CONTRAT D’AUTORISATION D’UTILISATION
CONTRAT D’AUTORISATION D’UTILISATION
Entre :
l’organisme dépositaire
d’une part, et
le cessionnaire
d’autre part,
Etant préalablement rappelé que la récolte de fonds sonores par l’organisme dépositaire s’accompagne toujours de la gestion des droits qui y sont attachés,
Et que parfois l’auteur d’un enregistrement a déjà cédé ses droits de propriété intellectuelle à un tiers,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L'AUTORISATION –
Le cessionnaire déclare que la personne qui le représente (appelée le collecteur) et nommé(e) en ici : , a remis à l’organisme dépositaire les enregistrements sonores suivants (ainsi que tous les documents d’accompagnement) :
ARTICLE 2 – DROITS DE L’INFORMATEUR –
Veuillez cocher l’option qui s’applique :
(A) Ο le cessionnaire garantit à l’organisme dépositaire qu’il est en mesure de céder, par la présente autorisation, à l’organisme dépositaire, à titre non-exclusif, l’ensemble des droits patrimoniaux de l’informateur pour toute utilisation non commerciale des enregistrements sonores.
Cette cession s'applique en tout lieu et pour toute la durée des droits de propriété littéraire et artistique prévue par les législations tant françaises qu'étrangères et les conventions internationales actuelles ou futures sur la propriété intellectuelle, soit :
- 70 ans à compter du décès du dernier auteur si l’informateur est auteur
- 50 ans à compter de la première fixation de l’enregistrement s’il est artiste interprète
(B) Ο ou le cessionnaire reconnaît n’avoir signé aucun contrat avec l’informateur ou le collecteur, qui lui permette d’être titulaire des droits de l’informateur.
ARTICLE 3 – NATURE DE L’AUTORISATION –
Article 3.a. Droit de reproduction et droit de représentation
Par l’effet d’un contrat antérieur entre le cessionnaire et le collecteur, ce dernier est dépossédé de ses droits, et c’est le cessionnaire qui en est titulaire.
Le cessionnaire est titulaire de deux types de droits sur les enregistrements :
- un droit d’auteur, car ils constituent, par des choix tant scientifiques, qu’esthétiques ou techniques dans la prise de son, une œuvre à part entière.
Ainsi, en vertu de la loi du 11 mars 1957, il jouit sur les enregistrements d’un droit de propriété intellectuelle, mais uniquement d’ordre patrimonial, qui lui permet d’autoriser la reproduction et la représentation de son œuvre.
- un droit voisin du droit d’auteur, en tant que « producteur de phonogramme » tel que le décrit la loi du 3 juillet 1985 sur les droits voisins.
Ainsi, le cessionnaire autorise l’organisme dépositaire à utiliser, à titre gracieux, les enregistrements sonores, c’est-à-dire :
➢ La reproduction non-exclusive de ses enregistrements ; pour les besoins de l’activité de numérisation des fonds et aux fins des strictes représentations ci-après définies ; en tout ou partie, par mémoire informatique stockée sous format numérique, sur des supports électroniques, amovibles ou non amovibles, actuels ou futurs (exemples : de type magnétique, magnéto-optique, optique, etc.)
➢ La représentation non-exclusive de ses enregistrements par voie de communication au public par les différents vecteurs ci-après définis par le cessionnaire
Article 3.b. Description des utilisations (nature de la représentation)
Information : Le cessionnaire définit les utilisations qu’il entend donner aux enregistrements.
Sachant que d’autres ayants-droit (comme l’informateur) entrent en compte dans la gestion de ces enregistrements, il ne sera retenu que les utilisations respectant l’ensemble des ayants-droit.
Article 3.b.a : Utilisation dans les locaux du dépositaire des fonds sonores
Le cessionnaire décide que les enregistrements seront accessibles de la manière suivante.
Utilisations | Oui | Non |
la conservation, et l’intégration des enregistrements au fonds d’archives sonores de l’organisme dépositaire | ||
la consultation publique des enregistrements en salle de consultation de l’organisme dépositaire | ||
la diffusion publique des enregistrements dans l’enceinte de l’organisme dépositaire (par exemple : lors d’expositions ou de conférences) | ||
la diffusion publique des enregistrements lors de manifestations culturelles ou scientifiques organisées sous la responsabilité directe de l’organisme dépositaire (expositions, cours, ou conférences) |
Article 3.b.b. : Utilisation sur un réseau de partenaires
On entend par « réseau de partenaires » une communauté restreinte d’ordinateurs depuis lesquels l’accès aux enregistrements est permis via le site portail.
Ce réseau a pour but d’interdire l’accès au grand public tout en l’autorisant aux scientifiques et aux professionnels de l’ethnographie. Le réseau de partenaires sera composé de l’organisme dépositaire, et de X autres musées.
□ Le cessionnaire autorise que les enregistrements soient en accès sur ce réseau de partenaires
□ Ne l’autorise pas
□ (C) Le cessionnaire exige de donner une nouvelle autorisation pour chaque nouvel organisme entrant dans le réseau de partenaires originel.
Pour ce réseau, le cessionnaire détermine l’accès suivant (cochez une case) :
□ consultation en ligne interdite, et copie interdite
□ consultation en ligne libre, et copie interdite
□ consultation en ligne libre, et copie libre
Article 3.c. Autres utilisations
Toute autre utilisation non visée au présent article est exclue du domaine de cette autorisation et doit être autorisée préalablement par tous les titulaires de droits. Ainsi, il ne sera fait aucune exploitation commerciale des enregistrements par l’organisme dépositaire.
L’organisme dépositaire reconnaît devoir respecter les droits moraux des auteurs des enregistrements sonores, et garantit au cessionnaire que les mentions légales obligatoires figureront pour toute utilisation (respect de la paternité de l’œuvre par la mention des noms des collecteur et informateur).
ARTICLE 4 – ETENDUE ET DUREE DE L'AUTORISATION –
Cette autorisation par le cessionnaire engage ses héritiers, ayants-droit et représentants. Elle s'applique en tout lieu et pour toute la durée des droits de propriété littéraire et artistique prévue par les législations tant françaises qu'étrangères et les conventions internationales actuelles ou futures sur la propriété intellectuelle, soit 70 ans à compter du décès du dernier auteur.
ARTICLE 5 – EXCLUSIVITE –
Le cessionnaire garantit à l’organisme dépositaire ne pas faire l'objet d'un contrat d'exclusivité interdisant la présente autorisation.
ARTICLE 6 – LITIGE ET DROIT APPLICABLE –
La loi applicable au présent contrat sera la loi française.
Toute contestation qui résulterait de ce contrat fera l’objet dans un premier temps d’une conciliation menée par une personne choisie par les deux parties.
En cas de non résolution du litige par une conciliation, celui-ci sera porté devant les tribunaux de Paris, compétents pour le présent contrat.