CONDITIONS GENERALES REGISSANT LES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL
CONDITIONS GENERALES REGISSANT LES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL
Art. 1. Objet du bail
L'objet du bail est constitué par le matériel désigné au contrat de crédit-bail, lequel est acquis par la BANQUE RAIFFEISEN, société coopérative, ci- après dénommée l’ « établissement de crédit », et ceci suivant les spécifications et indications du locataire, et qui est loué à celui-ci pour la durée convenue. Le matériel donné en location est un bien d'équipement exclusivement destiné à des fins professionnelles, ainsi que l'affirme et le reconnaît le locataire.
Art. 2. Acquisition du matériel
En qualité de mandataire de l’établissement de crédit, le locataire choisit le matériel de la marque et du type qui lui conviennent, chez tel fournisseur de son choix.
Le matériel est livré aux frais et risques, et sous la responsabilité du locataire. En qualité de mandataire de l’établissement de crédit, le locataire exécute, à ses frais, l'obligation de retirer le matériel. Si le matériel n'était pas livré dans les délais indiqués, la prise en cours de la durée du contrat sera reportée à la date de livraison effective. Sauf dépassement déraisonnable des délais indiqués par le fournisseur, le locataire ne peut résilier le contrat ou exercer de ce chef un recours contre l’établissement de crédit. Celui-ci n'assume aucune responsabilité pour la défaillance du fournisseur ou le retard dans la livraison.
Lors de la livraison effective du matériel, et au plus tard dans les 8 jours qui suivent, le locataire, agissant tant pour son compte propre qu'en qualité de mandataire de l’établissement de crédit, devra prendre livraison du matériel, et, soit dresser et signer un procès-verbal de réception qui constate que le matériel livré est conforme à celui faisant l'objet du contrat de crédit-bail et à la commande, soit dresser un procès-verbal dit de difficultés dans les mêmes conditions que ci-dessus si, pour quelque cause que ce soit, le matériel s'avère non conforme. Une simple attestation manuscrite, dûment datée et signée, par le locataire sur la facture du matériel, manifestant l’état de conformité, pourra faire foi de procès-verbal de réception. L’établissement de crédit n’assume aucune responsabilité pour la non-conformité du matériel.
En cas de matériel en provenance d’un pays tiers à l’Union européenne, il revient au locataire d’opérer à lui seul et à ses propres risques les démarches afférentes à l’importation.
Le défaut de prise de livraison et/ou d'établissement d'un procès-verbal ne pourra être utilisé par le locataire contre l’établissement de crédit, et celui- ci pourra exiger l’exécution du contrat et le paiement des loyers à partir du moment où le matériel est à la disposition du locataire chez le fournisseur. Aussi, à défaut de procès-verbal et 8 jours après la mise à disposition, l’établissement de crédit pourra considérer que le locataire a accepté la conformité du matériel.
L’établissement de crédit réglera au fournisseur le prix d'achat du matériel. En cas de modification du prix de vente du matériel entre la date de signature du contrat de crédit-bail et la date de mise à disposition effective du matériel, du fait de la modification des tarifs du fournisseur, l’établissement de crédit aura le droit d'ajuster en conséquence les loyers, le montant de l’option d’achat, et celui des garanties locatives éventuelles.
Art. 3. Installation, jouissance et entretien du matériel
L'emplacement du matériel doit être choisi avec circonspection pour que le matériel n'en souffre aucun dommage. Tout changement de l'emplacement du matériel doit être autorisé par l’établissement de crédit.
Le locataire s'engage à se conformer aux lois et règlements en vigueur sur notamment la détention, le transport, l'installation et l'utilisation du matériel.
D'une façon générale le locataire doit prendre toutes mesures nécessaires pour utiliser le matériel en bon père de famille, le maintenir en bon état de fonctionnement et d'entretien. Il doit se conformer au mode d'emploi du fournisseur, veiller au parfait entretien du matériel, et effectuer toutes les réparations pour quelque cause que ce soit (usage normal, force majeure, vice caché, etc.).
Le locataire pourra fixer des accessoires au matériel loué pour autant que ceux-ci ne soient pas susceptibles d'en diminuer la valeur et n'empêchent pas son usage suivant sa destination.
Tout ajout ou remplacement outre l’équipement supplémentaire indiqué par le locataire se fera aux frais du locataire, même si ces accessoires deviennent obligatoires en vertu de nouvelles dispositions légales. Le locataire supportera le risque afférent à ces accessoires et les assurera à ses frais, sauf stipulation écrite contraire.
Tout ajout d’accessoires ainsi que toute modification de quelque type que ce soit ne seront permis qu’après l’accord écrit préalable de l’établissement de crédit et devront être effectués par un professionnel agréé. A l’expiration du contrat de location, le locataire sera autorisé à reprendre uniquement les accessoires qu’il a fait installer à ses frais et dont l’enlèvement n’entraîne aucune dégradation visible. Tous les autres accessoires deviendront la propriété de l’établissement de crédit sans que celui-ci ne doive payer une quelconque indemnité de ce chef. Tous les frais d’enlèvement d’accessoires à la fin du contrat de location seront à charge du locataire.
Tous les frais nécessités par l'installation, l'entretien et les réparations du matériel sont à charge du locataire. Au regard de la cession des droits de l’établissement de crédit comme propriétaire du matériel contre le fournisseur voire même le producteur, au sens de l’article 6 ci-dessous, le locataire renonce expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 1724 et des articles 1719 et suivants du Code Civil.
Sous réserve de la couverture d’assurance du matériel et des indemnités d’assurance y relatives éventuellement payées à l’établissement de crédit, conformément à l’article 7, le locataire est seul responsable de la destruction, de la perte, de la disparition, du vol, de la détérioration et de l'usure prématurée du matériel. Si l'un des cas précités se présente, le locataire doit en aviser immédiatement l’établissement de crédit par lettre recommandée; il a le choix :
- soit de faire procéder, à ses propres frais et après concertation avec l’établissement de crédit, aux réparations nécessaires afin d'assurer une remise en état parfaite, selon les règles de l’art et par un professionnel en la matière, et de continuer le paiement des loyers. Au cas où le matériel s’avère irréparable ou est classé, suivant expertise, comme économiquement irréparable, le locataire doit prendre à sa charge tous les montants redus tels qu’énumérés sous le tiret ci-après,
- soit de payer à l’établissement de crédit tous les montants exigibles en vertu du contrat, y compris les loyers non encore échus, la valeur résiduelle ainsi que les frais éventuels, le tout sous réserve des montants éventuellement payés à l’établissement de crédit par l’assureur du matériel ou l’assureur d’un tiers.
En cas de non-utilisation du matériel pour quelque cause que ce soit, le locataire ne pourra prétendre à aucune diminution de loyer ou indemnité quelconque auprès de l’établissement de crédit.
Art. 4. Propriété du matériel
Le matériel est la propriété de l’établissement de crédit. Le locataire devra prendre toutes les mesures utiles en vue de faire apparaître aux yeux des tiers que le matériel loué n'est pas sa propriété, mais celle de l’établissement de crédit.
Le matériel devra rester affecté à l'entreprise du locataire; il est interdit à ce dernier de s'en dessaisir sans l'accord préalable et par écrit de l’établissement de crédit. En conséquence, la cession par le locataire et son nantissement sont interdits. Le prêt, la sous-location du matériel et toute cession des droits résultant pour le locataire du contrat de bail sont subordonnés à l'autorisation préalable et écrite de l’établissement de crédit. Ce dernier peut céder ses droits contre le locataire à une banque ou à une société de leasing.
L’établissement de crédit, ou toute personne désignée par lui, peut, à tout moment, accéder à l'entreprise du locataire et inspecter l'état du matériel et son usage, en quelque lieu où il se trouve. Le matériel ne devient pas partie intégrante du bâtiment dans lequel il est installé. Si le locataire n'est pas propriétaire des lieux où le matériel est installé, ou s'il cesse d'en être le propriétaire pendant la durée du bail, il s'oblige à notifier au propriétaire de cet immeuble que le matériel loué ne lui appartient pas et qu'il n'est, partant, pas grevé du privilège prévu par l'article 2102, point 1 du Code Civil. La même notification devra être faite au titulaire éventuel d'un gage sur le fonds de commerce ou d'un privilège agricole. Le locataire devra justifier à l'égard de l’établissement de crédit de l'accomplissement de ces obligations, sans que le défaut d'accomplissement puisse être opposé à l’établissement de crédit. A défaut de pouvoir le faire ou s’il est manifestement établi que le locataire n’a pas suivi ces obligations, il lui revient de prendre à charge toutes les conséquences préjudicielles, financières ou autres, que l’établissement de crédit pourrait subir ou qui lui seraient imputables.
Le locataire autorise expressément l’établissement de crédit à pouvoir le cas échéant, de sa propre initiative, notifier au propriétaire des lieux où le matériel est déposé que le matériel loué n’appartient pas au prédit locataire et qu’il n’est partant pas grevé du privilège prévu par l’article 2102 point 1 du Code Civil. La même notification pourra être faite au titulaire éventuel d'un gage sur le fonds de commerce ou d'un privilège agricole.
Sauf convention contraire, les accessoires fixés au matériel loué deviennent automatiquement et gratuitement la propriété de l’établissement de crédit et sont considérés comme partie intégrante du matériel loué.
Le locataire doit informer immédiatement l’établissement de crédit par lettre recommandée, au cas où :
- un tiers ferait procéder à une saisie conservatoire ou saisie-exécution de tout ou partie du matériel loué; en pareil cas le locataire devra signifier à la partie saisissante que le matériel appartient à l’établissement de crédit;
- tout ou partie du matériel serait impliqué dans un accident ayant provoqué un dommage corporel ou matériel;
- tout ou partie du matériel serait réquisitionné, volé ou endommagé.
Art. 5. Saisie et mesures de tiers
Si des tiers veulent faire valoir des droits ou prendre des mesures contre un ou plusieurs matériels, le locataire leur fournira immédiatement la preuve que ces matériels sont la propriété de l’établissement de crédit. Si le locataire n’est plus en mesure d’exercer son pouvoir sur le matériel, il en informera l’établissement de crédit immédiatement et, au plus tard, dans les 24 heures et, le cas échéant, prendra des mesures afin de contrer cette situation. L’établissement de crédit sera autorisé à prendre toutes les mesures qu’il juge utiles, même au nom du locataire, afin de sauvegarder ses droits. L’intégralité des frais découlant de ces mesures, qu’elles soient initiées par l’établissement de crédit ou le locataire, seront à charge du locataire.
Toutes autres charges financières imposées par les autorités telles que taxes, amendes ou autres charges, ainsi que celles découlant de la violation de toute disposition légale dans le chef du locataire, seront à charge de ce dernier.
En cas de saisie pratiquée par les autorités sur le matériel, les obligations du locataire découlant du contrat de location resteront intégralement valables.
Si un matériel saisi par les autorités est déclaré confisqué par le juge, le locataire indemnisera l’établissement de crédit à sa première demande pour tout dommage résultant de cette confiscation. Si l’établissement de crédit est invité à payer une amende pendant la durée du contrat de location pour ledit matériel, le locataire l’autorise à la débiter d’un de ses comptes ouverts ou à ouvrir en les livres de l’établissement de crédit et s’il en résulte un solde débiteur non-autorisé, il s’engage à l’apurer de suite. Le locataire s’engage à garantir l’établissement de crédit contre tout préjudice découlant de toute mesure prise par les autorités concernant l’utilisation du matériel par lui.
Art.6. Responsabilité et garantie
Pendant toute la durée du contrat le locataire doit supporter tous les risques que le matériel court ou fait courir à des tiers. Comme détenteur du matériel, il a la qualité de gardien juridique du matériel au sens de l'article 1384, alinéa 1 du Code Civil qui établit une présomption de responsabilité à l'encontre du gardien. Il est exclusivement responsable de tous dommages causés à des personnes ou des biens par le matériel ou à l'occasion de l'usage de ce dernier; cette responsabilité lui incombe même si le dommage a été causé par un vice de la chose.
L’établissement de crédit n'assume pas la garantie des vices cachés. Aucun recours ne peut donc être exercé contre lui en raison d'un tel vice. Toutefois, il cède au locataire tous les droits qu'il pourrait avoir contre le fournisseur ou vendeur voire même le producteur du matériel du chef des vices cachés. Il appartient au locataire, le cas échéant, de notifier la présente cession de droits au fournisseur, vendeur ou producteur.
Le locataire connaît les conditions de garantie du contrat d'achat, respectivement les conditions légales de garanties et les délais de prescription. Si lors de la livraison ou de l'utilisation du matériel il repère des défauts, il doit en informer immédiatement le fournisseur par lettre recommandée; copie de la lettre doit être envoyée à l’établissement de crédit. Si les défauts ne sont pas éliminés, le locataire doit avertir de nouveau l’établissement de crédit, au plus tard un mois avant l'échéance du délai de prescription, prévu à l’article 189 du Code de Commerce, contre le fournisseur. Le locataire répond envers l’établissement de crédit des dommages consécutifs à l'inobservation ou à la mauvaise exécution de ces obligations.
L’établissement de crédit peut exiger du locataire qu'il fasse valoir à ses frais et en son nom les droits découlant de la garantie contre le fournisseur pour le compte de l’établissement de crédit. Le locataire reste pourtant tenu des obligations contractuelles envers l’établissement de crédit, et le loyer intégral est dû, même pour le cas où le matériel serait totalement ou partiellement inutilisable.
Art. 7. Assurances
Le locataire s'engage à souscrire à ses frais pour la durée du bail :
- une assurance responsabilité civile envers les tiers du chef de l'usage et de la garde, de la structure et du comportement du matériel loué,
- une assurance pour le prix du matériel majoré des frais et taxes couvrant les risques habituels entraînés par l'usage du matériel tels que vol, dégâts matériels, bris de machine, foudre, chute d'avion, incendie, explosion; cette énumération est indicative et non limitative.
Le contrat d'assurance sera conclu, avant la livraison du matériel, avec une compagnie agréée par l’établissement de crédit. Le locataire devra justifier à tout moment, à l'égard de celui-ci, de l'existence du contrat d'assurance et du paiement des primes.
Le locataire s'engage à payer régulièrement les primes d’assurance et à remplir et respecter les conditions de l'assureur du matériel, dont il déclare expressément avoir pris connaissance. En cas de non-paiement des primes d’assurance, l’établissement de crédit est autorisé soit à payer les primes par le débit du compte courant du locataire, soit à résilier le contrat de crédit-bail. Dans tous les cas où le contrat d’assurance ne serait plus applicable du fait du non-paiement d’une ou de plusieurs primes échues, respectivement pour toute autre cause qui aurait entraîné la résiliation de celui-ci par la compagnie d’assurance, et que l’établissement de crédit n’en serait informé, le locataire s’engage à prendre à sa charge d’éventuelles conséquences préjudicielles, financières ou autres, que l’établissement de crédit pourrait subir (ou qui lui seraient imputables). L’établissement de crédit se réserve plus particulièrement le droit de souscrire une assurance complémentaire au cas où l’assurance initiale a été résiliée, jusqu’à régularisation de la situation qui peut être matérialisée soit par la preuve de la souscription d’une nouvelle assurance par le locataire, soit par la vente du matériel par l’établissement de crédit. Les frais y afférents sont à charge exclusive du locataire.
La police d'assurance stipulera qu'en cas de sinistre, l'indemnité sera payée à l’établissement de crédit et la compagnie d'assurance aura à avertir l’établissement de crédit de toute cessation ou suspension de l'assurance ainsi que de tout retard de paiement ou de non-paiement des primes d’assurance par le locataire.
Le locataire est tenu de communiquer tout sinistre dans un délai de 24 heures, par écrit (quel qu’en soit le support) à la compagnie d’assurance ainsi qu’à l’établissement de crédit.
Le locataire ne peut pas invoquer le sinistre total ou partiel frappant le matériel loué pour se soustraire aux obligations découlant du contrat de crédit- bail nonobstant une éventuelle résiliation.
En cas de sinistre partiel, le locataire peut, avec l'accord de l’établissement de crédit, faire procéder ainsi aux réparations nécessaires afin d’assurer une remise en parfait état selon les règles de l’art et par un professionnel en la matière. Le locataire est tenu de respecter les instructions à donner par l’établissement de crédit pour faire réparer les dégâts. Les frais ainsi occasionnés sont à supporter par le locataire ou sa compagnie d’assurance respectivement la compagnie d’assurance du tiers.
Dans l'hypothèse où le matériel partiellement sinistré n'est pas réparé par les soins du locataire conformément à l’alinéa précédent et dans celle où le matériel est totalement sinistré, l’établissement de crédit est créancier contre le locataire d'une somme égale aux loyers à échoir et à la valeur résiduelle et aux frais éventuels, déduction faite le cas échéant des indemnités versées à l’établissement de crédit par l'assureur du matériel ou l’assureur d’un tiers responsable. En cas de sinistre, toute franchise d’assurance éventuelle est à charge du locataire.
Art.8. Date d'effet de la location, loyers, modalités de paiement
La location prend effet à compter de la date de la livraison du matériel au locataire.
Si la livraison ne peut pas se faire du fait du locataire, la location prend effet à la date où le locataire est informé que le matériel est à sa disposition, et les clauses de l’article 2, alinéa 5 des présentes conditions générales seront applicables en pareil cas.
Si du fait du fournisseur du matériel la livraison ne peut avoir lieu à la date convenue, l'entrée en vigueur du contrat de crédit-bail est reportée à la date de livraison effective ou de la mise à disposition du matériel au locataire.
Le loyer convenu est à payer par anticipation aux dates fixées dans les conditions retenues dans le contrat de crédit-bail, par versements sur le compte de l’établissement de crédit. L’établissement de crédit n’est pas tenu d’établir des factures mensuelles au profit du locataire. Les parties conviennent expressément que le lieu d'exécution de l'obligation de paiement à charge du locataire est le siège social de l’établissement de crédit.
En cas de paiement des loyers par ordre permanent ou par débit automatique sur un compte courant entretenu auprès de l’établissement de crédit, celui-ci pourra considérer les loyers comme impayés et résilier le contrat si le compte courant ne comprend pas les couvertures financières suffisantes et devient débiteur sans autorisation. L’établissement de crédit pourra aussi, en cas de résiliation du contrat de crédit-bail, contrepasser les écritures de paiement de loyers en compte courant sans couverture suffisante, même si le compte courant avait un débit autorisé.
Le locataire reconnaît expressément que le débit des loyers, via une domiciliation sur un compte courant non créditeur, ne vaut pas paiement des loyers. Il autorise à cet effet l’établissement de crédit à extourner la totalité des loyers ayant été débités sur son compte courant non créditeur.
Sur tout montant non payé à son échéance, le locataire devra de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard au taux de 1 % par mois, ceci sans préjudice des intérêts débiteurs en compte courant non couvert éventuellement plus importants. Aucune réclamation, aucun litige de quelque nature que ce soit, ne suspendent l'obligation de payer les loyers. La compensation même légale prévue aux articles 1289 et suivants du Code Civil est expressément exclue.
Les loyers restent invariables pendant toute la durée de la location sauf en cas de variation du taux de la TVA ou en général du régime fiscal relatif au crédit-bail.
Tous impôts et taxes généralement quelconques dus au titre du contrat de crédit-bail sont à charge du locataire. Celui-ci doit également payer les impôts ou taxes présents ou futurs frappant directement ou indirectement le matériel loué; il doit aussi supporter l'intégralité des amendes et frais devenus exigibles à cause de l'inexécution de la présente convention.
Art.9. Résiliation du contrat
L’établissement de crédit a la faculté d’invoquer la résiliation de plein droit avec effet immédiat du contrat de crédit-bail aux torts du locataire, sans mise en demeure préalable et sans formalité judiciaire aucune, par simple notification faite au locataire par lettre recommandée, ceci dans les cas suivants:
- non-exécution des clauses du susdit contrat, respectivement non-respect/violation de l’une des dispositions des présentes conditions générales ;
- non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ;
- non-paiement des primes d'assurance relatives au matériel, ou ;
- non-respect des conditions de l’assureur ;
- poursuites par des tiers contre le locataire ou le constituant de la sûreté garantissant le contrat de crédit-bail ;
- protêt à la charge du locataire comme aussi de façon générale tous actes, faits ou évènements qui seraient de nature à mettre en doute la solvabilité du locataire, de son conjoint non séparé de biens ou de l’une des personnes ayant fourni une garantie personnelle pour sûreté des engagements du locataire, comme par exemple : cessation de paiement du locataire ou demande en obtention de sursis ou de concordat amiable ou judiciaire, requête en gestion contrôlée, liquidation volontaire ou judiciaire, assignation en paiement ou déclaration en faillite, déconfiture ou incapacité légale du locataire, saisie pratiquée à sa charge, revendication d’avoirs que l’établissement de crédit détient pour compte du locataire ou de son conjoint non séparé de biens, ou si un effet de commerce portant sa signature venait à être protesté ;
- disparition ou diminution de la valeur des garanties (dont l’appréciation appartient à l’établissement de crédit) ou insolvabilité de la ou des cautions ;
- dissolution de la société-locataire, décès du locataire ou cessation/changement important des activités professionnelles du locataire ou du tiers constituant de gage ;
- faits ou actes qui sont de nature à ébranler la confiance de l’établissement de crédit dans le locataire ou un des garants, tels qu’entre autres, la dénonciation immédiate ou suspension de crédits auprès d’autres institutions financières.
- renseignements inexacts donnés par le locataire au sujet de sa situation financière à l’établissement de crédit;
- signification d’une quelconque mesure d’instruction et/ou de blocage par une autorité nationale ou étrangère à l’encontre du locataire ;
- lorsque l’un des associés du locataire, personne morale, ne fait plus partie de la société, pour quelque cause que ce soit, dans le cas du changement fondamental de l’actionnariat du locataire ou encore en cas de dissolution ou de transformation de la personne morale.
Il est expressément convenu que le droit de l’établissement de crédit d'invoquer la résiliation n'est pas affecté par des offres ultérieures du locataire de payer le loyer ou d'exécuter parfaitement les conditions du contrat.
En cas de résiliation du contrat de crédit-bail aux torts du locataire, ce dernier devra payer à l’établissement de crédit, outre les loyers éventuellement impayés, une indemnité de rupture forfaitaire, irrévocable et irréductible égale au montant des paiements à échoir au jour de la résiliation du contrat.
Dans les 8 jours ouvrables qui suivent la fin du contrat de crédit-bail, pour quelque cause que ce soit, le locataire devra restituer à ses propres frais le matériel à l’établissement de crédit. La restitution aura lieu dans un endroit à désigner par l’établissement de crédit. Il sera dressé un procès-verbal établissant l'état du matériel et le locataire s’engage à remettre tous clés et documents officiels afférents au matériel loué. Celui-ci doit être rendu en bon état de marche; tout dommage dépassant l'usure normale doit être supporté par le locataire.
Au cas où le matériel ne serait pas restitué conformément aux dispositions qui précèdent, l’établissement de crédit aura le droit de procéder à l'enlèvement immédiat du matériel, sans autre forme de procès et sans préjudice de ses autres droits, notamment de dommages et intérêts en cas de non-restitution. Tous les frais afférents au démontage, à l'emballage et au transport du matériel en retour, sont à la charge exclusive du locataire.
En cas de résiliation du contrat de crédit-bail par le locataire avant la fin du contrat, une commission calculée sur base du taux du marché en vigueur au moment du remboursement anticipé sera décomptée au locataire.
Cette commission représentera la différence entre les intérêts dus par le locataire pour la période restante du crédit-bail (manque à gagner) et les intérêts que l’établissement de crédit percevra sur le montant redû au moment du remboursement anticipé en réinvestissant dans des emprunts d'Etat (obligations) de première qualité ou un investissement comparable présentant le même degré de sécurité. L'engagement du locataire envers la marge bénéficiaire de l’établissement de crédit reste inchangé.
Cette commission sera augmentée d'office d'une pénalité de 1 % du montant remboursé, avec un minimum de 300.- EUR.
Art.10. Option de fin de contrat
Le contrat de crédit-bail n'est pas susceptible d'être prorogé par tacite reconduction.
Après le paiement du dernier loyer, l’établissement de crédit enverra une lettre au locataire, laissant normalement le choix au locataire entre les options suivantes:
1. Le locataire peut restituer le matériel conformément à l’article 9 paragraphe 4 ci-dessus;
2. Le locataire peut relouer le matériel pour une durée à fixer et conformément aux stipulations d'un nouveau contrat de location ou d’un avenant à conclure entre les parties; le nouveau loyer majoré de la TVA sera fonction de la nouvelle durée de la location convenue et de la valeur comptable du matériel à la fin du contrat de bail ou de sa valeur estimée de réalisation;
3. Le locataire peut lever l'option d'achat et acquérir le matériel au prix mentionné dans le contrat majoré de la TVA; les taxes et les frais dus sur cet achat sont à charge de l'acquéreur; l’établissement de crédit doit recevoir le paiement du prix de vente, soit préalablement à la levée de l’option, soit au plus tard au moment de celle-ci.
Il est expressément convenu que l’établissement de crédit pourra limiter le choix du locataire aux 1ère et 3ème options. Le locataire devra communiquer son choix avant l'expiration du contrat par lettre adressée à l’établissement de crédit.
L’exercice de l’option présuppose la bonne et parfaite exécution par le locataire des obligations lui incombant en vertu du contrat de crédit-bail. Le transfert de propriété du matériel en cas de levée d’option présuppose le paiement du prix de l’option. Si à l'expiration du contrat de crédit-bail le locataire ne se manifeste pas, il sera présumé avoir renoncé à l’exercice de l’option, et il doit restituer le matériel à l’établissement de crédit, conformément aux dispositions des présentes conditions générales.
Art.11. Garanties, Sûretés et Cautionnements
En vue de couvrir la bonne et parfaite exécution de toutes ses obligations, le locataire accorde à l’établissement de crédit les garanties plus amplement énumérées aux conditions du contrat de crédit-bail. Ces garanties ne seront libérées qu'après le terme du contrat de crédit-bail et pour autant que le locataire ait rempli toutes ses obligations envers l’établissement de crédit qui, le cas échéant, pourra affecter ces garanties en compensation ou en couverture de toutes sommes dont le locataire lui resterait redevable, à quelque titre que ce soit.
Au cas où un ou plusieurs cautionnements consenti(s) par une/des personne(s) physique(s), serai(en)t retenu(s) comme garantie(s), l’établissement de crédit informera annuellement celle(s)-ci de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires (sous forme de copie d’extrait de compte ou toute autre forme de document). Le locataire marque son accord à ce que les frais éventuels y relatifs soient débités d’un de ses comptes en les livres de l’établissement de crédit.
En présence de caution(s), personne(s) morale(s), le locataire autorise l’établissement de crédit, s’il le juge opportun, à communiquer régulièrement l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires (sous forme de copie d’extrait de compte ou toute autre forme de document) aux éventuelles cautions sans que ces dernières puissent se prévaloir du défaut d'une pareille communication pour se soustraire à leurs obligations et à débiter les frais éventuels y relatifs d’un de ses comptes en les livres de l’établissement de crédit.
L’établissement de crédit se réserve expressément à son profit, sans novation ni dérogation, toutes sûretés, garanties, cautions, ducroires et avals quelconques qui auraient pu lui avoir été fournis par le locataire ou par les cautions ou qui pourront lui être fournis à l'avenir pour garantir ses relations et opérations avec le locataire.
Art.12. Election de domicile, lieu d’exécution
Les parties conviennent expressément que le lieu d'exécution de leurs droits et obligations résultant du présent contrat de crédit-bail et de ses suites, qu'ils soient substantiels ou accessoires, est le siège social de l’établissement de crédit.
Les parties font élection de domicile aux adresses mentionnées au contrat de crédit-bail, auxquels domiciles tous actes et exploits seront valablement signifiés, l’établissement de crédit se réservant toutefois le droit de faire ces significations à la dernière adresse dont elle a eu connaissance.
L’établissement de crédit garde la possibilité de contacter le locataire par tout moyen lorsqu’il le jugera opportun.
Art.13. Clause de modification des présentes conditions générales
L’établissement de crédit peut modifier à tout moment les présentes conditions générales pour tenir compte de toute modification législative ou réglementaire, ainsi que des usages de la place et de la situation de marché. Les modifications résultant d’un changement législatif ou réglementaire sont opposables au client sans notification préalable. Toute autre modification sera notifiée par voie de courrier, extraits de compte, affichage sur le site Internet ou par tout autre moyen de communication selon le choix de l’établissement de crédit et ces modifications seront acceptées par les clients à défaut d’une opposition de leur part dans les trente jours à compter de la communication de la modification.
Art.14. Clause de juridiction et loi applicable
Seule la loi luxembourgeoise est applicable pour l'exécution, l'interprétation et les suites éventuelles du contrat de crédit-bail.
Toutes les contestations relatives à l'exécution et à l'interprétation du présent contrat seront soumises aux tribunaux de la Ville de Luxembourg, qui seront seuls compétents pour les trancher. L’établissement de crédit pourra toutefois renoncer à cette clause de compétence et assigner le locataire et la (les) caution(s) devant le juge compétent territorialement en vertu du droit commun.