Version du 01/01/22
Version du 01/01/22
1. DEFINITIONS
CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE
Sites en CARD / CART
notamment aux aléas de consommation des sites rattachés à son périmètre d’équilibre.
Lorsqu'ils sont précédés d'une majuscule, les termes et expressions employés dans le présent contrat ont la signification qui leur est attribuée ci-dessous, à moins qu'il n'en soit précisé autrement.
a. Appareil de mesure
Equipement permettant d’effectuer la mesure de la puissance et de l’Electricité fournie au(x) point(s) de livraison
b. CART/CARD
Contrat d'Accès au Réseau de Transport/Contrat d'Accès au Réseau de Distribution : contrat conclu par le Client avec RTE/ENEDIS pour l'acheminement de l'énergie électrique sur le réseau public de transport / distribution jusqu'au Point de livraison du/des Site(s).
c. Client
Désigne tout consommateur d’énergie électrique souscrivant une offre de Primeo Energie via le présent contrat pour ses besoins en électricité et, le cas échéant, ses Sites industriels comme défini au k.
d. Contrat de fourniture/Contrat
Contrat de fourniture d’énergie électrique active comprenant les présentes conditions générales de vente, les conditions particulières et, le cas échéant, une ou plusieurs autre(s) annexe(s).
e. Energie électrique active/énergie électrique réactive
Tout système électrique utilisant le courant alternatif met en forme deux formes d’énergie : l’énergie électrique active et l’énergie électrique réactive. Dans les processus industriels, seule l’énergie électrique active est transformée au sein de l’outil de production en énergie mécanique, thermique, lumineuse etc. Elle est désignée ci-après par électricité. L’énergie électrique réactive sert notamment à l’alimentation des circuits magnétiques des machines électriques.
f. Fournisseur
Désigne Primeo Energie Grands Comptes SAS, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, domiciliée au 0, Xxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le n° 493 530 513, au capital social de 2 000 000
€, fournisseur d’électricité, aux termes de l’article 22 de la loi du 10 février 2000 et des diverses mises à jour et modifications (ci- après « Primeo Energie »).
g. Loi
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité modifiée par la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 et la loi n 2004-803 du 9 août 2004, ainsi que les textes pris pour son application.
Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.
Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (loi NOME)
h. Point de livraison
Point d'arrivée de l'électricité sur le/les Site(s), tel que désigné dans le CART/CARD, porté à la connaissance de PRIMEO ENERGIE par le Client.
i. Responsable d’équilibre
Personne qui supporte les risques financiers liés aux ajustements que RTE doit effectuer pour compenser les excédents ou déficits d’énergie sur le réseau électrique dus
j. RTE/Enedis
Réseau de Transport d’Electricité/Electricité, Réseau Distribution France (gestionnaire du réseau de distribution) : entité exerçant l’activité de gestionnaire du réseau public de transport/gestionnaire de réseau public de distribution, telle que définie par la Loi, ou toute autre entité qui serait substituée et exercerait la même activité.
k. Site
Installation de consommation d'électricité du Client à laquelle est destinée l'énergie électrique fournie au titre du Contrat.
2. OBJET DU CONTRAT
Le Contrat a pour objet la fourniture du/des site(s) du Client par Primeo Energie en tant que fournisseur, de l'énergie électrique active nécessaire à l’alimentation de chaque Site du Client, suivant les modalités indiquées dans les conditions particulières, dans la limite des capacités du réseau.
3. RESPONSABLE D’EQUILIBRE
Pendant la durée de la fourniture, Primeo Energie assure ou fait assurer par un tiers qu’il désigne la prestation de Responsable d’Equilibre pour le(s) Point(s) de livraison. Le Client remettra à Primeo Energie, dans le respect des procédures prévues par RTE/Enedis, un accord de rattachement signé par Point de livraison.
4. ENGAGEMENTS DES PARTIES
4.1 PRIMEO ENERGIE
PRIMEO ENERGIE s'engage à fournir au Client l'énergie électrique active nécessaire à l'alimentation du/des Site(s) conformément aux termes du Contrat.
L’engagement de PRIMEO ENERGIE est conditionné par :
L’éligibilité effective du/des site(s)conformément aux dispositions de la loi.
la prise d’effet, à la date de fourniture de l'énergie électrique active, d'un ou de plusieurs CART/CARD souscrit(s) par le Client auprès de RTE/Enedis pour le ou les Point(s) de livraison du/des Site(s);
les limites de capacité du réseau électrique, telles qu’elles sont régies par le ou les CART/CARD au(x) Point(s) de livraison;
L’utilisation directe par le Client de l’énergie électrique active au(x) Point(s) de livraison du/des Site(s). Le Client s’engage à ne pas céder et/ou transférer à quelque titre que ce soit tout ou partie de cette énergie électrique active à quelque personne que ce soit, sauf PRIMEO ENERGIE.
4.2 Le Client
Pendant la durée du Contrat, le Client s'engage à se fournir exclusivement auprès de PRIMEO ENERGIE pour toute l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation du/des Site(s). Il s'engage à prendre livraison et à payer à PRIMEO ENERGIE l'énergie électrique mise à sa disposition.
Le Client s'engage à obtenir et/ou conclure, à maintenir en vigueur et à renouveler pendant la durée du Contrat les autorisations et/ou contrats nécessaires à l'exécution de ses obligations au titre du Contrat.
4.3 Les Parties
Les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement ou circonstance ou information, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution du Contrat.
5. LIMITES DU CONTRAT
Sont exclues du Contrat les prestations suivantes :
tout engagement au titre de l’énergie électrique réactive;
la distribution et le transport de l’énergie électrique active, et la qualité associée;
la compensation des pertes liées à l’acheminement de l’électricité.
La location, l’entretien et la maintenance des Appareils de mesure
6. ENTREE EN VIGUEUR
Le Contrat entre en vigueur à sa date de signature par les Parties. Il prend effet à la date fixée dans les conditions particulières, sous réserve des conditions de l’article 4.1. Si l’ensemble de ces conditions n’est pas respecté à cette date, le Contrat est résolu de plein droit.
7. DUREE
Le Contrat est conclu pour une durée précise qui est fixée dans les Conditions Particulières à compter de sa date de prise d’effet et se référant à chaque site particulier.
Avant la date d’échéance du Contrat et conformément aux procédures prévues par RTE/Enedis, le Client effectuera l’ensemble des procédures entraînant le retrait du/des Site(s) du périmètre d’équilibre de PRIMEO ENERGIE à la date d’échéance.
A défaut, le Client supportera, à compter de la date d’échéance du Contrat, l’ensemble des conséquences liées aux prestations effectuées par le Responsable d’équilibre de PRIMEO ENERGIE. Notamment, le Client sera redevable envers PRIMEO ENERGIE de l’intégralité des consommations du ou des Site(s) pour le ou les CART/CARD référencé(s) au Contrat, valorisées au prix des écarts négatifs appliqués par RTE à la fonction de Responsable d’équilibre. La durée du Contrat sera prorogée en tant que de besoin et de plein droit au titre de l'application des stipulations du présent article.
8. TRANSFERT DE PROPRIETE ET TRANSFERT DES RISQUES
Le transfert de propriété de l'énergie électrique active s'effectue au(x) Point(s) de Livraison du ou des sites(s). Il est expressément convenu entre les parties que le transfert de la propriété à l’acheteur est subordonné à la réception des flux de facturation en provenance du GRD d’une part et au paiement intégral du prix, à l’échéance convenue telle que figurant sur la facture émise d’autre part. A défaut de paiement à l’échéance, le vendeur restera propriétaire de la marchandise et pourra en reprendre possession.
Le transfert de risques opérant transfert de responsabilité s’effectue au point d’injection tel que mentionné dans le CART/CARD pour chacun du/des site(s) du Client. A défaut de définition dans le CART/CARD, le transfert de risque s’opère à l’entrée de l’Electricité sur le réseau public de transport ou de distribution.
9. COMPTAGE
Le comptage de la livraison d’énergie électrique au(x) Site(s), qui sert de base à la facturation du Client, est effectué par les appareils de comptage appartenant à RTE/Enedis. Le Client s’engage à informer RTE/Enedis qu’Primeo Energie a été retenu comme fournisseur du ou des site(s) et à communiquer gratuitement à PRIMEO ENERGIE les codes d’accès à la télérelève ou tout autre moyen de connaître l'état de sa consommation mis à sa disposition au titre du CART/CARD. Cette communication est faite directement à PRIMEO ENERGIE ou à tout tiers sous-traitant désigné par PRIMEO ENERGIE.
10. PRIX
Le prix payé par le Client pour l’acquisition de l’énergie électrique fournie par PRIMEO ENERGIE figure dans les conditions particulières.
Sauf disposition contraires figurant dans les conditions particulières, le prix indiqué n’inclut pas l’ensemble des coûts et charges afférents au transport, à la distribution, à la livraison et au comptage de l’énergie électrique, et notamment l’ensemble des coûts et charges facturés par
RTE/ENEDIS. Les coûts afférents à la fonction de responsable d’équilibre sont inclus dans ce prix y compris les coûts proportionnels au soutirage physique tels que déterminés par le gestionnaire de réseau dans le cadre des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre, au mécanisme d’ajustement et à la programmation approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. En conséquence, toute évolution (diminution ou augmentation) des dits coûts sera répercutée de plein droit sur les prix.
Le prix indiqué dans les conditions particulières n’inclut pas la TVA, ni toute autre taxe ou contribution, française ou européenne, applicable à la vente, au transport, à la distribution et à la livraison d’énergie, qui sont toutes à la charge du Client. Notamment, la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE) prévue à l’article 266 quinquies C du Code des Douanes est expressément exclue du prix et est facturée en sus au Client dans les conditions prévues par le même Code et ses textes d’application.
11. MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT
L’énergie électrique active fournie fait l’objet d’une facturation à terme échu. Les modalités de facturation et de règlement sont prévues dans les conditions particulières.
Les factures émises par Primeo Energie, libellées en euros sont émises sur la base des quantités d'énergie électrique consommées par le/les Site(s), telles qu'elles sont mesurées par les appareils de comptage mentionnés à l'article 9. Dans l'hypothèse de données de consommation manquantes, notamment mais non exclusivement du fait de la défaillance de ces appareils, PRIMEO ENERGIE estime la consommation du/des Site(s) à partir des données de substitution retenues par RTE/Enedis, sous réserve de la communication de ces données à temps. A défaut, PRIMEO ENERGIE se réserve le droit d’estimer la consommation du/des Site(s) sur la base du dernier relevé ou de la consommation des installations comparables suivant les règles et usages en vigueur. Primeo Energie régularisera ces montants dès la réception des données définitives.
PRIMEO ENERGIE ne peut pas être tenue responsable des retards ou erreurs de facturation du fait du GRD.
En particulier, si le point de livraison est en mode de relève estimée avec le GRD au moment de basculer dans le périmètre de Primeo Energie alors Primeo Energie pourra faire une demande de relève réelle engendrant un coût de prestation à la charge du Client.
A défaut de paiement intégral à la date prévue pour leur règlement, les sommes sont exigibles et majorées de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’un rappel, de pénalités de retard égales au taux directeur de la BCE majoré de 10 points, conformément à la loi, appliqué au montant de la créance pour le nombre exact de jours écoulés entre la date de règlement figurant sur la facture et la date de mise à disposition des fonds par le Client.
En outre, conformément à l’article L441-10 du Code de commerce, en cas de retard de paiement, le Client sera également débiteur de plein droit, par facture impayée dans les délais, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant fixé à 40 euros.
PRIMEO ENERGIE se réserve également le droit de refacturer un montant forfaitaire de 20 € TTC en cas de rejet de prélèvement de la part du client.
Ces pénalités sont à majorer des taxes et impôts applicables conformément à la règlementation en vigueur au jour de la facturation, ainsi que des frais et honoraires rendus éventuellement nécessaires pour leur recouvrement.
Le Client s’engage à effectuer l’ensemble de ses paiements en vertu du Contrat sans pouvoir invoquer une quelconque compensation.
En cas de contestation de la facture, l’obligation de paiement n’est pas suspendue. Les Parties s'efforcent de parvenir à un règlement amiable de leur différend dans les meilleurs délais. Toute réclamation relative à la facture doit être notifiée par le Client à Primeo Energie par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. A l’expiration de ce délai, la réclamation est irrecevable.
12. SUSPENSION DU CONTRAT
L’exécution du Contrat peut être suspendue :
a- à l'initiative de PRIMEO Energie et par conséquent le client sera sorti du périmètre d’équilibre du Responsable d’équilibre de PRIMEO Energie à titre conservatoire :
▪ en cas de non-paiement par le Client d’une facture dans les 15 jours du délai imparti par le Contrat, à l’issue d’un préavis de resté sans effet et donné par lettre recommandée avec accusé de réception,
▪ en cas du rejet du prélèvement automatique et de non régularisation dans les 6 jours ouvrables de la date d’échéance ;
▪ en cas d’utilisation par le Client de l’énergie électrique active fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au Contrat
▪ dans l’hypothèse où les données relatives au Site fournies par le Client sont incomplètes ou erronées
b- A l’initiative de l'une ou l'autre des Parties :
▪ en cas de survenance de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites de la technique appréciées au moment de la survenance de l’interruption,
▪ en cas de mise hors service d’ouvrages imposée par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police.
La suspension du Contrat se prolonge aussi longtemps que l’évènement qui en est à l’origine n’a pas pris fin. Tous les frais nécessaires à la reprise du Contrat sont à la charge de la Partie à l’origine du fait générateur ou, si le fait générateur ne peut être imputé à une Partie, sont partagés entre les Parties.
Dans ces cas, le Client ne peut revendiquer le remboursement d'aucun dommage éventuel, ni aucune diminution de ses obligations, de quelque nature qu'elle soit. En particulier, le Client demeure tenu de payer le prix prévu par le Contrat. PRIMEO ENERGIE reprend la fourniture d'énergie électrique active lorsque les circonstances à l'origine de sa suspension ont disparu et lorsque le Client a payé les frais relatifs à la suspension et à la reprise de la fourniture.
13. RESILIATION DU CONTRAT
La résiliation du contrat pourra intervenir dans les cas prévus à l’article
12. La partie non défaillante aura la faculté de résilier à tout moment le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception si la partie défaillante n’a pas mis fin à l’événement à l’origine de l’incident dans un délai de 1 (un) mois à compter de sa date de survenance, que l’exécution du contrat ait fait l’objet ou non d’une demande de suspension de contrat.
En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations au titre de l’exécution de ce contrat, la partie non défaillante pourra demander la résiliation du Contrat après mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception de remédier aux inexécutions, restée sans effet pendant 30 jours.
Si la résiliation du Contrat intervient à la demande de PRIMEO ENERGIE, celle-ci n’a pas à mettre obligatoirement en œuvre au préalable la procédure de suspension du Contrat.
Dans tous les cas, la résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’intégralité de l’énergie électrique active fournie jusqu’au jour de la résiliation.
Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui peuvent être demandés par la Partie non défaillante.
La résiliation du Contrat peut également intervenir en application de l'article 18.
Dans tous les cas, la partie défaillante supporte les conséquences prévues à l’article 7 jusqu’à la sortie effective du ou des CART/CARD du ou des site(s) du périmètre d’équilibre.
Le Client s’engage à informer PRIMEO ENERGIE préalablement de toute résiliation de tout ou partie du Contrat pour changement de fournisseur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si cette résiliation intervient avant l’échéance du Contrat, le Client s’engage à procéder au paiement auprès de PRIMEO ENERGIE d’une pénalité égale à : Indemnité (Euro HT) = Prix Contrat (euro/MWh HT) x Consommation Annuelle de Référence (MWh) / 12 x [nombre de mois entiers restant à courir jusqu’à l’échéance du Contrat].
Avec Prix Contrat = Prix fixe énergie unique ou Heures Pleines Hiver + Coût Obligation de Capacité. Par ailleurs, tous les coûts liés à la revente des éventuels Certificats d’Economie d’Energie et des Certificats Verts en cas de souscription de l’offre 100% renouvelable, seront intégralement répercutés au client.
14. GARANTIE DE PAIEMENT
Sauf le cas où le Client est couvert par l’assureur crédit de Primeo Energie, il doit produire une garantie de paiement qui prendra la forme d’un dépôt de garantie ou d’une garantie bancaire autonome à première demande, totale ou partielle délivrée par une banque de l’Union Européenne. Le montant total de la garantie de paiement est équivalent à quatre (4) mois de consommation du ou des site(s) concerné(s). La délivrance de cette garantie constitue une condition suspensive d’exécution du Contrat.
La garantie partielle est la différence entre la garantie totale et l’encours autorisé par l’assureur crédit de Primeo Energie.
La garantie doit être reçue par Primeo Energie au plus tard, 30 jours avant la date de début de fourniture.
Cette clause est valable sur toute la durée contractuelle. Si en cours de contrat la qualité de crédit du Client ou le cas échéant d’une entité payeuse du Client venait à être dégradée, auprès de l’Assureur crédit de Primeo Energie le Client devrait fournir une telle garantie dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification de la dégradation de son encours.
15. RESPONSABILITE
Chacune des Parties au Contrat est responsable de l’exécution des obligations mises à sa charge au titre du Contrat. Cette responsabilité est limitée aux pertes éprouvées par l’autre partie et ne couvre pas les éventuels manques à gagner.
Aucune des Parties n’encourt de responsabilité vis-à-vis de l’autre à raison des dommages ou défauts d’exécution qui sont la conséquence du fait d’un tiers, d’un cas de force majeure, de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites de la technique appréciées au moment de l’interruption, ou d’une décision des pouvoirs publics pour un motif de sécurité publique ou de police, pour les fautes lourdes et le dol.
En tout état de cause, le Client garantit PRIMEO ENERGIE contre tout recours de tiers, quels qu’ils soient, relatif à la réparation d’un préjudice quelconque subi par le Client du fait de l’application du Contrat.
En toute hypothèse, et pendant la durée du Contrat, PRIMEO ENERGIE ne peut être amené à verser pour tous dommages, de quelque nature qu'ils soient, un montant supérieur à trente mille (30 000) euros par évènement ou cent mille (100 000) euros pour la durée du présent contrat.
PRIMEO ENERGIE n’encourt aucune responsabilité et n’est tenue d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par le Client du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de ses obligations contractuelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance du fait du tiers ou la survenance d’un événement de force majeure, tel que défini à l’article 1218 du Code civil et par la jurisprudence de la Cour de cassation, rendant impossible l’exécution de toute ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties.
16. CONFIDENTIALITE
Les Parties conviennent de maintenir confidentiels les termes du Contrat. Les Parties s’engagent à ne pas divulguer les informations et documents, fournis par l’autre Partie ou dont ils auraient pris connaissance au cours du Contrat, sur quelque support et de quelque nature qu’ils soient, économique, technique ou commercial, auxquels elles pourraient avoir accès du fait de l’exécution du Contrat.
Aucune des Parties n'est tenue par la présente obligation de confidentialité si les informations concernées tombent dans le domaine public sans faute de la Partie cherchant à s’exonérer de cette obligation de confidentialité.
Les Parties ne peuvent communiquer le Contrat ou les informations susvisées à un tiers sans autorisation préalable et écrite de l’autre Partie, sauf dans le cas où cette communication est demandée par une juridiction nationale ou communautaire, et excepté ce qui peut être exigé d’une des Parties pour qu’elle soit en mesure d’exécuter le Contrat.
De même, les Parties peuvent révéler des informations confidentielles à leur commissaire aux comptes et, d’une manière générale, si elles ont une obligation légale de le faire. Dans ce dernier cas, la Partie concernée veille à limiter la révélation aux seules informations strictement nécessaires.
L’engagement de non-divulgation pris par les Parties reste en vigueur pendant toute la durée du Contrat et, à son terme, pendant une durée d deux ans.
Les Parties s’engagent, dès l’achèvement du Contrat, à restituer ou détruire tout document, information ou copies éventuelles fournis par l’autre Partie, à moins qu’une disposition légale ou réglementaire ne les empêche de restituer, détruire ou rendre anonyme la totalité ou une partie de ces données à caractère personnel traitées. Dans ce cas, la Partie n’ayant pu restituer ou détruire les documents s’oblige à ne plus traiter activement ces informations dont elle garantit la sécurité et la confidentialité.
17. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
PRIMEO ENERGIE déclare être en conformité avec les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sans que cela dispense le Client de ses propres obligations déclaratives.
Les informations recueillies dans le cadre du Contrat peuvent faire l'objet d'un traitement informatique.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations personnelles le concernant. Pour exercer ce droit et obtenir communication de ces informations, un courrier devra être adressé par lettre recommandée à l'adresse suivante : CIL Primeo Energie, 0 xxxxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx.
ACCES AUX DONNEES PERSONNELLES
Le Client a un droit d’accès et de rectification des informations nominatives le concernant, collectées par Primeo Energie. Il dispose également du droit d’opposition à l’utilisation par Primeo Energie de ces informations à des fins de marketing.
L’exercice par le Client de ces droits ne lui occasionne aucun frais.
18. CONFORMITE A L’ORDRE JURIDIQUE
Au cas où une stipulation du Contrat se révèle ou devient incompatible avec une disposition d’ordre légal ou réglementaire, nationale ou internationale, le Contrat n'est pas annulé de ce fait.
Les Parties se rapprochent alors à l’initiative de la Partie la plus diligente pour déterminer d’un commun accord les modifications à apporter à ladite stipulation afin de la rendre compatible avec l’ordre juridique, ou envisager les suites à donner au Contrat, tout en s’efforçant de s’écarter le moins possible de l’économie, et plus généralement de l’esprit ayant présidé à la rédaction de la stipulation à modifier.
Dans l’hypothèse où les Parties nouent des négociations pour réviser le Contrat, celui-ci reste en application pendant toute la durée de ces négociations.
19. FORCE MAJEURE
Outre les événements répondant à la définition de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes:
▪ la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages,
▪ des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat,
▪ des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l'activité de fourniture de PRIMEO ENERGIE ou de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production,
▪ les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client
pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles.
▪ Les arrêts de production imposés par les grèves du personnel revêtant les caractéristiques de la force majeur notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales.
▪ L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité et au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité.
La Partie souhaitant invoquer le cas de force majeure le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement ou de la circonstance.
La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais.
Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article.
Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie. La résiliation du contrat entraine l’obligation par les parties de remplir l’intégralité des obligations découlant de ce contrat en particulier le paiement de toutes les sommes dues du fait du la fourniture de l’énergie électrique au Client par Primeo Energie.
Les conséquences de cette résiliation sont identiques à celles mentionnées à l’article 13.
20. CLAUSE DE SAUVEGARDE
Si, par suite de circonstances d’ordre économique ou technique imprévisibles, exceptionnelles ou particulièrement graves, survenant après la conclusion du Contrat et extérieures à la volonté des Parties, l’équilibre économique des rapports contractuels vient à se trouver bouleversé au point de rendre préjudiciable à l’une des Parties l’exécution de ses obligations, les Parties recherchent de bonne foi les solutions les plus appropriées à la poursuite de leurs relations contractuelles. La survenance de l’événement justifiant la demande de réadaptation du contrat de fourniture ne dispenserait en aucun cas les parties de poursuivre l’exécution de leurs obligations ni n’entrainerait une suspension de celles-ci à l’exception de la clause d’évolution du périmètre (entrée / sortie de sites).
A défaut d’accord entre les parties, les conditions de prix seront maintenues pendant toute la durée du contrat.
21. CESSION DU CONTRAT – CESSION OU FERMETURE DE SITE(S)
Les Parties ne peuvent transférer leurs droits et obligations au titre du Contrat, sauf accord écrit préalable de l'autre Partie, qui ne peut s'opposer à ce transfert que pour un juste motif ; un refus fondé sur une solvabilité moindre du cessionnaire est réputé être un motif légitime au sens du présent article.
En cas de cession ou de fermeture d’un ou plusieurs sites le Client notifiera au minimum 30 jours avant à Primeo Energie, la cession ou la fermeture du site. Cette notification sera effective 30 jours à compter du mois suivant cette notification. Le Client et PRIMEO ENERGIE examineront les conditions du maintien du bénéfice de ce contrat préalablement à cette cession.
En cas de modification dans la situation juridique des Parties notamment par vente, fusion, absorption, le Contrat est transféré de plein droit.
22. DROIT APPLICABLE - JURIDICTION COMPETENTE
Le Contrat est soumis pour son exécution, sa validité et son interprétation au droit français.
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige relatif à la formation, à l’exécution ou l’interprétation du contrat. Tous les litiges que les Parties n’auraient pu résoudre à l’amiable sont soumis au Tribunal de commerce de Paris.
23. INTEGRALITE DU CONTRAT
Le Contrat contient l’intégralité des accords des Parties. Il annule toutes les lettres, propositions, offres et conventions antérieures en relation avec la fourniture d’énergie électrique active pour les Sites. L'accord donné par les Parties sur les présentes conditions générales vaut acceptation de l'ensemble du Contrat. Toute modification du Contrat doit faire l’objet d’un avenant écrit.
24. EVOLUTION DES CONDITIONS GENERALES
Primeo Energie pourra apporter des modifications aux présentes conditions générales ; elle en informera le Client par tout moyen des modifications qu’elle y apportera. En l’absence de contestation écrite dans le délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles conditions générales, celles-ci seront alors applicables de plein droit et se substitueront aux présentes.
25. MARCHE DE CAPACITE
Les articles L335-1 et suivants du Code de l’Energie prévoient la création d'un marché de capacité qui a été introduit par le décret N°2012-1405 du 14 décembre 2012. Conformément à ces articles, les fournisseurs sont soumis à de nouvelles obligations du fait de la consommation de leurs Clients. Les conséquences financières de ces obligations seront intégralement répercutées au Client. Le coût de la capacité est calculé comme le produit de la contribution du Client à l’obligation de capacité de Primeo Energie, déterminée en application de l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article 2 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité, par le prix de référence marché, visé dans le même arrêté, dont les règles de calcul sont précisées par la CRE dans sa délibération du 6 mai 2015 portant décision sur la règle de calcul du prix de référence marché prévu par les règles du mécanisme de capacité majoré d’un fee au titre des frais EPEX SPOT en euro/GC.
26. CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE
Au regard de la législation actuelle sur les Certificats d’Economie d’Energie (CEE), le prix de vente de la fourniture en énergie électrique proposé par Primeo Energie n’intègre pas le coût de ces Certificats pour toute la durée du contrat. En conséquence, au regard de la législation sur les Certificats d’Economie d’Energie (CEE - article R221-4 du code de l’énergie), si votre activité génère pour Primeo Energie une obligation au titre des Certificats d’Economie d’Energie (activité tertiaire ou ménages - xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxx- certificats-deconomies-denergie) alors, le prix de vente de la fourniture en énergie électrique n’intégrant pas le surcoût de ces certificats, Primeo Energie facturera de plein droit chaque mois le montant correspondant aux obligations qui lui seront générées (selon la législation en vigueur sur chaque période), à un prix CEE fixé à des conditions de marché en gré à gré. L’obligation CEE pour l’année N fera l’objet d’une facturation mensuelle. Le prix du CEE sera multiplié par le volume réel du mois. Une ligne spécifique “Obligation CEE” apparaîtra sur la facture. Le montant correspondant aux obligations qui seront générées sera revu selon la législation en vigueur.
27. MECANISME ARENH
La Loi sur la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité (Loi NOME) définit le cadre réglementaire de la fourniture d’électricité et prévoit le bénéfice de l’Arenh pour les clients finaux des fournisseurs alternatifs. Conformément à l’arrêté relatif au calcul des droits à l’accès régulé à l’électricité nucléaire du 17 mai 2011, si de l’ARENH a été allouée pour un Client donné dans le prix de l’énergie alors ce prix peut évolué comme suit.
Rationnement des droits Arenh ou modification du prix réglementaire de l’Arenh
En cas de plafonnement ou écrêtement des droits Arenh, dû à un dépassement du volume global alloué au niveau national, Primeo Energie achètera les volumes écrêtés (correspondant aux volumes d’Arenh théoriques commandés mais non attribués) sur le marché. Le
prix appliqué à ce volume sera égal à la moyenne des prix de marché côtés par EEX (produit French Baseload Calendar de l’année N) entre la date de publication des volumes ARENH par la CRE lors du guichet de fin d’année N-1 et le dernier jour côté avant le 20 décembre N-1 inclus (+1%).
Les prix de fourniture des offres basées sur un approvisionnement Arenh seront révisés, à la hausse ou à la baisse, si le prix réglementaire de l’Arenh venait à être modifié par les pouvoirs publics.
En cas de modification du prix réglementaire de l’Arenh, alors le prix unitaire de vente sera révisé à compter de l’entrée en vigueur de la modification réglementaire.
Le nouveau prix de fourniture sera déterminé par la formule suivante :
Pn =Pc + αArenh x Ec x (Pm - PArenh) + αArenh x (1 – Ec) x (NPArenh – PArenh)
Où :
Pn : le nouveau prix appliqué
Pc : le prix à la signature du contrat
Pm : la moyenne des prix de marché côtés par EEX (produit French Baseload Calendar de l’année N) entre la date de publication des volumes ARENH par la CRE lors du guichet de fin d’année N-1 et le dernier jour côté avant le 20 décembre N-1 inclus (+1%).
PArenh : le prix de l’Arenh le jour de la notification des droits d’Arenh. αArenh correspond au pourcentage d’Arenh du Client tel que défini ci- dessus
Ec correspond à l’écrêtement (%) de l’Arenh suite à la décision de la CRE.
NPArenh : le nouveau prix de l’Arenh
28. ENGAGEMENT DU CLIENT VIS-A-VIS DE SON FOURNISSEUR PRECEDENT
Le Client confirme par ailleurs être libre de tout engagement envers son ancien fournisseur à la date de début de fourniture de l’offre signée. Il reste seul responsable des engagements et éventuelles pénalités dues à son ancien fournisseur. Il lui appartient donc d’effectuer les démarches de résiliation nécessaires auprès de son ancien fournisseur. Primeo Energie ne pourra être tenu pour responsable en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des obligations contractuelles du Client.
29. CLAUSE DE SAUVEGARDE
Si, par suite de circonstances d’ordre économique ou technique imprévisibles, exceptionnelles ou particulièrement graves, survenant après la conclusion du Contrat et extérieures à la volonté des Parties, l’équilibre économique des rapports contractuels vient à se trouver bouleversé au point de rendre préjudiciable à l’une des Parties l’exécution de ses obligations, les Parties recherchent de bonne foi les solutions les plus appropriées à la poursuite de leurs relations contractuelles. La survenance de l’événement justifiant la demande de réadaptation du contrat de fourniture ne dispenserait en aucun cas les parties de poursuivre l’exécution de leurs obligations ni n’entrainerait une suspension de celles-ci à l’exception de la clause d’évolution du périmètre (entrée / sortie de sites).
A défaut d’accord entre les parties, les conditions de prix seront maintenues pendant toute la durée du contrat.