Maison de retraite – Foyer de vie 6-8 avenue Théodore d’Arthez 64 120 SAINT PALAIS
Maison de retraite – Foyer de vie 0-0 xxxxxx Xxxxxxxx x’Xxxxxx 00 000 XXXXX XXXXXX
Tél. : 00.00.00.00.00 Fax : 00.00.00.00.00
Nom :……………………………
Prénom : ………………………..
Date : …………………………..
CONTRAT D’ACCUEIL DE JOUR
I. – Préambule 2
Article 1 : Objet du contrat de séjour 2
Article 2 : Elaboration du contrat de séjour 2
Article 3 : Annexes au contrat de séjour 2
Article 4 : Signataires du contrat de séjour 2
II. – Les objectifs d’accueil 2
Article 5 : Objectifs de l’accueil de jour 2
Article 6 : Personnes accueillies 2
Article 7 : Prestations de l’accueil de jour 2
Article 8 : Objectifs et prestations adaptées à la personne 3
III. – Durée et rupture du contrat 3
IV. – Règlement de fonctionnement 3
V. – Conditions financières et de paiement 3
Article 9 : Prix de journée accueil de jour 3
Article 10 : Paiement des frais d’accueil de jour 3
VI. – Clauses contractuelles 3
Article 11 : Engagements de l’établissement 3
Article 12 : Engagements du résident (ou son représentant) 4
Signatures 4
I. – Préambule
Article 1 : Objet du contrat de séjour
Le contrat de séjour définit les droits et les obligations de l’établissement et du résident avec les conséquences juridiques et sociales qui en découlent. Il est établi lors de l’admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l’admission.
Article 2 : Elaboration du contrat de séjour
La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l’établissement du contrat, à peine de nullité de celui-ci. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l’établissement du « document individuel de prise en charge».
Article 3 : Annexes au contrat de séjour
Le contrat comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux de chaque prestation de l’établissement. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an.
Article 4 : Signataires du contrat de séjour
Ce contrat de séjour est établi entre l’association privée à but non lucratif loi 1901 « Accueil Sainte Xxxxxxxxx », gestionnaire de l’EHPAD Sainte Xxxxxxxxx, sise 6-8 avenue Xxxxxxxx d’Arthez 64 120 à SAINT-PALAIS, et :
Madame, Monsieur…………………………………………………………….
Désigné ci-après par le terme « le résident », éventuellement représenté(e) par : Madame, Monsieur……………………..
Auquel cas le mandataire se substitue au résident pour tous les droits et obligations qu’entraîne la signature de ce contrat de séjour.
II. – Les objectifs d’accueil
Article 5 : Objectifs de l’accueil de jour
Les objectifs de l’accueil de jour sont les suivants : accueillir la personne âgée pour la journée ou la demi-journée ; intégrer la personne au groupe de l’accueil de jour ; stimuler la personne pour maintenir son autonomie ou tout au moins une partie de son autonomie ; rendre la personne active durant son accueil ; soulager la famille et les aidants pour la journée.
Article 6 : Personnes accueillies
Pour assurer une bonne qualité d’accompagnement des personnes âgées à l’accueil de jour, le niveau de dépendance minimum pour continuer à y être accueilli est le GIR 3.
Article 7 : Prestations de l’accueil de jour
Les prestations de l’accueil de jour sont les suivants : assurer la surveillance et le bien-être de la personne âgée désorientée durant la journée ; accompagner la personne lors du déjeuner et du goûter ainsi que dans tous les actes de la vie courante ; proposer au résident des activités ludiques, récréatives ou thérapeutiques.
Article 8 : Objectifs et prestations adaptées à la personne
Un avenant au contrat de séjour1 précise les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.
III. – Durée et rupture du contrat
Ce contrat d’accueil est établi pour une durée illimitée. Toutefois il pourra être rompu à tout moment, soit sur demande du résident (ou de son représentant), soit sur demande de l’établissement qui informera le résident (ou son représentant) une semaine auparavant.
IV. – Règlement de fonctionnement
Animé par des valeurs de neutralité, de protection, d’égalité, de probité et de respect de la personne accueillie, le règlement de fonctionnement fixe les modalités d’organisation de la vie collective au sein de la maison de retraite Sainte Xxxxxxxxx. Les références législative et règlementaire du règlement de fonctionnement sont la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et le décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement. Toutes les dispositions du règlement de fonctionnement et des pièces jointes sont applicables dans leur intégralité.
Le règlement de fonctionnement a été élaboré au sein de la maison de retraite puis adopté par le Conseil d’administration dans sa séance du 27 octobre 2006, suite à l’avis des instances représentatives du personnel en date du 13 octobre 2006 et de l’avis du Conseil de la vie sociale du 18 octobre 2006. Adopté pour une durée de cinq ans, ce présent règlement de fonctionnement ne pourra être modifié que par avenant et selon les mêmes modalités d’adoption.
Le règlement de fonctionnement est affiché au sein de l’établissement. Le personnel se tient à la disposition des personnes accueillies pour leur en faciliter la compréhension. Le règlement de fonctionnement est annexé au contrat de séjour ainsi qu’au livret d’accueil. Il est également remis à chaque résident ainsi qu’à toute personne ayant un lien avec l’établissement (familles, personnel, intervenants externes, bénévoles, etc.).
V. – Conditions financières et de paiement
Article 9 : Prix de journée accueil de jour
Le prix de journée est composé d’un « tarif hébergement », identique à l’ensemble des résidents, d’un « tarif dépendance » établi selon le degré de dépendance de chacun, ainsi que du « ticket modérateur ». Ces tarifs sont arrêtés annuellement par le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.
Article 10 : Paiement des frais d’accueil de jour
Les frais d’accueil de jour sont facturés par le secrétariat selon la présence effective de la personne accueillie chaque mois. Ces frais sont redevables pour le 15 du mois suivant, en un seul règlement. L’ordre de paiement est à adresser à l’association gestionnaire « Accueil Sainte Xxxxxxxxx ».
VI. – Clauses contractuelles
Article 11 : Engagements de l’établissement
► L’établissement s’engage à mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs et prestations mentionnés à l’article 1 du présent contrat.
1 Décret n° 2004 -1274 : 5° du V de l’article 1er.
► L’établissement s’engage à respecter ses engagements décrits dans le règlement de fonctionnement.
► L’établissement s’engage à mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs et prestations adaptées tels qu’ils seront conclus lors du premier avenant qui sera signé dans les 6 mois qui suivent ce présent contrat.
Article 12 : Engagements du résident (ou son représentant)
► Le résident (ou son représentant) certifie avoir pris connaissance des conditions financières de son accueil.
► Le résident (ou son représentant) certifie avoir pris connaissance des conditions de règlement de ses frais d’hébergement ainsi qu’être informé que l’établissement est amené à réviser chaque année ses tarifs en fonction de ses contraintes financières.
► Le résident (ou son représentant) certifie avoir lu le règlement de fonctionnement et s’engage à s’y conformer.
► Le résident (ou son représentant) certifie avoir été informé qu’en cas de dégradation de son niveau de dépendance (GIR 1 ou 2), le service « accueil de jour » ne sera plus compétent pour continuer à le recevoir. Le contrat sera donc rompu dans un préavis d’une semaine (cf. titre III).
Signatures
Fait en double exemplaire à Saint-Palais, le …………………………..
La Directrice,
Le résident,
Le cas échéant, le représentant du résident,
AVENANT N° 1 : OBJECTIFS ET PRESTATIONS ADAPTEES A LA PERSONNE
Conformément à l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles, il est signé un avenant au contrat de séjour précisant les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année la définition des objectifs et des prestations est réactualisée par un nouvel avenant.
NOM ET PRENOM : ………………………………………………….
DATE : …………………………………………………………………
OBJECTIFS :
► Accueil le ………………………………………………….
► Accueil le …………………………………………………
PRESTATIONS :
► Accueil du résident dans le service « accueil de jour »
► Repas du midi et goûter avec les autres résidents
► Accompagnement dans les actes de la vie courante2
► Activités en groupe à l’accueil de jour ou dans l’établissement
► Sorties éventuelles organisées par l’établissement
Le résident, L’établissement,
2 Les protections contre l’incontinence peuvent être fournies par l’établissement
ANNEXE N° 1 : TARIFS GENERAUX DES PRESTATIONS
Au 1er mai 2008, les tarifs généraux des prestations sont les suivantes∗:
► Tarif hébergement personnes de 60 ans et plus : 44.53 €
► Tarif hébergement en accueil de jour : 25.97 €
► Tarif hébergement personnes de moins de 60 ans : 61.90 €
► Tarif dépendance GIR 1 et 2 : 18.95 €
► Tarif dépendance GIR 3 et 4 : 10.09 €
► Tarif dépendance GIR 5 et 6 : 4.59 €
► Abonnement mensuel téléphonique : 10 €
► Coût de l’unité téléphonique : 0.22 €
► Prix d’un combiné téléphonique : 0 €
► Prix du petit-déjeuner visiteur : 3 €
► Prix du déjeuner visiteur : 9 €
► Prix du souper visiteur : 7 €
∗Il est rappelé que ces tarifs sont susceptibles d’être révisés en cours d’année par le Conseil d’administration, notamment après la décision du Conseil Général pour les prix de journée de l’année en cours.
ANNEXE N° 2 : CHARTE DES DROITS ET DES LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er : Principe de non-discrimination : dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté : la personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 : Droit à l’information : la personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio- éducative.
Article 4 : Principe de libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne : dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation : 1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans la cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ; 2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension ; 3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.
Article 5 : Droit à la renonciation : la personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévue par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6 : Droit au respect des liens familiaux : la prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en
charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7 : Droit à la protection : il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8 : Droit à l’autonomie : dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9 : Principe de prévention et de soutien : les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie : l’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11 : Droit à la pratique religieuse : les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité : le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.