le voyageur. Sous réserve que le voyage et les cabines souhaitées soient disponibles au moment de l’option de réservation, ICO réservera les cabines pour une période de trois jours civils, y compris le jour de l’option de réservation, après réception de la manifestation d‘intérêt du voyageur. Les délais d’option de réservation peu- vent différer pour les offres spéciales. Après réception de l’option de réservation, le voyageur recevra une conflrmation de réservation par courrier électronique indiquant la période de réservation. ICO tient à souligner qu’en vertu du Code civil allemand (BGB) il n‘existe pas de droit de rétractation pour les contrats de voyage à forfait conclus à distance (par ex. par lettres, appels téléphoniques, e-mails, télémédias ou services en ligne), mais uniquement des droits légaux de résiliation et d‘annulation.
3.2 En s‘inscrivant à une croisière, le voyageur fait une offre à ICO de conclure un contrat de voyage contraignant pour lui-même et pour toutes les autres personnes nommées dans l‘inscription. L‘inscription peut être déclarée par écrit ou par voie électronique (e-mail, Internet). Dans le cas d‘une option de réservation effectuée à l‘avance conformément au point 3.1, l‘inscription est réputée avoir été faite avec une conflrmation écrite de l’option de réservation par le demandeur lui-même ou par une agence de voyage mandatée par celui-ci ou en cliquant sur le champ de conflrmation « Réserver avec obliga- tion de paiement et payer » dans l‘e-mail de l’option de réservation. Si le demandeur envoie la conflrmation par courrier électronique, celle-ci doit intervenir pendant les heures ouvrables normales d‘ICO (du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h).
3.3 Le contrat de voyage à forfait est conclu exclusivement après réception par le demandeur ou l‘agence de voyages man- datée par celui-ci de la conflrmation/facture de voyage par écrit d‘ICO, avec effet pour toutes les personnes nommées dans l‘inscription et sur la base de la description des prestations flgurant dans la conflrmation/facture de voyage et des présen- tes conditions de voyage, que le voyageur accepte également avec effet pour toutes les personnes inscrites par ses soins.
Le demandeur est responsable de toutes les obligations contractuelles de toutes les personnes inscrites ainsi que des sien- nes. En cas de non-acceptation de la demande de voyage, ICO n‘est pas tenue de déclarer expressément la non-acceptation au demandeur et/ou d‘en fournir les motifs.
3.4 Si le contenu de la conflrmation de voyage ne correspond pas à l‘inscription, cette conflrmation de voyage est considé- rée comme une nouvelle offre d‘ICO, qui engage ICO pendant une période de dix jours civils, y compris le jour de l‘envoi. Le contrat de voyage est conclu sur la base de cette nouvelle offre si le demandeur déclare son acceptation de manière explicite ou tacite (par ex. par le paiement du prix du voyage ou d‘un acompte, le commencement du voyage) dans le délai imparti. Le demandeur doit être informé de cette différence.
3.5 Pour les personnes handicapées, il faut signaler le handicap au moment de l‘inscription. ICO ne peut assumer aucune responsabilité pour la prise en charge et/ou les soins nécessaires, et il est donc recommandé de voyager en compagnie d‘une personne responsable, le cas échéant. La croisière peut être refusée ou annulée pour les personnes que la compagnie maritime juge inaptes au voyage en raison de leur santé ou de leur état physique ou qui représentent un danger pour elles-mêmes ou pour les autres passagers. Dans le cas de femmes enceintes au début de la croisière, le demandeur doit en informer ICO au moment de l‘inscription et envoyer un certiflcat médical attestant de leur aptitude au voyage et l‘apporter également à l‘enregistrement, à condition que la grossesse n‘ait pas dépassé la 23e semaine. Les femmes qui ont atteint la 24e semaine de grossesse au moment de l’embarquement, ou qui l‘atteignent au cours du voyage, ne sont pas autorisée à prendre part au voyage. ICO se réserve le droit de refuser des inscriptions si les conseillers médicaux d‘ICO estiment que les conditions physiques ou de santé requises pour le voyage ne sont pas remplies. Les voyageurs qui suivent un traitement médical doivent avoir leur dossier médical sur eux. La dialyse n‘est pas possible à bord.
Selon les disponibilités, des cabines de garantie sont proposées sur certaines croisières. Vous réservez la croisière au prix flxe de la catégorie choisie sans numéro de cabine. La conflrmation de voyage vous garantit au moins la catégorie réservée. Si celle-ci n‘est plus disponible, vous serez placé dans une catégorie supérieure. Vous recevrez votre numéro de cabine à la réception de vos documents de voyage, ou au plus tard à l‘embarquement. Il n‘est pas possible de donner suite aux demandes particulières concernant le type et l‘emplacement de la cabine ou le changement du numéro de cabine. Si le voyageur souhaite passer à une catégorie de cabine supérieure et/ou réserver des prestations supplémen- taires, ICO fera de son mieux pour satisfaire ses souhaits moyennant le paiement d‘un supplément.
4. ÉTENDUE DES PRÉSTATIONS
4.1 L‘étendue des prestations contractuelles relatives au voyage ressort essentiellement de la description des prestations pour la période de voyage concernée et des informations flgurant dans la conflrmation de voyage, conformément à toutes les notes et explications y flgurant. Les prestations d‘ICO comprennent le transport et l‘hébergement ainsi que d‘autres prestations destinées aux personnes inscrites, comme indiqué dans la conflrmation de voyage avec toutes les informati- ons et explications qui y flgurent. Les accords annexes ou autres accords divergents qui modiflent l‘étendue des prestati- ons contractuelles nécessitent la conflrmation écrite d‘ICO.
4.2 Ne sont notamment pas inclus dans l‘étendue des prestations les vols ou autres services de transfert du lieu de rési- dence des voyageurs vers le port d‘embarquement et du port de débarquement vers le lieu de résidence des voyageurs, ni les arrangements hôteliers avant ou après la croisière, à moins que ces services ne fassent partie des prestations contrac- tuelles décrites et conflrmées dans la description des prestations.
Si ces prestations (par ex. certains forfaits de voyage) ne font pas partie de la description des prestations, le demandeur peut demander l‘élaboration de telles prestations sur la base de ses spéciflcations. Celles-ci sont conflrmées par ICO, si possible, en tant que prestations supplémentaires et font partie du contrat de voyage à forfait tant qu‘il ne s‘agit pas de prestations fournies dans le cadre de notre activité de société intermédiaire. Dans la mesure où cela donne lieu à des dis- positions distinctes pour le demandeur, celui-ci sera toujours informé si les conditions générales d‘autres prestataires de services doivent être incluses. Si ces prestations sont indiquées expressément et sans ambiguïté comme des prestations de tiers en indiquant le nom du prestataire de services, elles ne font pas partie de l‘étendue des prestations du voyagiste ICO. En cas de contradictions, la conflrmation de voyage fait foi.
4.3 Les documents de voyage doivent être transmis au demandeur ou à l‘agence de voyage mandatée par celui-ci au moins sept jours avant le début du voyage, une fois que le prix du voyage a été intégralement payé et que le manifeste d‘embarquement a été rempli. Si, contre toute attente, les documents de voyage ne sont pas encore arrivés, le voyageur doit immédiatement contacter l‘agence de voyage mandatée par ses soins, sinon contacter XXX pour clarifler la situation.
5. PAIEMENT
5.1 Les paiements du demandeur relatifs au contrat de voyage à forfait selon le § 651 a BGB doivent être assurés confor- mément au § 651 r BGB en liaison avec l’art. 252 EGBGB (loi d‘introduction au code civil allemand). Les prestations d‘ICO sont assurées conformément au § 651 BGB. La compagnie d‘assurance est l‘assureur de l‘argent des clients tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, tél. : 000-000 000 0.
5.2 L‘obligation de paiement incombe au demandeur qui a procédé à l‘inscription, même si d‘autres personnes y sont in- cluses. À la réception de la conflrmation écrite du voyage et à la remise du certiflcat d’assurance, le demandeur doit verser un acompte de 30 % du prix du voyage.
5.3 Tous les paiements sont effectués au bénéflciaire et à la monnaie indiqués dans la conflrmation/facture. Ce n’est qu’alors qu’ils seront libérables de leur dette.
5.4 Le règlement du solde du demandeur doit intervenir au plus tard 30 jours avant le début du voyage sans autre deman- de. Le paiement du prix du voyage peut être effectué par virement bancaire ou par carte de crédit (par ex. MasterCard, Visa). En cas de paiement par American Express, des frais de transaction de 1 % sont perçus en plus du prix du voyage. La carte de crédit est débitée à la date d‘échéance indiquée sur la conflrmation/facture.
5.5 Une inscription au voyage à partir de 30 jours avant le début du voyage ne sera acceptée que si le prix total du voyage est dû immédiatement à la réception de la conflrmation de voyage et du certiflcat d‘assurance et que le paiement est effectué par virement bancaire instantané (« Sofortbanking ») ou par carte de crédit.
5.6 Si le prix du voyage facturé n‘a pas été reçu en temps voulu et qu‘il n‘a pas été payé même après demande et flxation d‘un délai de paiement, ICO est en droit de résilier le contrat. Dans ce cas, ICO exigera les pénalités contractuelles ou des indemnités forfaitaires telles que prévues au point 9.1.
6. CHANGEMENTS DANS LES PRESTATIONS
6.1 En sa qualité de voyagiste, ICO a le droit d‘apporter des modiflcations et de déroger aux termes du contrat, pour autant qu‘il ne s‘agisse pas d‘une modiflcation substantielle. Cela s‘applique notamment aux modiflcations des temps de voyage et de séjour dans les ports. Celles-ci sont autorisées si elles sont nécessaires, par exemple, parce qu‘elles sont fondées sur des instructions officielles ou qu‘elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité pour les passagers et l‘équipage du navire et/ou en raison de circonstances inévitables et exceptionnelles, de conditions météorologiques ou de considérations de sécurité et/ou pour prévenir des dangers. Cette décision appartient uniquement au capitaine responsable du navire. Le changement d‘une compagnie aérienne non garantie et des heures d‘arrivée et de départ est autorisé. Si, à titre exception- nel, ICO a conflrmé un numéro de cabine avant le début de la croisière, il n‘est généralement pas possible de donner suite à une demande de changement formulée par le demandeur après l‘attribution du numéro. ICO a également le droit de chan- ger une cabine qui a été attribuée si le changement se fait dans la même catégorie de cabine et qu‘il est raisonnable. Dans l‘un des cas ci-dessus, ICO informe le demandeur du changement de manière claire, compréhensible et bien visible sur un support durable (numérique ou papier) avant le début du voyage.
6.2 En sa qualité de voyagiste, ICO a le droit d‘apporter des modiflcations et de déroger aux termes du contrat, même si cela implique un changement substantiel ou essentiel. Dans ce cas, ICO est tenue de proposer aux voyageurs une modiflcation correspondante du contrat ou, à défaut, la participation à un voyage de remplacement avant le début du voyage. Le deman- deur peut alors annuler le voyage réservé sans verser d‘indemnité ou accepter la proposition de modiflcation du contrat.
6.3 Si les prestations modiflées sont elles-mêmes entachées de défauts, les droits à la garantie du demandeur demeurent inchangés.
6.4 Si le demandeur et/ou les participants au voyage commencent le voyage après que le demandeur a été informé par le voyagiste d‘une modiflcation nécessaire dans la conception globale du voyage, une résiliation du contrat de voyage fondée sur cette modiflcation est exclue après le début du voyage.
7. CHANGEMENTS DE PRIX
7.1 En vertu du § 651 g BGB, le voyagiste peut exiger une augmentation effective du prix jusqu‘à 8 %, que le demandeur doit accepter. Si l‘augmentation de prix est supérieure à 8 %, le voyagiste peut proposer l‘augmentation de prix et demander au voyageur soit de l‘accepter dans un certain délai, soit de résilier le contrat. Il en va de même pour les réductions de prix. Les dispositions du point 5.4 s‘appliquent. Les prix des forfaits avec transport d‘arrivée et de départ ou des arrangements spéciaux sont contraignants dès la conflrmation. Ils font partie du contrat de voyage à forfait. Cela ne s‘applique pas aux prestations de tiers fournies par notre intermédiaire.
8. CONDITIONS PERSONNELLES/RÉSILIATION DU CONTRAT PAR LE VOYAGISTE
8.1 Le demandeur garantit l‘aptitude au voyage de tous les participants au voyage. ICO a le droit de demander aux voya- geurs de fournir un certiflcat médical attestant de leur aptitude au voyage.
8.2 Selon le prestataire de services (compagnie maritime), il existe des restrictions d‘âge :
Princess Cruises : les personnes âgées de moins de 21 ans ne peuvent prendre part à une croisière que si elles sont ac- compagnées d‘un adulte (âgé d‘au moins 21 ans). Lors de la réservation de plusieurs cabines, au moins une personne dans chaque cabine doit être âgée d’au moins 16 ans.
Carnival Cruise Line : les personnes âgées de moins de 21 ans ne peuvent prendre part à une croisière que si elles sont accompagnées d‘un personne âgée d‘au moins 25 ans.
Les dispositions suivantes sont valables pour toutes les compagnies maritimes : la compagnie maritime ne peut pas ga- rantir la prise en charge médicale nécessaire des enfants de moins de six mois ou d‘un an, selon la zone de voyage. Ces prestations sont donc exclues du voyage.
En ce qui concerne les personnes handicapées et les femmes enceintes, nous renvoyons au point 3.5 des présentes condi- tions générales de voyage.
8.3 ICO peut résilier le contrat de voyage en cas d‘actes criminels des participants au voyage, notamment en cas de non-re- spect des règles et des interdictions nationales de chaque pays en ce qui concerne les armes, la possession de drogues et le recours à la violence.
8.4 Si les conseillers médicaux d’ICO estiment que l‘état mental ou physique d‘un passager ne lui permet pas de voyager ou de poursuivre son voyage en raison de son inaptitude à voyager ou du danger qu‘il représente pour lui-même ou pour des tiers, il est possible de lui interdire la poursuite de la croisière ou d‘interrompre son voyage de vacances. Dans ce cas, ICO ne répond pas des frais supplémentaires encourus. Il en va de même dans les cas où cette personne n‘amène pas l‘accom- pagnateur nécessaire conformément au point 3.5.
8.5 Le capitaine est responsable du navire et de l‘équipage dans le cas des croisières. Il est seul habilité à prendre des décisions concernant la conduite des marins à bord du navire, le maintien de la sécurité et le respect des règlements du navire et, à ce titre, il est habilité à expulser un passager du navire sans indemnisation. Ce pouvoir de décision s‘ap- plique également si le capitaine estime que l‘une des situations visées aux points 3.5 et 8.2 existe.
8.6 ICO peut résilier le contrat à forfait sans préavis si le demandeur a effectué une réservation en utilisant de faux renseignements personnels, une fausse adresse et/ou de fausses pièces d‘identité.
8.7 Si le demandeur et/ou les participants au voyage ne respectent pas leur obligation contractuelle de fournir à ICO les informations nécessaires relatives au passeport pour les transmettre aux autorités compétentes statuant sur les entrées avant le départ, ICO ne peut être tenue responsable de la délivrance et de la réception en temps voulu des visas ou autres documents de voyage nécessaires, dans le cas où le demandeur a mandaté ICO pour les procurer, à moins qu‘il n‘y ait un manquement de la part d’ICO.
Dans ce cas, XXX est en droit de refuser le voyage ou la poursuite du voyage du demandeur et/ou des participants au voyage sans obligation d‘indemnisation et de demander des frais d‘annulation conformément au point 9.2.
8.8 En cas de résiliation d‘un contrat de voyage à forfait pour les raisons susmentionnées et de refus de poursuivre le voyage, ICO conserve le droit d‘exiger le prix du voyage. Toutefois, ICO tiendra compte des dépenses économisées, ainsi que des avantages résultant des prestations non utilisées qu‘elle aura pu utiliser autrement. ICO ne répond pas des frais supplémentaires encourus par le demandeur. En particulier, le demandeur doit prendre en charge les frais sup- plémentaires engagés par lui-même ou par les participants au voyage pour un rapatriement vers son lieu de résidence. Le demandeur doit vérifler si une assurance maladie complémentaire est nécessaire. Il est recommandé de souscrire une assurance pour couvrir les frais d‘assistance, y compris le rapatriement en cas d‘accident, de maladie ou de décès.
9. RÉSILIATION DU CONTRAT PAR LE VOYAGEUR AVANT LE DÉBUT DU VOYAGE (ANNULATION) ET FRAIS D‘ANNULATION
9.1 Le demandeur peut annuler le voyage à tout moment avant le début du voyage et en faire de même pour les autres personnes qu‘il a inscrites. Cette annulation s‘applique alors uniquement aux prestations prévues par le contrat de voya- ge à forfait, y compris le forfait concernant les prestations supplémentaires ou réservées séparément, si celles-ci sont devenues partie intégrante du contrat de voyage à forfait ou y sont liées, par exemple également pour les forfaits avec vols d‘arrivée ou de départ assurés par des prestataires tiers. Si l’annulation ne doit concerner que le contrat de voyage à forfait, c‘est-à-dire pas les prestations de voyage fournies par des tiers, le demandeur doit le préciser et le déclarer. Pour des raisons de preuve, la déclaration d’annulation doit toujours être faite par écrit. Le demandeur est tenu de restituer les documents de voyage qui lui ont déjà été remis. Si les participants au voyage ne se présentent pas à l‘embarquement, cela équivaut généralement à une annulation. La réception de l‘avis d‘annulation par ICO est déterminante pour la date d‘annulation si le voyage a été réservé directement auprès d‘ICO. Si la réservation du voyage et l‘organisation d‘autres prestations ont été effectuées par l‘intermédiaire d‘une agence de voyage, il suffit de soumettre à cette dernière l’avis d‘annulation, sinon celle-ci doit être faite séparément. L‘avis d‘annulation doit être communiqué pendant les heures ouv- rables normales d‘ICO (du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h).
9.2 ICO est en droit d‘exiger une indemnité appropriée en tenant compte des frais économisés et d‘un éventuel avantage découlant de toute autre utilisation des prestations de voyage non fournies. Au lieu d‘une dépense justiflée, ICO est en dro- it d‘exiger une indemnité forfaitaire, qui (dans la mesure où aucun remplaçant n‘est prévu) doit être calculée pour chaque participant au voyage annulé sur la base du prix du voyage correspondant, comme suit :
En cas d’annulation : nos prestataires de services appliquent divers frais d‘annulation. ICO transmet ces informations en toute transparence (voir tableau). Le prix de la croisière inclut les droits de port et les taxes.
Princess Cruises | jusqu‘à 60 Min. € p.p. jours avant le départ 20% 100,00 € | 59 - 45 Min. € p.p. jours avant le départ 30% | 44 - 15 jours avant le départ 60% | 14 - 8 jours avant le départ 80% | 7 jours avant le départ 90% | en cas d‘absence du passager (No Show) 95% |
Princess Deal | jusqu‘à 45 jours avant le départ 30% 100,00 € | 60% | 80% | 90% | 95% |
Carnival Cruise Line | jusqu‘à 76 Min. € p.p. jours avant le départ | 75 - 56 jours avant le départ | 55 - 30 jours avant le départ | 29 - 15 days jours avant le départ | 14 - 1 days jours avant le départ | en cas d‘absence du passager (No Show) | ||
20% 100,00 € 20% 100,00 € jusqu‘à 91 jours avant le départ 20% 100,00 € 20% 100,00 € | DBL | SGL | ||||||
croisière de 2 et 3 nuits | 20% | 150 | 300 | 60%* | 80%* | 90% | 95% | |
croisière de 4 et 5 nuits | 20% | 200 | 400 | 60%* | 80%* | 90% | 95% | |
croisière de 6-9 nuits | 90 - 56 jours avant le départ | |||||||
20% | 300 | 600 | 60%* | 80%* | 90% | 95% | ||
croisières à partir de 10 nuits et Alaska, Australie et Europe | 20% | 450 | 900 | 60%* | 80%* | 90% | 95% | |
Early Saver croisière de 2 et 3 nuits croisière de 4 et 5 nuits croisière de 6-9 nuits croisières à partir de 10 nuits et Alaska, Australie et Europe | jusqu‘à 56 jours avant le départ | 55 - 30 jours avant le départ | 29 - 15 jours avant le départ | 14 - 1 da- jours avant le départ | en cas d‘absence du passager (No Show) | |||
DBL | SGL | |||||||
20% | 150 | 300 | 60%* | 80%* | 90% | 95% | ||
20% | 200 | 400 | 60%* | 80%* | 90% | 95% | ||
20% | 300 | 600 | 60%* | 80%* | 90% | 95% | ||
20% | 450 | 900 | 60%* | 80%* | 90% | 95% |
Pous des offres spéciales de différents frais d‘annulation peuvent être valables. ICO informe sur les différentes conditi- ons, prix et conditions de voyage avant de conclure le contrat de voyage.
*Pourcentage des frais d‘annulation. Si les frais d‘annulation de la deuxième période sont plus élevés, ces dernier sont valables. Les frais d‘annulation sont calculés à la base du prix total de la croisière.
L‘assurance voyage souscrite par l‘intermédiaire d‘ICO est toujours exigible en totalité.
Pour les réservations de forfaits avec vols d‘arrivée et de départ, les conditions d‘annulation des compagnies aériennes s‘appliquent aux vols. Les frais d’annulation peuvent aller jusqu‘à 100 %. ICO fera tout son possible pour maintenir les frais d‘annulation des vols aussi bas que possible et rembourser au demandeur au moins les taxes et les frais de réservation. Pour les autres éléments des forfaits avec vols d‘arrivée et de départ, les frais d‘annulation suivants s‘appliquent :
jusqu‘à 50 jours avant le début du voyage 50 %, 49 – 30 jours avant le début du voyage 60%,
à partir de 29 jours avant le début du voyage 80%,
en cas de non-présentation, 95 % du prix du voyage réservé.
Le demandeur a le droit de prouver à ICO qu‘elle n‘a pas subi de préjudice en raison de l’annulation ou que le préjudice en résultant est inférieur au montant réclamé. ICO est en droit d‘exiger une indemnité calculée concrètement et diffé- rente de l‘indemnité initiale, pour autant qu‘elle soit chiffrée et justiflée.
9.3 En cas de réservation à des prix promotionnels, des indemnités forfaitaires différentes de celles visées au point 9.2. peuvent s‘appliquer en fonction de l’offre promotionnelle concernée. ICO informera le demandeur des autres condi- tions et lui fournira les conditions de voyage spéciales applicables aux offres promotionnelles avant la conclusion du contrat de voyage à forfait.
9.4 Il est fortement recommandé de souscrire une assurance annulation de voyage.
9.5 Si une ou plusieurs personnes d‘une cabine à plusieurs lits (en occupation double ou plus) ne souhaitent plus pren- dre part à un voyage (annulation), il faut annuler toute la cabine et faire une nouvelle réservation pour les autres pass- agers. ICO tiendra compte des avantages obtenus grâce à l‘utilisation des prestations initiales non fournies et des frais économisés.
10. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES INÉVITABLES
10.1 Si ICO est dans l‘impossibilité d‘assurer le voyage avant le départ en raison de circonstances inévitables et excepti- onnelles qui étaient imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, le demandeur ou XXX peut résilier le contrat de voyage. XXX doit notifler la résiliation au demandeur immédiatement après avoir pris connaissance du motif de la résiliation. La charge de la preuve concernant les circonstances exceptionnelles inévitables incombe à la partie qui résilie le contrat.
10.2 En cas de circonstances exceptionnelles inévitables sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ICO perd le droit au prix du voyage. ICO est tenue de rembourser le prix du voyage déjà payé au moment de la résiliation du contrat dans les délais légaux après la résiliation.
10.3 Si des circonstances exceptionnelles inévitables se présentent, ICO est dans l‘obligation d‘informer les voyageurs de tous les risques objectifs existants. À cet égard, ICO a une obligation de renseignement et d‘information pour permettre au demandeur de vérifler lui-même la possibilité de résiliation.
11. GARANTIE (REPARATION, RÉDUCTION ET RÉSILIATION) ET DÉLAI DE PRESCRIPTION
11.1 Si la prestation de voyage n‘est pas fournie ou n‘est pas fournie conformément au contrat, les participants au voya- ge peuvent demander réparation. ICO peut refuser la réparation si elle est impossible ou qu‘elle exige des dépenses disproportionnées.
11.2 Si le voyage est affecté de manière signiflcative en raison d‘un défaut, et si ICO ne remédie pas à la situation dans un délai raisonnable à flxer par le demandeur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage dans le cadre des dispositions légales. La demande de réparation doit être adressée au bureau d’accueil du navire de croisière. Dans le cas où des pres- tations supplémentaires de transfert et/ou de vol et/ou d‘hébergement en hôtel ont été réservées en plus de la croisière, et si ICO fournit ces prestations en tant que voyagiste et pas seulement en tant que société intermédiaire (voir point 4.3), la demande de réparation en cas de perturbation importante du voyage due à un défaut de ces prestations doit être adressée soit au prestataire de services sur place, soit à ICO. Pour des raisons de conservation des preuves, il est re- commandé de faire une déclaration de résiliation par écrit. ICO est en droit de fournir une prestation de remplacement raisonnable d’une valeur égale ou supérieure en guise de réparation.
11.3 Les droits concernant des prestations de voyage qui ne sont pas fournies conformément au contrat (§§ 651 i à 651 n BGB) doivent être exercés sur place sans délai et se prescrivent par deux ans à compter de la fln du voyage. Les droits découlant d‘un délit civil se prescrivent par trois ans. Le délai de prescription commence à courir selon les dispositions légales. Les guides de voyage, les agents de voyage (agences de voyage) et les différents prestataires de services ne sont pas autorisés à accepter les réclamations des voyageurs à l‘encontre d‘ICO, quelle que soit le fondement juridique.
12. CESSION DE CONTRAT/FACTURATION DE DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES/PRESTATIONS NON UTILISÉES
12.1 Si une personne de remplacement est nommée, ICO peut facturer les frais administratifs supplémentaires réel- lement encourus, justiflés et raisonnables, y compris les frais supplémentaires encourus par les prestataires de services concernés (vol, hôtel, etc.) au cas par cas. Pour les changements de nom, ICO est en droit de facturer des frais administratifs de 50 euros par personne. La désignation d‘une personne de remplacement par le demandeur doit être faite sur un support durable et peut être faite au plus tard 14 jours avant le début du voyage. Si un tel chan- gement est nécessaire après cette date, il faut alors annuler le voyage. Les pénalités contractuelles visées au point
9.2 s‘appliquent. ICO a le droit de refuser l‘entrée de la tierce personne si celle-ci ne remplit pas les conditions con- tractuelles de voyage. Si une tierce personne devient partie au contrat de voyage à forfait, elle et le demandeur sont conjointement et solidairement responsables envers ICO du prix du voyage et des frais supplémentaires engendrés par cette participation.
12.2 Après la conclusion du contrat de voyage, le demandeur n‘a droit à aucune modiflcation concernant la date du voyage, le navire, le début du voyage (vol), l‘hébergement ou le mode de transport (par ex. changement de catégorie de cabine, changement de départ, etc.).
En général, un changement de réservation pour un autre voyage est considéré comme une annulation et une nou- velle réservation. Si le demandeur souhaite faire une nouvelle réservation pour un autre voyage, il doit demander à XXX de lui indiquer si sa demande peut être satisfaite. Le changement de réservation peut être possible s‘il ne s‘agit pas d‘une offre promotionnelle (par ex. réservations à l‘avance, dernière minute) et si le changement de réservation est effectué pour un voyage qui commence dans les douze mois (six mois pour « Tours du Monde » et ses segments) qui suivent le début du voyage initial. Les changements de réservation sont possibles jusqu‘à 66 jours avant le dé- part et ne sont autorisés qu‘une seule fois. Le changement de réservation est soumis à des frais administratifs de 50 euros, auxquels s‘ajoutent tous les frais supplémentaires de la compagnie aérienne et/ou des hôtels. Les change- ments effectués après le 66e jour avant le début du voyage et les changements effectués à des flns de réduction du prix ne sont possibles qu‘après la résiliation du contrat de voyage à forfait. Dans ce cas, les frais d‘annulation visés au point 9.2 s‘appliquent.
12.3 Si le demandeur ne fait pas usage de certaines prestations de voyage qui lui ont été dûment proposées pour des raisons qui tiennent à sa situation personnelle (par ex. en raison d‘un départ anticipé ou d‘autres motifs impérieux), il ne peut prétendre à un remboursement proportionnel du prix du voyage. ICO fera tout son possible pour obtenir le remboursement des frais économisés auprès du prestataire de services. Cette obligation ne s‘applique pas si les prestations en question sont complètement insigniflantes ou si des dispositions légales ou officielles s‘opposent à un tel remboursement.
13. DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SOINS, DE PASSEPORT, DE VISA ET DE SANTÉ
13.1 ICO informera le demandeur, avant la conclusion du contrat, de la réglementation du pays de destination en ma- tière de passeport, de visa et de santé, y compris les délais approximatifs d‘obtention des visas, ainsi que de toute mo- diflcation de cette réglementation avant le début du voyage. Si le voyagiste ou l‘agent de voyage remplit dûment son obligation d‘information, le demandeur doit réunir les conditions requises pour le voyage.
13.2 Si, par exemple, des difficultés surviennent en raison de l‘absence des conditions personnelles préalables au voyage, qui est imputable au comportement du demandeur, ce dernier ne peut pas résilier son contrat sans frais ni bénéflcier des différentes prestations de voyage sans conséquences. Dans ce cas, les dispositions visées aux points 9.1 et 9.2 s‘appliquent en conséquence. Le demandeur est responsable de l‘obtention et du port des documents de voyage requis par les autorités, de toute vaccination éventuellement nécessaire et du respect des réglementations douanières et de change. Les inconvénients résultant du non-respect de ces réglementations, par exemple le paiement d‘une indemnité de résiliation, sont à la charge du demandeur.
13.3 Le règlement de l‘UE concernant l‘information des passagers aériens sur l‘identité du transporteur aérien effectif (CE n° 2111/05) oblige ICO à informer le voyageur, au moment de la réservation, de l‘identité de la (des) compagnie(s) aérienne(s) assurant tous les vols dans le cadre du voyage réservé. Si une compagnie aérienne effective n‘est pas encore connue au moment de la réservation, ICO informera le voyageur de la ou des compagnies aériennes qui assureront probablement le vol. Dès que ICO aura connaissance de la compagnie aérienne qui assure effectivement le vol, elle en informera le voyageur. En cas de changement de la compagnie aérienne indiquée au voyageur comme compagnie as- surant effectivement le vol, ICO doit en informer le voyageur. La liste des compagnies aériennes interdites dans l‘UE en vertu du droit communautaire peut être consultée sur le site xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxx/xxx-xxx_xx.
14. RESPONSABILITÉ
14.1 Dans le cadre de l‘obligation de diligence d‘un agent de voyage avisé, ICO est responsable de la préparation con- sciencieuse du voyage, de la sélection et de la surveillance minutieuses des prestataires de services, de l‘exactitude des descriptions de toutes les prestations de voyage mentionnées dans l‘annonce correspondante et de la fourniture correcte des prestations de voyage convenues par contrat, dans le respect des réglementations applicables du pays et du lieu de destination respectifs.
14.2 En vertu de l‘article 651p BGB, la responsabilité d‘ICO pour les droits à dommages et intérêts qui ne sont pas fondés sur des dommages corporels et qui ne sont pas dus à une faute d‘ICO est limitée à trois fois le prix du voyage. Cette limitation de responsabilité s‘applique par personne et par voyage.
14.3 a) Si ICO a la qualité de transporteur aérien contractuel, la responsabilité du voyagiste est fondée sur les dispo- sitions applicables de la loi sur le traflc aérien, de la Convention de Varsovie dans la version valide et applicable de La Haye ou de la Convention de Montréal. b) b) Si ICO a la qualité d‘armateur contractuel, les conventions internationales spéciflques ou les réglementations fondées sur celles-ci applicables dans chaque cas s‘appliquent également en vertu du droit national. c) ICO n‘est pas responsable des dommages survenus aux équipements de voyage ou de leur perte en raison d‘un vol ou d‘une autre perte à l‘extérieur du navire. Cela ne s‘applique pas si ces préjudices résultent d’un comportement intentionnel ou d’une négligence grave de la part d‘ICO. ICO est responsable des dommages survenus aux bagages de cabine ou de leur perte conformément aux dispositions légales en vigueur.
14.4 Toute responsabilité d‘ICO est exclue ou limitée dans la mesure où, en vertu de conventions internationales ou de dispositions légales basées sur de telles conventions, la responsabilité des prestataires de services peut être limitée ou exclue pour les services qu‘ils fournissent.
14.5 ICO n‘est pas responsable des perturbations de prestations, des dommages corporels et matériels liés aux pres- tations externes pour lesquelles ICO agit simplement en tant que société intermédiaire (par ex. les excursions, les services de transport de et vers le lieu de départ et de destination flgurant dans les annonces, etc.) si ces prestations sont expressément identiflées comme des services externes dans la conflrmation de réservation, en indiquant le par- tenaire contractuel agissant en tant qu‘intermédiaire. ICO n‘est pas responsable des paiements effectués directement à d‘autres prestataires de services.
14.6 ICO n‘est pas responsable des frais encourus par le demandeur et/ou le voyageur en raison de son arrivée tardive sur le navire, à moins que ICO ne soit contractuellement responsable du transfert vers le navire. Ceci s‘applique aux ports de départ ainsi qu‘aux ports d‘escale, si les excursions à terre sont faites par le demandeur et/ou le voyageur sous sa propre responsabilité. Le capitaine n‘est pas obligé d‘attendre les voyageurs en retard.
14.7 ICO n‘est pas responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation, qui sont imputables au demandeur ou qui sont dues à des circonstances exceptionnelles et inévitables. ICO n‘est pas responsable des in- formations flgurant dans les annonces de voyage de tiers, par exemple des agences de voyage, sur l‘élaboration des- quelles ICO n‘a pas pu avoir d‘influence et dont ICO n‘a pas pu vérifler l‘exactitude. Les agences de voyages ou autres prestataires de services ne sont pas autorisés à donner des assurances au nom d‘ICO ou à conclure des accords qui ne correspondent pas aux informations flgurant dans les annonces de voyage, qui vont au-delà de la conflrmation de réservation ou sont en contradiction avec celle-ci ou qui modiflent le contenu conflrmé du contrat de voyage à forfait.
14.8 Le voyageur a droit à une indemnisation pour les préjudices causés par une erreur technique dans le système de réservation d‘ICO, à moins que cette erreur ne soit pas imputable à ICO.
15. CONFIDENTIALITÉ
15.1 Les données à caractère personnel fournies par le demandeur font l‘objet d‘un traitement et d‘un usage électroni- ques dans la mesure nécessaire à l‘exécution du contrat. Les données à caractère personnel sont des renseignements sur l‘identité d‘une personne, tels que le nom, l‘adresse, la date de naissance ou l‘adresse électronique. Les données d‘utilisation sont des données qui ne sont pas communiquées de manière active, mais qui peuvent être collectées de manière passive, par exemple lors de l‘utilisation d‘un site web ou des offres en ligne.
15.2 Les données des participants au voyage ne sont collectées, traitées, stockées et utilisées par ICO que dans le cadre de l‘exécution du contrat de voyage et à des flns de communication. Ces données ne sont communiquées aux entre- prises participant à l‘exécution du contrat de voyage à forfait que dans la mesure nécessaire au traitement des réser- vations. Nous fournirons, sur demande, des informations sur les données à caractère personnel des clients qui sont stockées par nos soins. Les données seront effacées dès qu‘elles ne sont plus nécessaires à la flnalité pour laquelle elles ont été collectées.
16. DISPOSITIONS FINALES
16.1 Seules les informations flgurant dans la conflrmation de voyage sont contraignantes. Les informations flgurant dans les publications de quelque nature que ce soit correspondent à l‘état au moment de leur élaboration et ne sont pas contraignantes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d‘erreur.
16.2 Dans un premier temps, les dispositions contractuelles convenues individuellement s‘appliquent, celles-ci étant complétées par les présentes conditions générales de voyage et de paiement. Si ni le contrat ni les présentes conditions générales ne prévoient une réglementation, les dispositions légales, en particulier celles de la loi sur les contrats de voyage à forfait, en tenant compte de l‘art. 250 EGBGB, s‘appliquent.
16.3 Le droit allemand s‘applique à la relation contractuelle entre le demandeur et ICO et aux droits et obligations qui en découlent. Toutefois, si le demandeur est un consommateur, il peut se prévaloir des dispositions du pays de sa ré- sidence habituelle qui lui assurent une protection et auxquelles il ne peut pas déroger contractuellement, pour autant que les activités commerciales d‘ICO soient expressément destinées à ce pays.
16.4 Le lieu de juridiction pour tous les litiges juridiques est Munich, dans la mesure où cela est autorisé par la loi et convenu.
16.5 Si une disposition des conditions générales s‘avère nulle, la validité des autres dispositions n‘en est pas affectée. La disposition nulle doit être remplacée par la disposition valide qui se rapproche le plus du sens et de l’objectif économi- que poursuivi avec la disposition nulle.
16.6 Les conditions générales de vente font partie intégrante du contrat de voyage à forfait dans leur version en vigueur.
CONTACT EN ALLEMAGNE :
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Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de modiflcations.