ACCORD
ACCORD
entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union», et
LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT, ci-après dénommée le «Cap-Vert», ci-après dénommés «les parties»,
SOUHAITANT promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas à leurs citoyens sur une base de réciprocité,
VU la déclaration commune du 5 juin 2008 sur le partenariat pour la mobilité entre l’Union européenne et le Cap-Vert, selon laquelle les parties s’efforcent de développer un dialogue sur les questions de visa de court séjour, avec l’objectif de faciliter la mobilité de certaines catégories de personnes,
APPELANT l’accord de partenariat de Cotonou et le partenariat spécial entre l’Union européenne et le Cap-Vert, approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 19 novembre 2007,
RECONNAISSANT que cette facilitation ne devrait pas favoriser l’immigration illégale et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, sécurité et de justice, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ni à l’Irlande,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Objet et champ d’application
Le présent accord vise à faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens du Cap-Vert et de l’Union pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.
a) «État membre», tout État membre de l’Union, à l’exception du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord;
b) «citoyen de l’Union», tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);
Article 2
Clause générale
1. Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens du Cap-Vert et de l’Union dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas exonérés de l’obligation de visa par les dispositions législatives, réglemen taires et administratives de l’Union, de ses États membres, ou du Cap-Vert, par le présent accord ou par d’autres accords inter nationaux.
2. Le droit national du Cap-Vert ou des États membres, ou le droit de l’Union, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
c) «citoyen du Cap-Vert», toute personne possédant la nationa lité cap verdienne;
d) «visa», une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre ou par le Cap-Vert, qui est nécessaire pour entrer, à des fins de transit ou pour un séjour dont la durée prévue n’excède pas 90 jours au total, sur le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres ou sur le territoire du Cap-Vert;
e) «personne en séjour régulier»:
pour l’Union, tout citoyen du Cap-Vert habilité ou autorisé, en vertu du droit national ou du droit de l’Union, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État membre;
pour le Cap-Vert, tout citoyen de l’Union, au sens du point b), détenteur d’un titre de résidence conforme à la législation nationale.
Article 4
Délivrance de visas à entrées multiples
1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et du Cap-Vert délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories suivantes de citoyens:
a) les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et aux membres des cours constitutionnelle et suprême et de la Cour des comptes, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions;
b) les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée au Cap-Vert, aux États membres ou à l’Union, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert sur l’initiative d’organisations inter gouvernementales;
c) les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entre prises se rendant régulièrement dans les États membres ou le Cap-Vert;
d) les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou dépendants, et les parents qui rendent visite respectivement à:
— des citoyens du Cap-Vert en séjour régulier sur le terri toire d’un État membre ou à des citoyen de l’Union en séjour régulier au Cap-Vert, ou
— des citoyens de l’Union séjournant dans leur État de nationalité, ou à des citoyens du Cap-Vert séjournant au Cap-Vert.
Toutefois, si la nécessité ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples sera limitée à cette durée, notamment lorsque
— le mandat, s’agissant des personnes visées au point a),
— la durée de validité de la qualité de membre permanent d’une délégation officielle, s’agissant des personnes visées au point b),
— la durée de validité de la qualité d’homme ou de femme d’affaires ou de représentant d’entreprise, s’agissant des personnes visées au point c), ou
— l’autorisation de séjour des citoyens du Cap-Vert séjournant sur le territoire d’un État membre et des citoyens de l’Union séjournant au Cap-Vert, s’agissant des personnes visées au point d),
est inférieur(e) à cinq ans.
2. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et du Cap-Vert délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux catégories suivantes de citoyens, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État:
a) les représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres ou au Cap- Vert dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;
b) les membres des professions libérales participants à des expositions et salons, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres ou au Cap-Vert;
c) les personnes participants à des activités scientifiques, cultu relles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres ou au Cap-Vert;
d) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;
e) les journalistes et les personnes accréditées les accompagnant à titre professionnel;
f) les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires;
g) les représentants des communautés religieuses reconnues au Cap-Vert ou dans les États membres, qui se rendent réguliè rement dans les États membres ou au Cap-Vert respective ment;
h) les personnes en visite régulière pour des raisons médicales;
i) les participants à des programmes d’échanges officiels orga nisés par des villes jumelées ou des municipalités;
j) les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée au Cap-Vert, aux États membres ou à l’Union, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert sur l’initiative d’organisations inter gouvernementales.
Toutefois, si la nécessité ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples sera limitée à cette durée.
3. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et du Cap-Vert délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité de deux ans minimum et de cinq ans maximum aux catégories de citoyens visées au para graphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte.
Toutefois, si la nécessité ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples sera limitée à cette durée.
4. La durée totale du séjour des personnes visées aux para graphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.
Article 5
Droits de visa et frais de service
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les États membres ou le Cap-Vert ne perçoivent pas de droits de visa des catégories de personnes suivantes:
a) les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée au Cap-Vert, aux États membres ou à l’Union, participent à des réunions, consultations, négo ciations ou programmes d’échanges officiels, ou à des événe ments organisés par des organisations intergouvernementales sur le territoire d’un État membre ou du Cap-Vert;
b) les enfants de moins de 12 ans;
c) les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des séjours d’études ou à but éducatif;
d) les chercheurs se déplaçant à des fins de recherche scienti fique;
e) les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des sémi naires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif.
2. Lorsque les États membres ou le Cap-Vert coopèrent avec un prestataire de services extérieur, des frais de services peuvent être perçus. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de services extérieur pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent excéder 30 EUR. Le Cap-Vert, l’État membre ou les États membres concernés doivent maintenir la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leurs consulats.
Article 6
Départ en cas de perte ou de vol de documents
Les citoyens du Cap-Vert et de l’Union qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert, respectivement, peuvent quitter ce territoire sur la base de docu ments d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire du Cap-Vert ou des États membres, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.
Article 7
Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles
Les citoyens du Cap-Vert et de l’Union qui n’ont pas la possi bilité de quitter le territoire des États membres ou du Cap-Vert, respectivement, à la date indiquée sur leur visa pour des raisons de force majeure voient celui-ci prorogé gratuitement confor mément à la législation appliquée par l’État hôte pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.
Article 8
Passeports diplomatiques et de service
1. Les citoyens du Cap-Vert ou des États membres qui sont détenteurs d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service valide peuvent entrer sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert, quitter celui-ci ou transiter par celui-ci sans visa.
2. Les citoyens visés au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.
Article 9
Validité territoriale des visas
Sous réserve des règles et dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres et le Cap-Vert, et sous réserve des règles de l’Union relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens du Cap-Vert et de l’Union sont habilités à se déplacer sur le terri toire des États membres ou du Cap-Vert dans les mêmes condi tions que les citoyens de l’Union ou du Cap-Vert, respective ment.
Article 10
Comité mixte de gestion de l’accord
1. Les parties instituent un comité mixte de gestion de l’ac cord (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de l’Union et du Cap-Vert. L’Union y est représentée par la Commission européenne, assistée d’experts des États membres.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) suivre la mise en œuvre du présent accord;
b) proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;
c) résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.
3. Le comité se réunit chaque fois qu’il est nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.
4. Le comité arrête son règlement intérieur.
Article 11
Relation entre le présent accord et les accords conclus entre les États membres et le Cap-Vert
À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre les États membres et le Cap- Vert, sous réserve que ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.
Article 12
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l’echèvement des procédures susmentionnées.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre l’Union et le Cap- Vert si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.
4. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifiées l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
5. Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de
protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.
6. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notifi cation écrite à l’autre partie. L’accord cesse de s’appliquer 90 jours après la date de réception de cette notification.
Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néer landaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Съставено в Прая на двадесет и шести октомври две хиляди и дванадесета година. Hecho en Praia, el veintiséis de octubre de dos mil doce.
V Praie dne dvacátého šestého října dva tisíce dvanáct. Udfærdiget i Praia den seksogtyvende oktober to tusind og tolv.
Geschehen zu Praia am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendzwölf.
Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Praias.
′Εγινε στην Πράια, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.
Done at Praia on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and twelve. Fait à Praia, le vingt-six octobre deux mille douze.
Fatto a Praia, addì ventisei ottobre duemiladodici.
Prajā, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit sestajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Prajoje.
Kelt Praiában, a kétezer-tizenkettedik év október havának huszonhatodik napján. Magħmul fi Praja, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u tnax.
Gedaan te Praia, de zesentwintigste oktober tweeduizend twaalf.
Sporządzono w Prai dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące dwunastego. Feito em Praia, em vinte e seis de outubro de dois mil e doze.
Întocmit la Praia la douăzeci și șase octombrie două mii doisprezece. V Praii dňa dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícdvanásť.
V Praii, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč dvanajst.
Tehty Praiassa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksitoista. Som skedde i Praia den tjugosjätte oktober tjugohundratolv.
За Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Per l'Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen
За Република Кабо Верде
Por la República de Cabo Verde Za Kapverdskou republiku
For Republikken Kap Verde Für die Republik Kap Verde Cabo Verde Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου
For the Republic of Cape Verde Pour la République du Cap-Vert Per la Repubblica del Capo Verde Kaboverdes Republikas vārdā – Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu A Zöld-foki Köztársaság részéről Għar-Repubblika tal-Kap Verde Voor de Republiek Kaapverdië
W imieniu Republiki Zielonego Przylądka Pela República de Cabo Verde
Pentru Republica Capului Verde Za Kapverdskú republiku
Za Republiko Zelenortski otoki Xxx Xxxxxx tasavallan puolesta För Republiken Kap Verde
PROTOCOLE
à l’accord concernant les États membres qui n’appliquent pas pleinement l’acquis de Schengen
Les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen, mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen dans l’attente de la décision pertinente du Conseil à cet effet, délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.
Conformément à la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnais sance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (1), des mesures harmonisées ont été prises en vue de simplifier le transit des titulaires de visas Schengen et de titres de séjour Schengen via le territoire des États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis Schengen.
(1) JO UE L 161 du 20.6.2008, p. 30.
Déclaration commune relative à l’article 8 de l’accord concernant les passeports diplomatiques et de service
Chaque partie peut invoquer la suspension partielle de l’accord, et notamment de son article 8, conformé ment à la procédure prévue à son article 12, paragraphe 5, si l’application dudit article 8 donne lieu à des abus de la part de l’autre partie ou fait peser une menace sur la sécurité publique.
En cas de suspension de l’article 8, les deux parties engagent des consultations dans le cadre du comité institué par l’accord en vue de résoudre les problèmes qui ont conduit à la suspension.
Prioritairement, les deux parties s’engagent à garantir un haut niveau de sécurité des passeports diploma tiques et de service, notamment en y intégrant des identifiants biométriques. Pour ce qui concerne l’Union, cette sécurité sera garantie conformément aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biomé triques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (1).
Déclaration commune relative à l’harmonisation des informations à connaître sur les procédures de délivrance de visas de court séjour et sur les documents à fournir à l’appui d’une demande de visa de court séjour
Reconnaissant l’importance de la transparence pour les demandeurs de visa, les parties considèrent que des mesures appropriées devraient être prises:
— d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa, sur le visa lui-même et sur sa validité;
— dans le cas de chaque partie, pour établir une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.
Les informations susmentionnées doivent être largement diffusées (sur le tableau d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur internet, etc.).
(1) JO UE L 385 du 29.12.2004, p. 1.
Déclaration commune concernant le Royaume de Danemark
Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume du Danemark et du Cap-Vert concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre l’Union et le Cap-Vert.
Déclaration commune concernant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Irlande
Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ni à celui de l’Irlande.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de l’Irlande et du Cap-Vert concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.
Déclaration commune concernant la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération Suisse et la Principauté de Liechtenstein
Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union, d’une part, et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération Suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, notamment en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la République d’Islande, du Royaume de Norvège, de la Confédération Suisse, de Principauté de Liechtenstein et du Cap-Vert concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles du présent accord.
Déclaration commune sur la coopération concernant les documents de voyage
Les parties conviennent que, lors du suivi de la mise en œuvre de l’accord, le comité mixte institué conformément à l’article 11 évalue l’incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord. À cette fin, les parties conviennent de s’informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.