TITRE I
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Définition des concepts
Aux fins de l’application du présent Arrangement :
a) le terme "Convention" désigne la Convention Multilatérale de Sécurité Sociale de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) ;
b) le terme "Arrangement" désigne l’Arrangement Administratif relatif à l’application de la Convention ;
c) les termes définis à l’article 1er de la Convention ont la signification qui leur est attribuée audit article;
d) le terme "Secrétaire Permanent" désigne le Secrétaire Permanent de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance sociale (CIPRES), Chef de l'inspection Régionale de la Prévoyance Sociale.
Article 2 : Diligences du Secrétaire Permanent
1. Le Secrétaire Permanent est saisi et traite de toute question administrative découlant des dispositions de la Convention et du présent Arrangement, sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la Convention.
Il peut donner son avis sur toutes questions qui lui sont soumises relatives aux dispositions de la Convention ou du présent Arrangement.
2. Le Secrétaire Permanent établit les modèles des certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.
3. Le Secrétaire Permanent réunit, à la demande des autorités compétentes de toute Partie Contractante, des informations sur les dispositions des législations auxquelles s’applique la Convention.
4. Le Secrétaire Permanent peut préparer des guides destinés à faire connaître aux intéressés leurs droits, ainsi que les formalités administratives qui leur incombent pour les faire valoir.
5. Le Secrétaire Permanent peut promouvoir et développer la coopération entre les Parties Contractantes en matière de protection des travailleurs migrants.
Article 3 : Saisine de l’institution compétente
Toute institution d’une Partie Contractante, ainsi que toute personne résidant ou séjournant sur le territoire d’une Partie Contractante, peut s’adresser directement à l’institution d’une autre Partie Contractante pour l’application de la Convention et du présent Arrangement.
Article 4 : Annexes
1. L’annexe 1 mentionne l’autorité compétente ou les autorités compétentes de chaque Partie Contractante.
2. L’annexe 2 mentionne les institutions compétentes de chaque Partie Contractante.
3. L’annexe 3 mentionne les institutions désignées par les autorités compétentes des Parties Contractantes en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 2 de l’article 49 et de l’article 51 du présent Arrangement.
Article 5 : Accords particuliers
En application des dispositions de l’article 53 de la Convention, deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent fixer d’un commun accord, pour ce qui les concerne, des modalités particulières d'application non contraires aux présentes.
TITRE II
APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DE LA CONVENTION
Application de l’article 7 de la Convention
Article 6 : Production d’attestation d’assurance
Pour bénéficier des dispositions de l’article 7 de la Convention, toute personne intéressée présente à l’institution de la Partie Contractante en cause une attestation relative aux périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante. Cette attestation est délivrée, à la demande de la personne intéressée ou de ladite institution, par l’institution ou les institutions auprès desquelles elle a accompli les périodes dont il s’agit.
Application de l’article 10 de la Convention
Article 7 : Réduction, suspension et suppression des prestations
Lorsque le bénéficiaire d’une prestation due au titre de la législation d’une Partie Contractante a également droit à la prestation au titre de la législation d’une autre ou de plusieurs autres Parties Contractantes, les règles suivantes sont applicables :
a) s’il s’agit de prestations autres que des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants liquidées conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention:
i) au cas où l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention entraînerait la réduction concomitante de ces prestations, le montant de la réduction à opérer en vertu de chacune des législations au titre desquelles ces prestations sont dues est divisé par le nombre de prestations sujettes à réduction auxquelles le bénéficiaire a droit ;
ii) au cas où, l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention entraînerait la suspension ou la suppression concomitante de ces prestations, le montant de la suspension ou de la suppression à opérer en vertu de chacune des législations au titre desquelles ces prestations sont dues, est divisé par le nombre de prestations sujettes à suspension ou à suppression auxquelles le bénéficiaire a droit ;
b) s’il s’agit de prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants liquidées conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention par l’institution d’une Partie Contractante, cette institution tient compte des prestations ou revenus de nature à entraîner la réduction, la suspension ou la suppression de la prestation due par elle, non pour le calcul du montant théorique visé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 15 de la Convention mais exclusivement pour la réduction, la suspension ou la suppression du montant visé au paragraphe 5 de cet article 15. Toutefois, ces prestations ou revenus ne sont comptés que pour une fraction de leur montant, déterminée au prorata de la durée des périodes accomplies, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention ;
c) pour l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, les institutions compétentes en cause se communiquent, sur leur demande, tous renseignements appropriés.
Article 8 : Détermination de la législation applicable en matière de prestations familiales
Si, au cours de la même période, deux conjoints ont droit à des prestations familiales au titre des législations de deux Parties Contractantes pour les mêmes membres de la famille, la Partie Contractante à la législation de laquelle est soumis le chef de famille est considérée comme seul Etat compétent.
TITRE III
APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION RELATIVES A LA LEGISLATION APPLICABLE
Application du paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention
Article 9 : Détachement
1. Dans les cas visés à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante dont la législation demeure applicable remet au travailleur sur demande, si les conditions requises sont remplies, un acte de détachement attestant qu’il demeure soumis à cette législation.
2. L’accord pour une prolongation du détachement, prévu à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, doit être demandé par l’employeur.
3. Lorsque, en vertu de l’alinéa b) ou de l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, la législation d’une Partie Contractante est applicable à un travailleur dont l’employeur ne se trouve pas sur le territoire de ladite partie, cette législation est appliquée
comme si ce travailleur était occupé au lieu où il réside sur ledit territoire, notamment en vue de déterminer l’institution compétente.
TITRE IV
TOTALISATION DES PERIODES D’ASSURANCE
Application des articles 7, 14 et 33 de la Convention
Article 10 : Totalisation des périodes d’assurances
1. Dans les cas visés aux articles 7, 14 et 33 de la Convention, la totalisation des périodes d’assurance s’effectue conformément aux règles suivantes :
a) aux périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie Contractante s’ajoutent les périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel pour compléter les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à condition que ces périodes ne se superposent pas. S’il s’agit de prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants à liquider par les institutions de deux ou plusieurs Parties Contractantes conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention, chacune des institutions en cause procède séparément à cette totalisation, en tenant compte de l’ensemble des périodes d’assurance accomplies par l’assuré sous les législations de toutes les Parties Contractantes auxquelles il a été soumis :
b) lorsqu’une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance obligatoire sous la législation d’une Partie Contractante coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance volontaire sous la législation d’une autre Partie Contractante, seule la première est prise en compte ;
c) lorsqu’une période d’assurance effective accomplie sous la législation d’une Partie Contractante coïncide avec une période assimilée à une période d’assurance effective, en vertu de la législation d’une autre Partie Contractante, seule la première est prise en compte ;
d) toute période assimilée à une période d’assurance effective en vertu des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes n’est prise en compte que par l’institution de celle de ces Parties à la législation de laquelle l’assuré a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période. Au cas où l’assuré n’aurait pas été soumis à titre obligatoire à la législation de l’une de ces Parties avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l’institution de celle desdites Parties à la législation de laquelle il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période ;
e) au cas où l’époque à laquelle certaines périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation d’une Partie Contractante ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies sous la législation d’une autre Partie Contractante et il en est tenu compte dans la mesure où elles peuvent utilement être prises en considération ;
f) au cas où, selon la législation d’une Partie Contractante, certaines périodes d’assurance ne sont prises en compte que si elles ont été accomplies dans un délai déterminé, l’institution qui applique cette législation ne tient compte de périodes accomplies sous la législation d’une autre Partie Contractante que si elles ont été accomplies dans le même délai.
2 . Lorsque les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie Contractante sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées par la législation d’une autre Partie Contractante, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s’effectue selon les règles suivantes :
a) si l’assuré a été soumis au régime de la semaine de six jours :
i) un jour est équivalent à six heures et quarante minutes et inversement ;
ii) six jours sont équivalents à une semaine et inversement ;
iii) vingt-six jours sont équivalents a un mois et inversement ;
iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-dix-huit jours sont équivalents à un trimestre et inversement ;
v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours ;
vi) l’application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l’ensemble des périodes accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à trois cent douze jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres ;
b) si l’assuré a été soumis au régime de la semaine de cinq jours :
i) un jour est équivalent à huit heures et inversement ;
ii) cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement ;
iii) vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement ;
iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équivalents à un trimestre et inversement ;
v) l’application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l’ensemble des périodes accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à deux cent soixante- quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.
3. Lorsque, en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, des périodes d’assurance accomplies au titre d’une assurance volontaire sous la législation d’une Partie Contractante, en matière de vieillesse, d’invalidité et de survivants, ne sont pas prises en compte aux fins de la totalisation, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à améliorer les prestations dues au titre de ladite législation. Si cette législation prévoit une assurance complémentaire, lesdites cotisations sont prises en compte pour le calcul des prestations dues au titre d’une telle assurance.
TITRE V
APPLICATION DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
DE LA CONVENTION RELATIVES A UX DIFFERENTES CATEGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE I
Prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants
Application des articles 13 à 22 de la Convention Présentation et instruction des demandes de prestations
Article 11 : Demande de prestations
1. pour bénéficier des prestations en vertu des articles 13 à 22 de la Convention, toute personne intéressée adresse une demande à l’institution du lieu de résidence selon les modalités prévues par la législation qu’applique cette institution.
Si le travailleur n’a pas été soumis à cette législation, l’institution du lieu de résidence transmet la demande à l’institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle il a été soumis en dernier lieu, en indiquant la date à laquelle la demande a été présentée. Cette date est considérée comme la date de présentation de la demande auprès de cette dernière institution.
2. Lorsque la personne intéressée réside sur le territoire d’une Partie Contractante à la législation de laquelle le travailleur n’a pas été soumis, elle peut adresser sa demande à l’institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle le travailleur a été soumis en dernier lieu.
Article 12 : Recevabilité de la demande de prestations
La présentation des demandes visées à l’article 11 du présent Arrangement est soumise aux règles suivantes :
a) la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et établie sur les formules prévues :
i) soit par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant, dans le cas visé au paragraphe 1 de l’article 11 ;
ii) soit par la législation de la Partie Contractante à laquelle le requérant ou le défunt a été soumis en dernier lieu, dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 11 ;
b) l’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la formule de la demande ou confirmée par les organes compétents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside ;
c) le requérant doit indiquer, dans la mesure du possible, soit l’institution ou les institutions d’assurance vieillesse, invalidité et survivants de toute Partie Contractante à la législation de laquelle lui-même ou le défunt a été soumis, soit l’employeur ou les employeurs par lesquels lui-même ou le défunt a été occupé sur le territoire de toute Partie Contractante, en produisant les certificats de travail qui sont en sa possession.
Article 13 : Détermination du degré d’invalidité
Pour déterminer le degré d’invalidité, l’institution d’une Partie Contractante prend en considération tous renseignements d’ordre médical et administratif recueillis par l’institution de toute autre Partie Contractante. Toutefois, chaque institution conserve la faculté de faire procéder à l’examen du requérant par un médecin de son choix, à sa propre charge.
Article 14 : Institution d’instruction des demandes de prestations
1. Les demandes de prestations sont instruites par l’institution en cause à laquelle elles ont été adressées ou transmises, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 11 du présent Arrangement. Cette institution est désignée par le terme "institution d’instruction".
2. L’institution d’instruction notifie immédiatement les demandes de prestations à toutes les institutions en cause, afin que les demandes puissent être instruites simultanément et sans délai par toutes ces institutions.
Article 15 : Formule d’instruction de la demande
1. Pour l’instruction des demandes de prestations, l’institution d’instruction utilise une formule comportant notamment le relevé et la récapitulation des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé lui-même ou le défunt sous la législation de toutes les Parties Contractantes en cause.
2. La transmission de cette formule à l’institution de toute autre Partie Contractante tient lieu de transmission des pièces justificatives.
Article 16 : Traitement de la formule d’instruction
1. L’institution d’instruction porte, sur la formule visée au paragraphe 1 de l’article 15 du présent Arrangement, les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique et communique un exemplaire de cette formule à l’institution d’assurance vieillesse, invalidité et survivants de toute Partie Contractante à la législation de laquelle l’intéressé ou le défunt a été soumis, en joignant les certificats de travail produits par le requérant.
2. S’il n’y a qu’une seule autre institution en cause, cette institution complète la formule qui lui a été communiquée, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, par l’indication des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique. Elle détermine ensuite les droits qui s’ouvrent au titre de cette législation, compte tenu des dispositions de l’article 14 de la Convention, et mentionne sur cette formule le montant théorique et le montant effectif de la prestation qu’elle a calculée conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l’article 15 de la Convention, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre, sans application des dispositions des articles 14 à 19 de la Convention, pour les seules périodes accomplies
sous la législation qu’elle applique. L’indication des voies et délais de recours est ajoutée sur ladite formule, qui est retournée à l’institution d’instruction.
3. S’il y a deux ou plusieurs autres institutions en cause, chacune de ces institutions complète la formule qui lui a été communiquée, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, par l’indication des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique et la retourne à l’institution d’instruction. Cette institution communique la formule ainsi complétée à toutes les institutions en cause. Chacune de ces institutions détermine les droits qui s’ouvrent au titre de la législation qu’elle applique, compte tenu des dispositions de l’article 14 de la Convention, et mentionne sur cette formule le montant théorique et le montant effectif de la prestation qu’elle a calculée, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l’article 15 de la Convention, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre, sans application des dispositions des articles 14 à 19 de la Convention, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. L’indication des voies et délais de recours est ajoutée sur ladite formule qui est retournée à l’institution d’instruction.
4. Lorsque l’institution d’instruction est en possession de l’ensemble des renseignements visés au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article, cette institution détermine à son tour les droits qui s’ouvrent au titre de la législation qu’elle applique, compte tenu des dispositions de l’article 14 de la Convention, et calcule le montant théorique et le montant effectif de la prestation qu’elle doit, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l’article 15 de la Convention, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre, sans application des dispositions des articles 14 à 19 de la Convention, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.
5. Dès que l’institution d’instruction a reçu les renseignements visés aux paragraphes 2 ou 3 du présent article et constate qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l’article 17 ou du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention, elle en avise les autres institutions en cause.
Article 17 : Service des prestations à titre provisionnel
1. Si l’institution d’instruction constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu’elle applique, sans qu’il soit besoin de faire appel aux périodes d’assurance accomplies sous les législations des autres Parties Contractantes auxquelles l’intéressé ou le défunt a été soumis, elle lui sert immédiatement ces prestations à titre provisionnel.
2. Toute institution habilitée conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 15 de la Convention, à procéder au calcul direct des prestations ou éléments de prestations qu’elle doit au bénéficiaire, lui sert immédiatement ces prestations. S’il s’agit d’une institution autre que l’institution d’instruction qui sert lesdites prestations directement au bénéficiaire, elle en avise aussitôt l’institution d’instruction et réserve le montant des rappels éventuels d’arrérages, en vue de l’application du paragraphe 7 du présent article, au profit de toute institution qui aurait versé des sommes en trop.
3. Au cas où l’institution d’instruction sert des prestations en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle réduit, le cas échéant, le montant de ces prestations du montant des prestations servies par toute autre institution en vertu du paragraphe précédent, dès qu’elle en a connaissance.
4. Si, au cours de l’instruction de la demande, l’une des institutions en cause, autre que l’institution d’instruction, constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu’elle applique, sans qu’il soit besoin de faire appel aux périodes d’assurance accomplies sous les législations des autres Parties Contractantes auxquelles l’intéressé ou le défunt a été soumis, elle en avise aussitôt l’institution d’instruction, qui sert immédiatement le montant de ces prestations au bénéficiaire, à titre provisionnel, pour le compte de la première institution, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
5. Au cas où l’institution d’instruction devrait servir des prestations en vertu du paragraphe 1 et du paragraphe 4 du présent article, elle ne sert que le montant de la prestation la plus élevée, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
6. Au cas où l’institution d’instruction ne sert pas de prestations en vertu des paragraphes 1, 2 ou 4 du présent article et dans le cas pouvant donner lieu à retard, elle doit verser à l’intéressé, une avance récupérable dont le montant sera déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 15 de la Convention.
7. Lors du règlement définitif de la demande de prestations, l’institution d’instruction et les autres institutions en cause procèdent à la régularisation des comptes correspondant aux prestations servies à titre provisionnel et aux avances consenties, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 du présent article. Les sommes versées en trop à ce titre par lesdites institutions peuvent être retenues sur le montant des arrérages qu’elles doivent servir à l’intéressé.
Article 18 : Notification du complément différentiel
Dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 19 de la Convention, l’institution d’instruction calcule et notifie à chacune des institutions en cause le montant définitif du complément que cette institution doit accorder.
Article 19 : Cas particulier de calcul des prestations
Pour l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention, les dispositions des articles 16 à 18 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Article 20 : Notification des décisions par les institutions en cause
1. Chacune des institutions en cause communique au requérant la décision qu’elle a prise sur sa demande de prestations, aussitôt que cette décision peut être considérée comme définitive, après consultation de l’institution d’instruction, et en avise simultanément cette dernière institution. Toute décision doit mentionner le caractère partiel de la liquidation intervenue et comporter l’indication des voies et délais de recours prévus par la législation considérée.
2. Après règlement définitif de la demande de prestations, l’institution d’instruction récapitule et transmet au requérant l’ensemble des décisions prises par les institutions en cause.
Article 21 : La reconstitution de carrière
En vue d’accélérer la liquidation des prestations, les règles suivantes sont applicables :
a) Lorsqu’une personne, antérieurement soumise à la législation de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes, est soumise à la législation d’une autre Partie Contractante, l’institution compétente de cette dernière Partie s’adresse à l’institution de l’autre ou des autres Parties Contractantes pour obtenir toutes informations relatives notamment aux institutions auprès desquelles l’intéressée a été affiliée, et, le cas échéant, aux numéros d’immatriculation qui lui ont été attribués ;
b) les institutions en cause procèdent, dans la mesure du possible, à la requête de l’intéressé ou de l’institution à laquelle il est affilié, à la reconstitution de sa carrière, à partir de la date précédant d’une année, la date à laquelle il atteindra l’âge d’admission à pension de vieillesse.
Article 22 : Contrôle administratif et médical
1. Lorsqu’un bénéficiaire de :
- prestations d’invalidité,
- prestations de vieillesse accordées à la condition que le bénéficiaire cesse d’exercer une activité professionnelle,
- prestations de survivants accordées sous conditions d’invalidité,
- prestations accordées sous condition de ressources.
séjourne ou réside sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, le contrôle administratif et médical est effectué, à la demande de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l’institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l’examen du bénéficiaire par un médecin de son choix à sa propre charge.
2. Si, à la suite du contrôle visé au paragraphe précédent, il est constaté que le bénéficiaire occupe un emploi ou qu’il dispose de ressources excédant la limite prescrite, l’institution du lieu de séjour ou de résidence est tenue d’adresser un rapport à l’institution compétente qui a demandé le contrôle. Ce rapport fait état des informations requises par l’institution compétente et indique notamment la nature de l’emploi occupé, le montant des gains ou ressources dont l’intéressé a disposé au cours du dernier trimestre écoulé, la rémunération normale perçue dans la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l’intéressé dans la profession qu’il exerçait avant de devenir invalide au cours d’une période de référence à déterminer par l’institution compétente, ainsi que le cas échéant, l’avis d’un médecin expert sur l’état de santé de l’intéressé.
Article 23 : Reprise du service des prestations
Lorsque dans les cas visés à l’article 22 du présent Arrangement, après suspension des prestations dont il bénéficiait, l’intéressé recouvre son droit à prestations, alors qu’il réside sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, les institutions en cause échangent tous renseignements utiles en vue de reprendre le service desdites prestations.
Paiement des prestations
Article 24 : Modalités de paiement
Si l’institution débitrice d’une Partie Contractante ne sert pas directement les prestations dues aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d’une autre Partie Contractante, le paiement de ces prestations est effectué, à la demande de l’institution débitrice, par l’institution du lieu de résidence selon les modalités prévues aux articles 25 à 28 du présent Arrangement. Si l’institution débitrice sert directement les prestations à ces bénéficiaires, elle en notifie le paiement à l’institution du lieu de résidence.
Article 25 : Notification du montant des arrérages
L’institution débitrice des prestations, adresse en double exemplaire, à l’institution du lieu de résidence du bénéficiaire, désignée par le terme "organisme payeur", un bordereau nominatif indiquant le montant des arrérages dus, qui doit parvenir à cet organisme au plus tard vingt jours avant la date d’échéance des prestations.
Article 26 : Mode de transfert des arrérages
1. Dix jours avant la date d’échéance des prestations, l’institution débitrice verse, dans la monnaie de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve, la somme nécessaire au paiement des arrérages mentionnés sur le bordereau prévu à l’article 25 du présent Arrangement. Le versement est effectué auprès d’une banque ou d’un établissement assimilé de cette Partie, au compte ouvert auprès de cette banque ou de cet établissement assimilé, au nom de l'institution compétente de la Partie Contractante; Ce versement est libératoire. L’institution débitrice adresse simultanément à l’organisme payeur un avis de versement.
2. La banque ou l’établissement assimilé au compte duquel le versement a été effectué crédite l’organisme payeur de la contre-valeur du versement dans la monnaie de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve cet organisme.
Article 27 : Paiement des arrérages aux bénéficiaires
1. Les arrérages mentionnés sur le bordereau prévu à l’article 25 du présent Arrangement sont payés au bénéficiaire par l’organisme payeur pour le compte de l’institution débitrice. Ces paiements sont effectués selon les modalités prévues par la législation qu’applique l’organisme payeur.
2. La somme revenant au bénéficiaire est convertie dans la monnaie de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside. Le cours de change utilisé pour la conversion est le même que celui auquel la somme versée, conformément aux dispositions de l’article 26, a été créditée à l’organisme payeur.
3. Dès que l’organisme payeur a connaissance d’une circonstance justifiant la suspension ou la suppression des prestations, il cesse tout paiement. Il en est de même lorsque le bénéficiaire transfère sa résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où se trouve l’organisme payeur.
4. L’organisme payeur avise l’institution débitrice de tout motif de non-paiement, de suspension ou de suppression des prestations et lui indique, le cas échéant, la date de tout événement qui le justifie.
Article 28 : Reddition des comptes
1. Les paiements visés au paragraphe 1 de l’article 27 du présent Arrangement font l’objet d’un apurement à la fin de toute période de paiement, afin d’arrêter les montants versés aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux ou mandataires, ainsi que les montants non versés.
2. Le montant total, arrêté en chiffres et en lettres, est certifié conforme aux paiements effectués par l’organisme payeur et revêtu de la signature du représentant de cet organisme.
3. L’organisme payeur se porte garant de la régularité des paiements constatés.
4. La différence entre les sommes versées par l’institution débitrice et la valeur des paiements justifiés par l’organisme payeur est imputée sur les sommes à verser ultérieurement au même titre par l’institution débitrice.
Article 29 : Notification de changement de résidence
Lorsque le bénéficiaire des prestations dues au titre de la législation de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes transfère sa résidence du territoire d’une Partie Contractante sur celui d’une autre Partie Contractante, il est tenu de le notifier à l’institution ou aux institutions débitrices de ces prestations et à l’organisme payeur.
CHAPITRE 2
Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles
Application de l’article 23 de la Convention
Article 30 : Formalités pour l’ouverture des droits aux prestations en nature
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention, le travailleur présente à l’institution du lieu de résidence une attestation certifiant qu’il a droit à ces prestations. Cette attestation est délivrée par l’institution compétente, au vu des renseignements fournis par l’employeur, le cas échéant. L’institution compétente adresse copie de cette attestation à l’institution du lieu de résidence. En outre, si la législation de l’Etat compétent le prévoit, le travailleur présente à l’institution du lieu de résidence un avis de réception de la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
2. L’attestation visée au paragraphe précédent demeure valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence n’a pas reçu notification de son annulation.
3. Lors de toute demande de prestation en nature, le travailleur présente les pièces justificatives normalement requises pour l’octroi des prestations en nature, en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside.
4 . En cas d’hospitalisation, l’institution du lieu de résidence notifie à l’institution compétente, aussitôt qu’elle en a connaissance, la date d’entrée dans l’établissement hospitalier, la durée probable de l’hospitalisation et la date de sortie.
5. Le travailleur est tenu d’informer l’institution du lieu de résidence de tout changement de sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment de tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de résidence de la fin des droits à prestations du travailleur. L’institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits à prestations du travailleur.
Article 31 : Formalités pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces
1. Pour bénéficier des prestations en espèces autres que les rentes, en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention, le travailleur s’adresse à l’institution du lieu de résidence dans les meilleurs délais à compter de la date du début de l’incapacité de travail, en présentant un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est, en outre, tenu de produire tous les autres documents requis en vertu de la législation de l’Etat compétent, selon la nature des prestations demandées.
2. L’institution du lieu de résidence transmet sans délai à l’institution compétente, les documents visés au paragraphe précédent du présent article, en précisant la durée probable de l’incapacité de travail.
3. Dès que possible, l’institution du lieu de résidence procède au contrôle médical et administratif du travailleur, comme s’il s’agissait de son propre assuré et en communique sans délai les résultats à l‘institution compétente. Cette dernière conserve, à sa propre charge, la faculté de faire procéder à l’examen de la victime par un médecin de son choix. Si cette institution compétente décide de refuser les prestations parce que les règles de contrôle n’ont pas été observées par le travailleur, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l’institution du lieu de résidence.
4. La fin de l’incapacité de travail est notifiée sans délai au travailleur par l’institution compétente. Lorsque cette dernière institution décide elle-même que le travailleur est redevenu apte au travail, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l’institution du lieu de résidence.
5. Si, dans le même cas, deux dates différentes sont fixées respectivement par l’institution du lieu de résidence et par l’institution compétente pour la fin de l’incapacité de travail, la date fixée par l’institution compétente l’emporte.
6. Lorsque le travailleur reprend le travail, il en avise l’institution compétente.
7. L’institution compétente sert les prestations en espèces par tous moyens appropriés, et en avise l’institution du lieu de résidence. Si ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente, cette dernière informe le travailleur de ses droits, selon les modalités prescrites par la législation qu’elle applique et lui indique en même temps l’institution chargée de servir lesdites prestations. Elle fait simultanément connaître à l’institution du lieu de résidence le montant des prestations, les dates auxquelles
elles doivent être servies et la durée maximale de leur octroi, telle qu’elle est prévue par la législation de l’Etat compétent.
Application des articles 23 à 25 de la Convention
Article 32 : Echange d’informations entre Institutions
1. Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, la déclaration doit en être effectuée conformément aux dispositions de la législation de l’Etat compétent, sans préjudice de toutes dispositions légales en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où l’accident ou la maladie est survenu et dont l’application demeure requise en un tel cas.
Cette déclaration est adressée à l’institution compétente et une copie en est communiquée à l’institution du lieu de résidence.
2. L’institution de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu communique à l’institution compétente, en double exemplaire, les certificats médicaux établis sur ce territoire et, à la demande de cette dernière institution, tous renseignements appropriés.
3. Le certificat constatant la guérison de la victime ou la consolidation de son état doit décrire de façon précise l’état de la victime et comporter des indications sur les conséquences définitives de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Les honoraires afférents sont payés par l’institution du lieu de résidence ou par l’institution du lieu de séjour, selon les cas, au tarif appliqué par cette institution et à la charge de l’institution compétente.
4. L’institution compétente notifie à l’institution du lieu de résidence ou à l’institution du lieu de séjour, selon le cas, la décision fixant la date de guérison ou de consolidation, ainsi que le cas échéant, la décision relative à l’attribution d’une rente.
Article 33 : Mesures applicables en cas de contestation
1. Lorsque l’institution compétente conteste l’application de la législation relative à la réparation des risques professionnels dans le cas visé au paragraphe 1 de l’article 23 ou au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention, elle en avise aussitôt l’institution du lieu de résidence ou l’institution du lieu de séjour, qui suspend le service des prestations en nature.
2. Lorsqu’une décision définitive est intervenue à la suite de cette contestation, l’institution compétente en avise aussitôt l’institution du lieu de résidence ou l’institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature.
X’xx x’agit effectivement d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, cette dernière institution reprend le service des prestations en nature.
Application de l’article 25 de la Convention
Article 34 : Service des prestations en espèce
1. Pour bénéficier des prestations en espèces, autres que les rentes, en vertu du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention, le travailleur s’adresse à l’institution du lieu de séjour dans les meilleurs délais à compter de la date du début de l’incapacité de travail en présentant un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. En outre, il indique son adresse dans le pays où il séjourne, ainsi que le nom et l’adresse de l’institution compétente.
2. L’institution du lieu de séjour transmet sans délai à l’institution compétente le document visé au paragraphe précédent du présent article, qui doit préciser notamment la durée probable de l’incapacité de travail.
3. S’il s’agit de travailleurs autres que les travailleurs détachés visés à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention et s’il est médicalement constaté que leur état de santé ne les empêche pas de rentrer sur le territoire de la Partie Contractante où ils résident, l’institution du lieu de séjour le leur notifie immédiatement et adresse une copie de cette notification à l’institution compétente.
4. En outre, les dispositions des paragraphes 3 à 7 de l’article 31 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Article 35 : Service des prestations en nature
1. Pour bénéficier des prestations en nature, le travailleur détaché visé à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, présente à l’institution du lieu de séjour, le certificat prévu au paragraphe 1 de l’article 9 du présent Arrangement. Lorsque ledit travailleur a présenté ce certificat, il est présumé remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature.
2. Pour bénéficier des prestations en nature, le travailleur visé à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, qui se trouve dans l’exercice de son emploi sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, présente dans les meilleurs délais, à l’institution du lieu de séjour, une attestation délivrée par l’employeur ou son préposé au cours des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l’intéressé travaille pour le compte dudit employeur, ainsi que le nom et le siège de l’institution compétente. Lorsque le travailleur produit cette attestation, il est présumé remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature. S’il n’est pas en mesure de s’adresser à l’institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s’il était assuré auprès de cette institution.
3. L’institution du lieu de séjour peut s’adresser sans délai à l’institution compétente pour savoir si le travailleur visé au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, satisfait aux conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir ces prestations jusqu’à réception de la réponse de l’institution compétente et au plus pendant un délai de 30 jours.
4. L’institution compétente adresse sa réponse à l’institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est
affirmative, l’institution compétente indique, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation qu’elle applique, et l’institution du lieu de séjour continue de servir lesdites prestations.
En cas de réponse négative, ce sont les dispositions de l'article 58 du présent Arrangement qui s'appliquent.
5. Au lieu du certificat ou de l’attestation visés respectivement aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le travailleur peut présenter à l’institution du lieu de séjour l’attestation visée au paragraphe 1 de l’article 36 du présent Arrangement. En ce cas, les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables.
6. Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 30 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Article 36 : Attestation de notification du droit aux prestations
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe 1 alinéa a) de l’article 25 de la Convention, sauf les cas où est invoquée la présomption établie aux paragraphes 1 et 2 de l’article 35 du présent Arrangement, le travailleur présente à l’institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu’il a droit à ces prestations. Cette attestation, délivrée par l’institution compétente à la demande du travailleur, avant qu’il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation de l’Etat compétent. L’institution compétente adresse copie de cette attestation à l’institution du lieu de séjour.
2. Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 30 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Article 37 : Attestation de conservation du droit aux prestations
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe 1 alinéa b) de l’article 25 de la Convention, le travailleur présente à l’institution du lieu de résidence une attestation délivrée par l’institution compétente, certifiant qu’il est autorisé à conserver le bénéfice de ces prestations. L’institution compétente adresse une copie de ladite attestation à l’institution de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’intéressé est retourné ou a transféré sa résidence.
Lorsque l’attestation n’a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure, elle est délivrée après le départ du travailleur et à la demande de ce dernier.
2. Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 30 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Article 38 : Service des prestations hors du territoire de l’Etat compétent
Les dispositions de l’article 37 du présent Arrangement sont applicables par analogie dans le cas visé à l’alinéa c) i) du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention.
Application de l’article 28 de la Convention
Article 39 : Appréciation du degré d’incapacité en cas d’accidents successifs
1. Pour l’appréciation du degré d’incapacité, dans le cas visé à l’article 28 de la Convention, le travailleur fournit à l’institution compétente de la Partie Contractante à la législation de laquelle il était soumis, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu, tous renseignements relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont il a été victime antérieurement, alors qu’il était soumis à la législation de toute autre Partie Contractante, quel que soit le degré d’incapacité provoqué par ces cas antérieurs d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
2. L’institution compétente peut s’adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires.
Application du paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention
Article 40 : Conditions de service des prestations en espèce aux ayant-droits
1. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, le travailleur présente à l’institution compétente un certificat concernant les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent. Ce certificat est délivré par l’institution du lieu de résidence desdits membres .
2. Le certificat visé au paragraphe précédent est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé ; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement. L’intéressé est tenu de notifier immédiatement à l’institution compétente toute modification à apporter à ce certificat. Une telle modification prend effet à la date prévue par la législation qu’applique l’institution compétente.
3. Au lieu du certificat visé au paragraphe 1 du présent article, l’institution compétente peut requérir de l’intéressé la production de documents récents d’état civil relatifs aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, si de tels documents sont normalement délivrés par les autorités de cette Partie.
Application de l’article 30 de la Convention
Article 41 : Modalités de prise en charge des maladies professionnelles
1. Dans le cas visé au paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention, la déclaration de maladie professionnelle est adressée soit à l’institution compétente en matière de maladie professionnelle de la Partie Contractante sous la législation de laquelle la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l’institution du lieu de résidence qui transmet la déclaration à la première institution.
2. S’il apparaît à l’institution saisie de la déclaration qu’une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d’une autre Partie Contractante, elle transmet la déclaration et les pièces qui l’accompagnent à l’institution correspondante de cette partie et en informe l’intéressé.
3. Lorsque l’institution de la Partie Contractante, sous la législation de laquelle la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, compte tenu des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 30 de la Convention, ladite institution :
a) transmet sans délai à l’institution de la Partie Contractante sous la législation de laquelle la victime a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, la déclaration et toutes les pièces qui l’accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé, ainsi qu’une copie de la décision visée à l’alinéa suivant ;
b) notifie à l’intéressé sa décision, en indiquant notamment les raisons qui motivent le refus des prestations, les voies et délais de recours, ainsi que la date à laquelle le dossier a été transmis à l’institution visée à l’alinéa précédent.
4. Il y a lieu, le cas échéant, de remonter, selon la même procédure, jusqu’à l’institution correspondante de la Partie Contractante sous la législation de laquelle la victime a exercé en premier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.
Article 42 : Recours en cas de rejet
1. En cas d’introduction d’un recours contre une décision de rejet prise par l’institution de l’une des Parties Contractantes sous la législation de laquelle la victime a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d’en informer l’institution à laquelle la déclaration a éventuellement été transmise, selon la procédure prévue au paragraphe 3 de l’article 41 du présent Arrangement, et de l’aviser ultérieurement de la décision intervenue.
2. Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu’applique l’institution à laquelle la déclaration a été transmise, selon la procédure prévue au paragraphe 3 de l’article 41 du présent Arrangement, compte tenu des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 30 de la Convention, cette institution accorde à l’intéressé des avances dont le montant est déterminé après consultation de l’institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit. Si, à la suite du recours, cette dernière institution est tenue de servir les prestations, elle rembourse à l’institution précédente le montant des avances accordées et retient un montant correspondant sur les prestations dues à l’intéressé.
Application de l’article 31 de la Convention
Article 43 : Aggravation de la maladie professionnelle
Dans le cas visé à l’article 31 de la Convention, le travailleur est tenu de fournir à l’institution de la Partie Contractante auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations, tous renseignements relatifs aux prestations accordées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée et aux activités professionnelles qu’il a exercées depuis l’octroi de ces prestations. Cette institution peut s’adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires.
Présentation et instruction des demandes de rentes, à l’exclusion des rentes de maladies professionnelles auxquelles les dispositions de l’article 30
de la Convention sont applicables
Article 44 : Instruction des demandes de rente
1. Lorsqu’un travailleur ou ses survivants résidant sur le territoire d’une Partie Contractante sollicitent le bénéfice d’une rente ou d’une allocation destinée à compléter une rente au titre de la législation d’une autre Partie Contractante, ils adressent leur demande soit à l’institution compétente, soit à l’institution du lieu de résidence qui la transmet à l’institution compétente. La présentation de la demande est soumise aux règles suivantes :
a) la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et établies sur les formules prévues par la législation de l’Etat compétent ;
b) l’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la formule de demande ou confirmée par les organes compétents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside.
2. L’institution compétente notifie sa décision au requérant directement.
Article 45 : Contrôle administratif et médical
Lorsqu’un titulaire de rente séjourne ou réside sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, le contrôle administratif et médical ainsi que les examens médicaux nécessaires à la révision des rentes sont effectuées, à la demande de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l’institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l’examen du bénéficiaire par un médecin de son choix, à sa propre charge.
Article 46 : Paiement des rentes
Le paiement des rentes dues par l’institution d’une Partie Contractante à des titulaires résidant sur le territoire d’une autre Partie Contractante est effectué conformément aux dispositions prévues aux articles 24 à 29 du présent Arrangement.
CHAPITRE 3
Prestations familiales et de maternité
Application de l’article 33 de la Convention
Article 47 : Totalisation des périodes d’assurance
1. Pour bénéficier des dispositions de l’article 33 de la Convention, l’intéressé présente à l’institution compétente une attestation mentionnant les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.
2. L’attestation visée au paragraphe précédent est délivrée à la demande de l’intéressé par l’institution compétente en matière de prestations familiales et de maternité de la Partie Contractante à la législation de laquelle il a été soumis en dernier lieu. Si l’intéressé ne présente pas ladite attestation, l’institution compétente s’adresse à cette dernière institution pour l’obtenir.
3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie, s’il est nécessaire de tenir compte de périodes d’assurance ou d’emploi accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie Contractante, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent.
Application de l’article 34 de la Convention
Article 48 : Indemnités journalières de maternité
1. Pour bénéficier des indemnités journalières en vertu de l’article 34 de la Convention, la femme salariée s’adresse à l’institution du lieu de résidence dans les meilleurs délais, à compter de la date de début de l’arrêt de travail, en présentant une attestation d’arrêt de travail délivrée par l’employeur, ainsi que tous autres documents requis en vertu de la législation de l’Etat compétent.
2. L’institution du lieu de résidence transmet sans délai à l’institution compétente, les documents visés au paragraphe précédent du présent article.
3. L’institution compétente sert les indemnités journalières par tous moyens appropriés et en avise l’institution du lieu de résidence.
Application de l’article 35 de la Convention
Article 49 : Production de l’état de famille
1. Pour bénéficier des dispositions de l’article 35 de la Convention, l’intéressé adresse une demande à l’institution compétente, le cas échéant par l’intermédiaire de son employeur.
2. Le travailleur intéressé produit, à l’appui de sa demande, un état de famille délivré par les autorités compétentes en matière d’état civil sur le territoire de la Partie Contractante où résident les membres de sa famille, si de tels documents sont normalement délivrés par ces autorités ou, sinon, par l’institution désignée par l’autorité compétente de cette Partie. Cet état de famille doit être renouvelé une fois par an.
3. En outre, le travailleur intéressé fournit, le cas échéant, à la demande de l’institution compétente, les renseignements permettant d’individualiser la personne à laquelle doivent être servies les prestations familiales sur le territoire de la Partie Contractante où résident les membres de sa famille.
4. Le travailleur intéressé est tenu d’informer l’institution compétente, le cas échéant, par l’intermédiaire de son employeur, de tout changement dans la situation des membres de sa famille susceptible d’affecter le droit aux prestations familiales, notamment de tout transfert de leur résidence et de toute modification du nombre des membres de sa famille pour lesquels des prestations familiales sont dues.
Article 50 : Modalités particulières de paiement des allocations familiales
1. Si, au cours d’un mois, l’intéressé a exercé un emploi sur le territoire de deux Parties Contractantes, les allocations familiales auxquelles il peut prétendre sont servies pour le mois entier par l’institution compétente au début de ce mois, conformément à la législation qu’elle applique.
2. Si, au cours d’un mois, l’institution d’une Partie Contractante a servi des allocations familiales alors que la charge en incombait à l’institution d’une autre Partie Contractante, les allocations servies dans ces conditions donnent lieu à décompte entre ces institutions.
CHAPITRE 4
Prestations de maladie
Application de l’article 36 de la Convention
Article 51 : Déclaration de la maladie survenue hors du territoire de l’Etat compétent
1. Lorsque la maladie est survenue sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, sa déclaration doit être effectuée conformément aux dispositions de la législation de l’Etat compétent, sans préjudice de toutes dispositions légales en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où la maladie est survenue et dont l’application demeure requise en un tel cas.
Cette déclaration est adressée à l’institution compétente et une copie en est communiquée à l’institution du lieu de résidence.
2. L’institution de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la maladie est survenue communique à l’institution compétente, en double exemplaire, les certificats médicaux établis sur ce territoire et, à la demande de cette dernière institution, tous renseignements appropriés.
Article 52 : Conditions de service des prestations en nature
1. Pour bénéficier des prestations en nature pour lui-même ou pour les membres de sa famille, le travailleur présente à l’institution du lieu de séjour, une attestation de prise en charge délivrée par l’institution compétente.
2. Cette attestation indique notamment les références de son assurance maladie, ainsi que le nom et le siège de l’institution compétente. Lorsque le travailleur produit cette attestation, il est présumé remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature. S’il n’est pas en mesure de s’adresser à l’institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s’il était assuré auprès de cette institution.
3. L’institution du lieu de séjour peut s’adresser sans délai à l’institution compétente pour savoir si le travailleur visé au paragraphe 1 du présent article satisfait aux conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir ces prestations jusqu’à réception de la réponse de l’institution compétente et au plus pendant un délai de 30 jours.
4. L’institution compétente adresse sa réponse à l’institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est affirmative, l’institution compétente indique, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation qu’elle applique, et l’institution du lieu de séjour continue de servir lesdites prestations.
En cas de réponse négative, ce sont les dispositions de l'article 58 du présent Arrangement qui s'appliquent.
Article 53 : Conditions de service des prestations en espèce
1. Pour bénéficier des indemnités journalières, en vertu de l’article 36 de la Convention, le travailleur s’adresse à l’institution du lieu de séjour dans les meilleurs délais à compter de la date du début de l’incapacité de travail en présentant un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. En outre, il indique son adresse dans le pays où il séjourne, ainsi que le nom et l’adresse de l’institution compétente.
2. L’institution du lieu de séjour transmet sans délai à l’institution compétente le document visé au paragraphe précédent du présent article, qui doit préciser notamment la durée probable de l’incapacité de travail.
3. L’institution compétente sert les indemnités journalières par tous moyens appropriés et en avise l’institution du lieu de résidence.
Application de l’article 38 de la Convention
Article 54 : Couverture des membres de famille en cas de maladie
1. Pour bénéficier des dispositions de l’article 38 de la Convention, le travailleur présente à l’institution compétente un certificat concernant les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent. Ce certificat est délivré par l’institution de leur lieu de résidence.
2. Le certificat visé au paragraphe précédent est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé ; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement. L’intéressé est tenu de notifier immédiatement à l’institution compétente toute modification à apporter à ce certificat. Une telle modification prend effet à la date prévue par la législation qu’applique l’institution compétente.
3. Outre le certificat visé au paragraphe 1 du présent article, l’institution compétente peut requérir de l’intéressé la production de documents récents d’état civil relatifs aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, si de tels documents sont normalement délivrés par les autorités de cette Partie.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 55 : Entraide administrative en cas de paiement indu de prestations
L’institution du lieu de résidence d’un bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations, ou l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ce bénéficiaire réside, prête ses bons offices à l’institution de toute autre Partie Contractante ayant servi ces prestations, en cas de recours exercé par cette dernière institution à l’encontre dudit bénéficiaire.
Article 56 : Entraide administrative en cas de trop perçu
Lorsque l’institution d’une Partie Contractante a versé à un bénéficiaire de prestations, une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l’institution de toute autre Partie Contractante, débitrice de prestations de même nature en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu’elle verse audit bénéficiaire. A défaut d'une prestation de même nature, la retenue peut être opérée sur toute autre prestation.
L'institution débitrice opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant retenu à l’institution créancière.
Article 57 : Modalités de remboursement d’avances sur prestations
Lorsque l’institution d’une Partie Contractante a versé une avance sur prestations, cette institution peut demander à l’institution de toute autre Partie Contractante, débitrice de prestations de même nature en faveur du bénéficiaire de cette avance, d’en retenir le montant sur les sommes qu’elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution transfère le montant retenu à l’institution créancière.
Article 58 : Remboursement de prestations en nature indûment servies
1. Au cas où le droit à prestations n’est pas reconnu par l’institution indiquée comme compétente, les prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour, en vertu de la présomption établie au paragraphe 2 de l’article 35 du présent Arrangement sont remboursées par l’institution indiquée comme compétente.
2. Les dépenses encourues par l’institution du lieu de résidence ou par l’institution du lieu de séjour au titre de prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 33 du présent Arrangement, alors que l’intéressé n’a pas droit à prestations sont remboursées par l’institution compétente.
3. L’institution qui a remboursé des prestations indues, en vertu des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article, conserve sur le bénéficiaire une créance égale au montant des prestations indûment servies.
Article 59 : Service des prestations en cas de contestation
En cas de contestation entre les institutions ou les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes au sujet soit de la législation applicable en vertu du titre 2 de la Convention, soit de la détermination de l’institution appelée à servir des prestations, l’intéressé qui pourrait prétendre à des prestations, à défaut de contestation, bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu’applique l’institution du lieu de résidence ou, si l’intéressé ne réside pas sur le territoire de l’une des Parties Contractantes en cause, par la législation de la Partie Contractante à laquelle il a été assujetti en dernier lieu. Après règlement de la contestation, la charge des prestations servies à titre provisoire incombe à l’institution reconnue compétente pour le service des prestations.
Article 60 : Entraide administrative en cas d’enquête
Si l’institution compétente d’une Partie Contractante considère, en vue d’appliquer sa législation ou la convention dans des cas déterminés, qu’il y a lieu de procéder à une enquête sur le territoire d’une autre Partie Contractante, elle peut désigner un enquêteur à cet effet, après accord entre les autorités compétentes des deux Parties en cause. L’autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’enquête est effectuée prête son concours audit enquêteur en désignant une personne chargée de l’assister pour la consultation des procès-verbaux et de tous autres documents relatifs au cas considéré.
Article 61 : Notification des accords spécifiques au Secrétaire Permanent
Les accords qui viendront à être conclus en vertu des dispositions de la Convention seront communiqués au Secrétaire Permanent de la CIPRES dans un délai de trois mois à compter de leur entrée en vigueur.
Article 62 : Annexe à l’arrangement administratif
1. Les annexes visées à l’article 4 du présent Arrangement, font partie intégrante de cet Arrangement.
2. Tout amendement aux annexes du présent Arrangement sera notifié par la Partie Contractante intéressée au Secrétaire Permanent de la CIPRES.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 63 : Notification aux parties contractantes
Le Secrétaire Permanent de la CIPRES notifie dans un délai d’un mois aux Parties Contractantes, ainsi qu’au Conseil des Ministres de Tutelle, toute communication reçue en application des dispositions des articles 61 et 62 du présent Arrangement.
Article 64 : Entrée en vigueur et révision
Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention.
Les procédures et modalités de révision de la Convention s'appliquent au présent Arrangement..
Fait à Dakar le 27-02-2006
Pour la République du Bénin Pour la République Fédérale Islamique
Le Ministre de la Fonction Publique Des Comores
du Travail et de la Réforme Administrative Le Ministre de la Fonction Publique,
du Travail et de l’Emploi
X. Xxxxxxxx XXXXXX M.
Pour le Burkina Faso Pour la République du Congo
Le Ministre du Travail Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité Sociale et de la Sécurité Sociale
M. Xxxxxx XXXXXXXX M. Xxxxxxx XXXXXXX
Pour la République du Cameroun Pour la République de Côte d’Ivoire
Le Ministre du Travail Le Ministre de la Famille et des
et de la Sécurité Sociale Affaires Sociales
M. Xxxxxx XXXXX M. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx XXXX
Pour la République Centrafricaine Pour la République Gabonaise Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail Le Vice Premier Ministre, Ministre de la Sécurité Sociale et de l’Insertion de la Solidarité Nationale,
Professionnelle des Jeunes des Affaires Sociales, du Bien-Être et de la Lutte contre la Pauvreté
X. Xxxxxxx XXXX Xx Xxxxx Xxxxxx XXXXXX
Pour la République de la Guinée Pour la République du Sénégal Equatoriale Le Ministre de la Fonction Publique,
Le Ministre du Travail et de la du Travail, de l’Emploi et des
Sécurité Sociale Organisations Professionnelles
M. Xxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX X. Xxxxx XXXX
Pour la République du Mali Pour la République du Tchad
Le Ministre du Développement Social, Le Ministre de la Fonction Publique, De la Solidarité et des Personnes Agées du Travail et de l’Emploi
X. Xxxxxxx XXXXXXX Madame Xxxxxx XXXXX
Pour la République du Niger Pour la République Togolaise
Le Ministre de la Fonction Publique Le Ministre du Travail, de l’Emploi Et du Travail et de la Fonction Publique