CONNAISSEMENT CMA CGM.
CONNAISSEMENT CMA CGM.
TERMES ET CONDITIONS .
1. DEFINITIONS
Dans ce Connaissement les termes
« Connaissement » désigne ce document de transport qu’il soit appelé
Connaissement, lettre de transport maritime ou « Waybill »
« Transport » désigne tout ou partie des opérations et des prestations assurées
par le Transporteur relatives aux Marchandises
« Transporteur » désigne la Partie au nom de laquelle le Connaissement est émis
« Transport Combiné » désigne le Transport entrepris lorsqu'un « Lieu de Prise en
Charge » et/ou un « Lieu de Livraison » sont indiqués au recto dans les cases correspondantes
« Conteneur » comprend tout Conteneur, remorque, citerne mobile, plate-forme
ou palette ou tout matériel similaire utilisé afin de grouper les Marchandises et tout équipement afférent ou rattaché
« Fret » comprend tous les frais à payer au Transporteur conformément au tarif en vigueur à ce Connaissement incluant les frais d’entreposage ou les surestaries
« Marchandises » désigne tout ou partie de la cargaison reçue du Chargeur y
compris tout équipement ou Conteneur non fourni par le Transporteur ou pour son compte
« Règles de la Haye » désigne les dispositions de la Convention Internationale de
Bruxelles du 25 août 1924 sur l’unification de certaines règles en matière de connaissements, ainsi que les modifications apportées par les Protocoles signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, mais seulement dans la mesure où les dispositions de ce Protocole sont impérativement applicables au transport couvert par ce Connaissement
« Porteur du titre » désigne toute personne en possession de ce Connaissement et
ayant droit à la Marchandise en qualité de destinataire ou d’endossataire du Connaissement ou par tout autre moyen
« Indemniser » comprend défendre, indemniser et répondre de toute
responsabilité
« Marchand » désigne le Chargeur, le Porteur du titre, le Destinataire, le
Réceptionnaire des Marchandises, toute Personne propriétaire ou ayant-droit à la Marchandise en qualité de destinataire ou d’endossataire de ce Connaissement et quiconque agissant pour leur compte.
« A bord » sur le recto de ce Connaissement signifie à bord de tout mode de
Transport utilisé ou fourni par le Transporteur en tant que pré- Transport qu’il s’agisse de Transport ferroviaire, routier, maritime et aérien.
« Personne » désigne tout individu, groupe, société ou autre entité
« Transport de Port à Port » désigne le Transport objet de ce Connaissement lorsqu’il ne s’agit pas d’un Transport Combiné
« Sous-Traitant » désigne les armateurs et opérateurs de navires (autres que le
Transporteur), manutentionnaires, opérateurs de terminaux, groupeurs, Transporteurs Substitués, Transporteurs routiers et ferroviaires, et tout cocontractant employé par le Transporteur ou pour son compte en vue de la réalisation du Transport
« Transporteur Substitué » désigne tout Transporteur maritime, ferroviaire, routier, aérien
ou autre auquel le Transporteur a recours pour n’importe quelle partie du Transport visé par le Connaissement
« US COGSA » désigne la loi américaine relative aux Transports de
Marchandises par Mer (United States Carriage of Goods by Sea Act 46 U.S.C. App. § 1300 et. seq.) telle que ratifiée en 1936 et amendée par la suite
« Navire » désigne le mode de transport prévu et désigné au recto du Connaissement comprenant les barges ou autres modes de transport qui pourrait se substituer au navire désigné
2. TARIF DU TRANSPORTEUR
Le Transporteur a dans la mesure du possible établi un tarif en vigueur applicable au Transport. Les termes et conditions de ce tarif en vigueur sont incorporés au présent Connaissement. L’attention du Marchand est particulièrement attirée sur les dispositions relatives aux surestaries des Conteneurs et véhicules. Des copies des dispositions du tarif en vigueur peuvent être obtenues du Transporteur ou de ses agents sur simple demande. En cas de divergence entre le Connaissement et le tarif applicable, le Connaissement prévaudra.
3. ACCEPTATION DES CLAUSES DU CONNAISSEMENT MARITIME
Le Connaissement sera adressé ou délivré au Marchand aux seuls risques, dépenses ou responsabilités de ce dernier. La date d’envoi de ce Connaissement sera considérée comme étant la date de remise de celui-ci au Marchand.
A la remise de ce Connaissement, le Marchand accepte d’être tenu par toutes les mentions et conditions mentionnées sur le recto et sur le verso de ce document qui régissent l’ensemble des relations, quelles qu’elles soient, entre le Marchand et le Transporteur, ses agents, cocontractants, employés, Capitaines et navires, en quelque circonstance que ce soit, quels que soient les engagement antérieurs à celui-ci, et ce que le Transporteur agisse es-qualité ou en tant que tiers.
4. GARANTIE
Le Marchand garantit qu’en acceptant les clauses et conditions ci-incluses, il est propriétaire ou ayant-droit des Marchandises et de ce Connaissement, ou qu’il a qualité pour agir pour le compte de ces derniers
5. TRANSPORTEUR NON-OPERATEUR DE NAVIRE (NVOCC)
Si ce Connaissement est accepté par un Marchand, agissant en tant que Transporteur non- opérateur de navire (NVOCC), et ayant émis ou ayant l’intention d’émettre à son tour d’autres contrats de Transport à des tiers portant sur les Marchandises ou une partie des Marchandises, ledit NVOCC garantit que tous les contrats de Transport qu’il a émis incorporeront les termes et conditions de ce Connaissement. Ledit NVOCC accepte en outre d’indemniser le Transporteur, ses préposés, agents et Sous-Traitants, de toutes conséquences résultant de l’absence d’incorporation de ces termes et conditions.
6. RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ET CLAUSE PARAMOUNT
(1) Transport de Port à Port - Lorsque la perte ou le dommage survient entre le chargement des Marchandises par le Transporteur ou par tout Transporteur Substitué au port de chargement, et le déchargement par le Transporteur ou par tout Transporteur Substitué au port de déchargement, la responsabilité du Transporteur sera déterminée conformément aux Règles de La Haye ou à toute loi nationale rendant les Règles de La Haye impérativement applicables à ce Connaissement. Le Transporteur ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages aux Marchandises, quelle qu’en soit la cause, si ces pertes ou dommages sont intervenus avant le chargement ou après le déchargement du navire. Nonobstant ce qui précède, et dans le cas où une loi impérative disposerait le contraire, le Transporteur bénéficiera de tous les droits, exonérations, limitations et immunités des Règles de la Haye, pendant cette période d’extension de responsabilité et ce, même si la perte ou les dommages ne sont pas intervenus en mer. Dans le cas où ce Connaissement couvrirait des Transports vers ou à partir des Etats-Unis, le US COGSA sera exclusivement applicable. Les dispositions prévues par le US COGSA s’appliqueront également (sauf stipulations expresses contraires) aux périodes antérieures au chargement des Marchandises à bord du navire et postérieures à leur déchargement du navire, à la condition toutefois que pendant ces
périodes lesdites Marchandises aient été sous la garde effective du Transporteur ou de tout autre Sous-Traitant.
(2) Transport Combiné
(a) En cas de Transport ferroviaire ou routier réalisé dans un Etat autre que les Etats-Unis, la responsabilité du Transporteur sera déterminée en accord avec la loi de cet Etat et/ou avec toute convention internationale rendue impérativement applicable par les lois de cet Etat. En l’absence de telles lois ou conventions, les dispositions de la Clause 6 (2) (f) seront applicables.
(b) En cas de Transport routier entre des pays européens, la responsabilité du Transporteur sera déterminée conformément à la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par routes (CMR) du 19 mai 1956 ; et en cas de Transport ferroviaire entre des pays européens, la responsabilité du Transporteur sera déterminée conformément à la Convention de Berne relative aux transports ferroviaires internationaux (CIM) du 25 février 1961 (ou à tout amendement à ces Conventions).
(c) En cas de Transport Combiné à partir de, vers, ou à l’intérieur des Etats-Unis, et sous réserve que les Marchandises soient sous la garde du Transporteur ou de tout Transporteur Substitué, ce Transport Combiné sera régi par les dispositions de la Clause 6 (1).
(d) Dans l’hypothèse où la Clause 6 (1) ne serait pas applicable à un tel Transport Combiné en provenance, vers, ou à l’intérieur des Etats-Unis, la responsabilité du Transporteur sera régie par, et sera soumise aux termes et conditions du Connaissement émis par le Transporteur Substitué et/ou lorsqu’ils seront applicables, aux termes et conditions du ICC Uniform Bill of Lading ainsi qu’au tarif du Transporteur Substitué qui sera incorporé au présent Connaissement dans son intégralité. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où un contrat particulier de Transport aurait été conclu entre le Transporteur et tout Transporteur Substitué, ce Transport Combiné sera régi par les termes et conditions de ce contrat qui sera incorporé intégralement au présent Connaissement ; des copies de ce(s) contrat(s) seront mises, sur simple demande, à la disposition du Marchand dans n’importe quelle agence du Transporteur.
(e) Exception faite des dispositions prévues aux Clauses 6 (2) (a) à (d) ci-dessus, et conformément à la Clause (6) (1), les Règles de La Haye seront applicables aux Transports Combinés réalisés à l’extérieur des Etats-Unis, où le COGSA n’est pas impérativement applicable.
(f) Le Transporteur sera néanmoins exonéré de toute responsabilité pour pertes ou dommages survenus pendant le Transport, si ces pertes ou dommages résultent de toute cause ou événement inévitable et dont le Transporteur ne pouvait empêcher les conséquences par l’exercice d’une diligence raisonnable. Dans le cas contraire, la responsabilité maximale du Transporteur au titre de cette Clause 6 (2) (f) sera de un Euro par Kg de Marchandise perdue ou endommagée.
(3) Mandat
Chaque fois que le Transporteur acceptera d’accomplir à la demande du Marchand tout acte ou opération non initialement prévu et/ou mentionné au présent
Connaissement, il n’agira qu’en qualité d’agent du Marchand et il ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage, perte ou avarie à la Marchandise survenu au cours des actes ou opérations ainsi réalisés ou de tout autre préjudice de quelque nature qu’il soit.
(4) Subrogation
En cas de paiement de toute réclamation par le Transporteur au Marchand, le Transporteur sera subrogé de plein droit dans tous les droits du Marchand à l’encontre de tous les Tiers, y compris les Transporteurs Substitués ou tout autre sous- contractant, au titre de la perte ou du dommage.
7. NOTIFICATION DE RECLAMATION ET DELAI D’ACTION
A défaut de réserves précises et motivées décrivant en détail la nature des pertes ou dommages aux Marchandises notifiées par écrit au Transporteur au port de déchargement ou au lieu de livraison avant ou au moment de la livraison des Marchandises, ou dans les trois jours ouvrables suivant la livraison en cas de pertes ou dommages non apparents, les Marchandises seront présumées avoir été livrées telles qu’elles sont décrites au Connaissement. En tous cas, le Transporteur et ses Sous-Traitants seront déchargés de toute responsabilité pour non-livraison, mauvaise livraison, retard, pertes ou dommages, à moins qu’une action judiciaire ne soit intentée dans l’année de la livraison des Marchandises, ou de la date à laquelle ces Marchandises auraient dû être livrées.
8. CLAUSES DE RESPONSABILITE
(1) Base de l’indemnisation
Sans préjudice à toute autre limitation de responsabilité applicable en vertu de l’article 6 ci-dessus, l’assiette de la compensation sera limitée à la valeur des Marchandises à l’Etat sain (à l’exclusion des taxes ou primes d’assurances) ainsi que du fret calculé au prorata du Transport effectué, si celui-ci a été payé. En aucune circonstance le Transporteur sera tenu d’indemniser les préjudices indirects de quelque nature qu’ils soient ou subi par ricochet ainsi que pour les pertes de profit.
(2) Ad Valorem
Le Marchand reconnaît et accepte que le Transporteur n’a aucune connaissance de la valeur des Marchandises, et qu’aucune indemnisation supérieure à celle prévue par ce Connaissement ne peut être réclamée sauf si la valeur de la Marchandise déclarée par le Chargeur avant le début du Transport, avec l’accord du Transporteur, a été mentionnée sur ce Connaissement et le Fret supplémentaire payé. Dans ce cas, le montant de la valeur déclarée se substituera aux limites prévues par ce Connaissement et toutes pertes ou tous dommages partiels seront réglés au prorata de cette valeur déclarée. En tout état de cause, l’indemnisation ne pourra excéder la valeur commerciale effective de la Marchandise telle que définie à l’article 8 (1) du Connaissement.
(3) Retard
Le Transporteur ne s’engage en aucune manière à ce que les Marchandises arrivent au port de déchargement ou au lieu de livraison à une date déterminée ou pour tout
marché ou usage particulier et en aucun cas ne sera responsable des pertes ou dommages directs ou indirects ou des conséquences dommageables résultant d’un retard. Si cette exonération de responsabilité est contraire à une loi impérativement applicable, la responsabilité du Transporteur sera limitée à deux fois la valeur du Fret ou encore lorsque la phase au cours de laquelle le retard est intervenu est connue, à deux fois la valeur du Fret y afférent.
Si malgré les termes du présent Connaissement le Transporteur est déclaré responsable et est tenu d’indemniser le préjudice subi en cas de retard, le Marchand accepte de façon irrévocable que la responsabilité du Transporteur soit limitée au montant du fret, à l’exclusion des charges locales encourues et/ou des surestaries.
(4) Limitation de Responsabilité selon COGSA
Dans le cas où ce Connaissement couvrirait des Transports vers ou à partir des Etats- Unis, et à moins que la nature et la valeur de la Marchandise n’ait été déclarée selon les dispositions de l’article 8.2 ci-dessus, la responsabilité du transporteur, au titre de la marchandise, sera limitée à US$ 500.00 par paquet, ou, si la Marchandise n’a pas été chargée par paquet, US$ 500.00 par unité.
9. MOYENS DE TRANSPORTS ET ITINERAIRES
(1) Le Transporteur pourra à tout moment, et sans en aviser préalablement le Marchand,
(a) utiliser tous moyens de transport quels qu’ils soient,
(b) transférer les Marchandises d’un moyen de Transport à un autre, y compris les transborder ou les transporter sur un autre navire que celui désigné au verso,
(c) dépoter les Marchandises mises dans un Conteneur et les réexpédier dans un autre Conteneur ou par tout autre moyen,
(d) suivre tout itinéraire de son choix (qu’il s’agisse ou non de l’itinéraire le plus court, le plus direct, de l’itinéraire habituel ou de l’itinéraire annoncé) et ceci à quelque vitesse que ce soit, rallier tout lieu ou port quelconque et y faire relâche une ou plusieurs fois et dans n’importe quel ordre,
(e) charger ou décharger les Marchandises en tout lieu ou port (que ce port soit ou non mentionné au recto comme port de chargement ou de déchargement) et les entreposer dans ce lieu ou port,
(f) se conformer à tous ordres ou recommandations donnés par toute autorité gouvernementale ou publique ou toute Personne agissant pour leur compte ou habilitée à donner de tels ordres ou recommandations aux termes de la police d’assurance couvrant le moyen de transport utilisé,
(g) permettre au navire de naviguer avec ou sans pilote, de remorquer ou d’être remorqué ou de passer en cale sèche.
(2) Les facultés offertes au Transporteur dans la Clause 9 (1) peuvent être invoquées par ce dernier en toutes circonstances, relatives ou non au Transport des Marchandises, et comprenant le chargement ou le déchargement d’autres Marchandises, le soutage, les réparations au navire, le réglage d’instruments, l’embarquement ou le débarquement de toutes Personnes, participant ou non à l’exploitation ou à l’entretien du navire, et l’assistance du navire en toute situation. Toute action entreprise dans le cadre de la Clause 9 (1) ainsi que tout retard pouvant en résulter, ne seront pas considérés comme constituant une inexécution contractuelle.
(3) Si le Marchand, lors de la remise des Marchandises au Transporteur, ne requiert pas par écrit un Transport en Conteneur spécialisé ou un Transport autre qu’en Conteneur, il accepte que les Marchandises soient transportées dans un Conteneur d’usage général.
10. EVENEMENTS AFFECTANT LE TRANSPORT
Si, à tout moment, le Transport est, ou est susceptible d’être affecté par tout obstacle, péril, retard, difficulté ou empêchement de toute sorte (autre que l’incapacité des Marchandises à être transportées convenablement et en toute sécurité tel que stipulé à la Clause 24 ci-dessous) et qu’elle qu’en soit la cause (même si ces obstacles, périls, retards, difficultés, ou empêchements existaient déjà lors de la conclusion de ce contrat ou au moment de la prise en charge par le Transporteur) le Transporteur, que le Transport soit commencé ou non, pourra sans préavis au Marchand et à son gré, soit :
(a) transporter les Marchandises jusqu’au port de déchargement prévu ou au lieu de livraison, selon le cas, par un itinéraire autre que celui indiqué sur le Connaissement ou que celui habituellement utilisé. Dans cette hypothèse, le Transporteur aura droit au paiement du Fret supplémentaire, incluant les primes pour risque de guerre, tel qu’il l’aura déterminé, ou
(b) suspendre le Transport des Marchandises et les entreposer à terre ou à flot conformément aux clauses et conditions de ce Connaissement et mettre en œuvre les moyens raisonnables pour les réexpédier dès que possible, mais le Transporteur ne prend aucun engagement quant à la durée de la suspension et au délai de réexpédition. Dans cette hypothèse, le Transporteur aura droit au paiement du Fret supplémentaire tel qu’il l’aura déterminé, ou
(c) abandonner le Transport des Marchandises et les mettre à la disposition du Marchand en tout lieu ou port que le Transporteur considérera sûr et approprié. La responsabilité du Transporteur à l’égard de ces Marchandises cessera lors de cette mise à disposition. Le Transporteur aura néanmoins droit à l’intégralité du Fret afférent aux Marchandises reçues pour Transport, et le Marchand payera toutes dépenses supplémentaires de Transport vers le lieu de mise à disposition ainsi que les frais supplémentaires de livraison et d’entreposage en ce lieu.
Si le Transporteur décide d’utiliser un autre itinéraire en vertu de la Clause 10 (a) ou de suspendre le Transport en vertu de la Clause 10 (b), cette décision ne portera pas préjudice à son droit d’abandonner par la suite le Transport en vertu de la Clause 10 (c).
11. AVIS D’ARRIVEE ET DE LIVRAISON
(1) Toute mention du connaissement concernant les Personnes devant être avisées de l’arrivée des Marchandises ne figure que pour la seule information du Transporteur, et le défaut d’une telle notification n’engagera pas la responsabilité du Transporteur et ne relèvera pas le Marchand des obligations définies ci-dessous.
(2) Le Marchand prendra livraison des Marchandises dans le délai prévu selon le tarif applicable du Transporteur (voir Clause 2). Si le Marchand fait défaut, le Transporteur
pourra, sans avis préalable, dépoter les Marchandises mises en Conteneurs et/ou les entreposer à terre, à flot, sur terre-plein, ou sous hangar, aux seuls risques du Marchand. Un tel entreposage constituera la livraison conforme des Marchandises et à partir de ce moment, la responsabilité du Transporteur quant aux Marchandises cessera totalement. Tous les frais en résultant (s’ils sont payés ou doivent l’être par le Transporteur ou son agent ou Sous-Traitant) devront être réglés à première demande par le Marchand au Transporteur.
(3) Le Marchand sera entièrement responsable des coûts, dépenses ou indemnités, résultant de son action ou omission pouvant empêcher ou mettre en péril de façon directe ou indirecte le déchargement ou la Livraison de la Marchandise.
(4) Si le Marchand ne prend pas livraison des Marchandises dans les dix jours à compter du moment où la livraison aurait dû être effectuée, conformément à la Clause 11 (2), ou si de l’avis du Transporteur, elles sont susceptibles de se détériorer, de s’avarier, de perdre leur valeur ou d’occasionner des frais d’entreposage ou d’autres frais supérieurs à leur valeur, le Transporteur pourra, sans préjudice des autres droits qu’il pourrait détenir contre le Marchand, sans avis préalable et sans encourir aucune responsabilité de ce fait, vendre, détruire ou disposer des Marchandises et imputer tout produit de la vente sur les sommes qui lui sont dues par le Marchand en vertu de ce Connaissement.
(5) Le refus par le Marchand de prendre livraison conformément aux termes de cette Clause et/ou de minimiser toutes pertes ou dommages constituera une renonciation de sa part à toute réclamation, quelle qu’elle soit, au titre de ces Marchandises ou de leur Transport.
(6) Dans l’hypothèse où le Transporteur accepterait à la demande du Marchand, de modifier le lieu de livraison au Connaissement, les termes et les conditions de ce Connaissement continueraient de s’appliquer uniquement dans les limites prévues par le tarif applicable, jusqu’à ce que les Marchandises soient livrées par le Transporteur au Marchand au lieu de livraison modifié. Si le tarif applicable ne prévoit pas explicitement l’application des termes et conditions du Connaissement, le Transporteur agira alors en tant qu’agent du Marchand en organisant la livraison des Marchandises au lieu de livraison modifié mais ne sera alors tenu d’aucune responsabilité pour toutes pertes, dommages ou retards, qui affecteront les Marchandises.
12. FRET
(1) Le Fret est dû en totalité à compter de la réservation du Transport de la Marchandise auprès du Transporteur ou de son Agent ou de tout autre représentant et est acquis à tout événement. En cas d’annulation du Transport par le Marchand, ce dernier sera redevable envers le Transporteur, son agent, ayant droit ou cessionnaire, d’une indemnité égale au montant du fret incluant les charges, coût et dépenses subies par le Transporteur en raison de cette annulation.
(2) L’attention du Marchand est attirée sur les dispositions du tarif en vigueur concernant la monnaie de paiement du Fret, le taux de change, la dévaluation et tous autres éléments relatifs au Fret.
(3) Le Fret est calculé sur la base des éléments fournis par ou pour le compte du Chargeur. Si les éléments fournis par ou pour le compte du Chargeur sont incorrects, une indemnisation contractuelle sera versée au Transporteur à titre de dommages-intérêts forfaitaires, conformément au tarif en vigueur.
(4) Le Marchand sera responsable de l’entier paiement du Fret au Transporteur, son Agent, représentant ayant droit ou cessionnaire, dû en relation avec le Transport soumis à ce Connaissement, à la date stipulée au présent contrat ou tel qu’il a pu en être accepté autrement sans déduction ni compensation d’aucune sorte nonobstant toute demande reconventionnelle, ou sursis à exécution, avant la livraison des Marchandises. Par ailleurs, le Marchand accepte de renoncer à toute possibilité ou droit à compenser le montant du Fret avec tout autre montant dû ou qui pourrait être dû sur le fondement d’une action contractuelle ou délictuelle, dont il dispose ou pourrait disposer envers le Transporteur, ses sous contractants, agents, officiers, employés ou cessionnaires, que cette réclamation porte ou non sur le Transport soumis à ce Connaissement et sans préjudice de son droit à introduire en justice une réclamation.
(5) Toute Personne chargée par le Marchand d’organiser l’expédition des Marchandises sera considérée comme l’agent exclusif du Marchand et aucun paiement de Fret à cette Personne ne pourra être considéré comme un paiement au Transporteur. De la même façon, tout défaut de paiement d’une partie du Fret au Transporteur par cette Personne sera considéré comme un défaut de paiement du Marchand.
(6) Un intérêt de 2% sur la base du taux Libor sera dû pour tout Fret, surprime et charges demeurés impayés, une fois l’échéance de paiement dépassée. Le Marchand sera redevable envers le Transporteur de tous les coûts et dépenses incluant les dépenses raisonnables d’avocat ou de procédure engagées afin de recouvrer le montant du Fret impayé.
13. PRIVILEGE
Le Transporteur, ses préposés ou agents ont un privilège sur les Marchandises (ainsi que sur toute documentation s’y rapportant) ainsi que le droit de vendre la Marchandise soit par vente privée soit par vente aux enchères publiques pour tous Frets (y compris les Frets additionnels dus en vertu de la Clause 12), surprimes, faux Frets, coûts de pré Transport ou de Transport terrestre, surestaries, surestaries sur le Conteneur, frais de stationnement, frais de détention, contribution de sauvetage et avarie commune et tous autres frais et charges de quelque nature qu’ils soient en relation avec les Marchandises ou le Marchand, et pour tous les frais et dépenses engagés suite à l’exercice du privilège et de la vente, ainsi que pour toute dette de quelque nature qu’elle soit, due par le Marchand au Transporteur.
Sans préjudice de ce qui précède, le Transporteur sera en droit d’exercer son privilège sur la cargaison du Marchand, pour n’importe lequel des événements ci-dessus mentionnés, et ce même s’ils concernent le post Transport, le pré Transport, et/ou le
Transport terrestre quel qu’il soit et/ou tout moyen visant à mettre en œuvre un tel Transport et tout entreposage. Le Transporteur dispose également d’un privilège sur la Marchandise transportée au titre du présent connaissement, en paiement de toutes les sommes (incluant le Fret) dues au titre d’autres transports effectués par le Transporteur.
Si durant une période raisonnable aucune demande n’est présentée aux fins de restitution de la Marchandise, ou si à l’appréciation unique de Transporteur cette Marchandise va se détériorer ou perdre de sa valeur, alors le Transporteur a la possibilité de faire vendre cette Marchandise aux enchères, vendre ou abandonner la Marchandise ou en disposer autrement, et ce aux seuls risques de coûts du Marchand. Rien dans cet article ne saurait interdire au Transporteur de recouvrir du Marchand, la différence entre le montant dû par lui au Transporteur, et le montant obtenu par l’exercice des droits donnés au Transporteur en vertu de la présente Clause.
14. AVARIE COMMUNE ET SAUVETAGE
(1) En cas d’accident, danger, dommage, ou désastre, survenus avant ou après le début du voyage et résultant d’une cause quelconque, y compris la négligence, le Marchand contribuera avec le Transporteur au règlement de tous les sacrifices, pertes ou dépenses d’avarie commune et paiera le sauvetage et les frais spéciaux engagés au regard des Marchandises. Tous les frais liés à une avarie commune ou à un acte de sauvetage, engagés pour éviter des dommages à l’environnement, seront réputés être des frais d’avarie commune.
(2) Toute avarie commune sur un navire opéré par le Transporteur sera réglée conformément aux Règles d’York et d’Anvers, de 1974 ou de tout amendement ultérieur (à l’exclusion des Règles d’York et d’Anvers de 2004), et payée à Marseille en toute monnaie au choix du Transporteur. Toute avarie commune sur un navire non opéré par le Transporteur (que ce soit un navire de mer ou un bateau de navigation intérieure) sera réglée conformément aux termes requis par l’opérateur de ce navire. Dans un cas comme dans l’autre, le Marchand remettra préalablement à la livraison si le Transporteur le demande, une contribution provisoire en espèces ou toute autre garantie que le Transporteur considérera comme suffisante pour couvrir la contribution estimée des Marchandises à l’avarie commune avant la livraison si le Transporteur le demande ou, si le Transporteur ne le demande pas, dans les trois mois suivant la livraison des Marchandises, que le Marchand ait été ou non avisé du privilège du Transporteur lors de la livraison. Le Transporteur ne sera pas tenu d’exercer son privilège pour les contributions d’avarie commune dues au Marchand.
(3) La conversion en monnaie d’ajustement sera calculée au taux qui prévaudra à la date de paiement pour les débours et à la date d’achèvement du déchargement du navire pour les allocations, valeurs de participation, etc...
(4) Si un navire assistant est la propriété ou est exploité par le Transporteur, l’assistance sera rémunérée de la même manière que si le ou les navires assistants avaient appartenu à des tiers.
(5) Dans les cas où le Capitaine considérerait que des services d’assistance sont nécessaires, le Marchand accepte que le Capitaine agisse en tant que son agent pour fournir ces services aux Marchandises, et que le Transporteur agisse en tant que son agent pour régler l’indemnité d’assistance.
(6) Si le Marchand s’oppose ou conteste le paiement de la contribution relative à l’Avarie Commune, à l’assistance ou au sauvetage, aux charges d’assistance ou de sauvetage et/ou charges spéciales relatives aux Marchandises ou si son règlement à la contribution fait défaut durant une période de trois mois à compter du rapport de règlement d’avarie commune, le Marchand sera redevable d’un intérêt moratoire, à compter de la fin de cette période de trois mois et équivalent à 2% par an au dessus du taux d’intérêt légal du lieu ou cet ajustement est déclaré.
15. BOTH-TO-BLAME COLLISION
Si le Navire entre en collision avec un autre navire en raison de la négligence de cet autre navire et de tout acte, négligence, défaut du Commandant, membre d’équipage, pilote ou employé du Transporteur dans la navigation ou la gestion du Navire, le Marchand compensera le Transporteur contre toute perte ou responsabilité à l’égard de l’autre navire ou de son armateur dans la mesure ou cette perte ou responsabilité se rapporte à une réclamation du Marchand payé ou payable par l’autre navire ou son armateur au Marchand et compensée, recouverte par l’autre navire ou son armateur par le biais de la réclamation de ce dernier à l’égard du Navire ou du Transporteur. Cet article s’appliquera également quel que soit le type de transport ou objet flottant avec lequel le Navire entre en collision et à l’égard de toute personne en charge de cet objet flottant.
16. CONNAISSEMENT DE GROUPAGE
(1) Les Marchandises ne seront livrées, au Marchand, pour tout Conteneur de groupage, que si tous les Connaissements relatifs aux Marchandises placées dans le Conteneur ont été remis au Transporteur, l’autorisant à livrer à un seul Marchand et en un seul lieu de livraison. Si tel n’est pas le cas, le Transporteur pourra dépoter le Conteneur et, s’agissant des Marchandises pour lesquelles les Connaissements auront été remis, les livrer au Marchand sur une base LCL. Cette opération constituera la livraison conforme, mais ne sera effectuée que contre paiement par le Marchand de tous les frais afférents aux Marchandises LCL (tels que définis dans le tarif), ainsi que les frais effectivement engagés, pour toutes prestations supplémentaires rendues.
(2) Si ce Connaissement concerne un Conteneur de groupage, ce qui résulte d’une mention spéciale apposée au recto, les Marchandises décrites au recto correspondent à une partie des Marchandises regroupées dans ledit Conteneur. S’il est demandé au Transporteur de livrer les Marchandises à plus d’un Marchand et si tout ou partie des Marchandises du Conteneur consiste en Marchandises en vrac ou en Marchandises indéterminées, ou susceptibles d’être mélangées, non marquées, non identifiables, les porteurs des Connaissements devront en prendre livraison (y compris de toute partie avariée) et supporter tout manquant dans les proportions que le Transporteur
déterminera à sa seule discrétion ; une telle livraison constituera une livraison conforme.
17. DESCRIPTION DE LA MARCHANDISE ET NOTIFICATION
Le Transporteur, ses agents et employés ne seront en aucun cas tenus responsables d’une insuffisance d’emballage, d’inexactitudes, oblitération ou absence de marques, numéros, adresses ou description, ni de la livraison défectueuse causée par des marques ou contremarques ou des numéros, ni encore du défaut de notification au réceptionnaire de l’arrivée des Marchandises, en dépit d’usages portuaires contraires.
18. MISE EN CONTENEUR PAR LE TRANSPORTEUR ET CHARGEMENT EN PONTEE
(1) Le Transporteur a la faculté de mettre les Marchandises en Conteneurs et de les empoter avec d’autres Marchandises conteneurisées.
(2) Les Marchandises mises en Conteneurs ou non, peuvent être transportées en pontée ou en cale, sans préavis au Marchand. En l’absence de la mention «en cale» sur le recto du connaissement ou par ailleurs, la Marchandise sera considérée comme transportée en pontée. Toutes ces Marchandises, qu’elles soient transportées en cale ou en pontée, contribueront à l’avarie commune et seront considérées comme des Marchandises au sens des Règles de La Haye ou du US COGSA et seront transportées conformément à ces Règles.
(3) Dans le cas où les Marchandises mentionnées au recto comme étant transportées en pontée le sont effectivement, les Règles de La Haye ne s’appliqueront pas et le Transporteur ne sera tenu d’aucune responsabilité pour toutes pertes, dommages ou retard, quelle qu’en soit la cause. Nonobstant les termes ci-dessus, si la responsabilité du Transporteur est mise en cause, celle-ci sera limitée aux règles de responsabilité applicables selon les termes du présent Connaissement et plus particulièrement de la Clause 6 ci-dessus.
19. ANIMAUX VIVANTS
Les Règles de La Haye ne s’appliquent pas au Transport d’animaux vivants qui sont transportés aux seuls risques du Marchand. Le Transporteur ne sera tenu d’aucune responsabilité pour toute blessure, maladie, mort, retard ou destruction quelle qu’en soit la cause. Si le Capitaine considère qu’un animal est susceptible de causer des dommages à toute Personne, à tout autre animal, à tout bien à bord, de retarder le navire ou d’empêcher la poursuite du voyage, cet animal pourra être abattu et jeté par dessus bord sans responsabilité du Transporteur. Le Marchand indemnisera le Transporteur de toutes dépenses supplémentaires, quelle qu’en soit la cause, encourues lors du Transport de tout animal vivant.
20. MARCHANDISES DANGEREUSES
(1) Aucune Marchandise dangereuse, inflammable ou dommageable ou pouvant le devenir (y compris les matières radioactives), susceptible d’endommager quelque bien que ce soit, ne pourra être remise au Transporteur sans son consentement écrit, et sans que les Conteneurs ou les emballages contenant ces Marchandises ainsi que les Marchandises elles-mêmes aient été distinctement marqués extérieurement, de façon à indiquer leur nature et leur caractère dangereux et se conformer ainsi à toute loi, réglementation ou instruction applicables. Si ces Marchandises sont remises au Transporteur sans son consentement écrit et/ou sans marquage, ou si, dans l’opinion du Transporteur elles sont ou peuvent devenir dangereuses, inflammables ou dommageables, elles peuvent à tout moment être détruites, vendues, abandonnées ou rendues inoffensives, sans indemnité pour le Marchand et sans préjudice des droits du Transporteur au paiement du Fret.
(2) Le Marchand s’engage à fournir au Transporteur toutes les informations adéquates, complètes et à jour quand à la nature, dangerosité, et la manière d’empoter, entreposer et transporter la Marchandise et garantit que ces Marchandises ont été correctement emballées, arrimées et empotées de manière à supporter les risques du Transport, eu égard à leur nature dangereuse et conformément aux lois ou règlements applicables au Transport.
(3) Qu’il ait connaissance ou non de la nature des Marchandises, le Marchand devra indemniser le Transporteur de toutes réclamations, pertes, dommages ou dépenses résultant du Transport de ces Marchandises.
(4) Aucune disposition de cette Clause n’aura pour effet de priver le Transporteur de tous droits prévus par ailleurs.
21. MARCHANDISES PERISSABLES
(1) Les Marchandises périssables doivent être transportées dans des Conteneurs ordinaires sans protection, précaution ou toute autre mesure particulière à moins qu’il soit inscrit au verso de ce Connaissement que les Marchandises seront transportées dans un Conteneur réfrigéré, chauffant, électriquement ventilé ou tout autre Conteneur équipé spécialement, ou doivent recevoir une attention particulière. Le Marchand s’engage à ne pas remettre au Transporteur des Marchandises empotées dans des Conteneurs par lui-même ou pour son compte sans avoir avisé préalablement et par écrit le Transporteur de la nature de ces Marchandises et de la température à laquelle le point de consigne du Conteneur doit être réglé. Il s’engage à ce que les Marchandises soient correctement empotées dans le Conteneur et que le point de consigne du Conteneur soit réglé correctement avant la réception des Marchandises par le Transporteur et, si nécessaire, que la cargaison soit pré refroidie avant le chargement dans le Conteneur. L’attention du Marchand est attirée sur le fait que les Conteneurs réfrigérés ne sont pas faits pour refroidir la cargaison qui n’a pas été comme indiqué ci-dessus empotée à la température adéquate et le Transporteur ne sera pas responsable des conséquences d’une Marchandise arrivée à une température plus élevée que celle requise pour le Transport. Si les recommandations ci-dessus ne sont pas observées le Transporteur ne sera pas responsable de toutes pertes ou dommages aux Marchandises.
(2) Le terme « bon état et conditionnement apparents » lorsqu’il est utilisé dans ce Connaissement par référence aux Marchandises qui nécessitent un refroidissement ne
signifie pas que le Transporteur lorsqu’il a reçu les Marchandises a vérifié qu’elles étaient à la bonne température.
(3) Le Transporteur ne sera en aucun cas responsable des dommages provoqués par la condensation.
22. INSPECTION PAR LES AUTORITES
Si, sur ordre des autorités locales, un Conteneur doit être ouvert pour inspection des Marchandises, le Transporteur ne sera pas responsable des pertes ou dommages survenus du fait de l’ouverture, du dépotage, de l’inspection ou de l’empotage. Le Transporteur pourra recouvrer le coût de ces opérations auprès du Marchand.
23. CONTENEURS EMPOTES PAR LE CHARGEUR
Si un Conteneur n’a pas été empoté par ou pour le compte du Transporteur :
(1) Le Transporteur ne sera pas responsable des pertes ou dommages aux Marchandises causés par :
(a) la manière dont le Conteneur a été empaqueté, empoté, arrimé ou sécurisé ou
(b) l’inadaptation des Marchandises au Transport dans le Conteneur fourni, ou
(c) l’inadaptation ou l’état défectueux du Conteneur ou le mauvais réglage de tout système de réfrigération, sous réserve que, si le Conteneur a été fourni par ou pour le compte du Transporteur, cette inadaptation ou cet état défectueux pouvait être décelé par une inspection du Marchand avant ou pendant l’empotage du Conteneur, ou
(d) l’empotage de Marchandises réfrigérées qui ne sont pas à la température voulue pour le Transport ou la mauvaise indexation de la température par le Chargeur.
(2) Le Chargeur est responsable de l’empotage et de l’apposition de scellés sur tout Conteneur empoté par ses soins et, lorsqu’un Conteneur empoté par le Chargeur est livré par le Transporteur avec les scellés apposés par le Chargeur intacts, le Transporteur ne sera responsable d’aucun manquant de Marchandises constatés à la livraison.
(3) Le Marchand indemnisera le Transporteur de toutes pertes, dommages, préjudices ou dépenses quelle qu’en soit l’origine résultant d’un ou plusieurs des cas visés à la Clause 23 (1), ceci étant, si les pertes, dommages, préjudices ou dépenses résultent du cas visé à la Clause 23 (1) (c), le Marchand ne sera pas tenu d’indemniser le Transporteur sauf s’il pouvait déceler l’inadaptation ou l’état défectueux du Conteneur.
24. ETAT DES MARCHANDISES AFFECTANT LE XXXXXXXXX
X’xx apparaît à tout moment que, en raison de leur état, les Marchandises ne peuvent être transportées convenablement en toute sécurité ou qu’elles ne pourront poursuivre le voyage sans que des dépenses supplémentaires soient engagées ou sans que des mesures particulières soient prises, le Transporteur peut sans préavis (et en tant qu’agent uniquement) prendre toute
mesure et/ou engager toute dépense supplémentaire pour transporter ou poursuivre le Transport concerné, et/ou abandonner le Transport et/ou vendre ou aliéner les Marchandises et/ou les entreposer à terre ou à bord, sous abri ou non en tout lieu, selon ce que le Transporteur jugera le plus opportun. Ces abandons, ventes ou aliénations seront réputés constituer une livraison régulière aux termes de ce Connaissement. Le Marchand indemnisera le Transporteur de toute dépense supplémentaire ainsi encourue.
25. DESCRIPTION DES MARCHANDISES
(1) Ce Connaissement constitue la preuve de la prise en charge par le Transporteur du nombre total de Conteneurs, ou tous autres colis ou unités de charge mentionnés dans la case du recto intitulé « Nbre total de Conteneurs ou de Colis reçu par le Transporteur » en bonne condition et en bon état apparent sauf indication contraire.
(2) A l'exception de ce qui est stipulé à la Clause 25 (1), le Transporteur déclare n'avoir aucune connaissance du poids, du contenu, des mesures, de la quantité, de la qualité, de la description, de l'état, des marques, du nombre ou de la valeur des Marchandises et le Transporteur ne sera tenu d'aucune responsabilité pour ces descriptions ou mentions.
(3) Toute référence relative à un crédit documentaire, à une licence d'importation, à un contrat de vente, à une facture, au numéro de commande et généralement à tout élément de tout contrat auquel le Transporteur n'est pas partie, mentionnée au recto de ce Connaissement, est incluse seulement à la demande du Marchand et pour sa convenance. Le Marchand reconnaît que de telles mentions ne constituent pas une indication de valeur et en aucun cas n'augmentent la responsabilité du Transporteur. Le Marchand accepte, en outre, d'indemniser le Transporteur de toutes conséquences résultant de l'insertion de ces mentions au Connaissement.
Le Marchand reconnaît que, sauf application de la Clause 8 (3), le Transporteur n'a pas connaissance de la valeur des Marchandises.
26. RESPONSABILITE DU CHARGEUR ET DU MARCHAND
(1) Toutes les personnes répondant à la définition du Marchand visée à la Clause 1 seront indéfiniment et solidairement responsables à l'égard du Transporteur du bon accomplissement des obligations auxquelles s'est engagé le Marchand dans le cadre de ce Connaissement. Une telle responsabilité doit inclure mais ne pas se limiter aux frais de justice, aux frais raisonnables d'avocats compris dans l'ensemble des sommes dues au Transporteur.
(2) Le Chargeur garantit qu'il a vérifié lors de la remise de ce Connaissement les mentions relatives aux Marchandises, et que ces mentions, et tous autres éléments fournis par ou pour le compte du Chargeur, sont exacts. Le Chargeur garantit aussi que les Marchandises sont licites et qu'il ne s'agit pas de contrebande.
(3) Le Marchand indemnisera le Transporteur de toutes pertes, dommages, amendes et dépenses résultant de l'imprécision ou de l'inexactitude des mentions visées à la Clause 26
(2) ou de toute autre cause en relation avec les Marchandises dont le Transporteur n'est pas responsable.
(4) Le Marchand se conformera à toutes les réglementations ou aux demandes des autorités douanières, portuaires ou autres et supportera tous les droits, taxes, amendes, impositions, dépenses et pertes (y compris le Fret supplémentaire) imposés du fait du non respect des réglementations ou demandes visées ci-dessus, ou du fait d'un marquage, numérotage ou la découverte dans le conteneur de Marchandises ou substances illicites, incorrectes ou insuffisantes, ainsi que de clandestins. Le Marchand indemnisera le Transporteur en conséquence.
(5) Le Marchand sera responsable du retour les Conteneurs vides, préalablement nettoyés, au lieu ou place désigné par le Transporteur, ses préposés ou ses agents, dans le délai prescrit. Si un Conteneur n'est pas retourné dans ce délai, le Marchand devra payer toutes surestaries, pertes ou dépenses causées par sa défaillance.
(6) Les Conteneurs remis au Marchand pour empotage et dépotage ou dans tout autre but, sont laissés aux seuls risques du Marchand lorsqu'ils sont sous son contrôle. Le Marchand indemnisera le Transporteur pour toutes pertes et/ou dommages survenus à ces Conteneurs. Le Marchand est réputé connaître les dimensions de tout Conteneur qui lui est remis.
27. SOUS-TRAITANCE ET GARANTIE
(1) Le Transporteur est autorisé à sous-traiter tout ou partie du Transport.
(2) Le Marchand s'engage à ce qu'aucune réclamation ou action ne soit intentée contre toute Personne (autre que le Transporteur) ayant effectué ou entrepris tout ou partie du Transport (y compris tout Sous-Traitant du Transporteur), qui imposerait ou tenterait d'imposer à une telle Personne ou à tout navire lui appartenant, une responsabilité quelconque en rapport avec les Marchandises ou avec le Transport, que cette responsabilité résulte ou non de la négligence de la part de cette Personne. Si néanmoins une réclamation ou une action de ce type est intentée, le Marchand s’engage à indemniser le Transporteur de toute conséquence pouvant en résulter. Sans préjudice de ce qui précède, toute Personne visée ci-dessus bénéficiera de tout droit, exonération, limitation et immunité de quelque nature que ce soit bénéficiant au Transporteur, comme si ces dispositions avaient été stipulées expressément en sa faveur. En concluant ce contrat et pour ce qui concerne ces dispositions, le Transporteur agit non seulement pour son propre compte mais également en tant qu’agent et mandataire de cette Personne.
(3) Les dispositions de la Clause 27 (2), qui incluent mais ne se limitent pas aux engagements du Marchand concerné par le présent Connaissement, s’appliqueront aux réclamations ou allégations de quelque nature que ce soit, dirigées contre tout affréteur d’espace sur le navire transporteur.
(4) Aucune des dispositions contenues ci-dessus ne peuvent être utilisées par un de leurs bénéficiaires pour s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du Transporteur pour sa faute ou négligence.
(5) En outre, le Marchand s’engage à ce qu’aucune réclamation ou action relative aux Marchandises, qui imposerait ou tenterait d’imposer au Transporteur une responsabilité quelconque en relation avec les Marchandises ou leur Transport, que cette responsabilité résulte ou non d’une négligence, ne soit faite par toute Personne autrement que selon les clauses et conditions de ce Connaissement. Si néanmoins, une telle réclamation ou action était faite, le Marchand s’engage à indemniser le Transporteur de toutes les conséquences pouvant en résulter.
28. MODIFICATION DU CONTRAT
Aucun préposé ou agent du Transporteur n’aura autorité pour modifier ou annuler aucun des termes de ce Connaissement à moins qu’une telle modification ou annulation n’ait été expressément autorisée par écrit par le Transporteur.
29. VALIDITE
Dans le cas où l’une quelconque des dispositions de ce Connaissement ne serait pas conforme à une convention internationale ou à une loi nationale à laquelle on ne peut déroger par un contrat, la disposition en question serait, mais dans cette mesure seulement, réputée nulle et non écrite.
30. LOI ET JURIDICTION
(1) Loi applicable
Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent titre, tout litige né à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de ce Connaissement sera réglé conformément à la loi française.
(2) Attribution de compétence