Contrat de Prestation de Diagnostic Sécurité Gaz
Contrat de Prestation de Diagnostic Sécurité Gaz
Le Client souhaite qu'un Diagnostic de Sécurité relatif aux points de contrôle de sécurité pour la distribution du Gaz définis par l'Arrêté Ministériel n°2010-530 du 22 octobre 2010 soit réalisé sur son installation intérieure sise au
Ce contrat comprend les modalités suivantes :
- la planification des rendez-vous par la SMEG (1ère visite relative à la vérification des points de contrôle
« A », mise en énergie, 2ème partie du contrôle relative à la vérification des points de contrôle « B »).
- la réalisation de la prestation définie à l'Arrêté Ministériel par un organisme de contrôle désigné, SOCOTEC Monaco.
- la remise d'un rapport attestant la vérification des contrôles sur les points de sécurité par SOCOTEC Monaco et si nécessaire la réalisation simultanée de la mise en service et des derniers essais finaux.
- en cas d'anomalie constatée, une visite de levée des réserves sera effectuée après réalisation des travaux correctifs.
Le rendez-vous de la 1ère visite et de l'éventuelle mise en énergie est convenu le :
o .
La présence du Client ou de son représentant, sur place et à l'heure du rendez-vous est obligatoire. De même, la SMEG et SOCOTEC Monaco devront impérativement avoir accès aux installations intérieures du Client.
Cette prestation fera l'objet d'une facturation dont le montant est de 191,00 € H.T soit 229,20 € T.T.C. Il est à noter que dans le cas d'anomalie constatée, une visite de levée des réserves vous sera facturée en sus 96,00 € H.T soit 115,20 € T.T.C. Les montants dus sont à régler à la SMEG sous 15 jours.
Par ailleurs, le Client autorise la SMEG à communiquer à l'entreprise SOCOTEC Monaco les informations nécessaires à la réalisation de la prestation.
Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, le Client dispose d'un droit d'accès, de
modification, de rectification des informations nominatives le concernant en s'adressant à la Direction Commerciale - SMEG - 00 Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx XX 000 00000 Xxxxxx Xxxxx.
Le Client déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales du présent contrat.
Fait en deux exemplaires originaux,
Pour la SMEG Pour Le Client
Le Chef du Service Relations Clientèle
à Monaco, le 5 février 2016 à Monaco, le
Siège social et bureaux
00 xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 000
98013 Monaco Cedex
Tél. x000 00 00 00 00
Fax x000 00 00 00 00
E-mail : xxxx@xxxx.xx xxx.xxxx.xx
Société Anonyme Monégasque au capital de 22 950 600 euros
RCI Monaco 56 S 0575
NIS 3514 Z 00118
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Arrêté Ministériel n°2010-530 du 22 octobre 2010 modifié par l'Arrêté Ministériel n° 2012-516 du 06/09/2012
portant fixation des points de contrôle de sécurité pour la distribution de
l'Electricité et du Gaz
En Gaz
Cet arrêté fixe la liste des points de contrôles des installations de gaz dans les locaux à usage d'habitation en Principauté de Monaco.
L'absence d'anomalie sur les points de contrôle dont le numéro est
préfixé par « A » est indispensable avant toute mise en gaz.
Les points de contrôles dont le numéro est préfixé « B » nécessitent du gaz pour effectuer les mesures. Le rapport attestant de l'absence d'anomalie sur ces points devra parvenir à la SMEG dans les 48 heures suivant la mise en gaz, faute de quoi l'alimentation sera interrompue.
Les points de contrôle concernent l'installation privative en aval de la
bride de sortie du compteur de gaz.
ARTICLE 2 : OBJET
Le Contrat a pour objet de préciser les modalités de vente par la SMEG au Client d'une Prestation de Diagnostic Sécurité Gaz.
La SMEG s'engage à vendre au Client qui l'accepte, une prestation
Globale de Diagnostic Sécurité en Gaz portant sur les points de contrôle de sécurité mentionnés audit Arrêté Ministériel selon les modalités définies au recto. Il est convenu que cette prestation sera réalisée par le Bureau de Contrôle, SOCOTEC Monaco.
En contrepartie, le Client s'engage à payer la prestation de diagnostic
sécurité selon les prix et modalités de facturation et de règlement fixés au recto.
Le contrat ne porte pas sur la fourniture du gaz, qui fait l'objet d'un ou
de plusieurs contrats distincts entre les Parties, dont les dispositions ne sont pas modifiées.
ARTICLE 3 : DATE D'EFFET - DUREE
La date d'effet et la durée de cette Prestation sont définies au recto.
ARTICLE 4 : RAPPORT DE VERIFICATION DES POINTS DE CONTROLE SECURITE
La liste des points de sécurité contrôlés sera fournie par le Bureau de
Contrôle, SOCOTEC Monaco.
Les Rapports de vérification des points de contrôle de sécurité fournis par SOCOTEC Monaco seront remis uniquement au Client.
ARTICLE 5 : UTILISATION DES RAPPORTS
Le Client utilisera ou communiquera ces rapports sous son entière responsabilité.
En particulier si l'installation est déjà sous tension, il appartient au Client
d'entreprendre les éventuels travaux préconisés. En aucun cas la SMEG n'encourt de responsabilité en raison du caractère défectueux ou de la défaillance de l'installation intérieur du Client, hormis dans la mesure où il serait établi que ceux-ci sont de son fait.
ARTICLE 6: MISE EN ENERGIE
Dans le cas où l'installation se trouverait hors service, celle-ci ne sera remise en service par la SMEG qu'après transmission par le client de l'attestation de vérification d'absence d'anomalie sur les points de contrôle de sécurité.
Le Client utilisera ou communiquera ces rapports sous son entière responsabilité.
ARTICLE 7 : PRIX
Les prix sont définis au recto. Ces prix comprennent la TVA au taux en vigueur à la date de signature du Contrat.
ARTICLE 8 : MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT
Cette prestation fait l'objet d'une facturation selon les modalités définies au recto.
Si le paiement intégral du montant de la facture n'est pas intervenu
dans les délais précités, la SMEG bénéficie sur les sommes dues et de plein droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, d'un intérêt dont le taux sera égal au taux de base bancaire appliqué par la Banque Nationale de Paris majoré de trois points. Ce taux sera celui du dernier jour du mois précédant l'émission de la facture concernée.
Ces frais de gestion, qui en tout état de cause ne peuvent être
inférieurs à un minimum de perception, sont à majorer des taxes ou impôts actuels ou futurs en vigueur.
Le Client s'engage à effectuer ce paiement en vertu du Contrat sans
compensation, ni déduction à titre de compensation.
En cas de contestation de la facture, l'obligation de paiement n'est pas suspendue.
ARTICLE 9 : CHANGEMENTS DANS LA REGLEMENTATION
Dans le cas où la réglementation liée aux points de contrôle de sécurité pour la distribution du Gaz viendrait à évoluer rendant impossible l'exécution du Contrat, les Parties conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais afin d'examiner ensemble une solution alternative permettant la poursuite de leurs relations contractuelles.
Le cas échéant, si les Parties ne parviennent pas à un accord, le
Contrat sera résilié de plein droit sans qu'il y ait lieu au versement d'indemnités.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE
Chacune des Parties au Contrat est responsable de l'exécution des obligations mises à sa charge au titre du Contrat et supporte, dans la mesure du préjudice et dans les limites fixées ci-après, les conséquences pécuniaires des dommages directs résultant de sa faute. En toute hypothèse, pour la durée du Contrat, la SMEG ne pourra être amené à verser pour tous dommages confondus, un montant supérieur au montant de la rémunération perçue en vertu de l'article 7 au prorata de l'inexécution.
ARTICLE 11 : CESSION DU CONTRAT
Le Contrat ne peut pas être cédé.
ARTICLE 12 : CONTESTATIONS
Les contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation du présent contrat seront, avant toute demande en justice, soumises à une expertise amiable.
Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur la désignation d'un
expert unique, dans les deux mois qui suivent une réclamation présentée par lettre recommandée et déclarant recourir à l'expertise, chacune d'elles nommera un expert dans les quinze jours suivant l'expiration de ce délai.
Si les deux experts ne peuvent trouver un terrain d'entente dans un
délai de deux mois, ils désigneront un tiers expert dans les quinze jours suivants. Au cas où ils n'y parviendraient pas, la partie la plus diligente saisirait le Président du Tribunal de Première Instance en vue de la nomination, dans un délai d'un mois, de ce tiers expert.
Le ou les experts nommés devront rendre leur avis dans les deux mois
suivant leur désignation.
Si l'expertise amiable ne conduit pas à un accord des parties, chacune d'elles pourra procéder judiciairement.
Toute violation de l'un des délais fixés au présent article rendra
caduque, sauf accord des parties, la procédure de conciliation et autorisera celles-ci à saisir immédiatement les tribunaux compétents.