CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA SOCIETE « CAT 22 » APPLICABLES AUX SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORTS COLLECTIFS ROUTIERS DE PERSONNES
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA SOCIETE « CAT 22 » APPLICABLES AUX SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORTS COLLECTIFS ROUTIERS DE PERSONNES
GENERALITES
1 Le présent contrat a pour objet de définir la nature et l’objet du transport, ses modalités d’exécution, son prix et les obligations respectives du transporteur, du donneur d’ordre et des passagers.
2 Pour l’application du présent contrat, il faut entendre par :
a) “transporteur”, la partie qui, à titre professionnel, s’engage, en vertu du présent contrat à acheminer à titre onéreux un groupe de personnes et leurs bagages d’un lieu défini à destination d’un autre
lieu défini ;
b) “donneur d’ordre”, toute personne qui conclut le contrat de transport avec le transporteur ;
c) “passagers”, les personnes qui prennent place à bord de l’autocar à l’exception des conducteurs.
3 Le présent contrat comprend d’une part les présentes conditions générales et d’autre part les conditions particulières. 4 Les conditions générales s’appliquent de plein droit sous réserve des dispositions stipulées aux conditions particulières. 5 Toute modification au présent contrat ne peut résulter que de l’accord écrit des parties.
6 Lorsque le transport par route est interrompu et qu’un autre mode de transport est utilisé, le présent contrat ne s’applique qu’à la partie du transport effectuée par route.
ETABLISSEMENT DU CONTRAT
7 Les mentions portées aux conditions particulières, relatives à l’identité du transporteur et du donneur d’ordre font foi entre les parties.
8 Le transporteur se réserve la possibilité de sous-traiter l’exécution des services définis aux conditions particulières. Dans ce cas, il garde, vis-à-vis du donneur d’ordre, l’entière responsabilité des obligations découlant du présent contrat.
9 S’il s’agit d’un groupe de passagers accompagnés, le donneur d’ordre doit indiquer le nom du responsable et fournir à celui-ci les conditions d’organisation du transport et la liste des personnes composant le groupe. Le donneur d’ordre doit indiquer si son représentant est habilité à demander par écrit des modifications aux conditions initiales d’exécution du transport en cours de réalisation ; le transporteur n’est pas tenu d’accepter la demande ; toute modification au contrat, acceptée par le transporteur, peut entraîner un réajustement du prix convenu.
Le conducteur est le représentant du transporteur pendant le voyage. S’il y a plusieurs conducteurs, l’un d’eux sera désigné en tant que représentant du transporteur.
10 Les conditions particulières mentionnent notamment :
a) le nombre de sièges mis à la disposition du donneur d’ordre, non compris les sièges affectés par le transporteur à son personnel d’accompagnement,
b) l’itinéraire et le descriptif du voyage,
c) les exigences supplémentaires éventuelles concernant les équipements et prestations.
Le donneur d’ordre doit fournir par écrit au transporteur, préalablement à la conclusion du contrat, les informations visées à l’article 3 de l’annexe au décret n° 2008-828 du 22 août 2008.
11 La distance de transport correspond à l’itinéraire défini par le transporteur compte tenu des contraintes de sécurité, des infrastructures routières et des caractéristiques du véhicule, le tout sauf exigence contraire du donneur d’ordre acceptée par le transporteur.
12 Sous réserve de l’accord du transporteur, le donneur d’ordre fixe, avant le départ, le jalonnement des étapes journalières dans le cadre des diverses réglementations applicables notamment en matière de circulation, de durée du travail, de temps de conduite et de repos des conducteurs.
13 Le donneur d’ordre et les passagers ne peuvent donner aucune instruction écrite ou verbale entraînant des infractions aux dispositions mentionnées au paragraphe 12.
PRIX, PAIEMENT
14 Le prix du transport est calculé en tenant compte notamment de la distance parcourue, du type de véhicule utilisé, des prestations et équipements demandés par le donneur d’ordre, des contraintes réglementaires liées au temps de travail des conducteurs, des caractéristiques et sujétions particulières de circulation, des frais liés à l’établissement et à la gestion du contrat ainsi que de toute taxe liée au transport et, ou, de tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
Toute modification du contrat imputable au donneur d’ordre entraîne un réajustement du prix.
Le prix peut également être modifié s’il survient un événement ou un incident rendant impossible le déroulement de tout ou partie de la prestation dans les conditions initialement prévues et conduisant le transporteur à prendre des mesures propres à assurer la sécurité et le confort des passagers.
15 Le prix est exigible à réception de facture, au comptant et sans escompte, sauf délais accordés par le transporteur et stipulés sur la facture.
16 Tout retard de paiement entraîne de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire, le versement de pénalités, appliquées à compter du premier jour de retard, d'un montant égal au taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la commande majoré de 20 points de pourcentage. En outre, tout retard de paiement entraîne une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, sans préjudice, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, de toute demande d’indemnisation complémentaire sur justification. En cas de non règlement de l'une quelconque de nos factures, tout règlement ultérieur quelle qu'en soit la cause sera imputée immédiatement et par priorité à l'extinction de la plus ancienne des dettes.
17 Le non-paiement total ou partiel d’une facture lors d’une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entrainant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues par le donneur d’ordre, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération.
RESILIATION DU CONTRAT
18 On entend par “date de départ”, le jour et l’heure indiqués aux conditions particulières. Le donneur d’ordre est responsable, sauf cas de force majeure, de l’annulation du voyage. En cas d’annulation par le donneur d’ordre, non causée par la force majeure, l’indemnité due au transporteur est égale :
a) A 30 % du prix si l’annulation intervient plus de 21 jours avant le départ
b) A 50 % du prix si l’annulation intervient du 20ème au 8ème jour avant le départ
c) A 75 % du prix si l’annulation intervient du 7ème au 3ème jour avant le départ
d) A 90 % du prix si l’annulation intervient 2 jours avant le départ
e) A 100 % du prix si l’annulation intervient la veille ou le jour du départ
AUTOCAR ET EQUIPAGE
19 La conduite et la garde de l’autocar appartiennent au transporteur. Il répond :
a) de la compétence des conducteurs en rapport avec les tâches qui leur incombent en vertu du présent contrat,
b) des infractions aux prescriptions relatives au temps de conduite et de repos ainsi qu’à celles du code de la route, sauf celles mentionnées dans le paragraphe 12 et commises en infraction au paragraphe 13,
c) vis-à-vis des tiers, y compris des passagers, des dommages corporels et matériels causés à ceux-ci dans la mesure où la loi ou la réglementation de droit français le rend responsable de ces dommages dans le cadre du contrat de transport. Le transporteur contractera à cet effet toutes assurances nécessaires.
20 L’autocar sera fourni par le transporteur en bon état de marche, de présentation et d’entretien à l’intérieur et à l’extérieur. Si cela est possible, sans entrave au bon déroulement du voyage, le transporteur assurera le lavage et l’entretien de l’autocar régulièrement.
21 Les carburants, lubrifiants et matériaux nécessaires au bon fonctionnement de l’autocar seront fournis par le transporteur pendant toute la durée du voyage.
22 Si le véhicule tombe en panne au cours du voyage, le transporteur procédera à son dépannage dans le meilleur délai et le cas échéant à son remplacement, ou prendra toute autre mesure utile.
23 L’équipage du transporteur, composé de professionnels qualifiés, aura une tenue et une attitude correcte pendant toute la durée du voyage.
RESPONSABILITES LIEES AU TRANSPORT DES PERSONNES ET DES BAGAGES
24 La responsabilité du transporteur couvre les dommages corporels causés aux passagers, depuis la montée dans l’autocar jusqu’à la descente, ces deux actions comprises, sauf les dommages causés par la faute des passagers ou par la nature des bagages ou de leur emballage.
25 Pour des raisons de sécurité, il est interdit de transporter des objets dangereux ou des substances inflammables, toxiques, explosives ou corrosives. Il appartient au donneur d’ordre ou aux passagers de vérifier que leurs bagages ne contiennent pas de telles substances ou objets. Le non-respect de cette disposition entraîne la responsabilité du donneur d’ordre ou des passagers. Le transporteur se réserve la possibilité de tout recours éventuel.
26 Le transporteur décline toute responsabilité pour le transport des bagages à mains.
27 Les réclamations pour perte ou avarie des bagages placés en soute doivent être effectuées auprès du transporteur par le donneur d’ordre ou le passager immédiatement à l’arrivée et confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui précède le voyage (non compris les jours fériés), après la fin du voyage.
28 L’indemnité réparatrice, en cas de dommages causés aux bagages placés en soute, lorsque le donneur d’ordre n’a pas déclaré leur valeur, ne pourra pas excéder un montant de 450 euros par passager. Les demandes d’indemnisation devront impérativement être accompagnées des pièces comptables justificatives.
29 En cas de force majeure ou dictée par les nécessités de la sécurité des passagers, le transporteur décline toute responsabilité relative aux conséquences causées par le retard ou le manque d’une correspondance.
REGLES DE POLICE ET DE SECURITE
30 L’autocar et l’équipage seront munis des documents nécessaires au voyage.
31 Le donneur d’ordre et les passagers seront tenus de se conformer aux prescriptions applicables aux personnes et aux bagages dans les pays traversés (documents d’entrée et de sortie, documents douaniers et fiscaux, substances illicites...).
32 Sous réserve de stipulation contraire aux conditions particulières, les animaux ne sont pas admis au transport.
33 Le donneur d’ordre ou le passager n’ont pas le droit d’apposer, sans l’accord préalable du transporteur, des panneaux, calicots, affiches…
34 Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait à l’autocar.
35 Il est interdit de fumer ou vapoter à bord des autocars.
36 Conformément aux dispositions du code des débits de boissons, il est interdit de consommer des boissons alcoolisées à bord des autocars.
37 Chaque passager doit attacher sa ceinture de sécurité dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé. En cas d’accident ou de verbalisation, le transporteur décline toute responsabilité liée au non port de la ceinture.
LISTE DES PASSAGERS, TRANSPORT D'ENFANTS
38 En application des dispositions de l'arrêté ministériel du 3 juillet 2009, une liste nominative (nom et prénom) des passagers transportés devra se trouver obligatoirement à bord du véhicule pour tout service collectif de transport occasionnel hors de la zone constituée par le département de prise en charge et les départements limitrophes. En cas de transport d'enfants, cette liste devra en outre comporter les coordonnées téléphoniques d'une personne à contacter pour chaque enfant transporté. L'établissement de cette liste est de la responsabilité du donneur d'ordre qui devra la remettre à son représentant à bord du véhicule ou, en cas d'absence de ce représentant, au conducteur.
LITIGES, JURIDICTION, LOI APPLICABLE
39 Pour tout litige, seuls les tribunaux du siège social du transporteur sont compétents même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
40 Le présent contrat est régi par la loi française.
Compagnie Armoricaine de Transports
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