CONTRAT DE LOCATION D'UNE CHAMBRE MEUBLEE
CONTRAT DE LOCATION D'UNE CHAMBRE MEUBLEE
Article 1 – Désignation des parties
Entre les soussigné(e)s :
XXXXXXXX Xxxxxx, demeurant 0 xxxxx xx Xxxx, 00000 XXXXXX-XXXXXX, ci-après dénommé(e) « le Bailleur »,
d'une part, Et
,
ci-après dénommé(e) « le Preneur », d'autre part,
Le Preneur certifie l’exactitude de son état civil indiqué ci-dessus et s’oblige à faire connaître au Bailleur toute modification de sa situation personnelle.
Les parties exposent ce qui suit :
Le Bailleur loue au Preneur, qui accepte, pour la durée et selon les conditions et clauses indiquées ci-dessous, les locaux meublés à usage de résidence principale ci-après désignés, avec les meubles meublants ainsi qu'équipements et objets mobiliers qui s'y trouvent tels que décrits dans l'inventaire qui est annexé aux présentes.
Il est régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et les dispositions des articles L 632-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.
Il a été convenu ce qui suit ;
Article 2 - Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet la location d'une chambre meublée ainsi déterminée :
A - Consistance du logement
Description de la chambre dont le locataire a usage privatif :
Le présent contrat a pour objet la location d'une chambre meublée dont la description suit :
- Localisation du logement : 0 xxxxx xx Xxxx - 00000 XXXXXX-XXXXXX
- Surface : 18 m2
- Description de la chambre et de son mobilier : Chambre 1, orientation Ouest, vue potager et voisinage par chien assis, grand lit, fauteuil, bureau, TV, rayonnages, placard + accès petite comble pour stockage valises ... Salle d'eau privative attenante avec douche, bidet, lavabos, petit meuble de rangement.
Description des parties partagées auxquelles le locataire a accès :
Le locataire a accès aux pièces suivantes, qu'il partagera avec le propriétaire du logement ou les éventuels autres locataires :
- Salle de bain
- Toilettes
- Jardin
- Garage/ Local vélo
- Autres : Cuisine, lingerie
Il est communiqué au Preneur toutes les informations nécessaires pour connaître les modalités de production du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.
Eléments d'équipements du logement : le Bailleur remet au Preneur un logement meublé conforme aux dispositions du décret du 31 juillet 2015 n° 2015-981 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé. À ce titre, les parties attestent que le logement comporte au moins :
- des étagères de rangement
- des luminaires
- des rideaux ou des volets dans la ou les chambres
- la literie nécessaire pour le lit
En outre, lors de la signature du présent bail et de la remise des clés au Preneur, un inventaire précis est réalisé par le propriétaire afin de dresser la liste complète des équipements qui composent l’appartement et de leur état
: le mobilier, les éléments de décoration, etc. Cet inventaire est joint à ce bail, en plus de l'état des lieux (voir Article 4).
B. Destination des locaux
Le logement est destiné exclusivement à la résidence principale du Preneur. Celui-ci ne pourra l'affecter à un autre usage et il ne pourra donc, notamment, y exercer une activité professionnelle, même libérale.
C. Équipement d'accès aux technologies de l'information et de la communication
Le logement loué dispose des équipements classiques permettant l'accès aux technologies de l'information et de la communication.
Article 3 – Notion de logement décent
Le Bailleur déclare que le bien loué correspond aux caractéristiques du logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, notamment dans ses articles 2, 3 et 4 ci-après reproduits :
“Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des Preneurs :
1° Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2° Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3° La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physiques des Preneurs ;
4° Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
5° Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6° Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R 111-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre”.
“Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1° Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2° Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses Preneurs ;
3° Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4° Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
5° Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un W.-C., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un W.-C. extérieur au logement à condition que ce W.-C. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6° Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables”.
“Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R 111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation”.
Article 4 – État des lieux – Inventaire
En plus de l'inventaire visé à l'article 2.A, un état des lieux devra être établi contradictoirement entre les parties au moment de la remise des clés au Preneur. Un exemplaire sera adressé à chacune des parties. Cet exemplaire constituera la preuve de l'état de l'ensemble des éléments composant le meublé loué au moment de l'établissement dudit état, ainsi que du relevé des éventuels systèmes de comptage de consommations d'eau, de gaz et d'électricité.
Cet état des lieux pourra être complété dans un délai de 10 jours à compter de sa réalisation.
Il devra faire l'inventaire de tous les meubles et équipements constitutifs du logement meublé en précisant leur état de fonctionnement et de réparation.
Ce document devra en outre constater que le logement remplit les critères de décence définis par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et qu'il est en bon état d'usage et de réparation au regard des dispositions de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
En cas d'absence d'état des lieux, le logement, les équipements et les meubles l'aménageant seront considérés comme ayant été mis à la disposition du Preneur en bon état, sauf si le Preneur apporte la preuve contraire ou si le Bailleur a fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux.
Un état des lieux de sortie sera établi contradictoirement en fin de bail, après que les parties aient convenu d'un rendez-vous huit jours à l'avance au moins.
Dans le cas où l'état des lieux serait établi par un huissier de justice, à la requête de la première des parties qui agira, les parties en supporteront les frais par moitié. L’huissier devra avertir les parties au moins 7 jours à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception.
En comparant l’état des lieux dressé à l’arrivée et au départ du Preneur, le Bailleur pourra demander réparation des détériorations causées par le Preneur.
Article 5 - Date de prise d'effet et durée du contrat
Le présent contrat de location meublée est signé avec un étudiant pour une durée de neuf mois à compter du .
À l'expiration de cette période, le présent contrat ne se poursuivra pas automatiquement par tacite reconduction.
Article 6 – Résiliation
A - Par le Preneur
Le Preneur pourra résilier à tout moment en cours de bail en respectant un préavis de 1 mois. Ce congé devra être délivré au Bailleur 1 mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier.
Le délai de préavis est décompté à partir de la date de réception par le Bailleur du congé.
Il est rappelé que le Preneur est redevable du loyer et des charges pendant tout le délai du préavis.
À l'expiration du délai-congé, le Preneur devra libérer les lieux le lendemain du dernier jour, au plus tard à midi.
B - Par le Bailleur
Le Bailleur pourra résilier le bail à son échéance et après avoir donné congé. Ce congé doit être envoyé au moins 3 mois avant la date de la fin du contrat de location. Ce congé devra être délivré soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par acte d'huissier. Le délai de préavis de 3 mois est décompté à partir de la date de réception par le Preneur du congé.
Lorsque le congé est donné par le Bailleur, le Preneur n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a réellement occupé les lieux.
Le congé du Bailleur ne peut être délivré que pour un des trois motifs ci-après, dûment énoncé dans l'acte :
• reprise du local au bénéfice du Bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS enregistré à la date du congé, son concubin depuis un an, ses ascendants, descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin, un des associés de la société civile familiale propriétaire (le congé doit alors indiquer l'identité du repreneur);
• vente du logement (le congé doit alors indiquer le prix et les conditions de la vente) ;
• motif légitime et sérieux à l'encontre du Preneur, notamment l'inexécution d'une des obligations lui incombant.
Le congé du Bailleur est soumis aux conditions de forme et de régularité fixées par l'article 15 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989.
Tous les délais prévus aux articles ci-dessus courent à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’Huissier de justice ou de la remise du courrier en main propre contre récépissé ou émargement.
À défaut de congé donné dans les formes et délais sus-indiqués, le bail sera reconduit tacitement aux mêmes clauses et conditions pour une durée d'un an.
Article 7 – Loyer
Le présent contrat est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel charges comprises de 300 €. Ce loyer est payé chaque mois le 1 du mois.
Le paiement sera constaté par une quittance envoyée gratuitement par le Bailleur au Preneur si ce dernier en manifeste le souhait.
Article 8 – Révision
Conformément à l'article 9 de la loi n°2008-111 du 8 février 2008, le loyer est révisable à la fin de chaque année de jouissance, selon la variation d'un indice publié par l'INSEE.
Cette révision interviendra à la demande du Bailleur, conformément aux dispositions de l'article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dans un délai d'1 an à compter de la date d'anniversaire du présent contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE chaque trimestre et qui correspond à la moyenne de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, sur les douze derniers mois.
Si, à l'expiration du délai ci-dessus indiqué, le Bailleur n'a pas procédé à la révision du loyer, cette inaction s'interprétera comme une renonciation du Bailleur à bénéficier de la clause d'indexation.
Article 9 – Quittances et reçus
Lorsque le Preneur en fera la demande, le Bailleur lui transmettra gratuitement une quittance, qui pourra être dématérialisée. Dans tous les cas où le Preneur effectuera un paiement partiel du loyer, le Bailleur lui délivrera un reçu.
La quittance portera le détail des sommes versées par le Preneur en distinguant le loyer, les charges et accessoires.
En cas de paiement par chèque ou par prélèvement sur compte bancaire ou postal, le montant du loyer et de ses accessoires ne sera considéré comme réglé qu’après encaissement malgré la remise d’une quittance.
Article 10 – Dépôt de garantie
Le Preneur s'engage à verser au Bailleur la somme de 300 € à titre de dépôt de garantie de la bonne exécution de ses obligations, qui n'excède pas un mois de loyer principal et ne peut être révisée ni produire d'intérêts.
Le dépôt de garantie devra être restitué dans son intégralité au Preneur au plus tard 1 mois après que celui-ci ait remis les clés au Bailleur et effectivement quitter les lieux.
Toutefois si l'état des lieux de sortie n'est pas conforme à l'état des lieux initial, le délai de restitution du dépôt de garantie sera porté à 2 mois.
À défaut de restitution, en vertu des nouvelles dispositions de la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014, le montant dû par le Bailleur sera majoré de 10% par mois de retard, à moins que le Preneur ait manqué à son obligation de lui transmettre sa nouvelle adresse.
En aucun cas ce dépôt ne pourra être affecté par le Preneur au paiement des derniers loyers et accessoires dus. Il sera en partie ou entièrement attribué au Bailleur lorsque :
• le Preneur ne s'est pas acquitté de l'ensemble des loyers ;
• le Bailleur s'est acquitté en lieu et place du Preneur de maniements dont il n'était pas tenu ;
• l'état des lieux de sortie, établi contradictoirement, n'est pas conforme à celui établi initialement.
Article 11 – Obligations des parties - Conditions générales
A – Obligations du Bailleur
Le Bailleur s'engage à :
• remettre au Preneur un logement décent au sens des articles 2, 3 et 4 du Décret précité n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Sur le fondement de l'article 20-1 de la loi n°89-462 en date du 6 juillet 1989, le Preneur pourra à tout moment demander au Bailleur la mise en conformité du logement qui ne satisfait pas aux conditions de décence ;
• délivrer au Preneur le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés ci-dessus en bon état de fonctionnement, sous réserve des conventions particulières prévues par la loi ;
• assurer au Preneur la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux consignés dans l'état des lieux et visés aux conditions particulières ;
• entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le présent contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués ;
• ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le Preneur, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ;
• en cas de mutation, transmettre au Preneur le nom et l'adresse du nouveau Bailleur, ainsi que, le cas échéant, ceux du mandataire.
B – Obligations du Preneur
Le Preneur est tenu des clauses et conditions suivantes qu'il s'oblige à exécuter et accomplir, indépendamment de celles pouvant résulter de la loi ou de l'usage :
• occuper les lieux loués et en user paisiblement, tant par lui-même que par ceux qui s'y trouvent avec lui. Les meubles et objets mobiliers ne devront être employés qu'à l'usage auquel ils sont destinés et
dans les lieux où ils se trouvent. Ils ne pourront être transportés hors du logement et le Preneur devra veiller à ce qu'ils soient utilisés normalement afin d'éviter leur détérioration prématurée ;
• ne pouvoir ni céder, en totalité ou en partie, son droit à la présente location, ni sous-louer les lieux loués ; ne pouvoir se substituer quelque personne que ce soit, ni prêter les lieux loués, même temporairement, à des tiers ;
• notifier au Bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le mois de l'événement, tout changement d'état civil ou de situation de famille ainsi que l'adoption d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec indication de l'état civil du partenaire, pouvant survenir au cours du présent contrat ou de son renouvellement. En cas de divorce du Preneur, il y aura solidarité entre lui et son conjoint pour le paiement des loyers, charges et accessoires afférents à la période antérieure à la date d'opposabilité aux tiers du jugement de divorce ainsi que pour le paiement des réparations locatives. En cas de PACS il sera fait application des dispositions de l'article 515-4 du Code civil. En cas de décès du Preneur, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants pour le paiement des loyers et accessoires ainsi que pour l'exécution des conditions du contrat sous réserve des dispositions des articles 802 et suivants du Code civil. Si la notification prévue à l'article 877 du Code civil devenait nécessaire, son coût serait à la charge de ceux à qui elle serait faite. La présente clause ne constitue en aucun cas une dérogation aux règles de continuation ou de transmission du contrat de location énoncées à l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui sont seules applicables ;
• prendre à sa charge et exécuter, pendant le cours de l'occupation, dès qu'ils seront nécessaires, l'entretien courant des lieux loués et des équipements, les petites réparations et l'ensemble des réparations locatives sauf si celles-ci sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
• maintenir les lieux loués pendant toute son occupation en bon état de réparations locatives et d'entretien courant, de les rendre comme tels en fin de jouissance ;
• ne pas faire supporter aux planchers de charges excessives ;
• ne faire aucun changement de distribution ni travaux de transformation dans les lieux loués, sans autorisation expresse et par écrit du Bailleur. À défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger la remise en état des locaux ou des équipements au départ du Preneur et à ses frais ou conserver les transformations effectuées, sans que le Preneur puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés. Le Bailleur pourra également exiger, aux frais du Preneur, la remise immédiate des lieux en l'état, au cas où les transformations mettraient en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, le tout sans préjudice de tous dommages et intérêts. Il devra également se conformer aux conditions prévues par l’article 7 – f) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour ce qui concerne les travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ;
• permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique. à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux. Le Bailleur devra informer le Preneur avant le début des travaux, de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lesdits travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du Preneur ;
• supporter toutes modifications d'arrivées, de branchements ou d'installations intérieurs et tous remplacements de compteurs pouvant être exigés par les compagnies distributrices des eaux, du gaz, de l'électricité, du chauffage urbain, des télécommunications ou de tout autre service ainsi que la pose de tout appareil de comptage ; acquitter les sommes et charges de toutes natures qui seront appelées par les fournisseurs de prestations, services, fluides ou autres, selon les indications de ses compteurs et relevés ;
• répondre des dégradations et pertes qui surviennent au cours de son occupation dans les lieux loués, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par faute du Bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'y a pas introduit ; de répondre également des dégradations et pertes causées dans les
parties communes par lui-même ou les personnes qu'il aura introduites dans l'immeuble, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 1733 et 1734 du Code civil ;
• faire assurer convenablement contre l'incendie les explosions et les dégâts des eaux, son mobilier et, le cas échéant, celui mis à sa disposition, ses aménagements, ainsi que le recours des voisins et les risques locatifs, par une compagnie d'assurances, et en justifier au Bailleur, chaque année. À défaut, un mois après une mise en demeure non suivie d'effet, le Bailleur pourra souscrire une assurance pour le compte du Preneur et lui répercuter le montant des primes par douzième dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L 112-1 du code des assurances ;
• déclarer immédiatement à sa compagnie d'assurances et en informer conjointement le Bailleur tout sinistre ou dégradation s'étant produit dans les lieux loués, quand bien même il n'en résulterait aucun dégât apparent, sous peine d'être tenu personnellement de rembourser au Bailleur le montant du préjudice direct ou indirect résultant pour celui-ci de ce sinistre et d'être notamment responsable vis-à- vis de lui du défaut de déclaration en temps utile dudit sinistre ;
• ne faire aucun usage d'appareil de chauffage à combustion lente, ne pas brancher d'appareils à gaz ou au fioul sur des conduits qui n'ont pas été conçus pour cet usage. Ne pas obstruer les ventilations dans les pièces où elles existent. Veiller à la bonne aération du logement. Le Preneur sera responsable de tous dégâts et conséquences, de quelque ordre qu'ils soient, résultant de l'inobservation de la présente clause et également des dégâts causés par bistrage, condensation ou autre ;
• se conformer aux usages en vigueur, aux règlements de police, au règlement de copropriété de l'immeuble, ainsi qu'à tout règlement intérieur, en matière de bonne tenue des immeubles et notamment
:
1. ne rien déposer ni faire aucun déballage ou emballage dans les parties communes de l'immeuble
;
2. ne pouvoir faire passer les livraisons et meubles que par l'escalier de service ou le monte-charge s'il en existe, l'usage de l'ascenseur étant interdit dans ces cas ;
3. ne pouvoir faire entrer de voiture ou tout autre véhicule ni entreposer quoi que ce soit dans les parties communes de l'immeuble ;
4. ne pouvoir faire dans les lieux loués aucune vente publique, même par autorité de justice ;
5. veiller à ce que la tranquillité du logement ne soit troublée en aucune façon par le Preneur, sa famille, ses visiteurs ou son personnel ;
6. n'exposer aux fenêtres, aux balcons et sur les terrasses ni linge ni autre objet ; ne pas laisser écouler d'eau, n'apposer ni plaque ni écriteau dans les parties communes de l'immeuble ;
7. n'avoir dans les lieux loués aucun animal autre que familier et à la condition encore que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Ne pouvoir détenir dans les lieux un chien appartenant à la première catégorie (chien d’attaque) ;
8. déclarer en mairie et en informer conjointement le Bailleur, la présence d’insectes xylophages dans l'immeuble dès qu'il en a connaissance.
• donner accès dans les lieux loués au Bailleur, au syndic de la copropriété ou à leurs représentants, à leurs architectes ou à leurs entrepreneurs, pour tous travaux qui s’avéreraient nécessaires moyennant avertissement préalable, sauf cas d'urgence ;
• satisfaire à toutes les charges de ville ou de police dont les locataires sont tenus, acquitter tous impôts et taxes à la charge des locataires en cette qualité et en justifier au Bailleur avant son départ des lieux ;
• en cas de vente des lieux loués ou pendant le délai de préavis applicable au congé, souffrir l'apposition d'écriteaux, laisser visiter les lieux pendant deux heures les jours ouvrables, par accord entre les parties et à défaut entre 17 et 19 heures ;
• ne pouvoir déménager, même partiellement, avant d'avoir payé le montant du loyer et des accessoires jusqu'à l'expiration de l'occupation, justifié par présentation des acquis, du paiement de toutes ses contributions personnelles ou autres afférentes aux lieux loués et de celui des services mis à sa disposition par le Bailleur. À la restitution des clés, il sera dressé un état des lieux contradictoire entre
les parties ou à défaut par huissier de justice comme il a été dit ci-dessus. Le Preneur aura l'obligation de faire connaître sa nouvelle adresse au Bailleur ou à défaut fera connaître l'adresse où devront être envoyés tous documents relatifs à la liquidation des comptes et de toutes autres questions afférentes à la location.
Article 12 – Tolérances
Il est formellement convenu que toutes tolérances de la part du Bailleur relatives aux clauses et conditions énoncées ci-dessus, quelles qu’en aient pu être la fréquence ou la durée, ne pourront en aucun cas être considérées comme apportant une modification ou suppression de ces clauses et conditions, ni génératrices d’un droit quelconque ; le Bailleur pourra toujours y mettre fin par tous moyens, après une mise en demeure adressée au Preneur.
Toute modification aux clauses et conditions du présent bail ne pourra intervenir que par écrit.
Article 13 – Solidarité – Indivisibilité
Les Preneurs sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du Bailleur au paiement des loyers, charges et accessoires dus en application du présent bail.
Le congé délivré par l’un des Preneurs ne le libère pas de son obligation solidaire relative au paiement des loyers et accessoires. Cette solidarité continuera de produire ses effets, vis-à-vis du Preneur parti, pendant une durée de six mois à compter de la date du congé ou jusqu’à son remplacement par un nouveau Preneur. Le Locataire parti restera solidairement responsable des dettes nées durant cette période.
Si les Preneurs sont mariés, il y aura solidarité entre eux pour le paiement des loyers, charges et accessoires ainsi que pour les réparations locatives, jusqu’à la date d'opposabilité aux tiers du jugement de divorce. Si les Preneurs sont unis par un PACS, il est fait application des dispositions de l'article 515-4 du Code civil.
En cas de décès du Preneur, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers et représentants comme aussi entre chacun de ces derniers et tout autre coobligé pour le paiement des loyers et accessoires ainsi que pour l'exécution, en général du présent contrat et les frais de la signification prescrite par l'article 877 du Code civil seront à la charge exclusive de ceux à qui elles seront faites.
Article 14- Détecteur de fumée
Conformément à l'obligation édictée par la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, le Bailleur procède avant l'entrée dans les lieux du Preneur à l’installation d'au moins un détecteur de fumée normalisé dans le logement.
Il appartient au Bailleur de s’assurer de son bon fonctionnement du dispositif lors de l'établissement de l'état des lieux d’entrée.
Il appartiendra au Bailleur de veiller à l'entretien et au bon fonctionnement du dispositif installé dans le meublé et de procéder à son renouvellement.
Article 15 – Clause résolutoire – Clause pénale
Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, deux (2) mois après l'envoi d'un commandement demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, dans les cas suivants :
• non versement du dépôt de garantie prévu au contrat ;
• défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ;
• violation de la destination des lieux loués ;
• non souscription d'une assurance locative par le ou les Preneur(s) ;
• trouble anormal du voisinage constaté par voie judiciaire.
Le délai sera de un (1) mois en cas de défaut d'assurance contre les risques locatifs ou à défaut de justification au Bailleur à chaque période convenue.
Les frais et honoraires exposés par le Bailleur, pour la délivrance des commandements ou la mise en recouvrement des sommes qui lui sont dues, seront à la charge du Preneur, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
Une fois acquis au Bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le Preneur devra libérer immédiatement les lieux. S’il refuse, le Bailleur devra, préalablement à toute expulsion, faire constater la résiliation du bail par le juge des référés.
Il est expressément convenu, qu’en cas de paiement par chèque, le loyer et les charges ne seront considérés comme réglés qu’après encaissement du chèque, la clause résolutoire pouvant être appliquée par le Bailleur dans le cas où le chèque serait sans provision.
Par ailleurs, et sans qu’il soit dérogé à la précédente clause résolutoire, le Preneur s’engage formellement à respecter les deux clauses pénales qui suivent :
• tout retard dans le paiement du loyer ou de ses accessoires aura pour conséquence une majoration de plein droit de 10% sur le montant total des sommes dues. Cette clause est applicable de plein droit en dédommagement du préjudice subi par le Bailleur sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en dérogation à l’article 1230 du Code Civil ;
• dans le cas où le Preneur sans droit ni titre d'occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser, par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux (2) fois le loyer quotidien, ceci jusqu’à son déménagement total, son départ effectif et la restitution des clés au Bailleur.
Cette indemnité a pour but de dédommager le Bailleur du préjudice causé par l’occupation abusive des lieux loués qui fait obstacle à l’exercice des droits du Bailleur.
Article 16 – Élection de domicile
Pour l'exécution du présent acte et de ses suites, les parties font élection de domicile :
• le Bailleur, en son domicile sus-indiqué ;
• le Preneur, dans les lieux loués.
Article 17 - Signature en ligne
Lorsque les parties utilisent le système sécurisé de signature en ligne des contrats créé sur la plate-forme Rocket Lawyer, les Parties conviennent que le présent contrat est un exemplaire original et qu'il les lie légalement. Les Parties recevront un e-mail lorsque le contrat aura été signé et formalisé entre elles, preuve de son entière validité juridique.
ANNEXES
• Etat des lieux
• Inventaire précis des équipements et mobiliers
• Extrait du Règlement de Copropriété concernant les locaux loués, le cas échéant
•
Fait à , le .
Un exemplaire de ce bail est remis à chacune des parties qui le reconnaît.
LE BAILLEUR
XXXXXXXX Xxxxxx
LE PRENEUR