RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
Contrat d’acheminement sur le réseau de distribution
de gaz naturel
de vialis
Version 4.0 du 1er janvier 2012
10 rue des Bonnes Gens - CS 70187 - 00000 Xxxxxx Xxxxx
Contrat relatif à l’acheminement du gaz naturel sur le Réseau de Distribution par Vialis
Le présent Contrat, constitué des Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Annexes, est établi entre le Fournisseur et Vialis, désignés ci-après :
VIALIS
Nom ou raison sociale : Vialis, Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 25 150 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le n° 451 279 848
Adresse : 00, xxx xxx Xxxxxx Xxxx – XX 00000 – 00000 XXXXXX XXXXX Numéro de téléphone du siège social: 03 89 24 60 50 Site Internet : xxx.xxxxxx.xx.xx
Représenté par : Responsable du dossier :
Monsieur Xxxxxx XXXXXXX, Directeur Général Département Accès aux Réseaux de Distribution
Numéro de téléphone : 00 00 00 00 00 Mail : xxxxxx.xxx@xxxxxx.xx.xx
Fax :
Urgence gaz 24h / 24h :
Ci-après dénommée « Vialis »
LE FOURNISSEUR
03 89 24 60 82
Nom ou raison sociale : Forme juridique et capital :
Immatriculation : RCS de :
N° :
SIRET :
Activité : Adresse :
Numéro de téléphone : Représenté par :
Mail : Qualité :
Responsable du dossier : _
Numéro de téléphone : Ci-après dénommé(e) le « Fournisseur »
LE CAS ECHEANT, SON MANDATAIRE
Mail :
Nom ou raison sociale : Forme juridique et capital :
Immatriculation : RCS de :
N° :
SIRET :
Adresse :
Numéro de téléphone : Représenté par :
Mail : Qualité :
Responsable du dossier :
Numéro de téléphone : Mail :
CONDITIONS GENERALES
DEFINITIONS
Au sens du présent contrat, les termes ci-après sont définis de la manière suivante, au singulier comme au pluriel.
Abonnement Annuel : part fixe de la Rémunération, indépendante des Quantités Acheminées ou de la capacité journalière souscrite, propre à chaque Option Tarifaire.
Accord de Représentation : accord faisant l’objet de l’Annexe H du contrat d’acheminement définissant les conditions et modalités selon lesquelles le Distributeur confie au Fournisseur une mission de représentation en vue de la conclusion de contrats avec les clients.
Annexes : les Annexes "Papier" et les Annexes Electroniques.
Annexe Différentielle : Document annexé aux présentes Conditions Générales sous un format électronique incluant la liste et les informations visées à l'article 4.4 (i) du Contrat.
Annexes Electroniques : Annexe Différentielle et Annexe Globale.
Annexe Globale : Document annexé aux présentes Conditions Générales sous un format électronique incluant la liste et les informations visées à l'article 4.4 (ii) du Contrat.
Annexes "Papier" : Documents annexés aux présentes Conditions Générales sous un format "papier" et numérotés de "A" à "I".
Branchement Individuel : dans le cas d'un site ou bâtiment individuel (site industriel ou commercial, pavillon...), canalisation qui relie la canalisation de distribution au Poste de Livraison ou, en l’absence de Poste de Livraison, au compteur ; dans le cas d'un bâtiment collectif, canalisation qui relie la conduite montante au compteur.
Capacité Journalière d’Acheminement (CJA) : quantité maximale d’énergie que le Distributeur s'engage à acheminer chaque Jour en un Point de Livraison. Elle se compose d’une Capacité Journalière d’Acheminement de Référence fixe à laquelle peut s’ajouter une Souscription Mensuelle Supplémentaire et/ou une Souscription Journalière Supplémentaire.
Capacité Journalière d’Acheminement de Référence : part de la Capacité Journalière d’Acheminement valable pour toute la Période de Validité. Elle figure dans les Annexes Electroniques.
Catalogue des Prestations : liste publiée par le Distributeur, sur son site Internet, actuellement dénommé xxx.xxxxxx.xx.xx des prestations proposées aux Fournisseurs et aux Clients. Le catalogue indique le tarif
applicable, le Standard de Réalisation et les conditions de facturation. Les demandes de prestations émises par les Fournisseurs ou par les Clients sont transmises au Distributeur selon les dispositions visées à l’Article 11.
Client : toute personne, physique ou morale, répondant aux critères de l’article 3 de la Loi ou son mandataire. Le Client soit a accepté les Conditions Standard de Livraison, soit est titulaire d’un Contrat de Livraison Direct signé directement avec le Distributeur.
Comité de Suivi du Profilage : comité réunissant la CRE, les gestionnaires de réseaux et les utilisateurs des réseaux pour organiser l’administration de l’activité de profilage des consommations de Gaz.
Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) : Autorité administrative indépendante créée par la Loi pour concourir, dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel.
Complément de Prix : contreparties financières exigibles conformément à l’Article 12.4 dans l'hypothèse d'une modification de Capacité Journalière d'Acheminement.
Compte d’Ecart Zone d’Equilibrage Transport (dits aussi CED) : compte, exprimé en énergie, cumulant les Ecarts pour tous les Points de Comptage et d’Estimation d’une même ZET et de même fréquence de relevé rattachés au Contrat.
Compte Inter-Opérateur (CIO) : compte de régularisation entre le Distributeur et l’opérateur de Réseau de transport.
Compteur : appareil de mesure du volume du Gaz livré au Client par le Distributeur.
Conditions Générales : les conditions générales du présent Contrat.
Conditions Particulières : les conditions particulières du présent Contrat.
Conditions Standard de Livraison (CSL) : les CSL, conclues entre le Distributeur et le Client, ont pour objet de définir les conditions de livraison du Gaz les conditions d’accès et de réalisation des interventions pour les Clients dont l’Index est relevé semestriellement et pour ceux dont l’Index est relevé mensuellement qui sont équipés d’un Compteur de débit maximum inférieur ou égal à 100 m3/h et qui n’ont pas souscrit un des services de maintenance ou de pression figurant dans le Catalogue des Prestations. Les CSL font l’objet d’un contrat de mandat entre le Distributeur et le Fournisseur inclus dans l’accord de représentation figurant en Annexe H.
Conditions Tarifaires : Option Tarifaire et, le cas échéant, Capacité Journalière d’Acheminement de Référence affectée(s) à un Point de Livraison
Contrat : les présentes Conditions Générales, les Conditions Particulières, les Annexes, le cas échéant, le cas échéant, les avenants.
Contrat relatif aux conditions de Livraison du gaz naturel sur le Réseau de Distribution (ou Contrat de Livraison Direct) : contrat conclu entre le Distributeur et le Client définissant notamment les conditions de livraison du gaz (débit, pression, température,…) les conditions de détermination des quantités livrées, l’exploitation et la maintenance du Poste de Livraison.
Date de Début de Validité : Jour au commencement duquel les obligations d'acheminement du Distributeur pour un Point de Livraison entrent en vigueur. La Date de Début de Validité figure dans les Annexes Electroniques.
Date de Fin de Validité : Jour à la fin duquel les obligations d'acheminement du Distributeur pour un Point de Livraison cessent. La Date de Fin de Validité figure dans les Annexes Electroniques.
Délai Standard de Publication : délai de mise à disposition des données de relevé cyclique dans des conditions normales, exprimé en jours ouvrés.
Dépassement de Capacité Journalière d'Acheminement : quantité journalière d'énergie, dépassant la Capacité Journalière d'Acheminement et donnant lieu au paiement de Pénalités conformément à l’Article 12.3.
Détachement: retrait d'un Point de Livraison du champ d'application du Contrat selon la procédure décrite à l'Article 4.3.
Dispositif Local de Mesurage : ensemble des équipements de mesure, de calcul et de télétransmission localisés sur un Point de Comptage et d’Estimation – en ce compris le Compteur - utilisés par le Distributeur pour déterminer les Quantités Livrées au Point de Livraison.
Distributeur : opérateur du Réseau de Distribution au sens de la Loi.
Ecart : différence entre les Quantités Livrées et les Quantités Estimées sur une même période.
Faute Lourde : négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant une inaptitude de la partie fautive à la mission contractuelle qu'elle avait acceptée et qui soit la cause directe et exclusive du préjudice.
Force Majeure : l’un quelconque des événements visés aux paragraphes a. b. et c. de l’article 19.
Fournisseur : toute personne physique ou morale répondant aux critères de l’article 5 de la Loi, ou son mandataire. On désignera par le terme « Fournisseur » le titulaire du contrat d’acheminement au titre duquel le Gaz est acheminé jusqu’à un Point de Livraison par le Distributeur. Pour tout Client signant directement le Contrat avec le Distributeur, il conviendra de substituer le terme « Client » au terme « Fournisseur ».
Gaz : gaz naturel répondant aux prescriptions réglementaires.
GRT (Gestionnaire du Réseau de Transport) : opérateur gérant le réseau de transport situé à l’amont d’un Point d’Interface Transport / Distribution.
Heure : période de soixante (60) minutes consécutives commençant et finissant à une heure juste.
Index : valeur relevée sur le Dispositif Local de Mesurage du Poste de Livraison.
Jour : période de vingt-trois (23), vingt-quatre (24) ou vingt-cinq (25) Heures consécutives, commençant à six
(6) heures un jour donné et finissant à six (6) heures le jour suivant. La date du Jour est la date du jour calendaire où le Jour commence.
Jours Ouvrés : du lundi au vendredi matin, hors jours fériés.
Loi : la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l'énergie, telle que modifiée et ses décrets d'application.
Mise en Service: opération consistant à rendre durablement possible un débit permanent de Gaz dans une installation.
Mise hors Service : opération consistant à rendre durablement impossible un débit permanent de Gaz dans une installation.
Mois : période commençant à six (6) heures le premier jour d'un mois calendaire donné et finissant à six (6) heures le premier jour du mois calendaire suivant.
Notation de Crédit Agréée : notation de crédit long terme d’au minimum A- donnée par Standard & Poor’s Inc. et /ou d’au minimum A3 donnée par Moody’s Investor Service Inc. et/ou notation équivalente donnée par une autre agence de notation de crédit de renommée internationale et approuvée par le Distributeur.
Opérateur Prudent et Raisonnable : personne agissant de bonne foi dans l'intention d'exécuter ses obligations contractuelles et qui pour ce faire met en œuvre les compétences, l'application, la prudence et la prévoyance qui sont raisonnablement et habituellement mises en œuvre par un opérateur compétent et expérimenté agissant conformément aux lois et réglementations dans des circonstances et des conditions similaires.
Option Tarifaire : le tarif d’acheminement comprend quatre options principales : (i) trois options sans souscription T1, T2, T3, de type binôme, comprenant chacune un Abonnement Annuel et un terme proportionnel aux Quantités Livrées et (ii) une option à souscription dite T4 de type trinôme, comprenant un Abonnement Annuel, un terme proportionnel à la capacité journalière souscrite et un terme proportionnel aux Quantités Livrées.
Partie : l'une quelconque des parties au Contrat.
Période de Validité : période commençant à la Date de Début de Validité et se terminant à la Date de Fin de
Validité. Sa durée initiale court une année à compter de la date de premier Rattachement.
Point de Comptage et d’Estimation (PCE) : point physique d’un Poste de Livraison auquel est associée une Quantité Acheminée et où est placé, sauf cas particulier, le Dispositif Local de Mesurage. Par exception, dans un cas d’un immeuble ou d’un ensemble immobilier dont les logements alimentés ne sont pas équipés de compteur individuel (forfait-cuisine collectif), le PCE est un point contractuel qui regroupe l’ensemble des installations alimentées et auquel est associée de façon globale la totalité des Quantités Acheminées aux différents logements concernés.
Point d’Interface Transport / Distribution (PITD) : point contractuel, depuis lequel le distributeur achemine du Gaz en exécution du Contrat. Il correspond, sauf mention expresse contraire, à un poste de livraison entre le Réseau de Transport et le Réseau de Distribution. Quand le Réseau de Distribution est maillé, la notion de Point d’Interface Transport / Distribution doit se comprendre comme l’ensemble des postes du Réseau de Transport qui alimente ce réseau maillé.
Point de Livraison (PDL) : point contractuel faisant l’objet d’un Rattachement au Contrat, où le Distributeur livre du Gaz à un Client en exécution du Contrat. Il correspond généralement à un PCE ; il peut cependant être composé de plusieurs PCE à la condition que ceux-ci soient en aval d’un même Branchement Individuel, appartiennent à un même Poste de Livraison et que le Gaz livré soit destiné à servir, après transformation, à la satisfaction des besoins du même utilisateur final sur un même site. La tarification de l’acheminement s’applique généralement par Point de Livraison en cumulant les quantités déterminées pour chacun des Points de Comptage et d’Estimation qui le composent, étant entendu toutefois qu’il est possible de regrouper des souscriptions de plusieurs PDL dans les conditions de l’Article 5.1.3. Physiquement, la livraison se fait à la bride aval d’un Poste de Livraison ou, en l’absence de Poste de Livraison, à la bride aval d’un compteur.
Poste de Livraison : installation située à l'extrémité aval du Réseau de Distribution, assurant généralement les fonctions de détente, de régulation de pression et de comptage du Gaz livré au client ; le Poste de Livraison peut dans certains cas se composer du seul compteur.
Pouvoir Calorifique Supérieur ou PCS : quantité de chaleur qui serait dégagée par la combustion complète de un m3(n) de gaz sec dans l'air à une pression constante et égale à 1,01325 bar, le gaz et l'air étant à une température initiale de zéro (0) degré Celsius, tous les produits de la combustion étant ramenés à la température de zéro (0) degré Celsius, l'eau formée pendant la combustion étant ramenée à l'état liquide et les autres produits étant à l'état gazeux.
Prestation Accessoire : prestation accessoire à la prestation d’acheminement, effectuée à la demande du Fournisseur et qui n’entre pas dans le cadre de l’accord de représentation figurant en Annexe H. Ces prestations
peuvent être payantes ou non (cas des Prestations de Base).
Prestation de Base : prestation non facturée car couverte par le Tarif d’Acheminement. Les Prestations Mandatées et, selon le cas, certaines Prestations Accessoires sont des Prestations de Base.
Prestation Commissionnée : pour les Clients relevant des Conditions Standard de Livraison, prestation payante du Catalogue des Prestations couverte par le contrat de commission figurant en Annexe H.
Prestation Mandatée : pour les Clients relevant des Conditions Standard de Livraison, prestation de Base du Catalogue des Prestations couverte par le contrat de mandat figurant en Annexe H.
Prix de Compensation : prix déterminé et appliqué au solde d’un Compte d’Ecart ZET dans les conditions prévues à l’Annexe E «Détermination du montant de Compensation pour la liquidation des Comptes d’Ecart».
Profil : courbe de répartition journalière réputée de la consommation annuelle d’un Point de Comptage et d’Estimation. Le Profil est attribué par le Distributeur. Les Profils sont utilisés notamment entre deux relevés pour estimer les quantités journalières d’un Point de Comptage et d’Estimation. La liste des Profils est publiée sur le site du GTG conformément aux orientations du Comité de Suivi du Profilage. Les règles d’attribution, l’évolution ou la contestation des Profils sont traitées par le Comité de Suivi du Profilage.
Quantités Acheminées : quantités d'énergie, déterminés à partir des Quantités Livrées et des Quantités Estimées, que le Distributeur a acheminées depuis un PITD jusqu'aux Points de Livraison.
Quantités Amenées : quantités d’énergie qui ont été mises à disposition du Distributeur par le GRT au PITD pour être ensuite acheminées par le Distributeur sur le Réseau de Distribution. Ces quantités sont déterminées par le GRT pour chaque Jour du Mois M, de façon provisoire en cours de Mois puis de façon définitive en début du Mois M+1.
Quantités Corrigées : quantités d’énergie correspondant aux quantités calculées en application de l’Annexe D
«Méthode de détermination des volumes de Gaz livrés en cas de dysfonctionnement du Dispositif Local de Mesurage».
Quantités Enlevées : part des Quantités Amenées au PITD allouée par le Distributeur à un Fournisseur. Ces quantités sont déterminées par le Distributeur pour chaque Jour du Mois M, de façon provisoire en cours de Mois puis de façon définitive en début du Mois M+1
Quantités Estimées : quantités d’énergie établies au moyen du Système de Profilage, en application des règles qui sont décrites dans procédure GTG « Règles d’allocation des quantités aux interfaces transport / distribution ».
Quantités Livrées : quantités d’énergie correspondant à la somme des quantités déterminées lors des relevés des Points de Comptage et d’Estimations les conditions de l’Article 7.2 et des éventuelles Quantités Corrigées.
Quantités Mesurées : quantités d’énergie provenant des relevés réalisés au moyen du Dispositif Local de Mesurage, selon les fréquences décrites à l’Article 6.1 et en fonction des modifications contractuelles, et calculées au moyen du Système de Mesurage.
Rattachement : ajout d'un Point de Livraison dans le champ d'application du Contrat selon la procédure décrite à l'Article 4.
Remise en Service : opération consistant à rendre durablement possible un débit permanent de Gaz dans une installation à la suite d’une Mise hors Service.
Rémunération : contrepartie financière de l'acheminement par Point de Livraison. La Rémunération est fixée conformément à l'Article 12.
Réseau de Distribution : ensemble d'ouvrages exploités par ou sous la responsabilité du Distributeur, à l’aide duquel le Distributeur exécute le Contrat. Il est constitué principalement de canalisations de distribution, de branchements, de conduites montantes, d’organes de détente et de comptage, de robinets et d’accessoires.
Réseau de Transport : ouvrages situés à l’amont des Points d’Interface Transport / Distribution.
Société Affiliée : toute société qui contrôle, directement ou indirectement, l'une des Parties, est contrôlée directement ou indirectement par cette Partie ou est placée sous le contrôle d'une société qui contrôle cette Partie (le terme "contrôle" ayant le sens qui lui est donné à l'article L. 233-3 I du code de commerce).
Souscription Journalière Supplémentaire : complément de souscription de capacité journalière propre à chaque Jour qui s’ajoute à la Capacité Journalière d’Acheminement de Référence et, le cas échéant, à la Souscription Mensuelle Complémentaire. Elle figure dans les Annexes Electroniques.
Souscription Mensuelle Supplémentaire : complément de souscription de capacité journalière propre à chaque Mois qui s’ajoute à la Capacité Journalière d’Acheminement de Référence. Elle figure dans les Annexes Electroniques.
Standard de Réalisation : délai indicatif pour la réalisation par le Distributeur des prestations contenues dans le Catalogue des Prestations.
Système de Mesurage : ensemble des équipements de mesure et de calcul, localisés soit sur un Point de Comptage et d’Estimation, soit en des points quelconques du Réseau de Distribution, des équipements de télétransmission, et des systèmes ou procédures de calcul, utilisés par le Distributeur pour déterminer les Quantités Mesurées. Le Distributeur publie sur son site
Internet la méthode utilisée pour déterminer les quantités d’énergie à partir des volumes mesurés.
Système de Profilage : combinaison pour un Point de Comptage et d’Estimation de son Profil corrigé des conditions climatiques et de sa consommation annuelle prévisible, permettant d’allouer une consommation journalière audit Point de Comptage et d’Estimation afin de répartir les Quantités Amenées au PITD.
Terme Annuel de Capacité : prix unitaire de la Capacité Journalière d’Acheminement de Référence propre aux Options Tarifaires T4.
Terme Journalier de Capacité : prix unitaire de la Souscription Journalière Supplémentaire, défini en proportion du Terme Mensuel de Capacité par application d’un coefficient 1/20ème conformément au tarif d’utilisation du Réseau de Distribution.
Terme Mensuel de Capacité : prix unitaire de la Souscription Mensuelle Supplémentaire, défini en proportion du Terme Annuel de Capacité par application d’un coefficient défini du tarif d’utilisation du Réseau de Distribution.
Zone d’Equilibrage Transport (ZET) : ensemble défini par la réglementation en vigueur sur la tarification d’acheminement transport au sein duquel doit être assuré un équilibrage. Chaque PITD est rattaché à une ZET. Au sens du Contrat, les périmètres d’équilibrage H et B de la Zone d’Equilibrage Nord constituent 2 zones séparées.
PREAMBULE
Vu la directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE ;
Vu la Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marché du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie et ses décrets d’application ;
Vu la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et ses décrets d’application ;
Vu les dispositions du cahier des charges pour la concession d’une distribution publique de gaz signé entre l’autorité concédante sur le territoire de laquelle est situé le site et le Distributeur, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
Le Fournisseur a un droit d'accès aux ouvrages de distribution de Gaz. La Loi prévoit que les conditions d'exercice de ce droit d'accès sont définies par contrat avec le Distributeur. Le présent Contrat régit les conditions d’accès au réseau pour le Fournisseur.
Le Distributeur achemine le gaz naturel du Point d’Interface Transport / Distribution jusqu’au Point de Livraison. Le Point de Livraison est le lieu où le Distributeur livre au Client le Gaz répondant aux prescriptions réglementaires.
Le Contrat détermine principalement :
les conditions de l’acheminement du gaz naturel par le Distributeur en vue de permettre au Fournisseur de proposer aux Clients un contrat de fourniture de gaz naturel,
les modalités de réalisation par le Distridbeusteur Prestations Accessoires.
Pour être alimenté en Gaz, selon sa situation :
soit le Client souscrit un contrat de fourniture auprès du Fournisseur et un Contrat de Livraison Direct auprès du Distributeur.
soit le Client souscrit un contrat de fourniture auprès du Fournisseur et des Conditions Standard de Livraison (CSL) auprès du Distributeur, représenté par le Fournisseur, c’est le « contrat unique ».
Le Distributeur s’engage directement à l’égard des Clients à livrer le Gaz dans les conditions fixées par le Contrat de Livraison Direct ou par les CSL.
L’annexe H du présent Contrat fixe les conditions dans lesquelles le Distributeur mandate le Fournisseur pour recueillir pour son compte le consentement du client sur les CSL.
Par l’effet du mandat, les CSL constituent un contrat qui lie directement le Distributeur et le Client. En particulier, le
Client bénéficie de la possibilité de se prévaloir d’un droit contractuel direct à l’encontre du Distributeur pour les engagements du Distributeur contenus dans les CSL.
Ceci étant rappelé, les Parties sont convenues de ce qui suit.
ARTICLE 1 - OBJET
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de déterminer :
les conditions d’acheminement du Gaz sur le Réseau de Distribution par le Distributeur depuis un ou plusieurs PITD jusqu’à un ou plusieurs Points de Livraison,
les modalités de réalisation par le Distributeur des Prestations Accessoires essentielles à l’exécution du Contrat : mise en service, changement de fournisseur y compris le cas échéant relevé spécial, mise hors service suite à résiliation du contrat de fourniture, changement de tarif d’acheminement et /ou de fréquence de relevé, fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard et interventions pour impayé,
les modalités de collaboration entre le Fournisseur et le Distributeur concernant les Clients relevant des Conditions Standard de Livraison.
ARTICLE 2 - QUALITE DE FOURNISSEUR
Le Fournisseur déclare et garantit remplir les conditions légales à satisfaire pour avoir la qualité de Fournisseur.
Le Fournisseur s’engage à informer le Distributeur de toutes modifications ou tous changements de situation survenant lors de l’exécution du Contrat pouvant affecter l’autorisation délivrée au titre de l’article 5 de la Loi, l’existence du contrat amont visé à l’Article 3 du Contrat ou la garantie visée à l’Article 14 du Contrat.
Le Fournisseur, souhaitant confier un mandat à un tiers conformément aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil, en avise le Distributeur par écrit. Il répond, dès lors, solidairement vis à vis du Distributeur de tous les actes exécutés par son mandataire. Il ne pourra, notamment, en aucun cas se prévaloir d’une quelconque cause de nullité, caducité ou dépassement de pouvoir pour se soustraire aux engagements pris en son nom ou pour son compte, y compris dans le cas où il aurait adressé pour information au Distributeur une copie dudit mandat.
Le Fournisseur sera libéré des engagements pris par son mandataire, sous réserve du paiement intégral au Distributeur de toutes les sommes dues pour quelle que cause que ce soit au titre du Contrat, après avoir notifié au Distributeur par lettre recommandée avec accusé de réception l’extinction du mandat ; la prise d’effet de cette extinction ne pourra être inférieure à trente (30) jours calendaires à compter de la réception du courrier par le Distributeur.
Le Distributeur n’est pas tenu de vérifier les pouvoirs du mandataire désigné par le Fournisseur.
ARTICLE 3 – CONTRAT AMONT
Pour les besoins de l’acheminement sur le Réseau de Distribution dans les conditions définies au Contrat, le Fournisseur s’engage à communiquer la référence d’un contrat d’acheminement transport conclu par lui-même ou un tiers en amont de chaque PITD concerné par le Contrat. Le cas échéant, de PIDT exclus du champ d’application du Contrat dont la liste est alors définie aux Conditions Particulières. Pour chaque PITD, le Fournisseur ne peut désigner qu’un seul contrat d’acheminement transport. Il appartient au Fournisseur de maintenir en vigueur, pour chaque PITD, un contrat d’acheminement transport pendant la durée du Contrat.
Le Fournisseur s’engage également à tenir informé sans délai le Distributeur de la résiliation ou de la suspension dudit contrat d’acheminement transport et de la conclusion ou non d’un nouveau contrat d’acheminement transport.
Le Distributeur s’assure auprès du GRT de la concordance pour chaque PITD du contrat d’acheminement transport désigné au Distributeur.
Le Distributeur s’assure auprès du GRT que le Gaz devant être acheminé est conforme aux caractéristiques du Gaz imposées sur le Réseau de Distribution en application des prescriptions réglementaires en vigueur.
Le Distributeur peut détacher unilatéralement à tout moment, sans formalité ni indemnité d’aucune sorte, les Points de Livraison alimentés depuis un PIDT pour lequel le Fournisseur ne peut pas ou ne peut plus justifier de l’existence qu’un contrat d’acheminement amont est en vigueur.
ARTICLE 4 - RATTACHEMENT ET DETACHEMENT DES POINTS DE LIVRAISON
4.1 Conditions du Rattachement d’un Point de Livraison
Le Fournisseur s’engage à avoir conclu un contrat de fourniture avec le Client avant de formuler toute demande de Rattachement. Il s’engage en outre à ce que le Client entre dans la catégorie des Clients qu’il peut approvisionner conformément à l’autorisation de fourniture qui lui a été délivrée par le Ministre chargé de l’Energie.
Le Rattachement d’un Point de Livraison au Contrat est subordonné à l’existence d’un Contrat Direct de Livraison ou de Conditions Standard de Livraison en cours entre le Distributeur et le Client, à la date demandée par le Fournisseur.
4.2 Procédure de Rattachement / Détachement des Points de Livraison
A la signature du Contrat, le Fournisseur désigne les Points de Livraison dont il demande le Rattachement, sous réserve d’avoir respecté les conditions de l’Article 4.1. Pour ce faire, le Fournisseur doit suivre la procédure définie dans l’Annexe A «Rattachements et Détachements des Points de Livraison»
A tout moment au cours de l’exécution du Contrat, le Fournisseur peut demander le Rattachement d’un ou plusieurs nouveaux Points de Livraison.
L’Annexe C «Traitement des Points de Livraison composés de Points de Comptage et d’Estimation alimentés simultanément par plusieurs Fournisseurs» règle les cas où deux Fournisseurs demandent le Rattachement de Points de Livraison composés de Points de Comptage et d’Estimation communs.
Sauf en cas de résiliation anticipée du Contrat en application de l’Article 27, la durée de la Période de Validité du Rattachement de chaque Point de Livraison ne peut pas être inférieure à douze mois.
A chaque Date de Fin de Validité, la Période de Validité est automatiquement reconduite pour un an et à la même Option Tarifaire, sauf demande de Détachement ou de modification de l’Option Tarifaire dans les conditions de l’Article 5 ci-après ou dénonciation du Contrat par le Fournisseur dans les conditions visées à l’Article 26 ci-après.
4.3 Procédure de Détachement anticipé des Points de Livraison
Le Fournisseur peut demander à tout moment le Détachement anticipé d’un Point de Livraison. Sous réserve des cas particuliers visés aux alinéas ci- après, il reste tenu alors au paiement de l’Abonnement Annuel et, selon l’Option Tarifaire, du Terme Annuel de Capacité et, le cas échéant, de Distance jusqu’à la Date de Fin de Validité du Rattachement du Point de Livraison considéré.
Toutefois, en application de la procédure validée par le GTG, un changement de Fournisseur sur un Point de Livraison donné, au cours de sa Période de Validité et sans discontinuité entraîne un Détachement anticipé pour le Fournisseur relatives à l’Abonnement Annuel et, selon l’Option Tarifaire, au Terme Annuel de Capacité et, le cas échéant à Distance cessent pour ce Point de Livraison à compter de la date du Rattachement simultané du nouveau fournisseur.
De même, les obligations de paiement du Fournisseur cessent pour un Point de Livraison à compter de la date de Détachement, en cas de résiliation à l’initiative du Fournisseur pour les PCE 6M/6M ou en cas d’application d’une des procédures GTG de correction d’une erreur de Rattachement (erreur de PCE ou défaut de consentement du Client).
Le Fournisseur n’est pas tenu non plus au paiement de l’Abonnement Annuel et, selon l’Option Tarifaire, du Terme Annuel de Capacité et, le cas échéant de
Distance, restant à courir jusqu’à la Date de Fin de Validité du Rattachement du Point de Livraison considéré dans le cas d’un Détachement anticipé provoqué par la résiliation du contrat de livraison pour motif légitime justifié affectant le Client, à savoir déménagement, cessation définitive d’activité, changement définitif d’énergie, résiliation du contrat de livraison à l’initiative du Distributeur; la résiliation du Contrat de Livraison pour toute autre raison ne constitue pas un motif légitime pour l’application du présent article.
Le Fournisseur devra suivre la procédure définie dans l’Annexe A «Rattachements et Détachements des Points de Livraison».
4.4 Publication des Points de Comptage et d'Estimation rattachés au Contrat
Le Distributeur met à disposition du Fournisseur, par les moyens informatiques définis à l’article 11.1 :
(i) chaque Jour, la liste et les informations concernant les Points de Comptage et d'Estimation dont le Rattachement au Contrat ou le Détachement du Contrat a été enregistré par le système d’information ledit Jour (Annexe Différentielle),
(ii) chaque mois, sauf circonstances exceptionnelles dont le fournisseur sera tenu informé dans un délai raisonnable à partir du moment où le Distributeur en aura eu connaissance, la liste et les informations concernant les Points de Comptage et d'Estimation rattachés au Contrat au jour de publication selon le système d’information (Annexe Globale).
La liste des Points de Comptage et d'Estimation pour lesquels le Rattachement au Contrat ou le Détachement du Contrat n’a pas été enregistré dans le système d’information, alors que la date contractuelle du Rattachement ou du Détachement est dépassée, est transmise tous les mois aux fournisseurs sous forme électronique.
L’ensemble des listes telles que précisées au présent article peuvent être contestées par le Fournisseur.
ARTICLE 5 - OPTIONS TARIFAIRES DES POINTS DE LIVRAISON
Au Début de chaque Période de Validité de chaque Point de Livraison, le choix de l’Option Tarifaire revient au Fournisseur. Les Options Tarifaires comportent ou non une souscription de Capacité Journalière d’Acheminement. Il n’existe pas d’Option Tarifaire interruptible.
Tout changement d’Option Tarifaire prenant effet à une date différente de celle d’un relevé périodique donne lieu à un relevé spécial d’Index dans les conditions du Catalogue de Prestations.
Un changement d’Option Tarifaire entraînant un changement de fréquence de relevé constitue une
Prestation Accessoire dont le prix figure au Catalogue des Prestations.
5.1 Détermination des Options Tarifaires pour un Point de Livraison
5.1.1 Points de Livraison relevant d’une Option Tarifaire sans souscription
Les Annexes Electroniques précisent, pour la Période de Validité, l’Option Tarifaire sans souscription (Options Tarifaires T1 ou T2 ou T3) retenue pour le ou les Point(s) de Livraison visé(s).
5.1.2 Points de Livraison relevant d’une Option Tarifaire à souscription
Les Annexes Electroniques précisent, pour la Période de Validité, l’Option Tarifaire à souscription (Options Tarifaires T4) et la Capacité Journalière d’Acheminement de Référence pour chaque Point de Livraison visé.
Le Fournisseur peut ponctuellement demander pour un ou plusieurs Mois donné(s), sous réserve d’un préavis minimal indiqué à l’article 5.3, une Souscription Mensuelle Supplémentaire de Capacité Journalière d’Acheminement.
Lorsque le bon fonctionnement du Réseau de Distribution le permet, le Fournisseur peut également demander pour un ou plusieurs Jour(s) donné(s), sous réserve d’un préavis minimal indiqué à l’article 5.2.3, une Souscription Journalière Supplémentaire de Capacité Journalière d’Acheminement pour satisfaire un besoin ponctuel et exceptionnel.
La Capacité Journalière d’Acheminement du Mois pour un Point de Livraison donné est égale à la Capacité Journalière d’Acheminement de Référence augmentée le cas échéant de la Souscription Mensuelle Supplémentaire ; la Capacité Journalière d’Acheminement du Jour est égale à la Capacité Journalière d’Acheminement du Mois augmentée le cas échéant de la Souscription Journalière Supplémentaire.
Le Distributeur s’engage à acheminer ladite Capacité Journalière d’Acheminement, depuis le PITD dont dépend le Point de Livraison jusqu’à ce Point de Livraison, étant entendu que le Distributeur n’est pas tenue d’acheminer jusqu’à un Point de Livraison, un Jour quelconque, une quantité d’énergie supérieure à la Capacité Journalière d’Acheminement du Jour.
La Capacité Journalière d’Acheminement est facturée conformément à l’Article 12.
5.1.3 Regroupement des souscriptions de plusieurs Points de Livraison
Le Fournisseur peut demander le regroupement des souscriptions de Capacité Journalière d’Acheminement de plusieurs Points de Livraison qui relèvent de l’Option Tarifaire T4 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement vérifiées :
les Points de Livraison concernés sont alimentés par un même PITD ;
le Gaz livré à chacun des Points de Livraison concernés est destiné à servir, après transformation, à la satisfaction des besoins du même utilisateur final sur un même site (tel que ce terme est défini ci-après). Cet usage induit des consommations alternées en tout ou partie du Gaz livré.
Le Distributeur n'est toutefois pas tenu d’acheminer la totalité de la Capacité Journalière d’Acheminement regroupée jusqu'à chacun des Points de Livraison objets du regroupement (pris individuellement).
Au sens du présent article, un « site » est un établissement identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements (numéro SIRET), tel que défini par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d’un système national d’identification et d’un répertoire des entreprises et de leurs établissements. A défaut, un site qui n’est ni industriel ni commercial est le lieu de consommation du Gaz identifié par son adresse.
La Capacité Journalière d’Acheminement regroupée est facturée conformément à l’Article 12.
5.2 Modification de l’Option Tarifaire en cours de Période de Validité pour un Point de Livraison
5.2.1 Généralités
Conformément à l’Article 5.1 qui précède, les Options Tarifaires sont déterminées en début de Période de Validité pour toute la Période de Validité.
Le Fournisseur peut toutefois demander en cours de Période de Validité une modification d’Option Tarifaire. Celle-ci constitue une Prestation Accessoire dont le prix est indiqué au Catalogue des Prestations.
Toute demande de modification est transmise au Distributeur dans les conditions prévues par l’article 11.
5.2.2 Sens de la modification
Les modifications sont traitées en fonction de leur sens (à la hausse ou à la baisse), comme suit :
Une modification d’Option Tarifaire est dite à la hausse dans les cas suivants :
passage d’une Option Tarifaire à une autre dès lors que le montant de l’Abonnement Annuel est supérieur,
pour les Options Tarifaires à souscription, augmentation de la Capacité Journalière d’Acheminement de Référence pour le ou les Point(s) de Livraison visé(s).
Inversement, une modification d’Option Tarifaire est dite à la baisse dans les cas suivants :
le passage d’une Option Tarifaire à une autre Option Tarifaire dès lors que le montant de l’Abonnement Annuel est inférieur,
pour les Options Tarifaires à souscription, diminution de la Capacité Journalière d’Acheminement de Référence pour le ou les Point(s) de Livraison visé(s).
5.2.3 Acceptation de la modification par le Distributeur
(A) Le Distributeur ne peut refuser la modification demandée dans les cas suivants :
(i) si la modification est demandée sans donner lieu au paiement d’un Complément de Prix dans le cas où aucune modification de sens contraire n'est intervenue dans les 12 (douze) mois précédant la date d'effet demandée.
(ii) si la modification est à la hausse et intervient moins de 12 (douze) mois après une modification à la baisse mais cette modification donne lieu alors au paiement d’un Complément de Prix en application de l’article 12.4.
(B) Le Distributeur ne peut que refuser une modification à la baisse intervenant moins de 12 (douze) mois après une modification à la hausse.
L’acceptation par le Distributeur d’une modification de l’Option Tarifaire prolonge la Période de Validité jusqu'à la date anniversaire de la modification.
5.3 Préavis
5.3.1 Cas général
Sous réserve de l’article 16 et après avoir accepté la modification d'Option Tarifaire dans les conditions précisées à l’article 5.2.3, le Distributeur met en œuvre cette modification à compter de la date souhaitée. Cette mise en œuvre ne pourra cependant pas intervenir avant l'écoulement d'un préavis minimum d’un mois à compter de la demande de modification du Fournisseur, sauf dans les cas particuliers décrits ci-après. Ce préavis pourra être unilatéralement rallongé par le Distributeur pour des motifs techniques objectifs mis en évidence lors de la vérification de la faisabilité ; le Fournisseur en sera informé avant l’expiration du préavis.
5.3.2 Cas particulier des souscriptions supplémentaires de Capacité Journalière d’Acheminement
Le préavis minimum pour une Souscription Mensuelle Supplémentaire de Capacité Journalière d’Acheminement est :
de 15 (quinze) jours calendaires si le Fournisseur a demandé préalablement au Distributeur de vérifier la faisabilité de cette demande de modification,
de 28 (vingt-huit) jours dans les autres cas.
Le préavis minimum pour une Souscription Journalière Supplémentaire de Capacité Journalière d’Acheminement est :
de 7 (sept) jours calendaires si le Fournisseur a demandé préalablement au Distributeur de vérifier la faisabilité de cette demande de modification,
de 15 (quinze) jours calendaires dans les autres cas.
5.3.3 Cas particulier d’un dépassement constaté de la Capacité Journalière d’Acheminement
Dans le cas où le Fournisseur constate, soit au cours d’un Mois M, soit au cours du Mois précédent, un dépassement de la Capacité Journalière d’Acheminement, il peut demander soit une modification à la hausse. de la Capacité Journalière d’Acheminement de Référence, soit une Souscription Mensuelle Supplémentaire
Le Distributeur (i) vérifie la faisabilité de cette demande de modification dans les meilleurs délais et au maximum dans le mois à compter de la demande du Fournisseur et (ii) la met en œuvre dès lors que sa faisabilité est vérifiée, sans attendre l’expiration du préavis susvisé :
avec effet à la date de la demande du Fournisseur pour une hausse de la Capacité Journalière d’Acheminement de Référence, avec effet au 1er jour du mois M pour une Souscription Mensuelle Supplémentaire.
5.3.4 Cas particulier des premières Mise en Service
Lorsqu’un site est mis en service pour la première fois au cours d’un Mois M, le Fournisseur peut ajuster de façon rétroactive, jusqu’au 15 de M+1, la Capacité Journalière d’Acheminement de Référence à la valeur de son choix, avec effet au
ARTICLE 6 - DISPOSITIFS LOCAUX DE MESURAGE DES POINTS DE LIVRAISON
Chaque Point de Comptage et d’Estimation d’un Point de Livraison est équipé d’un Dispositif Local de Mesurage auquel le Distributeur a accès à tout moment pour son contrôle et le relevé des Index.
6.1 Fréquence du relevé des Index
Le Distributeur est responsable de la mesure et du relevé des Index selon une fréquence déterminée par l’Option Tarifaire du Point de Livraison, à savoir :
Une mesure journalière pour les Points de Livraison soumis à l’Option Tarifaire T4 ; l’Index journalier est collecté par le Distributeur soit tous les Jours (fréquence J/J) soit en fin de Mois pour tous les Jours du Mois (fréquence M/J) ;
Une mesure et un relevé mensuel pour tous les Points de Livraison soumis à l’Option Tarifaire T3 ; l’Index mensuel est généralement obtenu dans les derniers jours du Mois (fréquence M/M) ou les premiers jours du mois suivant,
Un relevé semestriel ou annuel pour tous les Points de Livraison soumis à l’Option Tarifaire T1 ou T2 (fréquence 6M/6M).
Le Fournisseur peut demander une fréquence de relevé plus élevée que la fréquence standard :
fréquence mensuelle (M/M) au lieu d’une fréquence semestrielle (6M/6M) ou annuelle pour une Option Tarifaire T2,
fréquence journalière (J/J, qui pourra être de façon transitoire J/M) au lieu d’une fréquence mensuelle (M/M) pour une Option Tarifaire T3.
Cette demande constitue une Prestation Accessoire dont le prix est indiqué au Catalogue des Prestations.
La date des relevés mensuels, semestriels ou annuels pourra être différée ou anticipée de quelques jours en fonction de contraintes techniques ou opérationnelles.
6.2 Contrôle du Dispositif Local de Mesurage
6.2.1 Le distributeur procède ou fait procéder aux contrôles périodiques des éléments ou ensembles d’éléments du Dispositif Local de Mesurage en application de la réglementation. Les conditions de mise en œuvre de ces contrôles sont définies dans les Contrats Directs de Livraison ou dans les Conditions Standard de Livraison.
6.2.2 Le Distributeur se réserve la possibilité de procéder ou faire procéder à tout moment, à ses frais, après information préalable du Client, au contrôle du bon fonctionnement de tout élément ou ensemble d'éléments du Dispositif Local de Mesurage. Si un élément du Dispositif Local de Mesurage contrôlé n’est pas conforme à la réglementation, la partie propriétaire de l’élément non conforme procède ou fait procéder à ses frais à la mise en conformité dudit élément.
6.2.3 Le Fournisseur peut à tout moment demander le contrôle de tout élément ou ensemble d'éléments du Dispositif Local de Mesurage, soit par le Distributeur, soit par un expert désigné d'un commun accord entre les Parties et le cas échéant le Client ; les Parties s’engagent dans ce dernier cas à accepter les conclusions de l’expert désigné. Les coûts du contrôle sont supportés par le Distributeur si l'élément ou l'ensemble d'éléments du Dispositif Local de Mesurage contrôlé à la demande du Fournisseur n’est pas conforme à la réglementation, et par le Fournisseur dans le cas contraire. Si un élément du Dispositif Local de Mesurage contrôlé n’est pas conforme à la réglementation, la partie propriétaire de l’élément non-conforme procède ou fait procéder à ses frais à la mise en conformité dudit élément.
ARTICLE 7 - DETERMINATION DES QUANTITES
7.1 Détermination des Quantités Enlevées par Fournisseur au PITD
Pour chaque Jour, les Quantités Enlevées au PITD par le Fournisseur sont calculées comme étant la somme des Quantités Acheminées aux Points de Livraison rattachés au Contrat.
Le Distributeur détermine les Quantités Acheminées aux Points de Livraison à partir des Quantités Livrées et des Quantités Estimées.
Les Quantités Enlevées au PITD par le Fournisseur sont communiquées au GRT.
7.1.1 Détermination en cours de Mois des Quantités Enlevées par Jour
En cours de Mois M, le Distributeur détermine de façon provisoire, pour les besoins du GRT, pour chaque Jour, la Quantité Enlevée au PITD par Fournisseur en ad:ditionnant
pour les Points de Comptage et d’Estimation J/J :
- les Quantités Livrées,
pour tous les autres Points de Comptage et d’Estimation :
- les Quantités Estimées auxquelles est appliqué un coefficient multiplicateur d’ajustement
« k1 » établi chaque Jour pour chaque ZET, et calculé de façon à ce que le cumul journalier des Quantités Livrées et des Quantités Estimées ajustées au moyen du coefficient
« k1 », de tous les Points de Comptage et d’Estimation de la Zone d’Equilibrage Transport, soit égal au cumul des Quantités Amenées provisoires au PITD de la Zone d’Equilibrage Transport communiquées par le GRT.
7.1.2 Détermination en fin de Mois des Quantités Enlevées par Jour
Dans les premiers jours du Mois M+1, le Distributeur détermine, à titre définitif, pour les besoins du GRT, pour chaque Jour du Mois M, les Quantités Enlevées au PITD par Fournisseur en additionnant :
pour les Points de Comptage et d’Estimation J/J:
- les Quantités Livrées,
pour tous les autres Points de Comptage et d’Estimation :
- les Quantités Estimées auxquelles est appliqué un coefficient multiplicateur d’ajustement
« k2 » établi en fin de Mois pour chaque Jour et pour chaque Zone d’Equilibrage Transport, et calculé de façon à ce que le cumul journalier des Quantités Livrées et des Quantités Estimées ajustées au moyen du coefficient
« k2 », de tous les Points de Comptage et d’Estimation de la Zone d’Equilibrage Transport, soit égal au cumul des Quantités Amenées définitives aux PITD de la Zone d’Equilibre Transport communiquées par GRT.
7.1.3 Valeurs de remplacement
En cours de Mois, toute absence de donnée due à une défaillance dans l’acquisition, le traitement ou la transmission des données permettant de déterminer les quantités journalières est traitée selon la méthode qui suit :
Si, pour un Jour donné, le fichier des Quantités Amenées aux PITD, communiqué par le GRT au Distributeur, est incomplet ou manquant, le fichier est rejeté et la valeur de la donnée retenue la veille est reconduite pour chaque PITD en tant que valeur de remplacement.
Si, pour un Jour donné, une Quantité Livrée manque pour un Point de Comptage et d’Estimation J/J, la Quantité Livrée le même Jour de la semaine précédente est utilisée comme valeur de remplacement. A défaut de valeur pour le même Jour de la semaine précédente, c’est la valeur retenue la veille qui est utilisée comme valeur de remplacement. A défaut de valeur pour la veille, c’est la consommation annuelle de référence divisée par
365 qui est utilisée comme valeur de remplacement.
Si, pour un Jour donné, le fichier des Quantités Enlevées aux PITD, communiqué par le Distributeur au GRT, est incomplet ou manquant, le fichier est rejeté et la valeur de la donnée retenue la veille est reconduite pour chaque PITD en tant que valeur de remplacement. Le Distributeur en informe le Fournisseur.
En fin de Mois, si une Quantité Livrée manque pour un Jour et pour un Point de Comptage et d’Estimation J/J, la valeur utilisée pour ce Jour et pour ce Point de Comptage et d’Estimation lors de la détermination des quantités journalières en cours de Mois est utilisée comme valeur de remplacement.
7.2 Détermination des Quantités Livrées jusqu’aux Points de Comptage et d’Estimation.
Les Quantités Livrées à chaque Point de Comptage et d’Estimation sont déterminées lors des relevés des Points de Comptage et d’Estimation : relevés périodiques ou relevés ponctuels survenant lors de l’exécution d’une prestation contractuelle.
Lorsque le Distributeur peut accéder au Dispositif Local de Mesurage pour un relevé périodique, les Quantités Livrées correspondent aux Quantités Mesurées. Lorsque le Distributeur n’a pas pu accéder au Dispositif Local de Mesurage pour un relevé périodique, les Quantités Livrées sont déterminées à partir soit d’un Index auto relevé par le Client, soit d’un Index calculé sur la base d’un historique de consommation selon une méthode publiée par le Distributeur sur son site Internet.
Dans les conditions prévues par les procédures validées par le GTG, l’'Index utilisé en cas de changement de Fournisseur, de mise hors service ou de mise en service pourra être un Index auto relevé, un Index calculé à partir d’'un Index auto relevé par le Client ou bien un Index calculé à partir d’'un historique de consommation. Les Quantités Livrées déterminées à partir de ces Index seront réputées être des quantités relevées.
7.3 Processus de réconciliation entre Quantités Estimées et Quantités Livrées
Dans le courant du Mois M+1, les Quantités Livrées déterminées à partir des relevés effectuées pendant le Mois M aux Points de Comptage et d’Estimation autres que J/J, sont comparées sur la même période au cumul des Quantités Estimées ajustées ayant servi de base à la détermination définitive des Quantités Enlevées au PITD dans les conditions de l’Article 7.1.2.
Les Ecarts constatés ne remettent pas en cause les Quantités Enlevées aux PITD. En application des règles qui sont décrites dans la procédure GTG
« Règles d’allocation des quantités aux interfaces transport / distribution », ils sont cumulés dans un Compte d’Ecart ZET qui comptabilise chaque Mois les quantités que le Fournisseur a apportées aux PITD d’une Zone d’Equilibrage Transport sans que ses Clients ne les aient consommées ou inversement les quantités que les Clients du Fournisseur ont consommées sans que le Fournisseur ne les ait apportées aux PITD.
Le solde du Compte d’Ecart ZET est liquidé dans les conditions définies à l’Article 13 ci-après.
ARTICLE 8 - CORRECTION DES QUANTITES MESUREES
8.1 Méthode de correction des Quantités Mesurées aux Points de Comptage et d’Estimation.
8.1.1 Dysfonctionnement constaté lors d’opérations de vérification périodique.
Si un élément ou ensemble d’éléments du Dispositif Local de Mesurage est constaté non conforme par rapport à la réglementation, à l’occasion d’une vérification périodique, aucune correction des Quantités Mesurées ne sera appliquée pour ce motif à ce Point de Comptage et d’Estimation pour la période précédant le contrôle réglementaire, le Dispositif Local de mesurage étant réputé conforme à la réglementation jusqu’à la constatation du contraire.
8.1.2 Dysfonctionnement constaté en dehors des opérations de vérification périodique.
En dehors des opérations de vérification périodique, le Distributeur peut constater des dysfonctionnements, tels que :
• arrêt ou dysfonctionnement du Dispositif Local de Mesurage ou du Système de Mesurage,
• livornaisdu Gaz au Client sans uti lisation de l’ensemble des éléments du Dispositif Local de Mesurage (notamment, mise en bipasse du Poste de Livraison Client),
• manipulation frauduleuse…
Dans ce cas, le Distributeur effectue une correction des Quantités Mesurées au(x) Point(s) de Livraison dans les conditions prévues par l’Annexe D
«Méthode de détermination des volumes de Gaz livrés en cas de dysfonctionnement du Dispositif Local de Mesurage». La correction porte sur la période de dysfonctionnement commençant à la moins éloignée des dates suivantes :
la date de prescription légale opposable au Fournisseur par le Client pour un éventuel redressement de facturation, ou
la date du dernier contrôle où l'élément ou l'ensemble d'éléments du Dispositif de Mesurage a été constaté conforme, ou,
la date de Rattachement du Point de Livraison concerné au Contrat,
et finissant à la date où ledit élément ou ensemble d'éléments a été remis en conformité.
Le Distributeur informe le Client de l’estimation des consommations qu’il a produite et s’efforce à cette occasion de recueillir son accord. Il communique parallèlement au Fournisseur l’estimation qu’il a déterminée ainsi que les éléments de calcul justifiant cette estimation, sous réserve des obligations de confidentialité. Les redressements de facturation en résultant sont traités à l’article 15.
8.2 Contestation des corrections.
9.1 Le Distributeur met à disposition du Fournisseur par les moyens informatiques définis à l’Article 11.1, l'ensemble des relevés qu'il collecte pour les Points de Comptage et d'Estimation rattachés au Contrat et pour la période où il est Fournisseur. Ces données de relevé sont validées avant leur mise à disposition par les contrôles de compatibilité et les contrôles de vraisemblance selon les modalités publiées sur le site Internet du Distributeur.
Pour les Points de Comptage et d'Estimation J/J et
Le Fournisseur dispose d’un délai de vingt (20) jours
J/M, leuDr ipstribut
ublie sur l'espace personnalisé :
ouvrés pour contester les Quantités Corrigées à compter de la mise à disposition des informations par le Distributeur. Passé ce délai, le Distributeur considère que l’évaluation produite est validée.
Les demandes de modifications par le Fournisseur des Quantités Corrigées doivent être circonstanciées et justifiées. En fonction de ces justifications, des modifications peuvent être apportées dans les paramètres de calcul de l’évaluation.
A défaut d’accord amiable entre les Parties celles-ci font appel à un expert désigné d’un commun accord. Les frais d’expert sont partagés à parts égales entre les Parties. Les Parties s’engagent à accepter les conclusions de l’expert désigné dans les conditions décrites ci-avant.
8.3 Impact des corrections sur la facturation de l’acheminement et sur le Compte d’Ecart.
Toute correction sur un Point de Comptage et d’Estimation résultant de l’application de l’Article 8.1 dégage un écart positif ou négatif des Quantités Mesurées. Cet écart lorsqu’il n’a pas été pris en compte dans la détermination journalière définitive des Quantités Enlevées aux PITD définie à l’article 7.1.2, ouvre droit d’une part à un redressement de la facture d’acheminement et d’autre part alimente le Compte d’Ecart ZET du Fournisseur.
En cas de correction sur un Point de Comptage et d’Estimation consécutive à un dysfonctionnement du Dispositif Local de Mesurage, un montant forfaitaire sera dû par le Distributeur afin de compenser le risque spécifique d’impayé et le coût financier induit par l’étalement du paiement que le Fournisseur est susceptible d’accorder au Client. Ce montant forfaitaire qui, par compensation, s'imputera sur le montant de la facture mensuelle d'acheminement envoyée au Fournisseur conformément à l’article 7.1.2, sera égal, à la date de signature du Contrat, à 6 (six) euros dans le cas des PCE soumis aux Options Tarifaires T1 ou T2 et à 70 (soixante-dix) euros dans le cas des PCE soumis aux Options Tarifaires T3 ou T4.
ARTICLE 9 - MISE A DISPOSITION DES DONNEES DE RELEVE ET DES PROFILS DE CONSOMMATION
chaque jour, les télérelevés disponibles du jour pour les Points de comptage et d’Estimation J/J ; ces relevés sont provisoires,
chaque début du Mois M+1, dans un Délai Standard de Publication n’excédant pas sept (7) jours ouvrés, les relevés définitifs de chaque Jour du Mois M pour les Points de Comptage et d'Estimation J/J et J/M.
Pour les autres Points de Comptage et d'Estimation rattachés au Contrat, le Distributeur publie sur l'espace personnalisé :
chaque début du Mois M+1, dans un Délai Standard de Publication n’excédant pas sept (7) jours ouvrés, les relevés mensuels des Points de Comptage et d'Estimation M/M,
chaque Jour, au fil de l’eau et dans un Délai Standard de Publication n’excédant pas le 2ème jour ouvré du Mois M+1, les relevés semestriels disponibles des Points de Comptage et d’Estimation 6M/6M.
9.2 Si les données relatives aux Points de Comptage et d'Estimation J/J, J/M et M/M visées à l’article 9 ne sont pas disponibles par les moyens informatiques définis à 1l’a, rlteiclFeo1u1rn. isseur peut adresser au Distributeur une fois par mois, à partir du 8ème jour ouvré, une liste sous forme électronique des Points de Comptage et d'Estimation J/J, J/M et M/M pour lesquels il n’a pas reçu de données.
ARTICLE 10 - PLURALITE DE FOURNISSEURS
L’Annexe C «Traitement des Points de Livraison composés de Points de Comptage et d’Estimation alimentés simultanément par plusieurs Fournisseurs» définit les conditions dans lesquelles un Point de Comptage et d’Estimation peut être alimenté par plusieurs Fournisseurs. Ce Point de Comptage et d’Estimation constitue un Point de livraison pour chacun des Fournisseurs.
ARTICLE 11 - MODALITES DES ECHANGES D’INFORMATIONS ET DE DONNEES CONTRACTUELLES
11.1 Moyens informatiques mis à disposition du Fournisseur.
Le Distributeur développe et met à la disposition du Fournisseur un ensemble de moyens informatiques accessibles gratuitement par Internet (hors frais de connexion) qui constituent l’interface privilégiée des échanges de données entre le système d’information du Distributeur et les Fournisseurs. Ces moyens informatiques se composent :
d’un espace public librement accessible au travers d’un navigateur web et sur lequel sont notamment publiés la liste des PITD, la table de correspondance des numéros d’appel d’urgence gaz, le Catalogue des Prestations, et les conditions générales des contrats d’acheminement et des contrats de livraison.
et de moyens soumis à un accès personnalisé : xxxxxx.xxx@xxxxxx.xx.xx
Le Fournisseur s’engage à consulter les moyens informatiques mis à sa disposition aussi souvent que la bonne gestion de son activité le nécessite. La responsabilité du Distributeur ne saurait être engagée sur l’un quelconque de ces fondements : absence de consultation, consultation tardive ou irrégulière de ces listes ou données, impossibilité d’accéder à l’espace personnalisé non imputable au Distributeur.
Le Distributeur prend toutes les dispositions pour assurer un accès continu aux moyens informatiques mis à disposition du Fournisseur mais ne saurait être tenue pour responsable des retards ou des impossibilités de remplir ses obligations contractuelles du fait de piratage informatique, ou de privation, suppression, interdiction temporaire ou définitive, pour quelque cause que ce soit (dont les pannes ou indisponibilités inhérentes au serveur d’hébergement ou de tout système d’information nécessaire à la transmission des données contractuelles), de l’accès au réseau Internet. Le Fournisseur est responsable des mesures appropriées à prendre pour protéger ses matériels, données et logiciels notamment contre la contamination d’éventuels virus circulant sur le réseau Internet ou toute utilisation par des tiers non habilités.
Pour toute demande non gérée directement par les moyens informatiques mis à disposition du Fournisseur ou en cas d’indisponibilité de ceux-ci, le Fournisseur utilise un moyen écrit tel que courrier, fax ou messagerie permettant de conserver la trace de ses demandes. Dans ce cas, le Distributeur transmettra sous forme électronique, ou le cas échéant par fax, à l’interlocuteur que lui désignera le Fournisseur, les informations qui n’ont pas pu être mises à disposition.
11.2 Informatique et Libertés
Le Distributeur dispose de moyens informatiques destinés à gérer et piloter les processus acheminement et livraison sur le réseau de distribution de gaz.
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du (ou des) service(s) du Distributeur concerné(s), au Fournisseur du Client, à la Commission de Régulation de l’Energie ainsi qu’aux sociétés prestataires du Distributeur.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant.
11.3 Obligations à la charge du Fournisseur dans le cadre de la loi « Informatique et libertés »
11.3.1 Information des Clients du transfert de données à caractère personnel les concernant au Distributeur.
Lors de la signature du contrat de fourniture, le Fournisseur informera chaque Client qu’il transmet au Distributeur des données permettant l’identification du Client.
Le Fournisseur lui indiquera les coordonnées du service du Fournisseur chargé de la réception des demandes du Client en vue d’obtenir accès, rectification ou suppression de ses données à caractère personnel.
11.3.2 Traitement des demandes d’accès des clients à leurs données à caractère personnel
Le Distributeur confie au Fournisseur la mise à jour des données d’identification du client qui sont dans le système d’information du Distributeur en charge des processus acheminement et livraison.
En cas de demande d’un Client tendant à accéder aux données le concernant, le Fournisseur veillera à obtenir, préalablement à toute communication de renseignements concernant les données à caractère personnel, une demande écrite du Client complétée d’un document justificatif d’identité.
En cas de demande de rectification ou de suppression de données, le Fournisseur utilisera sa propre application informatique pour collecter les données puis générer une demande de modification des caractéristiques du client qui sera alors automatiquement prise en compte dans le système d’information du Distributeur. A tout moment, le Fournisseur pourra y consulter les données et justifier de la mise à jour / suppression des données auprès de son Client.
Le Fournisseur remettra au Client, sur simple demande, une copie des données corrigées (sur support papier ou par mail en cas d’accord du Client). Il pourra demander une contribution financière au Client, sans que celle-ci puisse dépasser le coût de la reproduction.
ARTICLE 12 - REMUNERATION DE L’ACHEMINEMENT
La Rémunération est fixée par proposition de la CRE approuvée par décision ministérielle.
Elle est due pour chaque Point de Livraison, pour toute la Période de Validité.
La Rémunération pour tout Point de Livraison dont le Rattachement ou le Détachement est demandé au cours d’un mois civil est calculée prorata temporis pour ledit mois.
L’Annexe B « tarif d’utilisation des Réseaux de distribution
» décrit le tarif qui s'applique à la date d'entrée en vigueur du Contrat conformément à la réglementation.
12.1 Options Tarifaires sans souscription
Les Options Tarifaires sans souscription (T1, T2, T3) comprennent, pour chaque Point de Livraison, un Abonnement Annuel et un prix proportionnel aux Quantités Livrées.
L’Option Tarifaire T1 est applicable aux seuls Points de Livraison ayant une modulation supérieure à deux cents (200) jours. Pour l’application de cette règle, la modulation, définie comme le rapport de la Quantité annuelle Acheminée à la quantité journalière maximale, est déterminée à partir du Profil attribué à chaque Client.
12.2 Options Tarifaires à souscription
12.2.1 Les Options Tarifaires à souscription (T4) comprennent, pour chaque Point de Livraison :
un Abonnement Annuel,
un Terme Annuel de Capacité appliqué à la Capacité Journalière d’Acheminement de Référence souscrite par le Fournisseur,
le cas échéant, un Terme Journalier de Capacité, en cas de Souscription Journalière Supplémentaire de Capacité Journalière d’Acheminement pour un ou plusieurs Jour(s) du Mois M dans les conditions prévues à l’Article 5.1.2,
et un terme proportionnel aux Quantités Livrées.
12.2.2 Par dérogation aux dispositions précédentes, le Terme Annuel de Capacité, le Terme Mensuel de Capacité et le Terme Journalier de Capacité sont appliqués à un ensemble de Points de Livraison
lorsque les souscriptions de Capacité Journalière d’Acheminement desdits Points de Livraison sont regroupées dans les conditions prévues à l’Article 5.1.3 ; les prix unitaires de ces termes sont alors majorés de 20 %. L’Abonnement Annuel reste dû pour chaque Point de Livraison.
Les Points de Livraison regroupés apparaissent sur la facture comme un Point de Livraison unique ayant les caractéristiques suivantes :
l'Abonnement Annuel est égal à l'Abonnement Annuel de l'Option Tarifaire T4 multiplelié par nombre de Points de Livraison regroupés,
le Terme Annuel de Capacité, le Terme Mensuel de Capacité et le Terme Journalier de Capacité appliqués à la capacité regroupée sont majorés de 20 %,
le terme proportionnel aux Quantités Acheminées est déterminé en cumulant les Quantités Livrées aux Points de Livraison regroupés.
12.3 Pénalités pour Dépassement des Capacités Journalières d’Acheminement
Des pénalités sont dues par le Fournisseur à chaque Dépassement de la Capacité Journalière d’Acheminement fixée pour un Point de Livraison au cours d’un Mois donné, conformément au tarif en vigueur. L’Annexe B « tarif d’utilisation des Réseaux de distribution » décrit les dispositions qui s'appliquent à la date d'entrée en vigueur du Contrat.
Les pénalités sont recouvrées selon les mêmes modalités que la Rémunération.
12.4 Complément de Prix
Un Complément de Prix est dû par le Fournisseur dans le cas visé à l’Article 5.2.3 (A) (ii) d’une modification d’Option Tarifaire à la hausse intervenant moins de douze (12) mois après une modification à la baisse. Ce Complément de Prix est calculé de manière à neutraliser l’effet de la (des) baisse(s) de l’Abonnement Annuel et, s’il y a lieu, du Terme Annuel de Capacité appliqué à la Capacité Journalière d’Acheminement de Référence, induite(s) par la (les) modification(s) à la baisse intervenue(s) au cours des douze (12) mois précédents.
Pour les Options Tarifaires sans souscription, toute modification telle que prévue à l’Article 5.2.3
(A) (ii) donne lieu au paiement d’un Complément de Prix calculé prorata temporis, sur la base de la différence entre les montants de l’Abonnement Annuel de la nouvelle et de l’ancienne Option Tarifaire, depuis la date d’effet de la baisse la plus ancienne intervenue dans les douze (12) mois précédents jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la modification demandée.
Le passage d’une Option Tarifaire sans souscription à une Option Tarifaire avec souscription dans les conditions prévues à l’Article 5.2.3 (A) (ii), donne lieu au paiement d’un Complément de Prix calculé prorata temporis depuis la date d’effet de la baisse la plus ancienne intervenue dans les douze (12) mois précédents jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la modification, et égal à la somme :
de la différence entre les montants de l’Abonnement Annuel de la nouvelle et de l’ancienne Option Tarifaire,
et du montant de la Capacité Journalière d’Acheminement retenue.
Pour les Options Tarifaires à souscription, toute modification de la Capacité Journalière d’Acheminement de Référence, dans les conditions prévues à l’Article 5.2.3 (A) (ii), donne lieu au paiement d’un Complément de Prix calculé prorata temporis depuis la date d’effet de la baisse la plus ancienne intervenue dans les douze (12) mois précédents jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la modification, sur la base de la différence entre les Capacités Journalières d’Acheminement de référence.
Dans le cas visé à l’article 5.2.3 (A) (ii), les pénalités éventuelles facturées pour Dépassement de Capacité Journalière d’Acheminement restent acquises au Distributeur.
Les Compléments de Prix sont recouvrés selon les mêmes modalités que la Rémunération.
12.5 Prestations
Les prestations Accessoires sont rémunérées, en sus des sommes visées aux alinéas précédents, conformément aux conditions en vigueur à la date de la demande figurant dans le Catalogue des Prestations publié par le Distributeur.
ARTICLE 13 - LIQUIDATION DES COMPTES D’ECART ZET
Le Compte d’Ecart ZET, alimenté dans les conditions visées aux Articles 7.3 et 8.3, fait apparaître pour chaque ZET un solde positif ou négatif. La liquidation du Compte d’Ecart ZET est faite mensuellement.
Le solde mensuel est valorisé sur la base d’un Prix de Compensation propre à la ZET et à la fréquence de relevé et défini à l’Annexe E « Détermination du montant de Compensation pour la liquidation des Comptes d’Ecart ».
Le cumul des soldes mensuels valorisés des Comptes d’Ecart ZET est reporté dans le compte d’écart bilan distribution sur la facture d’acheminement du Mois.
ARTICLE 14 – GARANTIE
Dans le cas où il ne bénéficierait pas d’une Notation de Crédit Agréée, le Fournisseur fournit chaque année au Distributeur une garantie à première demande délivrée :
ou bien par un établissement bancaire ayant un établissement en France et bénéficiant d’une Notation de Crédit Agréée,
ou bien par une Société Affiliée bénéficiant d’une Notation de Crédit Agréée.
Le plafond de la garantie sera indiqué dans l’acte de garantie et représentera une somme équivalente à un douzième (1/12ème) des Rémunérations prévisionnelles dues au titre du Contrat. Chaque nouvelle garantie indiquera un plafond ajusté à la hausse ou à la baisse pour tenir compte des Rattachements ou Détachements de Points de Livraison intervenus pendant l’année contractuelle. Toutefois, l’ajustement du plafond ne sera effectué que lorsque le cumul des Rémunérations prévisionnelles conduit à un ajustement du plafond supérieur en valeur absolue à vingt pour cent (20%) du précédent plafond.
Le Fournisseur s’engage à tenir informé sans délai le Distributeur au cas où lui-même, l’établissement bancaire ou la Société Affiliée ne remplirait plus les conditions de Notation de Crédit Agréée. La garantie délivrée par un établissement bancaire ou une autre Société Affiliée remplissant les conditions de Notation de Crédit Agréée sera exigée dans un délai d’un (1) mois à compter de la demande qui sera remise au Fournisseur par le Distributeur. A défaut, le Distributeur pourra résilier le Contrat à tout moment, sans délai, formalité ni pénalité.
Le Contrat est conclu sous la condition suspensive de la remise au Distributeur de la garantie dans un délai maximal de deux (2) mois après la date de sa signature. Aucun point de Comptage et d’estimation ne pourra plus être rattaché au Contrat si la garantie n’est pas remise dans le délai sus-indiqué, sans préjudice du droit pour le Distributeur de se prévaloir de la défaillance de ladite condition.
ARTICLE 15 - FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT
Une facture est émise pour chaque Mois M et adressée par le Distributeur au Fournisseur.
15.1 Calendrier de facturation de l’acheminement
La Rémunération définie à l’Article 12 ci-avant est facturée selon le calendrier suivant :
Les Quantités Livrées déterminées à partir des relevés effectués ou des Quantités Estimées pendant le Mois M sont facturées sur la facture du Mois M établie en M+1,
15.2 Facture mensuelle d’acheminement
La facture mensuelle du Mois M comporte :
la somme des Rémunérations définies à l’Article
12 ci-avant selon le calendrier défini à l’Article 15.1,
les taxes et prélèvements applicables, dans les conditions visées à l'Article 22 du Contrat, et, le cas échéant,
les pénalités dues par le Fournisseur pour le Mois en application de l’Article 12.3,
les Compléments de Prix dus par le Fournisseur pour le Mois en application de l’Article 12.4,
les régularisations au titre des Mois précédents,
les intérêts de retard dus au titre des factures antérieures et calculés en application du présent article,
les redressements de facturation de l’acheminement consécutif à une correction opérée conformément à l’Article 8,
les Prestations demandées par le Fournisseur pour son propre compte (Prestations Accessoires ou autres prestations du Catalogue des Prestations) en application de l’Article 12.5,
les Prestations demandées par le Fournisseur en application de l’Accord de Représentation,
la régularisation des sommes calculées en application de l’Article 13.
15.3 Modalités de paiement
Lorsque le Fournisseur opte pour le paiement des factures par prélèvement automatique, le règlement doit intervenir dans les trente jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le trentième jour est un dimanche ou un jour férié, la date de règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Si le Fournisseur opte pour le paiement des factures par chèque ou par virement bancaire, le règlement doit intervenir dans les quinze jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le quinzième jour est un dimanche ou un jour férié, la date de règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant.
15.4 Modalités de règlement
Les règlements se font en euros.
Un paiement est considéré comme effectué lorsque le compte bancaire du Fournisseur a été crédité de l’intégralité du montant facturé.
Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé.
En cas de retard dans le règlement de tout ou partie d’une facture, les sommes dues portent intérêt, par application d’un taux égal à 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal à la date d'exigibilité de la facture, conformément à l'article L. 441-6 du code du commerce, décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d’exigibilité du paiement et la date de paiement effectif. Ces pénalités de retard sont exigibles de plein droit le jour suivant la date limite de règlement figurant sur la facture.
Le Fournisseur dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la facture pour en contester le montant. Passé ce délai, la facture est réputée acceptée.
Si le Fournisseur conteste tout ou partie d'une facture, il doit néanmoins verser l'intégralité du montant de la facture dans les conditions prévues ci- avant, sauf en cas d'erreur manifeste du Distributeur.
Tout réajustement d’une facture contestée porte intérêt sur la base d’un taux égal au taux interbancaire à un mois offert dans la zone Euro (Euribor 1 mois) pour le dernier mois du trimestre civil précédant le mois d'émission de la facture, décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date au plus tard du règlement initial telle que définie au présent article et la date du règlement final.
ARTICLE 16 - DIMENSIONNEMENT DU RESEAU
16.1 Capacité du Réseau de Distribution
Toute demande au titre de l’Article 4 ou de l’Article 5 du Contrat ayant pour effet d’augmenter la Capacité Journalière d’Acheminement d’un Point de Livraison est soumise à l’examen de sa faisabilité en fonction de la capacité du Réseau de DAisutribcaustioonù.
la capacité du Réseau de Distribution ne permettrait pas de satisfaire la demande du Fournisseur à la date souhaitée, les Parties conviennent de se rapprocher afin de définir ensemble les conditions dans lesquelles la demande pourra être satisfaite.
16.2 Prévisions d’acheminement
Afin de permettre au Distributeur d’anticiper les évolutions des réseaux, le Fournisseur lui communiquera une fois par an, au cours du deuxième trimestre de l’année, ses meilleures prévisions à un horizon de trois (3) ans sur les consommations des Clients pour lesquels une augmentation de CAR ou CJA pourrait avoir un impact significatif sur le dimensionnement des réseaux : PCE à l’option tarifaire T4. Ces prévisions ne constituent pas un engagement de la part du Fournisseur.
Ces perspectives d'évolution seront utilisées d’une part pour permettre aux transporteurs de dimensionner en conséquence les postes de livraison Transport/Distribution et les antennes régionales transport et, d’autre part, pour permettre au Distributeur de prévoir les besoins de renforcement de son réseau.
ARTICLE 17 - OPERATIONS SUR RESEAU ET INTERVENTIONS SUR POSTES DE LIVRAISON
En exécution de ses obligations et sous réserve des cas d’interruption autorisée, le Diseturirbaustsure la c ontinuité de l’acheminement du Gaz.
17.1Opérations ou travaux programmés sur le Réseau de Distribution
Dans le respect des exigences réglementaires, le Distributeur fait ses meilleurs efforts pour effectuer toutes opérations ou tous travaux sur le Réseau de Distribution dans des conditions minimisant les conséquences de ces opérations ou travaux sur les Fournisseurs ou Clients.
Dans le cas où de telles opérations ou travaux sont susceptibles d’affecter les livraisons de gaz naturel au Client, le Distributeur informe le Client au moins cinq (5) jours à l’avance de telles opérations ou travaux et précise dans quelle mesure et pour quelle durée les livraisons en sont affectées. Pour les Points de Livraison soumis à une Option Tarifaire à souscription, la programmation des travaux fait l’objet d’une concertation préalable avec le Client dont le Fournisseur sera tenu informé.
Pendant la réalisation des opérations ou travaux programmés, les obligations du Distributeur sont suspendues pour la durée et dans la limite des effets de ces opérations ou travaux sur ces obligations. Dans le respect des obligations légales et réglementaires, le Distributeur répercute les conséquences de ces opérations sur l’ensemble des Fournisseurs ou Clients de façon équitable. Dans le cas où des opérations ou travaux programmés entraînent une interruption de fourniture de plus de vingt quatre (24) heures consécutives, le Fournisseur est délié de son obligation de paiement de l’Abonnement Annuel pour toutes les Options Tarifaires, et du Terme de Souscription et, le cas échéant, de Distance pour les Options Tarifaires à souscription, pour les Points de Livraison et pour chaque Jour concerné.
17.2Interventions sur les Postes de Livraison à l’initiative du Distributeur
Dans le respect des exigences réglementaires, le Distributeur peut procéder, après information du Fournisseur au moins cinq (5) jours à l’avance, à l’interruption de fourniture d’un Point de Livraison d’un Client qui ne respecte pas ses obligations au titre de son Contrat Direct de Livraison ou des
Conditions Standard de Livraison. Cette interruption ne constitue pas un motif légitime de Détachement anticipé du Point de Livraison au sens de l’article 4.3. Le Distributeur garantit le Fournisseur contre tout recours ou action d’un Client à ce titre.
La résiliation par le Distributeur du Contrat Direct de Livraison ou des Conditions Standard de Livraison due aux manquements graves et répétés du Client, constitue un motif légitime de Détachement anticipé du Point de Livraison au sens de l’Article 4.3.
17.3iIonnteràvel’nintitiative du Fournisseur pour im payé
Le Fournisseur peut demander au Distributeur, selon les modalités décrites dans la procédure GTG
« Déplacement pour impayé », d’interrompre la fourniture d’un Point de Livraison pour lequel les obligations de paiement au titre de son contrat de fourniture de Gaz ne sont pas respectées, sous réserve que le Fournisseur s’engage :
à s’être assuré que le Point de Livraison ne fait pas l’objet d’une obligation de maintien de fourniture,
à avoir adressé préalablement à son client une mise en demeure restée sans effet,
à informer son client de la demande d’interruption de fourniture qu’il envoie au Distributeur, en lui précisant la période où interviendra la coupure et en l’informant de la possibilité dont il dispose encore de payer le Fournisseur pour éviter l’interruption de fourniture.
Dans le cas d’un PCE 6M/6M, le Fournisseur peut demander au Distributeur de réclamer au Client lors de l’intervention un règlement à l’ordre du Fournisseur qui, s’il est remis à l’agent du Distributeur, permet de ne pas procéder à l’interruption de fourniture. Le Catalogue de Prestations précise les modes de paiement acceptés par le Distributeur pour un tel règlement. Le Distributeur ne peut être tenu pour responsable en cas de rejet d’un chèque émis par le Client. Les modalités de transfert au Fournisseur des règlements récupérés par le Distributeur figurent aux Conditions Particulières.
Le Distributeur s’engage à réaliser l’intervention dans les conditions figurant au Catalogue des Prestations, les frais de l’intervention sont à la charge du Fournisseur.
Lorsque la fourniture a été interrompue, le Fournisseur peut demander à tout moment son rétablissement selon les modalités décrites dans la procédure GTG « Déplacement pour impayé».
Une interruption de fourniture au titre du présent article ne constitue pas un motif légitime de
Détachement anticipé du Point de Livraison au sens du 3ème alinéa de l’Article 4.3.
Le Distributeur ne peut être tenue pour responsable de l’impossibilité d’intervenir dans les conditions visées ci-avant, en raison d’impératif de sécurité, de difficultés techniques telles que l’impossibilité d’accéder à l’organe de coupure, ou d’entraves telles que menaces, résistance ou obstruction du Client ou d’un tiers. Il informe dans un tel cas le Fournisseur de l’impossibilité rencontrée de réaliser son intervention. Il met en œuvre tous moyens, y compris judiciaires, à sa disposition aux fins de pouvoir réaliser l’interruption. Les frais engendrés par la mise en œuvre de ces moyens sont à la charge du Fournisseur.
De même, le Distributeur ne peut être tenu pour responsable du rétablissement frauduleux de la fourniture par le Client ou un tiers.
ARTICLE 18 - SECURITE ET INSTRUCTIONS OPERATIONNELLES
Le Fournisseur s’engage, pour des raisons de sécurité, à faire figurer sur toutes les factures qu’il adresse à ses clients le numéro d’urgence qui lui sera communiqué par le Distributeur.
En dépit de toute stipulation éventuelle contraire, le Distributeur, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, peut mettre en œuvre à tout moment toute action visant à préserver la sécurité des biens et des personnes et/ou l'intégrité du Réseau de Distribution et/ou à garantir l'exécution de ses obligations légales ou réglementaires, y compris toute action ayant pour conséquence une réduction ou une interruption de la prestation d’acheminement, y compris une interruption de fourniture sur les postes de ses Clients, sous réserve d'un traitement équitable des Fournisseurs dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Le Distributeur avertit sans délai le Fournisseur affecté par la réduction ou l’interruption. Le Fournisseur ne peut en aucun cas prétendre à quelque indemnisation que ce soit de ce fait de la part du Distributeur ou de ses assureurs.
ARTICLE 19 - FORCE MAJEURE ET CIRCONSTANCES ASSIMILEES
Pour les besoins du Contrat, est considéré comme événement de force majeure :
a) tout événement imprévisible extérieur à la volonté de la Partie invoquant la force majeure, et ne pouvant être surmonté par la mise en œuvre des efforts raisonnables auxquels celle-ci est tenue en sa qualité d’Opérateur Prudent et Raisonnable, ayant pour effet de l’empêcher d’exécuter tout ou partie de l’une quelconque de ses obligations découlant du Contrat ;
b) la grève, mais dans la seule hypothèse où celle-ci revêt les caractéristique de la force majeure telle que définie à l’alinéa (a) ci-avant ;
c) circonstance visée ci-après, sans qu’elle ait à réunir les critères énoncés à l’alinéa (a) précédent, dans la mesure où sa survenance affecte la Partie qui l’invoque et l’empêche d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat :
bris de machine ou accident d'exploitation ou de matériel, qui ne résulte pas d'un défaut de maintenance ou d'une utilisation anormale des installations,
fait d’un tiers dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par la Partie invoquant la force majeure, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable,
fait de l’administration ou des Pouvoirs Publics,
mise en œuvre du plan national d’urgence gaz prévu par l’arrêté du 27 octobre 2006 relatif aux mesures nationales d’urgence visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel en cas de crise,
fait de guerre ou attentat.
La Partie invoquant un événement ou circonstance visé au présent article, doit en avertir l’autre Partie dans les meilleurs délais, par télécopie ou message électronique, lui préciser la nature de l’événement, ses conséquences et sa durée probable, et en donner confirmation écrite. Les Parties se tiendront mutuellement informées autant que nécessaire au cours de l’événement de force majeure.
Lorsque le Distributeur invoque un événement de force majeure, elle est déliée de ses obligations au titre du Contrat pour la durée et dans la limite de ses effets sur ses obligations. Agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, il prend toute mesure permettant de minimiser les effets de l’événement ou de la circonstance visé au présent paragraphe et s’efforce d’assurer dès que possible la reprise normale de l’exécution du Contrat.
Lorsque le Fournisseur ou le Distributeur invoque un événement de force majeure et que cet événement entraîne une interruption de fourniture de plus de vingt quatre (24) heures consécutives, le Fournisseur est délié de son obligation de paiement de l’Abonnement Annuel pour toutes les Options Tarifaires, et du Terme de Souscription et, le cas échéant, du Terme Annuel à la Distance pour les Options Tarifaires à souscription, pour les Points de Livraison concernés et pour la durée déclarée en force majeure au-delà des vingt quatre (24) heures consécutives.
Si le Fournisseur invoque une force majeure ayant pour origine un évènement intervenu sur les réseaux amont et/ou sur ses approvisionnements, il a la faculté de demander au Distributeur la Mise hors Service de Points de Livraison, à l’exception de ceux des Clients assurant des missions d’intérêt général. Il communique à cette fin
au Distributeur tous éléments utiles (liste des Clients et PITD concernés, ordre de priorité…). L’information des Clients concernés incombe au Fournisseur. Le Distributeur fera ses meilleurs efforts pour procéder aux Mises hors Service demandées par le Fournisseur dans les délais compatibles avec les moyens dont elle dispose. Les frais de Mise hors Service puis de Remise en Service sont à la charge du Fournisseur. Jusqu’à la Mise hors Service, les Quantités Acheminées sont affectées au Fournisseur conformément à l’Article 7.
La Partie invoquant la force majeure n'encourt aucune responsabilité et n’est tenue d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’autre Partie du fait de l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de ses obligations contractuelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause exclusive la survenance d’un événement de force majeure.
Dans l’hypothèse où la survenance d’un événement ou circonstance de force majeure empêcherait l’une des Parties d’exécuter ses obligations pour une durée supérieure à un (1) mois, les Parties se rencontreraient en vue d’examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives au titre du Contrat pour tenir compte de cette nouvelle situation. Si la situation de Force Majeure se prolongeait plus de trois mois, la Partie la plus diligente pourrait prononcer la résiliation du Contrat sans préavis, formalités ni indemnités. Il serait alors procédé à la liquidation des comptes en cours.
ARTICLE 20 - RESPONSABILITE ET ASSURANCES
20.1 Limitation de responsabilité du Distributeur
Les obligations de Vialis stipulées dans un Contrat de Livraison ou dans les Conditions Standard de Livraison sont établies exclusivement au profit du Client, et n'ouvrent aucun droit au profit du Fournisseur.
Le Fournisseur renonce à tout recours à l'encontre de Vialis du fait d’une interruption de fourniture consécutive au non-respect par le Client de ses obligations au titre du Contrat de Livraison ou des Conditions Standard de Livraison.
Notamment, les obligations de Vialis relatives à la pression du Gaz sont stipulées exclusivement au bénéfice du Client et ne créent aucun droit au bénéfice du Fournisseur à quelque titre que ce soit.
Vialis garantit le Fournisseur contre tout recours d'un Client ayant pour origine un manquement de Vialis à ses obligations au titre du Contrat de Livraison ou des Conditions Standard de Livraison.
Vialis est déliée de ses obligations relatives à un Point de Livraison quelconque en cas de suspension, de résiliation ou d'absence de conclusion d’un Contrat de Livraison ou de Conditions Standard de
livraison relatif au Point de Livraison pour lequel le Fournisseur a conclu le Contrat.
20.2 Responsabilité à l’égard des tiers
Vialis et le Fournisseur supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés aux tiers, à l’occasion de l’exécution des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre du Contrat.
Toutefois :
Vialis garantit le Fournisseur contre les conséquences pécuniaires de tout recours d'un Client ayant pour origine une interruption de fourniture réalisée par Vialis dans les conditions de l’Article 17.1 et 17.2 ci-avant.
Sauf en cas de faute lourde de Vialis, le Fournisseur garantit Vialis contre les conséquences pécuniaires de tout recours d'un Client ayant pour origine une interruption de fourniture réalisée par Vialis dans les cas suivants :
demande d’application par le Fournisseur des stipulations de l’Article 17.3 du Contrat,
interruption de la livraison à la demande du Fournisseur invoquant un cas de force majeure ayant pour origine une force majeure sur les réseaux amont ou sur son approvisionnement conformément aux stipulations prévues à l’Article 19.
Par ailleurs, le Fournisseur s’engage à garantir Vialis des conséquences pécuniaires de tout recours de tiers se prévalant de droits de propriété portant sur le Gaz.
Vialis garantit le Fournisseur, sauf cas de force majeure ou faute imputable à ce dernier, contre les recours des tiers résultant de l’inexécution ou d’une exécution défectueuse des Prestations Accessoires.
20.3 Responsabilité entre les Parties
20.3.1 Responsabilité du Fournisseur à l’égard du Distributeur
La responsabilité du Fournisseur est engagée à l’égard du Distributeur et / ou des assureurs de ce dernier à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par cette dernière du fait d’un manquement prouvé du Fournisseur à ses obligations au titre du Contrat.
20.3.2 Responsabilité du Distributeur à l’égard du Fournisseur
La responsabilité du Distributeur est engagée à l’égard du Fournisseur et / ou des assureurs de ce
dernier à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par ce dernier du fait d’un manquement prouvé du Distributeur à ses obligations au titre du Contrat.
Toutefois, le Distributeur est, sauf faute de sa part, délié de ses obligations au titre du Contrat relatives à un Point de Livraison quelconque en cas de suspension ou de résiliation d’un Contrat de Livraison Direct ou de Conditions Standard de livraison relativement à ce Point de Livraison ou en cas d’absence de conclusion d’un Contrat de Livraison Direct ou de Conditions Standard de livraison relativement à ce point de livraison sous réserve d’en avoir informé le Fournisseur concerné avec un préavis d’un mois.
ARTICLE 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXX
Le Contrat est conclu en application de la Loi. Si de nouvelles conditions, notamment tarifaires, sont publiées conformément à ladite Loi, elles s’appliqueront à la date d’entrée en vigueur prévue et se substitueront à compter de cette date aux Conditions Tarifaires incluses dans les présentes Conditions Générales devenues caduques.
Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires impératives susceptibles de s'appliquer directement ou indirectement au Contrat entreraient en vigueur pendant la période d'exécution du Contrat, les Parties conviennent de se rapprocher afin de définir ensemble la suite à donner à l'exécution du Contrat.
A cet égard, les Parties feront leurs meilleurs efforts pour adapter le Contrat aux nouvelles dispositions législatives ou réglementaires dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions susvisées. Dans le cas où une telle adaptation ne s'avérerait pas possible ou dans le cas où les nouvelles dispositions soumettraient le contenu du Contrat au respect de procédures administratives préalables, les Parties conviennent qu'elles disposent chacune d'une faculté de résiliation anticipée du Contrat de plein droit, sans préavis ni pénalité de part ni d’autre, à l’issue du délai de trois (3) mois précité. Si elle est exercée, cette faculté de résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le Distributeur publie de nouvelles conditions générales relatives à l’objet du Contrat, le Fournisseur a l’option de demander au Distributeur, qui s’engage à accepter, l’application sans effet rétroactif de ces nouvelles conditions générales. Cette substitution est formalisée par avenant et est notamment sans effet sur la date d’expiration du Contrat.
ARTICLE 22 – IMPOTS, TAXES ET PRELEVEMENTS
Les Parties supportent, chacune pour ce qui la concerne, les impôts, taxes et prélèvements leur incombant en application de la réglementation.
Toute somme due au Distributeur en application du Contrat est exprimée hors toutes taxes et tous prélèvements. Les factures du Distributeur sont majorées de toutes taxes et de tous prélèvements dus par le Fournisseur et devant être collectés par le Distributeur en application de la réglementation. Ces taxes et prélèvements sont payables dans les conditions prévues à l’Article 15.4.
ARTICLE 23 – INFORMATION ET CLAUSE DE RENCONTRE
23.1 Les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement ou circonstance ou information de quelque nature que ce soit susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution du Contrat.
23.2 Les Parties conviennent de se rencontrer au moins une fois par an pour un retour d’expérience aux fins d’examiner et modifier, s'il y a lieu, les modalités pratiques et financières du Contrat.
Dans l'hypothèse où les conditions techniques, économiques ou sociales existant à la date de signature du Contrat, évolueraient de façon significative, de telle sorte que l'équilibre économique du Contrat se trouverait profondément modifié et entraînerait pour l'une ou l'autre des Parties des obligations qu'elle ne pourrait pas équitablement supporter –sans pour autant (i) qu’il s’agisse d’un événement de Force Majeure (auquel cas les stipulations de l’article 19 trouveraient à s‘appliquer) ni (ii) que cette évolution ait été causée par l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires d’ordre public (auquel cas les dispositions de l’article 21 trouveraient à s’appliquer)- les Parties se réuniront à la demande de l'une ou l'autre des Parties afin de rechercher une solution conforme aux intérêts légitimes de chacun.
ARTICLE 24 - CLAUSE DE PREUVE
Les Parties conviennent que sont admis en preuve au même titre que le support papier:
les échanges par télécopie, dont la transmission est confirmée par un rapport d’émission.
les écrits sous forme électronique dès lors, d’une part, que la personne dont il émane puisse être dûment authentifiée ou bien qu’ils ont été échangés sur l’espace personnalisé et sécurisé et, d’autre part, que les enregistrements informatiques de ces échanges sont conservés dans des conditions de nature à en assurer leur intégrité.
ARTICLE 25 - CONFIDENTIALITE
Sauf mention contraire expresse, prévue par le Contrat ou par un accord exprès des Parties ou par des dispositions législatives ou réglementaires, chaque Partie s'engage à tenir confidentielle vis-à-vis des tiers toute information et/ou document relative à la préparation, au contenu et à l'exécution du Contrat.
Les Parties ne seront pas responsables de la divulgation d’informations confidentielles en vertu du présent article si celles-ci :
(i) sont déjà dans le domaine public ;
(ii) ont été obtenues régulièrement par d’autres sources qui ne sont pas liées par une obligation de confidentialité à l’égard de la Partie au Contrat ayant divulgué l'information considérée ;
(iii) doivent être communiquées à un tiers par l’effet impératif d’un texte législatif ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une décision émanant d’une autorité publique compétente ;
(iv) sont communiquées aux conseils ou aux commissaires aux comptes respectifs des Parties.
La présente obligation de confidentialité lie les Parties pour la durée du Contrat et pour une période de trois (3) ans à compter de la date d’expiration du Contrat.
ARTICLE 26 - DUREE
Le Contrat prend effet à la date indiquée aux Conditions Particulières pour une durée d’un (1) an renouvelable par tacite reconduction par période successives d’un an, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’une des Parties moyennant un préavis de trois (3) mois avant chaque date anniversaire.
En cas de dénonciation, les dispositions du Contrat restent en vigueur pour chaque Point de Livraison rattaché jusqu’à la date de Fin de Validité, sans possibilité de prolongation ni de reconduction.
Tout Point de Livraison dont la Période de Validité expire à la date de dénonciation du Contrat ou après celle-ci, ne pourra être rattaché qu’à un nouveau contrat d’acheminement distribution.
ARTICLE 27 – RESILIATION
Outre les cas de résiliation spécifiques prévus au Contrat
– notamment à l’article 19 et à l’article 21, en cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des Parties à ses obligations au titre du Contrat, l’autre Partie peut résilier unilatéralement le Contrat, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis d'un (1) mois, sans indemnité de part et d’autre ni formalité
judiciaire d’aucune sorte, et sans préjudice de l'application des clauses prévues au Contrat pour lesdits manquements. La résiliation met fin à toutes les Périodes de Validité en cours des Points de Livraison au terme dudit préavis.
Le Distributeur se réserve également la possibilité de résilier, dans les mêmes conditions que visées à l’alinéa précédent, le Contrat en cas de défaillance du Fournisseur au titre des garanties demandées à l’Article 2 et à l’Article 14 à laquelle il n’aurait pas remédié dans un délai de deux
(2) mois à compter de la notification par le Distributeur de la défaillance constatée.
ARTICLE 28 - CESSION OU CHANGEMENTS AFFECTANT LES PARTIES
Sous réserve de dispositions réglementaires contraires, le Fournisseur ne peut céder ses droits et obligations au titre du Contrat, notamment en cas de perte de la qualité de Fournisseur ou dans le cadre d’opérations de restructuration, fusion, scission, ou autres opérations assimilées, qu'avec l’accord préalable et écrit du Distributeur.
ARTICLE 29 - LITIGES ET DROIT APPLICABLE
Les Parties s’efforcent de résoudre à l’amiable, dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la notification des griefs par la partie la plus diligente, tout litige relatif à la formation, l’exécution ou l’interprétation du Contrat.
A défaut de règlement du litige dans les conditions visées à l’alinéa précédent, les litiges sont soumis à l’appréciation des tribunaux compétents de Colmar.
En application de la Loi, la Commission de Régulation de l’Energie peut être saisie par l’une des parties en cas de différends, entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz, liés à l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats et protocoles.
Le Contrat est soumis au droit français tant sur le fond que sur la procédure applicable.
ARTICLE 30 - DIVERS
En cas de contradiction entre les Conditions Générales et les Conditions Particulières, les Conditions Particulières prévalent.
Le Contrat ne peut être modifié que par voie d'avenant, à l’exception des données contractuelles gérées par l’espace personnalisé et sécurisé.
Quelle que soit la traduction qui puisse en être faite, signée ou non, la langue faisant fnotieprporuértal’tion
et/ou l’exécution du Contrat est le Français.
CONDITIONS PARTICULIERES
Date de prise d’effet du contrat
Date d’entrée en vigueur du présent contrat d’acheminement :
…………………………………………..…
Qualité de Fournisseur
Date de l’arrêté autorisant le Fournisseur à exercer l’activité de fourniture de gaz naturel, en application des dispositions du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 :
…………………………………………..…
Date de parution au Journal Officiel de la République Française :
Point(s) d’Interface Transport Distribution (PIDT) : COLMAR, code : CR0001
Niveau de Tarification Régional (NTR) : 3 Zone de Sortie (NTS = 2) : NORD EST
Contrat Amont Fournisseur
Référence du contrat d’acheminement avec le Gestionnaire du Réseau de Transport amont :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Coordonnées Bancaires du Fournisseur pour le prélèvement automatique :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Autres conditions particulières :
…………………………………………..… Référence NOR de l’Arrêté :
…………………………………………..… Catégories de clients concernés par cette autorisation :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
PIDT
Liste des Points de Livraison :
L’option 2 (demande en masse) décrite dans le paragraphe A de l’Annexe A du Contrat n’est pas opérationnelle à la date de signature du Contrat.
Dans l’attente de la mise en œuvre du profilage total, des mesures transitoires ont été mises au point dans le cadre des travaux du GTG 2007, comme le traitement des allocations en « expéditeur historique bouclant » avec des souscriptions normalisées simplifiées à partir des coefficients « k1 » et « k2 » égaux à 1
.…………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
La liste et les caractéristiques des Points de Livraison (cette liste est établie initialement à la signature du contrat ; elle sera par la suite mise à jour par Vialis en fonction du rattachement ou du détachement des points de Livraison, selon lées modalit précisées dans le contrat) se présente sous forme d’un fichier Excel mis à jour par Vialis et transmis au Fournisseur à chaque modification. Une copie de la liste initiale, établie lors de la signature, est jointe au présent Contrat d’Acheminement. (Elle sera gérée à terme par le système de publication de Vialis).
Modèle de la liste et caractéristiques des Points de Livraison :
N° d’identification du Point de Consommation | Nom du Client | Code SIRET | Adresse du Point de Comptage | Nom de la Commune | Code INSEE de la Commune | Interlocuteur du Client (nom, téléphone, e-mail) | Code NAF | Option Tarifaire | Capacité Journalière d’Acheminement | Consommation annuelle estimée | Date de début de validité | Date de fin de validité |
Le Fournisseur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions Générales et des Annexes qui font partie intégrante du présent Contrat.
Fait en deux (2) exemplaires originaux, A , le / /
Pour Vialis, Pour le Fournisseur(1),
(1) parapher chaque page des Conditions Générales et Particulières et des Annexes en apposant vos initiales.
ANNEXES
ANNEXE A
RATTACHEMENTS ET DETACHEMENTS DES POINTS DE LIVRAISON
ANNEXE B
TARIF D’UTILISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION
ANNEXE D
METHODE DE DETERMINATION DES VOLUMES DE GAZ LIVRES EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF LOCAL DE MESURE
ANNEXE E
DETERMINATION DU MONTANT DE COMPENSATION POUR LA LIQUIDATION DES COMPTES D’ECART
ANNEXE F
MODALITES D’ACCES DES FOURNISSEURS AUX MOYENS INFORMATIQUES
ANNEXE G
GESTION DES INTERVENTIONS POUR IMPAYE
ANNEXE H
ACCORD DE REPRESENTATION
ANNEXE I
TRAITEMENT DES RECLAMATIONS FORMULEES PAR LES CLIENTS
ANNEXE A
RATTACHEMENTS ET DETACHEMENTS DES POINTS DE LIVRAISON
A – RESPECT DES PROCEDURES GTG
Les Parties font leurs meilleurs efforts pour appliquer les procédures validées par le GTG.
Ces procédures sont publiées par le Distributeur sur son site Internet dès leur mise à disposition sur le site internet du GTG par la Commission de Régulation de l’Energie.
B - DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES DEMANDES DE RATTACHEMENT OU DE DETACHEMENT
COMMUNICATION DU NUMERO D’IDENTIFICATION DU OU DES PCE
Les demandes de Rattachement ou de Détachement nécessitent la connaissance du numéro d’identification du ou des Point(s) de Comptage et d’Estimation concerné(s). Ce numéro est normalement communiqué au Fournisseur par le Client. Les Clients en ont connaissance notamment sur les factures de fourniture de Gaz établies par les Fournisseurs qui doivent mentionner le numéro du ou des PCE concerné(s).
FORMULATION DES DEMANDES PAR LE FOURNISSEUR
Le Fournisseur formule ses demandes de Rattachement ou de Détachement par l’intermédiaire de l’espace personnalisé défini à l’Article 11.1 du Contrat.
Dans le cas où le Fournisseur est titulaire de plusieurs contrats d’acheminement, il sélectionne celui auquel s’applique sa demande.
Toute demande est ferme sauf cas de force majeure, étant entendu que la rétractation du Client ne constitue pas un cas de force majeure.
La date d’effet d’une demande ne peut pas être postérieure de plus de 42 jours à la date de création de la demande par le Fournisseur.
Le Fournisseur dispose de 2 modes de formulation de ses demandes selon les cas :
Option 1 : Demande unitaire
Ce mode d’expression peut être utilisé pour toutes les demandes.
Il est obligatoire dans le cas des PCE 6M/6M lorsque la demande nécessite une intervention sur place du Distributeur. C’est alors le Fournisseur qui prend lui-même le rendez-vous en ligne par l’intermédiaire d’un tableau de
rendez-vous. Dans le cas où le Fournisseur est dans l’impossibilité de réserver un rendez-vous (ex : tableau de rendez-vous complet…), il indique une date « demandée »
; c’est le Distributeur qui programme ensuite elle-même l’intervention au plus près possible de cette date « demandée ».
Si la demande ne nécessite pas d’intervention sur place du Distributeur ou si elle concerne un PCE J/J, J/M ou M/M, le Fournisseur indique une date « demandée ». La date « demandée » correspond à la date d’effet du Rattachement ou du Détachement.
Option 2 : Demandes en masse (transmission de fichier).
Ce mode d’expression peut être utilisé pour toutes les demandes concernant un PCE J/J, J/M ou M/M. Pour les PCE 6M/6M, il est réservé exclusivement aux demandes ne nécessitant pas d’intervention sur place du Distributeur.
Il se traduit par l’envoi au Distributeur par le Fournisseur d’un fichier regroupant un ensemble de demandes.
Les demandes en masse sont formulées à date
« demandée ». La date « demandée » correspond à la date d’effet du Rattachement ou du Détachement.
RECEPTION ET CONTROLE DES DEMANDES PAR LE DISTRIBUTEUR
Une seule demande de Rattachement ou de Détachement peut être en cours à un instant donné pour le même PCE. De ce fait, une demande de Rattachement ou de Détachement en cours bloque toute autre demande de Rattachement ou de Détachement tant qu’elle n’est pas close.
La seule exception concerne la situation où une demande de Détachement est en cours : un Fournisseur peut formuler une demande de Mise en Service pour le même PCE à condition que la date d’effet soit identique à celle fixée pour le Détachement. Cette demande de Mise en Service bloque alors toute autre demande analogue sur ce PCE.
Le Distributeur dispose de 3 jours ouvrés à réception du fichier pour traiter chaque demande du fichier et la contrôler.
Une demande est rejetée notamment dans les cas suivants:
• les renseignements fournis sont incohérents ou insuffisants pour traiter la demande (exemple: PCE inconnu ou erroné),
• le Contrat n’est pas valide pour le PCE concerné (exemple : le PCE dépend d’un PITD exclu du champ d’application du Contrat),
• une autre demande de Rattachement ou de Détachement est en cours de traitement pour le même PCE,
• dans le cas d’une demande de changement de Fournisseur, une manipulation frauduleuse du compteur par le Client fait l’objet d’une plainte ou d’une procédure en cours,
• dans le cas d’une demande de Détachement, le PCE n’est pas rattaché au Contrat.
Le Distributeur notifie au Fournisseur les demandes rejetées par l’intermédiaire des moyens informatiques définis à l’Article 11.1 du Contrat. Ces demandes sont à reformuler par le Fournisseur.
ENREGISTREMENT DES DEMANDES
Le Distributeur enregistre les demandes si elles sont complètes et leur attribue un numéro individuel de demande.
Si une demande de Rattachement s’accompagne d’une augmentation ou d’une diminution de la Capacité Journalière d’Acheminement nécessitant une modification des caractéristiques techniques du ou des PCE, le Distributeur peut différer la date de prise en compte de cette nouvelle CJA pour motifs techniques objectifs et légitimes justifiant un délai plus long qui sera communiqué au Fournisseur.
Il lui (leur) transmet parallèlement l’Index de changement retenu et, dans le cas d’un Détachement, la Quantité Livrée qui s’en déduit.
De même, si la demeasnsdiete néc une intervention
complémentaire sur place (exemple : changement de fréquence de relevé 6M/6M vers M/M ou J/J ou inversement M/M ou J/J vers 6M/6M), le Rattachement se fait en priorité à fréquence de relevé inchangée, la réalisation de travaux pouvant se faire dans un deuxième temps.
Dans de telles situations, le Fournisseur :
• soit formule une demande de Rattachement reprenant les caractéristiques en vigueur puis formule ultérieurement une autre demande complémentaire (ex : changement de tarif, changement de fréquence de relevé…)
• soit formule une demande de Rattachement avec des nouvelles caractéristiques. Dans ce cas, le Fournisseur indique une date demandée compatible avec le délai standard de réalisation prévu au Catalogue des Prestations.
SUIVI DE SES DEMANDES PAR UN FOURNISSEUR
Il est notamment informé de la date programmée par le Distributeur pour une intervention lorsque la demande a été formulée avec une date demandée, lorsqu’un rendez- vous a été déplacé ou lorsqu’une deuxième programmation a été nécessaire.
CLOTURE D’UNE DEMANDE
Le Distributeur met à jour la liste des points de livraison rattachés au(x) Contrat(s) du ou des Fournisseur(s) concerné(s).
ANNEXE B
TARIF D’UTILISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION
Le tarif d’utilisation des Réseaux de Distribution applicable à la date d’entrée en vigueur du Contrat, est celui décrit ci- après :
Délibération du 9 juin 2011 portant décision sur l’évolution automatique de la grille tarifaire de Vialis au 1er juillet 2011
TERMES MENSUELS DE CAPACITE
Il est possible de souscrire mensuellement des Capacités Journalières d’Acheminement. Le prix applicable à la Souscription Mensuelle Supplémentaire de Capacité Journalière d’Acheminement est égal au prix du Terme Annuel de Capacité, multiplié par les coefficients suivants:
Mois | Terme Mensuel de Capacité en proportion du Terme Annuel de Capacité |
Janvier - Février | 8 / 12 |
Décembre | 4 / 12 |
Mars - Novembre | 2 / 12 |
Avril – Mai – Juin – Septembre - Octobre | 1 / 12 |
Juillet – Août | 0,5 / 12 |
TERMES JOURNALIERS DE CAPACITE
Il est possible de souscrire des Capacités Journalières d’Acheminement. Le prix applicable à la Souscription Journalière Supplémentaire de Capacité Journalière d’Acheminement est égal pour chaque Jour à 1/20ème du prix du Terme Mensuel de Capacité du Mois correspondant.
PENALITES POUR DEPASSEMENT DE CAPACITE JOURNALIERE SOUSCRITE
Le Dépassement de Capacité Journalière d’Acheminement d'un Point de Livraison pour un Mois donné, est égal à la somme :
du dépassement journalier maximal observé sur le Mois au-delà de la Capacité Journalière d’Acheminement du Jour,
et, pour les autres jours du Mois dépassant de plus de 5 (cinq) % la Capacité Journalière d’Acheminement du Jour, de 10% des dépassements journaliers constatés au-delà de la Capacité Journalière d’Acheminement du Jour.
La pénalité est exigible lorsque le dépassement ainsi calculé est supérieur à 5% de la Capacité Journalière d’Acheminement du Mois (ci-après le « Dépassement ») et est égale :
pour la partie du Dépassement comprise entre 5 et 15% de la Capacité Joreurdn’Aalcièheminement du Mois, à 2
(deux) fois le Terme Mensuel de Capacité,
pour la partie du Dépassement supérieure à 15% de la Capacité Journalière d’Acheminement du Mois, à 4 (quatre) fois le Terme Mensuel de Capacité.
ANNEXE D
DYSFONCTIONNEMENT DU COMPTEUR
METHODE DE DETERMINATION DES VOLUMES DE GAZ LIVRES EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF LOCAL DE MESURAGE
Pour les besoins de cette Annexe, il convient de définir, en sus des termes donnés en Définitions, les termes suivants exprimés en m3 :
Volumes Corrigés : volumes déterminés selon la
procédure prévue par la présente Annexe.
Volumes Livrés : somme des Volumes Mesurés et des Volumes Corrigés.
Volumes Mesurés : volumes correspondants au
différentiel d’index bruts sur un compteur ou au différentiel d’index convertis par un convertisseur.
La méthode de détermination des Volumes Livrés de Gaz s’applique dans les situations suivantes qui affectent le fonctionnement normal du Dispositif Local de Mesurage :
• les Volumes Livrés ne sont pas mesurés suite à un dysfonctionnement du compteur ou à une manipulation frauduleuse (A),
• les volumes sont correctement mesurés par le compteur mais ne sont pas ramenés aux conditions normales de pression et/ou de température suite à un dysfonctionnement de l’ensemble de conversion (B),
• le compteur et, selon le cas, le convertisseur fonctionnent correctement mais les Volumes Livrés ne sont pas enregistrés suite à un dysfonctionnement de l’enregistreur (C).
A - CORRECTION D’UN VOLUME SUITE A UN DYSFONCTIONNEMENT DU COMPTEUR
Lorsque les volumes bruts des Points de Livraison ne sont plus correctement mesurés, la méthode de détermination des Volumes Corrigés diffère selon les cas suivants :
LE COMPTEUR EST INDISPONIBLE EN RAISON D’UNE INTERVENTION DU DISTRIBUTEUR
Lorsque le volume brut n’est plus mesuré pendant la durée d’une intervention (par exemple pendant un changement de compteur accompagné d’une mise en bipasse), le Volume Corrigé est déterminé par le Distributeur en concertation avec le Client.
En cas de dysfonctionnement du compteur ayant une incidence sur la mesure des volumes, les Volumes Corrigés sont déterminés sur la base des Quantités Mesurées sur des périodes similaires de livraison de Gaz.
Le Volume Corrigé peut aussi être déterminé à partir d’informations fournies par le Client.
B - CORRECTION D’UN VOLUME SUITE A UN DYSFONCTIONNEMENT DE L’ENSEMBLE DE CONVERSION
Ce paragraphe concerne les Points de Livraison équipés d’un ensemble de conversion destiné à ramener les Volumes Mesurés au compteur dans les conditions normales de pression et/ou de température.
Dans le cas où les volumes bruts ont été correctement mesurés par le compteur tandis que l’ensemble de conversion est indisponible, la méthode de détermination des Volumes Corrigés diffère selon les cas suivants :
L’ENSEMBLE DE CONVERSION EST INDISPONIBLE EN RAISON D’UNE INTERVENTION DU DISTRIBUTEUR
Lorsqu’un ensemble de conversion est indisponible pendant la durée d’une intervention (notamment pour la vérification de la ligne de comptage), la détermination du Volume Corrigé est faite manuellement en appliquant au Volume brut Mesuré une correction calculée à partir de la pression et de la température constatée, et en déduisant, si nécessaire, l’incrémentation artificielle engendrée par la simulation d'impulsions.
V corrigé = ( O b X Conversion ) - O c
avec :
V corrigé : Volume corrigé pendant la durée de l’indisponibilité de l’ensemble de conversion en m3(n).
O b : Différence entre les deux index bruts (relevés sur le compteur) avant et après l’intervention.
Conversion : Coefficient de conversion retenu pour la durée de l’indisponibilité qui prend en compte les relevés de pression et température effectués lors de la Remise en service de l’ensemble de conversion.
O c : Différence entre les deux index relevés sur l’ensemble de conversion avant et après intervention, dans le cas où la simulation d'impulsions engendre une incrémentation artificielle du volume converti.
DYSFONCTIONNEMENT DE L’ENSEMBLE DE CONVERSION
Le calcul du Volume Corrigé est fait manuellement, sur la période correspondant à la durée du dysfonctionnement de l’ensemble de conversion, en appliquant au volume brut mesuré au compteur un coefficient moyen de conversion constaté pendant une période de fonctionnement normal de l’ensemble de conversion :
V corrigé = O b X Conversion
avec :
V corrigé : Volume corrigé pendant la durée de dysfonctionnement de l’ensemble de conversion en m3(n).
O b : Différence entre le dernier index brut relevé sur le compteur avant le dysfonctionnement de l’ensemble de conversion et l’index relevé après sa remise en fonctionnement normal.
Conversion : Coefficient de conversion moyen, issu du Dispositif de Mesurage, constaté pendant une période de fonctionnement normal précédant le dysfonctionnement de l’ensemble de correction et de durée équivalente.
Pour les Clients à relevé mensuel (M/M), le Distributeur retient le dernier coefficient connu de conversion.
C - CORRECTION D’UN VOLUME SUITE A UN DYSFONCTIONNEMENT DE L’ENREGISTREUR
Ce paragraphe concerne les Points de Livraison équipés d’un enregistreur permettant de stocker les Volumes Mesurés. Il traite le cas où les volumes bruts et, le cas échéant, convertis sont correctement mesurés et incrémentés et où les index cumulés sont correctement incrémentés mais où leur valeur n’est plus enregistrée.
Dans ce cas, les Volumes journaliers Livrés sont déterminés à l’aide de l’index du compteur et, le cas échéant, du convertisseur relevés lors de l’intervention du Distributeur. Ces volumes bruts et/ou convertis sont répartis sur une base journalière à l’aide du système de profilage.
ANNEXE E
DETERMINATION DU MONTANT DE COMPENSATION POUR LA LIQUIDATION DES COMPTES D’ECART
ANNEXE F
MODALITES D’ACCES DES FOURNISSEURS AUX MOYENS INFORMATIQUES
Cette Annexe définit les modalités d’accès des préposés du Fournisseur aux moyens informatiques mis à sa disposition pour échanger avec le Distributeur les informations et données contractuelles.
SUSPENSION DES DROITS D’ACCES EN CAS DE SUSPICION DE TRANSACTION FRAUDULEUSE
En cas de suspicion de transaction frauduleuse, le Distributeur se réserve le droit de suspendre les droits de l’Utilisateur sans préavis et pour la durée nécessaire au diagnostic. Si la fraude est avérée, les droits de l’Utilisateur sont définitivement annulés sans préjudice des poursuites qui pourront être engagées contre les responsables de la transaction frauduleuse. Le Distributeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’une utilisation frauduleuse des identifiants et codes confidentiels des Utilisateurs L'Habilitateur du Fournisseur sera immédiatement informé par le Distributeur de toute décision de suspension ou d’annulation de droits.
CONDITIONS D’UTILISATION DES MOYENS INFORMATIQUES
Le Fournisseur s’engage à ne pas utiliser l’ensemble des moyens informatiques mis à sa disposition à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu et notamment à ne pas utiliser, sans l’accord express et préalable du Distributeur, des moyens automatiques (par exemple, des robots) pour déclencher massivement des transactions lui permettant de récupérer des données.
Le Distributeur tracera et contrôlera l’utilisation effective de ces moyens informatiques et se réserve le droit d’en bloquer les accès s’il constate une utilisation anormale.
Le Distributeur et le Fournisseur s’engagent à garantir la confidentialité des identifiants et des codes nécessaires à l’échange de données entre serveurs et dégagent toute responsabilité en cas de communication par l’autre Partie à un tiers non-habilité de ces identifiants et codes confidentiels.
ANNEXE G
GESTION DES INTERVENTIONS POUR IMPAYE
Les Parties sont convenues d’appliquer la procédure
« Déplacement pour impayé » validée par le GTG et publiée sur le site Internet du Distributeur.
ANNEXE H
ACCORD DE REPRESENTATION
PREAMBULE
Vialis a établi des Conditions Standard de Livraison qui s’appliquent à tout Client doté d’un compteur de débit inférieur ou égal à 100 m3/h et pour lesquels aucune prestation ne justifie la conclusion d’un Contrat Direct de Livraison.
De plus, le Distributeur a établi un Catalogue des Prestations, qui comprend à ce jour des prestations de base et des prestations facturées à l’acte et des prestations dites récurrentes ou non facturées à l’acte, et il propose au Fournisseur et/ou à ses Clients les prestations techniques qui y sont mentionnées.
Pour sa part, le Fournisseur a établi des conditions générales de vente du Gaz et mis en place une organisation commerciale et de gestion de la clientèle ainsi qu’un système de gestion de la facturation et du recouvrement des sommes que ses Clients lui doivent, tant au titre de fourniture que de l’acheminement.
Dans ces circonstances, les Parties sont convenues de développer une collaboration concernant les prestations mentionnées au Catalogue des Prestations.
Cette collaboration est l’objet du présent accord (ci-après l’Accord) qui juxtapose deux contrats distincts : le premier portant sur les prestations de base et le second sur certaines prestations facturées à l’acte et certaines prestations dites récurrentes ou non facturées à l’acte.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – CONTRAT DE MANDAT
ARTICLE 1 – OBJET DU MANDAT
Le Distributeur constitue pour son mandataire, qui l'accepte, le Fournisseur et lui donne pouvoir, d’accomplir en son nom et pour son compte, les actes suivants :
(a) recevoir et répondre à toute demande des Clients concernant les Conditions Standard de Livraison ;
(b) recueillir, dans le cadre du contrat de fourniture de gaz, l’Accord du Client, par tout moyen légalement recevable à titre de preuve, sur les Conditions Standard de Livraison ;
(c) conserver un exemplaire de l’Accord du Client ou tout justificatif établissant l’existence de cet Accord, notamment en cas de conclusion du contrat de fourniture par voie électronique ;
(d) porter à la connaissance du Client l’existence du Catalogue des Prestations en vigueur tel qu’il ressort du site internet du Distributeur ;
(e) recueillir toute demande de réalisation des Prestations Mandatées et la transmettre sans délai au Distributeur ;
(f) recueillir, dans les conditions précisées à l’Annexe I
« Traitement des réclamations formulées par les clients » du Contrat d’Acheminement, toute réclamation du Client relative à l’exécution des Prestations du Catalogue, objet du présent Accord, transmettre ces réclamations au Distributeur et les traiter auprès du Client sur la base des éléments de réponse transmis par le Distributeur.
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
2.1 Obligations du mandataire à l’égard du mandant
Le Fournisseur mandataire est tenu d’exécuter le mandat et de répondre de ses défaillances dans les conditions ci- après exposées.
a) L’exécution
Le Fournisseur agissant en tant que mandataire s’oblige à :
(a) obtenir du Client, lors de la conclusion d’un contrat de fourniture, un consentement valide et engageant ce dernier sur la dernière version en cours des Conditions Standard de Livraison transmises par le Distributeur ;
(b) formuler toutes recommandations qu’il estimerait utiles à l’amélioration des Conditions Standard de Livraison à partir, notamment, des observations recueillies auprès des Clients ;
(c) assurer notamment pour les activités d’accueil et d’information de la Clientèle, un niveau de qualité équivalent entre les prestations relevant de l’Accord et les prestations qu’il réalise pour son propre compte dans le cadre de la fourniture de Gaz au Client ;
(d) diffuser à son personnel tout support de formation relatif aux Conditions Standard de Livraison que le Distributeur pourrait lui communiquer et s’assurer que son personnel dispose des connaissances indispensables à la bonne exécution du mandat ;
(e) porter à la connaissance du Distributeur sous réserve du respect de ses obligations de confidentialité vis-à-vis des Clients et de la réglementation applicable, toute information dont il dispose sur les Clients et pouvant avoir des conséquences sur l’acceptation, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation des Conditions Standard de Livraison ;
(f) transmettre au Distributeur, à sa demande, un exemplaire de l’Accord du Client ou le justificatif de cet Accord notamment en cas de conclusion du contrat de fourniture par voie électronique dans un délai maximal de quatorze jours calendaires sauf urgence avérée ;
(g) communiquer au Distributeur à sa demande et sous dix jours ouvrables, tout document utile au
contrôle de la bonne exécution de sa mission de mandataire ;
(h) obtenir pour tout document d’information relatif au mandat qui pourrait être produit ou publié par le Fournisseur, l’approbation préalable et écrite du Distributeur qui pourra notamment imposer d’y faire figurer la mention selon laquelle le Fournisseur agit au nom et pour le compte du Distributeur ;
(i) accomplir sa mission de mandataire avec toute la diligence nécessaire à sa bonne réalisation et en rendre compte au mandant conformément aux articles 1991 et 1993 du Code civil.
b) La responsabilité contractuelle
La responsabilité du Fournisseur mandataire est strictement limitée à l’exécution de son mandat.
Le Fournisseur agissant en tant que mandataire dans le cadre du mandat défini à l’article 1 du présent Accord, répond, conformément au droit commun, des fautes et négligences qu’il commet dans l’accomplissement de ses obligations vis à vis du Distributeur en particulier en n’apportant pas toute la diligence nécessaire et en ne se conformant pas aux usages de la profession. Il est responsable des fautes de ses préposés ou mandataires.
Tout engagement différent de ceux mentionnés à l’article 1 du présent Accord que le Fournisseur mandataire souscrirait envers les Clients dans les matières relevant de la compétence du Distributeur n’est pas opposable au Distributeur et engage la seule responsabilité du Fournisseur à l’égard des Clients.
La responsabilité du Fournisseur mandataire cesse lorsque l’inexécution est dueà la force majeure.
Elle ne saurait être engagée par le Distributeur mandant au titre de l’exécution par cette dernière des Conditions Standard de Livraison ou des Prestations de base.
2.2. Obligations du mandataire à l’égard du Client
Le Fournisseur qui agit en tant que mandataire dans le cadre du mandat défini à l’article 1 du présent Accord et qui n’a pas outrepassé ses pouvoirs, n’est pas obligé personnellement envers le Client.
ARTICLE 3 – Obligations du mandant
3.1. Obligations du mandant envers le mandataire
a) Obligations générales
Le Distributeur agissant en tant que mandant s’oblige, dans le cadre du mandat défini à l’article 1 du présent Accord, à :
(a) transmettre au Fournisseur les Conditions Standard de Livraison en vigueur à la date de signature de l’Accord ainsi que toute nouvelle version des Conditions Standard de Livraison applicable aux nouveaux Clients en cours d’exécution de l’Accord ;
(b) publier et mettre à jour le Catalogue des Prestations ;
(c) diriger vers le Fournisseur tout Client qui aurait saisi directement le Distributeur d’une demande relevant du Fournisseur en application de l’article 1 du présent Accord sans que cette clause puisse être interprétée comme une clause d’exclusivité ou de non-concurrence ;
(d) transmettre au Fournisseur les éléments de réponse nécessaires au traitement des réclamations adressées par les Clients ;
(e) informer le Fournisseur, à sa demande et sous un délai de trois jours ouvrables, sur le régime de propriété du Poste de Livraison d’un de ses prospects ;
(f) plus généralement, tenir à disposition du Fournisseur les informations nécessaires au respect de ses obligations ;
(g) informer le Fournisseur de tout événement susceptible d’avoir des conséquences significatives sur l’exécution des obligations du Fournisseur ou sur la gestion de sa relation avec les Clients.
c) Obligations spéciales
Le distributeur agissant en tant que mandant s’oblige, dans le cadre du mandat défini à l’article 1 du présent Accord, à :
(a) assumer toutes les obligations résultant des actes conclus régulièrement par le mandataire en son nom avant la prise d’effet de la révocation du mandat ;
(b) garantir le Fournisseur mandataire, sauf cas de force majeure ou faute imputable à ce dernier, contre les recours des Clients et des tiers résultant de l’inexécution ou d’une exécution défectueuse des Conditions Standard de Livraison et des Prestations de Base, que cette défaillance résulte de son fait, de ses préposés ou de ses sous-traitants.
3.2. Obligations du mandant envers le Client
Par l’effet du mandat, le Distributeur agissant en tant que mandant, est seule engagéeà l’égard du Client.
Le Distributeur agissant en tant que mandant s’oblige, dans le cadre du mandat défini à l’article 1 du présent Accord à exécuter les prestations conformément aux stipulations des Conditions Standard de Livraison et aux
clauses du Catalogue des Prestations régissant les Prestations de Base.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
Il est expressément prévu que le mandat prévu à l’article 1 du présent Accord n’ouvre droit à aucune rémunération de quelque nature que ce soit entre les Parties compte tenu de l’intérêt commun qu’elles trouvent dans l’exécution du Mandat.
ARTICLE 5 – LISTE DES PRESTATIONS MANDATEES
Rendez-vous téléphonique gaz, Replombage,
Rectification par un index auto-relevé d’un index estimé lors d’un relevé cyclique
CHAPITRE 2 – CONTRAT DE COMMISSION
ARTICLE 6 – OBJET DE LA COMMISSION
Le Distributeur confie au Fournisseur, qui l’accepte, le soin de vendre aux Clients, en son propre nom et pour le compte du Distributeur, les prestations mentionnées à l’alinéa suivant, conformément aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de Commerce.
La mission de commissionnaire du Fournisseur porte, limitativement, sur les prestations du Catalogue des Prestations qui sont énumérées à l’article 10 du présent Accord. Ces prestations sont dénommées ci-après « les Prestations Commissionnées ».
ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE A L’EGARD DU COMMETTANT
a) L’exécution
Dans le cadre de la commission définie à l’article 6 du présent Accord, le Fournisseur agissant en tant que commissionnaire s’oblige à :
(a) proposer à ses Clients les Prestations Commissionnées ou recueillir les demandes des Clients relatives aux dites prestations aux prix et conditions figurant dans le Catalogue des Prestations en vigueur ;
(b) transmettre au Distributeur, aux fins d’exécution par cette dernière, les demandes des Clients relatives aux Prestations Commissionnées ;
(c) payer au Distributeur le prix des Prestations Commissionnées qui sera facturé dans les conditions de facturation relatives à la prestation d’acheminement telles que prévues par le contrat d’acheminement ;
(d) recueillir toute réclamation du Client relative à l’exécution des Prestations du Catalogue, objet du présent Accord, transmettre ces réclamations au
Distributeur et les traiter auprès du Client sur la base des éléments de réponse transmis par le Distributeur ;
(e) autoriser le Distributeur ou toute personne que ce dernier pourrait mandater à cet effet à accéder à toutes pièces comptables et documents commerciaux relatifs à la commercialisation des Prestations Commissionnées.
b) La responsabilité contractuelle du Fournisseur envers le Distributeur
Le Fournisseur agissant en tant que commissionnaire dans le cadre de la commission définie à l’article 6 du présent Accord répond des fautes et négligences qu’il commet à l’encontre du Distributeur dans l’exercice de ses obligations auxquelles il doit apporter toute la diligence nécessaire en se conformant aux usages de la profession. Il est responsable des fautes de ses préposés ou de ses mandataires, dont il répond solidairement.
Tout engagement différent de ceux mentionnés à l’article 6 du présent Accord que le Fournisseur souscrirait envers les Clients dans des matières relevant de la compétence du Distributeur n’est pas opposable au Distributeur et engage la seule responsabilité du Fournisseur à l’égard des Clients.
c) clause de ducroire
Le Fournisseur sera ducroire dans toutes les opérations qui lui sont confiées dans le cadre de la commission. A ce titre, le Fournisseur déclare se porter garant, sauf cas de force majeure, auprès du Distributeur de la formation et du paiement du prix des contrats de vente de Prestations Commissionnées. Il supporte seul tous les frais pouvant résulter du retard de paiement, ou de l’inexécution des engagements de paiement desdits Clients en ce compris les frais de recouvrement des créances et plus généralement tous frais de poursuite contre le Client défaillant. Cette garantie sera toutefois inopérante dans l’hypothèse où la défaillance du Client résulterait d’un fait imputable au commettant.
f) La reddition de compte
Le Fournisseur agissant en tant que commissionnaire dans le cadre de la commission définie à l’article 6 du présent Accord, rend compte de sa gestion à son commettant. De convention expresse entre les Parties, cette reddition aura lieu mensuellement.
g) Obligations du commissionnaire à l’égard du Client
Le Fournisseur agissant en qualité de commissionnaire agit en son nom propre et se trouve ainsi personnellement et seul engagé à l’égard des Clients avec lesquels il traite dans le cadre de sa mission.
ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DU COMMETTANT A L’EGARD DU COMMISSIONNAIRE
a) Obligations générales
Le Distributeur agissant en tant que commettant s’oblige, dans le cadre de la commission définie à l’article 6 du présent Accordà :
(a) publier et mettre à jour le Catalogue des Prestations et en informer le Fournisseur ;
(b) diriger vers le Fournisseur tout Client qui aurait saisi directement le Distributeur d’une demande relevant du Fournisseur en application de l’article 6 du présent Accord sans que cette stipulation ne puisse être interprétée comme une clause d’exclusivité ou de non-concurrence ;
(c) informer le Fournisseur de tous événements pouvant avoir des conséquences significatives sur l’exécution des obligations du Fournisseur ou sur la gestion de sa relation avec les Clients ;
(d) tenir à disposition du Fournisseur l’ensemble des informations nécessaires au respect de ses obligations ;
(e) se charger de la réalisation de toutes les Prestations Commissionnées dans les règles de l’art et conformément aux clauses et conditions du Catalogue des Prestations ;
(f) porter chaque mois sur la facture d’acheminement prévue à l’article 15 du Contrat d’Acheminement le montant des Prestations commissionnées qui auront été exécutées ;
(g) payer au commissionnaire une commission conformément aux stipulations de l’article 9 du présent Accord ;
(h) conformément à la procédure figurant en Annexe I du présent contrat, transmettre au Fournisseur les éléments de réponse nécessaires au traitement des réclamations adressées par les Clients.
b) la responsabilité contractuelle du Distributeur envers le Fournisseur
Le Distributeur commettant est responsable vis à vis du Fournisseur commissionnaire de l’exécution des prestations commissionnées.
Le Distributeur agissant en qualité de commettant s’oblige, dans le cadre de la commission définie à l’article 6 du présent Accord à garantir le Fournisseur contre tous recours des Clients ou des tiers résultant de l’inexécution des Prestations Commissionnées, dès lors que cette inexécution relève de son fait ou du fait de ses préposés ou sous-traitants. La garantie cesse en cas de force majeure ou de faute du Commissionnaire ayant contribué à l’inexécution des prestations commissionnées.
c) Responsabilité délictuelle
Le Distributeur en sa qualité de commettant n’est pas lié contractuellement avec le Client. Il supporte les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il encourt en vertu du droit commun à raison de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés aux tiers dont le Client, à l’occasion de l’exécution des obligations qui lui incombent dans le cadre du contrat de commission.
ARTICLE 9 - PAIEMENTS
9.1. Montant de la commission
Le Distributeur paiera au Fournisseur qui accepte une commission de 0,6 % sur le prix de vente hors taxes des Prestations Commissionnées. Cette commission rémunère le commissionnaire de manière forfaitaire tant pour ses peines et soins que pour ses frais sans aucune exception ni réserve ainsi que pour l’engagement de ducroire qu’il souscrit.
Aucune commission ne sera due en cas d’inexécution de l’opération, pour autant que celle-ci ne résulte pas d’un fait imputable au Commettant.
9.2. Modalités de facturation et paiement de la Commission
Le montant de la commission due au Fournisseur sera porté en déduction sur la facture émise, chaque mois, par le Distributeur conformément à l’article 15 du Contrat d’Acheminement.
ARTICLE 10 – LISTE DES PRESTATIONS
COMMISSIONNEES
10.1. Prestations facturéesa l’acte
Prestations à destination des Clients à relevé semestriel
Coupure et rétablissement pour travaux
Coupure sans dépose pour travaux Coupure avec dépose pour travaux Rétablissement après coupure pour travaux
Relevé spécial et transmission des données de relevé
Relevé spécial (hors changement de Fournisseur) Vérification de données de comptage sans déplacement
Vérification des appareils de comptage
Contrôle visuel du comptage Changement de compteur gaz Changement de porte de coffret
Contrôle en laboratoire d’un équipement de comptage
Autres Prestations
Déplacement sans intervention
Frais de dédit pour annulation tardive avant intervention programmée
Prestations à destination des Clients à relevé non semestriel
Coupure et rétablissement pour travaux Coupure sans dépose pour travaux.
Coupure avec dépose pour travaux. Rétablissement après coupure pour travaux
Relevé spécial et transmission des données de relevé
Relevé spécial (hors changement de Fournisseur) Vérification de données de comptage sans déplacement
Vérification des appareils Contrôle visuel du comptage
Contrôle en laboratoire d’un équipement de comptage Changement de compteur gaz
Autres Prestations Déplacement sans intervention
Frais de dédit pour annulation tardive avant intervention
programmée
10.2 Prestations récurrentes ou prestations non facturées a l’acte
Location de compteur / blocs de détente (Clients à relevé semestriel)
Service de location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage (Clients à relevé non semestriel)
Autres prestations non facturées à l’acte
A destination des Clients à relevé semestriel Mise à disposition d’un équipement de comptage
provisoire
A destination des Clients à relevé non semestriel
Mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITE
Le Fournisseur et le Distributeur s’engagent à ne pas divulguer ou communiquer à un tiers les informations confidentielles portées à leur connaissance à l’occasion de la formation ou pendant la durée de l’Accord, sauf si ces informations sont déjà dans le domaine public ou si leur communication est demandée par une juridiction nationale ou communautaire, une autorité étatique ou
communautaire et excepté ce qui peut être exigé d’une des Parties pour qu’elle soit en mesure d’exécuter l’Accord.
Cette obligation de confidentialité s’applique aux Parties lors de la formation de l’Accord, durant l’Accord et pendant une période d’un an après son échéance.
ARTICLE 12 – COMPORTEMENT LOYAL ET DE
BONNE FOI
Les Parties s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre comme des partenaires loyaux et de bonne foi et notamment à s’informer mutuellement de toute difficulté qu’elles pourraient rencontrer dans le cadre de l’exécution du présent Accord.
ARTICLE 13 – DUREE
L’Accord prend effet à la date d’entrée en vigueur du contrat d’acheminement conclu entre le Fournisseur et le Distributeur. Il prend fin à la première des dates suivantes :
la date de fin de validité du dernier point de livraison en cas de dénonciation du contrat d’acheminement,
la date de résiliation du contrat d’acheminement au sens de l’article 27 du contrat d’acheminement.
ARTICLE 14 - FACULTE DE SUBSTITUTION
Le Distributeur accepte expressément que, pour les besoins du contrat et de ses suites, le Fournisseur puisse se substituer à tout moment, seul ou en association, dans tout ou Partie de ses droits ou obligations découlant du contrat toute personne morale de son choix sous réserve que le Fournisseur reste solidaire de la personne qu’il se sera substituée.
ARTICLE 15 – MODIFICATION
Toute modification de l’une quelconque des clauses de l’Accord, devra, pour être valable, faire l’objet d’un avenant signé entre les Parties. Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles susceptibles de s’appliquer directement ou indirectement à l’Accord et d’en modifier l’application entreraient en vigueur pendant la période d’exécution de l’Accord, les Parties conviennent de se rapprocher afin de définir ensemble les suites à donner à l’Accord.
ARTICLE 16 – CLAUSE DE RENCONTRE
Les Parties conviennent de se rencontrer après un an d’application du présent Accord pour un retour d’expérience aux fins d’examiner et en modifier, s'il y a lieu, les modalités pratiques et financières, en ce compris le taux de commission.
Dans l'hypothèse où les conditions techniques, économiques ou sociales existant à la date de signature du présent accord, évolueraient de façon significative, de
telle sorte que l'équilibre économique de l'Accord de Représentation se trouverait profondément modifié et entraînerait pour l'une ou l'autre des Parties des obligations qu'elle ne pourrait pas équitablement supporter, les Parties se réuniront à la demande de l'une ou l'autre des Parties afin de rechercher une solution conforme aux intérêts légitimes de chacun.
ANNEXE I
TRAITEMENT DES RECLAMATIONS FORMULEES PAR LES CLIENTS
Les Parties sont convenues d’appliquer la procédure « Réclamations Client » validée par le GTG et publiée sur le site Internet du Distributeur.
Lorsque la réponse au Client incombe au Fournisseur, le Distributeur s’engage à fournir au Fournisseur les éléments de réponse dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter du jour où il est saisi de la réclamation.
Lorsque la réponse au Client incombe au Distributeur,
celuaig-cei às’eréng pondre au Client dans un délai de
trente (30) jours calendaires à compter du jour où il est saisi de la réclamation.
Les réponses mentionnent les recours possibles.