« BSP Contract FCR »
Contrat pour les fournisseurs de services d’équilibrage pour le Service de Réserve de
Stabilisation de la Fréquence (FCR)
« BSP Contract FCR »
BSP Contract FCR
[ContractReference]
entre
[Société], une société établie en vertu de la législation [Pays] ayant son siège social à [Adresse], avec pour numéro d'enregistrement de la société [Numéro] et valablement représentée par [Nom1] et [Nom2], en leur qualité de [Rôle1] et [Rôle2] ;
ci-après dénommée “Fournisseur de Services” ou “BSP”,
et
Xxxx Transmission Belgium S.A./N.V., une société anonyme de droit belge avec siège social à Boulevard de l’Empereur 20, X-0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, enregistrée auprès de la banque carrefour des entreprises sous le numéro 731.852.231 et représentée par [Nom 1] et [Nom 2], en leur qualité respective de [Rôle 1] et [Rôle 2] ;
ci-après dénommée “XXXX” ou “Xxxx”,
XXXX et le Fournisseur de Services pouvant aussi ci-après être dénommés individuellement “la Partie” ou conjointement “les Parties”.
Il est préalablement exposé ce qui suit :
- XXXX est responsable de l’exploitation du réseau de transport belge pour lequel elle possède la propriété ou à tout le moins un droit d’utilisation ;
- XXXX a été désignée Gestionnaire du Réseau de Transport conformément à la loi belge du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et supervise la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du Réseau de Transport ;
- XXXX doit dès lors assurer la sécurité opérationnelle, la qualité de la fréquence et l’utilisation efficace des ressources et du système interconnecté, en particulier le Service de Réserve de Stabilisation de la Fréquence (FCR), conformément aux dispositions applicables des réglementations européennes telles que le Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique, le Règlement (UE) 2017/1485 du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité et la législation belge (articles 223 et suiv. du Règlement Technique Fédéral) ;
- Le BSP Contract FCR établit les droits et obligations mutuels d’XXXX et du Fournisseur de Services quant à la fourniture du Service FCR ;
- Le BSP Contract FCR fait partie intégrante des Modalités et Conditions applicables aux Fournisseurs de Services d’Équilibrage pour le Service FCR.
Il est convenu ce qui suit :
Contenu
Partie I - Conditions Générales 6
Art. I.2 Étendue des services et structure contractuelle 8
Art. I.3 Règles d’interprétation supplémentaires 8
Art. I.4 Entrée en vigueur et durée du présent contrat 8
Art. I.5 Facturation et paiement 9
Art. I.7 Urgence et Force Majeure 11
Art. I.9 Obligation d’information 14
Art. I.10 Révision du Contrat 14
Art. I.11 Résiliation anticipée en cas de faute grave 15
Art. I.12 Dispositions diverses 15
Art. I.13 Droit applicable – règlement des litiges 16
Partie II - Conditions Spécifiques 17
Titre 2: CONDITIONS DE PARTICIPATION AU SERVICE 26
Art. II.2 Conditions pour le BSP 26
Art. II.3 Conditions pour les Points de Livraison 27
Art. II.4 Conditions de combinabilité 29
Titre 3: TEST DE COMMUNICATION ET TEST DE PRÉQUALIFICATION 30
Art. II.5 Test de communication 30
Art. II.6 Test de préqualification 31
Art. II.7 Achat de Capacité FCR 32
Art. II.8 Transfert d’Obligation 33
Art. II.9 Soumission d’Offres d’Énergie FCR 34
Art. II.11 Échange d’informations 37
Titre 6: CONTRÔLE DE DISPONIBILITÉ ET D’ACTIVATION 38
Art. II.12 Contrôle de disponibilité 38
Art. II.13 Contrôle d’activation 39
Titre 7: RÉMUNÉRATION ET PÉNALITÉS 40
Art. II.16 Facturation et paiement 42
Titre 9: AUTRES DISPOSITIONS 44
Art. II.17 Personnes de contact 44
Annexe 1. Procédure d’Acceptation du BSP 48
Annexe 2. Procédure d'Acceptation du Point de Livraison 49
Annexe 3. Exigences en matière de mesure 52
Annexe 4. Liste des Points de Livraison 53
Annexe 5. Test de communication 55
Annexe 6. Test de préqualification 56
Annexe 7. Enchères de capacité 61
Annexe 8. Transfert d’Obligation 63
Annexe 9. Offre d’Énergie FCR 64
Annexe 11. Test de disponibilité 68
Annexe 12. Contrôle d’activation 74
Annexe 14. Structure d’imputation 80
Annexe 15. Coordonnées des contacts 81
PARTIE I - CONDITIONS GENERALES
ART. I.1 DEFINITIONS
Sauf plus ample précision aux fins de l'application du présent Contrat, sans toutefois méconnaitre les dispositions d'ordre public, les notions définies dans la Loi Électricité, les décrets et/ou ordonnances relatifs à l’organisation du marché de l’électricité et/ou les différents Règlements Techniques applicables et les codes de réseau et lignes directrices de l’UE applicables, tels que modifiés périodiquement, sont également inclus pour les besoins du Contrat dans le sens de ces définitions légales ou réglementaires.
De plus, les définitions suivantes s'appliquent pour les besoins du Contrat :
Annexe | Toute annexe du présent Contrat ; |
Article ou Art. | Tout article du présent Contrat ; |
CACM | Le Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion ; |
Contrat | Le présent Contrat, y compris ses annexes ; |
CREG | La Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz, c.-à-d. le régulateur national belge ; |
Dommage Direct | Tout dommage, à l’exclusion de Dommages Indirects, résultant directement et immédiatement de toute violation contractuelle et/ou d’une faute dans le cadre ou suite à l’exécution de ce Contrat, pour quelque raison que ce soit (contractuelle ou extra-contractuelle). La faute en question est une faute qui n’aurait en aucun cas été commise, dans des circonstances similaires, par un Fournisseur de Services ou un GRT professionnel et expérimenté qui aurait agi en suivant les règles établies et en prenant toutes les précautions raisonnables ; |
EBGL | Le Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique ; |
Loi Électricité | La Loi (belge) du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, M.B. 11.05.1999, telle que modifiée périodiquement ; |
NC E&R | Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique ; |
Conditions Générales | Partie I du présent Contrat. Les Conditions Générales sont identiques dans les contrats suivants de services auxiliaires à conclure par XXXX : les contrats pour les services d’équilibrage (Contrats de BSP – « Balancing Service Provider » / Fournisseur de services d’équilibrage pour le FCR – « Frequency Containment Reserve » / Réserve de stabilisation de la demande, aFRR – « automatic Frequency Restoration Reserve » / Réserve automatique de Restauration de la Fréquence et mFRR – « manual Frequency Restoration Reserve / Réserve manuelle de Restauration de la Fréquence), les contrats pour les services de restauration (Contrats de RSP – « restoration Service Provider » / Fournisseur de services de reconstitution), les contrats pour les services de contrôle de la tension et de la puissance réactive (Contrats de VSP – « Voltage Service Provider » / Fournisseur de services de tension) et les contrats pour les services relatifs à la gestion de la congestion (Contrats de SA – « Scheduling Agent » / Responsable de la programmation et d’OPA – « Outage Planning Agent » / Responsable de planification des indisponibilités) ; |
Règlements Techniques | Le Règlement Technique Fédéral de transport (adopté sous la forme d’un arrêté royal sur la base de l’article 11 de la Loi Électricité – actuellement l’« Arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, M.B. 29.04.2019 »), tel que modifié périodiquement, et les règlements techniques de transport locaux et régionaux, tels que modifiés périodiquement ; |
Dommage Indirect | Tout dommage indirect ou consécutif, tels que, entre autres, la perte de revenus, la perte de profits, la perte de données, la perte d'opportunité commerciale, la perte de (futurs) clients ou les économies manquées ; |
Loi du 2 août 2002 | La Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, M.B. 7.08.2002, telle que modifiée périodiquement ; |
Service(s) | Le(s) service(s) et tâches tel(s) que décrit(s) dans les Conditions Spécifiques du présent Contrat et tel(s) que fourni(s) par le Fournisseur de services ; |
Fournisseur de Services | Le Fournisseur de Services tel qu’identifié en première page du présent Contrat ; |
SOGL | Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité ; |
Conditions Spécifiques | Partie II du présent Contrat, le cas échéant complétée par des annexes ; |
Modalités et Conditions ou « Terms and Conditions » | Les modalités et conditions telles que requises par les règlements européens en vigueur et élaborées conformément à ces derniers. Le présent Contrat constitue une annexe des Modalités et Conditions (« Terms and Conditions ») telles qu’identifiées à la section « Attendu que » du présent Contrat ; |
Jour Ouvrable | Tout jour calendrier, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux belges. |
ART. I.2 ÉTENDUE DES SERVICES ET STRUCTURE CONTRACTUELLE
I.2.1 Étendue des Services
En signant le présent Contrat, le Fournisseur de Services s'engage à fournir le(s) Service(s) conformément aux Conditions Générales et Spécifiques énoncées dans le présent Contrat.
Le présent Contrat entre les Parties établit leurs droits et obligations réciproques en ce qui concerne l’acquisition du/des Service(s) par Xxxx auprès du Fournisseur de Services et la fourniture éventuelle du/des Service(s) par le Fournisseur de Services à Xxxx.
I.2.2 Structure du Contrat
Le présent Contrat se compose d’une première partie contenant les Conditions Générales et d’une deuxième partie contenant les Conditions Spécifiques applicables aux Services, le cas échéant complétées par des annexes.
Les Parties doivent s'assurer que la bonne exécution du présent Contrat est toujours basée sur l'existence et la bonne exécution des accords contractuels nécessaires, le cas échéant, avec les tiers impliqués.
ART. I.3 REGLES D’INTERPRETATION SUPPLEMENTAIRES
En signant le présent Contrat, le Fournisseur de Services renonce explicitement à appliquer ses propres conditions générales, spécifiques ou autres, quel que soit le moment ou la forme de leur émission.
La concrétisation dans ce Contrat d'une obligation ou d’une stipulation spécifique reprise dans la législation applicable ne doit en aucun cas être considérée comme dérogeant aux obligations ou stipulations qui, en vertu de la législation applicable, doivent être appliquées à la situation visée.
Dans le présent Contrat, y compris ses annexes, à moins que le contexte ne s’y oppose :
- le singulier indique le pluriel et vice versa ;
- les références à un genre comprennent tous les autres genres ;
- la table des matières, les titres et les dénominations sont insérés dans ce Contrat pour des raisons de commodité uniquement et n’affectent pas leur interprétation ;
- l’expression « y compris » et ses variantes doivent être interprétées sans restriction ;
- toute référence à la législation, la règlementation, une directive, un ordre, un instrument, un code ou tout autre texte législatif doit comprendre toute modification, extension ou réadoption de celui- ci alors en vigueur.
ART. I.4 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT CONTRAT
I.4.1 Entrée en vigueur du présent contrat
Le présent Contrat entrera en vigueur dès qu’il aura été valablement signé par toutes les Parties, pour autant que les Modalités et Conditions (« Terms and Conditions ») auxquelles le présent Contrat est lié soient déjà entrées en vigueur. Dans le cas contraire, le présent Contrat, une fois qu’il aura été valablement signé par toutes les Parties, entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de ces Modalités et Conditions.
Une fois que le présent Contrat sera entré en vigueur entre les Parties, celles-ci seront tenues par les Conditions Générales établies à la Partie I et les Conditions Spécifiques détaillées à la Partie II du présent
Contrat, le cas échéant complétées par des annexes. Cela est sans préjudice du fait que la Partie II peut prévoir une date ultérieure pour le début de la fourniture de certains Services.
Une fois le présent Contrat entré en vigueur entre les Parties, il annulera et remplacera tous les accords antérieurs et les documents échangés entre les Parties concernant le même objet.
I.4.2 Durée du Contrat
Sans préjudice de l’Art. I.11 et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, la durée du présent Contrat est précisée à la Partie II sur les Conditions Spécifiques.
ART. I.5 FACTURATION ET PAIEMENT
I.5.1 Modalités de facturation - Instructions générales
Sans préjudice d’instructions spécifiques relatives aux modalités de facturation pouvant être établies dans les Conditions Spécifiques du présent Contrat, chaque facture envoyée au titre du présent Contrat contiendra au moins les éléments suivants :
1) nom complet et adresse de la Partie émettrice de la facture et de la Partie facturée ;
2) numéro de TVA de la Partie émettrice de la facture et de la Partie facturée ;
3) montant facturé, exprimé en euros ;
4) compte bancaire et adresse de la banque (y compris numéro IBAN et code BIC) à utiliser pour effectuer le paiement concerné ;
5) numéro de facture ;
6) date d’émission de facture ;
7) mention du Service et de la période sur la facture ;
8) taux d'imposition et montant d’imposition séparément, le cas échéant ;
9) exigence spécifique de facturation au titre de l’article 226 de la Directive 2006/112/CE, le cas échéant, p. ex. mention de la référence à la disposition applicable de la Directive lorsque la fourniture de services est soumise à la procédure d'autoliquidation de la TVA ;
10) référence si exigée par la Partie facturée ;
11) délai de paiement en conformité avec l’Art. I.5.2 ci-après ;
12) les éléments spécifiques tels que repris dans toute section relative à la facturation établie au titre des Conditions Spécifiques du présent Contrat.
L'absence d’une des mentions citées ci-dessus rend la facture nulle et non avenue. Dans ce cas, la Partie facturée se réserve le droit de renvoyer la facture à la Partie ayant émis la facture dans un délai de 15 (quinze) Jours Ouvrables. Ce renvoi équivaut à une contestation de la facture, sans qu’aucune autre réaction de la Partie facturée ne soit nécessaire. Le non-respect des mentions de facturation ci-dessus, dans le chef de la Partie émettrice de la facture, rend la facture erronée et fera l’objet d’une note de crédit à la Partie facturée. La Partie émettrice de la facture pourra alors envoyer une nouvelle facture rectifiée.
Les paiements seront effectués dans les 30 jours calendrier suivant la fin du mois au cours duquel la facture est reçue (c.-à-d. la date d’échéance de la facture). La Partie facturée paie la Partie émettrice de la facture par transfert direct sur le compte bancaire indiqué. Dans le cadre de cet Article, une facture sera considérée reçue le troisième Jour Ouvrable suivant la date d’envoi de la facture (le cachet de la poste faisant foi en cas d’envoi d’une facture papier par la poste ; en cas de facture électronique, la date prise en considération est la date d’introduction de la facture dans le système électronique ou la date de son envoi par e-mail).
Pour être recevable, toute contestation relative au montant d’une facture doit être envoyée par lettre recommandée à la Partie émettrice de la facture avant la date d’échéance (telle que définie ci-dessus) de la facture contestée. Les motifs de la contestation doivent être expliqués de façon aussi compréhensible et détaillée que raisonnablement possible. Si la valeur de la facture est contestée, la partie non contestée de la facture sera de toute façon payée. Les Parties négocieront de bonne foi en vue d’atteindre un accord sur le montant contesté de la facture dans les trente (30) Jours Ouvrables après réception de la lettre recommandée, faute de quoi l’Art. I.13 sera appliqué.
Le montant contesté sera payé dans les 30 jours calendrier suivant la fin du mois au cours duquel 1) un accord a été trouvé concernant le litige ou 2) une décision a été adoptée selon laquelle le litige entre les Parties est définitivement réglé en vertu de l’Art.I.13. Les Parties s’engagent à ne pas invoquer l’exception de l’inexécution (« exceptio non adimpleti contractus ») pour suspendre l’exécution de leurs obligations respectives pendant la durée du litige.
I.5.3 Intérêts pour retard de paiement
Tout retard de paiement entraînera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts sur le montant total de la facture, et ce, conformément à l'article 5 de la Loi du 2 Août 2002 à partir du jour suivant la date d'échéance, jusqu’au et y compris le jour où le paiement intégral est effectué.
ART. I.6 RESPONSABILITE
I.6.1 Principes généraux
Sans préjudice de toute obligation de résultat prévue au titre du présent Contrat (comme les obligations de confidentialité ou de paiement), le cas échéant, et sans préjudice de l’application d’un système de pénalités prévu dans le Contrat, la fourniture du/des Service(s) par le Fournisseur de Services est une obligation de moyens.
Les Parties mettront tout en œuvre, au cours de la durée du contrat, pour prévenir les dommages causés par une Partie à l'autre et, le cas échéant, pour les limiter.
I.6.2 Dommages Directs
Les Parties au présent Contrat seront responsables l’une vis-à-vis de l’autre de tout Dommage Direct. La Partie ayant commis la violation et/ou la faute indemnise l’autre Partie pour tout Dommage Direct subi, y compris pour toute plainte d’un tiers en rapport avec un tel Dommage Direct. Sauf en cas de tromperie ou de faute délibérée, une Partie n’est en aucun cas tenue d’indemniser l’autre Partie pour un Dommage Indirect, y compris en cas de plainte d’un tiers.
I.6.3 Processus
Dès que l'une des Parties a connaissance d’une quelconque demande d’indemnisation, en ce compris une demande d’indemnisation découlant de la plainte d’un tiers, pour laquelle ce dernier pourrait intenter une action contre l'autre Partie, cette Partie en informe l'autre Partie sans délai. Cette notification doit être faite au moyen d'une lettre recommandée mentionnant la nature de la demande, le montant de celle-ci (si connu) et le mode de calcul - tout ceci raisonnablement détaillé et en faisant référence aux dispositions légales, réglementaires ou contractuelles sur lesquelles la plainte pourrait être basée. En cas de plainte d’un tiers, la Partie défaillante coopère pleinement avec la Partie défenderesse concernant cette réponse et défense, dans la mesure du raisonnable.
I.6.4 Plafonds
Toute indemnité due, le cas échéant, par toute Partie est en tout cas limitée à un maximum de deux fois la valeur annuelle du Contrat, dont le montant ne peut excéder 12 500 000 € (douze millions et demi d'euros) par an et par Partie, cela quel que soit le nombre de plaintes. Ce plafond est sans préjudice des plafonds applicables aux plaintes contractuelles de tiers.
ART. I.7 URGENCE ET FORCE MAJEURE
I.7.1 Situation d’urgence
En cas de situation d’urgence (telle que définie dans les dispositions légales et réglementaires applicables), Xxxx a le droit et/ou l’obligation de prendre toutes les mesures prévues dans la législation et la réglementation applicables. En cas de contradictions avec les dispositions du présent Contrat, ces mesures prévues dans les dispositions légales et réglementaires applicables prévalent sur les droits et obligations au titre du présent Contrat.
I.7.2 État d’alerte, d’urgence, de panne généralisée ou de reconstitution
Si le système est en état d’alerte, d’urgence, de panne généralisée ou de reconstitution (tel que défini dans les dispositions légales et réglementaires applicables1), Xxxx a le droit et/ou l’obligation de prendre toutes les mesures prévues dans les dispositions légales et réglementaires applicables, y compris, dans certaines circonstances, de suspendre les activités de marché conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. En cas de contradictions avec les dispositions du présent Contrat, ces mesures prévues dans les dispositions légales et réglementaires applicables prévalent sur les droits et obligations au titre du présent Contrat.
I.7.3 Force Majeure
Sans préjudice des droits et obligations des Parties établis dans les cas énoncés aux Art. I.7.1 et 1.7.2 et tels que définis dans les dispositions légales et/ou réglementaires applicables, et sans préjudice de l’application des dispositions de sauvegarde et de reconstitution telles que définies dans les dispositions légales et/ou réglementaires applicables, les Parties seront, en cas de force majeure qui empêche totalement ou partiellement l’exécution de leurs obligations sous le présent Contrat, déchargées de leurs obligations respectives au titre du présent Contrat, sous réserve des obligations financières nées avant
1 Y compris l’article 72 du CACM ; l’article 16.2 du Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/2003, et l’article 16.2 du Règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité
l’événement de force majeure. Cette suspension des obligations ne durera que pendant l’événement de force majeure.
Le terme « force majeure » désigne, sans préjudice de la définition de force majeure donnée par les dispositions légales et réglementaires applicables, tout événement ou situation imprévisible ou inhabituel qui échappe à toute possibilité de contrôle raisonnable d’une Partie et qui n’est pas imputable à une faute de la Partie, qui ne peut être évité ou surmonté malgré toutes les mesures préventives et la diligence raisonnables déployées, qui ne peut être corrigé par des mesures raisonnablement envisageables sur le plan technique, financier ou économique pour la Partie, qui est réellement survenu et est objectivement vérifiable, et qui met la Partie dans l'impossibilité temporaire ou permanente de s'acquitter de ses obligations au titre du présent Contrat, et qui est survenu après la conclusion du Contrat.
L’application des mécanismes de marché tels que les tarifs de déséquilibre, ou l’application de tarifs élevés dans état de marché normal, ne peut être qualifiée de force majeure.
Les situations suivantes sont, entre autres, à considérer comme force majeure uniquement pour autant qu’elles répondent aux conditions de force majeure mentionnées au second paragraphe de l’Art. I.7.3:
- les catastrophes naturelles consécutives à des tremblements de terre, des inondations, des tempêtes, des cyclones ou d’autres situations climatologiques exceptionnelles, reconnues comme telles par un pouvoir public habilité en la matière ;
- une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences ;
- les situations de risque exceptionnel (ou risque « hors catégorie ») pendant lesquelles l’indisponibilité soudaine du réseau ou d’une unité de production d’électricité est causée par des raisons autres que le vieillissement, le manque d’entretien ou la qualification des opérateurs ; y compris l’indisponibilité du système informatique, causée par un virus ou non, lorsque toutes les mesures préventives ont été prises en tenant compte de l’état de la technique ;
- l’impossibilité technique temporaire ou permanente pour le réseau d’échanger de l’électricité en raison de perturbations au sein de la zone de réglage causées par des flux d’électricité qui résultent d’échanges d’énergie au sein d’une autre zone de réglage ou entre deux ou plusieurs autres zones de réglage et dont l’identité des acteurs du marché concernés par ces échanges d’énergie n’est pas connue d’Xxxx et ne peut raisonnablement l’être par Xxxx ;
- l'impossibilité d’exploiter le réseau, des installations qui, du point de vue fonctionnel, en font partie ou des installations du Fournisseur de Services en raison d’un conflit collectif qui donne lieu à une mesure unilatérale des employés (ou groupes d’employés) ou tout autre conflit social ;
- l’incendie, l’explosion, le sabotage, l’acte de nature terroriste, l’acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels, la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature ou les actes ayant les mêmes conséquences ;
- la guerre (déclarée ou non), la menace de guerre, l’invasion, le conflit armé, l’embargo, la révolution, la révolte ; et
- la situation dans laquelle une autorité compétente invoque l’urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires aux opérateurs et/ou utilisateurs du réseau, telles que les mesures nécessaires pour maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et efficace des réseaux, y compris l’ordre de délestage de charge en cas de pénurie.
La Partie qui invoque une situation de force majeure informe le plus rapidement possible l’autre Partie, par téléphone et/ou e-mail, des circonstances pour lesquelles elle ne peut exécuter partiellement ou entièrement ses obligations, du délai raisonnablement prévisible de non-exécution et des mesures qu’elle a prises pour remédier à cette situation.
La Partie qui invoque une situation de force majeure met néanmoins tout en œuvre pour limiter les conséquences de la non-exécution de ses obligations envers l’autre Partie, le réseau de transport et les tiers, et pour remplir à nouveau celles-ci.
Si la situation de force majeure a une durée de trente (30) jours consécutifs ou plus et qu’une Partie, consécutivement à cette situation de force majeure reconnue par les deux Parties, est dans l’impossibilité de remplir ses obligations essentielles dans le cadre du Contrat, l’autre Partie peut résilier le Contrat avec effet immédiat via l’envoi d’une lettre recommandée motivée.
ART. I.8 CONFIDENTIALITE
I.8.1 Absence de divulgation d’informations confidentielles
Les Parties et/ou leurs employés traitent toute information qu’elles s’échangent mutuellement dans le cadre ou à l’occasion du Contrat, dans la confidence la plus stricte et ne les divulguent pas à des tierces parties sauf si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
- si une Partie est appelée à témoigner en justice ou dans ses/leurs relations avec les autorités réglementaires, administratives et judiciaires compétentes. Les Parties s’informeront au préalable, dans la mesure du possible, et s’accorderont sur la forme et le contenu de la communication de ces informations ;
- en cas d’autorisation écrite préalable de la Partie dont émanent les informations confidentielles ;
- en ce qui concerne Xxxx, en concertation avec les gestionnaires d’autres réseaux ou dans le cadre de contrats et/ou de règles avec les gestionnaires de réseaux étrangers ou les coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que nécessaire et lorsque l’anonymisation n’est pas possible et pour autant que le destinataire de l’information s’engage à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par Xxxx ;
- si cette information est aisément ou habituellement accessible ou disponible au public ;
- si la communication de l’information par une Partie est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité, entre autres à des sous-traitants et/ou leurs travailleurs et/ou leurs représentants et/ou les coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que ces destinataires soient liés par des règles de confidentialité qui garantissent la protection de la confidentialité de l’information de manière appropriée ;
- si l’information est déjà légalement connue par une Partie et/ou ses employés et agents d’exécution au moment de la communication, et qu’elle n’a pas été communiquée au préalable par la Partie communicante, directement ou indirectement, ou par une tierce partie, en violant une obligation de confidentialité ;
- l’information qui, après sa communication, a été portée à l’attention de la Partie destinataire et/ou de son personnel et ses agents d’exécution par une tierce partie, sans violation d’une obligation de confidentialité vis-à-vis de la Partie communicante ;
- la communication de l’information est prévue par la législation et/ou réglementation applicable(s) ;
- la communication d’information et de données agrégées et anonymes.
Le présent Article est sans préjudice des clauses spécifiques relatives à l’obligation de confidentialité concernant le gestionnaire du réseau de transport belge (tant au niveau fédéral que régional) telles qu’imposées par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Une Partie ne peut, pour des raisons de confidentialité, refuser de révéler de l’information qui est essentielle et pertinente pour l’exécution du Contrat. L’autre Partie à laquelle cette information est communiquée garantit de conserver la nature confidentielle de celle-ci.
Le Fournisseur de Services déclare et garantit que l’information confidentielle sera uniquement utilisée aux fins de l’établissement de l’offre/l’exécution des Services et pas à d’autres fins.
Chacune des Parties prendra les mesures nécessaires pour que cet engagement de confidentialité soit aussi respecté strictement par ses employés ainsi que par toute personne qui, sans cependant être employée par l’une des Parties mais pour laquelle cette Partie, est néanmoins responsable, pourrait valablement accéder à cette information confidentielle. Par ailleurs, cette information confidentielle sera uniquement divulguée sur base du principe « need to know » et référence sera toujours faite à la nature confidentielle de l’information.
I.8.2 Infractions aux obligations de confidentialité
Toute infraction à la présente obligation de confidentialité sera considérée comme une faute grave dans le chef de la Partie qui viole cette obligation. Cette infraction donne lieu à dédommagement pour tout dommage Direct ou Indirect, matériel ou immatériel (par dérogation à l’Art. I.6.2) que l’autre Partie peut raisonnablement démontrer, sous réserve des plafonds prévus à l’Art. I.6.4.
I.8.3 Propriété
Chacune des Parties conserve la pleine propriété de cette information confidentielle, même lorsqu’elle a été communiquée à d’autres Parties. La communication d’information confidentielle n’entraîne pas de transfert de propriété ou d’autres droits que ceux qui sont mentionnés dans le Contrat.
I.8.4 Durée
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, les obligations de confidentialité précitées restent applicables pour une durée de cinq (5) ans après la fin du Contrat.
I.8.5 Enregistrements téléphoniques
Les Parties conviennent que les communications téléphoniques en temps réel seront enregistrées par leurs centres de dispatching respectifs. Les Parties acceptent la nécessité d’enregistrer ces communications et le principe sur lequel elle repose. Concernant la valeur probante, les Parties reconnaissent que l’enregistrement de ces communications constituera une preuve recevable pour tout règlement de litige relatif au présent Contrat. Les deux Parties informent leur personnel respectif de l’existence et/ou de la possibilité de ces enregistrements, ainsi que de l’existence et/ou de la possibilité de tels enregistrements réalisés par l’autre Partie.
ART. I.9 OBLIGATION D’INFORMATION
Les Parties s’engagent, pour la durée du présent Contrat, à s’informer, dans les meilleurs délais possibles, de tout événement ou information que la Partie qui en a connaissance doit raisonnablement considérer comme un événement ou une information susceptible d’avoir un effet défavorable sur le Contrat et/ou sur l’exécution des obligations déterminées dans le Contrat à l’égard de l’autre Partie.
ART. I.10 REVISION DU CONTRAT
I.10.1 Modifications du texte principal du présent Contrat (Conditions Générales et Spécifiques) et de ses Annexes généralement applicables
Le présent Contrat ne peut être modifié que dans le cadre du processus de modification des Modalités et Conditions (« Terms and Conditions ») auxquelles il est lié, et suivant les processus prévus à cet effet dans les dispositions légales et réglementaires applicables.
Une fois que la CREG a approuvé les modifications du Contrat, y compris la date proposée pour leur entrée en vigueur, ces modifications prennent effet, comme indiqué dans le plan d’implémentation des Modalités et Conditions (« Terms and Conditions ») modifiées et comme confirmé dans la notification par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par Xxxx au Fournisseur de Services au cas où les modifications s’appliquent à des relations contractuelles existantes concernant l’objet régi par le présent Contrat, sans toutefois que ces modifications ne s’appliquent avant un délai de 14 jours après cette notification.
Sans préjudice des compétences des autorités compétentes et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, si le Fournisseur de Services n’est pas d’accord avec les modifications qui seraient applicables au Contrat actuellement en vigueur, le Fournisseur de Services peut résilier le Contrat.
I.10.2 Modifications d’Annexes spécifiques d’une Partie
Sans préjudice des obligations imposées par les dispositions légales et réglementaires applicables, toute Annexe contenant des informations spécifiques d’une Partie peut être modifiée par écrit moyennant accord des deux Parties (mais uniquement concernant les informations spécifiques des Parties elles-mêmes).
Toute modification des données de contact mentionnées dans l’Annexe pertinente du présent Contrat (c.- à-d. personne de contact, adresse, adresse e-mail, numéros de téléphone et de fax) doit être communiquée à l’autre Partie au plus tard 7 (sept) Jours Ouvrables avant la date de prise d’effet de ladite modification. Les deux Parties garderont à jour les données de contact telles que fournies dans cette Annexe pendant toute la période de validité du Contrat. Ces échanges et mises à jour peuvent s’effectuer par e-mail et ne nécessitent pas de procédure formelle de modification écrite du Contrat.
ART. I.11 RESILIATION ANTICIPEE EN CAS DE FAUTE GRAVE
Le Contrat peut être suspendu ou résilié unilatéralement par l’une des Parties (la « Partie affectée ») sans intervention judiciaire dans le cas où l’autre Partie (la « Partie défaillante ») ne corrige pas une violation ou faute grave dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrables après que la Partie défaillante a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception signalant la violation ou faute grave et par laquelle cette Partie se voit notifiée que le Contrat sera suspendu ou résilié sans autre forme de notification si la violation ou faute grave susmentionnée n’est pas entièrement corrigée dans le délai fixé. Le délai de quinze (15) Jours Ouvrables peut être prolongé par la Partie affectée. Le Contrat sera suspendu ou résilié sous réserve de toute action légale dont la Partie qui n’est pas défaillante dispose à l’égard de la Partie défaillante, en ce compris une demande de dommages et intérêts.
ART. I.12 DISPOSITIONS DIVERSES
I.12.1 Non-renonciation
Le fait que l’une des Parties renonce à l’application d’une ou plusieurs clauses du Contrat, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucune circonstance être considéré comme une renonciation aux droits de cette Partie découlant de ladite ou desdites clause(s).
I.12.2 Intégralité de l’accord
Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.
I.12.3 Notifications
Toute notification exigée dans le cadre du Contrat se fera par écrit (y compris par e-mail), sauf disposition contraire prévue dans les dispositions du présent Contrat.
L’échange d’informations relatif à l’exécution du Contrat se fera entre les personnes de contact respectives des Parties, comme prévu à l’Annexe concernée.
I.12.4 Cession des droits
Les droits et obligations stipulés dans le Contrat ne peuvent en aucune circonstance être cédés, ni totalement ni partiellement, sans l’autorisation écrite et préalable de l’autre Partie (sauf en cas de cession en faveur d’entreprises affiliées à Xxxx au sens de l’article 1:20 du Code belge des sociétés et des associations, pour laquelle aucune autorisation n’est requise). Cette autorisation ne peut être déraisonnablement refusée ou retardée.
I.12.5 Séparabilité
L’invalidité d’une ou plusieurs dispositions du Contrat, pour autant que cette invalidité n’affecte pas l’objet même du Contrat, sera sans effet sur la validité, l’interprétation et/ou l’exécution des autres dispositions du Contrat.
Si une ou plusieurs dispositions du Contrat devaient être déclarées invalides ou non exécutables, le processus de révision prévu à l’Art. I.10 sera suivi.
ART. I.13 DROIT APPLICABLE – REGLEMENT DES LITIGES
Le Contrat est régi et interprété conformément au droit belge.
Tout litige relatif à la conclusion, la validité, l’interprétation ou l’exécution du Contrat ou de contrats ou opérations ultérieurs qui pourraient en découler, ainsi que tout autre litige relatif ou lié au Contrat sera, à la discrétion de la Partie la plus diligente, soumis :
- à la juridiction du Tribunal de l’entreprise de Bruxelles ; ou
- au service de médiation/conciliation et d’arbitrage organisé par le régulateur conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ; ou
- à un arbitrage ad hoc en conformité avec les dispositions du Code judiciaire belge.
Étant donné la complexité des relations, les Parties acceptent par la présente, afin de faciliter l'application des règles de cohérence ou d’intervention, soit, en cas de litiges connexes, de renoncer à toute clause d'arbitrage afin d'intervenir dans une autre procédure judiciaire, soit, au contraire, de renoncer à une procédure judiciaire afin de prendre part à un arbitrage pluripartite. En cas de désaccord, la priorité sera donnée à la première procédure introduite.
PARTIE II - CONDITIONS SPECIFIQUES
TITRE 1: DÉFINITIONS
ART. II.1 DÉFINITIONS
Sauf plus ample précision aux fins de l’application du BSP Contract FCR, sans toutefois méconnaître les dispositions des Conditions Générales et des dispositions d’ordre public, les notions définies dans la Loi Électricité, les décrets et/ou ordonnances relatifs à l’organisation du marché de l’électricité et/ou les différents Règlements Techniques applicables et les codes de réseau et lignes directrices de l’UE applicables, tels que modifiés périodiquement, sont également inclus pour les besoins du BSP Contract FCR dans le sens de ces définitions légales ou réglementaires.
Par ailleurs, les définitions suivantes sont d'application aux fins du BSP Contract FCR :
1 | Contrat d’Accès | Tel que défini à l’article 2 §1 (8) du Règlement Technique Fédéral ; |
2 | Point d’Accès | Tel que défini à l’article 2 §1 (29) du Règlement Technique Fédéral dans le cas d’un accès au réseau de transport d’XXXX. Dans le cas d’un accès au Réseau XXXX autre que le réseau de transport, à un Réseau Public de Distribution ou à un CDS : point, caractérisé par un lieu physique et un niveau de tension pour lequel un accès au Réseau XXXX autre que le réseau de transport, à un Réseau Public de Distribution ou à un CDS est attribué en vue d’injecter ou de prélever de la puissance, à partir d’une unité de production d’électricité, d’une installation de consommation ou d’un parc non synchrone de stockage raccordé à ce réseau ; |
3 | État d’Alerte | Tel que défini à l’article 3(17) du SOGL ; |
4 | Réserve de Restauration de la Fréquence automatique ou « aFRR » | Tel que défini à l’article 3(99) du SOGL ; |
5 | Responsable d’Équilibre ou « BRP » | Tel que défini à l’article 2(7) de l’EBGL, et inscrit dans le registre des Responsables d’Équilibre ; |
6 | Règles d’Équilibrage | Document approuvé par la CREG décrivant les règles de fonctionnement du marché concernant la compensation des déséquilibres quart-horaires, conformément à l’article 200 § 1 du Règlement Technique Fédéral ; |
7 | Services d’Équilibrage | Tel que défini à l’article 2(3) de l’EBGL ; |
8 | Fournisseur de Services d’Équilibrage ou « BSP » | Le Fournisseur de Services d’Équilibrage tel que défini à l’article 2(6) de l’EBGL et identifié en première page du BSP Contract FCR ; |
9 | Obligations de Soumission des Offres de Capacité FCR | Obligations que doit respecter le BSP lors de la soumission d’Offres de Capacité FCR ; |
10 | Contrat BRP | Le contrat conclu entre XXXX et le BRP conformément aux articles 219 et 220 du Règlement Technique Fédéral ; |
11 | BRPsource | Le responsable d’Équilibre du Point d’Accès de l’Utilisateur de Réseau ; |
12 | BSP Contract FCR | Contrat du Fournisseur de Services d’Équilibrage pour la Réserve de Stabilisation de la Fréquence ; |
13 | Contrat BSP-DSO | Accord entre le BSP et le DSO autorisant le BSP à fournir le Service FCR à XXXX avec les Points de Livraison listés dans le Contrat BSP- DSO correspondant ; |
14 | Unité de Temps Contractuelle pour la Capacité ou « CCTU » | Période de 4 heures au cours de laquelle les Offres de Capacité FCR offertes par le BSP à XXXX en tant qu’Offres d’Énergie FCR peuvent être activées. Une seule enchère de capacité est effectuée par CCTU ; |
15 | CDS | Tel que défini à l’article 2 §1 (3) du Règlement Technique Fédéral. Aux fins de ces Conditions Spécifiques, le CDS fait référence au CDS connecté au Réseau XXXX ; |
16 | Gestionnaire du CDS ou « CDSO » | Personne physique ou morale désignée par l’autorité compétente comme gestionnaire du CDS ; |
17 | Contrat CIPU | Le contrat de coordination de l’appel des unités de production conclu avec XXXX, ou tout autre (ensemble de) contrat(s) régulé(s) destiné(s) à remplacer le Contrat CIPU, conformément aux dispositions de l’article 377 du Règlement Technique Fédéral ; |
18 | Core Share | Partie de l’Obligation FCR que le TSO doit acheter à partir d’Unités Techniques situées physiquement à l’intérieur de leur Bloc RFP, tel que défini à l’Annexe VI du SOGL ; |
19 | Contrepartie BSP | Partie, en possession d’un BSP Contract FCR valide, avec laquelle le BSP conclut un Transfert d’Obligation ; |
20 | Programme Journalier | Le programme de production d’une Unité Technique (en MW) donné sur une base quart-horaire2, fourni à XXXX en day-ahead et mis à jour conformément aux règles du Contrat CIPU ; |
21 | Jour | Période d’un Jour débutant à 00:00 CET le matin jusqu’à 24:00 CET ; |
2 Tel que défini dans les procédures « nomination » et « exploitation » du Contrat CIPU
22 | Point de Livraison | Point sur un réseau d’électricité ou au sein des installations électriques d’un Utilisateur de Réseau, au niveau duquel un Service d’Équilibrage ou un service de réserve stratégique est fourni. Ce point est associé à un ou plusieurs comptages et/ou mesures, qui permettent à XXXX de contrôler et d’évaluer la fourniture du Service FCR, conformément aux dispositions du BSP Contract FCR ; |
23 | Point de Livraison avec Réservoir d’Énergie Limité | Point de Livraison pour lequel l’activation complète de la FCR pour la période contractée par XXXX peut conduire, même en cas de gestion des réservoirs d’énergie active, à une limitation de sa capacité à assurer l’activation complète de la FCR en raison de la diminution de son ou ses réservoir(s) d’énergie, compte tenu du ou des réservoir(s) d’énergie effectif(s) disponible(s) au début de la période en question ; |
24 | Point de Livraison DPPG ou « DPPG » | Point de Livraison pour lequel XXXX ne reçoit pas de Programme Journalier ; |
25 | Point de Livraison DPSU ou « DPSU » | Point de Livraison pour lequel XXXX reçoit des Programmes Journaliers (en MW), conformément au Contrat CIPU ; |
26 | DPAV Margin | La marge disponible (en MWh) d’un Point de Livraison avec Réservoir d’Énergie Limité indique la quantité d’énergie restante pour la fourniture de la FCR Requested. Le BSP communique uniquement la valeur absolue minimale entre la marge à la hausse et à la baisse. La valeur est positive (respectivement négative) si elle concerne une marge disponible à la hausse (respectivement à la baisse) ; |
27 | DPch/dch | La puissance utilisée pour charger/décharger (en MW) un Point de Livraison avec Réservoir d’Énergie Limité. Cette valeur est positive (respectivement négative) pour le chargement (respectivement le déchargement) et envoyée pour chaque Time Step ; |
28 | DPFCR | Valeur binaire indiquant si un Point de Livraison DPSU participe à la fourniture de la FCR Requested. La valeur est 1 si le Point de Livraison participe à la fourniture de la FCR Requested et 0 dans les autres cas ; |
29 | DPFCR,cb | La contribution (en MW) d’un Point de Livraison à un Pool fournissant la Capacité FCR. Cette valeur est positive ou nulle ; |
30 | DPFCR,max | La puissance FCR maximale (en MW) pouvant être fournie par un Point de Livraison ; |
31 | DPmeasured | La puissance active nette, c’est-à-dire la différence entre le prélèvement brut et l’injection brute, mesurée à un Point de Livraison par Time Step. Le prélèvement net à partir du Réseau XXXX est considéré comme une valeur positive, tandis que l’injection nette dans le Réseau d’XXXX est considérée comme une valeur négative ; |
32 | Réseau XXXX | Le réseau électrique sur lequel XXXX détient un droit de propriété ou à tout le moins un droit d’utilisation et d’exploitation, et pour lequel XXXX a été désignée en tant que gestionnaire du réseau ; |
33 | Energy Management Strategy | La stratégie déclarée par le BSP avec laquelle une preuve de la capacité du Pool à fournir l’Obligation FCR est fournie, conformément à l’article 156 du SOGL ; |
34 | ENTSO-E | Réseau Européen des Gestionnaires de Réseaux de Transport d’Électricité ; |
35 | FCR Awarded | Quantité de la Capacité FCR (en MW) attribuée au BSP dans le cadre d’enchères de capacité pour une CCTU déterminée ; |
36 | Heure de Fermeture du Guichet pour l’Énergie d’Équilibrage FCR ou « FCR Balancing GCT » | Heure de Fermeture du Guichet pour l’Énergie d’Équilibrage, telle que définie à l’article 2(27) de l’EBGL, pour le Service FCR. La FCR Balancing GCT est fixée 45 minutes avant le début du quart d’heure concerné ; |
37 | Capacité FCR | Volume de capacité d’équilibrage, tel que défini à l’article 2(5) de l’EBGL, dans le cadre du Service FCR ; |
38 | Offre de Capacité FCR | Combinaison d’un volume offert (en MW) et d’un prix (en €/MW), permettant à XXXX d’acheter la Capacité FCR pour une CCTU définie ; |
39 | Heure de Fermeture du Guichet pour la Capacité FCR ou « FCR Capacity GCT » | Le moment à partir duquel la soumission ou la mise à jour d’une Offre de Capacité FCR n’est plus autorisée ; |
40 | Heure d’Ouverture du Guichet pour la Capacité FCR ou « FCR Capacity GOT » | Le moment à partir duquel la soumission ou la mise à jour d’une Offre de Capacité FCR peut commencer ; |
41 | Offre d’Énergie FCR | Volume (en MW) soumis par le BSP à XXXX pour activation ; |
42 | FCRmax | Volume maximal (en MW) de FCR qui peut être offert par le BSP dans le cadre des enchères de capacité ; |
43 | FCR Made Available | Quantité de la Capacité FCR (en MW) mise à la disposition d’XXXX par le BSP par le biais de la soumission d’Offres d’Énergie FCR ; |
44 | FCR Missing MW | Différence (en MW) entre la FCR Capacity Requested pour un test de disponibilité de la capacité et la FCR Supplied par le BSP ; |
45 | FCR Missing Time | Durée de défaillance (en secondes) d’un test de disponibilité de l’énergie ; |
46 | Obligation FCR | Somme de la FCR Awarded et des Transferts d’Obligation acceptés pour le Service FCR ; |
47 | FCR Power | Quantité du Service FCR exprimée en MW ; |
48 | FCR Capacity Requested | Quantité (en MW) de la Capacité FCR testée par XXXX lors d’un test de disponibilité. Cette valeur est positive ; |
49 | FCR Requested | La Puissance FCR (en MW) demandée pour activation à un Time Step déterminé en fonction de l’Écart de Fréquence. Cette valeur est positive lorsque la Fréquence est inférieure à 50 Hz et négative lorsque la Fréquence est supérieure à 50 Hz ; |
50 | Service FCR | Le Service d’Équilibrage régi par le BSP Contract FCR, comprenant la fourniture d’Offres de Capacité FCR et d’Offres d’Énergie FCR ; |
51 | FCR Supplied | Quantité de FCR Power (en MW) physiquement fournie par le BSP à XXXX ; Cette valeur est positive ; |
52 | Indisponibilité Fortuite ou « Forced Outage » | Le retrait non planifié (total ou partiel) d’une Unité Technique fournissant le Service FCR pour une raison urgente en dehors du contrôle opérationnel du BSP ; |
53 | Fréquence ou « F » | Fréquence du réseau de transport en Hz ; |
54 | Réserve de Stabilisation de la Fréquence ou « FCR » | Tel que défini à l’article 3(6) du SOGL ; |
55 | Écart de Fréquence | Un Écart de la Fréquence par rapport à 50,000Hz. Cette valeur est définie avec 3 décimales et considérée comme positive lorsque la Fréquence est supérieure à 50 Hz et négative lorsque la Fréquence est inférieure à 50 Hz ; |
56 | Variation de Fréquence | Une modification de la Fréquence supérieure ou égale à 40 mHz ; |
57 | Utilisateur de Réseau | Tel que défini à l’article 2 §1 (57) du Règlement Technique Fédéral pour un Utilisateur de Réseau raccordé au Réseau XXXX ou au Réseau Public de Distribution ; ou tel que défini à l’article 2 §1 58° du Règlement Technique Fédéral pour un Utilisateur de Réseau raccordé à un CDS ; |
58 | Déclaration de l’Utilisateur de Réseau | Déclaration officielle de l’Utilisateur de Réseau fournie à XXXX, contenant la preuve de l’accord entre le BSP et l’Utilisateur de |
Réseau pour fournir le Service FCR à un (ou plusieurs) Point(s) de Livraison spécifique(s) ; | ||
59 | Injection | Injection de puissance active telle que mesurée au Point de Livraison. Le terme injection est utilisé pour désigner un certain sens de flux d’énergie et ne fait pas exclusivement référence au moyen technique avec lequel le Service FCR est fourni ; |
60 | Bloc de Réglage Fréquence- Puissance ou « Bloc RFP » | Tel que défini à l’article 3(18) du SOGL ; |
61 | Réserve de Restauration de la Fréquence avec activation manuelle ou « mFRR » | Réserve de Restauration de la Fréquence (FRR), telle que définie à l’article 3(7) du SOGL, qui peut être activée manuellement ; |
62 | Équipement de Mesure | Tel que défini à l’article 2 §1 (16) du Règlement Technique Fédéral. |
63 | Xxxx | Xxxxxxx débutant à 00:00 CET le 1er Jour du mois jusqu’à 24:00 CET le dernier Jour du mois ; |
64 | État Normal | Tel que défini à l’article 3(5) du SOGL ; |
65 | Prélèvement | Xxxxxx indiquant le prélèvement de puissance active à un Point de Livraison. Le terme prélèvement est utilisé pour désigner un certain sens de flux d’énergie et ne fait pas exclusivement référence au moyen technique avec lequel le Service FCR est fourni ; |
66 | Procédure de Qualification Ouverte | Procédure de qualification conforme aux règles en matière de marchés publics, dans le cadre de laquelle des candidats pour la fourniture du Service FCR sont examinés sur base de critères fixés par XXXX dans une publication sur le site xxx.xxxxxx.xx ; |
67 | TSO Participant | Tout TSO ayant signé un accord de participation à la Regional Procurement Platform ; |
68 | Pool | La liste complète des Points de Livraison inclus par le BSP dans le BSP Contract FCR ou dans le Contrat BSP-DSO ; |
69 | Mesure Privée | L’enregistrement des données de mesure telles que définies à l’article 2 §1 (13) du Règlement Technique Fédéral, au moyen d’un Équipement de Mesure Privé ; |
70 | Équipement de Mesure Privé | Équipement de Mesure qui n’appartient pas à XXXX ; |
71 | Private Measurement Technical Info Checklist | Rapport démontrant que les exigences techniques minimales établies par XXXX pour les Équipements de Mesure Privés sont respectées ; |
72 | Procédure d’Acceptation du BSP | Procédure visant à assurer le respect par le BSP de toutes les conditions requises pour participer au Service FCR ; |
73 | Procédure d'Acceptation du Point de Livraison | Procédure visant à assurer le respect par le Point de Livraison de toutes les conditions requises pour participer au Service FCR ; |
74 | Providing Group | Tout sous-ensemble de Points de Livraison faisant partie du Pool du BSP ; |
75 | Réseau Public de Distribution | Tel que défini à l’article 2 §1 49° du Règlement Technique Fédéral ; |
76 | Gestionnaire du Réseau Public de Distribution ou « DSO » | Personne physique ou morale, désignée par le régulateur régional désigné ou l’autorité régionale, qui est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du Réseau Public de Distribution dans une zone déterminée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres systèmes, et qui est responsable de garantir la capacité à long terme du Réseau Public de Distribution à satisfaire des demandes raisonnables de distribution d’électricité ; |
77 | Regional Procurement Platform ou « Regional Platform » | Plateforme d’achat sur laquelle les TSO Participants peuvent acquérir les volumes de FCR nécessaires auprès des Fournisseurs de Services d’Équilibrage provenant des Blocs RFP des TSO participants. XXXX participe à cette plateforme grâce à Regelleistung ; |
78 | SAFA | Le Synchronous Area Framework Agreement (SAFA) développe l’Accord Opérationnel de Zone Synchrone selon l’article 118 du SOGL ; |
79 | Contrat de Réserve Stratégique | Contrat pour la SGR (Strategic Generation Reserve) ou contrat pour la SDR (Strategic Demand Reserve) ; |
80 | Supplier | Tel que défini à l’article 2 15°bis de la Loi Électricité ; |
81 | Technical Pmax | Donnée indiquant la capacité installée (en MW) d’un DPSU, conformément aux articles 45 et 48 du SOGL, telle que stipulée dans le Contrat CIPU ; |
82 | Unité Technique | Une installation raccordée au sein du Bloc RFP d’XXXX ; |
83 | Time Step ou « ts » | Période d’1 seconde correspondant à la granularité de l’échange des données (par exemple, DPmeasured) ; |
84 | Transfert d’Obligation | Quantité partielle ou totale de la FCR Awarded que le BSP (respectivement une Contrepartie BSP) transfère à une Contrepartie BSP (respectivement au BSP) ; |
85 | Période de Validité | Tel que défini à l’article 2(33) de l’EBGL ; |
00 | Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Un Point de Livraison, consistant en une agrégation d’Unités Techniques, dont la DPFCR,cb est inférieure à 1,5 MW. |
TITRE 2: CONDITIONS DE PARTICIPATION AU SERVICE
ART. II.2 CONDITIONS POUR LE BSP
II.2.1 Le BSP respecte les conditions fixées dans la Procédure de Qualification Ouverte décrite à l’Annexe 1.A.
II.2.2 XXXX a le droit d’évaluer, à tout moment pendant la période de validité du BSP Contract FCR, si le BSP respecte les conditions mentionnées à l’Art. II.2.1. Afin de lever tout doute, cela ne donne aucunement le droit à XXXX d’accéder physiquement aux actifs du BSP, sans préjudice toutefois de toute autre réglementation, c.-à-d. du Règlement Technique Fédéral, concernant l’accès aux installations de raccordement de l’Utilisateur du Réseau.
II.2.3 Si le BSP ne respecte plus les conditions de l’Art. II.2.1, XXXX informe le BSP par lettre recommandée. Si le BSP demeure non conforme à ces conditions 15 Jours Ouvrables après la réception de la notification, le BSP Contract FCR est résilié conformément à l’Art. I.11 des Conditions Générales. En conséquence, après la résiliation du BSP Contract FCR, le BSP doit soumettre une nouvelle demande via la Procédure de Qualification Ouverte et se conformer aux dispositions de l’Art. II.2.1 s’il souhaite signer un nouveau BSP Contract FCR avec XXXX en vue de renouveler sa participation au Service FCR.
II.2.4 Les Parties doivent s’assurer que la bonne exécution du BSP Contract FCR repose en permanence sur l’existence et l’exécution correcte des accords contractuels requis avec les tiers concernés.
ART. II.3 CONDITIONS POUR LES POINTS DE LIVRAISON
au niveau d’un Point d’Accès raccordé au Réseau XXXX ou à un CDS ;
au niveau d’un Point d’Accès raccordé au Réseau Public de Distribution ;
au sein des installations électriques d’un Utilisateur de Réseau en aval d’un Point d’Accès raccordé au Réseau XXXX ou à un CDS ;
au sein des installations électriques d’un Utilisateur de Réseau en aval d’un Point d’Accès raccordé au Réseau Public de Distribution.
II.3.2 Tous les Points de Xxxxxxxxx doivent se conformer aux exigences de mesure exposées à l’Annexe 3.
II.3.3 Tous les Points de Xxxxxxxxx doivent se conformer aux exigences de communication exposées à l’Annexe 10.C.
II.3.4 Tous les Points de Xxxxxxxxx mentionnés à l’Art. II.3.1 sont liés à un ou plusieurs Point(s) d’Accès couvert(s) par un ou des Contrat(s) d’Accès valide(s) et sont inclus dans le périmètre d’un BRPsource disposant d’un Contrat BRP valide.
II.3.5 Les Points de Livraison DPSU peuvent uniquement faire partie du Pool du BSP si le BRPsource a signé un Contrat CIPU valide pour les Points de Livraison DPSU concernés3.
un test de mise en service de la Mesure Privée est réalisé conformément à l’Annexe 2.B.
dans le cas d’un Point de Livraison DPPG et si le BSP n’est pas l’Utilisateur de Réseau du Point de Livraison DPPG concerné : une Déclaration de l’Utilisateur de Réseau est fournie à XXXX conformément au modèle de l’Annexe 2.C ;
II.3.8 Le BSP et XXXX conviennent de la liste des Points de Livraison raccordés au Réseau XXXX ou à un CDS conformément au modèle fourni à l’Annexe 4. Le BSP déclare que tous les Points de Livraison raccordés au Réseau XXXX ou à un CDS, répertoriés à l’Annexe 4, respectent toutes les conditions applicables de l’Art. II.3 et sont techniquement capables de fournir le Service FCR.
II.3.9 Le BSP doit en permanence tenir à jour la liste convenue des Points de Livraison raccordés au Réseau XXXX ou à un CDS, sur base du modèle présenté à l’Annexe 4.
3 Pendant la période de transition au cours de laquelle la partie désignée en tant que BRPsource endosse le rôle de responsable de la planification des indisponibilités et de responsable de la programmation pour le Point de Livraison DPSU concerné conformément à l’article 377 du Règlement Technique Fédéral, cette même partie assume les rôles de BSP et de BRPsource.
II.3.10 La liste convenue des Points de Livraison raccordés au Réseau XXXX ou à un CDS peut être modifiée en soumettant par e-mail, au responsable contractuel désigné à l’Annexe 15, une liste actualisée basée sur le modèle présenté à l’Annexe 4, aux conditions suivantes :
Au moment de la notification par le BSP, le(s) Point(s) de Livraison à ajouter doi(ven)t respecter l’ensemble des conditions applicables fixées à l’Art. II.3.
Suite à la demande de mise à jour de l’Annexe 4 par le BSP, XXXX dispose de 5 Jours Ouvrables pour approuver les modifications et notifier son approbation (ou les motifs de son rejet) au BSP en envoyant un e-mail au responsable contractuel désigné à l’Annexe 15.
L’ajout d’un Point de Livraison ne modifie pas la FCRmax que le BSP peut offrir dans le cadre des enchères de capacité. Pour augmenter la FCRmax, le BSP doit demander un test de préqualification conformément à l’Art. II.6.
La liste actualisée des Points de Livraison prend effet au plus tard 5 Jours Ouvrables après la notification de l’acceptation par XXXX. La date exacte d’entrée en vigueur est convenue entre XXXX et le BSP.
En cas de suppression d’un Point de Livraison participant au Service FCR, XXXX met à jour la FCRmax pouvant être offerte par le BSP dans le cadre d’enchères de capacité, conformément aux dispositions de l’Annexe 6.D.
Il incombe au BSP de prendre, en temps opportun, toutes les mesures nécessaires à l’intégration technique et de s’assurer que le Point de Livraison est opérationnel au moment convenu.
II.3.11 Pour chaque Point de Livraison, y compris un Point de Livraison Virtuel, raccordé au Réseau XXXX ou à un CDS, le BSP déclare le DPFCR,cb à l’Annexe 4.
II.3.12 Un Point de Livraison peut être disqualifié si sa participation au Service FCR met en péril la sécurité du Réseau XXXX, du Réseau Public de Distribution ou du CDS. Dans ce cas, une justification valable est fournie au BSP et à la CREG.
ART. II.4 CONDITIONS DE COMBINABILITE
II.4.1 Un Point de Livraison fournissant le Service FCR ne peut pas faire partie d’un Contrat de Réserve Stratégique.
II.4.2 Un Point de Livraison fournissant le Service FCR peut participer à un contrat pour l’aFRR et/ou un contrat pour la mFRR pour autant que le BSP soit la même partie.
II.4.3 Tout autre Point de Livraison en amont ou en aval du Point de Livraison fournissant le Service FCR ne peut pas faire partie d’un autre Service d’Équilibrage4, y compris le Service FCR lui- même, ou d’un Contrat de Réserve Stratégique avec XXXX, indépendamment du fait que le BSP soit la même partie. Toutefois, si le BSP des deux Points de Livraison est la même partie, XXXX xxxxxx une telle situation pour la mFRR, à condition que le BSP renonce à invoquer toute influence du Service d’Équilibrage fourni en aval sur le Service d’Équilibrage fourni en amont.
4 En d'autres termes, il ne peut pas y avoir de cascade entre deux Points de Livraison afin d’éviter toute influence de l'un sur l'autre. Les Points de Livraison doivent être indépendants les uns des autres.
TITRE 3: TEST DE COMMUNICATION ET TEST DE PRÉQUALIFICATION
ART. II.5 TEST DE COMMUNICATION
II.5.1 Après la signature du BSP Contract FCR et avant la soumission d’une Offre de Capacité FCR, le BSP doit réussir le test de communication décrit à l’Annexe 5.
II.5.2 Le BSP doit respecter les exigences du test de communication à tout moment durant la validité du BSP Contract FCR. Dès lors que le BSP ne respecte plus ces exigences, le BSP est temporairement exclu du Service FCR à compter de la date de notification par XXXX. Pour être à nouveau pris en considération par XXXX pour la fourniture du Service FCR, le BSP doit réussir un nouveau test de communication. Si le non-respect des exigences est constaté au cours d’une période où le BSP a une Obligation FCR, les pénalités décrites aux Art. II.15.1,
II.15.4 et II.15.6 s’appliquent.
II.5.3 En cas de non-respect de l’Art. II.5.1, le BSP n’est pas autorisé à participer aux enchères de capacité.
II.5.4 Le régime de responsabilité générale défini à l’Art. I.6 des Conditions Générales s’applique pendant le test de communication.
II.5.5 Les deux Parties peuvent demander des tests de communication à tout moment afin de vérifier si les canaux de communication sont opérationnels.
II.5.6 XXXX ne versera pas d'indemnisation pour les coûts liés aux tests de communication.
ART. II.6 TEST DE PREQUALIFICATION
II.6.1 Conformément à l’article 159 du SOGL, le BSP doit réaliser un test de préqualification, tel que spécifié à l’Annexe 6, préalablement à sa première participation aux enchères de capacité.
II.6.2 La signature du BSP Contract FCR et la réussite du test de communication tel que décrit à l’Art. II.5 sont des conditions requises avant l’exécution du test de préqualification.
II.6.3 Le résultat du ou des test(s) de préqualification tel(s) que décrit(s) à l’Annexe 6 détermine la FCRmax que le BSP peut offrir à XXXX dans les enchères de capacité.
II.6.4 Sous réserve du respect des conditions de l’Art. II.6.2, le BSP peut demander à effectuer un test de préqualification à tout moment, conformément aux dispositions de l’Annexe 6.
II.6.5 Le BSP peut choisir s’il veut effectuer le test de préqualification sur son Pool ou sur un Providing Group, conformément aux règles établies à l’Annexe 6, en tenant compte du fait qu’un Point de Livraison ne peut être inclus que dans un seul test de préqualification à la fois.
II.6.6 Un Point de Livraison participant à un test de préqualification ne peut pas être inclus dans une Offre d’Énergie FCR, telle que spécifiée à l’Art. II.9.
II.6.7 Tous les Points de Livraison participant à la fourniture de la Capacité FCR doivent effectuer le(s) test(s) de préqualification correspondant(s) au moins tous les 5 ans, tel qu'établi à l’article 159(6) du SOGL.
II.6.8 Le test de préqualification n’est pas considéré comme une activation au sens de l’Art. II.10.
II.6.9 Le BSP n’est pas rémunéré pour le test de préqualification.
II.6.10 Les parties ont le droit d’interrompre le test de préqualification à tout moment pour des raisons de sécurité. La partie qui prend la décision informe immédiatement l’autre partie en téléphonant au contact temps réel désigné à l’Annexe 15 et en adressant un e-mail au responsable contractuel désigné à l’Annexe 15. L’e-mail doit contenir la justification de la suspension du test de préqualification.
II.6.11 Le régime de responsabilité générale défini à l’Art. I.6 des Conditions Générales s’applique pendant le test de préqualification.
TITRE 4: ACHAT DE CAPACITÉ
ART. II.7 ACHAT DE CAPACITE FCR
II.7.2 Le BSP peut participer aux enchères de capacité aux conditions que :
le BSP détienne un BSP Contract FCR valide ;
le BSP dispose d’une FCRmax non nulle, conformément à l’Art. II.6.
II.7.3 La procédure, les Obligations de Soumission des Offres de Capacité FCR, les conséquences en cas de non-respect, les droits et les règles des enchères de capacité, de même que les critères d’attribution au sein du Bloc RFP d’XXXX sont décrits à l’Annexe 7.
II.7.4 La Capacité FCR requise pour la zone synchrone et le volume total de Capacité FCR que doit acquérir XXXX sont déterminés en fonction de la section A-1 du SAFA.
II.7.5 La Core Share, ainsi que les autres limites et exigences pour l’échange de FCR en Europe continentale, sont spécifiées à l’Annexe VI du SOGL.
II.7.7 Dans le cas où un comportement de soumission susceptible de porter préjudice aux règles de marché et/ou à la concurrence loyale est observé, XXXX demande une justification valable au BSP en adressant un e-mail au responsable contractuel désigné à l’Annexe 15. Le BSP dispose de 10 Jours Ouvrables pour répondre à XXXX. Si la justification fournie n’est pas satisfaisante, XXXX en informe le BSP par lettre recommandée adressée au responsable contractuel et informe la CREG. Après discussion avec le BSP et en l’absence de justification satisfaisante du comportement de soumission, XXXX peut décider, après consultation de la CREG, d’exclure le BSP des enchères de capacité pendant une durée déterminée convenue entre XXXX et la CREG.
ART. II.8 TRANSFERT D’OBLIGATION
II.8.2 De même, le BSP peut accepter de mettre une quantité supplémentaire de Capacité FCR à la disposition d’XXXX à la suite d’un Transfert d’Obligation d’une Contrepartie BSP vers le BSP.
II.8.3 Le BSP doit à tout moment maintenir son Obligation FCR à la disposition d’XXXX, que ce soit en fournissant lui-même son Obligation FCR ou en la transférant entièrement ou partiellement, conformément à l’Art. II.8.1.
II.8.4 La partie demandeuse (soit le BSP, soit la Contrepartie BSP) initie le Transfert d’Obligation. Une fois que l’autre partie (soit la Contrepartie BSP, soit le BSP) a accepté le Transfert d’Obligation, le statut du Transfert d’Obligation concerné devient « Accepté ». La procédure à suivre par le BSP et la Contrepartie BSP en cas de Transfert d’Obligation est décrite à l’Annexe 8.
II.8.5 Lorsque le Transfert d’Obligation présente un statut « Accepté », conformément à l’Art. II.8.4, XXXX adapte l’Obligation FCR du BSP et de la Contrepartie BSP, pour les quarts d’heure concernés, en :
ajoutant le volume transféré à l’Obligation FCR de la partie qui reprend l'Obligation FCR ;
réduisant du volume transféré l’Obligation FCR de la partie qui cède l’Obligation FCR.
Le BSP et la Contrepartie BSP prennent les mesures nécessaires pour fournir le Service FCR durant les quarts d’heure concernés (sans action supplémentaire de la part d’XXXX).
II.8.6 En conséquence, le contrôle de disponibilité décrit à l’Art. II.12, le contrôle d’activation décrit à l’Art. II.13 et les pénalités pour non-conformité qui en résultent en vertu de l’Art. II.15, entre autres dispositions, sont basés sur les Obligations FCR amendées du BSP et de la Contrepartie BSP suite au(x) Transfert(s) d’Obligation.
II.8.7 La rémunération de la FCR Awarded reste fixe, telle que décrite à l’Art. II.14, indépendamment des Transferts d’Obligation convenus par le BSP avec la (les) Contrepartie(s) BSP.
II.8.8 XXXX n’est redevable d’aucune rémunération, telle que décrite à l’Art. II.14, à la Contrepartie BSP avec laquelle le BSP a convenu d’un Transfert d’Obligation.
II.8.9 Sans préjudice de l’Art. II.8.6, le BSP et la Contrepartie BSP s’accordent entre eux sur les conditions, financières ou autres, du Transfert d’Obligation. XXXX n’est ni informée, ni impliquée dans les décisions à cet égard, en dehors du respect des règles établies à l’Annexe 8.
II.8.10 Tout litige éventuel, découlant d’une incapacité dans le chef du BSP ou de la Contrepartie BSP à respecter ses engagements dans le cadre de l’accord qui les lie l’un à l’autre pour le Transfert d’Obligation, n’est ni signalé à XXXX ni arbitré par XXXX.
ART. II.9 SOUMISSION D’OFFRES D’ÉNERGIE FCR
II.9.1 Le BSP est tenu de soumettre à XXXX les Offres d’Énergie FCR pour activation le Jour D, eu égard à l’Art. II.9.10, au minimum en day-ahead (Jour D-1) à 15:00 CET, conformément aux règles fixées à l’Annexe 9.
II.9.2 La durée d’une Offre d’Énergie FCR est un multiple de quarts d’heure, et sa durée minimale est d’un quart d’heure.
II.9.3 Les Offres d’Énergie FCR peuvent être soumises et mises à jour jusqu’à la FCR Balancing GCT, conformément aux règles fixées à l’Annexe 9.
II.9.4 Au moment de la FCR Balancing GCT, une Offre d’Énergie FCR est un engagement ferme de la part du BSP à fournir la FCR Power correspondante.
II.9.5 Pour chaque quart d’heure, le BSP peut choisir quels Points de Livraison répertoriés à l’Annexe 4 ou dans le Contrat BSP-DSO sont inclus dans l’Offre d’Énergie FCR, tout en respectant les conditions fixées à l’Annexe 9.
II.9.6 Une procédure de validation de l’Offre d’Énergie FCR, telle que décrite à l’Annexe 9, est effectuée chaque fois qu’une (mise à jour d’une) Offre d’Énergie FCR est soumise à XXXX. En cas de non-respect de la procédure de validation, l’Offre d’Énergie FCR concernée est automatiquement rejetée par XXXX, et le BSP est directement notifié du rejet de l’Offre d’Énergie FCR ainsi que du motif de rejet.
II.9.7 Le BSP est responsable de l’exactitude et de la précision de ses Offres d’Énergie FCR. XXXX ne peut être tenue responsable des fautes ou erreurs potentielles lors de la soumission d’une Offre d’Énergie FCR.
le BSP met tout en œuvre pour informer XXXX du volume impacté et de la durée estimée de l’indisponibilité correspondante. La communication est effectuée par e- mail, conformément au modèle de l’Annexe 9.CAnnexe 9, adressé au contact temps- réel d’XXXX, avec copie au responsable contractuel désigné à l’Annexe 15, dès que le BSP constate le Forced Outage ;
le BSP met immédiatement à jour l’Offre d’Énergie FCR impactée, conformément à l’Art. II.9.3.
II.9.9 Toutes les exigences pour la soumission d’Offres d’Énergie FCR sont décrites aux Annexes 9.A et 9.B.
Si le volume total soumis est inférieur à l’Obligation FCR, la FCR Made Available est égale au volume soumis pour le quart d’heure concerné ;
Si le BSP n’a pas soumis d’Offre d’Énergie FCR, la FCR Made Available est de zéro pour le quart d’heure concerné ;
Si le volume total soumis est supérieur à l’Obligation FCR, les Offres d’Énergie FCR ne sont pas validées, ce qui conduit à une situation similaire au cas où aucune Offre d’Énergie FCR n’est soumise pour le quart d’heure concerné.
II.9.12 Si, pour un quart d’heure, la FCR Made Available est inférieure à l’Obligation FCR correspondante pour le quart d’heure concerné, XXXX applique des pénalités comme prévu à l’Art. II.15.1.
II.9.13 Si une Offre d’Énergie FCR est impactée par un Forced Outage, avec pour conséquence le non-respect de l’Obligation FCR, et conformément à l’Art. II.9.8, après notification du Forced Outage à XXXX, le BSP dispose de 4 heures pour rétablir l’Obligation FCR impactée. Passé ce délai, XXXX applique des pénalités conformément à l’Art. II.15.1.
TITRE 5: ACTIVATION
ART. II.10 ACTIVATION
II.10.1 En cas d’Écart de Fréquence pendant une CCTU pour laquelle le BSP a une Obligation FCR, le BSP active automatiquement la FCR Requested telle que définie à l’Annexe 10.
II.10.2 Conformément à l’Art. 154(7) du SOGL, l’activation de la FCR Power ne peut pas être artificiellement retardée et doit débuter au plus vite après un Écart de Fréquence. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une durée maximale commune avant l’activation de la FCR Power5, une durée maximale de 2 secondes est d’application.
II.10.4 Pendant l’État Normal, si le BSP a une Obligation FCR pour une CCTU déterminée, le BSP fournit la FCR Requested de manière continue, aussi longtemps que l’Écart de Fréquence persiste, conformément à l’Art. 156(9) du SOGL.
II.10.5 Si un Écart de Fréquence continu supérieur à +/- 50 mHz inclut le déclenchement d’un État d’Alerte, une durée d’activation minimale de 25 minutes est d’application jusqu’à l’entrée en vigueur de la période d’activation minimale commune6, conformément à l’Art. 156(10) du SOGL. Afin de lever tout doute, une durée d’activation minimale de 25 minutes correspond à l’obligation pour le BSP de garantir, dans le réservoir, la disponibilité d’un contenu énergétique équivalant à une activation complète de l’Obligation FCR pendant une période de 25 minutes à partir du moment où l’Écart de Fréquence dépasse pour la première fois la limite de +/- 50 mHz.
II.10.6 Conformément à l’Art. 156(13)(b) du SOGL, le BSP assure le rétablissement des réservoirs d’énergie dès que possible, au plus tard dans les 2 heures suivant la fin de l’État d’Alerte, pour tout Point de Livraison avec Réservoir d’Énergie Limité participant à la fourniture du Service FCR.
5 Une durée maximale commune avant l’activation de la FCR Power peut, le cas échéant, être définie dans la proposition de propriétés additionnelles pour la FCR de tous les TSO CE, conformément à l’Art. 154(2) du SOGL, après approbation par les autorités de régulation compétentes.
6 Une durée minimale d’activation complète de la FCR peut, le cas échéant, être définie dans la proposition de propriétés additionnelles pour la FCR de tous les TSO CE, conformément à l’Art. 154(2) du SOGL, après approbation par les autorités de régulation compétentes.
ART. II.11 ÉCHANGE D’INFORMATIONS
II.11.1 L’échange d’informations aux fins de l’exécution du BSP Contract FCR se fait par le biais de communications en temps réel et en ligne, comme décrit aux Annexes 10.C et 11.G.
II.11.2 Le BSP accepte que les données de mesure d’XXXX servent de base au contrôle de disponibilité, conformément à l’Art. II.12, et au contrôle d’activation, conformément à l’Art. II.13.
II.11.3 Pour les Points de Livraison pour lesquels XXXX ne dispose pas de ses propres mesures, la livraison du Service FCR peut être contrôlée au moyen de Mesures Privées respectant les exigences en matière de mesure décrites à l’Annexe 3.
II.11.4 En cas de litige concernant les mesures prises par XXXX, celles-ci peuvent être comparées à celles prises par le BSP, à condition que les deux mesures présentent des horodatages comparables. Le XXX, x’xx constate une erreur ou une différence importante entre les deux séries de mesures, doit en informer XXXX dans le délai prévu à l’Art. II.16.2. En cas de divergences entre les données d'XXXX et du BSP, les données d’XXXX prévalent, sauf si le BSP est en mesure de prouver que ses données sont correctes.
II.11.5 XXXX exige des mesures de puissance individuelles de tous les Points de Xxxxxxxxx, à l’exception des Points de Livraison Virtuels. Pour les Points de Livraison Virtuels, le BSP peut envoyer à XXXX des mesures agrégées. Néanmoins, XXXX a toujours le droit de demander ex- post au BSP les données individuelles du Point de Livraison afin de vérifier la cohérence de l’agrégation effectuée par le BSP.
II.11.6 Pour les Points de Livraison avec Réservoir d’Énergie Limité, le BSP communique à XXXX la marge disponible (en MWh) via sa connexion en temps réel, comme décrit à l’Annexe 10.C.
TITRE 6: CONTRÔLE DE DISPONIBILITÉ ET D’ACTIVATION
ART. II.12 CONTROLE DE DISPONIBILITE
II.12.1 La disponibilité de la Capacité FCR est contrôlée par XXXX au moyen de deux tests différents : un test de disponibilité de la capacité et un test de disponibilité de l’énergie. Ces deux tests de disponibilité sont décrits à l’Annexe 11.B.
II.12.3 Un test de disponibilité concerne une ou plusieurs Offre(s) d’Énergie FCR. XXXX n’est pas tenue de tester le volume total de l’Offre d’Énergie FCR complète et peut décider de n’en tester qu’une partie.
II.12.4 Après l’exécution d’un test de disponibilité de l’énergie sur une Offre d’Énergie FCR contenant un Point de Livraison avec Réservoir d’Énergie Limité, le BSP a le droit de reconstituer son réservoir d’énergie sur une durée maximale de 2 heures après la fin du test de disponibilité de l’énergie. XXXX ne prendra pas en considération cet intervalle de 2 heures pour les contrôles d'activation ou de disponibilité de l’Offre d’Énergie FCR concernée.
II.12.5 Un test de disponibilité peut être déclenché à tout moment par XXXX, conformément aux règles fixées à l’Annexe 11.C.
II.12.6 Les tests de disponibilité ne sont pas rémunérés par XXXX.
la FCR Supplied, calculée à l’Annexe 11.D, est inférieure à la FCR Capacity Requested pendant plus de 15 % de la durée du test ;
le BSP n’a pas réussi à exécuter les communications prévues à l’Annexe 11.G (sans faute de la part d’XXXX).
II.12.8 Chaque Mois M, XXXX vérifie le(s) test(s) de disponibilité effectué(s) au cours du Mois M-2, comme décrit à l’Annexe 11.B, et informe le BSP au moyen d’un rapport, comme prévu à l’Art. II.16.1.
II.12.9 En cas d'échec d’un test de disponibilité conformément à l’Art. II.12.7, des pénalités sont appliquées, tel que prévu à l’Art. II.15.4.
ART. II.13 CONTROLE D’ACTIVATION
II.13.1 Chaque Mois M, XXXX vérifie que la FCR Supplied par le BSP au cours du Mois M-2 est conforme, en accord avec l’Art. II.13.3.
II.13.2 Le contrôle d’activation est effectué en calculant la différence entre la FCR Requested et la FCR Supplied pour 6 Variations de Fréquence au maximum au cours du mois et, de la même façon, 2 Variations de Fréquence au maximum par CCTU.
II.13.4 XXXX informe le BSP au moyen d’un rapport, conformément à l’Art. II.16.1. Ce rapport fournit, pour chaque Variation de Fréquence analysée, les caractéristiques techniques7 de la Variation de Fréquence.
II.13.5 Si une activation est jugée non conforme, en vertu de l’Art. II.13.1, des pénalités sont appliquées comme prévu à l’Art. II.15.6
7 A savoir : l’heure de début de la Variation de Fréquence, le diagramme temps/fréquence au cours des minutes avant la Variation de Fréquence et le diagramme temps/fréquence au cours des minutes après la Variation de Fréquence.
TITRE 7: RÉMUNÉRATION ET PÉNALITÉS
ART. II.14 REMUNERATION
II.14.1 La rémunération du Service FCR consiste uniquement en une rémunération de la FCR Awarded.
II.14.2 La rémunération de la FCR Awarded, pour un Mois donné, est la somme des rémunérations individuelles de chaque Offre de Capacité FCR attribuée. La rémunération d'une Offre de Capacité FCR est décrite à l’Annexe 7.F.
ART. II.15 PENALITES
Pénalités pour le contrôle de disponibilité
II.15.1 Si XXXX constate, conformément aux Art. II.9.10 et II.9.11, que la FCR Made Available est inférieure à l’Obligation FCR pour un quart d’heure, XXXX applique des pénalités, déterminées conformément à l’Annexe 13.A.
II.15.2 Si XXXX constate, conformément à l’Art. II.12.7, qu’un test de disponibilité a échoué, XXXX applique des pénalités comme prévu aux Art. II.15.4 et II.15.5.
II.15.3 Si XXXX effectue plus d’un test de disponibilité de la capacité au cours du même Mois, XXXX n’applique pas la pénalité financière deux fois mais tient uniquement compte de la pénalité la plus élevée calculée.
II.15.4 Une pénalité financière est appliquée pour tout FCR Missing MW ou FCR Missing Time pour le Mois considéré. XXXX établit, pour chaque test de disponibilité de la capacité du Mois, le nombre de FCR Missing MW sur la base de la méthode décrite à l’Annexe 11.E. Pour chaque test de disponibilité de l’énergie, le FCR Missing Time est calculé selon la méthode décrite à l’Annexe 11.F. Le calcul de la pénalité est détaillé aux Annexes 13.B et 13.C.
II.15.5 Si deux tests de disponibilité de la capacité consécutifs échouent, XXXX adapte la FCRmax comme défini à l’Annexe 13.D. XXXX notifie cette modification au BSP par e-mail adressé au responsable contractuel désigné à l’Annexe 15. La date d’entrée en vigueur (au plus tard 5 Jours Ouvrables après la notification d’XXXX) de la FCRmax mise à jour est communiquée en même temps que la valeur modifiée. Un nouveau test de préqualification, conformément à l’Art. II.6, doit être effectué pour augmenter à nouveau la FCRmax.
Pénalités pour le contrôle d’activation
II.15.6 Si XXXX établit que le BSP n’a pas réussi à fournir la FCR Requested, conformément à l’Art. II.13.3, une pénalité financière est appliquée comme défini à l’Annexe 13.D.
II.15.7 Tous les Points de Livraison communs à au moins 3 activations pour des Variations de Fréquence non conformes, selon l’Art. II.13.3, au cours des 6 derniers mois (c.-à-d. de M-8 à M-2) sont suspendus du Service FCR pendant 30 Jours calendrier. La liste des Points de Livraison concernés est communiquée au BSP par e-mail adressé au responsable contractuel désigné à l’Annexe 15. La suspension prend effet 5 Jours Ouvrables après la notification d'XXXX. Au terme de la période de suspension, les Points de Livraison concernés sont automatiquement inclus à nouveau dans le Service FCR.
Forced Outage
II.15.8 En cas de Forced Outage d’un ou de plusieurs Point(s) de Livraison, affectant la FCR Made Available, XXXX applique les pénalités prévues à l’Art. II.15.1 à l’expiration d’un délai de reconstitution de 4 heures.
Plafonnement des pénalités financières
II.15.9 La somme des pénalités financières prévues aux Art. II.15.1, II.15.4 et II.15.6 est soumise à un plafonnement mensuel, sans préjudice de toute responsabilité du BSP pour le non-respect de ses obligations conformément à l’Art. I.6 des Conditions Générales. Le plafonnement des pénalités est déterminé selon la méthode décrite à l’Annexe 13.F.
TITRE 8: FACTURATION
ART. II.16 FACTURATION ET PAIEMENT
un rapport relatif au contrôle de disponibilité du Service FCR fourni par le BSP au cours du Mois M-2, comme prévu à l’Art. II.12.8. Ce rapport indique, entre autres, toutes les pénalités relatives au mois M-2 calculées par XXXX conformément aux Art. II.15.1 et II.15.4, en montrant la méthode de calcul utilisée et toutes les données sur lesquelles le calcul repose ;
un rapport relatif au contrôle d’activation du Service FCR fourni par le BSP au cours du Mois M-2, comme prévu à l’Art. II.13.4. Ce rapport indique, entre autres, toutes les pénalités relatives au mois M-2 calculées par XXXX conformément à l’Art. II.15.6, en montrant la méthode de calcul utilisée et toutes les données sur lesquelles le calcul repose.
II.16.2 Toute contestation de la part du BSP concernant le rapport et les pénalités stipulés à l’Art. II.16.1 doit être signalée dans un délai de 25 Jours calendrier à compter du Jour suivant la soumission du rapport par XXXX. Dans un tel cas, les Parties entament des négociations en vue de parvenir à un accord, conformément à l’Art. I.13 des Conditions Générales.
II.16.3 Si aucun accord ne peut être atteint :
le BSP, lors de l’établissement de sa facture pro forma pour le Mois M, comme spécifié à l’Art. II.16.4, prend en compte les pénalités calculées par XXXX ;
les Parties poursuivent les négociations en vue d’un arrangement à l’amiable et, après conclusion d’un accord, règlent la facture restante ex post ;
si aucun arrangement à l’amiable n’est conclu, la procédure de règlement des différends prévue à l’Art. I.13.2 des Conditions Générales est appliquée.
II.16.4 Sans préjudice de l’Art. I.5 des Conditions Générales, le BSP envoie au service « Settlement » d’XXXX, conformément à la liste des personnes de contact de l’Annexe 15, sa facture pro forma mensuelle au plus tard le 25 de chaque Mois calendrier M. La facture pro forma inclut, entre autres :
la rémunération de la FCR Awarded pour le Mois M-1, calculée suivant la méthode décrite à l’Art. II.14.2 ;
le cas échéant, les pénalités liées au contrôle de disponibilité pour le Mois M-3 calculées par XXXX en vertu des Art. II.15.1 et II.15.4 et rapportées conformément à l’Art. II.16.1 ;
le cas échéant, les pénalités liées au contrôle d’activation pour le Mois M-3 calculées par XXXX en vertu de l’Art. II.15.6 et rapportées conformément à l’Art. II.16.1.
8 Dans ce cas, XXXX envoie au contact « settlement », désigné à l’Annexe 15, un e-mail contenant au moins l’ensemble minimal de données permettant au BSP de vérifier la proposition d’XXXX.
II.16.5 XXXX doit approuver ou rejeter la facture pro forma dans les 5 Jours Ouvrables suivant sa réception. Une fois la facture pro forma approuvée par XXXX, la facture ou la note de crédit (conformément à la facture pro forma) peut être envoyée au service Facturation et Paiement, suivant la liste des personnes de contact de l’Annexe 15.
II.16.6 L’Annexe 14 présente la structure d'imputation que doit utiliser le BSP.
TITRE 9: AUTRES DISPOSITIONS
ART. II.17 PERSONNES DE CONTACT
II.17.1 Conformément à l’Art. I.12.7 des Conditions Générales, les deux parties doivent maintenir les coordonnées de contact à jour tout au long de la validité du BSP Contract FCR, en échangeant le modèle repris à l'Annexe 15, complété. Ces échanges et ces mises à jour peuvent être effectués par e-mail.
ART. II.18 DUREE
II.18.1 Le présent BSP Contract FCR est conclu pour une durée fixe et prend fin le 31/12/2021.
Fait à Bruxelles en deux exemplaires originaux, chaque Partie reconnaissant avoir reçu le sien. La version officielle a été rédigée en néerlandais et en français, sans qu’une version ne prime sur l’autre ; la version anglaise est uniquement fournie à titre d’information.
XXXX TRANSMISSION BELGIUM N.V./S.A. représentée par :
[•] [•]
[•] [•]
Date : Date :
[ServiceProvider], représenté par :
[•] [•]
[•] [•]
Date : Date :
PARTIE III - ANNEXES
ANNEXE 1. PROCEDURE D’ACCEPTATION DU BSP
Cette annexe décrit toutes les conditions que doit remplir le BSP pour participer au Service FCR.
1.A PROCÉDURE DE QUALIFICATION OUVERTE
Avant de signer le BSP Contract FCR, tout candidat doit introduire une candidature afin de devenir fournisseur de services d’équilibrage qualifié. Les conditions pour devenir fournisseur de services d’équilibrage qualifié sont listées ci-dessous :
Fourniture d’une déclaration (appelée « sworn statement ») dans laquelle le candidat déclare remplir ses obligations en matière de paiement des cotisations à la sécurité sociale conformément aux dispositions légales, ainsi que ses obligations en matière de paiement des impôts conformément aux dispositions légales, et ne pas être en situation de faillite.
preuve d’une situation financière et économique saine du candidat.
Le candidat peut introduire sa demande en envoyant à XXXX le formulaire de candidature complété et les documents requis pour le service concerné. Le formulaire de candidature et le modèle de déclaration sous serment peuvent être téléchargés sur le site web d’XXXX ou demandés par e-mail à xxxxxxxxxxx_XX@xxxx.xx, avec le responsable contractuel, désigné à l’Annexe 15, en copie.
La candidature doit être soumise à XXXX au moins un mois avant la date de signature du BSP Contract FCR.
ANNEXE 2. PROCEDURE D'ACCEPTATION DU POINT DE LIVRAISON
Cette annexe décrit toutes les conditions que doit remplir un Point de Livraison pour participer au Service FCR.
2.A PRIVATE MEASUREMENT TECHNICAL INFO CHECKLIST
Tous les Points de Livraison qui utilisent la Mesure Privée doivent pouvoir fournir une Private Measurement Technical Info Checklist valide.
Le but de la Private Measurement Technical Info Checklist est de prouver que l'Équipement de Mesure Privé remplit les exigences de mesure imposées par XXXX à l’Annexe 3, et de fournir à XXXX les informations nécessaires pour procéder à la vérification des exigences de mesure.
La Private Measurement Technical Info Checklist est disponible sur le site web d’XXXX ou peut être demandée par e-mail à l’adresse xxxxxxxxxxx_XX@xxxx.xx.
Les informations fournies doivent inclure au minimum :
un schéma unifilaire sur lequel l’Équipement de Mesure Privé est localisé ;
les informations techniques de l'(des) Équipement(s) de Mesure Privé(s) (classe de précision, etc).
XXXX doit recevoir une preuve de conformité pour chaque nouvel Équipement de Mesure Privé au moins 10 Jours Ouvrables avant le test de mise en service de l'Équipement de Mesure Privé prévu à l’Annexe 2.B.
2.B TEST DE MISE EN SERVICE DE LA MESURE PRIVÉE
Le BSP et Xxxx vérifient le bon fonctionnement de la Mesure Privée en comparant les données de mesure reçues au cours d’un Jour par XXXX grâce au système de communication en temps réel, conformément à l’Annexe 10.C, avec les données de mesure du BSP. En cas d’écart entre les deux jeux de données, le test est considéré comme ayant échoué et la Mesure Privée n’est pas acceptée.
XXXX et le BSP conviennent d’une date pour la réalisation du test de mise en service de la Mesure Privée.
Le régime de responsabilité générale organisé par l’ Art. I.6 des Conditions Générales s’applique pendant le test.
2.C MODÈLE DE DÉCLARATION DE L’UTILISATEUR DE RÉSEAU POUR UN DPPG
Conformément à l’Art. II.3.6, XXXX doit recevoir la preuve que l’Utilisateur de Réseau a signé sans réserve la Déclaration de l’Utilisateur de Réseau. Une Déclaration de l’Utilisateur de Réseau peut inclure un ou plusieurs Point(s) de Livraison lié(s) à l’Utilisateur du Réseau concerné. La Déclaration de l’Utilisateur de Réseau doit contenir au minimum les clauses suivantes :
La présente Déclaration de l’Utilisateur de Xxxxxx s’applique uniquement aux Points de Livraison répertoriés dans le tableau 1.
L’Utilisateur de Xxxxxx reconnaît par la présente que toutes les informations fournies dans la présente Déclaration de l’Utilisateur de Réseau sont véridiques et exactes.
L’Utilisateur de Xxxxxx déclare qu’il participera au Service FCR avec une seule partie (le BSP) à la fois et que la liste des Points de Livraison du tableau 1 est soumise pour une seule partie (le BSP) à la fois.
L’Utilisateur de Xxxxxx confirme à XXXX que son engagement à fournir le Service FCR, tel que stipulé dans le BSP Contract FCR, n’enfreint pas des contrats existants avec des tiers (avec lesquels l’Utilisateur de Réseau a des relations contractuelles ou réglementées, telles que, sans s’y limiter, le Supplier de l’Utilisateur de Réseau).
L’Utilisateur de Réseau donne, par la présente, l’autorisation au BSP d’offrir à XXXX le Service FCR, tel que décrit dans le BSP Contract FCR, du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA.
L’Utilisateur de Xxxxxx reconnaît que le présent document est valide pour chaque Point de Livraison listé dans le tableau 1 jusqu’à la date d’expiration de la Déclaration de l’Utilisateur de Réseau ou jusqu’à la soumission par une autre partie d’une nouvelle Déclaration de l’Utilisateur de Réseau, pour un (ou plusieurs) Point(s) de Livraison listé(s) dans le tableau 1, signée et validée par l’Utilisateur de Réseau. La présente Déclaration de l’Utilisateur de Réseau reste valide jusqu’à sa date d’expiration pour tous les Points de Livraison listés dans le tableau 1 qui ne sont pas concernés par la nouvelle Déclaration de l’Utilisateur de Réseau précitée.
L’Utilisateur de Réseau donne, par la présente, l’autorisation explicite d’envoyer à XXXX les données de mesure des Points de Xxxxxxxxx.
Si les Points de Livraison concernés sont raccordés à un CDS, l’Utilisateur de Réseau confirme qu’il a informé le CDSO concerné de sa participation au Service FCR.
Informations relatives au(x) Point(s) de Livraison concerné(s) :
Nom du Point de Livraison | Identification du Point de Livraison (EAN) | DPFCR,max [MW] |
Tableau 1 - Liste du (des) Point(s) de Livraison concerné(s)
2.D ENERGY MANAGEMENT STRATEGY
Le BSP doit présenter une Energy Management Strategy documentée dont le but est de prouver la capacité de chaque Point de Livraison avec Réservoir d’Énergie Limité à se conformer aux exigences en matière de fourniture du Service FCR, telles qu’énoncées à l’Art. II.10.
A cette fin, le BSP doit démontrer que sa proposition d’Energy Management Strategy n’a pas d’impact sur un tiers (par exemple le BRP) et n’utilise pas le marché de déséquilibre en tant que stratégie de chargement.
Les informations requises pour l’Energy Management Strategy sont décrites dans le document « FCR Energy Management Strategy Requirements » publié sur le site web d’XXXX et disponible sur demande par e-mail à l’adresse xxxxxxxxxxx_XX@xxxx.xx.
ANNEXE 3. EXIGENCES EN MATIERE DE MESURE
Tous les Points de Livraison doivent avoir un Équipement de Mesure installé remplissant les exigences minimales suivantes.
3.A EXIGENCES GÉNÉRALES DE MESURE POUR TOUS LES POINTS DE LIVRAISON
Un Équipement de Mesure pouvant fournir des données de mesure toutes les 2 secondes afin de mesurer l’Injection ou le Prélèvement du Point de Livraison concerné.
L'Équipement de Mesure doit avoir une précision de 1 % ou meilleure9 pour l’ensemble de la chaîne de mesure (transformateurs de courant, Équipement de Mesure).
Si l'Équipement de Mesure d’un Point de Livraison ne présente pas la précision requise, XXXX détermine un facteur Emax pour le Point de Livraison, conformément à l’Annexe 6.
Une disponibilité de mesure minimale de 95 % est nécessaire.
3.B EXIGENCES DE MESURE SPÉCIFIQUES POUR LES POINTS DE LIVRAISON SUR LE RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION
Pour les Points de Livraison raccordés au Réseau Public de Distribution, le BSP doit se référer aux modalités décrites dans le Règlement Technique qui applique au DSO concerné.
3.C MESURES DE FREQUENCE
Les mesures de fréquence doivent être locales, ce qui signifie qu’un fréquencemètre doit être installé sur le site de chaque Point de Livraison. Cette règle n’est pas d’application dans le cas d’un Point de Livraison Virtuel ou d’Unités Techniques, utilisées dans le cadre de l’Energy Management Strategy, qui ne fournissent pas le Service FCR.
Dans le cas d’un Point de Livraison Virtuel, un fréquencemètre unique pour toutes les Unités Techniques constituant le Point de Livraison Virtuel suffit. Le BSP peut choisir à quel endroit installer le fréquencemètre du Point de Livraison Virtuel.
Si un BSP fournit le Service FCR avec plusieurs Points de Livraison Virtuels, un fréquencemètre différent doit être placé pour chaque Point de Livraison Virtuel pour des raisons de redondance.
La précision du fréquencemètre doit être d’au moins 10 mHz.
3.D DEMANDE DE MESURE DE LA PUISSANCE
Le BSP peut également demander à recevoir d’XXXX des mesures de puissance (si celles-ci sont mesurées par XXXX) par le biais de sa connexion temps réel pour les Points de Livraison valablement répertoriés à l’Annexe 4. Le BSP et XXXX signent un addendum concernant cette communication.
9 ou une marge de précision maximum de 100 kW.
ANNEXE 4. LISTE DES POINTS DE LIVRAISON
Conformément aux Art. II.3.8 et II.3.10 , la liste des Points de Livraison raccordés au Réseau XXXX ou à un CDS est définie sur base des modèles suivants. La liste est échangée par e-mail entre XXXX et le BSP, sous la forme d'un fichier Excel.
FCR_Annex4_BSP_yy yymmdd.xlsx
4.A CARACTÉRISTIQUES DU POOL DU BSP
Voir feuille 1 du fichier Excel.
4.A BSP Pool attributes | |
BSP name | |
Contract reference | |
Request for update (dd/mm/yyyy) | |
Go Live of the update (dd/mm/yyyy) | |
FCR_max [MW] |
4.B LISTE DES POINTS DE LIVRAISON DPSU
Delivery Point name
Delivery point EAN
Access Point EAN
(if different )
DP_FCR,max
DP_FCR,cb
Last prequalification test
(dd/mm/yyyy)
Voir feuille 2 du fichier Excel.
4.B List of delivery points DPSU | ||||||
| ||||||
4.C LISTE DES POINTS DE LIVRAISON DPPG
Delivery Point name
Delivery point EAN
Access Point EAN
(if different )
DP_FCR,cb
Precision Class (expressed
in % precision)
Last prequalification test
(dd/mm/yyyy)
Voir feuille 3 du fichier Excel.
4.C List of delivery points DPPG | ||||||
| ||||||
ANNEXE 5. TEST DE COMMUNICATION
Conformément aux dispositions de l’Art. II.5, XXXX vérifie les canaux de communication du BSP.
Le BSP doit se conformer aux exigences de communication en temps réel telles que décrites à l’Annexe 10.C.
Le BSP doit pouvoir recevoir et interpréter les signaux, tels que définis à l’Annexe 11.G, pour l’activation du test de disponibilité du Service FCR.
Si les exigences ne sont pas remplies, XXXX et le BSP mettent tout en œuvre pour identifier la source d’erreur et le BSP est appelé à résoudre le problème.
ANNEXE 6. TEST DE PREQUALIFICATION
Le résultat du test de préqualification, conformément à l’Art. II.6, détermine la FCRmax que le BSP peut offrir dans le cadre des enchères de capacité.
Le test de préqualification est obligatoire :
avant la première participation du BSP aux enchères de capacité ;
pour augmenter la FCRmax.
La FCRmax est déterminée en additionnant les résultats de tous les tests de préqualification.
6.A ORGANISATION
Le test de préqualification est programmé avec XXXX sur demande du BSP. Le BSP envoie la demande par e-mail au responsable contractuel désigné à l’Annexe 15. La demande est effectuée par le BSP sur base du formulaire de demande de test de préqualification publié sur le site web d’XXXX ou disponible sur demande par e-mail à xxxxxxxxxxx_XX@xxxx.xx et au responsable contractuel désigné à l’Annexe 15.
Le BSP et XXXX conviennent d’une fenêtre de 24 heures, au cours de laquelle le test de préqualification peut être organisé. XXXX procède au test de préqualification au plus tard dans les 10 Jours Ouvrables suivant la réception de la demande du BSP. Le BSP et XXXX conviennent également de l’heure approximative de lancement du test de préqualification. Dans les 2 Jours Ouvrables qui suivent l’exécution du test de préqualification, le BSP communique à XXXX l’heure exacte du début du test par e-mail à xxxxxxxxxxx_XX@xxxx.xx, ainsi qu’au responsable contractuel, conformément à l’Annexe 15.
Un test de préqualification peut uniquement être demandé par le BSP lorsque le(s) Point(s) de Livraison concerné(s) a(ont) été dûment ajouté(s) au Pool du BSP, conformément à l’Art. II.3.10, et que le test de communication prévu à l’Art. II.5 a été réalisé avec succès.
Au plus tard 10 Jours Ouvrables après réception de l’heure de début exacte du test de préqualification, XXXX communique les résultats du test par e-mail adressé au responsable contractuel du BSP désigné à l’Annexe 15.
Afin de mettre à jour la FCRmax pour l’enchère suivante, le résultat du test de préqualification doit être connu et l’Annexe 4 doit être mise à jour en conséquence, conformément à l’Art. II.3.10, au moins 5 Jours Ouvrables avant la première enchère de capacité pour laquelle la nouvelle valeur s’applique.
6.B SPECIFICATIONS DU TEST DE PREQUALIFICATION
Le Providing Group pour le test de préqualification est déterminé par le BSP conformément à l’Art. II.6.5.
Le test de préqualification comprend deux phases séparées par une période de 2 heures au plus, comme illustré à la figure 1 :
le suivi d’un profil de fréquence synthétique, qui simule 4 Écarts de Fréquence consécutifs de 50 mHz, d’abord à la hausse, puis à la baisse ;
un suivi temps réel de la Fréquence de 4 heures.
Les spécifications de ces 2 phases sont détaillées ci-après :
Phase 1 : le profil de fréquence synthétique à la hausse (respectivement à la baisse) est composé de 4 paliers d’un Écart de Fréquence de 50 mHz à la hausse (respectivement à la baisse).
Pour chaque palier de fréquence de 50 mHz, la FCR Power correspondante à fournir doit être atteinte en 12,5 secondes (7,5 secondes du temps d’activation requis en vertu de l’Art. II.10.3 et 5 secondes de tolérance). Cette FCR Power doit ensuite être maintenue pendant 2 minutes.
Après le quatrième palier de fréquence, la FCR Power doit être maintenue pendant 22 minutes.
Directement après cette période de 22 minutes, le BSP dispose de 30 secondes pour effectuer un ramp-down jusqu’à ce que la FCR Power fournie soit égale à zéro.
Phase 2 : suivi temps réel de la Fréquence pendant 4 heures consécutives.
Le suivi de la Fréquence démarre directement après la phase 1.
La FCR Power qui doit être fournie est égale à la FCR Requested, comme décrit à l’Annexe 10.A.
Upward direction
Real Time Follow-up 4 hours
Period of max.
2 hours
ΔPsup_step1
8 000 000 000 264 384 392
1712 1727
1750 1870 1878 1998 2006 2126 2134
1742 ΔPsup_step5
3454 3469
p 6
7
Downward direction
Δ 50mHz
ΔPsup_step8
Δ 50mHz
_step
ΔPsup
Δ 50mHz
_step
ΔPsu
Δ 50mHz 3484
Δ 50mHz
Δ 50mHz
ep2
p_st
ΔPsu
Δ 50mHz
ep3
sup_st
ΔP
Δ 50mHz
ΔPsup_step4
Power supplied (MW)
1
6.C DETERMINATION DE LA FCRMAX D’UN TEST DE PREQUALIFICATION
Résultat du profil de fréquence synthétique
Aux fins du test, XXXX additionne la DPmeasured(ts) de tous les Points de Livraison du Providing Group :
() = ∑ ()
∈
La baseline pour le test de préqualification est définie en prenant la Pmeas(ts) moyenne au cours des 20 secondes précédant le début du test (TS0-19 à TS0) :
=
= 0
1
∗ ∑ ()
20
=0−19
Pour chaque palier de fréquence de 50 mHz, XXXX cacule la FCR Power fournie (ts), sur base d’une valeur moyenne de 10 secondes, comme suit :
ℎ,
,
(10 ) = max { − (10 ); }
0
(10 ) = max { (10 ) − ; }
0
1
(10 ) = 10 ∗ ∑ ()
−9
en tenant compte de ce qui suit :
les 5 premiers Time Steps de chaque palier de fréquence ne sont pas pris en considération pour le calcul de la FCRmax.
la première AVPmeas de chaque palier de fréquence est calculée comme suit :
20ℎ
1
= 15 ∗ ∑ ()
5ℎ
« ts-9 » à « ts » correspondent aux 10 Time Steps inclus dans la fenêtre de 10 secondes au cours de laquelle la moyenne est calculée.
Pour chaque palier de fréquence, XXXX calcule ∆ comme suit :
∆
= min
[ (10 )]
− min
[ (10 )]
en tenant compte du fait que :
pour le premier palier de fréquence à la hausse et à la baisse :
∆ = min
[ (10 )]
XXXX détermine ∆ , qui est la ∆ minimale sur tous les paliers de fréquence.
∆ = max { min ( ∆ ); }
0
Enfin, XXXX détermine la FCR Power maximale fournie dans chaque direction, à la hausse et à la baisse. À cette fin, XXXX considère le 4e palier de fréquence (respectivement le 8e palier de fréquence) à la hausse (respectivement à la baisse) :
ℎ,
= min { (10 )}
4
,
= min { (10 )}
8
Si
4 ∗ ∆ ≥ 0,9 ∗ min { ; }
Alors
,ℎ
= min { ;
}
Sinon
,ℎ = 4 ∗ ∆
Résultat du suivi en temps réel
Si une ou plusieurs Variations de Fréquence surviennent au cours du suivi en temps réel de la Fréquence, XXXX vérifie la Variation de Fréquence plus importante et calcule la valeur Δ FCRmax,follow-up comme suit :
Où :
∆ ,− = min {
; 1 }
la FCR Supplied est calculée conformément à l’Annexe 12.A ;
la FCR RequestedFrequency Variation est calculée conformément à l’Annexe 12.B.
Calcul de la FCRmax
La FCRmax est calculée comme suit :
FCR
max
= min
∑ DPFCR,cb ;
∈
{FCRmax,synthetic profile ∗ Δ FCRmax,follow−up}
∗ Emax
Où :
Emax : valeur calculée sur base de la précision de la Mesure Privée, telle que déclarée par le BSP à l’Annexe 4, pour chaque Point de Livraison non conforme aux exigences de mesure de l’Annexe
3. Emax est calculé sur base de la différence entre la plus mauvaise précision pour tous les Points de Livraison inclus dans le test de préqualification et le critère de précision fixé par XXXX à l’Annexe 3 (1%), comme suit :
= 100% − ( − 1%)
6.D MODALITÉS EN CAS DE MODIFICATION D’UN POOL
Ajout d’un(de) nouveau(x) Point(s) de Livraison
Pour ajouter un ou plusieurs Point(s) de Livraison à un Pool existant, un test de préqualification doit être réalisé afin d’augmenter la FCRmax. Aucun test n’est requis si le(s) Point(s) de Livraison est (sont) ajouté(s) sans impact sur la FCRmax.
Le BSP peut choisir une des deux solutions suivantes :
un nouveau test de préqualification, conformément à la section 6.B, sur un Providing Group constitué uniquement des nouveaux Points de Livraison qui n’ont pas encore été préqualifiés.
un test de préqualification, tel que décrit à la section 6.B, sur l’ensemble du Pool du BSP.
Si la première solution est choisie, la FCRmax résultant du test de préqualification est ajoutée à la FCRmax précédente.
Suppression d’un(de) Point(s) de Livraison
Aucun test de préqualification n’est requis pour supprimer du Pool un Point de Livraison participant au Service FCR. La FCRmax du BSP est adaptée comme suit :
Nouvelle FCRmax = FCRmax – DPFCR,cb;
Cependant, le BSP a la possibilité d’effectuer un nouveau test de préqualification sur le Pool, tel que prévu à la section 6.B, s’il préfère cette solution.
ANNEXE 7. ENCHERES DE CAPACITE
7.A PRINCIPES
Comme décrit à l’Art. II.7.1, XXXX participe à une coopération internationale avec d’autres TSO Participants afin d’acquérir la Capacité FCR requise par le biais d’une Regional Procurement Platform.
Les règles et procédures régissant la Regional Procurement Platform sont décrites dans le document
« Proposal for the establishment of common and harmonised rules and processes for the exchange and procurement of Balancing Capacity for Frequency Containment Reserves (FCR) » daté du 18 octobre 2018 (ci-après les « RPP rules and processes for FCR ») et publié sur le site web d’XXXX.
Au moment de l’élaboration du BSP Contract FCR, cette coopération internationale est organisée autour de deux Systèmes de Clearing Centraux couplés, en raison de contraintes imposées par les législations locales.
XXXX et les fournisseurs de services d’équilibrage de son Bloc RFP participent à la Regional Procurement Platform grâce à la plateforme de soumission xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Les fournisseurs de services d’équilibrage dont les Points de Livraison sont situés dans le Bloc RFP d’XXXX doivent avoir conclu un BSP Contract FCR valide avec XXXX pour être autorisés à participer à la Regional Procurement Platform. lorsque le BSP Contract FCR est conclu avec XXXX, XXXX fournit au BSP les droits d’accès requis à la Regional Procurement Platform. Le BSP doit signer le BSP Contract FCR au moins 5 Jours Ouvrables avant de participer à sa première enchère.
Par l’intermédiaire de la Regional Procurement Platform, le BSP sera en mesure de proposer des volumes de Capacité FCR à tous les TSO ayant signé un accord au moment de l’enchère. Les Offres de Capacité FCR sont sélectionnées de manière à respecter l’obligation de Core Share et à minimiser le coût total du volume restant global à acquérir par la plateforme, et en tenant compte des contraintes définies dans la législation locale.
Une fois qu’une Offre de Capacité FCR est attribuée dans la Regional Procurement Platform, la FCR Awarded est intégrée à l’Obligation FCR du BSP, telle qu’indiquée à l’Art. II.7.6.
7.B PROCESSUS D’ENCHÈRES DE CAPACITÉ
Organisation
Le calendrier des enchères est décrit à l’Article 4 – Auction frequency and auction timing – des « RPP rules and processes for FCR ».
Dans l'ensemble, le calendrier d'acquisition sera le suivant :
08:00
FCR pub. results
…
FCR GCT
(Regelleistung)
08:30
D-14
…
FCR
GOT
Procédure d’enchère
La procédure d’enchères est détaillée à l’Article 4 – Auction frequency and auction timing – des « RPP rules and processes for FCR ».
Découplage du marché
Pour des raisons techniques et/ou réglementaires, il peut être nécessaire de découpler le marché commun. Celui-ci est alors scindé en sous-marchés. Les sous-marchés communs pertinents sont identifiés sur le site xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
En cas de découplage des marchés, les deux enchères pertinentes sont clairement identifiées sur la plateforme de soumission.
7.C OBLIGATIONS DE SOUMISSION DES OFFRES DE CAPACITÉ FCR
Les obligations de soumission applicables aux Offres de Capacité FCR sont décrites à l’Article 6 – Bid design possibilities – des « RPP rules and processes for FCR ».
Le volume maximal proposé par le BSP doit toujours être égal ou inférieur à sa FCRmax. Le BSP en tient compte lorsqu'il présente des offres multiples, qui sont toujours combinables. Il tient également compte de toutes les conditions particulières liées à son Pool (congestions, disponibilité, ...).
Le prix de l’Offre de Capacité FCR sur la Regional Procurement Platform est exprimé en €/MW/CCTU.
7.D PROCÉDURE ET CRITÈRES D’ATTRIBUTION
La procédure de sélection et d’attribution est décrite à l’Article 7 – Auction Allocation Algorithm – des « RPP rules and processes for FCR ».
7.E PUBLICATIONS ET TRANSPARENCE
Les résultats de l’enchère sont publiés au plus tard 24 heures après la FCR Capacity GCT sur le site xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Pour des raisons de transparence, les Offres de Capacité FCR anonymisées attribuées sont également publiées dans le même délai sur le site Internet Regelleistung.
7.F RÈGLEMENT ET FACTURATION
Le settlement des Offres de Capacité FCR attribuées sur la Regional Procurement Platform est décrit à l’Article 8 – TSO-BSP settlement – des « RPP rules and processes for FCR ».
En outre, comme indiqué à la section 7.A de la présente Annexe, les Offres de Capacité FCR attribuées sur la Regional Procurement Platform deviennent partie intégrante de l’Obligation FCR du BSP. Dans ce sens, les règles décrites à l’Art. II.16 s’appliquent.
ANNEXE 8. TRANSFERT D’OBLIGATION
Conformément à l’Art. II.8, XXXX autorise le BSP à transférer tout ou une partie de son Obligation FCR à une ou plusieurs Contrepartie(s) BSP. De même, le BSP peut accepter de mettre une Capacité FCR supplémentaire à la disposition d’XXXX à la suite d’un Transfert d’Obligation entre une Contrepartie BSP et le BSP.
Cette Annexe fixe les conditions sous lesquelles le Transfert d’Obligation peut s’appliquer et définit les règles et la procédure qu’XXXX, le BSP et la Contrepartie BSP doivent respecter pour notifier et valider de tels transferts.
8.A RÈGLES POUR LE TRANSFERT D’OBLIGATION
Le BSP et la Contrepartie BSP détiennent un BSP Contract FCR valide à la date d’exécution de l’Obligation FCR concernée.
L’Obligation FCR peut être reprise par une Contrepartie BSP, même si sa quantité de FCR Awarded est de 0 (zéro) pour la CCTU concernée.
Le Transfert d’Obligation est applicable en day-ahead ou en intraday.
Le BSP peut effectuer de multiples échanges avec différentes Contreparties BSP, et inversement.
Le BSP et la Contrepartie BSP définissent entre eux dans quelles conditions, à quel moment et à quel prix la reprise de l’Obligation FCR s’effectue.
8.B PROCÉDURE DE TRANSFERT D’OBLIGATION
Les demandes de Transfert d’Obligation sont automatiquement vérifiées par XXXX. XXXX considère uniquement comme valides les Transferts d’Obligation ayant le statut « Accepté ».
Le Transfert d’Obligation peut avoir lieu à partir de l’attribution de l’enchère de capacité jusqu’à une heure avant le début du premier quart d’heure concerné par le Transfert d’Obligation.
Le BSP (ou la Contrepartie BSP) initie la demande de Transfert d’Obligation. La Contrepartie BSP (ou le BSP) doit accepter le Transfert d’Obligation au plus tard 1 heure avant le début du premier quart d’heure pour lequel le Transfert d’Obligation s’applique. Si la Contrepartie BSP (ou le BSP) n’a pas accepté avant l'expiration du délai, le Transfert d’Obligation n’est pas pris en compte par XXXX.
L’Obligation FCR mise à jour (c.-à-d. après le Transfert d’Obligation) doit respecter la FCRmax.
La Contrepartie BSP et le BSP qui échangent l’Obligation FCR doivent mettre à jour leur soumission d’Offre(s) d’Énergie FCR au plus tard à FCR Balancing GCT pour le premier quart d’heure concerné par le Transfert d’Obligation, afin de refléter le Transfert d’Obligation convenu.
Les procédures détaillées à suivre pour le Transfert d’Obligation ainsi que le manuel relatif aux outils sont publiés sur le site web d’XXXX.
ANNEXE 9. OFFRE D’ÉNERGIE FCR
Ainsi que prévu à l’Art. II.9, le BSP soumet des Offres d’Énergie FCR par le biais d’une plateforme web dédiée mise à disposition par XXXX. Le manuel d’utilisation de cette plateforme est disponible sur le site web d’XXXX ou peut être demandé par e-mail à l’adresse xxxxxxxxxxx_XX@xxxx.xx.
9.A SPECIFICATIONS POUR L’OFFRE D’ÉNERGIE FCR
Une Offre d’Énergie FCR liée à des Points de Livraison DPSU et DPPG comprend les informations suivantes :
les Points de Livraison DPSU et DPPG correspondant à l’Offre d’Énergie FCR ;
pour les Points de Livraison DPSU, la FCR Power que la DPSU fournira à la hausse et à la baisse ;
les heures de début et de fin de l’Offre d’Énergie FCR concernée ;
le volume offert, exprimé en MW, pour chaque quart d’heure, en tenant compte des éléments suivants :
le volume minimum offert est d’1 MW ;
la granularité en volume est de 0,1 MW.
9.B VÉRIFICATIONS EFFECTUÉES SUR UNE OFFRE D’ÉNERGIE FCR
XXXX effectue les vérifications suivantes lors de toute soumission ou mise à jour d’une Offre d’Énergie FCR :
le BSP détient un BSP Contract FCR valide avec XXXX ;
les Points de Livraison mentionnés dans l’Offre d’Énergie FCR doivent être valides (c.-à-d. inclus à l’Annexe 4 ou dans le Contrat BSP-DSO) ;
pour chaque xxxxx x’xxxxx, xx xxxxx des volumes offerts dans chaque Offre d’Énergie FCR est inférieure ou égale à l’Obligation FCR correspondante ;
le volume total offert d’une Offre d’Énergie FCR doit être inférieur ou égal à la somme des DPFCR,cb des Points de Livraison inclus dans l’Offre d’Énergie FCR.
Une Offre d’Énergie FCR est automatiquement rejetée si une des conditions ci-dessus n’est pas satisfaite. Le BSP est informé du rejet et du motif de rejet.
9.C MODÈLE POUR LA COMMUNICATION D'UN FORCED OUTAGE
From
BSP
To
XXXX : Contact temps-réel et responsable contractuel (comme indiqués à l’Annexe 15)
Subject FCR Service – Forced Outage Notification
[BSP] would like to notify XXXX of the following Forced Outage:
Body
Le BSP signale tout Forced Outage comme suit :
FCR Energy Bid Reference | |
Updated Volume after FO [MW] | |
Justification of FO | |
Estimated duration of FO |
ANNEXE 10. ACTIVATION
Conformément à l’Art. II.10.1, en cas d’Écart de Fréquence, le BSP doit automatiquement activer (sans intervention) la FCR Requested de la manière définie dans la présente Annexe.
XXXX autorise également une bande morte de 10 mHz autour de 50 Hz, dans laquelle un BSP peut ne pas réagir, comme stipulé à l’Annexe V du SOGL.
10.A DETERMINATION DE LA FCR REQUESTED
La FCR Requested par Offre d’Énergie FCR repose sur le rapport puissance/fréquence 0 et sur l’Écart de Fréquence, comme suit :
= −0 ∗ ∗ ∆
Où :
0 : rapport puissance/fréquence, tel que défini par le Groupe régional ENTSO-E Europe continentale, égal à 15000 [/] = 5 −1 ;
3000 []
: volume total offert par le BSP dans l’Offre d’Énergie FCR concernée pour le quart d’heure concerné ;
∆ est égal à − 50 . ∆ est déterminé avec 3 décimales.
Sous forme graphique, la FCR Requested peut être représentée comme suit :
+ FCR Energy Bid
49,8
FCR Requested
50,2
- FCR Energy Bid
10.B FORCED OUTAGE
From
BSP
To
XXXX : Contact temps-réel et responsable contractuel (comme indiqués à l’Annexe 15)
Subject FCR Service – Forced Outage Notification
BSP would like to notify XXXX of the following Forced Outage:
Body
Si un Forced Outage survient lors d’une activation du Service FCR, le BSP met tout en œuvre pour communiquer les informations par e-mail au contact temps réel d’XXXX et au responsable contractuel d’XXXX, tels que désignés à l’Annexe 15, selon le modèle ci-dessous.
List of FCR Energy Bid(s) |
[Bid reference] |
[Bid reference] |
[Bid reference] |
10.C COMMUNICATION EN TEMPS REEL
Le BSP communique les données suivantes, par Time Step "ts", à XXXX :
DPmeasured(ts), en MW, est transmis au Time Step “ts” pour le Time Step “ts”. En d'autres termes,
DPmeasured est envoyé en temps réel ;
DPCH-DCH(ts), en MW , est transmis au Time Step “ts” pour le Time Step “ts”. En d’autres termes, DPCH-DCH est envoyé en temps réel, conformément à l’Art. II.11.6 ;
DPAV Margin(ts), en MWh, est transmis au Time Step “ts” pour le Time Step “ts”. En d’autres termes, DPAV Xxxxxx(ts) est envoyé en temps réel, conformément à l’Art. II.11.6 ;
DPFCR(ts), valant 0 ou 1, est transmis au Time Step “ts” pour le Time Step “ts”. En d’autres termes, DPFCR(ts) est envoyé en temps réel.
Les exigences en matière de communication en temps réel sont spécifiées dans le document « FCR real- time data exchange » publié sur le site web d’XXXX et disponible sur demande par e-mail à xxxxxxxxxxx_XX@xxxx.xx.
ANNEXE 11. TEST DE DISPONIBILITE
Conformément à l’Art. II.12, XXXX contrôle la disponibilité de la Capacité FCR en effectuant deux types de test : le test de disponibilité de la capacité et le test de disponibilité de l’énergie.
11.A ORGANISATION DES TESTS DE DISPONIBILITÉ
Conformément à l’Art. II.12.2, XXXX peut demander un test de disponibilité sur une Offre d’Énergie FCR soumise par le BSP, à tout moment, tout en respectant les règles décrites dans cette Annexe.
11.B SPÉCIFICATIONS DU TEST DE DISPONIBILITÉ
Test de disponibilité de la capacité
Un test de disponibilité de la capacité est déclenché par l’envoi d’un signal de test de disponibilité au BSP, conformément à l’Annexe 11.G, lorsque la Fréquence atteint 50 Hz.
Le test de disponibilité de la capacité comprend plusieurs étapes, illustrées ci-dessous :
i. une phase de ramp-up de 60 secondes pour atteindre la FCR Capacity Requested ;
ii. la fourniture de la FCR Capacity Requested à la hausse pendant 120 secondes ;
iii. une phase de 60 secondes pour revenir à la baseline ;
iv. une phase de rampe-down de 60 secondes pour atteindre la FCR Capacity Requested ;
v. la fourniture de la FCR Capacity Requested à la baisse pendant 120 secondes.
La baseline pour le test de disponibilité de la capacité est calculée au cours des 20 secondes précèdant le moment où le signal de test de disponibilité est envoyé par XXXX, conformément à l’Annexe 11.D.
Le chargement/déchargement des Points de Livraison avec Réservoir d’Énergie Limité doit être arrêté à partir de l’heure de début du test de disponibilité de la capacité et pendant toute la durée de celui-ci.
L’heure de début du test de disponibilité de la capacité est indiquée dans la demande envoyée par XXXX, conformément à l’Annexe 11.G. L’heure de début est fixée au moins 2 minutes après l’envoi du signal de test de disponibilité par XXXX.
Test trigger
Verification of upward capacity
Time
20 s
120 s
60 s
120 s
120 s
120 s
Verification of downward capacity
Baseline used by Xxxx
FCR Power supplied
100% up
100% down
Test de disponibilité de l’énergie
Un test de disponibilité de l’énergie est déclenché par l’envoi d’un signal de test de disponibilité au BSP, conformément à l’Annexe 11.F, lorsque la Fréquence atteint 50 Hz.
Le test de disponibilité de l’énergie comprend plusieurs étapes, illustrées ci-dessous :
i. une phase de rampe-up/ramp down de 60 secondes, selon la direction demandée, pour atteindre la FCR Capacity Requested ;
ii. la fourniture de la FCR Capacity Requested dans la direction demandée pendant 25 minutes (1 500 secondes).
La baseline pour le test de disponibilité de l’énergie est calculée au cours des 20 secondes qui précèdent le moment où le signal de test de disponibilité est envoyé par XXXX, conformément à l’Annexe 11.D.
Le chargement/déchargement des Points de Livraison avec Réservoir d’Énergie Limité doit être arrêté à partir de l’heure de début du test de disponibilité de l’énergie et pendant toute la durée de celui-ci.
L’heure de début du test de disponibilité de l’énergie est indiquée dans la demande envoyée par XXXX, conformément à l’Annexe 11.G. L’heure de début est fixée au moins 2 minutes après l’envoi du signal de test de disponibilité par XXXX.
Test de disponibilité de l’énergie à la hausse
Test trigger
20 s
120 s
60 s
25 min
Baseline used by Xxxx
Verification of the min. requirement of 25min
FCR Power supplied
100% up
Time
Test de disponibilité de l’énergie à la baisse
FCR Power
supplied
Test trigger
20 s 120 s 60 s
Verification of the min. requirement of 25min
25 min
Time
Baseline used by Xxxx
100% down
11.C RÈGLES POUR L’EXÉCUTION DES TESTS DE DISPONIBILITÉ
XXXX respecte les règles suivantes pour déclencher les tests de disponibilité :
XXXX effectue au minimum un test de disponibilité de la capacité et un test de disponibilité de l’énergie par an.
XXXX a le droit de tester toute la FCR Awarded au moins une fois par an ;
XXXX a le droit d’effectuer au moins un test de disponibilité par mois ;
XXXX a le droit de tester tous les Points de Livraison inclus dans le Pool du BSP une fois par an.
Limitation du nombre de tests de disponibilité
XXXX déclenche les tests de disponibilité en respectant la limitation sur le nombre de tests de disponibilité, qui s’applique sur une période glissante de 12 mois, débutant toujours le Mois M (Mois en cours).
XXXX a le droit d’effectuer au maximum 12 tests de disponibilité de la capacité au cours de la période glissante :
dans le cas de deux tests de disponibilité de la capacité successifs réussis, conformément à l’Art. II.12.7, XXXX réduit cette limitation à 6 tests de disponibilité de la capacité au cours de la période glissante ;
en cas d’échec d’un test de disponibilité de la capacité, conformément à l’Art. II.12.7, la limitation du nombre de tests de disponibilité de la capacité revient automatiquement à 12 pour la période glissante.
XXXX a le droit d’effectuer au maximum 3 tests de disponibilité de l’énergie au cours de la période glissante. Cependant, XXXX a le droit de demander un test supplémentaire si le résultat de tous les tests de disponibilité de l’énergie est négatif.
Une fois qu’XXXX communique les résultats d’un test de disponibilité au BSP, conformément à l’Art. II.12.8, toute mise à jour de la limitation prend effet le premier jour calendrier du Mois suivant
En cas de litige, la limitation est mise à jour en fonction des résultats communiqués par XXXX dans son rapport, comme prévu à l’Art. II.12.8, jusqu’à ce que le BSP fournisse des preuves suffisantes pour revoir les résultats et qu’en conséquence, un accord soit dégagé entre XXXX et le BSP à propos des résultats du(des) test(s) de disponibilité concerné(s).
11.D CRITERES DE CONFORMITE
La FCR Power fournie lors d’un test de disponibilité est déterminée par Time Step, en tenant compte de tous les Points de Livraison inclus dans l'(les) Offre(s) d’Énergie FCR testée(s), comme suit :
ℎ,
() = { − () ; 0 }
,
() = { () − ; 0 }
() = ∑ ()
∈
()
La baseline est égale à la puissance moyenne mesurée pendant les 20 secondes précédant le moment où XXXX envoie le signal de test (période TS0-19 à TS0) :
0
1
Où :
= 20 ∗ ∑ [ () − / () + () ]
=0−19
CH/DCH Correction est déterminé par
/ () = ∑ − ()
ℎ
∈ ()
Si des Points de Livraison avec Réservoir d’Énergie Limité sont inclus dans l’(les) Offre(s) d’Énergie FCR testée(s), la baseline intègre une valeur de correction pour le chargement/déchargement du Point de Livraison concerné, sur base de la DPCH-DCH communiquée en temps réel par le BSP conformément à l’Annexe 10.C.
FCR Requested (ts) pour l’(les) Offre(s) d’Énergie FCR testée(s), calculée conformément à l’Annexe 10.A.
Un test de disponibilité de la capacité est conforme si les conditions suivantes sont respectées simultanément :
moins de 3 valeurs de la FCR Power moyenne fournie pendant 10 secondes,
, (10 ), sont inférieures à la FCR Capacity Requested pendant la phase de fourniturede la FCR Capacity Requested à la hausse (c.-à-d. la phase ii) ;
moins de 3 valeurs de la FCR Power moyenne fournie pendant 10 secondes,
, (10 ), sont inférieures à la FCR Capacity Requested pendant la phase de fourniture de la FCR Capacity Requested à la baisse (c.-à-d. la phase v).
Un test de disponibilité de l’énergie est conforme si moins de 26 valeurs de la FCR Power moyenne fournie pendant 10 secondes, , (10 ), sont inférieures à la FCR Capacity Requested pendant la phase de fourniture de la FCR Capacity Requested (c.-à-d. la phase ii).
+9
1
(10 ) = 10 ∗ ∑ ()
11.E DÉTERMINATION DES FCR MISSING MW
Si un test de disponibilité de la capacité n’est pas conforme, XXXX calcule les FCR Missing MW.
À cette fin, XXXX prend uniquement en compte les deux phases de fourniture de la FCR Capacity Requested (c.-à-d. les phases ii et v). Les FCR Missing MW correspondent à la différence la plus grande, pour tous les Time Steps des phases concernées, entre :
la FCR Capacity Requested ;
la FCR Power moyenne fournie pendant 10 secondes.
FCR Missing MW = max { min
10
;
[
−
(10 ) ] ; 0}
11.F DÉTERMINATION DU FCR MISSING TIME ET DU FAILED ENERGY FACTOR
Si un test de disponibilité de l’énergie n’est pas conforme, XXXX calcule le FCR Missing Time et le Failed Energy Factor.
Pour déterminer ces deux paramètres, XXXX prend uniquement en compte la phase de fourniture de la FCR Capacity Requested, c.-à-d. les 1 500 secondes de la phase ii.
FCR Missing Time
Le FCR Missing Time correspond à la période (en secondes) comprise entre :
l’heure de début de l’intervalle de 10 secondes, au cours duquel la première FCR Power moyenne fournie pendant 10 secondes, (10 ), inférieure à la FCR Capacity Requested pour le test de disponibilité de l’énergie, est observée ;
l’heure de fin du test de disponibilité de l’énergie.
Un exemple graphique est représenté ci-dessous :
FCR Power
supplied
AV FCR Power supplied (10s window)
First non-compliant
AV FCR Power supplied (10s window)
Capacity
uested
t = 140s
Missing Time = 1.420s
60 s
1.500 s
Time
FCR
Req
Dans l’exemple ci-dessus, la phase de rampe-up débute à t = 0 seconde. L’intervalle au cours duquel la première (10 ) inférieure à la FCR Capacity Requested est observée débute à t = 140 secondes. En tenant compte que le test de disponibilité de l’énergie se termine à t = 1 560 secondes, le FCR Missing Time de cet exemple s’élève à 1 420 secondes.
Failed Energy Factor
Le Failed Energy Factor est le rapport entre la FCR Missing Energy et l’énergie correspondant à la FCR Capacity Requested pour le test de disponibilité de l’énergie. La FCR Missing Energy et le Failed Energy Factor sont déterminés comme suit :
= ∑ ( [ − (10 );]
0
10
10
∗ )
3600
= 1500
3600 ∗
11.G EXIGENCES EN MATIERE DE COMMUNICATION
Pour déclencher un test de disponibilité, XXXX notifie le BSP par message électronique. Les spécifications techniques détaillées des protocoles de communication sont décrites dans le document « FCR real-time data exchange ». Ce document peut être consulté sur le site web d’XXXX ou demandé par e-mail à l’adresse xxxxxxxxxxx_XX@xxxx.xx ou au responsable contractuel désigné à l’Annexe 15. XXXX peut modifier de manière unilatérale le contenu de ces messages. Dans ce cas, XXXX en informe le BSP dans un délai raisonnable, d’au moins 20 Jours Ouvrables, pour l’implémentation, avant que les modifications ne deviennent effectives.
ANNEXE 12. CONTROLE D’ACTIVATION
Conformément à l’Art. II.13, XXXX vérifie sur base mensuelle que la FCR Supplied du BSP respecte les exigences contractuelles. A cette fin, XXXX vérifie en même temps toutes les Offres d’Énergie FCR activées pour la Variation de Fréquence analysée.
12.A DETERMINATION DE LA FCR SUPPLIED DU BSP
La FCR Supplied, pour la Variation de Fréquence analysée, est calculée comme suit :
ℎ,
= max { − ; 0 }
,
= max { − ; 0 }
Où :
La FCR Supplied est déterminée sur base de la contribution de tous les Points de Livraison. À cette fin, XXXX calcule la Pmeas pour chaque Time Step. Si des Points de Livraison avec Réservoir d’Énergie Limité sont inclus dans l’Offre d’Énergie FCR, une valeur de correction est intégrée pour le chargement/déchargement du Point de Livraison concerné, sur base de la DPCH-DCH communiquée en temps réel par le BSP conformément à l’Annexe 10.C.
() = ∑ [ () − − ()]
∈
()
La Pmeasbefore est calculée sur la période de 20 secondes précédant exactement la Variation de Fréquence (période comprise entre TSbefore-19 et TSbefore), comme suit :
before
1
= 20 ∗ ∑ ()
= before−19
La Pmeasafter est calculée sur la période de 30 secondes débutant au moment où la Variation de Fréquence atteint sa valeur maximale (période comprise entre TSafter et TSafter+29), comme suit :
ℎ,
= min [ ()]
∈ [;+29]
,
= max [ ()]
∈ [;+29]
Lors de la détermination de la FCR Supplied, les mesures peuvent être corrompues par un changement rapide de la puissance, ne pouvant pas être assigné à la livraison du Service FCR, et rendant la FCR Supplied non représentative. Dans un tel cas exceptionnel, le BSP peut :
fournir la liste des Points de Xxxxxxxxx qui ont subi un changement rapide prouvé durant la Variation de Fréquence analysée par XXXX. Ces Points de Livraison sont exclus du calcul de la FCR Supplied.
demander l’analyse d’une autre Variation de Fréquence en motivant sa proposition.
XXXX peut imposer une des deux solutions au BSP.
12.B DETERMINATION DE LA FCR REQUESTED POUR UNE VARIATION DE FREQUENCE
La FCR Requested pour une Variation de Fréquence donnée est déterminée comme suit :
= | − |
Où :
La FCR Requestedbefore est la FCR Requested, telle que décrite à l’Annexe 10.A, correspondant à la Fréquence Fbefore, qui est la valeur moyenne de la Fréquence (en Hz) au cours de la période de 20 secondes qui précède le début de la Variation de Fréquence (telle que communiquée par XXXX pour la Variation de Fréquence sélectionnée).
1
= 20 ∗ ∑ ()
=−19
La FCR Requestedafter est la FCR Requested, telle que décrite à l’Annexe 10.A, correspondant à la Fréquence Fafter, qui est la valeur moyenne de la Fréquence (en Hz) au cours d’une période de 20 secondes débutant au moment où la Variation de Fréquence atteint sa valeur maximale.
+19
1
= 20 ∗ ∑ ()
=
Si une Variation de Fréquence couvrant deux CCTU différentes survient et si le BSP offre le Service FCR avec les mêmes Points de Livraison dans les deux CCTU, la valeur maximale des deux CCTU sera conservée en tant que .
ANNEXE 13. PENALITES
13.A PÉNALITÉS LIÉES À LA FCR MADE AVAILABLE
Conformément à l’Art. II.15.1, la pénalité pour non-conformité avec la FCR Made Available est calculée pour le Mois M, comme suit :
(ℎ ) = ∑ ()
ℎ
() = #− ∗ ∗
Où :
ℎ
Toutes les CCTU du Mois M pour lesquelles le BSP a une Obligation FCR positive ;
#CCTUnon-compliant
Le nombre de CCTU pour lesquelles une pénalité liée à la FCR Made Available s’applique pour la période comprise entre le Jour D-29 et le Jour D (soit 30 Jours), le Jour D étant la date de la non-conformité avec la FCR Made Available concernée ;
MWnot made available
Cette valeur est déterminée comme suit :
i. Pour chaque quart d’heure de la CCTU concernée, la différence entre l’Obligation FCR et la FCR Made Available correspondante est déterminée ;
ii. les différences établies au point (i) pour chaque quart d’heure sont additionnées ;
iii. la somme établie au point (ii) est divisée par 4 pour obtenir les MWnot made available.
Exemple :
Quarts d’heure non conformes de la CCTU 4 (16:00-20:00) | 16:30- 16:45 | 16:45- 17:00 | 19:00- 19:15 | 19:15- 19:30 |
Obligation FCR (0) | 00 | 00 | 00 | 00 |
FCR Made Available (0) | 00 | 00 | 00 | 00 |
(1)-(2) | 20 | 10 | 30 | 40 |
MWnot made available | = (20+10+30+40)/4 = 100/4 = 25 |
CPWA
Moyenne pondérée des prix de capacité (en €/MW/h) correspondant à toutes les Offres de Capacité FCR attribuées au BSP pour la période comprise entre le Jour D-29 et le Jour D (soit 30 Jours), le Jour D étant la date de la non-conformité avec la FCR Made Available concernée. La pondération est la FCR Awarded pour l’Offre de Capacité FCR concernée.
Si aucune Offre de Capacité FCR n’a été attribuée au BSP pour la période comprise entre le Jour D-29 et le Jour D (soit 30 Jours), le Jour D étant la date de la non-conformité avec la FCR Made Available concernée, CPWA est égal au prix moyen de l’enchère de capacité correspondant à la CCTU pour laquelle la non-conformité est observée.
13.B PÉNALITÉS POUR LES FCR MISSING MW
Conformément à l’Art. II.15.4, la pénalité résultant des FCR Missing MW est calculée sur base mensuelle, comme suit :
Où :
= ∑ ∗ ∗ ∗ # ∗ ℎ
ℎ
α : facteur de pénalité égal à 0,75, par défaut ;
Lorsque la pénalité concerne un deuxième test de disponibilité consécutif ayant échoué, α est égal à 1,5.
CPWA : moyenne pondérée des prix de capacité (en €/MW/h) correspondant à toutes les Offres de Capacité FCR attribuées au BSP pour la période comprise entre le Jour D-29 et le Jour D (soit 30 Jours), le Jour D étant la date d’exécution du test de disponibilité concerné. La pondération est la FCR Awarded pour l’Offre de Capacité FCR concernée ;
#CCTU : nombre de CCTU pour lesquelles au moins une Offre de Capacité FCR a été attribuée au BSP pour la période comprise entre le Jour D-29 et le Jour D (soit 30 Jours), le Jour D étant la date d’exécution du test de disponibilité concerné ;
hoursCCTU : nombre d’heures d’une CCTU.
13.C PÉNALITÉS POUR LA FCR MISSING TIME
Conformément à l’Art. II.15.4, la pénalité résultant du FCR Missing Time est calculée sur base mensuelle, comme suit :
= ∑ ∗
ℎ
1500 ∗ ∗ ∗ # ∗ ℎ
Où :
α : facteur de pénalité proportionnel au pourcentage de Failed Energy Factor, tel que calculé à l’Annexe 11.F. La valeur de α est définie suivant le tableau ci-dessous :
Failed Energy Factor | Valeur de α |
≤10% | 0,50 |
>10% et ≤30% | 0,75 |
>30% | 1 |
Lorsque la pénalité concerne un deuxième test de disponibilité de l’énergie consécutif ayant échoué, α est égal à 1,5.
CPWA : moyenne pondérée des prix de capacité (en €/MW/h) correspondant à toutes les Offres de Capacité FCR attribuées au BSP pour la période comprise entre le Jour D-29 et le Jour D (soit 30 Jours), le Jour D étant la date d’exécution du test de disponibilité concerné. La pondération est la FCR Awarded pour l’Offre de Capacité FCR concernée ;
CVA : volume moyen correspondant à toutes les Offres de Capacité FCR attribuées au BSP pour la période comprise entre le Jour D-29 et le Jour D (soit 30 Jours), le Jour D étant la date d’exécution du test de disponibilité concerné.
#CCTU : nombre de CCTU pour lesquelles au moins une Offre de Capacité FCR a été attribuée au BSP pour la période comprise entre le Jour D-29 et le Jour D (soit 30 Jours), le Jour D étant la date d’exécution du test de disponibilité concerné ;
hoursCCTU : nombre d’heures d’une CCTU.
Conformément aux Art. II.12.7 et II.15.5, XXXX adapte la FCRmax en cas d’échec de deux tests de disponibilité de la capacité consécutifs, comme suit :
= − min{ 1; 2}
13.E PÉNALITÉS POUR LE CONTRÔLE D’ACTIVATION
Conformément à l’Art. II.15.6, la pénalité financière pour le Mois M est déterminée comme suit :
− = ∑ [0,2 ∗ ∗ (ℎ )]
ℎ
−
Où :
= max {
; 0}
(ℎ ) est la rémunération totale de la FCR Awarded, déterminée conformément à l’Art. II.14.1, pour le Mois M.
13.F PLAFONNEMENT DES PÉNALITÉS FINANCIÈRES
Conformément à l’Art. II.15.9 le plafond mensuel est calculé comme suit :
ℎ [ℎ ] = [ℎ ]
ANNEXE 14. STRUCTURE D’IMPUTATION
Code d'imputation | Description |
913640 | Rémunération pour la FCR Awarded |
913641 | Pénalités pour le contrôle de la FCR Made Available |
913642 | Pénalités pour le contrôle de la disponibilité de la capacité |
913643 | Pénalités pour le contrôle de la disponibilité de l’énergie |
913644 | Pénalités pour le contrôle d’activation |
ANNEXE 15. COORDONNEES DES CONTACTS
1 Responsable(s) contractuel(s) |
2 Contrôle de livraison |
3 Contrôle des factures 3.1 Settlement 3.2 Facturation et paiement |
4 Opérations en temps réel et contrôle opérationnel |
Version : JJ/MM/AAAA Pour XXXX :
Pour le BSP :
1 Responsable(s) contractuel(s) |
2 Contrôle de livraison |
3 Facturation |
4 Temps réel (24 h/24) (max. un numéro de téléphone) |
Les mises à jour de la liste doivent être échangées par e-mail (au responsable contractuel et à l’adresse xxxxxxxxxxx_XX@xxxx.xx).