CONVENTION DE COMPTE TITRES ET DE SERVICES D'INVESTISSEMENT
CONVENTION DE COMPTE TITRES ET DE SERVICES D'INVESTISSEMENT
Conditions Générales
Cette convention de compte titres et de services d'investissement énonce les droits et obligations essentiels de la Banque et du Client.
1 - OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE TITRES ET SERVICES FOURNIS PAR LA BANQUE
1.1 Généralités
1.1.1 Compte titres et compte espèces associé
Le compte titres est ouvert au nom d’une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s), ci-après dénommée(s) « le Client ».
Le Client est obligatoirement titulaire dans les livres de la Banque d’un compte espèces régi par les conditions générales de Banque (Convention de Compte) signées par ailleurs et qui enregistrera les mouvements d’espèces afférents aux opérations concernant les titres.
Le compte titres peut également être ouvert soit sous forme de compte collectif avec solidarité (compte joint) soit sous forme de compte collectif sans solidarité active (compte indivis). Les conditions de fonctionnement de ces comptes collectifs figurent dans les conditions générales de Banque (Convention de Compte) signées, par ailleurs, par le Client et pour les règles particulières relatives aux titres nominatifs inscrits sur un compte joint, à l’article intitulé « Titres nominatifs - Règles particulières aux comptes joints » de la présente convention.
Le compte titres peut également être ouvert au nom d’un mineur ou d’un majeur protégé par son représentant légal dûment habilité.
1.1.2 Procurations
Le Client peut donner pouvoir à un mandataire sur son compte titres selon les stipulations de la procuration signée par ailleurs, et à tout moment révoquer ce mandat par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à la Banque avec copie au mandataire et le cas échéant au(x) co-titulaire(s).
1.1.3 Compte titres et démembrement de propriété
Le compte titres peut le cas échéant faire l’objet d’un démembrement de propriété, en usufruit et nue-propriété, relatif aux titres ou valeurs qui y seront déposés. Les conditions d’ouverture et de fonctionnement sont précisées dans la convention d’ouverture d’un compte titres usufruit - nue-propriété.
1.2 Services fournis par la Banque Dans le cadre de l’ouverture et du fonctionnement du compte titres, la Banque fournit au Client les services d’investissement suivants :
- la réception et la transmission d’ordres pour le compte du Client qui consiste selon la réglementation, à recevoir et transmettre à un autre prestataire de service d’investissement habilité des ordres portants sur des instruments financiers en vue de leur exécution,
- le service d’exécution d’ordres pour le compte du Client qui consiste à conclure pour le compte de ce dernier des accords d’achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
- le conseil en investissement financier qui consiste à fournir des recommandations personnalisées au Client, soit à sa demande, soit à l'initiative de la Banque, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
Les parts ou actions d’Organisme de Placement Collectif (OPC) proposés par la Banque sont ceux des sociétés de gestion avec lesquelles la Banque a des liens étroits, au niveau du groupe à laquelle elle appartient, et/ou avec lesquelles elle entretient des relations d’ordre contractuel. Les titres de créances émis par les Banques du groupe peuvent être recommandés. A ce titre, la Banque délivre des conseils en investissement non indépendants.
- la gestion de portefeuille pour le compte de tiers qui fait l’objet d’un mandat, conclu par acte séparé, entre la Banque et le Client pour gérer de manière individualisée le portefeuille de ce dernier.
- la gestion conseillée qui désigne un service de conseils en matière d’investissement portant sur le choix de titres financiers et/ou d'allocation d'actifs. Le Client reste décisionnaire des opérations à réaliser. Ce service fait l’objet d’une contractualisation par acte séparé.
La Banque fournit aussi au Client des services connexes tels que la tenue du compte et la conservation ou l’administration des instruments financiers retracés sur le compte, la recherche en investissements.
1.3 Catégories d’instruments financiers concernés
Sont inscrits sur le compte titres, les titres financiers, visés à l'article L.211-1 du code monétaire et financier, qui est une catégorie d’instruments financiers. Pourront également être admis, pour des raisons de commodité, des parts sociales, des titres matérialisés tels que des
titres étrangers encore matérialisés, des lingots ou pièces d’or (dépôt en or métal) et d’une manière générale tout dépôt autre que les dépôts d’espèces dont la conservation est confiée à la Banque ci-après dénommés « Titres ».
1.4 Evaluation de l’adéquation et du caractère approprié des services d’investissement
Afin d’agir au mieux des intérêts du Client, lors de l’ouverture d’un compte titres et conformément à la réglementation, la Banque recueille auprès du Client, les informations nécessaires pour évaluer la maîtrise par ce dernier des services et des opérations d’investissement en instruments financiers et des risques qu’ils peuvent comporter, sous forme de questionnaire.
Ce dernier devra faire l’objet de mise à jour régulière. Le Client s’engage par ailleurs à communiquer à la Banque toute information significative permettant d’actualiser ce document.
Ce document indiquera au Client son appartenance à l’un ou l’autre groupe suivant prévu par la réglementation de l’AMF : « Clients non professionnels » ou « Clients professionnels » en services d’investissement portant sur les instruments financiers.
Lorsque la Banque fournit un service d’investissement à un Client professionnel, elle est autorisée à présumer qu'en ce qui concerne les produits, les transactions et les services pour lesquels il est classé comme tel, le Client possède le niveau requis d'expérience et de connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction.
1.4.1 En vue de fournir le service de conseils en investissement, la Banque se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du Client, en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.
Dans le cadre du conseil en investissement, la Banque remet au Client une déclaration d’adéquation présentant le conseil fourni et précisant en quoi la recommandation formulée est conforme aux connaissances et à l'expérience du Client, à ses objectifs, ainsi qu’à son appréciation du risque et à sa capacité à subir des pertes.
Si l’accord sur la transaction conseillée est effectué par un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation visée ci-dessus, le Client qui utilise ce moyen de communication à distance consent à recevoir cette déclaration sans délai excessif après qu’il ait donné son accord par téléphone ou messagerie électronique sur la transaction conseillée.
Le client peut demander à recevoir sa déclaration d’adéquation avant de donner son accord sur la transaction. Dans ce cas, le Client est averti que les conditions de cours du titre financier sont soumises à fluctuation et que le montant de la transaction peut dès lors évoluer. Aussi, si le client souhaite confirmer la transaction, il est invité à le faire le plus rapidement possible auprès de la Banque selon les modalités décrite à l’article
« modes de transmission des ordres ».
Une évaluation périodique de l'adéquation des services ou instruments financiers recommandés au Client est effectuée par la Banque au moins une fois par an.
Lorsque la Banque fournit un conseil en investissement à un Client Professionnel, elle est autorisée à présumer que ce Client est financièrement en mesure de supporter tout risque lié à l’investissement compte tenu des objectifs d’investissement de ce Client.
1.4.2 En vue de fournir le service de réception et transmission d’ordres et le service d’exécution d’ordres pour le compte du Client, la Banque demande au Client des informations sur ses connaissances et son expérience en matière d'investissement, en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l'instrument financier est approprié.
Lorsque le Client ne communique pas à la Banque les informations nécessaires ou si la Banque estime sur la base des informations fournies que le service ou l’instrument financier n’est pas adapté, la Banque met
Page 1 sur 8
en garde le Client préalablement à la fourniture du service par tout moyen qu’elle jugera utile.
Lorsqu'un ordre adressé par le Client à son initiative porte sur un instrument financier non complexe tel que défini par la réglementation et explicité dans le document d'information générale précité, la Banque n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument financier ou le service est adapté au Client. Elle n'est pas tenue en pareil cas de s'enquérir auprès du Client de ses connaissances et expérience en matière d'investissement, Par conséquent, dans ce cas, le Client ne bénéficie pas de la protection correspondante.
1.4.3 La Banque communique en temps utile à son Client :
- les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées qui incluent, des orientations et des mises en garde appropriées, sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’ investissement ainsi qu'une information sur le fait que l'instrument financier est destiné à des clients non professionnels ou à des clients professionnels,
- les informations sur tous les coûts et frais liés qui incluent des informations relatives aux services d'investissement et aux services connexes, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu et le coût des instruments financiers recommandés au Client.
De plus, La Banque communiquera des informations annuelles sur l'ensemble coûts et frais associés aux instruments financiers et aux services fournis.
La Banque tient à disposition du Client, toutes informations utiles sur les caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d’être traitées et des risques particuliers qu’elles peuvent comporter. En particulier, une information générale portant sur « la bourse et les marchés financiers » a été remise, par ailleurs, au Client qui reconnaît en avoir pris connaissance lors de l’ouverture du compte titres. Elle est consultable également sur le site Internet de la Banque.
Les opérations sur Titres peuvent comporter certains risques. L’attention du Client est en particulier attirée sur les risques liés au caractère spéculatif de certains marchés ou de certains types d’opérations telles que les opérations avec Service de Règlement Différé.
Le Client est informé d’un risque de change éventuel sur certaines places financières, lié au délai variable entre la date de passation de l’ordre et la date de règlement/livraison des Titres.
Si le compte titres du Client comporte des positions sur des instruments financiers à effet de levier la Banque informe le Client, lorsque la valeur de chaque instrument a baissé de 10 % par rapport à sa valeur initiale, et pour chaque multiple de 10 % par la suite. Les informations fournies en vertu du présent paragraphe le sont instrument par instrument, sauf s'il en a été autrement convenu avec le client, et au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
1.5 Exclusion des interventions sur les marchés de contrats à terme négociables
Le Client s’interdit toute opération relative aux contrats à terme fermes ou optionnels d’instruments financiers tels que le MONEP, le MATIF ou les produits similaires traités sur des places étrangères, sans l’accord exprès préalable de la Banque et la signature d’une convention spécifique.
1.6 Dépôt des Titres
Les Titres sont remis soit sous forme de transferts à l’ordre de la Banque s’il s’agit de Titres représentés par inscription en compte soit matériellement (la Banque choisit et modifie à son gré le lieu de conservation des Titres).
Le Client est présumé titulaire exclusif des droits résultant de l’inscription des Titres sur le compte dans les conditions prévues par la réglementation, sous réserve, le cas échéant, de l’application des règles relatives aux régimes matrimoniaux ou au fonctionnement d’un compte titres indivis ou d’un compte titres en nue-propriété-usufruit.
2 - TRANSMISSION, RECEPTION, EXECUTION DES ORDRES SUR LES MARCHES
2.1 Opérations d'administration courante
Les opérations sont exécutées selon les instructions transmises par le Client ou par son mandataire pour autant que le Client ou son mandataire ait communiqué préalablement à l’opération les informations et identifiants sollicités réglementairement. Les opérations d'administration courante au sens des usages bancaires et boursiers, tels que encaissements de coupons ou de Titres amortis, qui n'impliquent, en raison de leur nature, aucune manifestation expresse de volonté de la part du Client sont exécutées d'office par la Banque.
2.2 Caractéristiques des ordres
Le Client communique à la Banque toutes les précisions nécessaires à la
transmission de l'ordre sur le marché. L'ordre doit comporter toutes les indications nécessaires à sa bonne exécution et notamment :
- le sens de l'opération (achat ou vente),
- la désignation ou les caractéristiques du Titre sur lequel porte la négociation,
- le nombre,
et d'une manière générale toutes les précisions nécessaires à la bonne exécution de l'ordre.
Le Client fixe la durée de validité de son ordre :
- « jour » pour l’ordre qui n’est exécutable que pendant la journée en cours et qui est retiré du marché en cas de non-exécution,
- « à date déterminée » ; sauf exécution ou annulation par les soins du Client, l’ordre restera présent sur le marché jusqu’au jour indiqué,
- « à fin de mois » dit « mensuel » ; l’ordre est valable jusqu’à la fin du mois calendaire ou jusqu’au jour de liquidation s’il est avec Service de Règlement Différé.
Les ordres qui comportent des modalités particulières :
- ordre de bourse sur les marchés étrangers,
- ordre à cours limité,
- ordre à la meilleure limite,
- ordre au marché,
- ordre au dernier cours,
- ordre à seuil de déclenchement,
- ordre à plage de déclenchement,
seront exécutés selon les règles propres à ces ordres, définies par les entreprises de marchés.
La Banque pourra refuser les types d’ordres qui lui sembleraient incompatibles avec les conditions du marché.
Ces différents types d’ordres susceptibles d’être adressés à la Banque sont précisés dans le document joint à l’ouverture du compte intitulé « la bourse et les marchés financiers ».
2.3 Modes de transmission des ordres
2.3.1 Passation des ordres
Le Client transmet ses ordres à la Banque par écrit.
Toutefois, sur demande préalable du Client, et après accord de la Banque, il peut transmettre ses ordres par téléphone, télex, télécopie, messagerie électronique ou tout autre mode de transmission qui pourrait être mis en place par la Banque. La Banque peut, pour un ordre, exiger à tout moment un écrit, cet ordre ne pouvant être traité qu’à réception de l’écrit par la Banque.
Un tel accord concernant le traitement par la Banque des ordres transmis par téléphone, télex, télécopie, messagerie électronique ou tout autre mode de transmission qui pourrait être mis en place par la Banque, demeure valable aussi longtemps qu'il n'a pas été annulé par lettre recommandée avec accusé de réception, par le Client ou la Banque. En cas d'ordre transmis par un de ces moyens, le Client décharge la Banque de toutes les conséquences pouvant résulter de l'utilisation de ces moyens de communication, notamment de celles provenant d'une défaillance technique, d'une erreur, d'une insuffisance ou imprécision des instructions comme de l'usage abusif ou frauduleux qui en serait fait.
2.3.2 Preuve des opérations
Les enregistrements informatiques ou leur reproduction sur tout autre support durable par la Banque constituent la preuve des opérations effectuées par le Client et s'il y a lieu, la justification de leur imputation aux comptes concernés.
La Banque s’engage en cas de contestation à donner au Client, dans les meilleurs délais, toute information concernant le détail des ordres enregistrés.
2.3.3 La Banque procédera à l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport avec les services d’investissement de conseil en investissement et de réception, transmission et exécution d’ordre même si celles-ci ne donnent pas lieu à la conclusion de transactions.
Une copie de l'enregistrement des conversations et communications avec ce Client est disponible sur demande pendant cinq ans.
Le Client est informé qu’en cas de contradiction entre un enregistrement téléphonique ou électronique et une éventuelle confirmation écrite transmise ultérieurement, l'enregistrement prévaudra.
Par ailleurs, la Banque conserve sur un support durable toute information pertinente portant sur le conseil en investissement et le cas échéant, la passation d’ordres
2.4 Internet
2.4.1 Réception des ordres via Internet
La Banque accepte les ordres par Internet via son service de banque à distance comprenant l’accès internet à condition que le Client ait souscrit par ailleurs à ce service.
La preuve des opérations est fournie conformément à l’article 2.3.2.
Les avis d'opéré et les relevés de compte du Client pourront alors, à sa demande, être accessibles sur un support durable, grâce au service de banque à distance comprenant l’accès internet. Dans ce cas, l’avis d’opéré ne sera pas envoyé par courrier.
La Banque assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre aura été adressée au Client et ce dès l’instant où ce dernier aura confirmé son accord.
En cas d'interruption prolongée du service de banque à distance comprenant l’accès internet, le Client pourra transmettre son ordre de bourse par tout autre moyen accepté par la Banque conformément aux stipulations de l'article 2.3.1. Un avis d’opéré sera communiqué au Client par la Banque dans l’attente de sa mise à disposition par le service de banque à distance.
2.4.2 Autres fonctions internet
La Banque pourra mettre à disposition du Client toute nouvelle fonction spécialement dédiée aux instruments financiers. Pour en bénéficier, le Client doit obligatoirement avoir préalablement souscrit au service de banque à distance comprenant l’accès internet, ceci afin de pouvoir s’inscrire à ces fonctions directement en ligne, aux conditions et prix qui lui seront préalablement précisés. Enfin, dans le but de faire profiter le Client des évolutions technologiques, la Banque pourra, modifier ou compléter ultérieurement ces fonctions internet proposées.
2.5 Service de règlement et livraison différés
L’ordre avec service de règlement et de livraison différés (OSRD) est un ordre exécuté au comptant mais dont le règlement des espèces et la livraison des titres financiers sont différés jusqu'au dernier jour de bourse du mois.
Ce type d’ordre nécessite la constitution d’une couverture indiquée ci- après à l’article 2.8.
Les modalités des OSRD sont précisées dans le document « la bourse et les marchés financiers » dont le client a reconnu avoir pris connaissance. Les titres financiers concernés sont ceux désignés par les règles de marché. L’OSRD est INTERDIT dans le cadre du PEA (Plan Epargne en Actions).
L’accès au Service de Règlement et de livraison Différés (SRD) a un caractère facultatif, soumis à l’acceptation préalable de la Banque ; cette dernière peut refuser un OSRD d'achat comme un OSRD de vente, de même que leur prorogation.
Sous réserve de l'acceptation précitée, le Client peut, pendant la liquidation, effectuer plusieurs opérations d'achat ou de vente avec SRD sur les mêmes titres financiers. Seul le solde de ces opérations sera réglé et livré à la fin de la période de différé.
Le Client engagé par l'exécution d'un OSRD peut faire proroger cet engagement dans les conditions et délais indiqués par les entreprises de marchés.
Pour le Client, la prorogation consiste juridiquement :
- dans le cas d'un OSRD à l'achat, en une vente au comptant sur la liquidation finissante liée à un nouvel achat avec SRD sur la liquidation suivante.
- dans le cas d'un OSRD à la vente, en un achat au comptant sur la liquidation finissante lié à une nouvelle vente avec SRD sur la liquidation suivante.
La prorogation d'un OSRD donne lieu, le dernier jour de la période de différé, au versement ou au prélèvement sur le compte espèces du Client, par la Banque, d'une somme représentant la différence entre la valorisation de la position au cours de négociation et sa valorisation au cours de prorogation, tel que défini par les entreprises de marchés.
S’il s’agit d’un prélèvement, cette somme est désignée sous le terme
« appel de marge ». L’attention du Client est particulièrement attirée sur les conséquences du mécanisme de prorogation qui pourra donner lieu comme indiqué précédemment au prélèvement d’un appel de marge débité sur son compte espèce et sur la nécessité d’approvisionner au préalable ce compte.
2.6 Exécution des ordres
Le Client peut passer des ordres d'achat et de vente aux jours et heures d'ouverture du guichet de la Banque où son compte est domicilié.
Lorsque la transmission de l’ordre ne peut être menée à bien, la Banque avise son Client dans les meilleurs délais par le moyen le plus approprié, selon l’outil de communication convenu avec le Client, tel que appel téléphonique, message électronique, courrier, fax…
La Banque ne pourra et ne sera pas tenue de garantir pour la journée même, une exécution des ordres transmis par le Client en dehors des heures d’ouverture du guichet et en dehors des horaires d’ouverture du marché de cotation ou en dehors des conditions de transmission spécifique à chaque moyen de communication définies dans les contrats correspondants.
Sauf stipulation contraire, les ordres de bourse sont valables jusqu'à la fin du mois en cours pour les opérations au comptant, et jusqu'à la liquidation générale pour les opérations à règlement et livraison différés
(OSRD) ; ils expirent de plein droit et sans préavis à ce moment.
Dans le cas d’un ordre d’achat, les Titres sont crédités sur le compte titres et le compte espèces est débité du montant de l’achat majoré des commissions et frais ; dans le cas d’un ordre de vente, le compte espèces du Client est crédité du montant net de la vente et son compte titres est débité des Titres vendus.
Conformément aux obligations réglementaires, la Banque a défini sa politique générale d’exécution des ordres dont sa politique de sélection des intermédiaires, et sa politique en matière de conflits d’intérêts. Ces politiques sont retracées ci-après. Elles sont aussi disponibles ainsi que leurs mises à jour éventuelles, sur le site Internet de la Banque et au guichet de la Banque sur simple demande.
2.6.1 Politique d’exécution et de meilleure sélection
Conformément à la réglementation, la Banque prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients professionnels et non professionnels lors de l’exécution des ordres sur instruments financiers.
A cette fin et conformément à la réglementation, la Banque établit et met en œuvre :
- une politique d’exécution des ordres sur instruments financiers qui précise, dans un objectif de transparence, les conditions dans lesquelles les ordres reçus des Clients sont exécutés sur les lieux d’exécution. Elle décrit les mesures suffisantes qui sont prises par la Banque et destinées à obtenir le meilleur résultat possible ;
- une politique de meilleure sélection des intermédiaires à qui elle transmet un ordre de ses Clients pour exécution, lui permettant d’obtenir le meilleur résultat possible.
Ces politiques incluent pour chaque catégorie d’instrument financier, des informations sur les différents systèmes sur lesquels la Banque exécute les ordres de ses Clients, et les facteurs influençant le choix du lieu d’exécution.
Lorsque la Banque n’exécute pas directement les ordres de ses Clients, elle a établi et met en œuvre une politique de sélection des entités chargées d’exécuter ces ordres, permettant d’obtenir la meilleure exécution pour les Clients.
La présente politique de meilleure exécution et de meilleure sélection est mise à disposition sur le site internet de la Banque.
Politique de « meilleure exécution »
Les facteurs de la politique de meilleure exécution
La « meilleure exécution » est la recherche du meilleur résultat compte tenu des différents facteurs susceptibles de l’influencer. En l’absence d’instructions spécifiques, la Banque détermine les facteurs suivants à prendre en compte pour assurer la meilleure exécution possible et sans ordre de priorité :
- les coûts de traitement des ordres,
- la rapidité d’accès aux différents marchés,
- la nature de l’ordre sur ces marchés en fonction de leur liquidité,
- le prix d’acquisition de l’instrument financier (ou cours d’exécution),
- la probabilité d’exécution des ordres et de règlement sur ces marchés,
- la sécurité de traitement des opérations et du transfert de propriété des instruments financiers acquis,
- la taille (nombre de titres achetés ou vendus),
- toute autre considération, notamment qualitative, relative à l’exécution d’un ordre.
La Banque pourra également prendre en compte dans sa politique d’exécution, en fonction de la catégorie de la clientèle concernée, notamment et sans ordre de priorité, les facteurs qualitatifs ci-après :
- la diversité des services offerts (horaires de cotation élargis, types d’ordres proposés),
- la fiabilité et la robustesse d’une plateforme et/ou sur la pérennité de son activité,
- l’impact sur le marché d’un ordre,
- la possibilité de fournir aux Clients une information complète et intelligible sur les mécanismes d’exécution,
- le recours à une chambre de compensation par une plateforme,
- la simplicité des mécanismes d’exécution et la rapidité d’exécution, la transparence du processus de formation des prix (pré-négociation).
Toutefois, et conformément à la réglementation en vigueur, lorsque la Banque exécute un ordre pour le compte d'un Client non professionnel, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total.
Les critères de la politique de meilleure exécution
La Banque prend en compte les critères ci-après, sans ordre de priorité, pour déterminer l’importance relative des différents facteurs mentionnés précédemment :
- Les caractéristiques du Client, y compris sa qualité de Client non Professionnel ou de Client Professionnel,
- Les caractéristiques de l'ordre concerné,
- Les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre,
- Les caractéristiques des plates-formes d'exécution vers lesquelles cet ordre peut être acheminé,
- Les pratiques de marché qui régissent le type donné de transaction,
- L’expérience commerciale de la Banque (la connaissance du client, du marché, des modalités de l’ordre, etc…),
- Les informations de marché disponibles au moment de l’exécution.
Les critères qualitatifs de cette politique d’exécution à destination d’une clientèle non professionnelle doivent tenir compte du fait que pour cette catégorie de Clients, le critère de coût total prime.
Les lieux d’exécution retenus
La Banque considère que les marchés réglementés (ou un lieu équivalent de cotation pour certains marchés étrangers) assurent le meilleur coût, la meilleure probabilité et, la meilleure rapidité d’exécution des ordres ainsi que la meilleure sécurité de paiement et de transfert de propriété des titres permettant d’offrir, le meilleur résultat possible pour les Clients.
La Banque retient donc :
- en priorité les marchés réglementés.
- les principales plates-formes d’exécution dites SMN (Systèmes multilatéraux de Négociation1 ou MTF : Multi Trading Facilities).
- tout autre membre du marché tiers avec lequel la Banque a contracté selon sa politique de sélection de contreparties ou courtiers externes ou appartenant à la Banque.
- la Banque (lorsque la Banque agit comme contrepartie du Client pour l’exécution de ses ordres).
La Banque choisit les plates-formes d’exécution parmi la liste ci-dessus en fonction de chaque classe d’instruments financiers, afin d’obtenir la « meilleure exécution » en fonction des facteurs retenus par la Banque.
La Banque sélectionne les plates-formes d’exécution dans un premier temps en fonction du niveau de liquidité qu’elles présentent, puis dans un second temps, et sans ordre de priorité, en fonction des facteurs et critères énoncés supra.
La liste des plates-formes d’exécution est détaillée en fonction des types d’instruments financiers traités sur le site internet de la Banque. Elle est susceptible d’être soumise à modification afin de pouvoir élargir les possibilités d’exécution offertes et d’obtenir la meilleure exécution possible. Le Client est invité à consulter cette liste pour disposer de sa dernière actualisation.
En tout état de cause, dans le cadre de sa politique d’exécution, la Banque se réserve le droit de n’inclure qu’un seul lieu d’exécution si elle est en mesure de démontrer que celui-ci obtient le meilleur résultat possible.
La Banque publie chaque année sur son site internet l’identité des cinq premières plates-formes d’exécution en termes de volume de négociation sur lesquelles elle a exécuté les ordres, pour chaque catégorie d’instruments financiers et par typologie de Client. Elle publie également chaque année un résumé de l’analyse qu’elle fait et des conclusions qu’elle tire du suivi détaillé de la qualité d’exécution obtenue sur les plates-formes sur lesquelles elle a exécuté les ordres des Clients.
Champ d’application de la « meilleure exécution » L’obligation de meilleure exécution s’applique quand la Banque exécute un ordre confié par un Client sur un instrument financier.
Pour les instruments financiers négociés de gré à gré (entre la Banque et son Client), comme certains instruments financiers à terme ou sur des marchés non réglementés (comme le Marché Libre) y compris pour des produits sur mesure, la Banque vérifie l’équité du prix qui est proposé au Client en recueillant des données de marché utilisées dans l’estimation du prix du produit (et dans la mesure où de telles informations sont disponibles, en le comparant à des produits similaires ou comparables).
Toute demande spécifique d’un Client portant par exemple sur le cours, le lieu d’exécution ou le type d’ordre, est considérée par la Banque comme une instruction spécifique. Dans le cas où la Banque accepte de traiter un tel ordre, elle l’exécute en respectant la (les) instruction(s) spécifique(s) du Client.
Conformément à la réglementation en vigueur, dans le cas d’instructions particulières données par un Client, la Banque risque d’être empêchée, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique
1 Système multilatéral exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché autorisés à cet effet par une autorité de régulation, qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des contrats sur ces instruments.
d’exécution des ordres en vue d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’exécution de ces ordres. Cependant, la « meilleure exécution » peut s’appliquer pour les aspects de l’ordre non couverts par les instructions spécifiques du client.
Politique de « meilleure sélection »
Le choix des intermédiaires
La Banque met en œuvre une politique de sélection des établissements financiers, courtiers ou autres intermédiaires auxquels les ordres des clients sont confiés pour exécution sur les marchés français et étrangers. Les entités sélectionnées doivent disposer de procédures et de mécanismes d’exécution des ordres qui correspondent aux objectifs fixés dans la politique d’exécution de la Banque et notamment sur les facteurs et critères indiqués ci-dessus.
Cette politique de sélection est fondée sur un ensemble de critères laissés à la discrétion de la Banque et permettant à la Banque d’apprécier au regard de l’intermédiaire concerné l’application des obligations réglementaires, des normes et usages professionnels ainsi que la qualité de traitement des ordres des Clients dans le but d’obtenir le meilleur résultat possible en application de la politique d’exécution.
Ces critères pourront notamment être les suivants et sans ordre de priorité : des critères liés aux règles de bonne conduite en usage dans la profession (non exploitation des informations, absence de regroupement,…), des critères techniques relatifs aux modalités de transmission et d’exécution des ordres (rapidité d’acheminement, rapidité de réponse une fois l’ordre exécuté, capacité à transmettre l’information nécessaire…) et des critères relatifs aux moyens mis en œuvre afin d’assurer la sécurité des traitements (plans de secours, conservation de la preuve d’exécution, piste d’audit nécessaire aux contrôles, qualité des services administratifs…).
La Banque privilégie les intermédiaires qui mettent en œuvre des processus entièrement informatisés permettant d’assurer le coût total de la transaction le plus performant, d’acheminer automatiquement et le plus rapidement possible les ordres vers les différents marchés, français ou étrangers, et d’obtenir en retour les réponses d’exécution par le même canal, sans rupture de charge, de manière à minimiser les risques d’erreurs.
La liste des contreparties et courtiers tiers ou appartenant à la Banque est publié sur le site internet de la Banque.
Cette liste est susceptible d’être soumise à modification afin de pouvoir élargir les possibilités d’exécution offertes et d’obtenir la meilleure exécution possible. Le Client est invité à consulter cette liste sur le site de la Banque, pour disposer de sa dernière actualisation.
En outre, la Banque publie une fois par an sur son site internet et ce pour chaque catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premiers intermédiaires en termes de volumes de négociation auxquels elle a transmis des ordres pour exécution et des informations synthétiques sur la qualité d’exécution obtenue.
Les instructions des Clients
La Banque fait ses meilleurs efforts pour satisfaire en termes de qualité, de rapidité, de sécurité et de coût les exigences des clients. Cependant, au regard des règles des marchés concernés et dans certaines configurations de marché, l’exécution de l’ordre peut être retardée, partielle ou impossible, indépendamment de la volonté de la Banque.
C’est notamment le cas lorsque la liquidité est insuffisante par rapport à la taille de l’ordre, ou lors d’une suspension de séance.
De même, en cas d’instruction spécifique donnée par le Client ou son mandataire concernant l’ordre ou un aspect précis de l’ordre, la Banque peut être placée dans une situation telle qu’elle ne peut plus obtenir le meilleur résultat possible, et dans ce cas, n’est plus en mesure d’appliquer la politique d’exécution prévue, sur tout ou partie de l’ordre.
Cette situation se présente notamment lorsqu’un cours limite n’est pas atteint et qu’en conséquence, l’ordre n’est pas exécuté. Dans ce cas particulier, en transmettant l’ordre au marché réglementé ou éventuellement à un MTF et en le rendant de fait aisément accessible aux autres participants du marché, la Banque prend les mesures destinées à en faciliter l'exécution la plus rapide possible. Cependant, la Banque se réserve la possibilité de ne pas rendre public un ordre limite dépassant la taille standard de marché dès lors que la divulgation de cette information serait susceptible de nuire à l’intérêt des clients ou au marché.
Les modalités d’exécution des ordres
La Banque met en œuvre des procédures destinées à garantir une exécution rapide et équitable des ordres d’un client par rapport aux ordres des autres clients ou aux ordres pour compte propre de la Banque. Ces procédures prévoient notamment que les ordres sont enregistrés et traités avec célérité et précision dans l’ordre de leur réception en tenant compte des conditions du marché et des instructions de chaque client.
Une fois l’ordre exécuté, la Banque s’engage à transmettre au Client, ou à son mandataire et dans les meilleurs délais, les caractéristiques de
l’ordre exécuté, et notamment un avis d’opération qui précise le lieu et l’heure d’exécution de l’ordre du Client.
La Banque prend également les meilleures dispositions pour s'assurer que les instruments financiers ou les fonds reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte des Clients. La Banque ne reçoit pas de paiement ou d’avantage non monétaire de tiers dans le cadre de l’exécution de ses ordres et qui serait contraire à la réglementation.
Accord du Client sur la Politique
Le Client déclare qu’il a pris connaissance de la présente politique d’exécution et de sélection de la Banque et qu’il l’accepte.
La Banque recueille le consentement exprès de ses Clients avant de pouvoir procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’un marché réglementé ou d’un Système Multilatéral de Négociation.
Dans le cadre de l’activité de RTO, les ordres des Clients transmis par la Banque aux courtiers tiers peuvent être in fine exécutés en dehors d’un marché réglementé ou d’un Système Multilatéral de Négociation.
Lorsque la Banque exécute un ordre en dehors d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation, les Clients sont exposés au risque de contrepartie de la contrepartie concernée. Le Client peut obtenir sur demande un complément d’informations sur les conséquences de ce mode d’exécution.
Le contrôle des politiques d’exécution et de sélection
Les métiers Conformité et Contrôles des Risques de la Banque ont mis en place un dispositif de surveillance et de contrôles réguliers afin de s’assurer du respect de ces politiques.
En s’appuyant notamment sur des fournisseurs externes indépendants de données de marché disponibles au moment des exécutions, des contrôles quantitatifs sont ainsi réalisés afin de veiller à la qualité des services fournis par la Banque à ses Clients.
La Banque tient à disposition sur demande les éléments justificatifs des moyens qu’elle a mis en œuvre pour obtenir la meilleure exécution de tout ordre.
La mise à jour des politiques d’exécution et de sélection
Les politiques d’exécution et de sélection sont revues annuellement. Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification substantielle se produit et affecte la capacité de la Banque à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les plates-formes lieux d'exécution prévues dans sa politique d'exécution. La Banque se réserve le droit de modifier la sélection de ses intermédiaires (en fonction de sa grille d’évaluation) et de rompre les relations avec ceux ne répondant plus aux critères de sa sélection afin de se donner l’opportunité d’en faire entrer de nouveaux.
Avertissement
Cette politique d’exécution ne constitue en aucun cas un mandat de gestion et ne pourra être mise en œuvre que si le Client a préalablement respecté ses engagements, notamment en matière de constitution de couverture et de règlement des opérations conformément à la réglementation en vigueur. Le Client demeure responsable des conséquences notamment financières des ordres transmis.
2.6.2 Politique en matière de conflits d’intérêts
Conformément à ses principes et aux dispositions réglementaires, la Banque privilégie les intérêts de sa clientèle avec l’objectif de prévenir toute situation de « conflits d’intérêts ». Des moyens sont mis en œuvre de manière à éviter que la présence d’intérêts différents à un moment donné ne contrarie la réalisation de cet objectif.
Il est veillé notamment à ce que la primauté des intérêts de la clientèle soit pleinement respectée lors de la fourniture de tout service portant sur des instruments financiers. Des règles précises définissent les conditions dans lesquelles la commercialisation de ces instruments doit être effectuée. Fondée sur la connaissance du Client et de ses attentes, l’offre commerciale comprend en particulier une information détaillée sur les caractéristiques des instruments financiers proposés et le degré de risque qu’ils comportent.
La clientèle est traitée avec équité sans qu’il soit accordé d’avantages particuliers à un client au détriment d’un autre. Plus généralement, les collaborateurs doivent exercer leurs fonctions avec honnêteté, diligence et loyauté, conformément aux dispositions régissant la Banque en matière de réglementaire. Les intérêts de la clientèle prévalent que ce soit par rapport aux intérêts personnels des collaborateurs ou aux intérêts propres de l’entité à laquelle ils appartiennent.
La prééminence des intérêts de la clientèle implique également que certains métiers soient exercés avec l’indépendance et la confidentialité nécessaires. L’organisation par grandes lignes de métiers a notamment pour objet d’y répondre. Des procédures dites de « Muraille de Chine » dont le but est d’éviter la circulation indue d’informations confidentielles ou privilégiées, participent à ce dispositif.
Les collaborateurs, qui en raison de leurs fonctions sont plus particulièrement exposés à se trouver en situation de conflits d’intérêts ou à détenir des informations confidentielles ou privilégiées, sont soumis de leur côté à des obligations spécifiques pour les opérations qu’ils souhaitent réaliser à titre personnel sur les instruments financiers.
La Banque a mis en place un dispositif visant à identifier, prévenir et gérer les éventuels conflits d’intérêts. Les services de contrôle sont chargés de veiller à la bonne application des mesures prises à cet effet ainsi que des dispositions réglementaires qui s’y rapportent, dont celles concernant l’information de la clientèle.
2.7 Bourses Etrangères - Opérations sur devises
Le Client désirant opérer sur une place étrangère devra préciser la limite du cours à appliquer à l’opération. Cette limite doit être exprimée dans la devise de cotation.
Pour ces opérations donnant lieu à des règlements en devises, à défaut d'un compte en devises, le compte du Client sera débité ou crédité de la contre-valeur en euros du montant de l'opération réalisée et des frais et commissions y afférant par application du taux pratiqué par la Banque sur la devise concernée.
L’avis d’opéré envoyé au Client affiche le cours de change auquel l’opération de règlement a été effectuée. Les conditions de change auxquelles sont traitées les opérations sur Titres sont les cours de change appliqués par la Banque aux opérations de change tiré.
2.8 Couvertures - Provision
La réglementation en vigueur de l’AMF impose la constitution d'une couverture en espèces et/ou en titres financiers, à tout client qui confie à la Banque la transmission ou l'exécution d'ordres de bourse. Les comptes espèces concernés concernent aussi ceux qui comportent un terme, sauf avis contraire du Client.
Le Client affecte donc, par la présente, en couverture de ses opérations de bourse effectuées par l'intermédiaire de la Banque tous ses Titres inscrits au compte de titres, objet de la présente convention et il autorise une fois pour toutes la Banque à virer successivement de tout compte espèces créditeur ouvert chez elle à son nom, les sommes correspondant à chaque opération à un compte spécial, indisponible et non productif d'intérêts.
En application du code monétaire et financier, les espèces ou les titres financiers constitutifs de la couverture sont transférés en pleine propriété à la Banque aux fins de règlement, d’une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d’office des positions et, d’autre part, de toute somme due à la Banque au titre des ordres transmis par le Client.
Les règles de couverture en vigueur sont fixées par la réglementation. Actuellement ces règles sont les suivantes :
Pour les opérations au comptant :
- Lors d’un ordre d’achat, la provision espèces doit être préalable et disponible à la passation de l’ordre.
- Lors d’un ordre de vente, la provision Titres doit être préalable et disponible à la passation de l’ordre.
Pour les opérations avec Service de Règlement Différé : le taux de couverture minimum légal est le suivant :
- 20 % pour les couvertures en espèces, bons du Trésor, OPC monétaires,
- 25 % pour les couvertures en titres de créances négociables et autres emprunts d’Etat, OPC obligataires,
- 40 % pour les couvertures en actions, OPC actions.
Le Client s’engage à respecter ces règles et à maintenir une couverture suffisante compte tenu de la réévaluation quotidienne de la position à couvrir et des actifs admis en couverture.
La Banque a la faculté d’exiger une couverture supérieure au minimum légal, auquel cas elle en informera le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La Banque peut également fixer un montant maximal d’engagement SRD autorisé dont elle avisera le Client selon les mêmes modalités.
Un engagement peut être couvert par une combinaison d’une ou plusieurs catégories d’actifs ci-dessus. La couverture est alors calculée au prorata de chaque catégorie d’actifs.
Conformément à la réglementation de l’AMF, lorsque la couverture est constituée de Titres, la Banque pourra refuser les Titres qu’elle estimerait ne pas pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ou qu’elle jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante compte tenu de la position à couvrir. En tout état de cause, les positions à l’achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.
S’agissant de la couverture espèces, les chèques remis ne pourront être pris en compte à titre de couverture qu’après leur encaissement.
Pour les opérations avec Service de Règlement Différé, le calcul de la couverture prend en compte les pertes latentes pour leur montant intégral.
Sur demande du Client, la Banque communiquera la valorisation de la couverture constituée en ses livres.
Toute affectation en couverture de Titres ou d’espèces devra être considérée comme représentant le paiement anticipé des sommes dont le Client pourrait être redevable à la Banque à raison notamment des OSRD.
La Banque pourra vendre ou faire racheter, dans un délai d’un jour de bourse après avoir expédié un avis au Client par lettre simple ou par tout moyen et sans autre mise en demeure, les Titres affectés en couverture, en quantité suffisante pour couvrir les sommes dues par le Client au titre de ses OSRD. La Banque est seule juge du choix des Titres à réaliser.
En cas de couverture en Titres, il est entendu qu'en cas de vente ou de rachat de Titres, la Banque pourra appliquer, à due concurrence, le prix de vente ou le montant du rachat au remboursement des sommes qui lui seront dues.
En cas de couverture en espèces, le paiement sera opéré par voie de compensation entre le montant des sommes dues à la Banque, au titre des opérations de bourse du Client et les sommes constituant la couverture.
Le Client devra assumer les conséquences fiscales éventuelles, notamment celles des comptes espèces comportant un terme.
Au cas où la couverture serait insuffisante, pour satisfaire aux dispositions réglementaires précitées, la Banque aura le droit de procéder, à son choix, sans qu'il soit besoin d'autre mise en demeure préalable, à la liquidation sur les engagements d'OSRD du Client, ou aux réductions nécessaires, pour retrouver une couverture suffisante. Les frais et débours auxquels donnerait lieu l'exécution desdits engagements de bourse seront à la charge du Client.
2.9 Disponibilité des Titres
Pour les Titres qu'elle a en conservation, la Banque s'engage à respecter les règles de place relatives à la sécurité des Titres et notamment celles définies par le règlement général de l’AMF.
La Banque peut librement refuser l’inscription de Titres émis et/ou conservés à l’étranger et/ou subordonner la conservation et l’administration des Titres à la signature d’un avenant à la présente convention. Préalablement à leur dépôt auprès de la Banque, le Client informe cette dernière de la nature des Titres étrangers concernés. La Banque communiquera quant à elle au Client l’information requise par la réglementation.
Pour la conservation des Titres inscrits en compte par le Client, la Banque a recours en tout ou partie et sous sa pleine responsabilité, aux services de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) qui est dépositaire auprès de Euroclear France ou auprès de conservateurs étrangers sélectionnés par la BFCM, ce que le Client accepte. Le Client bénéficie des mêmes conditions de sécurité que celles négociées par la BFCM avec les mêmes tiers pour la conservation et l’administration des propres Titres de la Banque ou de la BFCM. Les Titres du Client sont identifiés séparément des Titres de la Banque ou de la BFCM sauf certaines exceptions, lorsqu’il s’agit de Titres conservés à l’étranger. La Banque prend toute mesure pour faire bénéficier le Client de tout recours dont elle dispose directement ou indirectement à l’encontre des tiers, en cas de défaillance de ceux-ci, et défendre les intérêts du Client avec le même niveau de soins et de diligences que s’il s’agissait de ses propres Titres.
En cas de cessions temporaires ou d’utilisations de Titres détenus pour le compte du Client, ce dernier sera informé préalablement des obligations et responsabilités de la Banque en la matière notamment sur les conditions de restitution et les risques éventuels encourus.
La BFCM s'assure que tous les instruments financiers du Client qui ont été déposés auprès d'un tiers, peuvent être distingués de ses propres instruments financiers et des instruments financiers appartenant à ce tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans ses livres, ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection. Le Client est informé que la BFCM n’est pas tenue à cette obligation dans le cas où la loi applicable dans le pays où sont détenus les titres ne permet pas le respect de cette obligation.
3 - INFORMATIONS SPECIFIQUES
Indépendamment des informations visées par ailleurs dans la présente convention, les informations suivantes seront, selon les cas, communiquées ou mises à disposition par la Banque.
3.1 Avis d'opéré
A chaque opération d'achat et vente ou de souscription, la Banque adressera au Client l'avis d'opéré correspondant dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre.
Sur demande expresse du Client, la Banque pourra l’informer de l’état de l’exécution de son ordre conformément à la réglementation. L'avis d'opéré comprendra, dans les cas pertinents, les mentions requises par la
réglementation ci-après précisées :
- l’identification de la Banque,
- le nom/désignation du Client,
- la journée de négociation,
- l'heure de négociation,
- le type d'ordre,
- l'identification du lieu d'exécution,
- l'identification de l'instrument,
- l'indicateur d'achat/vente,
- la nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente,
- le volume,
- le prix unitaire (lorsque l'ordre est exécuté par tranches, la Banque pourra informer le Client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, elle fournira au Client non professionnel au sens de la réglementation de l’AMF, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche),
- le prix total,
- le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du Client non professionnel (au sens de la réglementation de l’AMF), leur ventilation par postes,
- les responsabilités qui incombent au Client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n’ont pas été communiquées précédemment au Client,
- la mention, le cas échéant, que la contrepartie du Client était la Banque, ou une personne quelconque membre du même Groupe, ou un autre Client de la Banque à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.
Pour les ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM, l’avis confirmant l'exécution de l'ordre sera communiqué par la Banque dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si la Banque reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers. Cet avis contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents : l’identification de la société de gestion de portefeuille ; le nom
/désignation du porteur de parts ou actionnaire ; la date et l’heure de la réception de l’ordre et la méthode de paiement ; la date d’exécution ; l’identification de l’OPCVM ; la nature de l’ordre (souscription ou rachat) ; le nombre de parts ou d’actions concernées ; la valeur unitaire à laquelle les parts ou actions ont été souscrites ou remboursées ; la date de la valeur de référence ; la valeur brute de l’ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat ; le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l’investisseur, leur ventilation par poste.
Il est toutefois précisé que la Banque n'assumera aucune responsabilité du fait de tous retards, erreurs ou omissions ou tout autre motif concernant les indications fournies au Client d'après les informations publiées par les collectivités émettrices.
3.2 Acceptation de l'avis d'opéré par le Client
Le Client a connaissance des conditions d'exécution des ordres venant affecter son compte, grâce aux mentions figurant sur l'avis d'opéré. Aussi, à défaut de contestation écrite de sa part, dans le délai de 2 jours de bourse, à compter de la date de réception de l'avis, l’opération sera réputée acceptée par le Client. Le Client peut contester une opération à condition de rapporter la preuve du bien-fondé de sa réclamation.
3.3 Destinataires des informations et périodicité des relevés de compte - réclamations
Les avis concernant les comptes joints ou indivis sont adressés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires, au premier nommé dans l'intitulé du compte.
La Banque adresse au Client un relevé détaillé des Titres figurant au compte titres ouvert à son nom au moins une fois par trimestre. Chaque relevé est réputé approuvé, en l’absence de réclamation écrite adressée à la Banque, dans un délai d’un mois à compter de sa réception ou de sa mise à disposition par voie électronique ou télématique, au choix du Client qui doit en faire la demande expresse, conformément à la réglementation. Le relevé périodique des Titres du Client visé ci-dessus n'est pas fourni si le Client :
- a souscrit au service de Banque à distance avec dématérialisation des documents, ce service permettant au client d'accéder facilement aux relevés actualisés de ses instruments financiers et,
- a accédé à ce relevé au moins une fois au cours du trimestre concerné. Faute de contestation dans le délai imparti, le Client est réputé avoir ratifié le relevé. Passé ce délai, le Client peut en contester le contenu à condition de rapporter la preuve du bien-fondé de sa réclamation.
Au début de chaque année, la Banque fait parvenir au Client divers certificats ou attestations destinés à lui permettre de compléter sous sa responsabilité, ses déclarations fiscales.
3.4 Opérations sur Titres
Sous réserve d'en être elle-même informée par les collectivités émettrices, et pour les Titres étrangers, par les conservateurs ou intermédiaires étrangers concernés et dans des délais compatibles, la Banque informe le Client des opérations sur Titres affectant les Titres dont elle est dépositaire et pour lesquelles le Client est susceptible d'exercer un droit, telles que augmentation de capital ou échange de Titres, par l'envoi d'un "avis d'opération sur Titres" comprenant :
- les mentions nécessaires à l'identification de l'opération,
- la description de l’opération et, le cas échéant, les restrictions posées par l’émetteur auxquelles le Client doit se conformer,
- le nombre de titres détenus par le Client, les droits correspondants, la date d’effet et/ou le délai d’exercice de l’opération,
- le bulletin réponse à retourner à la Banque et la décision qui sera prise par la Banque en l’absence d’instruction du Client dans les délais requis, le tout sans garantie de la part de la Banque.
Le Client doit se tenir informé personnellement de tout événement affectant la vie de la Société émettrice des Titres en dépôt, et susceptible d’influer sur la valeur de ces Titres, comme, par exemple, le redressement ou la liquidation judiciaire de la Société, la Banque n’étant tenue à aucune obligation d’information à cet égard.
3.5 Information sur le paiement des dividendes, des intérêts et leur fiscalité
La Banque verse au compte espèces associé au compte titres, sauf instruction contraire du Client convenue par écrit avec la Banque, le montant net des dividendes et des intérêts des Titres inscrits en compte. La Banque appliquera la fiscalité en vigueur à la date de versement de ces types de revenus, dès lors qu’elle en est l’établissement payeur, conformément aux obligations légales.
3.6 Information sur les plus et moins-values
Les valorisations, durées de détention de Titres ainsi que les plus et moins-values par tranche d’abattement sont établies à partir d’informations en possession de la Banque. Elles doivent être vérifiées par le Client et ne sauraient engager la responsabilité de la Banque en cas d’inexactitudes issues de données ne dépendant pas de sources officielles, en particulier pour les titres non cotés, les titres détenus par suite de donation ou de transfert d’autres teneurs de compte.
3.7 Conditions spécifiques aux Clients entreprises – prescription Sans préjudice des dispositions figurant aux articles 3.2 et 3.3 ci-dessus, aucune action du Client relative aux opérations effectuées dans le cadre du compte titres ou au contenu des relevés ou de tout autre document se rapportant à une opération sur ledit compte, ne pourra être intentée, ni aucune exception opposée, après expiration d’un délai d’un an à compter de la réception ou, le cas échéant, de la mise à disposition par voie électronique ou télématique desdits documents.
4 - TITRES NOMINATIFS
4.1Titres nominatifs administrés
S’agissant des titres nominatifs administrés, conformément à la réglementation édictée par l’AMF, le Client donne mandat à la Banque d’administrer ses titres nominatifs dont les inscriptions figurent en compte chez les émetteurs et seront reproduites sur son compte titres.
La Banque effectue les actes d'administration, notamment l'encaissement des produits. En revanche, les actes de disposition, notamment les opérations impliquant un règlement en Titres ou en espèces et l'exercice des droits aux augmentations de capital, sont effectués sur instructions particulières du Client, la Banque pouvant cependant se prévaloir de son acceptation tacite pour réaliser d'office certaines opérations, conformément aux usages en vigueur dans la profession bancaire.
Tous ordres relatifs aux titres nominatifs administrés ne peuvent être donnés par le Client qu'à la Banque, intermédiaire mandaté, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
La Banque avise le Client des opérations ayant affecté les titres nominatifs administrés.
Le mandat d'administration peut être dénoncé à tout moment et, sans aucun préavis par le Client ou par la Banque, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation entraîne soit la conversion des titres financiers au porteur soit l'inscription directe des titres financiers dans les livres de la seule société émettrice s'ils sont essentiellement nominatifs.
Sauf instruction particulière, tout titre financier nouveau issu d'une opération sur titres nominatifs, sera inscrit au porteur à l'exception des titres financiers essentiellement nominatifs.
4.2 Règles particulières aux comptes joints
Si les titres nominatifs sont retracés en compte joint avec solidarité, les droits pécuniaires (dividendes, attribution d'actions gratuites, exercice d'option ou de droit, droit de vendre ou de disposer autrement des titres...) attachés aux titres nominatifs acquis dans le cadre du compte joint peuvent être exercés indifféremment par l'un ou l'autre des titulaires. Certains émetteurs n'admettent pas l'inscription de titres nominatifs en compte joint, notamment pour l'exercice des droits extra pécuniaires attachés aux titres (droits de participation et de vote aux assemblées...). Les titulaires donnent donc leur plein accord pour que le co-titulaire premier nommé dans l'intitulé du compte joint de titres soit inscrit en compte et puisse exercer les droits extra pécuniaires attachés aux titres nominatifs acquis dans le cadre dudit compte joint. Lorsque les co- titulaires souhaitent une désignation différente (inscription en indivision, au nom du second nommé, …), ils en font la demande écrite à la Banque. En cas de décès, le co-titulaire survivant ne peut exercer des droits extrapatrimoniaux (droits de l'actionnaire) attachés à des titres nominatifs que s'il a été le premier nommé ou s’il a été spécialement habilité à cet effet.
5 - MODIFICATION - CLOTURE DU COMPTE
5.1 Virement des Titres - Modification de statut de compte
Le virement dans un autre établissement de tout ou partie des Titres inscrits en compte doit être demandé par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception ou directement par écrit au guichet de la Banque.
Le Client devra veiller au respect de toutes obligations juridiques et fiscales et le cas échéant en justifier auprès de la Banque notamment en cas de modification du statut du compte ou d'un virement entre des comptes ayant un statut différent.
5.2 Durée et fin de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Il peut y mettre fin, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les opérations en cours étant menées à bonne fin.
La clôture du compte titres a pour conséquence la révocation du mandat d'administration des Titres nominatifs.
La clôture du compte titres n'entraîne pas la résiliation de la Convention de compte et la clôture du compte espèces.
La clôture du compte espèces entraîne la clôture du compte titres.
La Banque pourra moyennant information préalable procéder à la clôture du compte titres si celui-ci ne contient plus aucun Titre en dépôt.
Il est rappelé qu’aux termes de la Convention de compte conclue par ailleurs, le Client s’est obligé à informer la Banque de tout changement de domicile. Dans le cas où, le Client ne respectant pas cet engagement, la Banque ne serait plus en mesure de le joindre et que par ailleurs le compte espèces ne permettrait plus d’acquitter le prix des services fournis et les coûts de conservation des Titres, la Banque aura le droit, à cet effet, de procéder à la vente partielle ou totale des titres au cours du marché.
5.3 Décès du Client
Dès que la Banque aura été avisée du décès du Client, et sauf application de dispositions particulières, elle ne procèdera plus à aucune des opérations pour lesquelles un accord du Client devait être requis, à moins que celui-ci ne soit donné par l’ensemble des héritiers.
6 - DISPOSITIONS DIVERSES
6.1 Obligations de la Banque
La Banque est agréée en qualité de Prestataire de Services d’Investissement par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 00 xxx Xxxxxxxx 00000 XXXXX.
La BANQUE est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 00 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx et de l’Autorité des Marchés Financiers, 00 Xxxxx xx xx Xxxxxx 00000 Xxxxx. Les agréments de la Banque sont consultables sur le Site de la Banque de France (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
En sa qualité de Prestataire de Services d’Investissement, la Banque n’assume qu’une obligation de moyen.
La responsabilité de la Banque ne sera pas engagée du fait du retard ou de la défaillance dans la fourniture des prestations de services d’investissement tenant à un cas de force majeure. Est considéré comme cas de force majeure tout évènement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu à la conclusion du contrat, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêche l’exécution de ce dernier, par exemple :
- le défaut de fourniture de courant électrique,
- les interventions administratives ou législatives,
- les contingences techniques, administratives ou autres, intéressant les lignes et les réseaux de transmission,
- les guerres ou menaces de guerre, terrorisme, sabotage, émeutes, grèves externes, incendies, inondations.
La Banque est tenue au secret professionnel conformément au code monétaire et financier. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la loi, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal.
En outre le Client autorise la Banque, en adhérant à la présente convention, à communiquer les renseignements utiles le concernant à tout prestataire ou intermédiaire français ou étranger dont l’intervention est requise pour l’exécution des ordres ou la conservation ou l’administration des Titres, aux sociétés du Groupe auquel appartient la Banque en cas de mise en commun de moyens, à la société émettrice des Titres, à des tiers pour des besoins de gestion, ou à des sous- traitants ainsi qu’à des courtiers et assureurs.
Le Client dispose, par ailleurs, de la faculté de relever lui-même la Banque de ce secret en lui indiquant par écrit les tiers auxquels il l’autorisera à fournir les informations le concernant, ainsi que la nature des informations qui peuvent ainsi être délivrées.
De surcroit, le Client autorise expressément la Banque à communiquer les informations précitées le concernant à toute autorité administrative, judiciaire ou autre en France ou à l’étranger qui en font réclamation à la Banque, afin de permettre à cette dernière de satisfaire à toute obligation qui lui incombe, ainsi que dans le cadre de toute procédure notamment judiciaire ou extra-judiciaire opposant la Banque et le Client en vertu des présentes.
De plus, dans le cadre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Client s’engage à utiliser son /ses compte(s) uniquement pour ses propres opérations. Conformément à la législation en vigueur, La Banque pourra demander communication des justificatifs explicitant le contexte des opérations ainsi enregistrées à titre exceptionnel.
6.2 Tarification, Rémunération de la Banque, Impôts et taxes
Les services fournis par la Banque, sont facturés au Client aux prix qui lui sont communiqués avec la présente convention. Ils sont disponibles au guichet de la Banque et sur son site internet. Toute modification de ces prix est portée à la connaissance du Client, préalablement à sa prise d'effet.
Lorsque, en liaison avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service connexe à un client, la Banque verse à un tiers ou reçoit d’un tiers une rémunération, commission ou un avantage non monétaire, elle donne toute information pertinente au Client.
En outre, le Client s’engage à payer en plus du prix lié à la fourniture des services, toutes commissions, charges, dépenses connexes imposées par le Lieu d’exécution ou la chambre de compensation ainsi que tous impôt, taxe, prélèvement et retenue à la source liés aux opérations du Client.
6.3 Obligations légales et réglementaires du Client
Le Client reconnaît avoir été informé qu'il lui appartient de satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur qui lui incombent notamment en matière fiscale, douanière et de réglementation financière avec l'étranger. En particulier si le Client a sa résidence fiscale hors de France, le Client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obligations déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est applicable, en se faisant assister, le cas échéant, de son conseil juridique et fiscal habituel, la Banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des informations adaptées à sa situation particulière.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la législation américaine renforçant les contrôles sur tous les ressortissants fiscaux américains percevant des revenus de source américaine, la Banque a signé, avec l'administration fiscale américaine (IRS), un contrat par lequel elle devient intermédiaire qualifié. Ce contrat permet aux Clients de bénéficier directement des stipulations conventionnelles évitant la double imposition des revenus de source américaine conclues entre la France et les Etats-Unis. Il implique aussi, pour la Banque, une obligation de connaissance des clients détenteurs de valeurs américaines et de demander, le cas échéant, à ses clients de produire certains formulaires ou attestations.
Chaque client s’engage, à ce titre, à assumer toutes les conséquences fiscales éventuelles résultant du manquement à ces obligations déclaratives.
6.4 Modifications légales ou réglementaires postérieures à la signature de la convention
Toute modification légale ou réglementaire ayant un effet sur l'exécution de la présente convention s'impose, sans qu'il soit nécessaire de formaliser un avenant à celle-ci.
6.5 Garantie des Investisseurs
En application du code monétaire et financier, les titres financiers détenus par la Banque pour le compte du Client, sont couverts par des mécanismes de garantie (agréés par les pouvoirs publics).
Les dépôts en or métal qui pour des raisons de commodité sont inscrits en compte titres ne sont pas des titres financiers.
Pour plus de précisions sur ces mécanismes de garantie, le dépliant du Fonds de Garantie et de Résolution est disponible au guichet de la Banque et sur le site internet de la Banque.
6.6 Confidentialité - informatique et libertés
Les informations personnelles recueillies dans le cadre de l’ouverture du compte titres ou ultérieurement dans le cadre de la gestion des instruments financiers confiés (dont les informations concernant le compte, l’affectation des mouvements de compte, les produits détenus,
…) peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé. Ces informations sont notamment utilisées par la Banque pour les finalités suivantes : gestion du compte titres du Client, communication sur les opérations sur titres, gestion de la participation éventuelle du Client aux assemblées générales des sociétés dont il est actionnaire, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, …
La Banque est tenue au secret professionnel à l’égard des informations confidentielles concernant le Client. Toutefois, la Banque est autorisée par le Client à partager le secret bancaire sur ses données personnelles en vue des mêmes finalités que celles précédemment indiquées au profit des établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la Banque, de ses partenaires (dont la liste peut être communiquée sur demande), de ses sous-traitants et prestataires et des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées, ou d’autres entités étrangères s’appuyant sur leur réglementation locale.
Sur ces informations personnelles collectées, le Client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, et d’effacement, d’un droit à la portabilité, à la limitation du traitement, et d’opposition dans les conditions prévues par la loi en vigueur. Ils disposent de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des Libertés.
Les données à caractère personnel sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la gestion de la procuration, tout en respectant les contraintes légales et réglementaires en matière de prescription.
Si le Client ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique, il peut s’inscrire sur la liste nationale d'opposition au démarchage téléphonique sur xxx.xxxxxxx.xxxx.xx. Cette inscription entraîne l’interdiction pour tout professionnel, et tout intermédiaire agissant pour son compte, de le démarcher téléphoniquement, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
6.7 Traitement des réclamations - Médiations
En cas d’insatisfaction du Client portant notamment sur la bonne exécution du contrat ou sur tout produit ou service financier de la Banque, le Client doit en premier lieu formuler sa réclamation directement auprès des guichets de la Banque, par courrier ou par courriel. Les adresses Email et courrier des guichets de la Banque sont disponibles sur son site internet. Si la réponse apportée ne le satisfait pas, le Client peut s’adresser au service relation clientèle dont les coordonnées peuvent lui être fournies au guichet et sont disponibles sur le site de la Banque. Dans un troisième temps, pour tout litige relevant de leur compétence, le Client pourra saisir gratuitement le Médiateur de la Banque ou le Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) dont les coordonnées figurent sur le site de la Banque ou communiquées sur simple demande au guichet. La saisine d'un des deux médiateurs est définitive et le choix est irrévocable. Le Client peut obtenir auprès du guichet ou sur le site internet de la Banque les informations précisant la mission du médiateur de la Banque (charte de la médiation).
Les délais de traitement de la médiation sont communiqués au Client après réception de sa demande.
6.8 Loi applicable, Tribunaux compétents, langue
La présente convention est soumise au droit français. Si le Client est commerçant, les juridictions commerciales du ressort du siège social de la Banque seront compétentes pour le règlement de toute contestation ou de tout litige même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
La langue utilisée entre les parties durant la relation contractuelle et choisie en accord avec le Client est le français, sauf s’il en était convenu autrement.