SEIGNEURS DU QUELLENEC, DE CLEDEN, DE CARONNAY, DE BONAMOUR, ETC...
Le Moenne
SEIGNEURS DU QUELLENEC, DE CLEDEN, DE CARONNAY, DE BONAMOUR, ETC...
De gueulle à trois croissants d’argeant, deux et un, avecq une fleur de lys d’or en abisme.
Extrait des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e Juin ensuivant 1 :
Entre le Procureur General du Roy, demendeur, d’une part.
[p. 420] Veu par ladite Chambre trois extraicts de comparutions faictes au Greffe d’icelle :
1. NdT : Texte saisi par Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx pour Tudchentil.
2. X. xx xx Xxxxxxxxxxx, rapporteur.
Le premier d’iceux, du 8e Octobre 1668, par laquelle ledit sieur de Quellenec, cheff de nom et d’armes, auroit declaré soustenir la qualité de noble et d’escuyer, par avoir sorty du manoir Xxxxxx- Xxxx, en la parroisse de Pleuc, evesché dudit Sainct-Brieuc, et porter pour armes : De gueulle à trois croissants d’argeant, deux et un, avecq une fleur de lys d’or en abisme.
La seconde comparution, du 26e Novembre 1668, faite par le procureur dudit sieur de Xxxxxxx, declare soustenir ladite qualitté de noble et d’escuyer, et porte mesme armes que ledit sieur de Quellenec, son xxxxx.
La derniere desdites comparutions, du 3e de Janvier 1669, aussy faite par le procureur desdits sieurs du Boisriou, de Xxxxxxxxx et de la Vieuville, lequel auroit pour eux declaré soustenir lesdites qualittes de noble et d’escuyer, et porter mesmes armes que leur aisné, et se refferer aux tiltres qu’il produira.
Arbre de genealogie et filliation dudit sieur du Quellenec, par laquelle il articulle qu’il est fils aisné, herittier principal et noble x’xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Cleden, du mariage duquel et de damoiselle Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, de la maison de la Villeneusve-Gouarec ; ledit Xxxxxxx, fils et herittier principal et noble x’xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, vivant sieur dudit lieu de Cleden, et de damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, de la maison de Xxxxxxxxxx ; et ledit Xxxx, fils d’xxxxxxx Xxxxxxxx le Xxxxxx, xxxxx en premiere nopces à damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, de la maison de Penelan, et en seconde nopces à damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxx ; ledit Xxxxxxxx, fils, herittier principal et noble d’autre xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, sieur de la Pleneville, de son mariage avecq damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, de la Ville-Morvan ; et ledit Xxxxxxx, fils, herittier principal et noble x’xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Xxxxxx-Xxxxx, et de damoiselle Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxx, issu du manoir dudit lieu ; et ledit Xxxxxxxx, fils, herittier principal et noble d’xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Xxxxxx-Xxxx. Tous lesquels se sont tousjours comportes noblement et advantageusement, tant en leurs personnes, que biens, et ont pris les qualittes de nobles et escuyers sans contestation.
Un contract de mariage passé entre xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Cleden, seneschal de la jurisdiction de Corlé, fils aisné, principal et noble de deffunct autre escuyer Xxxx xx Xxxxxx, en son vivant sieur de Cleden, et de damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dame dudit lieu de Cleden, avecq damoiselle Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, dame [p. 421] douairiere du Bahel, fille aisnee de deffunt autre escuyer Xxxx Xxxxxxx, en son vivant sieur de la Villeneusve, Boisiquel, et de damoiselle Xxxxxx Xxxxxx, ses pere et mere, du 12e de Xxxxxxxx 1630, signé et garanty.
Une subrogation consentie par dame Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, dame de Cleden, de ses biens, tant meubles, que immeubles, au profilt xx xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Quellenec, son herittier principal et noble et de Xxxxxxx xx Xxxxxx, ses pere et mere, datte du 24e Mars 1658, signé et garanty.
Acte de partage noble et advantageux faict entre ledict sieur du Quellenec et ses puisnes, du dernier Octobre 1665, signé et garanty.
Un extraict des aage xx Xxxx, Xxxx et Xxxxxx xx Xxxxxx, enffens de deffunct xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 3 le Moenne et de dame Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, sieur et dame du Cleden. Ledict extraict tiré du papier baptismal de la parroisse de Sainct-Xxxxxx, des 8e de May 1636, 3e Novembre 1637 et 17e de Mars 1645, dattes au delivrement du dernier Novembre 1668, signé, garanty et scellé.
Un partage designé par xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, en qualitté de herittier principal et noble de deffunt escuyer Xxxx xx Xxxxxx et de damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxx, sieur et dame de Cleden, à nobles gens Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, ses puisnes, par lequel acte la qualitté et le gouvernement noble y est recongneu, datte du 16e Avril 1638, signé et garanty.
Un prisage noble faict apres le deceix de nobles gens Ollivier le Moenne et Xxxxxxxxx Xxxxxxx, se compagne, entre autre Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx et Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, leurs enffens, rendu en la jurisdiction des regaires de Sainct-Brieuc, le 14e Juin 1576. Et un advis de parants estant au pied sur
3. Il faut lire Xxxxxxx.
la formalitté du partage desd. Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx et Xxxxxxxxxx les Moenne, attandu que leurs personnes estoient nobles et que les terres quy restoient à partager entr’eux estoient roturieres ; ledit advis de parants du 22e Juin audit an.
Un partage fait en execution du jugement rendu audit Xxxxxx-Xxxxxx, entre nobles gens Xxxxxxxx xx Xxxxxx, herittier principal et noble d’autre noble homme Xxxxxxxx xx Xxxxxx et de damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxx, et entre Xxxx, Xxxxx et Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, ses puisnes, datte du 11e May 1577.
[p. 422] Une sentence arbitralle, confirmatiff d’autre sentence rendue audit Sainct-Brieuc, en la jurisdiction royalle dudit lieu, entre noble homme Xxxx xx Xxxxxx et les parroissiens de Xxxxx- Xxxxxx, lesquels parroissiens auraient esté condemnes de rendre les biens executtes sur ledit Xxxx xx Xxxxxx, pour les fouages, quoy qu’il pocedoit terres roturieres, et iceux parroissiens condemnes aux despans, datte du 16e May 1600.
Un comparant judiciel entre ledit Xxxx xx Xxxxxx, sieur de Cleden, et lesdits parroissiens, rendu en ladite jurisdiction royalle de Xxxxxx-Xxxxxx, ou lesdits parroissiens declarent n’avoir impozé au fouage ledit sieur de Cleden qu’à cause qu’il pocedoit des terres roturieres, datte du 2e de Juin 1599, signé et garanty.
Une transaction passee entre Xxxxxx Xxxxxxxx, sieur de la Plenneville, et xxxxxxx Xxxxxxxx le Moenne, freres uterains, par ou ledict Xxxxxxxx quitte tous ses droits dans les meubles et acquests resultans de la communitté de Xxxxxxx xx Xxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxx, et de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, mere commune des partyes, datte du 15e Juin 1533, signé : Xxxxxxx (?), passe, et Xxxxx, passe.
Un contract d’acquest faict par Xxxxxxx xx Xxxxxx, fils Xxxxxxxx, d'Ollivier du Seur, datté du 21e Juillet 1505, signé : X. le Moenne, passe, Auffray, passe, Douallain, passe.
Sept contracts d’acquests, par tous lesquels Xxxxxxx xx Xxxxxx, sieur de la Plenneville, prend qualitté de noble et escuyer, en datte des 14e Janvier, 25e Mars, 19e Avril 1507, 25e Avril, 24e Juin et 13e Septembre 1508, tous signes : Auffray, passe, et autres nottaires.
Un contract de vante faict par Xxxxxxxx xx Xxxxxx à Xxxxxxxx Xxxxxxxx, de sa maison noble de Xxxxxx-Xxxx et terre en despandant, scittuee en la parroisse de Pleuc, en datte du 17e Decembre 1486, signé : Xxxxxxxx, passe.
Acte de transaction passé entre Xxxxxxxx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx et de Xxxxxx-Xxxx, et Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, herittier principal et noble de feu Xxxxxx xx Xxxxxx, par lequel acte ledit Xxxxxxxx transporte audit Visdelou toutes preminances, obeissances, droitz seigneuriaux et de jurisdiction quy luy apartenoient en la parroisse de Hennon, datte du 25e Aoust 1492, signé :
X. Xxxxxxxxxx, passe, et Xxxxxx (?), passe.
Une demission de xxx Xxxxxxxx le Moenne, qualiffié herittier principal et noble d’Xxxxxx xx Xxxxxx, faicte au profilt d’Xxxxxxxx le Moenne, son frere, reservant ses alliemans raisonnables et avecq pouvoir d’avoir un oyscau et deux espeigneux, quy seroient fournys aux despans dudit Xxxxxxxx, lequel s’oblige de faire droit et raison à [p. 423] sa mere, frere et sœur, en l’acquit dudit xxx Xxxxxxxx, datte du 28e Mars 1483, signé : Xxxxxxxx, passe.
Acte passé entre Xxxxxxx xx Xxxxxxx et Xxxxxx xx Xxxxxx, le jeune, fils autre Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Xxxxxx-Xxxx, dont ledit Xxxxxxx se dict causeant, et Xxxxxxxx xx Xxxxxx, herittier principal et noble xxxxx Xxxxxx, sieur de Saint-Eiloy, son pere, en datte du 24e Septembre 1486, signé et garanty.
Un contract d’acquest faict par noble homme Xxxxxx xx Xxxxxx, fils Xxxxxx, datte du 29e Janvier 1521, signé et garanty.
Un partage noble et advantageux designé par Xxxxx xx Xxxxxx, fille xxxxxx, herittiere principalle et noble de nobles gens Xxxxxx xx Xxxxxx et Xxxx Xxxxx, ses pere et mere, à Xxxxxxxx le Moenne, se sœur puisnee, datte du 19e Octobre 1559, signé et garanty.
Une transaction sur partage passé entre noble xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xx Xxxxx, et damoiselle Xxxxx Xxxxxxxxx, touchant les successions de nobles gens Xxxxxxx Xxxxxxxxx et Xxxxx xx
Xxxxxx, leur pere et mere, lesquels pour leurs differants terminerent par advis et jugement de nobles gens Xxxxxx Xxxxx, sieur de Xxxxxxx, et Xxxxxxxx xx Xxxxxx, datte du 25e Janvier 1607, signé et garanty.
Autre transaction d’entre noble homme Xxxxxx xx Xxxxxxx et xxxxxxxxxx Xxxxxxx le Feubvre, pour les successions de deffuncts Xxxxxxx xx Xxxxxxx et de damoiselle Xxxxxxxx le Moenne, passé par l’advis d’escuyer Xxxxxx Xxxxx et autre xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, parans communs des partyes, datte du 16e de Mars 1608.
Une transaction sur partage entre nobles gens Xxxxxx xx Xxxxxx et Xxxxx Xxxxxxx, veufve de feu Xxx Xxxxxxx, sieur de la Ville-Aubry, pour ce quy pouvoit apartenir audit le Moenne de la succession de Xxxxxxxx Xxxxxxx, sa mere, par ou se void que Xxxxx xx Xxxxxx estoit femme de Xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxx, datte du 9e Novembre 1533, ligné et garanty.
Une donnation mutuelle et egalle d’entre nobles gens Xxxxxxxx xx Xxxxxx et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa compagne, datte du 19e de Mars 1542.
Insignuation de ladite donnaison, faicte en jugement, du 2e de May 1543, par Xxxxxx Xxxxxxxx, se portant procureur de noble homme Xxxxxxxx xx Xxxxxx et de damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa pretendue espouze, signé et garanty.
Par tous lesquels actes la qualitté de nobles et escuyers y est employee.
[p. 424] Induction d’actes et tiltres et enseignements dudit sieur de Quellenec, faisant tant pour luy que pour xxxxxxx Xxxx, Xxxx et Xxxxxx xx Xxxxxx, concluant à ce qu’il pleust à ladite Chambre les maintenir aux qualittes de noble et d’escuyers, que eux et leurs predecesseurs ont tousjours pris, et d’antienne extraction et aux privileges et advantages et immunittes des autres nobles de la province de Bretagne et au droit de porter le timbre sur l’escusson de leurs armes cy dessus certes, et employez au rolle et cathologue des nobles de la jurisdiction royalle de Ploermel. Ladite induction signee dudit Xxxxxx xx Xxxxxx et Even, procureur, et signiffiee au Procureur General du Roy, le 4e de Janvier 1669, par Xxxxx, huissier en la Cour.
Sept pieces certees au premier contredit dudit Procureur General du Xxx, xx apres datté, dont les quattres premieres sont rolles et impositions au fouage des années 1612, 1616 et 1626, ausquels Ollivier le Moenne, frere de l’ayeul dudit sieur du Quellenec, et autres appelles le Moenne sont appelles. Les cinq et sixiesme sont deux assemblees des bourgeois et habitans de Sainct-Brieuc, datte du 11e Feuvrier 1605 et 5e Septembre 1611, au nombre desquels ledit Xxxxxxxx y est employé. La septiesme est un contract d’eschange entre ledit Xxxxxxxx et Estienne Place, du 16e Janvier 1590, refferant le partage des biens d’autre Ollivier le Moenne, bizayeul dudit sieur de Quellenec. Aux fins desquels actes ledit Procureur General du Xxx concluoit vers luy à ce qu’il fust condemné en l’amande de quatre centz livres et aux deux soubz pour livres, signiffié à son procureur, le 27e Feubvrier 1669, par Xxxxxxxx, huissier en la Cour.
Actes dudit sieur du Quellenec, pour respondre aux contredisz dudit Procureur General du
Roy.
La premiere d’icelles est un escrit fourny en ladite jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc, par
les parroissiens du Hault-Corlay, par lequel se void que lesditz parroissiens taschoient de maintenir l’imposition au fouage, faict allancontre de noble homme Xxxxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Cleden, disant que sy les nobles avoient estes cy devant declares exempts des fouages, quoyque possesseurs de terres roturieres, sçavoit esté pandant les guerres, laquelle seissant, ledit sieur de Cleden debvoit payer la taille, pour evitter l’oppression du laboureur, quy avoit esté ruiné par ladite guere, sens espoir de se pouvoir relever ; nonobstant quelles raisons ledict sieur de Cleden fut declaré exempt, comme se void par la sentence cy dessus certee. Ledit escript datté du 15e Juillet 1599, signé et garanty.
[p. 425] Quatre pieces dont les deux premieres sont deux actes entre xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxx et Xxxxxx 4 Saincto, faisant pour noble homme Ollivier le Moenne ; lesquels deux actes, quoy qu’ils portent mesme choses, et iceux signes de Bigot et de la Touche, dattes du 9e Janvier 1559, neantmoins dans l’un d’iceux est escript Xxxxxx et dans l’autre est escript Xxxxxxx. La troiziesme est un contract d’acquest faict par ledit Xxxxxx Xxxxxxx, procureur de noble homme Xxxxxxxx xx Xxxxxx, et nobles gens Xxxxxx xx Xxxxxxx et Xxxxxxxxx Xxxxxxx, se femme, du 1er Avril 1559. Le quatriesme desdits actes est l’apropriement fait par noble homme Xxxxxxxx xx Xxxxxx, des choses mantionnees audit contrat d’acquest, passé en la jurisdiction de Sainct-Brieuc, le 17e Mars 1561, signé et garanty.
Un extrait tiré de la Chambre des Comptes, dans lequel est employé en la refformation de l’an 1426, de l’evesché de Sainct-Brieuc, en la parroisse de Xxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, quintayeul dudit sieur du Quellenec, est du nombre des nobles de ladite parroisse, et aux monstres generalles est aussy employé autre Xxxxxx xx Xxxxxx, frere d’Xxxxxxx, le Moenne, esquipé en brigandine, sellade, espee, arc et trousse, en l’an 1479 ; est aussy employé ledit Xxxxxx en la monstre generalle de l’an 1481, de ladite parroisse, en pareil esquipage. Ledit extraict datte au delivré du 20e de Feuvrier 1669, signé : Xxxx Xxxxxx, en marge.
Deux rolles des fouages de la ville de Sainct-Brieuc, dans lesquels Ollivier le Moenne est impozé à cause de son trafficq et bourse commune, dattes des 15e Septembre 1611 et 22e Janvier 1613, deuement signes et garantiz.
Un extraict de la sepulture de noble homme Xxxxxxxx xx Xxxxxx, refferé avoir esté enterré, le 7e Octobre 1668, en l’eglize de la parroisse de Tregueu, evesché de Sainct-Brieuc.
Acte de tutelle faite en la jurisdiction des regaires de Xxxxxx-Xxxxxx, de damoiselle Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, fille mineure unicque de feu xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx et de damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxx, laquelle est intituee tutrice de sa fille, apres les advis de quantitté de parans paternels et maternels, se qualiffians tous nobles et escuyers, datté du 1er Decembre 1668, signé : Xxxxxxx, greffier.
Tous lesquels actes derniers certes et mantionnes en un contredit dudit sieur de [p. 426] Quellenec, et icelluy signifié audit Procureur General du Roy, le 15e de May 1669, par Xxxxxxxx, huissier.
Arrest du 14e de Febvrier 1669, rendu entre lesditz deffendeurs, par lequel ladite Chambre leur auroit ordonné mettre leurs inductions au Greffe, pour y estre faict droict jointement entre partyes, dans tiers jours, pour tout delay.
Un acte de partage des successions de deffunctz escuyer Xxxx xx Xxxxxx et damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxx, en leur vivant sieur et dama de Cleden, xxxx et mere dudit xxxxxxx Xxxxxxxx le Moenne et autres ses freres et sœurs, du 16e Avril 1638, signé et garanty.
Un acte de deliberation faite par les habitans de ladite ville de Sainct-Brieuc, sur ce qu’on avoit impozé ledit Xxxxxxxx le Moenne au rolle, sens avoir mis à cause de son trafficq, ce quy luy donna subject de reffuzer le payement ; le collecteur en donna advis au sindicq et habitans, lesquels ayant congnoissance de la qualitté personnelle dudit Ollivier le Moenne, auraient advisé et arresté, en leur maison assemblée de ville, que à l’advenir n’y eust esté imposé qu’à cause de son trafficq et non autrement. Ledit acte du 5e Novembre 1635, signé et garanty.
Un aultant d’un acte de declaration par xxx xxxxxxx, lors du ban et arriereban de l’evesché de Sainct-Brieuc, suivant l’edit du Roy, du 20e Octobre 1636, signé et garanty.
Une declaration par ledit Xxxxxxxx le Moenne faite en l’audiance de ladite jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc, en presence du substitud du Procureur General du Roy, dudit Saint-Brieuc, de ne voulloir uzer à l’advenir de bource commune, ny faire de trafficq, de quoy luy auroit esté decerné acte, le 4e de May 1645.
Signiffication dudit acte, faite au sindicq de la communauté dudit Sainct-Brieuc et au
4. Il est nommé plus loin Xxxxxx.
tresorier, en datte du 13e dudit mois, audit an.
Induction desdits actes dudit Ollivier le Moenne, par luy produits, concluant à ce qu’il pleust à ladite Chambre le maintenir aux qualittes de noble et d’escuyer, tout ainsi que ses predecesseurs, et aux autres droits et privileges de noblesse, et ordonner estre employé au rolle et cathologue de Sainct-Brieuc. Ladite induction signiffiee au Procureur General du Roy, le 30e Avril 1669, par Xxxxxx, huissier.
Second contredit dudict Procureur General du Roy, persistant à ses precedantes conclusions, signiffié au procureur des deffendeurs, le 17e de May 1669.
[p. 427] Et tout ce que par lesdits deffendeurs a esté mis et produit devers ladite Chambre, au desir de leurs inductions, consideré.
LA CHAMBRE, faisant droit sur lesdites instances, a declaré et declare lesdits Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxx et Xxxxxx xx Xxxxxx nobles et issuz d’extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessandans en mariage legitime de prendre la qualitté d’escuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres apartenants à leur qualitté et à jouir de tous droitz, franchises, preminances et previleges atribues aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employes au rolle et cathologue des nobles, xxxxxxx, lesdits Xxxxxx, Xxxx, Xxxx et Xxxxxx xx Xxxxxx, de la jurisdiction royalle de Ploermel, et ledit Ollivier le Moenne, de la jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc.
Faict en ladite Chambre, à Rennes, le 22e jour de May 1669 5.
Signé : Malescot.
(Grosse originale. — Archives du chateau du Quellenec, en Saint-Gilles du Vieux Marché.)