MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Révisées en janvier 2022
À moins d’indication contraire, les présentes modalités et conditions générales (les
« conditions ») s’appliquent à tous les achats de biens et de services par l’acheteur auprès du vendeur.
1. Définitions. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions :
« acheteur » s’entend de l’entité qui est désignée comme telle dans le bon de commande émis au vendeur ou dans l’entente distincte conclue avec celui-ci.
« biens » s’entend des marchandises, des fournitures, des équipements, du matériel et des autres biens décrits dans le bon de commande ou dans l’entente distincte, selon le cas, et devant être vendus par le vendeur à l’acheteur.
« bon de commande » s’entend du bon de commande, le cas échéant, émis par l’acheteur au vendeur relativement à l’achat des biens ou des services.
« cas de force majeure » a le sens indiqué à l’article 18.
« charge » s’entend d’une priorité, d’un droit de rétention, d’un privilège, d’une hypothèque, d’un gage, d’un nantissement, d’une fiducie, d’une sûreté, d’une option, d’une créance, d’une saisie-arrêt, d’une cession, d’une saisie, d’une mise sous séquestre, d’une saisie-exécution, d’un prélèvement, d’un jugement, d’une poursuite ou d’une autre charge de quelque nature qu’elle soit.
« contrat » s’entend de l’ensemble des documents mentionnés aux alinéas a) à g) de l’article 2.
« entente distincte » s’entend de l’entente distincte, le cas échéant, conclue entre l’acheteur et le vendeur relativement à l’achat des biens ou des services.
« lignes directrices à l’intention des fournisseurs » s’entend des lignes directrices de l’acheteur à l’intention de ses fournisseurs, telles que modifiées de temps à autre, un exemplaire pouvant être obtenu à xxx.xxxxxxxx.xxx sous le lien rapide : Xxxxxx directrices à l’intention des fournisseurs.
« livrables » signifie les résultats devant être atteints et le produit de travail résultant des services à être fournis par le vendeur aux termes du contrat.
« lois applicables » a le sens indiqué au paragraphe 11.1.
« personne morale de son groupe » désigne, à l’égard d’une partie, toute personne morale qui, directement ou indirectement par le biais d’un ou de plusieurs intermédiaires, contrôle cette partie, est contrôlée par elle ou fait l’objet d’un contrôle commun avec elle.
« produit de travail » signifie les livrables, tout le produit de travail et autre chose qui est produite ou créée par le vendeur ou ses représentants, seul ou en collaboration avec autrui, au cours de la fourniture de biens et services conformément au contrat, y compris et sans limitation, les choses tangibles (y compris les notes, rapports, échantillons, résultats d’analyse en laboratoire et autres données d’analyse, documents, dessins, spécifications, photographies, logiciels et programmes informatiques) et les choses intangibles (y compris les inventions, les idées, les découvertes et les concepts).
« réclamations » s’entend de l’ensemble des réclamations (y compris les réclamations au titre d’un préjudice corporel ou du décès et les réclamations au titre de la perte, de la destruction ou de dommages aux biens), des mises en demeure, des actions, des poursuites, des pertes, des frais (y compris les frais d’enquête et de remise en état), des dommages-intérêts, des dépenses (y compris les frais juridiques raisonnables, les frais judiciaires et tous les autres frais relatifs à une instance) et des responsabilités, découlant du droit, de l’equity, de la loi ou de toute théorie de responsabilité stricte.
« règles applicables » s’entend des politiques, exigences et procédures de l’acheteur relatives à l’environnement, la santé et la sécurité, la conduite sur les chantiers ou lieux de travail ainsi que les autres politiques, exigences et procédures d’entreprise de l’acheteur (incluant notamment les lignes directrices à l’intention des fournisseurs), telles que modifiées et communiquées de temps à autre par l’acheteur au vendeur ou à l’un des représentants du vendeur fournissant des services ou exécutant des travaux dans le cadre du contrat sur un site occupé par l’acheteur.
« services » s’entend des services décrits dans le bon de commande ou dans l’entente distincte, selon le cas, et devant être fournis par le vendeur à l’acheteur, incluant lorsqu’applicable, les livrables.
« vendeur » s’entend de la personne qui est désignée comme telle dans le bon de commande émis par l’acheteur ou dans l’entente distincte conclue avec l’acheteur.
« représentants » désigne, à l’égard de l’acheteur, de toutes les personnes morales de son groupe, ainsi que ses employés, dirigeants, administrateurs, gestionnaires, sous-traitants, consultants, fournisseurs, mandataires et représentants ainsi que ceux des personnes morales de son groupe, et désigne, à l’égard du vendeur, les employés, sous-traitants, fournisseurs, travailleurs et autres personnes engagées de temps à
autre par le vendeur (ou par un représentant du vendeur) pour la fourniture de biens, services ou livrables en vertu du contrat.
2. Ordre de priorité des documents. En cas de conflit entre les présentes conditions et les stipulations contenues dans un bon de commande ou une de ses annexes, dans l’entente distincte ou une de ses annexes ou dans tout autre document intervenu entre l’acheteur et le vendeur relativement à la fourniture de biens ou de services, l’ordre de priorité suivant s’applique à la fourniture de ces biens et services : a) l’entente distincte, b) le bon de commande lorsqu’il est accepté par le vendeur conformément à l’article 3, c) les présentes conditions, d) les caractéristiques techniques, e) les instructions aux soumissionnaires, f) les dessins à plus grande échelle, g) les dessins portant la même date que ceux qui sont mentionnés au point f) ci-dessus mais à plus petite échelle et h) tous les autres documents des parties, y compris les factures et les reçus, à l’exception des termes et conditions pouvant être contenus dans ces documents, lesquels ne s’appliquent pas à ce contrat à moins qu’ils aient été approuvés par écrit par un représentant dûment autorisé de chacune des parties.
3. Acceptation des bons de commande. Le vendeur est réputé avoir accepté un bon de commande au premier des événements suivants à survenir : a) le vendeur communique à l’acheteur verbalement ou par écrit son acceptation du bon de commande, sans réserve ni changement, b) le vendeur envoie à l’acheteur un des biens visés par le bon de commande et c) le vendeur commence à fournir un des services visés par le bon de commande. L’acheteur peut révoquer un bon de commande en tout temps avant son acceptation. L’acceptation du bon de commande vaut acceptation des présentes conditions. L'acheteur rejette expressément toute modalité ou condition différente, supplémentaire ou contradictoire contenue dans l'acceptation, la facture ou tout autre document du vendeur, et ni l'exécution ni le paiement des biens et services par l’acheteur ne constituent une acceptation de celle- ci.
4. Livraison. Le vendeur doit livrer les biens, les assembler et les installer (le cas échéant), et fournir les services dans le délai, de la manière et au lieu précisés dans le contrat. Le vendeur doit livrer les biens tels que commandés dans le contrat et il n’a pas le droit de procéder à des substitutions ou à des remplacements sans le consentement écrit préalable de l’acheteur.
5. Inspection et rejet.
5.1 Inspection et essai : L’acheteur a le droit d’inspecter tous les biens faits au lieu de livraison à l’acheteur et aux endroits où ces biens sont fabriqués ou entreposés, y compris dans les locaux de sous- traitants, de fournisseurs, de travailleurs ou d’autres personnes qui exécutent des travaux relativement au contrat. Le vendeur doit accorder, et s’assurer que toutes les personnes qui exécutent des travaux relativement au contrat accordent à l’acheteur et à ses représentants, un accès libre à leurs locaux et aux dessins d’atelier ainsi qu’à tous les autres renseignements pertinents en vue de leur consultation durant les heures normales d’ouverture. Chaque fois que des tests de rendement ou des essais de fonctionnement des biens sont prévus dans le contrat, l’acheteur commencera et achèvera ces tests et essais dans un délai raisonnable après la livraison de ces biens mais aucune acceptation ne sera réputée survenir avant la réussite de ces tests et essais à la satisfaction de l’acheteur. L’inspection ou l’acceptation de biens ou de services ne limite pas les droits de l’acheteur aux termes du contrat.
5.2 Droit de rejet : L’acheteur a le droit de rejeter, dans un délai raisonnable après leur livraison, et de retourner au vendeur, aux frais de celui-ci, tous les biens et les services qui ne correspondent pas à ce qui a été commandé, qui ne sont pas en bon état de fonctionnement ou n’ont pas été correctement réparés (le cas échéant) ou qui ne respectent pas toutes les conditions (y compris la conception, les caractéristiques techniques, les exigences de rendement et la description) précisées dans le contrat, ainsi que tous les articles livrés par erreur ou en excédent de la quantité indiquée dans le contrat. Le vendeur ne pourra faire valoir aucune réclamation contre l’acheteur au titre des biens, des services ou des articles ainsi rejetés ou retournés. Il indemnisera l’acheteur et, à la demande de celui-ci, il prendra en charge sa défense à l’égard de toute réclamation se rapportant à ces biens et articles pendant qu’ils sont en transit ou en la possession de l’acheteur.
6. Titre et risques. Le titre et le droit de propriété des biens sont transférés à l’acheteur a) au moment de la livraison à l’acheteur au lieu précisé dans le contrat ou b) si des tests de rendement ou des essais de fonctionnement sont prévus dans le contrat, au moment de l’acceptation des biens par l’acheteur. Le vendeur supporte tous les risques de perte et de dommage aux biens jusqu’au transfert du titre et du droit de propriété.
Pour les fins du paragraphe 6a), lorsque le lieu de livraison spécifié dans le contrat est sur un site occupé par l'acheteur, le « moment de la livraison » est déterminé comme suit, selon le cas :
- si les biens sont livrés par train, au moment où ces biens franchissent la limite de propriété du site;
- si les biens sont livrés par camion-citerne, au moment de l’ouverture de la vanne de la ligne de transbordement du réservoir de réception désigné par l’acheteur;
- si les biens ne sont pas livrés par train ou par camion-citerne, au moment où les biens sont entièrement déchargés sur le quai de réception désigné par l'acheteur et acceptés par l'acheteur.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, lorsque le lieu de livraison spécifié dans le contrat est un site occupé par l'acheteur :
- si les biens sont livrées par train, le vendeur est responsable de la remise des biens à l’entrée de la limite de propriété du site;
- si les biens sont livrés par camion-citerne, le vendeur est responsable (x) du raccordement et de la déconnexion de la ligne de transbordement entre le camion-citerne et le réservoir de réception désigné par l'acheteur, et (y) d’activer, de superviser et de surveiller le transbordement de ces biens dans le réservoir de réception;
- si les biens ne sont pas livrés par train ou par camion-citerne, le vendeur est responsable du déchargement des biens sur le quai de réception désigné par l'acheteur, sauf si le contrat le prévoit autrement.
7. Emballage. Le vendeur doit, à ses frais, s’assurer que tous les biens (y compris toutes leurs composantes) sont convenablement emballés dans des boîtes et des caisses, préparés convenablement en vue de leur expédition et soigneusement enveloppés ou emballés et identifiés, ou préassemblés et convenablement fixés sur la palette en vue du transport et de la manutention au chantier, selon le cas, de manière à éviter l’endommagement durant leur transport, leur manutention et leur entreposage et à faciliter leur manutention sur place. Tous les bordereaux d’emballage doivent indiquer les numéros de contrat pertinents. Un exemplaire du bordereau d’emballage doit être apposé à l’extérieur de l’emballage et un exemplaire doit être inclus à l’intérieur de l’emballage.
8. Documents d’expédition et de facturation.
8.1 Expédition : À moins d’indication contraire dans le contrat, il incombe au vendeur d’organiser et de payer le transport des biens au lieu de livraison précisé dans le contrat. Le vendeur doit donner à l’acheteur, verbalement ou par courriel, un préavis d’au moins quarante-huit (48) heures avant d’expédier les biens visés par le contrat. Toutefois, lorsque les risques liés aux biens incombent à l’acheteur pendant qu’ils sont en transit, le vendeur doit donner à l’acheteur, verbalement ou par courriel, un préavis d’au moins quinze
(15) jours avant leur expédition, sauf pour les commandes urgentes, et cet avis doit indiquer la valeur des biens et leur mode d’expédition.
8.2 Factures et connaissements : Chaque facture doit indiquer les détails relatifs au prix, y compris toute remise, le numéro du contrat, une description complète des biens et des services visés par cette facture, les renseignements sur les taxes indiqués au paragraphe 17.2 ainsi que tous les autres renseignements exigés par l’acheteur. En plus des documents requis ci-après en vue de l’expédition transfrontalière au Canada, les factures et les connaissements indiquant l’itinéraire complet et tous les autres renseignements requis par l’acheteur doivent être datées et postées au moment de l’expédition et une facture distincte doit
être établie pour chaque destination en indiquant le point et le mode d’expédition. Les factures incluant des frais de transport doivent être accompagnées de l’original du récépissé des frais de transport et, dans le cas des envois par wagons groupés, indiquer le poids et le tarif en vigueur. Les frais de transport prépayés doivent être indiqués séparément sur la facture du vendeur.
8.3 Dédouanement : À moins qu’il n’ait pris d’autres dispositions avec l’acheteur, le vendeur doit fournir les biens « rendu droits acquittés » et, notamment, les dédouaner à l’exportation et à l’importation, accomplir à ses frais les formalités douanières et acquitter les frais des courtiers en douanes et les droits de douane à l’importation. Dans tous les cas, le vendeur doit fournir les documents requis ci-après en vue des expéditions transfrontalières au Canada (le cas échéant) et, si des renseignements sont requis de l’acheteur aux fins du dédouanement, le vendeur ou ses mandataires doivent les demander par télécopieur ou par courriel à la personne-ressource concernée de l’acheteur au moins deux (2) jours ouvrables avant la date à laquelle ils sont requis, sans quoi un retard dans le dédouanement attribuable à des renseignements incomplets ne saurait justifier une livraison tardive.
8.4 Livraisons transfrontalières au Canada autres qu’en provenance des États-Unis ou du Mexique : Pour les biens destinés au Canada en provenance de l’étranger, sauf en provenance des États-Unis ou du Mexique, un exemplaire des factures de douanes canadiennes doit être envoyé par télécopie ou par courrier prioritaire, au plus tard à la date d’expédition, au courtier en douanes et à l’acheteur (deux exemplaires à chacun pour les livraisons par la poste ou par avion). Un certificat d’origine et un connaissement (en plusieurs exemplaires, si l’acheteur l’exige) doivent être envoyés en même temps par télécopie et par courrier prioritaire à l’acheteur (copie originale) et au courtier en douanes. De plus, le vendeur doit, à la date de l’expédition, envoyer à l’acheteur par télécopie ou par courrier prioritaire l’exemplaire signé du connaissement.
8.5 Livraisons transfrontalières par camion en provenance des États-Unis ou du Mexique : Pour les biens expédiés par camion au Canada en provenance des États-Unis ou du Mexique, les factures de douanes canadiennes, le certificat ALENA et le connaissement doivent être envoyés par télécopie ou par courrier prioritaire au plus tard à la date d’expédition au courtier en douanes et à l’acheteur (un exemplaire chacun). Les factures de douanes et le connaissement par camion doivent porter clairement la mention
« pour dédouanement par [nom du courtier en douanes] ». De plus, le vendeur doit, à la date de l’expédition, envoyer à l’acheteur par télécopie ou par courrier prioritaire l’exemplaire signé du connaissement.
8.6 Livraisons transfrontalières au Canada autres que par camion en provenance des États-Unis et du Mexique : Pour les biens expédiés par train, par service de messagerie, par courrier express ou par avion au Canada en provenance des États-Unis ou du Mexique, les factures de douanes canadiennes, le certificat ALENA et le connaissement doivent être envoyés par télécopie ou par courrier prioritaire au plus tard à la date d’expédition au courtier en douanes et à l’acheteur (un exemplaire chacun, sauf dans le cas des livraisons par service de messagerie, par courrier express ou par avion pour lesquelles deux exemplaires doivent être envoyés à chacun). De plus, le vendeur doit, à la date de l’expédition, envoyer à l’acheteur par télécopie ou par courrier prioritaire l’exemplaire signé du connaissement.
9. Garantie. Le vendeur garantit : a) que les biens ainsi que toutes leurs composantes seront neufs, b) que les biens seront conformes à la conception, aux caractéristiques techniques, aux exigences de rendement, à la description et avec toutes les autres dispositions indiquées au contrat, c) que le vendeur offrira à l’acheteur les avantages de ses garanties habituelles contre les vices de conception, de matériaux et de main-d’œuvre des biens selon les modalités et les conditions auxquelles ces garanties sont divulguées à l’acheteur et approuvées par écrit par l’acheteur; à défaut de quoi, le vendeur garantit que les biens seront exempts de vices de conception, de matériaux et de main-d’œuvre pendant une période de dix-huit (18) mois après la date de transfert à l’acheteur du titre et des risques des biens aux termes de l’article 6 et, durant cette période, il enlèvera et remplacera ou réparera à ses frais tous les éléments défectueux à l’emplacement de l’acheteur où les biens devaient être livrés de la manière précisée dans le contrat, et d) l’acheteur bénéficiera des garanties et des contrats de service et contrats similaires offerts au vendeur par ses fournisseurs, fabricants ou vendeurs des biens pendant toute leur durée (sans égard aux limites de temps applicables aux garanties du vendeur aux termes du contrat). Le vendeur garantit à l’acheteur que les biens
sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui les rendent impropres à l’usage auquel on les destine ou qui diminuent tellement leur utilité que l’acheteur ne les aurait pas achetés, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur. L’existence d’un vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce.
10. Prestation des services et sécurité.
10.1 Normes applicables aux services : Le vendeur garantit que les services seront fournis à l’acheteur avec célérité, diligemment, de manière professionnelle, conformément aux normes et pratiques sectorielles les plus rigoureuses, de bonne foi et d’une manière qui ne soit pas contraire à ou incompatible avec les intérêts de l’acheteur. Il incombe au vendeur de respecter et de faire respecter par tous ses représentants qui fournissent des services ou qui exécutent des travaux dans le cadre du contrat, toutes les modalités du contrat ainsi que les lois applicables, les lignes directrices à l’intention des fournisseurs et, lorsque des services ou des travaux dans le cadre du contrat sont exécutés sur un site occupé par l’acheteur, les règles applicables. Le vendeur est responsable de tout tel manquement au contrat, aux lois applicables, aux lignes directrices à l’intention des fournisseurs ou aux règles applicables qui pourrait être imputable à l’une ou l’autre de ces personnes.
10.2 Sécurité : Le vendeur est entièrement responsable de la sécurité dans le cadre de l’exécution des services et travaux aux termes du contrat, y compris, mais sans s’y limiter, la sécurité de tous les représentants du vendeur effectuant de tels services ou travaux, et de toutes autres personnes et de tous biens affectés par les responsabilités du vendeur en vertu du contrat.
10.3 Formation et certification : Le vendeur garantit que tous ses représentants fournissant des services ou travaux en relation avec le contrat : (i) ont les compétences, les connaissances et l’expérience requises à l'exécution de tels services ou travaux, et (ii) ont reçu la formation requise et ont réussi les tests appropriés et seront, lorsque requis, dûment certifiés. Le vendeur a l’entière responsabilité de s'assurer que tous ses représentants fournissant des services ou travaux dans le cadre du contrat soient pleinement informés et se conforment en tout temps aux lois applicables et, lorsque des services ou des travaux dans le cadre du contrat sont exécutés sur un site occupé par l’acheteur, aux règles applicables.
10.4 Équipement de protection et de sauvetage : Le vendeur doit fournir, à ses frais, et a l’entière responsabilité de s'assurer que tous ses représentants fournissant des services ou travaux dans le cadre du contrat utilisent l'équipement de protection personnel et tout autre équipement nécessaire pour se protéger contre les blessures lors de l'exécution de ces services ou travaux ou tel que requis par les lois applicables et, lorsque des services ou des travaux dans le cadre du contrat sont exécutés sur un site occupé par l’acheteur, par les règles applicables, y compris, mais sans s’y limiter, des bottes de sécurité et des lunettes de sécurité. Sauf si l’acheteur le prévoit autrement par écrit, le vendeur a également l’entière responsabilité de s'assurer que tout l'équipement de sauvetage approprié est disponible sur le site où les services ou travaux dans le cadre du contrat sont fournis et que tous ses représentants sur place sont dûment formés pour utiliser un tel équipement de sauvetage.
10.5 Travaux exécutés dans les locaux de l’acheteur : Lorsque, relativement au contrat, des services sont fournis ou d’autres travaux sont exécutés sur un site occupé par l’acheteur, ce dernier a le droit de demander le remplacement, pour quelque motif que ce soit, de n’importe quel représentant du vendeur qui fournit ces services ou qui exécute ces travaux.
10.6 Dommages causés aux biens de l’acheteur : Les coûts relatifs à la réparation, au remplacement en nature, à l’endommagement et à la perte de marchandises, de fournitures, d’équipements, de matériel et d’autres biens qui appartiennent à l’acheteur et qui sont en la possession du vendeur ou de l’un de ses représentants, y compris tout équipement ou autre bien qui est fabriqué, réparé ou réusiné aux termes du contrat, incombent au vendeur.
10.7 Outils spéciaux : L’acheteur a le droit de demander au vendeur, aux frais de celui-ci, soit d’entreposer en vue d’être utilisés dans le cadre de travaux futurs pour l’acheteur soit d’expédier conformément aux instructions de l’acheteur des gabarits, des appareils, des modèles, des disques et d’autres outillages spéciaux utilisés relativement au contrat.
11. Conformité juridique et dispositions environnementales.
11.1 Lois applicables : Le vendeur garantit à l’acheteur que l’origine des biens, des matériaux utilisés pour leur fabrication, et leur conception, leur fabrication, leur emballage, les instructions relatives à leur utilisation, leur distribution, leur assemblage, leur installation, leur mise à l’épreuve, leur livraison et leur vente, ainsi que la prestation des services, se conformeront à l’ensemble des lois, des règlements et des règles applicables au niveau international, fédéral, provincial, territorial, étatique, municipal, local et autres ainsi qu’à l’ensemble des codes et des normes des autorités gouvernementales et autres autorités compétentes (individuellement et collectivement, les « lois applicables »), notamment en ce qui a trait à ce qui suit : a) la protection de la langue française, b) la protection de l’environnement,
c) la manutention, l’entreposage et le transport des déchets et des matières dangereuses, d) la santé et la sécurité, e) la main-d’œuvre et l’emploi (y compris les interdictions relatives au travail des enfants et au châtiment corporel) et f) l’exercice par le vendeur de ses activités. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le vendeur est responsable de toute amende, sanction administrative pécuniaire, contravention, avis de non-conformité, avertissement, ou autre sanction similaire émise par une autorité gouvernementale ou autre autorité compétente en vertu des lois applicables, résultant de la prestation des services ou de la fourniture des biens par le vendeur, le cas échéant. De plus et selon le cas :
11.1.1 Le vendeur s'engage à observer toutes les lois applicables en matière environnementale et à ne pas utiliser de matières dangereuses dans le cadre de la prestation des services ou de la fourniture des biens (à l’exception de toute matière dangereuse faisant partie des biens, le cas échéant).
11.1.2 Le vendeur s'engage à ce que l'émission, l’entreposage, la manutention, le transport, le dépôt, le déversement, le rejet ou la disposition par le vendeur de tout contaminant, substance nocive, matière dangereuse ou déchet de tout type (dangereux ou non) dans l’environnement se fassent en conformité avec toutes les lois applicables. Le vendeur s'engage à obtenir tous les permis, licences, consentements ou autres autorisations des autorités gouvernementales ou autres autorités compétentes et, lorsque requis, à produire les déclarations nécessaires auprès des autorités concernées, le tout conformément aux lois applicables.
11.1.3 Le vendeur devra fournir à l’acheteur sur demande copie de son plan d’urgence en cas d’accident ou de déversement de contaminants dans l’environnement, lequel plan d’urgence devra être à la satisfaction de l’acheteur.
11.1.4 Le vendeur avisera sans délai l’acheteur et fournira copie, le cas échéant, de toute documentation relativement à :
(i) tout avis d’inspection ou toute visite en matière environnementale reçu de la part des autorités compétentes visant tout lieu où des services ou biens sont fournis, le cas échéant;
(ii) toute communication en matière environnementale reçue de la part des autorités compétentes relative à la prestation de services ou à la fourniture de biens;
(iii) Toute non-conformité avec les lois applicables ou avec un permis, une licence, un consentement ou avec une autorisation nécessaire à la prestation de services (ou en lien avec celle-ci) ou à la fourniture de biens, selon le cas, et toute modification ou révocation de tel permis, licence, consentement ou autorisation;
(iv) toute amende, pénalité administrative, réclamation, frais, poursuite, violation, avis de non- conformité, avertissement, plainte pénale ou autre sanction similaire délivrée par une autorité
gouvernementale ou autre autorité compétente en vertu des lois applicables, ou de toute autre communication reçue de toute autorité gouvernementale ou autre autorité compétente en vertu des lois applicables en matière environnementale et concernant la prestation de services ou la fourniture de biens; et
(v) tous rejets, fuites, déversements, émissions de pollution ou de contaminants de tout type dans l’environnement résultant de la prestation de services ou de la fourniture de biens, le cas échéant.
11.1.5 En cas de rejet, fuite, déversement, émission de pollution ou de contaminant de tout type dans l’environnement résultant de la prestation de services ou de la fourniture de biens, le cas échéant, le vendeur a la responsabilité d’aviser lui-même immédiatement l’acheteur et les autorités gouvernementales ou autres autorités ayant juridiction, et le vendeur doit, à ses frais, prendre toutes les mesures de remédiation requises en vertu des lois applicables, règles applicables et tel que requis par l'acheteur.
11.1.6 En tout temps durant la durée du contrat, l’acheteur pourra vérifier le respect par le vendeur des dispositions contenues au présent paragraphe 11.1, incluant notamment le respect des lois applicables. En cas de contravention, le vendeur devra prendre les mesures préventives ou correctrices que l’acheteur estimera nécessaires en plus de compenser l’acheteur pour tous dommages causés.
11.1.7 L’acheteur se réserve le droit d'effectuer des audits de tout site où des services sont rendus et de tout autre endroit où des substances nocives, des matières dangereuses, des déchets (dangereux ou non) ou des contaminants de tous types peuvent être expédiés (incluant pour disposition définitive) dans le cadre de la prestation de services, le cas échéant.
11.1.8 Advenant le cas où l’acheteur fait l’objet d’amende, sanction administrative pécuniaire, avis, plainte, poursuite, réclamation, contravention, avis de non-conformité, avertissement, plainte pénale ou autre sanction similaire émise par une autorité gouvernementale ou autre autorité compétente en vertu des lois applicables ou subit tout dommage de quelconque nature en raison d’un défaut d'exécution de services par le vendeur selon les spécifications prévues au contrat (incluant sans limitation le présent paragraphe 11.1 et les lois applicables), le vendeur devra dédommager l’acheteur en capital, frais et intérêts pour tous dommages subis par l’acheteur résultant de ce qui précède. L’exercice par l’acheteur de ses droits prévus au présent paragraphe 11.1.8 ne peut être interprété de façon à limiter l’exercice par l’acheteur de l’un ou l’autre de ses droits découlant du contrat, de l’équité ou de la loi.
11.1.9 Le vendeur déclare et garantit qu’au meilleur de sa connaissance, après bonne et valable vérification, aucun Éthoxylates de nonylphénol (NPE) ou MAPBAP acétate n’a été ajouté aux biens ou n’est utilisé dans le cadre de la prestation des services.
11.1.10 Le vendeur fournira à l'acheteur une fiche de données de sécurité (FDS) pour chacun des biens vendus dans le cadre du contrat avant la première livraison de chacun des biens. Par ailleurs, et selon le cas, le vendeur s’engage à fournir ses meilleurs efforts pour fournir à l'acheteur, promptement et à la demande de l’acheteur, tous les renseignements auxquels il a accès relativement à la toxicité de chacun des biens sur (i) la Daphnia Magna (ii) la truite arc-en-ciel (iii) la biomasse des systèmes de traitement des effluents de fabrique de pâtes et papiers et (iv) toute autre information pertinente sur les risques environnementaux potentiels, ou effets sur la santé et la sécurité, relativement à chacun des biens.
11.2 Permis : Le vendeur garantit à l’acheteur qu’il détient l’ensemble des permis, des licences, des consentements et des autres autorisations nécessaires conformément à toutes les lois applicables, qu’il est en règle avec toutes les autorités gouvernementales et autres ayant compétence sur l’exercice de ses activités et qu’il fournira à l’acheteur, sur demande, une preuve convenable en ce sens. Le vendeur doit, à ses frais, obtenir et maintenir en vigueur l’ensemble des certificats, des attestations, des permis, des licences, des consentements et des autres autorisations relativement à l’assemblage, à l’installation, à la mise à l’épreuve et à l’inspection des biens et fournir ces documents à l’acheteur au plus tard à l’occasion des premiers tests de rendement ou essais de fonctionnement des biens.
11.3 C-TPAT : Dans la mesure où des biens seront exportés aux États-Unis, le vendeur doit se conformer à toutes les recommandations et exigences applicables de l’initiative du Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) du Bureau of Customs and Border Protection et, à la demande de l’acheteur ou de toute autorité gouvernementale, il doit attester par écrit qu’il se conforme à cette initiative.
11.4 Enregistrement Cognibox : Sauf si l’acheteur le prévoit autrement par écrit, si le vendeur fournit l’un des services suivants dans le cadre du contrat ou entre dans l’une des catégories suivantes, le vendeur doit, à ses propres frais, s’enregistrer et se qualifier en tant que fournisseur de l’acheteur sur le site web de Cognibox (ou tout autre fournisseur désigné de temps à autre par l'acheteur) et maintenir sa qualification et son enregistrement Cognibox en tout temps durant la durée du contrat : (i) services d'entreposage; (ii) services de transport / livraison en provenance de, et à, tout site occupé par l'acheteur; ou (iii) le vendeur ou l'un de ses représentants fournit des services sur un site occupé par l'acheteur, y compris, mais sans limitation, des services d’impartition/sous-traitance, des services techniques (tel que l'approvisionnement en produits chimiques), des services d'inspection, des travaux de construction, des travaux d'entretien électrique ou mécanique ou des services d'exploitation forestière.
12. Charges.
12.1 Droits francs et quittes : Le vendeur garantit : a) qu’il a le droit de vendre les biens et de fournir les services conformément au contrat, b) qu’il transférera à l’acheteur un titre valable et négociable à l’égard des biens au moment du transfert à celui-ci du titre et des risques liés aux biens aux termes de l’article 6, et c) qu’il livrera et fournira à l’acheteur tous les biens et services (incluant les livrables) francs et quittes de toutes charges.
12.2 Quittances et renonciations relativement aux charges : Le vendeur renonce à toutes les charges détenues ou invoquées (à juste titre ou non et survenant avant ou après le paiement définitif au vendeur aux termes des présentes) par lui-même ou par l’un de ses représentants relativement au contrat, y compris les personnes qui exécutent ou fournissent des travaux, de la main-d’œuvre, des outils, des marchandises, des fournitures, des équipements, du matériel ou d’autres biens utilisés ou destinés à être utilisés relativement aux biens ou aux services, et il doit payer toutes ces charges et obtenir une quittance à cet égard. Le vendeur doit fournir à l’acheteur, à la demande de celui-ci, une preuve satisfaisante de la quittance, de la renonciation ou de l’acquittement relatif à toutes ces charges et, dans la mesure permise par les lois applicables, une renonciation de sa part et de la part de ces personnes à l’égard de tout droit qu’ils peuvent avoir d’enregistrer ou de publier leurs charges ou d’autres droits ou intérêts envers l’acheteur ou ses biens relativement au contrat. L’acheteur a le droit de payer directement à ces personnes une somme qui leur est due par le vendeur ou qui le deviendra relativement à toute partie du contrat et, à la demande de l’acheteur, le vendeur doit rembourser tous ces paiements à l’acheteur.
13. Propriété intellectuelle et autres droits.
13.1 Le vendeur garantit : a) (i) que les biens, les matériaux, les procédés ou le savoir-faire utilisés pour leur conception, leur fabrication, leur emballage, les instructions relatives à leur utilisation, leur distribution, leur assemblage, leur installation, leur mise à l’épreuve, leur livraison et leur vente, leur possession, leur utilisation et leur revente, ainsi que (ii) la prestation des services et les livrables ainsi que les matériaux, les procédés et le savoir-faire utilisés pour leur conception, leur fabrication, leur emballage, les instructions relatives à leur utilisation, leur distribution, leur assemblage, leur installation, leur mise à l’épreuve, leur livraison et leur vente, leur possession, leur utilisation et leur revente ne porteront atteinte à aucun brevet, marque de commerce, dessin industriel, droit d’auteur ni aucun autre droit de propriété intellectuelle ou autre droit ou intérêt d’un tiers au Canada ou à l’étranger, b) qu’il a payé et qu’il paiera l’ensemble des droits de licence, des redevances et des dépenses similaires qui peuvent être dus à des tiers relativement aux biens et aux services (incluant les livrables), à moins d’indication contraire dans le contrat et c) que l’acheteur a le droit d’utiliser tous les produits du travail, y compris les logiciels incorporés, accompagnant ou nécessaires à l’utilisation des biens et des livrables, selon le cas.
13.2 Possession : Le vendeur et ses représentants doivent divulguer à l’acheteur sans délai et de manière complète tout produit de travail et la documentation s’y rapportant. Le produit de travail est la propriété de l’acheteur (ou d’une autre entité désignée par l’acheteur). Le vendeur s’engage à céder, et à faire en sorte que chacun de ses représentants fasse de même, tous les brevets, marques de commerce, conceptions industrielles, droits d’auteurs et autres droits et intérêts, de propriété intellectuelle ou autre, qu’il détient dans le produit de travail ou qui se rapport à celui-ci, en faveur de l’acheteur (ou à d’une autre entité désignée par l’acheteur). Pendant et après la durée du contrat, le vendeur s’engage à collaborer, et à faire en sorte que chacun de ses représentants fasse de même, avec l’acheteur afin de permettre à celui-ci d’obtenir, maintenir, défendre et exercer tous les droits et avantages découlant du produit de travail, y compris dans les brevets, marques de commerce, conceptions industrielles, droits d’auteurs et autres droits et intérêts, de propriété intellectuelle ou autre. Cette collaboration inclut, sans limitation, la signature des documents de cession ou autres qui peuvent être raisonnablement demandés par l’acheteur.
13.3 Droits moraux : Le vendeur et ses représentants renoncent à leurs droits moraux et, sur demande de l’acheteur, s’engagent à renoncer dans l’avenir à tous les droits moraux qu’ils ont ou qu’ils auront relativement au produit de travail.
14. Assurances. Le vendeur doit souscrire, à ses frais, aux assurances suivantes jusqu’au plus tardif des évènements suivants : (i) le transfert à l’acheteur du titre et des risques à l’égard des biens aux termes de l’article 6 et (ii) l’acceptation par l’acheteur des services, selon le cas : a) une assurance tous risques sur son usine, ses équipements et son matériel et sur les biens d’autrui dont il a le soin, la garde ou le contrôle pour leur pleine valeur assurable, y compris pendant que ces biens sont en transit jusqu’à leur destination finale, et obtenir des renonciations de la part du vendeur et de ses assureurs à l’égard de leurs recours subrogatoires envers l’acheteur; b) une assurance de responsabilité civile commerciale générale contre les réclamations de tiers, incluant, mais limitation, au titre du préjudice corporel, des dommages à la personne ou des dommages matériels d’un montant minimal par sinistre de 2 000 000 $CA si l’adresse du vendeur indiquée dans le bon de commande ou dans l’entente distincte pertinent se trouve au Canada (2 000 000 £ si cette adresse se trouve au Royaume-Uni ou 2 000 000 $US si cette adresse se trouve à l’extérieur du Canada et du Royaume-Uni), avec renonciation de la part du vendeur et de ses assureurs de tout droit de subrogation contre l'acheteur;
c) une assurance de responsabilité civile automobile d’un montant minimal par sinistre de 2 000 000 $CA si l’adresse du vendeur indiquée dans le bon de commande ou dans l’entente distincte pertinent se trouve au Canada (2 000 000 £ si cette adresse se trouve au Royaume-Uni ou 2 000 000 $US si cette adresse se trouve à l’extérieur du Canada et du Royaume-Uni), avec renonciation de la part du vendeur et de ses assureurs de tout droit de subrogation contre l'acheteur;
d) seulement si l’adresse du vendeur indiquée dans le bon de commande ou dans l’entente distincte pertinent se trouve aux États-Unis, l’indemnisation des travailleurs pour les accidents de travail, y compris l’assurance de responsabilité civile des employeurs pour un montant minimal de 1 000 000 $US, avec renonciation de la part du vendeur et de ses assureurs de tout droit de subrogation contre l'acheteur; et e) seulement si l’adresse du vendeur indiquée dans le bon de commande ou dans l’entente distincte pertinent se trouve au Royaume-Uni, une couverture d’assurance de responsabilité civile des employeurs d’un montant minimal de 1 000 000 £.
Si des services ou des travaux dans le cadre du contrat sont exécutés sur un site occupé par l’acheteur, l’acheteur doit être nommé assuré additionnel aux termes de l’assurance responsabilité civile commerciale générale du vendeur. Même si des services ne sont pas exécutés par le vendeur dans le cadre de ce contrat, l’acheteur peut, à sa discrétion, demander à être nommé assuré additionnel aux termes de l’assurance responsabilité civile commerciale générale du vendeur.
Le vendeur doit fournir à l’acheteur les certificats d'assurance attestant la couverture requise avant le début du contrat et immédiatement lors du renouvellement de toutes les polices requises en vertu du contrat.
Chaque certificat d’assurance doit contenir une clause à l’effet que les polices ne peuvent être annulées ou modifiées de façon importante à moins de faire parvenir un préavis de trente (30) jours à l’acheteur
par courrier recommandé (i.e. Produits forestiers Résolu – 0000 xxx Xx Xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxx 000, Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0 Xxxxxx, Attention : Analyste, Gestion du risque).
Sans limiter les obligations du vendeur découlant du contrat, le vendeur est responsable de s’assurer du maintien par ses sous-traitants autorisés des couvertures d’assurance substantiellement similaires à ce qui est prévu plus haut, de même que des couvertures d’assurance : (i) légalement requise et (ii) qui, de l’avis de l’acheteur, sont raisonnables et suffisantes en relation avec les services à être rendus par ce sous-traitant.
15. Recours.
15.1 Recours cumulatifs : Tous les droits et les recours de l’acheteur aux termes du contrat, de la loi ou en équité sont cumulatifs et peuvent être exercés ensemble.
15.2 Indemnité : Le vendeur indemnisera l’acheteur et ses représentants, et, à la demande de l’acheteur, prendra en charge leur défense, à l’égard de toutes les réclamations intentées par ou contre l’un d’eux ou subies par l’un d’eux à l’occasion, à la suite ou à l’égard de ce qui suit : a) des biens, services ou livrables fournis aux termes du contrat, b) un manquement de la part du vendeur à l’égard d’une des garanties qu’il a données ou d’une autre des obligations qu’il a contractées aux termes du contrat, c) toute erreur, action ou omission de la part du vendeur ou de l’un de ses représentants dans le cadre du contrat, d) tout rejet, fuite, déversement, émission de pollution ou de contaminant de tout type dans l’environnement résultant des activités du vendeur ou de l’un de ses représentants dans le cadre du contrat et e) tous les droits antidumping ou les droits similaires ainsi que les amendes, les pénalités et les intérêts imposés en raison d’un paiement tardif ou d’un non-paiement et tous les autres frais dont l’acheteur peut devenir redevable par suite de la fourniture des biens aux termes des présentes.
15.3 Aucune limitation de l'indemnité : Les obligations d'indemnisation du vendeur en vertu du contrat ne sauraient en aucun cas être limitées par toute limitation sur le montant ou le type de dommage, compensation ou bénéfice payable par ou pour le vendeur, ou l'un de ses représentants, en vertu de toute loi visant la santé et la sécurité des travailleurs, la responsabilité de l’employeur, l'invalidité ou toute autre loi similaire visant la protection des employés. Le vendeur doit payer tous les frais encourus par l’acheteur ou l’un de ses représentants qui se rapportent à l'application et à l’exécution des obligations d'indemnisation du vendeur, y compris, mais sans limitation, toute désignation d’assuré additionnel et autres obligations du vendeur en vertu du contrat. Les obligations d'indemnisation établies aux présentes sont indépendantes l’une de l’autre et ne doivent pas être limitées par ou limiter les obligations du vendeur en vertu de l'article 14 - Assurances.
15.4 Droit de compensation : L’acheteur a le droit de déduire de toute somme due au vendeur aux termes du contrat toute somme payée par l’acheteur et dont le vendeur est redevable, y compris des réclamations pour lesquelles le vendeur doit indemniser l’acheteur aux termes du paragraphe 15.2, tel que le montant de toutes réclamations résultant d’un mauvais emballage, le montant de toutes charges impayées qui auraient dû être payées et à l’égard desquelles une quittance aurait dû être obtenue par le vendeur aux termes du paragraphe 12.2 et le montant de toutes taxes ou autres déductions qui auraient dû être retenues ou payées par le vendeur aux termes de l’article 17, et le droit d’opérer une compensation entre ces montants.
15.5 Annulation : Si le vendeur manque à l’une des garanties qu’il a données ou à une autre des obligations qu’il a contractées aux termes du contrat, si le vendeur devient insolvable ou si un autre acte de faillite concernant le vendeur survient, si une requête, un avis ou une procédure, volontaire ou forcé, est intenté ou donné par le vendeur ou toute autre personne aux termes d’une loi sur la faillite, l’insolvabilité ou la libération des débiteurs, ou si un syndic, un séquestre, un gérant ou un représentant analogue est nommé à l’égard d’une partie ou de la totalité des biens du vendeur, l’acheteur a le droit, sans engager sa responsabilité de quelque manière que ce soit : a) d’annuler sur-le-champ le contrat, en totalité ou en partie, y compris le droit de retourner au vendeur, aux frais de celui-ci, tous biens déjà livrés et d’obtenir sur-le-champ le remboursement de toutes les sommes alors payées au vendeur aux termes du contrat pour ces biens et le droit d’annuler un bon de commande ou l’entente distincte, selon
le cas, relatif aux biens et aux services non livrés, non fournis ou non conformes ou relatif à des biens non encore expédiés et des services non encore fournis, b) de passer des commandes pour des biens ou des services avec un tiers et c) d’obtenir sur-le-champ le remboursement de tous les montants alors payés au vendeur aux termes du contrat pour des biens et des services non livrés, non fournis ou non conformes et pour les biens non encore expédiés et les services non encore fournis. Advenant la faillite du vendeur, le contrat ne constituera pas ni ne sera réputé constituer un élément d’actif.
16. Prix et paiement. L’acheteur doit payer le prix indiqué dans le contrat pour les biens et les services et, à moins d’indication contraire dans le contrat, dans les soixante (60) jours suivant la réception de la facture et des pièces justificatives du vendeur respectant les exigences prévues au contrat. Le paiement des biens ou des services ne limite pas les droits dont jouit l’acheteur aux termes du contrat.
17. Taxes.
17.1 Taxes payables par le vendeur : Le vendeur doit acquitter en temps opportun l’ensemble des cotisations aux régimes de soins de santé, de retraite, de rentes, d’indemnisation des travailleurs et d’assurance-emploi, les cotisations sur la masse salariale, les charges sociales, les retenues d’impôt et autres à la source, l’indemnité de vacances et les autres cotisations d’employeur qui sont payables à toutes autorités fiscales (y compris les autorités fiscales fédérales, provinciales, territoriales, étatiques, municipales et locales) à l’égard de ses employés, y compris toutes cotisations calculées en fonction du traitement, des salaires ou de toute autre rémunération payée à ses employés. Le vendeur doit rembourser à l’acheteur, sur demande, toute somme que l’acheteur peut être tenu de payer relativement à ces taxes, cotisations et autres paiements ainsi qu’à l’égard des amendes, des pénalités et des intérêts connexes imposés en raison d’un paiement tardif ou d’un non-paiement.
17.2 Taxes payables par l’acheteur : L’acheteur doit payer au vendeur toutes les taxes de vente, les taxes sur les produits et services, les taxes sur la valeur ajoutée et les autres taxes applicables imposées par toutes autorités fiscales (y compris les autorités fiscales fédérales, provinciales, territoriales, étatiques, municipales et locales) relativement à l’acquisition des biens et des services aux termes du contrat. Le vendeur doit soit a) inclure ces taxes en tant qu’imputation distincte sur sa facture, soit b) indiquer clairement sur la facture que ces taxes sont incluses dans le montant total payable pour cette facture. Le vendeur doit respecter toutes les autres exigences documentaires qui lui sont imposées par les autorités fiscales. Le vendeur doit collaborer raisonnablement avec l’acheteur et ses représentants dans le cadre de la préparation de toutes les réclamations et de tous les remboursements nécessaires au titre des taxes de vente, des taxes sur les produits et services, des taxes sur la valeur ajoutée et des autres taxes incluses dans le prix payable aux termes du contrat. Tous les remboursements reçus par le vendeur à l’égard des biens et des services aux termes du contrat doivent être remis sans délai à l’acheteur. En aucun cas, l’acheteur ne sera responsable des taxes ou des impôts sur le revenu, la masse salariale, le capital, le capital social ou les biens du vendeur ni des taxes ou des impôts calculés en fonction de ceux-ci.
17.3 Retenues d’impôt : Lorsque les lois applicables l’exigent, l’acheteur a le droit de déduire des paiements dus au vendeur toute retenue d’impôt, tout prélèvement ou toute cotisation similaire ainsi requise. La preuve du paiement d’un tel impôt ou d’une telle déduction constituera une quittance intégrale de l’acheteur envers le vendeur au titre du paiement d’un montant correspondant. Si, pour quelque motif que ce soit, l’acheteur n’a pas retenu ou déduit un tel montant dont il est redevable, le vendeur, à la demande de l’acheteur, doit immédiatement rembourser ce montant à l’acheteur. Le vendeur doit fournir à l’acheteur l’ensemble des formulaires, des certificats, des attestations et des dérogations convenables afin de permettre à celui-ci de réclamer un crédit ou une dérogation au titre de la retenue d’impôt applicable ou d’une déduction similaire. Le vendeur indemnisera l’acheteur et, à la demande de l’acheteur, prendra en charge la défense de celui-ci à l’égard de toutes les réclamations qu’il subit à l’occasion, à la suite ou à l’égard du défaut de l’acheteur de retenir ou de déduire un montant en application d’un formulaire, d’un certificat, d’une attestation ou d’une dérogation fourni par le vendeur et à l’égard des amendes, des pénalités et des intérêts connexes imposés en raison d’un paiement tardif ou d’un non-paiement. Le vendeur s’engage à fournir tous les reçus, certificats, documents et autres informations nécessaires afin de permettre au vendeur de se prévaloir de tout crédit disponible en relation avec toute retenue d’impôt ou autre déduction similaire.
18. Cas de force majeure. La partie qui ne peut exécuter les obligations auxquelles elle est tenue aux termes du contrat en raison d’un « cas de force majeure » (y sont assimilés les incendies, les explosions, les inondations, les tremblements de terre, les autres phénomènes naturels ou les cas fortuits, les actes de guerre, les actes de l’ennemi, le terrorisme, le sabotage ou les troubles civils, les grèves, les lock-out et toute autre éventualité qui est indépendante de la volonté raisonnable de cette partie) n’est pas en défaut aux termes du contrat pendant la durée de ce cas de force majeure. Après la survenance du cas de force majeure, cette partie doit donner sans délai à l’autre partie un avis écrit circonstancié à cet égard. Si un cas de force majeure touchant les obligations du vendeur dure plus de cinq (5) jours après la date prévue au contrat à laquelle devait être effectuée la livraison des biens ou la prestation des services, l’acheteur a le droit d’exercer les mêmes droits que ceux qui sont prévus au paragraphe 15.5, et ce, sans engager sa responsabilité de quelque manière que ce soit.
19. Liens entre les parties. Le vendeur est et restera un entrepreneur indépendant. Le vendeur ne jouit d’aucun pouvoir lui permettant de lier ou de représenter l’acheteur aux termes du contrat. Aucune stipulation du contrat n’est destinée à créer entre les parties une relation d’emploi, de mandat, de société de personnes, de coentreprise ou une relation similaire. Aucune stipulation du contrat n’est destinée à créer une relation entre l’acheteur et un employé du vendeur ou un employé d’un sous-traitant ou d’un fournisseur du vendeur ou d’autres personnes qui fournissent des services ou qui exécutent des travaux relativement au contrat. Aucun de ces employés n’est considéré comme un employé de l’acheteur non plus que lui-même ou le vendeur n’a droit à l’un des avantages fournis aux employés permanents de l’acheteur.
20. Soutien à l’amélioration continue des systèmes d’exploitation. Le vendeur reconnaît que l’acheteur participe à des initiatives qui l’aideront à réaliser des économies relativement au coût total de possession (CTP) et il s’attend à ce que ses fournisseurs participent activement à cette démarche en lui faisant des propositions à valeur ajoutée pour leurs produits, matériel et services.
21. Confidentialité et annonces publiques.
21.1 Confidentialité. Le vendeur s’engage : a) à traiter en toute confidentialité tous les renseignements et matériel non publics, confidentiels ou exclusifs de l’acheteur, b) à ne pas les copier ni les divulguer, sauf tel qu’explicitement approuvé par écrit par l’acheteur, c) à ne les utiliser qu’aux fins de fournir les biens ou les services aux termes du contrat, et d) à faire preuve de prudence raisonnable afin de préserver le caractère confidentiel de ces renseignements et matériel et à recourir au moins aux mêmes mesures de protection que celles qu’il utilise à l’égard de ses propres renseignements confidentiels de nature similaire.
21.2 Annonces publiques. Les modalités de toute annonce publique relativement à la relation contractuelle entre les parties doivent être déterminées du commun accord des parties, tant au niveau du calendrier que du contenu. Nonobstant ce qui précède, si l'acheteur est avisé par son conseiller juridique que telle annonce est requise par la loi et le vendeur n’est pas en mesure ou refuse de donner son consentement aux modalités de cette annonce publique avant l'heure à laquelle l'acheteur, sur les conseils de son conseiller juridique, est légalement tenu de faire une telle annonce (y compris si le représentant du vendeur ne peut pas être contacté), l'acheteur peut fournir l'information qu’il est légalement tenu de divulguer, sur avis de son conseiller juridique. Dans le cas où une telle annonce est nécessaire et l'acheteur n'a pas été en mesure de contacter le représentant du vendeur, l'acheteur avisera le vendeur d'une telle annonce et fournira au vendeur copie de la communication en temps opportun. Le vendeur ne peut utiliser le nom de l’acheteur ou faire référence à la relation d’affaire découlant du contrat dans du matériel promotionnel, dans toute publicité ou matériel promotionnel sans le consentement écrit préalable de l’acheteur.
22. Engagements additionnels
22.1 Conflits d’intérêts
22.1.1 Le vendeur déclare et garantit qu’à l’exception des relations qui ont été préalablement divulguées à l’acheteur par écrit dans le cadre de l’attribution du contrat, aucune autre relation, que ce soit par le sang, mariage, association commerciale, accord de financement ou d’équité ou de tout autre lien de parenté ou lien commercial, n’existe entre (a) un employé de l’acheteur (ou de l’une des personnes morales de son groupe) qui est susceptible de prendre une décision qui pourrait affecter, directement ou indirectement, le vendeur ou le contrat, et (b) l’une ou l’autre de ces personnes : (i) le propriétaire du vendeur (ou de l’une des personnes morales de son groupe) qui est une entreprise individuelle, (ii) un actionnaire, dirigeant ou administrateur du vendeur (ou de l’une des personnes morales de son groupe) qui est une personne morale, (iii) un partenaire du vendeur (ou de l’une des personnes morales de son groupe) qui est une société de personne, (iv) un co-entrepreneur du vendeur (ou de l’une des personnes morales de son groupe) qui est une co-entreprise (joint-venture), ou (v) un membre ou gestionnaire du vendeur (ou de l’une des personnes morales de son groupe) qui est une société à responsabilité limitée.
22.1.2 Le vendeur déclare et garantit qu’à l’exception de ce qui a été préalablement divulgué à l’acheteur par écrit dans le cadre de l’attribution du contrat (a) le vendeur ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires/partenaires/co-entrepreneur/membre/gestionnaire (ou ceux de l’une des personnes morales de son groupe) n’a pas été un employé de l’acheteur (ou de l’une des personnes morales de son groupe) au cours des douze (12) mois précédent l’attribution du contrat et, (b) aucun administrateur, dirigeant, employeur ou autre agent de l’acheteur (ou de l’une des personnes morales de son groupe) a un intérêt financier dans une unité d' affaires ou société affiliées du vendeur (ou de l’une des personnes morales de son groupe).
22.1.3 Le vendeur s’engage à divulguer sans délai et par écrit à l'acheteur tout conflit d'intérêts, tel que décrit aux paragraphes 22.1.1 et 22.1.2, qui pourrait survenir, qu’il soit réel ou potentiel, pendant la durée du contrat. Le vendeur reconnaît et accepte que l'acheteur aura le droit d'exercer les mêmes droits que ceux prévus au paragraphe 15.5, si un conflit d'intérêts, tel que décrit aux paragraphes 22.1.1 et 22.1.2, survient pendant la durée du contrat, qu'il soit réel ou potentiel, ou si le vendeur est en défaut de ses déclarations et garanties ou de l’une de ses obligations prévues au présent paragraphe 22.1.
22.2 Insolvabilité : Le vendeur représente et garantit qu’aucune procédure n’a été prise ou autorisée par lui-même ou par toute autre personne à l’encontre du vendeur relativement à la faillite, l’insolvabilité, la liquidation de biens du vendeur ou la dissolution du vendeur et que, à sa connaissance, aucune procédure de cette nature n’a été intenté ou menacé d’être intentée par lui ou toute autre personne.
22.3 Aucun casier judiciaire : Le vendeur représente et garantit qu’aucune procédure de nature pénale ou criminelle n’a été intentée contre lui et qui pourrait, de l’avis de l’acheteur, avoir un impact sur la capacité du vendeur d’exécuter ses obligations en vertu du contrat ou, avoir un impact, directement ou indirectement, sur la réputation de l’acheteur et que, à sa connaissance, aucune procédure de cette nature n’a été intentée ou menacée d’être intentée. Le vendeur s’engage à signer toute autorisation qui pourrait être requise afin de permettre à l’acheteur de faire les vérifications qu’il juge nécessaire, à sa discrétion, afin de vérifier si de telles procédures pénales ou criminelles ont été intentées ou sont en cours contre le vendeur.
23. Stipulations générales.
23.1 Intégralité de l’entente : Le contrat constitue l’entente intégrale entre les parties en ce qui a trait à son objet et il remplace toutes les ententes antérieures à cet égard.
23.2 Renonciation : L’omission ou le retard d’une partie dans l’exercice d’un droit ou d’un privilège aux termes du contrat ne constitue pas une renonciation à ce droit ou privilège. L’exercice unique ou partiel de ceux-ci n’en empêche pas non plus l’exercice ultérieur.
23.3 Modification : Il est interdit de modifier le contrat ou les présentes conditions ou d’y renoncer autrement qu’au moyen d’un écrit signé par les parties.
23.4 Effet obligatoire : Le contrat bénéficie aux parties et à leurs successeurs et ayants droit autorisés et a pour effet de les lier.
23.5 Cession : Aucune partie ne peut céder ni aliéner ses droits, ses intérêts ou ses obligations aux termes du contrat, sauf a) avec le consentement écrit préalable de l’autre partie, b) le vendeur, à un cessionnaire de ses comptes débiteurs dans le cadre d’un financement ou c) l’acheteur, à une ou plusieurs des personnes qui, directement ou indirectement, par le biais d’un ou de plusieurs intermédiaires, contrôlent l’acheteur, sont contrôlées par celui-ci ou font l’objet d’un contrôle commun avec celui-ci, ou encore à un tiers à l’occasion de la vente ou d’une autre cession de la totalité ou d’une partie de l’entreprise de l’acheteur à laquelle se rapporte le contrat. Tout changement de contrôle, tel que défini ci- dessous, du vendeur constitue une cession du contrat, laquelle n’est pas permise aux termes du contrat à moins d’obtenir le consentement écrit préalable de l’acheteur. « Changement de contrôle » désigne une fusion, consolidation, ou autre transaction ou arrangement dont l'effet est que 50% ou plus du nombre total des droits de voter lors de l'élection du conseil d'administration du vendeur est détenu par une ou plusieurs personnes autres que les actionnaires du vendeur, qui, individuellement ou en groupe, détenait 50 % ou plus de ce droit de vote immédiatement avant cet évènement.
23.6 Sous-traitants : Sans limiter la portée des paragraphes 10.5, 19 et 23.5, lorsqu’une partie des services ou travaux dans le cadre du contrat n’est pas effectuée par des employés du vendeur, le vendeur doit identifier par écrit le nom de ses sous-traitants à l’acheteur au moins cinq (5) jours ouvrables avant que ces sous-traitants débutent l’exécution de tels services ou travaux sur un site occupé par l'acheteur. En tout temps pendant la durée de ce contrat, l'acheteur a le droit de s'opposer à ce que le vendeur sous-traite toute partie des services ou travaux effectués dans le cadre du contrat et/ou de demander le remplacement, pour quelque raison que ce soit, de l'un des sous-traitants du vendeur. Le fait que le vendeur sous-traite une partie des services ou travaux ne saurait limiter les droits de l'acheteur ou les obligations du vendeur aux termes du contrat.
23.7 Divisibilité : Les stipulations du contrat et des présentes conditions sont divisibles. Que l’une ou l’autre de ces stipulations soit déclarée nulle ou inexécutoire dans un territoire n’en affectera pas la validité ailleurs ni ne rendra nulle ou inexécutoire toute autre stipulation dans quelque territoire que ce soit.
23.8 Droit applicable : Le contrat est régi et s’interprète conformément aux lois en vigueur a) dans la province canadienne où se trouve l’adresse de l’acheteur indiquée dans le bon de commande ou dans l’entente distincte pertinent, b) en Angleterre, si l’adresse de l’acheteur indiquée dans le bon de commande ou l’entente distincte pertinent se trouve au Royaume-Uni ou c) dans l’État de New York, États-Unis, si l’adresse de l’acheteur indiquée dans le bon de commande ou l’entente distincte pertinent se trouve à l’extérieur du Canada et du Royaume-Uni, dans tous les cas sans égard au choix de la loi applicable ou aux règles de droit en matière de conflits de lois.
23.9 Incoterms : En ce qui concerne Incoterms, les « Incoterms 2010 » de la Chambre de commerce internationale s’appliqueront dans tous les cas. Advenant un conflit entre les présentes conditions ou toute autre stipulation du contrat et les Incoterms, les présentes conditions et les autres stipulations du contrat auront préséance.
23.10 Exclusion de la Convention de Vienne : Les modalités de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’appliquent pas au contrat.
23.11 Survie : L’expiration ou la résiliation du contrat ne porte atteinte à aucun des droits ni ne libère l’une ou l’autre partie de ses obligations qui ont surgi au plus tard à la date d'expiration ou de résiliation. Toutes les dispositions du contrat qui de par leur nature même ou de par le contexte sont destinées à survivre à la résiliation, l’annulation ou l’expiration du contrat, y compris, mais sans s’y limiter, les dispositions relatives au paiement des sommes dues, les garanties, la confidentialité et les indemnités, survivent.
23.12 Délai : Les délais prévus au contrat sont de rigueur.
23.13 Compréhension : Le vendeur reconnaît : a) que toutes les clauses externes mentionnées dans le contrat, y compris aux présentes conditions, ont été portées expressément à son attention et à sa connaissance au moment de la conclusion du contrat, b) qu’il a lu les modalités et les conditions du contrat, y compris les présentes conditions, c) qu’il a eu suffisamment de temps pour consulter ses conseillers et qu’il a obtenu des explications convenables concernant la nature et la portée des obligations auxquelles il est tenu aux termes du contrat, y compris aux termes des présentes conditions et d) qu’il comprend les stipulations du contrat, y compris les présentes conditions, et qu’il en est satisfait.