Conditions générales valant notice d’information
Conditions générales valant notice d’information
Xxxxxx Multisupport
Vous venez d’adhérer au contrat xxxxxx multisupport.
Vous devenez sociétaire d’Aréas Vie, société d’assurance mutuelle dont un exemplaire des statuts vous a été remis.
Vous bénéficiez ainsi :
• des prestations décrites au contrat et personnalisées en fonction de vos besoins,
• de la proximité de notre interlocuteur qui se tient à votre disposition pour vous apporter les conseils d’un professionnel de l’assurance.
Votre interlocuteur
Votre adhésion se compose :
• des présentes conditions générales qui définissent les garanties proposées et décrivent la vie et le fonctionnement de votre contrat,
• de ses annexes (notamment les orientations de gestion des OPCVM),
• des conditions particulières rédigées spécialement pour vous en fonction de vos déclarations et des garanties que vous avez choisies.
Votre contrat est régi par le Code des assurances plus simplement désigné Code dans le contrat.
Plan des conditions générales
Définitions 4
Xxxxxx Multisupport 5
Objet du contrat 6
Base de l’adhésion 6
Date d’effet - Durée 6
Versements et choix des investissements 6
Carnet retraite de l’adhérent - Valorisation des fonds et frais de fonctionnement 8
Changement de supports - Arbitrages libres et option de sécurisation progressive 9
Rachat pour cas de force majeure 10
Décès de l'adhérent avant la prise de retraite 11
Transfert 11
Conversion du capital - Service de la retraite 12
Délai de renonciation 13
Information de l’adhérent 14
Informatique et libertés 14
Réclamation 14
Autorité de contrôle 14
Prescription 14
Définitions
Adhérent-assuré
Personne adhérente à l'association Xxxxxx et sur la tête de laquelle repose le risque. Elle est bénéficiaire en cas de vie des garanties souscrites. Elle est obligatoirement travailleur non salarié non agricole ou conjoint collaborateur.
Année fiscale
L'adhérent-assuré a la possibilité de choisir la période, annuelle, correspondant à son exercice fiscal de comptabilisation de ses cotisations lors de l'adhésion au contrat. Le certificat de déduction fiscale tiendra alors compte de toutes les cotisations versées lors de cette période.
Arbitrage
Opération de transfert de capital d'un fonds dans un autre.
Association
Le présent contrat est souscrit par l'Association Xxxxxx auprès d'Aréas Vie sise 00 xxx xx Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00. L'association est composée de l'ensemble des adhérents-assurés au contrat de groupe ouvert souscrit par ladite association auprès d'Aréas Vie. La durée de ce contrat portant n° AR-MSMAD-006 est de 90 ans à compter du 15/10/2006.
Son rôle est de surveiller le respect de la réglementation et de la bonne application de ladite réglementation ainsi que de s'assurer des performances du contrat d'assurance.
Date d'effet des versements
Le jour de réception au siège d'Aréas Vie du titre de paiement pour le versement initial, les versements supplémentaires ou de reconstitutions de carrière ou le jour du prélèvement automatique pour les versements programmés.
Fonds
Supports dans lequel sont investis ou arbitrés les versements.
Xxxxxx Multisupport
Contrat d’assurance de groupe des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Branche 20 (vie, décès) et branche 22 (assurances liées à des fonds d’investissement) - art. R. 321-1 du Code.
Le contrat " Xxxxxx Multisupport " est un contrat collectif d’assurance sur la vie, à adhésion facultative, dédié à la constitution d’un complément de retraite. Les droits et obligations de l’adhérent-assuré peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre Aréas Vie et Xxxxxx. L’adhérent-assuré est préalablement informé de ces modifications.
Les garanties du contrat peuvent être exprimées en euros et en unités de compte pendant la période de constitution de la rente. L'adhésion comporte alors, sur le support libellé en euros, une garantie en capital égale aux sommes versées nettes de frais. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
Les garanties sont exprimées en euros pendant la phase de service de la rente.
En cas de vie de l’assuré lors de la liquidation en rente, Aréas Vie garantit le service d’une rente viagère pouvant être stipulée réversible au profit d’un bénéficiaire désigné (article 10)
En cas de décès de l’assuré avant d’avoir liquidé son épargne en rente, Aréas Vie garantit le service d’une rente à un bénéficiaire préalablement désigné par l’assuré. Le capital constitutif de la rente est assortie d'une garantie plancher si le décès intervient avant 60 ans (article 8).
Le contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle sur le fonds libellé en euros. Celle-ci sera déterminée en fonction des résultats techniques et financiers de l'actif général mais ne sera jamais inférieure à 85 % des résultats financiers et à 90 % des résultats techniques (voir article 5).
Le contrat ne prévoit pas de possibilité de rachat pendant la période de constitution sauf dans les cas expressément prévus par la loi (voir article 7). Il n'y a aucune possibilité de rachat pendant la phase de service de la rente.
Le contrat peut faire l’objet, sous certaines conditions, d’un transfert (voir modalités et valeurs de transfert article 9).
Lorsque le transfert est possible, les sommes transférées le sont dans un délai d’un mois suivant la fin du délai qui permet à l’adhérent assuré de renoncer à ce transfert.
Le contrat prévoit les frais suivants :
• frais à l’entrée et de versement : 4,50 % des montants versés,
• frais en cours de vie du contrat (période de constitution) : 0,60 % par an sur le fonds libellé en euros ; 0,20% par trimestre sur les fonds libellés en unités de compte,
• frais d'arbitrage : 0,9 % sur l'épargne arbitrée (sauf pour le premier arbitrage de l'année civile et sur les arbitrage de sécurisation qui sont gratuits) (article 6),
• frais de transfert vers une autre compagnie : 5 % du montant transféré (article 9),
• frais de transfert d'une autre compagnie : néant,
• frais sur les arrérages de rente : 3 % (article 10).
La durée du contrat est viagère c'est-à-dire que le contrat ne s’éteint qu’au décès de l’adhérent-assuré ou au décès du dernier des bénéficiaires de la rente lorsque cette dernière a été choisie réversible à la date de liquidation des droits de l’adhérent-assuré. La durée recommandée du contrat avant liquidation en rente dépend notamment de la situation patrimoniale de l'adhérent-assuré, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. L'adhérent-assuré est invité à demander conseil auprès de son assureur.
L’adhérent-assuré peut désigner, sur le bulletin d’adhésion, le bénéficiaire à qui sera servie une rente réduite s’il venait à décéder avant d’avoir liquidé ses droits. Cette désignation peut également être effectuée par acte sous seing privé ou authentique tant que l’adhérent-assuré n’a pas liquidé ses droits. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné l'adhérent- assuré peut porter ses coordonnées.
La clause bénéficiaire est modifiable lorsqu'elle n'est plus appropriée.
L’acceptation bénéficiaire est formalisée par un avenant avec signature conjointe de l’adhérent-assuré, du bénéficiaire acceptant et d’Aréas Vie.
Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent-assuré sur certaines dispositions essentielles du contrat. Il est important que l’adhérent-assuré lise l’intégralité de la notice et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le bulletin d’adhésion.
Article 1 - Objet du contrat
Le présent contrat d'assurance vie a pour objet la constitution d'une retraite par capitalisation au bénéfice des travailleurs non salariés des professions non agricoles membres d'un groupement mentionné à l'article 1er du décret 94-775 portant application de l'article 41 de la loi 94-126 du 11/02/1994 et des gérants et associés au sens de l'article 62 du Code Général des Impôts conformément à l'article 64 de la loi 94-679.
Devront être produites à l’adhésion :
• une attestation délivrée par les caisses d'assu- rance maladie indiquant que les cotisations obliga- toires de l'assuré sont à jour,
• la carte d'assuré social de l'adhérent-assuré.
• Pendant toute la durée du contrat et notamment à chaque renouvellement, l’adhérent assuré doit être à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse. Aréas vie se réserve le droit, en cours de contrat, d’en obtenir une justification.
Le contrat, viager, comporte deux phases :
La phase de constitution au cours de laquelle l'adhérent-assuré verse les cotisations définies. Les supports de placement de ces cotisations peuvent être libellés en euros et en unités de compte. Succède à cette première phase, la phase de service de la rente (au choix réversible ou non) qui est obligatoirement libellée en euros.
Par ailleurs, en cas de décès de l'adhérent-assuré avant le début de la seconde phase, une rente en euros est servie aux bénéficiaires désignés.
Article 2 – Base de l’adhésion
L’adhésion est incontestable dès qu'elle a pris existence, sous réserve des clauses ordinaires de nullité et sauf l'effet des articles L. 113-8 et L. 132-26 du Code.
L'adhésion au contrat, constatée par l'acceptation de la demande d'adhésion par Aréas Vie, est conclue sur la base des déclarations de l'adhérent-assuré mentionnées sur cette demande.
Le présent contrat s'inscrit dans le cadre de l'article 62 du Code Général des Impôts, de la loi 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et de son décret d'application n° 94-775 du 5 septembre 1994.
Article 3 – Date d’effet – Durée
L'adhésion prend effet à la date indiquée au certificat d'adhésion pour une durée viagère. Toutefois, dans le cas d'obligations résultant de dispositions légales ou réglementaires s'imposant à l'adhérent-assuré, la présente adhésion cesserait à la date fixée par les textes en cause.
Après l'adhésion, un certificat est remis à l'adhérent- assuré. Ce document contient, entre autres, les informations suivantes :
• la date d'effet de l'adhésion,
• le montant du minimum auquel s'oblige à cotiser l'adhérent-assuré et du maximum des cotisations,
• le niveau de cotisation fixé entre les 2 limites précédentes servant au prélèvement des cotisations programmées et leur périodicité,
• le mois de départ de "l'année fiscale",
• la répartition des cotisations entre les fonds proposés,
• le montant des frais,
• la clause bénéficiaire en cas de décès de l'assuré avant la liquidation de la rente,
• le choix, éventuel, de la sécurisation progressive et le cas échéant l’année probable de départ en retraite.
Article 4 – Versements et choix des investissements
Article 4-1 frais sur cotisation
Les frais sur versements sont égaux à 4,5 % de la cotisation versée.
La différence entre le montant effectivement versé et les frais constitue l'épargne investie affectée sur les supports choisis.
Article 4-2 modalités de versement
Dans le cadre de la fiscalité applicable à ce contrat, l’adhérent-assuré s’impose de procéder réguliè- rement à des versements dont le montant cumulé, pour chaque année fiscale, est compris entre le minimum qu’il aura choisi lors de l’adhésion et un maximum égal à 15 fois le minimum. Ce minimum et ce maximum sont indexés, chaque début d’année fiscale, en fonction de l’évolution du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Les cotisations pourront revêtir trois formes : les cotisations programmées, les cotisations complé- mentaires et les cotisations dites de reconstitution de carrière.
Article 4-2-1 - Les cotisations programmées
Il s'agit du versement régulier des cotisations. Ces cotisations sont payables par prélèvement auto- matique sauf la première qui est réglée par chèque bancaire.
L'adhérent-assuré choisit à l'adhésion, ou lors du transfert, le montant et la périodicité de ses cotisa- tions programmées.
L'adhérent-assuré précise la représentation de ses versements (répartition parmi les fonds proposés).
Le montant des cotisations programmées est ajusté, au début de chaque année fiscale, sur la variation du plafond annuel de la Sécurité sociale constatée entre les deux années antérieures à l'année en cours.
Le non paiement d'une cotisation fait échec au principe de régularité de versements des cotisations.
Article 4-2-2 - Les cotisations complémentaires
Chaque année fiscale, l'adhérent-assuré peut compléter ses cotisations programmées par des versements complémentaires. Le cumul des verse- ments complémentaires et des versements pro- grammés ne peut être supérieur au maximum de cotisation fixé à l’adhésion.
Article 4-2-3 - Les cotisations de reconstitution de carrière
L'adhérent-assuré a la possibilité de verser autant d'années de reconstitution de carrière qu'il y a d'années entre son affiliation aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse d'une profession non salariée non agricole et l’adhésion à son contrat. Il ne peut être fait qu'une année de reconstitution de carrière par année fiscale
Le montant de la cotisation de reconstitution de carrière à verser au cours d'une année donnée doit être égal au total des cotisations programmées et complémentaires au titre de cette année fiscale.
En cas de non paiement de cette cotisation au titre d'une année, elle ne peut être reportée sur une autre année.
Article 4-3 - Choix des investissements
Les versements nets de frais d'entrée sont investis, suivant la répartition indiquée sur le bulletin d’adhésion, parmi les fonds proposés par Aréas Vie.
À tout moment, le choix de cette répartition est modifiable et ce par simple courrier.
Les fonds proposés par Aréas Vie sont détaillés dans l’annexe financière qui a été remise avec ces présentes conditions générales valant note d’information. Aréas Vie remet donc contre récépissé les orientations de gestion des OPCVM composant le contrat.
Les supports proposés sont :
a) des supports “OPCVM” (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) sélectionnés exprimés en unités de compte (dont la valeur peut évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction notamment de l’évolution des marchés financiers) ;
b) un support en euros à capital garanti géré par Aréas Vie.
Si un des supports financiers cités venait à disparaître, Aréas Vie s'engage à le remplacer par un autre de même nature et orientation. De même, Aréas Vie peut enrichir le choix des fonds proposés auquel cas elle s'engage à informer l’adhérent.
Vous pouvez aussi obtenir le document d’investissement clé pour l’investisseur visé par l’Autorité des Marchés Financiers de chacune des unités de compte :
• ou sur simple demande auprès de votre agent général Aréas.
Article 4-4 - Conditions d’investissement sur chaque fonds
L'épargne investie est affectée à sa date d'effet en représentation sur le fonds choisi.
Cette représentation diffère selon la nature du fonds choisi.
1 - Fonds en euros
• la date d'investissement des versements programmés correspond à la date d’effet du prélèvement,
• la date d'investissement des versements complémentaires et de reconstitution de carrière correspond à la date de réception du règlement au siège d’Aréas Vie (date d’effet du versement),
2 - Fonds en unités de compte
• l'épargne investie est libellée en unités de compte suivant l'opération : versement net de frais divisé par la valeur de l'unité de compte publiée à la date d'investissement (ou dernier cours connu si pas de
cotation à la date d'investissement). La date d’investissement correspond au mercredi qui suit la date d’effet,
• la date d'investissement des versements pro- grammées correspond au mercredi suivant la date des prélèvements,
• la date d'investissement des versements com- plémentaires ou de reconstitution de carrière correspond au mercredi qui suit la date d'effet des versements.
Règle spéciale relative au premier versement : quelle que soit la répartition choisie, le premier versement pour l'ouverture de l'adhésion est affecté automatiquement au fonds en euros pendant une période de 30 jours à compter de la date d'effet de l'adhésion.
À l'issue de cette période, l'épargne valorisée dans les conditions spécifiées à l'article 5 est alors investie comme un versement complémentaire dans les conditions explicitées ci-dessus, selon la répartition mentionnées au certificat d'adhésion.
Il en va de même des versements effectués sur un fonds en unités de compte pendant cette période de 30 jours. Ceux-ci seront affectés au fonds en unités de compte à l'issue de la même période de 30 jours que celle définie ci dessus.
Article 5 - Carnet retraite de l’adhérent - Valorisation des fonds et frais de fonctionnement
Aréas Vie ouvre au nom de l'adhérent-assuré un carnet retraite.
Ce carnet retraite est alimenté par les cotisations nettes de frais d'entrée. Une fois alimenté, la valorisation des fonds suit les règles définies ci-après :
Article 0-0 - Xxxxxx concernant le fonds en euros
Article 5-1-1 - Valorisation
• Au 31 décembre d’une année, l’épargne acquise se valorise, prorata temporis au jour le jour, sur la base d’un taux défini par le rendement des actifs financiers sur lequel repose le fonds (affectation des produits financiers nets réalisés).
L'épargne acquise ne peut en aucun cas être inférieure aux cotisations versées nettes de frais.
Pour 1000 € versés à l’origine, le montant minimal
de l'épargne, de la valeur de rachat est, pour les 8 premières années :
Au bout de 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans | ||||||||
Montant versé cumulé Montant garanti | 1 000 955 | 1 000 955 | 1 000 955 | 1 000 955 | 1 000 955 | 1 000 955 | 1 000 955 | 1 000 955 |
• Au cours d’une année civile, l’épargne acquise se valorise par affectation d'une participation aux bénéfices par anticipation égale à 65 % des participations aux bénéfices distribuées au cours des deux derniers exercices sur le fonds euros sans pouvoir être inférieure au taux défini à l'article 5-1-2.
Cette opération s’effectue au prorata du nombre de jours de présence effectif dans l’année.
Article 5-1-2 - Frais de fonctionnement sur encours géré Des frais de fonctionnement sont prélevés, chaque année au 31 décembre, sur l'actif géré.
Ils correspondent à 0,60 % par an (calculé prorata temporis au jour) de l'encours géré.
Chaque 31 décembre, ils viennent en déduction du taux de participation aux bénéfices déterminé à partir des revenus nets de frais obtenus des sommes placées par Aréas Vie en garantie des engagements pris.
Article 5-1-3 - Participation aux bénéfices
La participation aux bénéfices sera déterminée en fonction des résultats techniques et financiers de l’actif général mais ne sera jamais inférieure à 85 % des résultats financiers et à 90 % des résultats techniques.
Article 5-2 Règles concernant les fonds en unités de compte
Article 5-2-1 - Valorisation
À tout moment, l’épargne acquise est égale à la contre-valeur en euros du nombre d’unités de compte présent par la valeur liquidative de l’unité publiée le mercredi suivant (ou dernier cours connu si pas de cotation). La valeur peut évoluer à la hausse comme à la baisse suivant l’évolution des marchés financiers et l’orientation des investissements de l'unité de compte.
Votre épargne évolue donc en fonction des éléments suivants :
• le nombre d'unités de compte,
• la valeur liquidative de l'unité de compte,
• et les frais de fonctionnement venant en réduction du nombre d'unités.
Article 5-2-2 - Frais de fonctionnement sur encours géré
diquement sur l’actif géré. | 0 | garanties 100 | estimée 10,00 | 1000,00 |
Le prélèvement est opéré trimestriellement sur le | 1 an | 99,202 | 10,50 | 1041,62 |
nombre d’unités de compte présent au moment du | 2 ans | 98,411 | 11,03 | 1084,98 |
prélèvement. | 3 ans | 97,626 | 11,58 | 1130,14 |
Il vient en diminution de 0,20 % du nombre d’unités | 4 ans | 96,848 | 12,16 | 1177,19 |
inscrites aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et | 5 ans | 96,075 | 12,76 | 1226,19 |
31 décembre de chaque année, prélevé pour la | 6 ans | 95,309 | 13,40 | 1277,23 |
première fois à la fin du trimestre civil complet qui | 7 ans | 94,549 | 14,07 | 1330,40 |
suit la date d'effet de l'adhésion. | 8 ans | 93,794 | 14,77 | 1385,76 |
Des frais de fonctionnement sont prélevés pério-
Au bout de 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans
Année 0 | de compte garanties 100 | liquidative 10,00 | de rachat 1000,00 | |
1 an | 99,202 | 9,50 | 942,42 | |
Aréas Vie ne s'engage que sur le nombre d'unités de | 2 ans | 98,411 | 9,03 | 888,16 |
compte mais non sur leur contre-valeur, celle-ci | 3 ans | 97,626 | 8,57 | 837,02 |
pouvant varier à la hausse comme à la baisse en | 4 ans | 96,848 | 8,15 | 788,83 |
fonction des marchés financiers. | 5 ans | 96,075 | 7,74 | 743,41 |
Les valeurs ci-dessus ne prennent pas en compte | 6 ans | 95,309 | 7,35 | 700,61 |
d'éventuels arbitrages venant modifier le nombre | 7 ans | 94,549 | 6,98 | 660,27 |
d'unités de compte. | 8 ans | 93,794 | 6,63 | 622,25 |
Par année pleine de présence, le nombre d'unités garanti pour 100 unités souscrites s'élève à :
Nbre d’unités de comptes garantis | 99,202 | 98,411 | 97,626 | 96,848 | 96,075 | 95,309 | 94,549 | 93,794 |
La valeur de l'épargne (exprimée) en euros est déterminée à tout moment par la multiplication du nombre d'unités de compte par la valeur liquidative de ces mêmes unités à la date d'effet du calcul.
Les 3 exemples ci-dessous simulent 3 scénarii pour 1000 euros investis (1047,12 € versés) :
Nombre d’unités Valeur
Année de compte liquidative
Valeur de rachat
1 - Scénario 1 : stabilité des cours de bourse.
2 - Scénario 2 : xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx 0 % par an.
Nombre d’unités Valeur
Année de compte liquidative
Valeur de rachat
3 - Scénario 3 : baisse des cours de bourse de 5 % par an.
Nombre d’unités
Valeur
estimée
Valeur
Article 6 - Changement de supports – Arbitrages libres et option de sécurisation progressive
Article 6-1 - Arbitrages libres
À l’issue du délai légal de renonciation, des
garanties | estimée | arbitrages sont possibles entre les différents | ||
0 | 100 | 10,00 | 1000,00 | supports composant le contrat. Par arbitrage, on |
1 an | 99,202 | 10,00 | 992,02 | entend la possibilité de transférer tout ou partie de |
2 ans | 98,411 | 10,00 | 984,11 | l'épargne d'un fonds vers un ou plusieurs autres |
3 ans | 97,626 | 10,00 | 976,26 | fonds. Les arbitrages sont réalisables même si |
4 ans | 96,848 | 10,00 | 968,48 | l’option de sécurisation progressive a été choisie. |
5 ans | 96,075 | 10,00 | 960,75 | L'opération d'arbitrage est matérialisée par une |
6 ans | 95,309 | 10,00 | 953,09 | demande écrite de l'adhérent-assuré. La date d'effet |
7 ans | 94,549 | 10,00 | 945,49 | de la demande est celle de sa réception au siège de |
8 ans | 93,794 | 10,00 | 937,94 | la société. La demande doit indiquer le(s) fonds |
origine(s) de l'arbitrage, le(s) fonds récepteur(s) et | ||||
sur quel montant ou répartition l'arbitrage porte. |
L'opération d'arbitrage se fait en deux temps :
• au niveau du (des) fonds source(s) dans les mêmes conditions qu'un rachat (conditions de l’article 5) à la date d'effet de la demande,
• au niveau du (des) fonds récepteur(s), l'inves- tissement se fait dans les mêmes conditions qu'un versement nouveau fait à la date de désin- vestissement du (des) fonds source(s).
À compter du second arbitrage de l'année civile, le montant investi dans le support récepteur se verra affecté de frais d'arbitrage de 0,90 %. Le 1er arbitrage de chaque année fiscale bénéficie de la gratuité des frais.
Chaque arbitrage donnera lieu à l'émission d'un avis de situation récapitulant les opérations effectuées et la nouvelle répartition des fonds composant le contrat.
Article 6-2 - Option arbitrages de sécurisation pro- gressive.
Il s'agit d'une option librement choisie qui peut être activée ou désactivée à tout moment sur simple demande écrite de l'adhérent-assuré. Elle est prise en compte à compter de la fin du mois qui suit sa réception au siège d'Aréas Vie.
Elle s'inscrit dans le but de stabiliser le montant de l'épargne vers des supports non risqués.
À la fin de l'exercice civil, un arbitrage a lieu des supports en unités de compte vers le support garanti en euros. Cette sécurisation est d'autant plus grande que la durée qui sépare cette fin d'exercice de l’année probable de départ en retraite se rapproche.
Durée séparant la date d’arrêté des comptes de la date probable de départ en retraite | Proportion minimale du capital le fonds euros | acquis sur | |
Moins de 2 ans | 90 % | ||
Entre 2 et 5 ans | 80 % | ||
Entre 5 et 10 ans | 65 % | ||
Entre 10 et 20 ans | 40 % | ||
Supérieure à 20 ans | Répartition libre |
La procédure est la suivante :
a) Après attribution des participations aux bénéfices sur le fonds euros, calcul de l'épargne acquise de chaque fonds en date d'effet du 31 décembre.
b) Vérification du respect des quotas telles que définis sur le tableau ci-dessus.
b1) Les quotas sont respectés, il n'y a pas d'arbitrage.
b2) Les quotas ne sont pas respectés. L'opération d'arbitrage de sécurisation est effectuée. Elle a pour objet de transférer du(es) fonds en unités de compte vers le fonds en euros le montant de l'épargne à sécuriser afin que les quotas soient respectés. Cette opération se fait proportionnellement au montant relatif de l'épargne présent dans chaque fonds.
Ces opérations de sécurisation se font sans frais.
De même, la répartition des versements programmés, si elle ne satisfait pas aux quotas du tableau ci-dessus, sera modifiée à compter de la première échéance de l'année civile suivante. Cette opération se fait proportionnellement à la répartition par rééquilibrage proportionnel des fonds en UC vers le fonds en euros.
Article 7 - Rachat pour cas de force majeure
Des rachats totaux (sortie sous forme de capital) sont autorisés, conformément à la réglementation, dans les seuls cas suivants :
• expiration des droits de l'adhérent aux allocations d'assurance chômage prévues par le Code du travail,
• en cas de licenciement ou cessation d'activité non salariée de l'adhérent à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redresse ment et à la liquidation judiciaires des entreprises,
• absence de mandat social ou de contrat de travail depuis deux ans au moins à compter du non renouvellement de leur mandat social ou de leur révocation pour les mandataires sociaux qui n'ont pas liquidé leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse,
• invalidité de l'adhérent correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale,
• décès du conjoint ou du partenaire de pacs,
• situation de surendettement de l’adhérent définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation
• dès lors qu'une situation le justifie selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est institué une procédure de conciliation, et qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré.
Sur simple demande, Aréas Vie fournira la liste des documents à présenter afin de faire valoir ces droits. La valeur de rachat est calculée suivant les règles de
valorisation définie à l'article 5. Elle est calculée au
jour où toutes les pièces permettant la justification ont été réceptionnées par Aréas Vie.
Les valeurs de rachat minimales pour le fonds en euros et les fonds en unités de compte sont celles figurant à l'article 5.
Ce rachat met fin à l’adhésion.
Article 8 - Décès de l’adhérent avant la prise de retraite
Le capital constitutif de cette(ces) rente(s) est égal à l’épargne acquise à Aréas Vie à la date du décès de l’assuré. Les parts du capital constitutif de chaque bénéficiaire seront revalorisées prorata temporis, selon un taux défini par année civile conformément aux dispositions de l’article L132-5 du code des Assurances, à compter de la date du décès de l’assuré jusqu’à la date à laquelle l’assureur aura réceptionné de chaque bénéficiaire toutes les pièces nécessaires au règlement de la prestation ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce montant à la Caisse des dépôts et consignation en application de l’article L 132-27-2 du Code des assurances. La revalorisation ne peut être inférieure au taux fixé par décret en Conseil d’Etat.
Si l’adhérent-assuré est âgé de moins de 60 ans au jour de son décès, le capital constitutif est au moins égal au montant total des cotisations investies (cotisations versées nettes de droits d'entrée).
Dans les cas où il existerait plusieurs bénéficiaires, le capital serait partagé par parts égales entre eux. Les rentes en résultant seraient déterminées en fonction du tarif des rentes viagères en vigueur au jour du décès.
Si l'un ou plusieurs des bénéficiaires désignés venait à décéder avant que le participant lui-même ne décède, la part lui revenant serait utilisée au service d'une rente viagère au profit des bénéficiaires prévus au certificat d’adhésion.
La déclaration de décès s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception. D'autres pièces doivent être également fournies (liste dispo- nible sur demande à Aréas Vie).
La date d'effet de la rente est le premier jour du trimestre qui suit la date à laquelle toutes les pièces auront été recueillies.
La rente est versée trimestriellement à terme échu dans les conditions techniques et réglementaires en vigueur au moment de l'opération.
Article 9 - Transfert
Des transferts intercompagnies sont prévus dans le cadre de la loi. Ils sont faits à l'initiative de l'adhérent-assuré.
Il peut s'agir de transferts entrants ou de transferts sortants.
Article 9-1 - Transfert entrant
Après vérification que le contrat d’où proviennent les fonds est un contrat de même nature, Aréas Vie en collaboration avec l'ancien assureur s'assure du bon déroulement du transfert de l’épargne constituée.
La date d'effet fiscale est conservée ainsi que la comptabilisation éventuelle des années de recons- titution de carrière.
Cette opération est sans frais.
Article 9-2 - Transfert sortant
Article 9-2-1 - Modalités de transfert
La demande de transfert doit être adressée par l’adhé- rent-assuré sous la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège social de la société. Cette lettre reprendra notamment les réfé- rences du contrat, les nom et adresse de l’organisme d’accueil (gestionnaire du nouveau contrat) et sera revêtue de la signature de l’adhérent.
A partir de la réception de cette lettre, Aréas Vie dispose de 3 mois pour communiquer à l’adhérent et à l’organisme d’accueil la valeur de l’épargne acquise transférable (valeur de transfert).
Après avoir reçu cette information, l’adhérent-assuré dispose à son tour d’un mois pour renoncer à son choix de transfert.
A l’expiration de ce dernier délai, Aréa Vie procèdera au transfert sous un délai maximum de 1 mois de la valeur de l’épargne nette des frais de transfert visé à l’article 9-2-2. Le transfert est directement effectué à l’organisme d’accueil.
Liste des documents à fournir :
• attestation du nouvel assureur prouvant que le contrat récepteur des fonds est un contrat de même nature,
• RIB du nouveau gestionnaire sur le compte duquel le transfert de fonds devra s’opérer.
Article 9-2-2 - Valeur de transfert
Les modalités de calcul de la valeur de transfert sont celles décrites au présent article 5.
Des frais de transfert égaux à 5 % de la valeur de transfert sont prélevés. La valeur de ces frais est nulle pour les transferts intervenant plus de 10 ans après l’adhésion au contrat.
La date d’effet retenue pour l’opération est la date de réception à Aréas Vie de la lettre recommandée noti- fiant la volonté initiale de transfert. Aréas Vie s’en- gage en tout état de cause à transférer cette valeur calculée nette de frais quelle que soit notamment la tenue des marchés financiers entre le moment de la demande et la date effective du transfert.
Article 9-2-3 - Valeurs de transfert minimales
Au bout de 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans
Sur le fonds en euros, les valeurs de transfert garanties pour les huit premières années sont les suivantes pour 1.000 € investies (net de frais) :
Montant versé cumulé | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 |
Montant investi cumulé | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Montant garanti | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Sur le fonds en unités de compte, le nombre d'unités garanties pour 100 unités souscrites est le même que celui figurant article 5-2-2 du présent document. Il est ajouté à la multiplication du nombre d’unités de compte par la valeur liquidative, pour la détermination de la valeur de transfert, un coefficient de 0,95 prenant en compte les frais de transfert de 5 %.
Les 3 scenarii suivant simulent la contrevaleur de transfert en cas de stabilité des cours des unités de compte puis en cas de hausse et de baisse de ces derniers.
Montant Montant Nbre d’unités Valeur Frais Valeur Année versé investi de compte liquidative de de
cumulé
0 1047
transfert
950,00
transfert
5 %
estimée
10
garanties
100
cumulé
1000
1 - Scénario 1 : stagnation des cours de bourse.
2 - Scénario 2 : xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx 0 % par an.
Année
Montant Montant Nbre d’unités Valeur Frais
cumulé 1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
versé investi de compte liquidative de
Valeur
cumulé 1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
garanties 100
99,202
98,411
97,626
98,848
96,075
95,309
94,549
93,794
estimée transfert transfert
de
0
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
10 5 % 950,00
10,50 5 % 989,54
11,03 5 % 1030,73
11,58 5 % 1073,64
12,16 5 % 1118,33
12,76 5 % 1164,88
13,40 5 % 1213,37
14,07 5 % 1263,87
14,77 5 % 1316,48
3 - Scénario 3 : baisse des cours de bourse de 5 % par an.
Année
Montant Montant Nbre d’unités Valeur Frais
versé investi cumulé cumulé
0 1047 1000
1 an 1047 1000
2 ans 1047 1000
3 ans 1047 1000
4 ans 1047 1000
5 ans 1047 1000
6 ans 1047 1000
7 ans 1047 1000
8 ans 1047 1000
de compte garanties
100
99,202
98,411
97,626
98,848
96,075
95,309
94,549
93,794
liquidative de de
Valeur
estimée transfert transfert 10 5 % 950,00
9,50 5 % 895,30
9,03 5 % 843,75
8,57 5 % 795,17
8,15 5 % 749,39
7,74 5 % 706,24
7,35 5 % 665,58
6,98 5 % 627,25
6,63 5 % 591,14
Article 9-2-4 - Conséquence du transfert
Un certificat de déduction fiscale sera émis le mois qui suit le transfert effectif.
Le transfert met fin aux obligations respectives de l’adhérent-assuré et de l’assureur à la date d’effet du transfert.
1 an | 1047 | 1000 | 99,202 | 10 | 5 % | 942,42 | |
2 ans | 1047 | 1000 | 98,411 | 10 | 5 % | 934,91 | Les prestations de retraite sont versées sous forme |
3 ans | 1047 | 1000 | 97,626 | 10 | 5 % | 927,45 | de rente viagère dont le montant dépend du capital |
4 ans | 1047 | 1000 | 98,848 | 10 | 5 % | 920,05 | constitutif, de l'âge du rentier (éventuellement des |
5 ans | 1047 | 1000 | 96,075 | 10 | 5 % | 912,71 | âges des bénéficiaires de la réversion), de l'option |
6 ans | 1047 | 1000 | 95,309 | 10 | 5 % | 905,43 | choisie, de la table de mortalité, du taux technique |
7 ans | 1047 | 1000 | 94,549 | 10 | 5 % | 898,21 | utilisé lors de la mise en place et des frais sur rentes |
8 ans | 1047 | 1000 | 93,794 | 10 | 5 % | 891,05 | égaux à 3 %. |
Article 10 - Conversion du capital Service de la retraite
Article 10-1 - Date d'effet de la rente et modalités de versement
La date d'effet de la rente est le premier jour du trimestre civil qui suit l'acceptation par aréas Vie de la demande de liquidation. Avant cette date, l’adhésion est encore en phase de constitution.
Les rentes servies sont versées trimestriellement à termes échus et sans prorata au décès.
Article 10-2 - Modalité de calcul du capital constitutif de la rente
Les modalités de calcul du capital constitutif sont celles décrites à l’article 5 et appliquées à la date d'effet de la rente.
Article 10-3 - Modalités de calcul de la rente et options proposées
À la liquidation, l'adhérent-assuré optera pour un des choix ci-dessous. Pour faciliter ce choix, Aréas Vie s'engage à proposer un chiffrage de ces différentes options :
a) rente viagère non réversible
la rente calculée est versée la vie durant de l'adhérent-assuré ;
b) rente viagère réversible à 100 % au profit d'un bénéficiaire désigné
la rente calculée est versée la vie durant de l'adhérent-assuré. Au décès de celui-ci, le bénéficiaire de la réversion perçoit 100 % de cette même rente dès la trimestrialité suivant le décès du rentier. Aréas Vie doit être tenu informé le plus tôt possible du décès de l'adhérent-assuré ;
c) rente viagère réversible à 60 % au profit d'un bénéficiaire désigné.
La rente calculée est versée la vie durant de l'adhérent-assuré. Au décès de celui-ci, le bénéficiaire de la réversion perçoit 60 % de cette même rente dès la trimestrialité suivant le décès du rentier. Aréas Vie doit être tenu informé le plus tôt possible du décès de l'adhérent-assuré.
Pour chacune des options a), b) et c), l'adhérent- assuré peut demander à ce que les dix premières années de versement soient garanties.
Si la rente n'est pas réversible et que l'adhérent- assuré décède avant que 10 années pleines de rente (soit 40 arrérages) aient été versées, la valeur
actualisée (au taux technique utilisé lors de la
liquidation) résiduelle des arrérages garantis restant à servir au jour de son décès est versée en une seule fois au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Si la rente est réversible (à 100 ou 60 %) et que l'adhérent-assuré et le bénéficiaire de la réversion décédent avant que 10 années pleines de rente (soit
40 arrérages), la valeur actualisée (au taux tech- nique utilisé lors de la liquidation) résiduelle des arrérages garantis restant à servir au jour du dernier décès est versée en une seule fois au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Lorsque l'adhérent-assuré demande à ce que le versement des dix premières années soit garanti, les taux de rentes correspondant sont minorés en appliquant un coefficient déterminé.
Article 10-4 - Pièces nécessaires
• un extrait d'acte de naissance du rentier,
• éventuellement et si cette option est retenue, un extrait d'acte de naissance du bénéficiaire de la réversion,
• la désignation nominative et objective du ou des bénéficiaires en cas d'annuités garanties,
• un justificatif de la liquidation des droits à la retraite des régimes obligatoires.
Article 11 - Délai de renonciation
Conformément à l'article L. 132-5-1 du Code, l'adhérent-assuré peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant 30 jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion est acceptée. Dans ce cas, Aréas Vie lui rembourse la totalité des versements effectués dans un délai de 30 jours à compter de la date d'expédition de la lettre de renonciation au siège d'Aréas vie. Des intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
Cette dernière s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse suivante : Aréas Vie, 00 xxx xx Xxxxxxxxxx, 00000 Xxxxx xxxxx 00.
Elle peut être faite suivant le modèle figurant ci-après :
Modèle de lettre de renonciation :
"Je renonce à mon adhéson au contrat Xxxxxx Multisupport, souscrit le (date
signature demande d'adhésion), correspondant au(x) versement(s)
d’un montant total de (montant
du ou des versements en Euros).
Je retourne, ci-joint, l'exemplaire de la demande d'adhésion en ma possession.
Je demande le remboursement intégral des sommes versées".
Fait à ..............................................................................................
le ................................................................................................
Signature
Article 12 - Information de l’adhérent
L'adhérent-assuré est informé tout au long de la vie de son adhésion et notamment :
a) Lors de la phase de constitution de sa rente :
• avant l'adhésion au contrat : les présentes conditions, les statuts de la société et de l'association qu'il déclare avoir reçu,
• aussitôt après l’acceptation de la demande d’adhésion : le certificat d'adhésion,
• quelques jours après l'expiration du délai de renonciation : l'avenant formalisant l'investisse- ment sur les fonds choisis,
• en cas de versement complémentaire, de reconstitution de carrière : l'avenant formalisant ce mouvement.
En cas d'arbitrage, le document actant l’opération d’arbitrage demandée par l’adhérent,
• quelques jours après la fin du trimestre civil, un relevé de situation indiquant le montant du capital constitué par fonds et les mouvements d'arbitrage ainsi que les versements réalisés au cours du trimestre,
• chaque mois qui suit la fin de l'exercice fiscal, une attestation fiscale qui indique les montants bruts et nets versés nets d'annulations éventuelles relatifs à l'exercice fiscal venant d'échoir,
b) pendant la phase de service de la rente :
• lors de la mise en place de la rente, le titre de rente qui définit les principaux éléments de la rente,
• chaque année en début d'année civile, l'indication du nouveau montant de rente et le montant des sommes à déclarer aux services fiscaux pour l'année venant de se terminer.
En toutes circonstances, Aréas Vie s'engage à informer l'adhérent-assuré, à sa demande, de toutes les composantes de son contrat.
Article 13 - Informatique et libertés
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, l’adhérent dispose d'un droit de communication et de rectification de toute information le concernant et figurant sur tout fichier à l'usage d'Aréas Vie ou de ses mandataires.
Article 14 - Réclamation
00 00 00 00) qui vous répondra au plus tard dans les deux mois suivant la date de réception de votre réclamation. En cas de désaccord persistant après la réponse donnée par le service relations clientèle, si vous êtes un particulier, à condition qu’aucune action judiciaire n’ait été engagée, vous avez la possibilité de saisir la Médiation de l'Assurance par courrier XXX 00000 - 00000 Xxxxx xxxxx 00 ou par voie électronique xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx. L’avis du médiateur de l’assurance ne lie pas les parties, lesquelles sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition de solution et de saisir le tribunal compétent.
Article 15 - Autorité de contrôle
L’Autorité chargée du contrôle d’Aréas Assurances est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 00, xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx xxxxx.
Article 16 - Prescription
La prescription est la période au-delà de laquelle aucune réclamation n’est plus recevable.
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. (Article L. 114-1 du Code ci-dessous)
Article L. 114-1
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événe-
ment qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assu- reur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ».
La prescription peut être interrompue comme le prévoit l’Article L. 114-2 du Code :
Article L. 114-2
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'inter- ruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règle- ment de l'indemnité ».
Article L. 114-3
« Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la pres- cription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'in- terruption de celle-ci ».
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées à l’Article L. 114-2 sont celles prévues aux articles 2240 à 2246 du code civil, reproduits ci- dessous :
Article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est de même lorsqu’elle est portée devant une juridic- tion incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juri- diction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Article 2242 du code civil : « L’interruption résultant de
la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’ex- tinction de l’instance.»
Article 2243 du code civil : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est défini- tivement rejetée. »
Article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
Article 2245 du code civil : « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnais- sance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'inter- rompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. »
Article 2246 du code civil : « L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.»
V 250 BA 416 Xxxxxx Multisupport 15
Réf. : V 250 BA 416 - groupe renard - Imprim’vert® - 3061208
00, xxx xx Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00
Tél. : 01 40 17 65 00 - xxx.xxxxx.xx
Aréas Dommages Aréas Vie
N° Siren : 775 670 466 N° Siren : 353 408 644
Sociétés d’assurance mutuelles à cotisations fixes Entreprises régies par le Code des assurances