CONTR A T D E PRODUCTEU R ARTISTIQUE
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CONTR A T D E PRODUCTEU R ARTISTIQUE
Le présent contrat (le « Contrat ») est conclu entre
Y, dont le siège social est situé à [adresse producteur], avec le numéro d’entreprise [numéro d’entreprise producteur], valablement représenté par [nom représentant producteur], [xxxx- xxxx représentant producteur]569
(le « Producteur »), d’une part, et
Z, dont le siège social est situé à [adresse du producteur artistique], avec le numéro d’entre- prise [numéro d’entreprise producteur artistique], valablement représenté par [nom représen- tant producteur artistique], [fonction représentant producteur artistique]570
(le « Producteur artistique »), d’autre part.
Le Producteur est un producteur de phonogrammes et de premières fixations de films. Le Producteur artistique réalisera pour le compte et à la demande du Producteur un certain nombre d’enregistrements sonores, spécifiés ci-après dans le Contrat, d’exécutions d’œuvres musicales par l’artiste-interprète [nom (groupe de) artiste(s)-interprète(s)] (l’« Artiste »), aux conditions suivantes.
Dans l’intitulé, auprès du nom du producteur doit être mentionnée sa personna- lité juridique. Mais il peut naturellement s’agir d’une personne physique (éven- tuellement un indépendant avec numéro d’entreprise), d’une association de fait ou d’une société simple sans personnalité juridique…571, certainement au cas où l’artiste s’autoproduit. Le producteur artistique peut s’être organisé en personne morale ou agir en tant que personne physique indépendante.
Objet du contrat
Le Producteur artistique produira pour le compte du Producteur des enregistrements sonores d’exécutions par l’Artiste d’œuvres musicales (à spécifier par le Producteur), suffisants pour constituer 1 (un) album (les « Enregistrements »). Les services que le Producteur artistique ren-
569 Gérant, administrateur (délégué), directeur… La personne en question doit en tout état de cause être autorisée à engager légalement le producteur.
570 Idem.
571 Chaque membre ou associé signera ensuite le contrat.
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PARTIE III LES RELATIONS CONTRACTUELLES
dra ainsi comprendront, entre autres : l’accompagnement de l’Artiste dans l’étude et l’inter- prétation du répertoire à enregistrer, la préparation et la conception technique du processus de création devant conduire à la production des Enregistrements et la prise en charge de la direction artistique dans la production des Enregistrements.
Le contrat déterminera le nombre d’enregistrements à produire pour un al- bum, pour un single, un EP ou plusieurs singles... Dans la définition de chaque configuration, un nombre minimal de morceaux et une durée minimale seront alors précisés572. L’expression « pour le compte de » se réfère au financement des enregistrements par le producteur. Il s’agit, comme nous le savons, de l’exigence légale pour faire de lui le propriétaire exclusif des enregistrements ainsi que le titulaire des droits voisins qui y sont associés. L’exemple d’article décrit égale- ment les tȃches du producteur artistique en matière de contenu. En principe, c’est le producteur qui détermine quelles compositions seront enregistrées, mais bien entendu l’artiste peut (dans les faits et en consultation avec le producteur artistique ou non) avoir le dernier mot. En tout cas, il serait plus favorable pour l’artiste d’indiquer ici : « (à spécifier en concertation entre les parties et l’Ar- tiste) ». Notez qu’un contrat de producteur artistique ne comprend pas d’options sur des enregistrements ultérieurs – chaque partie s’engage uniquement dans le projet d’enregistrement dont il est question et conserve son indépendance pour l’avenir.
Livraison des Enregistrements
Le Producteur artistique livrera les Enregistrements au plus tard le [date limite de livraison] au Producteur sous forme de masters entièrement terminés et mixés, prêts à la production, sur CDR ou autre support numérique. Le Producteur artistique collaborera pleinement à la production des Enregistrements jusqu’à ce qu’ils soient approuvés (du point de vue technique, artistique et commercial) et acceptés par le Producteur. À cette fin, il sera présent aux heures déterminées par le Producteur dans le/les studio(s) d’enregistrement choisis par le Producteur.
Si le Producteur est d’avis que les Enregistrements doivent être adaptés avant de pouvoir donner son approbation finale, le Producteur artistique est tenu de procéder à toutes les adaptations raisonnables aux Enregistrements exigées par le Producteur. Le Producteur a également le droit, après la remise des Enregistrements par le Producteur artistique, d’appor- ter (ou de faire apporter) des modifications de manière autonome. Toutefois, l’engagement par le Producteur de producteurs artistiques ou remixeurs supplémentaires n’aura pas pour effet de réduire les rémunérations du Producteur artistique comme stipulé dans le Contrat.
572 Par exemple : « Sous “Single” on entend une reproduction qui comprend au moins 1 (une) et au plus 4 (quatre) œuvres musicales différentes enregistrées et qui a une durée totale d’au moins 3 (trois) mi- nutes. » Les titres à enregistrer ne sont probablement pas encore connus au moment de la conclusion du contrat, ils n’ont donc pas besoin d’être précisés.
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Si l’Artiste, pour quelque raison que ce soit, ne peut pas (plus) participer aux Enregistrements dans des circonstances convenables et avec toutes ses capacités et sa valeur artistiques, ou si l’Artiste, pour quelque raison que ce soit, refuse ou ne parvient pas à terminer les exécutions à fixer dans les Enregistrements, les obligations du Producteur artistique expireront ou seront suspendues. Dans ce cas, le Producteur indemnisera le Producteur artistique pour tous les coûts, services et prestations démontrables qu’il a déjà encourus et rendus, ainsi que pour tous les coûts supplémentaires éventuels démontrables, comme les manques à gagner et/ou les pertes subies.
Il est crucial que le producteur artistique respecte la date de livraison spécifiée. Sa vision du calendrier et de l’horloge est non seulement essentielle d’un point de vue budgétaire, mais il se peut qu’une date de sortie commerciale soit déjà fixée pour les enregistrements. L’achèvement en temps opportun est alors pri- mordial, car, sinon, les deadlines ultérieures pourraient ne pas être respectées. Pour la production, il doit être tenu compte des délais (« leadtimes ») : en parti- culier, le pressage du vinyle doit être programmé plusieurs semaines, parfois même des mois à l’avance, en raison de la capacité limitée des quelques usines existantes, mais les plateformes numériques doivent aussi disposer de x nombre de semaines avant la date de sortie des fichiers numérisés et des métadonnées. La campagne de marketing et de promotion est idéalement planifiée plusieurs mois avant la date de sortie, ou peut-être que l’Artiste envisagera déjà la saison des festivals pour des bookings de concerts – les programmateurs n’attendent tout simplement pas le début de l’été pour prendre des décisions.
« Planning » est également le maître mot pour le processus d’enregistrement. Le producteur attend du producteur artistique, tout comme de l’artiste, que la durée d’enregistrement budgétisée ne soit pas dépassée. Il est possible que le
producteur artistique se voie accorder une liberté limitée ou totale pour la répar- tition de celle-ci, ainsi que pour le choix du/des lieu(x) d’enregistrement. Que la maison de disques doive donner son approbation finale sur les enregistrements et les accepter tels quels avant que le producteur artistique ne soit déchargé de sa tȃche constitue bien sûr une question délicate. De cette manière, elle peut non seulement mettre en péril la liberté artistique de l’artiste, mais aussi rejeter les choix créatifs du producteur artistique. De telles formulations pourraient donc être améliorées – non seulement dans un contrat de producteur, mais aussi dans un contrat d’artiste – en indiquant que le producteur ne peut exiger que des adaptations « raisonnables ». Une réserve infondée de la part du producteur est ainsi rendue impossible. Le producteur artistique peut également stipuler que le contrat prévoit une date limite (par exemple, un mois après la livraison initiale
des masters) après laquelle le producteur ne peut plus exiger que le producteur ar-
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xxxxxxxx travaille toujours aux enregistrements afin de rencontrer les aspirations (au niveau technique, artistique ou commercial) du producteur (ou, qui sait, de l’artiste).
Le producteur, qui devient propriétaire des enregistrements, pourra néanmoins encore charger des tiers pour les modifier par la suite. Il peut par exemple de- mander qu’un long morceau soit édité pour en faire un single de durée plus courte. Ou il peut, s’il n’est pas satisfait du résultat final, charger un autre pro- ducteur de retravailler sur les fichiers multipistes573, ou demander à un mixeur de procéder à un nouveau mix final. Cependant, il est exclu que, à cause de cela, des dépenses supplémentaires (sous forme de rémunérations fixes et/ou de royal- ties versés aux tiers concernés) impactent les rémunérations revenant au produc- teur artistique original. Ceci indique à nouveau que l’engagement d’un produc- teur artistique ne peut être considéré que comme une obligation de moyens et non comme une obligation de résultat.
Le défaut de l’artiste ne devrait pas non plus entraîner un désavantage (financier) pour le producteur artistique : que se passerait-il si cet artiste vivait une crise personnelle ou si, à cause d’un « writer’s block », il ne parvenait pas à terminer ses morceaux à temps ? Les coûts encourus et le travail effectué par le producteur artistique doivent alors non seulement être pris en compte pour compensation, mais aussi les bénéfices qu’il perd ou les pertes qu’il a subies – par exemple, s’il s’agit d’un artiste à succès et qu’il voit ainsi des royalties lui passer sous le nez, ou s’il peut prouver qu’il a refusé un autre engagement, plus lucratif, pour le boulot de producteur artistique annulé.
Budget
Le Producteur met à disposition pour la production des Enregistrements un budget maximal de [montant en chiffres] € ([montant en lettres] euros) hors TVA. Ce budget comprend tous les coûts nécessaires à la production des Enregistrements sous forme de masters entièrement terminés et mixés, prêts à la production, comme – mais sans que cette liste soit limitative – les coûts de location de studio (enregistrement et mixage), les rémunérations et/ou des « per diems574 » pour les musiciens (à l’exception de l’Artiste), les ingénieurs, les assistants des ingé- nieurs, les arrangeurs, les programmeurs, les (co-)producteurs, les producteurs exécutifs et les autres artistes-interprètes et personnes qui participent à la production des Enregistrements,
573 La technique multipistes utilisée depuis des décennies dans les studios signifie que chaque instrument ainsi que chaque partie vocale sont enregistrés sur leur propre piste sonore. Dans le mix final, toutes ces pistes sont alors définitivement combinées. Les enregistrements multipistes (auparavant sur bandes magnétiques, aujourd’hui stockés sur des supports de stockage numériques) peuvent cependant être modifiés ou mixés à nouveau ou remixés.
574 Remboursement quotidien des frais, par exemple pour les musiciens résidant en studio pendant l’enre- gistrement ; ils viennent s’ajouter à leurs rémunérations de session.
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les frais de location d’instruments et d’équipement, les frais de bande et de copie, les frais de restauration, de voyage et de séjour des artistes-interprètes (à l’exclusion de ceux de l’Artiste) et des personnes qui contribuent à la production des Enregistrements, etc. Cependant, ce budget ne comprend pas les coûts de mastering ou de remix.
Le Producteur n’est pas responsable de coûts encourus à cause du dépassement du budget pré- vu. Le dépassement ne sera possible que sous réserve de consultations entre les parties et d’une autorisation écrite préalable du Producteur, à défaut de quoi le dépassement de budget sera entièrement à la charge du Producteur artistique et déductible de toutes les rémunérations dues par le Producteur au Producteur artistique en vertu du présent Contrat et/ou d’autres contrats entre les parties.
Les coûts budgétisés – dus à des tiers ou au Producteur artistique lui-même – seront systé- matiquement et sans délai payés par le Producteur après réception des factures et/ou notes de frais correspondantes. Le Producteur garantit le Producteur artistique contre toute récla- mation de tiers à cet égard et indemnisera le Producteur artistique pour tous dommages, pertes et frais (y compris les frais de procédures judiciaires et extrajudiciaires) éventuellement encourus par le Producteur artistique en raison du non-respect par le Producteur de cette obligation. Le Producteur s’engage à payer tous les soldes impayés des coûts budgétisés dus au Producteur artistique au plus tard à la livraison par le Producteur artistique des Enre- gistrements terminés.
Le montant du budget dépend de nombreux facteurs : les moyens que le pro- ducteur de phonogrammes veut et/ou peut investir, les exigences techniques et autres, y compris celles que le producteur artistique pose (par exemple en
termes de choix de studio, de nombre de musiciens de session...), et pas dans une moindre mesure des attentes de l’artiste – ce dernier pourrait même les fixer dans son contrat d’artiste par le biais de seuils minimaux. Sachant cela, il est très difficile de donner des chiffres indicatifs, mais celui qui se mettrait à étudier les budgets mis à disposition pour les enregistrements audio commerciaux dans ce pays pourra probablement constater que ceux-ci se situent entre 500 et 5 000 eu- ros environ par titre. Ceci inclut tous les coûts (comme indiqué dans l’exemple d’article), exception faite du mastering et des remix éventuels.
Bien entendu, le producteur voudra contrôler les dépenses en raison de consi- dérations commerciales. Il comptera également sur le producteur artistique pour cela. Le producteur devra dès lors souscrire à la clause de garantie pour le cas de dépassement du budget. En d’autres termes, il assumera ces frais supplé- mentaires. Tous les éléments du budget détaillé, en principe préparés à l’avance par le producteur artistique, seront étroitement surveillés par le producteur. Il
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assumera le risque financier et économique des enregistrements et sera donc responsable du paiement des dépenses correspondant au budget – au producteur artistique ou à des tiers (studios, musiciens de session, techniciens...). Concernant les paiements à ces tiers, le producteur artistique obtiendra à son tour une dé- charge du producteur.
Cette méthode n’est pas la seule possible. Aux États-Unis en particulier, un pro- ducteur artistique reçoit le budget total par tranches. Il – et non le producteur de phonogrammes – paie ensuite tous les coûts fixes aux fournisseurs et collabora- teurs (studios, loueurs d’instruments, techniciens, musiciens de session, etc.). Par paresse ou par manque d’expérience, pas mal de (prétendus) producteurs de pho- nogrammes de chez nous sont de plus en plus enclins à emprunter le même che- min ces dernières années. Le fait qu’il y ait de moins en moins de personnel A&R apte à gérer un projet d’enregistrement y contribue également. Le producteur artistique lui-même devient ainsi responsable A&R et « executive producer ». Dans ce contexte, il est donc responsable envers les tiers. Il devra lui-même se charger des paiements à des tiers si le producteur n’est pas (plus) en mesure de débloquer les fonds pour ce faire, par exemple parce que la faillite a été déclarée ou qu’une réorganisation judiciaire a été demandée. En revanche, cet usage autonome du budget permet au producteur artistique de maximiser la marge qu’il retient à titre de rémunération propre après paiement des frais.
Rémunération fixe
Le Producteur paie au Producteur artistique une rémunération fixe unique (à charge du bud- get susmentionné) de [montant en chiffres] € ([montant en lettres] euros) hors TVA, payable à concurrence de 50% (cinquante pour cent) au début des Enregistrements et à concurrence des 50% restants (cinquante pour cent) après la livraison par le Producteur artistique des Enre- gistrements au Producteur sous forme de masters terminés et mixés, prêts à la production, et l’approbation (d’un point de vue technique, artistique et commercial) et l’acceptation de ceux-ci par le Producteur, et après réception d’une facture correspondante. Cette rémunéra- tion n’est pas remboursable ni déductible des royalties et autres rémunérations dues par le Producteur au Producteur artistique en vertu du présent Contrat et/ou d’autres contrats entre les parties.
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Un producteur artistique est rémunéré par un « fiat fee » : un montant fixe par en- registrement produit ou pour un certain nombre d’enregistrements à produire. En outre, il peut également prétendre à un pourcentage de royalties sur la vente et l’exploitation (des reproductions) des enregistrements qu’il a produits ; il peut même négocier une avance sur ces royalties. La teneur finale de l’ensemble des rémunérations dépendra de la renommée et de la marge de négociation du pro- ducteur artistique, mais un montant de rémunération fixe sera toujours à l’ordre du jour. Le producteur le paiera en deux ou plusieurs versements, garantissant ainsi que le producteur artistique continuera à se porter garant de la production jusqu’à la finition des masters. Cette rémunération ne sera cependant pas liée au succès des enregistrements.
Travailler uniquement sur la base de royalties, sans rémunération fixe, est forte- ment déconseillé pour un producteur artistique. De nombreux enregistrements sont réalisés aujourd’hui, en partie ou en totalité, dans des home studios, surtout dans le hip hop, mais aussi dans d’autres genres. Par souci de commodité pour les jeunes producteur artistiques, les producteurs supposent que la rémunéra- tion pour l’utilisation des facilités d’enregistrement est inclue dans la rému- nération. Il s’agit évidemment d’une supposition en leur faveur. Car, comme pour tout autre studio, le producteur artistique devrait également facturer une rémunération de base pour ses services logistiques : la mise à disposition de son setup d’enregistrement, l’utilisation de ses connaissances techniques et de son expérience, le temps consacré à la production... D’un point de vue économique et commercial, il serait absurde de subordonner leur paiement uniquement aux résultats d’exploitation des enregistrements. Or, certains producteurs sont plei-
nement attachés à cela : ils disent au producteur artistique qu’ils lui accordent la
faveur de travailler pour leur artiste déjà couronné de succès ou nient tout bon- nement la logique d’une rémunération fixe.
Rémunérations variables
En contrepartie des droits cédés et des services rendus en vertu du présent Contrat, le Produc- teur s’engage à payer au Producteur artistique les rémunérations suivantes se rapportant à l’exploitation des Enregistrements :
1. [une avance non remboursable, déductible de toutes les rémunérations dues par le Produc- teur au Producteur artistique en vertu du présent Contrat et/ou d’autres accords entre les parties, d’un montant de [montant en chiffres] € ([montant en lettres] euros) hors TVA, payable après la livraison par le Producteur artistique et l’approbation du point de vue technique, artistique et commercial et l’acceptation des Enregistrements par le Producteur ;]
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2. en ce qui concerne les reproductions physiques vendues par le Producteur via les canaux de distribution normaux de l’industrie musicale en Belgique et au Grand-Duché de Luxem- bourg, une rémunération de [pourcentage en chiffres]% ([pourcentage en lettres] pour cent) calculée sur le prix de gros, à savoir le prix catalogue (PPD ou Published Price to Dealer) diminué des remises accordées aux clients ;
3. en ce qui concerne les reproductions physiques vendues par le Producteur via les canaux de distribution normaux de l’industrie musicale en dehors de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, une rémunération de [pourcentage en chiffres]% ([pourcentage en lettres] pour cent) calculée sur le prix de gros, à savoir le prix catalogue (PPD ou Published Price to Dealer) diminué des remises accordées aux clients ;
4. en ce qui concerne les revenus issus de l’exploitation numérique (téléchargements, strea- ming…) des Enregistrements par le Producteur ou par des tiers, une rémunération de [pourcentage en chiffres] % ([pourcentage en lettres] pour cent) des revenus nets encaissés par le Producteur, c’est-à-dire les revenus bruts diminués de tous les coûts directs et indi- rects liés à l’exploitation en question ;
5. en ce qui concerne les revenus issus de l’octroi par le Producteur de droits d’exploitation (autres que numériques) à l’égard des Enregistrements à des tiers, ou issus de toute autre forme d’exploitation des Enregistrements que celles décrites dans le présent article, une rémunération à hauteur de [pourcentage en chiffres]% ([pourcentage en lettres] pour cent) des revenus nets encaissés par le Producteur, c’est-à-dire les revenus bruts diminués de tous les coûts directs et indirects liés à l’exploitation en question.
Pour les ventes et les exploitations des (reproductions des) Enregistrements soutenus par des campagnes publicitaires radio ou télévision, la rémunération équivaut à 50% (cinquante pour cent) des pourcentages applicables dans le présent article.
Les rémunérations déterminées aux points 2 et 3 sont calculées sur 100% (cent pour cent) du nombre de reproductions physiques livrées par le Producteur et les preneurs de licence et distributeurs du Producteur à leurs clients et payées par ces derniers, diminué du nombre d’exemplaires physiques des reproductions retournées au Producteur, aux preneurs de licence et aux distributeurs du Producteur par leurs clients.
En cas de vente de reproductions incorporant des enregistrements qui ne font pas l’objet du Contrat, la rémunération est calculée au prorata du nombre total d’enregistrements incorpo- rés dans ces reproductions.
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En cas de vente de liquidation de stocks restants ou de stocks d’usine et pour les reproductions distribuées à titre gratuit à des fins promotionnelles ou pour stimuler les ventes, aucune rémunération n’est due.
Le Producteur sera redevable des rémunérations définies dans le présent article au Producteur artistique pendant la durée totale de protection des droits voisins du Producteur.
Même si un producteur artistique n’a en soi pas droit à des droits voisins, il peut toujours négocier un « override » sur les royalties. Donc, une rémunération liée aux résultats de vente et d’exploitation des enregistrements, tout comme des royalties normales. À peu près tous les commentaires et notes de l’exemple
d’article sur les rémunérations des artistes dans un contrat d’artiste (voir le para- graphe 3.4 de cette partie III) s’appliquent également ici, avec quelques nuances. Par exemple, un producteur artistique n’acceptera généralement pas de tolérer des remises sur ses royalties pour la vente et l’exploitation (de reproductions) d’enregistrements qu’il a produits et qui sont soutenus par des campagnes radio ou télé. Des clauses de « controlled composition » ne pourront certainement pas compter sur son approbation ou celle de son manager575.
Ce refus découle bien entendu du fait que le producteur artistique se considère avant tout comme un prestataire de services qui n’a pas, comme l’artiste, à assu- mer une partie des coûts du producteur. Bien au contraire : le producteur artis- tique tentera d’obtenir une avance sur ses royalties, ce qui lui apportera déjà la certitude qu’elle est irrévocablement acquise – quels que soient les résultats que le producteur obtient par la suite par l’exploitation des enregistrements et au moins comme protection partielle contre l’éventualité d’une faillite de la maison de disques.
Les royalties du producteur artistique seront généralement déduites de celles de l’artiste, à moins que ce dernier n’ait pu s’assurer que la rémunération du producteur artistique – en tout ou en partie – soit supportée par le producteur de phonogrammes, en plus de ses propres royalties. Cependant, la plupart du
temps, si un artiste choisit un producteur artistique « cher » (avec une expérience passée justifiant son prix), il verra ses propres rémunérations diminuer. Et si le producteur artistique livre des prestations en tant qu’artiste-interprète pour l’en- registrement, ou s’il programme des parties électroniques en tant que telles, cela se reflétera logiquement également au niveau de son pourcentage de royalties.
575 Les producteurs étrangers en particulier sont généralement représentés par un manager.
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En moyenne, ce pourcentage se situe entre 2 et 4%, du moins en ce qui concerne la vente de reproductions physiques. Quand il s’agit de « third party income » (par exemple, des licences de synchronisation) ou des revenus de la vente et de l’ex- ploitation numériques, 5 à 10% sont susceptibles de s’appliquer. Ici aussi, bien sûr, de nombreux facteurs jouent un rôle : la réputation du producteur artis- tique, le statut de l’artiste, les ressources dont dispose la maison de disques pour la production... La négociation est encore une fois le message, avec des barèmes de royalties suivant des échelles comme levier possible pour une entente entre les deux parties.
La période pendant laquelle le producteur devra payer des royalties au produc- teur artistique est ici liée à la durée de protection des droits voisins du produc- teur. Cette limitation est nécessaire, sinon le producteur pourrait en principe être obligé de payer des royalties plus longtemps au producteur artistique qu’à l’artiste.
Décomptes et paiement
Tous les 6 (six) mois, dans les 90 (nonante) jours suivant la fin de chaque semestre civil, le Producteur enverra un décompte détaillé au Producteur artistique des rémunérations à payer à ce dernier pour la vente et l’exploitation des Enregistrements au cours du semestre civil concerné. Le Producteur ne devra payer ces rémunérations que dans la mesure où il en a lui-même reęu le paiement et dans la mesure où les rémunérations dues sont supérieures aux éventuels coûts et avances déductibles. En cas de retard dans les décomptes et les paiements, le Producteur artistique pourra prétendre à un intérêt de retard de 1% (un pour cent) par mois (entamé), sans qu’une mise en demeure préalable soit requise.
Le Producteur est autorisé à déduire une réserve de 25% (vingt-cinq pour cent) du montant dû au Producteur artistique pour les reproductions physiques susceptibles d’être retournées au Producteur, aux preneurs de licence et aux distributeurs du Producteur par leurs clients. Cette réserve sera ajustée au décompte suivant.
Le paiement du Producteur au Producteur artistique s’effectue en euros. Les rémunérations reęues par le Producteur de l’étranger dans une monnaie autre que l’euro sont calculées au taux de change en vigueur à la date de leur réception par le Producteur. Si le montant dû par le Producteur au Producteur artistique est inférieur à 100,00 € (cent euros), il sera reporté à un prochain décompte.
Les décomptes seront transmis à l’adresse e-mail suivante : [adresse e-mail du producteur artistique]. Le paiement des rémunérations dues au Producteur artistique s’effectue sur le
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numéro de compte bancaire [numéro de compte bancaire du producteur artistique], après réception de la facture correspondante.
Vous pouvez vous référer ici aussi aux commentaires et notes sur l’exemple d’article concernant le décompte et le paiement des rémunérations à un artiste dans le cadre d’un contrat d’artiste. Étant donné que les rémunérations dues au producteur artistique ne constituent pas en principe une compensation pour la cession de droits voisins (et que sa rémunération fixe ne peut pas être qualifiée en partie en tant que telle), celles-ci ne seront pas soumises aux dispositions de la loi du 16 juillet 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et orga- nisant une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur et des droits voisins, et donc ne seront pas couvertes par le régime fiscal favorable applicable à ces revenus mobi- liers. Consultez à nouveau chapitre 3 de la partie IV pour plus d’explications à ce sujet.
Un producteur attendra une facture pour le paiement des royalties et autres rémunérations à un producteur artistique (qu’il agisse en tant que personne phy- sique ou avec une personne morale en tant qu’intermédiaire). Les montants dus seront soumis à un taux de TVA de 21%.
Audit
Le Producteur artistique est autorisé, 1 (une) fois par année calendrier, pendant les heures normales de bureau et après avoir prévenu le Producteur d’un tel examen en respectant un délai minimal de 14 (quatorze) jours, de faire vérifier par un(e) comptable ou un(e) avocat(e) désigné(e) par lui, dans les locaux du Producteur, l’exactitude des décomptes adressés par le Producteur au Producteur artistique pour les années calendrier précédentes et du paie- ment des rémunérations dues au Producteur artistique pour ces années, sur la base des livres comptables et des registres du Producteur se rapportant à la vente et à l’exploitation des Enregistrements. À l’expiration de 3 (trois) ans après la fin de l’année calendrier à laquelle un décompte donné se rapporte, le Producteur sera entièrement et définitivement dispensé du dé- compte concerné et son exactitude ne pourra plus être contestée par le Producteur artistique.
Si un tel examen révèle une différence au détriment du Producteur artistique de plus de 10% (dix pour cent) entre ce que le Producteur a payé pour une année calendrier donnée et ce qui était réellement dû au Producteur artistique pour cette année calendrier, les coûts de l’exa- men seront à la charge du Producteur. En tout état de cause, si l’examen révèle un paiement insuffisant au détriment du Producteur artistique, le Producteur versera immédiatement le solde dû au Producteur artistique, majoré d’un intérêt de retard de 1% (un pour cent) par mois (entamé) pour la période à partir du moment où le montant dû aurait dû être payé jusqu’au jour du paiement.
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Il s’agit ici aussi d’un droit d’audit, en l’espèce, le droit du producteur artistique de vérifier la comptabilité et l’administration du producteur pour s’assurer de l’exactitude des décomptes et des paiements des royalties récurrentes qui lui sont dues en vertu du contrat avec le producteur. Ce qui a déjà été décrit dans le cadre des contrats avec les artistes et des contrats d’édition concernant l’audit vaut donc également ici. Soulignons que, même si un audit n’est plus possible en raison de l’expiration de la période contractuelle de décharge définitive, un juge pourrait en tout état de cause l’ordonner s’il y a des indices de fraude et donc d’erreur intentionnelle dans le chef du producteur.
Cession de droits
Le Producteur artistique cède tous les droits (voisins) qu’il pourrait faire valoir sur les Enre- gistrements en vertu de sa collaboration à la production de ceux-ci au Producteur. Cependant, cette cession ne comprend pas les droits dont le Producteur artistique jouirait en tant qu’au- teur, compositeur ou arrangeur des œuvres musicales dont les exécutions sont incorporées dans les Enregistrements, ni les rémunérations (équitables) auxquelles il aurait droit en tant qu’artiste-interprète qui a participé aux Enregistrements, à savoir ceux relatifs à la location, au prêt, à la communication publique, à la radiodiffusion, à la retransmission par câble et à la copie privée, la rémunération supplémentaire annuelle, ainsi que tout autre droit exercé par l’organisme de gestion collective des droits voisins du Producteur artistique, en vertu de la loi ou sur la base d’un contrat avec le Producteur artistique, et pour lequel cet organisme directement ou indirectement peręoit une rémunération (dans le cadre de contrats qu’il a conclus à cet effet, en Belgique ainsi qu’à l’étranger).
Le Producteur est le propriétaire exclusif des Enregistrements et des supports matériels dans lesquels ils sont incorporés et sera seul, à l’exclusion de tout autre (y compris le Producteur artistique), désigné en tant que producteur de phonogrammes ou producteur de premières fixations de films au sens du droit d’auteur belge. Ainsi, le Producteur aura le droit exclusif, sans limitation dans le temps et dans l’espace, de (faire) reproduire les Enregistrements en tout ou en partie, de (faire) communiquer les Enregistrements et leurs reproductions en tout ou en partie au public (y compris en les mettant à la disposition du public), de (faire) distri- buer les Enregistrements et leurs reproductions en tout ou en partie, de (faire) synchroniser les Enregistrements et leurs reproductions en tout ou en partie avec des images et/ou d’autres enregistrements sonores et d’exploiter les Enregistrements et leurs reproductions en tout ou en partie d’autres manières, à titre onéreux ou non, le tout sous quelque forme et par le biais de quelque procédé que ce soit, déjà connu ou inconnu à ce jour.
Pour autant que le producteur artistique dispose de droits sur les enregistre- ments – en tant qu’artiste-interprète ayant fourni des prestations artistiques ou,
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par exemple, par la mise à disposition de facilités de pré-production (ce qui ferait de lui un créancier du producteur) –, il les cède au producteur. Cependant, tous les droits d’auteur sur les morceaux enregistrés qu’il pourrait faire valoir ne sont pas couverts par cette cession, de même que ses revendications sur le droit à rémunération qui lui reviendrait en tant qu’artiste-interprète par le biais de la gestion collective. Vient ensuite la cession de la propriété des enregistrements au producteur et la confirmation de son statut juridique. Sur cette base, le pro- ducteur sera le seul à pouvoir reproduire les enregistrements, les communiquer au public, les diffuser, les synchroniser et les exploiter autrement. Le producteur artistique reconnaît qu’il ne peut faire valoir aucun droit à cet égard, même si un tiers (ou lui-même) a contribué financièrement à la réalisation des enregistre- ments.
Garanties
Le Producteur artistique déclare expressément qu’il est autorisé à conclure et à exécuter le Contrat et garantit le Producteur ainsi que les preneurs de licence et les distributeurs du Pro- ducteur contre toutes réclamations que des tiers pourraient faire valoir à cet égard. En cas de procédure contre le Producteur et/ou les preneurs de licence et les distributeurs du Producteur, le Producteur artistique se substituera au Producteur, aux preneurs de licence et aux distri- buteurs du Producteur et rémunérera ceux-ci de tous dommages, pertes et coûts subis (en ce inclus les coûts liés aux procédures judiciaires et extrajudiciaires).
Le Producteur artistique garantit le Producteur ainsi que les preneurs de licence et les dis- tributeurs du Producteur contre toutes réclamations de tiers en matière d’utilisation de samples, c’est-à-dire de courts fragments d’œuvres musicales et/ou d’enregistrements sur les- quels repose(nt) un droit d’auteur et/ou un droit voisin. En cas d’action à cet égard contre le Producteur et/ou les preneurs de licence et les distributeurs du Producteur, la substitution par le Producteur artistique telle que décrite ci-dessus sera d’application.
Le Producteur et les preneurs de licence et les distributeurs du Producteur sont autorisés à utiliser le nom (d’artiste) du Producteur artistique, l’éventuel pseudonyme, l’image et les détails biographiques du Producteur artistique sur les reproductions des Enregistrements et dans le cadre de la commercialisation et de la promotion (des reproductions) des Enregistre- ments et de leur exploitation. Le Producteur artistique garantit le Producteur et les preneurs de licence et les distributeurs du Producteur contre toutes réclamations de tiers à cet égard. En cas action à ce sujet contre le Producteur et/ou les preneurs de licence et les distributeurs du Producteur, la substitution du Producteur par le Producteur artistique telle que décrite au premier paragraphe ci-dessus sera d’application.
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PARTIE III LES RELATIONS CONTRACTUELLES
Le Producteur artistique garantit que tout musicien de session qui participe aux Enregistre- ments signera un contrat de session visant à la cession intégrale et irrévocable des droits de propriété concernant leurs prestations au Producteur.
Par ces dispositions, le producteur artistique fournit au producteur un certain nombre d’assurances : il est libre d’obligations contractuelles envers les tiers susceptibles de rendre difficile ou impossible l’exécution du contrat576. Il n’utili- sera pas de samples sur lesquels un tiers pourrait faire valoir ses droits et son nom (d’artiste), son image et ses données biographiques peuvent être utilisés, non grevés de réclamations d’autres parties. Le producteur pourrait également sti- puler que la maison de disques sera responsable pour la « clearance » des samples ; tous les coûts en résultant pourraient alors être déduits des royalties futures de l’artiste.
Enfin, le producteur artistique assume cette tȃche nécessaire : faire signer les contrats requis aux musiciens de session qu’il a invités à participer ou qui ont été amenés par la maison de disques. Néanmoins, compte tenu de sa qualité de producteur, cette dernière est tenue de s’en charger elle-même. En effet, le
producteur artistique n’a en principe pas le droit de représenter ou d’engager le producteur envers des tiers. Tout au plus, il peut s’engager contractuellement
à s’assurer des signatures des contrats de session que le producteur a préparés pour lui et qu’il lui a remis.
Crédit
Le Producteur inscrira la mention suivante sur toutes les reproductions qui incorporent les Enregistrements, conformément aux usages honnêtes de la profession et pour autant que ce soit techniquement possible : « Produit par [nom du producteur artistique] » (ou l’équivalent dans quelque langue que ce soit).
Le producteur émet une réserve, en ce sens qu’un crédit de producteur artis- tique ne peut être pleinement garanti, compte tenu de la multitude de formes et de modes d’exploitation des enregistrements. D’un point de vue technique, la mention ne sera pas toujours possible, mais, en tout cas, les usages honnêtes de la profession serviront de référence. Si le producteur artistique a sa propre en- treprise, le crédit peut également être « Produit par X pour Y », avec « Y » comme nom de cette entreprise.
576 Par exemple, le producteur artistique pourrait être lié en tant qu’artiste avec un autre producteur, et s’engager dans son contrat d’artiste à ne pas produire ou remixer des enregistrements de tiers, sans l’autorisation préalable de ce producteur.
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SIGNEZ ICI ! (ET NE FAITES PAS ATTENTION AUX PETITS CARACTÈRES…)
Dispositions générales
Les parties sont habilitées à mettre fin au Contrat de manière anticipée, sans mise en demeure ni intervention judiciaire, et sans être tenu mutuellement à la réparation de dommages, par envoi recommandé avec accusé de réception, si la partie mise en demeure par l’autre partie reste en défaut de ses obligations découlant du Contrat durant au moins 2 (deux) semaines, ayant été sommée par l’autre partie par écrit quant au respect de toute obligation découlant du Contrat, sans préjudice du droit de la partie lésée d’exercer les autres droits contractuels et légaux qui lui sont conférés, comme le droit à une indemnisation.
Le Contrat revêt eu égard au Producteur artistique un caractère intuitu personae. Le Produc- teur est autorisé à céder à des tiers tout ou partie de ses droits et obligations en découlant. Toutefois, le Producteur artistique ne sera pas autorisé à céder à des tiers tout ou partie de ses droits et obligations découlant du Contrat sans l’autorisation écrite préalable du Producteur.
Le Producteur artistique accorde au Producteur, aux preneurs de licence et aux distributeurs du Producteur le droit, en cas d’atteinte par des tiers de tout droit cédé au Producteur en vertu du Contrat, d’ester en justice au nom et pour le compte du Producteur artistique. À la demande du Producteur, le Producteur artistique coopérera pleinement avec les actions entre- prises par le Producteur à cet égard. Les coûts associés sont à la charge du Producteur, sauf s’il apparaît que le ou les tiers en cause ont agi en toute connaissance du Producteur artistique et avec son consentement, auquel cas les coûts seront à la charge du Producteur artistique et pourront être recouvrés auprès de lui et/ou seront déduits de toutes les rémunérations payables par le Producteur au Producteur artistique en application du présent Contrat et/ou d’autres contrats entre les parties.
Les parties s’engagent l’une envers l’autre à respecter le secret absolu concernant le contenu du Contrat, étant entendu qu’elles auront le droit de le mettre en cause, le cas échéant, au cours d’une procédure judiciaire.
Les ajouts et les modifications apportés au Contrat ne s’appliquent que s’ils sont convenus par écrit et signés par les parties.
L’utilisation de la forme masculine dans le Contrat en relation avec le Producteur artistique doit être considérée sans distinction de genre.
La nullité d’une disposition du Contrat n’affecte pas la validité de ses autres dispositions. Le cas échéant, les parties remplaceront la clause invalidée par une clause juridiquement valable qui, dans la mesure du possible, respectera l’intention des parties au moment de la signature du Contrat.
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PARTIE III LES RELATIONS CONTRACTUELLES
Le Contrat, en ce incluses toutes ses annexes, lie les parties à partir de la date de signature et remplace tous les contrats et accords antérieurs, écrits et verbaux, entre les parties.
Chaque partie s’engage à informer immédiatement l’autre partie de tout changement d’adresse.
Les parties conviennent expressément que le Contrat n’est pas un contrat de travail. Il n’im- plique pas non plus une société simple, une société ou une joint-venture entre les parties.
Le droit belge s’applique au Contrat. En cas de différend, les parties mettront tout en œuvre pour parvenir à un règlement à l’amiable ou, si un tel règlement s’avère impossible, pour régler le différend par le biais d’une procédure de médiation ou d’arbitrage à convenir d’un commun accord. Si et dès que les deux voies susmentionnées s’avèrent inefficaces, le litige sera réglé par le tribunal compétent de la juridiction dans laquelle est établi le siège du Producteur.
Il s’agit des mêmes dispositions générales déjà traitées dans les autres types de contrats, évidemment adaptées à la relation producteur de disques-producteur artistique.
Tout d’abord, si l’une des parties ne respecte pas une obligation découlant du contrat, la partie lésée a la possibilité de notifier la résiliation du contrat. Si cela se produit vis-à-vis du producteur artistique, un accord devra néanmoins être conclu pour les coûts déjà encourus et les travaux effectués par celui-ci.
Ici aussi, le caractère intuitu personae est important. Si le producteur artistique s’est organisé en personne morale, il vaut mieux se référer explicitement ici à la personne individuelle du producteur artistique – par exemple, en complétant la première phrase de la disposition pertinente par : « étant entendu que le produc- teur artistique garantit que tous ses services, objet du Contrat, seront fournis par X en personne ».
La coopération entre producteur artistique et producteur ne crée aucun lien de droit des sociétés entre eux. Un contrat avec un producteur artistique ne consti- tue pas non plus un contrat de travail.
Vous trouverez d’autres notes sur la loi applicable et le tribunal compétent ail- leurs dans ce chapitre. Les litiges entre producteurs de phonogrammes et pro- ducteurs artistiques seront réglés devant le tribunal de l’entreprise, bien que le
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SIGNEZ ICI ! (ET NE FAITES PAS ATTENTION AUX PETITS CARACTÈRES…)
choix de la juridiction puisse également aller vers une juridiction différente de celle de Bruxelles.
Fait et signé à [lieu], le [date], en autant d’exemplaires que de parties,
[nom du producteur ou de la personne représentant le producteur, précédé par sa signature]
[nom du producteur artistique ou de la personne représentant le producteur artistique, pré- cédé par sa signature]
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