Contract
MODELE DE CONTRAT PORTANT SUR LES CONDITIONS D’INTERVENTION DU MASSEUR-KINESITHERAPEUTE LORS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES
Le présent modèle de contrat, proposé par le conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, a pour objet d’encadrer l’exercice du masseur-kinésithérapeute intervenant au cours de manifestations sportives en précisant ses missions et ses modalités d’exercice dans un cadre préventif, de dispensation d’actes thérapeutiques de masso-kinésithérapie et d’urgence.
Les clauses figurant en violet dans ce document constituent des clauses essentielles pour le masseur-kinésithérapeute. Elles présentent pour lui un caractère réputé réglementaire et doivent donc obligatoirement figurer dans le contrat qu’il signe.
Les parties demeurent libres d’adapter les autres clauses du présent modèle, sous réserve de respecter, outre les clauses essentielles, les dispositions législatives et réglementaires impératives, en particulier le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes et le code du sport.
Comme tout contrat légalement formé, il tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait (article 1103 du code civil) et doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi (article 1104 du code civil).
La signature d’un contrat engage ses parties dans toutes ses clauses. Il est donc très important de le lire attentivement avant de le signer, et de consulter au besoin un conseiller juridique qui sera à même d’orienter les parties en fonction de leur situation particulière, ce document n’ayant pas vocation à délivrer les avocats, syndicats, etc. de leurs prérogatives.
ENTRE LES SOUSSIGNES
Madame/Monsieur X, masseur-kinésithérapeute, Né(e) le (…) à (…),
Inscrit(e) au tableau du Conseil départemental de l’ordre de (…) sous le numéro (…), N° RPPS :
Adresse professionnelle : Adresse électronique :
Ci-après dénommé(e) : « le masseur-kinésithérapeute »
D’une part,
ET
Y,1
Représenté(e) par Madame/Monsieur (…), agissant en tant que représentant(e) mandaté(e), Adresse du siège :
Ci-après dénommée « la structure organisatrice »
D’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
La structure organisatrice souhaite faire appel aux compétences d’un masseur-kinésithérapeute pour intervenir lors de la manifestation sportive « … »2 qui se déroulera le (…) à (…).
Pour sa part, le masseur-kinésithérapeute manifeste le souhait d’apporter son savoir-faire et met en avant son titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, son expérience et son parcours professionnel.
A ces fins, la structure organisatrice et le masseur-kinésithérapeute décident de conclure le présent contrat afin de renforcer l’encadrement et la sécurité sanitaire des personnes participant aux épreuves sportives à venir.
Le masseur-kinésithérapeute intervient pour réaliser des actes de masso-kinésithérapie au cours de la manifestation sportive.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er – Missions du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute a notamment pour mission3 de :
⁃ prévenir les blessures par un travail approprié et participer à des actions d’éducation à la santé ;
⁃ dispenser sur prescription médicale des actes de masso-kinésithérapie dans un but thérapeutique ;
⁃ accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie en cas d’urgence et en l'absence d'un médecin ;
⁃ favoriser la récupération des participants.
La réalisation des actes est précédée d’une information de la personne prise en charge par le masseur-kinésithérapeute dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Cette information lui incombe dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne prise en charge et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Sur la question du dopage, le masseur-kinésithérapeute s’engage à observer les stipulations de la charte des masseurs-kinésithérapeutes relative à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport4.
Article 2 – Information du masseur-kinésithérapeute
La structure organisatrice communique au masseur-kinésithérapeute toutes les informations nécessaires à l’accomplissement et à la bonne exécution de ses missions.
Article 3 – Mise à disposition de moyens humains et matériels
Le masseur-kinésithérapeute dispose de moyens humains et techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il est susceptible de pratiquer.
Le masseur-kinésithérapeute se voit éventuellement alloué l’équipement et les locaux suivants : (…)
Le local situé (…) est utilisé à l’abri du public et dédié exclusivement à cette fonction. La fourniture et l’entretien des locaux sont à la charge de la structure organisatrice.
Le masseur-kinésithérapeute et la structure organisatrice s’entendent sur le matériel mis à disposition du masseur-kinésithérapeute par cette dernière : (…).
Cette disposition ne fait pas obstacle à la faculté pour le masseur-kinésithérapeute d’utiliser, s’il le juge utile, en plus du matériel et des consommables pris en charge par la structure organisatrice, un matériel dont il est propriétaire ou locataire. Il garde, en ce cas, toutes les charges inhérentes à sa qualité de propriétaire ou de locataire et est responsable de la conformité de ce matériel aux normes techniques qui le concernent.
Article 4 – Lieu et durée
Sans préjudice de l’article R. 4321-117 du code de la santé publique qui interdit l’exercice forain de la masso-kinésithérapie, le masseur-kinésithérapeute a pour mission de se rendre sur les lieux de la manifestation et d’y dispenser les actes en masso-kinésithérapie pendant toute la durée de la manifestation sportive.
Les plages horaires d’intervention du masseur-kinésithérapeute se situent de (…) à (…).
Article 5 – Secret professionnel et confidentialité
Conformément aux articles 226-13 du code pénal et L. 1110-4, R. 4321-55, R. 4321-115 et
R. 4321-116 du code de la santé publique, le masseur-kinésithérapeute est tenu au secret professionnel. Il observe la plus stricte confidentialité, pendant la durée du présent contrat et après sa rupture, sur l’ensemble des informations ou renseignements dont il pourra avoir connaissance
lors de l’exécution du contrat.
Dans le cadre de la manifestation sportive, la structure organisatrice prend toute mesure pour que le secret professionnel soit respecté.
Article 6 – Indépendance et responsabilité
Aux termes de l’article R. 0000-00 xx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie.
Le masseur-kinésithérapeute exerce son art en toute indépendance et ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, tel que le prescrit l’article
R. 4321-56 du code de la santé publique.
Conformément à l’article R. 4321-136 du code de la santé publique, le masseur-kinésithérapeute ne peut voir son indépendance limitée en raison du lien l’unissant dans son exercice professionnel par un contrat à un organisme public ou privé.
Article 7 – Publicité
Tel que le prévoit l’article R. 4321-67 du code de la santé publique, il est interdit au masseur- kinésithérapeute de recourir à des procédés publicitaires.
Le masseur-kinésithérapeute, conformément à l’article R. 4321-74 du code de la santé publique, doit veiller à ce qu’il ne soit pas fait usage, par la structure organisatrice, de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations à des fins publicitaires.
Article 8 – Assurance / Responsabilité
La structure organisatrice souscrit un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile : contrat n°(…) de la société d’assurance (…).
Le masseur-kinésithérapeute est couvert par une assurance en responsabilité civile professionnelle : contrat n° (…) de la société d’assurance (…).5
Chaque partie fait son affaire des assurances qui lui incombent, en particulier, le cas échéant, de celles relatives au matériel professionnel.
Article 9 – Respect des règles professionnelles et des dispositifs « transparence » et « loi anti-cadeaux »
Le masseur-kinésithérapeute respecte les dispositions légales relatives à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, et plus particulièrement le code de déontologie de la profession.
Les parties se conforment au dispositif « transparence », qui vise à assurer une appréciation objective des relations entre professionnels de santé et industrie, et au dispositif « loi anti-cadeaux
» qui vise à assurer que tout professionnel de santé, dans le choix qu’il fait d’un médicament, d’un matériel ou d’une prestation, n’est guidé que par des considérations d’ordre médical.
Article 10 – Honoraires et frais
Pour son activité, le masseur-kinésithérapeute perçoit des honoraires à hauteur de (…) euros.
Le masseur-kinésithérapeute est indemnisé pour les frais exposés à l’occasion des déplacements qu’il peut être amené à effectuer pour les besoins de ses missions pendant la durée de l’organisation de la manifestation sportive.
Il est remboursé, sur présentation de justificatifs, de toutes les dépenses engagées pour l’exercice de son art.
Article 11 – Indisponibilité du masseur-kinésithérapeute
Sauf cas de force majeure, toute indisponibilité temporaire du masseur-kinésithérapeute doit être portée à la connaissance de la structure organisatrice afin de permettre à cette dernière d’éventuellement pallier son absence.
Article 12 – Annulation de la manifestation sportive
En cas d’annulation à l’initiative du masseur-kinésithérapeute postérieurement à la date du .../.../
…, celui-ci est redevable d’une indemnité d’un montant de (…) euros à la structure organisatrice. En revanche, toute annulation de sa part antérieure à cette date se fait librement.
En cas d’annulation du présent contrat à l’initiative de la structure organisatrice avant la date de la manifestation sportive, celle-ci est redevable d’une indemnité d’un montant de (…) euros au masseur-kinésithérapeute.
Ces stipulations ne s’appliquent pas en cas de force majeure.
Article 13 – Résiliation du contrat en cours d’exécution
Chacune des parties peut mettre fin au présent contrat à tout moment sans avoir à justifier d’aucun motif, moyennant le respect d’un préavis de (…)6. La décision de résiliation est portée à la connaissance du cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le respect de la période de préavis n’est pas imposé en cas de résiliation pour non-respect des stipulations du présent contrat ou pour condamnation à raison d’un manquement grave de l’une ou l’autre des parties lorsque ce manquement a été sanctionné par une décision devenue définitive, qui serait incompatible avec la confiance réciproque que les parties se doivent.
Dans tous les cas de résiliation, les sommes stipulées au premier alinéa de l’article 10 du présent contrat seront dues jusqu’à la date effective de la résiliation.
Article 14 – Conciliation :
En cas de désaccord sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes au tableau duquel est inscrit le masseur-kinésithérapeute.
Article 00 - Xxxxxxxxxxx :
En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution du présent contrat peuvent être soumis la juridiction compétente. 7
Article 16 – Absence de contre-lettre
Les cocontractants certifient sur l’honneur qu’il n’existe aucune contre-lettre au présent contrat.
Article 17 – Communication à l’Ordre
Conformément à l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs- kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du code de la santé publique, le présent contrat ainsi que tout avenant est communiqué par le masseur-kinésithérapeute au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de (…) dans le délai d’un mois à compter de sa signature.
Fait le (…) A (…)
En deux exemplaires :
La structure organisatrice Le masseur-kinésithérapeute
NB : Ce texte comporte (…) pages paraphées par les parties