ACCORD DE CONCILIATION SUR LE MARQUAGE DE SITES AQUACOLES
ACCORD DE CONCILIATION SUR LE MARQUAGE DE SITES AQUACOLES
ATTENDU QUE le présent accord de conciliation sur le marquage de sites aquacoles (« accord ») est conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de Terre- Neuve-et-Labrador et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse;
ET ATTENDU QUE les gouvernements du Canada (« Can. »), de Terre-Neuve-et-Labrador (« T.-N.-L. ») et de la Nouvelle-Écosse (« N.-É. ») (individuellement, une « partie », ou collectivement, les « parties ») sont parties à l’Accord de libre-échange canadien (l’« ALEC »);
ET ATTENDU QUE les installations aquacoles sont assujetties à la législation fédérale protégeant le droit à la navigation, et que Can., en consultation avec les parties, a élaboré une procédure normalisée concernant les exigences relatives au marquage de sites aquacoles;
ET ATTENDU QUE les règlements, politiques ou procédures de marquage de sites aquacoles (les « règlements sur l’aquaculture ») de T.-N.-L. et de N.-É., et les exigences relatives au marquage de sites aquacoles de Can. présentent certains chevauchements;
ET ATTENDU QUE les domaines de chevauchement entre les règlements sur l’aquaculture de T.-N.-L. et N.-É. et les exigences relatives au marquage de sites aquacoles de Can. causent une complexité et un fardeau inutiles aux aquaculteurs de T.-N.-L. et N.-É;
ET ATTENDU QUE N.-É. a établi un cadre réglementaire en 2015, qui comprenait l’intention d’harmoniser les exigences relatives au marquage de sites aquacoles avec celles de Can.;
ET ATTENDU QUE T.-N.-L. est en train d’élaborer un nouveau cadre de délivrance de permis et de développement de l’aquaculture, y compris des exigences relatives au marquage des sites, pour la province;
ET ATTENDU QUE T.-N.-L. et N.-É. veulent, le cas échéant, harmoniser leurs règlements sur l’aquaculture respectifs avec les exigences relatives au marquage de sites aquacoles de Can.;
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :
1. BUT ET ÉTENDUE DE LA RÉDUCTION DU FARDEAU
1.1. Le présent accord de conciliation (l’« accord ») a pour but d’harmoniser les règlements sur l’aquaculture de T.-N.-L. et N.-É. avec les exigences relatives au marquage de sites aquacoles de Can.
1.2. Le présent accord permettra d’harmoniser les différences entre les règlements sur l’aquaculture de T.-N.-L. et N.-É. et les exigences relatives au marquage de sites aquacoles de Can., ce qui réduira les écarts et les chevauchements entre les règlements et les procédures auxquels les aquaculteurs doivent se conformer.
2. HARMONISATION RÉGLEMENTAIRE
2.1. T.-N.-L. et N.-É. harmoniseront leurs règlements sur l’aquaculture avec les exigences relatives au marquage de sites aquacoles de Can. dans les domaines de chevauchement afin que les exigences respectives des règlements sur l’aquaculture de T.-N.-L. et N.-É. soient les mêmes que celles de la procédure opérationnelle normalisée concernant les exigences relatives au marquage de sites aquacoles de Can., sous réserve de
l’article 2.2. L’harmonisation des exigences réglementaires en vertu de l’article 2.2 peut comprendre une harmonisation en ce qui concerne les fonctions et responsabilités d’inspection, selon ce dont les parties peuvent convenir.
2.2. Les règlements sur l’aquaculture de T.-N.-L. et N.-É. peuvent différer de la procédure opérationnelle normalisée de Can. concernant les exigences relatives au marquage de sites aquacoles lorsqu’un motif d’intérêt public, déterminé par cette province, (p. ex., urgences, questions de sécurité, questions économiques) nécessite une telle dérogation.
2.3. T.-N.-L et N.-É. achèveront l’harmonisation de l’article 2.1 d’ici le 31 mars 2022.
2.4. Les parties feront rapport à la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (« TCCR ») sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent accord au plus tard le 31 décembre 2020 et, au besoin, fourniront des mises à jour supplémentaires à la demande de la TCCR.
2.5. Pendant la durée du présent accord, si Can. souhaite modifier sa procédure opérationnelle normalisée concernant les exigences relatives au marquage de sites aquacoles, Can. fournira à T.-N.-L. et à N.-É. un préavis raisonnable, ainsi que les détails des changements prévus. Can. travaillera ensuite de bonne foi avec T.-N.-L. et N.-É. pour s’assurer que les changements proposés sont acceptables pour T.-N.-L. et N.-É. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur des modifications acceptables, T.-N.-L. et
N.-É. xxxxxx la possibilité de se retirer unilatéralement du présent accord à la date où les modifications proposées par Xxx. seront mises en œuvre. Aux fins du présent article, le
« préavis raisonnable » est d’au moins six (6) mois et constitue le délai raisonnable requis pour que T.-N.-L. et N.-É. examinent les changements proposés, s’engagent de manière significative avec Can. pour trouver des changements acceptables et déterminent si elles vont se retirer du présent accord.
3. DURÉE, RÉSILIATION, RECONDUCTION ET RETRAIT
3.1. Le présent accord entre en vigueur pour une partie à la date à laquelle cette partie a signé le présent accord et Can. a signé le présent accord (la « date d’entrée en vigueur »), et expirera le 31 décembre 2024 ou à la fin de toute période de renouvellement (la « date d’expiration »), à moins qu’il ne soit résilié plus tôt ou renouvelé par les parties.
3.2. Le présent accord peut être résilié en tout temps si toutes les parties conviennent par écrit de le résilier.
3.3. Au plus tard à la date d’expiration, toutes les parties présentent aux autres parties une déclaration écrite indiquant si elles souhaitent renouveler le présent accord à la date d’expiration ou si elles acceptent de le laisser expirer à cette date. Si Can. et au moins une autre partie conviennent par écrit de le renouveler, le présent accord sera renouvelé pour ces parties à la date d’expiration pour une durée convenue entre les parties concernées au moment du renouvellement. Toutes les parties qui conviennent par écrit de laisser le présent accord expirer seront libérées du présent accord à la date d’expiration. Toute partie qui ne fournit pas de déclaration écrite sera réputée avoir renouvelé le présent accord aux mêmes conditions que les parties qui le renouvellent.
3.4. Toute partie peut se retirer du présent accord en remettant un préavis écrit d’un (1) an aux autres parties.
4. MODIFICATION
4.1. Le présent accord peut être modifié par accord écrit unanime des parties.
4.2. La présidence de la TCCR sera avisée de toute modification apportée à l’accord, de la manière déterminée par les parties, dans les meilleurs délais.
4.3. Toutes les modifications apportées au présent accord seront publiées sur le site Web de l’ALEC dès que possible et les parties s’engagent à communiquer rapidement ces modifications à leurs intervenants respectifs considérés comme étant touchés par les modifications.
4.4. Toute instance fédérale, provinciale ou territoriale n’étant pas partie à l’accord peut le devenir par modification de l’accord.
5. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
5.1. En cas de différend découlant du présent accord ou relatif à l’accord, une partie directement concernée par le différend peut entamer des consultations informelles avec les autres parties au différend, et toutes les parties au différend négocient de bonne foi en vue du règlement du différend.
5.2. Si les parties ne parviennent pas à négocier un règlement mutuellement satisfaisant du différend, une partie au différend peut entamer le processus de règlement des différends prévu au chapitre 10 de l’ALEC.
6. COMMUNICATION
6.1. Le présent accord et toutes ses modifications seront publiés sur le site Web de l’ALEC.
6.2. Les parties font tout leur possible pour porter l’accord et ses modifications à la connaissance :
6.2.1. de leurs employés, de leurs agents, de leurs administrateurs, de leurs représentants et de leurs autorités de réglementation par voie de politiques internes et de lignes directrices visant l’atteinte de la conformité;
6.2.2. des personnes dans leur juridiction qui sont assujetties au présent accord ou qui pourraient être touchées par celui-ci.
7. RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
7.1. Les renseignements recueillis par les parties dans le cadre de l’exécution du présent accord sont assujettis aux lois sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée fédérales, provinciales et territoriales applicables. L’information désignée confidentielle est considérée comme constituant des renseignements confidentiels. Les parties ne peuvent divulguer de renseignements confidentiels, sauf si la loi les y autorise ou les y oblige, ou si elles obtiennent l’autorisation écrite des autres parties. Lorsqu’une partie est contrainte par la loi de divulguer de tels renseignements, elle devra, si possible, en aviser la partie concernée avant de procéder à une telle divulgation. Malgré l’article 3, le présent paragraphe 7.1 subsistera après l’expiration ou la résiliation du présent accord ou après qu’une partie soit dégagée du présent accord.
8. COÛTS
8.1. Chaque partie assume intégralement et individuellement tous les coûts et toutes les dépenses qu’elle engage relativement au présent accord, à moins de s’entendre autrement par écrit avec toutes les autres parties.
9. AVIS
9.1. Tout avis, renseignement ou document requis en vertu du présent accord est réputé avoir été livré s’il est envoyé par télécopieur, par courriel ou par la poste. Tout avis envoyé par télécopieur ou par courriel est réputé être reçu un (1) jour ouvrable après son envoi; tout avis envoyé par la poste est réputé être reçu huit (8) jours ouvrables après sa mise à la poste. Il incombe à chaque partie de communiquer rapidement et efficacement toute modification apportée au présent accord.
9.2. Tout avis, renseignement ou document requis en vertu du présent accord doit être envoyé aux adresses fournies à l’annexe « A ».
10. CONTREPARTIES
10.1. L’accord, et ses éventuelles modifications, peut être signé en contreparties.
11. LANGUE
11.1. Le présent accord est signé en français et en anglais. Les versions anglaise et française du présent accord sont réputées identiques.
12. SIGNATURES
CONCILIATION ET COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION
Le ou la soussigné(ée), étant dûment autorisé(ée) à cette fin par :
Partie
Signe, par la présente :
ACCORD DE CONCILIATION SUR LE MARQUAGE DE SITES AQUACOLES
Signature
Nom
Titre
Date
AVIS AUX REPRÉSENTANTS DES PARTIES
Compétence | Représentant autorisé | Adresse pour réception de l’avis |
TCCR | Présidence de la TCCR a/s de Xxx Xxxxxxx Directeur général Secrétariat du commerce intérieur | Adresse postale et de messagerie : 000, xxx Xxx Xxxxxxx, bureau 000 Xxxxxxxx (Xxxxxxxx) X0X 0X0 Téléphone : 000-000-0000 Courriel : xxx-xxxx@xxx-xxx.xx |
Canada | Xxxxx XxXxxx Directrice, programme de protection de la navigation, Transports Canada | Adresse postale et de messagerie : 000, xxx Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0 Courriel : xxxxx.xxxxxx@xx.xx.xx |
Terre-Neuve- et-Labrador | Xxxxxxxxx Xxxxxx-McInnis Directrice du développement de l’aquaculture Innovation et développement des pêches Ministère des Pêches et des Ressources foncières Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador | Adresse postale et de messagerie : 58, avenue Hardy C. P. 679 Grand Falls-Windsor (Terre-Neuve-et-Labrador) X0X 0X0 Téléphone : 000-000-0000 |
Nouvelle- Écosse | Xxxxx Xxxxxxx, Directeur général, Aquaculture Ministère des Pêches et de l’Aquaculture Gouvernement de la Nouvelle-Écosse | Adresse postale et de messagerie : Bureau 000, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxxxx-Xxxxxx) X0X 0X0 Téléphone : 000-000-0000 |