SICAE-OISE
Référence du Contrat :
SICAE-OISE
Société Coopérative d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité
00, xxx xxx Xxxxxxxxx XX 00000
00000 XXXXXXXXX XXXXX
Tél : 00.00.00.00.00 – Fax : 00.00.00.00.00 –
Etablissement bancaire : Xx Xxxxxx Xxxxxxx XXXXX 0000 C SIRET 925 620 262 00020 – CODE APE 3513 Z
Adresse e-mail : xxxxx.xxxxxx@xxxxx-xxxx.xx
CONTRAT D’ACCES AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE POUR UN SITE EN SOUTIRAGE RACCORDE EN HTA
**** CONDITIONS GENERALES ****
Résumé : Ce Contrat a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières de l’accès d’un Utilisateur au Réseau Public de Distribution, en vue du soutirage d’énergie électrique par les installations de son Site raccordé en HTA.
Historique des principales modifications du document
Version | Désignation des modifications | Dates de mises à jour |
V 1 | initiale | 1er novembre 2002 |
V 2 | Mise en application des articles 5 & 6 et mise en cohérence avec le Contrat GRD.F | 1er juin 2004 |
V 2.1 | Modification chapitre 6 § 6.2.3 – 6.2.3.1 | 19 octobre 2004 |
V 2.2 | Modification chapitre 3 § 3.2.2 – 3.2.2.2.1 | 22 octobre 2004 |
V 2.3 | Modification chapitre 6 § 6.2.3 – 6.2.3.1 Modification chapitre 2 § 2.5 – chapitre 6 § 6.1 | 25 novembre 2004 |
V 2.4 | Modification chapitre 7 § 7.4.2. – chapitre 8 § 8.2.2. Modification chapitre 11 – Creux de tension – Surtensions impulsionnelles Modification Annexe 1 § 3.2. | 21 février 2005 |
V3 | Adaptation à la nouvelle Tarification d’utilisation des Réseaux publics (Décision ministérielle du 23/09/2005), à la publication du Référentiel Technique de SICAE-OISE et au dispositif de Responsable d’équilibre. | 1er janvier 2006 |
V4 | Prise en compte des modifications introduites par la loi du 7/12/2006. | 5 février 2007 |
V5 | Traitement du cas des comptages propriété historique de l’Utilisateur. | 7 mai 2007 |
V6 | Adaptation aux évolutions législatives et réglementaires postérieures au 7 mai 2007. Evolution apportée au traitement des réclamations. | 24 novembre 2008 |
V7 | Prise en compte de la Décision du 5 juin 2009 relative aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. | 1er août 2009 |
V8 | Modification des engagements du Distributeur sur la tenue de tension. | 31 mai 2010 |
Référence du Contrat :
SOMMAIRE
SOMMAIRE 3
PARTIES AU PRESENT CONTRAT 7
PREAMBULE 8
CHAPITRE 1 OBJET ET PERIMETRE CONTRACTUEL 9
1.1 OBJET 9
1.2 PERIMETRE CONTRACTUEL 9
1.3 ANNEXES 9
CHAPITRE 2 CONDITIONS DE RACCORDEMENT AU RPD 10
2.1 OUVRAGES DE RACCORDEMENT 10
2.2 EVOLUTION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT 10
2.2.1 ALIMENTATION PRINCIPALE 11
2.2.2 ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES ET ALIMENTATIONS DE SECOURS 12
2.2.3 DISPOSITIF PARTICULIER DE LIMITATION DES PERTURBATIONS SUR LE RESEAU 12
2.3 INSTALLATIONS DE L'UTILISATEUR 12
2.3.1 INSTALLATIONS DU POSTE DE LIVRAISON 13
2.3.2 MOYENS DE PRODUCTION D’ELECTRICITE DE L'UTILISATEUR 13
2.3.3 DROIT D’ACCES ET DE CONTROLE 13
2.3.4 RESPONSABILITE 14
2.4 MISE EN SERVICE DU SITE 14
2.5 SUPPRESSION DU RACCORDEMENT DU SITE DU RESEAU 14
2.5.1 CAS OU L’UTILISATEUR EST PROPRIETAIRE DU SITE 14
2.5.2 CAS OU L’UTILISATEUR N’EST PAS LE PROPRIETAIRE DU SITE 14
2.5.3 DERACCORDEMENT A L’INITIATIVE DU DISTRIBUTEUR 15
CHAPITRE 3 COMPTAGE 16
3.1 EQUIPEMENTS DE COMPTAGE 16
3.1.1 DESCRIPTION ET PROPRIETE DES EQUIPEMENTS CONSTITUANT LA CHAINE DE COMPTAGE 16
3.1.2 MISE EN PLACE DES EQUIPEMENTS CONSTITUANT LE DISPOSITIF DE COMPTAGE 18
3.1.3 MISE EN PLACE DES AUTRES EQUIPEMENTS DE LA CHAINE DE COMPTAGE 18
3.1.4 ACCES AUX EQUIPEMENTS CONSTITUANT LA CHAINE DE COMPTAGE 18
3.1.5 CONTROLE ET VERIFICATION METROLOGIQUE DES EQUIPEMENTS DE LA CHAINE DE COMPTAGE
18
3.1.6 ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS DE LA CHAINE DE COMPTAGE 18
3.1.7 MODIFICATION DES EQUIPEMENTS DE LA CHAINE DE COMPTAGE 18
3.1.8 RESPECT DE LA CHAINE DE COMPTAGE 19
3.1.9 DYSFONCTIONNEMENT DES APPAREILS 19
3.2 DONNEES DE COMPTAGE 20
3.2.1 DONNEES DE COMPTAGE ET MODALITES DE MESURE 20
3.2.2 PROPRIETE ET ACCES AUX DONNEES DE COMPTAGE 21
3.2.3 PRESTATIONS DE COMPTAGE 21
CHAPITRE 4 PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 24
4.1 CHOIX DE LA (DES) PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 24
4.1.1 CONDITIONS GENERALES DU CHOIX DE LA (DES) PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 24
4.1.2 OUVERTURE D’UNE PERIODE D’OBSERVATION LORS DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT 24
4.1.3 CLOTURE D’UNE PERIODE D’OBSERVATION LORS DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT 25
4.2 DEPASSEMENTS DE PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 25
4.3 DEPASSEMENTS PONCTUELS PROGRAMMES 25
4.4 MODIFICATION DE LA (DES) PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 25
4.4.1 CAS DU TARIF SANS DIFFERENCIATION TEMPORELLE 26
4.4.2 CAS DES TARIFS AVEC DIFFERENCIATION TEMPORELLE 28
4.4.3 MODALITES DE MODIFICATION DE LA (DES) PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 30
CHAPITRE 5 CONTINUITE ET QUALITE 31
5.1 ENGAGEMENTS DU DISTRIBUTEUR 31
5.1.1 ENGAGEMENTS DU DISTRIBUTEUR SUR LA CONTINUITE DANS LE CADRE DES TRAVAUX SUR LE
RESEAU 31
5.1.2 ENGAGEMENTS DU DISTRIBUTEUR SUR LA CONTINUITE ET LA QUALITE HORS TRAVAUX 32
5.1.3 INFORMATIONS SANS ENGAGEMENT DU DISTRIBUTEUR EN MATIERE DE QUALITE DE L’ONDE 36
5.1.4 PRESTATIONS DU DISTRIBUTEUR RELATIVES A LA CONTINUITE ET A LA QUALITE 36
5.1.5 PRESTATIONS DU DISTRIBUTEUR POUR L’INFORMATION DES UTILISATEURS EN CAS D’INCIDENT AFFECTANT LE RESEAU 37
5.2 ENGAGEMENTS DE L'UTILISATEUR 37
5.2.1 OBLIGATION DE PRUDENCE 37
5.2.2 ENGAGEMENTS DE L'UTILISATEUR SUR LES NIVEAUX DE PERTURBATION GENEREE PAR LE SITE
37
5.3 SAUVEGARDE DU SYSTEME ELECTRIQUE 38
CHAPITRE 6 DECLARATION DES ACTEURS DE LA FOURNITURE 39
6.1 DESIGNATION DU RESPONSABLE D’EQUILIBRE 39
6.1.1 MODALITES DE DESIGNATION DU RESPONSABLE D'EQUILIBRE 39
6.1.2 EFFET DE LA DESIGNATION DU RESPONSABLE D'EQUILIBRE SUR LA DATE D’EFFET DU PRESENT
CONTRAT 39
6.1.3 CHANGEMENT DU RESPONSABLE D’EQUILIBRE EN COURS D’EXECUTION DU PRESENT
CONTRAT 40
6.2 ABSENCE DE RATTACHEMENT AU PERIMETRE D’UN RESPONSABLE D'EQUILIBRE 41
6.3 CAS DES UTILISATEURS SOUTIRANT DES FOURNITURES DECLAREES. 42
CHAPITRE 7 PRIX 43
7.1 TARIF D’UTILISATION DES RESEAUX 43
7.1.1 COMPOSITION DE LA FACTURE ANNUELLE 43
7.1.2 MODALITES DE MODIFICATION DU TARIF D'UTILISATION DES RESEAUX 43
7.1.3 REGROUPEMENT CONVENTIONNEL DES POINTS DE CONNEXION 44
7.1.4 TARIFICATION SPECIALE DES DEPASSEMENTS PONCTUELS PROGRAMMES 46
7.2 TARIFICATION DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 47
7.3 REDEVANCES D’OCCUPATION DE CERTAINS DOMAINES PUBLICS OU PRIVES 47
CHAPITRE 8 FACTURATION ET PAIEMENT 48
8.1 CONDITIONS GENERALES DE FACTURATION 48
8.1.1 FACTURATION EN CAS DE MODIFICATIONS SUCCESSIVES DE PUISSANCE SOUSCRITE 48
8.1.2 FACTURATION DE LA PART ENERGIE DANS LE CAS DU TARIF SANS DIFFERENCIATION TEMPORELLE 48
8.1.3 CAS D’UNE MISE EN SERVICE EN COURS DE MOIS 49
8.2 CONDITIONS GENERALES DE PAIEMENT 50
8.2.1 CONDITIONS DE PAIEMENT 50
8.2.2 PENALITES PREVUES EN CAS DE RETARD ET/OU DE NON-PAIEMENT 51
8.2.3 RECEPTION DES FACTURES ET RESPONSABILITE DE PAIEMENT 51
8.2.4 DELEGATION DE PAIEMENT 52
8.2.5 MODALITES DE CONTESTATION DE LA FACTURE 52
CHAPITRE 9 RESPONSABILITE 53
9.1 REGIMES DE RESPONSABILITE 53
9.1.1 RESPONSABILITE DES PARTIES EN MATIERE DE QUALITE ET CONTINUITE 53
9.1.2 RESPONSABILITE DES PARTIES EN CAS DE MAUVAISE EXECUTION OU NON-EXECUTION DES CLAUSES DU CONTRAT, HORMIS CELLES RELATIVES A LA QUALITE ET LA CONTINUITE 54
9.2 PROCEDURE DE REPARATION 54
9.2.1 RESPONSABILITE DU DISTRIBUTEUR VIS-A-VIS DE L’UTILISATEUR 54
9.2.2 RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR VIS-A-VIS DU DISTRIBUTEUR 55
9.3 REGIME PERTURBE ET FORCE MAJEURE 55
9.3.1 DEFINITION 55
9.3.2 REGIME JURIDIQUE 56
9.4 GARANTIE CONTRE LES REVENDICATIONS DES TIERS 56
9.5 ASSURANCES 56
CHAPITRE 10 EXECUTION DU CONTRAT 57
10.1 ADAPTATION 57
10.2 CESSION 57
10.3 DATE D’EFFET ET DUREE 57
10.4 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 57
10.5 CONDITION SUSPENSIVE LIEE A L’ACCORD DE RATTACHEMENT 58
10.6 CAS DE SUSPENSION 58
10.6.1 CONDITIONS DE LA SUSPENSION 58
10.6.2 EFFETS DE LA SUSPENSION 59
10.7 RESILIATION 59
10.7.1 CAS DE RESILIATION ANTICIPEE 59
10.7.2 EFFETS DE LA RESILIATION 60
10.8 CONFIDENTIALITE 60
10.9 CONTESTATION 61
10.10 DROIT APPLICABLE ET LANGUE DU CONTRAT 62
10.11 ELECTION DE DOMICILE 62
CHAPITRE 11 DEFINITIONS 63
CHAPITRE 12 SIGNATURES 72
ANNEXE 1 MODELE DE CONTRAT D'ACCEPTATION DE LA DELEGATION DE PAIEMENT PAR LE TIERS DELEGUE 73
PREAMBULE 73
ARTICLE 1 73
ARTICLE 2 73
ARTICLE 3 CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT D'ACCES AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION 73
3.1 CONDITIONS DE PAIEMENT 73
3.2 PENALITES PREVUES EN CAS DE RETARD ET/OU DE NON-PAIEMENT 74
ARTICLE 4 75
ARTICLE 5 75
ARTICLE 6 DUREE DU CONTRAT 75
ARTICLE 7 DATE D'EFFET 75
ARTICLE 8 RESILIATION 75
ANNEXE 2 FORMULAIRE D'AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 76
ANNEXE 3 MODELE D’ACCORD DE RATTACHEMENT AU PERIMETRE D’EQUILIBRE D’UN SITE DE SOUTIRAGE POUR LEQUEL LE RESPONSABLE D’EQUILIBRE EST DESIGNE DANS UN CONTRAT CARD. 77
ANNEXE 4 MODELE DE SIMPLE DECLARATION DE RATTACHEMENT AU PERIMETRE D’EQUILIBRE D’UN SITE DE SOUTIRAGE POUR LEQUEL L’UTILISATEUR S’EST DESIGNE RESPONSABLE D’EQUILIBRE DANS UN CONTRAT CARD 78
Référence du Contrat :
PARTIES AU PRESENT CONTRAT
ENTRE
XXXX, ……(forme de la société) au capital de …………... €, dont le siège social est situé à …..(adresse), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ………(lieu) sous le numéro
……………………….. , représentée par ……………..(nom),……………..(fonction), dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommée l’ « Utilisateur »
ET
D’UNE PART,
SICAE-OISE , Société Coopérative d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité, Société Anonyme à capital variable, dont le siège social est à COMPIEGNE, 00 xxx xxx Xxxxxxxxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro B 925 620 262, représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXXX, Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
ci-après désignée le « Distributeur »
D’AUTRE PART,
Ou par défaut, dénommés individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »
PREAMBULE
Vu la Directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité,
Vu la loi n° 2000-108 modifiée, Vu la loi n° 2004-803 modifiée, Vu la loi n° 2005-781 modifiée, Vu la loi n° 2006-1537 modifiée,
ci-après désignées indifféremment par « la Loi », Et les textes réglementaires pris en application, Considérant notamment,
Qu’aux termes de la Loi, le Distributeur, en qualité de gestionnaire du Réseau Public de
Distribution, doit assurer le raccordement et l’accès des Utilisateurs dans des conditions non discriminatoires et transparentes au Réseau Public de Distribution de sa xxxx xx xxxxxxxx,
x Xx’xx xxxxxxxxxxx xx xx Xxx, les tarifs d’utilisation des Réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité sont fixés par Décision du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (ci-après dénommée Décision Tarifaire),
Qu’aux termes de la Loi, un droit d'accès au RPD est garanti par le gestionnaire dudit réseau et
qu'à cet effet, des contrats doivent être conclus entre ce gestionnaire et les Utilisateurs de ce réseau,
Considérant que les dispositions des décrets d'application de la Loi 2000-108 sont applicables, notamment celles du décret n° 2001-630 modifié relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de Réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
Considérant que les dispositions de l’arrêté du 5 juillet 1990, modifié par l'arrêté du 4 janvier 2005, fixant les consignes générales de délestage sur les Réseaux électriques sont applicables ;
Considérant que les dispositions du cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique signée entre le Distributeur et l'autorité concédante sur le territoire de laquelle est situé le Site sont applicables, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires postérieures à la date de signature de la convention de concession ;
Considérant enfin que les mots ou groupes de mots commençant par une majuscule sont définis au chapitre 11 des Conditions Générales :
Les Parties sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE 1 OBJET ET PERIMETRE CONTRACTUEL
1.1 OBJET
Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières de l’accès de l'Utilisateur au Réseau, en vue du soutirage d’énergie électrique par les installations de son Site raccordées en HTA. Cela comprend notamment la mise à disposition permanente de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) par l’utilisateur, conformément au cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique dans les limites précisées au présent Contrat.
1.2 PERIMETRE CONTRACTUEL
Le présent Contrat s’inscrit dans un dispositif contractuel général comprenant, le cas échéant, la Convention de Raccordement et la Convention d’Exploitation.
Le présent Contrat comprend les pièces contractuelles suivantes :
les Conditions Générales ;
les Conditions Particulières ;
Celles-ci constituent l’accord des Parties. Elles annulent et remplacent tous les Contrats, lettres, propositions, offres et conventions remis, échangés ou signés entre les Parties antérieurement à la signature du présent Contrat et portant sur le même objet.
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du présent Contrat, les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales.
Dans le cadre de l'exécution du présent Contrat, le Distributeur rappelle à l’Utilisateur l'existence :
du cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique signé entre le Distributeur et l’autorité concédante sur le territoire de laquelle est situé le Site,
du référentiel technique qui expose les dispositions réglementaires, les règles techniques et contractuelles complémentaires que le Distributeur applique à l'ensemble des utilisateurs pour assurer l'accès au Réseau Public de Distribution.
Le modèle de cahier des charges et le référentiel technique sont accessibles à l'adresse Internet xxx.xxxxx-xxxx.xx. Ces documents peuvent être communiqués à l’Utilisateur qui en fait la demande écrite, à ses frais.
L’Utilisateur reconnaît avoir été informé, préalablement à la conclusion du présent Contrat, de l'existence du cahier des charges et du référentiel technique publié par le Distributeur.
1.3 ANNEXES
Les annexes du présent Contrat sont des modèles types, techniques et informatifs. En conséquence, ils peuvent être unilatéralement modifiés par le Distributeur. Le Distributeur informe l'Utilisateur de toute modification dans le contenu des annexes.
CHAPITRE 2 CONDITIONS DE RACCORDEMENT AU RPD
2.1 OUVRAGES DE RACCORDEMENT
Sauf stipulation contraire figurant aux conditions particulières, le Site est desservi par un dispositif unique de raccordement aboutissant à un seul Point de connexion défini aux conditions particulières.
Les ouvrages de raccordement situés en amont du Point de connexion font partie de la concession du Distributeur. En aval de cette limite, les installations, à l’exception des appareils de mesure et de contrôle mis en location par le Distributeur, sont sous la responsabilité du signataire de la convention de raccordement ou à défaut de l’Utilisateur. Elles sont donc exploitées, contrôlées, entretenues, et renouvelées par ses soins et à ses frais.
Les ouvrages de raccordement sont déterminés par le Distributeur -conformément à son barème pour la facturation du raccordement au RPD et à son Référentiel technique, tous deux publiés sur son site Internet- en fonction notamment de la puissance et de la tension de raccordement. La Puissance de Raccordement est précisée aux conditions particulières. La tension de raccordement de référence est proposée par le Distributeur en fonction des considérations suivantes :
1. La tension de raccordement de référence est la plus basse possible permettant d’assurer une Puissance Limite supérieure à la Puissance de Raccordement demandée par l’Utilisateur. La Puissance Limite et le Domaine de tension de raccordement sont définis dans l’Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au Réseau public de distribution d’une installation de consommation d’énergie électrique; la Puissance Limite relative au Point de connexion du Site est précisée dans les conditions particulières :
Domaine de tension de raccordement | Puissance Limite en MW Plus petite des deux valeurs | |
HTA | 40 | 100/d |
d étant la distance exprimée en kilomètres comptée sur un parcours du Réseau entre le point de livraison et le point de transformation HTB/HTA le plus proche alimentant le Réseau public de Distribution. Les valeurs figurant dans ce tableau peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
2. Les exigences de qualité et de continuité exprimées par l'Utilisateur ou le signataire de la Convention de Raccordement;
3. Le respect des engagements de qualité de l'Utilisateur visés à l’Article 5.2.2.
Les caractéristiques des ouvrages de raccordement du Site sont décrites dans les Conditions Particulières du présent Contrat et dans la Convention de Raccordement quand elle existe.
2.2 EVOLUTION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT
Toute demande d’augmentation de Puissance Souscrite doit respecter les conditions définies au chapitre 4 du présent Contrat, faute de quoi la demande est considérée comme non recevable par le Distributeur
Dans tous les cas visés au présent article 2.2, si des travaux sont nécessaires sur les installations propriété de l'Utilisateur, ils sont réalisés par l'Utilisateur, à ses frais.
2.2.1 Alimentation Principale
Toute demande d'évolution à la hausse de la Puissance Souscrite de l’Utilisateur donne lieu à la réalisation par le Distributeur d'une étude technique. Des travaux peuvent s'avérer nécessaires pour répondre à la demande d'augmentation de puissance, auquel cas la nouvelle Puissance Souscrite ne peut être mise à disposition qu'après réalisation desdits travaux.
Les délais de réalisation des travaux, dans les cas simples1, sont communiqués par le Distributeur sous un mois calendaire à réception par le Distributeur de la totalité des éléments techniques nécessaires. Dans les autres cas nécessitant des études approfondies, ces délais de réalisation des travaux sont ceux indiqués dans la procédure « Raccordement des consommateurs (sites en soutirage) » publiée sur le site Internet du Distributeur.
2.2.1.1 Augmentation de puissance ne conduisant pas à dépasser la Puissance de Raccordement
Si la Puissance Souscrite demandée est immédiatement disponible sur le Réseau sans que l’exécution de travaux soit nécessaire, l’Utilisateur en bénéficie sous réserve de la signature d’un avenant au présent Contrat portant modification de la Puissance Souscrite.
Dans le cas contraire, les travaux sont réalisés par le Distributeur. Le signataire de la Convention de Raccordement, ou à défaut l’Utilisateur, prend à sa charge le montant des travaux lui incombant, conformément à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande.
2.2.1.2 Augmentation de puissance au-delà de la puissance de raccordement mais ne conduisant pas à dépasser la Puissance Limite
La nouvelle Puissance de Raccordement est alors égale à la nouvelle Puissance Souscrite. En outre, les règles suivantes sont appliquées :
Si la Puissance Souscrite demandée est immédiatement disponible sur le Réseau sans que l’exécution de travaux soit nécessaire, l’Utilisateur en bénéficie sous réserve de la signature d’un avenant au présent Contrat portant modification de la Puissance de Raccordement et de la Puissance Souscrite. Si une Convention de Raccordement a déjà été conclue, elle doit être également modifiée par avenant indiquant la nouvelle Puissance de Raccordement. Cette nouvelle Puissance de Raccordement prend effet à la date indiquée dans les avenants susvisés.
Dans le cas contraire, les travaux sont réalisés par le Distributeur. Le signataire de la Convention de Raccordement, ou à défaut l’Utilisateur, prend à sa charge le montant des travaux lui incombant, conformément à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande. Les conditions de réalisation des travaux susvisés ainsi que toutes les modalités techniques et financières, notamment la nouvelle Puissance de Raccordement, font l'objet d'une Convention de Raccordement ou d'un avenant à cette dernière si la Convention de Raccordement a déjà été conclue. Les conditions particulières du présent Contrat sont également modifiées par un avenant indiquant la nouvelle Puissance de Raccordement, la nouvelle Puissance Souscrite et la date d’effet de cette modification.
2.2.1.3 Augmentation de puissance conduisant à dépasser la puissance limite
Le Distributeur n’est pas tenu de satisfaire sur ses ouvrages de Distribution une augmentation de Puissance Souscrite conduisant à dépasser la Puissance Limite pour le domaine de tension de raccordement considéré. Toutefois lorsqu’il est possible de réaliser des travaux sur le Réseau de manière à augmenter la Puissance Souscrite de l’Utilisateur au-delà de la Puissance Limite, tout en restant dans le Domaine de
1 Utilisateur avec installation non perturbatrice, sans exigence de secours ou de qualité, et dont la Puissance Souscrite est compatible avec les capacités du RPD.
tension HTA, lesdits travaux sont réalisés par le Distributeur. Le signataire de la Convention de Raccordement, ou à défaut l’Utilisateur prend à sa charge l’intégralité du montant des travaux à réaliser.
Les conditions de réalisation des travaux susvisés ainsi que toutes les modalités techniques et financières, notamment la nouvelle Puissance de Raccordement, font l'objet d'une Convention de Raccordement ou d'un avenant à cette dernière si la Convention de Raccordement a déjà été conclue. Les conditions particulières du présent Contrat sont également modifiées par un avenant indiquant la nouvelle Puissance de Raccordement, la nouvelle Puissance Souscrite et la date d’effet de cette modification.
2.2.1.4 Modification de la tension de raccordement
Si la classe de tension de raccordement de l’Alimentation Principale du Site est modifiée, pour quelque raison que ce soit, le présent Contrat est résilié conformément à l’article 10.7.
2.2.2 Alimentations Complémentaires et Alimentations de Secours
Si le signataire de la Convention de Raccordement ou l’Utilisateur souhaite disposer d’une ou plusieurs Alimentation(s) Complémentaire(s) et/ou Alimentation(s) de Secours, il doit en faire la demande au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la réalisation de ces Alimentations Complémentaires et/ou de Secours nécessite l’exécution de travaux sur le Réseau, ils sont réalisés par le Distributeur. Chaque Partie prend à sa charge le montant des travaux lui incombant conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande. Les modalités techniques, financières et juridiques relatives à la réalisation de ces travaux sont précisées par la Convention de Raccordement ou par un avenant à cette dernière si la Convention de Raccordement a déjà été conclue.
Ces Alimentations de Secours et/ou Alimentations Supplémentaires donnent lieu à facturation conformément aux modalités prévues par la Décision Tarifaire.
2.2.3 Dispositif particulier de limitation des perturbations sur le Réseau
Si l'Utilisateur ne respecte pas ses obligations réglementaires ou contractuelles en matière de limitation de perturbation définies à l'article 5.2.2, le Distributeur peut prendre toute mesure nécessaire sur le Réseau afin de limiter ces perturbations et d'assurer la sécurité et la sûreté du Réseau. Le Distributeur peut notamment construire des ouvrages complémentaires strictement indispensables à l’élimination de ces perturbations.
Si les mesures à mettre en œuvre ne présentent pas un caractère d'urgence, le Distributeur informe préalablement l'Utilisateur par lettre recommandée avec avis de réception de la nature, de la durée et du coût engendrés par la mise en œuvre de ces mesures. Si les mesures à mettre en œuvre présentent un caractère d'urgence, notamment en cas d'incident exigeant une réparation immédiate, le Distributeur prend immédiatement les mesures nécessaires et prévient l'Utilisateur dans les meilleurs délais de la nature, de la durée et du coût engendrés par la mise en œuvre de ces mesures.
Dans les deux cas susvisés, le coût des mesures mises en œuvre par le Distributeur, ainsi que tous les frais ultérieurs y afférant sont intégralement facturés à l'Utilisateur par le Distributeur.
2.3 INSTALLATIONS DE L'UTILISATEUR
Lorsque l’Utilisateur envisage des modifications parmi celles énumérées ci-dessous, il devra au préalable en informer le Distributeur et obtenir son accord avant de les mettre en œuvre :
- travaux sur le poste de livraison ou son équipement électrique,
- modification des caractéristiques des charges perturbatrices ou changement de leur mode d’exploitation,
- modification des caractéristiques des dispositifs de limitation des perturbations ou changement de leur mode d’exploitation.
- ajout de charges perturbatrices,
Le fait pour l’Utilisateur de ne pas signaler ces modifications ou de les mettre en œuvre sans l’accord du Distributeur constitue un motif légitime de suspension de l’accès au Réseau.
2.3.1 Installations du poste de livraison
En exploitation, les installations du poste de livraison de l’Utilisateur sont placées sous sa responsabilité. Tant pour éviter les troubles dans l’exploitation du Réseau que pour assurer la sécurité du personnel du Distributeur, elles doivent être établies en conformité aux règlements et normes en vigueur, notamment la norme NF C 13-100, et comprendre tous les aménagements imposés par les règles de l’art et le Référentiel Technique du Distributeur. Elles sont réalisées, maintenues et renouvelées aux frais de l’Utilisateur ou du signataire de la Convention de Raccordement quand elle existe.
Pour le raccordement au Réseau d’une nouvelle installation, les plans et spécifications du matériel sont soumis à l’agrément du Distributeur avant tout commencement d’exécution.
2.3.2 Moyens de production d’électricité de l'Utilisateur
L'Utilisateur peut mettre en œuvre des moyens de production d’électricité raccordés aux installations de son Site qu’il exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité. Ces moyens de production autonome produisent une énergie qui est est exclusivement destinée à l’autoconsommation de l’Utilisateur. En aucun cas l’Utilisateur ne peut injecter de l’énergie sur le Réseau au titre du présent Contrat. Dans le cas où l’Utilisateur souhaiterait injecter de l’énergie électrique sur le Réseau, il lui appartiendrait de se rapprocher du Distributeur pour définir avec lui les modalités de souscription d’un Contrat spécifique relatif à l’injection de ladite énergie sur le Réseau.
Conformément à l’article 18 du cahier des charges de distribution publique, l'Utilisateur doit informer le Distributeur, au moins un mois avant leur mise en service, de l’existence des moyens de production d’électricité raccordés aux installations de son Site, de leur mode d’exploitation et de toute modification de ceux-ci, par lettre recommandée avec avis de réception. Il doit obtenir l’accord écrit du Distributeur avant la mise en œuvre de ces moyens de production ou d’un changement de mode d’exploitation. Cet accord est obtenu après la réalisation des études décrites dans le Référentiel Technique du Distributeur. Le résultat de ces études peut conduire à des travaux sur le Réseau ou à la mise en place de dispositifs de limitation des perturbations aux frais de l’Utilisateur.
Dans le cas où des travaux sur le Réseau sont nécessaires, ils sont réalisés par le Distributeur. Chaque Partie prend à sa charge le montant des travaux lui incombant conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande. Les modalités techniques, financières et juridiques relatives à la réalisation de ces travaux sont précisées par la Convention de Raccordement ou par un avenant à cette dernière si la Convention de Raccordement a déjà été conclue.
L'Utilisateur s’engage à maintenir en conditions opérationnelles de fonctionnement les dispositifs de limitation des perturbations et les dispositifs de couplage et de protection pendant toute la durée du présent Contrat, et à justifier de leur bon fonctionnement à toute demande du Distributeur.
L’existence de moyens de production est mentionnée dans les Conditions Particulières. Par ailleurs, une Convention d’Exploitation précisant notamment les modalités techniques d’exploitation des moyens de production, pour assurer, en particulier, la sécurité du Réseau et des tiers est signée entre les Parties avant la mise en service de tout moyen de production autonome.
2.3.3 Droit d’accès et de contrôle
Pour vérifier le respect des engagements en matière de qualité pris par l'Utilisateur conformément à l’article
5.2.2 des Conditions Générales, le Distributeur est autorisé à pénétrer dans le poste de livraison de l'Utilisateur à tout moment dans le respect des règles d’accès et de sécurité du site telles qu’elles ont été définies dans la Convention de Raccordement si elle existe, cette vérification étant opérée dans le seul intérêt de la sécurité et de la sûreté du Réseau. Le Distributeur informe l'Utilisateur par tout moyen dans un
délai raisonnable de la date et de l'heure de son intervention, sauf si la gravité de la situation nécessite une opération immédiate. L'Utilisateur s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre au Distributeur de réaliser son intervention sans difficulté et en toute sécurité. La vérification opérée par le Distributeur dans les installations de l'Utilisateur ne fait pas peser de présomption de responsabilité sur le Distributeur en cas de défectuosité de celles-ci.
En cas de refus d’accès, les dispositions de l’article 10.6 s’appliquent.
2.3.4 Responsabilité
L'Utilisateur et le Distributeur sont respectivement responsables de tous les actes exécutés par leur personnel dans le poste de livraison. Il est spécifié que l'Utilisateur s’interdit toute manœuvre ou toute intervention sur les ouvrages de raccordement, sauf convention expresse contraire.
2.4 MISE EN SERVICE DU SITE
L’Utilisateur demande la mise en service de son poste de livraison selon les modalités définies par le Catalogue des Prestations du Distributeur.
La date de mise en service ne peut être antérieure à la date d’effet du présent Contrat.
Les conditions permettant la mise en service sont indiquées dans le Référentiel Technique du Distributeur dans le document intitulé «Mise en service d’un nouveau raccordement et contrôle pendant l’exploitation ».
2.5 SUPPRESSION DU RACCORDEMENT DU SITE DU RESEAU
Si l'Utilisateur souhaite interrompre définitivement son accès au Réseau, le présent Contrat est résilié dans les conditions de l'article 10.7 des Conditions Générales et la suppression du raccordement peut être demandée.
2.5.1 Cas où l’Utilisateur est propriétaire du site
Avant la date de résiliation du présent Contrat, les Parties déterminent d'un commun accord la date de réalisation des travaux nécessaires à la suppression du raccordement. Le Distributeur indique à l'Utilisateur par lettre recommandée avec avis de réception, la durée des travaux et leur coût, étant entendu que tous les frais en résultant sont à la charge du propriétaire du poste de livraison.
La date d'effet de la suppression effective du raccordement du Site est le jour de la fin des travaux susvisés ; elle est indiquée à l’issue des travaux par le Distributeur à l'Utilisateur par lettre recommandée avec avis de réception.
Avant cette date, le Poste de livraison exploité par l'Utilisateur est réputé sous tension. En conséquence l’Utilisateur est entièrement responsable de tout dommage ou d’accident de tiers susceptibles d’être causés par cette installation, nonobstant la résiliation du présent Contrat.
2.5.2 Cas où l’Utilisateur n’est pas le propriétaire du site
L’Utilisateur doit informer le propriétaire du maintien sous tension du Poste de livraison et de la responsabilité de ce dernier en cas de dommage ou d’accident de tiers. Le propriétaire du site peut demander la suppression du raccordement selon les modalités de l’article 2.5.1.
2.5.3 Déraccordement à l’initiative du Distributeur
Pour des raisons de sécurité des personnes ou de troubles dans l’exploitation du Réseau public, le Distributeur se réserve la possibilité de procéder d’office au déraccordement du Poste de livraison et d’en facturer le montant au propriétaire. Ces dispositions doivent être portées à la connaissance du propriétaire par l’Utilisateur.
CHAPITRE 3 COMPTAGE
3.1 EQUIPEMENTS DE COMPTAGE
3.1.1 Description et propriété des équipements constituant la chaîne de comptage
Les équipements composant la chaîne de comptage et leur propriété sont décrits dans les Condition Particulières du présent Contrat.
3.1.1.1 Description
La chaîne de comptage comprend notamment les équipements suivants :
des transformateurs de mesure,
un (ou des) panneau(x) de comptage,
un ou plusieurs Compteurs de Classe de Précision 0,5 ou 0,5 S pour la puissance et l’énergie active, et de Classe de Précision 2 ou 3 pour l’énergie réactive. La Classe de Précision pour l’énergie réactive est précisée aux conditions particulières
des accessoires : boîtes d'essai, bornier Utilisateur, etc.,
des câbles de liaison entre ces différents équipements,
une liaison téléphonique ou modem GSM,
une alimentation auxiliaire, si nécessaire.
3.1.1.2 Local de comptage
L'Utilisateur doit mettre gratuitement à la disposition du Distributeur un local de comptage, situé en général dans le poste électrique dont les caractéristiques doivent être conformes à celles définies dans la Convention de Raccordement si elle existe. Ce local doit être clos, sec, propre (hors poussières industrielles), chauffé et ventilé de façon à conserver une température comprise entre 5 °C et 40 °C. Le local ne doit être accessible qu'aux personnes explicitement autorisées par l'Utilisateur ou le Distributeur. L’accès à ce local par les agents du Distributeur ne doit pas nécessiter d’habilitations autres que celles prévues par la publication UTE C 18-510.
3.1.1.3 Équipements de la chaîne de comptage propriété de l'Utilisateur
Pour l’exécution du présent Contrat, l'Utilisateur a l’obligation de mettre en place, conformément à l’article 3.1.3, sous sa responsabilité et à ses frais les équipements suivants :
a) des transformateurs de mesure, de calibres adaptés à la (aux) puissance(s) souscrites(s), dont la Classe de Précision est de 0,5 pour les transformateurs de tension et 0,2 S pour les transformateurs de courant. Leur Charge de Précision doit être adaptée au Dispositif de Comptage installé par le Distributeur. Ces transformateurs de mesure sont réservés à l'usage exclusif du Distributeur. L'Utilisateur ne peut utiliser ces transformateurs de mesure qu’avec l’accord écrit du Distributeur, et dans le respect des conditions que celui-ci lui indiquera;
b) les câbles de liaison entre les transformateurs de mesure et le(s) panneau(x) de comptage, ainsi que les dispositifs de protection nécessaires. Ces circuits doivent être conçus de telle sorte que leur chute de tension soit inférieure à 0,25 % ;
c) si le Dispositif de Comptage le nécessite, une alimentation auxiliaire. La continuité de cette alimentation doit être au moins équivalente à la continuité de l’alimentation du Site. Cette alimentation doit être prise sur un circuit spécifique. En effet, afin d’assurer les opérations de maintenance, et d’éventuelles modifications du Dispositif de Comptage, l'Utilisateur doit pouvoir consigner cette alimentation, sans répercussion sur l’alimentation de son Site ;
d) un dispositif de télérelève qui peut être par ordre de préférence :
une ligne téléphonique analogique dédiée raccordée sur l’autocommutateur de l’Utilisateur,
un modem GSM
une ligne fournie directement par un opérateur de téléphonie si la situation locale ne permet pas de mettre en œuvre une solution GSM satisfaisante.
Et éventuellement,
Un aiguilleur de ligne
Le dispositif de télérelève doit être disponible avant la mise en service. Si ce n’est pas le cas, le relevé du Compteur se fait par lecture locale aux frais de l’Utilisateur selon le barème du Catalogue des prestations, à moins que le Distributeur ne soit responsable du retard.
Le dispositif de télérelève n’est pas exigé lorsque le compteur propriété historique de l’Utilisateur peut être maintenu conformément aux dispositions de l’article 3.1.1.4.
Lorsque le choix s’est porté sur une ligne téléphonique, elle devra être équipée d’une isolation galvanique.
L’établissement de ces dispositifs de relève est à la charge de l’utilisateur, l’abonnement de la solution GSM ou de la ligne fournie par un opérateur de téléphonie est supporté par le Distributeur.
Si l’Utilisateur supprime l’accès à la ligne analogique issue de l’autocommutateur, il doit prendre en charge les frais d’établissement d’une nouvelle liaison de télérelève.
L’Utilisateur transmet au Distributeur les certificats de vérification et/ou d’essais garantissant la conformité aux règles et normes en vigueur des équipements susvisés.
Si l’Utilisateur souhaite disposer de certaines informations (énergie, dépassement, période tarifaire,…) lorsqu’elles sont disponibles sur le compteur fourni par le Distributeur, il doit poser à ses frais un bornier utilisateur dont le câblage est décrit dans le référentiel technique.
3.1.1.4 Equipements de la chaîne de comptage propriété du Distributeur
Ces équipements sont mis en location par le Distributeur :
un ou plusieurs Compteurs électroniques,
un (des) panneaux de comptage,
des accessoires : boîtes d'essai, etc.,
si nécessaire, les équipements optionnels de totalisation.
Dans certaines situations historiques, l’Utilisateur peut déjà être propriétaire du Dispositif de comptage. Si ce Dispositif est compatible avec l’application des Tarifs d’Utilisation des Réseaux publics et que la puissance souscrite est inférieure à un seuil défini dans le Référentiel technique du Distributeur, l’Utilisateur peut en rester propriétaire. Dans le cas contraire, le Dispositif de comptage est mis en location par le Distributeur.
La liste des comptages compatibles avec la mise en œuvre des Tarifs d’Utilisation des Réseaux publics est publiée dans le Référentiel technique du Distributeur
3.1.1.5 Equipements complémentaires mis en place par l’Utilisateur
Par ailleurs, l'Utilisateur peut, s’il le souhaite, mettre en place des dispositifs supplémentaires de comptage sur le Réseau électrique situé en aval de son Point de connexion, sous réserve qu'ils soient conformes aux règles en vigueur et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité et au fonctionnement de la chaîne de comptage décrite au présent Contrat. Les données mesurées par ces dispositifs supplémentaires ne seront pas utilisées par le Distributeur pour l’établissement de la facture visée au chapitre 8 des Conditions Générales, sauf dans les cas visés à l’article 3.2.1.2 des Conditions Générales.
3.1.2 Mise en place des équipements constituant le Dispositif de Comptage
Les équipements dont la liste figure à l'article 3.1.1.4 des Conditions Générales, sont posés, réglés et scellés par le Distributeur en présence de l’Utilisateur. Ils sont installés dans le local mis à la disposition du Distributeur par l'Utilisateur conformément à l'article 3.1.1.2 des Conditions Générales. Le Compteur est branché par le Distributeur aux circuits de raccordement issus des transformateurs de mesure, aux éventuelles alimentations auxiliaires, au dispositif de télérelève et aux circuits venant du bornier utilisateur s’il existe.
3.1.3 Mise en place des autres équipements de la chaîne de comptage
Ceux-ci sont posés par l’Utilisateur. Avant la mise en service, le Distributeur s’assure de la conformité du câblage et de la correspondance avec les certificats de vérification et/ou d’essais fournis par l’Utilisateur. L’accès à ces équipements est scellé par le Distributeur.
3.1.4 Accès aux équipements constituant la chaîne de comptage
Le Distributeur peut accéder à tout moment au local de comptage, ainsi qu’aux équipements constituant la chaîne de comptage afin d’assurer sa mission de relève et de contrôle du bon fonctionnement de la chaîne de comptage.
Dans les cas où l’accès nécessite la présence de l’Utilisateur, ce dernier est informé au préalable du passage du personnel du Distributeur. L’Utilisateur doit alors prendre toute disposition nécessaire pour que le personnel du Distributeur puisse accéder en toute sécurité et sans difficultés au local de comptage et aux équipements constituant la chaîne de comptage.
En cas de refus d’accès, les dispositions de l’article 10.6 s’appliquent.
De plus, si le Compteur n’a pas pu être relevé du fait d’une impossibilité d’accès, le Distributeur pourra demander un rendez-vous à la convenance de l’Utilisateur, dans les limites des possibilités de mémorisation des données de comptage, pour un relevé spécial avec facturation spécifique de ce dernier au barème défini dans le Catalogue des prestations en vigueur.
3.1.5 Contrôle et vérification métrologique des équipements de la chaîne de comptage
Le contrôle du bon fonctionnement du Dispositif de comptage est assuré par le Distributeur.
L’Utilisateur peut à tout moment demander une vérification métrologique de la chaîne de comptage dans les conditions décrites au Catalogue des prestations en vigueur.
3.1.6 Entretien et renouvellement des équipements de la chaîne de comptage
Chaque partie assure l’entretien et le renouvellement des équipements dont elle est propriétaire.
Lorsque l’opération d’entretien ou de renouvellement nécessite la dépose des scellés, la présence du Distributeur est obligatoire et l’Utilisateur est tenu de demander l’intervention du Distributeur en préalable à l’opération. Cette intervention est réalisée et facturée selon les modalités du Catalogue des prestations.
3.1.7 Modification des équipements de la chaîne de comptage
Chaque partie peut procéder, à son initiative, au remplacement des équipements en fonction d’évolutions contractuelles ou technologiques.
Avant toute action, le Distributeur et l’Utilisateur coordonnent leurs interventions afin de procéder aux remplacements des équipements dont ils ont la responsabilité.
En cas de modification des puissances souscrites, il peut s’avérer nécessaire de modifier le type et/ou le calibre de certains équipements de la chaîne de comptage ; le Distributeur et l'Utilisateur procèdent de manière coordonnée au changement des équipements qui leur appartiennent respectivement. La prestation réalisée par le Distributeur est facturée à l’Utilisateur selon les modalités du Catalogue des prestations.
Lorsque l'opération de modification nécessite la dépose des scellés, la présence du Distributeur est obligatoire et l’Utilisateur est tenu de demander l'intervention du Distributeur en préalable à l'opération. Cette intervention du Distributeur est réalisée et facturée selon les modalités du Catalogue des prestations.
3.1.8 Respect de la chaîne de comptage
L’Utilisateur et le Distributeur s’engagent, pour eux-mêmes et pour leurs personnels, leurs préposés et leurs sous-traitants respectifs, à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au fonctionnement de la chaîne de comptage.
En cas de détérioration par l’Utilisateur d’un équipement propriété du Distributeur, les frais de remise en état ou de remplacement sont à la charge de l’Utilisateur.
Les équipements de la chaîne de comptage accessibles par l’Utilisateur sont scellés par le Distributeur.
L’Utilisateur s'engage, pour lui-même et pour ses personnels, ses préposés et ses sous-traitants, à ne pas briser les scellés apposés par le Distributeur.
Les fraudes portant sur le matériel de comptage relèvent du droit commun et l'ensemble des frais liés au traitement du dossier, ainsi que la remise en conformité de la chaîne de comptage, seront à la charge de l’Utilisateur, sauf si l’Utilisateur démontre que la fraude ne lui est pas imputable et qu’elle n’est pas imputable à ses personnels, ni à ses préposés, ni à ses sous-traitants éventuels.
3.1.9 Dysfonctionnement des appareils
En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux de la chaîne de comptage, les modalités de correction et/ou de remplacement des mesures défaillantes ou manquantes applicables sont précisées à l’article 3.2.1.2 ci- dessous.
Si une panne affecte le Dispositif de comptage propriété historique de l’Utilisateur, pour limiter la quantité de données indisponibles, le Distributeur installe immédiatement un dispositif de comptage provisoire. Cette intervention, ainsi que la recherche de l’origine de la panne, sont réalisées et facturées à l’Utilisateur selon les modalités du Catalogue des prestations en vigueur. Dans le cas où le Dispositif de comptage, propriété historique de l’Utilisateur ne pourrait être réparé et qu’il faille le remplacer, le nouveau Dispositif de comptage sera mis en location par le Distributeur.
La Partie ayant fourni le ou les appareil(s) défectueux s'engage à procéder à leur remplacement ou à leur réparation dans les meilleurs délais.
En cas d'indisponibilité de la liaison téléphonique raccordée sur l’autocommutateur de l’Utilisateur pour la télérelève, le Distributeur procède, à titre transitoire, au relevé du ou des Compteur(s) par lecture locale ou installation d’un modem GSM. Ces prestations sont réalisées et facturées selon les modalités du Catalogue des prestations en vigueur.
3.2 DONNEES DE COMPTAGE
3.2.1 Données de comptage et modalités de mesure
3.2.1.1 Définition des données de comptage mesurées par le Dispositif de comptage et utilisées pour la facturation de l’accès au Réseau
Les données mesurées et stockées par les différents types de Dispositif de comptage sont décrites dans le Référentiel technique du Distributeur. Les parties conviennent que les données tirées des Courbes de mesure ou stockées dans les cadrans du Dispositif de comptage peuvent être utilisées indifféremment par le Distributeur pour l’élaboration de la facture. Elles font l’objet de relevé et de validation par le Distributeur.
Si les transformateurs de mesure de la chaîne de comptage sont installés sur des circuits dont la tension est différente de la tension de raccordement du Point de connexion et/ou éloignés du Point de connexion, les quantités mesurées sont corrigées pour correspondre aux soutirages au Point de connexion.
Les coefficients et la formule de correction utilisés sont fixés aux conditions particulières du présent Contrat, qui précisent aussi si la correction est réalisée par le Dispositif de comptage lui-même, par l’outil de télérelève ou par l’outil de facturation.
En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux du Dispositif de comptage, les modalités de correction et/ou de remplacement des mesures défaillantes ou manquantes applicables sont précisées à l’article 3.2.1.2 ci- dessous
3.2.1.2 Modalités de correction ou de remplacement en cas d'arrêt du Dispositif de comptage ou de défaillance de la chaîne de comptage
Les corrections sont effectuées par le Distributeur selon les modalités suivantes :
Pour les données absentes ou invalides pendant une période inférieure ou égale à une heure, les grandeurs manquantes ou invalides (six points consécutifs au maximum) sont remplacées par interpolation linéaire à partir des grandeurs encadrantes ;
Pour les données absentes ou invalides pendant une période strictement supérieure à une heure mais inférieures à 24 heures, les grandeurs manquantes sont remplacées par des données mesurées le même jour de la semaine précédente (J-7) pendant le même intervalle, éventuellement corrigées pour tenir compte d’informations complémentaires (notamment connaissance des index énergie, évolution des puissances souscrites, jour férié,… et si elles existent, les données délivrées par les dispositifs de comptage éventuellement installés par l’Utilisateur sur ses installations conformément à l’article 3.1.1.5 des présentes Conditions générales).
Pour les données absentes ou invalides pendant une période strictement supérieure à une journée, les Parties conviennent de se rapprocher pour bâtir ensemble une Courbe de Charge reconstituée à partir de tous les éléments d'information disponibles (index énergie, évolution de puissances souscrites, historique de consommations, recherche d'analogies avec des Points de connexion présentant des caractéristiques de consommation comparables,… et si elles existent les données délivrées par les dispositifs de comptage éventuellement installés par l’Utilisateur conformément à l’article 3.1.1.5 des Conditions Générales)
Le Distributeur informe l’Utilisateur de l'existence et des corrections apportées à la Courbe de Charge pour des durées supérieures à 24 heures.
La période sur laquelle les données de comptage peuvent être corrigées est fixée par le Droit de la prescription extinctive (loi 2008-561).
Les données corrigées constituent alors les données de comptage d’énergie soutirée par chaque Point de connexion faisant foi pour l'élaboration de la facture adressée par le Distributeur.
3.2.1.3 Contestation des données issues du Dispositif de comptage
L'Utilisateur peut contester les données de comptage ainsi que les données de comptage corrigées dans les conditions définies à l’article 10.9 des Conditions Générales.
La contestation émise par l’Utilisateur n’autorise en aucun cas celui-ci à suspendre le règlement des sommes facturées sur la base des données contestées.
3.2.2 Propriété et accès aux données de comptage
3.2.2.1 Propriété des données de comptage
Les données de comptage appartiennent à l'Utilisateur.
3.2.2.2 Accès aux données de comptage
L’Utilisateur, en sa qualité de propriétaire des données de comptage, accède sans réserve à l'ensemble des informations délivrées par le Dispositif de comptage du Site.
Le Distributeur accède sans réserve à l’ensemble des informations délivrées par le Dispositif de comptage du Site, afin d'exécuter son obligation de comptage définie à l'article 19 de la Loi. Il est autorisé par le présent Contrat à communiquer les données de comptage au RTE et au Responsable d’équilibre de l’Utilisateur.
3.2.2.3 Définition des modalités d’accès aux données de comptage
Préalablement à la signature du présent Contrat, le Distributeur s'engage à informer l’Utilisateur de l'existence, du contenu, du prix et des modalités d'application des différentes prestations de comptage de base et complémentaires décrites à l’article 3.2.3.
L’Utilisateur indique, au moment de la conclusion du Contrat, les prestations pour l’accès aux données de comptage pour lesquelles il opte. Ce choix figure dans les Conditions Particulières.
L'Utilisateur peut, lors de l’exécution du présent Contrat, demander au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception la modification des prestations pour l’accès aux données de comptage. Cette modification fait l’objet d’un avenant et prend effet à la date indiquée dans l'avenant.
L'Utilisateur peut, s’il le souhaite, en application de l’article 2 II du décret n° 2001-630 modifié, autoriser le Distributeur à communiquer les données de comptage de l'Utilisateur à un tiers. Dans ce cas, il doit en informer préalablement le Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception. Cette modalité prend effet au plus tard dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception de la lettre susvisée.
Si l'Utilisateur souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il doit en informer le Distributeur dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci-dessus. Cette nouvelle modalité prend effet dans le même délai que celui défini ci-dessus.
3.2.3 Prestations de comptage
3.2.3.1 Prestations de comptage de base
Le Distributeur effectue une prestation de location, d'entretien, de contrôle, de relevé et de mise à disposition de données. A ce titre une redevance forfaitaire de comptage est due par l’Utilisateur au
Distributeur, à compter de la date de mise en service du Point de connexion. Son montant peut être modifié en cas de changement des caractéristiques techniques des éléments du Dispositif de comptage ou d'évolution des services demandés par l’Utilisateur.
Le Distributeur fournit à l’Utilisateur les données de comptage selon les modalités ci-dessous.
Dans tous les cas visés au présent article, l’utilisation et la diffusion des informations correspondantes sont sous la responsabilité de l'Utilisateur.
● Mise à disposition mensuelle des données de comptage par messagerie électronique
Le Distributeur adresse à l'Utilisateur qui le souhaite par messagerie électronique (fichier au format « XML » ou texte standard), les puissances actives validées par pas de temps de dix minutes relatives au mois M, normalement le troisième jour ouvré du mois M+1 et au plus tard le 20ème jour calendaire du mois M+1 lorsque des données sont absentes ou invalides pendant une période strictement supérieure à 1 heure. Ce fichier permet à l’Utilisateur d’identifier les corrections apportées à sa Courbe de charge conformément à l’article 3.2.1.2.
Service de Télérelève
L’Utilisateur, ou un tiers mandaté par lui, peut télé-relever directement les données de comptage, en accord avec le Distributeur. Les données ainsi télé-relevées sont des données brutes.
Dans ce cas, le Distributeur communique à l’Utilisateur ou au tiers mandaté par lui, les éléments nécessaires à l’interrogation sécurisée à distance du Compteur (type du compteur, protocole de communication, mots de passe). Ce service nécessite que l’Utilisateur ou le tiers mandaté par lui dispose d’un logiciel lui permettant d’accéder par le Réseau téléphonique commuté ou par GSM au Compteur et de traiter les informations délivrées. En cas de modification du Dispositif de comptage, le Distributeur peut être amené à modifier les conditions d'accès à distance des données. Dans ce cas, l’Utilisateur ou le tiers mandaté par lui doit prendre à sa charge les éventuels frais permettant d’assurer le fonctionnement des appareils et logiciels de sa station de relevé.
Afin de permettre au Distributeur d’assurer son obligation de comptage visée à l’article 19 de la Loi, l’Utilisateur ou le tiers mandaté par lui s’engage à respecter pour ses activités d’accès à distance les plages horaires définies par le Distributeur, figurant aux Conditions Particulières du présent Contrat et à ne pas perturber le fonctionnement du Compteur ou de l’installation téléphonique locale permettant l’accès aux données du comptage. Le Distributeur peut modifier cette plage horaire, après concertation avec l’Utilisateur, sous réserve du respect d’un préavis de 3 jours calendaires. Si l’Utilisateur souhaite réaliser la télérelève également en dehors de la plage horaire susvisée, il notifie une demande en ce sens au Distributeur. Dans ce cas, le Distributeur lui adresse une proposition technique et financière.
Si les accès à distance au Compteur effectués par l’Utilisateur ou le tiers mandaté par lui ne respectent pas cette tranche horaire et/ou gênent le Distributeur dans sa mission de relève des données de comptage, l’accès distant au Compteur peut être interrompu, après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse à l’expiration d’un délai de huit jours suivant son envoi par le Distributeur.
Bornier Utilisateur
Le Distributeur met à la disposition de l'Utilisateur qui le souhaite, sur un bornier propriété de l’Utilisateur, auquel il a libre accès, les informations suivantes :
L’énergie active mesurée; la mesure est délivrée par des impulsions dont le calibrage est effectué par le Distributeur.
La référence horaire utilisée par le compteur sous forme de tops horaires, si celui-ci le permet.
Les appareils de l’Utilisateur traitant ces données ne doivent pas perturber ou causer d’avarie au Dispositif de comptage.
3.2.3.2 Prestations complémentaires de comptage
Outre les prestations de comptage de base décrites à l'article précédent, l’Utilisateur peut, si il le souhaite, demander une ou des prestation(s) complémentaire(s) de comptage dont les prix sont fixés dans le Catalogue des prestations.
CHAPITRE 4 PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S)
4.1 CHOIX DE LA (DES) PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S)
4.1.1 Conditions générales du choix de la (des) Puissance(s) Souscrite(s)
La (les) puissance(s) souscrite(s) est (sont) la (les) puissance(s) que l'Utilisateur prévoit d'appeler en chaque Point de Connexion, ou au PADT cas de regroupement des points de connexion, pendant les douze mois qui suivent sa souscription, dans les différentes classes temporelles.
Après avoir reçu du Distributeur toutes les informations et les conseils nécessaires, l'Utilisateur choisit sa (ses) puissance(s) souscrite(s) sous réserve du respect des dispositions du Chapitre 2 relatif aux conditions de raccordement.
Par ailleurs, l'Utilisateur peut s'il le souhaite demander à tout moment au Distributeur un conseil sur le choix de cette (ces) puissance(s) et de l’option tarifaire.
La (les) puissance(s) souscrite(s) et l’option tarifaire figure(nt) dans les Conditions Particulières.
Dans tous les cas, si l'Utilisateur accepte d'être conseillé, il doit communiquer au Distributeur, sous forme de fichier au format texte (ou équivalent), ses prévisions de Courbe de Charge pour les douze mois à venir.
Sur la base des éléments communiqués, le Distributeur indique à l'Utilisateur l’option tarifaire et la (les) puissance(s) souscrite(s) la (les) plus adaptée(s) aux besoins décrits par l'Utilisateur, c'est à dire celle(s) qui minimise(nt) la somme des prix des dépassements, de la souscription de puissance(s) et de la CTA. La (les) puissance(s) souscrite(s) conseillée(s) par le Distributeur peut(peuvent) donc conduire à une facturation de dépassements de puissance.
En conséquence, le Distributeur ne peut être tenu pour responsable :
du mauvais usage que l'Utilisateur ferait du conseil en matière de souscription de(s) puissance(s) et/ou de choix de l’option tarifaire par exemple dans le cas où la Courbe de Charge de consommation réalisée serait sensiblement différente de celle prévue initialement, entraînant ainsi une mauvaise optimisation de la (des) puissance(s) souscrite(s), ou de nombreux dépassements.
des conséquences du refus de l'Utilisateur de se conformer au conseil en matière de souscription de puissance(s) et/ou de choix de l’option tarifaire.
4.1.2 Ouverture d’une période d’observation lors de la souscription du Contrat
Si, lors de la souscription du présent Contrat, l’Utilisateur considère ne pas être en possession de tous les éléments lui permettant de choisir la (les) Puissance(s) Souscrite(s), il peut demander au Distributeur, sous réserve des stipulations du Chapitre 2, l’ouverture d’une période d’observation dont la durée est fixée en nombre entier de mois et est inférieure ou égale à trois mois. La date de début de la période d’observation et la durée choisie par l’Utilisateur sont précisées dans les conditions particulières. Cette période d’observation peut être prolongée au maximum deux fois par avenant.
a) Cas du Tarif sans différenciation temporelle
Pendant la période d’observation, la puissance réputées souscrite et utilisée par le Distributeur pour la facturation du mois M est égale à la plus forte puissance atteinte depuis le début de la période d’observation ou, le cas échéant, depuis le début des périodes d’observation successives.
b) Cas du Tarif avec différenciation temporelle
Pendant la période d’observation, la puissance réputées souscrite pendant chaque classe temporelle et utilisée par le Distributeur pour le calcul de Psouscrite_pondérée et pour la facturation du mois M est égale à la plus forte puissance atteinte dans chaque classe temporelle depuis le début de la période d’observation ou, le cas échéant, depuis le début des périodes d’observation successives.
4.1.3 Clôture d’une période d’observation lors de la souscription du Contrat
a) Cas du Tarif sans différenciation temporelle
Au plus tard 15 jours avant la date de fin de période d’observation, l’Utilisateur indique au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception la puissance qu’il souhaite souscrire à l’issue de la période d’observation.
La Puissance souscrite demandée par l’Utilisateur ne peut pas être inférieure à la plus petite des plus fortes puissances atteintes pendant chacun des mois de la période d’observation minorée de 10 %.
La Puissance souscrite à l’issue de la période d’observation prend effet le premier jour du mois qui suit la fin de la période d’observation, sauf si elle dépasse la capacité des ouvrages existant. Dans ce cas, la date d’effet de la souscription prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
b) Cas du Tarif avec différenciation temporelle
Au plus tard 15 jours avant la date de fin de période d’observation, l’Utilisateur indique au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception les puissances qu’il souhaite souscrire dans chaque classe temporelle à l’issue de la période d’observation.
La Puissance souscrite demandée par l’Utilisateur dans chaque classe temporelle ne peut pas être inférieure à la plus petite des plus fortes puissances atteintes pendant chacun des mois de la période d’observation minorée de 10 %.
Les Puissances souscrites dans chaque classe temporelle à l’issue de la période d’observation prennent effet le premier jour du mois qui suit la fin de la période d’observation, sauf si l’une d‘elles dépasse la capacité des ouvrages existant. Dans ce cas, la date d’effet de la souscription prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
4.2 DEPASSEMENTS DE PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S)
L'Utilisateur doit en principe limiter la puissance appelée par les installations de son Site à la (aux) Puissance(s) souscrite(s). Cependant, si la puissance disponible sur le Réseau le permet, la puissance appelée par les installations du Site peut dépasser la (les) Puissance(s) souscrite(s). Ce dépassement est facturé dans les conditions décrites dans la Décision Tarifaire.
Pour garantir la sécurité du Réseau, le Distributeur n’est pas tenu de faire face à ces dépassements et peut prendre, aux frais de l'Utilisateur, sous réserve de l’avoir préalablement informé par lettre recommandée avec avis de réception, toutes dispositions qui auraient pour effet d’empêcher la réalisation et le renouvellement de ceux-ci. En particulier, le Distributeur peut imposer qu’un disjoncteur, placé dans le poste de l'Utilisateur, soit réglé de manière à déclencher pour une puissance active instantanée excédant de 10% la Puissance souscrite. En cas de refus par l’Utilisateur qu’il soit procédé à une telle installation, les dispositions de l’article 10.6 s’appliquent.
4.3 DEPASSEMENTS PONCTUELS PROGRAMMES
La mise en œuvre de la tarification spéciale des dépassements ponctuels programmés de Puissance souscrite selon les modalités définies à l’article 7.1.4 fait l’objet d’un avenant au présent Contrat.
4.4 MODIFICATION DE LA (DES) PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S)
Lors de l'exécution du présent Contrat, l'Utilisateur peut, s'il le souhaite, modifier sa (ses) puissance(s) souscrite(s) dans les conditions exposées ci-après.
Toute modification de puissance prenant effet dans un délai de douze mois précédant la date d'échéance du présent Contrat le proroge d'un nombre de mois tel que la nouvelle souscription de puissance porte sur douze mois, nonobstant les stipulations de l'article 10.3.
Dans le cas d’ouverture d’une période d’observation, la date de prise d’effet de l’avenant de modification de la (des) puissance(s) souscrite(s) visée à l’alinéa précédent, est celle du premier jour du mois qui suit la date de fin de la période d’observation
Les prestations nécessaires à la modification de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) sont réalisées et facturées conformément au Catalogue des prestations en vigueur.
4.4.1 Cas du tarif sans différenciation temporelle
4.4.1.1 Augmentation de puissance souscrite
L'Utilisateur peut augmenter sa puissance souscrite à tout moment en cours d’exécution du présent Contrat sous réserve :
du respect des stipulations du chapitre 2,
du respect des stipulations de l’article 4.4.3,
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par l'Utilisateur de l'une d'entre elles entraîne le refus du Distributeur de faire droit à la demande d'augmentation.
4.4.1.1.1 Cas général de l’augmentation de puissance souscrite
Lorsque l'Utilisateur remplit les conditions sus-énoncées, l'augmentation de puissance entraîne une augmentation proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la puissance souscrite.
Compte tenu du caractère annuel de la souscription prévu par la Décision tarifaire, si la date d’effet de l’augmentation de puissance intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière diminution de puissance, l'Utilisateur doit payer une somme S calculée de la manière suivante :
si la nouvelle Puissance souscrite est supérieure ou égale à la Puissance souscrite avant la dernière diminution de puissance :
np 2 x
d p1 d p 2 c
d p1 c
d p 2
c
S a2 P1 bP1
12
8760
1
8760
1 x 2
8760
Avec P1 la Puissance souscrite avant la baisse, P2 la puissance souscrite lors de cette baisse, nP2 la durée de la souscription de P2 exprimée en mois, dP2 cette durée exprimée en heures, dP1 la durée de la souscription de P1 exprimée en heures, comptée depuis le début de la Période de Référence correspondant à cette même puissance souscrite, éventuellement plafonnée à 8760-dP2, x le pourcentage de diminution de P1, tel que P2 = (1-x)P1, 1 le taux d’utilisation de la puissance souscrite pour la période pendant laquelle l'Utilisateur a souscrit P1, 2 le taux d’utilisation de la puissance souscrite pour la période pendant laquelle l'Utilisateur a souscrit P2 et le taux moyen sur la période de souscription de P1 et P2, soit
dP 1 dP 1 x 2
1
2 ;
dP1 dP2
si la nouvelle Puissance souscrite est strictement inférieure à la Puissance souscrite P1 avant la baisse précédant la demande d’augmentation de puissance :
n y 8760 d y c
8760 d y
S= P2 a P bP c P2
P2 ,
12 2 3
3 2
8760
8760
Avec nP2 la durée de la soucription de P2 exprimée en mois, dP2 cette durée exprimée en heures, P3 la puissance souscrite après l’augmentation de puissance, y la différence, en pourcentage, entre P3 et P2, telle que P2=(1-y)P3, 2 le taux d’utilisation de la Puissance souscrite pour la période pendant laquelle l'Utilisateur a souscrit P2.
Dans les deux formules ci dessus, a2, b et c sont définis dans la Décision tarifaire.
Dans le cas où plusieurs diminutions de puissance se sont succédées pendant la période de douze mois précédant la date d’effet de l’augmentation de puissance, les sommes définies ci-dessus sont calculées pour chaque période pendant lesquelles la Puissance souscrite était inférieure à la Puissance souscrite lors de l’augmentation de puissance, et ce pour toutes les périodes continues précédant d’au plus douze mois la date d’effet de l’augmentation de puissance.
4.4.1.1.2 Cas particulier de la période d’observation 4.4.1.1.2.1 Ouverture de la période d’observation
Si l'Utilisateur souhaite augmenter sa Puissance souscrite, il peut demander au Distributeur, selon les modalités définies à l’article 4.4.3, l’ouverture d’une période d’observation, dont la durée est fixée en nombre entier de mois, et est inférieure ou égale à trois mois. La durée choisie par l'Utilisateur est précisée dans l’avenant d’ouverture d’une période d’observation.
Pendant cette période d’observation, la puissance réputée souscrite et utilisée par le Distributeur pour la facturation pour le mois M est égale :
à la plus fortes puissance atteinte pendant ce mois,
ou à la puissance réputée souscrite pour le mois M-1 si la puissance mentionnée ci dessus lui est inférieure.
Si pendant le premier mois de la période d’observation, la plus forte puissance atteinte pendant ce mois est inférieure à la Puissance souscrite pour le mois précédant le début de la période d’observation, le Distributeur utilise la puissance souscrite pendant le mois précédant le début de la période d’observation comme puissance réputée souscrite.
4.4.1.1.2.2 Clôture de la période d’observation
Au plus tard quinze jours avant la date de fin de la période d’observation, l'Utilisateur adresse au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception la puissance qu’il souhaite souscrire à l’issue de la période d’observation. Cette nouvelle Puissance souscrite doit être supérieure ou égale à la puissance qu’il avait souscrite avant le début de la période d’observation et ne peut pas être inférieure à la plus petite des plus fortes puissances atteintes pendant chacun des mois de la période d’observation minorée de 10 %.
La nouvelle Puissance souscrite à l’issue de la période d’observation prend effet le premier jour du mois qui suit la date de fin de la période d’observation, sauf si la nouvelle Puissance souscrite dépasse la capacité des ouvrages existants. Dans ce cas, la date d’effet de la modification de puissance prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
4.4.1.2 Diminution de puissance souscrite
L'Utilisateur peut diminuer sa puissance souscrite à tout moment en cours d’exécution du présent Contrat sous réserve du respect des stipulations de l'article 4.4.3.
Le non-respect par l'Utilisateur de ces stipulations entraîne le refus du Distributeur de faire droit à la demande d'augmentation.
Lorsque l'Utilisateur remplit les conditions sus-énoncées, la diminution de puissance entraîne une diminution proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la Puissance souscrite.
Compte tenu du caractère annuel de la souscription prévu par la Décision tarifaire, si la date d’effet de la diminution de puissance intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière augmentation de puissance, l'Utilisateur doit payer une somme égale à :
12 n x
87601 x d x c
87601 x d x
P2 P bP c p2
p2 ,
12 a2 2
2 2
8760 8760
avec P2 la Puissance souscrite lors de la dernière augmentation de puissance, nP2 la durée de la soucription de P2 exprimée en mois, dP2 cette durée exprimée en heures, P3 la puissance souscrite après la diminution de puissance, x la différence, en pourcentage, entre P2 et P3, telle que P3=(1-x)P2, 2 le taux d’utilisation de la puissance souscrite pour la période pendant laquelle l'Utilisateur a souscrit P2 .
a2, b et c étant définis dans la Décision tarifaire.
Si la dernière augmentation de puissance visée à l’alinéa précédent a été souscrite à l’issue d’une période d’observation, la date d’effet de cette augmentation de puissance est celle de fin de la période d’observation.
4.4.2 Cas des tarifs avec différenciation temporelle
4.4.2.1 Augmentation des puissances souscrites
L'Utilisateur peut augmenter la Puissance souscrite pendant une ou plusieurs classes temporelles à tout moment en cours d’exécution du présent Contrat sous réserve :
du respect des stipulations du chapitre 2,
du respect des stipulations de l’article 4.4.3,
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par l'Utilisateur de l'une d'entre elles entraîne le refus du Distributeur de faire droit à la demande d'augmentation.
4.4.2.1.1 Cas général de l’augmentation de puissance souscrite
Lorsque l'Utilisateur remplit les conditions sus-énoncées, l'augmentation de puissance entraîne un recalcul de la Puissance souscrite pondérée et une augmentation proportionnelle du montant mensuel de a2Psouscrite_pondérée.
Compte tenu du caractère annuel de la souscription prévu par la Décision tarifaire, si la date d’effet de l’augmentation de l’une quelconque des Puissances souscrites intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière diminution de l’une quelconque des Puissances souscrites, l'Utilisateur doit payer une somme égale à :
a2(Psouscrite_pondérée 1 – Psouscrite_pondérée 2)n/12, si la nouvelle Puissance souscrite pondérée est supérieure ou égale à la Puissance souscrite pondérée avant la dernière diminution de puissances, avec Psouscrite pondérée 1 la puissance souscrite pondérée avant la dernière diminution de puissance, Psouscrite pondérée 2 la Puissance souscrite pondérée lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscrite pondérée 2 exprimée en mois.
a2 (Psouscrite pondérée 3 – Psouscrite pondére 2)n/12, si la nouvelle Puissance souscrite pondérée est strictement inférieure à la Puissance souscrite pondérée avant la baisse précédant la demande d’augmentation de puissance, avec Psouscrite pondérée 3 la Puissance souscrite pondérée lors de l’augmentation de puissances, Psouscrite pondérée 2 la Puissance souscrite pondérée lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscrite pondérée 2 exprimée en mois.
Dans les deux formules ci-dessus, a2 est défini dans la Décision tarifaire.
Dans le cas où plusieurs diminutions de puissance se sont succédées pendant la période de douze mois précédent la date d’effet de l’augmentation de puissance, les sommes définies ci-dessus sont calculées pour chaque période pendant lesquelles la Puissance souscrite pondérée était inférieure à la Puissance souscrite pondérée lors de l’augmentation de puissance, et ce pour toutes les périodes continues précédant d’au plus douze mois la date d’effet de l’augmentation de puissance.
4.4.2.1.2 Cas particulier de l’ouverture d’une période d’observation 4.4.2.1.2.1 Ouverture de la période d’observation
Si l'Utilisateur souhaite augmenter la Puissance souscrite pendant une ou plusieurs classes temporelles, il peut demander au Distributeur, selon les stipulations de l’article 4.4.3, l’ouverture d’une période d’observation, dont la durée est fixée en nombre entier de mois et est inférieure ou égale à trois mois. La durée choisie par l'Utilisateur est précisée dans l’avenant d’ouverture d’une période d’observation.
Pendant cette période d’observation, la puissance réputée souscrite pendant chaque classe temporelle et utilisée par le Distributeur pour le calcul de Psouscrite pondérée et la facturation pour le mois M est égale à la plus forte puissance atteinte dans chaque classe temporelle depuis le début de la période d’observation ou, le cas échéant, depuis le début des périodes d’observation successives
Si pendant le premier mois de la période d’observation, Psouscrite pondérée calculée pour ce mois est inférieure à la Puissance souscrite pondérée pendant le mois précédent le début de la période d’observation, le Distributeur utilise la Puissance souscrite pondérée pendant le mois précédent la période d’observation.
Si la période d’observation est entièrement comprise dans la classe temporelle d’été, définie dans la Décision tarifaire, soit d’avril à octobre inclus, alors seules les puissances souscrites pendant les classes temporelles heures pleines d’été et heures creuses d’été, dans le cas du tarif HTA à 5 classes temporelles, ou heures pleines d’été (3), heures creuses d’été (3) et Juillet-Août, dans le cas du tarif HTA à 8 classes temporelles, sont remplacées par la puissance réputée souscrite, si celle-ci leur est supérieure.
4.4.2.1.2.2 Clôture de la période d’observation
Au plus tard quinze jours avant la date de fin de la période d’observation, l'Utilisateur adresse au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception les puissances qu’il souhaite souscrire pendant chaque classe temporelle à l’issue de la période d’observation. Ces nouvelles puissances souscrites doivent être supérieures ou égales aux puissances qu’il avait souscrites avant le début de la période d’observation et chacune d’entre elles ne peut pas être inférieure à la plus petite des plus fortes puissances atteintes dans la classe temporelle correspondante pendant chacun des mois de la période d’observation minorée de 10
%.
Les nouvelles puissances souscrites à l’issue de la période d’observation prennent effet le premier jour du mois qui suit la date de fin de la période d’observation, sauf si l’une quelconque des nouvelles puissances souscrites dépasse la capacité des ouvrages existants. Dans ce cas, la date d’effet de la modification de puissances prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
4.4.2.2 Diminution des puissances souscrites
L'Utilisateur peut diminuer la puissance souscrite pendant une ou plusieurs classes temporelles à tout moment en cours d’exécution du présent Contrat sous réserve des stipulations de l'article 4.4.3.
Le non-respect par l'Utilisateur de ces stipulations entraîne le refus du Distributeur de faire droit à la demande de diminution.
Lorsque l'Utilisateur remplit les conditions sus-énoncées, la diminution de puissance(s) entraîne un recalcul de la Puissance souscrite pondérée et une diminution proportionnelle du montant mensuel de a2Psouscrite_pondérée.
Compte tenu du caractère annuel de la souscription prévu par la Décision tarifaire, si la date d’effet de la diminution de l’une quelconque des Puissances souscrites intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière augmentation de l’une quelconque des Puissances souscrites, l'Utilisateur doit payer un somme égale à : a2(Psouscrite pondérée 2 – Psouscrite pondére 3)(12-n)/12, avec Psouscrite pondérée 2 la Puissance souscrite pondérée lors de la dernière augmentation de puissance, n la durée de la soucription de cette puissance exprimée en mois, Psouscrite pondérée 3 la Puissance souscrite pondérée après la diminution de puissance.
a2 est défini dans la Décision tarifaire.
Si la dernière augmentation de puissance visée à l’alinéa précédent a été souscrite à l’issue d’une période d’observation, la date d’effet de cette augmentation de puissance est celle de fin de la période d’observation.
4.4.2.3 Diminution et augmentation simultanées de puissances souscrites
L'Utilisateur peut également augmenter la Puissance souscrite pendant certaines classes temporelles et la diminuer pendant d’autres en cours d’exécution du présent Contrat, à la même date d’effet, sous réserve :
du respect des stipulations du chapitre 2,
du respect des stipulations de l'article 4.4.3,
et du respect de l’inégalité Pi+1 Pi, conformément à la Décision tarifaire.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par l'Utilisateur de l'une d'entre-elles entraîne le refus du Distributeur de faire droit à la demande de modification.
Ces diminution et augmentation simultanées entraînent l’application des modalités des articles 4.4.2.1 et 4.4.2.2.
4.4.3 Modalités de modification de la (des) Puissance(s) souscrite(s)
Pour toute modification de puissance(s) souscrite(s) demandée dans les conditions du présent chapitre, l'Utilisateur doit adresser une demande écrite au Distributeur, par lettre recommandée avec avis de réception. Le Distributeur adresse à l’Utilisateur, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande, un avenant de modification de Puissance(s) souscrite(s).
Si les puissances demandées par l’Utilisateur nécessitent l’exécution de travaux sur les Réseaux ou sur la chaîne de comptage, le Distributeur en informe l’Utilisateur ; les Parties se rapprochent afin de convenir de la solution à mettre en œuvre, conformément aux stipulations des chapitres 2 et 3 du présent Contrat.
La modification de Puissance(s) Souscrite(s) prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réception par le Distributeur de l’avenant dûment signé par l’Utilisateur.
Elle peut intervenir à une date ultérieure :
si l’Utilisateur souhaite que la modification de Puissance(s) souscrite(s) prenne effet à une date postérieure,
si la (les) nouvelle(s) puissance(s) souscrite(s) dépasse(nt) la capacité des ouvrages existants. Dans ce cas, la date d’effet de la modification de(s) puissance(s) prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
Dans les deux cas précités la date d’effet est nécessairement le premier jour d’un mois et est indiquée dans l’avenant de modification de Puissance(s) souscrite(s).
Les prestations effectuées par le Distributeur dans le cadre du présent article sont facturées à l’Utilisateur aux prix figurant dans le Catalogue des prestations en vigueur.
CHAPITRE 5 CONTINUITE ET QUALITE
5.1 ENGAGEMENTS DU DISTRIBUTEUR
Si l'Utilisateur le demande, le Distributeur lui adresse les informations sur le nombre annuel de coupures brèves et longues subies par son Site.
Les prestations du Distributeur relatives à la qualité et à la continuité de l’onde électrique sont réalisées selon les modalités définies dans le Catalogue des prestations en vigueur.
Les engagements figurant aux articles suivants ne peuvent être inférieurs aux valeurs limites en un point de connexion, fixées par les textes réglementaires pris en application de l’article 21-1 de la loi 2000-108 modifiée.
5.1.1 Engagements du Distributeur sur la continuité dans le cadre des travaux sur le Réseau
Le Distributeur peut, lorsque des contraintes techniques l'imposent, réaliser à son initiative des travaux pour le développement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requiert le Réseau ; ces travaux peuvent conduire à une Coupure. Le Distributeur fait ses meilleurs efforts afin de limiter la durée des Coupures et de les programmer, dans la mesure du possible, aux dates et heures susceptibles de causer le moins de gêne à l'Utilisateur.
5.1.1.1 Engagement sur un nombre de Coupures
Le Distributeur s’engage à ne pas causer plus de deux Coupures par année civile lors de la réalisation des travaux sus-mentionnés, et à ce que la durée de chaque Coupure soit inférieure à quatre heures. Tout dépassement de ces engagements ou du nombre de Coupures engage la responsabilité du Distributeur dans les conditions de l'article 9.1.1.1 des Conditions Générales.
5.1.1.2 Prise en compte des besoins de l'Utilisateur
5.1.1.2.1 Travaux ne présentant pas un caractère d'urgence
Pour les travaux ne présentant pas un caractère d'urgence, les Parties se contactent afin de déterminer d’un commun accord la date de réalisation des travaux. En cas d’impossibilité de concilier les souhaits de plusieurs Utilisateurs touchés par les travaux, le Distributeur tiendra compte en premier lieu des souhaits des Utilisateurs portés sur les listes Préfectorales d’Utilisateurs prioritaires et ensuite par ordre décroissant des consommations annuelles observées. Le Distributeur informe l'Utilisateur par lettre avec avis de réception de la date, de l'heure et de la durée des travaux et de la durée de la Coupure qui s’ensuit, a minima dix jours ouvrés avant la date de réalisation effective des travaux.
A la demande de l'Utilisateur, le Distributeur peut mettre en œuvre des moyens spéciaux (par exemple : câbles provisoires, groupes électrogènes) visant à limiter la durée ou à supprimer la Coupure. Le Distributeur peut aussi intervenir en dehors des jours ouvrés ou de nuit. Dans ce cas, tous les surcoûts qui peuvent en résulter sont à la charge de l'Utilisateur. Préalablement à la réalisation des travaux dans les conditions susmentionnées, ces derniers font l'objet d'une proposition technique et financière adressée à l'Utilisateur par le Distributeur, par lettre recommandée avec avis de réception.
L'Utilisateur approuve les conditions qui lui sont proposées en renvoyant au Distributeur un double de la proposition technique et financière, datée et signée par ses soins. A défaut d’accord de l'Utilisateur, les travaux sont réalisés selon la programmation initiale du Distributeur sans prise en compte de la demande de l'Utilisateur.
5.1.1.2.2 Travaux présentant un caractère d’urgence
Pour les travaux présentant un caractère d’urgence, notamment en cas d'incident exigeant une réparation immédiate, le Distributeur prend immédiatement les mesures nécessaires et prévient par tout moyen dans les meilleurs délais l'Utilisateur de la date, de l'heure et de la durée de la Coupure.
5.1.1.3 Comptabilisation du nombre et de la durée des Coupures
Les Parties conviennent qu’une seule Coupure est comptabilisée lorsque pendant la durée annoncée des travaux, l'Utilisateur a subi plusieurs Coupures suivies de remises sous tension provisoires. La durée de
cette Coupure sera égale à la somme des durées unitaires des Coupures, comptées à partir de la première jusqu’à la fin des travaux.
5.1.2 Engagements du Distributeur sur la continuité et la qualité hors travaux
Le Distributeur propose systématiquement à l'Utilisateur un engagement standard en matière de continuité et de qualité hors travaux. Cet engagement standard est déterminé conformément aux dispositions de l'article 5.1.2.1.1.
L’engagement standard pour le Site est précisé dans les Conditions Particulières.
Cependant, l'Utilisateur peut s’il le souhaite, et dans les conditions de l’article 5.1.2.1.2 des Conditions Générales, bénéficier d'un engagement personnalisé.
Les engagements du Distributeur sont calés sur une année civile ; les évènements intervenus entre le 1er jour de l’année civile et la date d’effet de ces engagements ne sont pas comptabilisés la première année.
Ultérieurement, si les engagements sont modifiés, la date de prise d’effet de ceux ci est obligatoirement le premier jour de l’année civile N+1 pour une demande de modification formulée par l’Utilisateur au plus tard le 30 novembre de l’année N.
5.1.2.1 Engagements du Distributeur sur la continuité
5.1.2.1.1 Engagement standard
Le Distributeur s'engage à ce que pour chaque Point de Connexion la somme des seuils pour les Coupures longues et brèves n'augmente pas dans l'avenir. Le Distributeur informe l’Utilisateur chaque fois que les seuils sont modifiés.
Le Distributeur distingue les zones d’alimentation suivantes :
1: Communes ou Agglomérations de moins de 10.000 habitants ; 2: Communes ou Agglomérations de 10000 à 100.000 habitants ;
Le Distributeur s’engage à ne pas dépasser le nombre de Coupures suivant, prenant naissance sur le Réseau Public de Distribution :
ZONE | NOMBRE DE COUPURES | |
Coupures longues (durée > 3 min) | 1 | 6 |
2 | 3 | |
Coupures brèves (1 s durée < 3 min) | 1 | 30 |
2 | 10 |
La valeur de l'engagement standard correspondant au Site est précisée dans les Conditions Particulières.
5.1.2.1.2 Engagement personnalisé
5.1.2.1.2.1 Principe
L'Utilisateur peut, s’il le souhaite, préférer à l’engagement standard un engagement personnalisé portant sur un nombre de Coupures affectant les Réseaux HTA. Le Distributeur propose alors deux types d’engagement :
un engagement personnalisé sur un nombre de Coupures brèves en HTA(dont la durée est comprise entre une seconde et trois minutes compris) et un nombre de Coupures longues en HTA (dont la durée est supérieure à trois minutes) [article 5.1.2.1.2.2 a)],
ou
un engagement sur un nombre global de Coupures en HTA, qu’elles soient longues ou brèves [article 5.1.2.1.2.2 b)]
5.1.2.1.2.2 Détermination de l’engagement personnalisé
a) L’engagement personnalisé du Distributeur en matière de nombre de Coupures repose sur l'historique des Coupures comptées sur l’Alimentation Principale pendant les quatre dernières années civiles précédant la date de signature du Contrat. Les coupures sur les Réseaux HTB ne sont pas prises en compte
Le Distributeur calcule pour les Coupures longues la valeur Ec, à partir de la moyenne arithmétique des données suivantes :
nombre maximum de Coupures HTA enregistrées au cours d’une année sur les quatre dernières années (ci-après "max sur quatre ans"),
nombre de Coupures HTA enregistrées au cours de chacune des deux dernières années (ci après "réalisé année n-1" et "réalisé année n-2").
telle que :
E (max sur 4 ans) (réalisé année n 1) (réalisé année n 2)
c 3
Le Distributeur effectue le même calcul pour déterminer l'engagement personnalisé pour les Coupures brèves HTA.
En fonction de la valeur de Ec, l’engagement proposé par le Distributeur à l'Utilisateur est déduit comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Ec | 0 | 0.33 | 0.66 | Supérieur ou égal à 1 |
Engagement | 1 Coupure sur 3 ans | 2 Coupures sur 3 ans | 1 Coupure par an | Engagement annuel arrondi à l'entier strictement supérieur2 |
Si l’application de ce tableau conduit à un engagement sur trois ans pour le nombre de Coupures longues et à un engagement annuel pour le nombre de Coupures brèves, ce dernier donne lieu à un engagement sur trois ans en multipliant l’engagement annuel obtenu par application du tableau par trois.
Si l’application de ce tableau conduit à un engagement sur trois ans pour le nombre de Coupures brèves et à un engagement annuel pour le nombre de Coupures longues, ce dernier donne lieu à un engagement sur trois ans en multipliant l’engagement annuel obtenu par application du tableau par trois.
b) Si l'Utilisateur souhaite un engagement sur un nombre global de Coupures, qu’elles soient longues ou brèves, le Distributeur détermine la valeur de Ec selon la même formule, mais sans distinguer les Coupures longues des Coupures brèves dans l’historique.
Il est expressément convenu entre les Parties que l’application de la formule susvisée ne peut pas conduire le Distributeur à proposer un engagement personnalisé moins favorable pour l'Utilisateur que l’engagement personnalisé dont le Site bénéficiait au titre du Contrat précédent (CARD d’une version antérieure).
La valeur de l’engagement personnalisé est précisée dans les Conditions Particulières.
Cet engagement personnalisé donne alors lieu au paiement d’une redevance annuelle, conformément à l’article 7.2.
2 L’entier strictement supérieur s’entend au sens de la formule suivante : [Partie Entière (Ec)]+1
5.1.2.2 Modalités de décompte du nombre de Coupures (engagement personnalisé ou engagement standard)
Le décompte des coupures est fait par Point de connexion sur la base des éléments suivants :
Le schéma complet de raccordement de l’Utilisateur (Alimentations(s) Principale, Complémentaire, de Secours) ainsi que les éventuels dispositifs de bascule automatique ou manuelle,
Le cas échéant, le schéma d’exploitation en temps réel,
Le respect ou non par les parties des règles d’exploitation définies dans la Convention d’exploitation lorsqu’elle existe.
Le tableau ci-dessous présente les principes de caractérisation des Coupures pour un schéma-type de raccordement composé d’une Alimentation Principale et d’une Alimentation de Secours.
Evénement affectant l’Alimentation Principale | Evènement affectant l’Alimentation de Secours | Décompte global |
Disponible | indifférent | 0 |
CB | indifférent | CB |
CL | Disponible | CB en cas de bascule automatique CL en cas de bascule manuelle |
CL | indisponible | CL |
indisponible | CB | CB |
indisponible | CL | CL |
CB : Coupure brève CL : Coupure longue
Dans le cas d’un Utilisateur ne disposant pas d’une Alimentation de Secours, mais raccordé en Coupure d’Artère, seules les coupures en schéma normal d’exploitation sont comptabilisées.
Les schémas de raccordement plus complexes sont étudiés au cas par cas et peuvent donner lieu à un tableau spécifique qui figure alors dans les conditions Particulières du présent Contrat.
Les Parties conviennent que les Coupures susceptibles de survenir, du fait des manœuvres d’exploitation ou des fonctionnements d’automatismes, dans l’heure qui suit le début d’une Coupure longue ne sont pas comptabilisées dès lors qu’elles concernent l’incident à l’origine de ladite coupure. De même, les Coupures brèves résultant du fonctionnement des protections et automatismes et précédant d’au plus deux minutes les Coupures longues ou brèves ne sont pas comptabilisées.
5.1.2.3 Coupure d’une durée supérieure à 6 heures
Pour toute Coupure d'une durée supérieure à six heures imputable à une défaillance des Réseaux publics de Transport ou de Distribution, les dispositions de l'article 6 I du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001, modifié par le décret du 30 décembre 2005, relatif aux tarifs d'utilisation des Réseaux publics de Transport et de Distribution d'électricité s'appliquent. L'abattement est calculé selon les principes définis à l'alinéa ci- après par le Distributeur et déduit de la facture émise le mois suivant la Coupure concernée.
En application de l'article 6 I du décret susvisé, l’abattement est égal à 2 % de la composante annuelle fonction de la Puissance Souscrite du tarif d'utilisation des Réseaux publics, pour une Coupure de plus de six heures et de moins de douze heures, de 4 % pour une Coupure de plus de douze heures et de moins de dix-huit heures, et ainsi de suite par période entière de six heures.
La somme des abattements consentis à l’Utilisateur au cours d'une année civile ne peut être supérieure au montant de cette composante annuelle
5.1.2.4 Engagements du Distributeur en matière de qualité de l’onde
Les engagements du Distributeur en matière de qualité de l'onde au Point de Connexion sont décrits ci- dessous.
Ces engagements sont calés sur une année civile ; les évènements intervenus entre le 1er jour de l’année civile et la date d’effet de ces engagements ne sont pas comptabilisés la première année.
Ultérieurement, si les engagements sont modifiés, la date de prise d’effet de ceux ci est obligatoirement le premier jour de l’année civile N+1 pour une demande de modification formulée par l’Utilisateur au plus tard le 30 novembre de l’année N
5.1.2.4.1 Engagement standard
Les engagements du Distributeur en matière de qualité de l'onde sont définis dans le tableau suivant. Les Parties conviennent que le Distributeur ne prend aucun engagement standard sur les microcoupures et les Creux de Tension.
PHENOMENES | ENGAGEMENT |
FLUCTUATIONS LENTES | Uf située dans la plage 10 % autour de la tension nominale, pendant 100% du temps en dehors de circonstances exceptionnelles ; Uf située dans la plage 5 % autour de la tension nominale, pendant 95% du temps dans l’année.. |
FLUCTUATIONS RAPIDES | Plt1 |
DESEQUILIBRES | vm 2% |
FREQUENCE | 50 Hz 1 % (en fonctionnement interconnecté par liaisons synchrones) 50 Hz +4/-6% (en fonctionnement isolé par rapport au réseau européen) |
Les définitions et les modalités de mesure des phénomènes mentionnés dans le tableau ci-dessus figurent au Chapitre 11.
5.1.2.4.2 Engagements personnalisés en matière de qualité
Seuls les Creux de Tension peuvent donner lieu, si l'Utilisateur le souhaite, à un engagement personnalisé. Cet engagement est déterminé en fonction des conditions locales d'alimentation du Site.
Le Distributeur ne s’engage pas à moins de cinq Creux de Tension par année civile. Seuls sont comptabilisés les Creux de Tension dont la profondeur est supérieure à 30 % et la durée supérieure à 600 ms.
Uf
0,6 s
Dur ée d u
p h énom èn e
Le nombre, la profondeur et la durée des Creux de Tension sur lesquels le Distributeur s’engage sont précisés dans les Conditions Particulières.
Il est expressément convenu entre les Parties que l’engagement personnalisé en matière de qualité proposé par le Distributeur à l'Utilisateur dans le cadre du présent Contrat ne peut en aucun cas être moins favorable pour l'Utilisateur que l’engagement personnalisé dont il disposait pour le Site au titre du Contrat précédent (CARD d’une version antérieure). Cet engagement personnalisé en matière de qualité donne alors lieu au paiement d’une redevance annuelle, conformément à l’article 7.2.
5.1.3 Informations sans engagement du Distributeur en matière de qualité de l’onde
L’Utilisateur trouvera dans le Référentiel Technique du Distributeur des informations sur les autres paramètres de la qualité de l’onde (micro-coupures, tensions harmoniques, surtensions impulsionnelles).
Le Distributeur ne prend aucun engagement sur ces paramètres.
5.1.4 Prestations du Distributeur relatives à la continuité et à la qualité
Les prestations proposées par le Distributeur dans ce domaine sont décrites dans le Catalogue des prestations en vigueur.
5.1.4.1 Bilan annuel de continuité
Quel que soit le type d’engagement demandé par l'Utilisateur, standard ou personnalisé, le Distributeur fournit au premier trimestre de l’année N+1 à l'Utilisateur un bilan annuel de la continuité. Ce bilan récapitule le nombre de Coupures brèves et longues en HTA subies par l'Utilisateur pendant l’année civile N. Les Coupures sont comptabilisées à partir des relevés effectués par le Distributeur sur le Réseau alimentant le Site. La réalisation de ce bilan ne fait pas l'objet d'une facturation spécifique.
5.1.4.2 Bilan semestriel de continuité
L'Utilisateur peut, s’il le souhaite, demander au Distributeur un bilan semestriel des engagements de continuité. Ce bilan récapitule le nombre de Coupures brèves et longues en HTA subies par l'Utilisateur pendant le semestre écoulé. Ce bilan semestriel donne alors lieu au paiement d’une redevance annuelle, conformément à l’article 7.2.
5.1.4.3 Appareils de mesure de la continuité
L'Utilisateur peut, s’il le souhaite, mettre en place, à ses frais, un enregistreur sur ses propres installations lui permettant de compter le nombre de Coupures subies par son Site. Si cet enregistreur est d'un type accepté par le Distributeur et si sa pose est effectuée selon des dispositions arrêtées d’un commun accord entre les Parties, les relevés effectués par cet enregistreur sont alors présumés exacts dans les rapports entre le Distributeur et l'Utilisateur, après avoir décompté les coupures HTB. Les mesures relatives à la qualité et à la continuité sont effectuées en conformité avec la norme internationale CEI 00000-0-00.
5.1.4.4 Engagement relatif à un nombre de Creux de Tension
Si, en application de l’article 5.1.2.4 des Conditions Générales, l'Utilisateur demande un engagement personnalisé en matière de qualité de l'onde, relatif à un nombre de Creux de Tension en HTA, le Distributeur fournit, installe et entretient un appareil au Point de Connexion. Dans ce cas, les équipements contenus dans le coffret de cet appareil ainsi que le coffret lui-même appartiennent au Distributeur. Les raccordements externes, ainsi que la liaison au Réseau téléphonique commuté ou le modem GSM, sont à la charge de l'Utilisateur et entretenus par ses soins. L'Utilisateur est tenu au paiement d’une redevance annuelle au titre de l'installation de l’appareil et du suivi de la qualité, suivant les modalités fixées à l’article 7.2.
5.1.4.5 Suivi de la Qualité
Si l’Utilisateur pense que les engagements du Distributeur en matière de qualité décrits à l’Article 5.1.2.4.1 ne sont pas respectés, il peut demander la pose d’un enregistreur sur une durée convenue avec le Distributeur.
Cette prestation est facturée selon les conditions du Catalogue des prestations en vigueur. S’il est établi que les engagements du Distributeur n’ont pas été respectés, la pose de l’enregistreur n’est pas facturée à l’Utilisateur.
5.1.5 Prestations du Distributeur pour l’information des Utilisateurs en cas d’incident affectant le Réseau
Le Distributeur met à disposition un n° d’appel permettant à l’Utilisateur d’obtenir les renseignements en possession du Distributeur relatifs à la coupure subie, éventuellement via un répondeur activé par le Distributeur.
Le tableau ci-dessous résume les services d'information offerts par le Distributeur dans le cadre régulé, hors régime perturbé et situations de crise.
Sauf mention particulière, les seuls incidents concernés par ces prestations d'information sont ceux affectant le Réseau HTA.
Nom du produit ou service | Description |
Informations sur les incidents en temps réel sur un répondeur | Message d'incident activé dans les 5 min suivant le début de l'incident |
Compte rendu d’incident | Envoi du compte rendu dans les 2 jours ouvrés qui suivent la fin de l’incident |
5.2 ENGAGEMENTS DE L'UTILISATEUR
5.2.1 Obligation de prudence
Si l'Utilisateur le demande, le Distributeur lui adresse les informations qu’il a en sa possession sur les conditions de qualité et de continuité du Site, sur leurs évolutions envisageables ainsi que sur les mesures habituelles que l'Utilisateur peut prendre pour minimiser les conséquences des aléas de distribution, tout particulièrement s'il a subi des dommages suite à une perturbation électrique.
Il appartient à l'Utilisateur, en application de l’article 5.1.3, de prendre connaissance des caractéristiques de qualité de l’onde et de prendre les mesures économiquement raisonnables et techniquement efficaces pour en minimiser, dans la mesure du possible, les conséquences sur ses installations. Il peut s’agir, à titre d'exemples, de l'optimisation des schémas électriques, de l'installation de dispositifs d'arrêt d'urgence, de la mise en place d'onduleurs ou de groupes de sécurité.
5.2.2 Engagements de l'Utilisateur sur les niveaux de perturbation générée par le Site
Conformément à l’Article 18 du cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique, l’Utilisateur doit limiter les perturbations générées par ses installations.
Les parties conviennent que les dispositions de l’Arrêté du 17 mars 2003 « relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au Réseau public de distribution d’une installation de consommation d’énergie électrique », déclinées dans le Référentiel technique du Distributeur,
s’appliquent pour déterminer les solutions à mettre en œuvre afin de respecter les niveaux de perturbations qui y sont fixés.
A cette fin, l’Utilisateur s’engage à s’équiper, à ses frais, des appareils nécessaires, et à faire remédier à toute défectuosité qui pourrait se manifester.
Les éventuels désaccords sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toutes causes de danger ou de limiter les troubles dans le fonctionnement du Réseau sont réglés conformément au chapitre 10.9 des présentes Conditions générales. Il en va de même dans le cas où l’Utilisateur refuserait de prendre les dispositions visant à limiter ses propres perturbations conformément aux valeurs prescrites.
Le Distributeur conserve cependant la possibilité de suspendre l’accès au Réseau en cas de trouble causé par l’Utilisateur ou par ses installations et appareillages, affectant l’exploitation ou la distribution d’énergie selon les modalités de l’Article 10.6.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de tout recours en indemnité, notamment dans l’hypothèse où la responsabilité du Distributeur serait recherchée par un autre Utilisateur du fait des conséquences des perturbations générées par l’Utilisateur.
5.3 SAUVEGARDE DU SYSTEME ELECTRIQUE
Le Distributeur, à des fins de sauvegarde du système électrique ou afin d’assurer l’équilibre du réseau, peut, conformément à l'arrêté du 5 juillet 1990 modifié ou tout texte s'y substituant ou le complétant, restreindre ou suspendre l'accès au réseau.
Ces suspensions ne sont pas comptabilisées dans les engagements pris dans l'article 5.1.2.1.
De la même façon, à la demande du gestionnaire du réseau amont, les plages de variation de la tension peuvent temporairement s’écarter de celles définies à l’article 5.1.2.4. sans que cela puisse être considéré comme un non respect de ses engagements par le Distributeur.
CHAPITRE 6 DECLARATION DES ACTEURS DE LA FOURNITURE
En application de l'article 15 de la Loi et afin de garantir l'équilibre général du Réseau en compensant les Écarts éventuels entre les injections et les consommations effectives des différents utilisateurs du Réseau, RTE a mis en place un mécanisme de Responsable d'Equilibre décrit dans la section 2 des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre (www.rte- Xxxxxx.xxx). Ce mécanisme concerne l'ensemble des Utilisateurs du Réseau, qu'ils soient raccordés au Réseau public de transport d'électricité ou au Réseau de distribution. La mise en œuvre effective de ce mécanisme repose sur l'identification du Périmètre du Responsable d'Equilibre au sein duquel RTE calcule l'Écart. A cette fin, RTE doit être informé, d'une part, de la quantité des productions injectées et des consommations soutirées (mesurées ou estimées conformément à l’Article 3.2 des Conditions Générales) et, d'autre part, des Fournitures Déclarées échangées entre Périmètres (déclarées conformément à l'article
6.3 ci-dessous). Pour l'exécution de leurs missions respectives, le Distributeur et RTE s’échangent, dans le cadre de l'article 4 du décret n° 2001-630 modifié, des informations relatives au Périmètre et aux quantités d'énergie déclarées et mesurées.
Le Site doit être rattaché au Périmètre d’un Responsable d’Equilibre selon les conditions définies aux articles suivants.
6.1 DESIGNATION DU RESPONSABLE D’EQUILIBRE
6.1.1 Modalités de désignation du Responsable d'Equilibre
L'Utilisateur doit désigner, conformément aux règles exposées ci-après, un Responsable d’Equilibre au Périmètre duquel le Site est rattaché. Ce Responsable d’Equilibre doit avoir signé un Accord de participation aux Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre avec le RTE et un Contrat de mise en œuvre de ces règles avec le Distributeur.
L’identité du Responsable d'Equilibre figure dans les Conditions Particulières du présent Contrat.
6.1.1.1 Désignation d’un Responsable d'Equilibre autre que l'Utilisateur
L'Utilisateur peut désigner un tiers comme Responsable d'Equilibre. Dans ce cas, il doit adresser au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception un Accord de rattachement conforme au modèle joint en Annexe 3. Cet accord doit impérativement être signé par le Responsable d'Equilibre et l'Utilisateur.
L'Utilisateur autorise le Distributeur à communiquer au Responsable d’Equilibre, au périmètre duquel il est rattaché, les données de comptage définies à l’article 3.2. Les Parties conviennent que la signature du présent Contrat vaut autorisation au sens de l'article 2-II du décret n° 2001-630 modifié.
6.1.1.2 Désignation de l'Utilisateur comme Responsable d'Equilibre
L'Utilisateur peut se désigner lui-même comme Responsable d’Equilibre. Dans ce cas, il doit signer l’accord et les Contrats visés à l’article 6.1.1 et adresser au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception une simple déclaration de rattachement du présent Contrat à son Périmètre d’équilibre conforme au modèle joint en Annexe 4.
6.1.2 Effet de la désignation du Responsable d'Equilibre sur la date d’effet du présent Contrat
6.1.2.1 Cas d’un Responsable d'Equilibre autre que l'Utilisateur
Le présent Contrat prend effet, au plus tôt 7 jours calendaires après la réception par le Distributeur de l’Accord de rattachement dûment signé.
Le Site ne peut être rattaché au périmètre du Responsable d’Equilibre retenu par l’Utilisateur que si celui-ci a signé le Contrat de mise en œuvre des règles du mécanisme d’équilibre avec le Distributeur au moins sept jours calendaires avant le premier jour du mois d’entrée en vigueur du présent Contrat.
6.1.2.2 Cas où l'Utilisateur est son propre Responsable d'Equilibre
Le présent Contrat prend effet, au plus tôt 7 jours calendaires après la réception par le Distributeur de l’Accord de rattachement dûment signé.
Le Site ne peut être rattaché au périmètre de l’Utilisateur en tant que Responsable d’Equilibre que si celui-ci a signé le Contrat de mise en œuvre des règles du mécanisme d’équilibre avec le Distributeur au moins sept jours calendaires avant le premier jour du mois d’entrée en vigueur du présent Contrat.
6.1.3 Changement du Responsable d’Equilibre en cours d’exécution du présent Contrat
6.1.3.1 Changement du Responsable d’Equilibre à l’initiative de l'Utilisateur
L’Utilisateur doit informer son Responsable d’Equilibre précédent, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, de sa décision de changer de Responsable d'Equilibre.
L’Utilisateur informe simultanément le Distributeur de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception et donne l’identité de son nouveau Responsable d’Equilibre (en joignant un accord de rattachement ou une simple déclaration dûment signé), ainsi que la date d’effet souhaitée.
La date de prise d’effet de ce changement de Périmètre est définie de la manière suivante :
Si l’Accord de rattachement adressé par l’Utilisateur est reçu par le Distributeur au moins sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, le changement de Périmètre prend effet le premier jour du mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+1,
.
Si l’Accord de rattachement est reçu par le Distributeur moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, le changement de Périmètre prend effet le premier jour du deuxième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+2,
A une date ultérieure aux deux précédentes, mais toujours un premier du mois, si tel est le souhait de l’Utilisateur.
Le Site ne peut être rattaché au périmètre du nouveau Responsable d’Equilibre que si celui-ci a signé le Contrat de mise en œuvre des règles du mécanisme d’équilibre avec le Distributeur au moins sept jours calendaires avant la date d’effet souhaitée pour le rattachement du site.
Le Site reste rattaché au Périmètre du Responsable d’Equilibre précédent jusqu’à la date d’effet du changement de Périmètre.
Le Distributeur informe avant la date d’effet du changement de Responsable d’Equilibre, par tout moyen écrit :
l’Utilisateur de la date d’effet du changement de Responsable d’Equilibre,
le Responsable d’Equilibre précédent, de la date d’effet de la sortie du Site de son périmètre,
le nouveau Responsable d’Equilibre, de la date d’effet de l’entrée du Site dans son périmètre.
L’identité du Responsable d’Equilibre, figurant aux Conditions Particulières, est modifiée par avenant au présent Contrat.
6.1.3.2 Site sorti du Périmètre à l’initiative du Responsable d’Equilibre
Le Responsable d’Equilibre doit informer l’Utilisateur et le Distributeur, par lettre recommandée avec avis de réception, de sa décision d’exclure le Site de son Périmètre. Pour informer le Distributeur de l’exclusion du Site de son Périmètres, le Responsable d’Equilibre doit utiliser le formulaire de retrait d’un élément indiqué en annexe F-C3 du chapitre E de la section 2 des Règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre.
La date de prise d’effet de la sortie du Périmètre correspond à la date d’effet de la résiliation du Contrat liant le Responsable d’Equilibre et l’Utilisateur. Cette date d’effet est définie de la manière suivante :
si le formulaire de retrait adressé conformément au présent article est reçu par le Distributeur au moins sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie du Périmètre prend effet le premier jour du deuxième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+2.
Si le formulaire de retrait est reçu moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie prend effet le premier jour du troisième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+3.
Le Site reste rattaché au Périmètre du Responsable d’Equilibre précédent jusqu’à la date d’effet de la sortie de son Périmètre.
Dès réception du formulaire de retrait adressé par le Responsable d’Equilibre, le Distributeur informe l’Utilisateur, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, de la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre et lui demande de désigner un nouveau Responsable d’Equilibre, au moins 7 jours calendaires avant cette date d’effet, en respectant les modalités définies à l’Article 6.1.1.
Si la date d’entrée dans le Périmètre du nouveau Responsable d’Equilibre est antérieure à la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre de l’ancien Responsable d’Equilibre, la date d’effet du changement est la date d’entrée dans le Périmètre du nouveau Responsable d’Equilibre.
Le Distributeur informe avant la date d’effet du changement de Responsable d’Equilibre, par tout moyen écrit :
l’Utilisateur de la date d’effet du changement de Responsable d’Equilibre,
le Responsable d’Equilibre précédent, de la date d’effet de la sortie du Site de son périmètre,
le nouveau Responsable d’Equilibre, de la date d’effet de l’entrée du Site dans son périmètre.
Si le Site de l’Utilisateur n’a pas de Responsable d’Equilibre à la date d’exclusion du Périmètre de l’ancien Responsable d’Equilibre, l’Utilisateur devient son propre Responsable d’Equilibre conformément à l’Article 6.2.
L’identité du Responsable d’Equilibre, figurant aux Conditions Particulières, est modifiée par avenant au présent Contrat.
6.1.3.3 Changement de Responsable d’Equilibre en raison de la résiliation du Contrat de mise en œuvre des Règles liant le Responsable d’Equilibre et le Distributeur ou de résiliation de l’Accord de participation entre le RTE et le Responsable d’Equilibre
La résiliation de l’accord de participation conclu entre le RTE et le Responsable d’Equilibre entraîne de plein droit à la même date la résiliation du Contrat de mise en œuvre des Règles conclu entre le Distributeur et le Responsable d’Equilibre.
En cas de résiliation du Contrat de mise en œuvre des Règles conclu entre le Distributeur et le Responsable d’Equilibre, pour quelque raison que ce soit, le Distributeur doit dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la notification de cette résiliation et avant la date d’effet de celle-ci :
Informer l’Utilisateur, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, de la date d’effet de la sortie de son Site du Périmètre du Responsable d’Equilibre,
Lui demander de désigner un nouveau Responsable d’Equilibre avant la date d’effet de la résiliation, en respectant les modalités prévues à l’article 6.1.1.
Si l’Utilisateur n’a pas de Responsable d’Equilibre à la date d’effet de la résiliation du Contrat de mise en œuvre des Règles, il devient son propre Responsable d’Equilibre conformément à l’article 6.2.
6.2 ABSENCE DE RATTACHEMENT AU PERIMETRE D’UN RESPONSABLE D'EQUILIBRE
En cas d’absence de rattachement du Site à un Responsable d’Equilibre pour quelque raison que ce soit, l’Utilisateur s’engage à prendre lui-même, dans les conditions de l’article 6.1.1.2, la qualité de Responsable d’Equilibre dès la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre du précédent Responsable d’Equilibre.
Conformément à l’article 6.1.1.2, l’Utilisateur doit alors signer un Accord de participation avec le RTE et un Contrat de mise en œuvre des Règles avec le Distributeur et lui adresser une simple déclaration de rattachement.
Si le Distributeur n’a pas reçu la simple déclaration et le Contrat de mise en oeuvre des règles dûment signés au moins 7 jours calendaires avant la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre de l’ancien Responsable d’Equilibre, il peut, sous réserve du respect d’un préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception par l’Utilisateur d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure, suspendre le présent Contrat, dans les conditions de l’article 10.6. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la date de prise d’effet de la suspension du présent Contrat.
En tout état de cause, l’Utilisateur reste redevable au Distributeur de l’ensemble des coûts qu’il aura supporté entre la date d’effet de sortie du Site du périmètre du précédent Responsable d’Equilibre et la date de suspension du présent Contrat.
Si l’Utilisateur désigne un nouveau Responsable d’Equilibre entre la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre de l’ancien Responsable d’Equilibre et la date d’effet de la suspension du présent Contrat, il peut être envisagé à titre exceptionnel, en accord avec le nouveau Responsable d’Equilibre, une entrée dans le nouveau Périmètre avant le premier jour du mois suivant.
6.3 CAS DES UTILISATEURS SOUTIRANT DES FOURNITURES DECLAREES.
Dans le cas d’un site équipé d’un Dispositif de comptage à Courbe de charge télérelevée, l’Utilisateur peut conclure un ou plusieurs Contrats de fourniture avec un ou plusieurs fournisseurs distincts du Responsable d’Equilibre du Site. Dans ce cas, les fournitures apportées par ces autres fournisseurs sont nécessairement des Fournitures déclarées. Un fournisseur ne peut apporter des Fournitures déclarées à un Utilisateur raccordé sur le Réseau Public de Distribution que s’il a conclu au préalable un Accord de participation aux Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre avec le RTE et un Contrat de mise en œuvre de ces règles avec le Distributeur.
Conformément au chapitre X xx xx xxxxxxx 0 xxx Xxxxxx relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre, pour vendre des Fournitures déclarées à un Utilisateur raccordé au Réseau Public de Distribution, le Fournisseur est tenu de conclure avec ledit Utilisateur un accord, lequel doit être notifié à RTE au moyen d’une notification d’échange de blocs conforme au modèle de l’annexe 2 du chapitre susvisé. Le Fournisseur est tenu d’adresser dans le même temps par télécopie un exemplaire de ce document au Distributeur. Si l’information n’est pas reçue par le Distributeur dans les délais impartis, la prise en compte de ces Fournitures déclarées est reportée, conformément au chapitre susvisé des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre.
CHAPITRE 7 PRIX
Le montant annuel facturé à l’Utilisateur au titre du présent Contrat se compose :
du montant annuel résultant de l'application du Tarif d’Utilisation des Réseaux, tel que décrit à l'article 7.1 ;
et le cas échéant :
du montant des prestations complémentaires, tel que décrit à l'article 7.2.
Les sommes dues par l’Utilisateur en application du présent chapitre sont majorées des impôts, taxes et contributions légales en vigueur au moment de la facturation.
7.1 TARIF D’UTILISATION DES RESEAUX
En application de la Loi, les tarifs d’utilisation des Réseaux publics de transport et de distribution d’électricité sont fixés par Décision du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (ci-après dénommée Décision Tarifaire),
Le Tarif qui s'applique à l’Utilisateur au moment de la signature du présent Contrat est celui en vigueur au moment de ladite signature.
Les éventuelles évolutions tarifaires, s’appliquent de plein droit au présent Contrat dès leur date d'entrée en vigueur.
Conformément aux modalités prévues dans la Décision Tarifaire, le Tarif est appliqué au Point de Connexion de l’Utilisateur.
7.1.1 Composition de la facture annuelle
La facture annuelle d'utilisation du RPD par l’Utilisateur est la somme de :
la composante annuelle de gestion : c'est un montant qui est fonction du nombre de Points de Connexion;
la composante annuelle de comptage : c'est un montant qui dépend des caractéristiques techniques des dispositifs de comptage et des services demandés par l’Utilisateur;
la composante annuelle des soutirages : c'est un montant qui est fonction de la(des) Puissance(s)
Souscrite(s) au Point de connexion et de l'énergie active qui y est soutirée
et le cas échéant de :
les composantes mensuelles des dépassements de Puissance Souscrite ;
la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours ;
la redevance de regroupement conventionnel des points de connexion ;
la composante annuelle des dépassements ponctuels programmés ;
la composante annuelle de l'énergie réactive.
Tous ces éléments de facture sont décrits dans la Décision Tarifaire publiée au Journal Officiel de la République Française.
7.1.2 Modalités de modification du tarif d'utilisation des Réseaux
Lors de la conclusion du présent Contrat et conformément aux modalités prévues par la Décision Tarifaire, l’Utilisateur choisit, pour l’intégralité d’une période de 12 mois consécutifs, une des 3 options tarifaires suivante :
Tarif sans différenciation temporelle,
Tarif avec différenciation temporelle à 5 classes,
Tarif avec différenciation temporelle à 8 classes ;
Ce choix figure dans les Conditions Particulières.
L’Utilisateur s'engage à conserver son option tarifaire pendant une durée de douze mois courant à compter de la date d'effet du présent Contrat. A l'expiration du délai précité de douze mois, l’Utilisateur peut, s’il le souhaite, changer d’option sous réserve du respect des conditions suivantes :
l’Utilisateur est tenu d’adresser au Distributeur, au plus tard, un mois avant la date anniversaire du présent Contrat, une demande par lettre recommandée avec avis de réception; le Distributeur adresse à l’Utilisateur dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de cette demande, un avenant modificatif qui comprend notamment la date d’effet du changement d’option tarifaire ;
Le changement ne peut prendre effet qu'à la date anniversaire de la date d'effet du présent Contrat.
Si une des conditions susvisées n'est pas respectée ou si l’Utilisateur ne signe pas l’avenant modificatif, la demande de l’Utilisateur est irrecevable, en conséquence de quoi la formule tarifaire précédemment choisie continue de s’appliquer.
7.1.3 Regroupement conventionnel des points de connexion
7.1.3.1 Dispositions générales
Si le Site est alimenté par plusieurs Points de connexion raccordés au même domaine de tension, l'Utilisateur peut bénéficier d’un regroupement tarifaire pour ce Site, sous réserve que les conditions prévues par le Tarif soient remplies. Les Points de connexion du Site raccordés au même Domaine de Tension peuvent être regroupés si le Réseau électrique existant qui les alimente permet physiquement ce regroupement, c’est-à-dire s’il existe un Réseau électrique public permettant de relier, sans tenir compte de l’état de la position des organes de coupure présents sur ce Réseau, chacune des Alimentations Principales des Points de connexion du Site.
Chaque Point de connexion doit également être équipé d’un compteur électronique télérelevé. De plus ces dispositions ne sont pas applicables si l’Utilisateur peut par l’intermédiaire du Réseau intérieur du Site reporter la charge, en totalité ou en partie, d’un point de connexion sur un autre.
En cas de regroupement des Points de connexion, le Tarif s’applique alors au niveau d’un point appelé Point d’Application de la Tarification (PADT).
7.1.3.2 Puissance maximale appelée par point de connexion
La puissance maximale appelée par Point de connexion est la puissance qui serait souscrite à titre individuel pour le Point de connexion en cause s’il n’était pas regroupé avec d’autres.
Afin de garantir la sécurité du Réseau public le Distributeur vérifie pour chaque Point de connexion que cette puissance maximale ne dépasse pas les capacités du Réseau qui l’alimente.
Si pour un(des) Point(s) de connexion l’octroi de cette puissance nécessite l’exécution de travaux sur le Réseau, ils sont réalisés par le Distributeur. Les éventuels remplacements des transformateurs de mesure sont réalisés par l’Utilisateur. Chaque Partie prend à sa charge le montant lui incombant de ces travaux, conformément à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande et conformément aux modalités des chapitres 2 et 3.
Le Distributeur vérifie une fois par an et pour chaque Point de connexion que la puissance maximale atteinte est inférieure à la puissance maximale définie par l’Utilisateur. En cas de non-respect de cette règle il en informe l’Utilisateur par lettre recommandée avec avis de réception. L’Utilisateur, propose sous 10 jours, par lettre recommandée avec avis de réception, une nouvelle Puissance Maximale pour le(s) Point(s) de connexion concerné(s).
L’Article 9.1.1.2 du présent Contrat s’applique aux dommages susceptibles d’être causés au Distributeur ou à un tiers en cas de dépassement des puissances maximales appelées sur chaque Point de connexion.
7.1.3.3 Regroupement tarifaire au moment de la conclusion du présent Contrat
L’Utilisateur peut bénéficier d’un regroupement tarifaire au moment de la conclusion du présent Contrat sous réserve du respect des modalités exposées aux articles 7.1.3.1 et 7.1.3.2.
L’Utilisateur fournit au Distributeur les informations suivantes à l’appui de sa demande de regroupement tarifaire :
La liste et la localisation des Points de connexion regroupés,
La puissance maximale appelée par l’Utilisateur sur chaque Point de connexion.
Les conditions particulières du présent Contrat préciseront :
La liste et la localisation des Points de connexion regroupés,
La Puissance de Raccordement et la Puissance Limite de chaque Point de connexion,
La puissance maximale appelée par l’Utilisateur sur chaque Point de connexion,
Les engagements du Distributeur sur la continuité et la qualité et leur date d’effet pour chaque Point de connexion,
La longueur des ouvrages aériens et/ou souterrains permettant le regroupement (longueur du plus court Réseau public permettant physiquement le regroupement des Points de connexion) et leur Domaine de tension,
Le montant de la redevance de regroupement.
7.1.3.4 Regroupement tarifaire en cours d’exécution du présent Contrat
L’Utilisateur peut bénéficier d’un regroupement tarifaire en cours d’exécution du présent Contrat sous réserve du respect des modalités exposées aux articles 7.1.3.1 et 7.1.3.2.
Toute demande de regroupement formulée par l’Utilisateur en cours d’exécution du présent Contrat doit être adressée au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception. L’Utilisateur fournit au Distributeur les informations suivantes à l’appui de sa demande de regroupement tarifaire :
La liste et la localisation des Points de connexion regroupés,
La puissance maximale appelée par l’Utilisateur sur chaque Point de connexion.
Si la capacité du Réseau le permet, le Distributeur adresse à l’Utilisateur dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande un avenant aux conditions particulières du présent Contrat précisant :
La liste et la localisation des Points de connexion regroupés,
La Puissance de Raccordement et la Puissance Limite de chaque Point de connexion,
La puissance maximale appelée par l’Utilisateur sur chaque Point de connexion,
Les engagements du Distributeur sur la continuité et la qualité et leur date d’effet pour chaque Point de connexion,
La longueur des ouvrages aériens et/ou souterrains permettant le regroupement (longueur du plus court Réseau public permettant physiquement le regroupement des Points de connexion) et leur Domaine de tension,
Le montant de la redevance de regroupement
Le regroupement des Points de connexion prend effet le premier jour du mois suivant la réception par le Distributeur des Conditions Particulières signées par l’Utilisateur.
7.1.3.5 Modification de Puissance souscrite au PADT ou des puissances maximales de chaque Point de connexion
En cours de l’exécution du présent Contrat, l’Utilisateur peut, s’il le souhaite, modifier la (les) Puissance(s) souscrite(s) ou les puissances maximales sous réserve du respect des modalités des articles 4.4 et 7.1.3.2 du présent Contrat.
Cette demande doit être formulée au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la capacité du Réseau le permet, le Distributeur adresse à l’Utilisateur dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande un avenant aux conditions particulières du présent Contrat précisant :
La (les) nouvelle(s) Puissance(s) souscrite(s),
La puissance maximale appelée par l’Utilisateur sur chaque Point de connexion,
Le montant de la redevance de regroupement.
Le regroupement des Points de connexion prend effet le premier jour du mois suivant la réception par le Distributeur de l’avenant aux Conditions Particulières signé par l’Utilisateur.
7.1.3.6 Modification ou arrêt du regroupement tarifaire
L’Utilisateur peut demander à ne plus bénéficier d’un regroupement tarifaire pour un ensemble de Points de connexion à l’issue d’une période de souscription de 12 mois. Il peut alors modifier le regroupement tarifaire en modifiant les Points de connexion inclus ou cesser tout regroupement tarifaire.
7.1.3.7 Abattement en cas de coupure d’une durée supérieure à 6 heures
Pour toute Coupure d'une durée supérieure à six heures imputable à une défaillance du Réseau, les dispositions de l'article 6 I du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 modifié relatif aux tarifs d'utilisations des Réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'appliquent comme suit :
Si la coupure a affecté tous les Points de connexion regroupés, l’abattement est calculé selon les principes de l’article 5.1.2.3,
Si la coupure n’a affecté qu’une partie des Points de connexion regroupés, l’abattement est calculé pour chaque Point de connexion coupé, selon les principes définis à l’article 5.1.2.3 en remplaçant la Puissance souscrite par la puissance maximale du Point de connexion affectée du coefficient k
k Psouscrite _ au _ PADT
Pmax
7.1.4 Tarification spéciale des dépassements ponctuels programmés
L’application de cette Tarification spéciale suppose que le Point de connexion soit équipé d’un compteur électronique télérelevé.
La tarification spéciale des dépassements ponctuels programmés (de Puissance(s) souscrite(s)) prévue par la Décision tarifaire s’applique aux Utilisateurs qui effectuent des travaux sur leurs installations électriques pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Un même Site peut en bénéficier au plus une fois par année calendaire, pour une utilisation continue d'au plus quatorze jours non fractionnables, les jours non utilisés étant perdus.
Pour bénéficier de ce tarif, l'Utilisateur doit en faire la demande au Distributeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au moins quinze jours calendaires avant la date d’effet souhaitée, comportant notamment :
les références du présent Contrat,
les références du PADT concerné,
la date et l’heure de début et de fin de la période de dépassements ponctuels programmés,
la puissance maximale demandée,
le justificatif des travaux réalisés sur l’installation intérieure.
Le Distributeur étudie cette demande en fonction des contraintes d’exploitation des Réseaux, et transmet sa décision d’accord ou de refus par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard sept jours calendaires avant la date d’effet souhaitée. En cas de refus, le Distributeur motive celui-ci, et le notifie à la Commission de régulation de l’énergie.
En cas d’accord, la lettre envoyée par le Distributeur précise notamment :
la date et l’heure de début de passage en dépassements ponctuels programmés,
la date et l’heure de fin de dépassements ponctuels programmés,
la puissance maximale de ces dépassements ponctuels programmés.
L’Utilisateur doit retourner au Distributeur cette lettre avec mention écrite de son accord. Cette lettre vaut alors avenant aux Conditions particulières du présent Contrat.
Lorsque la tarification des dépassements ponctuels programmés est mise en œuvre, les dépassements sont facturés sur la base d’un tarif en c€/kW, s’appliquant aux kW appelés au-dessus de la (les) Puissance(s) Souscrite(s) pour chaque période de 10 mn, se substituant ainsi à la tarification des dépassements de Puissance(s) souscrite(s) définie par la Décision Tarifaire, pour la période de dépassement ponctuel programmé. Les dépassements de puissance au-delà de cette puissance maximale seront par contre facturés au tarif des dépassements de Puissance(s) souscrite(s) défini par la Décision Tarifaire.
7.2 TARIFICATION DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Les prestations complémentaires éventuellement réalisées pour l’Utilisateur sont facturées conformément au Catalogue des prestations du Distributeur en vigueur.
Il est entendu entre les Parties que les engagements standard du Distributeur en matière de qualité et de continuité définis au chapitre 5 ne donnent pas lieu à facturation.
7.3 REDEVANCES D’OCCUPATION DE CERTAINS DOMAINES PUBLICS OU PRIVES
Les éventuelles redevances d’occupation (RFF, VNF, ONF, domaine autoroutier…) feront l’objet d’une facturation complémentaire au Tarif d’Utilisation des Réseaux.
CHAPITRE 8 FACTURATION ET PAIEMENT
8.1 CONDITIONS GENERALES DE FACTURATION
Les Parties conviennent que les composantes suivantes :
composante annuelle de gestion ;
composante annuelle de comptage ;
part proportionnelle à la Puissance souscrite (ou la Puissance souscrite pondérée) de la composante annuelle des soutirages ;
redevance de regroupement conventionnel des points de connexion ;
composante annuelle des Alimentations complémentaire et de secours ;
facture annuelle des prestations complémentaires,
sont perçues par le Distributeur, par douzième, en début de chaque mois pour le mois en cours, tout mois commencé étant dû. Elles donnent lieu à la perception d’une somme due même en l’absence de consommation au Point de connexion.
La résiliation du présent Contrat n'entraîne pas l'exigibilité de la totalité de ces montants annuels.
Les Parties conviennent que les composantes suivantes :
part "énergie" de la composante annuelle des soutirages ;
dépassement de Puissance Souscrite ;
dépassements ponctuels programmés ;
énergie réactive,
sont perçues par le Distributeur, en début de chaque mois, la facturation étant basée sur les réalisations du mois précédent.
8.1.1 Facturation en cas de modifications successives de Puissance souscrite
En cas d’augmentation et de diminution successives de puissance, le montant éventuellement dû en application de l’article 4.4 est facturé au début du mois de la date d’effet de la modification de puissance.
8.1.2 Facturation de la part énergie dans le cas du tarif sans différenciation temporelle
Le montant figurant sur la facture du mois n, noté Mn est la différence entre :
un montant Rn , fonction de l’énergie soutirée depuis le début de la Période de Référence,
la somme des montants Mi payés depuis le début de la Période de Référence.
8.2.1.1 Calcul du montant Rn
Le montant Rn est calculé en application de la formule suivante :
E c
dpériodeb soutirée_ période P
Rn = D
d P
souscrit
période souscrite
Avec :
Esoutirée_période = Consommation totale depuis le début de la Période de Référence (en kWh),
dpériode = durée totale depuis le début de la Période de Référence (en heures),
D = durée de l’année en heures (8760 h ou 8784 h si l’année est bissextile),
Psouscrite = Puissance souscrite (en kW)
8.2.1.2 Calcul du montant facturé Mn
Le montant facturé au début du mois n+1 pour la consommation du mois n, est alors égal à
n 1
Mn Rn Mi .
i 1
Pour le premier mois de la période de référence, M1 = R1.
Le début de la Période de Référence correspond à la date d’entrée en vigueur du présent Contrat, indiquée aux Conditions Particulières, puis aux dates anniversaires de celui-ci, de façon à ce que la Période de Référence soit d’au plus douze mois.
8.2.1.3 Prise en compte des modifications de la Puissance souscrite
Toute modification de puissance souscrite réalisée en application de l’article 4.4 entraîne une modification du début de la Période de Référence qui devient la date d’effet de la modification de Puissance souscrite, puis les dates anniversaires de celle-ci, de façon à ce que la Période de Référence soit d’au plus douze mois.
Pendant la période d’observation, réalisée en application de l’article 4.4.1.1.2, la Période de Référence correspond au mois facturé. A l’issue de cette période d’observation, le début de la Période de Référence est fixé à la date d’effet de la fin de la période d’observation.
8.1.3 Cas d’une mise en service en cours de mois
Lorsque la mise en service du Point de connexion a été faite à une date autre qu’un premier jour de mois, les règles suivantes de facturation sont appliquées :
La part énergie de la composante annuelle des soutirages, les dépassements de Puissance(s) Souscrite(s), les éventuels dépassements ponctuels programmés, l’énergie réactive sont facturés à compter du jour de la mise en service,
Les autres composantes de la facture sont facturées prorata temporis, à partir de la date de mise en service.
8.2 CONDITIONS GENERALES DE PAIEMENT
8.2.1 Conditions de paiement
Toutes les factures émises dans le cadre du présent Contrat sont payables en euros avant la date de règlement figurant sur la facture.
Le choix de l'Utilisateur pour un paiement par chèque, par virement ou par prélèvement automatique et toute modification de ce choix sont précisés dans les Conditions Particulières.
Si l'Utilisateur opte pour le prélèvement automatique, il doit préalablement adresser au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception un courrier conforme au modèle figurant à l’Annexe 2 comprenant ses coordonnées bancaires ainsi que son accord signé pour le prélèvement.
8.2.1.1 Paiement par chèque ou virement
Si l'Utilisateur opte pour le paiement des factures par chèque ou par virement bancaire, le règlement doit intervenir dans les quinze jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le quinzième jour est un dimanche ou un jour férié, la date de règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant. Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
8.2.1.2 Paiement par prélèvement automatique
Si l’Utilisateur opte pour le paiement des factures par prélèvement automatique, le règlement doit intervenir dans les trente jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le trentième jour est un dimanche ou un jour férié, la date de règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Toutefois, l'Utilisateur peut opter pour un paiement par prélèvement automatique :
avec un délai "d" égal à quinze jours à compter de la date d’émission de la facture. Dans ce cas, l'Utilisateur bénéficie d'une minoration pour règlement anticipé dont le taux Td ,appliqué au montant hors taxes des factures concernées, est calculé comme suit :
Td = 15 (moyenne euribor 1 mois - 0,10 %) / 360
avec un délai "d" égal à quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. Dans ce cas, une majoration pour règlement différé dont le taux de majoration Td, appliqué au montant hors taxes des factures concernées, est calculé comme suit :
Td = 15 (moyenne euribor 1 mois + 0,50 %) / 360,
Le délai d est fixé dans les conditions particulières. L'Utilisateur peut s'il le souhaite modifier ce délai au cours de l'exécution du présent Contrat. Cette modification donne lieu à la rédaction d'un avenant.
Dans tous les cas, Td sera revu au début de chaque trimestre civil en fonction des éléments suivants : la moyenne euribor 1 mois sera égale à la moyenne arithmétique mensuelle des taux euribor 1 mois journaliers pratiqués le mois précédant le premier mois du trimestre civil concerné. Td sera arrondi au 5/100ème le plus proche3.
Lorsque le prélèvement automatique a été rejeté deux fois consécutives par l’établissement bancaire concerné, le Distributeur annule ce mode de règlement et est en droit d'exiger le paiement des factures par chèque ou par virement bancaire et applique des pénalités de retard conformément à l’article 8.2.2.
3 Par exemple si Td est égal à 0,32%, alors Td sera arrondi à 0,30%, si Td est égal à 0,33%, alors il sera arrondi à 0,35%.
8.2.2 Pénalités prévues en cas de retard et/ou de non-paiement
A défaut de paiement intégral par l'Utilisateur dans le délai prévu pour leur règlement fixé conformément à l'article 8.2.1, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points, en vigueur à la date d'émission de la facture, appliqué au montant de la créance.
Pour l’application du présent article, le montant de la créance est le montant de la facture TTC hors minoration prévue à l’article 8.2.1.2.
Ces pénalités sont dues à compter du jour suivant la date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif de la facture ou, à défaut de règlement, jusqu'à la date de résiliation du présent Contrat et feront l'objet d'une facturation spécifique à chaque facture payée hors délai ou non réglée. Ces pénalités ne peuvent être inférieures à un minimum de perception correspondant aux frais de gestion supportés par le Distributeur.
Si le paiement intégral de toutes les sommes dues au titre du présent Contrat n’est pas intervenu à la date fixée pour le règlement, le Distributeur peut, sous réserve du respect d’un préavis de dix jours calendaires à compter de la première présentation par les services postaux d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure, suspendre l’accès au Réseau Public de Distribution, dans les conditions de l'article 10.6, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels le Distributeur pourrait prétendre. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la date de prise d'effet de la suspension du présent Contrat ;
Conformément aux dispositions de l'article 10.6, seul le paiement intégral par l'Utilisateur de toutes les sommes dues et des intérêts de retard y afférents entraîne la fin de la suspension de l’accès au Réseau.
Lorsque le défaut partiel ou total de paiement de la part de l’Utilisateur a entraîné le déplacement des personnels du Distributeur et/ou de personnes agissant en son nom pour son compte, le Distributeur facture à l’Utilisateur les frais exposés par lui à ce titre conformément au Catalogue des prestations en vigueur, peu importe que le déplacement ait eu ou non objet de suspendre l’accès au Réseau. L’Utilisateur procède au règlement de ces frais dans les trente jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture.
8.2.3 Réception des factures et responsabilité de paiement
Les informations contenues dans les factures sont des informations confidentielles au sens de l’article 1er – 1° du décret 2001-630 modifié relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de Réseau public de transport ou de distribution.
Conformément à l’article 5-I du décret n° 2001-365 modifié, les factures sont envoyées à l'Utilisateur à l’adresse indiquée dans les Conditions Particulières.
Cependant, l'Utilisateur peut, s’il le souhaite, en application de l’article 2-II du décret 2001-630 modifié, autoriser le Distributeur à adresser ses factures à un tiers. Dans ce cas, il informe préalablement le Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception. Cette modalité prend effet lors de la première émission de facture suivant la date de réception de la lettre susvisée. Le tiers ainsi désigné sera le seul destinataire des factures de l'Utilisateur. Dans ce dernier cas, au second incident de paiement constaté, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, le Distributeur adresse directement et uniquement les factures à l'Utilisateur afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du présent Contrat. Cette dernière disposition est alors appliquée jusqu'au terme du présent Contrat sauf si l'Utilisateur respecte pendant six mois le délai de règlement de ses factures. Dans ce dernier cas, l'Utilisateur peut à nouveau demander au Distributeur l'envoi de ses factures à un tiers dans les conditions du présent article.
Si l'Utilisateur souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il en informe le Distributeur dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci- dessus. Cette nouvelle modalité prend effet lors de la première émission de facture suivant la date de réception de la lettre recommandée.
Le paiement total par un tiers de la facture de l'Utilisateur libère celui-ci de l’obligation de la payer.
Dans tous les cas, l'Utilisateur reste entièrement responsable du paiement intégral de ses factures, en particulier dans le cas de la désignation d’un tiers et d’un éventuel défaut de paiement de ce dernier.
Toute fourniture de duplicata de facture est la charge de l’Utilisateur selon les modalités du Catalogue des prestations en vigueur.
8.2.4 Délégation de paiement
L'Utilisateur peut substituer au mécanisme décrit à l'article 8.2.3 le système de la délégation de paiement. Les deux mécanismes sont exclusifs l’un de l’autre. Dans le cas de la délégation de paiement, l'Utilisateur délègue un tiers pour le paiement de l’intégralité des sommes en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires, dues ou à devoir au titre du présent Contrat. Les conditions de cette délégation sont celles des articles 1275 et 1276 du Code Civil.
L'Utilisateur indique dans les Conditions Particulières ou adresse au Distributeur dans les plus brefs délais par lettre recommandée avec avis de réception, les coordonnées de ce tiers délégué. En outre, l'Utilisateur s'engage à informer le Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les plus brefs délais, de toute modification concernant l'identité ou l'adresse du tiers délégué ainsi que de la fin de cette délégation.
Par ailleurs, l'Utilisateur s'engage à faire signer au tiers délégué deux exemplaires d'un Contrat liant ce dernier au Distributeur, conforme au modèle figurant à l'Annexe 1, par lequel le tiers, non seulement déclare accepter la délégation et devenir ainsi débiteur du Distributeur mais également accepte les conditions de paiement stipulées à l'article 8.2. Si l'Utilisateur a opté pour le prélèvement automatique, le tiers délégué doit également préciser dans le Contrat qui le lie au Distributeur ses coordonnées bancaires ainsi que son accord signé pour le prélèvement en lui adressant un courrier conforme au modèle figurant à l’Annexe 2.
Par ailleurs, cette délégation n’emportant pas novation, l'Utilisateur demeure solidairement et indéfiniment tenu vis à vis du Distributeur des débits correspondants de ce délégué. En aucun cas, l'Utilisateur ne pourra opposer au Distributeur les exceptions tirées de ses rapports avec le délégué et/ou des rapports du délégué avec le Distributeur.
Dans le cas où une facture ne serait pas intégralement payée par le tiers délégué dans le délai de règlement, le Distributeur pourra en demander immédiatement le paiement à l'Utilisateur. En outre, au second incident de paiement constaté par le Distributeur, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, le Distributeur peut s'opposer à la délégation. Dans ce cas, il adresse directement et uniquement les factures à l'Utilisateur afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du présent Contrat. Cette dernière disposition est alors appliquée jusqu'au terme du présent Contrat sauf si l'Utilisateur respecte pendant six mois le délai de règlement de ses factures. Dans ce dernier cas, l'Utilisateur peut bénéficer d'une délégation de paiement sous réserve du respect des dispositions du présent article.
La date d'effet de la délégation sera celle indiquée dans le Contrat signé entre le Distributeur et le tiers délégué.
8.2.5 Modalités de contestation de la facture
Toute réclamation relative à la facture doit être réalisée dans les conditions de l'article 10.9. La réclamation n'a pas pour effet de suspendre l'obligation de régler les sommes facturées.
CHAPITRE 9 RESPONSABILITE
9.1 REGIMES DE RESPONSABILITE
Chaque Partie est directement responsable vis-à-vis de l’autre Partie en cas de non-respect des engagements et obligations mises à sa charge au terme des dispositions générales d’accès et d’utilisation du Réseau Public de Distribution, telles que précisées dans le présent Contrat.
Lorsqu’une Partie est reconnue responsable vis-à-vis de l’autre en application des articles ci-dessous, elle est tenue de réparer pécuniairement l’ensemble des dommages directs et certains causés à l’autre Partie, dans la limite du préjudice réellement subi par l’autre Partie, dans les conditions de l'article 9.2.
L’existence de groupes de secours, installés comme il est prévu à l’article 2.3.2, ne modifie en rien les droits et obligations des Parties résultant des stipulations des articles ci-dessous.
Dans tous les cas où le Distributeur est reconnu responsable et qu’il a indemnisé l’Utilisateur pour les dommages subis, l'incident (Coupure ou défaut de qualité) ne sera pas comptabilisé ultérieurement pour vérifier le respect des engagements du Distributeur.
9.1.1 Responsabilité des parties en matière de qualité et continuité
9.1.1.1 Régime de responsabilité applicable au Distributeur
Le Distributeur est tenu à une obligation de résultats dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :
engagements sur la continuité dans le cadre des travaux sur le Réseau, visés à l'article 5.1.1.1 ;
engagements standard sur la continuité hors travaux visés à l’article 5.1.2.1.1 ou engagements personnalisés sur la continuité hors travaux, visés à l’article 5.1.2.1.2 ;
engagements standard sur la qualité de l'onde, visés à l'article 5.1.2.4.1, ou engagements personnalisés sur la qualité de l’onde, visés à l’article 5.1.2.4.2.
Dans chacun de ces cas, l'engagement porte sur un ou des seuils à ne pas dépasser.
Si un ou plusieurs de ces seuils sont dépassés, le Distributeur est responsable des dommages directs et certains qu'il cause à l’Utilisateur. Cette responsabilité est toutefois susceptible d'être atténuée ou écartée :
si le Distributeur apporte la preuve d'une faute ou d’une négligence de l’Utilisateur, ou
si l’Utilisateur n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la mise en œuvre des moyens destinés à satisfaire son obligation de prudence visée à l’article 5.2.1.
Tant que ces seuils ne sont pas dépassés, le Distributeur est tenu à une simple obligation de moyens.
9.1.1.2 Régime de responsabilité applicable à l’Utilisateur
L'Utilisateur est responsable des dommages directs et certains qu'il cause au Distributeur ou à un tiers en cas de non-respect de ses engagements visés à l'article 5.2.2 et 7.1.3.2.
Cette responsabilité est toutefois susceptible d'être atténuée si l'Utilisateur rapporte la preuve :
qu'il a pris toute mesure visant à limiter à un niveau raisonnable les perturbations provenant de ses propres installations et qu’il a remédié à toute défectuosité qui a pu se manifester et qu'il a tenu informé le Distributeur de toute modification apportée à ses installations, conformément aux dispositions de l’article 2.3,
d'une faute ou d'une négligence du Distributeur.
9.1.2 Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou non-exécution des clauses du Contrat, hormis celles relatives à la qualité et la continuité
Sauf dans les cas visés à l'article 9.1.1, chaque Partie est responsable à l'égard de l'autre dans les conditions de droit commun, en cas de mauvaise exécution ou de non exécution de ses obligations contractuelles.
9.2 PROCEDURE DE REPARATION
9.2.1 Responsabilité du Distributeur vis-à-vis de l’Utilisateur
L’Utilisateur, victime d’un dommage direct et certain qu’il attribue à une faute ou au non-respect des engagements du Distributeur définis dans le présent contrat, est tenu d’informer ce dernier de l’existence d’un préjudice en lui déclarant le dommage dans un délai de vingt (20) jours calendaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.
L’Utilisateur doit préciser a minima les éléments suivants :
• date, lieu et, si possible, heure de(s) l'incident(s) supposé(s) être à l'origine des dommages ;
• nature et, si possible, montant estimé des dommages directs et certains.
Dans le cas où la demande d’indemnisation est supposée être liée à un incident sur le RPD, si aucun incident n'a été constaté sur le RPD aux dates et heures indiquées par l’Utilisateur, le Distributeur informe l’Utilisateur qu'aucune suite ne sera donnée à la demande. Dans ce cas, l’Utilisateur peut mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article 10.9.
Dans le cas contraire, Le Distributeur démarre la phase d'instruction de la demande d'indemnisation.
Le Distributeur s'engage à apporter une réponse sous un délai de trente jours calendaires, à compter de la date de la demande d'indemnisation accompagnée de l'ensemble des éléments du dossier, hormis les cas de réclamations consécutives à une situation de crise.
Le Distributeur fait part de sa réponse sous la forme :
• soit d'un accord sur le principe d'une indemnisation ;
• soit d'un refus sur le principe d'une indemnisation ;
• soit de la nécessité de procéder immédiatement à une expertise amiable.
Dans le cas d'un refus d'indemnisation, l’Utilisateur peut demander au Distributeur d’organiser une expertise amiable qui doit se tenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’Utilisateur. A défaut d’accord à l’issue de l’expertise, l’Utilisateur peut mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article 10.9.
L’Utilisateur, dès qu'il est avisé de l'accord de principe du Distributeur, doit transmettre à celui-ci un dossier démontrant à l’aide de toutes pièces et documents nécessaires l’existence de son droit à réparation. Ce dossier contient notamment :
• le fondement de sa demande ;
• l’existence et l’évaluation précise des dommages directs et certains (poste par poste) ;
• la preuve d’un lien de causalité entre l’incident et le dommage occasionné.
Si le Distributeur estime que la responsabilité d’un tiers doit être mise en cause, il doit effectuer à ses frais toutes les démarches nécessaires à cette mise en cause.
Le Distributeur poursuit l’instruction de la demande, en faisant intervenir son assureur. Une expertise amiable peut être réalisée pour déterminer le montant exact du préjudice.
A l'issue de l'instruction, le Distributeur ou son assureur communique son offre d'indemnisation à l’Utilisateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d'accord de l’Utilisateur sur le montant de cette offre d'indemnisation, Le Distributeur ou son assureur verse à l’Utilisateur le montant de l'indemnisation convenu dans un délai de trente jours calendaires à compter de l'accord de l’Utilisateur.
En cas de désaccord sur le montant de cette offre d'indemnisation, l’Utilisateur peut mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article 10.9.
9.2.2 Responsabilité de l’Utilisateur vis-à-vis du Distributeur
L’Utilisateur est directement responsable vis-à-vis du Distributeur en cas de non-respect des obligations mises à sa charge au terme du présent Contrat.
En cas de préjudice subi par le Distributeur, ce dernier engagera toute procédure amiable ou tout recours juridictionnel contre l’Utilisateur à l’origine de ce préjudice.
9.3 REGIME PERTURBE ET FORCE MAJEURE
9.3.1 Définition
Pour l'exécution du présent Contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties.
En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateurs. Ces circonstances sont les suivantes :
les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;
les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ;
les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les Réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 30 000 Utilisateurs, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité ;
les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;
les mises hors service d’ouvrages pour des raisons de sécurité en cas d’inondation,
les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure,
les délestages organisés par le Gestionnaire de réseau amont, RTE ou ERDF et ceux indispensables à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,
les baisses de tension en dehors des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électrique.
9.3.2 Régime juridique
Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un événement de force majeure. Les obligations contractuelles des Parties, à l’exception de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure. Les incidents éventuels (Coupure ou défaut de qualité) survenant pendant la période de force majeure ne sont pas comptabilisés ultérieurement pour vérifier le respect des engagements du Distributeur.
La Partie qui désire invoquer l’événement de force majeure informe l’autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les meilleurs délais, de la nature de l'événement de force majeure invoqué et sa durée probable.
Toute Partie qui invoque un événement de force majeure a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter sa portée et sa durée.
Si un événement de force majeure a une durée supérieure à trois mois, chacune des Parties peut résilier le présent Contrat, sans qu’il en résulte un quelconque droit à indemnité pour l’autre Partie, par l’envoi à l’autre Partie d’une lettre recommandée avec avis de réception. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de huit jours calendaires courant à compter de la date de réception de ladite lettre.
9.4 GARANTIE CONTRE LES REVENDICATIONS DES TIERS
Au cas où l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations par l’une des Parties engagerait la responsabilité de l’autre Partie, la Partie fautive s’engage à garantir l’autre Partie contre tout recours intenté par des tiers
9.5 ASSURANCES
Les Parties s'engagent à souscrire auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables et à conserver pendant toute la durée du présent Contrat une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir à l'occasion de l'exécution du présent Contrat ou imputables au fonctionnement de leurs installations respectives.
Chaque Partie pourra demander à l'autre Partie, par tout moyen, les attestations d'assurances correspondantes qui devront mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis. Si sur demande expresse du Distributeur, l’Utilisateur refuse de produire lesdites attestations, le Distributeur peut, sous réserve du respect d’un préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception par l’Utilisateur d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, suspendre le présent Contrat dans les conditions de l’article 10.6. Dans ce cas, la mise en demeure indique notamment la date de prise d’effet de la suspension du présent Contrat.
CHAPITRE 10 EXECUTION DU CONTRAT
10.1 ADAPTATION
Dès l’entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet du présent Contrat, ceux-ci s’appliquent de plein droit au présent Contrat, dès lors qu’ils sont d’ordre public.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle de l’environnement légal ou réglementaire conduisant à la nécessité de revoir tout ou partie des dispositions du présent Contrat, les Parties conviennent de se rencontrer afin de le rendre conforme et adapté aux nouvelles règles en vigueur.
En cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant après l’entrée en vigueur du présent Contrat, entraînant une rupture significative dans l’équilibre du présent Contrat, les Parties se rencontreront afin de procéder à l’examen de la situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le présent Contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature.
10.2 CESSION
Le présent Contrat est conclu en fonction des caractéristiques techniques et de consommation du Site existantes au moment de sa signature.
Il peut être cédé sous réserve de l'accord préalable et écrit du Distributeur.
En cas de changement d'exploitant du Site sans changement d'activité, le présent Contrat pourra être cédé au nouvel exploitant. A cette fin, l'Utilisateur s'engage à informer le Distributeur, par lettre recommandée avec avis de réception, préalablement à tout changement d'exploitant, de l'identité et de l'adresse du futur exploitant en indiquant notamment le nom, la forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
En cas de modification de la situation juridique de l'Utilisateur ou du Site de quelque nature que ce soit, l'Utilisateur informe le Distributeur dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec avis de réception.
10.3 DATE D’EFFET ET DUREE
Le présent Contrat prend effet à la réception par le Distributeur des deux exemplaires du Contrat dûment signés par l'Utilisateur adressés par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de l'application des conditions prévues à l'article 10.5.
Le présent Contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date d'effet. Si aucune des Parties n’a dénoncé le Contrat par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois au moins avant le terme du Contrat, celui-ci est reconduit tacitement, par périodes d'un an. Lorsque le Contrat est reconduit tacitement, chaque Partie conserve le pouvoir de le dénoncer chaque année par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois au moins avant le terme de celui-ci.
Le présent Contrat peut être prorogé, suivant les conditions et modalités fixées à l’article 4.4 des Conditions Générales.
10.4 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Dans le cadre du présent Contrat, l’Utilisateur peut bénéficier, si il le souhaite, de prestations proposées par le Distributeur. Ces prestations complémentaires sont facturées conformément à l'article 7.2.
Lors de la souscription du présent Contrat, l’Utilisateur peut demander à bénéficier d’une (ou plusieurs) de ces prestations. La(les) prestation(s) complémentaire(s) figure(nt) dans les Conditions Particulières lorsqu’elle(s) présente(nt) un caractère récurrent.
En cours d’exécution du présent Contrat, l’Utilisateur peut :
suspendre une (ou plusieurs) prestation(s) complémentaire(s) qu’il avait souscrite(s) ;
demander une (ou plusieurs) nouvelle(s) prestation(s) complémentaire(s).
Dans le cas des prestations complémentaires à caractère récurrent, l’Utilisateur doit adresser une demande au Distributeur. Le Distributeur adresse à l’Utilisateur, une notification précisant les choix de l’Utilisateur. L’Utilisateur doit retourner au Distributeur cette lettre avec mention écrite de son accord. Cette lettre vaut alors avenant au présent Contrat.
Ledit avenant prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par le Distributeur de la notification dûment signée par l’Utilisateur.
10.5 CONDITION SUSPENSIVE LIEE A L’ACCORD DE RATTACHEMENT
La prise d'effet du présent Contrat est subordonnée à la réception par le Distributeur de l’Accord de rattachement dûment signé, conformément aux stipulations de l'article 6.1.2.
10.6 CAS DE SUSPENSION
10.6.1 Conditions de la suspension
Le présent Contrat peut être suspendu dans les conditions définies à l'article 10.6.2 :
en application des articles 2.3, 4.2, 5.2.2, 6.2, 8.2.2, 9.5
si l’Utilisateur refuse au Distributeur l’accès pour vérification à ses installations électriques et en particulier au local de comptage,
si, alors que des installations électriques de l’Utilisateur sont défectueuses, celui-ci ne procède à leurs réparations ou renouvellement,
si la Commission de régulation de l’énergie prononce à l'encontre de l'Utilisateur pour le Site, la sanction d'interdiction temporaire d'accès au Réseau en application de l'article 40 de la Loi,
conformément au cahier des charges de distribution publique d’électricité dans les cas suivants :
Injonction émanant de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou de police en cas de trouble à l’ordre public,
Danger grave et immédiat porté à la connaissance du Distributeur,
Non justification de la conformité d’installations nouvelles à la réglementation et aux normes en vigueur,
Modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le Distributeur local, quel qu’en soit la cause,
Trouble causé par un Utilisateur ou par ses installations et appareillages, affectant l’exploitation ou la distribution d’énergie,
Usage illicite ou frauduleux de l’énergie, dûment constaté par le Distributeur,
Opposition de l’utilisateur, aux contrôles et/ou mesures que le Distributeur est en droit d’effectuer en vertu de la réglementation en vigueur sur son point de connexion ou ses installations,
En cas de résiliation de l’éventuelle Convention d’Exploitation en l’absence de signature d’une nouvelle Convention d’Exploitation l’annulant et la remplaçant,
En cas de résiliation de l’éventuelle Convention de Raccordement en l’absence de signature d’une nouvelle Convention de Raccordement l’annulant et la remplaçant,
En cas de dépassement de la date limite fixée pour les mises sous tension pour essais ou les raccordements provisoires
La suspension par le Distributeur du présent Contrat pour des impératifs de sécurité ou de sûreté de fonctionnement des Réseaux publics peut intervenir sans délai. Dans les autres cas, les délais et modalités de la suspension sont ceux des articles sur la base desquels il est procédé à ladite suspension ; à défaut de telles dispositions, la suspension prend effet 10 jours calendaires à compter de la réception par l’Utilisateur d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
10.6.2 Effets de la suspension
En cas de suspension du présent Contrat, les Parties n'encourent aucune responsabilité du fait de l'inexécution de leurs obligations respectives pendant la durée de la suspension. Les obligations contractuelles des Parties, à l'exception de celle de confidentialité prévue à l'article 10.8, ne sont plus exécutées pendant la durée de la suspension. A ce titre, le Distributeur peut procéder à la mise hors tension du site. Dans le cas où le site serait également producteur, l’Utilisateur est pleinement conscient que si le raccordement est commun à l’injection et au soutirage, la suspension de l’accès au réseau au titre du soutirage peut conduire à la suspension de l’accès au réseau au titre de l’injection. L’Utilisateur en accepte les conséquences aussi bien au niveau du soutirage que de l’injection et dégage le Distributeur toute responsabilité relative à l’exécution partielle ou l’impossibilité d’exécution du Contrat d’accès au réseau en injection et du Contrat d’achat de l’énergie produite le liant à son acheteur
La durée de la suspension est sans effet sur le terme du présent Contrat et est sans incidence sur les périodes et le décompte du temps mentionnés dans le présent Contrat.
La Partie à l'origine de la suspension s'engage à mettre en œuvre tous les moyens afin de faire cesser l'évènement ayant entraîné la suspension et de permettre la reprise des relations contractuelles. La totalité des frais de suspension, ainsi que les éventuels frais de reprise de l’exécution du Contrat, sont à la charge exclusive de la Partie à l’origine de la suspension. Lorsqu’il s’agit de l’Utilisateur, ce dernier reçoit une facture spécifique précisant notamment le délai de règlement.
Lorsque la suspension résulte de la mise en œuvre de l’article 8.2.2, la réception par le Distributeur du paiement intégral de toutes les sommes dues par l’Utilisateur conditionne la reprise du Contrat.
Si le présent Contrat arrive à échéance pendant la durée de la suspension, il ne pourra plus être exécuté et ne pourra en aucun cas être réactivé automatiquement. Si le présent Contrat arrive à échéance postérieurement à l'expiration de la suspension, l'exécution du présent Contrat se poursuit dans les mêmes termes et conditions, sans prorogation.
Lorsque la suspension du Contrat excède une durée de trois mois, chaque Partie peut résilier le présent Contrat de plein droit, dans les conditions de l'article 10.7. Nonobstant la résiliation, le Distributeur pourra exercer toute voie et moyen de droit à l'encontre de l'Utilisateur afin de recouvrer les sommes exigibles dans le cadre du présent Contrat.
10.7 RESILIATION
10.7.1 Cas de résiliation anticipée
Chaque Partie peut résilier le présent Contrat de plein droit et sans indemnités dans les cas limitativement énumérés ci-après :
en cas d'arrêt total et définitif de l'activité du Site sans successeur ou en cas de transfert du Site sur ou hors du territoire français. Dans ce cas, l'Utilisateur doit en informer le Distributeur dans les plus brefs délais ;
en cas de signature par l’Utilisateur d’un Contrat Unique, avec ou sans changement de fournisseur. Dans ce cas, l’Utilisateur doit notifier au Distributeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la résiliation du présent Contrat en respectant un délai de 15 jours calendaires. La date d’effet de la résiliation est toujours un 1er jour de mois calendaire. En tout état de cause, la résiliation ne produit ses effets que lorsque les conditions citées ci-après sont remplies :
le Distributeur a reçu du fournisseur une confirmation de la demande de l’Utilisateur,
aucune dette antérieure à la facture de l’avant dernier mois d’acheminement n’existe,
la facture de l’avant dernier mois d’acheminement doit avoir été réglée par l’Utilisateur au 25 du mois précédant la date de résiliation.
en cas d’événement de force majeure se prolongeant au-delà de trois mois à compter de sa survenance, et en application de l’article 9.3.2;
en cas de suspension de l’accès au réseau excédant une durée de trois mois en application de l’article
10.6 ;
en cas de perte par le Distributeur de la gestion du Réseau public auquel le point de connexion objet du présent Contrat est raccordé ;
en cas d’évolution des besoins de puissance de l’Utilisateur conduisant à modifier sa tension de raccordement.
Cette résiliation de plein droit est réalisée conformément au catalogue des prestations du Distributeur en vigueur. Elle produit ses effets quinze jours calendaires après l'envoi, par la Partie à l'initiative de la résiliation, d'une lettre recommandée avec avis de réception à l'autre Partie.
10.7.2 Effets de la résiliation
En cas de résiliation, le Distributeur peut procèder à la mise hors tension du Site.
Le Distributeur peut prendre les dispositions nécessaires à la suppression du raccordement du Site. Cette faculté ne peut pas s’exercer dans les cas suivants :
perte par le Distributeur de la gestion du Réseau public auquel le Point de connexion objet du présent contrat est raccordé,
signature par l’Utilisateur d’un Contrat Unique, avec ou sans changement de fournisseur,
signature par un nouvel Utilisateur d’un Contrat d’accès au réseau.
Le Distributeur effectue une liquidation des comptes qu’il adresse à l’Utilisateur. Toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de l'exécution du présent contrat par l'une des Parties sont exigibles de plein droit et devront en conséquence être payées à l'autre Partie au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de résiliation.
Les articles 2.5 et 10.8 restent applicables.
La résiliation ne fait pas obstacle à l'exercice d'actions en justice.
Dans le cas où le site serait également producteur, l’Utilisateur est pleinement conscient que si le raccordement est commun à l’injection et au soutirage, la résiliation de l’accès au réseau au titre du soutirage peut conduire à la résiliation de l’accès au réseau au titre de l’injection. L’Utilisateur en accepte les conséquences aussi bien au niveau du soutirage que de l’injection et dégage le Distributeur toute responsabilité relative à l’exécution partielle ou l’impossibilité d’exécution du Contrat d’accès au réseau en injection et du Contrat d’achat de l’énergie produite le liant à son acheteur.
10.8 CONFIDENTIALITE
Les Parties s'engagent à respecter, dans les conditions du décret n° 2001-630 modifié relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de Réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, la plus stricte confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de
concurrence libre et loyale et de non-discrimination et dont elles ont connaissance par quelque moyen que ce soit à l'occasion de l'exécution du présent Contrat.
La liste des informations dont la confidentialité doit être préservée en application de l'article 20 de la Loi est fixée par l’article 1er du décret susvisé.
En outre, chaque Partie détermine, par tout moyen à sa convenance, les autres informations, de tout type et sur tout support, qu’elle considère comme confidentielles.
Pour les informations non visées par le décret susvisé, et dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un engagement de confidentialité tel que prévu à l’alinéa précédent, les Parties s’autorisent à communiquer à des tiers ces informations si cette communication est nécessaire à l’exécution du contrat.
La Partie destinataire d’une information confidentielle ne peut l’utiliser que dans le cadre de l’exécution du présent Contrat et ne peut la communiquer à des tiers sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie, et sous réserve que ces tiers prennent les mêmes engagements de confidentialité. La Partie destinataire d’une information confidentielle s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour faire respecter la présente obligation de confidentialité par son personnel. Elle prend, en outre, toutes dispositions pratiques pour assurer la protection physique de ces informations, notamment lors de l'archivage de celles-ci.
Chaque Partie notifie, dans les plus brefs délais, à l’autre Partie toute violation des obligations découlant du présent article.
Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
si la Partie destinataire de l’information apporte la preuve que celle-ci, au moment de sa communication, était déjà accessible au public ;
si l’information est sollicitée par une autorité administrative (Ministre chargé de l’électricité, Ingénieur en chef chargé du contrôle, Commission de régulation de l’énergie, Conseil de la concurrence, etc.) dans le cadre de l’exercice de ses missions.
De même, l'obligation de confidentialité ne trouve pas à s’appliquer si la Partie destinataire apporte la preuve que, depuis sa communication, cette information a été reçue par elle, d’un tiers, licitement ou est devenue accessible au public.
Les Parties s’engagent à respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée du présent Contrat et pendant une période de trois années suivant l’expiration ou la résiliation de celui-ci.
10.9 CONTESTATION
En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution du présent Contrat et de ses suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
Les Parties peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, notamment pour les contestations relatives à la qualité et à la continuité décrites au chapitre 5.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification précisant :
la référence du présent Contrat (titre et date de signature),
l’objet de la contestation,
la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de trente jours calendaires à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d’un procès verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations.
Conformément à l'article 38 de la Loi, en cas de différend entre les gestionnaires et Utilisateurs de Réseaux publics de distribution lié à l'accès aux dits Réseaux ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès aux Réseaux publics de distribution ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des Contrats, la Commission de Régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.
Les litiges portés devant une juridiction sont soumis à la juridiction territorialement compétente dont relève le Distributeur.
10.10 DROIT APPLICABLE ET LANGUE DU CONTRAT
Le Contrat est régi par le droit français.
Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour l’interprétation ou l’exécution du présent Contrat est le français.
10.11 ELECTION DE DOMICILE
Les coordonnées de l'Utilisateur et du Distributeur sont indiquées aux Conditions Particulières.
Tout changement de domicile par l'une des Parties ne sera opposable à l'autre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception portant mention de la nouvelle domiciliation.
CHAPITRE 11 DEFINITIONS
Accord de Participation | Contrat ou Protocole conclu entre RTE et un Responsable d’Equilibre. L’Accord de Participation mentionne les chapitres des Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre auxquels les Parties déclarent adhérer. |
Accord de Rattachement à un Périmètre d’Equilibre | Accord entre un Utilisateur et un Responsable d’Equilibre en vue du rattachement d’un élément d’Injection ou de Soutirage au Périmètre d’Equilibre de ce dernier. |
Agglomération | Au sens du dictionnaire INSEE qui définit exhaustivement les agglomérations et les communes. |
Alimentation de Secours | Une alimentation d’un utilisateur est une alimentation de secours si elle est maintenue sous tension, mais n’est utilisée pour le transfert d’énergie entre le réseau public et les installations privées d’un ou plusieurs utilisateurs qu’en cas d’indisponibilité de tout ou partie de ses ou de leurs alimentations principales et complémentaires. La partie dédiée d’une alimentation de secours est la partie des réseaux publics qui n’est traversée que par des flux ayant pour destination un ou plusieurs point(s) de connexion d’une ou plusieurs alimentation(s) de secours de cet utilisateur ou d’un autre utilisateur. Les flux pris en compte pour établir la partie dédiée des alimentations de secours sont ceux qui s’établissent sous le régime d’exploitation en cas d’indisponibilité de tout ou partie de ses autres alimentations, des ouvrages électriques du ou des utilisateur(s) convenu contractuellement avec le(s) gestionnaire(s) du (des) réseau(x) public(s) au(x)quel(s) il(s) est(sont) connecté(s), compte tenu de la topologie des réseaux publics et quelles que soient les manœuvres d’exploitation auxquelles peuvent procéder leurs gestionnaires. |
Alimentation Principale | La ou les alimentation(s) principales d’un utilisateur doit(vent) permettre d’assurer la mise à disposition de l’utilisateur de la puissance de soutirage qu’il a souscrite et/ou de la puissance maximale d’injection convenue en régime normal d’exploitation des ouvrages électriques de l’utilisateur. Le régime normal d’exploitation est convenu contractuellement entre l’utilisateur et le(s) gestionnaire(s) du (des) réseau(x) public(s) au(x)quel(s) il est connecté, dans le respect des engagements de qualité contenus dans le contrat d’accès correspondant. |
Alimentation Complémentaire | Les alimentations d’un utilisateur qui ne sont ni des alimentations principales ni des alimentations de secours sont les alimentations complémentaires de cet utilisateur. La partie dédiée d’une alimentation complémentaire d’un utilisateur est la partie des réseaux publics qui n’est traversée que par des flux ayant pour origine ou pour destination un ou plusieurs point(s) de connexion de cet utilisateur. Les flux pris en compte pour établir la partie dédiée des alimentations complémentaires sont ceux qui s’établissent sous le régime normal d’exploitation des ouvrages électriques de l’utilisateur convenu contractuellement avec le(s) gestionnaire(s) du (des) réseau(x) public(s) au(x)quel(s) il(s) est(sont) connecté(s), compte tenu de la topologie des réseaux publics et quelles que soient les manœuvres d’exploitation auxquelles peuvent procéder leurs gestionnaires. |
Cahier des charges de concession | Le cahier des charges de concession avec ses annexes est une composante du contrat de concession conclu avec la collectivité concédante. Il définit l’ensemble des obligations et des droits du concessionnaire à l’égard des usagers et du concédant. |
CARD | Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution d’électricité. |
Catalogue des prestations | Catalogue publié par le Distributeur, conformément à la communication de la CRE du 24 décembre 2003, présentant l'offre du Distributeur aux fournisseurs d'électricité et aux Utilisateurs finals en matière de prestations. Il présente les modalités de réalisation et de facturation des prestations. La version en vigueur du catalogue est celle publiée sur le site du Distributeur www.sicae- xxxx.xx |
Charge de précision | Impédance du circuit secondaire d'un transformateur de courant exprimée en charge apparente absorbée avec indication du facteur de puissance sur laquelle sont basées les conditions de précision (cf. NF EN 60-044). |
Classe de Précision | Définie par la norme NF EN 60687 « Compteurs statiques d’énergie active pour courant alternatif – classe 0,2 S et 0,5 S », pour les compteurs, par la norme NF C 42-501, « Appareils de mesure – Transformateurs de tension – Caractéristiques », pour les transformateurs de tension, et par la norme NF C 42-502, « Appareils de mesure – Transformateurs de courant – Caractéristiques » pour les transformateurs de courant. |
Client (Utilisateur) éligible | Consommateur qui peut faire jouer la concurrence pour la fourniture de son électricité. |
Collectivité concédante | La collectivité concédante, en principe la commune, est juridiquement l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. La loi prévoit que les communes puissent se regrouper pour organiser ce service public. Cette intercommunalité prend le plus souvent la forme d’un syndicat, d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine. La collectivité concédante assure généralement les trois domaines suivants : - la négociation du contrat de concession avec le Distributeur, - la signature du contrat et le contrôle du concessionnaire, - l’exercice de la maîtrise d’ouvrage de certains travaux de réseau dans les communes rurales conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. |
Commission de régulation de l’énergie (CRE) | Autorité administrative indépendante, organisée par les lois du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003. Elle est le régulateur de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz prévue par ces lois. |
Compteur | Equipement de mesure d’énergie active et/ou réactive. |
Concession | La concession est une délégation de service public. Le concédant confie à un concessionnaire, entreprise publique ou privée, la responsabilité de gérer un service public sur son territoire. Les conditions de cette délégation sont portées dans un contrat de concession. Les caractéristiques essentielles de ce contrat sont pour le concessionnaire: - un droit exclusif sur l’exercice du service concédé, - la possibilité d’utiliser les voies publiques pour l’implantation du réseau et des ouvrages, - la rémunération par le tarif appliqué aux usagers du service, afin de couvrir les coûts d’exploitation et le financement des investissements. |
Consuel | Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) agréé par l’arrêté du 17 octobre 1973 pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. |
Contrat Unique | Contrat regroupant fourniture et accès / utilisation des réseaux, passé entre un client et un fournisseur relatif à un ou des points de connexion. Il suppose l'existence d’un Contrat GRD-F préalablement conclu entre le fournisseur concerné et le Distributeur. |
Convention d’Exploitation | Document contractuel défini par le décret 2003-229 liant l’Exploitant de l’Installation au Distributeur. La Convention d’Exploitation précise les règles nécessaires pour permettre l’exploitation de l’Installation en cohérence avec les règles d’exploitation du RPD. |
Convention de Raccordement | Document contractuel défini par le décret 2003-229 ayant pour objet de déterminer les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement du Site au Réseau. Elle précise notamment les caractéristiques auxquelles doit satisfaire le Site pour pouvoir être raccordé au Réseau. |
Coupure | Il y a Coupure lorsque les valeurs efficaces des trois tensions composées sont simultanément inférieures à 1% de la tension contractuelle Uc. |
Courbe de Charge | Désigne l’ensemble des puissances actives mesurées, en valeur moyenne sur un intervalle de temps défini. |
Creux de Tension | Diminution brusque de la Tension de Fourniture Uf à une valeur située entre 90% et 1% de la tension contractuelle Uc, suivie du rétablissement de la tension après un court laps de temps. Un Creux de Tension peut durer de dix millisecondes à une minute. La valeur de la tension de référence est Uc. La mesure de la tension efficace est effectuée indépendamment sur chacune des trois tensions composées. Pour que la détection des Creux de Tension soit la plus rapide possible, la valeur efficace est, pour ces seules perturbations, mesurée sur ½ période du 50 Hz (10 ms). Il y a Creux de Tension dès que la valeur efficace d’une tension est inférieure à une valeur appelée "seuil". Le Creux de Tension débute dès qu’une tension est inférieure au seuil; il se termine dès que les trois tensions sont supérieures au seuil. On considère qu’il s’est produit deux Creux de Tension différents si les deux phénomènes sont séparés par un retour dans la zone de variations contractuelles durant plus de 100 ms. |
CTA | Contribution TArifaire additionnelle aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Elle a été instituée par la Loi du 9 août 2004. |
Décision Tarifaire | Les Tarifs d’utilisation du réseau public font l’objet d’une Décision du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Ils couvrent les charges supportées par les gestionnaires de réseau pour l’acheminement de l’électricité jusqu’à l’Utilisateur final. |
Déséquilibres de la Tension | Le Distributeur met à disposition de sa clientèle un ensemble de trois tensions sinusoïdales appelé système triphasé. Ces trois tensions ont théoriquement la même valeur efficace et sont également décalées dans le temps. Un écart par rapport à cette situation théorique est caractéristique d’un système déséquilibré. Si i est la valeur instantanée du déséquilibre, on définit le taux moyen 1 T 2 (t)dt vm par la relation vm T i , où T = 10 minutes. En 0 pratique, des charges dissymétriques raccordées sur les réseaux sont à l’origine des déséquilibres. Si le système triphasé au point de connexion d’un client est déséquilibré, le fonctionnement d’un appareil triphasé peut être perturbé : le système de courants qui le traverse est lui-même déséquilibré, ce qui peut provoquer des échauffements et, dans le cas des machines tournantes, une diminution de leur couple. |
Dispositif de télérelève | Dispositif associé aux compteurs permettant la relève à distance des données de comptage. |
Distributeur | Désigne le gestionnaire du Réseau Public de Distribution, partie au présent Contrat. |
Domaine de tension | Les domaines de tension des réseaux publics de transport et de distribution sont définis conformément à la Décision Tarifaire : | |||||
Tension de connexion (Un) | Domaine de Tension | |||||
Un < 1 kV | BT | Domaine basse tension | ||||
1 kV <Un< 40 kV | HTA1 | Domaine HTA | Domaine haute tension | |||
40 kV<Un<50 kV | HTA2 | |||||
50 kV<Un< 130 kV | HTB 1 | Domaine HTB | ||||
130 kV<Un<350 kV | HTB 2 | |||||
350 kV<Un<500 kV | HTB 3 | |||||
Ecart | Différence, dans le Périmètre d’un Responsable d’Equilibre, entre le total des quantités d’énergie injectées et le total des quantités d’énergie soutirées, intégrant les Fournitures Déclarées. Les quantités d’énergie injectées et soutirées sont mesurées a posteriori, les Fournitures Déclarées, non mesurables, doivent être déclarées a priori. | |||||
Equipement | Appareil électrique | |||||
Fluctuations Lentes de Tension | Couvrent les phénomènes où la valeur efficace de la tension de fourniture (Uf) évolue de quelques pour-cents autour de la tension contractuelle (Uc), mais reste assez stable à l’échelle de quelques minutes. La valeur efficace de la tension est mesurée en moyenne sur une durée de dix minutes selon une méthode conforme à la norme CEI 00000-0-00. La tension de fourniture en un point du réseau peut fluctuer, à l’échelle journalière, hebdomadaire ou annuelle, sous l’effet de variations importantes de la charge des réseaux ou des changements des schémas d’exploitation (suite par exemple à des aléas de production ou des avaries). Des dispositifs de réglage de la tension installés dans les postes de transformation du Distributeur contribuent à limiter ces fluctuations. | |||||
Fluctuations Rapides de la tension | Couvrent tous les phénomènes où la Tension de Fourniture Uf présente des évolutions qui ont une amplitude modérée (généralement moins de 10%), mais qui peuvent se produire plusieurs fois par seconde. Ces phénomènes peuvent donner lieu à un papillotement de la lumière appelé également “flicker”. On appelle “à-coup de tension” une variation soudaine, non périodique de la valeur efficace de la tension, qui se produit à des instants aléatoires à partir d’une valeur de la tension comprise dans la plage contractuelle. Les fluctuations rapides de la tension qui sont à l’origine du flicker sont provoquées par des charges fluctuantes à cadence fixe (machines à souder par Points par exemple, grosses photocopieuses) ou erratique (cas des fours à arc). Les à-coups de tension proviennent essentiellement des variations de la charge du réseau ou de manœuvres en réseau : c’est, par exemple, la chute de tension produite par l’enclenchement d’une charge. La fluctuation rapide de la tension est mesurée avec un appareil de mesure dont les caractéristiques répondent à la norme internationale CEI 00000-0-00. |
Fourniture Déclarée | Quantité d’énergie déclarée par un utilisateur, correspondant à un programme de puissances prédéterminées par pas horaire ou demi-horaire et rattachée comme injection ou soutirage au Périmètre d’un Responsable d’Equilibre. |
Fréquence | Taux de répétition de la composante fondamentale de la tension d’alimentation. La valeur de la Fréquence est mesurée en moyenne sur une durée de dix secondes. Sur les réseaux européens interconnectés par des liaisons synchrones, la Fréquence est une caractéristique de la tension qui est la même en tous les points des réseaux. Dans des circonstances exceptionnelles, le réseau alimentant l’Utilisateur peut se trouver momentanément isolé par rapport au réseau européen. Le RTE privilégie alors le maintien de la tension, quitte à voir la Fréquence varier dans une plage plus importante. Si une telle éventualité risquait de créer des difficultés à l’Utilisateur, le Distributeur pourrait l’aider à rechercher des solutions qui en limiteraient les conséquences. |
Gestionnaire du Réseau Public de Distribution | Entreprise publique ou privée chargée des missions définies à l’Article 2 de la loi n° 2000-108 modifiée, notamment l’exploitation, l’entretien et le développement du Réseau Public de Distribution. Ces entreprises sont EDF et les Distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946. |
Harmoniques | Une tension de Fréquence fixe 50 Hz mais déformée est la superposition d’une sinusoïde à 50 Hz et d’autres sinusoïdes à des Fréquences multiples entiers de 50 Hz, que l’on appelle Harmoniques. On dit que la sinusoïde de Fréquence 100 Hz est de rang 2, celle de Fréquence 150 Hz de rang 3, etc. Les taux de tensions Harmoniques h sont exprimés en pour-cent de la tension de fourniture (Uf). La valeur efficace de chaque tension harmonique est moyennée sur une durée de dix minutes. |
Indicateur de Papillotement de courte durée (Pst) | Evaluation quantitative du papillotement sur un intervalle de temps de 10 minutes. Le détail du calcul du Pst est donné dans la publication CEI 00000-0-00. |
Indicateur de Papillotement de longue durée (Plt) | Evaluation quantitative du papillotement sur un intervalle de temps de 2 heures, en utilisant 12 valeurs successives de papillotement de courte durée (Pst). Le détail du calcul du Plt est donné dans la publication CEI 00000-0-00. |
Information commercialement sensible -ICS- | Une information commercialement sensible -ICS- est une information relative à un Utilisateur, dont la révélation à un fournisseur d’électricité (ou à un tiers) serait de nature à lui conférer un avantage par rapport aux autres, et ainsi à fausser le jeu d’une concurrence libre et loyale. Ces informations peuvent être d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique. La loi 2000-108 modifiée impose aux gestionnaires de réseaux publics d’électricité l’obligation de garantir la confidentialité des d’informations commercialement sensibles relatives aux utilisateurs de ces réseaux. La liste des informations commercialement sensibles est donnée par le décret 2001-630 modifié. |
Ingénieur en Chef Chargé du Contrôle | Désigne le responsable du service électricité de la DDE ou de la DRIRE. |
Installation | Désigne l’ensemble des ouvrages, matériels et process situés en aval de la limite de concession, y compris le poste de livraison. |
Limite des ouvrages concédés | Point de séparation entre le Réseau et les ouvrages propriété de l’Utilisateur. Elle est précisée dans les Conditions particulières. |
Loi | Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. |
Ouvrage de raccordement | Désigne tout élément de réseau (cellule, ligne aérienne, canalisation souterraine, etc.) reliant le RPD au Point de connexion. |
Partie ou Parties | Les signataires du Contrat (L‘Utilisateur et le Distributeur), tels que mentionnés dans les Conditions particulières. |
Point d’Application De la Tarification (PADT) | Désigne le Point ou est conventionnellement appliqué le Tarif d’utilisation des réseaux en cas de regroupement de plusieurs Points de connexion d’un même Site. |
Point de Comptage | Point physique où sont placés les transformateurs de mesure servant au comptage de l’énergie transitant au Point de connexion auquel le Point de Comptage est associé. |
Point de connexion | Le point de connexion d’un Utilisateur au Réseau Public coïncide avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques de l’Utilisateur et les ouvrages électriques du Réseau Public et correspond généralement à l’extrémité d’un ouvrage électrique matérialisé par un organe de coupure. En HTA, ce point est en principe : immédiatement à l’aval des bornes des boites d’extrémités du ou des câbles de raccordement du poste, si ce dernier est raccordé en technique souterraine ou en technique aérosouterraine avec le support d’arrêt de la ligne en domaine public, immédiatement à l’amont des chaînes d’ancrage du support d’arrêt de la ligne desservant le poste si ce dernier est raccordé en technique aérienne ou aérosouterraine avec le support d’arrêt en domaine privé. |
Point de Livraison (PdL) | Autre terminologie du Point de connexion. |
Poste de Livraison | Installations électriques fonctionnant à la tension du Réseau, édifiées à l’intérieur d’un bâtiment. Le poste de livraison matérialise la frontière entre le Réseau public et les ouvrages propriété de l’Utilisateur. Le Poste de livraison fait l’objet de la norme NF C 13-100 |
Puissance de Raccordement | Puissance maximale de l'Installation de l’Utilisateur prise en compte pour dimensionner les ouvrages de raccordement. Celle-ci est donnée d’une part pour la totalité de l'Installation et d’autre part par canalisation de raccordement. |
Puissance Limite | Puissance maximale équilibrée que l’Utilisateur peut demander avec la garantie de rester alimenté en HTA. Cette Puissance limite est fixée dans les Conditions particulières. |
Puissance souscrite | Puissance que l’Utilisateur prévoit d’appeler pour une période 12 mois dans la limite de la capacité du Réseau. |
RAG | Désigne l’avenant du 10 avril 1995 publié au J.O. du 2 mai 1995 à la convention du 27 novembre 1958 pour la concession à EDF, service national, du réseau d’alimentation générale en énergie électrique pris en application du décret du 23 décembre 1994. |
Reconstitution des flux | Pour le règlement des écarts, chaque gestionnaire de réseau de distribution doit déterminer les flux d'injection et de soutirage de chaque Responsable d'Equilibre sur la maille de son réseau ainsi que la Courbe de Charge de ses pertes. Ces données doivent être fournies à RTE par l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution, sous forme de courbes de charge au pas 30 minutes. L'ensemble de ces opérations est appelé Reconstitution des Flux |
Référentiel technique | Le référentiel technique regroupe un ensemble de documents qui exposent les dispositions réglementaires, les règles techniques et contractuelles que le Distributeur applique à l'ensemble des utilisateurs pour assurer le raccordement et l'accès au Réseau Public de Distribution. Ce Référentiel technique constitue la Documentation Technique de Référence (DTR) mentionnée dans les textes réglementaires relatifs aux raccordements. |
Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre | Ces Règles sont publiées par RTE sur son site Internet. Elles sont l’objet d’accords de participation et de Contrats signés par les acteurs du mécanisme qui y participent. Ces Règles comportent 3 Sections : Section 1 relative à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au recouvrement des charges d’ajustement ; Section 2 relative à la reconstitution des flux et au calcul des Ecarts des Responsables d’Equilibre ; Section 3 relative au Service d’Echange de Blocs. |
Relève | Accès local aux données délivrées par un Compteur, par lecture directe de l’écran de contrôle ou des cadrans du Compteur ou à l’aide d’une interface raccordée sur un bus de communication local raccordé au Compteur. |
Réseau | Désigne le Réseau Public de Distribution d’électricité. |
Réseau Public de Distribution (RPD) | Réseau Public de Distribution d’électricité. Celui-ci est constitué des ouvrages compris dans les concessions de distribution publique d’électricité, en application des articles L. 2224-31 et suivants du code général des collectivités territoriales et de la loi du 15 juin 1906 ou conformément au cahier des charges de la Concession par l’Etat de la Distribution d’Energie électrique aux Services Publics (DSP). |
Réseau Public de Transport (RPT) | Celui-ci est défini par le Décret 2005-172 du 22 février 2005. |
Réseau Téléphonique Commuté (RTC) | Réseau téléphonique public permettant d’établir, à l’initiative d’un appelant, une communication téléphonique vers un appelé par commutation physique de lignes téléphoniques fixes. Le RTC permet la transmission de la voix et de données. |
Responsable d’Equilibre | Personne morale ayant signé avec RTE un Accord de Participation pour la qualité de responsable d’équilibre, en application duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les Ecarts constatés a posteriori, dans le Périmètre d’Equilibre, entre l'électricité injectée et l'électricité consommée. Les Ecarts négatifs doivent être compensés financièrement par le responsable d'équilibre à RTE, et les Ecarts positifs doivent être compensés financièrement par RTE au responsable d'équilibre. |
RTE | Gestionnaire du réseau public de transport d’électricité en France. |
Site | Etablissement au sens du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 modifié par le décret n° 2004-597 du 23 juin 2004 relatif à l’éligibilité des consommateurs. |
Surtensions impulsionnelles | En plus des surtensions à 50 Hz, les réseaux HTA peuvent être le siège de surtensions impulsionnelles par rapport à la terre, dues, entre autres, à des coups de foudre. Des surtensions impulsionnelles dues à des manœuvres d’appareils peuvent également se produire sur les réseaux HTA du Distributeur ou sur les réseaux des Utilisateurs. La protection contre les surtensions d’origine atmosphérique nécessite soit l’emploi de dispositifs de protection (parafoudres), soit l’adoption de dispositions constructives appropriées (distances d’isolement par exemple). |
Tarifs d’Utilisation des Réseaux | Ces Tarifs font l’objet d’une Décision du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Ils couvrent les charges supportées par les gestionnaires de réseau pour l’acheminement de l’électricité jusqu’à l’Utilisateur final. |
Télé-relevé | Accès à distance aux données délivrées par un Compteur. |
Tension Contractuelle (Uc) | Sa valeur, le plus souvent égale à Un pour les sites en soutirage, est fixée dans les conditions particulières. |
Tension de fourniture (Uf) | Valeur de la tension que le Distributeur délivre au Point de connexion de l’Utilisateur à un instant donné. |
Tension Nominale (Un) | Valeur de la tension utilisée pour dénommer ou identifier un réseau ou un matériel. |
Utilisateur | Partie au présent Contrat. |
CHAPITRE 12 SIGNATURES
Fait à le
Pour XXX Pour SICAE OISE
Monsieur YYYYY Monsieur Xxxxxx XXXXXXX
(Fonction) Directeur Général
Annexe 1
MODELE DE CONTRAT D'ACCEPTATION DE LA DELEGATION DE
PAIEMENT PAR LE TIERS DELEGUE
ENTRE
XXXX, ……(forme de la société) au capital de ………….., dont le siège social est situé à …..(adresse), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ………(lieu) sous le numéro
……………………….. , représentée par ……………..(nom),……………..(fonction), dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée Le Tiers Délégué,
D’UNE PART,
ET
SICAE-OISE , société anonyme à capital et personnel variables sous forme coopérative dont le siège social est à Compiègne (OISE), 00 xxx xxx Xxxxxxxxx représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXXX, Directeur Général, dûment habilité à cet effet
Ci-après dénommée le Distributeur,
D’AUTRE PART,
(ci-après dénommées conjointement "les Parties").
PREAMBULE
YYYY (l'Utilisateur du Contrat d'accès) ayant délégué XXXXX pour le paiement de l’intégralité des sommes en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires, dues ou à devoir au titre du Contrat d'accès au Réseau du Distributeur pour le Site de ……..n°………..dans les conditions des articles 1275 et 1276 du Code Civil, les Parties sont convenues ce qui suit
ARTICLE 1
Le Tiers Délégué reconnaît avoir été délégué par YYYY sans effet novatoire, au profit du Distributeur, pour le paiement de l’intégralité des sommes en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires, dues ou à devoir par le délégant au titre du Contrat d’accès au Réseau public de distribution d’électricité pour le Site de soutirage de ……….., n°…….signé en date du ……
En conséquence, il devient débiteur du Distributeur et est solidairement tenu au paiement des sommes susvisées avec YYYY
ARTICLE 2
Lors du paiement au Distributeur des sommes dues au titre du Contrat d'accès au Réseau du Distributeur pour le Site de ……..n°……….., Le Tiers Délégué s'engage à respecter les conditions de paiement stipulées à l'article 8.2 du Contrat susvisé et reproduites à l'article 3 ci-dessous.
ARTICLE 3 CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT D'ACCES AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION
3.1 Conditions de paiement
Toutes les factures émises dans le cadre du présent Contrat sont payables en euros avant la date de règlement figurant sur la facture.
Le choix de l’Utilisateur pour un paiement par chèque, par virement ou par prélèvement automatique et toute modification de ce choix sont précisés dans les Conditions Particulières du Contrat d'accès au Réseau de distribution conclu entre l’Utilisateur et le Distributeur.
Si l'Utilisateur opte pour le prélèvement automatique,Le Tiers Délégué doit préalablement adresser au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception un courrier conforme au modèle figurant à l’Annexe 2 du Contrat CARD comprenant ses coordonnées bancaires ainsi que son accord signé pour le prélèvement.
3.1.1 Paiement par chèque ou virement
Si l'Utilisateur opte pour le paiement des factures par chèque ou par virement bancaire, le règlement doit intervenir dans les quinze jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le quinzième jour est un dimanche ou un jour férié, la date de règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant.
3.1.2 Paiement par prélèvement automatique
Si l'Utilisateur opte pour le paiement des factures par prélèvement automatique, le règlement doit intervenir dans les trente jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le trentième jour est un dimanche ou un jour férié, la date de règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Toutefois, l'Utilisateur peut opter pour un paiement par prélèvement automatique :
avec un délai "d" égal à quinze jours à compter de la date d’émission de la facture. Dans ce cas, l'Utilisateur bénéficie d'une minoration pour règlement anticipé dont le taux Td ,appliqué au montant hors taxes des factures concernées, est calculé comme suit :
Td = 15 (moyenne euribor 1 mois - 0,10 %) / 360
avec un délai "d" égal à quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. Dans ce cas, une majoration pour règlement différé dont le taux de majoration Td, appliqué au montant hors taxes des factures concernées, est calculé comme suit :
Td = 15 (moyenne euribor 1 mois + 0,50 %) / 360,
Le délai d est fixé dans les conditions particulières. L'Utilisateur peut s'il le souhaite modifier ce délai au cours de l'exécution du présent Contrat. Cette modification donne lieu à la rédaction d'un avenant.
Dans tous les cas, Td sera revu au début de chaque trimestre civil en fonction des éléments suivants : la moyenne euribor 1 mois sera égale à la moyenne arithmétique mensuelle des taux euribor 1 mois journaliers pratiqués le mois précédant le premier mois du trimestre civil concerné. Td sera arrondi au 5/100ème le plus proche4.
3.2 Pénalités prévues en cas de retard et/ou de non-paiement
A défaut de paiement intégral par Le Tiers Délégué dans le délai prévu pour leur règlement fixé conformément aux Articles précédents 3.1.1 et 3.1.2, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept (7) points, en vigueur à la date d'émission de la facture, appliqué au montant de la créance.
Pour l’application du présent article, le montant de la créance est le montant de la facture TTC hors minoration prévue à l’article 8.2.1.2 du Contrat CARD.
Ces pénalités sont dues à compter du jour suivant la date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif de la facture ou, à défaut de règlement, jusqu'à la date de résiliation du présent Contrat et feront l'objet d'une facturation spécifique à chaque facture payée hors délai ou non réglée.
Ces pénalités ne peuvent être inférieures à un minimum de perception défini dans le Catalogue des prestations en vigueur. Ce montant est indexé, sur l’index du coût de la main d’œuvre des Services aux Entreprises (ICHTTS2). Le Distributeur retient pour chaque année les indices parus au Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes concernant le mois d'octobre de l'année précédente.
.
4 Par exemple si Td est égal à 0,32%, alors Td sera arrondi à 0,30%, si Td est égal à 0,33%, alors il sera arrondi à 0,35%.
Si le paiement intégral de toutes les sommes dues au titre du présent Contrat n’est pas intervenu dans les délais fixés aux Articles 3.1.1et 3.1.2, le Distributeur peut en demander immédiatement le paiement à l’Utilisateur. Au deuxième incident de paiement, le Distributeur peut résilier le présent Contrat. Dans ce cas, le Distributeur adresse directement et uniquement les factures à l'Utilisateur afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du Contrat CARD.
ARTICLE 4
Le Tiers Délégué s'engage à ne pas opposer au Distributeur les exceptions tirées de ses rapports avec l’Utilisateur.
ARTICLE 5
En cas de prélèvement, le Tiers Délégué doit transmettre ses coordonnées bancaires au Distributeur en lui adressant courrier par lettre recommandée avec avis de réception conforme au modèle que le Distributeur lui adresse.
ARTICLE 6 DUREE DU CONTRAT
Le présent Contrat est conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.
ARTICLE 7 DATE D'EFFET
La date d'effet du présent Contrat est ………
ARTICLE 8 RESILIATION
Le présent Contrat sera résilié de plein droit, sans indemnité le jour de la résiliation de la délégation conclue entre le Tiers Délégué et l’Utilisateur.
Fait à …………., le ………………
POUR LE DISTRIBUTEUR POUR YYYYY
Annexe 2 FORMULAIRE D'AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
J’autorise l’établissement teneur de mon compte (relevé d’identité (5) bancaire ou postal ci-joint) à effectuer sur ce dernier, si sa position le permet, le prélèvement du montant des factures d'accès au Réseau public de distribution adressées par SICAE-OISE agissant en tant que Distributeur.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte et je réglerai le différend directement avec SICAE-OISE.
Références Nom du site concerné : Date d’effet du Contrat : | Numéro national d’émetteur : ??????? | ||
NOM et ADRESSE du titulaire du compte à débiter | ADRESSE du Site (si différente de l’autre ci contre) | ||
……………………………………….. | ……………………………………….. | ||
……………………………………….. | ……………………………………….. | ||
……………………………………….. | ……………………………………….. | ||
……………………………………….. | ……………………………………….. | ||
DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER | NOM et ADRESSE de l’établissement teneur du compte | ||
Etablisst Guichet | N° de compte | Clé RIB | ……………………………………….. |
……………………………………….. | |||
……………………………………….. | |||
C.C.P. | …………………………………..…… | ||
……………………………………….. | |||
Livret |
(5) Rayer la mention inutile.
Annexe 3
MODELE D’ACCORD DE RATTACHEMENT AU PERIMETRE
D’EQUILIBRE D’UN SITE DE SOUTIRAGE POUR LEQUEL LE RESPONSABLE D’EQUILIBRE EST DESIGNE DANS UN CONTRAT CARD.
La version en vigueur est disponible sur le site INTERNET de SICAE-OISE (xxxx://xxx.xxxxx- xxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx) sous la référence ENR 0016a.
ANNEXE 4
MODELE DE SIMPLE DECLARATION DE RATTACHEMENT AU
PERIMETRE D’EQUILIBRE D’UN SITE DE SOUTIRAGE POUR LEQUEL L’UTILISATEUR S’EST DESIGNE RESPONSABLE D’EQUILIBRE DANS UN CONTRAT CARD
La version en vigueur est disponible sur le site INTERNET de SICAE-OISE (xxxx://xxx.xxxxx- xxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx) sous la référence ENR 0016c.