EASY RC
EASY RC
Responsabilité Civile Entreprise
CONDITIONS GENERALES
Préambule
Le présent contrat est régi par :
- le Code des Assurances,
- les présentes Conditions Générales,
- les Conditions Particulières, lesquelles prévalent sur les Conditions Générales partout où elles sont contraires ou qu’elles présentent par rapport à elles une divergence ou une incompatibilité.
Le présent contrat est rédigé selon le principe « Tous Risques Sauf ». Par conséquent, tous les Dommages entrant dans le cadre des activités déclarées au contrat sont garantis, à l’exception de ceux exclus par le contrat.
SOMMAIRE
CHAPITRE I – DEFINITIONS 3
CHAPITRE II – OBJET DES GARANTIES 5
CHAPITRE III – EXCLUSIONS 5
CHAPITRE IV – ETENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES 10
CHAPITRE V – DISPOSITIONS SPECIFIQUES USA/CANADA 10
CHAPITRE VI – LIMITES D’ENGAGEMENT 10
CHAPITRE VII – LE CONTRAT 12
CHAPITRE VIII – OBLIGATIONS DE L’ASSURE 13
CHAPITRE IX – SINISTRES 15
CHAPITRE X – DEFENSE PENALE ET RECOURS 16
CHAPITRE XI – DISPOSITIONS DIVERSES 18
CONDITIONS GENERALES
CHAPITRE I – DEFINITIONS
Année d’assurance
La période égale ou inférieure à douze mois consécutifs, située entre :
- la date d'effet et la première échéance principale,
- deux échéances annuelles,
- la dernière échéance principale et la date de résiliation du contrat.
Assuré
Le Souscripteur et/ou toute autre personne désignée comme telle aux Conditions Particulières, ainsi que :
- les représentants légaux des personnes morales Assurées dans l’exercice de leur fonction,
- le Comité d’entreprise et/ou les Comités d’établissement ainsi que les membres et personnes désignées par eux en vertu des dispositions légales ou réglementaires.
Assureur
ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
Atteinte à l’environnement
L’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux.
La production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.
L’Atteinte à l’environnement est dite accidentelle lorsqu’elle résulte d’un évènement soudain et imprévu et ne se réalise pas de façon lente et progressive.
L’Atteinte à l’environnement est dite graduelle dès lors qu’elle ne constitue pas une Atteinte à l’environnement accidentelle et qu’elle reste aléatoire.
Biens confiés
Les biens meubles appartenant à des Tiers et remis à l’Assuré pour l’exécution d’un travail ou d’une prestation matérielle.
Code
Code des assurances.
Dommage
Dommage corporel
Toute atteinte corporelle ou morale subie par une personne physique et les préjudices qui en découlent pour la victime ou ses ayants droit.
Dommage matériel
Toute détérioration, destruction, perte ou vol, d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à des animaux.
Dommage immatériel
Tout Dommage autre qu’un Dommage corporel ou matériel.
Dommage immatériel consécutif
Tout Dommage immatériel qui est la conséquence directe d’un Dommage corporel ou
matériel garanti par le présent contrat.
Dommage immatériel non consécutif
Tout Dommage immatériel :
- qui est la conséquence directe d’un Dommage corporel ou matériel non garanti par le présent contrat,
- ou qui survient en l’absence de Dommage corporel ou matériel.
Fait dommageable
Le fait qui constitue la cause génératrice du Dommage. Un ensemble de Faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un Fait dommageable unique.
Frais de dépose-repose
Les frais engagés par l’Assuré, ou pour son compte, pour rechercher, accéder, déposer, reposer, transporter, contrôler le Produit livré qui serait à l’origine d’un Dommage ou susceptible de l’être.
Frais de retrait
Les frais engagés par l’Assuré, ou pour son compte, lorsqu’en raison des menaces de Dommages corporels et/ou matériels (autres que ceux atteignant le Produit de l’Assuré) présentées par un Produit que l'Assuré a livré, demeuré identifiable après sa Livraison et non incorporé dans - ou mélangé avec
- un produit de Tiers, l'Assuré doit procéder au retrait dudit Produit.
Ce sont :
- les dépenses de communication, d'annonce, de mise en garde des détenteurs des produits,
- les dépenses de repérage et de localisation des produits,
- les dépenses de transport, d'isolement, d’extraction, démontage et dépose, stockage ou de destruction y compris mise à la décharge des produits,
- les dépenses de location du personnel affecté aux opérations de retrait,
- les dépenses relatives aux prestations supplémentaires versées au personnel affecté aux opérations de retrait.
La mise en jeu de la garantie est subordonnée à une décision de retrait prise :
- soit à la suite de l'injonction d'une autorité compétente, administrative ou judiciaire,
- soit en cas de menace de Dommages avec accord de l'Assureur ou en cas d'imminence de réalisation, à charge pour l'Assuré d'en rapporter la preuve,
- soit par accord entre l'Assuré et l'Assureur.
Franchise
Toute somme que l’Assuré conserve à sa charge pour chaque Sinistre, et au-delà de laquelle s’exerce la garantie de l’Assureur.
Livraison / Produit(s) livré(s)
La remise effective à un Tiers d’un Produit, dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur un pouvoir d’usage, de direction ou de contrôle et ce même en cas de réserve de propriété.
Produit(s)
Les produits, travaux ou prestations matérielles réalisés et/ou facturés par l’Assuré.
Réclamation
Toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par un Tiers ou ses ayants droit, et adressée à l’Assuré ou à l’Assureur. Un même Sinistre peut faire l’objet de plusieurs Réclamations, soit d’un même Tiers, soit de plusieurs Tiers.
Responsabilité Civile Exploitation
La responsabilité en raison des Dommages découlant de l’exploitation de l’entreprise Assurée, à l’exclusion des risques après Livraison, et résultant notamment :
- de son fait, au cours de ses activités professionnelles,
- des personnes, préposés, salariés ou non, personnel intérimaire, apprentis et toute autre personne qui participe aux activités de l’entreprise,
- des biens meubles (y compris animaux) ou immeubles dont l’Assuré a la propriété ou la garde, nécessaires aux activités de l’entreprise,
- de la participation de l’Assuré ou de ses préposés à des manifestations à caractère professionnel ou social telles que : foires, expositions, congrès, séminaires, arbres de Noël, etc.
Responsabilité Civile Après Livraison
La responsabilité en raison des Dommages causés par les Produits de l’Assuré et survenant après leur Livraison.
Responsabilité Civile Professionnelle
La responsabilité en raison des Dommages résultant d’une prestation intellectuelle ou immatérielle fournie par l’Assuré, ne donnant pas lieu à réalisation matérielle par l’Assuré ou par ses sous-traitants,
et résultant d’une faute professionnelle telle que : erreur, omission, négligence ou retard dans l’exécution desdites prestations.
Responsabilité Civile Dépositaire (hôtels)
La responsabilité encourue par l’Assuré comme dépositaire, en vertu des articles 1952 à 1954 du
Code Civil, en raison des vols et détériorations :
- des vêtements, bagages et objets apportés par la clientèle dans l’établissement Assuré,
- des véhicules appartenant aux clients ainsi que des objets qui y sont laissés, à condition que ces véhicules soient stationnés sur des lieux dont l’Assuré a la jouissance privative
Seront considérés comme formant un même Sinistre l’ensemble des préjudices causés par les vols ou détériorations commis au cours d’une même période de 24 heures (cette disposition s’appliquera également au cas où les vols ou détériorations auraient été commis par les préposés de l’Assuré au cours ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions).
L’Assuré s’engage à faire aux autorités de police, dès qu’il en a connaissance, la déclaration de tout vol ou détérioration commis dans son établissement au préjudice d’un de ses clients.
Sinistre / Fait dommageable
Tout Dommage ou ensemble de Dommages causés à des Tiers, engageant la responsabilité de l’Assuré, résultant d’un Fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs Réclamations.
Le Fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du Dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilée à un Fait dommageable unique.
Souscripteur
La personne physique ou morale désignée aux Conditions Particulières, qui contracte avec l’Assureur et s’engage notamment à régler les primes.
Tiers
- toute personne autre que l’Assuré tel que défini ci-avant
- les préposés de l’Assuré dans l’exercice de leur fonction :
o pour les Dommages autres que ceux relevant de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que pour les recours qu’eux-mêmes, leurs ayants droit, les caisses de Sécurité Sociale ou tout organisme seraient en droit d’exercer,
o pour les Dommages matériels et immatériels consécutifs.
USA/Canada
Les Etats-Unis d’Amérique et le Canada, ainsi que leurs territoires ou possessions.
CHAPITRE II – OBJET DES GARANTIES
Le présent contrat a pour objet de garantir l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber dans le cadre des activités garanties à raison des Dommages causés aux Tiers et ce, sous réserve des exclusions figurant ci-après et dans la limite des autres clauses et conditions du contrat.
La garantie s’exerce tant à l’occasion de l’exploitation de l’entreprise Assurée qu’après Livraison de ses Produits ou travaux.
CHAPITRE III – EXCLUSIONS
Sont seuls exclus de la garantie du présent contrat :
A) Exclusions générales communes à toutes les garanties
1) Tout Dommage causé par la faute intentionnelle ou dolosive de l’Assuré ou des représentants légaux de l’Assuré, personne morale.
2) Les Dommages dont la survenance ne constitue pas un aléa pour l’Assuré responsable.
3) Les Dommages occasionnés par :
- la guerre étrangère (il appartient à l’Assuré de faire la preuve que le Sinistre n’est pas dû à la guerre),
- la guerre civile, les attentats, les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage tels que définis par le Code pénal, les grèves, émeutes ou mouvements populaires, lock-out (il appartient à l’Assureur de prouver que le Sinistre résulte d’un de ces événements),
- les tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz-de-marée ou autres cataclysmes.
4) Les Dommages ou l'aggravation des Dommages causés par :
- des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome,
- tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source de rayonnements ionisants, si les Dommages ou l'aggravation des Dommages :
o frappent directement une installation nucléaire, ou
o engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire, ou
o trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire,
- toute source de rayonnements ionisants destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire à des fins industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou médicales.
Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux Dommages ou aggravations de Dommages causés par des sources de rayonnements ionisants (radionucléides ou appareils générateurs de rayons X) utilisées ou destinées à être utilisées en France, hors d'une installation nucléaire, à des fins industrielles ou médicales, lorsque l’activité nucléaire :
o met en œuvre des substances radioactives n’entraînant pas un régime d’autorisation dans le cadre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (article R 511-9 du Code de l’environnement),
o ne relève pas non plus d’un régime d’autorisation au titre de la réglementation relative à la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail (article R 1333-23 du Code de la santé publique).
5) Les amendes et astreintes de toute nature directement infligées à l’Assuré, ainsi que les frais y afférents.
6) Les Dommages résultant d’une faute commise par les administrateurs ou les dirigeants de droit ou de fait des entités Assurées lorsque leur responsabilité civile est mise en cause de façon personnelle ou solidaire du fait de l’exercice de leurs mandats d’administrateurs ou de dirigeants sociaux.
7) Les Dommages issus des Réclamations des préposés, ex-préposés, candidats à l’embauche, partenaires sociaux, à titre individuel ou collectif et portant sur des pratiques liées à l’emploi ou sur la gestion sociale de l’entreprise (procédures de licenciements, pratiques discriminatoires, harcèlements sexuel et/ou moral, gestion des plans de prévoyance au bénéfice des salariés, rapports avec les partenaires sociaux).
8) Les Dommages résultant d’engagements que l’Assuré ou toute personne dont il répond aurait conventionnellement acceptés et qui ne lui incomberaient pas en vertu du droit commun.
Sont toutefois garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l’Assuré à raison des pactes de garantie ou des renonciations à recours inclus dans les contrats de crédit-bail ou de participation à des foires ou expositions, ou dans les cahiers des charges ou contrats d’adhésion d’organismes publics ou semi-publics qu’il peut conclure ou accepter et qui sont usuels dans de telles conventions.
Sont également garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber au propriétaire des locaux loués par l’Assuré pour l’exercice de ses activités dès lors que dans le contrat de bail figure une clause l’obligeant à assurer la responsabilité propriétaire d’immeuble de son bailleur.
9) Les Dommages résultant des effets d’un virus informatique, c’est-à-dire d’un programme ou d’un ensemble de programmes informatiques conçu pour porter atteinte
à l’intégrité, à la disponibilité, ou à la confidentialité des logiciels, progiciels, systèmes d’exploitation, données et matériels informatiques, et pour se disséminer sur d’autres installations.
10) Les Dommages qui résultent de la production par tout appareil ou équipement de champs électriques ou magnétiques ou de rayonnements ou de radiations électromagnétiques.
11) Les Dommages causés directement ou indirectement par :
- l’amiante (y compris par les fibres, ou poussières, d’amiante et par les produits
contenant de l’amiante),
- les fibres céramiques ou les poussières de silice,
- le plomb (y compris par les particules, ou par les produits, contenant du plomb),
- les formaldéhydes (ou aldéhyde formique),
- les éthers de glycol,
- les moisissures toxiques ou contaminations fongiques,
- l’ACC (arséniate de cuivre chromate),
- ou les polluants organiques persistants suivants : aldrine, chlordane, chlordecone, DDT, dioxines, dieldrine, endrine, furanes, heptachlore, hexa-BB, hexachlorobenzène, lindane, mirex, penta-BDE, polychlorobiphényles (PCB), toxaphène.
12) Les Dommages résultant des encéphalopathies spongiformes subaigües transmissibles telles que la maladie de la vache folle, la tremblante du mouton, la maladie de Xxxxxxxxxxx-Xxxxx.
00) Les Dommages résultant de l’utilisation ou de la dissémination d’organismes génétiquement modifiés, ou résultant de la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d’organismes génétiquement modifiés.
14) Les responsabilités et garanties relatives au domaine de la construction visées aux articles 1792, 1792-1 à 6 et 2270 du Code civil ou prévues par toute législation étrangère équivalente, ainsi que les Dommages immatériels non consécutifs en résultant.
15) La Responsabilité Civile Professionnelle.
Toutefois reste garantie, à concurrence des montants de garantie et de Franchise mentionnés au tableau des Conditions Particulières, la Responsabilité Civile Professionnelle découlant des prestations intellectuelles ou immatérielle exercées dans le cadre de l’activité principale de l’Assuré et fournies par lui à titre gratuit.
16) Les responsabilités encourues du fait de recherche biomédicales sur l’être humain (loi n° 88-1138 du 20.12.1988 dite loi Huriet, ainsi que ses textes d’application subséquents).
17) Les Dommages causés par :
- des travaux ou prestations que l’Assuré exécute ou fait exécuter sur ou dans des aéronefs ou des véhicules ou engins spatiaux,
- des produits, matériels, marchandises qui sont destinés à être incorporés dans un aéronef ou dans un véhicule ou engin spatial.
18) Les Dommages subis par tous les biens dont l’Assuré civilement responsable est propriétaire ou locataire, dans ce dernier cas sous réserve de ce qui est dit à l’exclusion B
2) ci-après.
19) Les conséquences de la divulgation de secrets professionnels, de la concurrence déloyale, de la mise en œuvre de techniques contrefaites, de la violation de brevets, d’une escroquerie ou d’une publicité mensongère et autres atteintes :
- aux droits d’auteurs, y compris à la protection des programmes informatiques,
- aux droits de propriété intellectuelle,
tels que définis par le Code de la propriété intellectuelle.
B) Exclusions relatives au risque Responsabilité Civile Exploitation
1) Les Dommages causés par les engins ou véhicules de navigation aérienne, spatiale, maritime, fluviale ou lacustre appartenant ou utilisés par l’Assuré ainsi que ceux causés par :
- l’exploitation d’un réseau ferroviaire autre que les embranchements ferroviaires particuliers,
- tous engins ou véhicules de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou
tracteurs.
2) Les Dommages causés aux biens immobiliers dont l’Assuré est propriétaire, locataire pour une durée supérieure à 3 mois ou occupant à titre permanent.
3) Les Dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux Tiers, provenant de la communication d’un incendie ou d’une explosion ou d’un dégât des eaux prenant naissance dans un bâtiment dont l’Assuré est propriétaire, locataire pour une durée supérieure à 3 mois ou occupant à titre permanent.
4) Les Dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance dont l’Assuré est propriétaire, locataire, gardien ou usager.
Toutefois, reste garantie la responsabilité de l’Assuré :
- pour la responsabilité civile encourue par lui en tant que commettant à la suite de Dommages causés aux Tiers par ses préposés utilisant, pour les besoins du service, tout véhicule dont ceux-ci seraient propriétaires ou qui leur aurait été confié par des Tiers,
- en cas de déplacement d’un véhicule, n’appartenant pas à l’Assuré et dont il n’a pas la garde, sur la distance nécessaire pour que ce véhicule ne fasse plus obstacle à l’exercice des activités garanties.
5) Les Dommages résultant de la participation de l’Assuré ou des personnes dont il est civilement responsable en tant que concurrent ou organisateur, à des paris, matchs, courses, compétitions sportives et plus généralement manifestation de toute nature lorsqu’ils sont soumis à une obligation d’assurance ou à une autorisation administrative préalable.
6) Les Dommages d’Atteinte à l’environnement graduelle.
7) Les Dommages d’Atteinte à l’environnement accidentelle :
- résultant du mauvais état, de l’insuffisance ou de l’entretien défectueux des installations, dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu ou ne pouvait pas ne pas être ignoré de l’Assuré avant la réalisation des Dommages,
- prenant naissance dans un établissement relevant de la Directive n° 96/82/CE du Conseil de l’Union Européenne du 09/12/1996 « concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses » dite Directive Seveso 2, ou aux directives modificatives ainsi qu’aux textes d’application subséquents,
- ou subis par les éléments naturels tels que l’air, l’eau, le sol, la faune, la flore, dont l’usage est commun à tous ainsi que les préjudices d’ordre esthétique ou d’agrément qui s’y rattachent.
Sont également exclues les redevances mises à la charge de l’Assuré en application des lois et règlements en vigueur au moment du Sinistre, même si celles-ci ont pour objet de remédier à une situation consécutive à des Dommages garantis.
8) Les conséquences des vols, détournements de fonds confiés aux Comités d’entreprise, d’établissement ou à leurs membres.
9) Les Dommages atteignant les préposés de l’Assuré visés par le Livre IV du Code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles) pour lesquels la victime ne peut exercer d’action selon le droit commun contre l’Assuré dont la responsabilité est engagée.
Reste cependant garanti l’ensemble des conséquences pécuniaires résultant :
- de la faute inexcusable de l’Assuré et/ou d’une personne qu’il s’est substituée dans la direction de l’entreprise,
- de la faute intentionnelle commise par ses préposés, selon les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
La garantie ne comprend pas la prise en charge de la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L 242-7 dudit Code.
10) En ce qui concerne les Biens confiés :
- Les Dommages causés aux Biens confiés au cours de leur transport par véhicule terrestre à moteur ou par voie ferroviaire, maritime, fluviale ou aérienne, y compris lors des opérations de chargement ou de déchargement.
- Les Dommages résultant :
o du vice propre du bien,
o d'un incendie, d'une explosion, d'un dégât des eaux, de la disparition, d’un vol ou tentative de vol, d’un acte de vandalisme, survenant dans les locaux dont l'Assuré est propriétaire, locataire ou occupant.
- Les Dommages subis par les biens que l’Assuré utilise comme moyen pour l’exécution de son travail ou de sa prestation.
11) Les Dommages immatériels causés par le défaut ou le retard de Livraison des Produits de l’Assuré qui ne trouveraient pas leur origine dans l’un des évènements énumérés ci- après :
- chute, renversement, bris, rupture, destruction, dérèglement d’un bien en état normal d’entretien et de fonctionnement, dont l’Assuré a la propriété, la garde ou l’usage,
- incendie, explosion, action soudaine des eaux,
- fausse manœuvre d’un préposé de l’Assuré,
- malveillance d’un préposé de l’Assuré ou d’un Tiers,
dès lors que ces événements revêtent pour l’Assuré un caractère fortuit, imprévisible et soudain et qu’ils sont indépendants de sa volonté.
C) Exclusions relatives au risque Responsabilité Civile Après Livraison
1) Les Dommages subis par les Produits livrés par l’Assuré ou par ses sous-traitants ainsi que le coût de leur remplacement, remboursement, réparation, rectification.
2) Les conséquences d’un défaut de performance des Produits livrés par l’Assuré.
3) Les Frais de dépose/repose engagés par les Tiers lorsque la pose initiale a été réalisée et/ou facturée par l’Assuré.
4) Les Frais de dépose/repose engagés par l’Assuré, ou pour son compte.
5) Les Frais de retrait engagés :
- du fait de l’impropriété à l’usage ou à la consommation, résultant d’une détérioration graduelle et prévisible du Produit, de la péremption du Produit ou de l’injonction d’une autorité publique compétente touchant un produit concurrent similaire.
- pour regagner la confiance de la clientèle après qu’une opération de mise en garde ou de retrait ait été déclenchée.
- pour des Produits fabriqués ou livrés en non conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires relatives à la sécurité et à la protection des consommateurs si cette non conformité est connue de la Direction de l’Assuré au moment de la Livraison.
- relatifs à un Produit se trouvant encore dans les circuits internes au groupe dont fait partie l’Assuré.
- pour améliorer, réparer, refaire ou remplacer le Produit livré par l’Assuré ainsi que le montant total ou partiel du remboursement dudit Produit.
6) Les Frais de retrait engagés par l’Assuré ou pour son compte ou par des Tiers ainsi que les Frais de dépose-repose engagés par les Tiers de tout produit destiné à être incorporé dans un véhicule terrestre à moteur.
CHAPITRE IV – ETENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES
La garantie du présent contrat s’exerce dans le Monde Entier à l’exclusion :
- des établissements permanents de l’Assuré situés en dehors de la France Métropolitaine et des principautés de Monaco et d’Andorre.
- des exportations directes de Produits de l’Assuré vers les USA/Canada (sauf dérogation aux Conditions Particulières).
Il est néanmoins convenu que les garanties sont acquises dans ces pays à l'occasion de déplacement ponctuel (négociations, voyages d'affaires, ...) de personnes dans le cadre de mission ou de stage sur le territoire de ces pays.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS SPECIFIQUES USA/CANADA
Les dispositions ci-après sont applicables en cas de Dommages survenus aux USA/Canada, ou de
Réclamations amiables ou contentieuses / judiciaires formulées dans ces pays.
Montants de garantie et de franchise
Pour ces Dommages et Réclamations, le montant garanti en Responsabilité Civile Après Livraison s’exerce à concurrence de la sous-limite et sous déduction de la franchise mentionnées au Tableau des montants des garanties et des franchises figurant aux Conditions Particulières.
Exclusions
Outre les exclusions prévues au Chapitre III Exclusions ci-avant, sont exclus :
- Les « Punitive damages » ainsi que les « Exemplary damages » tels qu’ils ressortent des condamnations prononcées aux USA et/ou au Canada.
- Toute Atteinte à l’environnement.
- Les Dommages immatériels non consécutifs (y compris les Frais de dépose-repose
engagés par un Tiers).
- Les Frais de retrait engagés par l’Assuré ou par un Tiers.
- La responsabilité encourue par tout vendeur ou distributeur des produits provenant de l'activité garantie (clauses " Vendors endorsement").
- Les conséquences de tout pacte de garantie que l'Assuré aurait conclu avec un partenaire commercial nord- Américain (clauses « Hold harmless agreement »).
Convention
En ce qui concerne les produits exportés directement par l’Assuré vers les USA/Canada - ou exportés indirectement mais à la connaissance de l’Assuré vers ces pays, l'Assuré s'engage à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires, ainsi que toutes procédures visant les produits exigées par les Autorités compétentes au niveau de chaque Etat ou Province, ou au niveau fédéral ou central, ou par les usages en vigueur lors de la distribution desdits produits, y compris en ce qui concerne leur présentation, les notices d'utilisation, les mises en garde et autres mesures de protection des consommateurs et/ou utilisateurs.
En cas de non - respect des obligations figurant ci-dessus, l'Assuré sera déchu du bénéfice de la garantie.
CHAPITRE VI – LIMITES D’ENGAGEMENT
A) Limites d’engagement dans le temps
Conformément à l’accord des parties, la garantie est déclenchée par la Réclamation dans le respect des dispositions de l’article L.124-5 du Code.
Cette garantie couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des Sinistres, dès lors que le Fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première Réclamation est adressée à l’Assuré ou à son Assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de cinq ans (*) à sa date de résiliation ou d'expiration (dite
« garantie subséquente »), quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des Sinistres et ce, sauf si la Réclamation est ainsi adressée pendant une période de suspension de garantie pour non paiement de prime, ou d’une fraction de prime (article L.113-3 du Code).
(*) ce délai étant porté à dix ans :
Y lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d’activité professionnelle ou son décès, étant précisé qu’en cas de reprise de la même activité, ledit délai est réduit à la durée comprise entre la date d’expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d’activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans (article R.124-3 du Code),
Y lorsque l’Assuré, personne physique ou morale, exerce la profession de constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 213-1 du Code de la construction et de l’habitation et 1646- 1, 1792-1, 1831-1 du Code civil, ou en qualité de sous-traitant d’un tel constructeur (8° de l’article R.124-2 du Code).
Toutefois, la garantie ne couvre les Sinistres dont le Fait dommageable a été connu de l’Assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l’Assuré a eu connaissance de ce Fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le Fait dommageable.
L’Assureur ne couvre pas l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des Sinistres s'il établit que l’Assuré avait connaissance du Fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Lorsqu'un même Sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le Fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er aoû t 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du Code.
Le Sinistre est imputé à l’Année d’assurance au cours de laquelle l’Assuré ou l’Assureur a reçu la première Réclamation, et ce, selon la première de ces dates.
En ce qui concerne un ou d’éventuels Assurés additionnels perdant la qualité d’Assuré au titre du présent contrat alors que le contrat continue d’être en vigueur pour un ou d’autres éventuels Assurés, le délai subséquent – dont la durée est précisée ci-avant - est déclenché à compter de la date à laquelle ils cessent d’avoir la qualité d’Assuré.
En ce qui concerne une ou des garanties qui viendraient à être retirées du contrat alors que le contrat continue d’être en vigueur pour une ou d’autres garanties, le délai subséquent – dont la durée est précisée ci-avant - est déclenché à compter de la date à laquelle cette ou ces garanties sont retirées.
B) Limites d’engagement en montants
a) La garantie est accordée dans la limite des montants (plafonds ou sous-limites) de garantie et sous réserve des Franchises pouvant figurer par ailleurs au contrat.
b) Lorsque la garantie est fixée « par Sinistre », le montant indiqué « par Sinistre » forme la limite des engagements de l’Assureur pour l’ensemble des Réclamation procédant d’un Fait dommageable unique, quel que soit le nombre des victimes.
c) Lorsque la garantie est fixée « par Année d’assurance » ou « par Xxxxxxxx et par Année d’assurance », le montant indiqué forme la limite des engagements de l’Assureur pour l’ensemble des Sinistres se rattachant à la même Année d’assurance.
d) Lorsque la garantie est exprimée « par Année d’assurance » avec une sous-limite inférieure « par Sinistre », le montant indiqué « par Sinistre » forme la limite des engagements de l’Assureur pour l’ensemble des Réclamations procédant d’un Fait dommageable unique, quel que soit le nombre des victimes tandis que le montant indiqué « par Année d’assurance » forme la limite des engagements de l’Assureur pour l’ensemble des Sinistres imputables à l’ensemble des Assurés se rattachant à la même Année d’assurance, sans qu’il y ait cumul entre les deux sommes.
e) Les montants de garantie forment la limite des engagements de l’Assureur quel que soit le nombre de personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité d’Assuré.
f) Les montants de garantie ainsi fixés se réduisent et finalement s’épuisent par tout règlement, amiable ou judiciaire d’indemnités, de frais et honoraires d’enquêtes, d’instruction, d’expertise, d’avocat, de procès, versé par l’Assureur.
La garantie se reconstituera automatiquement et entièrement le premier jour de chaque Année d’assurance.
g) Montants (plafonds ou sous-limites) de garantie déclenchés dans le délai subséquent (« garantie subséquente ») :
Le montant de la garantie déclenchée dans le délai subséquent :
est spécifique, en ce sens qu’il couvre les seuls Sinistres survenus pendant le délai subséquent,
est égal au montant de la garantie de même nature déclenchée pendant l’Année d’assurance précédant la date de résiliation ou d’expiration du contrat, étant précisé si besoin est que le montant de la garantie ainsi déclenchée continue de s’exercer en sous-limite d’un autre montant de garantie si une telle disposition était déjà prévue dans le contrat,
et est unique, en ce sens qu’il est épuisable par l’ensemble des Sinistres survenus pendant le délai subséquent.
En ce qui concerne un ou d’éventuels Assurés additionnels perdant la qualité d’Assuré au titre du présent contrat alors que le contrat continue d’être en vigueur pour un ou d’autres éventuels Assurés - ou ce qui concerne une ou des garanties qui viendraient à être retirées du contrat alors que le contrat continue d’être en vigueur pour une ou d’autres garanties - le montant de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent s’impute sur le montant de la garantie de même nature déclenchée pendant l’Année d’assurance au cours de laquelle s’est produite la perte de la qualité d’Assuré ou le retrait de la garantie, étant précisé qu’en cas de résiliation ou d’expiration postérieure du contrat, le montant de la garantie précédemment déclenchée s’impute alors sur le montant de la garantie déclenchée par la résiliation ou expiration du contrat.
La garantie est accordée sous réserve des Franchises pouvant figurer par ailleurs au contrat.
Les montants de garantie déclenchés pendant le délai subséquent s’épuisent par tout règlement d’indemnité, de frais et honoraires d’enquêtes, d’instruction, d’expertise, d’avocat, de procès, versé par l’Assureur au cours du délai subséquent.
C) Dispositions communes
Ces dispositions :
- ne font pas obstacle à l’application de l’article L.113-3 du Code. En conséquence, si l’Assureur exerce son droit à résiliation pour non paiement d’une prime – ou d’une fraction de prime – par l’Assuré, ce dernier ne pourra pas prétendre au bénéfice de la garantie subséquente,
- ne s’appliquent pas :
• aux garanties d’assurance de responsabilité civile pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps,
• aux garanties autres que de responsabilité civile telles que les Frais de retrait (si ces garanties sont expressément souscrites au titre du contrat).
CHAPITRE VII – LE CONTRAT
ARTICLE I – LA FORMATION DU CONTRAT
Le contrat d'assurance est formé dès l'accord des parties. Signé par elles, il constate leur engagement réciproque.
La garantie est acquise à compter de la date d'effet indiquée aux Conditions Particulières.
ARTICLE II – DUREE DU CONTRAT
Sauf convention contraire, le contrat est conclu pour une durée d'un an. A son expiration, il est reconduit automatiquement d'année en année, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties, selon l’une des modalités prévues au III.B) 1er paragraphe ci-après, deux mois au moins avant l'échéance annuelle de la prime. Ce délai court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
En cours de contrat, les parties peuvent résilier dans les cas prévus à l'article III.
ARTICLE III - RESILIATION
A) Cas de résiliation
Le contrat peut être résilié :
1) Par le Souscripteur ou l’Assureur :
a) chaque année, à la date d'échéance principale de la prime annuelle, moyennant préavis de deux mois au moins,
b) en cas de transfert de propriété des biens sur lesquels repose l'assurance (article L 121-10 du
Code).
2) Par l’Assureur :
a) en cas de non-paiement des primes (article L 113-3 du Code),
b) en cas d'aggravation du risque (article L 113-4 du Code),
c) en cas d'omission ou d'inexactitude dans les réponses ou déclarations spontanées faites à l'Assureur lors de la souscription du contrat, ou en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration des circonstances nouvelles en cours de contrat (article L 113-9 du Code),
d) après Xxxxxxxx, le Souscripteur ayant alors droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l'Assureur (article R 113-10 du Code).
3) Par le Souscripteur :
a) en cas de diminution des risques couverts par la police si l'Assureur refuse de réduire la prime en conséquence (article L 113-4 du Code),
b) en cas de résiliation par l'Assureur d'un autre contrat du Souscripteur après Xxxxxxxx (article R 113- 10 du Code),
c) en cas de majoration de la prime suivant les dispositions figurant au E du chapitre XI,
d) en cas de cessation de commerce ou dissolution de société.
4) De plein droit :
a) en cas de retrait total de l'agrément de l'Assureur (article L 326-12 du Code),
b) en cas de réquisition des biens sur lesquels repose l'assurance, dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.
B) Modalités de résiliation
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de l'Assureur ou chez son représentant dans la localité, soit par acte extrajudiciaire.
La résiliation par l'Assureur doit être notifiée au Souscripteur par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de celui-ci. En cas d'envoi d'une lettre recommandée, tout délai de préavis de résiliation [sauf dans le cas du III.A.2.a)] se décompte par rapport à l'envoi de la notification par l'expéditeur.
Dans le cas de résiliation au cours d'une période d'assurance, la portion de prime pour la période restante est remboursée à l'Assuré, si elle est perçue d'avance. Toutefois, si le contrat est résilié par l’Assureur pour non-paiement de la prime, l’Assureur a droit à une indemnité de résiliation égale à la portion de la prime annuelle afférente à la période postérieure à la date d’effet de la résiliation.
CHAPITRE VIII – OBLIGATIONS DE L’ASSURE
A) A la souscription du contrat
1) Déclarer le risque
Le contrat est établi sur la base des réponses faites par le Souscripteur aux questions qui lui sont posées par l'Assureur ainsi que sur les déclarations spontanées du Souscripteur le cas échéant, et la prime fixée en conséquence.
Le Souscripteur doit donc répondre exactement aux questions qui lui sont posées par l'Assureur conformément à l'article L 113-2 du Code.
2) Déclarer les autres assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont couverts par une autre assurance, le Souscripteur
doit le déclarer à l’Assureur (article L 121-4 du Code).
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle commise par le Souscripteur dans les réponses faites à l'Assureur entraîne la nullité du contrat dans les conditions prévues à l'article L 113-8 du Code, les primes échues restant acquises à l'Assureur à titre de Dommages et intérêts.
Toute omission ou déclaration inexacte dans les réponses faites à l'Assureur par le
Souscripteur dont la mauvaise foi n'est pas établie donne droit à l’Assureur :
- si elle est constatée avant tout Sinistre, soit de maintenir le contrat en vigueur moyennant une augmentation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions prévus par l'article L 113-9 du Code ;
- si elle n'est constatée qu'après Sinistre, de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
B) En cours de contrat
1) Payer la prime (cotisation)
Le Souscripteur s'engage à payer à l'Assureur les primes et, éventuellement, les frais accessoires dont le montant est fixé aux Conditions Particulières, ainsi que les impôts et taxes en vigueur.
Ces sommes sont payables au siège de l'Assureur, sauf indication aux Conditions Particulières d'une mention de portabilité en un autre lieu.
Le paiement des primes se fait suivant les dispositions ci-après :
a) Ajustement de la prime
Prime forfaitaire « ajustable » : la prime est payable d'avance à la date d'échéance et ajustable selon les conditions prévues aux Conditions Particulières,
On entend par Xxxxxxx d'affaires le montant hors taxes, des ventes, travaux et prestations de service effectués par l’Assuré tel qu'il figure au compte de résultat afférent à l’Année d’assurance considérée.
Le Souscripteur s'engage à mettre à la disposition des représentants de l’Assureur, sur simple demande de leur part, pendant la durée du contrat et les deux années suivant son expiration, toutes pièces justificatives qu'ils jugeraient utile de consulter, sans que l'émission et le paiement de primes comportent décharge de cette obligation.
A défaut de fourniture par le Souscripteur des chiffres d’affaires, l’Assureur peut mettre en demeure le Souscripteur, par lettre recommandée, de satisfaire à cette obligation dans les Dix Jours. Si, passé ce délai, la déclaration n'a pas été transmise, l’Assureur peut mettre en recouvrement une quittance provisoire correspondant à une fois et demie le montant de la dernière prime, sans qu'il puisse résulter de ce seul fait une majoration de la prime qui serait due en définitive. Au cas où cette quittance provisoire ne serait pas réglée, l’Assureur pourrait suspendre la garantie puis résilier le contrat ou en poursuivre l'exécution en justice dans les conditions prévues à l'article L 113-3 du Code des assurances.
Lorsque l’Assureur aura reçu ladite déclaration, il sera procédé à la régularisation des sommes dues par le Souscripteur.
Par ailleurs, en cas d'erreur ou d'omission dans la susdite déclaration, le Souscripteur devra payer, outre le montant de la prime, une indemnité égale à 50 % de la prime correspondant aux déclarations omises.
Lorsque les erreurs ou omissions auront par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l’Assureur sera en droit de répéter les Sinistres payés, et ce indépendamment de l'indemnité prévue ci-dessus.
b) Modalités de paiement de la prime / Délai
La prime est payable d'avance à la date d'échéance prévue aux Conditions Particulières.
A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, l'Assureur, indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, peut par lettre recommandée valant mise en demeure, adressée au Souscripteur ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l'envoi de cette lettre.
Cette lettre recommandée indiquera qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappellera le montant et la date d'échéance de la prime (ou de la fraction de prime) et reproduira l'article L 113-3 du Code.
La suspension de la garantie signifie que l'Assureur est libéré de tout engagement à l'égard de l'Assuré dans le cas où un Sinistre survient pendant cette période de suspension ; elle ne dispense pas le Souscripteur de l'obligation de payer les primes venues à leur échéance.
L'Assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours visé ci- dessus ; dans ce cas la portion de prime pour la période restante est due à l'Assureur.
Si la prime annuelle est payable en plusieurs fractions, le non-paiement d'une fraction de prime à l'échéance fixée entraîne l'exigibilité de la totalité des fractions de prime restant dues au titre de l'Année d’assurance en cours.
2) Déclarer les modifications apportées au risque
Le Souscripteur doit déclarer à l'Assureur, par lettre recommandée et dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'Assureur lors de la déclaration initiale du risque.
L'Assureur pourra opposer à l'Assuré une déchéance pour déclaration tardive, sauf cas fortuit ou de force majeure, s'il établit que ce retard lui a causé un préjudice.
Lorsque cette modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état de choses avait existé lors de la souscription du contrat ou de son renouvellement, l'Assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite, sous peine des sanctions prévues aux articles L113-8 et L 113-9 du Code, et l'Assureur peut, dans les conditions prévues à l'article L 113-4 du Code, soit résilier le contrat par lettre recommandée moyennant préavis de dix jours, soit proposer un nouveau taux de prime. Si le Souscripteur n'accepte pas le nouveau taux de prime, l'Assureur peut résilier le contrat.
CHAPITRE IX – SINISTRES
A) Déclaration
L’Assuré doit donner avis à l’Assureur, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard dans les cinq jours ouvrés de cette date, de tout Sinistre de nature à entraîner la garantie de l’Assureur.
A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’Assuré sera déchu de ses droits pour le Sinistre en cause, si l’Assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Cette déclaration devra être faite par écrit ou verbalement contre récépissé. L’Assuré doit en outre :
- indiquer à l’Assureur dans le plus bref délai, les circonstances du Sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des Dommages ;
- prendre toutes mesures propres à limiter l’ampleur des Dommages déjà connus et à prévenir la réalisation d’autres Dommages, notamment ceux pouvant résulter des Produits défectueux ;
- transmettre à l’Assureur dans le plus bref délai, tous avis, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés.
Faute par l’Assuré de se conformer aux obligations énumérées aux trois alinéas précédents, l’Assureur a droit à une indemnité proportionnée au préjudice que cette inexécution pourra lui xxxxxx.
L’Assuré, qui en toute connaissance, fait une fausse déclaration sur les causes, circonstances ou conséquences du Sinistre ou use de moyens frauduleux ou de documents inexacts, est déchu de tout droit pour le Sinistre en cause ; s’il y a déjà eu un règlement au titre de ce Sinistre, le montant doit être remboursé à l’Assureur.
B) Direction du procès
Pour les Dommages entrant dans le cadre des garanties de responsabilité stipulées par ailleurs dans le présent contrat et dans les limites de celles-ci, l'Assureur assume seul la direction du procès intenté à l'Assuré et a le libre exercice des voies de recours.
L'Assureur prend à sa charge les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise, d'avocat ainsi que les frais de défense et de procès. Ces frais et honoraires viendront en déduction du montant de la garantie.
La prise de direction par l'Assureur de la défense de l'Assuré ne vaut pas renonciation pour l'Assureur à se prévaloir de toute exception de garantie dont il n'aurait pas eu connaissance au moment même où il a pris la direction de cette défense.
En cas de procès pénal où les intérêts civils sont ou seront recherchés dans le cadre de cette instance ou de toute autre ultérieurement, l'Assuré s'engage à associer l'Assureur à sa défense sans que cet engagement modifie l'étendue de la garantie du présent contrat.
Sous peine de déchéance, l'Assuré ne doit pas s'immiscer dans la direction du procès lorsque l'objet de celui-ci relève des garanties de responsabilité stipulées par ailleurs dans le présent contrat.
C) Transaction
L’Assureur a seul le droit dans la limite de sa garantie de transiger avec les personnes lésées.
Aucune transaction ou reconnaissance de responsabilité intervenant en dehors de l’Assureur ne lui est opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir moral d’accomplir.
D) Constitution d’une rente
Si l’indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, l’Assureur emploie à la constitution de cette garantie la partie disponible de la somme Assurée. Si aucune garantie spéciale n’est ordonnée par une déclaration judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d’après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente ; si cette valeur est inférieure à la somme disponible, la rente est intégralement à la charge de l’Assureur ; dans le cas contraire, seule est à la charge de l’Assureur la partie de la rente correspondant en capital à la partie disponible de la somme assurée.
E) Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance ne peut être opposée aux personnes lésées ou à leurs ayants droit en cas de manquement de l'Assuré à ses obligations, commis postérieurement au Sinistre, étant entendu que l'Assureur conserve toutefois la faculté de leur opposer la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ainsi que la règle proportionnelle de prime prévue à l'article L 113-9 du Code. En cas de déchéance, l'Assureur aura contre l'Assuré une action en remboursement de toutes les sommes payées ou mises en réserve à sa place.
CHAPITRE X – DEFENSE PENALE ET RECOURS
La garantie ci-après définie ne s’exerce que si elle est mentionnée aux Conditions Particulières.
La mise en œuvre de cette garantie est confiée au : GIE CIVIS, 00, xxxxxx xx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx, téléphone 00 00 00 00 00 et télécopie 01 53 26 35 50, qui est mandaté par ACE European Group Ltd pour délivrer les prestations garanties.
A) Objet de la garantie
La présente garantie a pour objet d’apporter à l’Assuré les moyens juridiques et financiers qui sont nécessaires :
1) pour réclamer amiablement, et au besoin, judiciairement, la réparation pécuniaire des Dommages
subis par l’Assuré à la triple condition :
- qu’il s’agisse de Dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à un Dommage corporel ou matériel garanti, engageant la responsabilité d’une personne physique ou morale n’ayant pas la qualité d’Assuré au titre du présent contrat,
- que ces Dommages soient survenus dans des circonstances où la garantie Responsabilité Civile du présent contrat aurait été acquise à l’Assuré s’il en avait été l’auteur au préjudice d’un Tiers,
- que ces Dommages soient d’un montant égal ou supérieur à 1 525 € (sauf mention différente aux Conditions Particulières) ;
2) pour défendre l’Assuré devant les juridictions répressives et les commissions administratives, s’il est poursuivi pour contravention ou délit à la suite d’un événement couvert par la garantie Responsabilité Civile du présent contrat.
B) Prestations garanties
L’Assureur s’engage, sous les conditions de mise en œuvre précisées au D :
1) à procurer à l’Assuré tous renseignements sur l’étendue de ses droits et la manière de les faire valoir, et à mettre en œuvre toutes interventions, démarches et moyens juridiques tendant à mettre fin au différend ;
2) à saisir l’avocat désigné par l’Assuré et, à défaut de libre choix, à lui en fournir un :
- lorsqu’il faut défendre, représenter ou servir les intérêts de l’Assuré devant une juridiction ou une commission,
- en cas de conflit d’intérêts, c’est-à-dire si le GIE CIVIS doit simultanément défendre des intérêts liés à ceux de l’adversaire de l’Assuré ;
3) à prendre en charge les honoraires des mandataires (avocat, avoué, huissier, expert) et tous autres frais nécessaires, dans la mesure où ces frais et honoraires incombent à l’Assuré, pour faire reconnaître ses droits et les faire exécuter, ceci dans la limite de 15.245 € parSinistre (sauf mention différente aux Conditions Particulières).
Ne sont pas pris en charge :
- les amendes et sommes de toutes natures que l’Assuré devrait en définitive payer ou rembourser à la partie adverse,
- les enquêtes pour identifier ou retrouver l’adversaire,
- les honoraires de résultat.
C) Etendue géographique de la garantie
La garantie s’exerce dans les pays ci-après et s’applique aux différends qui relèvent de la compétence d’un tribunal de ces pays : Etats membres de l’Union Européenne, Andorre, Liechtenstein, Principauté de Monaco, San Marin, Saint-Siège et Suisse.
D) Mise en œuvre de la garantie
1) Déclaration
Tout événement susceptible d’entraîner la mise en jeu de la présente garantie doit être déclaré par écrit au GIE CIVIS.
ATTENTION : sous peine de déchéance et sans préjudice des dispositions du 3), l’Assuré doit, sauf cas fortuit ou de force majeure, faire cette déclaration avant toute saisine d’avocat ou tout engagement d’action judiciaire.
2) Constitution du dossier
L’Assuré doit communiquer, lors de la déclaration, et ultérieurement, dès réception, toutes pièces, informations et éléments de preuve se rapportant au différend, et utiles à la vérification de la garantie, à l’instruction du dossier et à la recherche de sa solution. L’Assuré doit notamment fournir tous renseignements permettant d’identifier et de retrouver son adversaire et de chiffrer et de justifier sa Réclamation, ainsi que tous renseignements concernant les autres assurances dont il pourrait éventuellement bénéficier à l’occasion des événements déclarés.
ATTENTION : l’Assuré sera déchu de tout droit à garantie et tenu de rembourser les frais déjà exposés s’il fait sciemment des déclarations inexactes (ne serait-ce qu’en dissimulant certains documents ou renseignements) sur la nature, les causes ou les conséquences du différend ou tout élément concernant la recherche de sa solution.
3) Accord préalable de prise en charge
La conduite du dossier, les saisines de mandataire et les actions à entreprendre sont décidées d’un commun accord entre l’Assuré et le GIE CIVIS.
En cas de désaccord, l’Assuré peut demander l’arbitrage prévu au E, mais il peut aussi, après en avoir informé le GIE CIVIS par écrit, exercer lui-même l’action contestée. S’il obtient une solution définitive plus favorable, le GIE CIVIS remboursera sur justification et dans les limites de la garantie, les frais qu’il aura exposés et dont le montant n’aura pas été mis à la charge de l’adversaire.
ATTENTION : sous réserve de ce cas particulier, les initiatives que l’Assuré pourrait prendre sans l’accord préalable du GIE CIVIS resteront à sa charge sauf s’il s’agit de mesures conservatoires réellement urgentes pour lesquelles l’Assuré a été dans l’impossibilité de joindre le GIE CIVIS, ne serait-ce que téléphoniquement, et pour autant que ces mesures se révèlent appropriées.
4) Xxxxx et saisine de l’avocat
S’il convient de constituer un avocat, l’Assuré a le droit de le choisir (c’est-à-dire de le désigner au GIE CIVIS).
Lorsque l’Assuré choisit son avocat, il ne doit jamais le saisir directement, mais confier ce soin au GIE CIVIS. Le montant de la prise en charge de l’Assureur est évalué de gré à gré entre le GIE CIVIS et l’Assuré ou, à défaut, comme il est dit au E, en fonction de la nature et des difficultés du dossier.
L’Assureur ne prend pas en charge les frais supplémentaires découlant de l’intervention d’un avocat non territorialement compétent (frais de déplacement, frais de postulation etc.).
Lorsque la prise en charge de l’Assureur est inférieure aux honoraires de l’avocat, ou à l’évaluation qui a pu être faite, l’Assuré peut désigner un autre avocat ou maintenir son choix initial en conservant à sa charge le dépassement d’honoraire.
5) Paiement des sommes et subrogation
Le GIE CIVIS réglera directement les honoraires et frais garantis sans que l’Assuré ait à en faire l’avance, sauf si l’Assuré récupère la taxe sur la valeur ajoutée, auquel cas le GIE CIVIS lui remboursera, sur justificatifs, le montant hors taxes de ces frais et honoraires.
Le GIE CIVIS reversera à l’Assuré les sommes et indemnités obtenues à son profit dans les trente jours de la date à laquelle il les aura lui-même encaissées.
De son côté, il appartient à l’Assuré de verser les consignations, cautions ou provisions qui seraient éventuellement requises pour faire face à des charges non garanties.
L’Assureur est subrogé conformément à l’article L 121-12 du Code des assurances dans les droits et actions de l’Assuré contre les Tiers à concurrence des sommes qu’il a réglées.
L’Assuré s’engage à préserver ces droits et, s’il y a lieu, à reverser à l’Assureur les sommes qui auraient été directement perçues à ce titre, notamment celles obtenues au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ou de tout autre texte équivalent.
E) Résolution des conflits surgissant entre le GIE CIVIS et l’Assuré
Sur simple demande de l’Assuré, tout désaccord survenant entre le GIE CIVIS et l’Assuré à propos de la mise en œuvre de la présente garantie sera soumis par voie de requête conjointe au Président du Tribunal d’Instance du domicile de l’Assuré, ce magistrat statuant en amiable compositeur.
Cette requête conjointe est prise en charge par l’Assureur et n’interdit pas à l’Assuré de recourir à ses frais à tous autres moyens de droit.
CHAPITRE XI – DISPOSITIONS DIVERSES
A) Interprétation du contrat d’assurance
Tout litige entre l'Assuré et l'Assureur sur l'interprétation des clauses et conditions du contrat sera soumis à la seule législation française et sera du ressort exclusif des tribunaux français.
B) Subrogation
Conformément à l'article L 121-12 du Code, l'Assureur est subrogé, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l'Assuré contre le responsable des Dommages. Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'Assuré, s'opérer en faveur de l'Assureur, ce dernier est déchargé de ses obligations à l'égard de l'Assuré et conserve contre lui une action récursoire dans la mesure même où aurait pu s'exercer la subrogation.
C) Prescription
Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fauss e ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'Assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de Xxxxxxxx, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'Assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un Tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce Tiers a exercé une action en justice contre l'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du Souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'Assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'Assuré. »
Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un Sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'Assureur à l'Assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'Assuré à l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »
Les causes ordinaires d'interruption de la prescription sont énumérées aux articles 2240 et suivants du Code Civil. Il s’agit notamment de :
• la reconnaissance par le débiteur du droit du poursuivant (article 2240) ;
• la citation en justice, même en référé. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure (article 2241) ;
• l'interruption résultant de la demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance (article 2242) ; l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse xxxxxxx l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243) ;
• un acte d'exécution forcée (article 2244).
D) Assurances multiples
L'Assuré est tenu de faire connaître à l'Assureur l'existence d'autres assurances couvrant les mêmes risques que le présent contrat. Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L 121-4 du Code, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses Dommages en s'adressant à l'Assureur de son choix.
E) Révision de la prime à l’échéance principale du contrat
Si l'Assureur vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la prime sera modifiée en conséquence étant précisé que cette modification portera sur toutes les composantes de la prime.
Le Souscripteur pourra alors, en cas de majoration de prime, résilier le contrat dans les quinze jours suivant celui où il a eu connaissance de la modification ; la résiliation prendra effet un mois après la réception de la lettre recommandée ou après la déclaration faite à l'Assureur contre récépissé. L'Assureur aura le droit à la portion de prime calculée sur les bases de la prime précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance principale et la date d'effet de la résiliation.
F) Arbitrage
Clauses compromissoires
Dans le cadre de ses activités, l’Assuré peut être amené à passer des marchés aux termes desquels les parties entendent régler leurs litiges par la voie de l’arbitrage.
Les garanties du présent contrat seront acquises à l’Assuré, à condition :
- que l’arbitrage soit confié, pour :
les marchés internationaux, à la Chambre de Commerce Internationale,
les marchés nationaux, à une chambre d’arbitrage française institutionnalisée,
- et que l’Assureur participe à l’organisation et au suivi des opérations d’arbitrage, notamment à la rédaction du compromis, au choix des arbitres et à la définition de leur mission.
S’il est fait référence à un arbitrage autre que ceux qui sont prévus ci-dessus, les garanties ne pourront jouer en faveur de l’Assuré que sur accord préalable de l’Assureur.
Compromis
Si, à l’occasion d’un litige, une solution arbitrale était envisagée, alors qu’elle n’avait pas été prévue au marché, l’accord de l’Assureur devrait être demandé avant l’acceptation du principe même de l’arbitrage, étant toujours entendu qu’en cas d’accord de l’Assureur, celui-ci devrait participer à l’organisation et au suivi des opérations d’arbitrage.
G) Coassurance
Si mention est en faite aux Conditions Particulières, il est précisé que le présent contrat, à quittance unique, est souscrit en coassurance entre les Assureurs désignés, lesquels agissent sans solidarité entre eux et chacun pour sa part respective.
Les Assureurs concernés donnent tous pouvoirs à l'apériteur pour gérer en leur nom le présent contrat, à ce titre donner leur accord sur toute modification, et conviennent de lui confier le soin d'encaisser les primes, de recevoir avis des Sinistres, de procéder à leur règlement et de payer les indemnités auxquelles chaque Assureur contribuerait pour sa part, sans que l'apériteur puisse encourir une responsabilité quelconque vis à vis d'eux du fait de ses attributions.
H) Travaux par points chauds
L’Assuré qui exécute lui-même, ou fait exécuter par ses préposés ou par ses sous-traitants, chez des tiers, des travaux comportant des opérations de soudage ou de découpage ou autres travaux par points chauds (notamment avec chalumeau ou arc électrique), s'engage à respecter ou à faire respecter les consignes de sécurité ci-après :
Avant le travail
- vérifier que les appareils sont en parfait état (tension convenable, bon état des postes oxyacétyléniques, tuyaux etc.),
- éloigner, protéger ou couvrir de bâches ignifugées tous les matériaux ou installations combustibles ou inflammables et, en particulier, ceux qui sont placés derrière les cloisons proches du lieu de travail, éventuellement, arroser le sol et les bâches de couverture,
- si le travail doit être effectué sur un volume creux, s'assurer que son dégazage est effectif,
- aveugler les ouvertures, interstices, fissures etc. (à l'aide de sable, bâches, plaques métalliques etc.),
- dégager largement de tout matériel combustible ou inflammable le parcours des conduites traitées,
- disposer à portée immédiate les moyens d'alarme et de lutte contre le feu, étant précisé que ceux-ci devront comporter au moins un extincteur à eau pulvérisée de 9 litres et un extincteur approprié à l'extinction d'un feu relatif aux matériaux de l'environnement et au poste utilisé pour les travaux.
Pendant le travail
- surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute,
- ne déposer les objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur et ne risquant pas de la propager.
Après le travail
- inspecter le lieu de travail, les locaux adjacents et les environs pouvant être concernés par les projections d'étincelles ou les transferts de chaleur,
- maintenir une surveillance rigoureuse pendant 2 heures au moins après la cessation du travail sinon, cesser toute opération par point chaud au moins 2 heures avant la cessation générale du travail dans l'établissement où le travail a été effectué ou confier le relais de la surveillance à une personne nommément désignée.