SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG
Conditions générales de crédit
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG
Juillet 2020
Article 1 Préambule
1.1 Tous prêts, lignes de crédit, facilités de caisse et autres avances généralement quelconques accordés ou à accorder (le
« crédit ») par Société Générale Luxembourg (la « banque ») à ses clients (l’« emprunteur ») sont régis par les présentes conditions générales de crédit (les « conditions générales de crédit ») et les conventions particulières qui peuvent être conclues entre la banque et l’emprunteur (les « conditions particulières »).
1.2 Les conditions générales de crédit s’appliquent également aux relations entre la banque et toute personne lui ayant consenti une sûreté sous quelque forme que ce soit.
1.3 Pour tout ce qui n’est pas prévu aux conditions générales de crédit ou aux conditions particulières, les conditions générales de banque s’appliquent.
1.4 En cas de divergence entre les conditions particulières et les conditions générales de crédit, les conditions particulières prévaudront. En cas de divergence entre les conditions générales de crédit et les conditions générales de banque, les conditions générales de crédit prévaudront.
1.5 La banque est un établissement de crédit de droit luxembourgeois, agréée par le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg et soumise à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 000, xxxxx x’Xxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx.
Article 2 Modifications des conditions générales de crédit
2.1 La banque se réserve le droit de modifier les conditions générales de crédit en tout temps pour tenir compte notamment de toute modification législative ou réglementaire ainsi que des usages de la place, de la situation de marché et de la politique de la banque.
2.2 La banque notifiera à l’emprunteur les modifications des conditions générales de crédit par tout moyen qu’elle estime approprié, tel notamment le site internet de la banque, par extraits de compte, simple lettre, email ou avis à l’emprunteur préalablement à leur entrée en vigueur. Les modifications seront considérées comme acceptées par l’emprunteur à défaut d’opposition de sa part dans les trente (30) jours calendaires qui suivent l’affichage sur le site internet ou l’envoi de l’extrait de compte, de la lettre, de l’email ou de l’avis.
2.3 En cas d’opposition de l’emprunteur à ces modifications, la banque sera en droit (mais ne sera pas obligée) de mettre fin au crédit et de rendre exigible et exiger le remboursement par anticipation de toutes les sommes dues par l’emprunteur à la banque au titre du crédit, sans que l’emprunteur ne puisse exiger une indemnité quelconque de la part de la banque. La banque informera dans ce cas l’emprunteur de la résiliation du crédit par lettre recommandée sans autre sommation, avertissement ou formalité. L’emprunteur disposera alors d’un délai de trente (30) jours calendaires courant à partir de la date de l’envoi de la lettre pour rembourser toutes les sommes dues par l’emprunteur à la banque au titre du crédit. Cette résiliation s’effectue, sauf dispositions contraires, sans frais et sans pénalités pour l’emprunteur.
Article 3 Conditions à la réalisation du crédit
3.1 La banque se réserve le droit de surseoir à la réalisation du crédit jusqu’à ce que l’emprunteur ait justifié envers elle de l’accomplissement de toutes les obligations qu’il a prises envers la banque, telles que :
3.1.1 la confirmation que toutes les déclarations de l’emprunteur au titre des présentes et dans les conditions particulières sont et demeurent exactes ;
3.1.2 l’accomplissement des formalités rendant valables entre parties et opposables à l’égard des tiers, les garanties et les sûretés constituées ou à constituer ;
3.1.3 la confirmation qu’aucune mesure de saisie ou de séquestre de toute nature n’est survenue ou est sur le point de survenir sur tout ou partie des biens mobiliers ou immobiliers de l’emprunteur ;
3.1.4 la confirmation qu’aucun événement constituant ou susceptible de constituer un cas de résiliation anticipée par la banque en vertu de l’article 9 des conditions générales de crédit n’est survenu ou n’est susceptible de survenir.
3.2 Sauf disposition contraire dans les conditions particulières, les montants utilisés et remboursés au titre d’un crédit ne sont pas réutilisables.
Article 4 Déclarations et garanties de l’emprunteur
4.1 L’emprunteur déclare et garantit à la banque pendant toute la durée du crédit et ce jusqu'à la date d’échéance finale du crédit ou la date de résiliation respectivement que :
4.1.1 il a la capacité de signer les conditions particulières et, le cas échéant, le(s) contrat(s) de sûretés et de constituer les sûretés consenties en relation avec le crédit et d’exécuter toutes les obligations à sa charge stipulées dans les présentes, les conditions particulières et, le cas échéant, le(s) contrat(s) de sûretés ;
4.1.2 la signature des conditions particulières et, le cas échéant, la signature de(s) contrat(s) de sûretés et la constitution des sûretés consenties en relation avec le crédit et l’exécution de toutes les obligations à sa charge stipulées dans les présentes, les conditions particulières et, le cas échéant, dans le(s) contrat(s) de sûretés, tout comme l’usage qui est fait du crédit (i) ont été dûment portées à la connaissance et à l’approbation des organes sociaux compétents de l’emprunteur (en cas d’emprunteur personne morale) et ne requièrent aucune autorisation ou approbation d’une autre personne ou autorité qui n’ait été obtenue ou qui ne soit pas pleinement en vigueur et (ii) ne contreviennent à aucune disposition des statuts de l’emprunteur (en cas d’emprunteur personne morale), ni à aucune stipulation contractuelle ou autre engagement, ni à aucune loi ou réglementation, ni à aucune décision d’une autorité judiciaire, arbitrale, gouvernementale ou administrative qui lui sont applicables ;
4.1.3 les engagements découlant pour lui des présentes, des conditions particulières et, le cas échéant, le(s) contrat(s) de sûretés mettent à sa charge des obligations licites et valables;
4.1.4 il n'existe pas de fait susceptible de constituer un des cas de résiliation anticipée visé à l’article 9 des présents;
4.1.5 aucune instance, action, mesure, litige ou procédure judiciaire ou administrative n’est en cours, ou à sa connaissance est sur le point d'être initiée ou n’a abouti à une décision, ayant pour effet de l’empêcher ou de lui interdire de contracter le crédit, ou qui pourrait avoir un effet significatif défavorable sur ses activités, ses actifs ou sa situation financière ou de l’une de ses filiales (en cas d’emprunter personne morale) ou qui pourrait affecter la légalité, la validité ou le caractère exécutoire du crédit ou de toute sûreté ou toute autre arrangement de couverture au profit de la banque accordé par lui ou par tout tiers ;
4.1.6 il n’est pas soumis, ou n’est pas résident d’un pays soumis ou, en cas d’emprunteur personne morale, n’est pas détenu ou contrôlé directement ou indirectement par une personne physique ou morale soumise, ou n’est pas immatriculé dans un pays soumis aux sanctions (le terme
« sanctions » pour les besoins des présentes conditions générales de crédit désigne les sanctions économiques ou financières, embargos commerciaux ou mesures similaires prises, promulguées, ou mises en place par les Nations- Unies ou toute agence des Nations -Unies, par les Etats-Unis
d’Amérique ou toute agence des Etats-Unis d’Amérique, par l’Union Européenne ou tout Etat Membre présent ou futur de l’Union Européenne ou toute agence de l’Union-Européenne ou de ses Etats-Membres présents ou futurs, auxquelles l’emprunteur est lui-même soumis ou le pays dont il est résident, est soumis ou, en cas d’emprunteur personne morale, ou la personne physique ou morale qui le détient ou le contrôle directement ou indirectement ou le pays dans lequel il est immatriculé est soumis).
4.2 L’emprunteur reconnaît que la banque conclut le crédit en se fondant sur la véracité des déclarations et garanties précédentes sans lesquelles la banque n’aurait pas accordé le crédit consenti.
Article 5 Engagements de l’emprunteur
5.1 L’emprunteur s’engage, inconditionnellement et irrévocablement, pendant toute la durée du crédit et ce jusqu'à la date d’échéance finale du crédit ou la date de résiliation respectivement à :
5.1.1 se conformer aux obligations et engagements stipulés dans les présentes et dans les conditions particulières et à respecter l’ensemble de ses déclarations et garanties au titre des présentes et informer la banque, dès qu’il en aura connaissance, de l’existence de tout cas de résiliation anticipée visé à l’article 9 des présents ;
5.1.2 ne conclure aucun accord dont les termes seraient en contradiction avec les dispositions des présentes ou des conditions particulières et/ou dont l’exécution aurait pour effet d’entraîner un des cas de résiliation anticipée visé à l’article 9 des présents ;
5.1.3 conserver la même activité principale qu’au moment de la signature des conditions particulières et informer la banque de toute modification d’activité principale ;
5.1.4 fournir sans délai, tous renseignements relatifs à sa situation financière, comptable et organisationnelle que la banque pourrait raisonnablement lui demander ;
5.1.5 faire en sorte que ses obligations au titre des présentes et des conditions particulières viennent à tout moment au même rang, en droit et en priorité de paiement, que toutes les obligations présentes ou futures (certaines ou éventuelles) que l’emprunteur a à l’égard de tout tiers et qui ne sont pas subordonnées ou privilégiées par l'effet de la loi ;
5.1.6 maintenir auprès de la banque un montant d’avoirs tel que déterminé dans les contrats de sûretés et informer la banque dans un délai de trois (3) jours ouvrables de tout fait susceptible d'affecter ou de diminuer sensiblement la valeur de son patrimoine ou la possibilité de réalisation des garanties accordées à la banque, d'augmenter sensiblement la nature ou le volume de ses engagements, ou d'altérer sa capacité à rembourser le crédit ou à remplir ses obligations au titre du crédit ou de tout autre engagement souscrit auprès de tiers ;
5.1.7 informer sans délai la banque s’il devient soumis, ou résident d’un pays soumis aux sanctions (telles que définies à l’article 4.1.6 des présentes) ;
5.1.8 en cas d’emprunteur personne morale :
5.1.8.1 tenir une comptabilité exacte, régulière et sincère selon les principes comptables généralement appliqués dans le pays de l’emprunteur et décrivant sincèrement et fidèlement la situation financière et les résultats de l’emprunteur ;
5.1.8.2 remettre à la banque, dans les trente (30) jours calendaires de leur approbation par l’assemblée générale de l’emprunteur et au plus tard
dans un délai de six (6) mois suivant la fin de l’exercice social, les comptes annuels de l’emprunteur et tous documents annexes exigés par la loi applicable à l’emprunteur ;
5.1.8.3 faire connaître à la banque dans un délai de quinze (15) jours calendaires, en produisant les pièces justificatives nécessaires, toutes mesures de transformation, réorganisation, liquidation, dissolution ou toutes autres mesures similaires d’ordre juridique ou fiscal le concernant (notamment, tout changement de dénomination sociale ou de forme sociale ou une modification des pouvoirs des personnes habilitées à traiter en son nom) ;
5.1.8.4 informer sans délai la banque s’il devient soumis, ou détenu ou contrôlé directement ou indirectement par toute personne physique ou morale soumise, ou est immatriculé dans un pays soumis aux sanctions (telles que définies à l’article
4.1.6 des présentes).
Article 6 Objet du crédit
6.1 L’emprunteur s’engage expressément à utiliser le crédit conformément à la destination énoncée par l’emprunteur et reprise dans les conditions particulières.
6.2 La banque n’est pas tenue de vérifier que le crédit est utilisé conformément à la destination énoncée par l’emprunteur et elle n’encourra aucune responsabilité à ce titre.
Article 7 Taux, intérêts, commissions et frais
7.1 Les frais de dossier que l’emprunteur devra payer à la banque à la date de conclusion des conditions particulières, sont déterminés dans les conditions particulières.
7.2 La banque prélève les commissions et frais habituels du chef des opérations généralement quelconques effectuées à la demande et pour le compte de l’emprunteur au tarif fixé par la banque.
7.3 Tous les frais, dépenses, honoraires et coûts (y compris les frais d’avocats, d’enregistrement, de dossier, de timbre, TVA et autres taxes) engagés par la banque en relation avec le crédit et les conditions particulières et notamment en relation avec la négociation, la préparation, la modification et l’exécution de ceux-ci, des garanties et des sûretés y attachées et avec le recouvrement des créances et des garanties sont à la charge exclusive de l’emprunteur.
7.4 Les taux d’intérêts applicables sont déterminés dans les conditions particulières. Les taux d’intérêts pourront notamment être déterminés sur base de l’un des taux de référence suivants, étant entendu que ce taux de référence ne pourra en aucun cas être inférieur à 0 :
7.4.1 EURIBOR (Taux interbancaire offert en euros) désigne la moyenne arithmétique des taux offerts par un panel de banques de référence pour des dépôts en euros sur une période déterminée. Il est calculé sur la base d'une année de 360 jours par la Fédération Bancaire de l'Union Européenne (FBE) et est publié à 12 heures, heure de Luxembourg, sur la page EURIBOR= du serveur REUTERS deux jours ouvrés avant le départ de la période d’intérêts correspondante pour la durée de cette période d’intérêts.
7.4.2 LIBOR (Taux interbancaire pratiqué à Londres) désigne la moyenne arithmétique des taux offerts par un panel de banques de référence pour des dépôts de la devise considérée sur une période déterminée. Ce taux désigne le taux interbancaire offert pour une devise concernée tel que publié sur la page REUTERS de la devise considérée vers 11h00 heure de Londres.
7.4.3 EONIA (Taux moyen pondéré en euros) désigne la moyenne arithmétique des taux constatés pour des
opérations de prêts interbancaires au jour le jour consenties par certaines banques de référence, cette moyenne étant pondérée par le volume respectif des transactions effectuées. Ce taux est calculé par la Banque Centrale Européenne et publié sur la page REUTERS EONIA=, le jour ouvré TARGET suivant la date des opérations sur la base desquelles il est calculé.
7.4.4 XXXXX (Taux moyen pondéré en livres sterlings) désigne la moyenne arithmétique des taux constatés pour des opérations de prêts interbancaires au jour le jour consenties par certaines banques de référence, cette moyenne étant pondérée par le volume respectif des transactions effectuées. Ce taux est calculé par le « Wholesale Markets Brokers Association » et publié sur la page REUTERS XXXXX s’y afférente, le jour ouvré TARGET suivant la date des opérations sur la base desquelles il est calculé.
7.4.5 Federal Funds Effective Rate US désigne le taux moyen pondéré des Fonds Fédéraux des Etats-Unis d’Amérique. Cet indicateur quotidien correspond à la moyenne pondérée des taux d’intérêt s’appliquant aux opérations de prêt/emprunt de liquidités au jour le jour réalisées entre les établissements financiers américains ayant un compte à la Réserve Fédérale. Il est calculé par la Réserve Fédérale et disponible sur son site et également publié par les principaux systèmes d’informations financières (notamment Bloomberg et Reuters).
7.4.6 SARON (Swiss Average Rate OverNight) désigne le taux de référence du marché interbancaire au jour le jour en francs suisses tel que fixé quotidiennement par SIX Swiss Exchange à 18h. Il est représentatif du marché du repo interbancaire, se basant à la fois sur les opérations effectivement conclues et sur les cotations fermes telles que visibles sur la plateforme de trading SIX Repo.
7.5 En cas de survenance d’un événement affectant le taux de référence, tel que (i) l’annonce par l’administrateur du taux ou toute autorité compétente de la disparition du taux pour quelle que cause que ce soit, (ii) la décision ou l’annonce de l’administrateur du taux ou de toute autorité compétente, relative au fait que le taux n’est plus représentatif, ou qu’il ne peut plus être utilisé ou (iii) la non- publication du taux pendant une période de plus de cinq (5) jours ouvrés consécutifs, les intérêts seront calculés, à compter de la date de disparition du taux, sur la base du taux de substitution majoré de la valeur d’ajustement, recommandés par l’administrateur du taux de référence ou l’autorité compétente. A défaut de recommandation d’un taux ajusté par l’administrateur du taux ou l’autorité compétente, la banque désignera un taux de substitution et procédera, le cas échéant, à un ajustement financier de sorte à réduire ou éliminer, dans toute la mesure du possible, tout transfert de valeur économique d’une partie à l’autre partie à la suite de l’application du taux de substitution, en conformité avec la pratique du marché existant à la date de substitution (le terme « date de substitution » pour les besoin des présentes conditions générales de crédit désigne
(i) en cas d’annonce de la disparition du taux, le jour de la disparition,
(ii) en cas de déclaration de non-représentativité du taux, dans un délai raisonnable suivant la date de l’annonce et conformément à la pratique de marché, le jour de la déclaration ou (iii) en cas de non- publication taux pendant une période de cinq (5) jours ouvrés consécutifs, le premier jour ouvré suivant).
7.6 En cas d’impossibilité de déterminer une valeur d’ajustement financier comme décrit à l’article 7.5 des présentes, la banque en notifiera l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La banque et l’emprunteur disposeront alors d'un délai de trente (30) jours calendaires à compter de cette notification pour négocier une solution mutuellement satisfaisante pour substituer une nouvelle référence de taux aux taux de référence concerné. Tant que durera la négociation évoquée ci-dessus, la banque pourra s'opposer à tout décaissement et la dernière valeur connue du taux servira de référence pour tout calcul d’intérêts à effectuer. Si à l'issue de cette période, aucune solution ne peut être trouvée, le crédit pourra être résilié par la banque, rendant les
sommes dues par l’emprunteur exigibles de plein droit. La banque calculera alors le solde du crédit (principal restant dû augmenté des intérêts, commissions, frais ou accessoires) à une date définie d'un commun accord. A défaut d'un tel accord, la banque pourra arrêter la date de résiliation qui interviendra dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la fin du délai de trente (30) jours calendaires prévu ci-dessus.
7.7 Sauf disposition contraire dans les conditions particulières, la banque pourra à tout moment, pendant la durée du crédit, modifier les taux d’intérêts en fonction des variations et évolutions des taux pratiqués sur les marchés monétaires. La banque pourra également à tout moment, pendant la durée du crédit, modifier les taux d’intérêts en cas d’une modification (i) législative, réglementaire ou d'un quelconque texte à caractère obligatoire ou (ii) de l'interprétation judiciaire ou administrative qui en est faite, qui aurait pour conséquence d’entraîner une réduction de la rémunération de la banque. En outre, la banque pourra à tout moment, pendant la durée du crédit, adapter les modalités de remboursement du crédit ainsi que les frais et commissions pour ces mêmes causes. La banque devra notifier toute modification en vertu du présent paragraphe à l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article 2.2 des présentes et les modifications seront considérées comme acceptées conformément aux dispositions du même article.
Article 8 Intérêts de retard
8.1 Toutes sommes échues et dues par l’emprunteur au titre du crédit, produisent et continuent de plein droit à produire des intérêts jusqu’à leur remboursement intégral. Sans préjudice de tous droits et actions de la banque, l’emprunteur sera tenu de payer, par jour de retard, un intérêt sur toute somme due au titre du crédit. Les intérêts de retards sont déterminés sur la base du taux d’intérêt désigné dans les conditions particulières majoré de quatre (4) pourcent. Le paiement d’intérêts de retard est dû de plein droit, sans sommation ou mise en demeure préalable, à compter de la date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à la date effective de paiement (exclue).
8.2 L’application de ce taux d’intérêts de retard ne peut constituer une renonciation de la part de la banque à l’un quelconque de ses droits au titre du crédit, des conditions particulières ou des conditions générales de crédit.
Article 9 Résiliation et exigibilité anticipée à l’initiative de la banque
9.1 La banque pourra, à sa discrétion et sans préavis résilier le crédit et rendre exigible et exiger le remboursement immédiat par anticipation de toutes les sommes dues par l’emprunteur à la banque au titre du crédit, sans que l’emprunteur ne puisse exiger une indemnité quelconque de la part de la banque, dans l’un quelconque des cas suivants :
9.1.1 l’emprunteur est défaillant dans la constitution, la validité, l’exécution ou le respect de ses obligations et engagements au titre des conditions générales de banque, des conditions particulières, des conditions générales de crédit ou des garanties et sûretés s’y rapportant ;
9.1.2 une déclaration ou garantie de l’emprunteur, au titre des conditions particulières ou des conditions générales de crédit, est ou s’avère inexacte à la date à laquelle elle a été faite ou considérée réitérée ;
9.1.3 toute détérioration manifeste et substantielle de la situation économique et financière de l’emprunteur pouvant avoir un impact négatif sur le respect de ses obligations ainsi que tout événement qui seraient de nature à mettre en doute la solvabilité de l’emprunteur, de son conjoint non séparé de biens ou de l’une des personnes ayant fourni une garantie personnelle pour sûreté des engagements de l’emprunteur ;
9.1.4 la survenance d’un cas de défaut ou d’exigibilité anticipée, pour quelque cause que ce soit, ou tout défaut de
paiement par l’emprunteur d'une somme exigible due à quiconque et à quelque titre que ce soit ;
9.1.5 en cas de saisie sur tout ou partie substantielle des biens, droits ou actifs de l’emprunteur ou de toute mesure d’instruction, de blocage ou de séquestre affectant les biens, droits ou actifs de l’emprunteur, y compris les actifs donnés en garantie ;
9.1.6 en cas de cessation ou de changement important des activités professionnelles de l’emprunteur, du garant ou du tiers constituant de sûreté pouvant avoir un impact négatif sur le respect de leurs obligations ;
9.1.7 l’emprunteur est ou devient un client récalcitrant ou un « Non Participating Foreign Financial Institution » au titre de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ;
9.1.8 tout changement de l’actionnariat ou le départ d’un des associés ou actionnaires de l’emprunteur pour quelque raison que ce soit ainsi que la dissolution, liquidation ou transformation à quelque titre que ce soit de l’emprunteur ;
9.1.9 le décès de l’emprunteur personne physique ;
9.1.10 les garanties et les sûretés énumérées dans les conditions particulières (i) ne sont pas consenties, valablement constituées ou rendues opposables à l’égard des tiers ou ne viennent pas au rang convenu pour quelque raison que ce soit ou (ii) leur réalisation ne peut être effectuée ou est altérée ou affectée de manière quelconque, ou ne permet pas à la banque de bénéficier du rang convenu;
9.1.11 tout événement susceptible d’entraîner la nullité, l’inopposabilité ou la disparition d’une quelconque sûreté ou garantie consentie en faveur de la banque au titre du crédit, ainsi que tout événement susceptible d’affecter significativement la situation financière ou patrimoniale d’un tiers ayant délivré sa garantie personnelle au titre du crédit ou sa capacité à faire face à ses obligations au titre de cette garantie ;
9.1.12 inexécution d’une quelconque obligation au titre d’une sûreté, d’une garantie ou d’une quelconque autre obligation résultant d’un contrat accessoire consentie en faveur de la banque au titre du crédit ;
9.1.13 en cas de disparition, d’altération ou diminution de la valeur, dont l’appréciation appartient à la banque, de tout ou partie des biens donnés en garantie ;
9.1.14 en cas de sanctions (telles que définies à l’article
4.1.6 des présentes) prononcées à l’encontre de l’emprunteur ; et
9.1.15 dans tous les autres cas où la loi le permet.
9.2 La banque informera l’emprunteur de la résiliation du crédit par lettre recommandée sans autre sommation, avertissement ou formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à l’envoi de la lettre recommandée ne feront pas obstacle à la résiliation et à l’exigibilité anticipée.
9.3 En cas de résiliation du crédit pour une des causes énoncées au paragraphe 9.1 ci-dessus, et à défaut de paiement immédiat des sommes exigibles, le solde du crédit (principal restant dû augmenté des intérêts, commissions, frais ou accessoires) sera passible du taux d’intérêt de retard conventionnel visé à l’article 8.1 ci-dessus.
9.4 L’emprunteur confirme avoir compris que l’absence de remboursement des sommes dues au titre du crédit, notamment du fait de l’indisponibilité de ses actifs en raison des sanctions (telles que définies à l’article 4.1.6 des présentes), entraînera une augmentation substantielle des sommes restant dues par l’ajout des intérêts de retard visés à l’article 8.1 ci-dessus jusqu’au remboursement effectif des sommes dues par l’emprunteur dès que
ses actifs seront rendus disponibles, ainsi que le cas échéant des frais et accessoires engagés par la banque pour recouvrer sa créance.
Article 10 Absence de renonciation
Le non-exercice ou l’exercice tardif d’un quelconque de ses droits par la banque ne constitue pas une renonciation à ce droit et n’empêchera pas la banque d’exercer ce droit ou tout autre droit. De même, l'exercice partiel d'un tel droit ne fera pas obstacle à l'exercice ultérieur de droits non encore pleinement exercés. Les droits visés au présent article se cumulent avec tout droit qui pourrait découler de la loi.
Article 11 Comptabilisation
11.1 La comptabilisation du crédit s'effectuera dans un sous- compte sous la même racine de compte, ouvert dans les livres de la banque au nom de l’emprunteur. Ce sous-compte n'enregistrera que les écritures nécessaires au remboursement du crédit.
11.2 L’emprunteur reconnaît que la réalisation du crédit, son remboursement et, en général, la situation de l’emprunteur à l’égard de la banque seront suffisamment constatés, justifiés et prouvés par les écritures, les livres, la correspondance et les quittances de la banque.
11.3 Les inscriptions effectuées par la banque sur le compte de l’emprunteur font foi, sauf erreur manifeste. Toute réclamation relative aux extraits de comptes doit être présentée au plus tard dans les trente (30) jours calendaires qui suivent la date d’envoi. À défaut de réclamation dans ce délai, les extraits sont reconnus exacts et approuvés.
Article 12 Paiements de l’emprunteur et imputations
12.1 Tous les paiements de sommes dues par l’emprunteur à la banque au titre du crédit conformément aux conditions particulières devront être effectués net de tout impôt, taxe, retenue ou prélèvement de quelque nature que ce soit, présent ou futur.
12.2 Tous les paiements, à quelque titre que ce soit, à effectuer par l’emprunteur en vertu du crédit, des conditions particulières ou des conditions générales de crédit auront lieu sur un compte ouvert au nom de l’emprunteur auprès de la banque dans la devise du crédit ou toute autre devise prévue dans les conditions particulières.
12.3 L’emprunteur autorise irrévocablement la banque à imputer les montants nécessaires au règlement de toutes sommes dues au titre du crédit, des conditions particulières ou des conditions générales de crédit sur le compte mentionné au paragraphe 12.2 ci- dessus.
12.4 Si un paiement ou remboursement quelconque reçu par la banque de l’emprunteur au titre du crédit est inférieur au montant dû conformément aux conditions particulières, la banque imputera les montants disponibles dans l’ordre suivant : (i) au paiement des commissions dues à la banque échues et impayées et en remboursement des frais encourus par la banque, (ii) au paiement des intérêts échus et impayés, (iii) au paiement du capital échu et impayé, et (iv) au paiement de toutes autres sommes dues au titre du crédit et des conditions particulières.
Article 13 Cession du crédit
13.1 La banque pourra céder, à tout moment, totalement, sa créance à l'encontre de l’emprunteur au titre du crédit, par tous moyens de droit, tel que par cession, subrogation, endossement des effets émis en représentation du crédit ou autrement.
13.2 En cas de cession dans les conditions précitées, les sûretés afférentes au crédit, y compris le bénéfice des assurances, seront de plein droit transférées au cessionnaire et l’emprunteur en sera informé par simple lettre ou par d’autres moyens de communication appropriés.
13.3 L’emprunteur n’est pas autorisé à céder ses droits et obligations résultant du crédit.
Article 14 Solidarité et indivisibilité
14.1 Lorsqu’un crédit est accordé à une pluralité d’emprunteurs, ceux-ci ainsi que leurs héritiers et/ou ayants droits sont tenus solidairement et indivisiblement de toutes les obligations au titre du crédit, des conditions particulières et des conditions générales de crédit.
14.2 L’emprunteur ne sera en aucune façon libéré ou déchargé de ses obligations en vertu du crédit en cas de dissolution, faillite ou réorganisation de quelque nature que ce soit de l’emprunteur ou de la banque.
Article 15 Garanties
15.1 L’Emprunteur s’engage inconditionnellement et irrévocablement, pendant toute la durée du crédit, à ne consentir aucune hypothèque, aucun gage, aucune garantie réelle et/ou personnelle ou autre droit quelconque sur tout ou partie de ses actifs ou revenus présents ou futurs pour sûreté de toute dette d’emprunt présente ou future ou pour sûreté de tout engagement de garantie souscrit par lui ou sur son ordre envers qui que ce soit, présent ou futur, sans faire bénéficier la banque de la même sûreté au même rang ou conférer une autre sûreté que la banque jugera équivalente.
15.2 Tous les avoirs et instruments financiers appartenant à l’emprunteur que la banque détient ou détiendra dans ses livres serviront, indépendamment des garanties et sûretés consenties en vertu des conditions particulières ou des conditions générales de crédit, de gage jusqu’à concurrence des sommes dues en vertu du crédit conformément aux dispositions légales en vigueur.
15.3 La banque a un droit général de rétention sur tous les avoirs et instruments financiers appartenant à l’emprunteur et déposés auprès de la banque.
15.4 Toutes les garanties et sûretés consenties ou à consentir conformément aux conditions particulières ou aux conditions générales de crédit s’ajoutent ou s’ajouteront à toutes les garanties ou sûretés qui ont été ou seront consenties au profit de la banque par l’emprunteur, le tiers garant ou tout autre tiers.
15.5 Sans préjudice de toute garantie qu’elle a pu obtenir, la banque est en droit d’exiger à tout moment la constitution de garanties nouvelles ou l’augmentation de celles qui lui ont été accordées, notamment par un appel de marge, pour se couvrir de tous risques qu’elle encourt en raison du crédit, notamment en raison de la diminution de la valeur des avoirs ou instruments financiers gagés. Lorsque l’emprunteur ne fournit pas les garanties ainsi demandées dans le délai qui lui aura été imparti, la banque est en droit de réaliser, conformément aux dispositions légales en vigueur, les garanties qui lui ont été accordées.
15.6 Tous avoirs ou instruments financiers, gagés conformément aux conditions particulières ou aux conditions générales de crédit en faveur de la banque doivent être suffisamment liquides et être susceptibles d’être réalisés intégralement dans les conditions normales de marché dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables.
15.7 Une prorogation du crédit n’emporte pas novation et maintient l’ouverture du crédit initial avec toutes ses conditions, garanties et sûretés affectées.
Article 16 Remboursement anticipé
16.1 En cas de remboursement anticipé par l’emprunteur pour quelque raison que ce soit (à l’exception d’un remboursement anticipé au titre de l’article 2.3 des présentes), l’emprunteur est, sauf dispositions contraires dans les conditions particulières, redevable à la banque d’une indemnité égale à la différence positive entre le montant résultant du taux d’intérêt applicable au crédit tel que déterminé dans les conditions particulières et le montant résultant du
taux obtenu ou pouvant être obtenu par la banque en remplacement des fonds remboursés par anticipation sur le marché (ce montant étant actualisé au taux sans risque, défini comme le taux de marché applicable à la date de remboursement, augmenté de la prime de liquidité à laquelle la banque sera exposée à cette date), pour la période entre la date du remboursement anticipé et la date d’échéance finale du crédit convenue dans les conditions particulières.
16.2 Au cas où le crédit constitue un contrat de crédit à la consommation au sens du Code de la consommation, le consommateur (tel que défini dans le Code de la consommation) a le droit de s’acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du crédit. Le consommateur doit notifier son intention à la banque par lettre recommandée. Suite à la notification du consommateur, la banque lui communiquera sans délai le montant exact de la réduction du coût total du crédit et, le cas échéant, de l’indemnité prévue ci-dessous. La banque aura droit à une indemnité pour les coûts encourus directement liés au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe. Cette indemnité ne peut pas dépasser la perte financière de la banque et sera d’un maximum d’un (1) point de pourcentage du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du crédit convenue dans les conditions particulières est supérieur à un (1) an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité sera d’un maximum de 0,5 points de pourcentage du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé. La banque se réserve toutefois le droit d’exiger sur une base exceptionnelle une indemnité supérieure si les coûts du fait du remboursement anticipé dépassent le montant fixé en application de l’alinéa précédent.
Article 17 Droit de rétractation
17.1 Au cas où le crédit constitue un contrat de crédit à la consommation au sens du Code de la consommation, le consommateur (tel que défini dans le Code de la consommation) a le droit de se rétracter du crédit par écrit sur tout support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze
(14) jours calendaires à partir de la signature par le consommateur des conditions particulières. Le délai de rétractation sera réputé respecté si la notification a été envoyée par lettre recommandée à la banque avant l’expiration du délai susmentionné.
17.2 En cas de rétractation valablement notifiée conformément au présent article, le consommateur devra immédiatement, sans autre sommation, avertissement ou formalité de la banque rembourser le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente (30) jours calendaires après l’envoi de la notification de rétractation à la banque.
17.3 Les intérêts seront calculés sur le taux débiteur convenu dans les conditions particulières.
17.4 Si le remboursement ne s’opère pas dans le délai de trente
(30) jours calendaires susmentionné, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration de ce délai.
17.5 Conformément aux dispositions du Code de la consommation, le droit de rétractation défini dans le présent article ne s’applique pas :
- aux crédits destinés principalement à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire;
- aux crédits garantis par une hypothèque sur un bien immobilier ou par un droit lié à un bien immobilier.
Article 18 Notifications
18.1 Pour l’exécution des conditions générales de crédit et des conditions particulières, toutes notifications à l’emprunteur et ses garants seront valablement notifiées et les exploits seront valablement signifiés à l’adresse indiquée dans les conditions particulières.
18.2 La banque se réserve le droit d’adresser toute correspondance et signifier tout acte à toute autre adresse indiquée par l’emprunteur ou le garant ou à la dernière adresse indiquée par ceux-ci.
Article 19 Nullité
19.1 Si l’une quelconque des stipulations des conditions générales de crédit, des conditions particulières, d’un contrat de gage ou d’un quelconque contrat accessoire consentie en faveur de la banque au titre du crédit est tenue, en tout ou en partie, pour nulle, illicite ou inapplicable ou déclarée comme telle en application des dispositions légales, réglementaires, administratives ou à la suite d’une décision d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée
19.2 La disposition nulle, illicite ou inapplicable ou déclarée comme telle sera remplacée par une disposition valable, licite ou applicable qui aura un effet économique et juridique aussi proche que possible de celui de la disposition déclarée nulle, illicite ou inapplicable, suivant négociation de bonne foi entre la banque et l’emprunteur.
Article 20 Responsabilité de la banque
20.1 La banque ne sera responsable envers l’emprunteur que dans le cas de faute intentionnelle et/ou de faute grave commise dans l’exercice de ses activités professionnelles, par elle ou par ses préposés (administrateurs et employés). Sauf dispositions légales contraires, elle ne sera pas responsable envers l’emprunteur pour ses fautes simples ou erreurs éventuelles dans l’exécution (y compris l’inexécution ou l’exécution incorrecte, incomplète ou tardive) de ses obligations contractuelles et/ou extracontractuelles, envers l’emprunteur.
20.2 Si la responsabilité de la banque est engagée, la banque ne répond que de la perte d’intérêts à moins que son attention n’ait été attirée par écrit sur les risques d’un dommage plus étendu pour une opération donnée. Toutefois, la responsabilité éventuelle de la banque à l’égard de l’emprunteur ne donnera en aucun cas lieu à une indemnité quelconque pour le dommage indirect ou accessoire, de nature financière, commerciale ou d’une autre nature, causé par une faute ou par une erreur de la banque ou de ses préposés et ce même si la banque avait été prévenue de l’éventualité d’un tel dommage.
20.3 Tout cas de force majeure ou toute mesure prise par les autorités luxembourgeoises ou étrangères affectant, directement ou indirectement, l’exécution par la banque de ses obligations a pour effet de suspendre et, le cas échéant, de supprimer, l’obligation d’exécution pesant sur la banque, sans que celle-ci ne soit responsable du retard, de l’inexécution ou de la mauvaise exécution.
Article 21 Droit applicable et attribution de juridiction
21.1 Les présentes conditions générales de crédit, les conditions particulières et, le cas échéant, le(s) contrat(s) de sûretés ainsi que les relations entre la banque et l’emprunteur et/ou le garant y relatives sont soumises exclusivement au droit du Grand-Duché de Luxembourg.
21.2 Les tribunaux de la ville de Luxembourg seront compétents exclusivement pour connaître de toute contestation ou différend en relation avec les présentes conditions générales de crédit, les conditions particulières et, le cas échéant, le(s) contrat(s) de sûretés. La banque se réserve toutefois le droit d’attraire l’emprunteur devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de celui-ci ou
devant toute autre juridiction qui aurait normalement compétence à l’égard de l’emprunteur.
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