Accord relatif au don de jours de repos au sein de l’UES Amundi
Accord relatif au don de jours de repos au sein de l’UES Amundi
Entre les soussignés
Les sociétés formant ensemble l’UES Amundi représentées par Monsieur Ci-après dénommé « l’entreprise »
D’une part, et
Les organisations syndicales représentatives
- la CFDT, représentée par délégués syndicaux
- la CFE/CGC/SNB, délégués syndicaux
- la CFTC, délégués syndicaux
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part
PREAMBULE
Suite à la publication de la loi du 9 mai 2014 relative au don de jours de repos, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place ce dispositif de don de jours de repos au sein d’Amundi en octobre 2015 dans le cadre de la politique sociale précitée.
La loi nº 2018-84 du 13 février 2018 étend le dispositif de don de jours de repos entre salariés au bénéfice des proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Dans le cadre de sa politique sociale et de solidarité, Xxxxxx a mis en œuvre depuis plusieurs années des actions en faveur de ses collaborateurs : jours conventionnels pour enfants malades, ascendants ou conjoints malades, temps partiel pour raisons familiales, temps partiel financé par le CET, congés familiaux financés par le CET. Amundi a également mis en place des actions pour mieux concilier la vie d’aidant et l’activité professionnelle tels que la plateforme Responsage pour conseiller et orienter les collaborateurs dans l’accompagnement de leur proche âgé ou handicapé, ou encore le guide de l’aidant reprenant l’ensemble des dispositifs existants dans l’entreprise et hors entreprise.
La démarche telle que prévue dans le présent accord s’inscrit dans la politique de responsabilité sociale de l’entreprise en organisant le dispositif de dons.
Le présent dispositif aura vocation à renforcer notre politique Amundi en matière d’aidants familiaux puisqu’il permet aux salariés de bénéficier de temps supplémentaire pour s’occuper d’un enfant ou d’un conjoint (concubin ou partenaire PACS) et plus globalement de tout proche ayant une maladie grave, un handicap ou victime d’un accident.
En effet, les dispositifs légaux ou conventionnels existants peuvent s’avérer insuffisants, lorsque, dans certaines situations difficiles, le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper d’un proche, tout en ne subissant pas une perte trop importante de rémunération.
Conscientes que tout salarié peut devoir faire face, à un moment de sa vie, à la maladie grave d'un conjoint, d'un enfant, d'un parent ou encore être en charge d'un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, les parties conviennent de reconduire le dispositif de solidarité et d’entraide de la collectivité de travail que représente le don de jours.
Par ailleurs sur la base d’un bilan partagé sur le dispositif, les organisations syndicales et la Direction ont ainsi décidé de faire évoluer le don de jours au sein de l’UES Amundi, dans les conditions définies ci-après.
Article 1 – Principes
Le don de jours de repos repose sur deux principes fondamentaux : le volontariat et le caractère anonyme du don.
Il s’agit en effet d’une démarche individuelle et volontaire qui relève du libre choix du salarié.
Par ailleurs, le don de jours de repos se fera de manière totalement anonyme pour le salarié qui donne une partie de ses jours de repos.
Le salarié qui utilise ces dons de jours dans le cadre du présent accord pourra décider librement de conserver l’anonymat ou, au contraire, de faire un appel général et non anonyme, aux dons.
Article 2 – Champ d’application
La possibilité de donner des jours de repos tant que de les utiliser est offerte à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES Amundi, en contrat à durée indéterminée ou déterminée non suspendu au jour du don ou de l’utilisation et une fois la période d’essai confirmée.
Le salarié donateur devra bien entendu disposer de jours acquis pour pouvoir réaliser ce don de jours. Par ailleurs, les salariés mis à disposition au sein de l’UES Amundi sont exclus du dispositif.
Article 3 – Donateur de jours de repos
3-1. Jours pouvant être donnés
Les salariés visés à l’article 2 du présent accord peuvent, par le biais d’une démarche individuelle et volontaire, céder jusqu’à 6 jours ouvrés de repos par an. Cette limite permet de préserver les droits à repos des salariés donateurs. Les jours stockés dans le Compte Epargne Temps (CET) peuvent être cédés sans limitation.
Les jours de repos correspondent, par ordre de priorité :
- aux jours épargnés sur le CET,
- aux jours de RTT,
- aux congés payés (seule la 5ème semaine et les jours conventionnels de CP peuvent être donnés).
Les salariés pourront faire des dons de jours de repos par demi-journée ou journée entière. Le don de jours de repos par le salarié est réalisé de manière irrévocable.
3-2. Modalités du don de jours
Les jours ainsi récoltés seront positionnés sur un compte de provisionnement, également appelé
« compteur de dons » dédié uniquement à ce dispositif de don de repos. Le compteur de dons ne pourra pas être déficitaire.
La valorisation du jour donné se fera en temps, dans le compte de provisionnement, de façon à ce qu’un jour donné corresponde à un jour d’absence pour le bénéficiaire.
Les salariés désirant donner des jours de repos pourront décider de les attribuer, en priorité, directement à un collaborateur pré-désigné.
A défaut, ces jours iront dans le compte de provisionnement et seront attribués aux autres collaborateurs demandant des jours de repos et ayant décidé de conserver leur anonymat ou pour lesquels les dons de jours de repos se sont avérés insuffisants.
Ils pourront également décider de les verser, de manière non nominative, sur le compte de provisionnement également appelé « compteur de dons ».
Un formulaire disponible sur l’intranet devra être complété par le salarié donateur. Ce formulaire permettra de préciser, le cas échéant, à quel collaborateur demandeur, le donateur souhaite donner en priorité ses jours de repos. Les jours attribués, et ce même en priorité à un collaborateur, pourraient bénéficier à un autre collaborateur et ce pour différentes raisons, notamment un dépassement du plafond de don de jours par le salarié désigné prioritairement, une non-éligibilité du salarié désigné prioritairement ou encore un cas prioritaire au regard de sa gravité et de son caractère d’urgence de besoin de don(s).
L’anonymat des donateurs sera préservé par la Direction des Ressources Humaines en application de l’article premier du présent accord.
La Direction se réserve le droit d’apprécier le don réalisé par le salarié, notamment pour des considérations liées à la santé et à la sécurité du collaborateur, en application de l’article L.1225-65-1 du Code du travail.
Article 4 – Bénéficiaires du don de jours de repos
La loi du 9 mai 2014 prévoit le don de jours de repos pour les salariés dont un ou plusieurs enfants souffrent d’une maladie grave, d’un handicap ou sont victimes d’un accident rendant indispensable leur présence.
Les dispositions du présent accord s’appliquent également au bénéfice d’un collaborateur de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce collaborateur, l’une de celles mentionnées aux 4°, 7°, 8° et 9° de l’article L.3142-16 du Code du travail.
Les personnes ainsi visées sont :
- Son conjoint,
- Son concubin,
- Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
- Un ascendant,
- Un collatéral jusqu’au quatrième degré,
- Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
- Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
4-1. Parents d’enfant malade ou atteint d’un handicap
Peuvent bénéficier du don de jours de repos, les salariés de l’UES Amundi visés à l’article 2 du présent accord ayant la charge d’un enfant, dont la maladie, le handicap ou l’accident d’une particulière gravité, rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
La caractère indispensable de la présence du salarié, la nécessité de soins contraignants et la durée prévisible du traitement devront être attestés par un document établi par le médecin ayant en charge la maladie ou le handicap de l’enfant concerné, dont une copie sera à adresser au moment de la demande formulée auprès du Service de Santé au Travail.
En outre, le salarié sera tenu de fournir la copie de tout document attestant le lien de parenté, direct ou non, pour les parents d’enfant gravement malade, le salarié devra également fournir un document attestant qu’il a bien la charge fiscale directe de l’enfant ou qu’il verse, le cas échéant, une pension alimentaire destinée à l’éducation de l’enfant.
Le collaborateur peut bénéficier du don de jours de repos concomitamment ou consécutivement à un congé de présence parental prévu par l’article L.1225-62 du Code du Travail. Le bénéfice du congé de présence parental n’est cependant pas un prérequis pour le bénéfice du don de jours de repos.
4-2. Collaborateur ayant un conjoint malade
Peuvent bénéficier du don de jours de repos, les salariés de l’UES Amundi qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à leur conjoint, partenaire de PACS ou concubin déclaré dont la maladie, le handicap ou l’accident d’une particulière gravité, rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
La caractère indispensable de la présence du salarié, la nécessité de soins contraignants et la durée prévisible du traitement devront être attestés par un document établi par le médecin ayant en charge la maladie ou le handicap du conjoint concerné, dont une copie sera à adresser au moment de la demande.
En outre, le salarié sera tenu de fournir la copie de tout document attestant du statut marital, concubinage déclaré ou PACS pour le conjoint gravement malade (à savoir copie du livret de famille, copie de la déclaration de PACS ou copie de la déclaration de concubinage réalisée auprès de la mairie de la ville de résidence).
4-3. Collaborateur aidant
Peuvent bénéficier du don de jours de repos, les salariés de l’UES Amundi qui viennent en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
La notion de proche recouvre toute personne telle que visée à l’article 4 du présent accord. Le salarié bénéficiaire du don de jours de congé devra adresser, suivant le cas :
− une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
− lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le congé de proche aidant, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017,permet aux salariés justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans leur entreprise, de suspendre leur contrat de travail pour accompagner un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80%) ou une personne âgée en perte d'autonomie (relevant de la classe 1,2 ou 3 de la grille AGIRR, utilisée pour l' attribution de l' allocation personnalisée d'autonomie).
Ce congé est non rémunéré. La durée maximale de ce congé est de trois mois, renouvelable sans pouvoir excéder un an sur toute la carrière du salarié.
Le collaborateur peut bénéficier du don de jours de repos concomitamment ou consécutivement à un congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 à L.3142-27 et D.3142-11 à D.3142-12 du
Code du Travail. Le bénéfice du congé de proche aidant n’est cependant pas un prérequis pour le bénéfice du don de jours de repos.
4-4. Modalités de bénéfice du don de jours de repos
Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos et remplissant les conditions ci-avant mentionnées doit adresser sa demande au Service de Santé au Travail par le biais d’une
« commission » dédiée composée de l’Assistante Sociale et de l’Infirmière de santé au travail dont les coordonnées figurent sur l’intranet Amundi, par écrit selon un formulaire établi.
La demande devra être obligatoirement accompagnée du certificat médical attestant soit de la maladie ou du handicap de l’enfant, soit de la dépendance de la personne aidée.
Xxxxx demande sera étudiée avec toute la bienveillance requise dans ce type de situation et un examen approfondi du dossier du collaborateur.
Le Service de Santé au Travail examinera la situation individuelle du collaborateur et la recevabilité de la demande et adressera une réponse écrite au salarié dans le délai maximum de 15 jours ouvrés.
Le salarié devra également, en parallèle, prévenir son responsable hiérarchique de son absence prévisionnelle afin que celui-ci puisse organiser l’activité durant cette absence. L’accord du responsable hiérarchique relatif à l’absence devra ainsi être transmis, par ce dernier, au Service de Santé au Travail par tout moyen et ce avant l’expiration du délai de 15 jours ouvrés précité.
Le Service de Santé au Travail transmettra ensuite la demande ainsi que le nombre de jours concernés, au service Ressources Humaines - Paie en vue de la mise en œuvre effective du don de jours de repos.
Pour bénéficier du don de jours de repos, le salarié devra avoir épuisé préalablement tous ses jours conventionnels enfants ou conjoints malades de l’année ainsi que ses jours épargnés sur son Compte Epargne Temps.
Le salarié bénéficiera, en priorité, des dons de jours qui lui ont été spécifiquement destinés par les collaborateurs donateurs, puis, si cela est insuffisant, des dons de jours réalisés dans le « compteur de dons » sans bénéficiaire désigné au préalable.
La prise de jours de repos pourra se faire en jours entiers ou par demi – journées de façon discontinue ou continue dans la limite du nombre de jours recueillis et accordés.
Une décision de refus sera adressée par écrit au salarié dans deux situations :
- Le collaborateur ne remplit pas les conditions de bénéfice susmentionnées,
- Aucun don n’est disponible au jour de la demande. Dans ce cas, le Service de santé au Travail en lien avec la Direction des Ressources Humaines examinera les solutions possibles au regard de la situation individuelle du collaborateur et conservera en priorité sa demande dès réception d’un don.
En cas d’insuffisance de dons pour répondre à l’ensemble des demandes, le Service de Santé au Travail se réserve la possibilité d’arbitrer entre les différents salariés demandeurs en fonction de la gravité de leur situation et de la date de réception de leur demande.
Le collaborateur pourra décider librement de conserver l’anonymat de sa demande ou, a contrario, de faire un appel non anonyme aux dons. La Direction des Ressources Humaines ainsi que le Service de Santé au Travail s’engagent à respecter le choix du collaborateur.
4.5 Droits du collaborateur bénéficiaire
Dans un esprit d’équité et afin que l’ensemble des demandes puissent être satisfaites, chacun des bénéficiaires pourra utiliser individuellement jusqu’à 20 jours ouvrés par an issus de ce dispositif, de manière consécutive ou non.
Pendant la période d’absence au titre du présent dispositif, la rémunération fixe mensuelle du salarié concerné sera maintenue. De la même manière, l’absence sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de l’ensemble des droits que le salarié tient de son ancienneté (Congés Payés et congés conventionnels, Rémunération Variable Collective, Indemnités de départ, conditions bancaires, congés maladie, …).
Article 5 – Commission de suivi
Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi composée de deux représentants désignés par chacune des Organisations Syndicales représentatives parmi leurs Délégués Syndicaux ainsi que de représentants de la Direction dont le nombre ne pourra excéder le nombre de représentants désignés ci-avant.
Cette commission aura pour objectif de suivre annuellement la mise en œuvre du présent accord par le biais des indicateurs précisés ci-après.
La commission se réunira au plus tard le 30 juin, de chaque année, afin d’étudier le bilan de l’année N -1. Le bilan relatif à la 1ère année de mise en place du dispositif pourrait être réalisé à une autre date afin d’avoir un maximum de recul par rapport à l’utilisation du dispositif et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019.
Au cours de cette réunion annuelle, seront transmis et analysés les indicateurs suivants :
- Nombre total de jours de repos donnés,
- Delta éventuel en fin d’année du nombre de jours de repos dans le compte de provisionnement et le solde constaté au jour de la réunion de la commission de suivi,
- Nombre de bénéficiaires du don de jours de repos et le motif,
- Nombre de jours moyens pris par bénéficiaire,
- Nombre de refus formulés par le SST suite à une demande de bénéfice de don de jours de repos.
Ce bilan annuel de la commission permettra d’échanger et de faire un point sur le fonctionnement et les apports du dispositif de don de jours de repos ; pourra notamment être étudiée l’opportunité d’augmenter le plafond de bénéfice du don de jours.
Cette commission sera également l’occasion, pour les parties à l’accord, d’étudier les différentes communications à réaliser, et ce dans le cadre de l’article 6 ci-après.
Article 6 –Communication
Les salariés pourront être sensibilisés au cours de l’année lors des différentes communications réalisées sur la question des congés (avant l’été pour la prise des congés et en fin d’année pour la gestion du solde des congés).
Si le solde de jours attribué au compteur de dons est jugé insuffisant ou qu’un appel aux dons s’avère nécessaire compte tenu d’une ou plusieurs situations individuelles, il pourra être décidé de planifier chaque année une ou plusieurs opérations de communication et de sensibilisation auprès des salariés d’Amundi.
Article 7 – Durée, communication et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2018 pour une durée indéterminée.
Si des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature venaient à le remettre en cause, les parties se réuniraient immédiatement pour examiner la situation.
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord).
Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le présent accord pourra également être dénoncé, de manière totale ou partielle titre par titre, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables.
Fait à Paris, le 15 octobre 2018
En 7 exemplaires
Pour « l’Entreprise »
Directeur des Ressources Humaines France
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC-SNB
Pour la CFTC