CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS REGLEMENT DE MEDIATION
CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS
REGLEMENT DE MEDIATION
En vigueur au 01/01/2021
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REGLEMENT DE MEDIATION
Article 1er : CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT
1.1 Le règlement de médiation (ci-après le « règlement ») de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris (ci-après la
« Chambre ») a pour objet de mettre en place une procédure permettant aux parties, sous l’égide d’un médiateur, tiers neutre et indépendant, de trouver elles-mêmes une solution au différend qui les oppose.
1.2. La médiation peut être mise en œuvre :
a) lorsque les parties en sont préalablement convenues aux termes de leur contrat, à la demande de l’une d’elles ;
b) en l’absence de prévision contractuelle, à la demande conjointe des parties, lorsqu’elles en conviennent à la naissance du litige, ou à la demande de l’une d’elles avec l’accord de l’autre partie ;
c) au cours d’un arbitrage, (i) à tout moment, soit que les parties aient prévu une clause de médiation préalable désignant la Chambre ou par référence à son règlement, soit une fois le différend né, (ii) ou sur proposition aux parties par le président de la Chambre, par l’intermédiaire du secrétariat, si, au regard de la position prise par le demandeur, il estime qu’une médiation est susceptible de résoudre le litige qui les oppose. Dans cette dernière hypothèse, le président de la Chambre convoque les parties et leurs conseils et les informe de ce processus. Il recueille leur assentiment sur la mise en œuvre de cette mesure ainsi que sur le nom d’un médiateur, et peut leur accorder un délai de réflexion.
1.3 La Chambre est la seule autorisée à organiser les médiations soumises au présent règlement dont les parties, par l’adhésion à celui-ci, adoptent sans réserve toutes les dispositions et se soumettent à son application, à moins de stipulations contraires expressément convenues entre elles.
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1.4 La Chambre peut également offrir des services d’administration de médiation dans le cas d’une procédure non soumise au présent règlement. Il appartient alors aux parties qui entendent recourir à ses services de déterminer avec la Chambre la mission qu’ils entendent lui voir accomplir.
1.5 Sauf stipulation contraire prévue par le règlement, l’ensemble des communications entre la Chambre et les parties sont effectuées par voie électronique, à l’adresse suivante : xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.
Article 2 : DEMANDE DE MEDIATION
2.1 Toute partie souhaitant engager une procédure de médiation doit déposer auprès de la Chambre une demande contenant :
a) l’état civil ou la raison sociale ainsi que l’adresse et les coordonnées des parties ;
b) une note synthétique présentant le litige ainsi qu’une estimation de sa valeur ;
c) la position respective des parties sur le litige ou, à défaut, la position de la partie qui saisit la Chambre ;
d) lorsque les parties sont convenues contractuellement de soumettre leur différend au règlement, un exemplaire de la clause de médiation.
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2.2 Afin d’être enregistrée par la Chambre, la demande de médiation doit être accompagnée du paiement des droits d’ouverture, tels que fixés selon le barème annexé au présent règlement, en vigueur à la date de dépôt de la demande. Ces droits d’ouverture demeurent acquis en tout état de cause à la Chambre.
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Article 3 : NOTIFICATION DE LA DEMANDE DE MEDIATION
3.1 Lorsque les parties sont convenues contractuellement de soumettre leur différend à une procédure de médiation, la Chambre, après réception de la demande visée à l’article 2, accuse réception de celle-ci et notifie par tous moyens avec accusé de réception la mise en œuvre de la médiation à l’autre partie. Celle-ci dispose, à compter de la réception de la notification, d’un délai de dix (10) jours pour présenter ses observations.
3.2 A défaut d’accord contractuel des parties pour soumettre leur différend à une procédure de médiation, la Chambre, après réception de la demande visée à l’article 2, accuse réception de celle-ci et notifie par tout moyen avec accusé de réception la proposition de médiation à l’autre partie. Celle-ci dispose, à compter de la réception de la notification, d’un délai de dix (10) jours pour répondre à la proposition.
Article 4 : REPONSE A LA DEMANDE DE MEDIATION
4.1 Lorsque les parties sont convenues contractuellement de soumettre leur différend à une procédure de médiation, la Chambre, dès réception des observations de l’autre partie où à l’expiration du délai prévu à l’article 3.1, procède à la désignation d’un médiateur.
4.2 A défaut d’accord contractuel des parties pour soumettre leur différend à une procédure de médiation, la Chambre :
a) en cas d’accord de l’autre partie à la proposition de médiation, procède immédiatement à la désignation d’un médiateur ;
b) en cas de refus de l’autre partie à la proposition de médiation, ou en l’absence de réponse à l’issue du délai prévu à l’article 3.2, en informe la partie demanderesse et procède à la clôture du dossier.
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Article 5 : DESIGNATION DU MEDIATEUR
5.1 Sauf convention contraire des parties, le médiateur est désigné par le président de la Chambre.
5.2 En cas de médiation ordonnée par un juge, ce dernier doit donner son agrément à la désignation du médiateur.
5.3 En cas de décès, de refus de mission, d’incapacité, ou d’empêchement de toute nature du médiateur, le président de la Chambre procède à son remplacement.
Article 6 : INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE DU MEDIATEUR
6.1 Le médiateur doit être impartial, indépendant et neutre à l’égard des parties et le demeurer jusqu’au terme de la procédure.
6.2 A cet égard, le médiateur doit, avant d’accepter sa mission, soumettre une déclaration d’acceptation de mission, d’impartialité et d’indépendance à la Chambre. Il doit y révéler l’intégralité des faits ou circonstances qui, du point de vue d’un tiers raisonnable ayant connaissance des faits et des circonstances pertinents, donneraient lieu à des doutes légitimes quant à son impartialité ou à son indépendance.
6.3 Après l’acceptation de sa mission, le médiateur doit notifier immédiatement à la Chambre, les faits ou circonstances de même nature que ceux visés à l’article 6.2, concernant son impartialité ou son indépendance et qui surviendraient pendant la médiation. La Chambre communique ces éléments aux parties. En cas d’accord réciproque de celles-ci, le médiateur poursuit sa mission. Dans le cas contraire, la médiation est suspendue jusqu’à ce que le président de la Chambre procède au remplacement du médiateur.
Article 7 : FRAIS ET HONORAIRES DE MEDIATION
7.1 Après la désignation du médiateur, la Chambre demande aux parties de s’acquitter dans les plus brefs délais d’une provision couvrant un forfait de 10 heures de médiation
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fixée en fonction du barème annexé au présent règlement, en vigueur au moment de la saisine.
7.2 La provision de médiation couvre les frais administratifs de la Chambre ainsi que les honoraires du médiateur, comprenant l’étude du dossier, les réunions de médiation et les échanges avec les parties. Elle ne couvre pas en revanche les débours éventuels incluant, notamment, le transport, les frais d’hébergement ou la location supplémentaire de salles de réunion.
7.3 Le médiateur prend contact avec les parties et débute sa mission dès le complet versement de la provision demandée à la Chambre.
7.4 Au cours d’une médiation, la Chambre peut solliciter le versement d’une provision complémentaire, après avoir recueilli l’accord des parties et, si nécessaire, du juge ayant ordonné la médiation.
7.5 Sauf convention contraire des parties, les frais et honoraires de médiation sont réparties également entre elles, une partie ayant néanmoins la faculté de régler le solde impayé au cas où l’autre ne payerait pas sa part.
7.6 Les provisions à valoir sur les frais et honoraires de médiation demeurent acquis en tout état de cause à la Chambre, quelle que soit la durée de la médiation.
Article 8 : CONFIDENTIALITE DE LA MEDIATION
8.1 Sauf convention contraire des parties et à moins que la loi ne l’interdise, le médiateur, les parties et leurs conseils sont tenus à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne la procédure de médiation.
8.2 A cet égard, aucune constatation, déclaration ou proposition effectuée devant le médiateur ou par ce dernier, ne peut être utilisée ultérieurement dans une autre procédure, arbitrale ou judiciaire.
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Article 9 : TENUE ET DEROULEMENT DE LA MEDIATION
9.1 Le médiateur n’impose pas aux parties de solution à leur litige, mais les assiste dans la recherche d’une solution négociée à leur différend.
9.2 A cet égard, le médiateur met en œuvre le processus de médiation dans un souci de neutralité ainsi que d’impartialité et dans le respect des intérêts respectifs de chacune des parties.
9.3 Le médiateur, conjointement avec les parties, organise le déroulement de la procédure de médiation. Il peut recevoir les parties selon leur convenance et au lieu qu’il détermine. Il peut les entendre, ainsi que leurs conseils, séparément, ensemble, ou selon leur souhait. Il peut leur demander tous renseignements utiles et, en tout état de cause, veille, à tout moment de la procédure, à assurer un équilibre de traitement entre elles et à faire respecter le principe de confidentialité.
9.4 La Chambre met ses locaux à la disposition des parties et du médiateur, pour l’organisation de leurs réunions ; avec l’accord des parties et du médiateur ou à leur demande, elle peut également organiser des réunions par visio-conférence ou audio- conférence.
9.5 Lorsque les parties sont convenues contractuellement de soumettre leur différend à une procédure de médiation, le refus par l’une d’elles de se présenter à la première réunion, entraine l’établissement d’un constat de carence remis par le médiateur à la Chambre, qui procède alors à la clôture du dossier et en informe les parties.
Article 10 : DUREE DE LA MEDIATION
10.1 La procédure de médiation ne peut excéder une durée de soixante (60) jours, à compter de la désignation du médiateur. Cette période peut être renouvelée par la Chambre ou le juge ayant ordonné la médiation, avec l’accord du médiateur ainsi que de toutes les parties.
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10.2 La Chambre se réserve la possibilité de clôturer la procédure de médiation lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences sans motif valable et justifié pendant trente (30) jours et après rappel par xxxxxxxx demeuré sans suite pendant quinze
(15) jours.
Article 11 : CLOTURE DE LA MEDIATION
11.1 La médiation prend fin :
a) à la demande du médiateur, celui-ci pouvant à tout moment décider de mettre un terme d’office à sa mission s’il apparaît que le processus de médiation ne permettra pas d’aboutir à un accord ;
b) à la demande de chacune des parties, celles-ci étant libres, à tout moment du processus, de mettre un terme au déroulement de la médiation ;
c) par la signature d’un protocole d’accord intervenu entre les parties ;
d) par la signature d’un constat de fin de mission, établi par le médiateur, si la médiation s’achève sans que les parties ne soient parvenues à un accord.
11.2 Dans tous les cas, le médiateur en informe par écrit et sans délai la Chambre, qui procède alors à la clôture du dossier et en informe les parties ainsi que le juge ayant ordonné la médiation si nécessaire.
11.4 En cas d’échec de la procédure de médiation, les parties peuvent solliciter la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage par la Chambre. De même, dans le cas visé à l’article
1.2 c), les parties ont la possibilité de demander la reprise de la procédure d’arbitrage. Dans ces deux hypothèses, conformément aux dispositions du règlement d’arbitrage de la Chambre, le médiateur ne peut être désigné comme arbitre, ni intervenir à quelque titre que ce soit dans le litige.
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Article 12 : CONFIRMATION DU PROTOCOLE D’ACCORD EN SENTENCE D’ACCORD-PARTIES
12.1 Si en principe le médiateur ne peut être désigné arbitre, en cas d’accord trouvé entre les parties, celles-ci peuvent, sous réserve de l'accord du médiateur, convenir de nommer ce dernier comme arbitre et lui demander de confirmer le protocole dans une sentence d’accord-parties. La nomination du médiateur en qualité d’arbitre doit faire l’objet d’un accord écrit signé par les parties dans lequel ces-dernières doivent accepter sa nomination au regard de son indépendance et impartialité.
12.2 La Chambre procède alors à l’enregistrement d’une demande d’arbitrage conjointe des parties et, en complément des frais et honoraires déjà engagés par celles-ci au titre de la procédure de médiation, sollicite une provision complémentaire, représentant un tiers des frais d’arbitrage en principe applicables à une procédure avec arbitre unique tels que prévus par le barème annexé au règlement d’arbitrage de la Chambre en vigueur au jour de la demande.
12.3 Après versement de la provision complémentaire, le président de la Chambre valide la désignation de l’arbitre qui peut alors prononcer une sentence d’accord-parties, conformément aux dispositions du règlement d’arbitrage de la Chambre, tout en vérifiant que l’accord trouvé entre les parties n’est pas contraire à l’ordre public ou aux droits d’un tiers.
Article 13 : DISPOSITIONS DIVERSES
13.1 La demande de médiation est instruite conformément au règlement en vigueur au jour de son introduction.
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13.2 A toutes fins utiles, la date de réception de la demande de médiation, après régularisation des droits d’ouverture conformément à l’article 2.2, est réputée constituer la date d’introduction de la procédure.
13.3 Toute interprétation du présent règlement est de la Chambre.
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